ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 433

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
22 décembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2173 de la Commission du 16 octobre 2020 modifiant les annexes I, II et III du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil afin d’actualiser les paramètres de surveillance et de clarifier certains aspects liés à la modification de la procédure d’essai réglementaire ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2174 de la Commission du 19 octobre 2020 modifiant les annexes I C, III, III A, IV, V, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets ( 1 )

11

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2175 de la Commission du 20 octobre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/256 établissant un plan glissant pluriannuel

20

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2176 de la Commission du 12 novembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 en ce qui concerne la déduction des actifs logiciels à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ( 1 )

27

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2177 de la Commission du 15 décembre 2020 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Haricot de Castelnaudary (IGP)]

30

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2178 de la Commission du 15 décembre 2020 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1433 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pouligny-Saint-Pierre (AOP)]

31

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2179 de la Commission du 16 décembre 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

33

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2180 de la Commission du 18 décembre 2020 prolongeant la période de référence du règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 ( 1 )

37

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2181 de la Commission du 17 décembre 2020 déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 [notifiée sous le numéro C(2020) 8996]

39

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2182 de la Commission du 18 décembre 2020 établissant, au nom de l’Union, la réponse définitive concernant l’importation future de certains produits chimiques conformément au règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d’exécution de la Commission du 15 mai 2014 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément audit règlement [notifiée sous le numéro C(2020) 8977]

55

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2183 de la Commission du 21 décembre 2020 concernant certaines mesures de protection relatives à la notification d’une infection par le SARS-CoV-2 chez des visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés et chez des chiens viverrins [notifiée sous le numéro C(2020) 9531]  ( 1 )

76

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2020/2153 de la Commission du 7 octobre 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil en ce qui concerne les catégories de données opérationnelles à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données opérationnelles à caractère personnel peuvent être traitées dans l’index des dossiers par le Parquet européen ( JO L 431 du 21.12.2020 )

80

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 433/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2173 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2020

modifiant les annexes I, II et III du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil afin d’actualiser les paramètres de surveillance et de clarifier certains aspects liés à la modification de la procédure d’essai réglementaire

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 7, paragraphe 8, et son article 15, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de calculer les objectifs d’émissions spécifiques d’un constructeur pour la période 2021-2024 conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2019/631, il est nécessaire de disposer de données relatives aux émissions de CO2 des véhicules immatriculés au cours de l’année civile 2020. En ce qui concerne les constructeurs qui mettront des véhicules sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de la période 2021-2024, il est nécessaire de préciser la manière dont il convient de déterminer leurs objectifs d’émissions spécifiques ainsi que leurs objectifs après dérogation pour cette période, étant donné que les données d’émissions de CO2 ne seront pas disponibles pour ces constructeurs, ou ne le seront que partiellement, au cours de l’année civile 2020.

(2)

De même, une clarification est nécessaire pour les constructeurs mettant sur le marché de l’Union des véhicules à émissions de CO2 nulles au cours de l’année civile 2020, en ce qui concerne la manière il convient de déterminer leurs objectifs d’émissions spécifiques pour la période 2021-2024.

(3)

À compter du 1er janvier 2021, les normes d’émission de CO2 doivent être fondées sur des données relatives aux émissions de CO2 déterminées conformément à la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) définie dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (2). Il est donc nécessaire de modifier l’annexe I du règlement (UE) 2019/631 afin d’adapter les paramètres à surveiller et à communiquer et de supprimer les références aux données déterminées sur la base du nouveau cycle européen de conduite (NEDC). Toutefois, en ce qui concerne la communication des données relatives à l’année civile 2020, il convient de permettre le chevauchement des dispositions nouvelles et existantes jusqu’au 28 février 2021.

(4)

Il convient également de saisir cette occasion pour harmoniser dans la mesure du possible les paramètres de surveillance relatifs aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers et pour rapprocher toutes les dispositions concernant la manière dont les États membres doivent enregistrer et communiquer ces paramètres en application des règlements d’exécution (UE) no 1014/2010 (3) et (UE) no 293/2012 (4) de la Commission au moyen des formats de transmission des données établis aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/631.

(5)

En vue de l’élaboration d’une procédure permettant de surveiller les émissions de CO2 et la consommation de carburant ou d’énergie en conditions d’utilisation réelles conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2019/631, ainsi que de vérifier les émissions de CO2 des véhicules en service conformément à l’article 13 dudit règlement, il y a lieu de surveiller et de communiquer certains nouveaux paramètres. Il s’agit notamment des valeurs de consommation de carburant et, à la demande de la Commission, des paramètres utilisés pour le calcul des valeurs d’émissions de CO2 enregistrées dans les certificats de conformité des véhicules, c’est-à-dire les coefficients de résistance à l’avancement sur route, la surface frontale et la classe de résistance au roulement des pneumatiques.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2019/631 en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II et III du règlement (UE) 2019/631 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.

(2)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 293 du 11.11.2010, p. 15).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 293/2012 de la Commission du 3 avril 2012 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 98 du 4.4.2012, p. 1).


ANNEXE

Le règlement (UE) 2019/631 est modifié comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

après le point 3, les points 3 bis, 3 ter et 3 quater suivants sont insérés:

«3 bis.

Dans le cas d’un constructeur dont la valeur WLTPCO2 ou NEDCCO2 est égale à zéro, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est NEDC2020target tel que défini au point 3.

3 ter.

Dans le cas d’un constructeur qui met des voitures particulières sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun des constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de voitures particulières neuves de ces constructeurs immatriculées dans l’Union en 2020.

3 quater.

Nonobstant le point 3 ter, lorsque, au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, un constructeur met des voitures particulières sur le marché de l’Union pour la première fois, mais que ce constructeur est né de la fusion de deux ou plusieurs constructeurs dont au moins un est à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 pour le nouveau constructeur est l’un des suivants:

a)

si au moins deux des constructeurs ayant fusionné étaient à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun de ces constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de voitures particulières neuves de ces constructeurs immatriculées dans l’Union en 2020.

b)

si un seul des constructeurs ayant fusionné était à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est tel que déterminé conformément au point 3 pour ce constructeur.»;

ii)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Objectifs après dérogation au titre de l’article 10, paragraphe 3 ou 4

a)

Dans le cas d’un constructeur ayant obtenu une dérogation à son objectif d’émissions spécifiques basé sur la procédure NEDC pour l’année civile 2021 au titre de l’article 10, paragraphe 3, ou une dérogation à ses objectifs d’émissions spécifiques pour les années civiles 2021 à 2024, au titre de l’article 10, paragraphe 4, l’objectif après dérogation basé sur la procédure WLTP pour ces années est calculé comme suit:

Image 1

où:

WLTPCO2

correspond à WLTPCO2 tel que défini au point 3;

NEDCCO2

correspond à NEDCCO2 tel que défini au point 3;

NEDCderogationtarget

est l’objectif après dérogation accordée par la Commission au titre de l’article 10, paragraphe 3 ou 4, selon le cas.

b)

Nonobstant le point a), lorsqu’un constructeur a obtenu, au titre de l’article 10, paragraphe 4, une dérogation à ses objectifs d’émissions spécifiques pour l’une des années civiles 2021 à 2024 mais qu’il n’est pas à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union avant 2021, l’objectif après dérogation pour ces années est calculé conformément à la formule figurant au point a), pour laquelle les définitions suivantes s’appliquent:

WLTPCO2

est la valeur moyenne de WLTPCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

NEDCCO2

est la valeur moyenne de NEDCCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

NEDCderogationtarget

est l’objectif après dérogation calculé conformément à l’article 10, paragraphe 4, en liaison avec l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 63/2011.»;

b)

dans la partie B de l’annexe I, après le point 3, les points 3 bis, 3 ter et 3 quater suivants sont insérés:

«3 bis.

Dans le cas d’un constructeur dont la valeur WLTPCO2 ou NEDCCO2 est égale à zéro, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est NEDC2020target tel que défini au point 3.

3 ter.

Dans le cas d’un constructeur qui met des véhicules utilitaires légers neufs sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun des constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de véhicules utilitaires légers neufs de ces constructeurs immatriculés dans l’Union en 2020.

3 quater.

Nonobstant le point 3 ter., lorsque, au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, un constructeur met des véhicules utilitaires légers neufs sur le marché de l’Union pour la première fois, mais que ce constructeur est né de la fusion de deux ou plusieurs constructeurs dont au moins un est à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 pour le nouveau constructeur est l’un des suivants:

a)

si au moins deux des constructeurs ayant fusionné étaient à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun de ces constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de véhicules utilitaires légers neufs de ces constructeurs immatriculés dans l’Union en 2020;

b)

si un seul des constructeurs ayant fusionné était à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est tel que déterminé conformément au point 3 pour ce constructeur.»

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le point 1 est supprimé le 1er mars 2021;

ii)

le point 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.

Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées ci-après pour chaque voiture particulière neuve immatriculée en tant que véhicule de catégorie M1 sur leur territoire, à l’exception des données indiquées aux points 22), 23) et 24), qui sont communiquées à la demande de la Commission:

1)

constructeur;

2)

numéro de réception par type et ses extensions;

3)

type, variante et version;

4)

marque et dénomination commerciale;

5)

identifiant de famille d’interpolation du véhicule;

6)

numéro d’identification du véhicule;

7)

catégorie du véhicule réceptionné;

8)

catégorie du véhicule immatriculé;

9)

date de première immatriculation;

10)

émissions spécifiques de CO2;

11)

consommation de carburant;

12)

masse en ordre de marche;

13)

masse d’essai;

14)

type de carburant et mode de carburation;

15)

consommation d’énergie électrique;

16)

autonomie en mode électrique;

17)

code(s) d’éco-innovation;

18)

réduction des émissions de CO2 résultant de la ou des éco-innovations;

19)

empreinte au sol: empattement, largeur de voie de l’essieu directeur et largeur de voie de l’autre essieu;

20)

cylindrée;

21)

puissance nette maximale;

22)

coefficients de résistance à l’avancement sur route: f0, f1 et f2;

23)

surface frontale;

24)

classe de résistance au roulement des pneumatiques.

Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 7, toutes les données énumérées au présent point, dans le format précisé dans la partie B, section 2. Les données indiquées aux points 9) et 11) sont enregistrées à partir de l’année civile 2022 et mises à la disposition de la Commission pour la première fois le 28 février 2023.»;

iii)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les données détaillées visées au point 1 sont extraites du certificat de conformité de la voiture particulière concernée.»;

iv)

après le point 2, le point 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.

Dans le cas des véhicules à bicarburation fonctionnant à l’essence et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou à l’essence et au gaz naturel comprimé (GNC), dont les certificats de conformité mentionnent des valeurs d’émissions spécifiques de CO2 correspondant aux deux types de carburants, les États membres déclarent la valeur correspondant au GPL ou au GNC selon le cas.

Dans le cas des véhicules polycarburants utilisant de l’essence et de l’éthanol (E85), les États membres déclarent les émissions spécifiques de CO2 correspondant à l’essence.»;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

la section 2 est supprimée le 1er mars 2021;

ii)

la section 2 bis suivante est insérée:

«Section 2 bis

Données de surveillance détaillées — Pour chaque véhicule

Référence à la partie A, points 1 et 1 bis

Données détaillées par véhicule immatriculé

Sources des données

Certificat de conformité [annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission  (*1)], sauf indication contraire

1)

Nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne(1)]

Nom attribué par la Commission

Nom du constructeur (2)

0.5 ou, dans le cas de plusieurs noms de constructeur, le nom enregistré à la rubrique 0.5.1

2)

Numéro de réception par type et ses extensions

0.11

3)

Type

0.2

Variante

Version

4)

Marque et dénomination commerciale

0.1 et 0.2.1

5)

Identifiant de famille d’interpolation du véhicule

0.2.3.1

6)

Numéro d’identification du véhicule

0.10

7)

Catégorie du véhicule réceptionné

0.4

8)

Catégorie du véhicule immatriculé

Certificat d’immatriculation

9)

Date de la première immatriculation

Certificat d’immatriculation

10)

Émissions spécifiques de CO2 (g/km)

49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées

11)

Consommation de carburant (l/100 km, ou m3/100 km ou kg/100 km)

49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées

12)

Masse en ordre de marche (kg)

13

13)

Masse d’essai (kg)

47.1.1

14)

Type de carburant

26

Mode de carburation

26.1

15)

Consommation d’énergie électrique (Wh/km)

VEP: 49.5.1

VEH-RE: 49.5.2

16)

Autonomie en mode électrique (km)

VEP: 49.5.1

VEH-RE: 49.5.2

17)

Code(s) d’éco-innovation

49.3.1

18)

Réductions des émissions résultant de la ou des éco-innovations (g CO2/km)

49.3.2.2

19)

Empattement (mm)

 

Largeur de voie de l’essieu directeur (essieu 1) (mm) (3)

30

Largeur de voie de l’autre essieu (essieu 2) (mm)(3)

30

20)

Cylindrée (cm3)

25

21)

Puissance nette maximale (kW)

27.1 et 27.3

22)

Coefficients de résistance à l’avancement sur route(4)

f0, N

47.1.3.0

f1, N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

23)

Surface frontale (m2)(4)

47.1.2

24)

Classe de résistance au roulement des pneumatiques(4)

35

Notes:

1)

Liste publiée par la Commission sur CIRCABC.

2)

Dans le cas d’une réception nationale par type de petites séries (NSS) ou d’une réception individuelle (IVA), le nom du constructeur doit être indiqué dans la colonne “nom du constructeur”, tandis que dans la colonne “nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne)” sera indiqué, suivant le cas: “AA-NSS” ou “AA-IVA”.

3)

Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, la largeur maximale de l’essieu doit être indiquée.

4)

À la demande de la Commission.

3)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le point 1.1 est supprimé le 1er mars 2021;

ii)

le point 1.1 bis suivant est inséré:

«1.1 bis.

Véhicules complets immatriculés en tant que véhicules de catégorie N1

Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées ci-après pour chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé en tant que véhicule de catégorie N1 sur leur territoire, à l’exception des données indiquées aux points 23), 24) et 25, qui sont communiquées à la demande de la Commission:

(1)

constructeur;

(2)

numéro de réception par type et ses extensions;

(3)

type, variante et version;

(4)

marque et, si disponible, dénomination commerciale;

(5)

identifiant de famille d’interpolation du véhicule;

(6)

numéro d’identification du véhicule;

(7)

catégorie du véhicule réceptionné;

(8)

catégorie du véhicule immatriculé;

(9)

date de première immatriculation;

(10)

émissions spécifiques de CO2;

(11)

consommation de carburant;

(12)

masse en ordre de marche;

(13)

masse d’essai;

(14)

type de carburant et mode de carburation;

(15)

consommation d’énergie électrique;

(16)

autonomie en mode électrique;

(17)

code(s) d’éco-innovation;

(18)

réduction des émissions de CO2 résultant de la ou des éco-innovations;

(19)

empreinte au sol: empattement, largeur de voie de l’essieu directeur et largeur de voie de l’autre essieu;

(20)

cylindrée;

(21)

puissance nette maximale;

(22)

masse maximale en charge techniquement admissible;

(23)

coefficients de résistance à l’avancement sur route: f0, f1 et f2;

(24)

surface frontale;

(25)

classe de résistance au roulement des pneumatiques.

Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 7, toutes les données énumérées au présent point, dans le format précisé dans la partie C, section 2. Les données indiquées aux points 9) et 11) sont enregistrées à partir de l’année civile 2022 et mises à la disposition de la Commission pour la première fois le 28 février 2023.»;

iii)

au point 1.2.1.2, le point «q)» est ajouté;

iv)

les points 1.2.1.1 et 1.2.1.2 sont supprimés à partir du 1er mars 2021;

v)

le point 1.2.1.2 bis suivant est inséré:

«1.2.1.2

bis. Véhicules complétés de catégorie N1 soumis à la réception par type conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151

Pour chaque nouveau véhicule complété immatriculé en 2021 et au cours des années civiles suivantes, les États membres communiquent au minimum les données détaillées indiquées aux points 1), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 17), 18) et 22) du point 1.1 bis et, pour chaque nouveau véhicule immatriculé en 2022 et au cours des années civiles suivantes, les données indiquées aux points 9), 23), 24) et 25) du point 1.1 bis.»;

vi)

au point 1.2.2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour chaque nouveau véhicule complété de catégorie N1 soumis à la réception par type conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151, immatriculé en 2020 et au cours des années civiles suivantes, le constructeur du véhicule de base concerné communique à la Commission, à partir de 2021, les données suivantes relatives au véhicule de base:»;

vii)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les données détaillées visées au point 1 sont extraites du certificat de conformité du véhicule utilitaire léger concerné. En ce qui concerne les informations qui ne figurent pas sur le certificat de conformité, les données sont extraites de la documentation de réception par type ou des informations déclarées par le constructeur du véhicule de base conformément au point 1.2.3.»;

viii)

après le point 2, le point 2 bis suivant est inséré:

«2

bis. Dans le cas des véhicules à bicarburation fonctionnant à l’essence et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou à l’essence et au gaz naturel comprimé (GNC), dont les certificats de conformité mentionnent des valeurs d’émissions spécifiques de CO2 correspondant aux deux types de carburants, les États membres déclarent la valeur correspondant au GPL ou au GNC selon le cas.

Dans le cas des véhicules polycarburants utilisant de l’essence et de l’éthanol (E85), les États membres déclarent les émissions spécifiques de CO2 correspondant à l’essence.»;

b)

la partie C est modifiée comme suit:

i)

la section 2 est supprimée le 1er mars 2021;

ii)

la section 2 bis suivante est insérée:

«Section 2 bis.

Données de surveillance détaillées — Pour chaque véhicule

Référence à la partie A, points 1.1 et 1.1 bis

Données détaillées par véhicule immatriculé

Sources des données

Certificat de conformité [annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683], sauf indication contraire

1)

Nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne(1)]

Nom attribué par la Commission

Nom du constructeur (2)

0.5 ou, dans le cas de plusieurs noms de constructeur, nom enregistré à la rubrique 0.5.1

2)

Numéro de réception par type et ses extensions

0.11

3)

Type

0.2

Variante

Version

4)

Marque et dénomination commerciale

0.1 et 0.2.1

5)

Identifiant de famille d’interpolation du véhicule

0.2.3.1

6)

Numéro d’identification du véhicule

0.10

7)

Catégorie du véhicule réceptionné

0.4

8)

Catégorie du véhicule immatriculé

Certificat d’immatriculation

9)

Date de la première immatriculation

Certificat d’immatriculation

10)

Émissions spécifiques de CO2 (g/km)

49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées

11)

Consommation de carburant (l/100 km, ou m3/100 km ou kg/100 km)

49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées

12)

Masse en ordre de marche (véhicule complet et véhicule complété) (kg)

13

13)

Masse d’essai (véhicule complet et véhicule complété) (kg)

47.1.1

14)

Type de carburant

26

Mode de carburation

26.1

15)

Consommation d’énergie électrique (Wh/km)

VEP: 49.5.1

VEH-RE: 49.5.2

16)

Autonomie en mode électrique (km)

VEP: 49.5.1

VEH-RE: 49.5.2

17)

Code(s) d’éco-innovation

49.3.1

18)

Réductions des émissions résultant de la ou des éco-innovations (g CO2/km)

49.3.2.2

19 (19)

Empattement (mm)

4

Largeur de voie de l’essieu directeur (essieu 1)(3)

30

Largeur de voie de l’autre essieu (essieu 2)(3)

30

20)

Cylindrée (cm3)

25

21)

Puissance nette maximale (kW)

27.1 et 27.3

22)

masse maximale en charge techniquement admissible (véhicule complet et véhicule complété) (kg)

16.1

23)

Coefficients de résistance à l’avancement sur route(4)

f0, N

47.1.3.0

f1, N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

24)

Surface frontale (m2)(4)

47.1.2

25)

Classe de résistance au roulement des pneumatiques(4)

35

Notes:

1)

Liste publiée par la Commission sur CIRCABC.

2)

Dans le cas d’une réception nationale par type de petites séries (NSS) ou d’une réception individuelle (IVA), le nom du constructeur doit être indiqué dans la colonne “nom du constructeur”, tandis que dans la colonne “nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne)” sera indiqué, suivant le cas: “AA-NSS” ou “AA-IVA”.

3)

Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, la largeur maximale de l’essieu doit être indiquée.

4)

À la demande de la Commission.»


(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (JO L 163 du 26.5.2020).»


22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 433/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2174 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2020

modifiant les annexes I C, III, III A, IV, V, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 58, paragraphe 1, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision BC-14/12, la conférence des parties à la convention de Bâle a décidé, lors de sa quatorzième réunion tenue en mai 2019, d’ajouter une nouvelle rubrique relative aux déchets plastiques dangereux à l’annexe VIII (rubrique A3210) et deux nouvelles rubriques relatives aux déchets plastiques non dangereux à l’annexe II (rubrique Y48) et à l’annexe IX (rubrique B3011) de la convention de Bâle. Ces amendements prendront effet le 1er janvier 2021.

(2)

Il convient que l’Union, qui est partie à la convention de Bâle, modifie les annexes pertinentes du règlement (CE) no 1013/2006 afin de tenir compte des modifications apportées aux rubriques relatives aux déchets plastiques dans les annexes de la convention de Bâle.

(3)

Le comité des politiques d’environnement de l’OCDE a adopté des modifications de l’appendice 4 de la décision de l’OCDE (2), concernant les déchets plastiques dangereux, ainsi que des clarifications apportées aux appendices 3 et 4 de ladite décision le 7 septembre 2020. Ces modifications prendront effet le 1er janvier 2021. Il convient que l’Union modifie les annexes pertinentes du règlement (CE) no 1013/2006 afin de tenir compte de ces modifications.

(4)

Le présent règlement tient compte du fait qu’aucun accord n’a été trouvé au sein de l’OCDE pour intégrer les amendements des annexes de la convention de Bâle qui concernent les déchets plastiques non dangereux (rubriques B3011 et Y48) dans les appendices de la décision de l’OCDE.

(5)

En ce qui concerne les exportations de déchets plastiques de l’Union vers des pays tiers et les importations dans l’Union de déchets plastiques provenant de pays tiers, il convient de modifier les annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 afin de tenir compte des amendements des annexes II, VIII et IX de la convention de Bâle et des modifications apportées à l’appendice 4 de la décision de l’OCDE. En conséquence, à compter du 1er janvier 2021, les exportations de l’Union et les importations dans l’Union de déchets plastiques relevant des rubriques AC300 et Y48 à destination et en provenance de pays tiers auxquels la décision de l’OCDE (3) s’applique seront soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables. Conformément à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b), et à l’annexe V du règlement (CE) no 1013/2006, les exportations de déchets plastiques relevant des rubriques A3210 et Y48 vers des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas seront interdites.

(6)

Étant donné que l’Union a présenté au secrétariat de la convention de Bâle, au titre de l’article 11 de ladite convention, une notification couvrant les transferts de déchets au sein de l’Union, il n’est pas nécessaire qu’elle transpose dans le droit de l’Union les amendements des annexes de la convention de Bâle ayant trait aux déchets plastiques non dangereux (entrées B3011 et Y48) en ce qui concerne les transferts entre États membres. Toutefois, pour des raisons de clarté juridique, il convient d’ajouter aux annexes III, III A et IV du règlement (CE) no 1013/2006 de nouvelles rubriques pour les transferts de déchets plastiques non dangereux au sein de l’Union, qui tiennent compte de la terminologie utilisée dans les nouvelles rubriques B3011 et Y48 de la convention de Bâle et qui permettent de maintenir dans une large mesure les contrôles auxquels sont actuellement soumis ces transferts au sein de l’Union.

(7)

Plusieurs directives techniques et documents d’orientation concernant la gestion écologiquement rationnelle de divers flux de déchets ont été adoptés lors des dernières réunions de la conférence des parties à la convention de Bâle. Ces directives techniques et documents d’orientation fournissent des conseils utiles et devraient donc être ajoutés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1013/2006.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence.

(9)

Étant donné que les amendements des annexes de la convention de Bâle et les modifications apportées aux appendices de la décision de l’OCDE prendront effet le 1er janvier 2021, les modifications du règlement (CE) no 1013/2006 relatives à ces amendements et modifications devraient également prendre effet le 1er janvier 2021.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1013/2006 est modifié comme suit:

1)

Les annexes I C, III, III A, IV, V et VII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

2)

L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(2)  Décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation.

(3)  Décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation.


ANNEXE I

Les annexes I C, III, III A, IV, V et VII du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe I C, le deuxième alinéa du point 25 e) est remplacé par le texte suivant:

«Ces codes peuvent être inclus dans les annexes III A, III B, IV (EU48) ou IV A du présent règlement. Dans ce cas, le numéro de l’annexe doit être indiqué devant les codes. Pour ce qui est de l’annexe III A, il convient d’utiliser les codes indiqués dans ladite annexe, le cas échéant à la suite les uns des autres. Certaines rubriques de la convention de Bâle, telles que les rubriques B1100 et B3020 sont réservées à certains flux de déchets, comme indiqué à l’annexe III A.»

2)

l’annexe III est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«LISTE DES DÉCHETS SOUMIS AUX EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D’INFORMATION VISÉES À L’ARTICLE 18 (LISTE “VERTE” DE DÉCHETS)»;

b)

dans la partie I, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Toute référence à la liste A dans l’annexe IX de la convention de Bâle s’entend comme une référence à l’annexe IV du présent règlement;» ;

c)

dans la partie I, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

Pour les transferts de déchets à l’intérieur de l’Union, la rubrique B3011 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:

EU3011

Déchets plastiques (voir la rubrique connexe AC300 dans la partie II de l’annexe IV et la rubrique connexe EU48 dans la partie I de ladite annexe):

les déchets plastiques suivants, à condition qu’ils soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (*):

déchets plastiques constitués presque exclusivement (**) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:

polyéthylène (PE)

polypropylène (PP)

polystyrène (PS)

acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

poly(téréphtalate d’éthylène) (PET)

polycarbonates (PC)

polyéthers

déchets plastiques constitués presque exclusivement (**) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:

résines urée-formaldéhyde

résines phénol-formaldéhyde

résines mélamine-formaldéhyde

résines époxy

résines alkydes

déchets plastiques constitués presque exclusivement (**) d’un des polymères fluorés suivants (***):

perfluoroéthylène/propylène (FEP)

alcoxyalcanes perfluorés:

tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

polyfluorure de vinyle (PVF)

polyfluorure de vinylidène (PVDF)

polytétrafluoroéthylène (PTFE)

polychlorure de vinyle (PVC)

(*)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exempts de contamination et d’autres types de déchets”."

(**)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”."

(**)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”."

(**)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”."

(***)  À l’exclusion des déchets produits après l’étape de consommation»;"

d)

dans partie II, le texte suivant est supprimé:

«Déchets de matières plastiques sous forme solide

GH013

391530 ex 390410—40

polymères du chlorure de vinyle»;

3)

l’annexe III A est modifiée comme suit:

a)

au point 3, les points d), e) et f) sont supprimés;

b)

le point 4 suivant est ajouté:

«4.

Les mélanges suivants de déchets faisant l’objet d’alinéas ou de sous-alinéas séparés d’une même rubrique ne sont inclus dans la présente annexe qu’aux fins de transferts au sein de l’Union:

a)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011 qui relèvent de l’alinéa concernant les polymères non halogénés;

b)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011 qui relèvent de l’alinéa concernant les résines ou produits de condensation sous forme durcie;

c)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011, sous “alcoxyalcanes perfluorés”.»

4)

l’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE “ORANGE” DE DÉCHETS)»;

b)

la partie I est modifiée comme suit:

i)

les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les déchets ci-après sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables:

déchets énumérés dans les annexes II et VIII de la convention de Bâle (*).

(*)  L’annexe VIII de la convention de Bâle correspond à l’annexe V, partie 1, liste A, du présent règlement. L’annexe II de la convention de Bâle figure à l’annexe V, partie 3, liste A, du présent règlement.»;"

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Toute référence à la liste B dans l’annexe VIII de la convention de Bâle s’entend comme une référence à l’annexe III du présent règlement;»;

iii)

les points e) et f) suivants sont ajoutés:

«e)

la rubrique A3210 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique AC300 de la partie II;

f)

pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique Y48 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:

EU48:

les déchets plastiques ne relevant pas de la rubrique AC300 dans la partie II ni de la rubrique UE3011 dans la partie I de l’annexe III, ainsi que les mélanges de déchets plastiques ne relevant pas du point 4 de l’annexe III A.»;

c)

dans la partie II, la rubrique suivante est insérée après la rubrique AC270:

«AC300

Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, contenant des constituants figurant à l’annexe I ou contaminés par ceux-ci, dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III (voir la rubrique connexe EU3011 dans la partie I de l’annexe III et la rubrique connexe EU48 dans la partie I)»;

5)

l’annexe V est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

dans la liste A, section A3, la rubrique suivante est ajoutée:

«A3210

Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, contenant des constituants figurant à l’annexe I ou contaminés par ceux-ci, dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III (voir les rubriques connexes B3011 dans la liste B de la présente partie et Y48 dans la liste A de la partie 3)»;

ii)

dans la liste B, la section B3 est modifiée comme suit:

la rubrique B3010 est supprimée;

la rubrique suivante est insérée avant la rubrique B3020:

«B3011

déchets plastiques (voir les rubriques connexes A3210 dans la liste A de la présente partie et Y48 dans la liste A de la partie 3)

Les déchets plastiques suivants, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés (*) d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (*):

déchets plastiques constitués presque exclusivement (***) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:

polyéthylène (PE)

polypropylène (PP)

polystyrène (PS)

acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

polyéthylène téréphtalate (PET)

polycarbonates (PC)

polyéthers

déchets plastiques constitués presque exclusivement (***) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:

résines urée-formaldéhyde

résines phénol-formaldéhyde

résines mélamine-formaldéhyde

résines époxy

résines alkydes

déchets plastiques constitués presque exclusivement (***) d’un des polymères fluorés suivants (****)

perfluoroéthylène/propylène (FEP)

alcoxyalcanes perfluorés:

tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

polyfluorure de vinyle (PVF)

polyfluorure de vinylidène (PVDF)

Mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou poly(téréphtalate d’éthylène) (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément (*****) et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets (*).

b)

dans la partie 3, la liste A est remplacée par le texte suivant:

«Liste A (annexe II de la convention de Bâle)

Y46

Déchets ménagers collectés (*)

Y47

Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers

Y48

Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, à l’exception des déchets suivants:

déchets plastiques dangereux (voir la rubrique A3210 dans la partie 1 de la liste A à l’annexe V)

déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés (**) d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (***):

déchets plastiques constitués presque exclusivement (****) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:

polyéthylène (PE)

polypropylène (PP)

polystyrène (PS)

acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

poly(téréphtalate d’éthylène) (PET)

polycarbonates (PC)

polyéthers

déchets plastiques constitués presque exclusivement (****) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:

résines urée-formaldéhyde

résines phénol-formaldéhyde

résines mélamine-formaldéhyde

résines époxy

résines alkydes

Déchets plastiques constitués presque exclusivement (****) d’un des polymères fluorés suivants (*****):

perfluoroéthylène/propylène (FEP)

alcoxyalcanes perfluorés:

tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

polyfluorure de vinyle (PVF)

polyfluorure de vinylidène (PVDF)

Mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou poly(téréphtalate d’éthylène) (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément (******) et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets (***).

(*)  Sauf s’il existe une rubrique spécifique permettant de les classer d’une manière appropriée à l’annexe III."

(**)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la section B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée."

(***)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exempts de contamination et d’autres types de déchets”."

(****)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”."

(****)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”."

(****)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”."

(*****)  À l’exclusion des déchets produits après l’étape de la consommation."

(******)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la section B de l’annexe IV), avec tri préalable et, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.»;"

(***)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exempts de contamination et d’autres types de déchets”."

c)

dans la partie 3, l’intitulé de la liste B est remplacé par le texte suivant:

«Liste B (déchets énumérés dans l’appendice 4, partie II, de la décision de l’OCDE)  (*)

(*)  Les déchets répertoriés sous les numéros de rubrique AB130, AC250, AC260 et AC270 ont été supprimés car, conformément à la procédure prévue à l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (JO L 114 du 27.4.2006, p. 9. directive abrogée par la directive 2008/98/CE), ils sont considérés comme non dangereux et ne sont donc pas soumis à l’interdiction d’exportation énoncée à l’article 36 du présent règlement. Les déchets répertoriés sous le numéro de rubrique AC300 ont été supprimés car ils sont couverts par la rubrique A3210 de la liste A de la partie 1.»"

6)

L’annexe VII est modifiée comme suit:

Dans la case 10, le texte suivant est ajouté:

«vii)

Autres (veuillez préciser):»


(*)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exempts de contamination et d’autres types de déchets”.

(**)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”.

(***)  À l’exclusion des déchets produits après l’étape de consommation»;

(*)  L’annexe VIII de la convention de Bâle correspond à l’annexe V, partie 1, liste A, du présent règlement. L’annexe II de la convention de Bâle figure à l’annexe V, partie 3, liste A, du présent règlement.»;

(*)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la section B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.

(*)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exempts de contamination et d’autres types de déchets”.

(***)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”.

(****)  À l’exclusion des déchets produits après l’étape de la consommation.

(*****)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la section B de l’annexe IV), avec tri préalable et, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.»;

(*)  Sauf s’il existe une rubrique spécifique permettant de les classer d’une manière appropriée à l’annexe III.

(**)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la section B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.

(***)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exempts de contamination et d’autres types de déchets”.

(****)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”.

(*****)  À l’exclusion des déchets produits après l’étape de la consommation.

(******)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la section B de l’annexe IV), avec tri préalable et, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.»;

(*)  Les déchets répertoriés sous les numéros de rubrique AB130, AC250, AC260 et AC270 ont été supprimés car, conformément à la procédure prévue à l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (JO L 114 du 27.4.2006, p. 9. directive abrogée par la directive 2008/98/CE), ils sont considérés comme non dangereux et ne sont donc pas soumis à l’interdiction d’exportation énoncée à l’article 36 du présent règlement. Les déchets répertoriés sous le numéro de rubrique AC300 ont été supprimés car ils sont couverts par la rubrique A3210 de la liste A de la partie 1.»»


ANNEXE II

«ANNEXE VIII

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE (ARTICLE 49)

I.   Lignes directrices et documents d’orientation adoptés au titre de la convention de Bâle:

1.

Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et des déchets de soins médicaux (Y1; Y3) (1)

2.

Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets de batteries au plomb et acide1

3.

Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires1.

4.

Directives techniques pour le recyclage/la récupération écologiquement rationnel(le) des métaux et des composés métalliques (R4) (2)

5.

Directives techniques à caractère général sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polluants organiques persistants, en contenant ou contaminés par ces substances. (3)

6.

Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane (DDT), en contenant ou contaminés par cette substance (4)

7.

Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexabromocyclododécane, en contenant ou contaminés par cette substance (5)

8.

Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’acide perfluorooctane sulfonique (SPFO), de sels de cet acide ou de fluorure de perfluorooctane sulfonyle (FSPFO), en contenant ou contaminés par ces substances5.

9.

Directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de pentachlorophénol et de ses sels et esters, en contenant ou contaminés par ces substances (6).

10.

Directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués des pesticides aldrine, alpha-hexachlorocyclohexane, bêta-hexachlorocyclohexane, chlordane, chlordécone, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorobutadiène, lindane, mirex, pentachlorobenzène, pentachlorophénol et ses sels, acide perfluorooctane sulfonique, endosulfan technique et les isomères de l’endosulfan ou toxaphène, en contenant ou contaminés par ces substances, ou contaminés par de l’hexachlorobenzène en tant que produit chimique industriel6

11.

Directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polychlorobiphényles, polychloroterphényles, polychloronaphtalènes ou polybromobiphényles, y compris l’hexabromobiphényle, en contenant ou contaminés par ces substances6

12.

Directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther, ou de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther ou de décabromodiphényléther, en contenant ou contaminés par ces substances3

13.

Directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets contenant des polychlorodibenzo-p-dioxines, des polychlorodibenzofuranes, de l’hexachlorobenzène, des polychlorobiphényles, du pentachlorobenzène, des polychloronaphtalènes, ou de l’hexachlorobutadiène produits de façon non intentionnelle ou contaminés par ces substances3

14.

Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexachlorobutadiène, en contenant ou contaminés par cette substance3

15.

Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de paraffines chlorées à chaîne courte, en contenant ou contaminés par ces substances3

16.

Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des pneus usés. (7)

17.

Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de mercure ou de composés du mercure, en contenant ou contaminés par ces substances5

18.

Directives techniques pour le co-traitement écologiquement rationnel des déchets dangereux dans les fours à ciment7

19.

Document d’orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des équipements informatiques usagés et en fin de vie6

20.

Document d’orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des téléphones mobiles usagés et en fin de vie7

21.

Cadre pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et des autres déchets (8)

22.

Manuels pratiques pour la promotion d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets (9)

II.   Lignes directrices adoptées par l’OCDE:

Orientations techniques pour la gestion écologique de flux de déchets spécifiques:

ordinateurs personnels usagés et mis au rebut (10)

III.   Lignes directrices adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI):

Directives sur le recyclage des navires (11)

IV.   Lignes directrices adoptées par l’Organisation internationale du travail (OIT):

Sécurité et santé des travailleurs affectés à la démolition de navires: lignes directrices pour les pays asiatiques et la Turquie (12)

»

(1)  Adoptées par la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, décembre 2002.

(2)  Adoptées par la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2004.

(3)  Adoptées par la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2019.

(4)  Adoptées par la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, décembre 2006.

(5)  Adoptées par la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2015.

(6)  Adoptées par la treizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2017.

(7)  Adoptées par la dixième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2013.

(8)  Adoptées par la onzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2013.

(9)  Adoptés par les treizième et quatorzième réunions de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2017 et mai 2019.

(10)  Adoptées par le comité de l’environnement de l’OCDE, en février 2003 [document ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

(11)  Résolution A 962 adoptée par l’assemblée de l’OMI lors de sa 23e session ordinaire, qui s’est tenue du 24 novembre au 5 décembre 2003.

(12)  Publication approuvée par le Conseil d’administration de l’OIT lors de sa 289e session, 11-26 mars 2004.


22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 433/20


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2175 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2020

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/256 établissant un plan glissant pluriannuel

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/256 de la Commission (2) a établi le plan glissant pluriannuel pour la collecte de données au titre du règlement (UE) 2019/1700 de 2021 à 2028.

(2)

Afin de garantir l’efficacité et la cohérence du plan glissant pluriannuel avec les besoins des utilisateurs, il est nécessaire de l’adapter en précisant le sujet ad hoc qui sera couvert par le module ad hoc 2023 dans le cadre de l’enquête européenne sur le revenu et les conditions de vie, étant donné qu’il n’était pas connu au moment de l’adoption du règlement délégué (UE) 2020/256.

(3)

Les adaptations du plan glissant pluriannuel entreront en vigueur au plus tard 24 mois avant le début de chaque période de collecte de données, conformément au plan pour la collecte de données annuelle ou infra-annuelle.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2020/256 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement délégué (UE) 2020/256 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 261I du 14.10.2019, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/256 de la Commission du 16 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en établissant un plan glissant pluriannuel (JO L 54 du 26.2.2020, p. 1).


ANNEXE

1.   

L’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/256 est modifiée comme suit:

la partie B est remplacée par le texte suivant:

«Partie B: Périodes de collecte de données pour les domaines ayant plusieurs périodicités

Domaines

Groupes (acronymes)

Années de la collecte des données

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Main-d’œuvre

Trimestrielle (LFQ)

Tous les trimestres

Tous les trimestres

Tous les trimestres

Tous les trimestres

Tous les trimestres

Tous les trimestres

Tous les trimestres

Tous les trimestres

Annuelle (LFY)

X

X

X

X

X

X

X

X

«Raisons de la migration» et «aménagement du temps de travail» (LF2YA)

X

 

X

 

X

 

X

 

«Participation à l’éducation et à la formation formelles et non formelles (12 mois)», «handicap et autres éléments du module européen minimum sur la santé» et «éléments du module européen minimum sur la santé» (LF2YB)

 

X

 

X

 

X

 

X

Situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail (LF8YA)

X

 

 

 

 

 

 

 

Pensions et participation au marché du travail (LF8YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

«Les jeunes sur le marché du travail» et «niveau d’éducation atteint – détails, y compris interruption ou abandon de l’éducation» (LF8YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale (LF8YD)

 

 

 

 

X

 

 

 

Organisation du travail et aménagement du temps de travail (LF8YE)

 

 

 

 

 

 

X

 

Accidents du travail et problèmes de santé liés au travail (LF8YF)

 

 

 

 

 

 

 

X

Sujet ad hoc sur les compétences professionnelles

 

X

 

 

 

 

 

 

Sujet ad hoc (à définir à un stade ultérieur)

 

 

 

 

 

X

 

 

Revenu et conditions de vie

Annuelle (ILCY)

X

X

X

X

X

X

X

X

Enfants (ILC3YA)

X

 

 

X

 

 

X

 

Santé (ILC3YB)

 

X

 

 

X

 

 

X

Marché du travail et logement (ILC3YC)

 

 

X

 

 

X

 

 

Qualité de vie (ILC6YA)

 

X

 

 

 

 

 

X

Transmission intergénérationnelle

des désavantages et difficultés

de logement (ILC6YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

Accès aux services (ILC6YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Surendettement,

consommation et patrimoine (ILC6YD)

 

 

 

 

 

X

 

 

Sujet ad hoc sur les modes et conditions de vie des enfants dans les familles séparées ou recomposées

X

 

 

 

 

 

 

 

Sujet ad hoc sur l’efficacité énergétique des ménages

 

 

X

 

 

 

 

 

Sujet ad hoc (à définir à un stade ultérieur)

 

 

 

 

X

 

 

 

Sujet ad hoc (à définir à un stade ultérieur)

 

 

 

 

 

 

 

2.   

L’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/256 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Regroupement des thèmes détaillés pour la collecte de données ayant plusieurs périodicités

Domaines

Thèmes détaillés

Groupes (acronymes)

Main-d’œuvre

Informations sur la collecte de données

Trimestrielle (LFQ)

Identification

Trimestrielle (LFQ)

Pondérations

Annuelle (LFY) et trimestrielle (LFQ)

Caractéristiques de l’entretien

Trimestrielle (LFQ)

Localisation

Trimestrielle (LFQ)

Démographie

Trimestrielle (LFQ)

Citoyenneté et statut d’immigration

Trimestrielle (LFQ)

Composition du ménage

Annuelle (LFY)

Composition du ménage – détails spécifiques supplémentaires

Annuelle (LFY)

Séjour dans le pays

Trimestrielle (LFQ)

Raison de la migration

Tous les 2 ans (LF2YA)

Éléments du module européen minimum sur la santé

Tous les 2 ans (LF2YB)

Handicap et autres éléments du module européen minimum sur la santé

Tous les 2 ans (LF2YB)

Accidents du travail et autres problèmes de santé liés au travail

Tous les 8 ans (LF8YF)

Situation au regard de l’activité principale (autodéfinie)

Trimestrielle (LFQ)

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

Trimestrielle (LFQ)

Statut professionnel

Trimestrielle (LFQ)

Durée du contrat

Trimestrielle (LFQ)

Détails du contrat

Annuelle (LFY)

Travail à temps plein ou partiel – raison

Trimestrielle (LFQ)

Travail indépendant économiquement dépendant

Annuelle (LFY)

Responsabilités d’encadrement

Annuelle (LFY)

Taille de l’établissement

Annuelle (LFY)

Lieu de travail

Trimestrielle (LFQ)

Travail à domicile

Annuelle (LFY)

Recherche d’emploi

Trimestrielle (LFQ)

Volonté de travailler

Trimestrielle (LFQ)

Disponibilité

Trimestrielle (LFQ)

Deuxième activité ou activités multiples

Trimestrielle (LFQ)

Recherche d’une autre activité

Annuelle (LFY)

Sous-emploi

Trimestrielle (LFQ)

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale

Tous les 8 ans (LF8YD)

Les jeunes sur marché du travail

Tous les 8 ans (LF8YC)

Situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail

Tous les 8 ans (LF8YA)

Pension et participation au marché du travail

Tous les 8 ans (LF8YB)

Besoins en matière de soins

Annuelle (LFY)

Début de l’activité

Trimestrielle (LFQ)

Méthode de recherche d’emploi utilisée

Annuelle (LFY)

Continuité et interruptions de la carrière

Trimestrielle (LFQ)

Caractéristiques primaires de la dernière activité

Annuelle (LFY)

Horaires de travail

Trimestrielle (LFQ)

Aménagement du temps de travail

Tous les 2 ans (LF2YA)

Organisation du travail et aménagement du temps de travail

Tous les 8 ans (LF8YE)

Revenu du travail

Annuelle (LFY)

Revenu issu des indemnités de chômage

Trimestrielle (LFQ)

Niveau d’éducation atteint

Trimestrielle (LFQ)

Niveau d’éducation atteint – détails, y compris interruption ou abandon de l’éducation

Annuelle (LFY) et tous les 8 ans (LF8YC)

Participation à l’éducation et à la formation formelles et non formelles (4 semaines)

Trimestrielle (LFQ)

Participation à l’éducation et à la formation formelles et non formelles (12 mois)

Tous les 2 ans (LF2YB)

Revenu et conditions de vie

Informations sur la collecte de données

Annuelle (ILCY)

Identification

Annuelle (ILCY)

Pondérations

Annuelle (ILCY)

Caractéristiques de l’entretien

Annuelle (ILCY)

Localisation

Annuelle (ILCY)

Démographie

Annuelle (ILCY)

Citoyenneté et statut d’immigration

Annuelle (ILCY)

Composition du ménage

Annuelle (ILCY)

Composition du ménage — détails spécifiques supplémentaires

Annuelle (ILCY)

Durée du séjour dans le pays

Annuelle (ILCY)

Handicap et module européen minimum sur la santé

Annuelle (ILCY)

Informations détaillées sur l’état de santé et le handicap

Tous les 3 ans (ILC3YB)

Santé des enfants

Tous les 3 ans (ILC3YA)

Accès aux soins de santé

Annuelle (ILCY)

Soins de santé

Tous les 3 ans (ILC3YB)

Accès aux soins de santé (enfants)

Tous les 3 ans (ILC3YA)

Déterminants de la santé

Tous les 3 ans (ILC3YB)

Situation au regard de l’activité principale (autodéfinie)

Annuelle (ILCY)

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

Annuelle (ILCY)

Caractéristiques du poste de travail

Tous les 3 ans (ILC3YC)

Durée du contrat

Annuelle (ILCY)

Statut professionnel

Tous les 3 ans (ILC3YC)

Situation précise du marché du travail

Annuelle (ILCY)

Responsabilités d’encadrement

Annuelle (ILCY)

Expérience professionnelle antérieure

Annuelle (ILCY)

Calendrier des activités

Annuelle (ILCY)

Horaires de travail

Annuelle (ILCY)

Niveau d’éducation atteint

Annuelle (ILCY)

Niveau d’éducation atteint — détails, y compris interruption ou abandon de l’éducation

Tous les 3 ans (ILC3YC)

Participation à des activités d’éducation formelle (actuellement)

Annuelle (ILCY)

Qualité de vie

Annuelle (ILCY)

Participation sociale et culturelle

Tous les 6 ans (ILC6YA)

Bien-être

Tous les 6 ans (ILC6YA)

Privation matérielle

Annuelle (ILCY)

Privation matérielle spécifique aux enfants

Tous les 3 ans (ILC3YA)

Caractéristiques du logement principal

Annuelle (ILCY)

Conditions précises de logement, y compris privation et loyer imputé

Tous les 3 ans (ILC3YC)

Coûts du logement, y compris coûts d’utilité réduits

Annuelle (ILCY)

Cadre de vie

Tous les 3 ans (ILC3YC)

Difficultés de logement (y compris de location) et raisons

Tous les 6 ans (ILC6YB)

Utilisation de services, y compris de services de soins et services favorisant l’autonomie

Tous les 6 ans (ILC6YC)

Accessibilité financière des services

Tous les 6 ans (ILC6YC)

Besoins non satisfaits et raisons

Tous les 6 ans (ILC6YC)

Accueil de l’enfance

Annuelle (ILCY)

Revenu du travail

Annuelle (ILCY)

Revenu issu de transferts sociaux

Annuelle (ILCY)

Revenu issu de pensions

Annuelle (ILCY)

Autres revenus, y compris revenus de la propriété et du capital et revenus issus de transferts interménages

Annuelle (ILCY)

Taxes et cotisations effectivement versées après réduction

Annuelle (ILCY)

Revenu annuel total au niveau des personnes et des ménages

Annuelle (ILCY)

Surendettement, y compris raisons

Tous les 6 ans (ILC6YD)

Arriérés

Annuelle (ILCY)

Éléments de patrimoine, y compris propriété du lieu d’habitation

Tous les 6 ans (ILC6YD)

Éléments de la consommation

Tous les 6 ans (ILC6YD)

Transmission intergénérationnelle des avantages et désavantages

Tous les 6 ans (ILC6YB)

Évaluation des besoins propres

Tous les 6 ans (ILC6YD)

»

22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 433/27


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2176 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2020

modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 en ce qui concerne la déduction des actifs logiciels à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 36, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions relatives au traitement des actifs logiciels prudemment évalués dont la valeur n’est pas affectée de manière négative par la résolution, l’insolvabilité ou la liquidation de l’établissement ont été modifiées par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (2) afin de favoriser la transition vers un secteur bancaire plus numérique. Le règlement (UE) 2019/876 a également inséré dans le règlement (UE) no 575/2013 l’article 36, paragraphe 4, qui charge l’Autorité bancaire européenne (ABE) d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l’application des déductions relatives aux actifs logiciels à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1. Afin d’assurer la cohérence des dispositions relatives aux fonds propres et de faciliter leur application, il convient d’intégrer ces normes techniques de réglementation dans le règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission (3), qui regroupe toutes les normes techniques concernant les fonds propres.

(2)

Les autorités compétentes sont libres d’examiner au cas par cas les actifs logiciels qu’un établissement inclut dans ses fonds propres et d’exercer leurs pouvoirs de surveillance conformément à l’article 64 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4), en particulier lorsque l’encours des investissements dans des logiciels pourrait se traduire par un avantage prudentiel indésirable ou lorsqu’un établissement est soupçonné de se servir de la marge d’appréciation découlant du cadre comptable applicable pour contourner le présent règlement.

(3)

En raison de la diversité des logiciels utilisés par les établissements, il est difficile d’évaluer, de manière générale, quels actifs logiciels sont susceptibles d’avoir une valeur recouvrable en cas de résolution, d’insolvabilité ou de liquidation et, le cas échéant, dans quelle mesure, ou d’identifier une catégorie spécifique de logiciels qui conserveraient leur valeur même dans un tel scénario.

(4)

En outre, une évaluation par l’ABE de cas précis de transactions passées donne à penser que tous les actifs logiciels, sans distinction de catégorie, ont la même probabilité d’être sortis du bilan. Même dans les cas où la valeur des actifs logiciels est au moins en partie préservée, la durée d’utilité de ces logiciels est généralement révisée afin de tenir compte du fait qu’ils ne seront maintenus en service par l’acquéreur d’un établissement que jusqu’à ce qu’un processus de migration soit achevé. D’après les données recueillies, ce processus de migration s’étale généralement sur un à trois ans. Cette situation devrait être prise en compte dans le traitement prudentiel des actifs logiciels.

(5)

Compte tenu de la valeur limitée que semblent avoir les actifs logiciels en cas de résolution, d’insolvabilité ou de liquidation d’un établissement, il est essentiel que le traitement prudentiel de ces actifs assure un juste équilibre entre, d’une part, les préoccupations prudentielles et, d’autre part, la valeur de ces actifs d’un point de vue commercial et économique. Le traitement prudentiel des actifs logiciels devrait donc comporter une certaine marge de prudence pour ce qui est de l’allègement des exigences de fonds propres de base de catégorie 1.

(6)

En outre, afin de ne pas créer de charges opérationnelles supplémentaires pour les établissements et de faciliter la surveillance par les autorités compétentes, le traitement prudentiel des actifs logiciels devrait être simple à mettre en œuvre et applicable à tous les établissements de manière standardisée. Ce traitement prudentiel standardisé ne devrait pas empêcher un établissement de continuer à déduire intégralement ses actifs logiciels des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

(7)

Compte tenu de l’évolution rapide des technologies, les établissements investissent souvent dans la maintenance, l’amélioration ou la mise à niveau de leurs logiciels. Afin d’atténuer tout risque d’arbitrage réglementaire, ces investissements devraient être amortis séparément du logiciel qui fait l’objet de la maintenance, de l’amélioration ou de la mise à niveau, à condition qu’ils soient comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable.

(8)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 241/2014.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’ABE.

(10)

L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5).

(11)

Compte tenu de l’accélération du recours aux services numériques entraînée par la pandémie de COVID-19, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) no 241/2014

Le règlement délégué (UE) no 241/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

l’application des déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et d’autres déductions concernant les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l’article 36, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013;»;

2)

L’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Déduction des actifs logiciels classés comme immobilisations incorporelles à des fins comptables aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les actifs logiciels qui sont des immobilisations incorporelles au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 115), du règlement (UE) no 575/2013 sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément aux paragraphes 5 à 8 du présent article. Le montant à déduire est déterminé sur la base de l’amortissement cumulé prudentiel calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   Les établissements calculent le montant de l’amortissement cumulé prudentiel des actifs logiciels visés au paragraphe 1 en multipliant le montant résultant du calcul visé au point a) par le nombre de jours visé au point b):

a)

le montant pour lequel l’actif logiciel a été initialement comptabilisé dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable, divisé par le plus petit des nombres suivants:

i)

le nombre de jours de la durée d’utilité du logiciel, telle qu’estimée à des fins comptables;

ii)

trois ans, exprimés en jours, à compter de la date visée au paragraphe 3;

b)

le nombre de jours écoulés depuis la date visée au paragraphe 3, pour autant qu’il n’excède pas la période visée au point a) du présent paragraphe.

3.   L’amortissement cumulé prudentiel visé au paragraphe 1 est calculé en partant de la date à laquelle l’actif logiciel est disponible en vue de son utilisation et commence à être amorti à des fins comptables.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un actif logiciel a été acquis auprès d’une entreprise, y compris une entité du secteur non financier, qui fait partie du même groupe que l’établissement, l’amortissement cumulé prudentiel visé au paragraphe 1 est calculé en partant de la date à laquelle cet actif logiciel a commencé à être amorti dans le bilan de cette entreprise en vertu du référentiel comptable applicable.

5.   Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant résultant de la différence, si elle est positive, entre le montant visé au point a) et le montant visé au point b):

a)

l’amortissement cumulé prudentiel d’un actif logiciel, calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b)

la somme de l’amortissement cumulé et de toute perte de valeur cumulée de cet actif logiciel comptabilisés dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, jusqu’à la date à laquelle l’actif logiciel est disponible en vue de son utilisation et commence à être amorti à des fins comptables, les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant total pour lequel l’actif logiciel est comptabilisé dans leur bilan en vertu du référentiel comptable applicable.

7.   Les amortissements prudentiels et les déductions prévus au présent article sont effectués séparément pour chaque actif logiciel.

8.   Les investissements des établissements dans la maintenance, l’amélioration ou la mise à niveau d’actifs logiciels existants sont traités comme des actifs distincts des actifs logiciels correspondants, à condition que ces investissements soient comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable.

Sans préjudice du paragraphe 6, l’amortissement cumulé prudentiel de ces investissements dans la maintenance, l’amélioration ou la mise à niveau d’actifs logiciels existants est calculé en partant de la date à laquelle ils commencent à être amortis en vertu du référentiel comptable applicable.

L’amortissement cumulé prudentiel des actifs logiciels existants correspondants continue d’être calculé en partant de la date de leur propre amortissement initial à des fins comptables et jusqu’à la fin de la période d’amortissement prudentiel déterminée conformément au paragraphe 2, point a).»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 433/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2177 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2020

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Haricot de Castelnaudary» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Haricot de Castelnaudary» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Haricot de Castelnaudary» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Haricot de Castelnaudary» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 281 du 26.8.2020, p. 2.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


22.12.2020   

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L 433/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2178 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2020

rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1433 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pouligny-Saint-Pierre» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 octobre 2020, la Commission a adopté le règlement d’éxécution (UE) 2020/1433 (2), approuvant une modification du cahier des charges de la dénomination «Pouligny-Saint-Pierre» (AOP), en application de l'article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012. Par erreur, la mention d’une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1151/2012, accordée par la France à certains operateurs, a été omise dans ledit règlement (UE) 2020/1433.

(2)

Par lettre du 20 décembre 2018, les autorités françaises avaient en effet communiqué auprès de la Commission qu'une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1151/2012, s’achevant le 30 juin 2025, avait été accordée à 8 opérateurs établis sur leur territoire, remplissant les conditions dudit article conformément à l'arrêté du 22 novembre 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Pouligny-Saint-Pierre», publié le 8 décembre 2018 au Journal Officiel de la République française.

(3)

En effet, lors de la procédure nationale d’opposition, 8 oppositions avaient été reçues portant toutes sur les conditions de production du lait et plus précisément sur l’impossibilité de respecter le taux d’aliments provenant de l’aire géographique tel qu’il est fixé dans le cahier des charges et qui indique que «L'alimentation produite sur l'aire géographique (fourrages + aliments complémentaires) représente au minimum 75 % de la ration alimentaire totale annuelle du troupeau.» Ces opérateurs ayant par ailleurs légalement commercialisé du «Pouligny-Saint-Pierre» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, remplissent les conditions de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n°1151/2012. Des périodes transitoires s’achevant le 30 juin 2025 leur ont donc été accordées dans ce cadre, et doivent être entérinées désormais par la Commission.

(4)

Les opérateurs concernés sont: Earl de Vesche (N° SIRET 50317689300017); Ferme des Ages (N° SIRET19360598700026); Gaec de Villiers (N° SIRET 41293309500017) ; Jean Barrois (N° SIRET 33452601900016); Earl des Grands vents (N° SIRET 52325005800014); Earl du Start Chiebe (N° SIRET 50979878100019); Gaec de la Custière (N° SIRET 31928251300013); Gaec des Chinets (N° SIRET 35328804600017).

(5)

Il convient donc de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1433 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article suivant est ajouté au règlement d’éxécution (UE) 2020/1433:

«Article 1 bis

La protection accordée en vertu de l'article 1er est sujette à la période transitoire accordée par la France au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1151/2012 aux opérateurs remplissant les conditions dudit article, suite à l'arrêté du 22 novembre 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée “Pouligny-St-Pierre”, publié le 8 décembre 2018 au Journal Officiel de la République française.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1433 de la Commission du 5 octobre 2020 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Pouligny-Saint-Pierre» (AOP) (JO L 331 du 12.10.2020, p. 19).


22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 433/33


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2179 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Un sac rectangulaire constitué d’un corps en élastomère de silicone moulé. Il mesure environ 16,5 cm de longueur, 10 cm de hauteur et 2,5 cm de largeur. Il est muni d’une dragonne du même matériau et d’un système de fermeture (fermeture à glissière).

L’article est produit en une seule étape, avec des pièces intégrées (dragonne et fermeture à glissière), et ne comporte pas de raccords intérieurs.

L’article est conçu pour transporter et protéger divers petits objets.

Voir les images  (*1).

3926 90 97

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3926 , 3926 90 et 3926 90 97 .

Le classement dans la position 4202 est exclu parce que cette position ne couvre que les articles qui y sont spécifiquement cités et les contenants similaires [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 4202 , premier alinéa].

Compte tenu de ses caractéristiques objectives (notamment son absence d’aménagement intérieur et sa petite taille), l’article n’est pas considéré comme une valise, une mallette de toilette, une mallette porte-documents, une serviette, un cartable ou un contenant similaire de la première partie du libellé de la position 4202 . L’article n’est pas considéré comme un contenant similaire de la première partie du libellé de la position 4202 , étant donné qu’il n’est pas spécialement conçu ou aménagé à l’intérieur pour recevoir des outils particuliers avec ou sans leurs accessoires [voir également les NESH relatives à la position 4202 , troisième alinéa et neuvième alinéa, point f)]. L’article n’est donc pas couvert par le libellé de la première partie de la position 4202 .

Les articles couverts par la deuxième partie du libellé de la position 4202 doivent être fabriqués exclusivement dans les matières énumérées dans le libellé ou doivent être recouverts en totalité ou en majeure partie de ces mêmes matières ou de papier (voir aussi les NESH relatives à la position 4202 , quatrième alinéa).

Compte tenu du fait que l’article est constitué d’élastomère de silicone moulé, il ne peut pas être considéré comme un sac à main avec une surface extérieure en feuilles de matières plastiques. L’article n’est donc pas couvert par le libellé de la deuxième partie de la position 4202 .

L’article n’est pas du type normalement transporté dans la poche ou dans le sac à main, comme les étuis à lunettes, les porte-billets, les portefeuilles, les porte-monnaie, les étuis à clés, à cigarettes, à cigares, à pipes et les blagues à tabac (voir aussi la note explicative du système harmonisé relative aux sous-positions 4202.31, 420.32 et 4202.39). Par conséquent, l’article ne peut pas être classé dans les sous-positions 4202.31, 4202.32 et 4202.39.

Il convient donc de classer l’article sous le code NC 3926 90 97 en tant qu’autre ouvrage en matières plastiques.

Image 2

Image 3

Image 4


(*1)  Les images ont une valeur purement indicative.


22.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 433/37


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2180 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2020

prolongeant la période de référence du règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 a entraîné une chute brutale du trafic ferroviaire en raison d’une forte baisse de la demande et de la mise en place dans certains États membres de mesures directes visant à contenir la pandémie.

(2)

Ces circonstances sont indépendantes de la volonté des entreprises ferroviaires, qui ont constamment dû faire face à des problèmes de liquidité considérables et à des pertes très importantes et qui, dans certains cas, sont menacées d’insolvabilité.

(3)

Afin de contrer les effets économiques négatifs de la pandémie de COVID-19 et de soutenir les entreprises ferroviaires, le règlement (UE) 2020/1429 permet aux États membres d’autoriser les gestionnaires de l’infrastructure à réduire, remettre ou reporter le paiement des redevances d’accès à l’infrastructure ferroviaire. Cette possibilité avait été accordée du 1er mars au 31 décembre 2020 (la «période de référence»).

(4)

Les restrictions à la mobilité imposées pendant la période de la pandémie ont eu une incidence majeure sur l’utilisation de services ferroviaires de transport de voyageurs. La pandémie a également entraîné le ralentissement voire l’arrêt de la production dans de nombreux secteurs, ce qui a réduit la quantité de marchandises transportées par voie ferroviaire. Il ressort des données fournies par les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire dans l’EU-27 que la pandémie a plus durement frappé le segment des services de transport de voyageurs, et notamment celui des services commerciaux de transport de voyageurs, avec une réduction significative de l’offre dans tous les États membres. Entre mars et septembre 2020, les services de transport de voyageurs et les services de fret, exprimés en trains-kilomètres, ont baissé respectivement de 16,9 % et 11,1 % par rapport à la même période l’année précédente. Entre mars et septembre 2020, les services de transport de voyageurs relevant d’obligations de service public et les services commerciaux de transport de voyageurs, exprimés en trains-kilomètres, ont baissé respectivement de 12,2 % et 37,3 % par rapport à la même période l’année précédente. Le trafic de voyageurs, exprimé en voyageurs-km, a diminué de 71,2 % au deuxième trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019 et le trafic de marchandises, exprimé en tonnes-kilomètres, a baissé de 15,9 %. Cette tendance peut avoir de fortes répercussions sur la concurrence sur les marchés de transport ferroviaire de voyageurs, la création d’un véritable espace ferroviaire unique européen et enfin, la transition vers un secteur des transports plus durable permettant la circulation de davantage de personnes et de marchandises par rail.

(5)

Les données de l’Organisation mondiale de la santé montrent que le nombre de cas de COVID-19 rapportés quotidiennement en Europe a de nouveau augmenté, avec plus de 300 000 nouveaux cas enregistrés quotidiennement pendant un nombre considérable de jours en octobre 2020.

(6)

En novembre 2020, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) estimait que dans l’Union européenne/l’Espace économique européen (UE/EEE) et au Royaume-Uni, une augmentation considérable du nombre d’infections par la COVID-19 avait été observée et la situation actuelle représentait une menace majeure sur la santé publique, et que la situation épidémiologique actuelle dans la plupart des pays était très inquiétante étant donné qu’elle créait un risque croissant de transmission qui nécessite des mesures de santé publique immédiates et ciblées.

(7)

À la suite de cette évolution, de plus en plus d’États membres ont mis en place des restrictions plus strictes en matière de mobilité, à partir d’octobre. Par conséquent, aucune reprise rapide du trafic ferroviaire n’est prévue sur le court terme.

(8)

Il apparaît ainsi que la diminution du niveau du trafic ferroviaire par rapport au niveau observé au cours de la période correspondante des années précédentes, pour lesquelles 2019 fournit les valeurs de référence conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2020/1429, persiste et que cette situation est une conséquence de la pandémie de COVID-19.

(9)

Les prévisions indiquent une reprise très graduelle de l’économie au cours des deux prochaines années, étant donné que les indicateurs de confiance des consommateurs et du climat économique sont devenus négatifs. En outre, à la lumière des données disponibles pour les périodes précédentes, toute amélioration de la situation en matière de santé publique, par exemple en raison de la disponibilité d’un vaccin, et en supposant qu’elle se produise au premier semestre de 2021, ne produira probablement d’effets positifs notables sur le trafic ferroviaire que très tardivement. De tels effets positifs ne se concrétiseront sans doute pas avant le deuxième semestre de 2021.

(10)

Il apparaît ainsi que la diminution du niveau du trafic ferroviaire par rapport au niveau observé au cours de la période correspondante des années précédentes persistera probablement jusqu’à cette époque et que cette situation est une conséquence de la pandémie de COVID-19.

(11)

Il est donc nécessaire de prolonger la période de référence fixée à l’article 1er du règlement jusqu’à la fin du mois de juin 2021.

(12)

Le présent règlement délégué devrait entrer en vigueur à l’issue de la période actuellement prévue à l’article 1er du règlement (UE) 2020/1429. Afin d’écarter tout risque d’insécurité juridique, il convient que le présent règlement délégué soit adopté selon la procédure d’urgence détaillée à l’article 7 dudit règlement et qu’il entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (UE) 2020/1429 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent règlement établit des règles temporaires concernant la tarification de l’infrastructure ferroviaire telle que prévue au chapitre IV de la directive 2012/34/UE. Il s’applique à l’utilisation d’infrastructures ferroviaires pour les services ferroviaires nationaux et internationaux relevant de ladite directive au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 (ci-après dénommée “période de référence”).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 333 du 12.10.2020, p. 1.


DÉCISIONS

22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 433/39


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2181 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2020

déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021

[notifiée sous le numéro C(2020) 8996]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en libre pratique, dans l’Union, de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives.

(2)

La Commission est tenue de déterminer ces limites et d’allouer des quotas aux entreprises.

(3)

En outre, la Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones pouvant faire l'objet d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser.

(4)

Les quotas attribués pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse doivent être déterminés de manière à garantir le respect des limites quantitatives définies à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1005/2009, en application des dispositions du règlement (UE) n° 537/2011 de la Commission (2). Étant donné que ces limites quantitatives s'appliquent notamment aux quantités d'hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse, il convient que les quotas attribués couvrent également la production et l'importation d'hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations.

(5)

La Commission a publié un avis aux entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter, en 2021, des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l'intention de produire ou d'importer, en 2021, de telles substances en vue d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse (3), et elle a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2021.

(6)

Il convient de déterminer les limites quantitatives et les quotas applicables durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, conformément au cycle annuel de communication d'informations prévu par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Limites quantitatives applicables à la mise en libre pratique

Les quantités de substances réglementées relevant du règlement (CE) no 1005/2009 qui peuvent être mises en libre pratique dans l'Union, en 2021, à partir de sources situées en dehors de l'Union sont indiquées ci-après:

Substances réglementées

Quantité [en kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kilogrammes PACO)]

Groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés)

500 550,00

Groupe III (halons)

25 762 300,00

Groupe IV (tétrachlorure de carbone)

24 530 561,00

Groupe V (1,1,1-trichloroéthane)

2 500 000,00

Groupe VI (bromure de méthyle)

630 835,20

Groupe VII (hydrobromofluorocarbones)

4 569,16

Groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones)

4 916 159,75

Groupe IX (bromochlorométhane)

264 024,00

Article 2

Attribution de quotas en vue de la mise en libre pratique

1.   L'attribution de quotas de chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et d’autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe I.

2.   L'attribution de quotas de halons pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe II.

3.   L'attribution de quotas de tétrachlorure de carbone pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe III.

4.   L'attribution de quotas de 1,1,1-trichloroéthane pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe IV.

5.   L'attribution de quotas de bromure de méthyle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe V.

6.   L'attribution de quotas d’hydrobromofluorocarbones pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VI.

7.   L'attribution de quotas d’hydrochlorofluorocarbones pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VII.

8.   L'attribution de quotas de bromochlorométhane pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VIII.

9.   Les quotas attribués à chaque entreprise sont précisés à l'annexe IX.

Article 3

Quotas pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse

Les quotas d'importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse pour l'année 2021 sont attribués aux entreprises énumérées à l’annexe X.

Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2021 par ces entreprises pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse sont précisées à l'annexe XI.

Article 4

Période de validité

La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2021 et expire le 31 décembre 2021

Article 5

Destinataires

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

1

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Allemagne

2

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG

Hewlett-Packard-Str. 8

D-76337 Waldbronn

Allemagne

3

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgique

4

ARKEMA FRANCE

420 rue Estienne d'Orves

92705 COLOMBES CEDEX

France

5

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH

Bei den Kämpen 22

21220 Seevetal

Allemagne

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

France

7

BASF Agri-Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

France

8

Bayer AG

Alfred-Nobel-Straße 50

40789 Monheim

Allemagne

9

Biovit d.o.o.

Varazdinska ulica - Odvojak II 15

42000 Varazdin

Croatie

10

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Allemagne

11

BTC B.V.

Albert Thijsstraat 17

6471WX Eijgelshoven

Pays-Bas

12

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

1013 Riga

Lettonie

13

Chemours Netherlands BV

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Pays-Bas

14

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Francfort-sur-le-Main

Allemagne

15

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Allemagne

16

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

République tchèque

17

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 Munich

Allemagne

18

FOT LTD

Ovcha kupel 13

1618 Sofia

Bulgarie

19

Gedeon Richter Nyrt.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Hongrie

20

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hambourg

Allemagne

21

GIELLE INDUSTRIES di Luigi Galantucci

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Italie

22

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

23

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via degli Olmetti 39/E

00060 Formello

Italie

24

Hugen Maintenance for Aircraft B.V.

Marketing 43

6921 Duiven

Pays-Bas

25

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv

Marketing 43

6921 RE Duiven

Pays-Bas

26

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Pays-Bas

27

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Grèce

28

L'HOTELLIER SAS

Rue Henri Poincaré 4

92160 ANTONY

France

29

Labmix24 GmbH

Industriestr. 18A

46499 Hamminkeln

Allemagne

30

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Espagne

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Allemagne

32

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

DE-81377 Munich

Allemagne

33

Martec SpA

Via dell'industria 1

I-20060 Vignate

Italie

34

MEBROM NV

INDUSTRIELAAN 9

9990 MALDEGEM

Belgique

35

Mebrom Technology NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgique

36

Neochema GmbH

Am Kümmerling 37 A

55294 Bodenheim

Allemagne

37

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

Mialki Szlak 52

80-717 Gdansk

Pologne

38

Philipps-Universität Marburg

Biegenstrasse 10

35032 Marburg

Allemagne

39

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Italie

40

Restek GmbH

Schaberweg 23

Bad Homburg

Allemagne

41

Safety Hi-Tech srl

Via Bellini 22

00198 Rome

Italie

42

SANOFI CHIMIE

LE BOURG

63480 VERTOLAYE

France

43

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k.

Psary Wolnosci 20

51-180 Wroclaw

Pologne

44

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

80 rue de Luzais

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

France

45

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Allemagne

46

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hanovre

Allemagne

47

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la République

39501 Tavaux Cedex

France

48

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Italie

49

Sterling Chemical Malta Limited

Hal Far Industrial Estate HF 51

1504 FLORIANA

Malte

50

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo - Corciano (PG)

Italie

51

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Espagne

52

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Italie

53

TECHLAB SARL

La tannerie 4C

57072 METZ CEDEX 3

France

54

TEGA - Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

97076 Würzburg

Allemagne

55

ULTRA Scientific Italia srl

Via emilia 51/D

40011 Anzola emilia

Italie

56

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH

Alt-Herrenwyk 12

23569 Lübeck

Allemagne

57

VALLISCOR EUROPA LIMITED

13-18 City Quay

D02 ED70 Dublin

Irlande

58

VATRO-SERVIS d.o.o.

Dravska 61

42202 Trnovec Bartolovecki

Croatie

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Vice-président exécutif


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) n° 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l'attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse dans l'Union conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 147 du 2.6.2011, p. 4).

(3)  JO C 115 du 7.4.2020, p. 14.


ANNEXE I

Groupes I et II

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Société

Abcr GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


ANNEXE II

Groupe III

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à des utilisations critiques, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Société

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH (DE)

Ateliers Bigata SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

BTC B.V. (NL)

EAF protect s.r.o. (CZ)

Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT)

Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (NL)

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL)

Intergeo LTD (EL)

L'Hotellier SAS (FR)

Martec SpA (IT)

P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. (PL)

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (DE)

Vatro-Servis d.o.o. (HR)


ANNEXE III

Groupe IV

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse ou agent de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Société

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


ANNEXE IV

Groupe V

Quotas d'importation de 1,1,1–trichloroéthane, alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 en vue d'utilisations de cette substance comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Société

Arkema France (FR)


ANNEXE V

Groupe VI

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Société

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Mebrom Technology NV (BE)

Sanofi Chimie (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


ANNEXE VI

Groupe VII

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Société

Abcr GmbH (DE)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sanofi Chimie (FR)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


ANNEXE VII

Groupe VIII

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Société

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Bayer AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


ANNEXE VIII

Groupe IX

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Société

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Laboratorios Miret S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Valliscor Europa Limited (IE)


ANNEXE IX

(Informations commercialement sensibles – confidentiel – ne pas publier)


ANNEXE X

Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse en 2021

Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:

Société

Abcr GmbH (DE)

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG (DE)

Arkema France (FR)

Biovit d.o.o. (HR)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

F-Select GmbH (DE)

FOT LTD (BG)

Gedeon Richter Plc. (HU)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Mebrom NV (BE)

Neochema GmbH (DE)

Philipps-Universität Marburg (DE)

Restek GmbH (DE)

Safety Hi-Tech srl (IT)

Sigma Aldrich Chimie sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Techlab SARL (FR)

Ultra Scientific Italia srl (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


ANNEXE XI

(Informations commercialement sensibles – confidentiel – ne pas publier)


22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 433/55


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2182 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2020

établissant, au nom de l’Union, la réponse définitive concernant l’importation future de certains produits chimiques conformément au règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d’exécution de la Commission du 15 mai 2014 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément audit règlement

[notifiée sous le numéro C(2020) 8977]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas,

après consultation du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après la «convention») est mise en œuvre par le règlement (UE) no 649/2012. Conformément audit règlement, la Commission communique au secrétariat de la convention les réponses définitives ou provisoires au nom de l’Union qui concernent l'importation future de tous les produits chimiques qui sont soumis à la procédure du consentement préalable en connaissance de cause (ci-après la «procédure PIC»).

(2)

Lors de sa neuvième réunion, qui s’est tenue à Genève du 29 avril au 10 mai 2019, la conférence des parties à la convention a décidé d’inscrire certains produits chimiques à l’annexe III de la convention, de sorte que ceux-ci sont désormais soumis à la procédure PIC. Pour chaque produit chimique, un document d’orientation des décisions, accompagné d’une demande de décision concernant l'importation future du produit chimique correspondant, a été transmis à la Commission le 16 septembre 2019.

(3)

Le phorate a été inscrit, en tant que pesticide, à l’annexe III de la convention. La mise sur le marché et l’utilisation du phorate en tant que composant de produits phytopharmaceutiques sont interdites en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3). La mise sur le marché et l’utilisation du phorate en tant que composant de produits biocides sont également interdites en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Par conséquent, aucun consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de phorate dans l’Union.

(4)

L’hexabromocyclododécane a été inscrit, en tant que produit chimique industriel, à l’annexe III de la convention. La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de l’hexabromocyclododécane sont interdites en vertu du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (5). Par conséquent, aucun consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de l’hexabromocyclododécane dans l’Union.

(5)

Le pentabromodiphényléther commercial (y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther), l’octabromodiphényléther commercial (y compris l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther), l’acide perfluorooctane sulfonique et les sulfonates, sulfonamides et sulfonyles de perfluorooctane ont été ajoutés à la procédure PIC en tant que produits chimiques industriels lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention. Les décisions concernant l'importation de ces produits chimiques ont été adoptées dans la décision d’exécution de la Commission du 15 mai 2014 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément au règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).

(6)

La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du pentabromodiphényléther commercial (y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther) et de l’octabromodiphényléther commercial (y compris l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther) sont, sous réserve de certaines dérogations, interdites en vertu du règlement (UE) 2019/1021. Par conséquent, le consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future du pentabromodiphényléther et de l’octabromodiphényléther commercial dans l’Union que si certaines conditions sont remplies.

(7)

La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de l’acide perfluorooctane sulfonique et des sulfonates, sulfonamides et sulfonyles de perfluorooctane (SPFO) sont interdites, sous réserve de certaines dérogations spécifiques, en vertu du règlement (UE) 2019/1021. Par conséquent, le consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de SPFO dans l’Union que si certaines conditions sont remplies.

(8)

Étant donné que les évolutions de la réglementation de l’Union apportées par le règlement (UE) 2019/1021 se sont produites après l’adoption de la décision d’exécution du 15 mai 2014, il y a lieu de modifier ladite décision en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

Les décisions concernant l’importation du phorate et de l’hexabromocyclododécane figurent à l’annexe I.

Article 2

L’annexe II de la décision d’exécution du 15 mai 2014 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément au règlement (UE) no 649/2012 est remplacée par l’annexe II de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.

(2)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

(6)  JO C 152 du 20.5.2014, p. 2.


ANNEXE I

Réponse relative à l’importation du phorate

Image 5

FORMULAIRE DE RÉPONSE CONCERNANT L’IMPORTATION

Pays:

Union européenne

États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Royaume-Uni — Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 1er février 2020. Au cours de la période de transition, qui prend fin le 31 décembre 2020, à moins qu’elle ne soit prorogée, le droit de l’Union, à de rares exceptions près, continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, et toute référence aux États membres dans le droit de l’Union s’entend comme incluant le Royaume-Uni.

SECTION 1   IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1.1

Nom commun

Phorate

1.2

No CAS

298-02-2

1.3

Catégorie

Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 2   INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

2.1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

2.2

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

Date de la réponse antérieure: …

SECTION 3   RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

Décision finale (remplir la section 4)

OU

Réponse provisoire (remplir la section 5)

SECTION 4   DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

4.1

Il n’est pas consenti à l’importation

 

 

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

 

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

4.2

Il est consenti à l’importation

4.3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

 

 

Ces conditions précises sont les suivantes:

 

 

 

 

 

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

 

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations?

Oui

Non

4.4

 

Mesure législative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale

 

 

Aperçu de la mesure législative ou administrative nationale:

 

 

La mise sur le marché et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du phorate sont interdites dans l’Union, car cette substance active n’a pas été approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

En outre, la mise sur le marché et l’utilisation de produits biocides contenant du phorate sont interdites car cette substance active n’a pas été approuvée en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

SECTION 5   RÉPONSE PROVISOIRE

5.1

Il n’est pas consenti à l’importation

 

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

5.2

Il est consenti à l’importation

5.3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

 

 

Ces conditions précises sont les suivantes:

 

 

 

 

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations?

Oui

Non

5.4

 

Indiquer s’il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale

 

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

Non

5.5

 

Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale

 

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

 

 

 

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

 

 

 

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins de l’évaluation du produit chimique:

 

 

SECTION 6   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES, NOTAMMENT:

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une des deux dernières questions:

 

 

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

Conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1), qui met en œuvre le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nationaux unies dans l’Union, le phorate est classé comme suit:

Tox. aiguë 2* — H300 - Mortel en cas d’ingestion.

Tox. aiguë 1 — H310 — Mortel par contact cutané.

Tox. aiguë pour le milieu aquatique 1 — H400 — Très toxique pour les organismes aquatiques.

Tox. chronique pour le milieu aquatique 1 — H410 — Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

(* = cette classification est considérée comme un minimum)

SECTION 7   AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne — DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Belgique

Nom de la personne responsable

Juergen Helbig

Fonction de la personne responsable

Coordinateur de la politique relative aux substances chimiques au niveau international

Téléphone

+32 2 298 85 21

Télécopieur

+32 2 296 76 16

Courriel

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Date, signature de l’autorité nationale désignée et cachet officiel: ___________________________________

PRIÈRE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ AU:

Secrétariat de la convention de Rotterdam

Organisation des Nations unies pour l’alimentation

et l’agriculture (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I — 00100 Rome, Italie

tél. (+39 06) 5705 3441

Télécopieur: (+39 06) 5705 6347

Courriel: pic@pic.int

OU

Secrétariat de la convention de Rotterdam

Programmes des Nations unies pour

l’environnement (PNUE)

11-13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Genève, Suisse

tél. (+41 22) 917 8177

Télécopieur: (+41 22) 917 8082

Courriel: pic@pic.int

Réponse relative à l’importation d’hexabromocyclododécane

Image 6

FORMULAIRE DE RÉPONSE CONCERNANT L’IMPORTATION

Pays:

Union européenne

États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Royaume-Uni — Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 1er février 2020. Au cours de la période de transition, qui prend fin le 31 décembre 2020, à moins qu’elle ne soit prorogée, le droit de l’Union, à de rares exceptions près, continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, et toute référence aux États membres dans le droit de l’Union s’entend comme incluant le Royaume-Uni.

SECTION 1   IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1.1

Nom commun

Hexabromocyclododécane

1.2

No CAS

134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6

1.3

Catégorie

Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 2   INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

2.1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

2.2

Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

Date de la réponse antérieure: …

SECTION 3   RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

Décision finale (remplir la section 4)

OU

Réponse provisoire (remplir la section 5)

SECTION 4   DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

4.1

Il n’est pas consenti à l’importation

 

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

4.2

Il est consenti à l’importation

4.3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

 

Ces conditions précises sont les suivantes:

 

 

 

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations?

Oui

Non

4.4

Mesure législative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale

 

Aperçu de la mesure législative ou administrative nationale:

 

La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’hexabromocyclododécane sont interdites dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

SECTION 5   RÉPONSE PROVISOIRE

5.1

Il n’est pas consenti à l’importation

 

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

5.2

Il est consenti à l’importation

5.3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

 

Ces conditions précises sont les suivantes:

 

 

 

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations?

Oui

Non

5.4

Indiquer s’il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale

 

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

Non

5.5

Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale

 

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

 

 

 

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

 

 

 

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins de l’évaluation du produit chimique:

 

 

SECTION 6   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES, NOTAMMENT:

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une des deux dernières questions:

 

 

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

Conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1), qui met en œuvre le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nations unies dans l’Union, l’hexabromocyclododécane est classé comme suit:

Repro. 2 – Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

All. – H362 - Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

SECTION 7   AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne — DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgique

Nom de la personne responsable

Juergen Helbig

Fonction de la personne responsable

Coordinateur de la politique relative aux substances chimiques au niveau international

Téléphone

+32 2 298 85 21

Télécopieur

+32 2 296 76 16

Courriel

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Date, signature de l’autorité nationale désignée et cachet officiel: ___________________________________

PRIÈRE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ AU:

Secrétariat de la convention de Rotterdam

Organisation des Nations unies pour l’alimentation

et l’agriculture (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I — 00100 Rome, Italie

tél. (+39 06) 5705 3441

Télécopieur: (+39 06) 5705 6347

Courriel: pic@pic.int

OU

Secrétariat de la convention de Rotterdam

Programmes des Nations unies pour

l’environnement (PNUE)

11-13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Genève, Suisse

tél. (+41 22) 917 8177

Télécopieur: (+41 22) 917 8082

Courriel: pic@pic.int


ANNEXE II

Réponse concernant l’importation du pentabromodiphényléther commercial

Image 7

FORMULAIRE DE RÉPONSE CONCERNANT L’IMPORTATION

Pays:

Union européenne

États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Royaume-Uni — Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 1er février 2020. Au cours de la période de transition, qui prend fin le 31 décembre 2020, à moins qu’elle ne soit prorogée, le droit de l’Union, à de rares exceptions près, continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, et toute référence aux États membres dans le droit de l’Union s’entend comme incluant le Royaume-Uni.

SECTION 1   IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1.1

Nom commun

Pentabromodiphényléther commercial, y compris:

Tétrabromodiphényléther

- Pentabromodiphényléther

1.2

No CAS

40088-47-9 — Tétrabromodiphényléther

32534-81-9 — Pentabromodiphényléther

1.3

Catégorie

Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 2   INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

2.1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

2.2

Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

Date de la réponse antérieure: …18 juin 2014…

SECTION 3   RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

Décision finale (remplir la section 4)

OU

Réponse provisoire (remplir la section 5)

SECTION 4   DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

4.1

Il n’est pas consenti à l’importation

 

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

No

 

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

No

4.2

Il est consenti à l’importation

4.3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

 

Ces conditions précises sont les suivantes:

 

En vertu du règlement (UE) 2019/1021, la mise sur le marché et l’utilisation du pentabromodiphényléther commercial ne sont autorisées que conformément à la directive 2011/65/UE, lorsque les dispositions suivantes s’appliquent:

L’importation du pentabromodiphényléther commercial n’est autorisée que pour la mise sur le marché et l’utilisation dans les câbles ou les pièces détachées destinées à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de capacité:

a)

des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché avant le 1er juillet 2006;

b)

des dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;

c)

des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016;

d)

des instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;

e)

des instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017;

f)

de tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d’application de la directive 2002/95/CE et qui est mis sur le marché avant le 22 juillet 2019;

g)

des EEE bénéficiant d’une exemption et mis sur le marché avant expiration de l’exemption, pour le cas où ladite exemption est concernée.

On entend par «pièce détachée» une pièce distincte d’un EEE pouvant remplacer une pièce d’un EEE. L’EEE ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l’EEE est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée.

 

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations?

Oui

Non

4.4

Mesure législative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale

 

Aperçu de la mesure législative ou administrative nationale:

 

La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du Tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther sont interdites dans l’Union, sous réserve de certaines dérogations spécifiques, en vertu du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

SECTION 5   RÉPONSE PROVISOIRE

5.1

Il n’est pas consenti à l’importation

 

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

5.2

Il est consenti à l’importation

5.3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

 

Ces conditions précises sont les suivantes:

 

 

 

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations?

Oui

Non

5.4

Indiquer s’il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale

 

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

Non

5.5

Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale

 

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

 

 

 

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

 

 

 

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins de l’évaluation du produit chimique:

 

 

SECTION 6   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES, NOTAMMENT:

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une des deux dernières questions:

 

 

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

Conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1), qui met en œuvre le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nationaux unies dans l’Union, le pentabromodiphényléther est classé comme suit:

All. — H 362 — Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

STOT RE 2 * — H 373 — Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Tox. aiguë pour le milieu aquatique 1 — H400 — Très toxique pour les organismes aquatiques.

Aquatique chronique 1 — H 410 — Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

(* = cette classification est considérée comme un minimum)

SECTION 7   AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne — DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Belgique

Nom de la personne responsable

Juergen Helbig

Fonction de la personne responsable

Coordinateur de la politique relative aux substances chimiques au niveau international

Téléphone

+32 2 298 85 21

Télécopieur

+32 2 296 76 16

Courriel

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Date, signature de l’autorité nationale désignée et cachet officiel: ___________________________________

PRIÈRE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ AU:

Secrétariat de la convention de Rotterdam

Organisation des Nations unies pour l’alimentation

et l’agriculture (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I — 00100 Rome, Italie

tél. (+39 06) 5705 3441

Télécopieur: (+39 06) 5705 6347

Courriel: pic@pic.int

OU

Secrétariat de la convention de Rotterdam

Programmes des Nations unies

pour l’environnement (PNUE)

11-13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Genève, Suisse

tél. (+41 22) 917 8177

Télécopieur: (+41 22) 917 8082

Courriel: pic@pic.int

Réponse relative à l’importation de l’octabromodiphényléther commercial

Image 8

FORMULAIRE DE RÉPONSE CONCERNANT L’IMPORTATION

Pays:

Union européenne

États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Royaume-Uni — Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 1er février 2020. Au cours de la période de transition, qui prend fin le 31 décembre 2020, à moins qu’elle ne soit prorogée, le droit de l’Union, à de rares exceptions près, continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, et toute référence aux États membres dans le droit de l’Union s’entend comme incluant le Royaume-Uni.

SETION 1   IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1.1

Nom commun

Octabromodiphényléther commercial, y compris:

l’hexabromodiphényléther

l’heptabromodiphényléther

1.2

No CAS

36483-60-0 — Hexabromodiphényléther

68928-80-3 — Heptabromodiphényléther

1.3

Catégorie

Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 2   INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

2.1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

2.2

Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

Date de la réponse antérieure: …18 juin 2014…

SECTION 3   RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

Décision finale (remplir la section 4)

OU

Réponse provisoire (remplir la section 5)

SECTION 4   DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

4.1

Il n’est pas consenti à l’importation

 

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

4.2

Il est consenti à l’importation

4.3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

 

Ces conditions précises sont les suivantes:

 

En vertu du règlement (UE) 2019/1021, la mise sur le marché et l’utilisation de l’octabromodiphényléther commercial ne sont autorisées que conformément à la directive 2011/65/UE, lorsque les dispositions suivantes s’appliquent:

L’importation de l’octabromodiphényléther commercial n’est autorisée que pour la mise sur le marché et l’utilisation dans les câbles ou les pièces détachées destinées à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de capacité:

a)

des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché avant le 1er juillet 2006;

b)

des dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;

c)

des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016;

d)

des instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;

e)

des instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017;

f)

de tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d’application de la directive 2002/95/CE et qui est mis sur le marché avant le 22 juillet 2019;

g)

des EEE bénéficiant d’une exemption et mis sur le marché avant expiration de l’exemption, pour le cas où ladite exemption est concernée.

On entend par «pièce détachée» une pièce distincte d’un EEE pouvant remplacer une pièce d’un EEE. L’EEE ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l’EEE est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée.

 

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations?

Oui

Non

4.4

Mesure législative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale

 

Aperçu de la mesure législative ou administrative nationale:

 

La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther sont interdites dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

SECTION 5   RÉPONSE PROVISOIRE

5.1

Il n’est pas consenti à l’importation

 

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

5.2

Il est consenti à l’importation

5.3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

 

Ces conditions précises sont les suivantes:

 

 

 

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations?

Oui

Non

5.4

Indiquer s’il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale

 

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

Non

5.5

Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale

 

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

 

 

 

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

 

 

 

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins de l’évaluation du produit chimique:

 

 

SECTION 6   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES, NOTAMMENT:

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une des deux dernières questions:

 

 

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

 

SECTION 7   AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne — DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Belgique

Nom de la personne responsable

Juergen Helbig

Fonction de la personne responsable

Coordinateur de la politique relative aux substances chimiques au niveau international

Téléphone

+32 2 298 85 21

Télécopieur

+32 2 296 76 16

Courriel

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Date, signature de l’autorité nationale désignée et cachet officiel: ___________________________________

PRIÈRE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ AU:

Secrétariat de la convention de Rotterdam

Organisation des Nations unies pour l’alimentation

et l’agriculture (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I — 00100 Rome, Italie

tél. (+39 06) 5705 3441

Télécopieur: (+39 06) 5705 6347

Courriel: pic@pic.int

OU

Secrétariat de la convention de Rotterdam

Programmes des Nations unies

pour l’environnement (PNUE)

11-13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Genève, Suisse

tél. (+41 22) 917 8177

Télécopieur: (+41 22) 917 8082

Courriel: pic@pic.int

Réponse relative à l’importation de l’acide perfluorooctane sulfonique et des sulfonates, sulfonamides et sulfonyles de perfluorooctane

Image 9

FORMULAIRE DE RÉPONSE CONCERNANT L’IMPORTATION

Pays:

Union européenne

États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Royaume-Uni — Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 1er février 2020. Au cours de la période de transition, qui prend fin le 31 décembre 2020, à moins qu’elle ne soit prorogée, le droit de l’Union, à de rares exceptions près, continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, et toute référence aux États membres dans le droit de l’Union s’entend comme incluant le Royaume-Uni.

SECTION 1   DENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1.1

Nom commun

Acide perfluorooctane sulfonique, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides et perfluorooctane sulfonyls


1.2

No CAS

Les numéros CAS pertinents sont les suivants:

1763-23-1 — Acide perfluorooctane sulfonique

2795-39-3 — Perfluorooctanesulfonate de potassium

29457-72-5 — Perfluorooctanesulfonate de lithium

29081-56-9 — Perfluorooctanesulfonate d’ammonium

70225-14-8 — Perfluorooctanesulfonate de diéthanolammonium

56773-42-3 — Perfluorooctanesulfonate de tétraéthylammonium

251099-16-8 — Perfluorooctanesulfonate de diéthanolamine

4151-50-2 — N-éthylperfluorooctane sulfonamide

31506-32-8 — N-méthylperfluorooctane sulfonamide

1691-99-2 — N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl)perfluorooctane sulfonamide

24448-09-7 — N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide

307-35-7 — Fluorure de perfluorooctanesulfonyl


1.3

Catégorie

☐ Pesticide

☒ Produit à usage industriel

☐ Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 2   INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

2.1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

2.2

Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

Date de la réponse antérieure: …18 juin 2014…

SECTION 3   RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

Décision finale (remplir la section 4)

OU

Réponse provisoire (remplir la section 5)

SECTION 4   DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

4.1

Il n’est pas consenti à l’importation

 

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

4.2

Il est consenti à l’importation

4.3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

 

Ces conditions précises sont les suivantes:

 

Les importations d’acide perfluorooctane sulfonique (SPFO) et ses dérivés doivent être conformes au règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45), qui dispose ce qui suit:

1.

La production, la mise sur le marché et l’utilisation de SPFO, tels quels, dans des mélanges ou en tant que constituants d’articles, sont interdites.

2.

Cette interdiction ne s’applique pas aux SPFO qui contaminent de manière non intentionnelle, à l’état de trace, des substances, mélanges ou articles, pour autant que:

a)

les concentrations en SPFO soient inférieures ou égales à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans les substances ou les mélanges, ou que

b)

les concentrations en SPFO dans les produits semi-finis, dans les articles ou dans les parties de ces produits ou articles soient inférieures à 0,1 % en masse, par rapport à la masse de parties structurellement ou micro-structurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est inférieure à 1 μg/m2 du matériau enduit.

3.

Si la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement est réduite au minimum, la production et la mise sur le marché sont autorisées pour les usages spécifiques ci-dessous, à condition que les États membres présentent tous les quatre ans à la Commission un rapport sur les progrès accomplis en matière d’élimination des SPFO:

traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif dans des systèmes en circuit fermé.

 

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

 

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations?

Oui

Non

4.4

Mesure législative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale

 

Aperçu de la mesure législative ou administrative nationale:

 

La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de l’acide perfluorooctane sulfonique (SPFO) et ses dérivés sont interdites dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45). Ledit règlement prévoit toutefois des exemptions spécifiques, qui sont décrites à la section 4.3.

SECTION 5   RÉPONSE PROVISOIRE

5.1

Il n’est pas consenti à l’importation

 

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Yes

No

 

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Yes

No

5.2

Il est consenti à l’importation

5.3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

 

Ces conditions précises sont les suivantes:

 

 

 

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance

Yes

No

 

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations?

Yes

No

5.4

Indiquer s’il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale

 

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Yes

No

5.5

Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale

 

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

 

 

 

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

 

 

 

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins de l’évaluation du produit chimique:

 

 

SECTION 6   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES, NOTAMMENT:

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Yes

No

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Yes

No

En cas de réponse affirmative à l’une des deux dernières questions:

 

 

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Yes

No

Est-ce aux fins d’exportation?

Yes

No

Autres observations

Conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1), qui met en œuvre le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nations unies dans l’Union, l’acide perfluorooctane sulfonique (numéro CAS 1763-23-1) est classé comme suit:

Tox. aiguë 4* — H302 — Nocif en cas d’ingestion.

Tox. aiguë 4 * — H332 — Nocif en cas d’inhalation.

Canc. 2 — H351 Susceptible de provoquer le cancer.

All. — H362 — Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

STOT RE 1 — H 372 ** — Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Tox. chronique pour le milieu aquatique 2 — H411 — Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Repr. 1B — H360D — Peut nuire au fœtus

(* = cette classification est considérée comme un minimum)

SECTION 7   AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne — DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Belgique

Nom de la personne responsable

Juergen Helbig

Fonction de la personne responsable

Coordinateur de la politique relative aux substances chimiques au niveau international

Téléphone

+32 2 298 85 21

Télécopieur

+32 2 296 76 16

Courriel

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Date, signature de l’autorité nationale désignée et cachet officiel: ___________________________________

PRIÈRE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ AU:

Secrétariat de la convention de Rotterdam

Organisation des Nations unies pour l’alimentation

et l’agriculture (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I — 00100 Rome, Italie

tél. (+39 06) 5705 3441

Télécopieur: (+39 06) 5705 6347

Courriel: pic@pic.int

OU

Secrétariat de la convention de Rotterdam

Programmes des Nations unies

pour l’environnement (PNUE)

11-13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Genève, Suisse

tél. (+41 22) 917 8177

Télécopieur: (+41 22) 917 8082

Courriel: pic@pic.int


22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 433/76


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2183 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2020

concernant certaines mesures de protection relatives à la notification d’une infection par le SARS-CoV-2 chez des visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés et chez des chiens viverrins

[notifiée sous le numéro C(2020) 9531]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’infection de visons par le virus SARS-CoV-2 a été signalée en 2020 et il a été établi que la transmission de l’homme au vison et du vison à l’homme est possible. Des infections par le SARS-CoV-2 chez des visons ont été signalées dans certains États membres et pays tiers. En outre, un État membre a signalé des cas de COVID-19 chez des humains infectés par des variantes du virus SARS-CoV-2 associées au vison. Il ressort d’études effectuées par les Centers for Disease Control and Prevention (centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis) en décembre 2020 que les chiens viverrins (Nyctereutes procyonoides) sont également sensibles au SARS-CoV-2.

(2)

Le 12 novembre 2020, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a publié une évaluation rapide des risques concernant la détection de nouvelles variantes du SARS-CoV-2 associées au vison.

(3)

L’évaluation rapide des risques de l’ECDC a permis de conclure que le niveau global de risque pour la santé humaine présenté par les variantes du SARS-CoV-2 associées au vison peut être déterminé comme allant de faible pour la population en général à très élevé pour les personnes vulnérables sur le plan médical exposées professionnellement. Il ressort également de l’évaluation rapide des risques que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les variantes du SARS-CoV-2 associées au vison peuvent avoir une incidence sur le risque de réinfection, amoindrir l’efficacité des vaccins ou réduire les bienfaits des traitements.

(4)

Le 12 novembre 2020, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a publié une déclaration sur la COVID-19 et les visons, indiquant que le risque que des animaux sensibles à la maladie, tels que les visons, deviennent un réservoir du SARS-CoV-2 suscite des inquiétudes à l’échelle mondiale, étant donné que toute transmission à l’homme pourrait avoir des répercussions sur la santé publique.

(5)

Les chiens viverrins sont réputés sensibles à l’infection par le SARS-CoV-2 et l’OIE a demandé aux pays de surveiller les animaux sensibles à l’infection par le SARS-CoV-2, tels que les visons et les chiens viverrins, en adoptant une approche fondée sur le principe «Une seule santé».

(6)

Conformément à la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres doivent veiller à ce que des données sur l’apparition de zoonoses et d’agents zoonotiques soient collectées.

(7)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE, chaque État membre signale immédiatement aux autres États membres et à la Commission l’apparition sur son territoire de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

(8)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/662/CEE, chaque État membre signale immédiatement aux autres États membres et à la Commission l’apparition sur son territoire de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

(9)

Il est nécessaire de mettre en place un système de notification efficace et harmonisé permettant d’échanger sans délai toutes les informations pertinentes non seulement pour satisfaire à cette obligation de signalement immédiat, mais aussi pour permettre une évaluation des risques dans le cadre de l’approche «Une seule santé» et pour documenter et déterminer les solutions envisageables en matière de gestion des risques dus à la circulation de variantes du SARS-CoV-2 associées au vison chez des animaux de la famille des mustélidés (Mustelidae) et chez des chiens viverrins.

(10)

Étant donné qu’il est urgent de procéder à une évaluation épidémiologique du risque que présente dans l’Union l’apparition du SARS-CoV-2 chez des visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés (Mustelidae) et chez des chiens viverrins, les États membres devraient soumettre à la Commission des rapports réguliers sur la présence de cette infection chez des animaux détenus ou sauvages de la famille des mustélidés et chez des chiens viverrins. Afin de garantir une bonne communication sur les risques au sein de l’Union, la Commission s’engage à communiquer aux États membres un résumé des informations recueillies. Il convient que la présente décision établisse le modèle de rapport à utiliser en structurant les données par foyer et par espèce sensible au SARS-CoV-2. Il convient que la présente décision sorte ses effets dès que possible dans les limites du cadre juridique établi par la directive 90/425/CEE et la directive 89/662/CEE. Les données collectées et transmises sont soumises au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4).

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres présentent un rapport à la Commission dans les trois jours suivant la première confirmation, sur leur territoire, de l’infection par le SARS-CoV-2 de visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés (Mustelidae) et de chiens viverrins (Nyctereutes procyonoides).

2.   En cas de propagation de l’infection ou d’apparition de nouvelles infections par le SARS-CoV-2 chez des animaux visés au paragraphe 1 après la première confirmation visée au paragraphe 1, les États membres présentent chaque semaine un rapport de suivi. Les États membres présentent également un rapport de suivi lorsqu’il y a lieu de mettre à jour les informations concernant l’épidémiologie de la maladie et ses implications zoonotiques.

3.   Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 contiennent, pour toute présence ou apparition d’une infection, les informations indiquées en annexe de la présente décision.

4.   Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont communiqués dans un format électronique à déterminer par la Commission dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Article 2

1.   La Commission informe les États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des rapports présentés par les États membres conformément à l’article 1er.

2.   La Commission publie sur son site web, à des fins purement informatives, un résumé actualisé des informations contenues dans les rapports présentés par les États membres conformément à l’article 1er.

Article 3

La présente décision est applicable jusqu’au 20 avril 2021.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE

Informations à faire figurer dans les rapports visés à l’article 1er concernant l’infection par le SARS-CoV-2 de visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés (Mustelidae) et de chiens viverrins (les «espèces sensibles»)

1.   

Date de notification

2.   

État membre

3.   

Type de rapport (rapport après première confirmation/rapport de suivi hebdomadaire)

4.   

Nombre total de foyers ou de présences de l’infection dans l’État membre, mentionnés dans le rapport

5.   

Pour chaque foyer/présence, indiquer:

a)

Numéro de série de chaque foyer/présence dans l’État membre

b)

Région et localisation géographique approximative de l’établissement ou de tout autre lieu dans lequel les animaux étaient détenus ou se trouvaient

c)

Date de la suspicion

d)

Date de la confirmation

e)

Méthode(s) de diagnostic

f)

Date d’estimation de l’introduction du virus dans l’établissement ou le lieu

g)

Source possible du virus

h)

Mesures de lutte prises [détails (1)]

i)

Nombre d’animaux sensibles dans l’établissement ou le lieu (par espèce sensible)

j)

Nombre d’animaux atteints à un stade clinique ou subclinique dans l’établissement ou le lieu (par espèce sensible; fournir une estimation en l’absence de chiffre exact)

k)

Morbidité: nombre d’animaux (par espèce sensible) atteints à un stade clinique, présentant des signes ressemblant à ceux de la COVID-19, dans l’établissement ou le lieu par rapport au nombre d’animaux sensibles et description sommaire des signes cliniques (fournir une estimation en l’absence de chiffre exact)

l)

Mortalité: nombre d’animaux (par espèce sensible) qui sont morts dans l’établissement ou le lieu (fournir une estimation en l’absence de chiffre exact)

6.   

Données sur l’épidémiologie moléculaire, mutations significatives

7.   

Données pertinentes sur les cas humains dans l’État membre directement liés à la présence ou à l’apparition de l’infection chez des animaux, visée à l’article 1er, paragraphes 1 et 2

8.   

Autres informations pertinentes


(1)  Contrôle des mouvements à l’intérieur du pays, surveillance à l’intérieur d’une zone de confinement ou de protection, traçabilité, quarantaine, élimination officielle des carcasses, sous-produits et déchets, abattage sanitaire, contrôle de la faune sauvage réservoir, zonage, désinfection, vaccination autorisée (si un vaccin existe), ni traitement des animaux atteints ni autres mesures pertinentes.


Rectificatifs

22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 433/80


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2020/2153 de la Commission du 7 octobre 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil en ce qui concerne les catégories de données opérationnelles à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données opérationnelles à caractère personnel peuvent être traitées dans l’index des dossiers par le Parquet européen

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 431 du 21 décembre 2020 )

Page 1, dans le titre et, page 2, dans la formule finale:

au lieu de:

«7 octobre 2020»,

lire:

«14 octobre 2020».