ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 427

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
17 décembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2108 de la Commission du 16 décembre 2020 modifiant l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 pour ce qui est de la marque de salubrité à utiliser pour certaines viandes destinées à la consommation humaine au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord ( 1 )

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2109 de la Commission du 16 décembre 2020 modifiant les décisions 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE et 2008/185/CE en ce qui concerne la liste des États membres et régions d’État membre reconnus officiellement indemnes de plusieurs maladies touchant les animaux terrestres [notifiée sous le numéro C(2020) 9301]  ( 1 )

4

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2110 de la Commission du 16 décembre 2020 modifiant l’annexe I, partie C, de la décision 2009/177/CE pour ce qui est du statut indemne de la maladie du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord à l’égard de certaines maladies des animaux aquatiques [notifiée sous le numéro C(2020) 9303]  ( 1 )

10

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2111 de la Commission du 16 décembre 2020 modifiant l’annexe I de la décision 2010/221/UE pour ce qui est de la référence au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord aux fins de l’approbation de mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2020) 9302]  ( 1 )

14

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2112 de la Commission du 16 décembre 2020 modifiant les annexes des décisions 93/455/CEE, 1999/246/CE et 2007/24/CE pour ce qui est de l’approbation des plans d’intervention du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord pour la lutte contre la fièvre aphteuse, la peste porcine classique, l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle [notifiée sous le numéro C(2020) 9307]  ( 1 )

17

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2113 de la Commission du 16 décembre 2020 modifiant l’annexe I de la décision 2004/3/CE autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil, en ce qui concerne la mention relative au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2020) 9306]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 427/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2108 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

modifiant l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 pour ce qui est de la marque de salubrité à utiliser pour certaines viandes destinées à la consommation humaine au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 18, paragraphe 8, phrase introductive et point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (2) établit des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. L’annexe II dudit règlement d’exécution définit les modalités pratiques relatives à la marque de salubrité qui, entre autres, indique que la viande est propre à la consommation humaine.

(2)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2017/625 ainsi que les actes de la Commission fondés sur celui-ci continueront de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition. Pour cette raison, il est nécessaire de modifier les exigences fixées à l’annexe II dudit règlement au sujet de la marque de salubrité qui devrait être utilisée au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 en conséquence.

(4)

La période de transition prévue dans l’accord de retrait prenant fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).


ANNEXE

À l’annexe II du règlement (UE) 2019/627, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le nom du pays dans lequel l’établissement est situé, qui peut apparaître en toutes lettres en capitales ou sous la forme d’un code à deux lettres conformément à la norme ISO pertinente. Toutefois, dans le cas des États membres (*1), ces codes sont: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE et UK(NI);


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»»


DÉCISIONS

17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 427/4


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2109 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

modifiant les décisions 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE et 2008/185/CE en ce qui concerne la liste des États membres et régions d’État membre reconnus officiellement indemnes de plusieurs maladies touchant les animaux terrestres

[notifiée sous le numéro C(2020) 9301]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, section II,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges de bovins et de porcins dans l’Union. Elle fixe les conditions dans lesquelles des États membres ou des régions d’États membres peuvent être reconnus comme officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose, de leucose bovine enzootique et de rhinotrachéite infectieuse bovine, en ce qui concerne les troupeaux bovins, et de la maladie d’Aujeszky, en ce qui concerne les troupeaux porcins.

(2)

Même si les îles Anglo-Normandes et l’Île de Man, en tant que dépendances autonomes de la Couronne britannique, ne font pas partie de l’Union, elles ont une relation spéciale et limitée avec l’Union. Dès lors, le règlement (CEE) no 706/73 du Conseil (3) prévoit que, pour l’application de la réglementation concernant, entre autres, la législation zootechnique, le Royaume-Uni, les îles Anglo-Normandes et l’Île de Man sont considérés comme un seul État membre.

(3)

La directive 91/68/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle fixe les conditions dans lesquelles les États membres ou leurs régions peuvent être reconnus comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les cheptels ovin et caprin.

(4)

L’article 2 de la décision 93/52/CEE de la Commission (4) prévoit que les États membres visés à son annexe I sont reconnus comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les cheptels ovin et caprin conformément aux conditions fixées dans la directive 91/68/CEE. Le Royaume-Uni figure à l’annexe I de cette décision comme étant officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).

(5)

La décision 2003/467/CE de la Commission (5) prévoit en son article 1er que les régions des États membres énumérées à l’annexe I, chapitre 2, sont déclarées officiellement indemnes de tuberculose en ce qui concerne les troupeaux bovins, conformément aux conditions prévues par la directive 64/432/CEE. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les territoires de l’Écosse et de l’Île de Man figurent sur la liste des régions officiellement indemnes de tuberculose.

(6)

La décision 2003/467/CE prévoit en son article 2 que les régions des États membres énumérées à l’annexe II, chapitre 2, sont déclarées officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins, conformément aux conditions prévues par la directive 64/432/CEE. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les territoires de l’Angleterre, de l’Écosse et du pays de Galles, de l’Irlande du Nord et de l’Île de Man sont considérés comme des régions officiellement indemnes de brucellose.

(7)

La décision 2003/467/CE de la Commission prévoit en son article 3 que les États membres et les régions d’États membres énumérés à l’annexe III sont déclarés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins, conformément aux conditions prévues par la directive 64/432/CEE. À l’annexe III, chapitre 1, de la décision 2003/467/CE, le Royaume-Uni figure sur la liste des États membres officiellement indemnes de leucose bovine enzootique et, au chapitre 2 de cette annexe, Jersey et l’Île de Man apparaissent sur la liste des régions officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(8)

La décision 2004/558/CE de la Commission (6) dresse la liste des États membres et des régions de ces derniers qui sont autorisés à appliquer des garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine conformément aux articles 9 et 10 de la directive 64/432/CEE. Jersey figure à l’annexe II de cette décision en tant que région à laquelle s’appliquent les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite bovine infectieuse conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE.

(9)

La décision 2008/185/CE de la Commission (7) met en place des garanties supplémentaires pour les mouvements de porcs entre les États membres. Ces garanties sont liées à la classification des États membres ou de leurs régions en fonction de leur statut au regard de la maladie d’Aujeszky. Le Royaume-Uni figure à l’annexe I de cette décision comme étant indemne de la maladie d’Aujeszky. L’annexe III, point 2 d), de ladite décision énumère les établissements chargés de contrôler la qualité de la méthode ELISA dans chaque État membre. L’un des établissements figurant sur la liste se trouve au Royaume-Uni. Conformément à l’annexe 2, point 36, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, les références aux laboratoires nationaux de référence figurant dans les actes énumérés dans ce point ne doivent pas être interprétées comme incluant le laboratoire de référence situé au Royaume-Uni.

(10)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les directives 64/432/CEE et 91/68/CEE ainsi que les actes de la Commission fondés sur celles-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, il convient de remplacer les références au Royaume-Uni figurant à l’annexe I de la décision 93/52/CEE, à l’annexe II, chapitre 2, et à l’annexe III, chapitre 1, de la décision 2003/467/CE ainsi qu’à l’annexe I de la décision 2008/185/CE par des références au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(11)

En outre, il est nécessaire de supprimer les références au Royaume-Uni figurant à l’annexe I, chapitre 2, et à l’annexe III, chapitre 2, de cette décision 2003/467/CE, à l’annexe II de la décision 2004/558/CE ainsi qu’à l’annexe III de la décision 2008/185/CE.

(12)

Il convient dès lors de modifier les décisions 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE et 2008/185/CE en conséquence.

(13)

Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

(14)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 93/52/CEE, l’annexe II, chapitre 2, et l’annexe III, chapitre 1, de la décision 2003/467/CE ainsi que l’annexe I de la décision 2008/185/CE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

L’annexe I, chapitre 2, et l’annexe III, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, l’annexe II de la décision 2004/558/CE et l’annexe III de la décision 2008/185/CE sont modifiées comme indiqué à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(3)  Règlement (CEE) no 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l’île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (JO L 68 du 15.3.1973, p. 1).

(4)  Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (B. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).

(5)  Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).

(6)  Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).

(7)  Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19).


ANNEXE I

Partie 1

À l’annexe I de la décision 93/52/CEE, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Code ISO

État membre  (*1)

BE

Belgique

CZ

Tchéquie

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

IE

Irlande

CY

Chypre

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

HU

Hongrie

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

RO

Roumanie

Sl

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède

UK(NI)

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Partie 2

L’annexe II, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE est modifiée comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Régions d’États membres officiellement indemnes de brucellose  (*2)

(*2)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»"

2)

la mention relative au Royaume-Uni est remplacée par la mention suivante:

«Au Royaume-Uni (Irlande du Nord):

Irlande du Nord».

Partie 3

À l’annexe III, chapitre 1, de la décision 2003/467/CE, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Code ISO

État membre  (*3)

BE

Belgique

CZ

Tchéquie

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

IE

Irlande

CY

Chypre

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

HU

Hongrie

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

RO

Roumanie

Sl

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède

UK(NI)

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Partie 4

L’annexe I de la décision 2008/185/CE est modifiée comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«États membres  (*4) ou régions des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et où la vaccination est interdite

(*4)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»"

2)

la mention relative au Royaume-Uni est remplacée par la mention suivante:

«UK(NI)

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande du Nord.»


(*2)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»

(*4)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»»


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»

(*3)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»


ANNEXE II

Partie 1

À l’annexe I, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, la mention relative au Royaume-Uni est supprimée.

Partie 2

À l’annexe III, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, la mention relative au Royaume-Uni est supprimée.

Partie 3

À l’annexe II de la décision 2004/558/CE, la mention relative au Royaume-Uni est supprimée.

Partie 4

À l’annexe III, point 2 d), de la décision 2008/185/CE, la mention relative au Royaume-Uni est supprimée.


17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 427/10


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2110 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

modifiant l’annexe I, partie C, de la décision 2009/177/CE pour ce qui est du statut «indemne de la maladie» du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord à l’égard de certaines maladies des animaux aquatiques

[notifiée sous le numéro C(2020) 9303]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 49, paragraphe 1, son article 50, paragraphe 2, point a), son article 50, paragraphe 3, son article 51, paragraphe 2, et son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/177/CE de la Commission (2) applique la directive 2006/88/CE en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut «indemne de la maladie» des États membres, des zones et des compartiments. Les deuxième et quatrième colonnes du tableau figurant à l’annexe I, partie C, de ladite décision énumèrent les États membres qui ont été déclarés indemnes de la maladie conformément à l’article 49, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE, ainsi que les zones et compartiments qui ont été déclarés indemnes de la maladie conformément à l’article 50, paragraphe 3, de ladite directive. La maladie à laquelle s’applique ce statut «indemne» est indiquée dans la première colonne du même tableau.

(2)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, la directive 2006/88/CE et les actes de la Commission fondés sur celle-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, il convient que les références faites au Royaume-Uni dans l’annexe I, partie C, de la décision 2009/177/CE soient remplacées par des références au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I de la décision 2009/177/CE en conséquence.

(4)

Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe I de la décision 2009/177/CE, la partie C est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  Décision 2009/177/CE de la Commission du 31 octobre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut «indemne de la maladie» des États membres, des zones et des compartiments (JO L 63 du 7.3.2009, p. 15).


ANNEXE

«PARTIE C

États membres (*1) , zones et compartiments déclarés indemnes de la maladie

Maladie

État membre

Code ISO

Délimitation géographique de la zone indemne de la maladie (État membre, zones ou compartiments)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Danemark

DK

Ensemble du territoire continental

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Chypre

CY

Toutes les zones continentales situées sur son territoire

Finlande

FI

Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire, à l’exception de la province de Åland

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

UK(NI)

Irlande du Nord

Nécrose hémato-poïétique infectieuse (NHI)

Danemark

DK

Ensemble du territoire

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Chypre

CY

Toutes les zones continentales situées sur son territoire

Finlande

FI

Ensemble du territoire, à l’exception du compartiment côtier de Ii, Kuivaniemi, et des bassins versants suivants: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zone de Saarijärvi et 4.41 zone de Pielinen

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

UK(NI)

Irlande du Nord

Herpèsvirose de la carpe koï

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

UK(NI)

Irlande du Nord

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

Belgique

BE

Ensemble du territoire

Bulgarie

BG

Ensemble du territoire

République tchèque

CZ

Ensemble du territoire

Danemark

DK

Ensemble du territoire

Allemagne

DE

Ensemble du territoire

Estonie

EE

Ensemble du territoire

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Grèce

EL

Ensemble du territoire

Espagne

ES

Ensemble du territoire

France

FR

Ensemble du territoire

Italie

IT

Ensemble du territoire

Chypre

CY

Ensemble du territoire

Lettonie

LV

Ensemble du territoire

Lituanie

LT

Ensemble du territoire

Luxembourg

LU

Ensemble du territoire

Hongrie

HU

Ensemble du territoire

Malte

MT

Ensemble du territoire

Pays-Bas

NL

Ensemble du territoire

Autriche

AT

Ensemble du territoire

Pologne

PL

Ensemble du territoire

Portugal

PT

Ensemble du territoire

Roumanie

RO

Ensemble du territoire

Slovénie

SI

Ensemble du territoire

Slovaquie

SK

Ensemble du territoire

Finlande

FI

Ensemble du territoire

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

UK/NI

Irlande du Nord

Infection à Marteilia refringens

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

UK/NI

L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord, à l’exception de Belfast Lough et de Dundrum Bay

Infection à Bonamia ostreae

Irlande

IE

L’ensemble des côtes irlandaises, à l’exception des zones suivantes:

1.

Cork Harbour

2.

Galway Bay

3.

Ballinakill Harbour

4.

Clew Bay

5.

Achill Sound

6.

Loughmore, Blacksod Bay

7.

Lough Foyle

8.

Lough Swilly

9.

Kilkieran Bay

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

UK(NI)

L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord, à l’exception de Lough Foyle et de Strangford Lough

Maladie des points blancs»

 

 

 


(*1)  () Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 427/14


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2111 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

modifiant l’annexe I de la décision 2010/221/UE pour ce qui est de la référence au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord aux fins de l’approbation de mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2020) 9302]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/221/UE de la Commission (2) approuve des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE.

(2)

Le territoire du Royaume-Uni est mentionné dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe I de la décision 2010/221/UE comme étant indemne de plusieurs des maladies énumérées dans la première colonne dudit tableau.

(3)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, la directive 2006/88/CE et les actes de la Commission fondés sur celle-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, il convient que les références faites au Royaume-Uni dans l’annexe I de la décision 2010/221/UE soient remplacées par des références au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I de la décision 2010/221/UE en conséquence.

(5)

Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2010/221/UE est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  Décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (JO L 98 du 20.4.2010, p. 7).


ANNEXE

«ANNEXE I

États membres (*1) ou régions d’États membres considérés comme indemnes des maladies répertoriées dans le tableau et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à empêcher l’introduction de ces maladies conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone indemne de la maladie (État membre, zone, compartiment)

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Danemark

DK

Ensemble du territoire

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Hongrie

HU

Ensemble du territoire

Finlande

FI

Ensemble du territoire

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

UK(NI)

Irlande du Nord

Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD)

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

UK(NI)

Irlande du Nord

Virus de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Finlande

FI

Partie continentale du territoire

Suède

SE

Partie continentale du territoire

Infection à Gyrodactylus salaris (GS)

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Finlande

FI

Bassins versants des cours d’eau Tenojoki et Näätämönjoki; les bassins versants des cours d’eau Paatsjoki, Tuulomajoki et Uutuanjoki sont considérés comme des zones tampons

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

UK(NI)

Irlande du Nord

Infection par l’herpèsvirus de l’huître 1 μνar (OsHV- 1 μVar)

Irlande

IE

Compartiment 1: baie de Sheephaven

Compartiment 3: baies de Killala, de Broadhaven et de Blacksod

Compartiment 4: baie de Streamstown

Compartiment 5: baies de Bertraghboy et de Galway

Compartiment A: écloserie de la baie de Tralee

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

UK(NI)

Territoire de l’Irlande du Nord, à l’exception de Dundrum Bay, de Killough Bay, de Lough Foyle, de Carlingford Lough, de Larne Lough et de Strangford Lough

Infection par l’alphavirus des salmonidés (SAV)

Finlande

FI

Partie continentale du territoire

»

(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 427/17


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2112 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

modifiant les annexes des décisions 93/455/CEE, 1999/246/CE et 2007/24/CE pour ce qui est de l’approbation des plans d’intervention du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord pour la lutte contre la fièvre aphteuse, la peste porcine classique, l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle

[notifiée sous le numéro C(2020) 9307]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (2), et notamment son article 22, paragraphe 3,

vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (3), et notamment son article 72, paragraphe 7,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (4), et notamment son article 62, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 93/455/CEE de la Commission (5) approuve les plans d’intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse pour les États membres énumérés dans son annexe.

(2)

La décision 1999/246/CE de la Commission (6) approuve les plans d’intervention pour la lutte contre la peste porcine classique pour les États membres énumérés dans son annexe.

(3)

L’annexe de la décision 2007/24/CE de la Commission (7) établit la liste des États membres dont les plans d’urgence pour la lutte contre l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle ont été approuvés.

(4)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les directives 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE et 2005/94/CE ainsi que les actes de la Commission fondés sur celles-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, il convient que les références faites au Royaume-Uni dans les annexes des décisions 93/455/CEE, 1999/246/CE et 2007/24/CE soient remplacées par des références au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(5)

Il y a donc lieu de modifier les annexes des décisions 93/455/CEE, 1999/246/CE et 2007/24/CE en conséquence.

(6)

Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 93/455/CEE est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Dans la liste figurant à l’annexe de la décision 1999/246/CE, la mention relative au Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

«Royaume-Uni (Irlande du Nord) (*)

Article 3

L’annexe de la décision 2007/24/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 4

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

(2)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(3)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(4)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(5)  Décision 93/455/CEE de la Commission du 23 juillet 1993 portant approbation de certains plans d’intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 213 du 24.8.1993, p. 20).

(6)  Décision 1999/246/CE de la Commission du 30 mars 1999 approuvant certains plans d’intervention pour la lutte contre la peste porcine classique (JO L 93 du 8.4.1999, p. 24).

(7)  Décision 2007/24/CE de la Commission du 22 décembre 2006 approuvant les plans d’urgence pour la lutte contre l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle (JO L 8 du 13.1.2007, p. 26).


ANNEXE I

«ANNEXE

Les plans d’intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse et présentés par les États membres (1) suivants sont approuvés:

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

»

(1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE II

«ANNEXE

Liste des États membres  (1) visés à l’article 3

Code

Pays

AT

Autriche

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CY

Chypre

CZ

Tchéquie

DE

Allemagne

DK

Danemark

EE

Estonie

EL

Grèce

ES

Espagne

FI

Finlande

FR

France

HU

Hongrie

IE

Irlande

IT

Italie

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

MT

Malte

NL

Pays-Bas

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SE

Suède

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

UK(NI)

Royaume-Uni (Irlande du Nord)


(1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»»


17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 427/21


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2113 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

modifiant l’annexe I de la décision 2004/3/CE autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil, en ce qui concerne la mention relative au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2020) 9306]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), et notamment son article 17, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de la directive 2002/56/CE, la Commission autorise, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties du territoire d’un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II de ladite directive soient prises contre des organismes nuisibles n’existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions.

(2)

À cet égard, la décision 2004/3/CE de la Commission (2) autorise, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE. Plus particulièrement, la décision 2004/3/CE prévoit que les États membres dont la liste figure à l’annexe I, colonne 1, de ladite décision sont autorisés, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans les régions énumérées en regard de leur nom dans la colonne 2 de ladite annexe, à imposer certaines restrictions à la commercialisation des plants de pommes de terre. En ce qui concerne le Royaume-Uni, l’annexe I, colonne 2, de la décision 2004/3/CE énumère actuellement les régions Cumbria, Northumberland (Angleterre), Irlande du Nord et Écosse aux fins de cette autorisation.

(3)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, la directive 2002/56/CE et les actes de la Commission fondés sur celle-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, à la fin de la période de transition, seule l’Irlande du Nord devrait être inscrite, en tant que région, dans l’annexe I, colonne 2, de la décision 2004/3/CE.

(4)

Il convient dès lors de modifier l’annexe I de la décision 2004/3/CE en conséquence.

(5)

Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2004/3/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

(2)  Décision 2004/3/CE de la Commission du 19 décembre 2003 autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil (JO L 2 du 6.1.2004, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

État membre  (1)

Région

Allemagne

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Gemeinde Groß Lüsewitz

Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow

Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammow der Gemeinde Grammow

Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel

Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow

Gemeinde Pelsin

Irlande

Tout le territoire

Portugal

Açores (régions situées à plus de 300 m d’altitude)

Finlande

Municipalités de Liminka et de Tyrnävä

Royaume-Uni  (1)

Irlande du Nord

»

(1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.