ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 440

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Édition de langue française

Législation

63e année
30 décembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

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Accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

30.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 440/1


Accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommée "la Communauté" ou "Euratom",

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE,

ci-après dénommé "l’Inde",

d’autre part,

ci-après dénommés conjointement "les parties",

DÉSIREUX de développer une coopération scientifique et technologique stable à long terme dans des domaines d’intérêt commun ayant trait aux utilisations pacifiques et non explosives de l’énergie nucléaire, sur la base du bénéfice mutuel et de la réciprocité, et conformément à leurs législations et obligations internationales respectives;

COMPTE TENU de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde signé en 2002, qui a donné lieu à une coopération active et des échanges d’informations;

COMPTE TENU, en particulier, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion, qui est entré en vigueur le 17 mai 2010;

COMPTE TENU de l’importance que revêtent la science et la technologie pour le développement économique et social de la Communauté et de l’Inde;

COMPTE TENU de la nécessité d’encourager l’application des résultats de la coopération scientifique et technologique au nom de leurs intérêts économiques et sociaux mutuels;

CONSIDÉRANT que la Communauté et l’Inde mènent actuellement des activités de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et que la participation réciproque à leurs travaux de recherche et développement leur procurera des avantages mutuels, sur une base de réciprocité;

CONSIDÉRANT que la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre la Communauté et l’Inde doit permettre de développer la recherche dans des domaines d’intérêt commun;

RÉAFFIRMANT le soutien du gouvernement de l’Inde, de la Communauté et des gouvernements de ses États membres aux objectifs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA, ci-après dénommée "l’Agence");

CONSIDÉRANT que l’Inde, ainsi que la Communauté et tous ses États membres, ont conclu des accords de garanties spécifiques avec l’Agence;

CONSIDÉRANT que l’accord de garanties entre l’Inde et l’Agence prévoit des activités de coopération avec l’Inde dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et dans le cadre du développement du programme nucléaire civil de l’Inde sur une base durable et à long terme;

NOTANT que des garanties nucléaires sont appliquées dans la Communauté en vertu à la fois du chapitre 7 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé "traité Euratom") et des accords de garanties conclus entre la Communauté, ses États membres et l’Agence;

RAPPELANT que le présent accord est mis en œuvre conformément à la convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN) du 29 octobre 1979 (INFCIRC/274) et à son amendement (INFCIRC/274/Rev1/Mod1), à laquelle la Communauté, ses États membres et l’Inde sont parties;

RECONNAISSANT que l’Inde, la Communauté et ses États membres ont atteint un niveau avancé comparable dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et de la sécurité procurée par leurs législations et réglementations respectives concernant la santé, la sûreté, les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et la protection de l’environnement,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

"parties", le gouvernement de l’Inde et la Communauté européenne de l’énergie atomique; "partie", une de ces deux parties;

2)

"Communauté", à la fois:

a)

la personne morale créée par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique; et

b)

les territoires auxquels s’applique le traité Euratom;

3)

"activité de coopération", toute activité que les parties mènent ou soutiennent en vertu du présent accord, et notamment la recherche conjointe;

4)

"informations", les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et de développement résultant de la recherche conjointe et toutes autres informations que les parties et/ou les participants prenant part aux activités de recherche conjointe jugent nécessaire de fournir ou d’échanger en vertu du présent accord ou de toutes activités de recherche réalisées conformément à celui-ci;

5)

"propriété intellectuelle", la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

6)

"recherche conjointe", la recherche et les activités d’éducation et de formation connexes, ou les activités de développement technologique qui sont mises en œuvre avec ou sans le soutien financier d’une ou des deux parties et comportant une collaboration entre participants de la Communauté et de l’Inde, qui sont désignées comme étant de la recherche conjointe, par écrit, par les parties ou les participants chargés de la mise en œuvre des programmes de recherche scientifique. Lorsque le soutien financier est apporté par une seule des parties, la désignation est faite par cette partie et les participants au projet concerné;

7)

"participant", toute personne, tout institut de recherche, toute entité juridique ou entreprise ou tout autre organisme, y compris les organisations et les agences scientifiques et technologiques autorisées par l’une ou l’autre partie à participer aux activités de coopération dans le cadre du présent accord, y compris les parties elles-mêmes;

8)

"résultats de l’activité intellectuelle", les informations et/ou les éléments de propriété intellectuelle;

9)

"personne", toute personne physique, toute entreprise ou toute autre entité désignée par les parties et régie par les législations et les réglementations applicables sur le territoire relevant de la juridiction de chacune des parties;

10)

"matières nucléaires":

1)

les "matières brutes", à savoir l’uranium contenant le mélange d’isotopes que l’on trouve à l’état naturel; l’uranium appauvri en isotope 235; le thorium; l’une quelconque des matières précitées, sous la forme de métal, d’alliage, de composé chimique ou de concentré; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières précitées à une concentration déterminée par le conseil d’administration de l’Agence en application de l’article XX des statuts de l’Agence, adoptés le 26 octobre 1956 (ci-après dénommés les "statuts") et acceptée par les autorités appropriées des deux parties, qui s’en informent mutuellement par écrit; et toute autre matière déterminée par le conseil des gouverneurs de l’Agence en application de l’article XX des statuts et acceptée par les autorités appropriées des deux parties, qui s’en informent mutuellement par écrit;

2)

les "matières fissiles spéciales", à savoir le plutonium; l’uranium 233; l’uranium enrichi en uranium 233 ou 235; toute matière contenant une ou plusieurs des matières précitées; et toute autre matière déterminée par le conseil des gouverneurs de l’Agence en application de l’article XX des statuts et acceptée par les autorités appropriées des deux parties, qui s’en informent mutuellement par écrit. L’expression "matières fissiles spéciales" ne couvre pas les "matières brutes";

11)

"équipements", les grands éléments d’installation, les machines ou les instruments, ou leurs principaux composants, spécialement conçus ou construits pour être utilisés dans des activités nucléaires, visées à l’article 4;

12)

"matières nucléaires récupérées ou obtenues sous forme de sous-produits", des matières fissiles spéciales dérivées de matières nucléaires transférées en vertu du présent accord.

Article 2

Objet

1.   L’objectif général du présent accord est d’encourager et de faciliter la coopération en matière de recherche et de développement (ci-après dénommée "R&D") dans le domaine des utilisations pacifiques et non explosives de l’énergie nucléaire, sur la base du bénéfice mutuel, de l’égalité et de la réciprocité, en vue de renforcer globalement les relations de coopération entre la Communauté et l’Inde et en conformité avec les besoins et les priorités de leurs programmes nucléaires.

2.   Le présent accord vise à promouvoir la coopération en matière de R&D entre la Communauté et l’Inde et, en particulier, à faciliter la participation des organismes de recherche de chaque partie à des projets de recherche exécutés dans le cadre des programmes de recherche pertinents de l’autre partie.

3.   Les conditions du présent accord ne doivent pas être interprétées comme liant les parties à quelque forme d’exclusivité que ce soit et chaque partie est habilitée à mener des activités indépendamment de l’autre.

4.   Le présent accord est mis en œuvre de sorte à:

a)

éviter d’entraver ou de retarder les activités nucléaires sur le territoire de l’une ou l’autre partie;

b)

éviter toute ingérence dans ces activités;

c)

mettre en pratique, dans la gestion, les principes de prudence nécessaires pour mener ces activités dans des conditions économiques et sûres.

5.   Il n’est pas fait usage du présent accord pour:

a)

s’ingérer dans la politique ou les programmes nucléaires de l’une ou l’autre partie ou faire obstacle à la promotion des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire;

b)

entraver la libre circulation du matériel, des matières nucléaires ou des équipements sur le territoire de la Communauté ou sur le territoire de l’Inde.

Article 3

Principes

Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:

1)

le bénéfice mutuel fondé sur un équilibre global des avantages;

2)

les possibilités réciproques de s’engager dans des activités de recherche et de développement technologique menées par chacune des parties;

3)

l’échange en temps opportun d’informations pouvant avoir une incidence sur les actions des participants dans les activités de coopération;

4)

la protection efficace de la propriété intellectuelle et un partage équitable des droits de propriété intellectuelle.

Article 4

Domaines de coopération en matière de R&D

La coopération dans le cadre du présent accord peut couvrir toutes les activités de recherche et de développement technologique prévues dans les programmes-cadres de la Communauté pour les activités de formation et de recherche nucléaire relevant de l’article 7 du traité Euratom et les activités de R&D effectuées en Inde en vue d’utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire dans les domaines scientifiques et technologiques correspondants. Cette coopération est menée dans le cadre des compétences et des programmes respectifs de chaque partie et conformément à leurs législations et obligations internationales respectives. Elle peut inclure les domaines de R&D suivants:

la sûreté nucléaire des réacteurs à l’exception de ceux chargés en uranium hautement enrichi (plus de 20 % d’uranium 235), ainsi que la sûreté des installations et du cycle du combustible liés à ces réacteurs,

la radioprotection et la surveillance de l’environnement,

la gestion des déchets radioactifs, notamment la réduction du volume de déchets, le conditionnement et le comportement en stockage,

le déclassement, la décontamination et le démantèlement des installations nucléaires,

la sécurité nucléaire, à savoir les méthodes et technologies de prévention et de détection d’incidents nucléaires et radioactifs et de réponse à de tels incidents,

les garanties nucléaires,

la recherche fondamentale et appliquée en sciences nucléaires, y compris les applications des technologies nucléaires, notamment pour l’agriculture, les soins de santé, les isotopes industriels,

la fusion thermonucléaire contrôlée,

l’éducation et la formation,

d’autres domaines de coopération concernant la R&D dans le domaine du nucléaire civil, dont les parties peuvent convenir, dans la mesure où ils sont couverts par les programmes respectifs des parties.

La coopération entre les parties visée au présent article peut aussi avoir lieu entre des personnes et des entreprises autorisées établies sur les territoires respectifs des parties.

Article 5

Forme des activités de coopération

1.   Sous réserve de leurs législations, réglementations et politiques en vigueur, les parties favorisent, dans toute la mesure du possible, l’engagement de participants dans le cadre du présent accord, en vue d’offrir des possibilités comparables de participation à leurs activités de recherche et de développement scientifiques et technologiques respectives.

2.   Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes:

a)

une participation des organismes de recherche indiens à des projets de R&D au titre des programmes-cadres de la Communauté pour des activités de formation et de recherche nucléaire, et la participation d’organismes de recherche établis dans la Communauté à des programmes de R&D indiens similaires. Cette participation est soumise aux règles et procédures applicables dans les programmes de R&D de chaque partie;

b)

des projets conjoints de R&D: les projets conjoints de R&D sont mis en œuvre uniquement lorsque les participants ont élaboré un programme de gestion technologique (PGT), comme cela est indiqué à l’annexe A;

c)

des visites et échanges d’étudiants, de scientifiques et d’experts techniques;

d)

l’organisation conjointe de séminaires, de conférences, de symposiums et d’ateliers scientifiques, et de programmes scolaires à court terme, ainsi que la participation d’experts à ces activités;

e)

des échanges, le partage et le transfert d’échantillons, de matériel, d’instruments et de dispositifs à des fins expérimentales;

f)

l’échange d’informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes relatifs à la coopération dans le cadre du présent accord;

g)

toute autre forme recommandée par le comité directeur établi conformément à l’article 10 et jugée conforme aux politiques et procédures applicables aux parties.

Article 6

Utilisation pacifique

1.   La coopération dans le cadre du présent accord est menée uniquement à des fins pacifiques et non explosives.

2.   Les parties veillent à ce que le matériel, les matières nucléaires et les équipements transférés en application du présent accord, ainsi que les matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, ne soient pas utilisés à des fins autres que pacifiques et non explosives.

Article 7

Sûreté nucléaire

Les dispositions de la convention sur la sûreté nucléaire (document INFCIRC/449 de l’AIEA), qui doit être mise en œuvre compte tenu des principes énoncés dans la déclaration de Vienne sur la sûreté nucléaire (document CNS/DC/2015/2/Rev. 1 de l’AIEA, publié comme INFCIRC/872) et à laquelle l’Inde, la Communauté et ses États membres sont parties, sont applicables. Il n’en résulte, pour les parties et la Communauté et ses États membres, aucune obligation autre que celles assumées en vertu de la convention.

Article 8

Garanties nucléaires

1.   Les matières et équipements nucléaires transférés à l’Inde en application du présent accord, ainsi que les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont et restent soumis aux garanties de l’AIEA conformément à l’accord entre le gouvernement indien et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application des garanties aux installations nucléaires civiles (INFCIRC/754), qui est entré en vigueur le 11 mai 2009, au protocole additionnel audit accord (INFCIRC/754/Add.6), qui est entré en vigueur le 25 juillet 2014, et à tout addendum ultérieur.

2.   Les matières et équipements nucléaires transférés aux États membres de la Communauté en application du présent accord, ainsi que les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont et restent soumis au contrôle de sécurité d’Euratom, conformément au traité Euratom et aux garanties de l’AIEA en application des accords suivants:

i)

l’accord entre la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République de Finlande, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume d’Espagne, le Royaume de Suède, la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Bulgarie, la Roumanie, la République de Croatie, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article III du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 5 avril 1973, tel qu’il est complété par un protocole additionnel signé le 22 septembre 1998 (INFCIRC/193), et tout addendum ultérieur;

ii)

l’accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à de l’application de garanties au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 6 septembre 1976, tel qu’il est complété par un protocole additionnel signé le 22 septembre 1998 (INFCIRC/263), et tout addendum ultérieur; et

iii)

l’accord entre la France, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties en France, signé le 27 juillet 1978, tel qu’il est complété par un protocole additionnel signé le 22 septembre 1998 (INFCIRC/290), et tout addendum ultérieur;

iv)

si l’Agence décide que l’application des garanties de l’AIEA n’est plus possible, l’expéditeur et le destinataire devraient se concerter et se mettre d’accord sur les mesures de vérification appropriées. En l’absence d’accord, le destinataire devrait autoriser, à la demande de l’expéditeur, la restitution des matières nucléaires transférées et produites ou des équipements soumis au présent accord.

Article 9

Retransferts

1.   La partie destinataire doit obtenir le consentement écrit préalable de la partie expéditrice pour tout retransfert, en dehors de la juridiction des parties, de matériel, de matières nucléaires et d’équipements transférés conformément au présent accord.

2.   La partie destinataire doit également obtenir le consentement écrit préalable de la partie expéditrice pour tout transfert de matériel, de matières nucléaires, de technologies associées et d’équipements récupérés, obtenus ou produits dans le cadre de l’utilisation de matériel, de matières nucléaires et d’équipements que la partie expéditrice lui a initialement transférés.

3.   La partie destinataire doit également obtenir des assurances intergouvernementales de la partie tierce vers laquelle elle entend effectuer un retransfert visé au paragraphe 1 ou un transfert visé au paragraphe 2, confirmant que les articles retransférés ou transférés seront:

a)

utilisés uniquement à des fins pacifiques et non explosives; et

b)

soumis aux garanties de l’AIEA.

Tout transfert ou retransfert de matériel, de matières nucléaires ou d’équipements en vertu du présent accord est effectué conformément aux engagements internationaux applicables de chaque partie signataire et des États membres de la Communauté.

Article 10

Coordination et facilitation des activités de coopération

1.   La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent accord sont assurées, au nom de l’Inde, par le Bureau de l’énergie atomique (Department of Atomic Energy) et, au nom de la Communauté, par les services de la Commission européenne responsables de la gestion des actions de recherche au titre des programmes-cadres d’Euratom, agissant en qualité d’agents exécutifs.

2.   Les agents exécutifs établissent un comité directeur de coopération R&D, ci-après dénommé "comité directeur", chargé de la gestion du présent accord. Ce comité se compose d’un nombre égal de représentants officiels de chaque partie. Il arrête son propre règlement intérieur.

3.   Les tâches du comité directeur consistent à:

a)

promouvoir et superviser les différentes activités de coopération R&D visées à l’article 5;

b)

recommander des projets conjoints de R&D, à financer sur la base du partage des coûts par les parties, reçus en réponse au texte commun de l’appel conjoint à propositions lancé simultanément par les agents exécutifs.

Les projets conjoints présentés par les scientifiques d’une partie en vue de la participation aux programmes de l’autre partie seront sélectionnés par chaque partie conformément au processus de sélection de chaque partie, avec la possibilité d’une participation des experts des deux parties;

c)

indiquer, pour l’année suivante, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point a), parmi les secteurs potentiels de coopération en matière de R&D, les secteurs ou sous-secteurs prioritaires d’intérêt mutuel dans lesquels une coopération est recherchée;

d)

proposer, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c), aux chercheurs des deux parties de regrouper leurs projets complémentaires afin d’en retirer un avantage mutuel;

e)

vérifier que l’article 5, paragraphe 2, points e), f) et g), sont mis en œuvre en pleine conformité avec les dispositions du présent accord;

f)

formuler des recommandations conformément à l’article 5, paragraphe 2;

g)

recommander aux parties des moyens de renforcer et d’améliorer la coopération qui soient conformes aux principes du présent accord;

h)

réexaminer l’efficacité du fonctionnement et de la mise en œuvre du présent accord;

i)

fournir aux parties un rapport annuel sur le niveau, l’état d’avancement et l’efficacité de la coopération en vertu du présent accord.

4.   Le comité directeur se réunit en règle générale une fois par an, conformément à un calendrier établi d’un commun accord; les réunions devraient se tenir alternativement dans la Communauté et en Inde. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l’une des parties.

5.   Les décisions du comité directeur sont prises par consensus. Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu qui comprend un relevé des décisions prises et des principaux points examinés. Ce compte rendu est soumis à l’approbation des coprésidents désignés du comité directeur.

6.   Les frais autres que ceux de voyage et de séjour et qui sont directement associés aux réunions du comité directeur sont supportés par la partie hôte. Les autres frais engagés par le comité directeur ou en son nom sont supportés par la partie à laquelle sont liés les membres en cause.

Article 11

Financement

1.   Les activités de coopération sont menées sous réserve de la disponibilité de crédits et du respect des législations, réglementations, politiques et programmes des parties. Les frais engagés par les participants aux activités de coopération n’entraîneront aucun transfert de fonds d’une partie à une autre.

2.   Lorsque les modalités de coopération spécifiques d’une partie prévoient une aide financière pour les participants de l’autre partie, toutes les subventions ou contributions financières sont mises en œuvre conformément aux législations et réglementations applicables sur le territoire de la partie concernée. En pareil cas, une convention spécifique fixe les modalités et conditions qui s’appliquent sans contredire les conditions du présent accord.

Article 12

Entrée du personnel et de l’équipement expérimental

Chaque partie prend toutes les dispositions appropriées et fait de son mieux, dans le cadre des législations et réglementations applicables sur le territoire de chaque partie, pour faciliter l’entrée, le séjour et la sortie de son territoire du personnel, du matériel, des données, des échantillons, des instruments et de l’équipement expérimental prenant part ou servant aux activités de coopération déterminées par les parties conformément aux dispositions du présent accord.

Article 13

Diffusion et utilisation des informations

1.   Les organismes de recherche établis en Inde qui participent à des projets de R&D de la Communauté se conforment, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l’utilisation des informations ainsi que les droits de propriété intellectuelle découlant de leur participation, aux règles de diffusion des résultats de recherche prévues dans les programmes spécifiques de R&D de la Communauté, ainsi qu’aux dispositions de l’annexe A.

2.   Les organismes de recherche établis dans la Communauté qui participent à des projets indiens de R&D se conforment, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l’utilisation des informations ainsi que les droits de propriété intellectuelle découlant de leur participation, aux règles et aux procédures applicables aux organismes de recherche indiens, ainsi qu’aux dispositions de l’annexe A.

3.   Le présent accord n’est pas utilisé aux fins d’obtenir des avantages commerciaux ou industriels, ni pour s’immiscer dans les intérêts commerciaux ou industriels, nationaux ou internationaux, d’une des parties ou des personnes autorisées, ni pour s’immiscer dans la politique nucléaire d’une des parties ou des gouvernements des États membres de la Communauté.

Article 14

Confidentialité

Sans préjudice de l’application de l’article 12, chacune des parties préserve la confidentialité, pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date de la dénonciation ou l’expiration du présent accord, de tout élément d’information, fait ou évènement concernant l’autre partie et sans rapport direct avec l’objet de l’accord, dont elle pourrait avoir eu connaissance durant son exécution, dans la mesure où ces informations n’ont pas été rendues publiques (sauf en cas de divulgation par une partie en violation du présent accord ou de toute autre obligation).

Article 15

Accords de coopération nucléaire bilatéraux

Le présent accord ne porte pas préjudice aux accords bilatéraux existants, notamment à l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion qui est entré en vigueur le 17 mai 2010, ni aux futurs accords, y compris les futurs amendements ou modifications aux accords existants, conclus entre l’Inde et des États membres de la Communauté.

Article 16

Droit applicable

Le présent accord est interprété conformément aux législations et réglementations en vigueur respectivement dans la Communauté et en Inde, ainsi qu’aux obligations internationales des parties. Dans le cas de la Communauté, la législation applicable comprend le traité sur l’Union européenne (TUE), le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le traité Euratom et l’ensemble du droit dérivé.

Article 17

Entrée en vigueur, dénonciation, cessation et règlement des litiges

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’achèvement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord demeure en vigueur pour une période de dix ans. Il est par la suite automatiquement reconduit pour des périodes supplémentaires de cinq ans, sauf notification d’une des parties à l’autre de son intention de dénoncer le présent accord conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6.

3.   Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci et peuvent être modifiées conformément au paragraphe 4.

4.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’achèvement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

5.   L’une ou l’autre partie peut, moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à l’autre partie, dénoncer le présent accord. L’expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles ententes conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de l’annexe A.

6.   Si l’une ou l’autre partie ou un État membre de la Communauté prend, à tout moment après l’entrée en vigueur du présent accord, une quelconque mesure entraînant une violation substantielle des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de mettre fin à la coopération au titre du présent accord, ou de suspendre ou dénoncer, en totalité ou en partie, le présent accord moyennant un préavis écrit.

7.   Toutes les questions et tous les différends concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties dans le cadre du comité directeur établi en vertu de l’article 10.

8.   Nonobstant la cessation de la coopération au titre du présent accord, en totalité ou en partie, ou la dénonciation du présent accord pour quelque raison que ce soit, les dispositions des articles 6, 8, 9, 13 et 14 et le PGT conclu en vertu de l’annexe A continuent de s’appliquer à l’égard des activités conjointes menées dans le cadre du présent accord, pendant que le présent accord est en vigueur.

Article 18

Langues faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hindi, tous les textes faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

Pour la Communauté européenne de l’énergie atomique

Mariya GABRIEL

10 juillet 2020

Pour le gouvernement de la République de l’Inde

Bureau de l’énergie atomique

K.N. VYAS

15 juillet 2020


ANNEXE A

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle créés ou accordés dans le cadre du présent accord sont attribués conformément à la présente annexe.

APPLICATION

La présente annexe s’applique à la recherche conjointe menée en application du présent accord, sauf disposition contraire convenue par les parties.

I.   Propriété, attribution et exercice des droits

1.

Aux fins de la présente annexe, l’expression "propriété intellectuelle" est définie à l’article 1er.

2.

La présente annexe concerne l’attribution des droits et des intérêts entre les parties et leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l’autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle attribués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l’attribution des droits, des intérêts et des redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, qui est déterminée selon la législation et la pratique de cette partie et en conformité avec les conventions de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommées "conventions de l’OMPI") et les règles nationales respectivement applicables dans le domaine de la propriété intellectuelle.

3.

Les parties appliquent les principes suivants, qui sont prévus dans des clauses contractuelles spécifiques:

a)

la protection effective de la propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur sur les logiciels. Les parties veillent à ce qu’elles et/ou leurs participants se notifient mutuellement dans un délai raisonnable la création de toute propriété intellectuelle découlant du présent accord ou de ses modalités de mise en œuvre, et à demander en temps opportun la protection de cette propriété intellectuelle;

b)

l’exploitation effective des résultats;

c)

la prise en compte des contributions des parties et de leurs participants pour déterminer les droits et intérêts respectifs;

d)

le traitement non discriminatoire des participants de l’autre partie par rapport au traitement accordé à ses propres participants en ce qui concerne la propriété, l’utilisation et la diffusion des informations ainsi que la propriété, l’attribution et l’exercice des droits de propriété intellectuelle;

e)

la protection des informations soumises au secret industriel.

4.

Les participants élaborent conjointement un PGT. Le PGT est un contrat spécifique conclu entre les participants à la recherche conjointe, qui définit leurs droits et obligations respectifs, y compris ceux concernant la propriété et l’utilisation (y compris la publication) des informations et de la propriété intellectuelle créées dans le cadre de la recherche conjointe. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT couvrira normalement la propriété, la protection, les droits d’utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d’ordre général ou spécifique, la délivrance de licences et les éléments livrables. Le PGT est élaboré dans le cadre des réglementations en vigueur dans chaque partie et sans préjudice des conventions de l’OMPI et des règles nationales respectivement applicables dans le domaine de la propriété intellectuelle, compte tenu des objectifs de la recherche conjointe, des contributions relatives, financières ou autres, des parties et des participants, des avantages et des inconvénients de la licence par territoire ou par domaine d’utilisation, des exigences imposées par la législation nationale applicable, des procédures nécessaires de règlement des différends et d’autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations en matière de propriété intellectuelle associés aux travaux produits par des chercheurs invités sont eux aussi définis dans le PGT conjoint. Le PGT est approuvé par l’organisme ou l’agence de la partie concernée qui intervient dans le financement de la recherche avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et développement auxquels il se rapporte.

5.

L’attribution des informations ou des éléments de propriété intellectuelle qui résultent de la recherche conjointe et qui ne sont pas couverts par un PGT sera assurée conformément aux principes énoncés dans le PGT qui doit être élaboré dans les meilleurs délais. En l’absence de PGT et en cas de désaccord ne pouvant pas être levé au moyen de la procédure convenue en matière de règlement des différends, les informations ou les éléments de propriété intellectuelle susvisés seront la propriété conjointe de tous les participants ayant pris part à la recherche conjointe qui est à l’origine des informations ou des éléments de propriété intellectuelle en question. Tout participant auquel la présente disposition est applicable a le droit d’utiliser commercialement ces informations ou cette propriété intellectuelle pour son propre compte, sans limitation territoriale.

6.

Conformément au droit national applicable et dans le respect des principes susmentionnés, chaque partie veille à ce que l’autre partie et ses participants puissent se voir attribuer les droits de propriété intellectuelle.

7.

Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines concernés par le présent accord, chaque partie s’efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des arrangements conclus en vertu de ce dernier, soient exercés de manière à favoriser, notamment, la diffusion et l’utilisation des informations créées, divulguées ou rendues disponibles par d’autres voies en vertu du présent accord.

8.

La dénonciation ou l’expiration du présent accord ne porte pas atteinte aux droits ou obligations des participants en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle issus de projets en cours conformément à la présente annexe.

II.   Œuvres protégées par des droits d’auteur et œuvres littéraires à caractère scientifique

Les droits d’auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d’un traitement conforme à la convention de Berne (acte de Paris, 1971) et à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "accord TRIPS"). Sans préjudice de la section I, de la possibilité d’obtenir un droit de propriété intellectuelle et de la section III, et sauf accord contraire dans le cadre du PGT, les résultats des recherches sont publiés d’un commun accord par les parties ou les participants. Sous réserve de la règle générale qui précède, les procédures suivantes s’appliquent:

1.

En cas de publication, par une partie ou par ses participants, de revues, d’articles, de rapports et de livres scientifiques et techniques, y compris des documents vidéo résultant des activités de recherche conjointe entreprises en vertu du présent accord, l’autre partie a droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et exempte de redevance pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des œuvres en question.

2.

Les parties s’efforcent de diffuser le plus largement possible les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant de la recherche conjointe entreprise en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants.

3.

Tous les exemplaires d’une œuvre protégée par des droits d’auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant de la coopération entre les parties.

III.   Informations à ne pas divulguer

A.   Informations documentaires à ne pas divulguer

1.

Les parties ou, le cas échéant, leurs agences ou leurs participants, déterminent le plus tôt possible et de préférence dans le PGT les informations qu’ils ne souhaitent pas voir divulguées en relation avec le présent accord, en tenant compte notamment des critères suivants:

a)

la confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;

b)

la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;

c)

la protection antérieure des informations si la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances afin de préserver leur confidentialité. Dans certains cas, les parties et leurs participants peuvent convenir que, sauf indication contraire, les informations communiquées, échangées ou créées dans le cadre de la recherche conjointe au titre du présent accord ne peuvent être divulguées, en totalité ou en partie.

2.

Chaque partie veille à ce qu’elle et ses participants indiquent clairement les informations à ne pas divulguer, par exemple au moyen d’une marque ou d’une mention restrictive appropriée ou d’un accord de non-divulgation ad hoc. La présente disposition s’applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations, qui doit être pourvue de la même marque ou mention. Une partie qui reçoit des informations à ne pas divulguer en application du présent accord respecte leur confidentialité. Ces restrictions prennent fin automatiquement lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue et les fait entrer dans le domaine public.

3.

Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu’elle emploie, ainsi qu’à ses autres services ou agences concernés et autorisés aux fins spécifiques de la recherche conjointe en cours, pour autant que la diffusion de ces informations fasse l’objet d’un accord écrit de non-divulgation et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable, en application des dispositions visées au paragraphe 2.

4.

La partie destinataire peut, avec l’accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer dans le cadre du présent accord, diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe 3. Les parties collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations nationales.

B.   Informations non documentaires à ne pas divulguer

1.

Dans les cas où des informations à ne pas divulguer sont communiquées oralement par une partie, notamment lors de séminaires, de réunions, de visites dans des locaux ou des laboratoires, les dispositions de la section III, partie A, paragraphes 1 à 4, s’appliquent mutatis mutandis, pour autant que la partie qui fournit les informations à ne pas divulguer ou d’autres informations confidentielles ou privilégiées et leur destinataire établissent conjointement, et préalablement à toute communication orale, un mémorandum qui décrit les limites et le contenu de ces communications orales.

2.

Contrôle

Chaque partie met tout en œuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu’elle reçoit dans le cadre du présent accord soient protégées conformément à celui-ci. Si l’une des parties constate qu’elle est ou est susceptible de se trouver dans l’incapacité de se conformer aux dispositions de la présente section concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties doivent alors se concerter afin de déterminer la conduite à adopter.