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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 428 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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18.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 428/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2145 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2020
modifiant le règlement délégué (UE) no 876/2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et la gestion des collèges pour contreparties centrales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 648/2012 a été modifié par le règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne, entre autres, les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers. Ces modifications concernent notamment la composition, le fonctionnement et la gestion des collèges pour contreparties centrales. Il convient que ces modifications soient répercutées dans le règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission (3). |
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(2) |
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, points c bis) et i), du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente de la contrepartie centrale doit, si elle n’accède pas à la demande d’une autorité compétente ou d’une banque centrale d’émission de participer au collège, en exposer les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Pour des raisons d’efficience et de sécurité juridique, il importe que ces motifs soient communiqués dans un délai raisonnable. |
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(3) |
Conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, la Banque centrale européenne (BCE) dispose de deux voix lorsqu’elle est membre du collège à la fois dans le cadre de ses missions de surveillance prudentielle d’établissements de crédit au sein du mécanisme de surveillance unique et en tant que banque centrale d’émission de l’une des monnaies de l’Union les plus pertinentes à l’égard des instruments financiers compensés. Afin de rendre compte de cette représentation de la BCE de manière appropriée, il convient d’établir que dans de tels cas, la BCE devrait avoir deux participants disposant d’un droit de vote. |
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(4) |
Il est nécessaire d’assurer une circulation efficiente de la documentation entre les membres du collège et de donner à ces derniers suffisamment de temps pour se préparer aux réunions du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait dès lors diffuser suffisamment à l’avance l’ordre du jour de la réunion du collège et toutes les informations utiles à la préparation de cette réunion. |
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(5) |
Afin d’assurer le bon fonctionnement des collèges et de faire en sorte que chacun d’entre eux se réunisse régulièrement, il convient que les collèges pour contreparties centrales se réunissent au moins une fois par an. Les membres des collèges peuvent aussi demander la tenue d’une réunion d’un collège de contrepartie centrale lorsqu’ils considèrent qu’une telle réunion est nécessaire. |
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(6) |
Il se peut que la tenue d’une réunion physique du collège ne soit pas toujours possible. Le collège de la contrepartie centrale devrait donc être en mesure de voter par procédure écrite lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale le juge approprié ou à la demande d’un membre du collège. |
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(7) |
L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2099 attribue de nouvelles responsabilités aux collèges pour contreparties centrales, y compris en ce qui concerne les modalités d’externalisation. L’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait dès lors fournir aux membres du collège les informations relatives à toute modification des modalités d’externalisation appliquées par la contrepartie centrale pour des activités importantes liées à la gestion des risques. |
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(8) |
Afin de permettre au collège de remplir ses missions, l’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait fournir aux membres du collège des informations relatives aux modifications des conditions de participation à la contrepartie centrale, des modèles en matière de membres compensateurs et des modèles en matière de ségrégation des comptes, aux modifications des procédures de gestion des défaillances de la contrepartie centrale et aux modifications des systèmes de paiement et de règlement de la contrepartie centrale, ainsi qu’aux rapports sur les simulations de crise menées par la contrepartie centrale sur ses procédures en matière de défaillance conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. |
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(9) |
Afin de protéger les informations confidentielles et de faire en sorte que les membres du collège soient informés sur un pied d’égalité, il convient que l’échange d’informations confidentielles se fasse par des moyens sécurisés. |
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(10) |
Afin que les membres du collège disposent d’un temps suffisant pour préparer la réunion du collège de la contrepartie centrale et soient en mesure de soulever les points qui suscitent leur attention ou leur préoccupation en ce qui concerne le réexamen et l’évaluation par l’autorité compétente prévus à l’article 21 du règlement (UE) no 648/2012, les informations visées au paragraphe 4 dudit article devraient être soumises aux membres du collège suffisamment tôt pour que ceux-ci puissent examiner et discuter ces informations au préalable. |
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(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 876/2013 en conséquence. |
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(12) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers après consultation du Système européen de banques centrales. |
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(13) |
Les modifications ont une portée limitée; elles ne concernent que les autorités compétentes et n’imposent pas de nouvelles exigences aux participants du marché. En outre, il importe que les collèges pour contreparties centrales puissent s’adapter dans les meilleurs délais aux nouvelles exigences introduites par le règlement (UE) 2019/2099. Étant donné la portée et l’incidence limitées des modifications et l’urgence de leur application, l’Autorité européenne des marchés financiers a jugé fortement disproportionné de mener des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquelles se fonde le présent règlement et d’analyser les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent. L’Autorité européenne des marchés financiers a néanmoins demandé l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4). |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) no 876/2013
Le règlement délégué (UE) no 876/2013 est modifié comme suit:
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1) |
à l’article 2 est inséré le paragraphe 4 bis suivant: «4 bis. Les autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphe 2, point c bis), du règlement (UE) no 648/2012 et les banques centrales d’émission visées à l’article 18, paragraphe 2, point i), dudit règlement qui souhaitent participer au collège soumettent une demande motivée à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Dans un délai de 20 jours calendrier à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de la contrepartie centrale communique à l’autorité compétente ou à la banque centrale qui a fait la demande une copie de son accord écrit pour examen et approbation, ou expose par écrit les motifs pour lesquels elle rejette la demande.» |
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2) |
à l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsqu’une autorité a le droit de participer au collège au titre de plusieurs des points c) à i) de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, elle peut désigner des participants supplémentaires qui n’auront pas de droit de vote.» |
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3) |
à l’article 3, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, la BCE peut désigner deux participants disposant du droit de vote lorsqu’elle est membre du collège en application à la fois du point c) et du point h) de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.» |
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4) |
à l’article 4, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés: «Aux fins du point b), l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffuse suffisamment à l’avance un projet de programme pour chaque réunion du collège, sauf les réunions convoquées en situation d’urgence, afin de permettre aux membres du collège de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour, notamment en y ajoutant des points. Le programme est finalisé par l’autorité compétente de la contrepartie centrale et diffusé aux membres du collège suffisamment longtemps avant chaque réunion du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale et les autres membres du collège diffusent suffisamment à l’avance toute information à examiner lors d’une réunion du collège. Aux fins du point c), l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffuse le compte rendu des réunions aux membres du collège dès que possible après chaque réunion et leur donne suffisamment de temps pour formuler leurs commentaires.» |
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5) |
à l’article 4, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: «Les membres du collège peuvent demander que l’autorité compétente de la contrepartie centrale organise une réunion du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale motive dûment tout rejet d’une telle demande.» |
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6) |
à l’article 4, le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8. Le collège peut voter par procédure écrite sur proposition de l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou à la demande d’un membre du collège.» |
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7) |
l’article 5, paragraphe 2, est modifié comme suit:
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8) |
à l’article 5, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. Les membres des collèges échangent les informations confidentielles par des moyens de communication sécurisés et sur un pied d’égalité.» |
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9) |
l’article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Contribution du collège au réexamen et à l’évaluation 1. Les informations visées à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 sont soumises aux membres du collège à temps pour que ceux-ci puissent examiner et discuter ces informations avant la réunion suivante du collège. 2. Les membres du collège peuvent soulever tout point relatif au réexamen ou à l’évaluation par l’autorité compétente de la contrepartie centrale tels que prévus à l’article 21 du règlement (UE) no 648/2012 qui suscite leur attention ou leur préoccupation. L’autorité compétente de la contrepartie centrale tient compte de ces points d’attention ou de préoccupation dans la mesure du possible et informe le membre du collège qui les a soulevés de la façon dont ils ont été pris en considération.» |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers (JO L 322 du 12.12.2019, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19).
(4) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
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18.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 428/5 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2146 DE LA COMMISSION
du 24 septembre 2020
complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, points b) et c),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le chapitre III du règlement (UE) 2018/848 établit les règles de production générales applicables aux produits biologiques. |
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(2) |
Certains événements, tels que des phénomènes climatiques extrêmes ou la propagation de maladies animales ou végétales, peuvent avoir des effets graves sur la production biologique dans les exploitations ou les unités de production concernées de l’Union. Afin d’autoriser la poursuite ou la reprise de la production biologique, le règlement (UE) 2018/848 prévoit l’adoption de règles de production exceptionnelles, pour autant qu’elles soient limitées à des situations qui peuvent être considérées comme des catastrophes dans l’Union, compte tenu des différences en matière d’équilibre écologique, de conditions climatiques et locales dans les régions ultrapériphériques de l’Union. |
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(3) |
Compte tenu de la diversité des cas et des situations qui peuvent se produire dans les États membres et du manque d’expérience dans l’application de l’article 22 du règlement (UE) 2018/848, il n’est pas possible, à ce stade, de définir des critères communs au niveau de l’Union permettant d’établir qu’une situation peut être considérée comme une catastrophe. Il convient toutefois de prévoir que l’État membre confronté à ce type de situation arrête une décision officielle reconnaissant la situation comme une catastrophe. Cette décision officielle devrait être arrêtée soit pour l’ensemble d’une zone, soit pour un opérateur particulier. |
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(4) |
Il convient de limiter l’utilisation de règles de production exceptionnelles dans l’Union à ce qui est strictement nécessaire à la poursuite ou à la reprise de la production biologique. Il y a lieu dès lors de limiter dans le temps les dérogations prévues par le présent règlement et de les accorder uniquement pour les types de production touchés ou, le cas échéant, pour les parcelles touchées, ainsi qu’à tous les opérateurs concernés de la zone touchée, ou à l’opérateur concerné par la décision officielle. |
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(5) |
Il est nécessaire d’établir dans le présent règlement les règles de production exceptionnelles applicables en cas de catastrophe pour les productions végétale, animale, aquacole et vinicole, à savoir les dérogations applicables et les conditions y afférentes. |
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(6) |
Lorsque des opérateurs touchés par une catastrophe ne peuvent avoir accès à du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux pour la production biologique de végétaux et de produits végétaux autres que du matériel de reproduction des végétaux, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour ces opérateurs d’utiliser du matériel de reproduction des végétaux en conversion ou non biologique sous certaines conditions. |
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(7) |
Lorsqu’une exploitation ou une unité de production est touchée par une mortalité élevée des animaux, y compris des abeilles ou d’autres insectes, et que les opérateurs ne peuvent avoir accès à des animaux biologiques, à des abeilles ou à d’autres insectes pour renouveler ou reconstituer leur cheptel ou leur troupeau, il est nécessaire de prévoir la possibilité, pour ces opérateurs, d’utiliser des animaux non biologiques sous certaines conditions. |
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(8) |
Étant donné que certains phénomènes climatiques extrêmes, tels que des sécheresses ou des inondations graves, peuvent réduire de manière considérable la disponibilité d’aliments pour animaux biologiques ou en conversion, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs concernés d’utiliser des aliments non biologiques pour l’alimentation animale. |
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(9) |
Étant donné que certains événements, tels que des tremblements de terre ou des inondations, peuvent détruire en partie les pâturages ou les bâtiments utilisés par les animaux d’élevage dans une exploitation ou une unité de production, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs concernés de déroger à l’obligation de pâturage des animaux ou aux règles relatives aux densités maximales de peuplement dans les bâtiments et aux surfaces minimales des espaces intérieurs et extérieurs, telles qu’établies dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848. |
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(10) |
Étant donné que certains phénomènes climatiques extrêmes, tels que des sécheresses ou des inondations graves, peuvent réduire de manière considérable la disponibilité de fourrages grossiers biologiques, frais, séchés ou ensilés, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs concernés de réduire le pourcentage de matière sèche dans les rations journalières pour les bovins, les ovins, les caprins et les équidés, à condition de respecter les besoins nutritionnels des animaux à leurs différents stades de développement. |
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(11) |
Étant donné que certains événements autres que les conditions climatiques, tels que des incendies ou des tremblements de terre, peuvent réduire de manière considérable la disponibilité du nectar et du pollen pour les abeilles, il est nécessaire de prévoir la possibilité de nourrir les colonies d’abeilles au moyen de miel, de pollen, de sirops de sucre ou de sucre biologiques, lorsque la survie de la colonie est menacée. |
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(12) |
Étant donné que certains événements, tels que des conditions climatiques extrêmes, des incendies ou des tremblements de terre, peuvent réduire de manière considérable les sources de nectar et de pollen dans certaines zones, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs concernés de déplacer les colonies d’abeilles vers des zones qui peuvent ne pas être essentiellement constituées de cultures produites selon le mode biologique ou d’une flore spontanée ou de forêts et cultures exploitées selon un mode biologique auxquelles seuls des traitements ayant une faible incidence sur l’environnement sont appliqués, lorsque la survie de la colonie est menacée. |
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(13) |
Lorsqu’une exploitation ou une unité de production est touchée par une mortalité élevée d’animaux d’aquaculture, et que les opérateurs ne peuvent avoir accès à des animaux d’aquaculture biologiques pour renouveler ou reconstituer leur stock, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour ces opérateurs d’utiliser des animaux d’aquaculture non biologiques sous certaines conditions. |
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(14) |
Lorsque certaines catastrophes ont une incidence négative sur le statut sanitaire des raisins biologiques, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les vinificateurs concernés d’utiliser une quantité de dioxyde de soufre plus élevée que la quantité maximale fixée dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2018/848, mais en tout état de cause, inférieure à la teneur maximale fixée à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (2) pour obtenir un produit final comparable. |
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(15) |
Aux fins de la transparence et des contrôles, il est nécessaire que les informations sur les dérogations accordées soient partagées de manière harmonisée entre les États membres et la Commission au moyen d’un système informatique. |
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(16) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les opérateurs auxquels des dérogations ont été accordées respectent les conditions y afférentes. Aux fins des contrôles, les opérateurs sont tenus de conserver les documents prouvant qu’ils ont bénéficié de certaines dérogations concernant leurs activités et qu’ils remplissent les conditions y afférentes. |
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(17) |
Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Reconnaissance des catastrophes
1. Aux fins des règles de production exceptionnelles visées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, pour qu’une situation puisse être considérée comme une catastrophe résultant d’un «phénomène climatique défavorable», d’une «maladie animale», d’un «incident environnemental», d’une «catastrophe naturelle» ou à d’un «événement catastrophique», ou comme une situation comparable, elle est reconnue en tant que catastrophe par une décision officielle arrêtée par l’État membre confronté à ladite situation.
2. Selon que la catastrophe touche une zone spécifique ou un opérateur particulier, la décision officielle arrêtée en vertu du paragraphe 1 fait référence à la zone ou à l’opérateur concerné.
Article 2
Conditions d’octroi des dérogations
1. À la suite de la décision officielle visée à l’article 1er, les autorités compétentes peuvent, au moment de l’identification des opérateurs touchés dans la zone concernée ou à la demande de l’opérateur concerné, accorder les dérogations prévues à l’article 3, assorties des conditions y afférentes, pour autant que ces dérogations et conditions s’appliquent:
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a) |
pendant une période limitée n’excédant pas ce qui est nécessaire à la poursuite ou à la reprise de la production biologique telle qu’elle était réalisée avant la date d’application de ces dérogations, et ne dépassant en tout état de cause pas 12 mois; |
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b) |
aux types de production spécifiquement touchés ou, le cas échéant, aux parcelles touchées; et |
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c) |
à tous les opérateurs biologiques concernés de la zone touchée ou uniquement à l’opérateur individuel concerné, selon le cas. |
2. L’application des dérogations visées au paragraphe 1 est sans préjudice de la validité des certificats visés à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 au cours de la période durant laquelle les dérogations s’appliquent, pour autant que l’opérateur ou les opérateurs concernés remplissent les conditions dans lesquelles les dérogations ont été accordées.
Article 3
Dérogations spécifiques au règlement (UE) 2018/848
1. Par dérogation à l’annexe II, partie I, point 1.8.1, du règlement (UE) 2018/848, pour la production de végétaux et de produits végétaux autres que du matériel de reproduction des végétaux, du matériel de reproduction des végétaux non biologique peut être utilisé lorsque l’utilisation de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux n’est pas possible, pour autant que les dispositions de la partie I, point 1.8.5.3 et, le cas échéant, les exigences énoncées à la partie I, point 1.7, de ladite annexe soient respectées.
2. Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.3.1, du règlement (UE) 2018/848, le troupeau ou le cheptel peut être renouvelé ou reconstitué avec des animaux non biologiques en cas de mortalité élevée des animaux et lorsque des animaux issus de l’élevage biologique ne sont pas disponibles, à condition que les périodes de conversion spécifiées à l’annexe II, partie II, point 1.2.2, soient respectées.
Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis à la production d’abeilles et d’autres insectes.
3. Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 b), du règlement (UE) 2018/848, les animaux d’élevage peuvent être nourris avec des aliments non biologiques au lieu d’aliments biologiques ou en conversion, en cas de perte de production d’aliments pour animaux ou de restrictions imposées.
4. Par dérogation à l’annexe II, partie II, points 1.4.2.1, 1.6.3 et 1.6.4, du règlement (UE) 2018/848, lorsque l’unité de production des animaux est touchée, le pâturage sur des terres biologiques, la densité de peuplement dans les bâtiments et les surfaces minimales pour les espaces intérieurs et extérieurs, tels qu’ils sont définis dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement, peuvent être adaptés.
5. Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.9.1.1 f), du règlement (UE) 2018/848, en cas de perte de production d’aliments pour animaux ou de restrictions imposées, le pourcentage de matière sèche consistant en fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, dans la ration journalière peut être réduit, à condition que les besoins nutritionnels de l’animal aux différents stades de son développement soient respectés.
6. Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.9.6.2 b), du règlement (UE) 2018/848, lorsque la survie de la colonie est menacée pour d’autres raisons que les conditions climatiques, les colonies d’abeilles peuvent être nourries au moyen de miel, de pollen, de sirops de sucre ou de sucre biologiques.
7. Par dérogation à l’annexe II, partie II, points 1.9.6.5 a) et 1.9.6.5 c), du règlement (UE) 2018/848, lorsque la survie de la colonie est menacée, les colonies d’abeilles peuvent être déplacées vers des zones ne respectant pas les dispositions relatives à l’emplacement des ruchers.
8. Par dérogation à l’annexe II, partie III, point 3.1.2.1 a), du règlement (UE) 2018/848, le stock d’animaux d’aquaculture peut être renouvelé ou reconstitué avec des animaux issus de l’aquaculture non biologique en cas de mortalité élevée des animaux d’aquaculture et lorsque des animaux issus de l’élevage biologique ne sont pas disponibles, pour autant qu’au moins les deux derniers tiers du cycle de production soient soumis aux règles de l’élevage biologique.
9. Par dérogation à l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2018/848 et établissant en particulier les conditions d’utilisation des produits et substances autorisés dans la production biologique, le dioxyde de soufre peut être utilisé dans la fabrication de produits du secteur vitivinicole, jusqu’à concurrence de la teneur maximale fixée à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934, lorsque le statut sanitaire des raisins biologiques contraint le vinificateur à utiliser plus de dioxyde de soufre que lors des années précédentes pour obtenir un produit final comparable.
Article 4
Suivi et communication d’informations
1. Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres des dérogations accordées par leurs autorités compétentes en vertu du présent règlement, au moyen d’un système informatique, mis à disposition par la Commission, permettant les échanges électroniques de documents et d’informations.
2. Tout opérateur auquel s’appliquent les dérogations conserve des documents justificatifs relatifs aux dérogations accordées, ainsi que des preuves documentaires de l’utilisation de ces dérogations au cours de la période d’application desdites dérogations.
3. Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou organismes de contrôle des États membres vérifient le respect par les opérateurs des conditions des dérogations accordées.
Article 5
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).
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18.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 428/9 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2147 DE LA COMMISSION
du 8 octobre 2020
complétant le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil en dressant la liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il convient que les données sur le revenu national brut (RNB) aux prix du marché soient fiables, exhaustives et comparables, et que des mesures appropriées soient prises à cette fin. |
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(2) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement RNB et afin de vérifier les sources, leurs usages et les méthodes utilisées pour établir les agrégats RNB et leurs composantes, la Commission élabore un modèle de vérification en étroite coopération avec le groupe d’experts RNB. Ce modèle devrait tenir compte de la liste des points à aborder établie par le présent règlement délégué. |
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(3) |
Sur la base du processus de vérification des données RNB, des enseignements tirés des précédents cycles de vérification et du retour d’information des experts des comptes nationaux des États membres, la Commission a recensé les points à aborder pour garantir la fiabilité, l’exhaustivité et la comparabilité des données RNB, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification afin d’assurer la fiabilité, l’exhaustivité et la comparabilité des données RNB inclut les éléments suivants:
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— |
la définition du territoire géographique; |
|
— |
les principes d’estimation des services de logement; |
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— |
le traitement des remboursements de TVA; |
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— |
les mesures relatives à l’exhaustivité; |
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— |
le traitement de la TVA non perçue. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
|
18.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 428/10 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2148 DE LA COMMISSION
du 8 octobre 2020
modifiant le règlement (UE) no 139/2014 en ce qui concerne la sécurité des pistes et les données aéronautiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 39, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 139/2014 (2) de la Commission établit des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes, y compris à leur gestion, leur exploitation, leur certification et leur surveillance. |
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(2) |
Le règlement (UE) no 139/2014 contient des prescriptions générales à l’intention des exploitants d’aérodrome en ce qui concerne la gestion des données et informations aéronautiques. En vue de maintenir ou de renforcer les niveaux de sécurité actuellement applicables à l’exploitation des aérodromes, les exploitants d’aérodrome devraient être tenus de garantir un niveau élevé de qualité des données et informations aéronautiques tout au long de la chaîne de données aéronautiques, de la création à la fourniture des données, aux fins de la fourniture de services d’information aéronautique. À cet effet, il convient de compléter les exigences en matière de qualité des données dans le cadre de l’exploitation, à l’instar des exigences applicables aux prestataires de GTA/SNA, notamment en ce qui concerne la protection des données, le catalogue de données et l’échange des données. |
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(3) |
La sécurité des pistes est l’une des catégories d’accidents à haut risque recensées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Les accidents liés à la sécurité des pistes représentent la majorité des accidents qui surviennent dans le monde. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 139/2014 afin de réduire le nombre des accidents liés à la sécurité des pistes et des incidents graves dus à des incursions sur piste, mais aussi le nombre des autres événements liés à la sécurité des pistes, tels que les confusions de piste, les collisions au sol et les sorties de piste. |
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(4) |
Les programmes de formation et de contrôle d’aptitude, y compris la formation initiale et périodique, à l’intention du personnel opérationnel devraient être harmonisés entre les États membres moyennant l’introduction d’exigences communes en matière de formation qui devraient être respectées par les exploitants d’aérodrome. |
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(5) |
Les exploitants d’aérodrome devraient garder une trace des antécédents de formation, des autorisations de conduite, des autorisations et de l’entretien des véhicules, ainsi que des compétences linguistiques. |
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(6) |
Le cadre réglementaire actuel ne prévoit pas l’obligation pour l’exploitant d’aérodrome de créer des NOTAM (avis aux aviateurs/aviatrices). Il en résulte une incertitude juridique sur la question de savoir quand, pour quelles raisons et dans quelles conditions un exploitant d’aérodrome doit émettre un NOTAM concernant une situation susceptible d’affecter la sécurité. Par conséquent, la modification devrait compléter le cadre réglementaire en ce qui concerne la création et la publication de NOTAM par l’exploitant d’aérodrome, eu égard aux dispositions de l’annexe 15 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la «convention de Chicago»). |
|
(7) |
Les enquêtes sur les accidents révèlent que les normes en matière d’évaluation et de communication de l’état de surface des pistes ne sont pas harmonisées et il s’avère que ce facteur contribue de façon notable aux sorties de piste, en particulier lorsque la piste est mouillée ou contaminée. En conséquence, l’OACI a modifié un certain nombre de normes et pratiques recommandées (SARP) dans plusieurs annexes de la convention de Chicago et a produit de nombreux documents d’orientation afin d’établir un format de déclaration harmonisé au niveau mondial pour l’évaluation et la communication de l’état de surface des pistes. |
|
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 139/2014 afin de mettre en œuvre les SARP applicables de l’OACI sur l’évaluation et la communication de l’état de surface des pistes, y compris par l’ajout des définitions des termes nouveaux. |
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(9) |
Afin de réduire le risque d’événements dus à un biais de confirmation dans le transfert des activités opérationnelles, il convient de fournir au personnel d’aérodrome des informations actualisées concernant la situation opérationnelle au moment du transfert. |
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(10) |
La présence d’objet intrus (FOD) sur les aires de manœuvre et sur l’aire de trafic constitue un risque important pour la sécurité des opérations sur les aérodromes. Les mesures visant à atténuer efficacement ce risque devraient se fonder tant sur les SARP et les documents d’orientation de l’OACI que sur les pratiques reconnues au niveau international. |
|
(11) |
La conduite, l’état et la conformité des véhicules, ainsi que leurs équipements de communication et de surveillance constituent également des facteurs déclencheurs d’événements affectant la sécurité des pistes et de dommages causés aux aéronefs. Il y a lieu de renforcer les conditions qui s’attachent aux autorisations relatives aux conducteurs et aux véhicules et d’établir de nouvelles règles concernant la circulation des véhicules sur l’aire de mouvement ou toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome. |
|
(12) |
À la lumière des recommandations en matière de sécurité et des retours d’information des États membres et des parties prenantes, la Commission a constaté la nécessité d’une mesure visant à améliorer la conscience de la situation de la part des pilotes, du personnel des services de la circulation aérienne et des conducteurs de véhicules circulant sur l’aire de manœuvre aux fins d’empêcher les incursions sur piste. Partant, des dispositions devraient être mises en place de façon à garantir que les compétences en langue anglaise des conducteurs de véhicules circulant sur l’aire de manœuvre atteignent un niveau opérationnel. Cependant, il se pourrait que, sur certains aérodromes, l’utilisation de cette langue n’améliore pas nécessairement la sécurité des opérations sur la piste. C’est pourquoi les autorités compétentes, sur la base d’une évaluation de la sécurité couvrant un ou plusieurs aérodromes, devraient être autorisées à ne pas respecter l’exigence de compétences en langue anglaise. |
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(13) |
Le nombre des véhicules présents dans un aérodrome devrait être strictement limité aux véhicules utiles pour assurer la sécurité des opérations. Pour résoudre le problème de la confusion des indicatifs d’appel, il convient que ces véhicules soient équipés de manière appropriée, et dotés notamment d’une radio ou d’un balisage lumineux. Il convient de prévoir des dérogations pour les véhicules qui ne satisfont pas aux conditions d’exploitation mais qui doivent accéder temporairement à l’aérodrome et y circuler. Afin d’harmoniser la législation de l’Union avec les normes de l’OACI, les règles de conduite dans un aérodrome devraient être fondées sur les annexes 2 et 14 de la convention de Chicago et sur le document d’orientation de l’OACI intitulé doc. 4444 PANS-ATM. |
|
(14) |
Les enquêtes sur les accidents et les incidents graves survenus au cours d’opérations de remorquage d’aéronefs indiquent que le défaut de conscience de la situation, des dégagements insuffisants pour les aéronefs et l’éclairage insuffisant ou incorrect de l’aéronef remorqué de nuit sont les facteurs qui contribuent aux dommages causés aux aéronefs. Par conséquent, il convient d’introduire des mesures visant à améliorer la sécurité lors des opérations de remorquage d’aéronefs, en ce qui concerne les itinéraires, le guidage, l’éclairage, les procédures de communication, la coordination entre les différents acteurs, ainsi que des mesures spécifiques en cas de conditions atmosphériques ou météorologiques défavorables. |
|
(15) |
Des règles devraient préciser quels objets mobiles, autres que les véhicules, doivent être pourvus d’un balisage lumineux sur un aérodrome. Cela suppose de remédier à un manque de cohérence quant aux zones de l’aérodrome auxquelles s’appliquent les exigences de marquage et de balisage lumineux des véhicules. |
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(16) |
Pour accroître la sécurité, la régularité et l’efficacité de l’exploitation, il y a lieu d’établir des itinéraires normalisés de circulation à la surface sur les aérodromes. Le fonctionnement des transpondeurs de bord devrait être intégré s’ils sont pris en charge par le système de guidage et de contrôle de la circulation de surface d’un aérodrome. |
|
(17) |
Les enquêtes relatives aux accidents et incidents d’incursion sur piste révèlent des lacunes dans les procédures de communication entre les services de la circulation aérienne et les conducteurs de véhicules, mais aussi les piétons non conscients de la situation. Il convient donc d’établir des procédures coordonnées concernant la communication entre l’exploitant d’aérodrome et l’organisme des services de la circulation aérienne afin de réglementer des aspects tels que les langues utilisées, les fréquences, la circulation des piétons sur l’aire de manœuvre, l’utilisation de signaux et d’autres moyens de communication en cas de défaillance de la communication. Ces procédures devraient porter sur la diffusion d’informations importantes concernant l’aérodrome par communication radio. |
|
(18) |
Afin éviter que d’autres événements dus à la présence de piétons sur l’aire de mouvement ne surviennent, il convient d’interdire l’accès du personnel non autorisé sur l’aire de manœuvre ou sur toute autre aire de contrôle. Des mesures devraient être prises pour contrôler le mouvement des piétons. |
|
(19) |
Le règlement (UE) no 139/2014 n’impose pas d’obligations explicites aux exploitants d’aérodrome en ce qui concerne l’exploitation en conditions hivernales. Afin d’aligner la législation de l’Union sur les normes de l’OACI figurant dans les annexes 14 et 15 de la convention de Chicago, il convient d’introduire des obligations applicables aux aérodromes soumis à des périodes hivernales prolongées pendant lesquelles les pistes sont recouvertes de neige compactée ou de glace. Ces obligations devraient s’inspirer des pratiques existantes et faire l’objet d’un retour d’information des avionneurs et de l’OACI. |
|
(20) |
Afin d’harmoniser la législation de l’Union avec les normes de l’OACI, il convient d’imposer à l’exploitant d’aérodrome d’évaluer l’état de surface des pistes et d’attribuer un code d’état de piste (RWYCC). |
|
(21) |
Le programme d’entretien d’un aérodrome devrait être tel que les installations, systèmes et équipements nécessaires à l’exploitation de l’aérodrome ne portent pas atteinte à la sécurité, à la régularité ou à l’efficacité de la navigation aérienne. Le programme d’entretien devrait respecter les principes des facteurs humains conformément à l’annexe 14 de la convention de Chicago et l’exploitant d’aérodrome devrait disposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du programme d’entretien. |
|
(22) |
Les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 139/2014 en ce qui concerne l’entretien des chaussées, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de frottement de la surface des pistes, devraient être harmonisées avec les normes de l’OACI afin d’atténuer le risque de sorties de piste, mais également les risques résultant de la présence de FOD. |
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(23) |
À la lumière des dispositions pertinentes de l’annexe 14 de la convention de Chicago, le règlement (UE) no 139/2014 devrait être complété par des exigences renforcées concernant l’entretien du système d’alimentation électrique des aérodromes et par de nouvelles exigences concernant l’entretien du dispositif lumineux des aérodromes. En outre, il convient d’inclure des exigences spécifiques relatives à l’entretien des panneaux et des marquages des aérodromes. |
|
(24) |
L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu’elle a présenté à la Commission accompagné des avis no 02/2018 et no 03/2019, conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
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(25) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 139/2014 en conséquence. |
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(26) |
Compte tenu des effets de la pandémie de COVID-19 sur les ressources des autorités compétentes et des exploitants concernés, et afin de leur procurer un répit immédiat et de permettre une préparation adéquate, l’application des exigences relatives à la communication de la présence de contaminants de surface, de l’état de surface des pistes et de l’exploitation en conditions hivernales devrait être différée jusqu’au 12 août 2021 et l’application des règles relatives au système de gestion de la qualité devrait être différée jusqu’au 27 janvier 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) no 139/2014
Les annexes I, III et IV du règlement (UE) no 139/2014 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les points 3 d), 3 e), 3 q) et 3 r) de l’annexe du présent règlement, ainsi que le paragraphe ADR.OPS.A.057 d) 4) de l’annexe IV du règlement (UE) no 139/2014, sont applicables à partir du 12 août 2021.
Les points 2 a), 3 a) et 3 b) de l’annexe sont applicables à partir du 27 janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I, III et IV sont modifiées comme suit:
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1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
|
3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).»
(*2) Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).» ”
|
18.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 428/38 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2149 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2020
modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts, afin d’ajouter l’Italie en tant qu’autorité de l’Union et de tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 17, son article 19, paragraphes 1 et 2, et son article 20,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’accord de retrait (2) fixe les modalités du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après «Euratom»). |
|
(2) |
La période de transition fixée dans la quatrième partie de l’accord de retrait se termine le 31 décembre 2020, date à laquelle le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. |
|
(3) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu conjointement avec l’annexe 2 dudit protocole, les dispositions du règlement (CE) no 2368/2002 s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord deviendra applicable à la fin de la période de transition. |
|
(4) |
L’annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 contient la liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées. |
|
(5) |
En vertu de l’adoption de la décision administrative relative à l’«admission du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au système de certification du processus de Kimberley» par les participants au processus de Kimberley lors de la réunion plénière qui s’est tenue en novembre 2019 à New Delhi, le Royaume-Uni est admis comme participant au système de certification du processus de Kimberley, cette participation ne prenant effet qu’à partir de la date à laquelle le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. Le Royaume-Uni devrait être ajouté à la liste des participants au processus de Kimberley figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 2368/2002. |
|
(6) |
En outre, les adresses des autorités compétentes de plusieurs participants au processus de Kimberley, qui figurent à l’annexe II du règlement (CE) no 2368/2002, doivent être mises à jour. |
|
(7) |
L’article 19 du règlement (CE) no 2368/2002 dispose que la Commission tient à jour une liste des autorités de l’Union à l’annexe III dudit règlement. |
|
(8) |
À la suite de la demande de désignation d’une autorité de l’Union présentée par l’Italie au titre de l’article 19 du règlement (CE) no 2368/2002, la Commission a rencontré l’autorité de l’Union désignée par ce pays pour vérifier sa capacité à assumer les fonctions visées dans le règlement (CE) no 2368/2002. Les préparatifs entrepris et les procédures envisagées par l’autorité de l’Union désignée par l’Italie donnent à penser qu’elle a la capacité d’accomplir en temps utile et de manière fiable, efficace et adéquate les tâches imposées par les chapitres II, III et V du règlement (CE) no 2368/2002. Il convient dès lors d’ajouter l’autorité concernée en Italie à la liste des autorités de l’Union figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 2368/2002. |
|
(9) |
À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union et d’Euratom, l’autorité de l’Union au Royaume-Uni devrait être retirée de la liste des autorités de l’Union figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 2368/2002. |
|
(10) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2368/2002, la Commission établit à l’annexe V une liste des organisations qui satisfont aux exigences dudit article. À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union et d’Euratom, le London Diamond Bourse and Club devrait être retiré de la liste des organisations de l’industrie du diamant mettant en œuvre le système de garanties et d’autoréglementation de l’industrie, qui figure à l’annexe V du règlement (CE) no 2368/2002. |
|
(11) |
Il y a lieu de modifier les annexes II, III et V du règlement (CE) no 2368/2002 en conséquence. |
|
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 22 du règlement (CE) no 2368/2002. |
|
(13) |
Afin que l’Union puisse mettre en œuvre le système de certification du processus de Kimberley à l’égard du Royaume-Uni dans les meilleurs délais, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2368/2002 est modifié comme suit:
|
1) |
l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement; |
|
2) |
l’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement; |
|
3) |
l’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2020.
Par la Commission
Josep BORRELL FONTELLES
Vice-président
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.
(2) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).
ANNEXE I
«ANNEXE II
Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20
ANGOLA
|
Ministry of Mineral Resources and Petroleum and Gas |
|
Av. 4 de Fevereiro no 105 |
|
1279 Luanda |
|
Angola |
Autorité chargée des exportations:
|
Ministry of Industry and Trade |
|
Largo 4 de Fevereiro #3 |
|
Edifício Palacio de vidro |
|
1242 Luanda |
|
Angola |
ARMÉNIE
|
Department of Gemstones and Jewellery |
|
Ministry of Economy |
|
M. Mkrtchyan 5 |
|
Erevan |
|
Arménie |
AUSTRALIE
|
Department of Foreign Affairs and Trade |
|
Investment and Business Engagement Division |
|
R.G. Casey Building |
|
John McEwen Crescent |
|
Barton ACT 0221 |
|
Australie |
Autorité chargée des importations et des exportations:
|
Department of Home Affairs |
|
Customs and Border Revenue Branch |
|
Australian Border Force |
|
5 Constitution Ave |
|
Canberra City 2600 |
|
Australie |
|
Department of Industry, Science, Energy and Resources |
|
GPO Box 2013 |
|
Canberra ACT 2601 |
|
Australie |
BANGLADESH
|
Export Promotion Bureau |
|
TCB Bhaban |
|
1, Karwan Bazaar |
|
Dacca |
|
Bangladesh |
BIÉLORUSSIE
|
Ministry of Finance |
|
Department for Precious Metals and Precious Stones |
|
Sovetskaja Str, 7 |
|
220010 Minsk |
|
République de Biélorussie |
BOTSWANA
|
Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE) |
|
Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C |
|
P/Bag 0018 |
|
Gaborone |
|
Botswana |
BRÉSIL
|
Ministry of Mines and Energy |
|
Esplanada dos Ministérios, Bloco «U», 4o andar |
|
70065, 900 Brasilia, DF |
|
Brésil |
CAMBODGE
|
Ministry of Commerce |
|
Lot 19–61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla |
|
Khan Sen Sok, Phnom Penh |
|
Cambodge |
CAMEROUN
|
Secrétariat national permanent du processus de Kimberley |
|
Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique |
|
Immeuble Intek, 6e étage, |
|
Rue Navik |
|
BP 35601 Yaoundé |
|
Cameroun |
CANADA
|
International: |
|
Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2 |
|
Canada |
Demandes de renseignements généraux auprès de Ressources naturelles Canada:
|
Kimberley Process Office |
|
Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan) |
|
580 Booth Street, 10th floor |
|
Ottawa, Ontario |
|
Canada K1A 0E4 |
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
|
Secrétariat permanent du processus de Kimberley |
|
BP: 26 Bangui |
|
République centrafricaine |
CHINE, République populaire de
|
Department of Duty Collection |
|
General Administration of China Customs (GACC) |
|
No.6 Jianguomen Nie Rev. |
|
Dongcheng District, Beijing 100730 |
|
République populaire de Chine |
HONG KONG, région administrative spéciale de la République populaire de Chine
|
Department of Trade an Industry |
|
Hong Kong Special Administrative Region |
|
People’s Republic of China |
|
Room 703, Trade and Industry Tower |
|
700 Nathan Road |
|
Kowloon |
|
Hong Kong |
|
Chine |
MACAO, région administrative spéciale de la République populaire de Chine
|
Macao Economic Bureau |
|
Government of the Macao Special Administrative Region |
|
Rua Dr Pedro José Lobo, no. 1–3, 25th Floor |
|
Macao |
CONGO, République démocratique du
|
Centre d’Expertise, d’Évaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC) |
|
3989, av. des cliniques |
|
Kinshasa/Gombe |
|
République démocratique du Congo |
CONGO, République du
|
Bureau d’Expertise, d’Évaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC) |
|
BP 2787 |
|
Brazzaville |
|
République du Congo |
CÔTE D’IVOIRE
|
Ministère de l’Industrie et des Mines |
|
Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d’Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI) |
|
Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II |
|
Abidjan |
|
Côte d’Ivoire |
ESWATINI
|
Office for the Commissioner of Mines |
|
Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing), |
|
Somhlolo Road, |
|
Mbabane |
|
Eswatini |
UNION EUROPÉENNE
|
Commission européenne |
|
Service des instruments de politique étrangère |
|
Bureau EEAS 03/330 |
|
1049 Bruxelles |
|
Belgique |
GABON
|
Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK) |
|
Ministère de l’Équipement, des Infrastructures et des Mines |
|
Immeuble de la Géologie, 261 rue Germain Mba |
|
B.P. 284/576 |
|
Libreville |
|
Gabon |
GHANA
|
Ministry of Lands and Natural Resources |
|
Accra P.O. Box M 212 |
|
Ghana |
Autorité chargée des importations et des exportations:
|
Precious Minerals Marketing Company Ltd (PMMC) |
|
Diamond House |
|
PO Box M.108 |
|
Accra |
|
Ghana |
GUINÉE
|
Ministère des Mines et de la Géologie |
|
Boulevard du Commerce – BP 295 |
|
Quartier Almamya/Commune de Kaloum |
|
Conakry |
|
Guinée |
GUYANA
|
Geology and Mines Commission |
|
P O Box 1028 |
|
Upper Brickdam |
|
Stabroek |
|
Georgetown |
|
Guyana |
INDE
|
Government of India, Ministry of Commerce & Industry |
|
Udyog Bhawan |
|
New Delhi 110 011 |
|
Inde |
Autorité chargée des importations et des exportations:
|
The Gem & Jewellery Export Promotion Council |
|
KP Exporting/Importing Authority |
|
Tower A, AW-1010, Baharat Diamond Bourse |
|
Opp NABARD Bank, Bandra Kurla Complex |
|
Bandra (E), Mumbai – 400 051 |
|
Inde |
INDONÉSIE
|
Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4 |
|
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110 |
|
Jakarta |
|
Indonésie |
ISRAËL
|
Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller |
|
3 Jabotinsky Road |
|
Ramat Gan 52520 |
|
Israël |
JAPON
|
Agency for Natural Resources and Energy |
|
Mineral and Natural Resources Division |
|
Ministry of Economy, Trade and Industry |
|
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku |
|
100-8901 Tokyo |
|
Japon |
KAZAKHSTAN
|
Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan |
|
Committee for Technical Regulation and Metrology |
|
11, Mangilik el street |
|
Nour-Soultan |
|
République du Kazakhstan |
CORÉE, République de
|
Ministry of Foreign Affairs |
|
United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil |
|
Jongno-gu |
|
Séoul 03172 |
|
Corée |
LAO, République démocratique populaire
|
Department of Import and Export |
|
Ministry of Industry and Commerce |
|
Phonxay road, Saisettha District |
|
Vientiane, Lao PDR |
|
P.O Box: 4107 |
|
Laos |
LIBAN
|
Ministry of Economy and Trade |
|
Lazariah Building |
|
Down Town |
|
Beyrouth |
|
Liban |
LESOTHO
|
Department of Mines |
|
Ministry of Mining |
|
Corner Constitution and Parliament Road |
|
P.O. Box 750 |
|
Maseru 100 |
|
Lesotho |
LIBERIA
|
Government Diamond Office |
|
Ministry of Mines and Energy |
|
Capitol Hill |
|
P.O. Box 10-9024 |
|
1000 Monrovia 10 |
|
Liberia |
MALAISIE
|
Ministry of International Trade and Industry |
|
MITI Tower, |
|
No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur |
|
Malaisie |
Autorité chargée des importations et des exportations:
|
Royal Malaysian Customs Department |
|
Jabatan Kastam Diraja Malaysia, |
|
Kompleks Kementerian Kewangan No. 3, |
|
Persiaran Perdana, |
|
Presint 2, 62596 Putrajaya, |
|
Malaisie |
MALI
|
Ministère des Mines |
|
Bureau d’Expertise, d’Évaluation et de Certification des Diamants Bruts |
|
Cité administrative, P.O. BOX: 1909 |
|
Bamako |
|
République du Mali |
MAURICE
|
Import Division |
|
Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building |
|
Intendance Street |
|
Port-Louis |
|
Maurice |
MEXIQUE
|
Directorate-General for International Trade in Goods |
|
189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor |
|
Mexico City, 06140 |
|
Mexique |
Autorité chargée des importations et des exportations:
|
Directorate-General for Trade Facilitation and Foreign Trade |
|
SE. Undersecretary of Industry and Trade |
|
1940 South Insurgentes Avenue, PH floor |
|
Mexico City, 01030 |
|
Mexique |
|
SHCP-AGA. Strategic Planning and Coordination |
|
Customs Administration «2» |
|
160 Lucas Alaman Street, Obrera |
|
Mexico City, 06800 |
|
Mexique |
NAMIBIE
|
The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy |
|
Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297 |
|
1st Aviation Road (Eros Airport) |
|
Windhoek |
|
Namibie |
NOUVELLE-ZÉLANDE
|
Middle East and Africa Division |
|
Ministry of Foreign Affairs and Trade |
|
Private Bag 18 901 |
|
Wellington |
|
Nouvelle-Zélande |
Autorité chargée des importations et des exportations:
|
New Zealand Customs Service |
|
1 Hinemoa Street |
|
PO box 2218 |
|
Wellington 6140 |
|
Nouvelle-Zélande |
NORVÈGE
|
Ministry of Foreign Affairs |
|
Department for Regional Affairs |
|
Section for Southern and Central Africa |
|
Box 8114 Dep |
|
0032 Oslo, Norvège |
PANAMA
|
National Customs Authority |
|
Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009 |
|
République du Panama |
FÉDÉRATION DE RUSSIE
|
International: |
|
Ministry of Finance |
|
9, Ilyinka Street |
|
109097 Moscou |
|
Fédération de Russie |
Autorité chargée des importations et des exportations:
|
Gokhran of Russia |
|
14, 1812 Goda St. |
|
121170 Moscou |
|
Fédération de Russie |
SIERRA LEONE
|
Ministry of Mines and Mineral Resources |
|
Youyi Building |
|
Brookfields |
|
Freetown |
|
Sierra Leone |
|
Autorité chargée des importations et des exportations: |
|
National Minerals Agency |
|
New England Ville |
|
Freetown |
|
Sierra Leone |
SINGAPOUR
|
Ministry of Trade and Industry |
|
100 High Street |
|
#09-01, The Treasury |
|
Singapour 179434 |
|
Autorité chargée des importations et des exportations: |
|
Singapore Customs |
|
55 Newton Road |
|
#06-02 Revenue House |
|
Singapour 307987 |
AFRIQUE DU SUD
|
South African Diamond and Precious Metals Regulator |
|
251 Fox Street |
|
Doornfontein 2028 |
|
Johannesburg |
|
Afrique du Sud |
SRI LANKA
|
National Gem and Jewellery Authority |
|
25, Galle Face Terrace |
|
Post Code 00300 |
|
Colombo 03 |
|
Sri Lanka |
SUISSE
|
Secrétariat d’État à l’économie (SECO) |
|
Unité des sanctions |
|
Holzikofenweg 36 |
|
CH-3003 Berne/Suisse |
TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de
|
Export/Import Administration Division |
|
Bureau of Foreign Trade |
|
Ministry of Economic Affairs |
|
1, Hu Kou Street |
|
Taipei, 100 |
|
Taïwan |
TANZANIE
|
Mining Commission |
|
Ministry of Energy and Minerals |
|
P.O BOX 2292 |
|
40744 Dodoma |
|
Tanzanie |
THAÏLANDE
|
Department of Foreign Trade |
|
Ministry of Commerce |
|
563 Nonthaburi Road |
|
Muang District, Nonthaburi 11000 |
|
Thaïlande |
TOGO
|
Ministère des Mines et de l’Énergie |
|
Direction Générale des Mines et de la Géologie |
|
216, Avenue Sarakawa |
|
B.P. 356 |
|
Lomé |
|
Togo |
TURQUIE
|
Foreign Exchange Department |
|
Ministry of Treasury and Finance |
|
T.C. Bașbakanlık Hazine |
|
Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36 |
|
06510 Emek, Ankara |
|
Turquie |
Autorité chargée des importations et des exportations:
|
Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond |
|
Market (BIST) |
|
Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi, |
|
Borsa İstanbul Caddesi No 4 |
|
Sariyer, 34467, Istanbul |
|
Turquie |
UKRAINE
|
Ministry of Finance |
|
State Gemological Centre of Ukraine |
|
38–44, Degtyarivska St. |
|
Kiev 04119 |
|
Ukraine |
ÉMIRATS ARABES UNIS
|
U.A.E. Kimberley Process Office |
|
Dubai Multi Commodities Centre |
|
Dubai Airport Free Zone |
|
Emirates Security Building |
|
Block B, 2nd Floor, Office # 20 |
|
P.O. Box 48800 |
|
Dubaï |
|
Émirats arabes unis |
ROYAUME-UNI (1)
|
Government Diamond Office |
|
Conflict Department |
|
Room WH1.214 |
|
Foreign, Commonwealth & Development Office |
|
King Charles Street |
|
Londres |
|
SW1A 2AH |
|
Royaume-Uni |
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
|
United States Kimberley Process Authority |
|
U.S. Department of State |
|
Bureau of Economic and Business Affairs |
|
2201 C Street, NW |
|
Washington DC 20520 |
|
États-Unis d’Amérique |
Autorité chargée des importations et des exportations:
|
U.S. Customs and Border Protection |
|
Office of Trade |
|
1400 L Street, NW |
|
Washington, DC 20229 |
|
États-Unis d’Amérique |
|
U.S. Census Bureau |
|
4600 Silver Hill Road |
|
Room 5K167 |
|
Washington, DC 20233 |
|
États-Unis d’Amérique |
VENEZUELA
|
Central Bank of Venezuela |
|
36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District |
|
Caracas |
|
ZIP Code 1010 |
|
Venezuela |
VIÊT NAM
|
Ministry of Industry and Trade |
|
Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung |
|
Hoan Kiem |
|
Hanoï |
|
Viêt Nam |
ZIMBABWE
|
Principal Minerals Development Office |
|
Ministry of Mines and Mining Development |
|
6th Floor, ZIMRE Centre |
|
Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave. |
|
Harare |
|
Zimbabwe |
Autorité chargée des importations et des exportations:
|
Zimbabwe Revenue Authority |
|
Block E 5th Floor, Mhlahlandlela Complex |
|
Cnr Basch Street/10th Avenue |
|
Bulawayo |
|
Zimbabwe |
|
Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe |
|
90 Mutare road, |
|
Msasa |
|
PO Box 2628 |
|
Harare |
|
Zimbabwe |
(1) Sans préjudice de l’application du règlement (CE) no 2368/2002 au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, lu conjointement avec le point 47 de l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, à partir du 1er janvier 2021 (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).
ANNEXE II
«ANNEXE III
Liste des autorités compétentes des États membres et définition de leurs tâches visées aux articles 2 et 19
BELGIQUE
Federale Overheidsdienst Économie, KMO, Middenstand en Énergie, Algemene directie Economische Analyses en Internationale Économie, Dienst Vergunningen en Diamant/Service Public Fédéral Économie,
|
PME, Classes moyennes et Énergie, direction générale des Analyses économiques et de l’Économie internationale, Service Licences et Diamants |
|
(Federal Public Service Economy SME’s, Self-employed and Energy, Directorate-General for Economic Analyses & International Economy) |
|
Italiëlei 124, bus 71 |
|
B-2000 Antwerpen |
|
Tél. +32 (0)2 277 54 59 |
|
Fax +32 (0)2 277 54 61 ou +32 (0)2 277 98 70 |
Courriel: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be
En Belgique, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:
|
The Diamond Office |
|
Hoveniersstraat 22 |
|
B-2018 Antwerpen |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
En République tchèque, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:
|
Generální ředitelství cel |
|
Budějovická 7 |
|
140 96 Praha 4 |
|
Česká republika |
|
Tél. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, mobile (420-737) 213 793 |
|
Fax (420-2) 61 33 38 70 |
Courriel: diamond@cs.mfcr.cz
|
Service permanent au sein du bureau de douane désigné — Praha Ruzyně |
|
Tél. (420-2) 20 113 788 (du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 h 30) |
|
Tél. (420-2) 20 119 678 (samedi, dimanche et jours fériés, de 15 h 30 à 7 h 30) |
ALLEMAGNE
En Allemagne, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, y compris la délivrance de certificats de l’Union européenne, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:
|
Hauptzollamt Koblenz |
|
Zollamt Idar-Oberstein |
|
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten |
|
Hauptstraße 197 |
|
D-55743 Idar-Oberstein |
|
Tél. +49 6781 56 27 0 |
|
Fax +49 6781 56 27 19 |
Courriel: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de
Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 3, des articles 6, 9 et 10, de l’article 14, paragraphe 3, et des articles 15 et 17 du règlement (CE) no 2368/2002, qui concernent plus particulièrement les obligations d’information à l’égard de la Commission, l’autorité ci-après agit en tant qu’autorité compétente allemande:
|
Generalzolldirektion |
|
– Direktion VI – |
|
Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht |
|
Krelingstraβe 50 |
|
D-90408 Nürnberg |
|
Tél. +49 228 303-49874 |
|
Fax +49 228 303-99106 |
Courriel: DVIA3.gzd@zoll.bund.de
IRLANDE
|
The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority |
|
Geoscience Regulation Office |
|
Department of Environment, Climate and Communications |
|
29–31 Adelaide Road |
|
Dublin |
|
D02 X285 |
|
Irlande |
|
Tél. +353 1 678 2000 |
Courriel: KPRMA@DECC.gov.ie
ITALIE
En Italie, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, y compris la délivrance de certificats de l’Union européenne, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:
|
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
|
Laboratorio chimico di Torino – Ufficio antifrode –Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta |
|
Corso Sebastopoli, 3 |
|
10134 Torino |
|
Tél. +39 011 3166341 – 0369206 |
Courriel: dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.torino@adm.gov.it
Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 3, des articles 6, 9 et 10, de l’article 14, paragraphe 3, et des articles 15 et 17 du règlement (CE) no 2368/2002, qui concernent plus particulièrement les obligations d’information à l’égard de la Commission, l’autorité ci-après agit en tant qu’autorité compétente italienne:
|
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
|
Ufficio Origine e valore – Direzione Dogane |
|
Piazza Mastai, 12 |
|
00153 Roma |
|
Tél. +39 06 50245216 |
Courriel: dir.dogane.origine@adm.gov.it
PORTUGAL
|
Autoridade Tributária e Aduaneira |
|
Direção de Serviços de Licenciamento |
|
R. da Alfândega, 5 |
|
1149-006 Lisboa |
|
Tél. + 351 218 813 843/8 |
|
Fax + 351 218 813 986 |
Courriel: dsl@at.gov.pt
Au Portugal, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, y compris la délivrance de certificats de l’Union européenne, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:
|
Alfândega do Aeroporto de Lisboa |
|
Aeroporto de Lisboa, |
|
Terminal de Carga, Edifício 134 |
|
1750-364 Lisboa |
|
Tél. +351 210030080 |
|
Fax +351 210037777 |
Courriel: aalisboa-kimberley@at.gov.pt
ROUMANIE
|
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor |
|
(Autorité nationale pour la protection des consommateurs) |
|
1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România |
|
(72 Boul. Aviatorilor, secteur 1, Bucarest, Roumanie) |
|
Cod postal (Code postal) 011865 |
|
Tél. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75 |
|
Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62 |
www.anpc.ro
ANNEXE III
«ANNEXE V
Liste des organisations de l’industrie du diamant mettant en œuvre le système de garanties et d’autoréglementation de l’industrie visé aux articles 13 et 17
|
Antwerpsche Diamantkring CV |
|
Hoveniersstraat 2 bus 515 |
|
B-2018 Antwerpen |
|
Beurs voor Diamanthandel CV |
|
Pelikaanstraat 78 |
|
B-2018 Antwerpen |
|
Diamantclub van Antwerpen CV |
|
Pelikaanstraat 62 |
|
B-2018 Antwerpen |
|
Vrije Diamanthandel NV |
|
Pelikaanstraat 62 |
|
B-2018 Antwerpen |
|
18.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 428/54 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2150 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine. |
|
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
|
(4) |
En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Wolfgang BURTSCHER
Directeur général
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l’article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 14 10 |
Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus„ congelés |
167,1 136,8 245 205,4 |
47 62 17 28 |
AR BR CL TH |
|
1602 32 11 |
Préparations non cuites de volailles de l’espèce Gallus domesticus |
164,4 |
42 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
|
18.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 428/57 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2151 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2020
établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive (UE) 2019/904 établit les conditions générales relatives au marquage de certains produits en plastique à usage unique qui sont souvent éliminés de manière inappropriée. Le marquage sert à informer les consommateurs de la présence de plastique dans le produit, des moyens d’élimination des déchets à éviter pour ce produit, et des effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit. |
|
(2) |
La directive (UE) 2019/904 impose à la Commission d’établir des spécifications harmonisées pour le marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de son annexe. Les spécifications harmonisées relatives à l’emplacement, à la dimension et au modèle du marquage devraient tenir compte des différents groupes de produits couverts. Le format, les couleurs, la résolution et les tailles de police minimales à utiliser devraient être précisés afin d’assurer la pleine visibilité de chaque élément du marquage. |
|
(3) |
La Commission a évalué les marquages existants, recensés au moyen d’un sondage en ligne auprès des parties prenantes et d’une vue d’ensemble du marché, afin de comprendre le mécanisme d’évaluation et les exigences qui sous-tendent les marquages et leur incidence. |
|
(4) |
Elle a consulté des groupes représentatifs de consommateurs et effectué un test sur le terrain afin de s’assurer que les marquages sont efficaces et faciles à comprendre, et d’éviter les informations trompeuses. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Emballage
Aux fins du présent règlement, on entend par «emballage» l’emballage de vente et l’emballage groupé tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (3).
Article 2
Spécifications harmonisées relatives au marquage
1. Les spécifications harmonisées relatives au marquage des serviettes hygiéniques, des tampons et des applicateurs de tampon sont fixées à l’annexe I.
2. Les spécifications harmonisées relatives au marquage des lingettes humides, à savoir des lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, sont fixées à l’annexe II.
3. Les spécifications harmonisées relatives au marquage des produits du tabac avec filtres et des filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac sont fixées à l’annexe III.
4. Les spécifications harmonisées relatives au marquage des gobelets pour boissons sont fixées à l’annexe IV.
Article 3
Langues
La mention figurant sur le marquage est écrite dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de l’État membre dans lequel le produit en plastique à usage unique est mis sur le marché.
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 juillet 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.
(2) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3),
(3) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
ANNEXE I
Spécifications harmonisées relatives au marquage des serviettes hygiéniques, des tampons et des applicateurs de tampons
1.
Les emballages de serviettes hygiéniques, d’une surface égale ou supérieure à 10 cm2, comportent le marquage imprimé suivant:
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Remarque |
: |
la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche. |
Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les emballages de serviettes hygiéniques mises sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants.
2.
Les emballages de tampons et d’applicateurs de tampons, d’une surface égale ou supérieure à 10 cm2, comportent le marquage imprimé suivant:
|
Remarque |
: |
la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche. |
Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les emballages de tampons et applicateurs de tampons mis sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants.
3.
Le marquage prévu aux points 1 et 2 est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.|
a) |
Emplacement du marquage Le marquage est placé horizontalement sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, là où il sera le plus visible. Lorsque le marquage de dimension minimale ne peut figurer intégralement sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, il peut être apposé en partie sur deux faces de l’emballage, c’est-à-dire avant et supérieure, ou avant et latérale, là où il sera le plus visible. Lorsqu’il est impossible de placer le marquage horizontalement en raison de la forme ou de la dimension de l’emballage, il peut être tourné à 90° et placé verticalement. Les cases du marquage ne doivent pas être séparées. À l’ouverture de l’emballage conformément aux instructions éventuellement données, le marquage ne doit pas être déchiré ou rendu illisible. |
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b) |
Dimension du marquage Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» placée sous les deux cases de même dimension. Le rapport entre la hauteur et la longueur du marquage est de 1:2. Lorsque la surface de la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage sur lequel est apposé le marquage est inférieure à 65 cm2, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm2). Dans tous les autres cas, le marquage couvre au moins 6 % de la surface sur laquelle il est apposé. La dimension maximale requise du marquage est de 3 cm sur 6 cm (18 cm2). |
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c) |
Modèle de marquage Le modèle de marquage est reproduit sans ajouter d’effets, ni retoucher les couleurs, ni modifier ou agrandir le fond. Le marquage est reproduit avec une résolution minimale de 300 points par pouce lorsqu’il est imprimé en taille réelle. Le marquage est encadré par une fine ligne blanche. La mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum et de 14 pt au maximum. Lorsque la mention est traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres, le texte traduit est placé soit directement sous le marquage, soit à l’intérieur de l’encadré noir rectangulaire sous la première langue, et dans les deux cas de manière bien visible. Dans des cas exceptionnels, en raison de contraintes spatiales sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, la mention traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres peut être placée ailleurs sur l’emballage, le plus près possible du marquage et à un endroit clairement visible. La mention traduite est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum et de 14 pt au maximum. Lorsque la mention dans des langues supplémentaires est placée dans l’encadré noir rectangulaire, des dérogations à la dimension maximale requise du marquage sont possibles. Les couleurs correspondant aux codes de couleurs ci-après sont utilisées:
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ANNEXE II
Spécifications harmonisées relatives au marquage des lingettes humides
1.
L’emballage des lingettes humides (à savoir les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques), d’une surface égale ou supérieure à 10 cm2, comporte le marquage imprimé suivant:
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Remarque |
: |
la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche. |
Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les emballages de lingettes humides mises sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants.
2.
Le marquage est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.|
a) |
Emplacement du marquage Le marquage est placé horizontalement sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, là où il sera le plus visible. Lorsque le marquage de dimension minimale ne peut figurer intégralement sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, il peut être apposé en partie sur deux faces de l’emballage, c’est-à-dire avant et supérieure, ou avant et latérale, là où il sera le plus visible. Lorsqu’il est impossible de placer le marquage horizontalement en raison de la forme ou de la dimension de l’emballage, il peut être tourné à 90° et placé verticalement. Les cases du marquage ne doivent pas être séparées. À l’ouverture de l’emballage conformément aux instructions éventuellement données, le marquage ne doit pas être déchiré ou rendu illisible. |
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b) |
Dimension du marquage Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» placée sous les deux cases de même dimension. Le rapport entre la hauteur et la longueur du marquage est de 1:2. Lorsque la surface de la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage sur lequel est apposé le marquage est inférieure à 65 cm2, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm2). Dans tous les autres cas, le marquage couvre au moins 6 % de la surface sur laquelle il est apposé. La dimension maximale requise du marquage est de 3 cm sur 6 cm (18 cm2). |
|
c) |
Modèle de marquage Le modèle de marquage est reproduit sans ajouter d’effets, ni retoucher les couleurs, ni modifier ou agrandir le fond. Le marquage est reproduit avec une résolution minimale de 300 points par pouce lorsqu’il est imprimé en taille réelle. Le marquage est encadré par une fine ligne blanche. La mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum et de 14 pt au maximum. Lorsque la mention est traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres, le texte traduit est placé soit directement sous le marquage, soit à l’intérieur de l’encadré noir rectangulaire sous la première langue, et dans les deux cas de manière bien visible. Dans des cas exceptionnels, en raison de contraintes spatiales sur la face avant ou supérieure extérieure de l’emballage, la mention traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres peut être placée ailleurs sur l’emballage, le plus près possible du marquage et à un endroit clairement visible. La mention traduite est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum et de 14 pt au maximum. Lorsque la mention dans des langues supplémentaires est placée dans l’encadré noir rectangulaire, des dérogations à la dimension maximale requise du marquage sont possibles. Les couleurs correspondant aux codes de couleurs ci-après sont utilisées:
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ANNEXE III
Spécifications harmonisées relatives au marquage des produits du tabac avec filtres et des filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac
1.
L’unité de conditionnement telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive 2014/40/UE («unité de conditionnement») et l’emballage extérieur tel que défini à l’article 2, point 29), de ladite directive («emballage extérieur») pour les produits du tabac avec filtres, ayant une surface égale ou supérieure à 10 cm2; et l’emballage des filtres commercialisés en combinaison avec des produits du tabac dont la surface est égale ou supérieure à 10 cm2 comportent le marquage imprimé suivant:
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Remarque |
: |
la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche. |
Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur l’unité de conditionnement et l’emballage extérieur pour les produits du tabac avec filtres, et sur l’emballage pour les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac mis sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants.
2.
Le marquage est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.|
a) |
Emplacement du marquage
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ANNEXE IV
Spécifications harmonisées relatives au marquage des gobelets pour boissons
1.
Les gobelets pour boissons fabriqués partiellement avec du plastique comportent le marquage imprimé suivant:
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Remarque |
: |
la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle sert uniquement à faire ressortir la fine ligne blanche qui entoure le marquage sur la page blanche. |
Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les gobelets pour boissons fabriqués partiellement avec du plastique et mis sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants
2.
Les gobelets pour boissons fabriqués entièrement avec du plastique comportent soit le marquage imprimé suivant, soit le marquage gravé/embossé suivant:
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Remarque |
: |
la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle ne sert qu’à produire un contraste sur la page blanche. |
Par dérogation à la première phrase du présent point, le marquage sur les gobelets pour boissons fabriqués entièrement avec du plastique et mis sur le marché avant le 4 juillet 2022 peut être apposé sous forme d’autocollants
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Remarque |
: |
la ligne noire bordant le marquage n’en fait pas partie. Elle ne sert qu’à produire un contraste sur la page blanche. |
3.
Le marquage sur les gobelets pour boissons fabriqués partiellement avec du plastique est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.|
a) |
Emplacement du marquage
|
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b) |
Emplacement du marquage Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» placée sous les deux cases de même dimension. Le rapport entre la hauteur et la longueur du marquage est de 1:2. Pour les gobelets d’un volume inférieur à 500 ml, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm2). Pour les gobelets d’un volume égal ou supérieur à 500 ml, la dimension minimale du marquage est de 1,6 cm sur 3,2 cm (5,12 cm2). |
|
c) |
Modèle de marquage Le modèle de marquage est reproduit sans ajouter d’effets, ni retoucher les couleurs, ni modifier ou agrandir le fond. Le marquage est reproduit avec une résolution minimale de 300 points par pouce lorsqu’il est imprimé en taille réelle. Le marquage est encadré par une fine ligne blanche. La mention «PLASTIQUE DANS LE PRODUIT» est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum pour les gobelets d’un volume inférieur à 500 ml et de 6 pt pour les gobelets d’un volume égal ou supérieur à 500 ml. Lorsque la mention est traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres, le texte traduit est placé soit directement sous le marquage, soit à l’intérieur de l’encadré noir rectangulaire sous la première langue, et dans les deux cas de manière bien visible. Dans des cas exceptionnels, en raison de contraintes spatiales sur la surface extérieure du gobelet, la mention traduite dans une autre (ou plusieurs) langue(s) officielle(s) des États membres peut être placée ailleurs sur le gobelet, le plus près possible du marquage et à un endroit clairement visible. La mention traduite est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold. La taille de la police de caractères est de 5 pt au minimum pour les gobelets d’un volume inférieur à 500 ml et de 6 pt pour les gobelets d’un volume égal ou supérieur à 500 ml. Lorsque la mention dans les langues supplémentaires est placée dans l’encadré noir rectangulaire, des dérogations à la dimension maximale requise du marquage sont possibles. Les couleurs correspondant aux codes de couleurs ci-après sont utilisées:
|
4.
Le marquage des gobelets pour boissons fabriqués entièrement avec du plastique est conforme aux exigences énoncées dans le présent point.|
a) |
Emplacement du marquage
|
|
b) |
Dimension du marquage Le marquage a une forme rectangulaire et le rapport entre sa hauteur et sa longueur est de 1:2. Pour les gobelets d’un volume inférieur à 500 ml, la dimension minimale du marquage est de 1,4 cm sur 2,8 cm (3,92 cm2). Pour les gobelets d’un volume égal ou supérieur à 500 ml, la dimension minimale du marquage est de 1,6 cm sur 3,2 cm (5,12 cm2). |
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c) |
Modèle de marquage
|
DÉCISIONS
|
18.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 428/68 |
DÉCISION (UE) 2020/2152 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2020
sur les redevances dues à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations déclarées en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (1), et notamment son article 32, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie sont essentielles pour assurer une concurrence ouverte et loyale sur les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz, ainsi que des conditions équitables pour les acteurs du marché. Le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre complet dans cet objectif. |
|
(2) |
Le règlement (UE) no 1227/2011 charge l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après «l’Agence») de surveiller les marchés de gros de l’énergie afin d’en assurer, en étroite coopération avec les autorités de régulation nationales et les autres autorités nationales, un contrôle efficace. L’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/942 introduit le versement de redevances pour étendre le financement de l’Agence et pour couvrir les coûts qu’elle supporte dans l’exercice de sa mission de surveillance et de contrôle. Avec un meilleur financement, l’Agence devrait également être en mesure d’améliorer la qualité des services qu’elle fournit aux entités qui déclarent des données et, le cas échéant, aux acteurs du marché en général. |
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(3) |
Le législateur définit à l’article 32 du règlement (UE) 2019/942 le champ d’application et les principes de base du système de redevances et charge la Commission de fixer les redevances et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées. |
|
(4) |
Conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, le public a été consulté, ainsi que le conseil d’administration et le conseil des régulateurs. En parallèle de la consultation publique a été organisé un atelier de parties prenantes auquel ont participé tous les destinataires potentiels actuels du système de redevances ainsi que les associations représentant ces derniers ou d’autres acteurs du marché. |
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(5) |
Le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (3) établit le règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget de l’Union. L’Agence relève de ladite catégorie d’organismes et, conformément au règlement délégué (UE) 2019/715, elle a adopté ses propres règles financières, à savoir le règlement financier de l’Agence (4), qui suit les règles établies par ledit règlement. |
|
(6) |
Le document de programmation de l’Agence, établi conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942 et à l’article 32 de son règlement financier, contient la programmation annuelle et pluriannuelle et, dans ce cadre, présente en détail les tâches qui lui incombent et les ressources déployées à cet effet. Le document de programmation est donc l’outil approprié pour déterminer les coûts éligibles pouvant être couverts par des redevances conformément à l’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/942. |
|
(7) |
Les coûts éligibles devraient inclure les coûts supportés par l’Agence pour la collecte des données conformément au règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 (5), mais également pour toute autre tâche ou activité réalisée en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 dans le but de garantir l’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie et impliquant la gestion, le traitement et l’analyse des données collectées. Conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942, la Commission rend un avis sur le projet de document de programmation de l’Agence, y compris sur les propositions de cette dernière relatives aux coûts considérés comme éligibles en vue d’un financement par des redevances. |
|
(8) |
Conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2019/942, l’Agence devrait être essentiellement financée à l’aide du budget général de l’Union. C’est pourquoi les recettes provenant des redevances ne devraient pas dépasser la contribution du budget de l’Union en faveur de l’Agence. |
|
(9) |
Afin d’assurer la transparence sur le fait que les redevances ne sont utilisées que pour couvrir les coûts éligibles et que l’Agence reste financée en premier lieu par le budget général de l’Union, le rapport d’activité annuel consolidé, établi conformément à l’article 48 du règlement financier de l’Agence, devrait fournir des informations sur les différentes sources de recettes perçues et sur leur utilisation. |
|
(10) |
Les acteurs du marché sont tenus de s’inscrire auprès des autorités de régulation des États membres conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1227/2011. Les parties déclarantes, également appelées mécanismes de déclaration enregistrés, sont les acteurs du marché, ou les entités effectuant les déclarations pour leur compte, qui répondent aux conditions techniques et organisationnelles requises pour la soumission des données, afin que les informations soient échangées et gérées de manière efficiente, efficace et sûre aux fins de la déclaration des informations en application de l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011 et du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014. Les mécanismes de déclaration enregistrés doivent être enregistrés directement auprès de l’Agence. Ce sont donc eux qui devraient s’acquitter des redevances. |
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(11) |
Les factures adressées aux mécanismes de déclaration enregistrés devraient inclure des informations sur la manière dont la redevance a été calculée afin de leur indiquer de manière transparente à quel degré les différents acteurs du marché pour le compte desquels ils déclarent des données contribuent à la redevance facturée. Pour éviter de faire peser une charge financière injustifiée sur les mécanismes de déclaration enregistrés, la possibilité devrait leur être donnée, en accord avec l’Agence, de s’acquitter par tranches des factures élevées. Il appartient aux autorités de régulation des États membres, conformément à l’article 59, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (6), et à l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (7), de décider dans quelle mesure les gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz qui sont par ailleurs des mécanismes de déclaration enregistrés peuvent recouvrer auprès des utilisateurs du réseau, au moyen des redevances de réseau, les coûts engendrés par l’obligation de payer les redevances dues à l’Agence. |
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(12) |
Conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, les redevances sont proportionnées aux coûts des services pertinents fournis de manière à respecter un rapport coût-efficacité satisfaisant et sont suffisantes pour couvrir ces coûts. Ces redevances sont fixées à un tel niveau qu’il garantit qu’elles ne sont pas discriminatoires et qu’elles évitent d’introduire une charge financière ou administrative indue pour les acteurs du marché ou les entités agissant pour leur compte. |
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(13) |
Les principaux facteurs de coût des services fournis et, partant, des coûts éligibles de l’Agence, sont le nombre de mécanismes de déclaration enregistrés, le nombre d’acteurs du marché pour lesquels ils déclarent des informations, ainsi que le volume et les caractéristiques des données déclarées. Afin de tenir compte de ces facteurs de coût, la redevance à payer par chaque mécanisme de déclaration enregistré devrait combiner un montant forfaitaire, à savoir la composante de la redevance forfaitaire d’enregistrement, et un montant variable, à savoir la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération, fonction du nombre d’acteurs du marché pour lesquels le mécanisme de déclaration enregistré déclare des données, ainsi que du volume et des caractéristiques des données déclarées. |
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(14) |
Le montant forfaitaire devrait refléter les coûts supportés par l’Agence pour traiter les demandes d’enregistrement en qualité de mécanisme de déclaration enregistré et pour garantir le maintien de la conformité des mécanismes de déclaration déjà enregistrés aux exigences énoncées à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014. Dès lors que lesdits coûts sont supportés par l’Agence indépendamment du fait que les mécanismes de déclaration enregistrés déclarent des relevés d’opération ou des données fondamentales, le montant forfaitaire devrait être versé par tous les mécanismes de déclaration enregistrés. |
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(15) |
Afin d’éviter de faire peser une charge financière injustifiée sur les mécanismes de déclaration enregistrés, le montant variable visé à l’article 6 devrait refléter le volume des relevés d’opération déclarés, qui est lié au volume des échanges et donc aux recettes potentielles des mécanismes de déclaration enregistrés. La composante variable devrait tenir compte du fait que de nombreux mécanismes de déclaration enregistrés déclarent des données pour un grand nombre d’acteurs du marché opérant souvent sur plusieurs places de marché organisées en recourant à différents canaux de négociation. |
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(16) |
L’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1348/2014 exempte les petits producteurs d’électricité et les petits producteurs de gaz, qui sont souvent des producteurs d’énergie renouvelable, de l’obligation de déclaration continue en vertu du règlement (UE) no 1227/2011. L’introduction des redevances ne devrait donc pas créer de charge financière pour ces producteurs. |
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(17) |
Les données fondamentales telles que les informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité et de gaz naturel ou les informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de GNL, ne sont collectées par l’Agence qu’en complément des relevés d’opération collectés portant par exemple sur les ordres, les transactions, les contrats non standards ou les contrats de transport. Par conséquent, les données fondamentales ne devraient pas être incluses dans le calcul de la composante variable de la redevance. Étant donné que le statut même de mécanisme de déclaration enregistré représente un facteur de coût important pour l’Agence, les mécanismes de déclaration enregistrés ne communiquant que des données fondamentales devraient toutefois payer la composante forfaitaire de la redevance. |
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(18) |
Afin de détecter efficacement les abus de marché, l’Agence collecte non seulement des données sur les transactions et les autres contrats, mais également une grande quantité de données relatives aux ordres émis sur les places de marché organisées telles que les bourses de l’énergie. C’est pourquoi, afin de garantir la proportionnalité des coûts, les ordres devraient également être couverts par le système de redevances. Pour cette même raison, les informations relatives au cycle de vie devraient elles aussi être couvertes par le système de redevances. |
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(19) |
Le système de redevances ne devrait pas s’avérer discriminant pour les échanges réalisés sur les places de marché organisées. Les échanges de produits énergétiques de gros liés à la fourniture d’électricité ou de gaz naturel sur les places de marché organisées sont caractérisés par un niveau de normalisation plus élevé que les échanges de ces produits en dehors de telles places de marché. De plus, les relevés d’opération déclarés correspondant à des places de marché organisées englobent les ordres. L’évolution des marchés au regard des négociations de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, illustrée par exemple par le trading algorithmique et le trading à haute fréquence, qui prennent une importance croissante, résulte, pour chaque contrat de fourniture standard, en un nombre croissant de déclarations d’ordres passés sur des places de marché organisées, par rapport aux contrats conclus en dehors des places de marchés organisées. Pour le calcul de la composante variable de la redevance, les relevés d’opération sur les produits énergétiques de gros en lien avec la fourniture d’électricité ou de gaz naturel provenant de places de marché organisées devraient donc être pondérés différemment des relevés d’opérations exécutées en dehors des places de marché organisées. |
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(20) |
Les produits énergétiques de gros liés au transport d’électricité ou de gaz naturel sont caractérisés par un niveau de normalisation similaire des contrats qui les couvrent, qu’ils soient échangés en dehors des places de marché organisées ou sur celles-ci, et la concurrence est limitée entre les échanges de ces produits sur les places de marché organisées et les échanges réalisés en dehors de telles places de marché. Pour ces produits, le système de redevances ne devrait donc pas établir de différence entre les relevés d’opération correspondant à des places de marché organisées et les relevés d’opérations exécutées en dehors des places de marché organisées. |
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(21) |
Étant donné que les redevances sont entièrement déterminées par la présente décision, qui constitue la base pour l’établissement par l’Agence des montants perceptibles, les factures devraient prendre la forme de notes de débit conformément à l’article 71 du règlement financier de l’Agence. |
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(22) |
Conformément à l’article 71 du règlement financier de l’Agence, une agence ne peut fournir des services qu’après paiement intégral de la redevance correspondante. Étant donné que les redevances sont calculées sur la base du montant des relevés d’opération déclarés au cours de l’année précédente, les montants perceptibles ne peuvent être établis et les factures adressées qu’au début de chaque année. Les mécanismes de déclaration enregistrés devraient néanmoins avoir la capacité de communiquer de manière continue des données à l’Agence, par conséquent y compris avant le paiement de leur facture pour l’année concernée. Cependant, en cas de retard de paiement d’une facture par un mécanisme de déclaration enregistré, l’Agence devrait avoir la possibilité de mettre fin à la capacité de l’entité à déclarer des données, même si cette dernière est enregistrée conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014. |
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(23) |
Les mécanismes de déclaration enregistrés devraient être tenus de verser en 2021 pour la première fois les redevances établies pour couvrir les coûts éligibles déterminés dans le document de programmation que doit adopter le conseil d’administration de l’Agence le 31 décembre 2020 au plus tard conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942. |
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(24) |
Lors de la mise en route du système de redevances, les mécanismes de déclaration enregistrés devraient avoir la possibilité de décider s’ils souhaitent ou non maintenir leur enregistrement auprès de l’Agence. C’est pourquoi ils devraient pouvoir, même s’ils ont déjà reçu la facture exigeant la redevance annuelle, ne pas la payer, en faisant part à l’Agence de leur souhait de renoncer à leur qualité de mécanisme de déclaration enregistré. Dans ce cas, il conviendrait de leur laisser suffisamment de temps pour mettre en œuvre d’autres solutions leur permettant de s’acquitter de leurs obligations au titre du règlement (UE) no 1227/2011, par exemple en faisant appel aux services d’un autre mécanisme de déclaration enregistré. Après la première année, et avant la fin de chaque année, les mécanismes de déclaration enregistrés devraient avoir la possibilité de décider s’ils souhaitent conserver ou non ce statut et ne devraient pas avoir droit au remboursement des redevances déjà acquittées ni à l’exonération des redevances dues. |
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(25) |
L’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942 prévoit que la Commission examine régulièrement le niveau des redevances. Ledit examen devrait avoir lieu parallèlement à l’évaluation de la performance de l’Agence prévue par l’article 45 du règlement (UE) 2019/942. Une telle exigence n’empêche pas la Commission de réviser le système de redevances indépendamment desdites évaluations. |
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(26) |
La présente décision devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication, étant donné que le document de programmation de l’Agence pour la période 2021-2023 visé à l’article 3, paragraphes 1 et 2, ci-dessous, doit être adopté en décembre 2020. Dès lors que les mécanismes de déclaration enregistrés devraient être tenus de verser les redevances pour la première fois en 2021, la présente décision de la Commission, à l’exception de l’article 3, paragraphes 1 et 2, ne devrait pas s’appliquer à compter de son entrée en vigueur, mais à compter du 1er janvier 2021, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision fixe les redevances et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après l’«Agence»), pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations déclarées par les acteurs du marché ou par les entités agissant pour leur compte en vertu de l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions des termes «donnée fondamentale» et «place de marché organisée» qui figurent à l’article 2, points 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 s’appliquent.
En outre, les définitions suivantes s’appliquent:
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1) |
«mécanisme de déclaration enregistré», une entité enregistrée par l’Agence conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et chargée de déclarer les relevés d’opération ou les données fondamentales; |
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2) |
«relevé d’opération», un ensemble de données distinct contenant les détails d’une transaction, d’un ordre ou d’un contrat, ou contenant des informations relatives au cycle de vie, par exemple la modification, l’extinction anticipée ou la correction d’une transaction, d’un ordre ou d’un contrat, et qui est déclaré à l’Agence conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014; |
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3) |
«acteur du marché», une entité enregistrée auprès de l’autorité de régulation nationale de l’État membre conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1227/2011. |
Article 3
Coûts couverts par les redevances
1. Le document de programmation, qui inclut le budget et est adopté par le conseil d’administration de l’Agence au plus tard le 31 décembre de chaque année conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942 (ci-après le «document de programmation»), détermine les coûts éligibles à un financement par des redevances pour l’année qui suit et fournit, pour les deux années suivantes, une estimation des coûts éligibles qu’il est prévu de financer par des redevances. Les coûts éligibles sont les coûts, y compris les frais généraux, supportés par l’Agence pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations déclarées par les mécanismes de déclaration enregistrés.
2. Le document de programmation fixe le montant devant être couvert par des redevances au cours de l’année qui suit. Ledit montant:
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a) |
n’excède pas les coûts éligibles en vertu du paragraphe 1; |
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b) |
est inférieur à la contribution de l’Union en faveur de l’Agence telle qu’inscrite dans le budget de l’Union pour l’année concernée. |
3. L’Agence fournit des informations détaillées sur le montant des redevances perçues et sur les coûts couverts par des redevances au cours de l’année précédente dans le rapport d’activité annuel consolidé établi conformément à l’article 48 de son règlement financier. L’Agence rend publiques les sections respectives dudit rapport.
Article 4
Obligation de paiement des redevances
1. Chaque mécanisme de déclaration enregistré verse une redevance annuelle calculée conformément à l’article 5. Toutes les redevances sont acquittées en euros.
2. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’Agence adresse à chaque mécanisme de déclaration enregistré une facture correspondant à la redevance annuelle, à payer dans un délai de quatre semaines. La facture fournit le détail du calcul de la redevance. L’Agence et tout mécanisme de déclaration enregistré peuvent convenir mutuellement que les factures supérieures à 250 000 EUR soient payées par tranches. Le délai de paiement de la dernière tranche ne peut pas être postérieur au 30 septembre.
3. Lorsqu’une entité demande à acquérir le statut de mécanisme de déclaration enregistré, l’Agence lui adresse une facture correspondant à 50 % de la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), et n’accepte la demande qu’une fois la facture payée. Si l’Agence rejette la demande au motif que l’entité ne s’est pas conformée aux conditions prévues par l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, l’entité n’a pas droit à un remboursement de la redevance versée. Après l’enregistrement d’une entité en tant que mécanisme de déclaration enregistré, l’Agence lui adresse une facture correspondant aux 50 % restant à payer de la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), et, à moins que le mécanisme de déclaration enregistré fasse part de son intention de ne déclarer que des données fondamentales, à la composante fondée sur les relevés d’opération en vertu de l’article 6, paragraphe 4.
4. Les mécanismes de déclaration enregistrés dont l’enregistrement est résilié par l’Agence n’ont pas droit au remboursement des redevances versées ni à l’exonération des redevances dues. Ils s’acquittent de la redevance pour l’année concernée dans son intégralité, sauf s’ils avaient fait part à l’Agence, au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, de leur souhait de cesser d’être enregistrés par l’Agence.
Article 5
Calcul des redevances annuelles individuelles
1. La redevance annuelle qu’un mécanisme de déclaration enregistré est tenu de verser est la somme des éléments suivants:
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a) |
la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement, qui s’élève à 9 000 EUR; |
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b) |
la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée conformément à l’article 6, sauf si ledit mécanisme de déclaration enregistré déclare uniquement des données fondamentales; |
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c) |
le cas échéant, un montant de correction positif ou négatif destiné à équilibrer la différence entre la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération versée l’année précédente et la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération qui aurait été payée en fonction de la déclaration réelle de cette même année. |
Le montant de la correction visée au point c) du premier alinéa ci-dessus est calculée en soustrayant la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération versée l’année précédente de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée lors de l’année en cours.
Dans le cas d’un mécanisme de déclaration nouvellement enregistré l’année précédente, le montant de la correction visée au point c) du premier alinéa ci-dessus est calculé en retranchant le montant visé à l’article 6, paragraphe 4, de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée lors de l’année en cours conformément à l’article 6, paragraphe 5, après avoir divisé cette dernière par 365 puis l’avoir multipliée par le nombre de jours civils entre la date d’enregistrement et la fin de l’année précédente.
Si le montant de la correction visé au premier alinéa ci-dessus, point c), est négatif, la différence ne peut pas être plus élevée que la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée pour l’année en cours.
2. Si la somme des redevances individuelles calculées pour chaque mécanisme de déclaration enregistré conformément au paragraphe 1 dépasse le montant devant être couvert par des redevances conformément à l’article 3, paragraphe 2, la redevance individuelle que chaque mécanisme de déclaration enregistré est tenu de payer est réduite en la multipliant par un facteur de réduction calculé comme suit:
Article 6
Calcul de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération
1. La composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération est calculée sur la base des relevés d’opération déclarés lors de l’année précédente par chaque mécanisme de déclaration enregistré, comme suit:
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a) |
l’Agence détermine les ensembles de données des mécanismes de déclaration enregistrés respectifs. Un ensemble de données comprend les éléments suivants:
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b) |
pour chacun des ensembles de données visés au point a), l’Agence détermine la sous-composante de la redevance conformément au paragraphe 2 ou 3; |
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c) |
la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération est la somme des sous-composantes déterminées conformément au point b). |
2. Les sous-composantes correspondant à un ensemble de données pour les relevés d’opération relevant des sous-éléments i) et iii) du paragraphe 1, point a), sont telles que:
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Relevés d’opération correspondant à un ensemble de données |
Sous-composante de la redevance en EUR |
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1 à 1 000 |
250 |
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1 001 à 10 000 |
500 |
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10 001 à 100 000 |
1 000 |
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100 001 à 1 million |
2 000 |
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Plus de 1 million et jusqu’à 10 millions |
4 000 |
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Plus de 10 millions et jusqu’à 100 millions |
8 000 |
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Plus de 100 millions |
16 000 |
3. Les sous-composantes correspondant à un ensemble de données pour les relevés d’opération relevant du sous-élément ii) du paragraphe 1, point a), sont telles que:
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Relevés d’opération correspondant à un ensemble de données |
Sous-composante de la redevance en EUR |
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1 à 100 |
250 |
|
101 à 1 000 |
500 |
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1 001 à 10 000 |
1 000 |
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10 001 à 100 000 |
2 000 |
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100 001 à 1 million |
4 000 |
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Plus de 1 million et jusqu’à 10 millions |
8 000 |
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Plus de 10 millions |
16 000 |
4. Dans le cas d’un mécanisme de déclaration nouvellement enregistré, la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération lors de l’année de l’enregistrement est de 65 EUR par jour civil entre le jour d’enregistrement et la fin de l’année. Le mécanisme de déclaration enregistré et l’Agence peuvent convenir mutuellement d’un montant différent se rapprochant davantage du volume de déclarations pouvant être attendu du mécanisme de déclaration enregistré.
5. Dans le cas d’un mécanisme de déclaration nouvellement enregistré l’année précédente, le nombre de relevés d’opération pour chaque ensemble de données est ajusté avant de déterminer les sous-composantes respectives de la redevance, comme suit:
Article 7
Exécution
1. Les factures adressées par l’Agence conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou 3, constituent des notes de débit conformément à l’article 71 de son règlement financier.
2. L’Agence prend toutes les mesures juridiques appropriées pour garantir le paiement intégral des factures émises, en recourant aux règles applicables de son règlement financier, y compris celles relatives aux intérêts de retard et au recouvrement.
3. Si un mécanisme de déclaration enregistré accuse un retard de paiement de la redevance d’au moins un mois, l’Agence peut décider de retirer à ce dernier sa capacité à lui déclarer des données et ce, jusqu’au paiement intégral de la redevance.
Article 8
Règles transitoires pour l’année 2021
Pour les redevances versées en 2021, les règles spécifiques suivantes s’appliquent:
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a) |
pour le paiement des factures visées à l’article 4, paragraphe 2, l’Agence fixe le délai au 31 mars 2021 au plus tôt; |
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b) |
les mécanismes de déclaration enregistrés qui font part à l’Agence, au plus tard au 31 mars 2021, de leur souhait de ne plus être enregistrés par celle-ci ne sont pas tenus de s’acquitter de la redevance. Ils conservent la capacité de déclarer des données jusqu’au 30 juin 2021; |
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c) |
les mécanismes de déclaration enregistrés qui ne s’acquittent pas de la redevance peuvent se voir retirer leur capacité à déclarer des données à l’Agence conformément à l’article 7, paragraphe 3, à partir du 1er juillet 2021 au plus tôt; |
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d) |
le point c) de l’article 5, paragraphe 1, ne s’applique pas aux redevances perçues en 2021. |
Article 9
Évaluation
La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision pour le 5 juillet 2024 et tous les cinq ans par la suite, parallèlement à l’évaluation devant être réalisée conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2019/942.
Article 10
Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.
Cependant, les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 158 du 14.6.2019, p. 22.
(2) Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).
(4) Décision no 8/2019 du conseil d’administration de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie du 21 juin 2019 relative au règlement financier de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie.
(5) Règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).
(6) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(7) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).