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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 438 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2202 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels l’importation de lots d’animaux d’aquaculture dans l’Union européenne est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 22, et son article 61, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission (2) établit des exigences applicables à l’importation d’animaux d’aquaculture dans l’Union. Plus particulièrement, l’annexe III dudit règlement énumère les pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels l’importation de lots d’animaux d’aquaculture dans l’Union est autorisée. |
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(2) |
Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par le règlement (CE) no 1251/2008 pour que le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey soient inscrits à l’annexe III dudit règlement à la fin de la période de transition prévue dans l’accord relatif au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers et les dépendances de la Couronne dans l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008. |
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(3) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008. |
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(4) |
Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
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(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.
(2) Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).
ANNEXE
L’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 est modifiée comme suit:
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1) |
les mentions suivantes relatives au Royaume-Uni et à Guernesey sont insérées après celle relative aux Îles Cook:
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2) |
les mentions ci-après relatives à l’Île de Man et à Jersey sont ajoutées après celle relative à Israël:
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28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2203 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne dans la liste des pays tiers et des parties du territoire de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lots d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,
vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 2, point i), son article 12, paragraphes 1, 4 et 5, son article 13, paragraphe 2, et ses articles 15, 16, 17 et 19,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (3), et notamment son article 52,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission (4) établit les conditions d’entrée dans l’Union de lots d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, Plus particulièrement, l’annexe I de ce règlement d’exécution établit la liste des pays tiers et des parties du territoire de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lots d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés est autorisée. |
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(2) |
Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par le règlement d’exécution (UE) 2018/659 pour que le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey soient inscrits à l’annexe I dudit règlement d’exécution à l’issue de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers et les dépendances de la Couronne à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659. |
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(3) |
En ce qui concerne le statut sanitaire des équidés au Royaume-Uni et dans les dépendances de la Couronne, il convient de faire figurer ce pays tiers et les dépendances de la Couronne dans le groupe sanitaire A et d’autoriser tout type d’entrée et l’entrée de toutes les catégories d’équidés. |
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(4) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 en conséquence. |
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(5) |
La période de transition prévue dans l’accord de retrait prenant fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
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(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(2) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.
(3) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(4) Règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).
ANNEXE
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 est modifiée comme suit:
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1) |
Les mentions suivantes sont insérées après la mention relative aux Îles Falkland:
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2) |
La mention suivante est insérée après celle relative à Israël:
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3) |
La mention suivante est insérée après celle relative à l’Islande:
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28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2204 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne dans les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de certains animaux et viandes fraîches est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a), et point c), premier alinéa,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment la phrase introductive et les points 1) et 4) de son article 8, et la phrase introductive et le point c) de son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (3), et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et son article 6, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (4) établit des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de certains animaux et viandes fraîches est autorisée et définit les exigences applicables en matière de certification vétérinaire. Il prévoit que les lots d’ongulés et les lots de viandes fraîches de ces animaux destinées à la consommation humaine ne peuvent être introduits dans l’Union en provenance de pays tiers que s’ils satisfont aux conditions définies dans ledit règlement. Plus particulièrement, l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 énumère les pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots d’ongulés, autres que les équidés, est autorisée, tandis que son annexe II, partie 1, énumère les pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de viandes fraîches d’ongulés, y compris d’équidés, est autorisée. |
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(2) |
Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par le règlement (UE) no 206/2010 pour que le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey soient inscrits à l’annexe I, partie 1, et à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 à l’issue de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers et les dépendances de la Couronne à l’annexe I, partie 1, et à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. |
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(3) |
Conformément aux conditions sanitaires d’importation fixées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission (5), un pays tiers ne peut appliquer les dérogations aux tests de dépistage de la présence de Trichinella prévus à l’article 3, paragraphes 2 et 3 dudit règlement, que s’il a informé la Commission de l’application de ces dérogations et s’il a été inscrit à cette fin sur les listes figurant, entre autres, dans les annexes pertinentes du règlement (UE) no 206/2010. Le 4 décembre 2020, le Royaume-Uni a informé la Commission de son intention d’appliquer une dérogation aux tests visant à détecter la présence de Trichinella chez les porcins domestiques non sevrés âgés de moins de cinq semaines, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375. Il convient donc d’inscrire le Royaume-Uni à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en tant que pays tiers appliquant une telle dérogation à certains porcs vivants et à leurs viandes. Le Royaume-Uni est le seul pays tiers à avoir demandé à ce jour une dérogation aux tests de dépistage de Trichinella. |
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(4) |
Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence. |
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(5) |
La période de transition prévue dans l’accord de retrait prenant fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
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(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(2) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.
(4) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7).
ANNEXE
Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées comme suit:
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1) |
à l'annexe I, la partie 1 est modifiée comme suit:
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2) |
l’annexe II est modifiée comme suit:
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28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2205 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et à la dépendance de la Couronne de Guernesey dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels des lots de volailles et de produits de volailles peuvent être introduits dans l’Union ou transiter par celle-ci
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive et les points 1) et 4) de son article 8, et la phrase introductive et le point c) de son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles (ci-après les «produits») peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci ainsi que les règles respectives en matière de certification vétérinaire. Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de considérer comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel des produits sont importés dans l’Union. |
|
(3) |
Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par le règlement (CE) no 798/2008 pour que le Royaume-Uni et la dépendance de la Couronne de Guernesey soient inscrits sur la liste de l’annexe I, partie 1, dudit règlement à l’issue de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers et la dépendance de la Couronne de Guernesey à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. |
|
(4) |
Toutefois, depuis novembre 2020, le Royaume-Uni a confirmé un certain nombre de foyers d’IAHP de sous type H5N8 sur son territoire, dont certains n’auront pas été éliminés avant le 1er janvier 2021. Par conséquent, le territoire du Royaume-Uni ne peut être considéré comme indemne de cette maladie. |
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(5) |
Le Royaume-Uni a fourni des informations concernant la situation épidémiologique sur son territoire et les mesures qu’il a prises pour empêcher la propagation de l’IAHP. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation, ainsi que des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’imposer des restrictions à l’introduction dans l’Union de lots de volailles et de produits à base de volaille en provenance des zones touchées par l’IAHP, que les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont soumises à des restrictions en raison de l’apparition des foyers. |
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(6) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence. |
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(7) |
La période de transition prévue dans l’accord de retrait prenant fin le 31 décembre 2020, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2021. |
|
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.
(3) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, les entrées suivantes sont insérées après l’entrée relative à la Chine:
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«GB — Royaume-Uni (*1) |
GB-0 |
Intégralité du pays |
SPF |
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|
EP, E |
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|
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GB-1 |
L’intégralité du Royaume-Uni, à l’exclusion de la zone GB-2 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N |
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A |
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WGM |
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POU, RAT |
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N |
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GB-2 |
Le territoire du Royaume-Uni correspondant à: |
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GB-2.1 |
Comté du Yorkshire du Nord: La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.30 et W1.47 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
|
A |
|
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
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|
|
|
|||
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POU, RAT |
|
N P2 |
1.1.2021 |
|
|
|
|
|||
|
GB-2.2 |
Comté du Yorkshire du Nord: La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.29 et W1.45 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
|
A |
|
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
|
|
|
|
|||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
1.1.2021 |
|
|
|
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|||
|
GB-2.3 |
Comté de Norfolk: La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.49 et E0.95 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
N P2 |
1.1.2021 |
|
A |
|
|
|
|
WGM |
|
P2 |
1.1.2021 |
|
|
|
|
|||
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POU, RAT |
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N P2 |
1.1.2021 |
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GB-2.4 |
Comté de Norfolk: La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.72 et E0.15 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
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N P2 |
1.1.2021 |
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A |
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WGM |
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P2 |
1.1.2021 |
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POU, RAT |
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N P2 |
1.1.2021 |
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GG — Guernesey |
GG-0 |
Intégralité du territoire |
BPP, LT20 |
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N |
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A |
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28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2206 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 119/2009 en ce qui concerne la mention relative au Royaume-Uni dans la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union d’envois de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive ainsi que le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, et la phrase introductive ainsi que le point c) de son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (2) établit les conditions de police sanitaire et de santé animale ainsi que les exigences de certification applicables à l’introduction dans l’Union d’envois de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage. Plus particulièrement, la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 119/2009 énumère les pays tiers et les parties de pays tiers autorisés à introduire dans l’Union de tels envois. |
|
(2) |
Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par le règlement (CE) no 119/2009 pour être inscrit à l’annexe I, partie 1, dudit règlement à l’issue de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 119/2009 en conséquence. |
|
(4) |
La période de transition prévue dans l’accord de retrait prenant fin le 31 décembre 2020, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2021. |
|
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).
ANNEXE
L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009 est modifiée comme suit:
|
1) |
La mention suivante relative au Royaume-Uni est ajoutée après celle relative à la Russie:
|
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2) |
La note suivante concernant la mention relative au Royaume-Uni est ajoutée à la fin de la liste des pays tiers et parties de pays tiers et des garanties supplémentaires:
|
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28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2207 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne dans la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (2) arrête les conditions sanitaires et de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’introduction dans l’Union de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine, ainsi que la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction de ces lots dans l’Union est autorisée. Plus particulièrement, l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 énumère les pays tiers et les parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine est autorisée. |
|
(2) |
Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par le règlement (UE) no 605/2010 pour que le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey soient inscrits à l’annexe I dudit règlement à l’issue de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. |
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(3) |
Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers et les dépendances de la Couronne à l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010. |
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(4) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en conséquence. |
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(5) |
La période de transition prévue dans l’accord de retrait prenant fin le 31 décembre 2020, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2021. |
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(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 est modifiée conformément au texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 est modifiée comme suit:
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1) |
Les mentions suivantes relatives au Royaume-Uni et à Guernesey sont insérées après la mention relative à l’Éthiopie:
|
|
2) |
La mention suivante relative à l’Île de Man est insérée après celle relative à Israël:
|
|
3) |
La mention suivante relative à Jersey est insérée après celle relative à l’Islande:
|
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»
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28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/21 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2208 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
prenant en considération le Royaume-Uni en tant que pays tiers autorisé à importer des lots de foin et de paille dans l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 128, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Certains produits végétaux, dont le foin et la paille, présentent un risque de propagation de maladies infectieuses ou contagieuses aux animaux. |
|
(2) |
L’article 128, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 énonce les éléments qui devraient faire partie des mesures nécessaires pour maîtriser ce risque. |
|
(3) |
L’article 9 du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (2) prévoit des contrôles vétérinaires pour les produits végétaux énumérés à l’annexe IV dudit règlement, y compris la paille et le foin. L’annexe V dudit règlement énumère les pays en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer du foin et de la paille et précise les conditions de ces importations. |
|
(4) |
Les codes NC correspondant au foin et à la paille figurent à l’annexe I, chapitre 12, du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (3). |
|
(5) |
Bien que le règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission (4) ait abrogé le règlement (CE) no 136/2004, il prévoit aussi que l’article 9 et les annexes IV et V du règlement (CE) no 136/2004 restent applicables jusqu’au 21 avril 2021. |
|
(6) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2130 s’applique au foin et à la paille entrant dans l’Union. Il prévoit des règles détaillées concernant les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques du foin et de la paille aux postes de contrôle frontaliers. |
|
(7) |
Étant donné que la période de transition prévue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») prendra fin le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni a demandé à pouvoir maintenir ses exportations de foin et de paille vers l’Union. |
|
(8) |
En outre, le foin et la paille sont des marchandises susceptibles de présenter des risques pour la santé animale. Toutefois, le statut zoosanitaire actuel du Royaume-Uni ne pose aucun problème en ce qui concerne les exportations de foin et de paille vers l’Union. Il convient donc de soumettre le foin et la paille provenant du Royaume-Uni à des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union. |
|
(9) |
Le Royaume-Uni a fourni les garanties nécessaires qui auraient satisfait aux exigences du règlement (CE) no 136/2004 que les pays tiers doivent respecter pour figurer à l’annexe V dudit règlement et être inscrits sur la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer du foin et de la paille. Compte tenu du risque potentiel pour la santé animale et des garanties fournies par le Royaume-Uni, il y a lieu de considérer celui-ci comme un pays tiers en provenance duquel les États membres sont autorisés à importer du foin et de la paille, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. |
|
(10) |
La directive 97/78/CE du Conseil (5), qui constituait la base juridique du règlement (CE) no 136/2004, a été abrogée par l’article 146, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 et n’a donc pas pu servir de base juridique pour l’inscription du Royaume-Uni à l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004. |
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(11) |
Étant donné que la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004, qui énumère les pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent importer du foin et de la paille, reste applicable jusqu’au 21 avril 2021, la Commission n’a encore adopté aucun acte délégué conformément à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 pour établir que le foin et la paille n’entrent dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission. Il s’ensuit que le Royaume-Uni ne peut être inscrit sur une telle liste conformément à l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. Par conséquent, il convient de prendre en considération le Royaume-Uni en tant que pays tiers en provenance duquel les États membres sont autorisés à importer du foin et de la paille, sous réserve des règles détaillées relatives aux actions à mener à l’égard des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2130. |
|
(12) |
En attendant que la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 soit remplacée par une mesure adoptée conformément au règlement (UE) 2017/625, il convient d’autoriser les importations dans l’Union de foin et de paille originaires et en provenance du Royaume-Uni. Cela permettrait de poursuivre les échanges avec le Royaume-Uni, tout en tenant compte du statut zoosanitaire actuel de celui-ci. |
|
(13) |
Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
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(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les importations dans l’Union de foin [code NC ex 1214 90, tel que visé à l’annexe I, chapitre 12, du règlement d’exécution (UE) 2019/2007] et de paille [code NC ex 1213 00 00, tel que visé à l’annexe I, chapitre 12, du règlement d’exécution (UE) 2019/2007] originaires et en provenance de Grande-Bretagne et des dépendances de la Couronne sont autorisées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 3.12.2019, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 128).
(5) Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).
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28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/24 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2209 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant les annexes I, II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne figurant dans les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 127, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d’assurer leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles en matière de sécurité alimentaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. Ces conditions comprennent l’identification des animaux et des biens destinés à la consommation humaine qui ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur la liste établie en vertu de l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. |
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(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/626 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine, d’autres produits de la pêche et de cuisses de grenouille et d’escargots préparés conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), en particulier, est autorisée du point de vue de la sécurité alimentaire. |
|
(3) |
Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par le règlement délégué (UE) 2019/625 pour que le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey soient inscrits aux annexes I, II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/626 après la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers et les dépendances de la Couronne dans les annexes I, II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/626. |
|
(4) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes I, II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/626. |
|
(5) |
Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
|
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/626 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019 concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes (JO L 131 du 17.5.2019, p. 31).
(4) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
ANNEXE
Les annexes I, II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/626 sont modifiées comme suit:
|
1) |
l’annexe I est modifiée comme suit:
|
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2) |
l’annexe II est modifiée de la manière suivante:
|
|
3) |
l’annexe III est modifiée comme suit:
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28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/28 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2210 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant les annexes III, VI, VII, IX, X, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences relatives à la zone protégée d’Irlande du Nord ainsi que les interdictions et les exigences relatives à l’introduction dans l’Union de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets en provenance du Royaume-Uni
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 32, paragraphe 3, son article 40, paragraphe 2, son article 41, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 2, son article 54, paragraphe 2, son article 72, paragraphe 2, et son article 74, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2)établit des conditions uniformes en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Les annexes III, VI, VII, IX, X, XI et XII dudit règlement d’exécution établissent, entre autres, la liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants; la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union est interdite, ainsi que les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers auxquels s’applique l’interdiction; la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers et les exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union; la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ou du territoire de l’Union, dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite; la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être introduits ou déplacés dans les zones protégées et les exigences particulières correspondantes pour les zones protégées; la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, pour lesquels des certificats phytosanitaires sont requis; et la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans une zone protégée à partir de certains pays tiers d’origine ou d’expédition exige un certificat phytosanitaire. |
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(2) |
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2016/2031 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. |
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(3) |
Le Royaume-Uni et certaines parties du territoire de ce pays tiers figurent aux annexes III, IX et X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant que zones protégées. Il convient donc de remplacer les références au Royaume-Uni dans ces annexes par des références à l’Irlande du Nord dans tous les cas où l’Irlande du Nord fait partie de ces zones protégées. |
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(4) |
En outre, le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par le règlement (UE) 2016/2031 pour être inscrit, aux côtés d’autres pays tiers européens, dans les annexes VI et VII, dans l’annexe XI, partie A, et dans l’annexe XII du règlement (UE) 2019/2072, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. |
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(5) |
Le territoire de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni a été reconnu comme une zone de protection temporaire en ce qui concerne Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) et Thaumetopoea processionea L. jusqu’au 30 avril 2020. Le Royaume-Uni a communiqué des informations indiquant que l’Irlande du Nord semble continuer à être indemne de ces organismes de quarantaine de zone protégée. Il y a donc lieu de prolonger la reconnaissance de cette zone protégée temporaire jusqu’au 30 avril 2023. |
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(6) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes III, VI, VII, IX, X, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. |
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(7) |
Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes IΙΙ, VI, VII, IX, X, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
ANNEXE
Les annexes III, VI, VII, IX, X, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 sont modifiées comme suit:
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1) |
L’annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III Liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants ainsi que des codes respectifs Les zones protégées figurant dans la troisième colonne du tableau ci-après couvrent respectivement l’un des éléments suivants:
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.." |
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2) |
L’annexe VI est modifiée comme suit:
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3) |
L’annexe VII est modifiée comme suit:
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4) |
À l’annexe IX, aux points 1 et 2, dans la colonne de droite («Zones protégées»), la mention «k) Royaume-Uni (Île de Man, Îles Anglo-Normandes)» est supprimée. |
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5) |
L’annexe X est modifiée comme suit:
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6) |
À l’annexe XI, la partie A est modifiée comme suit:
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7) |
À l’annexe XII, point 6, dans la troisième colonne de l’entrée «Conifères (Pinales), à l’exclusion du bois écorcé originaire de pays tiers européens», le texte est remplacé par le texte suivant: «Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (*24). (*24) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.» " |
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord..
(*2) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*3) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*4) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*5) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*6) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*7) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»
(*8) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*9) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*10) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*11) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*12) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*13) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*14) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*15) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*16) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*17) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*18) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»
(*19) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»;
(*20) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*21) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*22) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
(*23) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»
(*24) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.» »
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28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/41 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2211 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne le Royaume-Uni
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 40, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) prévoit des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, applicables sur le territoire de l’Union. |
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(2) |
Le droit de l’Union, dont le règlement d’exécution (UE) 2019/2072, est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire durant une période de transition qui prend fin le 31 décembre 2020, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à son article 126 et à son article 127, paragraphe 1. |
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(3) |
Conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2072, les tubercules d’espèces de Solanum L. et de leurs hybrides, autres que ceux visés aux entrées 15 et 16 de l’annexe VI dudit règlement (ci-après les «végétaux spécifiés»), peuvent être introduits dans l’Union à partir des pays tiers énumérés dans la quatrième colonne de l’entrée 17 de ladite annexe. |
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(4) |
Compte tenu de la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande visant à faire reconnaître qu’il est exempt de l’organisme nuisible spécifié, à partir du 1er janvier 2021. |
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(5) |
La directive 93/85/CEE du Conseil (3) prévoit l’adoption de mesures par les États membres notamment contre l’organisme nuisible Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., qui est l’une des causes de la maladie dite «flétrissement bactérien de la pomme de terre». |
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(6) |
Conformément à l’article 2 de la directive 93/85/CEE, le Royaume-Uni a effectué des recherches annuelles dont les résultats prouvent que son territoire a été exempt de l’organisme nuisible spécifié au cours des trois dernières années. Les résultats de ces recherches ont été notifiés en 2020 à la Commission et aux autres États membres. |
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(7) |
En outre, aucune interception de l’organisme nuisible spécifié n’a été enregistrée lors des mouvements des végétaux spécifiés au sein du Royaume-Uni ou depuis ce pays vers l’Union. |
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(8) |
Le Royaume-Uni a informé la Commission que sa législation pertinente transposant la directive 93/85/CEE ne changera pas et qu’elle continuera de s’appliquer après le 1er janvier 2021. |
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(9) |
Il convient donc d’inscrire le Royaume-Uni dans la quatrième colonne de l’entrée 17 de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole. |
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(10) |
Afin de garantir que le Royaume-Uni reste exempt de l’organisme nuisible spécifié, il convient que ce pays présente à la Commission, au plus tard le 28 février de chaque année, des résultats de recherches confirmant que Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. n’a pas été présent sur son territoire au cours de l’année précédente. |
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(11) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence. |
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(12) |
Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
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(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
(3) Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO L 259 du 18.10.1993, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe VI, entrée 17, quatrième colonne, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, le texte est remplacé par le texte suivant:
«Pays tiers autres que:
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a) |
Algérie, Égypte, Israël, Libye, Maroc, Syrie, Suisse, Tunisie et Turquie, ou |
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b) |
ceux qui remplissent les conditions suivantes:
ou |
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c) |
le Royaume-Uni (*1), pour autant que la condition suivante soit remplie: le Royaume-Uni présente à la Commission, au plus tard le 28 février de chaque année, des résultats de recherches confirmant que Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. n’a pas été présent sur son territoire au cours de l’année précédente. |
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.» »
DÉCISIONS
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28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/44 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2212 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB du Royaume-Uni et de la dépendance de la Couronne de Jersey
[notifiée sous le numéro C(2020) 9453]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres et les pays tiers, ou leurs régions doivent être classés, en fonction de leur statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dans l’une des trois catégories suivantes: risque négligeable d’ESB, risque d’ESB contrôlé ou risque d’ESB indéterminé. |
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(2) |
L’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que, si l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a placé un pays demandeur dans l’une des trois catégories au regard de l’ESB, une réévaluation de la catégorisation au niveau de l’Union peut être décidée. |
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(3) |
La décision 2007/453/CE de la Commission (2) classe les pays ou régions en fonction de leur statut au regard de l’ESB, en les énumérant au point A, B ou C de son annexe. Les pays et régions énumérés au point A de cette annexe sont considérés comme présentant un risque d’ESB négligeable et ceux énumérés au point B comme présentant un risque d’ESB contrôlé, tandis que le point C de ladite annexe prévoit que les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B doivent être considérés comme présentant un risque d’ESB indéterminé. |
|
(4) |
L’Irlande du Nord et l’Écosse relèvent actuellement de la partie A de l’annexe de la décision 2007/453/CE en tant que régions à risque d’ESB négligeable, tandis que le Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord et de l’Écosse, relève actuellement de la partie B de cette annexe en tant que pays à risque d’ESB contrôlé. |
|
(5) |
Le 28 mai 2019, l’Assemblée mondiale des délégués de l’OIE a adopté, lors de sa session générale, la résolution no 19 intitulée «Reconnaissance du statut des Membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine» (3), en vue de son entrée en vigueur le 31 mai 2019. Dans cette résolution, l’Écosse a été reconnue comme présentant un risque d’ESB contrôlé. Après avoir réévalué la situation au niveau de l’Union, sur la base de cette résolution de l’OIE, la Commission a estimé que le nouveau statut OIE de l’Écosse au regard de l’ESB devrait être mentionné dans la décision 2007/453/CE. |
|
(6) |
Le 29 mai 2020, l’Assemblée mondiale des délégués de l’OIE a adopté la résolution no 11 (4), dans laquelle Jersey a été reconnue comme présentant un risque d’ESB négligeable, conformément au Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres. Après avoir réévalué la situation au niveau de l’Union, sur la base de cette résolution de l’OIE, la Commission a estimé que le nouveau statut OIE de Jersey au regard de l’ESB devrait être mentionné dans la décision 2007/453/CE. |
|
(7) |
Le Royaume-Uni a soumis à la Commission une demande en vue de la détermination de son statut et de celui de la dépendance de la Couronne de Jersey au regard de l’ESB. La demande était accompagnée des informations pertinentes pour le Royaume-Uni et la dépendance de la Couronne de Jersey concernant les critères et facteurs de risque potentiel visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 et énoncés aux chapitres A et B de l’annexe II de ce règlement. Compte tenu des informations fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers dans la partie B de l’annexe de la décision 2007/453/CE et la dépendance de la Couronne de Jersey dans la partie A de cette annexe. |
|
(8) |
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (CE) no 999/2001 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, à la fin de la période de transition, seule l’Irlande du Nord devrait être inscrite, en tant que région d’un État membre, dans la partie A de l’annexe de la décision 2007/453/CE. |
|
(9) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/453/CE. |
|
(10) |
Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
|
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).
(3) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R19_BSE_risk.pdf
(4) https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/Session/2020/A_RESO_2020.pdf
ANNEXE
«ANNEXE
LISTE DES PAYS OU RÉGIONS
A. Pays ou régions à risque d’ESB négligeable
États membres
|
— |
Belgique |
|
— |
Bulgarie |
|
— |
Tchéquie |
|
— |
Danemark |
|
— |
Allemagne |
|
— |
Estonie |
|
— |
Espagne |
|
— |
Croatie |
|
— |
Italie |
|
— |
Chypre |
|
— |
Lettonie |
|
— |
Lituanie |
|
— |
Luxembourg |
|
— |
Hongrie |
|
— |
Malte |
|
— |
Pays-Bas |
|
— |
Autriche |
|
— |
Pologne |
|
— |
Portugal |
|
— |
Roumanie |
|
— |
Slovénie |
|
— |
Slovaquie |
|
— |
Finlande |
|
— |
Suède |
Régions d’États membres (*1)
|
— |
Irlande du Nord |
Pays membres de l’Association européenne de libre-échange
|
— |
Islande |
|
— |
Liechtenstein |
|
— |
Norvège |
|
— |
Suisse |
Pays tiers
|
— |
Argentine |
|
— |
Australie |
|
— |
Brésil |
|
— |
Chili |
|
— |
Colombie |
|
— |
Costa Rica |
|
— |
Inde |
|
— |
Israël |
|
— |
Japon |
|
— |
Jersey |
|
— |
Namibie |
|
— |
Nouvelle-Zélande |
|
— |
Panama |
|
— |
Paraguay |
|
— |
Pérou |
|
— |
Serbie (*2) |
|
— |
Singapour |
|
— |
États-Unis |
|
— |
Uruguay |
B. Pays ou régions à risque d’ESB contrôlé
États membres
|
— |
Irlande |
|
— |
Grèce |
|
— |
France |
Pays tiers
|
— |
Canada |
|
— |
Mexique |
|
— |
Nicaragua |
|
— |
Corée du Sud |
|
— |
Taïwan |
|
— |
Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord |
C. Pays ou régions à risque d’ESB indéterminé
|
— |
Les pays ou régions ne figurant ni dans la partie A ni dans la partie B de la présente annexe |
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
(*2) Telle que visée à l’article 135 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 16).»
|
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/48 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2213 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne dans la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de lots de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2020) 9547]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4, phrase introductive et point c),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit, entre autres, les conditions applicables aux importations dans l’Union de lots de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités ayant subi l’un des traitements prévus à l’annexe II, partie 4, de ladite décision (ci-après les «marchandises»), y compris une liste de pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les importations des marchandises dans l’Union sont autorisées. Plus particulièrement, l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE fixe la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les importations des marchandises dans l’Union sont autorisées, à condition que ces marchandises aient subi le traitement applicable visé dans cette partie de l’annexe II. Ces traitements visent à éliminer certains risques zoosanitaires liés aux différentes marchandises concernées. L’annexe II, partie 4, définit un traitement non spécifique, «A», et des traitements spécifiques, «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant selon le risque zoosanitaire lié à la marchandise concernée. |
|
(2) |
Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par la décision 2007/777/CE pour que le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey soient inscrits à l’annexe II, partie 2, de ladite décision après la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers et les dépendances de la Couronne à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE. |
|
(3) |
Toutefois, depuis novembre 2020, le Royaume-Uni a confirmé un certain nombre de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-type H5N8 sur son territoire, dont certains n’auront pas été éliminés au 1er janvier 2021. Par conséquent, on ne saurait considérer que l’ensemble du territoire du Royaume-Uni est indemne de la maladie et, pour prévenir l’introduction du virus IAHP dans l’Union, il convient que les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage (à l’exception des ratites), de ratites d’élevage et de gibier à plumes sauvage provenant de la région du Royaume-Uni qui est touchée par l’IAHP et que les autorités du Royaume-Uni ont placée sous restriction en raison de ces foyers subissent au moins le traitement «D» visé à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE. |
|
(4) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2007/777/CE. |
|
(5) |
Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
|
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).
ANNEXE
L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
Dans la partie 1, le texte suivant est inséré après l’inscription relative à la Chine:
|
|
2) |
La partie 2 est modifiée comme suit:
|
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»
(*2) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»
|
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/51 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2214 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant l’annexe I de la décision d’exécution 2012/137/UE en ce qui concerne la mention relative au Royaume-Uni dans la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine sont autorisées
[notifiée sous le numéro C(2020) 9551]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 9, paragraphes 2 et 3, et son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision d’exécution 2012/137/UE de la Commission (2) établit les conditions d’importation dans l’Union de lots de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine. Plus particulièrement, l’annexe I de cette décision d’exécution énumère les pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine. |
|
(2) |
Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par la décision d’exécution 2012/137/UE pour être inscrit à l’annexe I de ladite décision après la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers à l’annexe I de la décision d’exécution 2012/137/UE. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I de la décision d’exécution 2012/137/UE. |
|
(4) |
Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
|
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision d’exécution 2012/137/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.
(2) Décision d’exécution 2012/137/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine (JO L 64 du 3.3.2012, p. 29).
ANNEXE
À l’annexe I de la décision d’exécution 2012/137/UE, la mention suivante est insérée après la mention relative à la Suisse:
|
«GB |
Royaume-Uni (*1) |
|
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»
|
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/54 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2215 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant l’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et à certaines dépendances de la Couronne dans la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine sont autorisées
[notifiée sous le numéro C(2020) 9552]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision d’exécution 2011/630/UE de la Commission (2) établit les conditions d’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine. Plus particulièrement, l’annexe I de cette décision énumère les pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine. |
|
(2) |
Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par la décision d’exécution 2011/630/UE pour que le Royaume-Uni et la dépendance de la Couronne de Jersey soient inscrits à l’annexe I de ladite décision après la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers et la dépendance de la Couronne de Jersey à l’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE. |
|
(4) |
Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
|
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.
(2) Décision d’exécution 2011/630/UE de la Commission du 20 septembre 2011 relative aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 247 du 24.9.2011, p. 32).
ANNEXE
L’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE est modifiée comme suit:
|
1) |
la mention suivante est insérée après celle relative au Chili:
|
|
2) |
l’entrée suivante est insérée après celle relative à l’Islande:
|
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»
|
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/57 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2216 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant l’annexe I de la décision 2006/168/CE en ce qui concerne la mention relative au Royaume-Uni et à certaines dépendances de la Couronne dans la liste des pays tiers autorisés à importer dans l’Union des embryons de bovins
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2006/168/CE de la Commission (2) établit les conditions d’importation dans l’Union de lots d’embryons de bovins. Plus particulièrement, l’annexe I de cette décision énumère les pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d’embryons de bovins. |
|
(2) |
Le Royaume-Uni a fourni les garanties nécessaires requises par la décision 2006/168/CE pour que le Royaume-Uni et la dépendance de la Couronne, à savoir Jersey, soient inscrits à l’annexe I de ladite décision après la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers et la dépendance de la Couronne à l’annexe I de la décision 2006/168/CE. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I de la décision 2006/168/CE. |
|
(4) |
Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
|
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision 2006/168/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.
(2) Décision 2006/168/CE de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE (JO L 57 du 28.2.2006, p. 19).
ANNEXE
L’annexe I de la décision 2006/168/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
la mention suivante est insérée après celle relative à la Suisse:
|
|
2) |
la mention suivante est insérée après celle relative à Israël:
|
|
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/60 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2217 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant les annexes I et III de la décision 2010/472/UE en ce qui concerne la mention relative au Royaume-Uni dans les listes des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2020) 9554]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a), et son article 19, phrase introductive et point b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 2010/472/UE de la Commission (2) établit les conditions d’importation dans l’Union de lots de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins. Plus particulièrement, l’annexe I de cette décision énumère les pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de lots de sperme d’ovins et de caprins, tandis que son annexe III énumère les pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de lots d’ovules et d’embryons de ces animaux. |
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(2) |
Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par la décision 2010/472/UE pour être inscrit aux annexes I et III de ladite décision après la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers dans les annexes de la décision 2010/472/UE. |
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(3) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes I et III de la décision 2010/472/UE. |
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(4) |
Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
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(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et III de la décision 2010/472/UE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(2) Décision 2010/472/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 74).
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28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/63 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2218 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
modifiant l’annexe de la décision 2011/163/UE en ce qui concerne l’approbation des plans de surveillance des résidus soumis par le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne
[notifiée sous le numéro C(2020) 9556]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En application de l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/23/CE, les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et produits d’origine animale couverts par la directive sont tenus de soumettre des plans de surveillance des résidus offrant les garanties requises (ci-après les «plans»). Ces plans doivent au moins porter sur les groupes de résidus et substances visés à l’annexe I de ladite directive. |
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(2) |
La décision 2011/163/UE de la Commission (2) approuve les plans soumis par certains pays tiers pour les animaux et produits d’origine animale figurant dans la liste en annexe de cette décision. |
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(3) |
Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par la décision 2011/163/UE pour que le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey soient inscrits à l’annexe de ladite décision après la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers et les dépendances de la Couronne dans l’annexe de la décision 2011/163/UE. |
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(4) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2011/163/UE. |
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(5) |
Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
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(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2011/163/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(2) Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).
ANNEXE
L’annexe de la décision 2011/163/UE est modifiée comme suit:
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1) |
les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives aux Îles Féroé et au Ghana:
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2) |
la mention suivante est insérée entre celles relatives à Israël et à l’Inde:
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3) |
la mention suivante est insérée entre celles relatives à l’Iran et à la Jamaïque:
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28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 438/66 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2219 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
concernant l’équivalence des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni
[notifiée sous le numéro C(2020) 9590]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,
vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (2), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2008/72/CE établit des dispositions relatives à la commercialisation, dans l’Union, des matériels de multiplication de légumes autres que les semences. |
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(2) |
La directive 2008/90/CE établit des dispositions relatives à la commercialisation, dans l’Union, des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. |
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(3) |
Le Royaume-Uni a transposé et effectivement mis en œuvre ces directives. |
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(4) |
Le droit de l’Union, y compris les directives 2008/72/CE et 2008/90/CE, est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire durant une période de transition qui prend fin le 31 décembre 2020, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à son article 126 et à son article 127, paragraphe 1. |
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(5) |
Compte tenu de la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande visant à faire reconnaître que les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits qui sont produits au Royaume-Uni sont équivalents aux matériels correspondants produits dans l’Union et conformes aux directives 2008/72/CE et 2008/90/CE. |
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(6) |
Le Royaume-Uni a informé la Commission que sa législation transposant ces directives ne changera pas et qu’elle continuera de s’appliquer après le 1er janvier 2021. |
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(7) |
La Commission a examiné la législation pertinente du Royaume-Uni et a conclu que les plants de légumes et matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits au Royaume-Uni et conformes à la législation susmentionnée du Royaume-Uni sont équivalents aux plants de légumes et matériels de multiplication produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/72/CE, puisqu’ils présentent, en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, les mêmes garanties que les matériels correspondants produits dans l’Union. |
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(8) |
Il convient dès lors de décider que les plants de légumes et matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits au Royaume-Uni sont équivalents, à ces égards, aux plants de légumes et matériels de multiplication produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/72/CE, sous réserve que les plants de légumes et matériels de multiplication produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. |
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(9) |
La Commission a examiné la législation pertinente du Royaume-Uni et a conclu que les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni sont équivalents aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/90/CE, puisqu’ils présentent, en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, les mêmes garanties que les matériels correspondants produits dans l’Union conformément à cette directive. |
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(10) |
Il convient dès lors de décider que les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni sont équivalents aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans l’Union conformément à la directive 2008/90/CE, sous réserve que les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. |
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(11) |
Cette décision est sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole. |
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(12) |
Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021. |
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(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Équivalence des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes
Les plants de légumes et matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits au Royaume-Uni ( (3)*) sont équivalents aux plants de légumes et matériels de multiplication autres que les semences produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/72/CE, puisqu’ils présentent les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, sous réserve que lesdits matériels produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.
Article 2
Équivalence des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni sont équivalents aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/90/CE en ce qu’ils présentent les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, sous réserve que lesdits matériels produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.
Article 3
Date d’application
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.
(2) JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.
(3) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent article, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.