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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 439 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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29.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 439/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2244 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2020
fixant les modalités d’application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/884 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (1), et notamment son article 24 et son article 13 decies, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2015/884 de la Commission (2) définit les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres établi par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil (3) qui a été codifiée et abrogée par la directive (UE) 2017/1132. La directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil (4) a ensuite introduit, dans la directive (UE) 2017/1132, d’autres procédures relatives au système d’interconnexion des registres avec une exigence en vertu de laquelle la Commission doit adopter des actes d’exécution établissant les spécifications techniques et les procédures correspondantes au plus tard le 1er février 2021. |
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(2) |
Il est nécessaire d’établir des spécifications techniques définissant les méthodes d’échange des informations entre le registre de la société et celui de la succursale en cas d’ouverture ou de fermeture d’une succursale ou en cas de changement concernant les données et les informations de la société. |
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(3) |
Il est nécessaire de préciser quelle doit être la liste détaillée des données lors de la transmission d’informations entre le registre de la société et celui de la succursale afin de garantir l’efficacité de l’échange des données. |
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(4) |
Il y a lieu de préciser la procédure et les exigences techniques relatives à la connexion des points d’accès optionnels à la plate-forme pour la Commission ou d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union, afin de garantir des règles cohérentes pour l’établissement de ces points d’accès. |
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(5) |
En ce qui concerne l’échange d’informations sur les administrateurs révoqués établi par la directive (UE) 2019/1151, il est nécessaire de fixer des modalités et des détails techniques afin de garantir l’efficacité, l’effectivité et la rapidité de l’échange des informations. |
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(6) |
Afin de garantir la clarté et la sécurité juridique, toutes les procédures et les spécifications techniques du système d’interconnexion des registres requises par la directive (UE) 2017/1132 doivent être incluses dans un seul règlement d’exécution. Le règlement d’exécution (UE) 2015/884 devrait donc être abrogé et les spécifications techniques et les procédures énoncées dans ce règlement d’exécution devraient être incluses dans le présent règlement. |
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(7) |
Tout traitement de données à caractère personnel conformément au présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6), selon le cas. |
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(8) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 31 juillet 2020. |
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(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres visé à l’article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 sont définies en annexe.
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) 2015/884 est abrogé.
Les références au règlement d’exécution abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/884 de la Commission du 8 juin 2015 établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres mis en place par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 144 du 10.6.2015, p. 1).
(3) Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).
(4) Directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés (JO L 186 du 11.7.2019, p. 80).
(5) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE
Spécifications techniques et procédures
Lorsque, dans la présente annexe, il est fait référence à des «registres», on entend par ce terme des «registres centraux, du commerce et des sociétés».
Dans la présente annexe, le système d’interconnexion des registres est dénommé «Système d’interconnexion des registres du commerce» ou BRIS (Business Registers Interconnection System).
1. Méthodes de communication
Aux fins de l’interconnexion des registres, le BRIS utilise des méthodes de communication électronique fondées sur des services tels que des services en ligne.
La communication entre le portail et la plate-forme, et entre un registre et la plate-forme, est une communication en mode «un-à-un». La communication entre la plate-forme et les registres peut se faire en mode «un-à-un» ou en mode «un-à-plusieurs».
2. Protocoles de communication
Pour la communication entre le portail, la plate-forme, les registres et les points d’accès optionnels, des protocoles internet sûrs comme le protocole de transfert hypertextuel sécurisé (HTTPS) sont utilisés.
Pour la transmission de données structurées et de métadonnées, des protocoles de communication standard comme SOAP (Single Object Access Protocol) sont utilisés.
3. Normes de sécurité
En ce qui concerne la communication et la diffusion des informations au moyen du BRIS, les mesures techniques permettant d’assurer le respect des normes minimales de sécurité informatique sont notamment les suivantes:
|
a) |
mesures visant à garantir la confidentialité des informations, y compris par le recours à des canaux sécurisés (HTTPS); |
|
b) |
mesures visant à garantir l’intégrité des données lors de leur échange; |
|
c) |
mesures visant à garantir la non-répudiation de l’origine de l’émetteur des informations au sein du BRIS et la non-répudiation de la réception des informations; |
|
d) |
mesures visant à garantir la journalisation des événements liés à la sécurité conformément aux recommandations internationales reconnues en matière de normes de sécurité informatique; |
|
e) |
mesures visant à garantir l’authentification et l’autorisation de tout utilisateur inscrit et mesures visant à vérifier l’identité des systèmes connectés au portail, à la plate-forme ou aux registres au sein du BRIS. |
4. Méthodes d’échange des informations entre le registre de la société et celui de la succursale
4.1. Notification relative à la publicité des succursales
Pour l’échange des informations entre le registre de la société et celui de la succursale, conformément aux articles 20 et 34 de la directive (UE) 2017/1132, la méthode suivante est utilisée:
|
a) |
le registre de la société fournit sans délai les informations relatives à l’ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d’insolvabilité de la société ainsi qu’à la radiation de la société du registre («informations publiées»); |
|
b) |
afin de recevoir sans délai les informations publiées, le registre de la succursale demande ces informations à la plate-forme. Cette demande peut consister à indiquer à la plate-forme les sociétés à propos desquelles le registre de la succursale souhaite recevoir des informations publiées; |
|
c) |
à la réception de cette demande, la plate-forme veille à ce que le registre de la succursale ait accès aux informations publiées sans délai. |
4.2. Notification relative à l’immatriculation des succursales
Pour l’échange des informations entre le registre de la succursale et celui de la société, conformément à l’article 28 bis de la directive (UE) 2017/1132, la méthode suivante est utilisée:
|
a) |
le registre de la succursale envoie, sans délai, un message à celui de la société par l’intermédiaire du BRIS («notification relative à l’immatriculation des succursales»); |
|
b) |
dès réception de la notification, le registre de la société envoie, sans délai, un message accusant réception de la notification («accusé de réception de la notification relative à l’immatriculation des succursales»). |
4.3. Notification relative à la fermeture des succursales
Pour l’échange des informations entre le registre de la succursale et celui de la société, conformément à l’article 28 quater de la directive (UE) 2017/1132, la méthode suivante est utilisée:
|
a) |
le registre de la succursale envoie, sans délai, un message à celui de la société par l’intermédiaire du BRIS («notification relative à l’immatriculation des succursales»); |
|
b) |
dès réception de la notification, le registre de la société envoie, sans délai, un message accusant réception de la notification («accusé de réception de la notification relative à l’immatriculation des succursales»). |
4.4. Notification relative aux modifications des actes et informations concernant la société
Pour l’échange des informations entre le registre de la succursale et celui de la société, conformément à l’article 30 bis de la directive (UE) 2017/1132, la méthode suivante est utilisée:
|
a) |
le registre de la société met, sans délai, à la disposition de la plate-forme les informations relatives aux modifications des actes et informations concernant la société («informations publiées»). Le format du message doit permettre d’inclure des pièces jointes; |
|
b) |
afin de recevoir sans délai les informations publiées, le registre de la succursale demande ces informations à la plate-forme. Cette demande peut consister à indiquer à la plate-forme les sociétés à propos desquelles le registre de la succursale souhaite recevoir des informations publiées; |
|
c) |
à la réception de cette demande, la plate-forme veille à ce que le registre de la succursale ait accès aux informations publiées sans délai. |
|
d) |
Dès réception des informations publiées, le registre de la succursale envoie, sans délai, un message accusant réception de la notification («accusé de réception de la notification relative aux modifications des actes et informations de la société»). |
4.5. Erreurs de communication
Les mesures techniques et procédures appropriées sont adoptées pour permettre de remédier à toute erreur de communication entre le registre et la plate-forme.
5. Liste des données devant être échangées entre les registres
5.1. Notification relative à la publicité des succursales
Aux fins de la présente annexe, l’échange d’informations entre registres, tel que visé aux articles 20 et 34 de la directive (UE) 2017/1132, est dénommé «notification relative à la publicité des succursales». La procédure déclenchant cette notification est dénommée «événement relatif à la publicité des succursales».
Pour chaque notification relative à la publicité des succursales, telle que visée au point 4.1, les États membres se transmettent les données suivantes:
|
Type de données |
Description |
Cardinalité (1) |
Description complémentaire |
|
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la notification a été envoyée |
1 |
Date et heure |
|
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui délivre la notification |
1 |
Structure des données de la partie |
|
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
|
Données relatives à la procédure |
|
1 |
Groupe d’éléments |
|
Date d’effet |
Date à laquelle la procédure concernant la société a pris effet |
1 |
Date |
|
Type de procédure |
Type de procédure déclenchant un événement relatif à la publicité des succursales, tel que visé à l’article 20 de la directive (UE) 2017/1132 |
1 |
Code (Ouverture de la procédure de liquidation Clôture de la procédure de liquidation Ouverture et clôture de la procédure de liquidation Annulation de la procédure de liquidation Ouverture de la procédure d’insolvabilité Clôture de la procédure d’insolvabilité Ouverture et clôture de la procédure d’insolvabilité Annulation de la procédure d’insolvabilité Radiation) |
|
Données relatives à la société |
|
1 |
Groupe d’éléments |
|
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société faisant l’objet de la notification |
1 |
Identifiant Voir la partie 8 de la présente annexe pour connaître la structure de l’EUID |
|
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
|
Forme juridique |
Type de la forme juridique |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
|
Nom |
Nom de la société faisant l’objet de la notification |
1 |
Texte |
|
Siège social |
Siège social de la société |
1 |
Texte |
|
Nom du registre |
Nom du registre dans lequel la société est immatriculée |
1 |
Texte |
Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.
L’échange d’informations comprend aussi l’envoi de messages techniques nécessaires à l’établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.
5.2. Notification relative à l’immatriculation des succursales
Pour chaque notification relative à la publicité des succursales, telle que visée au point 4.2, les États membres se transmettent les données suivantes:
|
Type de données |
Description |
Cardinalité (2) |
Description complémentaire |
|
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la notification a été envoyée |
1 |
Date et heure |
|
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui délivre la notification |
1 |
Structure des données de la partie |
|
Organisme destinataire |
Nom du registre dans lequel la société est immatriculée |
1 |
Structure des données de la partie |
|
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
|
Données relatives aux succursales |
|
1 |
Groupe d’éléments |
|
Date d’immatriculation |
Date à laquelle la succursale a été immatriculée |
1 |
Date |
|
Date d’effet |
Date à laquelle l’ouverture de la succursale devient effective, si disponible |
0 |
Date |
|
Nom de la succursale s’il est différent de la dénomination ou raison sociale |
Nom de la succursale faisant l’objet de la notification. S’il s’agit du même nom que celui de la société, ce champ doit rester vide. |
0 |
Texte Tel que visé à l’article 30, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2017/1132 |
|
Autres noms de la succursale |
Si la succursale a plusieurs noms, il est possible d’indiquer les autres noms. |
0…n |
Texte |
|
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la succursale faisant l’objet de la notification |
1 |
Identifiant |
|
Adresse de la succursale |
Adresse de la succursale faisant l’objet de la notification |
1 |
Adresse complète |
|
Données relatives à la société |
|
1 |
Groupe d’éléments |
|
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société à laquelle la succursale appartient |
1 |
Identifiant |
|
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
|
Forme juridique |
Type de la forme juridique |
0 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
|
Nom |
Nom de la société faisant l’objet de la notification |
0 |
Texte |
Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.
L’échange d’informations comprend aussi l’envoi de messages techniques nécessaires à l’établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.
5.3. Notification relative à la fermeture des succursales
Pour chaque notification relative à la publicité des succursales, telle que visée au point 4.3, les États membres se transmettent les données suivantes:
|
Type de données |
Description |
Cardinalité (3) |
Description complémentaire |
|
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la notification a été envoyée |
1 |
Date et heure |
|
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui délivre la notification |
1 |
Structure des données de la partie |
|
Organisme destinataire |
Nom du registre dans lequel la société est immatriculée |
1 |
Structure des données de la partie |
|
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
|
Données relatives aux succursales |
|
1 |
Groupe d’éléments |
|
Date de radiation de la société du registre |
Date à laquelle la succursale a été radiée du registre |
1 |
Date |
|
Date d’effet |
Date à laquelle la fermeture de la succursale devient effective, si disponible |
0 |
Date |
|
Nom de la succursale s’il est différent de la dénomination ou raison sociale |
Nom de la succursale faisant l’objet de la notification. S’il s’agit du même nom que celui de la société, ce champ doit rester vide. |
0 |
Texte Tel que visé à l’article 30, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2017/1132 |
|
Autres noms de la succursale |
Si la succursale a plusieurs noms, il est possible d’indiquer les autres noms. |
0…n |
Texte |
|
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la succursale faisant l’objet de la notification |
1 |
Identifiant |
|
Données relatives à la société |
|
1 |
Groupe d’éléments |
|
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société à laquelle la succursale appartient |
1 |
Identifiant |
|
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
|
Forme juridique |
Type de la forme juridique |
0 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
|
Nom |
Nom de la société faisant l’objet de la notification |
0 |
Texte |
Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.
L’échange d’informations comprend aussi l’envoi de messages techniques nécessaires à l’établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.
5.4. Notification relative aux modifications des actes et informations concernant la société
Pour chaque notification relative aux modifications des actes et informations de la société, telle que visée au point 4.4, les États membres se transmettent les données suivantes:
|
Type de données |
Description |
Cardinalité (4) |
Description complémentaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la notification a été envoyée |
1 |
Date et heure |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui délivre la notification |
1 |
Structure des données de la partie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Organisme destinataire |
Nom du registre dans lequel la société est immatriculée |
1 |
Structure des données de la partie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Données relatives à la procédure |
|
1 |
Groupe d’éléments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type de procédure |
Type de procédure donnant lieu à une notification relative aux modifications des actes et informations de la société |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date d’immatriculation |
Date à laquelle la modification des actes et informations de la société a été enregistrée |
1 |
Date |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date d’effet |
Date à laquelle la modification des actes et informations de la société devient effective, si disponible |
0 |
Date |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Données pertinentes à mettre à jour, selon le type de procédure |
Modification des données relatives à la société |
1 |
L’un des éléments suivants:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Données complémentaires à fournir, à titre facultatif, en ce qui concerne l’article 14, point d) |
Modification des données relatives à la société |
0…n |
Données optionnelles:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Données relatives à la société |
|
1 |
Groupe d’éléments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société à laquelle la succursale appartient |
1 |
Identifiant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Les nouveaux actes et informations visés à l’article 14, point f), de la directive (UE) 2017/1132 ne sont pas transmis au registre de la succursale si l’État membre en question applique l’option prévue au deuxième alinéa de l’article 31 de ladite directive.
Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.
L’échange d’informations comprend aussi l’envoi de messages techniques nécessaires à l’établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.
5.5. Notification de fusion transfrontalière
Aux fins de la présente annexe, l’échange d’informations entre registres, tel que visé à l’article 130 de la directive (UE) 2017/1132, est dénommé «notification de fusion transfrontalière». Pour chaque notification de fusion transfrontalière, telle que visée à l’article 130 de la directive (UE) 2017/1132, les États membres se transmettent les données suivantes:
|
Type de données |
Description |
Cardinalité (5) |
Description complémentaire |
|
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la notification a été envoyée |
1 |
Date et heure |
|
Organisme de délivrance |
Organisme qui a délivré la notification |
1 |
Structure des données de la partie |
|
Organisme destinataire |
Organisme auquel la notification est adressée |
1 |
Structure des données de la partie |
|
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
|
Données relatives à la fusion |
|
1 |
Groupe d’éléments |
|
Date d’effet |
Date à laquelle la fusion est devenue effective |
1 |
Date |
|
Type de fusion |
Type de fusion, tel que défini à l’article 119, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 |
1 |
Code (Fusion transfrontalière par absorption Fusion transfrontalière par constitution d’une nouvelle société Fusion transfrontalière d’une société détenue à 100 %) |
|
Société issue de la fusion |
|
1 |
Groupe d’éléments |
|
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société issue de la fusion |
1 |
Identifiant Voir la partie 8 de la présente annexe pour connaître la structure de l’EUID |
|
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants |
0…n |
Identifiant |
|
Forme juridique |
Type de la forme juridique |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
|
Nom |
Nom de la société issue de la fusion |
1 |
Texte |
|
Siège social |
Siège social de la société issue de la fusion |
1 |
Texte |
|
Nom du registre |
Nom du registre dans lequel a été immatriculée la société issue de la fusion |
1 |
Texte |
|
Société qui fusionne |
|
1…n |
Groupe d’éléments |
|
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société qui fusionne |
1 |
Identifiant Voir la partie 8 de la présente annexe pour connaître la structure de l’EUID |
|
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants |
0…n |
Identifiant |
|
Forme juridique |
Type de la forme juridique |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
|
Nom |
Nom de la société prenant part à la fusion |
1 |
Texte |
|
Siège social |
Siège social de la société prenant part à la fusion |
0…1 |
Texte |
|
Nom du registre |
Nom du registre dans lequel a été immatriculée la société qui fusionne |
1 |
Texte |
Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.
L’échange d’informations comprend aussi l’envoi de messages techniques nécessaires à l’établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.
6. Structure du format de message standard
L’échange d’informations entre les registres, la plate-forme et le portail repose sur des méthodes standard de structuration des données et s’effectue dans un format de message standard comme XML.
7. Données nécessaires à la plate-forme
Pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions, il lui est fourni le type de données suivant:
|
a) |
données permettant l’identification des systèmes qui sont connectés à la plate-forme. Il pourrait s’agir des URL ou de tout autre numéro ou code identifiant de façon unique chaque système au sein du BRIS; |
|
b) |
index des indications énumérées à l’article 19, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132. Cette donnée sert à assurer la rapidité du service de recherche et la cohérence de ses résultats. Lorsque la donnée n’est pas mise à la disposition de la plate-forme pour indexation, les États membres mettent les mêmes indications à disposition, aux fins du service de recherche, d’une façon qui garantisse un niveau de service équivalent à celui fourni par la plate-forme; |
|
c) |
identifiants uniques des sociétés, visés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132, et identifiants uniques des succursales, visés à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/1132. Ces identifiants servent à assurer l’interopérabilité des registres au moyen de la plate-forme; |
|
d) |
toute autre donnée opérationnelle s’avérant nécessaire pour que la plate-forme assure le bon fonctionnement et l’efficacité du service de recherche ainsi que l’interopérabilité des registres. Il peut s’agir de listes de codes, de données de référence, de glossaires et des traductions correspondantes de ces métadonnées, ainsi que de données relatives à la journalisation et aux rapports. |
Les données et métadonnées gérées par la plate-forme sont traitées et stockées conformément aux normes de sécurité présentées à la partie 3 de la présente annexe.
8. Structure et usage de l’identifiant unique
L’identifiant unique aux fins de la communication entre registres est dénommé «identifiant unique européen» ou «EUID» (European Unique Identifier).
La structure de l’EUID est conforme à la norme ISO 6523 et comprend les éléments suivants:
|
Élément de l’EUID |
Description |
Description complémentaire |
|
Code pays |
Éléments permettant d’identifier l’État membre du registre |
Obligatoire |
|
Identifiant du registre |
Éléments permettant d’identifier le registre national d’origine de la société et de la succursale respectivement |
Obligatoire |
|
Numéro d’immatriculation |
Numéro de la société/succursale correspondant au numéro d’immatriculation de la société/succursale dans le registre national d’origine |
Obligatoire |
|
Chiffre de contrôle |
Éléments permettant d’éviter les erreurs d’identification |
Facultatif |
L’EUID sert à identifier sans équivoque les sociétés et succursales aux fins de l’échange d’informations entre registres au moyen de la plate-forme.
9. Modes de fonctionnement du système et services informatiques fournis par la plate-forme
En ce qui concerne la diffusion et l’échange d’informations, le mode de fonctionnement technique du système est le suivant:
Pour la transmission des messages dans la version linguistique pertinente, la plate-forme fournit des artefacts de données de référence, tels que des listes de codes, vocabulaires contrôlés et glossaires. Le cas échéant, ils sont traduits dans les langues officielles de l’Union. Si possible, il est fait usage de normes reconnues et de messages standardisés.
La Commission communique aux États membres plus de détails sur le mode de fonctionnement technique et la mise en œuvre des services informatiques fournis par la plate-forme.
10. Critères de recherche
Pour lancer une recherche, il faut sélectionner au moins un pays.
Le portail propose les critères de recherche harmonisés suivants:
|
— |
nom de la société, |
|
— |
numéro d’immatriculation de la société ou de la succursale dans le registre national. |
D’autres critères de recherche peuvent être proposés sur le portail.
11. Modalités de paiement
En ce qui concerne les actes et indications pour lesquels les États membres perçoivent des redevances et qui sont mis à disposition sur le portail e-Justice au moyen du BRIS, le système permet aux utilisateurs de payer en ligne en recourant à des moyens communément utilisés tels que les cartes de crédit ou de débit.
Le système peut aussi proposer d’autres moyens de paiement en ligne comme le virement bancaire ou le portefeuille électronique (dépôt).
12. Notices explicatives
En ce qui concerne les indications et types d’actes énumérés à l’article 14 de la directive (UE) 2017/1132, les États membres fournissent les notices explicatives suivantes:
|
a) |
un court intitulé de chaque indication et acte (par exemple, «statuts»); |
|
b) |
le cas échéant, une brève description du contenu de chaque acte ou indication, y compris éventuellement des informations sur la valeur juridique de l’acte. |
13. Disponibilité des services
Le service fonctionne 24 h/24, 7 jours/7, avec un taux de disponibilité du système d’au moins 98 % hors maintenance programmée.
Les États membres notifient à la Commission les opérations de maintenance dans les délais suivants:
|
a) |
5 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance pouvant entraîner jusqu’à 4 heures d’indisponibilité; |
|
b) |
10 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance pouvant entraîner jusqu’à 12 heures d’indisponibilité; |
|
c) |
30 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance de l’infrastructure en salle informatique pouvant entraîner jusqu'à 6 jours d’indisponibilité par an. |
Dans la mesure du possible, les opérations de maintenance sont programmées en dehors des heures de travail (entre 19h et 8h HEC).
Lorsqu’un État membre a fixé des créneaux hebdomadaires de maintenance, il notifie à la Commission le jour de la semaine et les heures prévus pour ces créneaux. Sans préjudice des obligations visées au deuxième alinéa, points a) à c), ci-dessus, s’il y a indisponibilité du système dans l’un de ces créneaux fixes, l’État membre n’est pas tenu de le notifier à la Commission à chaque fois.
En cas de défaillance technique imprévue du système d’un État membre, celui-ci notifie immédiatement à la Commission l’indisponibilité de son système et le délai prévisible de rétablissement du service, s’il est connu.
En cas de défaillance imprévue de la plate-forme centrale ou du portail, la Commission notifie immédiatement aux États membres l’indisponibilité de la plate-forme ou du portail et le délai prévisible de rétablissement du service, s’il est connu.
14. Points d’accès optionnels
14.1. Points d’accès optionnels au BRIS conformément à l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive (UE) 2017/1132
14.1.1.
Les États membres fournissent des informations sur le calendrier prévu de mise en place des points d’accès optionnels, le nombre de points d’accès optionnels qui seront connectés à la plate-forme et les coordonnées des personnes qui pourraient être contactées aux fins de l’établissement de la connexion technique.
La Commission fournit aux États membres les détails techniques et l’aide nécessaires pour tester et mettre en fonction la connexion de chaque point d’accès optionnel à la plate-forme.
14.1.2.
En ce qui concerne la connexion des points d’accès optionnels à la plate-forme, les États membres respectent les spécifications techniques applicables prévues dans la présente annexe, y compris les exigences de sécurité relatives à la transmission des données par les points d’accès optionnels.
Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer un paiement par un point d’accès optionnel, les États membres mettent à disposition les moyens de paiement de leur choix et gèrent les opérations correspondantes.
Les États membres effectuent les essais appropriés avant que la connexion à la plate-forme ne soit opérationnelle et avant que toute modification importante ne soit apportée à la connexion existante.
Après que le point d’accès optionnel a été connecté avec succès à la plate-forme, les États membres notifient à la Commission toute modification importante apportée ultérieurement au point d’accès et pouvant influer sur le fonctionnement de la plate-forme, en particulier la clôture du point d’accès. Les États membres fournissent tous les détails techniques relatifs à la modification afin de permettre d’intégrer correctement les éventuels changements qui en découlent.
Les États membres indiquent, à chaque point d’accès optionnel, que le service de recherche est fourni par le BRIS.
14.2. Points d’accès optionnels au BRIS conformément à l’article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1132
14.2.1.
La Commission évalue toute demande qu’elle reçoit concernant la mise en place d’un point d’accès optionnel conformément à l’article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1132.
Le demandeur fournit toutes les informations nécessaires à l’examen de sa demande.
La Commission fournit au demandeur les détails techniques et l’aide nécessaires pour tester et mettre en fonction la mise en place de chaque point d’accès optionnel à la plate-forme.
14.2.2.
En ce qui concerne la mise en place des points d’accès optionnels à la plate-forme, le demandeur respecte les spécifications techniques applicables prévues dans la présente annexe, y compris les exigences de sécurité relatives à la transmission des données par les points d’accès optionnels.
Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer un paiement par un point d’accès optionnel, le demandeur met à disposition les moyens de paiement de son choix et gère les opérations correspondantes.
Les États membres effectuent les essais appropriés avant que la connexion à la plate-forme ne soit opérationnelle et avant que toute modification importante ne soit apportée à la connexion existante.
Après que le point d’accès optionnel à la plate-forme a été mis en place avec succès, le demandeur notifie à la Commission toute modification importante apportée ultérieurement au point d’accès et pouvant influer sur le fonctionnement de la plate-forme, en particulier la clôture du point d’accès. Le demandeur fournit tous les détails techniques relatifs à la modification afin de permettre d’intégrer correctement les éventuels changements qui en découlent.
Le demandeur indique, à chaque point d’accès optionnel, que le service de recherche est fourni par le BRIS.
14.3. Exigences applicables aux points d’accès optionnels conformément à l'article 22, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas
La Commission informe les États membres d’une demande qu’elle a reçue.
Les exigences techniques comprennent également des mesures visant à garantir que les points d’accès optionnels n’influent pas sur le bon fonctionnement du BRIS ni sur le respect des exigences en matière de sûreté, de sécurité et de protection des données, en tenant dûment compte de la responsabilité respective de chaque partie en ce qui concerne la composante du système dont elle assure le contrôle technique.
15. Échange d’informations sur les administrateurs révoqués
15.1. Introduction
L’échange d’informations visé à l’article 13 decies, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/1132 couvre les cas dans lesquels une personne est déchue du droit d’exercer la fonction d’administrateur d’une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de ladite directive à la suite d’une décision d’une juridiction ou d’une autre autorité compétente d’un État membre fondée sur son droit national.
L’échange d’informations ne couvre pas les cas où, en vertu du droit national, une personne n’est généralement pas en mesure de conclure un contrat ou est limitée dans sa capacité juridique générale ou à la suite d’une décision d’une juridiction ou d’une autre autorité compétente d’un État membre fondée sur son droit national et ne peut donc pas exercer la fonction d’administrateur d’une société ayant la forme visée au premier paragraphe.
L’échange d’informations ne couvre pas les cas fondés sur des dispositions spécifiques du droit de l’Union, telles que les règles en matière d’honorabilité et de compétences prévues à l’article 91, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6).
Lorsque, conformément au droit national d’un État membre, des personnes morales sont autorisées à exercer la fonction d’administrateur d’une société ayant la forme visée au premier paragraphe, ces personnes morales relèvent du champ d’application de l’échange d’informations. Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission de l'existence de cette possibilité dans son droit national.
15.2. Méthodes d’échange d’informations entre États membres
Pour l’échange des informations entre registres, conformément à l’article 13 decies de la directive (UE) 2017/1132, la méthode suivante est utilisée:
Les demandes et les réponses figurant dans la présente section sont transférées par le BRIS à l’aide du chiffrement de bout en bout.
Les États membres échangent les informations nécessaires pour mettre en corrélation les demandes et les réponses au titre de la présente section concernant la même demande.
15.2.1.
15.2.1.1. Demande de premier niveau concernant la révocation
Les autorités compétentes des États membres peuvent demander, par l’intermédiaire du BRIS, des informations à un ou plusieurs États membres afin de déterminer si une personne qui se porte candidate à la fonction d’administrateur d’une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 est déchue de ce droit ou est inscrite dans l’un de leurs registres contenant des informations pertinentes concernant la révocation des administrateurs.
L’État membre demandeur décide à quel(s) État(s) membre(s) la demande doit être transmise. Les demandes sont transmises en vue de garantir l’efficacité, l’effectivité et la rapidité de l’échange des informations
Chaque demande porte sur une seule personne et fournit des données permettant de l’identifier. L’État membre demandeur traite ces données conformément au règlement (UE) 2016/679. Les États membres veillent à ce que seules soient échangées les données nécessaires et les données concernant le demandeur en question.
15.2.1.2. Réponse de premier niveau concernant la révocation
Dès réception de la demande, les autorités compétentes de l’État membre requis fournissent une réponse sans délai, par l’intermédiaire du BRIS.
Cette réponse indique si la personne identifiée dans la demande est révoquée ou est inscrite dans l’un des registres de l’État membre requis contenant des informations pertinentes concernant la révocation des administrateurs.
Si la réponse indique que la personne est révoquée ou est inscrite dans l’un des registres contenant des informations pertinentes concernant la révocation des administrateurs, l’État membre requis peut indiquer dans sa réponse les données spécifiques fournies par l’État membre demandeur qui correspondent aux données disponibles dans l’État membre requis et les données spécifiques incluses dans la demande que l’État membre requis n’est pas en mesure de confirmer car elles ne figurent pas dans ses registres.
Si cela s’avère nécessaire, l’État membre requis peut demander à l’État membre demandeur de fournir des données complémentaires afin de garantir l’identification sans équivoque de la personne. Ces données sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679.
15.2.2.
L’échange d’informations complémentaires peut intervenir par l’intermédiaire de moyens appropriés autres que le BRIS. Si le deuxième niveau de l’échange d’informations intervient par l’intermédiaire du BRIS, les règles énoncées aux points 15.2.2.1, 15.2.2.2, 15.3.3 et 15.3.4 s’appliquent.
15.2.2.1. Demande de deuxième niveau concernant la révocation
Si un État membre requis indique dans la réponse de premier niveau qu’une personne donnée est révoquée ou est inscrite dans l’un de ses registres contenant des informations pertinentes concernant la révocation des administrateurs, les États membres demandeurs peuvent demander à l’État membre requis des informations complémentaires concernant la personne identifiée dans la demande de premier niveau.
La demande de deuxième niveau porte sur la même personne que la demande et la réponse de premier niveau.
15.2.2.2. Réponse de deuxième niveau concernant la révocation
L’État membre requis peut décider, en vertu de son droit national, des informations complémentaires qu’il y a lieu de fournir. Si le droit national de cet État membre n’autorise pas l’échange d’informations complémentaires, il en informe l’État membre demandeur.
15.3. Liste détaillée des données
En ce qui concerne l’échange d’informations concernant les administrateurs révoqués, les États membres incluent les données suivantes.
15.3.1.
|
Type de données |
Description |
Cardinalité (7) |
Description complémentaire |
|
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la demande a été transmise |
1 |
Date et heure |
|
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui effectue cette demande |
1 |
Structure des données de la partie |
|
Organisme destinataire |
Nom/Identifiant du registre de l’État membre requis |
1 |
Structure des données de la partie |
|
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
|
Demande de premier niveau concernant la révocation Si la personne qui se porte candidate à la fonction d’administrateur est une personne physique |
|
|
|
|
Prénom |
Prénom de la personne qui se porte candidate à la fonction d’administrateur |
1 |
Texte |
|
Nom |
Prénom de la personne qui se porte candidate à la fonction d’administrateur |
1 |
Texte |
|
Date de naissance |
Prénom de la personne qui se porte candidate à la fonction d’administrateur |
1 |
Date |
|
Données d’identification complémentaires |
Données complémentaires traitées conformément au droit national de l’État membre demandeur et au règlement (UE) 2016/679 |
0…n |
Texte/date/identifiant |
|
Demande de premier niveau concernant la révocation Si la personne qui se porte candidate à la fonction d’administrateur est une personne physique |
|
|
|
|
Nom de l’entité juridique |
Nom de l’entité juridique qui se porte candidate à la fonction d’administrateur |
1 |
Texte |
|
Forme juridique |
Nom de l’entité juridique qui se porte candidate à la fonction d’administrateur |
1 |
Code Tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 de la société qui y figure ou une autre forme juridique si l’entité juridique ne relève pas du champ d’application de la directive (UE) 2017/1132 |
|
Identifiant unique européen (EUID) |
EUID, s’il s’agit d’une société figurant à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132. |
1 |
Identifiant |
|
Autre numéro d’immatriculation |
Autre numéro d’immatriculation, s’il ne s’agit pas d’une société figurant à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132. |
0 |
Identifiant |
|
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Les États membres fournissent des informations sur les moyens d’identification nécessaires pour assurer l’efficacité de l’échange d’informations concernant les administrateurs révoqués. Ces informations peuvent consister à fournir les données nécessaires pour identifier les personnes visées par une demande.
Les États membres peuvent également utiliser des moyens d’identification électronique afin d’identifier les personnes dans le cadre de l’échange d’informations.
Les demandes concernant une personne morale ne sont transmises qu’aux États membres qui autorisent les personnes morales à exercer la fonction d’administrateur et qui autorisent la révocation de ces personnes morales.
15.3.2.
|
Type de données |
Description |
Cardinalité (8) |
Description complémentaire |
|
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la réponse a été transmise |
1 |
Date et heure |
|
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui formule cette réponse |
1 |
Structure des données de la partie |
|
Organisme destinataire |
Nom/Identifiant du registre de l’État membre requis |
1 |
Structure des données de la partie |
|
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
|
Oui/non/données insuffisantes aux fins de l’identification |
«Oui» si la personne est révoquée ou est inscrite dans l’un de ses registres contenant des informations pertinentes concernant la révocation des administrateurs «Non» si la personne n’est pas révoquée ou n’est pas inscrite dans l’un de ses registres contenant des informations pertinentes concernant la révocation des administrateurs «Données insuffisantes aux fins de l’identification» si les données fournies ne permettent pas d’identifier la personne de manière non équivoque et que des informations complémentaires sont nécessaires. |
1 |
Sélectionnez une option |
|
Données d’identification complémentaires requises |
Indiquez les données qui sont nécessaires pour identifier sans équivoque la personne |
1…n (uniquement en cas de données insuffisantes aux fins de l’identification) |
Texte/date/identifiant |
|
Aucune réponse de deuxième niveau ne sera fournie par l’intermédiaire du BRIS |
Si «oui», possibilité d’indiquer qu’aucune réponse ne sera fournie pour une demande de deuxième niveau par l’intermédiaire du BRIS |
0 |
Sélectionnez l’option |
15.3.2.1. Fourniture de données d’identification complémentaires
Si l’État membre requis a besoin de données d’identification complémentaires pour garantir une identification sans équivoque, l’État membre demandeur fournit les données à l’aide du format de message suivant:
|
Type de données |
Description |
Cardinalité (9) |
Description complémentaire |
|
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la demande a été transmise |
1 |
Date et heure |
|
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui effectue cette demande |
1 |
Structure des données de la partie |
|
Organisme destinataire |
Nom/Identifiant du registre de l’État membre requis |
1 |
Structure des données de la partie |
|
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
|
Données d’identification complémentaires |
Données complémentaires requises par l’État membre requis afin de garantir une identification sans équivoque, traitées conformément au droit national de l’État membre demandeur et au règlement (UE) 2016/679 |
1…n |
Texte/date/identifiant |
15.3.3.
|
Type de données |
Description |
Cardinalité (10) |
Description complémentaire |
||||||||||
|
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la demande a été transmise |
1 |
Date et heure |
||||||||||
|
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui effectue cette demande |
1 |
Structure des données de la partie |
||||||||||
|
Organisme destinataire |
Nom/Identifiant du registre de l’État membre requis |
1 |
Structure des données de la partie |
||||||||||
|
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
||||||||||
|
Demandez des informations complémentaires |
Demande d’informations complémentaires |
1…n |
Demandez des informations complémentaires concernant au moins l’un des aspects suivants:
|
15.3.4.
|
Type de données |
Description |
Cardinalité (11) |
Description complémentaire |
||||||||||||
|
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la réponse a été transmise |
1 |
Date et heure |
||||||||||||
|
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui formule cette réponse |
1 |
Structure des données de la partie |
||||||||||||
|
Organisme destinataire |
Nom/Identifiant du registre de l’État membre requis |
1 |
Structure des données de la partie |
||||||||||||
|
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
||||||||||||
|
Informations complémentaires |
Demande d’informations complémentaires |
1…n |
Informations complémentaires concernant au moins l’un des aspects suivants:
|
15.4. Fonctionnement de l’échange d’informations
Les États membres indiquent s’ils rencontrent des difficultés en raison du nombre élevé de demandes qu’ils reçoivent. En pareil cas, la Commission et les États membres examinent la question afin de garantir le bon fonctionnement de l’échange d’informations et l’évolution du système.
(1) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(2) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(3) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(4) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(5) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(6) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(7) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(8) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(9) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(10) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(11) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
RECOMMANDATIONS
|
29.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 439/23 |
RECOMMANDATION (UE) 2020/2245 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2020
concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen
[notifiée sous le numéro C(2020) 8750]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (1) (le «code»), et notamment son article 64, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Outre ses trois grands objectifs consistant à favoriser la concurrence, le marché intérieur et les intérêts des utilisateurs finaux, la directive (UE) 2018/1972 vise à promouvoir la connectivité et l’accès, pour l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux. |
|
(2) |
Les incitations appropriées pour les investissements dans de nouveaux réseaux à très haute capacité qui encouragent l’innovation dans des services internet riches en contenus renforceront la compétitivité internationale de l’Union tout en procurant des avantages à ses consommateurs et à ses entreprises. Il est donc essentiel d’encourager un investissement durable dans le développement de réseaux à très haute capacité en prévoyant un cadre réglementaire suffisamment adapté et prévisible. |
|
(3) |
L’un des objectifs du nouveau cadre réglementaire est de réduire progressivement les règles sectorielles ex ante au fur et à mesure que la concurrence s’intensifie sur les marchés et, à terme, de garantir que les marchés des communications électroniques ne soient régis que par le droit de la concurrence. En accord avec cet objectif, la présente recommandation a pour objet de recenser les marchés de produits et de services sur lesquels une réglementation ex ante peut se justifier. |
|
(4) |
La définition des marchés pertinents peut varier au fil du temps, à mesure que les caractéristiques des produits et des services proposés sur ces marchés évoluent et que les possibilités de substitution du côté de la demande et de l’offre se modifient en raison de l’évolution des technologies, des marchés et de la réglementation. Pour cette raison, la présente recommandation devrait donc remplacer la recommandation de 2014 (2). |
|
(5) |
L’article 64, paragraphe 1, du code exige de la Commission qu’elle recense, dans le secteur des communications électroniques, les marchés dont les caractéristiques peuvent justifier l’imposition d’obligations réglementaires en accord avec les principes du droit de la concurrence. Ces principes sont donc utilisés dans la présente recommandation pour définir les marchés de produits pertinents dans le secteur des communications électroniques. |
|
(6) |
L’objectif ultime de l’intervention régulatrice consiste à susciter des retombées positives pour les utilisateurs finaux en termes de prix, de qualité et de choix en assurant une concurrence durable au niveau du détail. Dans la présente recommandation, le point de départ du recensement des marchés pertinents devrait être la définition des marchés de détail sous un angle prospectif, associée à un horizon temporel défini et guidée par le droit de la concurrence. En effet, si les marchés de détail se trouvent en situation de concurrence effective en l’absence de régulation du gros, les autorités de régulation nationales devraient en conclure que la régulation n’est plus nécessaire sur les marchés de gros correspondants. |
|
(7) |
Conformément à l’article 67, paragraphe 1, du code, l’imposition d’obligations réglementaires ex ante ne peut être justifiée que sur les marchés où les trois critères visés à l’article 67, paragraphe 1, points a), b) et c), sont cumulativement remplis. La présente recommandation inclut les marchés de produits et de services dont la Commission a établi, après avoir observé les tendances générales dans l’Union, qu’ils remplissaient les trois critères. Par conséquent, la Commission considère que ces marchés présentent des caractéristiques qui peuvent justifier l’imposition d’obligations régulatrices, au moins dans certaines zones géographiques et dans un délai prévisible. Il devrait incomber aux autorités de régulation nationales d’examiner, dans leurs analyses de ces marchés, si les autres exigences énoncées à l’article 67, paragraphe 2, sont respectées. |
|
(8) |
Le premier critère concerne la présence de barrières élevées et non provisoires à l’entrée. Il s’agit de déterminer si, quand et dans quelle mesure une entrée sur le marché est susceptible de se produire et quels sont les facteurs importants pour une entrée réussie sur un marché de communications électroniques. Sous l’angle statique, deux types de barrières à l’entrée ont été retenus aux fins de la présente recommandation: les barrières structurelles et les barrières légales ou réglementaires. |
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(9) |
Les barrières structurelles à l’entrée découlent des conditions différentes en matière de coûts ou de demande, qui donnent lieu à des conditions de concurrence asymétriques entre les opérateurs en place et ceux qui souhaitent accéder au marché, freinant ou empêchant l’entrée de ces derniers sur le marché. Ainsi, les barrières structurelles peuvent également s’avérer élevées sur un marché caractérisé par des avantages de coûts absolus ou de substantielles économies d’échelle et/ou des effets de réseau, des contraintes de capacité et/ou des coûts irrécupérables importants. Des barrières structurelles peuvent également exister lorsque la fourniture de services implique d’avoir à disposition un élément du réseau qui ne peut être reproduit pour des raisons techniques ou dont la reproduction n’est pas faisable d’un point de vue économique. |
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(10) |
Les barrières légales ou réglementaires peuvent avoir un effet direct sur les conditions d’entrée et/ou le positionnement des opérateurs sur le marché pertinent. Dans les secteurs réglementés, les procédures d’autorisation, les restrictions territoriales, les normes de sûreté et de sécurité et d’autres exigences légales peuvent décourager ou retarder l’entrée sur le marché. Le rôle des barrières légales et réglementaires sur les marchés des communications électroniques tend cependant à diminuer. Les barrières légales ou réglementaires susceptibles d’être supprimées dans le délai visé de cinq ans ne devraient normalement pas constituer une barrière à l’entrée de nature à satisfaire au premier critère. |
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(11) |
Sur les marchés axés sur l’innovation, tels que les marchés des communications électroniques, qui évoluent au rythme des progrès technologiques, l’importance des barrières à l’entrée pourrait progressivement se relativiser. En effet, dans ce cas, les pressions concurrentielles découlent souvent des visées de concurrents innovants potentiels qui ne sont pas encore présents sur le marché. Dès lors, les possibilités de lever ces barrières à l’entrée dans un délai déterminé doivent également être prises en considération dans le recensement des marchés pertinents susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante. La présente recommandation recense les marchés à l’entrée desquels les barrières sont censées persister au cours des cinq à dix prochaines années. |
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(12) |
Les différentes barrières à l’entrée ne devraient pas être examinées isolément, mais de manière cumulative. Si, considérée isolément, une barrière à l’entrée peut ne pas paraître élevée, elle pourrait, associée à d’autres, créer des effets qui, cumulativement, empêcheraient ou entraveraient l’entrée sur le marché. |
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(13) |
Le deuxième critère sert à déterminer si une structure de marché présage d’une évolution vers une concurrence effective dans un délai déterminé, compte tenu de la situation et des perspectives de la concurrence fondée sur les infrastructures et d’autres sources de concurrence, indépendamment des barrières à l’entrée. Une analyse de concurrence effective établit que le marché deviendra effectivement concurrentiel sans réglementation ex ante dans le courant de la période de référence, ou après cette période à condition que des preuves manifestes d’une dynamique favorable sur le marché puissent déjà être observées dans le courant de la période de référence. Par exemple, la convergence de produits faisant appel à des technologies de réseau différentes peut donner lieu à des pressions concurrentielles exercées par des opérateurs actifs sur des marchés de produits distincts et peut entraîner une convergence des marchés. |
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(14) |
Même lorsqu’un marché est caractérisé par des barrières élevées à l’entrée, d’autres facteurs structurels peuvent présager quand même d’une concurrence effective sur le marché dans le délai visé. Sur les marchés sur lesquels on s’attend à terme à une augmentation du nombre des réseaux, l’application de ce critère implique principalement d’examiner la situation et l’évolution probable de la concurrence fondée sur les infrastructures. |
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(15) |
Lorsqu’elles évaluent le caractère suffisant de la concurrence et la nécessité d’une intervention régulatrice, les autorités de régulation nationales devraient également prendre en compte la question de savoir si l’accès de gros est disponible pour toute entreprise intéressée dans des conditions commerciales raisonnables permettant des résultats concurrentiels durables pour les utilisateurs finaux sur le marché de détail. Les accords commerciaux, notamment les accords sur l’accès de gros, les accords de co-investissement et les accords d’accès réciproque entre opérateurs, qui ont été conclus dans une perspective à long terme et s’inscrivent dans la durée, sont susceptibles d’améliorer la dynamique de concurrence et, à terme, de résoudre les problèmes de concurrence sur le marché de détail correspondant, conduisant par là même à une déréglementation des marchés de gros. Dès lors, pour autant qu’ils respectent les principes du droit de la concurrence, il convient d’en tenir compte pour déterminer si, à terme, un marché est appelé à devenir concurrentiel. |
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(16) |
Les évolutions technologiques ou la convergence de produits et de marchés peuvent donner lieu à des pressions concurrentielles entre opérateurs actifs sur des marchés de produits distincts. À cet égard, les services OTT («over-the-top»), qui ne sont généralement pas considérés aujourd’hui comme de véritables substituts des services traditionnels proposés par les fournisseurs de services de communications électroniques et qui, en tout état de cause, n’assurent pas de connectivité physique ni de connectivité des données, pourraient néanmoins jouer un rôle plus important sur certains marchés de détail au cours des prochaines années en raison de l’évolution technologique et de leur expansion constante, et pourraient exercer par la suite une pression indirecte sur les marchés de gros. |
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(17) |
La décision de définir un marché comme étant susceptible d’être soumis à une réglementation ex ante devrait également dépendre d’une évaluation de l’adéquation du droit de la concurrence pour remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées. Ce troisième critère vise à déterminer l’adéquation du droit de la concurrence pour remédier aux défaillances persistantes du marché qui ont été constatées, étant donné en particulier que les obligations réglementaires ex ante peuvent effectivement éviter des infractions au droit de la concurrence. Les interventions fondées sur le droit de la concurrence risquent d’être insuffisantes lorsque des interventions fréquentes et/ou en temps utile sont indispensables pour remédier à une ou plusieurs défaillances persistantes du marché. Dans ces circonstances, la réglementation ex ante devrait être considérée comme un complément approprié du droit de la concurrence. En principe, sur les marchés caractérisés par une concurrence durable et effective fondée sur les infrastructures, il devrait suffire d’appliquer les règles générales en matière de concurrence. |
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(18) |
L’application de ces trois critères cumulatifs devrait réduire le nombre de marchés réglementés dans le secteur des communications électroniques et contribuer ainsi à réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure de l’évolution de la concurrence sur ces marchés. Le non-respect de l’un de ces trois critères indique qu’un marché n’est pas susceptible d’être soumis à une réglementation ex ante. Il est essentiel que des obligations réglementaires ex ante ne soient imposées sur un marché de gros afin de garantir une concurrence durable que lorsqu’il existe une ou plusieurs entreprises possédant une puissance significative sur le marché et que les mesures correctrices prévues par le droit de la concurrence ne suffisent pas à résoudre le problème. |
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(19) |
Sont considérés comme nouveaux marchés émergents les marchés de produits ou de services pour lesquels, du fait de leur nouveauté, il est difficile de prévoir les conditions de la demande, de l’offre ou de l’entrée sur le marché, et donc d’appliquer le test des trois critères. Afin d’encourager l’innovation, il ne faut pas soumettre ces marchés à des obligations réglementaires ex ante non justifiées, mais il convient parallèlement d’empêcher les entreprises dominantes de barrer l’accès à ces marchés (3). Les mises à jour progressives des infrastructures de réseau existantes aboutissent rarement à la création d’un marché nouveau ou émergent. Il faut établir l’absence de substituabilité d’un produit du point de vue de l’offre comme du point de vue de la demande avant de pouvoir conclure que ce produit ne fait pas partie d’un marché existant. L’émergence de nouveaux services de détail peut donner naissance à un nouveau marché de gros dérivé dans la mesure où ces services de détail ne peuvent être fournis à l’aide des produits de gros existants. |
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(20) |
Compte tenu de l’évolution de la concurrence, y compris de la concurrence fondée sur les infrastructures, la présente recommandation recense uniquement les marchés pertinents au niveau du marché de gros, comme c’était le cas dans la recommandation de 2014. Imposer une réglementation ex ante au niveau de gros devrait être considéré comme suffisant pour remédier aux problèmes potentiels de concurrence sur les marchés de détail correspondants en aval. |
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(21) |
Conformément au considérant 165 du code, les autorités de régulation nationales devraient au moins analyser les marchés dont la liste figure dans la recommandation, y compris les marchés qui sont mentionnés dans la liste mais ne sont plus régulés dans le contexte national ou local concerné. Pour les marchés énumérés dans l’annexe de la présente recommandation, les autorités de régulation nationales peuvent quand même juger opportun, compte tenu de circonstances nationales spécifiques, de procéder au test des trois critères. Elles peuvent conclure que le test est négatif dans lesdites circonstances nationales spécifiques. Si le test des trois critères est négatif pour un marché spécifique énuméré dans la recommandation, les autorités de régulation nationales ne devraient pas imposer d’obligations réglementaires sur ce marché. |
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(22) |
Les autorités de régulation nationales devraient également analyser les marchés qui ne figurent pas dans la présente recommandation mais qui sont régulés sur le territoire de leur ressort sur la base d’analyses de marché antérieures, ou les autres marchés, si elles ont des raisons suffisantes de considérer qu’ils satisfont au test des trois critères. Par conséquent, les autorités de régulation nationales peuvent également définir d’autres marchés de produits et de services pertinents qui ne sont pas énumérés dans la présente recommandation, si elles peuvent prouver que, dans leur contexte national, les marchés satisfont au test des trois critères. |
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(23) |
Lorsqu’elles procèdent une analyse de marché en vertu de l’article 67 du code, tant les autorités de régulation nationales que la Commission devraient prendre comme point de départ les marchés de détail. L’évaluation d’un marché devrait être effectuée selon une approche prospective, en l’absence de réglementation justifiée par la constatation d’une puissance significative sur le marché et en partant des conditions de marché existantes. L’analyse devrait consister à déterminer si le marché est potentiellement concurrentiel et si une éventuelle absence de concurrence effective est susceptible de persister, en tenant compte de l’évolution du marché escomptée ou prévisible. L’analyse devrait tenir compte des effets produits par d’autres types de réglementation applicable aux marchés de détail et de gros pertinents tout au long de la période réglementaire considérée. |
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(24) |
Si le marché de détail concerné n’est pas effectivement concurrentiel dans une perspective d’avenir en l’absence de réglementation ex ante, les marchés de gros correspondants susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à l’article 67 du code devraient être définis et analysés. De plus, lors de l’analyse des limites des marchés de gros pertinents correspondants et de la puissance qui s’y exerce afin de déterminer si ces marchés sont effectivement concurrentiels, il conviendrait de prendre en compte les pressions concurrentielles directes et indirectes, que ces pressions résultent de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou de tout autre type de services ou d’applications, qui soit équivalent du point de vue de l’utilisateur final. |
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(25) |
Lorsqu’elles définissent les marchés de gros pertinents susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante, les autorités de régulation nationales devraient commencer par analyser le marché le plus en amont du marché de détail sur lequel des problèmes de concurrence ont été constatés. Les autorités de régulation nationales devraient effectuer une analyse des marchés qui sont situés en aval d’un intrant réglementé en amont, afin de déterminer s’ils seraient effectivement concurrentiels en cas de réglementation en amont, jusqu’à atteindre le marché de détail. |
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(26) |
Le marché le plus en amont peut, en fonction des circonstances nationales, consister en produits de gros plus génériques touchant plusieurs marchés, tels que l’accès aux infrastructures physiques (accès aux gaines, par exemple) ou les produits d’accès passif, ou inclure de tels produits. Ainsi, lorsqu’il existe des infrastructures de génie civil et qu’elles sont réutilisables, un accès effectif à ces infrastructures peut faciliter dans une large mesure le déploiement de réseaux à très haute capacité et encourager une concurrence fondée sur les infrastructures qui profite aux utilisateurs finaux. |
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(27) |
Pour ces raisons, la Commission a étudié l’opportunité d’inclure dans la présente recommandation un marché distinct pour l’accès aux infrastructures physiques. Toutefois, compte tenu des disparités significatives en ce qui concerne les topologies de réseau, la disponibilité de gaines couvrant une large partie du territoire et le niveau de la demande d’accès aux gaines et aux poteaux dans l’ensemble de l’Union, la Commission a conclu qu’il n’était pas possible, à l’heure actuelle, de définir de marché distinct pour l’accès aux infrastructures physiques au niveau de l’Union et que ce marché ne devait donc pas figurer dans la liste de ceux qui susceptibles de faire l’objet d’une réglementation ex ante. |
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(28) |
En outre, l’article 72 du code autorise les autorités de régulation nationales à imposer l’accès au génie civil, à titre de mesure correctrice isolée, sur tout marché de gros pertinent. Cette obligation de donner accès aux infrastructures de génie civil peut être justifiée sans qu’il faille déterminer si l’infrastructure physique à laquelle l’accès est accordé fait partie du marché réglementé pertinent, et les autorités de régulation nationales devraient l’envisager avant l’imposition d’autres obligations d’accès en aval, si elle est proportionnée et suffisante pour favoriser la concurrence dans l’intérêt des utilisateurs finaux. |
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(29) |
En ce qui concerne les marchés de gros du haut débit, les produits d’accès virtuel peuvent être conçus de manière à présenter des caractéristiques de produit similaires ou égales, quelle que soit la localisation du point de transfert pour l’accès. Par conséquent, il pourrait être techniquement possible de fournir l’accès de gros à haut débit au niveau central ou local avec une qualité de service comparable, tant du point de vue du demandeur d’accès que du point de vue des utilisateurs finals. Dans ces conditions, l’analyse de substituabilité doit s’étendre à la fois aux caractéristiques du produit et au consentement des demandeurs d’accès à migrer entre les points d’accès ou à utiliser différents points de transfert au sein de l’architecture du réseau. |
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(30) |
De nombreux opérateurs alternatifs ont progressé sur l’échelle des investissements et développé leurs propres réseaux jusqu’au point d’accès local. Ces opérateurs ne considéreraient probablement pas les produits d’accès central comme un substitut de l’accès local car cela rendrait caducs les investissements dans leur propre infrastructure de réseau. Dans le même temps, il convient de reconnaître que le réseau d’accès est la partie du réseau la plus difficile à reproduire en raison de l’importance des coûts de déploiement irrécupérables par rapport au nombre de clients pouvant bénéficier du déploiement. |
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(31) |
Malgré l’augmentation observée de la concurrence fondée sur les infrastructures, l’accès local demeure caractérisé par d’importantes barrières à l’entrée et réglementé dans la plupart des États membres. Le marché de la fourniture en gros d’accès local continue de satisfaire au test des trois critères, étant donné que le réseau d’accès est la partie du réseau la plus difficile à reproduire. Toutefois, sous un angle prospectif, les barrières à l’entrée sur le marché de l’accès central ne peuvent plus être considérées comme élevées et non provisoires au niveau de l’Union dès lors que le marché évolue vers une concurrence effective en raison de la présence de plateformes concurrentes, de la disponibilité généralisée sur le marché de capacités de communication à ressources partagées et de la possibilité, pour des opérateurs interconnectés localement, de fournir un accès central. Lorsque des produits d’accès fournis à différents points de transfert sont identifiés comme des substituts en fonction des circonstances nationales spécifiques, il convient de considérer que le marché englobe tous ces produits. La question de savoir si un marché aussi large satisfait au test des trois critères demande une réponse au cas par cas. |
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(32) |
Les capacités accrues des réseaux de communications électroniques fournissant des produits de grande consommation peuvent même répondre aux besoins de connectivité de certains clients professionnels. Toutefois, pour un segment important du marché professionnel et pour répondre à la demande nouvelle provenant de la numérisation de l’industrie et de moteurs socio-économiques tels que les services publics, comme les hôpitaux et les écoles, des connexions dédiées seront également nécessaires. Par conséquent, certaines entreprises ont encore besoin de produits présentant des caractéristiques distinctes de celles des produits de grande consommation. |
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(33) |
En vue de délimiter le marché des capacités dédiées et des autres produits d’accès pour les entreprises, les autorités de régulation nationales devraient, tout en veillant à ce que les produits de gros concernés correspondent au problème constaté sur le marché de détail, tenir compte de plusieurs facteurs tels que les différences en matière de fonctionnalités des produits et d’utilisation prévue, l’évolution des prix dans le temps et l’élasticité-prix croisée. Les caractéristiques distinctives des produits en matière de capacité dédiée résident dans leur aptitude à fournir des connexions dédiées et non encombrées et des vitesses symétriques, et elles devraient être évaluées, comme pour les produits sur d’autres marchés, au moyen d’une analyse de substituabilité. |
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(34) |
Le déploiement d’infrastructures alternatives procurant aux entreprises une connectivité dédiée en fibre optique a sensiblement augmenté, notamment dans les zones à forte densité de population, les centres commerciaux et les zones d’activité économique. Cependant, il peut exister des zones dans lesquelles, même si le déploiement d’une infrastructure alternative pour la connectivité de grande consommation peut être économiquement viable, il peut l’être moins, en raison de la taille du marché visé, de reproduire des réseaux fournissant des connexions dédiées et isolées. Dans ces zones à moindre densité de population, l’absence de concurrence fondée sur les infrastructures entraîne le risque que la demande de capacités dédiées ne soit pas satisfaite par des offres concurrentielles en l’absence de réglementation. |
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(35) |
Sur les deux marchés d’accès de gros susmentionnés, il est peu probable que les problèmes de concurrence persistent de manière uniforme sur tout le territoire d’un État membre donné, et ces marchés devraient faire l’objet d’une analyse géographique approfondie. Par conséquent, lors de la définition des marchés pertinents conformément à l’article 64, paragraphe 3, du code, les autorités de régulation nationales devraient délimiter des zones géographiques où les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peuvent être distinguées des zones voisines dans lesquelles prévalent des conditions de concurrence sensiblement différentes, en s’attachant en particulier à déterminer si l’opérateur potentiellement puissant sur le marché opère de façon uniforme dans toute la zone de couverture de son réseau ou s’il est confronté à des conditions de concurrence différentes au point que ses activités soient entravées dans certaines zones et pas dans d’autres. |
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(36) |
Jusqu’à présent, les autorités de régulation nationales ont considéré que la plupart des marchés étaient nationaux parce que le réseau en cuivre de l’opérateur historique disposait d’une couverture nationale. Toutefois, au fur et à mesure que progresse le déploiement de réseaux alternatifs, les conditions de concurrence peuvent varier de manière significative et durable entre différentes parties d’un même État membre (par exemple, entre les zones urbaines et les zones rurales), ce qui rend nécessaire la définition de marchés géographiques distincts. |
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(37) |
Aux fins de la définition du marché géographique, les autorités de régulation nationales devraient définir une unité géographique de base comme point de départ pour l’évaluation des conditions de concurrence. Cette unité peut suivre la topologie du réseau ou les frontières administratives, en fonction des circonstances nationales. Dans tous les cas, conformément à la pratique de la Commission (4), l’unité géographique devrait être a) d’une taille appropriée, c’est-à-dire suffisamment petite pour éviter toute variation significative des conditions concurrentielles au sein de chaque unité, mais suffisamment grande pour éviter toute micro-analyse fastidieuse et nécessitant de nombreuses ressources qui pourrait entraîner une fragmentation du marché, b) capable de refléter la structure du réseau de l’ensemble des opérateurs concernés et c) assortie de limites claires et stables dans le temps. En ce qui concerne la condition b), les autorités de régulation nationales devraient s’appuyer, le cas échéant, sur le relevé géographique des réseaux effectué conformément à l’article 22 du code. |
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(38) |
Conformément aux principes du droit de la concurrence, et sur la base de l’analyse des unités géographiques préalablement décrites, les autorités de régulation nationales devraient ensuite établir une première définition de l’étendue des marchés géographiques en regroupant les unités qui affichent des conditions concurrentielles similaires. Elles devraient évaluer les conditions concurrentielles sous un angle prospectif, en examinant les indicateurs structurels et comportementaux, compte tenu notamment, conformément à l’article 64, paragraphe 3, du code, de l’importance de la concurrence fondée sur les infrastructures. Ces indicateurs peuvent être, entre autres, l’empreinte des réseaux, le nombre de réseaux concurrents, leurs parts de marché respectives, l’évolution des parts de marché, la disparité ou l’uniformité des pratiques de tarification, les caractéristiques de la demande, le changement de fournisseur et le renouvellement de la clientèle. La définition des marchés géographiques qui en résulte devrait être vérifiée par une analyse de la substituabilité du côté de la demande et de l’offre. Les marchés géographiques non adjacents qui présentent des conditions de concurrence similaires peuvent être analysés ensemble à ce stade. |
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(39) |
Les variations significatives des conditions de concurrence devraient être prises en compte selon une approche prospective au stade de la définition du marché. La segmentation des mesures correctrices peut être utilisée pour prendre en charge les variations moins importantes ou moins stables des conditions de concurrence, notamment en ajustant périodiquement ou ponctuellement les mesures correctrices, sans nuire cependant à la prévisibilité de la réglementation. |
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(40) |
L’article 75 du code habilite la Commission à adopter un acte délégué fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique (ci-après dénommés conjointement «tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union»). Les tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union s’appliqueront directement à tout fournisseur de services de terminaison d’appel fixe et mobile dans l’Union. Les tarifs de terminaison d’appel vocal uniques à l’échelle de l’Union sont fondés sur les coûts efficaces de la fourniture de services de terminaison d’appel. L’application des tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union limitera la possibilité des opérateurs de réseaux mobile et fixe de pratiquer des tarifs de terminaison excessifs. Ainsi, le risque de tarifs de terminaison excessifs, qui constitue la menace la plus grave pour la concurrence sur ces marchés, disparaîtrait. En raison de la stricte orientation en fonction des coûts appliquée lors de la fixation des tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union, comme l’exige le code, les tarifs de terminaison devraient être similaires à ceux qui devraient être pratiqués sur des marchés concurrentiels. Par conséquent, les marchés de la terminaison d’appel ne satisferaient plus au test des trois critères au niveau de l’Union. |
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(41) |
Néanmoins, des circonstances spécifiques peuvent justifier la réglementation de certains aspects des marchés de la terminaison d’appel dans certains États membres. Des circonstances nationales spécifiques peuvent présager que ces marchés n’évoluent pas vers une concurrence à terme ou que des problèmes de concurrence persistent. Tel peut être le cas lorsque des opérateurs se sont vu refuser l’interconnexion ou ont rencontré des problèmes de terminaison d’appel à partir de leur réseau sur les réseaux d’autres opérateurs. Les autorités de régulation nationales devraient remédier à ces problèmes, soit en imposant des obligations fondées sur la puissance significative sur le marché autres que le contrôle des prix, si le test des trois critères est positif, soit en utilisant d’autres instruments réglementaires appropriés, à savoir l’article 61, paragraphe 2, du code, si les conditions qui y sont prévues sont remplies. |
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(42) |
La liste des marchés figurant à l’annexe de la présente recommandation ne comprend plus trois marchés qui figuraient dans la liste de la recommandation de 2014 car ils ne satisfont pas au test des trois critères. Il s’agit des marchés de la fourniture en gros de terminaison d’appel sur réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (marché 1), de la fourniture en gros de terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (marché 2) et de la fourniture en gros d’accès central en position déterminée pour produits de grande consommation (marché 3b). |
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(43) |
Sur les autres marchés visés dans la recommandation de 2014, à savoir les marchés 3a (fourniture en gros d’accès local en position déterminée) et 4 (fourniture en gros d’accès de haute qualité en position déterminée), ce dernier étant partiellement redéfini, une réglementation ex ante reste justifiée puisqu’ils satisfont au test des trois critères au niveau de l’Union. Les autorités de régulation nationales tiennent compte de leurs circonstances nationales dans la délimitation de ces marchés, notamment en ce qui concerne leur dimension géographique. |
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(44) |
Afin d’assurer une prise en compte adéquate de l’impact produit par une régulation sur des marchés liés pour déterminer si une régulation ex ante se justifie pour un marché donné, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les marchés liés soient analysés de manière cohérente et, si possible, en même temps ou avec un écart temporel aussi bref que possible. |
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(45) |
Lorsqu’elles examinent s’il y a lieu de modifier ou de maintenir les obligations réglementaires existantes, les autorités de régulation nationales devraient également appliquer le test des trois critères aux marchés énumérés dans les annexes de la recommandation 2003/311/CE (5), de la recommandation 2007/879/CE (6) et de la recommandation 2014/710/UE de la Commission mais ne figurant plus à l’annexe de la présente recommandation. |
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(46) |
L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques a été consulté conformément à l’article 64, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972 et a rendu un avis le 16 octobre 2020, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
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1. |
Lorsqu’elles définissent les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, conformément à l’article 64, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1972, les autorités de régulation nationales doivent analyser les marchés de produits et de services énumérés en annexe. |
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2. |
Lorsqu’elles considèrent que l’un des marchés énumérés en annexe n’est pas susceptible d’être soumis à une réglementation ex ante dans les circonstances nationales spécifiques, les autorités de régulation nationales doivent procéder au test des trois critères et démontrer — et la Commission vérifiera — qu’au moins un des trois critères visés à l’article 67, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972 n’est pas rempli. |
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3. |
Lorsqu’elles définissent les marchés géographiques pertinents sur leur territoire conformément à l’article 64, paragraphe 3, du code, les autorités de régulation nationales doivent procéder à une analyse détaillée de la substituabilité du côté de la demande et de l’offre, en partant d’une unité géographique appropriée et en regroupant les unités qui présentent des conditions de concurrence similaires. L’évaluation des conditions de concurrence devrait être de nature prospective et se fonder, entre autres, sur le nombre et les caractéristiques des réseaux concurrents, la répartition et l’évolution des parts de marché, les prix et les profils comportementaux. |
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4. |
La présente recommandation ne préjuge pas de la définition des marchés, des résultats de l’analyse des marchés ni des obligations réglementaires adoptées par les autorités de régulation nationales conformément au cadre réglementaire en vigueur avant la date d’adoption de la présente recommandation. |
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5. |
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.
Par la Commission
Thierry BRETON
Membre de la Commission
(1) JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.
(2) Recommandation 2014/710/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 295 du 11.10.2014, p. 79).
(3) Voir le point 23 des lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire de l’Union pour les réseaux et les services de communications électroniques (JO C 159 du 7.5.2018, p. 1), et le considérant 163 du code des communications électroniques européen.
(4) Voir notamment la communication C/2018/2374 de la Commission — Lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire de l’Union pour les réseaux et les services de communications électroniques (JO C 159 du 7.5.2018, p. 1).
(5) Recommandation 2003/311/CE de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 114 du 8.5.2003, p. 45),https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32003H0311
(6) Recommandation 2007/879/CE de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 344 du 28.12.2007, p. 65),https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32007H0879
ANNEXE
Marché 1: fourniture en gros d’accès local en position déterminée
Marché 2: fourniture en gros de capacités dédiées
Rectificatifs
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29.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 439/32 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2020/1794 de la Commission du 16 septembre 2020 modifiant l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 402 du 1er décembre 2020 )
Page 24, à l’article 2, deuxième alinéa:
au lieu de:
« 1er janvier 2021 »,
lire:
« 1er janvier 2022 ».
|
29.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 439/33 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l’Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 179 du 19 juin 2014 )
Page 34, à l’article 6, paragraphe 5:
au lieu de:
«Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, et devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 69 du règlement (UE) no 648/2012.»
lire:
«Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010, et devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 69 du règlement (UE) no 648/2012.»
Page 34, à l’article 7, paragraphe 5, point b):
au lieu de:
«que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF, conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 69 du règlement (UE) no 648/2012.»
lire:
«que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 69 du règlement (UE) no 648/2012.»