ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 428

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
18 décembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2145 de la Commission du 1er septembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) no 876/2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et la gestion des collèges pour contreparties centrales ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2146 de la Commission du 24 septembre 2020 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique ( 1 )

5

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2147 de la Commission du 8 octobre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil en dressant la liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification ( 1 )

9

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2148 de la Commission du 8 octobre 2020 modifiant le règlement (UE) no 139/2014 en ce qui concerne la sécurité des pistes et les données aéronautiques ( 1 )

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2149 de la Commission du 9 décembre 2020 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts, afin d’ajouter l’Italie en tant qu’autorité de l’Union et de tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l’Union

38

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2150 de la Commission du 16 décembre 2020 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

54

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ( 1 )

57

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/2152 de la Commission du 17 décembre 2020 sur les redevances dues à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations déclarées en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

68

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 428/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2145 DE LA COMMISSION

du 1er septembre 2020

modifiant le règlement délégué (UE) no 876/2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et la gestion des collèges pour contreparties centrales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 a été modifié par le règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne, entre autres, les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers. Ces modifications concernent notamment la composition, le fonctionnement et la gestion des collèges pour contreparties centrales. Il convient que ces modifications soient répercutées dans le règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, points c bis) et i), du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente de la contrepartie centrale doit, si elle n’accède pas à la demande d’une autorité compétente ou d’une banque centrale d’émission de participer au collège, en exposer les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Pour des raisons d’efficience et de sécurité juridique, il importe que ces motifs soient communiqués dans un délai raisonnable.

(3)

Conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, la Banque centrale européenne (BCE) dispose de deux voix lorsqu’elle est membre du collège à la fois dans le cadre de ses missions de surveillance prudentielle d’établissements de crédit au sein du mécanisme de surveillance unique et en tant que banque centrale d’émission de l’une des monnaies de l’Union les plus pertinentes à l’égard des instruments financiers compensés. Afin de rendre compte de cette représentation de la BCE de manière appropriée, il convient d’établir que dans de tels cas, la BCE devrait avoir deux participants disposant d’un droit de vote.

(4)

Il est nécessaire d’assurer une circulation efficiente de la documentation entre les membres du collège et de donner à ces derniers suffisamment de temps pour se préparer aux réunions du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait dès lors diffuser suffisamment à l’avance l’ordre du jour de la réunion du collège et toutes les informations utiles à la préparation de cette réunion.

(5)

Afin d’assurer le bon fonctionnement des collèges et de faire en sorte que chacun d’entre eux se réunisse régulièrement, il convient que les collèges pour contreparties centrales se réunissent au moins une fois par an. Les membres des collèges peuvent aussi demander la tenue d’une réunion d’un collège de contrepartie centrale lorsqu’ils considèrent qu’une telle réunion est nécessaire.

(6)

Il se peut que la tenue d’une réunion physique du collège ne soit pas toujours possible. Le collège de la contrepartie centrale devrait donc être en mesure de voter par procédure écrite lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale le juge approprié ou à la demande d’un membre du collège.

(7)

L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2099 attribue de nouvelles responsabilités aux collèges pour contreparties centrales, y compris en ce qui concerne les modalités d’externalisation. L’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait dès lors fournir aux membres du collège les informations relatives à toute modification des modalités d’externalisation appliquées par la contrepartie centrale pour des activités importantes liées à la gestion des risques.

(8)

Afin de permettre au collège de remplir ses missions, l’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait fournir aux membres du collège des informations relatives aux modifications des conditions de participation à la contrepartie centrale, des modèles en matière de membres compensateurs et des modèles en matière de ségrégation des comptes, aux modifications des procédures de gestion des défaillances de la contrepartie centrale et aux modifications des systèmes de paiement et de règlement de la contrepartie centrale, ainsi qu’aux rapports sur les simulations de crise menées par la contrepartie centrale sur ses procédures en matière de défaillance conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

(9)

Afin de protéger les informations confidentielles et de faire en sorte que les membres du collège soient informés sur un pied d’égalité, il convient que l’échange d’informations confidentielles se fasse par des moyens sécurisés.

(10)

Afin que les membres du collège disposent d’un temps suffisant pour préparer la réunion du collège de la contrepartie centrale et soient en mesure de soulever les points qui suscitent leur attention ou leur préoccupation en ce qui concerne le réexamen et l’évaluation par l’autorité compétente prévus à l’article 21 du règlement (UE) no 648/2012, les informations visées au paragraphe 4 dudit article devraient être soumises aux membres du collège suffisamment tôt pour que ceux-ci puissent examiner et discuter ces informations au préalable.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 876/2013 en conséquence.

(12)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers après consultation du Système européen de banques centrales.

(13)

Les modifications ont une portée limitée; elles ne concernent que les autorités compétentes et n’imposent pas de nouvelles exigences aux participants du marché. En outre, il importe que les collèges pour contreparties centrales puissent s’adapter dans les meilleurs délais aux nouvelles exigences introduites par le règlement (UE) 2019/2099. Étant donné la portée et l’incidence limitées des modifications et l’urgence de leur application, l’Autorité européenne des marchés financiers a jugé fortement disproportionné de mener des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquelles se fonde le présent règlement et d’analyser les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent. L’Autorité européenne des marchés financiers a néanmoins demandé l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4).

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) no 876/2013

Le règlement délégué (UE) no 876/2013 est modifié comme suit:

1)

à l’article 2 est inséré le paragraphe 4 bis suivant:

«4 bis.   Les autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphe 2, point c bis), du règlement (UE) no 648/2012 et les banques centrales d’émission visées à l’article 18, paragraphe 2, point i), dudit règlement qui souhaitent participer au collège soumettent une demande motivée à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Dans un délai de 20 jours calendrier à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de la contrepartie centrale communique à l’autorité compétente ou à la banque centrale qui a fait la demande une copie de son accord écrit pour examen et approbation, ou expose par écrit les motifs pour lesquels elle rejette la demande.»

2)

à l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’une autorité a le droit de participer au collège au titre de plusieurs des points c) à i) de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, elle peut désigner des participants supplémentaires qui n’auront pas de droit de vote.»

3)

à l’article 3, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, la BCE peut désigner deux participants disposant du droit de vote lorsqu’elle est membre du collège en application à la fois du point c) et du point h) de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.»

4)

à l’article 4, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du point b), l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffuse suffisamment à l’avance un projet de programme pour chaque réunion du collège, sauf les réunions convoquées en situation d’urgence, afin de permettre aux membres du collège de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour, notamment en y ajoutant des points.

Le programme est finalisé par l’autorité compétente de la contrepartie centrale et diffusé aux membres du collège suffisamment longtemps avant chaque réunion du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale et les autres membres du collège diffusent suffisamment à l’avance toute information à examiner lors d’une réunion du collège.

Aux fins du point c), l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffuse le compte rendu des réunions aux membres du collège dès que possible après chaque réunion et leur donne suffisamment de temps pour formuler leurs commentaires.»

5)

à l’article 4, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les membres du collège peuvent demander que l’autorité compétente de la contrepartie centrale organise une réunion du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale motive dûment tout rejet d’une telle demande.»

6)

à l’article 4, le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8.   Le collège peut voter par procédure écrite sur proposition de l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou à la demande d’un membre du collège.»

7)

l’article 5, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’autorité compétente de la contrepartie centrale fournit aux membres du collège au moins les informations suivantes:»

b)

les points suivants sont ajoutés:

«r)

les modifications apportées aux modalités d’externalisation de la contrepartie centrale pour des activités importantes liées à la gestion des risques;

s)

les modifications apportées aux conditions de participation, aux modèles en matière de membres compensateurs et aux modèles en matière de ségrégation des comptes de la contrepartie centrale;

t)

les modifications apportées aux procédures en matière de défaillance de la contrepartie centrale et les rapports sur les simulations de crise menées par la contrepartie centrale sur ses procédures en matière de défaillance conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012;

u)

les modifications apportées aux systèmes de paiement et de règlement de la contrepartie centrale.»

8)

à l’article 5, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Les membres des collèges échangent les informations confidentielles par des moyens de communication sécurisés et sur un pied d’égalité.»

9)

l’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Contribution du collège au réexamen et à l’évaluation

1.   Les informations visées à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 sont soumises aux membres du collège à temps pour que ceux-ci puissent examiner et discuter ces informations avant la réunion suivante du collège.

2.   Les membres du collège peuvent soulever tout point relatif au réexamen ou à l’évaluation par l’autorité compétente de la contrepartie centrale tels que prévus à l’article 21 du règlement (UE) no 648/2012 qui suscite leur attention ou leur préoccupation. L’autorité compétente de la contrepartie centrale tient compte de ces points d’attention ou de préoccupation dans la mesure du possible et informe le membre du collège qui les a soulevés de la façon dont ils ont été pris en considération.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers (JO L 322 du 12.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 428/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2146 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2020

complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, points b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre III du règlement (UE) 2018/848 établit les règles de production générales applicables aux produits biologiques.

(2)

Certains événements, tels que des phénomènes climatiques extrêmes ou la propagation de maladies animales ou végétales, peuvent avoir des effets graves sur la production biologique dans les exploitations ou les unités de production concernées de l’Union. Afin d’autoriser la poursuite ou la reprise de la production biologique, le règlement (UE) 2018/848 prévoit l’adoption de règles de production exceptionnelles, pour autant qu’elles soient limitées à des situations qui peuvent être considérées comme des catastrophes dans l’Union, compte tenu des différences en matière d’équilibre écologique, de conditions climatiques et locales dans les régions ultrapériphériques de l’Union.

(3)

Compte tenu de la diversité des cas et des situations qui peuvent se produire dans les États membres et du manque d’expérience dans l’application de l’article 22 du règlement (UE) 2018/848, il n’est pas possible, à ce stade, de définir des critères communs au niveau de l’Union permettant d’établir qu’une situation peut être considérée comme une catastrophe. Il convient toutefois de prévoir que l’État membre confronté à ce type de situation arrête une décision officielle reconnaissant la situation comme une catastrophe. Cette décision officielle devrait être arrêtée soit pour l’ensemble d’une zone, soit pour un opérateur particulier.

(4)

Il convient de limiter l’utilisation de règles de production exceptionnelles dans l’Union à ce qui est strictement nécessaire à la poursuite ou à la reprise de la production biologique. Il y a lieu dès lors de limiter dans le temps les dérogations prévues par le présent règlement et de les accorder uniquement pour les types de production touchés ou, le cas échéant, pour les parcelles touchées, ainsi qu’à tous les opérateurs concernés de la zone touchée, ou à l’opérateur concerné par la décision officielle.

(5)

Il est nécessaire d’établir dans le présent règlement les règles de production exceptionnelles applicables en cas de catastrophe pour les productions végétale, animale, aquacole et vinicole, à savoir les dérogations applicables et les conditions y afférentes.

(6)

Lorsque des opérateurs touchés par une catastrophe ne peuvent avoir accès à du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux pour la production biologique de végétaux et de produits végétaux autres que du matériel de reproduction des végétaux, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour ces opérateurs d’utiliser du matériel de reproduction des végétaux en conversion ou non biologique sous certaines conditions.

(7)

Lorsqu’une exploitation ou une unité de production est touchée par une mortalité élevée des animaux, y compris des abeilles ou d’autres insectes, et que les opérateurs ne peuvent avoir accès à des animaux biologiques, à des abeilles ou à d’autres insectes pour renouveler ou reconstituer leur cheptel ou leur troupeau, il est nécessaire de prévoir la possibilité, pour ces opérateurs, d’utiliser des animaux non biologiques sous certaines conditions.

(8)

Étant donné que certains phénomènes climatiques extrêmes, tels que des sécheresses ou des inondations graves, peuvent réduire de manière considérable la disponibilité d’aliments pour animaux biologiques ou en conversion, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs concernés d’utiliser des aliments non biologiques pour l’alimentation animale.

(9)

Étant donné que certains événements, tels que des tremblements de terre ou des inondations, peuvent détruire en partie les pâturages ou les bâtiments utilisés par les animaux d’élevage dans une exploitation ou une unité de production, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs concernés de déroger à l’obligation de pâturage des animaux ou aux règles relatives aux densités maximales de peuplement dans les bâtiments et aux surfaces minimales des espaces intérieurs et extérieurs, telles qu’établies dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848.

(10)

Étant donné que certains phénomènes climatiques extrêmes, tels que des sécheresses ou des inondations graves, peuvent réduire de manière considérable la disponibilité de fourrages grossiers biologiques, frais, séchés ou ensilés, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs concernés de réduire le pourcentage de matière sèche dans les rations journalières pour les bovins, les ovins, les caprins et les équidés, à condition de respecter les besoins nutritionnels des animaux à leurs différents stades de développement.

(11)

Étant donné que certains événements autres que les conditions climatiques, tels que des incendies ou des tremblements de terre, peuvent réduire de manière considérable la disponibilité du nectar et du pollen pour les abeilles, il est nécessaire de prévoir la possibilité de nourrir les colonies d’abeilles au moyen de miel, de pollen, de sirops de sucre ou de sucre biologiques, lorsque la survie de la colonie est menacée.

(12)

Étant donné que certains événements, tels que des conditions climatiques extrêmes, des incendies ou des tremblements de terre, peuvent réduire de manière considérable les sources de nectar et de pollen dans certaines zones, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs concernés de déplacer les colonies d’abeilles vers des zones qui peuvent ne pas être essentiellement constituées de cultures produites selon le mode biologique ou d’une flore spontanée ou de forêts et cultures exploitées selon un mode biologique auxquelles seuls des traitements ayant une faible incidence sur l’environnement sont appliqués, lorsque la survie de la colonie est menacée.

(13)

Lorsqu’une exploitation ou une unité de production est touchée par une mortalité élevée d’animaux d’aquaculture, et que les opérateurs ne peuvent avoir accès à des animaux d’aquaculture biologiques pour renouveler ou reconstituer leur stock, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour ces opérateurs d’utiliser des animaux d’aquaculture non biologiques sous certaines conditions.

(14)

Lorsque certaines catastrophes ont une incidence négative sur le statut sanitaire des raisins biologiques, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les vinificateurs concernés d’utiliser une quantité de dioxyde de soufre plus élevée que la quantité maximale fixée dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2018/848, mais en tout état de cause, inférieure à la teneur maximale fixée à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (2) pour obtenir un produit final comparable.

(15)

Aux fins de la transparence et des contrôles, il est nécessaire que les informations sur les dérogations accordées soient partagées de manière harmonisée entre les États membres et la Commission au moyen d’un système informatique.

(16)

Il est nécessaire de veiller à ce que les opérateurs auxquels des dérogations ont été accordées respectent les conditions y afférentes. Aux fins des contrôles, les opérateurs sont tenus de conserver les documents prouvant qu’ils ont bénéficié de certaines dérogations concernant leurs activités et qu’ils remplissent les conditions y afférentes.

(17)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Reconnaissance des catastrophes

1.   Aux fins des règles de production exceptionnelles visées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, pour qu’une situation puisse être considérée comme une catastrophe résultant d’un «phénomène climatique défavorable», d’une «maladie animale», d’un «incident environnemental», d’une «catastrophe naturelle» ou à d’un «événement catastrophique», ou comme une situation comparable, elle est reconnue en tant que catastrophe par une décision officielle arrêtée par l’État membre confronté à ladite situation.

2.   Selon que la catastrophe touche une zone spécifique ou un opérateur particulier, la décision officielle arrêtée en vertu du paragraphe 1 fait référence à la zone ou à l’opérateur concerné.

Article 2

Conditions d’octroi des dérogations

1.   À la suite de la décision officielle visée à l’article 1er, les autorités compétentes peuvent, au moment de l’identification des opérateurs touchés dans la zone concernée ou à la demande de l’opérateur concerné, accorder les dérogations prévues à l’article 3, assorties des conditions y afférentes, pour autant que ces dérogations et conditions s’appliquent:

a)

pendant une période limitée n’excédant pas ce qui est nécessaire à la poursuite ou à la reprise de la production biologique telle qu’elle était réalisée avant la date d’application de ces dérogations, et ne dépassant en tout état de cause pas 12 mois;

b)

aux types de production spécifiquement touchés ou, le cas échéant, aux parcelles touchées; et

c)

à tous les opérateurs biologiques concernés de la zone touchée ou uniquement à l’opérateur individuel concerné, selon le cas.

2.   L’application des dérogations visées au paragraphe 1 est sans préjudice de la validité des certificats visés à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 au cours de la période durant laquelle les dérogations s’appliquent, pour autant que l’opérateur ou les opérateurs concernés remplissent les conditions dans lesquelles les dérogations ont été accordées.

Article 3

Dérogations spécifiques au règlement (UE) 2018/848

1.   Par dérogation à l’annexe II, partie I, point 1.8.1, du règlement (UE) 2018/848, pour la production de végétaux et de produits végétaux autres que du matériel de reproduction des végétaux, du matériel de reproduction des végétaux non biologique peut être utilisé lorsque l’utilisation de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux n’est pas possible, pour autant que les dispositions de la partie I, point 1.8.5.3 et, le cas échéant, les exigences énoncées à la partie I, point 1.7, de ladite annexe soient respectées.

2.   Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.3.1, du règlement (UE) 2018/848, le troupeau ou le cheptel peut être renouvelé ou reconstitué avec des animaux non biologiques en cas de mortalité élevée des animaux et lorsque des animaux issus de l’élevage biologique ne sont pas disponibles, à condition que les périodes de conversion spécifiées à l’annexe II, partie II, point 1.2.2, soient respectées.

Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis à la production d’abeilles et d’autres insectes.

3.   Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 b), du règlement (UE) 2018/848, les animaux d’élevage peuvent être nourris avec des aliments non biologiques au lieu d’aliments biologiques ou en conversion, en cas de perte de production d’aliments pour animaux ou de restrictions imposées.

4.   Par dérogation à l’annexe II, partie II, points 1.4.2.1, 1.6.3 et 1.6.4, du règlement (UE) 2018/848, lorsque l’unité de production des animaux est touchée, le pâturage sur des terres biologiques, la densité de peuplement dans les bâtiments et les surfaces minimales pour les espaces intérieurs et extérieurs, tels qu’ils sont définis dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement, peuvent être adaptés.

5.   Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.9.1.1 f), du règlement (UE) 2018/848, en cas de perte de production d’aliments pour animaux ou de restrictions imposées, le pourcentage de matière sèche consistant en fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, dans la ration journalière peut être réduit, à condition que les besoins nutritionnels de l’animal aux différents stades de son développement soient respectés.

6.   Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.9.6.2 b), du règlement (UE) 2018/848, lorsque la survie de la colonie est menacée pour d’autres raisons que les conditions climatiques, les colonies d’abeilles peuvent être nourries au moyen de miel, de pollen, de sirops de sucre ou de sucre biologiques.

7.   Par dérogation à l’annexe II, partie II, points 1.9.6.5 a) et 1.9.6.5 c), du règlement (UE) 2018/848, lorsque la survie de la colonie est menacée, les colonies d’abeilles peuvent être déplacées vers des zones ne respectant pas les dispositions relatives à l’emplacement des ruchers.

8.   Par dérogation à l’annexe II, partie III, point 3.1.2.1 a), du règlement (UE) 2018/848, le stock d’animaux d’aquaculture peut être renouvelé ou reconstitué avec des animaux issus de l’aquaculture non biologique en cas de mortalité élevée des animaux d’aquaculture et lorsque des animaux issus de l’élevage biologique ne sont pas disponibles, pour autant qu’au moins les deux derniers tiers du cycle de production soient soumis aux règles de l’élevage biologique.

9.   Par dérogation à l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2018/848 et établissant en particulier les conditions d’utilisation des produits et substances autorisés dans la production biologique, le dioxyde de soufre peut être utilisé dans la fabrication de produits du secteur vitivinicole, jusqu’à concurrence de la teneur maximale fixée à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934, lorsque le statut sanitaire des raisins biologiques contraint le vinificateur à utiliser plus de dioxyde de soufre que lors des années précédentes pour obtenir un produit final comparable.

Article 4

Suivi et communication d’informations

1.   Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres des dérogations accordées par leurs autorités compétentes en vertu du présent règlement, au moyen d’un système informatique, mis à disposition par la Commission, permettant les échanges électroniques de documents et d’informations.

2.   Tout opérateur auquel s’appliquent les dérogations conserve des documents justificatifs relatifs aux dérogations accordées, ainsi que des preuves documentaires de l’utilisation de ces dérogations au cours de la période d’application desdites dérogations.

3.   Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou organismes de contrôle des États membres vérifient le respect par les opérateurs des conditions des dérogations accordées.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).


18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 428/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2147 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2020

complétant le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil en dressant la liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que les données sur le revenu national brut (RNB) aux prix du marché soient fiables, exhaustives et comparables, et que des mesures appropriées soient prises à cette fin.

(2)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement RNB et afin de vérifier les sources, leurs usages et les méthodes utilisées pour établir les agrégats RNB et leurs composantes, la Commission élabore un modèle de vérification en étroite coopération avec le groupe d’experts RNB. Ce modèle devrait tenir compte de la liste des points à aborder établie par le présent règlement délégué.

(3)

Sur la base du processus de vérification des données RNB, des enseignements tirés des précédents cycles de vérification et du retour d’information des experts des comptes nationaux des États membres, la Commission a recensé les points à aborder pour garantir la fiabilité, l’exhaustivité et la comparabilité des données RNB,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification afin d’assurer la fiabilité, l’exhaustivité et la comparabilité des données RNB inclut les éléments suivants:

la définition du territoire géographique;

les principes d’estimation des services de logement;

le traitement des remboursements de TVA;

les mesures relatives à l’exhaustivité;

le traitement de la TVA non perçue.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 91 du 29.3.2019, p. 19.


18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 428/10


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2148 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2020

modifiant le règlement (UE) no 139/2014 en ce qui concerne la sécurité des pistes et les données aéronautiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 39, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 139/2014 (2) de la Commission établit des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes, y compris à leur gestion, leur exploitation, leur certification et leur surveillance.

(2)

Le règlement (UE) no 139/2014 contient des prescriptions générales à l’intention des exploitants d’aérodrome en ce qui concerne la gestion des données et informations aéronautiques. En vue de maintenir ou de renforcer les niveaux de sécurité actuellement applicables à l’exploitation des aérodromes, les exploitants d’aérodrome devraient être tenus de garantir un niveau élevé de qualité des données et informations aéronautiques tout au long de la chaîne de données aéronautiques, de la création à la fourniture des données, aux fins de la fourniture de services d’information aéronautique. À cet effet, il convient de compléter les exigences en matière de qualité des données dans le cadre de l’exploitation, à l’instar des exigences applicables aux prestataires de GTA/SNA, notamment en ce qui concerne la protection des données, le catalogue de données et l’échange des données.

(3)

La sécurité des pistes est l’une des catégories d’accidents à haut risque recensées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Les accidents liés à la sécurité des pistes représentent la majorité des accidents qui surviennent dans le monde. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 139/2014 afin de réduire le nombre des accidents liés à la sécurité des pistes et des incidents graves dus à des incursions sur piste, mais aussi le nombre des autres événements liés à la sécurité des pistes, tels que les confusions de piste, les collisions au sol et les sorties de piste.

(4)

Les programmes de formation et de contrôle d’aptitude, y compris la formation initiale et périodique, à l’intention du personnel opérationnel devraient être harmonisés entre les États membres moyennant l’introduction d’exigences communes en matière de formation qui devraient être respectées par les exploitants d’aérodrome.

(5)

Les exploitants d’aérodrome devraient garder une trace des antécédents de formation, des autorisations de conduite, des autorisations et de l’entretien des véhicules, ainsi que des compétences linguistiques.

(6)

Le cadre réglementaire actuel ne prévoit pas l’obligation pour l’exploitant d’aérodrome de créer des NOTAM (avis aux aviateurs/aviatrices). Il en résulte une incertitude juridique sur la question de savoir quand, pour quelles raisons et dans quelles conditions un exploitant d’aérodrome doit émettre un NOTAM concernant une situation susceptible d’affecter la sécurité. Par conséquent, la modification devrait compléter le cadre réglementaire en ce qui concerne la création et la publication de NOTAM par l’exploitant d’aérodrome, eu égard aux dispositions de l’annexe 15 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la «convention de Chicago»).

(7)

Les enquêtes sur les accidents révèlent que les normes en matière d’évaluation et de communication de l’état de surface des pistes ne sont pas harmonisées et il s’avère que ce facteur contribue de façon notable aux sorties de piste, en particulier lorsque la piste est mouillée ou contaminée. En conséquence, l’OACI a modifié un certain nombre de normes et pratiques recommandées (SARP) dans plusieurs annexes de la convention de Chicago et a produit de nombreux documents d’orientation afin d’établir un format de déclaration harmonisé au niveau mondial pour l’évaluation et la communication de l’état de surface des pistes.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 139/2014 afin de mettre en œuvre les SARP applicables de l’OACI sur l’évaluation et la communication de l’état de surface des pistes, y compris par l’ajout des définitions des termes nouveaux.

(9)

Afin de réduire le risque d’événements dus à un biais de confirmation dans le transfert des activités opérationnelles, il convient de fournir au personnel d’aérodrome des informations actualisées concernant la situation opérationnelle au moment du transfert.

(10)

La présence d’objet intrus (FOD) sur les aires de manœuvre et sur l’aire de trafic constitue un risque important pour la sécurité des opérations sur les aérodromes. Les mesures visant à atténuer efficacement ce risque devraient se fonder tant sur les SARP et les documents d’orientation de l’OACI que sur les pratiques reconnues au niveau international.

(11)

La conduite, l’état et la conformité des véhicules, ainsi que leurs équipements de communication et de surveillance constituent également des facteurs déclencheurs d’événements affectant la sécurité des pistes et de dommages causés aux aéronefs. Il y a lieu de renforcer les conditions qui s’attachent aux autorisations relatives aux conducteurs et aux véhicules et d’établir de nouvelles règles concernant la circulation des véhicules sur l’aire de mouvement ou toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome.

(12)

À la lumière des recommandations en matière de sécurité et des retours d’information des États membres et des parties prenantes, la Commission a constaté la nécessité d’une mesure visant à améliorer la conscience de la situation de la part des pilotes, du personnel des services de la circulation aérienne et des conducteurs de véhicules circulant sur l’aire de manœuvre aux fins d’empêcher les incursions sur piste. Partant, des dispositions devraient être mises en place de façon à garantir que les compétences en langue anglaise des conducteurs de véhicules circulant sur l’aire de manœuvre atteignent un niveau opérationnel. Cependant, il se pourrait que, sur certains aérodromes, l’utilisation de cette langue n’améliore pas nécessairement la sécurité des opérations sur la piste. C’est pourquoi les autorités compétentes, sur la base d’une évaluation de la sécurité couvrant un ou plusieurs aérodromes, devraient être autorisées à ne pas respecter l’exigence de compétences en langue anglaise.

(13)

Le nombre des véhicules présents dans un aérodrome devrait être strictement limité aux véhicules utiles pour assurer la sécurité des opérations. Pour résoudre le problème de la confusion des indicatifs d’appel, il convient que ces véhicules soient équipés de manière appropriée, et dotés notamment d’une radio ou d’un balisage lumineux. Il convient de prévoir des dérogations pour les véhicules qui ne satisfont pas aux conditions d’exploitation mais qui doivent accéder temporairement à l’aérodrome et y circuler. Afin d’harmoniser la législation de l’Union avec les normes de l’OACI, les règles de conduite dans un aérodrome devraient être fondées sur les annexes 2 et 14 de la convention de Chicago et sur le document d’orientation de l’OACI intitulé doc. 4444 PANS-ATM.

(14)

Les enquêtes sur les accidents et les incidents graves survenus au cours d’opérations de remorquage d’aéronefs indiquent que le défaut de conscience de la situation, des dégagements insuffisants pour les aéronefs et l’éclairage insuffisant ou incorrect de l’aéronef remorqué de nuit sont les facteurs qui contribuent aux dommages causés aux aéronefs. Par conséquent, il convient d’introduire des mesures visant à améliorer la sécurité lors des opérations de remorquage d’aéronefs, en ce qui concerne les itinéraires, le guidage, l’éclairage, les procédures de communication, la coordination entre les différents acteurs, ainsi que des mesures spécifiques en cas de conditions atmosphériques ou météorologiques défavorables.

(15)

Des règles devraient préciser quels objets mobiles, autres que les véhicules, doivent être pourvus d’un balisage lumineux sur un aérodrome. Cela suppose de remédier à un manque de cohérence quant aux zones de l’aérodrome auxquelles s’appliquent les exigences de marquage et de balisage lumineux des véhicules.

(16)

Pour accroître la sécurité, la régularité et l’efficacité de l’exploitation, il y a lieu d’établir des itinéraires normalisés de circulation à la surface sur les aérodromes. Le fonctionnement des transpondeurs de bord devrait être intégré s’ils sont pris en charge par le système de guidage et de contrôle de la circulation de surface d’un aérodrome.

(17)

Les enquêtes relatives aux accidents et incidents d’incursion sur piste révèlent des lacunes dans les procédures de communication entre les services de la circulation aérienne et les conducteurs de véhicules, mais aussi les piétons non conscients de la situation. Il convient donc d’établir des procédures coordonnées concernant la communication entre l’exploitant d’aérodrome et l’organisme des services de la circulation aérienne afin de réglementer des aspects tels que les langues utilisées, les fréquences, la circulation des piétons sur l’aire de manœuvre, l’utilisation de signaux et d’autres moyens de communication en cas de défaillance de la communication. Ces procédures devraient porter sur la diffusion d’informations importantes concernant l’aérodrome par communication radio.

(18)

Afin éviter que d’autres événements dus à la présence de piétons sur l’aire de mouvement ne surviennent, il convient d’interdire l’accès du personnel non autorisé sur l’aire de manœuvre ou sur toute autre aire de contrôle. Des mesures devraient être prises pour contrôler le mouvement des piétons.

(19)

Le règlement (UE) no 139/2014 n’impose pas d’obligations explicites aux exploitants d’aérodrome en ce qui concerne l’exploitation en conditions hivernales. Afin d’aligner la législation de l’Union sur les normes de l’OACI figurant dans les annexes 14 et 15 de la convention de Chicago, il convient d’introduire des obligations applicables aux aérodromes soumis à des périodes hivernales prolongées pendant lesquelles les pistes sont recouvertes de neige compactée ou de glace. Ces obligations devraient s’inspirer des pratiques existantes et faire l’objet d’un retour d’information des avionneurs et de l’OACI.

(20)

Afin d’harmoniser la législation de l’Union avec les normes de l’OACI, il convient d’imposer à l’exploitant d’aérodrome d’évaluer l’état de surface des pistes et d’attribuer un code d’état de piste (RWYCC).

(21)

Le programme d’entretien d’un aérodrome devrait être tel que les installations, systèmes et équipements nécessaires à l’exploitation de l’aérodrome ne portent pas atteinte à la sécurité, à la régularité ou à l’efficacité de la navigation aérienne. Le programme d’entretien devrait respecter les principes des facteurs humains conformément à l’annexe 14 de la convention de Chicago et l’exploitant d’aérodrome devrait disposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du programme d’entretien.

(22)

Les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 139/2014 en ce qui concerne l’entretien des chaussées, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de frottement de la surface des pistes, devraient être harmonisées avec les normes de l’OACI afin d’atténuer le risque de sorties de piste, mais également les risques résultant de la présence de FOD.

(23)

À la lumière des dispositions pertinentes de l’annexe 14 de la convention de Chicago, le règlement (UE) no 139/2014 devrait être complété par des exigences renforcées concernant l’entretien du système d’alimentation électrique des aérodromes et par de nouvelles exigences concernant l’entretien du dispositif lumineux des aérodromes. En outre, il convient d’inclure des exigences spécifiques relatives à l’entretien des panneaux et des marquages des aérodromes.

(24)

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu’elle a présenté à la Commission accompagné des avis no 02/2018 et no 03/2019, conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(25)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 139/2014 en conséquence.

(26)

Compte tenu des effets de la pandémie de COVID-19 sur les ressources des autorités compétentes et des exploitants concernés, et afin de leur procurer un répit immédiat et de permettre une préparation adéquate, l’application des exigences relatives à la communication de la présence de contaminants de surface, de l’état de surface des pistes et de l’exploitation en conditions hivernales devrait être différée jusqu’au 12 août 2021 et l’application des règles relatives au système de gestion de la qualité devrait être différée jusqu’au 27 janvier 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 139/2014

Les annexes I, III et IV du règlement (UE) no 139/2014 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points 3 d), 3 e), 3 q) et 3 r) de l’annexe du présent règlement, ainsi que le paragraphe ADR.OPS.A.057 d) 4) de l’annexe IV du règlement (UE) no 139/2014, sont applicables à partir du 12 août 2021.

Les points 2 a), 3 a) et 3 b) de l’annexe sont applicables à partir du 27 janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I, III et IV sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

Les points 6 bis, 6 ter et 6 quater suivants sont insérés:

«6 bis.

par “circulaire d’information aéronautique (AIC)”, on entend un avis contenant des renseignements qui ne satisfont pas aux conditions de création d’un NOTAM ou d’insertion dans une AIP, mais qui concernent la sécurité des vols, la navigation aérienne, ou d’autres questions techniques, administratives ou législatives;

6 ter.

par “produit d’information aéronautique”, on entend les données et informations aéronautiques fournies soit sous forme d’ensembles de données numériques, soit de manière standardisée sur support papier ou électronique. Les produits d’information aéronautique comprennent:

l’AIP, y compris les modifications et les suppléments,

l’AIC,

les cartes aéronautiques,

les NOTAM,

les ensembles de données numériques;

6 quater.

par “publication d’information aéronautique (AIP)”, on entend une publication d’un État, ou éditée par décision d’un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne;».

b)

Le point 15 bis suivant est inséré:

«15 bis.

par “piste contaminée”, on entend une piste dont une partie importante de la surface (que ce soit par endroits isolés ou non), délimitée par la longueur et la largeur utilisées, est couverte d’une ou de plusieurs des substances énumérées dans la liste des descripteurs d’état de surface des pistes;».

c)

Le point 17 bis suivant est inséré:

«17 bis.

par “ensemble de données”, on entend un ensemble identifiable de données;».

d)

Le point 18 bis suivant est inséré:

«18 bis.

par “sèche”, s’agissant de l’état d’une piste, on entend une piste dont la surface est exempte d’humidité visible et non contaminée dans la zone destinée à être utilisée;».

e)

Le point 19 bis suivant est inséré:

«19 bis.

par “objet intrus (FOD)”, on entend un objet inanimé présent sur l’aire de mouvement, qui n’a aucune fonction opérationnelle ou aéronautique et qui peut constituer un danger pour l’exploitation d’aéronefs;».

f)

Les points 24 bis et 24 ter suivants sont insérés:

«24 bis.

par “fiabilité du dispositif lumineux”, on entend la probabilité que l’ensemble de l’installation fonctionne dans les limites des tolérances spécifiées et que le dispositif soit utilisable en exploitation;

24 ter.

par “indicateurs d’emplacement”, on entend la version en vigueur la plus récente des Indicateurs d’emplacement (doc. 7910), approuvée et publiée par l’Organisation de l’aviation civile internationale;».

g)

Les points 34 bis et 34 ter suivants sont insérés:

«34 bis.

par “NOTAM”, on entend un avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l’établissement, l’état ou la modification d’une installation, d’un service, d’une procédure aéronautique, ou d’un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu’il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes;

34 ter.

par “code NOTAM”, on entend le code figurant dans la version en vigueur la plus récente des Procédures pour les services de navigation aérienne. Abréviations et codes de l’OACI (PANS ABC — Doc. 8400), approuvée et publiée par l’Organisation de l’aviation civile internationale;».

h)

Les points 38 bis, 38 ter, 38 quater, 38 quinquies, 38 sexies, 38 septies, 38 octies et 38 nonies suivants sont insérés:

«38 bis.

par “matrice d’évaluation de l’état des pistes (RCAM)”, on entend un tableau permettant, au moyen de procédures connexes, de déterminer le code d’état de piste (RWYCC) à partir d’un ensemble de conditions de surface de piste observées et de rapports des pilotes sur l’efficacité du freinage;

38 ter.

par “code d’état de piste (RWYCC)”, on entend un chiffre qui doit être utilisé dans le rapport sur l’état des pistes (RCR) pour décrire l’effet de l’état de surface des pistes sur les performances de décélération et le contrôle latéral des avions;

38 quater.

par “rapport sur l’état des pistes (RCR)”, on entend un rapport complet normalisé relatif à l’état de la surface des pistes et à son effet sur les performances de décollage et d’atterrissage des avions, décrit au moyen d’un code d’état de piste;

38 quinquies.

par “aire de sécurité d’extrémité de piste (RESA)”, on entend une aire symétrique par rapport au prolongement de l’axe de la piste et adjacente à l’extrémité de la bande de piste, qui est destinée principalement à réduire les risques de dommages causés à un avion qui atterrirait trop court ou dépasserait l’extrémité de piste;

38 sexies.

par “point d’attente avant piste”, on entend un point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d’obstacles ou une zone critique ou sensible de système d’atterrissage aux instruments (ILS) ou de système d’atterrissage hyperfréquences (MLS), auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface doivent s’arrêter et attendre, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d’aérodrome;

38 septies.

par “bande de piste”, on entend une aire définie dans laquelle sont compris la piste et le prolongement d’arrêt, s’il y en a un, et qui est destinée:

a)

à réduire le risque de dommages causés aux aéronefs qui sortiraient de la piste;

b)

à protéger les aéronefs qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage ou d’atterrissage;

38 octies.

par “état de surface des pistes”, on entend une description de l’état de surface des pistes utilisée dans le RCR, qui établit la base pour déterminer le RWYCC aux fins des performances de l’avion;

38 nonies.

par “descripteurs d’état de surface des pistes”, on entend l’une des substances suivantes sur la surface de la piste:

a)

neige compactée: neige qui a été comprimée en une masse solide telle que les pneus d’avion, aux pressions et charges d’exploitation, rouleront sur la surface sans la compacter davantage ou former d’ornières importantes;

b)

neige sèche: neige à partir de laquelle il n’est pas facile de faire une boule de neige;

c)

gelée: cristaux de glace qui se forment à partir de l’humidité atmosphérique sur une surface dont la température est inférieure ou égale au point de congélation. La gelée diffère de la glace en ce que ses cristaux croissent indépendamment et ont donc une texture plus granuleuse;

d)

glace: eau qui a gelé ou neige compactée qui est passée à l’état de glace par temps froid et sec;

e)

neige fondante: neige tellement saturée d’eau qu’elle s’en écoule lorsque l’on en ramasse une poignée ou qu’elle gicle lorsqu’on l’écrase du pied;

f)

eau stagnante: eau d’une profondeur supérieure à 3 mm;

g)

glace mouillée: glace couverte d’eau ou glace fondante;

h)

neige mouillée: neige contenant suffisamment d’eau pour permettre d’en faire une boule de neige solide bien compactée, sans que l’eau ne s’en échappe;».

i)

Les points 41 bis, 41 ter et 41 quater suivants sont insérés:

«41 bis.

par “piste mouillée glissante”, on entend une piste mouillée dont il a été établi qu’une importante partie de la surface présente des caractéristiques de frottement dégradées;

41 ter.

par “SNOWTAM”, on entend,

a)

avec effet du 7 janvier 2021 au 12 août 2021, un NOTAM d’une série spéciale, présenté dans un format spécifique, qui notifie la présence ou l’élimination de conditions dangereuses dues à de la neige, de la glace, de la neige fondante ou de l’eau stagnante combinée à de la neige, de la neige fondante et de la glace sur l’aire de mouvement;

b)

avec effet au 12 août 2021, un NOTAM d’une série spéciale, présenté dans un format normalisé, qui fournit un rapport sur l’état de la surface notifiant la présence ou l’élimination de conditions dangereuses dues à de la neige, de la glace, de la neige fondante, de la gelée ou de l’eau combinée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement;

41 quater.

par “piste spécialement traitée en conditions hivernales”, on entend une piste avec une surface sèche gelée de neige compactée et/ou de glace qui a été traitée avec du sable ou du gravier ou qui a subi un traitement mécanique pour améliorer le frottement sur la piste;».

j)

Le point 47 est remplacé par le texte suivant:

«47. par

“termes du certificat”, on entend ce qui suit:

indicateurs d’emplacement de l’OACI,

conditions d’exploitation (VFR/IFR, jour/nuit),

exploitation d’avions sur des pistes spécialement traitées en conditions hivernales,

piste,

distances déclarées,

types de pistes et approches fournis,

code de référence d’aérodrome,

champ d’application de l’exploitation d’aéronefs avec une lettre de code de référence d’aérodrome supérieure,

fourniture de services de gestion des aires de trafic (oui/non),

niveau de protection en matière de sauvetage et de lutte contre l’incendie;».

k)

Le point 48 est remplacé par le texte suivant:

«48.

par “aides visuelles”, on entend les indicateurs et les dispositifs de signalisation, les marques, les éclairages, les panneaux et les balises, seuls ou combinés;».

l)

Le point 49 suivant est ajouté:

«49.

par “piste mouillée”, on entend une piste dont la surface est couverte d’humidité visible ou d’une pellicule d’eau d’une épaisseur allant jusqu’à 3 mm inclusivement dans la zone destinée à être utilisée.»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe ADR.OR.D.007 est remplacé par le texte suivant:

« ADR.OR.D.007 Gestion des données et des informations aéronautiques

a)

Dans le cadre de son système de gestion, l’exploitant d’aérodrome met en œuvre et maintient un système de gestion de la qualité couvrant les activités suivantes:

1.

ses activités liées aux données aéronautiques;

2.

ses activités de fourniture d’informations aéronautiques.

b)

L’exploitant d’aérodrome établit, dans le cadre de son système de gestion, un système de gestion de la sûreté afin de garantir la sûreté des données opérationnelles qu’il reçoit, produit ou utilise d’une autre manière, de sorte que l’accès à ces données opérationnelles soit réservé aux seules personnes autorisées.

c)

Le système de gestion de la sûreté de l’exploitant d’aérodrome définit les éléments suivants:

1.

les procédures relatives à l’évaluation et à l’atténuation des risques dans le domaine de la sûreté des données, à la surveillance et à l’amélioration de la sûreté, aux évaluations de la sûreté et à la diffusion des enseignements;

2.

les moyens destinés à déceler les manquements à la sûreté et à alerter le personnel par des signaux d’avertissement appropriés;

3.

les moyens de contrôler les effets des manquements à la sûreté et d’identifier les mesures de rétablissement et les procédures d’atténuation permettant d’en éviter la réapparition.

d)

L’exploitant d’aérodrome s’assure de l’habilitation de sûreté de son personnel en ce qui concerne la sûreté des données aéronautiques.

e)

L’exploitant d’aérodrome prend les mesures nécessaires pour protéger ses données aéronautiques contre les menaces de cybersécurité.»

b)

Le paragraphe ADR.OR.D.017 est remplacé par le texte suivant:

« ADR.OR.D.017 Programmes de formation et de contrôle d’aptitude

a)

L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre un programme de formation pour le personnel associé à l’exploitation, à l’entretien et à la gestion de l’aérodrome, afin de garantir le maintien des compétences et de s’assurer que le personnel est informé des règles et procédures applicables à l’exploitation de l’aérodrome et qu’il est conscient du rapport entre l’exercice de ses fonctions et tâches et l’exploitation de l’aérodrome dans son ensemble.

b)

La formation visée au point a):

1)

comprend une formation initiale, périodique, de remise à niveau et continue;

2)

est adaptée aux fonctions et tâches assignées au personnel;

3)

inclut les procédures et exigences opérationnelles applicables de l’aérodrome, ainsi que la conduite d’un véhicule.

c)

L’exploitant d’aérodrome veille à ce que toute autre personne, notamment le personnel d’autres organisations exploitant ou fournissant des services sur l’aérodrome, qui bénéficie d’un accès non accompagné à l’aire de mouvement ou à toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome soit formée de manière adéquate et qualifiée pour un tel accès non accompagné.

d)

La formation visée au point c):

1)

comprend une formation initiale, périodique, de remise à niveau et continue;

2)

inclut les procédures et exigences opérationnelles applicables de l’aérodrome, ainsi que la conduite d’un véhicule.

e)

L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les personnes visées aux points a) et c) ci-dessus aient achevé avec succès la formation initiale nécessaire avant d’être autorisées à:

1)

remplir leurs tâches sans surveillance;

2)

accéder sans accompagnement à l’aire de mouvement ou à toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome.

La formation initiale comprend une formation théorique et pratique d’une durée adéquate et est suivie d’une évaluation des compétences du personnel.

f)

Afin de continuer à remplir leurs tâches sans surveillance et à accéder sans accompagnement à l’aire de mouvement ou à toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome, et sauf disposition contraire dans la présente partie et dans la partie ADR.OPS, l’exploitant d’aérodrome veille à ce que le personnel visé aux points a) et c) ait été formé aux règles et procédures applicables à l’exploitation de l’aérodrome en achevant avec succès:

1)

une formation périodique, à des intervalles ne dépassant pas 24 mois depuis la fin de leur formation initiale. Si la formation périodique est entamée dans les 3 derniers mois civils de l’intervalle, le nouvel intervalle court à partir de la date d’expiration de l’intervalle initial;

2)

une formation de remise à niveau, que les personnes qui n’ont pas assumé leurs tâches pendant une période comprise entre 3 et 12 mois consécutifs suivront avant de remplir ces tâches sans surveillance ou d’accéder sans accompagnement à l’aire de mouvement ou à toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome. En cas d’absence d’une durée supérieure à 12 mois consécutifs, ces personnes suivront une formation initiale conformément au point c);

3)

une formation continue justifiée par une modification de l’environnement opérationnel ou des tâches assignées, selon les besoins.

g)

L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre un programme de contrôle d’aptitude pour les personnes visées au point a) et veille à ce que les personnes visées au point c) aient démontré, à l’aune d’un programme de contrôle d’aptitude, leur capacité à s’acquitter des tâches qui leur sont assignées, afin:

1)

de garantir le maintien de leurs compétences;

2)

de s’assurer qu’elles sont informées des règles et procédures à prendre en considération dans l’exercice de leurs fonctions et tâches.

Sauf disposition contraire dans la présente partie et dans la partie ADR.OPS, l’exploitant d’aérodrome veille à ce que le personnel visé aux points a) et c) subissent des contrôles d’aptitude à des intervalles ne dépassant pas 24 mois depuis la fin de leur formation initiale.

h)

L’exploitant d’aérodrome veille à ce que:

1)

les instructeurs qui dispensent les formations et les évaluateurs qui réalisent les évaluations et les contrôles d’aptitude soient suffisamment qualifiés et expérimentés;

2)

des installations, moyens et équipements appropriés soient utilisés pour la fourniture de la formation et, le cas échéant, la réalisation des contrôles d’aptitude.

i)

L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre des procédures pour l’exécution des programmes de formation et de contrôle d’aptitude et

1)

conserve les enregistrements relatifs à la qualification, à la formation et aux contrôles d’aptitude afin de prouver la conformité avec cette exigence;

2)

sur demande, met à disposition du personnel concerné lesdits enregistrements;

3)

si une personne est embauchée par un autre employeur, sur demande, veille à ce que ces enregistrements soient mis à disposition du nouvel employeur.»

c)

Le paragraphe ADR.OR.D.035, point d), est modifié comme suit:

i)

Le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

la version en vigueur du registre relatif aux dangers;».

ii)

Les points 7 et 8 suivants sont ajoutés:

«7.

les autorisations de conduite et, le cas échéant, les certificats attestant de compétences linguistiques, durant au minimum quatre ans après la fin de l’embauche, ou la révocation ou l’annulation de l’autorisation de conduite, ou jusqu’à ce que ce domaine d’activité ait fait l’objet d’un audit par l’autorité compétente;

8.

les autorisations de véhicules et les dossiers d’entretien des véhicules de l’exploitant d’aérodrome, durant au minimum quatre ans après le retrait du véhicule de l’exploitation, ou jusqu’à ce que ce domaine ait fait l’objet d’un audit par l’autorité compétente.»

3)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe ADR.OPS.A.010 est remplacé par le texte suivant:

« ADR.OPS.A.010 Exigences en matière de qualité des données

L’exploitant d’aérodrome établit des accords formels avec les organisations avec lesquelles il échange des données ou des informations aéronautiques, et il veille:

a)

à ce que toutes les données relatives à l’aérodrome et aux services disponibles soient fournies avec la qualité requise; les exigences en matière de qualité des données (DQR) soient respectées à la création des données et maintenues lors de la transmission des données;

b)

à ce que la précision des données aéronautiques corresponde à celle spécifiée dans le catalogue de données aéronautiques;

c)

à ce que l’intégrité des données aéronautiques soit maintenue tout au long du processus de traitement des données, de leur création à leur transmission; sur la base de la classification de l’intégrité spécifiée dans le catalogue de données aéronautiques. En outre, des procédures sont mises en place:

1)

pour les données de routine, afin d’éviter leur corruption tout au long du traitement des données;

2)

pour les données essentielles, afin d’éviter toute corruption à chaque étape de l’ensemble du processus et d’inclure des processus supplémentaires, en tant que de besoin, pour faire face aux risques potentiels dans l’architecture globale du système, en vue de garantir l’intégrité des données à ce niveau;

3)

pour les données critiques, afin d’éviter toute corruption à chaque étape de l’ensemble du processus et d’inclure des processus de garantie d’intégrité supplémentaires en vue d’atténuer entièrement les effets des défaillances identifiées, par une analyse approfondie de l’architecture globale du système, en tant que risques potentiels pour l’intégrité des données;

d)

à ce que la résolution des données aéronautiques soit proportionnelle à la précision réelle des données;

e)

à la traçabilité des données aéronautiques;

f)

à l’actualité des données aéronautiques, y compris toute limite pour la période de validité effective;

g)

à l’exhaustivité des données aéronautiques;

h)

à ce que le format des données fournies satisfasse aux exigences spécifiées.»

b)

Les paragraphes ADR.OPS.A.020 à ADR.OPS.A.055 suivants sont ajoutés:

« ADR.OPS.A.020 Systèmes de référence communs

Aux fins de la navigation aérienne, l’exploitant d’aérodrome utilise:

a)

le système géodésique mondial — 1984 (WGS-84) comme système de référence horizontal;

b)

le niveau moyen de la mer (MSL) comme système de référence vertical;

c)

le calendrier grégorien et le temps universel coordonné (UTC) comme systèmes de référence temporels.

ADR.OPS.A.025 Détection des erreurs sur les données et authentification

Lorsqu’il crée, traite ou transmet des données au prestataire de services d’information aéronautique (AIS), l’exploitant d’aérodrome:

a)

veille à ce que des techniques de détection des erreurs sur les données numériques soient utilisées lors de la transmission et du stockage des données aéronautiques, afin d’assurer les niveaux d’intégrité des données applicables;

b)

veille à ce que le transfert de données aéronautiques fasse l’objet d’un processus d’authentification approprié qui permet aux destinataires de confirmer que les données ou informations ont été transmises par une source autorisée.

ADR.OPS.A.030 Catalogue de données aéronautiques

Lorsqu’il crée, traite ou transmet des données au prestataire AIS, l’exploitant d’aérodrome veille à ce que les données aéronautiques visées à l’appendice 1 de l’annexe III (partie ATM/ANS.OR) du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (*1) soient conformes aux spécifications du catalogue de données.

ADR.OPS.A.035 Validation et vérification des données

Lorsqu’il crée, traite ou transmet des données au prestataire AIS, l’exploitant d’aérodrome veille à ce que des techniques de validation et de vérification soient employées pour que les données aéronautiques soient conformes aux DQR associées. En outre:

a)

la vérification garantit que les données aéronautiques sont reçues sans corruption et que le traitement des données aéronautiques n’entraîne pas de corruption;

b)

les données et les informations aéronautiques entrées manuellement font l’objet d’une vérification indépendante afin de repérer les éventuelles erreurs introduites à cette occasion;

c)

lors de l’utilisation de données aéronautiques pour obtenir ou calculer de nouvelles données aéronautiques, les données initiales sont vérifiées et validées, sauf si elles sont fournies par une source faisant autorité.

ADR.OPS.A.040 Exigences en matière de traitement des erreurs

L’exploitant d’aérodrome veille à ce que:

a)

les erreurs relevées lors de la création des données et après leur transmission soient traitées, corrigées ou résolues;

b)

la priorité soit donnée à la gestion des erreurs sur les données aéronautiques critiques et essentielles.

ADR.OPS.A.045 Métadonnées

L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les métadonnées comprennent au minimum:

a)

l’identification des organismes ou entités effectuant toute action visant à créer, transmettre ou manipuler les données aéronautiques;

b)

l’action effectuée;

c)

la date et l’heure auxquelles l’action a été effectuée.

ADR.OPS.A.050 Transmission des données

L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les données aéronautiques soient transmises par voie électronique.

ADR.OPS.A.055 Outils et logiciels

Lorsqu’il crée, traite ou transmet des données aéronautiques au prestataire AIS, l’exploitant d’aérodrome veille à ce que les outils et les logiciels utilisés pour la prise en charge ou l’automatisation des processus de données aéronautiques remplissent leurs fonctions sans altérer la qualité des données aéronautiques.

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).» "

c)

Le paragraphe ADR.OPS.A.057 suivant est ajouté:

« ADR.OPS.A.057 Création de NOTAM

a)

L’exploitant d’aérodrome:

1)

établit et met en œuvre des procédures conformément auxquelles il crée un NOTAM qui est émis par le prestataire de services d’information aéronautique compétent. Cet avis contient:

i)

des informations sur l’établissement, l’état ou la modification d’une installation, d’un service, d’une procédure aéronautique, ou d’un danger pour la navigation aérienne qu’il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes;

ii)

des informations de nature provisoire et de courte durée, ou qui concernent des changements permanents ayant une incidence significative au niveau opérationnel ou des changements provisoires de longue durée, réalisés avec un préavis très court, exception faite des textes longs et/ou des éléments graphiques;

2)

désigne du personnel de l’aérodrome ayant achevé avec succès une formation appropriée et démontré ses compétences pour créer les NOTAM et fournir les informations pertinentes aux prestataires de services d’information aéronautique avec lesquels il a passé des accords;

3)

veille à ce que le reste du personnel de l’aérodrome dont les tâches impliquent l’utilisation de NOTAM ait achevé avec succès une formation appropriée et démontré leurs compétences à cet égard.

b)

L’exploitant d’aérodrome crée un NOTAM dès lors qu’il est nécessaire de fournir les informations suivantes:

1)

la mise en service, la fermeture ou toute modification importante dans l’exploitation d’aérodromes, d’hélistations ou de pistes;

2)

la mise en service, le retrait ou toute modification importante dans le fonctionnement des services d’aérodrome;

3)

la mise en service, le retrait ou toute modification importante de la capacité opérationnelle des services de radionavigation et de communication air/sol dont l’exploitant d’aérodrome est responsable;

4)

l’indisponibilité de systèmes de secours et secondaires ayant une incidence opérationnelle directe;

5)

la mise en service, le retrait ou toute modification importante d’aides visuelles;

6)

l’interruption de l’exploitation, ou le retour à l’exploitation, de composants principaux des dispositifs lumineux de l’aérodrome;

7)

l’institution, la suppression ou toute modification importante de procédures pour les services de navigation aérienne dont l’exploitant d’aérodrome est responsable;

8)

l’apparition ou la correction de défauts ou d’entraves majeurs sur l’aire de manœuvre;

9)

des modifications ou des restrictions de la disponibilité de carburant, de lubrifiant et d’oxygène;

10)

la mise en service ou le retrait de l’exploitation, ou le retour à l’exploitation, de phares de danger indiquant les obstacles à la navigation aérienne;

11)

la planification d’émissions laser, de spectacles laser et de projecteurs aux abords de l’aérodrome, si la vision nocturne des pilotes est susceptible d’être compromise;

12)

l’érection, la suppression ou la modification d’obstacles à la navigation aérienne sur les aires de décollage et de montée, d’approche interrompue et d’approche, ainsi que sur la bande de piste;

13)

des modifications de la catégorie de services de sauvetage et de lutte contre l’incendie de l’aérodrome ou de l’hélistation;

14)

la présence, la disparition ou la modification importante de conditions dangereuses dues à de la neige, de la neige fondante, de la glace, des matières radioactives, des produits chimiques toxiques, un dépôt de cendres volcaniques ou de l’eau sur l’aire de mouvement;

15)

la présence d’une piste en partie ou en totalité mouillée glissante;

16)

la présence d’une piste qui n’est pas disponible en raison de travaux de marquage des pistes; ou des informations sur l’intervalle de temps nécessaire pour rendre la piste à nouveau disponible, dès lors que l’équipement utilisé pour ces travaux peut être enlevé quand cela est nécessaire;

17)

la présence de dangers qui affectent la navigation aérienne, y compris la présence d’animaux, d’obstacles, de manifestations et d’événements majeurs.

c)

Aux fins du point b), l’exploitant d’aérodrome veille à ce que:

1)

les NOTAM soient créés suffisamment longtemps à l’avance pour permettre aux parties concernées de prendre les mesures requises, sauf en cas d’impossibilité d’utilisation, de rejet de matières radioactives, de produits chimiques toxiques, et d’autres évènements imprévisibles;

2)

un NOTAM notifiant l’impossibilité d’utiliser des infrastructures, des services et des aides de navigation associés sur l’aérodrome fournisse une estimation de la durée de cette impossibilité d’utilisation ou de l’heure à laquelle le service devrait reprendre;

3)

dans les trois mois à compter de l’émission d’un NOTAM permanent, l’information contenue dans le NOTAM soit incluse dans les produits d’information aéronautique concernés;

4)

dans les trois mois à compter de l’émission d’un NOTAM provisoire de longue durée, l’information contenue dans le NOTAM soit incluse dans un supplément à l’AIP;

5)

lorsqu’un NOTAM ayant une fin de validité estimée dépasse de manière inattendue cette période de trois mois, un NOTAM de remplacement soit créé, à moins que l’on ne s’attende à ce que l’état perdure pendant plus de trois mois supplémentaires: dans ce cas, l’exploitant d’aérodrome veille à ce que l’information soit publiée dans un supplément à l’AIP.

d)

En outre, l’exploitant d’aérodrome veille à ce que:

1)

exception faite de ce que prévoit le point d) 4), chaque NOTAM qu’il crée contienne les informations utiles dans l’ordre indiqué dans le format NOTAM figurant à l’appendice 1 de la présente annexe;

2)

le texte d’un NOTAM soit composé des significations ou de la phraséologie abrégée uniforme assignées au code NOTAM de l’OACI, complétées par les abréviations, les indicateurs, les identificateurs, les codes, les indicatifs d’appel, les fréquences de l’OACI, des chiffres et du langage clair;

3)

un NOTAM soit créé en anglais ou dans la langue nationale, selon ce qui a été convenu avec le prestataire de services d’information aéronautique concerné;

4)

des informations concernant de la neige, de la neige fondante, de la glace, de la gelée, de l’eau stagnante ou de l’eau combinée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement soient diffusées au moyen d’un SNOWTAM, qui contienne les informations dans l’ordre indiqué dans le format SNOWTAM figurant à l’appendice 2 de la présente annexe;

5)

lorsqu’une erreur survient dans un NOTAM, un NOTAM portant un nouveau numéro soit créé pour remplacer le NOTAM erroné, ou à ce que le NOTAM erroné soit annulé et qu’un nouveau NOTAM soit créé;

6)

lorsqu’un NOTAM est créé en annulation ou en remplacement d’un NOTAM précédent:

a)

la série et le numéro/l’année du NOTAM précédent soient indiqués;

b)

l’indicateur d’emplacement et le sujet des deux NOTAM soient les mêmes;

7)

un nouveau NOTAM ne puisse annuler ou remplacer qu’un seul NOTAM;

8)

chaque NOTAM créé traite d’un seul sujet et d’une seule condition du sujet;

9)

chaque NOTAM créé soit aussi court que possible et rédigé de sorte que son sens soit clair, sans qu’il soit nécessaire de se référer à un autre document;

10)

un NOTAM créé qui contient des informations permanentes ou provisoires de longue durée inclue les références appropriées à l’AIP ou au supplément à l’AIP;

11)

l’indicateur d’emplacement de l’OACI inclus dans le texte d’un NOTAM créé pour l’aérodrome soit celui contenu dans les Indicateurs d’emplacement. Il ne convient pas d’utiliser des formes abrégées de ces indicateurs.

e)

À la suite de la publication d’un NOTAM qu’il a créé, l’exploitant d’aérodrome réexamine son contenu afin d’en vérifier la précision, et veille à ce que l’information soit diffusée auprès de tous les membres du personnel de l’aérodrome concernés et des organisations intéressées sur l’aérodrome.

f)

L’exploitant d’aérodrome archive:

1)

les NOTAM qu’il a créés et ceux qui ont été émis;

2)

les preuves de la mise en œuvre des points a) 2) et a) 3).»

d)

Le paragraphe ADR.OPS.A.60 suivant est ajouté:

« ADR.OPS.A.060 Communication des contaminants de surface

L’exploitant d’aérodrome communique aux services d’information aéronautique et aux organismes des services de la circulation aérienne les problèmes ayant une importance opérationnelle et affectant l’exploitation des aéronefs et de l’aérodrome sur l’aire de mouvement, en particulier en ce qui concerne la présence des éléments suivants:

a)

eau;

b)

neige;

c)

neige fondante;

d)

glace;

e)

gelée;

f)

agents chimiques liquides d’antigivrage ou de dégivrage ou autres contaminants;

g)

congères ou amoncellements.»

e)

Le paragraphe ADR.OPS.065 suivant est ajouté:

« ADR.OPS.A.065 Communication de l’état de surface des pistes

a)

L’exploitant d’aérodrome communique l’état de surface des pistes pour chaque tiers de piste en établissant un rapport sur l’état des pistes (RCR). Le rapport comprend un code d’état de piste (RWYCC) composé de chiffres de 0 à 6, la couverture et la profondeur du contaminant, ainsi qu’une description utilisant les termes suivants:

1)

NEIGE COMPACTÉE;

2)

SÈCHE;

3)

NEIGE SÈCHE;

4)

NEIGE SÈCHE SUR NEIGE COMPACTÉE;

5)

NEIGE SÈCHE SUR GLACE;

6)

GELÉE;

7)

GLACE;

8)

MOUILLÉE GLISSANTE;

9)

NEIGE FONDANTE;

10)

PISTE SPÉCIALEMENT TRAITÉE EN CONDITIONS HIVERNALES;

11)

EAU STAGNANTE;

12)

EAU SUR NEIGE COMPACTÉE;

13)

MOUILLÉE;

14)

GLACE MOUILLÉE;

15)

NEIGE MOUILLÉE;

16)

NEIGE MOUILLÉE SUR NEIGE COMPACTÉE;

17)

NEIGE MOUILLÉE SUR GLACE;

18)

TRAITÉE CHIMIQUEMENT;

19)

SABLE NON ADHÉRENT.

b)

Le point de départ de la communication est la modification importante de l’état de surface des pistes due à la présence d’eau, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée.

c)

La communication des modifications importantes de l’état de surface des pistes se poursuit jusqu’à ce que la piste ne soit plus contaminée. À ce stade, l’exploitant d’aérodrome émet un RCR indiquant que la piste est mouillée ou sèche, selon le cas.

d)

Les mesures de frottement ne sont pas communiquées.

e)

Si une piste revêtue est en partie ou en totalité mouillée glissante, l’exploitant d’aérodrome met cette information à la disposition des utilisateurs de l’aérodrome concernés. Pour ce faire, il crée un NOTAM qui décrit l’emplacement de la portion de piste affectée.»

f)

L’appendice 1 suivant est ajouté:

«Appendice 1

FORMAT NOTAM

Image 1

g)

L’appendice 2 suivant est ajouté:

«Appendice 2

FORMAT SNOWTAM

Image 2

h)

Le paragraphe ADR.OPS.B.003 suivant est inséré:

« ADR.OPS.B.003 Transfert des activités — fourniture d’informations opérationnelles

a)

L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre des procédures de transfert des activités opérationnelles entre les membres du personnel associé à l’exploitation et à l’entretien de l’aérodrome, afin de garantir que tous les nouveaux membres du personnel disposent des informations opérationnelles en rapport avec leurs tâches.

b)

L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre des procédures visant à fournir aux organisations exploitant ou fournissant des services sur l’aérodrome les informations opérationnelles relatives à l’aérodrome qui sont susceptibles d’affecter l’exécution des tâches du personnel de ces organisations.»

i)

Le paragraphe ADR.OPS.B.010 est modifié comme suit:

i)

Les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

Le programme de formation est exécuté conformément au paragraphe ADR.OR.D.017, à l’exception des exigences suivantes:

1)

la formation périodique comprend une formation théorique et une formation pratique continue;

2)

des contrôles d’aptitude sont réalisés à des intervalles ne dépassant pas 12 mois depuis la fin de la formation initiale.

d)

La formation du personnel de sauvetage et de lutte contre l’incendie est conçue pour dispenser à ce personnel des connaissances fondamentales et des compétences pratiques en rapport avec l’exécution de ses tâches.

e)

Une baisse temporaire du niveau de protection des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie en raison de circonstances imprévues ne requiert pas une approbation préalable de l’autorité compétente.»

ii)

Le point f) est supprimé.

j)

Le paragraphe ADR.OPS.B.016 suivant est inséré:

« ADR.OPS.B.016 Programme de contrôle des objets intrus

a)

L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre un programme de contrôle des objets intrus (FOD) et exige des organisations exploitant ou fournissant des services sur l’aérodrome qu’elles participent à ce programme.

b)

Dans le cadre du programme de contrôle des FOD, l’exploitant d’aérodrome:

1)

s’assure de la vigilance et de la participation des membres du personnel et veille à ce qu’ils aient achevé avec succès une formation appropriée et démontré leurs compétences à cet égard;

2)

établit et met en œuvre des mesures visant à prévenir la production de FOD;

3)

établit et met en œuvre des procédures visant à:

i)

détecter les FOD, y compris par la surveillance et l’inspection de l’aire de mouvement ou des zones connexes conformément à un programme d’inspection et à chaque fois qu’une inspection est requise en raison d’activités, de phénomènes météorologiques ou d’événements qui auraient pu occasionner la production de FOD;

ii)

supprimer, contenir et éliminer rapidement les FOD, et fournir tous les moyens utiles à cette fin;

iii)

notifier, dès que possible, aux exploitants d’aéronefs la découverte de pièces d’aéronefs;

c)

collecte et analyse des données et des informations afin d’identifier des sources et de repérer des tendances concernant les FOD, et met en œuvre des mesures correctives et/ou préventives afin de renforcer l’efficacité du programme.»

k)

Le paragraphe ADR.OPS.B.024 suivant est inséré:

« ADR.OPS.B.024 Autorisation des conducteurs de véhicules

a)

Sous réserve des dispositions du point d), la conduite d’un véhicule sur une partie quelconque de l’aire de mouvement ou de toute autre aire opérationnelle d’un aérodrome requiert une autorisation délivrée au conducteur par l’exploitant de cet aérodrome. L’autorisation de conduite est délivrée à une personne qui:

1)

s’est vu assigner des tâches nécessitant la conduite sur les aires en question;

2)

est titulaire d’un permis de conduire en cours de validité, ou de tout autre permis nécessaire à la circulation de véhicules spécialisés;

3)

a achevé avec succès un programme approprié de formation à la conduite et a démontré ses compétences conformément au point b);

4)

a démontré ses compétences linguistiques conformément au paragraphe ADR.OPS.B.029, si cette personne a l’intention de conduire un véhicule sur l’aire de manœuvre;

5)

a été formée par son employeur à l’utilisation du véhicule destiné à circuler sur l’aérodrome.

b)

L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre un programme de formation à la conduite pour les conducteurs qui circulent sur l’aire de trafic ou sur toute autre aire opérationnelle, à l’exception de l’aire de manœuvre, et pour les conducteurs qui circulent sur l’aire de manœuvre. Le programme de formation:

1)

est adapté aux caractéristiques et à l’exploitation de l’aérodrome, aux fonctions et aux tâches que les conducteurs devront exécuter et aux zones de l’aérodrome dans lesquelles ils pourront être autorisés à circuler;

2)

comprend:

i)

une formation théorique et pratique d’une durée adéquate, abordant au moins les thèmes suivants:

A)

cadre réglementaire et responsabilités personnelles;

B)

normes relatives aux véhicules, exigences et procédures opérationnelles applicables à l’aérodrome;

C)

communications;

D)

radiotéléphonie, pour les conducteurs qui circulent sur l’aire de manœuvre;

E)

performances humaines;

F)

familiarisation avec l’environnement opérationnel;

ii)

une évaluation des compétences des conducteurs.

c)

L’autorisation de conduite délivrée conformément au point a) précise les parties de l’aire de mouvement ou de toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome sur lesquelles le conducteur est autorisé à circuler et elle reste valide aussi longtemps que:

1)

les exigences des points a) 1) et a) 2) sont remplies;

2)

le titulaire de l’autorisation de conduite:

i)

suit et achève avec succès une formation et réussit des contrôles d’aptitude conformément aux points f) et g) du paragraphe ADR.OR.D.017;

ii)

le cas échéant, continue de démontrer les compétences linguistiques requises conformément au paragraphe ADR.OPS.B.029.

d)

Par dérogation au point a), l’exploitant d’aérodrome peut permettre, à titre temporaire, à une personne de conduire un véhicule sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle si:

1)

cette personne est titulaire d’un permis de conduire en cours de validité, ou de tout autre permis nécessaire à la circulation de véhicules spécialisés;

2)

ce véhicule est escorté par un véhicule dont le conducteur est autorisé conformément au point a).

e)

L’exploitant d’aérodrome:

1)

établit un système et met en œuvre des procédures afin de:

i)

délivrer des autorisations de conduite et permettre, à titre temporaire, la conduite de véhicules;

ii)

s’assurer que les conducteurs auxquels une autorisation de conduite a été délivrée continuent de se conformer aux points c) 1) et c) 2);

iii)

surveiller que les conducteurs respectent les exigences en matière de conduite applicables sur l’aérodrome et prendre les mesures appropriées, y compris la suspension et le retrait des autorisations de conduite ou des permissions temporaires de conduire un véhicule;

2)

conserve une trace de ces mesures.»

l)

Le paragraphe ADR.OPS.B.25 est supprimé.

m)

Les paragraphes ADR.OPS.B.026, ADR.OPS.B.027, ADR.OPS.B.028 et ADR.OPS.B.029 suivants sont insérés:

« ADR.OPS.B.026 Autorisation des véhicules

a)

La circulation d’un véhicule sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle d’un aérodrome requiert une autorisation délivrée par l’exploitant d’aérodrome. L’autorisation peut être délivrée si le véhicule est utilisé pour des activités liées à l’exploitation de l’aérodrome et s’il est:

1)

en état de fonctionnement normal et adapté à l’exploitation prévue;

2)

conforme aux exigences de marquage et de balisage lumineux du paragraphe ADR.OPS.B.080;

3)

équipé d’une radio permettant une communication bilatérale sur la fréquence appropriée pour les services de la circulation aérienne et sur toute autre fréquence nécessaire, s’il est destiné à circuler sur l’une des aires suivantes:

i)

l’aire de manœuvre;

ii)

les autres aires opérationnelles où une communication est nécessaire avec les organismes des services de la circulation aérienne de l’aérodrome;

4)

équipé d’un transpondeur ou tout autre équipement facilitant la surveillance, s’il est destiné à circuler sur l’aire de manœuvre, et si l’aérodrome est équipé d’un système de guidage et de contrôle de la circulation de surface dont le fonctionnement nécessite l’utilisation d’un transpondeur ou de tout autre équipement facilitant la surveillance à bord des véhicules.

b)

L’exploitant d’aérodrome limite le nombre des véhicules autorisés à circuler sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle au minimum requis pour assurer l’exploitation sûre et efficace de l’aérodrome.

c)

Une autorisation délivrée conformément au point a):

1)

précise les parties de l’aire de mouvement ou de toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome sur lesquelles le véhicule peut circuler;

2)

reste valide aussi longtemps que les exigences du point a) sont remplies.

d)

L’exploitant d’aérodrome attribue un indicatif d’appel à un véhicule autorisé conformément au point a) à circuler sur l’aérodrome, si ce véhicule doit être équipé d’une radio. L’indicatif d’appel attribué à un véhicule:

1)

ne crée pas de confusion quant à son identité;

2)

est adapté à sa fonction;

3)

pour les véhicules qui circulent sur l’aire de manœuvre, est coordonné avec l’organisme des services de la circulation aérienne, et est communiqué aux organisations compétentes sur l’aérodrome.

e)

Par dérogation au point a), l’exploitant d’aérodrome peut permettre:

1)

la circulation occasionnelle sur les aires visées aux points a) 3) et a) 4) d’un véhicule autorisé conformément aux points a) 1) et a) 2) qui n’est pas équipé d’une radio comme requis au point a) 3) ni d’un transpondeur ou de tout autre équipement facilitant la surveillance comme requis au point a) 4), pour autant que:

i)

le véhicule soit escorté, à tout moment, par un véhicule autorisé se conformant aux exigences du point a) 3) et, le cas échéant, du point a) 4);

ii)

le véhicule d’escorte se conforme aux exigences de marquage et de balisage lumineux du paragraphe ADR.OPS.B.080;

iii)

des procédures par faible visibilité ne soient pas en vigueur, si le véhicule d’escorte doit circuler sur l’aire de manœuvre;

2)

l’accès temporaire d’un véhicule à l’aérodrome et sa circulation sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle, dans les conditions suivantes:

a)

une inspection visuelle de ce véhicule confirme que son état ne présente pas un danger pour la sécurité;

b)

ce véhicule est escorté, à tout moment, par un véhicule autorisé qui:

i)

satisfait aux exigences du point a) 3) et, le cas échéant, du point a) 4), lorsqu’il circule dans les zones visées aux points a) 3) et a) 4);

ii)

est conforme aux exigences de marquage et de balisage lumineux du paragraphe ADR.OPS.B.080;

c)

des procédures par faible visibilité ne soient pas en vigueur, si le véhicule doit circuler sur l’aire de manœuvre.

f)

L’exploitant d’aérodrome:

1)

établit et met en œuvre des procédures visant à:

i)

délivrer des autorisations de véhicules et permettre à titre temporaire l’accès à l’aérodrome et la circulation des véhicules;

ii)

attribuer des indicatifs d’appel aux véhicules;

iii)

surveiller que les véhicules respectent le paragraphe ADR.OPS.B.026 et prendre les mesures appropriées, y compris la suspension et le retrait des autorisations de véhicules ou des permissions temporaires d’exploiter un véhicule;

2)

conserve une trace de ces mesures.

ADR.OPS.B.027 Exploitation des véhicules

a)

Le conducteur d’un véhicule circulant sur l’aire de manœuvre exploite le véhicule:

1)

uniquement en vertu de l’autorisation de l’organisme des services de la circulation aérienne, et conformément aux instructions données par ce dernier;

2)

en respectant toutes les consignes impératives indiquées au moyen de marques et de panneaux, sauf autorisation contraire de l’organisme des services de la circulation aérienne;

3)

en respectant toutes les consignes impératives indiquées au moyen de feux.

b)

Le conducteur d’un véhicule circulant sur l’aire de manœuvre exploite le véhicule conformément aux règles suivantes:

1)

les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse ont priorité de passage sur tout autre mouvement à la surface;

2)

sous réserve des dispositions du point 1:

i)

les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, cèdent le passage aux aéronefs qui atterrissent, décollent ou circulent à la surface;

ii)

les véhicules ne remorquant pas d’aéronefs doivent céder le passage aux véhicules remorquant un aéronef;

iii)

les véhicules ne remorquant pas d’aéronefs doivent céder le passage à d’autres véhicules ne remorquant pas d’aéronefs conformément aux instructions de l’organisme des services de la circulation aérienne;

iv)

nonobstant les dispositions des points i), ii) et iii), les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, se conforment aux instructions données par l’organisme des services de la circulation aérienne.

c)

Le conducteur d’un véhicule doté de radio qui a l’intention de circuler ou qui circule sur l’aire de manœuvre:

1)

établit une communication radio bidirectionnelle de qualité satisfaisante avec l’organisme des services de la circulation aérienne sur la fréquence appropriée de ces services avant de pénétrer sur l’aire de manœuvre et reste constamment à l’écoute sur la fréquence assignée;

2)

obtient, avant de pénétrer sur la zone de manœuvre, l’autorisation de l’organisme des services de la circulation aérienne et n’exploite le véhicule qu’en vertu de l’autorisation de celui-ci. Nonobstant cette autorisation, l’entrée sur une piste ou une bande de piste ou la modification de l’exploitation autorisée fait l’objet d’une nouvelle autorisation spécifique donnée par l’organisme des services de la circulation aérienne;

3)

collationne à l’intention du personnel des services de la circulation aérienne les parties des instructions liées à la sécurité et communiquées en phonie. Les instructions relatives à la pénétration, à l’attente en retrait, à la traversée ou à l’évolution sur une piste, une voie de circulation ou une bande de piste doivent toujours faire l’objet d’un collationnement;

4)

collationne à l’intention du personnel des services de la circulation aérienne les instructions autres que celles visées au point 3 ou en accuse réception afin d’indiquer clairement qu’elles ont été comprises et qu’elles seront respectées.

d)

Lorsque le conducteur d’un véhicule qui circule sur l’aire de manœuvre a un doute sur la position du véhicule par rapport à l’aire de manœuvre,

1)

il informe l’organisme des services de la circulation aérienne des circonstances, notamment de la dernière position connue;

2)

dans le même temps, sauf instructions contraires de l’organisme des services de la circulation aérienne, il évacue le plus rapidement possible la piste, la voie de circulation ou toute autre partie de l’aire de manœuvre, pour se placer à une distance de sécurité;

3)

après avoir accompli les actions visées aux points 1) et 2), il arrête le véhicule.

e)

Le conducteur d’un véhicule circulant sur l’aire de manœuvre:

1)

lors de l’exploitation d’un véhicule sur la bande d’une piste utilisée pour l’atterrissage ou le décollage, n’approche pas de la piste au-delà du point d’attente avant piste ou du point d’attente sur voie de service établis pour cette piste;

2)

lorsqu’une piste est utilisée pour l’atterrissage ou le décollage, n’exploite pas de véhicule sur:

i)

la partie de la bande de piste qui s’étend au-delà des extrémités de cette piste;

ii)

l’aire de sécurité d’extrémité de piste de cette piste;

iii)

le prolongement dégagé, le cas échéant, à une distance où il serait susceptible de constituer un danger pour les aéronefs dans l’espace aérien.

f)

Le conducteur d’un véhicule doté de radio circulant sur l’aire de trafic, si cela est requis sur l’aérodrome:

1)

établit une communication radio bidirectionnelle de qualité satisfaisante avec l’organisme compétent désigné par l’exploitant d’aérodrome avant de pénétrer sur l’aire de trafic;

2)

reste constamment à l’écoute sur la fréquence assignée.

g)

Le conducteur d’un véhicule circulant sur l’aire de trafic exploite le véhicule conformément aux règles suivantes:

1)

uniquement en vertu de l’autorisation de l’organisme responsable désigné par l’exploitant d’aérodrome, et selon les instructions données par cet organisme;

2)

en respectant toutes les consignes impératives indiquées au moyen de marques et de panneaux, sauf autorisation contraire de l’organisme responsable désigné par l’exploitant d’aérodrome;

3)

en respectant toutes les consignes impératives indiquées au moyen de feux;

4)

en cédant le passage à un véhicule de secours, à un aéronef qui circule ou se prépare à circuler au sol, ou qui est poussé ou remorqué;

5)

en cédant le passage aux autres véhicules conformément à la réglementation locale;

6)

en cédant toujours la priorité aux véhicules de secours qui interviennent dans une situation d’urgence.

h)

Le conducteur d’un véhicule circulant sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle:

1)

exploite le véhicule conformément aux limitations de vitesse et aux itinéraires de conduite établis;

2)

ne se livre pas à des activités susceptibles de le distraire ou de le perturber pendant qu’il conduit;

3)

respecte les exigences en matière de communication et les procédures opérationnelles figurant dans le manuel de l’aérodrome.

i)

Le conducteur d’un véhicule escortant un autre véhicule veille à ce que le conducteur du véhicule escorté exploite son véhicule conformément aux instructions données.

j)

Le conducteur d’un véhicule ne stationne le véhicule que dans les zones désignées par l’exploitant d’aérodrome.

k)

L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre des procédures garantissant que les conducteurs qui circulent sur l’aire de mouvement et les autres aires opérationnelles respectent les points a) à j).

ADR.OPS.B.028 Remorquage d’aéronefs

L’exploitant d’aérodrome:

a)

établit des procédures de manœuvre de l’aéronef et désigne des itinéraires à utiliser lors des opérations de remorquage d’aéronefs sur l’aire de mouvement, afin de garantir la sécurité;

b)

s’assure de la fourniture d’un guidage adéquat et approprié lors des opérations de remorquage;

c)

veille à ce que l’aéronef remorqué allume des feux lors des opérations de remorquage, conformément aux dispositions du point SERA.3215 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (*2);

d)

élabore et met en œuvre des procédures garantissant une communication et une coordination adéquates entre l’organisation exécutant l’opération de remorquage, l’organisme des services de gestion d’aire de trafic ou l’organisme des services de la circulation aérienne, en fonction de l’opération de remorquage;

e)

élabore et met en œuvre des procédures visant à garantir la sécurité des opérations de remorquage en cas de mauvaises conditions atmosphériques ou météorologiques, y compris en limitant ces opérations ou ne les autorisant pas.

ADR.OPS.B.029 Compétences linguistiques

a)

Toute personne tenue de faire la preuve de ses compétences linguistiques en vertu du paragraphe ADR.OPS.B.024 doit démontrer ses compétences, au moins à un niveau opérationnel, tant dans l’utilisation de la phraséologie qu’en langage clair, conformément au point b):

1)

en langue anglaise; et

2)

en toute autre langue utilisée sur l’aérodrome à des fins de communication radio avec l’unité des services de la circulation aérienne de l’aérodrome.

b)

Le candidat doit démontrer son aptitude à:

1)

communiquer efficacement dans des échanges en phonie et en face à face;

2)

s’exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants et professionnels;

3)

utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et résoudre les malentendus dans un contexte général ou professionnel;

4)

traiter efficacement les difficultés linguistiques induites par des complications ou des événements imprévus qui se produisent dans le cadre d’une situation de travail ordinaire ou d’une tâche de communication à laquelle il est habitué en temps normal;

5)

utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté aéronautique.

c)

Les compétences linguistiques sont démontrées par un certificat délivré par l’organisme qui a procédé à l’évaluation, attestant la ou les langues, le niveau ou les niveaux de compétence et la date de l’évaluation.

d)

À l’exception des personnes qui ont démontré des compétences linguistiques à un niveau expert, les compétences linguistiques sont réévaluées tous les:

1)

quatre ans à compter de la date de l’évaluation, si le niveau démontré est un niveau opérationnel;

2)

six ans à compter de la date de l’évaluation, si le niveau démontré est un niveau avancé.

e)

La démonstration des compétences linguistiques s’effectue par une méthode d’évaluation comportant:

1)

un processus d’évaluation;

2)

les qualifications des évaluateurs chargés d’évaluer les compétences linguistiques;

3)

une procédure de recours.

f)

L’exploitant d’aérodrome propose des formations linguistiques en vue de maintenir le niveau de compétences linguistiques requis de son personnel.

g)

Par dérogation au point a), l’État membre peut décider que les compétences en langue anglaise ne sont pas obligatoires pour le personnel visé au paragraphe ADR.OPS.B.024, aux fins de la communication radio avec l’organisme des services de la circulation aérienne de l’aérodrome. En pareil cas, il effectue une évaluation de sécurité couvrant un ou plusieurs aérodromes.

h)

L’exploitant d’aérodrome peut délivrer une autorisation à une personne qui n’a pas fourni la preuve du respect des points a) et b) jusqu’au:

1)

7 janvier 2026 en ce qui concerne la langue anglaise;

2)

7 janvier 2023 en ce qui concerne les langues autres que la langue anglaise.

(*2)  Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).» "

n)

Le paragraphe ADR.OPS.B.030 est remplacé par le texte suivant:

«ADR.OPS.B.030 Système de guidage et de contrôle de la circulation de surface

a)

L’exploitant d’aérodrome veille à ce que l’aérodrome soit équipé d’un système de guidage et de contrôle de la circulation de surface.

b)

Dans le cadre du système de guidage et de contrôle de la circulation de surface, l’exploitant d’aérodrome évalue, en coordination avec le prestataire de services de la circulation aérienne, la nécessité d’établir des itinéraires normalisés de circulation des aéronefs à la surface sur l’aérodrome. Lorsque des itinéraires normalisés sont établis, l’exploitant d’aérodrome:

1)

veille à ce qu’ils soient adéquats et adaptés à la circulation sur l’aérodrome, à la conception de ce dernier ainsi qu’aux opérations qui y sont prévues, et à ce qu’ils soient correctement identifiés;

2)

fournit des informations pertinentes au prestataire de services d’information aéronautique aux fins de publication dans l’AIP.

c)

Lorsque le fonctionnement du système de guidage et de contrôle de la circulation de surface nécessite l’utilisation d’un transpondeur par les aéronefs se trouvant sur l’aire de mouvement, l’exploitant d’aérodrome coordonne avec le prestataire de services de navigation aérienne:

1)

les procédures de fonctionnement du transpondeur pertinentes à respecter par les exploitants d’aéronefs;

2)

la fourniture d’informations pertinentes au prestataire de services d’information aéronautique aux fins de publication dans l’AIP.»

o)

Le paragraphe ADR.OPS.B.031 suivant est inséré:

«ADR.OPS.B.031 Communications

a)

Les véhicules et l’organisme des services de la circulation aérienne communiquent conformément aux exigences applicables de la section 14 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012.

b)

L’exploitant d’aérodrome élabore, en coordination avec le prestataire de services de la circulation aérienne, des procédures de communication concernant notamment:

1)

les fréquences et la ou les langues à utiliser pour la communication entre l’organisme des services de la circulation aérienne et les véhicules qui ont l’intention de circuler ou circulent sur l’aire de manœuvre;

2)

la communication entre l’organisme des services de la circulation aérienne et les piétons qui ont l’intention de circuler ou circulent sur l’aire de manœuvre;

3)

la diffusion, par communication radio, d’informations importantes relatives à l’aérodrome susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des opérations sur l’aire de manœuvre;

4)

les signaux et autres moyens de communication à utiliser, dans toutes les conditions de visibilité, dans le cas d’une défaillance des communications radio entre l’organisme des services de la circulation aérienne et les véhicules ou les piétons se trouvant sur l’aire de manœuvre.»

p)

Le paragraphe ADR.OPS.B.033 suivant est inséré:

«ADR.OPS.B.033 Contrôle des piétons

a)

L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre des procédures permettant de:

1)

limiter l’accès à l’aire de mouvement et aux autres aires opérationnelles aux seules personnes dont les fonctions exigent qu’elles aient accès à ces aires;

2)

veiller à ce que ces personnes ne puissent accéder sans accompagnement à ces aires que si elles ont reçu une formation appropriée et démontré leurs compétences;

3)

contrôler les mouvements des personnes sur l’aire de trafic et veiller à ce que les passagers qui embarquent dans un aéronef ou en débarquent ou qui doivent gagner, quitter ou traverser à pied l’aire de trafic:

i)

soient accompagnés par du personnel formé et compétent;

ii)

ne perturbent pas les activités des aéronefs immobiles et les activités d’assistance au sol;

iii)

soient protégés des aéronefs en exploitation, y compris des effets de leurs moteurs, ainsi que des activités des véhicules ou autres activités.

b)

L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre des procédures permettant de faire en sorte que:

1)

le personnel dont les tâches exigent qu’il accède sans véhicule à l’aire de manœuvre puisse pénétrer et circuler sur cette dernière de manière ordonnée et en toute sécurité;

2)

ce personnel:

i)

soit équipé de manière appropriée, notamment de vêtements à haute visibilité, de moyens d’orientation et de moyens de communication bidirectionnelle avec l’organisme des services de la circulation aérienne et l’organisme correspondant de l’exploitant d’aérodrome pendant ces opérations;

ii)

obtienne l’autorisation de l’organisme des services de la circulation aérienne avant de pénétrer sur l’aire de manœuvre. Nonobstant cette autorisation, l’entrée sur une piste ou une bande de piste ou la modification de l’exploitation autorisée fait l’objet d’une nouvelle autorisation spécifique donnée par l’organisme des services de la circulation aérienne;

iii)

ne pénètre pas sur l’aire de manœuvre lorsque des procédures par faible visibilité sont en vigueur.»

q)

Le paragraphe ADR.OPS.B.035 est remplacé par le texte suivant:

«ADR.OPS.B.035 Exploitation en conditions hivernales

a)

L’exploitant d’aérodrome doit, lorsque l’aérodrome est supposé fonctionner dans des conditions où la neige, la neige fondante ou la glace risquent de s’accumuler sur l’aire de mouvement, élaborer et mettre en œuvre un plan neige. Dans le cadre du plan neige, l’exploitant d’aérodrome:

1)

prévoit l’utilisation de moyens destinés à éliminer la glace et la gelée, à en empêcher la formation ou à améliorer les caractéristiques de frottement de surface de la piste;

2)

fait en sorte, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, que les pistes en service et les autres parties de l’aire de mouvement destinées à être utilisées pour l’exploitation des aéronefs soient débarrassées de la neige, de la neige fondante et de la glace.

b)

L’exploitant d’aérodrome fournit, à des fins de publication dans l’AIP, des informations sur:

1)

la disponibilité d’équipements de déneigement et les opérations de contrôle de la neige et de la glace;

2)

le statut d’approbation, le cas échéant, en ce qui concerne l’utilisation de pistes spécialement traitées en conditions hivernales;

3)

le type de moyens utilisés pour le traitement de la surface de l’aire de mouvement.»

r)

Les paragraphes ADR.OPS.B.036 et ADR.OPS.B.037 suivants sont insérés:

«ADR.OPS.B.036 Exploitation sur des pistes spécialement traitées en conditions hivernales

a)

Sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente, un exploitant d’aérodrome peut élaborer et utiliser des procédures pour l’exploitation d’avions sur des pistes spécialement traitées en conditions hivernales, lorsque le type de contaminant est la neige compactée ou la glace. Les pistes spécialement traitées en conditions hivernales peuvent être associées à un RWYCC initial de 4; toutefois, si le traitement ne justifie pas un RWYCC 4, il y a lieu d’appliquer la procédure normale prévue au paragraphe ADR.OPS.B.037.

b)

Pour obtenir l’approbation préalable de l’autorité compétente, l’exploitant d’aérodrome:

1)

élabore des procédures qui comprennent:

i)

le type d’équipement ou le type, la qualité et la quantité des moyens, ou les deux, qui sont utilisés pour améliorer l’état de surface des pistes, ainsi que la méthode d’application;

ii)

le suivi des paramètres météorologiques;

iii)

la gestion des contaminants non adhérents;

iv)

l’évaluation des résultats obtenus;

2)

obtient, d’au moins un exploitant d’avion, les données de l’avionneur relatives aux performances d’arrêt d’un avion sur la piste avec le traitement spécial;

3)

analyse et traite les données obtenues au point 2 afin de démontrer la capacité d’établir les conditions de la piste selon un RWYCC donné;

4)

établit un programme d’entretien qui couvre à la fois l’entretien préventif et l’entretien correctif des équipements utilisés pour obtenir des performances régulières.

c)

L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre un programme visant à contrôler l’efficacité permanente de la procédure. Ce programme utilise les rapports d’efficacité de freinage des données de l’avionneur qui doivent être comparés avec l’état de la piste communiqué.

d)

L’exploitant d’aérodrome évalue la performance des opérations en conditions hivernales après la fin de la période hivernale afin de déterminer:

1)

les besoins supplémentaires en matière de formation;

2)

la nécessité de mettre à jour les procédures;

3)

les besoins supplémentaires ou différents en matière d’équipements et de moyens.

ADR.OPS.B.037 Évaluation de l’état de surface des pistes et attribution d’un code d’état de piste (RWYCC)

Lorsque les contaminants énumérés au paragraphe ADR.OPS.060, points a) à e) sont présents à la surface d’une piste, l’exploitant d’aérodrome:

a)

attribue un RWYCC en fonction du type et de l’épaisseur du contaminant et de la température;

b)

inspecte la piste lorsque son état de surface peut avoir changé en raison des conditions météorologiques, évalue l’état de surface de la piste et attribue un nouveau RWYCC;

c)

utilise des rapports de pilotes pour déclencher la réévaluation du RWYCC.»

s)

Le paragraphe ADR.OPS.B.080 est remplacé par le texte suivant:

«ADR.OPS.B.080 Marquage et balisage lumineux des véhicules et autres objets mobiles

a)

L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les véhicules et autres objets mobiles, à l’exclusion des aéronefs, se trouvant sur l’aire de mouvement de l’aérodrome soient:

1)

marqués à l’aide de couleurs nettement visibles ou à l’aide de fanions disposés à des emplacements adéquats, d’une taille appropriée et représentant des damiers aux couleurs contrastées;

2)

pourvus de feux d’obstacle à basse intensité, dont le type et les caractéristiques sont adaptés à leur fonction, si les véhicules et l’aérodrome sont utilisés de nuit ou dans des conditions de faible visibilité. La couleur des feux est la suivante:

i)

bleu à éclats pour les véhicules de secours ou de sûreté;

ii)

jaune à éclats pour les autres véhicules, y compris les véhicules d’escorte;

iii)

rouge fixe pour les objets à mobilité limitée.

b)

L’exploitant d’aérodrome peut exempter des obligations du point a) les équipements affectés au service des aéronefs et les véhicules utilisés uniquement sur les aires de trafic.»

t)

Le paragraphe ADR.OPS.C.005 est remplacé par le texte suivant:

«ADR.OPS.C.005 Entretien — Généralités

a)

L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre un programme d’entretien, qui comprend, le cas échéant, des actions d’entretien préventif, pour entretenir les installations, systèmes et équipements nécessaires à l’exploitation de l’aérodrome de manière à ne pas porter atteinte à la sécurité, à la régularité ou à l’efficacité de la navigation aérienne. La conception et la mise en œuvre du programme d’entretien doivent respecter les principes des facteurs humains.

b)

L’exploitant d’aérodrome veille à ce que des moyens appropriés et adéquats soient prévus pour la mise en œuvre effective du programme d’entretien.»

u)

Le paragraphe ADR.OPS.C.007 suivant est inséré:

«ADR.OPS.C.007 Entretien des véhicules

a)

L’exploitant d’aérodrome:

1)

élabore et met en œuvre un programme d’entretien, comprenant des actions d’entretien préventif et respectant les principes des facteurs humains, pour les véhicules de sauvetage et de lutte contre l’incendie, afin de garantir l’efficacité des véhicules et de leurs équipements ainsi que le respect du temps de réponse spécifié pendant toute la durée de vie du véhicule;

2)

veille à mettre en œuvre un programme d’entretien pour ses autres véhicules qui circulent sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle.

b)

L’exploitant d’aérodrome:

1)

élabore des procédures destinées à accompagner la mise en œuvre du programme d’entretien visé au point a);

2)

fait en sorte que des moyens et des installations suffisants et appropriés soient prévus pour assurer la mise en œuvre effective de ce programme;

3)

conserve des dossiers d’entretien pour chaque véhicule.

c)

L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les organisations qui exercent des activités ou fournissent des services sur l’aérodrome:

1)

entretiennent leurs véhicules circulant sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle, conformément à un programme d’entretien établi comprenant des actions d’entretien préventif;

2)

conservent des dossiers d’entretien pertinents.

d)

L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les véhicules hors service ne soient pas utilisés en exploitation.»

v)

Les paragraphes ADR.OPS.C.010 et ADR.OPS.C.015 sont remplacés par le texte suivant:

«ADR.OPS.C.010 Entretien des chaussées, autres surfaces de terrain et évacuations

a)

L’exploitant d’aérodrome inspecte les surfaces de toutes les aires de mouvement, notamment les chaussées (pistes, voies de circulation et aires de trafic), les zones connexes et les évacuations afin d’évaluer régulièrement leur état dans le cadre d’un programme d’entretien préventif et correctif de l’aérodrome.

b)

L’exploitant d’aérodrome:

1)

entretient les surfaces de toutes les aires de mouvement afin d’éviter et d’éliminer tous les objets intrus (FOD) qui pourraient endommager un aéronef ou compromettre le fonctionnement des systèmes de l’aéronef;

2)

entretient la surface des pistes, voies de circulation et aires de trafic afin d’éviter la formation d’irrégularités préjudiciables;

3)

entretient les pistes de manière que leur surface offre des caractéristiques de frottement égales ou supérieures au niveau minimal prévu par les normes;

4)

inspecte et documente les caractéristiques de frottement de la surface des pistes à des fins d’entretien. La fréquence de ces inspections est suffisante pour déterminer l’évolution des caractéristiques de frottement de surface de la piste;

5)

prend des mesures d’entretien correctif pour éviter que les caractéristiques de frottement de la totalité ou d’une partie de la surface de la piste, lorsqu’elle n’est pas contaminée, deviennent inférieures au niveau minimal prévu par les normes.

ADR.OPS.C.015 Entretien des aides visuelles et des systèmes électriques de l’aérodrome

a)

L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre un programme d’entretien préventif et correctif destiné à garantir le bon fonctionnement des systèmes électriques et la disponibilité de l’alimentation électrique dans toutes les installations nécessaires de l’aérodrome, de manière à garantir la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne.

b)

L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre un programme d’entretien préventif et correctif destiné à garantir le bon fonctionnement des différents feux et la fiabilité des dispositifs lumineux de l’aérodrome, de manière à assurer la continuité du guidage et du contrôle des aéronefs et des véhicules, comme suit:

1)

l’objectif du système d’entretien préventif utilisé pour une piste avec approche de précision de catégorie II ou III est d’assurer que, pendant toute période d’exploitation dans les conditions de catégorie II ou III, tous les feux d’approche et de piste fonctionnent normalement et que, en tout cas, au moins:

i)

95 % des feux de chacun des éléments ci-après fonctionnent normalement:

A)

450 derniers mètres du dispositif lumineux d’approche de précision, catégories II et III;

B)

feux d’axe de piste;

C)

feux de seuil de piste;

D)

feux de bord de piste.

ii)

90 % des feux de zone de toucher des roues fonctionnent normalement;

iii)

85 % des feux du dispositif lumineux d’approche au-delà de 450 m fonctionnent normalement;

iv)

75 % des feux d’extrémité de piste fonctionnent normalement.

2)

Le pourcentage admissible de feux hors service en vertu du point 1) ne doit pas altérer la configuration fondamentale du dispositif lumineux.

3)

L’existence de deux feux contigus hors service n’est pas non plus admise; toutefois, dans le cas d’une barrette ou d’une barre transversale, l’existence de deux feux contigus hors service peut être admise.

4)

L’objectif du système d’entretien préventif d’une barre d’arrêt installée en un point d’attente avant piste et associée à une piste destinée à être utilisée avec une portée visuelle de piste inférieure à 550 m est d’obtenir:

i)

qu’il n’y ait pas plus de deux feux hors service;

ii)

que deux feux contigus ne soient pas hors service à moins que l’intervalle entre feux consécutifs ne soit sensiblement inférieur à l’intervalle spécifié.

5)

L’objectif du système d’entretien préventif d’une voie de circulation destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 550 m est de ne pas permettre que deux feux axiaux contigus soient hors service.

6)

L’objectif du système d’entretien préventif utilisé pour une piste avec approche de précision de catégorie I est d’assurer que, pendant toute période d’exploitation dans les conditions de catégorie I, tous les feux d’approche et de piste fonctionnent normalement et que, en tout cas:

i)

au moins 85 % des feux de chacun des éléments ci-après fonctionnent normalement:

A)

dispositif lumineux d’approche de précision, catégorie I;

B)

feux de seuil de piste;

C)

feux de bord de piste;

D)

feux d’extrémité de piste;

ii)

l’existence de deux feux contigus hors service n’est pas permise à moins que l’intervalle entre feux consécutifs ne soit sensiblement inférieur à l’intervalle spécifié.

7)

L’objectif du système d’entretien préventif utilisé pour une piste de décollage destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 550 m est d’assurer que, pendant toute période d’exploitation, tous les feux de piste fonctionnent normalement et que, en tout cas:

i)

au moins:

A)

95 % des feux d’axe de piste (là où il en existe) et de bord de piste fonctionnent normalement;

B)

75 % des feux d’extrémité de piste fonctionnent normalement;

ii)

l’existence de deux feux contigus hors service n’est pas admise.

8)

L’objectif du système d’entretien préventif utilisé pour une piste de décollage destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est de 550 m ou plus est d’assurer que, pendant toute période d’exploitation, tous les feux de piste fonctionnent normalement et que, en tout cas:

i)

au moins 85 % des feux de bord de piste et d’extrémité de piste fonctionnent normalement;

ii)

l’existence de deux feux contigus hors service n’est pas admise.

9)

L’objectif du système d’entretien préventif utilisé pour une piste équipée de systèmes d’indicateurs visuels de pente d’approche est d’assurer que, pendant toute période d’exploitation, tous les ensembles fonctionnent normalement. Un ensemble est considéré comme hors service si le nombre de feux hors service est tel que l’ensemble n’assure pas à l’aéronef le guidage prévu.

c)

Aux fins du point b), un feu est considéré comme hors service si:

1)

l’intensité moyenne du faisceau principal est inférieure à 50 % de la valeur spécifiée dans les spécifications de certification émises par l’Agence. Pour les ensembles lumineux dont l’intensité moyenne du faisceau principal est supérieure à la valeur spécifiée dans les spécifications de certification émises par l’Agence, la valeur de 50 % est liée à cette valeur de conception;

2)

le filtre associé au feu est manquant, endommagé ou le faisceau lumineux émis n’est pas de la bonne couleur.

d)

L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre un programme d’entretien préventif et correctif destiné à garantir le bon fonctionnement et la fiabilité du système de marques et de panneaux de l’aérodrome, de manière à assurer la continuité du guidage et du contrôle des aéronefs et des véhicules.

e)

Lorsque les procédures par faible visibilité sont en vigueur sur l’aérodrome, il convient de ne pas effectuer de travaux de construction ou d’entretien à proximité des systèmes électriques d’aérodrome.

f)

L’exploitant d’aérodrome veille à ce que:

1)

les programmes d’entretien préventif visés aux points a), b) et d) comprennent les inspections et contrôles appropriés des différents éléments de chaque système et du système lui-même, qui sont menés conformément aux procédures établies et à des intervalles déterminés et adaptés en fonction de l’exploitation et du système prévus;

2)

des mesures correctives appropriées soient prises pour remédier aux défauts constatés.

g)

L’exploitant d’aérodrome conserve une trace des activités d’entretien concernées.»


(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).»

(*2)  Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).» ”


18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 428/38


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2149 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2020

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts, afin d’ajouter l’Italie en tant qu’autorité de l’Union et de tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 17, son article 19, paragraphes 1 et 2, et son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de retrait (2) fixe les modalités du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après «Euratom»).

(2)

La période de transition fixée dans la quatrième partie de l’accord de retrait se termine le 31 décembre 2020, date à laquelle le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

(3)

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu conjointement avec l’annexe 2 dudit protocole, les dispositions du règlement (CE) no 2368/2002 s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord deviendra applicable à la fin de la période de transition.

(4)

L’annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 contient la liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées.

(5)

En vertu de l’adoption de la décision administrative relative à l’«admission du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au système de certification du processus de Kimberley» par les participants au processus de Kimberley lors de la réunion plénière qui s’est tenue en novembre 2019 à New Delhi, le Royaume-Uni est admis comme participant au système de certification du processus de Kimberley, cette participation ne prenant effet qu’à partir de la date à laquelle le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. Le Royaume-Uni devrait être ajouté à la liste des participants au processus de Kimberley figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 2368/2002.

(6)

En outre, les adresses des autorités compétentes de plusieurs participants au processus de Kimberley, qui figurent à l’annexe II du règlement (CE) no 2368/2002, doivent être mises à jour.

(7)

L’article 19 du règlement (CE) no 2368/2002 dispose que la Commission tient à jour une liste des autorités de l’Union à l’annexe III dudit règlement.

(8)

À la suite de la demande de désignation d’une autorité de l’Union présentée par l’Italie au titre de l’article 19 du règlement (CE) no 2368/2002, la Commission a rencontré l’autorité de l’Union désignée par ce pays pour vérifier sa capacité à assumer les fonctions visées dans le règlement (CE) no 2368/2002. Les préparatifs entrepris et les procédures envisagées par l’autorité de l’Union désignée par l’Italie donnent à penser qu’elle a la capacité d’accomplir en temps utile et de manière fiable, efficace et adéquate les tâches imposées par les chapitres II, III et V du règlement (CE) no 2368/2002. Il convient dès lors d’ajouter l’autorité concernée en Italie à la liste des autorités de l’Union figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 2368/2002.

(9)

À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union et d’Euratom, l’autorité de l’Union au Royaume-Uni devrait être retirée de la liste des autorités de l’Union figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 2368/2002.

(10)

Conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2368/2002, la Commission établit à l’annexe V une liste des organisations qui satisfont aux exigences dudit article. À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union et d’Euratom, le London Diamond Bourse and Club devrait être retiré de la liste des organisations de l’industrie du diamant mettant en œuvre le système de garanties et d’autoréglementation de l’industrie, qui figure à l’annexe V du règlement (CE) no 2368/2002.

(11)

Il y a lieu de modifier les annexes II, III et V du règlement (CE) no 2368/2002 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 22 du règlement (CE) no 2368/2002.

(13)

Afin que l’Union puisse mettre en œuvre le système de certification du processus de Kimberley à l’égard du Royaume-Uni dans les meilleurs délais, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2368/2002 est modifié comme suit:

1)

l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;

2)

l’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement;

3)

l’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2020.

Par la Commission

Josep BORRELL FONTELLES

Vice-président


(1)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.

(2)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).


ANNEXE I

«ANNEXE II

Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum and Gas

Av. 4 de Fevereiro no 105

1279 Luanda

Angola

Autorité chargée des exportations:

Ministry of Industry and Trade

Largo 4 de Fevereiro #3

Edifício Palacio de vidro

1242 Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Economy

M. Mkrtchyan 5

Erevan

Arménie

AUSTRALIE

Department of Foreign Affairs and Trade

Investment and Business Engagement Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australie

Autorité chargée des importations et des exportations:

Department of Home Affairs

Customs and Border Revenue Branch

Australian Border Force

5 Constitution Ave

Canberra City 2600

Australie

Department of Industry, Science, Energy and Resources

GPO Box 2013

Canberra ACT 2601

Australie

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dacca

Bangladesh

BIÉLORUSSIE

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

République de Biélorussie

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRÉSIL

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco «U», 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brésil

CAMBODGE

Ministry of Commerce

Lot 19–61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambodge

CAMEROUN

Secrétariat national permanent du processus de Kimberley

Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique

Immeuble Intek, 6e étage,

Rue Navik

BP 35601 Yaoundé

Cameroun

CANADA

International:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

Demandes de renseignements généraux auprès de Ressources naturelles Canada:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

République centrafricaine

CHINE, République populaire de

Department of Duty Collection

General Administration of China Customs (GACC)

No.6 Jianguomen Nie Rev.

Dongcheng District, Beijing 100730

République populaire de Chine

HONG KONG, région administrative spéciale de la République populaire de Chine

Department of Trade an Industry

Hong Kong Special Administrative Region

People’s Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

Chine

MACAO, région administrative spéciale de la République populaire de Chine

Macao Economic Bureau

Government of the Macao Special Administrative Region

Rua Dr Pedro José Lobo, no. 1–3, 25th Floor

Macao

CONGO, République démocratique du

Centre d’Expertise, d’Évaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av. des cliniques

Kinshasa/Gombe

République démocratique du Congo

CONGO, République du

Bureau d’Expertise, d’Évaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

République du Congo

CÔTE D’IVOIRE

Ministère de l’Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d’Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d’Ivoire

ESWATINI

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Bureau EEAS 03/330

1049 Bruxelles

Belgique

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministère de l’Équipement, des Infrastructures et des Mines

Immeuble de la Géologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

Autorité chargée des importations et des exportations:

Precious Minerals Marketing Company Ltd (PMMC)

Diamond House

PO Box M.108

Accra

Ghana

GUINÉE

Ministère des Mines et de la Géologie

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guinée

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDE

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

Inde

Autorité chargée des importations et des exportations:

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

KP Exporting/Importing Authority

Tower A, AW-1010, Baharat Diamond Bourse

Opp NABARD Bank, Bandra Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai – 400 051

Inde

INDONÉSIE

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonésie

ISRAËL

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israël

JAPON

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japon

KAZAKHSTAN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nour-Soultan

République du Kazakhstan

CORÉE, République de

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Séoul 03172

Corée

LAO, République démocratique populaire

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIBAN

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beyrouth

Liban

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAISIE

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaisie

Autorité chargée des importations et des exportations:

Royal Malaysian Customs Department

Jabatan Kastam Diraja Malaysia,

Kompleks Kementerian Kewangan No. 3,

Persiaran Perdana,

Presint 2, 62596 Putrajaya,

Malaisie

MALI

Ministère des Mines

Bureau d’Expertise, d’Évaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

République du Mali

MAURICE

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port-Louis

Maurice

MEXIQUE

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Mexique

Autorité chargée des importations et des exportations:

Directorate-General for Trade Facilitation and Foreign Trade

SE. Undersecretary of Industry and Trade

1940 South Insurgentes Avenue, PH floor

Mexico City, 01030

Mexique

SHCP-AGA. Strategic Planning and Coordination

Customs Administration «2»

160 Lucas Alaman Street, Obrera

Mexico City, 06800

Mexique

NAMIBIE

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibie

NOUVELLE-ZÉLANDE

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

Nouvelle-Zélande

Autorité chargée des importations et des exportations:

New Zealand Customs Service

1 Hinemoa Street

PO box 2218

Wellington 6140

Nouvelle-Zélande

NORVÈGE

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norvège

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

République du Panama

FÉDÉRATION DE RUSSIE

International:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moscou

Fédération de Russie

Autorité chargée des importations et des exportations:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscou

Fédération de Russie

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

Autorité chargée des importations et des exportations:

National Minerals Agency

New England Ville

Freetown

Sierra Leone

SINGAPOUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury

Singapour 179434

Autorité chargée des importations et des exportations:

Singapore Customs

55 Newton Road

#06-02 Revenue House

Singapour 307987

AFRIQUE DU SUD

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

Afrique du Sud

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

SUISSE

Secrétariat d’État à l’économie (SECO)

Unité des sanctions

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Suisse

TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taïwan

TANZANIE

Mining Commission

Ministry of Energy and Minerals

P.O BOX 2292

40744 Dodoma

Tanzanie

THAÏLANDE

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thaïlande

TOGO

Ministère des Mines et de l’Énergie

Direction Générale des Mines et de la Géologie

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURQUIE

Foreign Exchange Department

Ministry of Treasury and Finance

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turquie

Autorité chargée des importations et des exportations:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turquie

UKRAINE

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38–44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ukraine

ÉMIRATS ARABES UNIS

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubaï

Émirats arabes unis

ROYAUME-UNI (1)

Government Diamond Office

Conflict Department

Room WH1.214

Foreign, Commonwealth & Development Office

King Charles Street

Londres

SW1A 2AH

Royaume-Uni

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520

États-Unis d’Amérique

Autorité chargée des importations et des exportations:

U.S. Customs and Border Protection

Office of Trade

1400 L Street, NW

Washington, DC 20229

États-Unis d’Amérique

U.S. Census Bureau

4600 Silver Hill Road

Room 5K167

Washington, DC 20233

États-Unis d’Amérique

VENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VIÊT NAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoï

Viêt Nam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe

Autorité chargée des importations et des exportations:

Zimbabwe Revenue Authority

Block E 5th Floor, Mhlahlandlela Complex

Cnr Basch Street/10th Avenue

Bulawayo

Zimbabwe

Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe

90 Mutare road,

Msasa

PO Box 2628

Harare

Zimbabwe

»

(1)  Sans préjudice de l’application du règlement (CE) no 2368/2002 au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, lu conjointement avec le point 47 de l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, à partir du 1er janvier 2021 (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).


ANNEXE II

«ANNEXE III

Liste des autorités compétentes des États membres et définition de leurs tâches visées aux articles 2 et 19

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Économie, KMO, Middenstand en Énergie, Algemene directie Economische Analyses en Internationale Économie, Dienst Vergunningen en Diamant/Service Public Fédéral Économie,

PME, Classes moyennes et Énergie, direction générale des Analyses économiques et de l’Économie internationale, Service Licences et Diamants

(Federal Public Service Economy SME’s, Self-employed and Energy, Directorate-General for Economic Analyses & International Economy)

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tél. +32 (0)2 277 54 59

Fax +32 (0)2 277 54 61 ou +32 (0)2 277 98 70

Courriel: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

En Belgique, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:

The Diamond Office

Hoveniersstraat 22

B-2018 Antwerpen

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En République tchèque, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tél. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, mobile (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

Courriel: diamond@cs.mfcr.cz

Service permanent au sein du bureau de douane désigné — Praha Ruzyně

Tél. (420-2) 20 113 788 (du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 h 30)

Tél. (420-2) 20 119 678 (samedi, dimanche et jours fériés, de 15 h 30 à 7 h 30)

ALLEMAGNE

En Allemagne, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, y compris la délivrance de certificats de l’Union européenne, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tél. +49 6781 56 27 0

Fax +49 6781 56 27 19

Courriel: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 3, des articles 6, 9 et 10, de l’article 14, paragraphe 3, et des articles 15 et 17 du règlement (CE) no 2368/2002, qui concernent plus particulièrement les obligations d’information à l’égard de la Commission, l’autorité ci-après agit en tant qu’autorité compétente allemande:

Generalzolldirektion

– Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tél. +49 228 303-49874

Fax +49 228 303-99106

Courriel: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

IRLANDE

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Geoscience Regulation Office

Department of Environment, Climate and Communications

29–31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Irlande

Tél. +353 1 678 2000

Courriel: KPRMA@DECC.gov.ie

ITALIE

En Italie, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, y compris la délivrance de certificats de l’Union européenne, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Laboratorio chimico di Torino – Ufficio antifrode –Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta

Corso Sebastopoli, 3

10134 Torino

Tél. +39 011 3166341 – 0369206

Courriel: dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.torino@adm.gov.it

Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 3, des articles 6, 9 et 10, de l’article 14, paragraphe 3, et des articles 15 et 17 du règlement (CE) no 2368/2002, qui concernent plus particulièrement les obligations d’information à l’égard de la Commission, l’autorité ci-après agit en tant qu’autorité compétente italienne:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ufficio Origine e valore – Direzione Dogane

Piazza Mastai, 12

00153 Roma

Tél. +39 06 50245216

Courriel: dir.dogane.origine@adm.gov.it

PORTUGAL

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tél. + 351 218 813 843/8

Fax + 351 218 813 986

Courriel: dsl@at.gov.pt

Au Portugal, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, y compris la délivrance de certificats de l’Union européenne, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tél. +351 210030080

Fax +351 210037777

Courriel: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

ROUMANIE

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(Autorité nationale pour la protection des consommateurs)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Boul. Aviatorilor, secteur 1, Bucarest, Roumanie)

Cod postal (Code postal) 011865

Tél. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

»

ANNEXE III

«ANNEXE V

Liste des organisations de l’industrie du diamant mettant en œuvre le système de garanties et d’autoréglementation de l’industrie visé aux articles 13 et 17

Antwerpsche Diamantkring CV

Hoveniersstraat 2 bus 515

B-2018 Antwerpen

Beurs voor Diamanthandel CV

Pelikaanstraat 78

B-2018 Antwerpen

Diamantclub van Antwerpen CV

Pelikaanstraat 62

B-2018 Antwerpen

Vrije Diamanthandel NV

Pelikaanstraat 62

B-2018 Antwerpen

»

18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 428/54


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2150 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Wolfgang BURTSCHER

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l’article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus„ congelés

167,1

136,8

245

205,4

47

62

17

28

AR

BR

CL

TH

1602 32 11

Préparations non cuites de volailles de l’espèce Gallus domesticus

164,4

42

BR

»

(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).


18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 428/57


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2151 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2020

établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2019/904 établit les conditions générales relatives au marquage de certains produits en plastique à usage unique qui sont souvent éliminés de manière inappropriée. Le marquage sert à informer les consommateurs de la présence de plastique dans le produit, des moyens d’élimination des déchets à éviter pour ce produit, et des effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit.

(2)

La directive (UE) 2019/904 impose à la Commission d’établir des spécifications harmonisées pour le marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de son annexe. Les spécifications harmonisées relatives à l’emplacement, à la dimension et au modèle du marquage devraient tenir compte des différents groupes de produits couverts. Le format, les couleurs, la résolution et les tailles de police minimales à utiliser devraient être précisés afin d’assurer la pleine visibilité de chaque élément du marquage.

(3)

La Commission a évalué les marquages existants, recensés au moyen d’un sondage en ligne auprès des parties prenantes et d’une vue d’ensemble du marché, afin de comprendre le mécanisme d’évaluation et les exigences qui sous-tendent les marquages et leur incidence.

(4)

Elle a consulté des groupes représentatifs de consommateurs et effectué un test sur le terrain afin de s’assurer que les marquages sont efficaces et faciles à comprendre, et d’éviter les informations trompeuses.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Emballage

Aux fins du présent règlement, on entend par «emballage» l’emballage de vente et l’emballage groupé tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 2

Spécifications harmonisées relatives au marquage

1.   Les spécifications harmonisées relatives au marquage des serviettes hygiéniques, des tampons et des applicateurs de tampon sont fixées à l’annexe I.

2.   Les spécifications harmonisées relatives au marquage des lingettes humides, à savoir des lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, sont fixées à l’annexe II.

3.   Les spécifications harmonisées relatives au marquage des produits du tabac avec filtres et des filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac sont fixées à l’annexe III.

4.   Les spécifications harmonisées relatives au marquage des gobelets pour boissons sont fixées à l’annexe IV.

Article 3

Langues

La mention figurant sur le marquage est écrite dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de l’État membre dans lequel le produit en plastique à usage unique est mis sur le marché.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 juillet 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.

(2)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3),

(3)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).


ANNEXE I

Spécifications harmonisées relatives au marquage des serviettes hygiéniques, des tampons et des applicateurs de tampons

1.   

Les emballages de serviettes hygiéniques, d’une surface égale ou supérieure à 10 cm2, comportent le marquage imprimé suivant:

Image 3

Remarque

:

la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche.

Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les emballages de serviettes hygiéniques mises sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants.

2.   

Les emballages de tampons et d’applicateurs de tampons, d’une surface égale ou supérieure à 10 cm2, comportent le marquage imprimé suivant:

Image 4

Remarque

:

la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche.

Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les emballages de tampons et applicateurs de tampons mis sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants.

3.   

Le marquage prévu aux points 1 et 2 est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.

a)

Emplacement du marquage

Le marquage est placé horizontalement sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, là où il sera le plus visible.

Lorsque le marquage de dimension minimale ne peut figurer intégralement sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, il peut être apposé en partie sur deux faces de l’emballage, c’est-à-dire avant et supérieure, ou avant et latérale, là où il sera le plus visible.

Lorsqu’il est impossible de placer le marquage horizontalement en raison de la forme ou de la dimension de l’emballage, il peut être tourné à 90° et placé verticalement.

Les cases du marquage ne doivent pas être séparées.

À l’ouverture de l’emballage conformément aux instructions éventuellement données, le marquage ne doit pas être déchiré ou rendu illisible.

b)

Dimension du marquage

Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» placée sous les deux cases de même dimension. Le rapport entre la hauteur et la longueur du marquage est de 1:2.

Lorsque la surface de la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage sur lequel est apposé le marquage est inférieure à 65 cm2, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm2). Dans tous les autres cas, le marquage couvre au moins 6 % de la surface sur laquelle il est apposé. La dimension maximale requise du marquage est de 3 cm sur 6 cm (18 cm2).

c)

Modèle de marquage

Le modèle de marquage est reproduit sans ajouter d’effets, ni retoucher les couleurs, ni modifier ou agrandir le fond. Le marquage est reproduit avec une résolution minimale de 300 points par pouce lorsqu’il est imprimé en taille réelle. Le marquage est encadré par une fine ligne blanche.

La mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum et de 14 pt au maximum.

Lorsque la mention est traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres, le texte traduit est placé soit directement sous le marquage, soit à l’intérieur de l’encadré noir rectangulaire sous la première langue, et dans les deux cas de manière bien visible. Dans des cas exceptionnels, en raison de contraintes spatiales sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, la mention traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres peut être placée ailleurs sur l’emballage, le plus près possible du marquage et à un endroit clairement visible. La mention traduite est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum et de 14 pt au maximum. Lorsque la mention dans des langues supplémentaires est placée dans l’encadré noir rectangulaire, des dérogations à la dimension maximale requise du marquage sont possibles.

Les couleurs correspondant aux codes de couleurs ci-après sont utilisées:

blanc: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

noir: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

rouge: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

bleu: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


ANNEXE II

Spécifications harmonisées relatives au marquage des lingettes humides

1.   

L’emballage des lingettes humides (à savoir les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques), d’une surface égale ou supérieure à 10 cm2, comporte le marquage imprimé suivant:

Image 5

Remarque

:

la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche.

Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les emballages de lingettes humides mises sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants.

2.   

Le marquage est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.

a)

Emplacement du marquage

Le marquage est placé horizontalement sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, là où il sera le plus visible.

Lorsque le marquage de dimension minimale ne peut figurer intégralement sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, il peut être apposé en partie sur deux faces de l’emballage, c’est-à-dire avant et supérieure, ou avant et latérale, là où il sera le plus visible.

Lorsqu’il est impossible de placer le marquage horizontalement en raison de la forme ou de la dimension de l’emballage, il peut être tourné à 90° et placé verticalement.

Les cases du marquage ne doivent pas être séparées.

À l’ouverture de l’emballage conformément aux instructions éventuellement données, le marquage ne doit pas être déchiré ou rendu illisible.

b)

Dimension du marquage

Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» placée sous les deux cases de même dimension. Le rapport entre la hauteur et la longueur du marquage est de 1:2.

Lorsque la surface de la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage sur lequel est apposé le marquage est inférieure à 65 cm2, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm2). Dans tous les autres cas, le marquage couvre au moins 6 % de la surface sur laquelle il est apposé. La dimension maximale requise du marquage est de 3 cm sur 6 cm (18 cm2).

c)

Modèle de marquage

Le modèle de marquage est reproduit sans ajouter d’effets, ni retoucher les couleurs, ni modifier ou agrandir le fond. Le marquage est reproduit avec une résolution minimale de 300 points par pouce lorsqu’il est imprimé en taille réelle. Le marquage est encadré par une fine ligne blanche.

La mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum et de 14 pt au maximum.

Lorsque la mention est traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres, le texte traduit est placé soit directement sous le marquage, soit à l’intérieur de l’encadré noir rectangulaire sous la première langue, et dans les deux cas de manière bien visible. Dans des cas exceptionnels, en raison de contraintes spatiales sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, la mention traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres peut être placée ailleurs sur l’emballage, le plus près possible du marquage et à un endroit clairement visible. La mention traduite est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum et de 14 pt au maximum. Lorsque la mention dans des langues supplémentaires est placée dans l’encadré noir rectangulaire, des dérogations à la dimension maximale requise du marquage sont possibles.

Les couleurs correspondant aux codes de couleurs ci-après sont utilisées:

blanc: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

noir: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

rouge: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

bleu: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


ANNEXE III

Spécifications harmonisées relatives au marquage des produits du tabac avec filtres et des filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac

1.   

L’unité de conditionnement telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive 2014/40/UE («unité de conditionnement») et l’emballage extérieur tel que défini à l’article 2, point 29), de ladite directive («emballage extérieur») pour les produits du tabac avec filtres, ayant une surface égale ou supérieure à 10 cm2; et l’emballage des filtres commercialisés en combinaison avec des produits du tabac dont la surface est égale ou supérieure à 10 cm2 comportent le marquage imprimé suivant:

Image 6

Remarque

:

la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche.

Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur l’unité de conditionnement et l’emballage extérieur pour les produits du tabac avec filtres, et sur l’emballage pour les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac mis sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants.

2.   

Le marquage est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.

a)

Emplacement du marquage

i)

Produits du tabac avec filtres

Le marquage est apposé horizontalement sur la face arrière extérieure de l’unité de conditionnement.

Lorsque le marquage de dimension minimale ne peut figurer horizontalement sur la face arrière de l’unité de conditionnement, il peut être tourné à 90° et placé verticalement sur la face arrière ou sur l’une des faces latérales extérieure de l’unité. Dans tous les cas, il doit être clairement visible.

Les cases du marquage ne doivent pas être séparées.

Le marquage ne nuit en aucune manière à la visibilité des avertissements sanitaires prescrits par la directive 2014/40/UE.

Il n’est couvert, en tout ou en partie, par aucune autre étiquette ou aucun autre cachet.

À l’ouverture de l’emballage conformément aux instructions éventuellement données, le marquage ne doit pas être déchiré ou rendu illisible.

ii)

Filtres commercialisés en combinaison avec des produits du tabac

Le marquage est placé horizontalement sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, là où il sera le plus visible.

Lorsque le marquage de dimension minimale ne peut figurer intégralement sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, il peut être apposé horizontalement en partie sur deux faces de l’emballage, c’est-à-dire avant et supérieure, ou avant et latérale, là où il sera le plus visible.

Lorsqu’il est impossible de placer le marquage horizontalement en raison de la forme ou de la dimension de l’emballage, il peut être tourné à 90° et placé verticalement.

Les cases du marquage ne doivent pas être séparées.

À l’ouverture de l’emballage conformément aux instructions éventuellement données, le marquage ne doit pas être déchiré ou rendu illisible.

b)

Dimension du marquage

Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention «PLASTIQUE DANS LE FILTRE» placée sous les deux cases de même dimension. Le rapport entre la hauteur et la longueur du marquage est de 1:2.

i)

Produits du tabac avec filtres

Lorsque la surface de la face arrière extérieure de l’unité de conditionnement sur laquelle est apposé le marquage est inférieure à 65 cm2, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm2). Dans tous les autres cas, le marquage couvre au moins 6 % de la surface sur laquelle il est apposé. La dimension maximale requise du marquage est de 3 cm sur 6 cm (18 cm2).

ii)

Pour les filtres commercialisés en combinaison avec des produits du tabac

Lorsque la surface de la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage sur lequel est apposé le marquage est inférieure à 65 cm2, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm2). Dans tous les autres cas, le marquage couvre au moins 6 % de la surface sur laquelle il est apposé. La dimension maximale requise du marquage est de 3 cm sur 6 cm (18 cm2).

c)

Modèle de marquage

Le modèle de marquage est reproduit sans ajouter d’effets, ni retoucher les couleurs, ni modifier ou agrandir le fond. Le marquage est reproduit avec une résolution minimale de 300 points par pouce lorsqu’il est imprimé en taille réelle. Le marquage est encadré par une fine ligne blanche.

La mention «PLASTIQUE DANS LE FILTRE» est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum et de 14 pt au maximum.

Lorsque la mention est traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres, le texte traduit est placé soit directement sous le marquage, soit à l’intérieur de l’encadré noir rectangulaire sous la première langue, et dans les deux cas de manière bien visible. Dans des cas exceptionnels, en raison de contraintes spatiales sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, la mention traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres peut être placée ailleurs sur l’emballage, le plus près possible du marquage et à un endroit clairement visible. La mention traduite est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum et de 14 pt au maximum. Lorsque la mention dans des langues supplémentaires est placée dans l’encadré noir rectangulaire, des dérogations à la dimension maximale requise du marquage sont possibles.

Les couleurs correspondant aux codes de couleurs ci-après sont utilisées:

blanc: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

noir: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

rouge: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

bleu: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


ANNEXE IV

Spécifications harmonisées relatives au marquage des gobelets pour boissons

1.   

Les gobelets pour boissons fabriqués partiellement avec du plastique comportent le marquage imprimé suivant:

Image 7

Remarque

:

la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche.

Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les gobelets pour boissons fabriqués partiellement avec du plastique et mis sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants

2.   

Les gobelets pour boissons fabriqués entièrement avec du plastique comportent soit le marquage imprimé suivant, soit le marquage gravé/embossé suivant:

Image 8
Imprimé

Remarque

:

la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle ne sert qu’à produire un contraste sur la page blanche.

Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les gobelets pour boissons fabriqués entièrement avec du plastique et mis sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants

Image 9
Gravé/embossé

Remarque

:

la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle ne sert qu’à produire un contraste sur la page blanche.

3.   

Le marquage sur les gobelets pour boissons fabriqués partiellement avec du plastique est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.

a)

Emplacement du marquage

i)

Gobelets classiques:

le marquage est apposé horizontalement sur la surface extérieure du gobelet, loin du rebord afin d’éviter tout contact avec la bouche du consommateur lors de l’utilisation. Le marquage n’est pas apposé sous la base du gobelet.

ii)

Gobelets de type flûte à champagne:

le marquage est placé horizontalement sur la surface extérieure du gobelet, comprenant la partie supérieure du socle qui maintient le pied. Le marquage est apposé loin du rebord afin d’éviter tout contact avec la bouche du consommateur lors de l’utilisation. Le marquage n’est pas apposé sous la base du gobelet.

Lorsqu’il est impossible de placer le marquage horizontalement en raison de la forme ou de la dimension du gobelet, il peut être tourné à 90° et placé verticalement.

Les cases du marquage ne doivent pas être séparées.

b)

Emplacement du marquage

Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» placée sous les deux cases de même dimension. Le rapport entre la hauteur et la longueur du marquage est de 1:2.

Pour les gobelets d’un volume inférieur à 500 ml, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm2).

Pour les gobelets d’un volume égal ou supérieur à 500 ml, la dimension minimale du marquage est de 1,6 cm sur 3,2 cm (5,12 cm2).

c)

Modèle de marquage

Le modèle de marquage est reproduit sans ajouter d’effets, ni retoucher les couleurs, ni modifier ou agrandir le fond. Le marquage est reproduit avec une résolution minimale de 300 points par pouce lorsqu’il est imprimé en taille réelle. Le marquage est encadré par une fine ligne blanche.

La mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum pour les gobelets d’un volume inférieur à 500 ml et de 6 pt pour les gobelets d’un volume égal ou supérieur à 500 ml.

Lorsque la mention est traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres, le texte traduit est placé soit directement sous le marquage, soit à l’intérieur de l’encadré noir rectangulaire sous la première langue, et dans les deux cas de manière bien visible. Dans des cas exceptionnels, en raison de contraintes spatiales sur la surface extérieure du gobelet, la mention traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres peut être placée ailleurs sur le gobelet, le plus près possible du marquage et à un endroit clairement visible. La mention traduite est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum pour les gobelets d’un volume inférieur à 500 ml et de 6 pt pour les gobelets d’un volume égal ou supérieur à 500 ml. Lorsque la mention dans les langues supplémentaires est placée dans l’encadré noir rectangulaire, des dérogations à la dimension maximale requise du marquage sont possibles.

Les couleurs correspondant aux codes de couleurs ci-après sont utilisées:

blanc: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

noir: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

rouge: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

bleu: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

4.   

Le marquage des gobelets pour boissons fabriqués entièrement avec du plastique est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.

a)

Emplacement du marquage

i)

Gobelets classiques

Le marquage est placé horizontalement sur la surface extérieure du gobelet, là où il sera le plus visible. Le marquage n’est pas apposé sous la base du gobelet. À l’impression, le marquage est placé loin du rebord afin d’éviter tout contact avec la bouche du consommateur lors de l’utilisation. Dans le cas de gobelets striés, le marquage n’est pas embossé/gravé sur les stries.

ii)

Gobelets de type flûte à champagne

Le marquage est placé horizontalement sur la surface extérieure du gobelet, comprenant la partie supérieure du socle qui maintient le pied, là où il sera le plus visible. Le marquage n’est pas apposé sous la base du gobelet. À l’impression, le marquage est placé loin du rebord afin d’éviter tout contact avec la bouche du consommateur lors de l’utilisation. Dans le cas de gobelets striés, le marquage n’est pas embossé/gravé sur les stries.

Lorsqu’il est impossible de placer le marquage horizontalement en raison de la forme ou de la dimension du gobelet, il peut être tourné à 90° et placé verticalement.

b)

Dimension du marquage

Le marquage a une forme rectangulaire et le rapport entre sa hauteur et sa longueur est de 1:2.

Pour les gobelets d’un volume inférieur à 500 ml, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm2).

Pour les gobelets d’un volume égal ou supérieur à 500 ml, la dimension minimale du marquage est de 1,6 cm sur 3,2 cm (5,12 cm2).

c)

Modèle de marquage

i)

Imprimé

Le modèle de marquage est reproduit à l’encre noire sans ajouter d’effets, ni retoucher ou agrandir le fond. Le marquage est reproduit avec une résolution minimale de 300 points par pouce lorsqu’il est imprimé en taille réelle. Le marquage devrait présenter un contraste élevé suffisant sur le fond, de manière à être très lisible. À cet effet, le contour du marquage doit être imprimé dans l’une des couleurs suivantes:

blanc: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

noir: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

rouge: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

bleu: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

ii)

Gravé/embossé:

Le modèle de marquage est reproduit sans ajouter d’effets, ni retoucher ou agrandir le fond. Le contour blanc tel qu’il figure au point 1.2 de la présente annexe représente les lignes à graver ou embosser sur le gobelet.

La mention «FABRIQUÉ EN PLASTIQUE» est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum pour les gobelets d’un volume inférieur à 500 ml et de 6 pt pour les gobelets d’un volume égal ou supérieur à 500 ml.

Lorsque la mention est traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres, le texte traduit est placé soit directement sous le marquage, soit à l’intérieur de l’encadré noir rectangulaire sous la première langue, et dans les deux cas de manière bien visible. Dans des cas exceptionnels, en raison de contraintes spatiales sur la surface extérieure du gobelet, la mention traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres peut être placée ailleurs sur le gobelet, le plus près possible du marquage et à un endroit clairement visible. La mention traduite est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum pour les gobelets d’un volume inférieur à 500 ml et de 6 pt pour les gobelets d’un volume égal ou supérieur à 500 ml.

À l’impression, les couleurs correspondant aux codes de couleur ci-après sont utilisées:

blanc: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

noir: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100


DÉCISIONS

18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 428/68


DÉCISION (UE) 2020/2152 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2020

sur les redevances dues à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations déclarées en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (1), et notamment son article 32, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie sont essentielles pour assurer une concurrence ouverte et loyale sur les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz, ainsi que des conditions équitables pour les acteurs du marché. Le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre complet dans cet objectif.

(2)

Le règlement (UE) no 1227/2011 charge l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après «l’Agence») de surveiller les marchés de gros de l’énergie afin d’en assurer, en étroite coopération avec les autorités de régulation nationales et les autres autorités nationales, un contrôle efficace. L’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/942 introduit le versement de redevances pour étendre le financement de l’Agence et pour couvrir les coûts qu’elle supporte dans l’exercice de sa mission de surveillance et de contrôle. Avec un meilleur financement, l’Agence devrait également être en mesure d’améliorer la qualité des services qu’elle fournit aux entités qui déclarent des données et, le cas échéant, aux acteurs du marché en général.

(3)

Le législateur définit à l’article 32 du règlement (UE) 2019/942 le champ d’application et les principes de base du système de redevances et charge la Commission de fixer les redevances et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées.

(4)

Conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, le public a été consulté, ainsi que le conseil d’administration et le conseil des régulateurs. En parallèle de la consultation publique a été organisé un atelier de parties prenantes auquel ont participé tous les destinataires potentiels actuels du système de redevances ainsi que les associations représentant ces derniers ou d’autres acteurs du marché.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (3) établit le règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget de l’Union. L’Agence relève de ladite catégorie d’organismes et, conformément au règlement délégué (UE) 2019/715, elle a adopté ses propres règles financières, à savoir le règlement financier de l’Agence (4), qui suit les règles établies par ledit règlement.

(6)

Le document de programmation de l’Agence, établi conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942 et à l’article 32 de son règlement financier, contient la programmation annuelle et pluriannuelle et, dans ce cadre, présente en détail les tâches qui lui incombent et les ressources déployées à cet effet. Le document de programmation est donc l’outil approprié pour déterminer les coûts éligibles pouvant être couverts par des redevances conformément à l’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/942.

(7)

Les coûts éligibles devraient inclure les coûts supportés par l’Agence pour la collecte des données conformément au règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 (5), mais également pour toute autre tâche ou activité réalisée en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 dans le but de garantir l’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie et impliquant la gestion, le traitement et l’analyse des données collectées. Conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942, la Commission rend un avis sur le projet de document de programmation de l’Agence, y compris sur les propositions de cette dernière relatives aux coûts considérés comme éligibles en vue d’un financement par des redevances.

(8)

Conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2019/942, l’Agence devrait être essentiellement financée à l’aide du budget général de l’Union. C’est pourquoi les recettes provenant des redevances ne devraient pas dépasser la contribution du budget de l’Union en faveur de l’Agence.

(9)

Afin d’assurer la transparence sur le fait que les redevances ne sont utilisées que pour couvrir les coûts éligibles et que l’Agence reste financée en premier lieu par le budget général de l’Union, le rapport d’activité annuel consolidé, établi conformément à l’article 48 du règlement financier de l’Agence, devrait fournir des informations sur les différentes sources de recettes perçues et sur leur utilisation.

(10)

Les acteurs du marché sont tenus de s’inscrire auprès des autorités de régulation des États membres conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1227/2011. Les parties déclarantes, également appelées mécanismes de déclaration enregistrés, sont les acteurs du marché, ou les entités effectuant les déclarations pour leur compte, qui répondent aux conditions techniques et organisationnelles requises pour la soumission des données, afin que les informations soient échangées et gérées de manière efficiente, efficace et sûre aux fins de la déclaration des informations en application de l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011 et du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014. Les mécanismes de déclaration enregistrés doivent être enregistrés directement auprès de l’Agence. Ce sont donc eux qui devraient s’acquitter des redevances.

(11)

Les factures adressées aux mécanismes de déclaration enregistrés devraient inclure des informations sur la manière dont la redevance a été calculée afin de leur indiquer de manière transparente à quel degré les différents acteurs du marché pour le compte desquels ils déclarent des données contribuent à la redevance facturée. Pour éviter de faire peser une charge financière injustifiée sur les mécanismes de déclaration enregistrés, la possibilité devrait leur être donnée, en accord avec l’Agence, de s’acquitter par tranches des factures élevées. Il appartient aux autorités de régulation des États membres, conformément à l’article 59, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (6), et à l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (7), de décider dans quelle mesure les gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz qui sont par ailleurs des mécanismes de déclaration enregistrés peuvent recouvrer auprès des utilisateurs du réseau, au moyen des redevances de réseau, les coûts engendrés par l’obligation de payer les redevances dues à l’Agence.

(12)

Conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, les redevances sont proportionnées aux coûts des services pertinents fournis de manière à respecter un rapport coût-efficacité satisfaisant et sont suffisantes pour couvrir ces coûts. Ces redevances sont fixées à un tel niveau qu’il garantit qu’elles ne sont pas discriminatoires et qu’elles évitent d’introduire une charge financière ou administrative indue pour les acteurs du marché ou les entités agissant pour leur compte.

(13)

Les principaux facteurs de coût des services fournis et, partant, des coûts éligibles de l’Agence, sont le nombre de mécanismes de déclaration enregistrés, le nombre d’acteurs du marché pour lesquels ils déclarent des informations, ainsi que le volume et les caractéristiques des données déclarées. Afin de tenir compte de ces facteurs de coût, la redevance à payer par chaque mécanisme de déclaration enregistré devrait combiner un montant forfaitaire, à savoir la composante de la redevance forfaitaire d’enregistrement, et un montant variable, à savoir la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération, fonction du nombre d’acteurs du marché pour lesquels le mécanisme de déclaration enregistré déclare des données, ainsi que du volume et des caractéristiques des données déclarées.

(14)

Le montant forfaitaire devrait refléter les coûts supportés par l’Agence pour traiter les demandes d’enregistrement en qualité de mécanisme de déclaration enregistré et pour garantir le maintien de la conformité des mécanismes de déclaration déjà enregistrés aux exigences énoncées à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014. Dès lors que lesdits coûts sont supportés par l’Agence indépendamment du fait que les mécanismes de déclaration enregistrés déclarent des relevés d’opération ou des données fondamentales, le montant forfaitaire devrait être versé par tous les mécanismes de déclaration enregistrés.

(15)

Afin d’éviter de faire peser une charge financière injustifiée sur les mécanismes de déclaration enregistrés, le montant variable visé à l’article 6 devrait refléter le volume des relevés d’opération déclarés, qui est lié au volume des échanges et donc aux recettes potentielles des mécanismes de déclaration enregistrés. La composante variable devrait tenir compte du fait que de nombreux mécanismes de déclaration enregistrés déclarent des données pour un grand nombre d’acteurs du marché opérant souvent sur plusieurs places de marché organisées en recourant à différents canaux de négociation.

(16)

L’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1348/2014 exempte les petits producteurs d’électricité et les petits producteurs de gaz, qui sont souvent des producteurs d’énergie renouvelable, de l’obligation de déclaration continue en vertu du règlement (UE) no 1227/2011. L’introduction des redevances ne devrait donc pas créer de charge financière pour ces producteurs.

(17)

Les données fondamentales telles que les informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité et de gaz naturel ou les informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de GNL, ne sont collectées par l’Agence qu’en complément des relevés d’opération collectés portant par exemple sur les ordres, les transactions, les contrats non standards ou les contrats de transport. Par conséquent, les données fondamentales ne devraient pas être incluses dans le calcul de la composante variable de la redevance. Étant donné que le statut même de mécanisme de déclaration enregistré représente un facteur de coût important pour l’Agence, les mécanismes de déclaration enregistrés ne communiquant que des données fondamentales devraient toutefois payer la composante forfaitaire de la redevance.

(18)

Afin de détecter efficacement les abus de marché, l’Agence collecte non seulement des données sur les transactions et les autres contrats, mais également une grande quantité de données relatives aux ordres émis sur les places de marché organisées telles que les bourses de l’énergie. C’est pourquoi, afin de garantir la proportionnalité des coûts, les ordres devraient également être couverts par le système de redevances. Pour cette même raison, les informations relatives au cycle de vie devraient elles aussi être couvertes par le système de redevances.

(19)

Le système de redevances ne devrait pas s’avérer discriminant pour les échanges réalisés sur les places de marché organisées. Les échanges de produits énergétiques de gros liés à la fourniture d’électricité ou de gaz naturel sur les places de marché organisées sont caractérisés par un niveau de normalisation plus élevé que les échanges de ces produits en dehors de telles places de marché. De plus, les relevés d’opération déclarés correspondant à des places de marché organisées englobent les ordres. L’évolution des marchés au regard des négociations de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, illustrée par exemple par le trading algorithmique et le trading à haute fréquence, qui prennent une importance croissante, résulte, pour chaque contrat de fourniture standard, en un nombre croissant de déclarations d’ordres passés sur des places de marché organisées, par rapport aux contrats conclus en dehors des places de marchés organisées. Pour le calcul de la composante variable de la redevance, les relevés d’opération sur les produits énergétiques de gros en lien avec la fourniture d’électricité ou de gaz naturel provenant de places de marché organisées devraient donc être pondérés différemment des relevés d’opérations exécutées en dehors des places de marché organisées.

(20)

Les produits énergétiques de gros liés au transport d’électricité ou de gaz naturel sont caractérisés par un niveau de normalisation similaire des contrats qui les couvrent, qu’ils soient échangés en dehors des places de marché organisées ou sur celles-ci, et la concurrence est limitée entre les échanges de ces produits sur les places de marché organisées et les échanges réalisés en dehors de telles places de marché. Pour ces produits, le système de redevances ne devrait donc pas établir de différence entre les relevés d’opération correspondant à des places de marché organisées et les relevés d’opérations exécutées en dehors des places de marché organisées.

(21)

Étant donné que les redevances sont entièrement déterminées par la présente décision, qui constitue la base pour l’établissement par l’Agence des montants perceptibles, les factures devraient prendre la forme de notes de débit conformément à l’article 71 du règlement financier de l’Agence.

(22)

Conformément à l’article 71 du règlement financier de l’Agence, une agence ne peut fournir des services qu’après paiement intégral de la redevance correspondante. Étant donné que les redevances sont calculées sur la base du montant des relevés d’opération déclarés au cours de l’année précédente, les montants perceptibles ne peuvent être établis et les factures adressées qu’au début de chaque année. Les mécanismes de déclaration enregistrés devraient néanmoins avoir la capacité de communiquer de manière continue des données à l’Agence, par conséquent y compris avant le paiement de leur facture pour l’année concernée. Cependant, en cas de retard de paiement d’une facture par un mécanisme de déclaration enregistré, l’Agence devrait avoir la possibilité de mettre fin à la capacité de l’entité à déclarer des données, même si cette dernière est enregistrée conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014.

(23)

Les mécanismes de déclaration enregistrés devraient être tenus de verser en 2021 pour la première fois les redevances établies pour couvrir les coûts éligibles déterminés dans le document de programmation que doit adopter le conseil d’administration de l’Agence le 31 décembre 2020 au plus tard conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942.

(24)

Lors de la mise en route du système de redevances, les mécanismes de déclaration enregistrés devraient avoir la possibilité de décider s’ils souhaitent ou non maintenir leur enregistrement auprès de l’Agence. C’est pourquoi ils devraient pouvoir, même s’ils ont déjà reçu la facture exigeant la redevance annuelle, ne pas la payer, en faisant part à l’Agence de leur souhait de renoncer à leur qualité de mécanisme de déclaration enregistré. Dans ce cas, il conviendrait de leur laisser suffisamment de temps pour mettre en œuvre d’autres solutions leur permettant de s’acquitter de leurs obligations au titre du règlement (UE) no 1227/2011, par exemple en faisant appel aux services d’un autre mécanisme de déclaration enregistré. Après la première année, et avant la fin de chaque année, les mécanismes de déclaration enregistrés devraient avoir la possibilité de décider s’ils souhaitent conserver ou non ce statut et ne devraient pas avoir droit au remboursement des redevances déjà acquittées ni à l’exonération des redevances dues.

(25)

L’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942 prévoit que la Commission examine régulièrement le niveau des redevances. Ledit examen devrait avoir lieu parallèlement à l’évaluation de la performance de l’Agence prévue par l’article 45 du règlement (UE) 2019/942. Une telle exigence n’empêche pas la Commission de réviser le système de redevances indépendamment desdites évaluations.

(26)

La présente décision devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication, étant donné que le document de programmation de l’Agence pour la période 2021-2023 visé à l’article 3, paragraphes 1 et 2, ci-dessous, doit être adopté en décembre 2020. Dès lors que les mécanismes de déclaration enregistrés devraient être tenus de verser les redevances pour la première fois en 2021, la présente décision de la Commission, à l’exception de l’article 3, paragraphes 1 et 2, ne devrait pas s’appliquer à compter de son entrée en vigueur, mais à compter du 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision fixe les redevances et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après l’«Agence»), pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations déclarées par les acteurs du marché ou par les entités agissant pour leur compte en vertu de l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions des termes «donnée fondamentale» et «place de marché organisée» qui figurent à l’article 2, points 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 s’appliquent.

En outre, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

«mécanisme de déclaration enregistré», une entité enregistrée par l’Agence conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et chargée de déclarer les relevés d’opération ou les données fondamentales;

2)

«relevé d’opération», un ensemble de données distinct contenant les détails d’une transaction, d’un ordre ou d’un contrat, ou contenant des informations relatives au cycle de vie, par exemple la modification, l’extinction anticipée ou la correction d’une transaction, d’un ordre ou d’un contrat, et qui est déclaré à l’Agence conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014;

3)

«acteur du marché», une entité enregistrée auprès de l’autorité de régulation nationale de l’État membre conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1227/2011.

Article 3

Coûts couverts par les redevances

1.   Le document de programmation, qui inclut le budget et est adopté par le conseil d’administration de l’Agence au plus tard le 31 décembre de chaque année conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942 (ci-après le «document de programmation»), détermine les coûts éligibles à un financement par des redevances pour l’année qui suit et fournit, pour les deux années suivantes, une estimation des coûts éligibles qu’il est prévu de financer par des redevances. Les coûts éligibles sont les coûts, y compris les frais généraux, supportés par l’Agence pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations déclarées par les mécanismes de déclaration enregistrés.

2.   Le document de programmation fixe le montant devant être couvert par des redevances au cours de l’année qui suit. Ledit montant:

a)

n’excède pas les coûts éligibles en vertu du paragraphe 1;

b)

est inférieur à la contribution de l’Union en faveur de l’Agence telle qu’inscrite dans le budget de l’Union pour l’année concernée.

3.   L’Agence fournit des informations détaillées sur le montant des redevances perçues et sur les coûts couverts par des redevances au cours de l’année précédente dans le rapport d’activité annuel consolidé établi conformément à l’article 48 de son règlement financier. L’Agence rend publiques les sections respectives dudit rapport.

Article 4

Obligation de paiement des redevances

1.   Chaque mécanisme de déclaration enregistré verse une redevance annuelle calculée conformément à l’article 5. Toutes les redevances sont acquittées en euros.

2.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’Agence adresse à chaque mécanisme de déclaration enregistré une facture correspondant à la redevance annuelle, à payer dans un délai de quatre semaines. La facture fournit le détail du calcul de la redevance. L’Agence et tout mécanisme de déclaration enregistré peuvent convenir mutuellement que les factures supérieures à 250 000 EUR soient payées par tranches. Le délai de paiement de la dernière tranche ne peut pas être postérieur au 30 septembre.

3.   Lorsqu’une entité demande à acquérir le statut de mécanisme de déclaration enregistré, l’Agence lui adresse une facture correspondant à 50 % de la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), et n’accepte la demande qu’une fois la facture payée. Si l’Agence rejette la demande au motif que l’entité ne s’est pas conformée aux conditions prévues par l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, l’entité n’a pas droit à un remboursement de la redevance versée. Après l’enregistrement d’une entité en tant que mécanisme de déclaration enregistré, l’Agence lui adresse une facture correspondant aux 50 % restant à payer de la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), et, à moins que le mécanisme de déclaration enregistré fasse part de son intention de ne déclarer que des données fondamentales, à la composante fondée sur les relevés d’opération en vertu de l’article 6, paragraphe 4.

4.   Les mécanismes de déclaration enregistrés dont l’enregistrement est résilié par l’Agence n’ont pas droit au remboursement des redevances versées ni à l’exonération des redevances dues. Ils s’acquittent de la redevance pour l’année concernée dans son intégralité, sauf s’ils avaient fait part à l’Agence, au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, de leur souhait de cesser d’être enregistrés par l’Agence.

Article 5

Calcul des redevances annuelles individuelles

1.   La redevance annuelle qu’un mécanisme de déclaration enregistré est tenu de verser est la somme des éléments suivants:

a)

la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement, qui s’élève à 9 000 EUR;

b)

la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée conformément à l’article 6, sauf si ledit mécanisme de déclaration enregistré déclare uniquement des données fondamentales;

c)

le cas échéant, un montant de correction positif ou négatif destiné à équilibrer la différence entre la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération versée l’année précédente et la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération qui aurait été payée en fonction de la déclaration réelle de cette même année.

Le montant de la correction visée au point c) du premier alinéa ci-dessus est calculée en soustrayant la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération versée l’année précédente de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée lors de l’année en cours.

Dans le cas d’un mécanisme de déclaration nouvellement enregistré l’année précédente, le montant de la correction visée au point c) du premier alinéa ci-dessus est calculé en retranchant le montant visé à l’article 6, paragraphe 4, de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée lors de l’année en cours conformément à l’article 6, paragraphe 5, après avoir divisé cette dernière par 365 puis l’avoir multipliée par le nombre de jours civils entre la date d’enregistrement et la fin de l’année précédente.

Si le montant de la correction visé au premier alinéa ci-dessus, point c), est négatif, la différence ne peut pas être plus élevée que la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée pour l’année en cours.

2.   Si la somme des redevances individuelles calculées pour chaque mécanisme de déclaration enregistré conformément au paragraphe 1 dépasse le montant devant être couvert par des redevances conformément à l’article 3, paragraphe 2, la redevance individuelle que chaque mécanisme de déclaration enregistré est tenu de payer est réduite en la multipliant par un facteur de réduction calculé comme suit:

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Article 6

Calcul de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération

1.   La composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération est calculée sur la base des relevés d’opération déclarés lors de l’année précédente par chaque mécanisme de déclaration enregistré, comme suit:

a)

l’Agence détermine les ensembles de données des mécanismes de déclaration enregistrés respectifs. Un ensemble de données comprend les éléments suivants:

i)

tous les relevés d’opération déclarant des produits énergétiques de gros visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et provenant d’un acteur du marché spécifique utilisant une place de marché organisée spécifique;

ii)

tous les relevés d’opération déclarant des produits énergétiques de gros visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et provenant d’un acteur du marché spécifique n’utilisant pas une place de marché organisée spécifique;

iii)

tous les relevés d’opération déclarant des produits énergétiques de gros visés à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 provenant d’un acteur du marché spécifique;

b)

pour chacun des ensembles de données visés au point a), l’Agence détermine la sous-composante de la redevance conformément au paragraphe 2 ou 3;

c)

la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération est la somme des sous-composantes déterminées conformément au point b).

2.   Les sous-composantes correspondant à un ensemble de données pour les relevés d’opération relevant des sous-éléments i) et iii) du paragraphe 1, point a), sont telles que:

Relevés d’opération correspondant à un ensemble de données

Sous-composante de la redevance en EUR

1 à 1 000

250

1 001 à 10 000

500

10 001 à 100 000

1 000

100 001 à 1 million

2 000

Plus de 1 million et jusqu’à 10 millions

4 000

Plus de 10 millions et jusqu’à 100 millions

8 000

Plus de 100 millions

16 000

3.   Les sous-composantes correspondant à un ensemble de données pour les relevés d’opération relevant du sous-élément ii) du paragraphe 1, point a), sont telles que:

Relevés d’opération correspondant à un ensemble de données

Sous-composante de la redevance en EUR

1 à 100

250

101 à 1 000

500

1 001 à 10 000

1 000

10 001 à 100 000

2 000

100 001 à 1 million

4 000

Plus de 1 million et jusqu’à 10 millions

8 000

Plus de 10 millions

16 000

4.   Dans le cas d’un mécanisme de déclaration nouvellement enregistré, la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération lors de l’année de l’enregistrement est de 65 EUR par jour civil entre le jour d’enregistrement et la fin de l’année. Le mécanisme de déclaration enregistré et l’Agence peuvent convenir mutuellement d’un montant différent se rapprochant davantage du volume de déclarations pouvant être attendu du mécanisme de déclaration enregistré.

5.   Dans le cas d’un mécanisme de déclaration nouvellement enregistré l’année précédente, le nombre de relevés d’opération pour chaque ensemble de données est ajusté avant de déterminer les sous-composantes respectives de la redevance, comme suit:

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Article 7

Exécution

1.   Les factures adressées par l’Agence conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou 3, constituent des notes de débit conformément à l’article 71 de son règlement financier.

2.   L’Agence prend toutes les mesures juridiques appropriées pour garantir le paiement intégral des factures émises, en recourant aux règles applicables de son règlement financier, y compris celles relatives aux intérêts de retard et au recouvrement.

3.   Si un mécanisme de déclaration enregistré accuse un retard de paiement de la redevance d’au moins un mois, l’Agence peut décider de retirer à ce dernier sa capacité à lui déclarer des données et ce, jusqu’au paiement intégral de la redevance.

Article 8

Règles transitoires pour l’année 2021

Pour les redevances versées en 2021, les règles spécifiques suivantes s’appliquent:

a)

pour le paiement des factures visées à l’article 4, paragraphe 2, l’Agence fixe le délai au 31 mars 2021 au plus tôt;

b)

les mécanismes de déclaration enregistrés qui font part à l’Agence, au plus tard au 31 mars 2021, de leur souhait de ne plus être enregistrés par celle-ci ne sont pas tenus de s’acquitter de la redevance. Ils conservent la capacité de déclarer des données jusqu’au 30 juin 2021;

c)

les mécanismes de déclaration enregistrés qui ne s’acquittent pas de la redevance peuvent se voir retirer leur capacité à déclarer des données à l’Agence conformément à l’article 7, paragraphe 3, à partir du 1er juillet 2021 au plus tôt;

d)

le point c) de l’article 5, paragraphe 1, ne s’applique pas aux redevances perçues en 2021.

Article 9

Évaluation

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision pour le 5 juillet 2024 et tous les cinq ans par la suite, parallèlement à l’évaluation devant être réalisée conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2019/942.

Article 10

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Cependant, les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 158 du 14.6.2019, p. 22.

(2)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).

(4)  Décision no 8/2019 du conseil d’administration de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie du 21 juin 2019 relative au règlement financier de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie.

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).

(6)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(7)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).