ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 426 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2114 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
modifiant le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la prolongation temporaire des mesures exceptionnelles visant à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 relatives à la sélection des prestataires de services d’assistance en escale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (1), et notamment son article 24 bis, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La pandémie de COVID-19 a entraîné une chute brutale du trafic aérien en raison de la baisse notable de la demande et des mesures directes prises par les États membres et les pays tiers pour l’endiguer. |
(2) |
Ces circonstances échappent au contrôle des transporteurs aériens et l’annulation volontaire ou obligatoire des services aériens par les transporteurs aériens qui en résulte constitue une réponse nécessaire à ces circonstances. |
(3) |
Les prestataires de services d’assistance en escale continuent de rencontrer des problèmes de liquidité qui pourraient entraîner la suspension des services d’assistance en escale. Il pourrait en résulter une limitation ou une suspension des services aéroportuaires dans les aéroports de l’Union. |
(4) |
En vertu du règlement (UE) 2020/696 du Parlement européen et du Conseil (2), pendant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, lorsqu’un prestataire de services d’assistance en escale cesse son activité avant l’expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, l’entité gestionnaire de l’aéroport ou l’autorité compétente de l’État membre est autorisée à choisir directement un prestataire de services d’assistance en escale pour qu’il fournisse ces services pendant une durée maximale de six mois ou pendant une période allant jusqu’au 31 décembre 2020, la période la plus longue étant retenue. Le règlement (UE) 2020/696 a également conféré à la Commission des pouvoirs de délégation aux fins de la prolongation de ces périodes. |
(5) |
Conformément à l’article 24 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport synthétique à ce sujet, le 13 novembre 2020. |
(6) |
Le rapport synthétique de la Commission souligne que, malgré une hausse progressive entre avril et août 2020, les niveaux de trafic aérien accusaient toujours une baisse importante en septembre 2020 par rapport à la même période en 2019. Selon les données d’Eurocontrol, le 25 novembre 2020, le trafic aérien était inférieur de 63 % à son niveau du 25 novembre 2019. |
(7) |
Bien qu’il soit difficile de prévoir avec précision la trajectoire de reprise du trafic aérien, on peut raisonnablement s’attendre à ce que la situation perdure dans un avenir proche et se maintienne jusqu’en décembre 2021. Selon les prévisions d’Eurocontrol les plus récentes concernant le trafic aérien, qui datent de septembre 2020, le niveau du trafic aérien devrait, en février 2021, être inférieur de 50 % à celui de février 2020 (en supposant une approche non coordonnée des États membres pour la mise en place de procédures opérationnelles et la levée des restrictions nationales). Les données de l’Organisation mondiale de la santé indiquent que le nombre de cas de COVID-19 enregistrés par semaine en Europe s’est élevé à 1,77 million le 22 novembre 2020 (44 % de l’ensemble des nouveaux cas au niveau mondial), dépassant de très loin le nombre de cas enregistrés au printemps 2020. Les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) montrent quant à elles que le taux de notification des cas à 14 jours pour l’Espace économique européen et le Royaume-Uni est en augmentation constante depuis l’été 2020. Selon le rapport hebdomadaire de surveillance de l’ECDC du 22 novembre 2020, ce taux avait atteint 549 pour 100 000 habitants (avec une dispersion entre les pays comprise entre 58 et 1 186). |
(8) |
Il est raisonnable de considérer que la diminution persistante du niveau du trafic aérien est le fait de la pandémie de COVID-19. Sur la base des données disponibles relatives à la confiance des passagers dans le contexte de la pandémie de COVID-19, alors qu’en avril 2020, environ 60 % des personnes interrogées avaient indiqué qu’elles reprendraient probablement leurs déplacements au sortir de la pandémie, ce chiffre n’était plus que de 45 % en juin 2020. Ces éléments mettent donc clairement en évidence un lien entre la pandémie de COVID-19 et la demande des consommateurs en matière de trafic aérien et il n’existe aucun autre événement susceptible d’expliquer le recul de la demande de transport aérien. |
(9) |
Le rapport synthétique de la Commission montre également que les restrictions nationales et non coordonnées, les exigences en matière de quarantaine et les mesures de dépistage introduites par les États membres en réaction à l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 en Europe depuis la mi-août, souvent annoncées au tout dernier moment, sapent la confiance des consommateurs et entraînent une diminution de la demande de trafic aérien. |
(10) |
À la lumière du niveau extrêmement faible des réservations de vols, des prévisions susmentionnées, tant épidémiologiques que concernant le trafic aérien, ainsi que de l’incertitude et de l’absence de prévisibilité qui entourent les mesures nationales visant à contenir la pandémie de COVID-19, il est raisonnable de s’attendre à ce que les faibles niveaux de trafic aérien et de demande des passagers qui sont imputables à la pandémie de COVID-19 persistent tout au long de 2021. On ne s’attend pas à un retour aux niveaux de trafic antérieurs à la pandémie de la COVID avant plusieurs années. Il est toutefois trop tôt à ce stade pour déterminer si les réductions de capacité vont ou non se poursuivre, dans une mesure aussi importante, au-delà de 2021. |
(11) |
Les entreprises d’assistance en escale ont été touchées de plein fouet par la pandémie de COVID-19 et la baisse du trafic aérien qui en résulte. La diminution importante du nombre de vols depuis le début de la pandémie a eu des effets négatifs sur le flux des recettes qu’ils tirent de la prestation de services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union. De nombreux prestataires de services d’assistance en escale connaissent de ce fait des difficultés financières et plusieurs d’entre eux font déjà l’objet d’une restructuration, ont bénéficié de plans de sauvetage nationaux ou ont cessé leurs activités. |
(12) |
Selon les prévisions concernant le niveau du trafic aérien pour les mois à venir, il est probable que les conditions de marché difficiles dans le secteur des services d’assistance en escale persisteront, en raison du nombre limité de vols à gérer en 2021. La tendance négative dans le secteur du trafic aérien est susceptible d’aggraver encore la situation financière critique des prestataires de services d’assistance en escale, avec le risque de voir les faillites se multiplier. Dans ces circonstances, il est probable que, dans les aéroports où le nombre de prestataires de services d’assistance en escale est limité, le nombre de ceux qui devront cesser la prestation de services avant la fin de la période pour laquelle ils ont été sélectionnés ira croissant. Cela pourrait conduire à des interruptions soudaines de services d’assistance en escale dans ces aéroports avant qu’un nouveau prestataire puisse être sélectionné conformément à la procédure ordinaire visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 96/67/CE. |
(13) |
Il y a donc lieu de prolonger la période de la dérogation prévue par l’article 24 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 du 1er mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2021. |
(14) |
Afin d’écarter tout risque d’insécurité juridique, notamment pour l’entité gestionnaire de l’aéroport et l’autorité compétente de l’État membre, il convient d’adopter le présent règlement délégué selon la procédure d’urgence décrite à l’article 25 ter du règlement (CE) no 1008/2008, et de le faire entrer en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 24 bis du règlement (CE) no 1008/2008, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. |
Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point e), de la directive 96/67/CE, pendant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021, lorsqu’un prestataire de services d’assistance en escale cesse son activité avant l’expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, l’entité gestionnaire de l’aéroport ou l’autorité compétente de l’État membre peut choisir directement un prestataire de services d’assistance en escale pour qu’il fournisse ces services pendant une durée maximale de six mois ou pendant une période allant jusqu’au 31 décembre 2021, la période la plus longue étant retenue.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.
(2) Règlement (UE) 2020/696 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 modifiant le règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, compte tenu de la pandémie de COVID-19 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 1).
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2115 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
modifiant le règlement (CE) no 1008/2008 du Conseil en ce qui concerne la prolongation temporaire des mesures exceptionnelles visant à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 relatives aux licences d’exploitation
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (1), et notamment son article 9, paragraphe 1 ter,
considérant ce qui suit:
(1) |
La pandémie de COVID-19 a entraîné une chute brutale du trafic aérien en raison de la baisse notable de la demande et des mesures directes prises par les États membres et les pays tiers pour l’endiguer. |
(2) |
Ces circonstances échappent au contrôle des transporteurs aériens et l’annulation en conséquence volontaire ou obligatoire des services aériens par les transporteurs aériens constitue une réponse nécessaire à ces circonstances. |
(3) |
Les transporteurs aériens de l’Union continuent de faire face à des problèmes de liquidités qui pourraient entraîner, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008, la suspension ou le retrait de leur licence d’exploitation, ou son remplacement par une licence temporaire, sans qu’il y ait de besoin économique structurel pour que cela se produise. L’octroi d’une licence temporaire pourrait envoyer un signal négatif au marché quant à la capacité d’un transporteur aérien à survivre, ce qui, à son tour, aggraverait des problèmes financiers qui, autrement, seraient temporaires. |
(4) |
En vertu du règlement (UE) 2020/696 du Parlement européen et du Conseil (2), les autorités des États membres compétentes pour l’octroi des licences sont autorisées à ne pas suspendre ou retirer la licence d’exploitation pendant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 si l’évaluation des résultats financiers a été effectuée au cours de cette période et à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril et qu’il existe une possibilité réaliste de redressement financier satisfaisante dans les douze mois suivants. Le règlement (UE) 2020/696 a également conféré à la Commission des pouvoirs de délégation aux fins de la prolongation de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, visée à l’article 9, paragraphe 1 bis. |
(5) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1 quater, du règlement (CE) no 1008/2008, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport synthétique à ce sujet, le 13 novembre 2020. |
(6) |
Le rapport synthétique de la Commission souligne que, malgré une hausse progressive entre avril et août 2020, les niveaux de trafic aérien étaient encore considérablement réduits en septembre 2020 par rapport à la même période en 2019. Selon les données d’Eurocontrol, le 25 novembre 2020, le trafic aérien était inférieur de 63 % à son niveau du 25 novembre 2019. |
(7) |
Bien qu’il soit difficile de prévoir avec précision la trajectoire de reprise du trafic aérien, on peut raisonnablement s’attendre à ce que la situation perdure dans un avenir proche et se maintienne jusqu’en décembre 2021. Sur la base des prévisions d’Eurocontrol les plus récentes concernant le trafic aérien, qui datent de septembre 2020, il est attendu qu’en février 2021, le niveau du trafic aérien soit inférieur de 50 % à celui de février 2020 (en supposant une approche non coordonnée des États membres pour la mise en place de procédures opérationnelles et la levée des restrictions nationales). Les données de l’Organisation mondiale de la santé indiquent que le nombre de cas de COVID-19 enregistrés par semaine en Europe s’est élevé à 1,77 million le 22 novembre 2020 (44 % de l’ensemble des cas au niveau mondial), dépassant de très loin le nombre de cas enregistrés au printemps 2020. Les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) montrent quant à elles que le taux de notification des cas à 14 jours pour l’Espace économique européen et le Royaume-Uni est en augmentation constante depuis l’été 2020. Selon le rapport hebdomadaire de surveillance de l’ECDC du 27 novembre 2020, ce taux avait atteint 549 pour 100 000 habitants (avec une dispersion entre les pays comprise entre 58 et 1 186). |
(8) |
Il est raisonnable de considérer que la diminution persistante du niveau du trafic aérien est le fait de la pandémie de COVID-19. Selon les données disponibles relatives à la confiance des passagers dans le contexte de la pandémie de COVID-19, alors qu’en avril 2020, environ 60 % des personnes interrogées avaient indiqué qu’elles reprendraient probablement leurs déplacements au sortir de la pandémie, ce chiffre n’était plus que de 45 % en juin 2020. Ces éléments mettent donc clairement en évidence un lien entre la pandémie de COVID-19 et la demande des consommateurs en matière de trafic aérien et il n’existe aucun autre événement susceptible d’expliquer le recul de la demande de transport aérien. |
(9) |
Le rapport synthétique de la Commission montre également que les restrictions nationales et non coordonnées, les exigences en matière de quarantaine et les mesures de dépistage introduites par les États membres en réaction aux nouveaux cas de COVID-19 en Europe depuis la mi-août, souvent annoncées au tout dernier moment, sapent la confiance des consommateurs et entraînent une diminution de la demande de trafic aérien. |
(10) |
À la lumière du niveau extrêmement faible des réservations de vols, des prévisions susmentionnées, tant épidémiologiques que concernant le trafic aérien, ainsi que de l’incertitude et de l’absence de prévisibilité qui entourent les mesures nationales visant à contenir la pandémie de COVID-19, il est raisonnable de s’attendre à ce que les faibles niveaux de trafic aérien et de demande des passagers qui sont imputables à la pandémie de COVID-19 persistent tout au long de 2021. On ne s’attend pas à un retour aux niveaux de trafic antérieurs à la pandémie de la COVID avant plusieurs années. Il est toutefois trop tôt à ce stade pour déterminer si les réductions de capacité vont ou non se poursuivre, dans une mesure aussi importante, au-delà de 2021. |
(11) |
Ces faibles niveaux de trafic aérien et de demande des passagers pourraient entraîner la poursuite des problèmes de liquidités des transporteurs aériens de l’Union tout au long de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021, ce qui pourrait conduire à la suspension ou au retrait de leur licence d’exploitation, ou à son remplacement par une licence temporaire, sans qu’il y ait de besoin économique structurel pour que cela se produise. |
(12) |
Il convient dès lors, pour autant que la sécurité ne soit pas mise en péril et qu’il existe une perspective réaliste de redressement financier satisfaisant dans un délai de douze mois, d’autoriser les autorités compétentes pour l’octroi des licences à ne pas suspendre ou retirer la licence d’exploitation sur la base de l’évaluation des résultats financiers effectuée au cours de la période prolongée allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021. Au terme de cette période, le transporteur aérien de l’Union devrait être soumis à la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008. |
(13) |
Afin d’écarter tout risque d’insécurité juridique, notamment pour les autorités compétentes pour l’octroi des licences et les transporteurs aériens, il convient d’adopter le présent règlement délégué selon la procédure d’urgence décrite à l’article 25 ter du règlement (CE) no 1008/2008 et de le faire entrer en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 9 du règlement (CE) no 1008/2008, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
«1bis. Sur la base des évaluations visées au paragraphe 1, effectuées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021, l’autorité compétente pour l’octroi des licences peut décider avant la fin de cette période de ne pas suspendre ou retirer la licence d’exploitation du transporteur aérien de l’Union, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril et qu’il existe une perspective réaliste de redressement financier satisfaisant dans les douze mois qui suivent. Elle examine les résultats obtenus par ce transporteur aérien de l’Union au terme de la période de douze mois et décide de la suspension ou du retrait de la licence d’exploitation et de la délivrance d’une licence temporaire en vertu du paragraphe 1.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.
(2) Règlement (UE) 2020/696 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 modifiant le règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, compte tenu de la pandémie de COVID-19 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 1).
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2116 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
relatif au renouvellement de l’autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli ATCC 9637 en tant qu’additif pour l’alimentation des salmonidés ainsi qu’à l’extension de son utilisation à d’autres poissons à nageoires, et abrogeant le règlement (CE) no 244/2007
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation. |
(2) |
Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli ATCC 9637 a été autorisé pour une durée de dix ans en tant qu’additif destiné à l’alimentation des salmonidés par le règlement (CE) no 244/2007 de la Commission (2). |
(3) |
Une demande de renouvellement de l’autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli ATCC 9637 en tant qu’additif pour l’alimentation des salmonidés a été introduite conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. La demande comprenait une demande de modification de la désignation de la souche en Escherichia coli NITE SD 00268 et était accompagnée des informations et documents requis en application de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement. En outre, conformément à l’article 7 dudit règlement, le demandeur sollicitait une extension de l’utilisation à d’autres poissons à nageoires. La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Dans son avis du 18 mars 2020 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE SD 00268 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement lorsqu’il était ajouté dans des proportions correspondant aux exigences applicables à l’espèce concernée. L’Autorité a par ailleurs conclu que tandis que l’additif en question n’était pas irritant pour la peau, il n’était pas possible de tirer des conclusions sur le potentiel toxique de l’additif en cas d’inhalation, sur son effet potentiellement irritant pour les yeux ou sensibilisant pour la peau. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a du reste conclu que l’additif constituait une source efficace d’histidine (acide aminé) pour les poissons. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié les rapports sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE SD 00268 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités énoncées en annexe du présent règlement. |
(6) |
En conséquence du renouvellement de l’autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli ATCC 9637 en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 244/2007. |
(7) |
Puisqu’aucun motif de sécurité n’impose d’appliquer immédiatement les modifications des conditions d’autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli ATCC 9637, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences découlant du renouvellement de l’autorisation. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli ATCC 9637, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
1. Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli ATCC 9637 et les prémélanges en contenant qui sont produits et étiquetés avant le 6 juillet 2021 conformément aux règles applicables avant le 6 janvier 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances mentionnées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 6 janvier 2022 conformément aux règles applicables avant le 6 janvier 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés aux salmonidés.
Article 3
Le règlement (CE) no 244/2007 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (CE) no 244/2007 de la Commission du 7 mars 2007 concernant l’autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant qu’additif pour l’alimentation animale (JO L 73 du 13.3.2007, p. 6).
(3) EFSA Journal, 2020; 18(4):6072.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||
en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues. |
|||||||||||||||||||||
3c351 |
- |
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine |
Composition de l’additif: Poudre ayant une teneur minimale en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine de 98 % et en histidine de 72 %, et une teneur maximale en histamine de 100 ppm. |
Poissons à nageoires |
- |
- |
- |
|
6 janvier 2031 |
||||||||||||
Caractérisation de la substance active: Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Escherichia coli NITE SD 00268 Formule chimique: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ· HCl· H2O Numéro CAS: 5934-29-2 Numéro Einecs: 211-438-9 |
|||||||||||||||||||||
Méthode d’analyse : (1) Pour la quantification de l’histidine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de l’histidine dans les prémélanges, les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux:
Pour la quantification de l’histamine dans l’additif pour l’alimentation animale:
|
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2117 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
concernant le renouvellement de l’autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 avec la nouvelle dénomination «levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399» en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, et abrogeant le règlement (CE) no 900/2009
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 900/2009 de la Commission (2) a autorisé pour dix ans la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, dans la catégorie des «additifs nutritionnels», a été introduite. La demande était accompagnée des informations et documents requis en application de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Il résulte de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») du 7 mai 2020 (3) que, dans les conditions d’utilisation proposées, la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a par ailleurs conclu que cet additif constituait un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. La preuve de l’efficacité de l’additif sur laquelle était fondée l’autorisation initiale est toujours valable dans la procédure de renouvellement. Enfin, l’Autorité a recommandé de modifier la dénomination de l’additif. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il y a donc lieu de renouveler l’autorisation de cet additif. |
(6) |
En conséquence du renouvellement de l’autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 en tant qu’additif pour l’alimentation animale, il convient d’abroger le règlement (CE) no 900/2009. |
(7) |
Puisqu’aucun motif de sécurité n’impose d’appliquer immédiatement les modifications des conditions d’autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences découlant du renouvellement de l’autorisation. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», est renouvelée dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
1. La sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 6 juillet 2021 conformément aux règles applicables avant le 6 janvier 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 qui sont produits et étiquetés avant le 6 janvier 2022 conformément aux règles applicables avant le 6 janvier 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 qui sont produits et étiquetés avant le 6 janvier 2023 conformément aux règles applicables avant le 6 janvier 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Le règlement (CE) no 900/2009 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (CE) no 900/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 concernant l’autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 en tant qu’additif pour l’alimentation animale (JO L 256 du 29.9.2009, p. 12).
(3) EFSA Journal, 2020, 18(5):6144.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||
Sélénium en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments. |
|||||||||||||||||
3b812 |
-- |
Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée |
Composition de l’additif: Préparation de sélénium organique: Teneur en sélénium: 2 000 à 3 500 mg Se/kg. Sélénium organique > 97 % à 99 % du sélénium total. Sélénométhionine > 63 % du sélénium total. |
Toutes les espèces |
- |
|
0,50 (au total) |
|
6 janvier 2031 |
||||||||
Caractérisation de la substance active: Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399. Formule chimique: C5H11NO2Se. |
|||||||||||||||||
Méthode d’analyse (1): Pour la quantification de la sélénométhionine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification du sélénium total dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification du sélénium total dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
|
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2118 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
concernant le renouvellement de l’autorisation du Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant le règlement (UE) no 514/2010
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation. |
(2) |
Le Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) a été autorisé pour une période de 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement (UE) no 514/2010 de la Commission (2). |
(3) |
Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation du Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été introduite, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs technologiques». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement. |
(4) |
Dans son avis du 25 mai 2020 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des éléments démontrant que l’additif satisfaisait aux conditions d’autorisation en vigueur. L’Autorité a également conclu que le Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a par ailleurs conclu qu’il n’était pas irritant pour la peau ou les yeux, mais qu’il était considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier sur les utilisateurs de l’additif. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation du Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
En conséquence du renouvellement de l’autorisation du Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) en tant qu’additif pour l’alimentation des animaux dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger le règlement (UE) no 514/2010. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’autorisation de l’additif indiqué en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est renouvelée dans les conditions énoncées à ladite annexe.
Article 2
Le règlement (UE) no 514/2010 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (UE) no 514/2010 de la Commission du 15 juin 2010 concernant l’autorisation du Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) en tant qu’additif pour l’alimentation animale chez toutes les espèces animales (JO L 150 du 16.6.2010, p. 42).
(3) EFSA Journal, 2020, 18(6):6166.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||
UFC/kg de matière fraîche |
||||||||||||||
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage. |
||||||||||||||
1k2101 |
Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) |
Composition de l’additif Préparation de Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) contenant au moins 4×1011 UFC/g d’additif. |
Toutes les espèces animales |
- |
- |
- |
|
6.1.2031 |
||||||
Caractérisation de la substance active Pediococcus pentosaceus (DSM 16244). |
||||||||||||||
Méthode d’analyse (1)
|
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2119 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces porcines (sevrées), des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, de toutes les espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et de toutes les espèces aviaires mineures élevées pour la ponte, et abrogeant les règlements (UE) no 1117/2010 et (UE) no 849/2012 (titulaire de l’autorisation: Vetagro SpA)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation. |
(2) |
La préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline a été autorisée pour 10 ans par le règlement (UE) no 1117/2010 de la Commission (2) en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés, et par le règlement (UE) no 849/2012 de la Commission (3) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, de toutes les espèces aviaires mineures d’engraissement et destinées à la ponte ainsi que des suidés sevrés autres que le Sus scrofa domesticus. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a présenté une demande de renouvellement de l’autorisation de sa préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline pour toutes les espèces porcines (sevrées), les poulets d’engraissement, les poulettes destinées à la ponte, toutes les espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et élevées pour la ponte, et a sollicité la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Dans son avis du 17 mars 2020 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline n’avait pas d’effet néfaste sur la santé des animaux, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a par ailleurs conclu que l’additif était considéré comme une substance potentiellement irritante pour la peau et les yeux et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier sur les utilisateurs de l’additif. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il y a donc lieu de renouveler l’autorisation de cet additif. |
(6) |
En conséquence du renouvellement de l’autorisation de la préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline en tant qu’additif pour l’alimentation animale, il convient d’abroger les règlements (UE) no 1117/2010 et (UE) no 849/2012. |
(7) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences découlant de l’autorisation. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’autorisation de la préparation indiquée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est renouvelée dans les conditions énoncées à ladite annexe.
Article 2
Les règlements (UE) no 1117/2010 et (UE) no 849/2012 sont abrogés.
Article 3
La préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline, telle qu’elle est présentée dans les règlements (UE) no 1117/2010 et (UE) no 849/2012, ainsi que les prémélanges et aliments composés contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 6 janvier 2021, conformément aux règles applicables avant le 6 janvier 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (UE) no 1117/2010 de la Commission du 2 décembre 2010 concernant l’autorisation d’une préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Vetagro SpA) (JO L 317 du 3.12.2010, p. 3).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 849/2012 de la Commission du 19 septembre 2012 concernant l’autorisation d’une préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, de toutes les espèces aviaires mineures d’engraissement et destinées à la ponte et des suidés sevrés autres que le Sus scrofa domesticus (titulaire de l’autorisation: Vetagro SpA) (JO L 253 du 20.9.2012, p. 8).
(4) EFSA Journal, 2020; 18(4):6063.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||
en mg/kg d’additif dans l’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance). |
|||||||||||||||
4d3 |
Vetagro SpA |
Préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline protégés |
Composition de l’additif Préparation de microbilles protégées contenant de l’acide citrique, de l’acide sorbique, du thymol et de la vanilline. Teneurs minimales: Acide citrique: 25 g/100 g Thymol: 1,7 g/100 g Acide sorbique: 16,7 g/100 g Vanilline: 1 g/100 g |
Poulets d’engraissement Poulettes élevées pour la ponte Toutes les espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte |
- |
200 |
- |
|
6.1.2031 |
||||||
Caractérisation de la substance active Acide citrique C6H8O7 (pureté ≥ 99,5 %) Acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique, numéro CAS 77-92-9 pour la forme anhydre Acide sorbique C6H8O2 (pureté ≥ 99,5 %) Acide 2,4-hexadiénoïque, numéro CAS 110-44-1 Thymol (pureté ≥ 98 %) 5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)phénol, numéro CAS 89-83-8 Vanilline (pureté ≥ 99,5 %) 4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde, numéro CAS 121-33-5 |
Toutes les espèces porcines (sevrées) |
1 000 |
|||||||||||||
Méthode d’analyse (1) Dosage de l’acide sorbique et du thymol dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:
Dosage de l’acide citrique dans l’additif et les prémélanges:
Dosage de l’acide citrique dans les aliments pour animaux:
|
- |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/22 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2120 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1964 en ce qui concerne l’autorisation d’une préparation de montmorillonite-illite en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de modification de cette autorisation. |
(2) |
L’utilisation d’une préparation de montmorillonite-illite en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale a été autorisée pour toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) 2016/1964 de la Commission (2). |
(3) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de rendre un avis indiquant si l’autorisation d’une préparation de montmorillonite-illite en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale était encore conforme aux conditions fixées à l’article 5 dudit règlement dans le cadre de la modification envisagée des conditions de ladite autorisation. La modification porte sur l’autorisation actuelle d’utiliser l’additif en tant qu’antiagglomérant dans les aliments complémentaires pour animaux. La demande de modification était accompagnée des données pertinentes l’étayant. |
(4) |
Dans ses avis du 30 octobre 2014 (3), du 10 septembre 2015 (4) et du 20 mars 2020 (5), l’Autorité a conclu que la modification proposée des conditions d’autorisation de la préparation de montmorillonite-illite ne modifiait pas les conclusions précédentes selon lesquelles l’additif n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que la poussière générée lors de la manipulation normale de l’additif était susceptible d’exposer l’ensemble des voies respiratoires des utilisateurs à des substances nocives (silice cristalline) pour lesquelles aucun niveau d’exposition sûr n’a été déterminé et qu’en l’absence de données sur les effets sur la peau et les yeux, l’additif devait être considéré comme irritant pour la peau et les yeux et comme un sensibilisant cutané potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que l’additif était efficace en tant qu’antiagglomérant. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la modification proposée de l’autorisation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. |
(6) |
Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2016/1964 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2016/1964 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2016/1964 de la Commission du 9 novembre 2016 concernant l’autorisation d’une préparation de dolomite-magnésite en tant qu’additif destiné à l’alimentation des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, et d’une préparation de montmorillonite-illite en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 303 du 10.11.2016, p. 7).
(3) EFSA Journal, 2014, 12(11):3904.
(4) EFSA Journal, 2015, 13(9):4237.
(5) EFSA Journal, 2020, 18(5):6095.
ANNEXE
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2016/1964, l’entrée relative à l’additif montmorillonite-illite portant le numéro d’identification 1g557 est remplacée par le texte suivant:
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||
mg d’additif/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
||||||||||||||||||||||
Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: liants |
||||||||||||||||||||||
«1g557 |
Montmorillonite-illite |
Composition de l’additif Préparation de minéral argileux en couche mixte de montmorillonite-illite: phyllosilicates ≥ 75 % Caractérisation de la substance active Phyllosilicates ≥ 75 %, dont: ≥ 35 % montmorillonite-illite (gonflable) ≥ 30 % illite/muscovite ≤ 15 % kaolinite (non gonflable) Quartz ≤ 20 % Fer (structurel) 3,6 % (moyenne) Exempt d’amiante |
Toutes les espèces animales |
- |
10 000 |
20 000 |
|
30 novembre 2026» |
||||||||||||||
Méthode d’analyse (1) Pour la détermination dans l’additif pour l’alimentation animale:
|
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||
mg d’additif/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antiagglomérant |
||||||||||||||||||||||||||||
«1g557 |
Montmorillonite-illite |
Composition de l’additif Préparation de minéral argileux en couche mixte de montmorillonite-illite: phyllosilicates ≥ 75 % Caractérisation de la substance active Phyllosilicates ≥ 75 %, dont: ≥ 35 % montmorillonite-illite (gonflable) ≥ 30 % illite/muscovite ≤ 15 % kaolinite (non gonflable) Quartz ≤ 20 % Fer (structurel) 3,6 % (moyenne) Exempt d’amiante |
Toutes les espèces animales |
- |
- |
20 000 |
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30 novembre 2026» |
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Méthode d’analyse (2) Pour la détermination dans l’additif pour l’alimentation animale:
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(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/28 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2121 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
concernant l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii DSM 32854 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces de volailles, des oiseaux d’ornement, des porcelets, des porcs d’engraissement, des truies et des espèces porcines mineures d’engraissement ou de reproduction (titulaire de l’autorisation: Huvepharma EOOD)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, trois demandes d’autorisation d’une préparation de 6-phytase ont été déposées. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
Les demandes concernent l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii DSM 32854 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces de volailles, des oiseaux d’ornement, des porcelets, des porcs d’engraissement, des truies et des espèces porcines mineures d’engraissement ou de reproduction, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». |
(4) |
Dans ses avis du 7 mai 2020 (2), du 25 mai 2020 (3) et du 1er juillet 2020 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii DSM 32854 n’avait d’effet néfaste ni sur la santé de toutes les espèces de volailles, des oiseaux d’ornement, des porcelets, des porcs d’engraissement, des truies et des espèces porcines mineures d’engraissement ou de reproduction, ni sur la sécurité des consommateurs, ni sur l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devrait être considéré comme un irritant oculaire et un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a conclu que l’additif était efficace en tant qu’additif zootechnique pour améliorer la digestibilité des régimes alimentaires de toutes les espèces de volailles, des oiseaux d’ornement, des porcelets, des porcs d’engraissement, des truies et des espèces porcines mineures d’engraissement ou de reproduction. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii DSM 32854 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2020, 18(5):6141.
(3) EFSA Journal, 2020, 18(6): 6161.
(4) EFSA Journal, 2020, 18(7):6204.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité. |
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4a32 |
Huvepharma EOOD |
6-phytase (EC 3.1.3.26) |
Composition de l’additif Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella phaffii (DSM 32854) ayant une activité minimale de 5 000 FTU (1)/g sous la forme de granulés 5 000 FTU/g sous une forme enrobée 5 000 FTU/g sous forme liquide |
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- |
250 FTU |
- |
|
6.1.2031 |
||||||||||||||||
Caractérisation de la substance active 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par fermentation avec Komagataella phaffii DSM 32854 |
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Méthode d’analyse (2) Pour la quantification de l’activité phytasique dans l’additif pour l’alimentation animale:
|
(1) 1 FTU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium dans des conditions de réaction correspondant à pH 5,5 et à 37 °C).
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/32 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2122 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
relatif à l’octroi, pour l’année 2021, d’un accès illimité au marché de l’Union européenne, en franchise de droits, pour certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles couverts par le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, point a),
vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
1) |
Le protocole no 2 de l’accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3) (ci-après l’«accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège») et le protocole no 3 de l’accord sur l’Espace économique européen (4) (ci-après l’«accord EEE»), tel que modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 140/2001 du 23 novembre 2001, concernant les produits agricoles transformés et autres (5), fixent le régime d’échange entre l’Union et le Royaume de Norvège pour certains produits agricoles transformés et autres. |
2) |
Le protocole no 3 de l’accord EEE prévoit d’appliquer un droit nul aux eaux additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 2202 10 00, et à certaines autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des numéros 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des numéros 0401 à 0404, relevant du code NC 2202 90 10. |
3) |
Le 1er janvier 2017, le code NC 2202 90 a été remplacé par les codes NC 2202 91 00 et 2202 99. Le présent règlement devrait donc couvrir les produits relevant des codes NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 et ex 2202 99. |
4) |
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (6) (ci-après l’«accord sous forme d’échange de lettres») suspend temporairement le régime de franchise de droits appliqué, en vertu du protocole no 2, aux marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 10 (autres boissons non alcooliques contenant du sucre) remplacés par les codes NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 et ex 2202 99. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres, les importations en franchise de droits de ces marchandises originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d’un contingent exempté. Des droits doivent être payés pour les importations dépassant ledit contingent. |
5) |
Par ailleurs, l’accord sous forme d’échange de lettres prévoit que les produits en question bénéficient d’un accès illimité en franchise de droits à l’Union européenne, pour autant que le contingent tarifaire n’ait pas été épuisé au 31 octobre de l’année précédente. |
6) |
Comme le montrent les statistiques fournies à la Commission, le contingent annuel 2020 relatif aux produits en question, ouvert par le règlement d’exécution (UE) 2019/2154 de la Commission (7), n’avait pas été épuisé au 31 octobre 2020. Il convient donc que les produits en question bénéficient d’un accès illimité en franchise de droits à l’Union européenne du 1er janvier au 31 décembre 2021. |
7) |
Aussi la suspension temporaire du régime de franchise de droit appliqué en vertu du protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège ne doit-elle pas être appliquée pour l’année 2021. |
8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les marchandises originaires de Norvège énumérées à l’annexe du présent règlement se voient accorder un accès illimité en franchise de droits à l’Union.
2. Les règles d’origine énoncées dans le protocole no 3 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège s’appliquent aux marchandises énumérées à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(2) JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.
(3) JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.
(5) JO L 22 du 24.1.2002, p. 34.
(6) JO L 370 du 17.12.2004, p. 72.
(7) Règlement d’exécution (UE) 2019/2154 de la Commission du 16 décembre 2019 relatif à l’ouverture pour l’année 2020 d’un contingent tarifaire à l’importation dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 17.12.2019, p. 66).
ANNEXE
Marchandises originaires de Norvège auxquelles un accès illimité en franchise de droits à l’Union est accordé du 1er janvier au 31 décembre 2021
No d’ordre |
Code NC |
Code TARIC |
Description des marchandises |
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09.0709 |
2202 10 00 |
|
|
||
ex 2202 91 00 |
10 |
|
|||
ex 2202 99 11 |
11 19 |
|
|||
ex 2202 99 15 |
11 19 |
|
|||
ex 2202 99 19 |
11 19 |
|
DÉCISIONS
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/35 |
DÉCISION (UE) 2020/2123 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2020
accordant à la République fédérale d’Allemagne et au Royaume de Danemark une dérogation pour la solution commune d’interconnexion «Kriegers Flak» au titre de l’article 64 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2020) 7948]
(Les textes en langues allemande et danoise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (1) (ci-après le «règlement sur l’électricité»), et notamment son article 64,
après avoir informé les États membres de la demande,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
Le 1er juillet 2020, les autorités danoises et allemandes ont présenté à la Commission européenne une demande de dérogation pour la solution commune d’interconnexion «Kriegers Flak» (ci-après le «réseau KF») au titre de l’article 64 du règlement sur l’électricité. |
(2) |
Le 7 juillet, la Commission européenne a publié la demande de dérogation sur son site internet (2) et a invité les États membres et les parties prenantes à faire part de leurs observations jusqu’au 31 août 2020. Lors de la réunion du groupe de travail «Énergie» du Conseil du 13 juillet 2020, les États membres ont également été informés qu’une demande de dérogation avait été présentée et que des observations pouvaient être formulées. |
2. LA SOLUTION COMMUNE D’INTERCONNEXION «KRIEGERS FLAK»
(3) |
La zone géographique de Kriegers Flak correspond à un récif de la mer Baltique qui s’étend sur les zones économiques du Danemark, de l’Allemagne et de la Suède. Les eaux du récif sont relativement peu profondes et, en 2007, le Danemark, l’Allemagne et la Suède souhaitaient tous développer des parcs éoliens dans la zone. Dans un premier temps, des gestionnaires de réseau de transport (GRT) des trois États membres ont évalué la possibilité d’y créer un projet commun d’interconnexion. Depuis 2010, le projet de construction d’un parc éolien raccordé à deux pays (un projet dit «hybride») n’a été poursuivi que par les gestionnaires de réseau danois et allemand. |
(4) |
Selon la demande de dérogation, le principal but recherché en concevant le réseau KF comme un projet hybride était d’accroître l’utilisation des interconnexions entre les parcs éoliens et leur réseau terrestre respectif, en mettant cette capacité à disposition pour les échanges entre zones lorsque celle-ci n’est pas entièrement requise pour transporter l’électricité produite par les parcs éoliens vers la terre. |
(5) |
À la fin de 2010, Energinet.dk (le GRT danois) et 50 Hertz (le GRT allemand pour cette zone) ont signé une convention de subvention pour une contribution de 150 millions d’EUR provenant du programme énergétique européen pour la relance (PEER). En 2013, le réseau KF a également été inclus dans la première liste de projets d’intérêt commun (PIC) annexée au règlement délégué (UE) no 1391/2013 de la Commission (3). La conception du réseau KF, notamment quant au traitement envisagé des flux d’électricité en cas de congestion («gestion de la congestion»), a fait l’objet de discussions approfondies avec les régulateurs nationaux de l’énergie concernés et a également été présentée dans le cadre d’échanges avec la Commission européenne. |
(6) |
Le réseau KF dans son ensemble englobe les éléments suivants (voir également la figure 1 ci-dessous):
|
(7) |
Dans le cadre de la demande de dérogation, les parcs éoliens susmentionnés ne sont pas officiellement considérés comme des actifs faisant partie du projet KF [celui-ci se limitant donc aux actifs du réseau de transport énumérés aux points c) à h)].
|
(8) |
En outre, seuls les actifs visés aux points e) à h) sont directement liés à l’«interconnexion» des réseaux nationaux. Seuls ces actifs (indiqués par les chiffres 1 à 4 dans les figures 1 et 2) ont donc été cofinancés par des fonds de l’Union.
|
3. LES DÉROGATIONS DEMANDÉES
(9) |
Les dérogations demandées visent toutes à allouer la capacité du réseau KF à la frontière entre les zones de dépôt des offres «Danemark 2» (ci-après la «zone DK2») et «Allemagne-Luxembourg» (ci-après la «zone DE-LU»), en accordant la priorité aux parcs éoliens en mer directement connectés au réseau KF. |
(10) |
La demande de dérogation pour le réseau KF porte sur un certain nombre d’exigences décrites ci-dessous, toutes relatives à la capacité minimale disponible pour les échanges prévue à l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité. |
3.1. Article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité
(11) |
L’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité dispose que les gestionnaires de réseau de transport ne limitent pas le volume de la capacité d’interconnexion à mettre à la disposition des acteurs du marché en tant que moyen de résoudre un problème de congestion situé à l’intérieur de leur propre zone de dépôt des offres ou en tant que moyen de gestion des flux résultant de transactions internes aux zones de dépôt des offres. Les dispositions de ce paragraphe sont réputées respectées lorsque, pour les frontières où est utilisée une approche fondée sur la capacité de transport nette coordonnée, la capacité disponible pour les échanges entre zones est d’au moins 70 % de la capacité de transport respectant les limites de sécurité d’exploitation après déduction des aléas, déterminée conformément à la ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion. Les autorités allemandes et danoises demandent que ce pourcentage minimal ne s’applique pas à la capacité globale de transport respectant les limites de sécurité d’exploitation après déduction des aléas. Au lieu de cela, il ne devrait s’appliquer qu’à la capacité restante après déduction de toute la capacité jugée nécessaire pour le transport de la production depuis les parcs éoliens raccordés au réseau KF vers la terre («capacité résiduelle»). |
(12) |
Ainsi, si l’on considère que, pour une capacité de transport de 400 MW, 320 MW sont déjà nécessaires pour transporter l’énergie éolienne jusqu’à la terre, conformément à la demande de dérogation, seuls 80 MW seront soumis aux exigences de l’article 16, paragraphe 8. Par conséquent, si au moins 70 % des 80 MW étaient mis à disposition pour des échanges entre zones, cela devrait, de l’avis des autorités allemandes et danoises, être considéré comme suffisant pour satisfaire aux exigences de l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité. La capacité déduite de la capacité totale avant le calcul de la capacité minimale disponible pour les échanges aux échéances journalières est fondée sur les prévisions de la production d’énergie éolienne établies par les deux GRT au jour J–1. Les capacités inutilisées après l’allocation de la capacité journalière sont mises à disposition sur le marché infrajournalier. |
(13) |
Il convient de noter que, comme indiqué dans la demande, cette approche est actuellement incluse dans la méthode de calcul de la capacité appliquée dans la région pour le calcul de la capacité de la Hanse pour les échéances journalières et infrajournalières. La région pour le calcul de la capacité de la Hanse comprend notamment le projet KF. La méthode de calcul appliquée dans la région pour le calcul de la capacité de la Hanse a été convenue entre les autorités de régulation nationales de la région de la Hanse le 16 décembre 2018. Les autorités de régulation nationales compétentes de la région n’ont pas encore pu convenir d’une méthode de calcul de la capacité appliquée dans la région pour le calcul de la capacité de la Hanse pour les échéances à long terme et d’une méthodologie actualisée pour les échéances journalières et infrajournalières parce qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur la méthode de calcul de la capacité sur l’interconnexion de Kriegers Flak. Par conséquent, le délai pour parvenir à un accord a été prolongé dans l’espoir que la présente procédure de dérogation permette de clarifier la situation (4). |
3.2. Articles 12, 14, 15 et 16 du règlement sur l’électricité
(14) |
Les articles 12, 14, 15 et 16 du règlement sur l’électricité font référence, dans plusieurs cas, au niveau minimal de capacité disponible visé à l’article 16, paragraphe 8. Les autorités allemandes et danoises demandent la dérogation afin que le niveau minimal de capacité prévu dans ces articles corresponde au niveau minimal calculé ci-dessus, soit 70 % de la capacité résiduelle. |
(15) |
La Commission ne considère pas qu’il s’agisse de demandes de dérogation distinctes. Il est important de noter que l’article 64, paragraphe 1, du règlement sur l’électricité ne prévoit pas la possibilité de déroger à l’article 12 du règlement sur l’électricité. Toutefois, dans la mesure où une dérogation à l’article 16, paragraphe 8, entraîne un calcul différent du niveau minimal de capacité, toutes les références à cette valeur minimale dans le règlement s’entendent comme faites à la valeur fixée dans la décision de dérogation. |
3.3. Codes de réseau et lignes directricesf
(16) |
Selon la demande, il doit être également tenu compte de la dérogation dans les processus de calcul de la capacité prévus respectivement par le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (5) établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, le règlement (UE) 2016/1719 de la Commission (6) établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme et le règlement (UE) 2017/2195 de la Commission (7) concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique. Dans la mesure où des dérogations aux méthodes adoptées en vertu de ces règlements de la Commission sont demandées, ces demandes ne sont pas considérées comme des demandes de dérogation distinctes, mais comme des demandes intrinsèquement liées à la demande de dérogation au règlement sur l’électricité. Lorsque, en raison d’une dérogation, une disposition du règlement sur l’électricité ne s’applique pas, ou ne s’applique qu’en partie, à un projet, les méthodes adoptées en vertu d’une législation de niveau inférieur renvoyant à ladite disposition du règlement sur l’électricité ou se fondant sur celle-ci ne sont pas non plus applicables. |
(17) |
La demande de dérogation précise en outre que la réservation de capacité sur le marché à long terme est fondée sur la capacité restante après déduction de la puissance éolienne installée. La réservation de capacité selon les autres unités de temps du marché est fondée sur la capacité restante après déduction de l’injection d’énergie éolienne prévue. Bien que la demande indique que la réduction des capacités des parcs éoliens en mer (qui ne semble viser que les parcs éoliens «Baltic 1», «Baltic 2» et «Kriegers Flak») provoquée par la réservation de capacité transfrontalière pour les échanges entre zones doit être évitée dans toutes les unités de temps du marché, la Commission comprend que cette demande est la conséquence souhaitée des autres dérogations demandées et de la méthode décrite pour le calcul et l’allocation de la capacité, et non une demande de dérogations distinctes. En particulier, la demande indique expressément que la capacité allouée doit être ferme, de sorte que la capacité de transport allouée ne soit jamais réduite dans le but d’éviter la réduction des capacités des parcs éoliens en mer. |
3.4. Durée de la dérogation demandée
(18) |
Dans la demande, il a été sollicité que la dérogation prenne effet avec la mise en service du réseau KF prévue au troisième trimestre de 2020, et pour «aussi longtemps que les parcs éoliens “Baltic 1”, “Baltic 2” et “Kriegers Flak” seront raccordés au réseau KF». Il est ensuite demandé que la dérogation dure «aussi longtemps que ces parcs éoliens en mer sont opérationnels et raccordés au réseau». |
(19) |
La Commission comprend qu’il est fait référence aux parcs éoliens qui existent déjà ou, en ce qui concerne le parc éolien «Kriegers Flak», qui devraient être opérationnels dans un avenir proche. Par conséquent, en ce qui concerne les nouveaux parcs éoliens, y compris ceux créés grâce à des investissements de suivi dans les parcs existants, la production prévue ne pourrait pas être déduite de la capacité totale de transport avant le calcul de la capacité résiduelle. |
4. OBSERVATIONS REÇUES AU COURS DE LA PÉRIODE DE CONSULTATION
(20) |
Au cours de la consultation, la Commission a reçu des observations de la part de cinq parties prenantes différentes ainsi que d’un État membre.
|
5. ÉVALUATION
(21) |
Conformément à l’article 64 du règlement sur l’électricité, une dérogation aux dispositions pertinentes des articles 3 et 6, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphes 1 et 4, des articles 9, 10 et 11, des articles 14 à 17, des articles 19 à 27, des articles 35 à 47 et de l’article 51 du règlement peut être accordée si le ou les États membres (en l’occurrence le Danemark et l’Allemagne) peuvent démontrer l’existence de problèmes importants pour l’exploitation de petits réseaux isolés ou de petits réseaux connectés. |
(22) |
Sauf dans le cas des régions ultrapériphériques, la dérogation est limitée dans le temps et soumise à des conditions visant à renforcer la concurrence et l’intégration sur le marché intérieur de l’électricité. |
(23) |
Enfin, il convient de faire en sorte que la dérogation ne fasse pas obstacle à la transition vers les énergies renouvelables, à une plus grande souplesse, au stockage d’énergie, à la mobilité électrique et à la participation active de la demande. |
5.1. Petit réseau isolé ou petit réseau connecté
(24) |
Le règlement sur l’électricité ne prévoit pas de dérogations automatiques généralisées pour les petits réseaux connectés ou les petits réseaux isolés. Le règlement part donc du principe que, malgré la grande variété de dimensions et de caractéristiques techniques des réseaux électriques dans l’Union, tous ces réseaux peuvent et doivent être exploités conformément au cadre réglementaire complet. |
(25) |
Toutefois, cette hypothèse peut être réfutée et, par conséquent, en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement sur l’électricité, une dérogation à l’application de certaines dispositions du règlement sur l’électricité peut être adoptée si les États membres démontrent, entre autres, que l’application de ces dispositions aux petits réseaux isolés pourrait entraîner des problèmes importants, notamment en raison des conditions géographiques ou des fluctuations de la demande propres aux réseaux en question. C’est notamment le cas de certaines îles méditerranéennes de petite taille et isolées, caractérisées par une demande très faible en hiver et par une forte augmentation de la demande pendant les courtes saisons touristiques (8). |
(26) |
Outre les réseaux isolés, le règlement sur l’électricité prévoit également la possibilité d’accorder des dérogations aux petits réseaux connectés. Cela soulève la question de savoir ce qui constitue un réseau au sens de l’article 64 du règlement sur l’électricité. À ce jour, toutes les décisions de la Commission accordant des dérogations pour des réseaux isolés concernent des îles. Le fait que le seul réseau expressément mentionné à l’article 64 soit celui de Chypre, une île dont le réseau de transport n’est actuellement pas connecté aux réseaux de transport d’autres États membres, indique que c’était probablement aussi les îles que le législateur avait à l’esprit lorsqu’il a inclus la possibilité de dérogation pour les petits réseaux isolés ou les petits réseaux connectés. |
(27) |
Le terme «réseau» lui-même n’est défini ni par le règlement sur l’électricité ni par la directive sur l’électricité. Toutefois, les notions de «petit réseau isolé» et de «petit réseau connecté» sont définies respectivement aux points 42 et 43 de l’article 2 de la directive sur l’électricité. Ainsi, est considéré comme «petit réseau isol黫tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle», tandis que le terme «petit réseau connecté» désigne «tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité supérieure à 5 % de sa consommation annuelle». |
(28) |
Premièrement, les deux définitions partent donc du principe que le réseau est un élément dans lequel la consommation d’électricité peut être mesurée et définie. Deuxièmement, cet élément peut être interconnecté avec d’autres réseaux. Par ailleurs, le terme «interconnexion» est défini comme «les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques» à l’article 2, point 39, de la directive (cette définition diffère de celle du règlement). Compte tenu de ce qui précède, il est clair que le «réseau» doit être un élément qui i) peut inclure des points de consommation et ii) peut être relié à d’autres réseaux au moyen de câbles électriques. Cela semble exclure de la définition de «réseau» les ensembles de plusieurs réseaux imbriqués et étroitement liés les uns aux autres. Au contraire, un réseau doit être clairement dissociable d’un autre. La séparation la plus claire, et c’est également celle qui a été utilisée jusqu’à présent dans la pratique décisionnelle de la Commission (9), est l’existence de barrières naturelles séparant une zone géographique d’une autre, telle qu’une mer séparant une île d’autres îles et du continent ou une chaîne de montagnes. En outre, il est clair que les éléments d’un réseau doivent être reliés les uns aux autres et qu’un réseau ne peut pas se composer de plusieurs éléments totalement indépendants et autonomes, de sorte qu’un ensemble d’îles distinctes et non interconnectées ne formerait pas un seul, mais plusieurs réseaux. |
(29) |
En l’espèce, la zone raccordée par des câbles au réseau KF se situe en pleine mer. Les parcs éoliens «Baltic 2» et «Kriegers Flak» sont situés dans le récif de Kriegers Flak ou à proximité de celui-ci, tandis que le parc éolien «Baltic 1» est situé entre le récif et le littoral allemand. Les parcs éoliens sont donc clairement séparés du continent par la mer Baltique. Toutefois, la mer sépare également les parcs éoliens les uns des autres. Ils sont reliés entre eux par des câbles, mais cette connexion n’est pas différente de celle qui les relie aux réseaux continentaux. |
(30) |
Cela étant, le réseau KF forme une entité dont la cohésion est maintenue par la gestion centrale assurée depuis le MIO. Ce dernier agit à bien des égards comme un gestionnaire de réseau distinct, amené à calculer de manière autonome la capacité, à proposer des actions correctives en cas de congestion, à prendre des mesures pour assurer la stabilité en tension et à acheter des services d’échange de contrepartie, même s’il accomplit ces tâches sous la supervision des gestionnaires de réseau, les deux GRT étant les propriétaires des éléments du réseau. Par conséquent, le réseau KF est séparé des autres réseaux par la mer et forme un réseau à part entière dont la cohésion est maintenue par un poste de contrôle commun assurant une fonction de cogestion. En outre, il n’est pas imbriqué à d’autres réseaux et il serait impossible d’affirmer que les parcs éoliens pris séparément forment des réseaux distincts. Aucun des deux GRT ne peut contrôler unilatéralement les éléments du réseau KF. |
(31) |
Par conséquent, l’infrastructure commune d’interconnexion du réseau KF constitue, avec les parcs éoliens qui y sont reliés, un réseau au sens de l’article 64 du règlement. |
(32) |
Le réseau KF appartient aussi clairement à la catégorie des «petits» réseaux. Pour les réseaux créés récemment, il est logiquement exclu de faire référence à la consommation mesurée en 1996. Cette année de référence n’a pas changé depuis la première directive sur l’électricité [directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil (10)], dans laquelle le seuil était fixé à 2 500 GWh. Elle a été maintenue en tant que point de référence au cours des années suivantes afin d’éviter que les réseaux ne changent de statut en fonction de l’évolution de leur consommation annuelle. |
(33) |
Cependant, une fois qu’un nouveau réseau est achevé et pleinement opérationnel, sa consommation au moment de sa mise en service doit servir de base pour déterminer si le réseau est «petit». C’est le cas du réseau KF. Avec une consommation totale estimée, en tenant compte des pertes sur les réseaux, à environ 90 GWh, le réseau KF a une consommation peu élevée. Les prévisions ne font pas non plus état d’une augmentation significative de la consommation (par exemple par le biais de la production d’hydrogène) dans un avenir proche. Si la consommation visée à l’article 2, paragraphes 42 et 43, de la directive peut donner à penser que la notion de «petit réseau» est liée à la consommation «humaine» et donc limitée aux îles habitées, la Commission estime que l’absence de demande domestique ou industrielle n’exclut pas l’appartenance à la catégorie de «petit réseau». En outre, étant donné qu’il n’existe pas de seuil minimal, exiger une consommation humaine à l’intérieur d’un réseau ne fournirait aucun critère de distinction valable. Si les décisions de la Commission relatives à des petits réseaux visent principalement à résoudre des problèmes particuliers liés à la stabilité et à la compétitivité de l’approvisionnement pour les habitants raccordés au réseau, le libellé du règlement ne limite pas la possibilité de dérogation à ce type de problèmes. En effet, étant donné que l’article fait référence à des problèmes importants «pour l’exploitation» du réseau, ces problèmes peuvent tout aussi bien concerner l’interaction entre le réseau et ses éléments de production que l’interaction avec la demande. |
(34) |
Enfin, le réseau KF, qui fournit lui-même une importante capacité d’interconnexion, est clairement «connecté». |
(35) |
Le réseau KF est donc un petit réseau connecté au sens de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement sur l’électricité. |
5.2. Problème important pour l’exploitation du réseau
5.2.1. Qu’est-ce qu’un problème important?
(36) |
Le libellé de l’article 64 est très vague et fait référence à des «problèmes importants pour l’exploitation du réseau». Le terme «problèmes importants» n’a pas de définition juridique et la Commission n’a pas non plus fourni de définition de ce terme dans sa pratique décisionnelle. La formulation ouverte permet à la Commission de tenir compte de tous les problèmes potentiels liés à la situation particulière des petits réseaux, pour autant qu’ils soient importants et non marginaux. Ces problèmes peuvent varier considérablement en fonction des particularités géographiques et de la production et de la consommation du réseau en question, mais aussi en fonction des progrès techniques (notamment en matière de stockage de l’électricité et de production d’électricité à petite échelle). |
(37) |
Dans des décisions antérieures, les problèmes à résoudre concernaient le maintien de la cohérence sociale et/ou des conditions de concurrence égales entre le continent et les îles, dans un contexte où la sécurité du réseau sur l’île nécessitait des mesures supplémentaires ou engendrait des coûts nettement plus élevés sur l’île que sur le continent. Le terme «exploitation» ne peut donc pas être compris de manière restrictive, par exemple en exigeant que l’absence de dérogation mette en péril la sécurité d’exploitation du réseau. Au lieu de cela, les «problèmes» ont toujours été considérés comme incluant également les problèmes socio-économiques pour les utilisateurs du réseau concerné (11). |
(38) |
En outre, les problèmes en question doivent se poser pour l’exploitation du réseau. Il semble donc difficile d’imaginer une justification fondée exclusivement sur des incidences survenant en dehors du réseau, par exemple sur des incidences sur les régimes de subventions nationaux. Cela n’exclut pas la pertinence des incidences «indirectes», par exemple sur la sécurité d’exploitation du réseau. |
5.2.2. Le caractère inédit du réseau KF
(39) |
Le réseau KF est le premier projet de son genre à combiner des câbles raccordant des réseaux terrestres et des parcs éoliens en mer situés dans deux pays différents, un câble reliant ces parcs éoliens en mer, permettant ainsi les échanges d’électricité entre les deux réseaux terrestres, un poste de conversion dos-à-dos reliant deux zones synchrones différentes, deux niveaux de tension différents raccordés par le biais d’un transformateur en mer, et un MIO contrôlant de manière autonome (sous la supervision des opérateurs des deux GRT) les différents éléments du réseau, déclenchant les échanges de contrepartie ou, si nécessaire, la réduction des capacités et fixant les paramètres de réglage du poste de conversion dos-à-dos. |
(40) |
La mise en place du premier réseau de ce type est une entreprise complexe qui a présenté d’importantes difficultés. Compte tenu de la grande complexité du projet, il s’est écoulé un long intervalle de temps entre la planification du projet et sa réalisation finale. |
(41) |
Lorsque, en 2010, une convention de subvention a été signée entre la Commission et les GRT pour une contribution de l’Union au projet KF d’un montant de 150 millions d’EUR, la date de début d’exploitation du réseau KF prévue par l’accord était le mois de juin 2016. |
(42) |
Toutefois, en raison du caractère inédit du projet, il a fallu modifier la configuration du réseau au milieu du projet. Il était initialement prévu d’utiliser des câbles CCHT, mais le budget prévisionnel pour la plateforme CCHT en mer a été revu à la hausse d’environ 250 % (12), et le réseau a dû être repensé pour fonctionner au moyen de câbles sous-marins à courant alternatif. Une convention de subvention révisée a été signée en septembre 2015. |
(43) |
Cette structure révisée a entraîné une réduction significative de la capacité de transport venant s’ajouter à celle qui est nécessaire au transport de l’énergie éolienne générée par les parcs éoliens en mer jusqu’au littoral. Cela peut être démontré en comparant deux exemples de gestion de la congestion donnés par Energinet.dk dans des présentations différentes à la Commission, respectivement le 14 novembre 2012 et le 3 septembre 2014:
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(44) |
Ces exemples montrent que, à supposer que la production éolienne soit égale dans les deux scénarios, la capacité du réseau KF mise à la disposition du marché pour les échanges vers l’Allemagne était de 830 MW dans le projet de 2012 et de 230 MW dans le projet de 2014. Il convient toutefois de noter que la différence effective entre les deux projets dépend fortement des vents (13). |
(45) |
Ce changement important dans la conception du projet illustre le défi particulier que celui-ci représente. La version révisée du projet utilise des câbles à courant alternatif exceptionnellement longs pour assurer une connexion en courant alternatif sur une longueur totale qui dépasse 200 km, soit une distance pour laquelle on utilise généralement la technologie en courant continu (ce qui était initialement prévu). Cela crée des problèmes de stabilité en tension à l’intérieur du réseau KF. Afin de relever ce défi, le concept de MIO a été élaboré pour surveiller et contrôler les actifs du réseau KF et réagir (de manière autonome, mais sous la supervision des opérateurs des GRT) selon les besoins. |
(46) |
Les mesures de réaction du MIO comprennent la mise à disposition des volumes requis pour les échanges de contrepartie en cas de congestion. Par vents forts, la production provenant des parcs éoliens en mer mobiliserait déjà une très grande partie des câbles. Si des volumes minimaux d’échanges élevés étaient requis dans de telles conditions, les volumes des échanges de contrepartie seraient plus souvent élevés. |
(47) |
À titre d’exemple: dans les cas où le prix dans la zone DE-LU est supérieur au prix dans la zone DK2, le câble de connexion entre les parcs éoliens allemands et le littoral allemand serait touché par une congestion et la garantie d’un volume minimal d’échanges sur ce câble nécessiterait des échanges de contrepartie depuis la zone DE-LU vers le Danemark. Si, dans une telle situation, au moins 70 % de la capacité de 400 MW (soit 280 MW) devait être mise à disposition pour les échanges, cette capacité serait utilisée pour acheminer de l’électricité depuis la zone DK2 (peut-être produite à partir d’énergie éolienne au Danemark ou dans d’autres pays scandinaves) vers la zone DE-LU. Toutefois, l’addition des 280 MW et de l’énergie éolienne produite par les parcs éoliens «Baltic 1» et «Baltic 2», qui sont situés dans la zone de dépôt des offres DE-LU, dépasserait la capacité du câble de connexion entre ces parcs éoliens et le littoral allemand. |
(48) |
Par conséquent, pour mettre cette capacité à disposition, soit la production des parcs éoliens devrait être réduite (réduction/redispatching à la baisse), soit les gestionnaires de réseau devraient effectuer des échanges de contrepartie (échange d’électricité depuis la zone DE-LU vers la zone DK2). Les deux approches permettraient de réduire le flux physique sur le câble et d’empêcher la surcharge. Toutefois, comme le prévoit également l’article 13 du règlement sur l’électricité, le redispatching à la baisse non fondé sur le marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables n’est utilisé que lorsque aucune autre option n’est disponible. En outre, des réductions significatives des heures de fonctionnement des actifs de production d’énergie renouvelable pourraient avoir une incidence négative sur leur rentabilité ou sur la réalisation des objectifs du programme de soutien aux énergies renouvelables. C’est pourquoi le MIO est configuré pour ne réduire la production des parcs éoliens qu’en dernier recours, et pour remédier d’abord à la congestion par le biais des échanges de contrepartie. |
(49) |
Par conséquent, l’application de l’article 16, paragraphe 8, augmenterait le volume des échanges de contrepartie requis. Cela rendrait sans aucun doute plus complexe le maintien de la stabilité de l’exploitation du réseau KF, le MIO se retrouvant dans l’obligation d’intervenir plus fréquemment et de gérer de manière autonome des volumes d’échanges plus importants. Toutefois, sur la base des informations disponibles, cette complexité accrue ne semble pas mettre en péril la sécurité d’exploitation du réseau KF en tant que telle et n’est donc pas suffisante en soi pour justifier une dérogation. |
(50) |
Cependant, il importe de souligner à cet égard que le règlement sur l’électricité reconnaît explicitement les difficultés particulières que posent les projets innovants en général et les actifs hybrides combinant en particulier l’interconnexion et les connexions terrestres. |
(51) |
L’article 3, point l), du règlement sur l’électricité dispose que «les règles du marché rendent possible le développement de projets de démonstration en sources d’énergie, technologies ou systèmes durables, sûrs et à faible intensité de carbone qui doivent être réalisés et utilisés au bénéfice de la société». Le cadre législatif vise donc à faciliter les projets de démonstration. À l’article 2, point 24, du règlement sur l’électricité, un projet de démonstration est défini comme «un projet qui démontre une technologie inédite dans l’Union et représentant une innovation importante dépassant largement l’état de la technique». Cette définition s’applique clairement au réseau KF, qui est le premier projet en son genre et qui, comme le montrent également les défis importants à relever pour le mettre en place, a nécessité une innovation importante dépassant largement l’état de la technique. |
(52) |
En outre, le considérant 66 du règlement dispose que les «infrastructures électriques en mer remplissant une double fonction (connues sous le nom d’«actifs hybrides en mer»), qui combinent le transport d’énergie éolienne produite en mer vers la terre et des interconnexions, devraient également pouvoir bénéficier d’une exemption similaire à celle dont bénéficient, au titre des règles qui leur sont applicables, les nouvelles interconnexions en courant continu et, lorsque les coûts du projet sont particulièrement élevés, les interconnexions en courant alternatif. [Le réseau KF est beaucoup plus complexe que le projet moyen d’interconnexion en courant alternatif et aurait donc, en principe, pu bénéficier d’une dérogation au titre de l’article 63.] Lorsque cela est nécessaire, le cadre réglementaire devrait tenir dûment compte de la situation particulière de ces actifs pour surmonter les obstacles à la réalisation d’actifs hybrides en mer rentables du point de vue sociétal». Bien que ce considérant mentionne expressément des exemptions pour les nouvelles interconnexions, renvoyant ainsi à l’article 63, l’expression «similaire à celle» montre qu’il ne s’agit pas de la seule voie vers des cadres spécifiques pour les actifs hybrides que le considérant souhaite mettre en évidence. Le réseau KF étant le premier actif hybride, il est clair que les législateurs avaient connaissance de ce projet lors de la rédaction du considérant 66 et qu’ils ont estimé qu’il était possible que le projet requière un cadre réglementaire spécifique. |
(53) |
Bien qu’un considérant ne puisse modifier les exigences juridiques prévues par le règlement en ce qui concerne l’octroi de cadres spécifiques par des dérogations ou des exemptions, et que l’article 3, point l), n’énonce aucune exigence spécifique quant à la manière dont les cadres réglementaires doivent traiter les projets de démonstration, la combinaison de ces deux points montre la volonté du législateur de faire en sorte que la Commission tienne particulièrement compte de la situation et des défis propres aux actifs hybrides et aux projets de démonstration. |
(54) |
Dans ce contexte, la situation du réseau KF est d’autant plus complexe qu’il s’agit d’un projet de démonstration. En raison du caractère inédit du projet, il est encore impossible de rendre compte de la totalité de cette complexité. Cela pourrait suffire à constituer un problème au sens de l’article 64. Cette question pourrait toutefois être laissée en suspens s’il s’avère que d’autres motifs, considérés isolément ou en combinaison avec la complexité de l’exploitation et de la mise en place du réseau KF décrite ci-dessus et due à sa qualité d’actif hybride inédit, suffisent à justifier une dérogation. |
5.2.3. Sécurité d’exploitation de la zone DK2
(55) |
Outre la complexité accrue de l’exploitation du réseau KF, l’augmentation du volume des échanges de contrepartie aurait également des répercussions sur les zones de dépôt des offres voisines. Si la zone DE-LU est vaste, la zone DK2 est considérablement plus petite. Il en résulte une disponibilité plus limitée des ressources pour la régulation à la hausse et à la baisse. La demande de dérogation fait valoir que ces ressources pourraient déjà être pleinement utilisées par les échanges de contrepartie pour le réseau KF. |
(56) |
Des doutes subsistent quant à la question de savoir si un tel manque de ressources techniques disponibles pour les échanges de contrepartie serait fréquent, étant donné que les échanges de contrepartie surviennent généralement dans des conditions de grand vent où un grand nombre d’actifs produisent de l’énergie éolienne dans la zone DK2 mais, compte tenu de la grande diversité des scénarios possibles sur le réseau, cette situation ne peut être totalement exclue. |
(57) |
Néanmoins, le réseau KF dispose également d’autres moyens pour gérer la congestion de son réseau. Par exemple, en cas de manque de ressources disponibles pour les échanges de contrepartie, le réseau KF pourrait encore être exploité en toute sécurité si la production des parcs éoliens qui font partie intégrante du réseau KF proprement dit est réduite. Une telle réduction est expressément autorisée, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité d’exploitation, par l’article 13 du règlement sur l’électricité. |
(58) |
En outre, il convient de noter que l’augmentation des coûts du réseau, que ce soit en raison de l’augmentation des coûts des échanges de contrepartie ou de l’augmentation des coûts liés à l’acquisition de réserves pour la zone DK2, ne saurait, en tant que telle, servir de base à des dérogations au titre de l’article 64. À cet égard, il convient également de noter que, dans sa récente décision relative aux engagements dans l’affaire AT.40461 «Interconnexion DE/DK», qui portait sur les limitations systématiques des capacités transfrontalières en vertu des règles de concurrence de l’Union, la Commission a estimé que les coûts supplémentaires résultant de l’accroissement des besoins en échanges de contrepartie ou de redispatching ne pouvaient être acceptés comme une justification de la limitation des flux transfrontaliers (14). |
5.2.4. Attentes légitimes
(59) |
Enfin, la demande de dérogation indique que les premières discussions sur le projet KF ont débuté dès 2007 et que le projet a depuis toujours été planifié selon une approche spécifique de la gestion de la congestion, qui n’attribue au marché que les capacités qui subsistent après déduction des prévisions d’énergie éolienne au jour J–1. |
(60) |
La demande indique également que des changements importants ont été apportés au cadre réglementaire depuis 2007 et que, en particulier, le règlement sur l’électricité, en introduisant l’article 16, paragraphe 8, avait fixé de nouvelles exigences par rapport à la législation existante. La demande de dérogation fait valoir que la décision d’investissement de 2016 a été prise en partant de l’hypothèse que les parcs éoliens en mer pourraient bénéficier du principe de l’appel prioritaire, sur la base de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (15), et que cela a eu pour conséquence de rendre possible la réduction de la capacité pour les échanges transfrontaliers. |
(61) |
À cet égard, la Commission tient à souligner que le principe de maximisation de la capacité transfrontalière n’est pas un concept nouveau et que ces arguments ne sauraient donc être acceptés. Premièrement, il repose sur les principes fondamentaux du droit de l’Union, et notamment sur l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité, et sur l’article 35 du TFUE, qui interdit les restrictions quantitatives à l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent. Deuxièmement, l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (16) imposait l’obligation de maximiser la capacité d’interconnexion, en exigeant que la «capacité maximale des interconnexions et/ou des réseaux de transport ayant une incidence sur les flux transfrontaliers [soit] mise à la disposition des acteurs du marché, dans le respect des normes de sécurité pour une exploitation sûre du réseau». En outre, l’annexe I, point 1.7, dudit règlement dispose que les GRT «ne limitent pas la capacité d’interconnexion pour résoudre un problème de congestion situé à l’intérieur de leur propre zone de contrôle». De plus, le 14 avril 2010, la Commission a décidé, dans l’affaire AT.39351 «Interconnexions suédoises» (17), d’accepter les engagements présentés par le GRT suédois pour avoir, sur la base de l’évaluation préliminaire de la Commission, abusé de sa position dominante sur le marché suédois en limitant la capacité transfrontalière pour résoudre la congestion interne, en violation de l’article 102 du TFUE. Une conclusion préliminaire similaire ayant donné lieu à des engagements a été établie dans l’affaire AT.40461 «Interconnexion DE/DK» (18) concernant la frontière entre la zone «Danemark occidental» (DK1) et la zone DE-LU. |
(62) |
Sur la base des principes exposés ci-dessus, les opérateurs du marché auraient dû être sensibles au principe de maximisation de la capacité transfrontalière. En tout état de cause, au moins depuis avril 2010 et l’affaire AT.39351 «Interconnexions suédoises», l’interprétation par la Commission des règles existantes relatives à la capacité transfrontalière est devenue sans équivoque. Enfin, contrairement à ce qui est allégué dans la demande de dérogation, le point 1.7 de l’annexe I du règlement (CE) no 714/2009 ne constituait pas non plus une autorisation absolue à réduire la capacité pour les échanges entre zones pour des raisons de sécurité d’exploitation, de rentabilité ou de minimisation des incidences négatives sur le marché intérieur de l’électricité. Au contraire, lorsqu’une telle limitation a pu être exceptionnellement autorisée, elle était clairement «tolérée uniquement jusqu’à ce qu’une solution à long terme soit trouvée». Par conséquent, la création d’un réseau entier reposant sur une réduction permanente n’était clairement pas autorisée par le règlement (CE) no 714/2009. |
(63) |
Toutefois, la relation entre l’obligation de maximiser la capacité transfrontalière prévue par le règlement sur l’électricité et l’octroi d’une priorité d’appel et d’un accès prioritaire à l’énergie produite à partir de sources renouvelables en vertu de la directive 2009/28/CE a été perçue, au moins par certains acteurs du marché, comme n’étant pas tout à fait claire, et les demandeurs soulignent que cette question a été soulevée à plusieurs reprises par les promoteurs du projet dans leurs échanges avec la Commission européenne à propos de ce projet spécifique et inédit. Les GRT qui travaillent sur le projet KF n’ont pas non plus simplement négligé les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans la mise en œuvre de l’approche qu’ils entendent adopter en matière de gestion de la congestion. Au contraire, ils ont présenté à plusieurs reprises leur approche planifiée aux services de la Commission européenne. Du point de vue des demandeurs, le fait que, au cours de leurs nombreux échanges avec les promoteurs du projet depuis 2010, les services de la Commission européenne n’ont pas demandé que la structure du projet KF soit modifiée de manière à garantir l’application du principe de maximisation a contribué à la confusion du promoteur du projet quant aux règles applicables à ce projet. |
(64) |
La demande de subvention de 2010 pour le projet KF (19) indiquait qu’une «interprétation correcte de l’alimentation prioritaire» devait être trouvée pour garantir la viabilité du projet. L’étude conjointe de faisabilité, qui a été présentée aux services de la Commission, indiquait que «l’hypothèse de base est que la capacité des interconnexions qui ne devrait pas être nécessaire au transport de l’énergie éolienne peut être mise à disposition sur le marché au comptant». La capacité de transport supplémentaire attendue destinée aux échanges n’était donc que la capacité restante après le transport de l’énergie éolienne produite en mer vers la terre. |
(65) |
L’étude indiquait également que «sur la base de la directive 2009/28/CE, tous les pays ont un accès prioritaire au réseau pour les sources d’énergie renouvelables. La législation nationale allemande exige en outre que les éoliennes puissent à tout moment alimenter le réseau de transport national allemand. Toutefois, en cas d’insuffisance de la capacité de transport, les exigences formelles en matière d’accès au réseau peuvent être satisfaites au moyen de mécanismes d’échanges de contrepartie ou de mesures relatives au marché d’équilibrage». Par conséquent, tant la question de la gestion de la congestion que la solution possible par l’intermédiaire des échanges de contrepartie étaient déjà examinées. |
(66) |
Néanmoins, l’approche en matière de gestion de la congestion a continué à faire l’objet de discussions, y compris avec les services de la Commission européenne. Dans des présentations très similaires faites le 14 novembre 2012 et (sur la base du plan de projet révisé) le 3 septembre 2014, le GRT Energinet.dk a expressément indiqué que «le modèle de gestion de la congestion est un élément déterminant de la décision d’investissement». Les deux présentations évoquent expressément les interprétations potentiellement divergentes de l’accès prioritaire prévu à l’article 16 de la directive 2009/28/CE, d’une part, et du principe de maximisation prévu à l’article 16 du règlement (CE) no 714/2009, d’autre part. |
(67) |
Décrivant clairement la manière dont les GRT avaient l’intention de résoudre ces divergences pour le projet KF, les présentations indiquaient que «la capacité de production d’énergie éolienne vers le réseau terrestre sera réservée sur la base des prévisions journalières» et que «la capacité restante doit être allouée au couplage du marché [définissant ainsi la capacité disponible pour les échanges] et utilisée de la même manière que la capacité sur d’autres interconnexions». La présentation de 2014 ne mettait certes pas en exergue (par écrit) la réduction de la capacité du marché par rapport au plan de projet précédent, mais ne la dissimulait pas non plus. Au contraire, les deux présentations suivent exactement la même structure et il suffit de les consulter en parallèle pour percevoir clairement la différence. |
(68) |
Ainsi, depuis 2010, l’importance de l’approche en matière de gestion de la congestion a été réitérée à l’occasion de plusieurs réunions avec les régulateurs nationaux et les services de la Commission européenne, qui ont souligné que certaines exigences juridiques du droit dérivé pourraient être interprétées comme contradictoires. Les présentations les plus récentes exposent aussi clairement l’approche que les parties prenantes au projet entendent adopter pour résoudre ce problème, ainsi que l’incidence que celle-ci aurait sur la capacité transfrontalière. Au cours de ces années, les autorités nationales et la Commission ont continué de soutenir le projet, y compris au moyen de contributions financières importantes, sans demander de modification de la structure du projet. |
(69) |
La Commission fait également remarquer que le concept proposé a fait l’objet de discussions approfondies avec les autorités nationales concernées, et qu’aucun des régulateurs nationaux consultés n’a soulevé d’objection concernant le concept de gestion de la congestion envisagé. Au contraire, le concept a été approuvé par tous les régulateurs de la région de la Hanse lors de l’approbation de la méthode de calcul de la capacité appliquée dans cette région. |
(70) |
Naturellement, le simple fait que les autorités nationales et la Commission n’aient pas formulé depuis plusieurs années de réserves d’ordre juridique concernant un projet ne saurait en aucun cas être considéré comme une justification de l’octroi d’une dérogation à ce projet. En outre, comme le souligne également une réponse à la consultation, certaines modifications (ou clarifications) des exigences réglementaires sont attendues pour les projets dont la période de mise en œuvre est très longue. Toutefois, compte tenu de la complexité du sujet et des discussions approfondies sur le cadre réglementaire, la Commission ne peut exclure que les parties prenantes au projet aient pu raisonnablement supposer qu’elles pourraient poursuivre le projet comme prévu. Ce point a également été repris dans plusieurs contributions adressées à la Commission, y compris dans celles qui portaient un regard plutôt critique sur la dérogation. En outre, si les régulateurs nationaux, les ministères ou la Commission avaient soulevé des objections, le projet aurait peut-être pu être adapté avant le début de son exploitation, par exemple en augmentant la capacité de connexion vers la terre en réponse à l’augmentation des flux pour les échanges (comme cela avait été initialement prévu, puis abandonné lorsque le projet a été modifié). |
(71) |
La raison pour laquelle la gestion de la congestion a été mentionnée comme un élément essentiel de la décision d’investissement était que celle-ci devait tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Il s’agissait notamment du rôle des installations éoliennes en mer, qui ont reçu des subventions par l’intermédiaire de différents systèmes d’aide nationaux. Il est clair que si une capacité maximale devait être allouée aux échanges, cela augmenterait la probabilité que la production des installations éoliennes en mer soit réduite. |
(72) |
Bien entendu, dans la mesure où la réduction est non fondée sur le marché, l’article 13, paragraphe 7, octroie à ces installations de production une compensation financière intégrale des pertes de recettes provenant des régimes d’aide et des ventes sur le marché journalier. Lorsque les pertes de recettes sont susceptibles d’être plus élevées (par exemple, en raison du marché infrajournalier ou des services de réseau), le règlement ne prévoit aucune obligation de compensation (bien qu’une telle obligation puisse découler du droit national). En tout état de cause, une augmentation significative de la réduction des parcs éoliens en mer modifierait considérablement les hypothèses de base du projet, qui visait à accroître les possibilités pour les parcs éoliens en mer de transporter de l’électricité vers la terre, à accroître la fiabilité de l’approvisionnement en électricité de la zone DK2 et à accroître la capacité pour les échanges, sans toutefois modifier sensiblement la situation des parcs éoliens en mer existants ni la priorité accordée à leur alimentation dans leur cadre national respectif. Si les parties prenantes au projet avaient su que la capacité maximale devait être mise à disposition pour les échanges en dépit des droits d’accès prioritaires des parcs éoliens, le projet n’aurait donc jamais été réalisé. |
(73) |
Compte tenu du fait que l’approche envisagée a été expliquée à l’occasion d’échanges réguliers avec les régulateurs nationaux, les ministères et la Commission, il est plausible que les parties prenantes au projet aient pu mal comprendre la situation juridique. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l’attention particulière qu’il convient d’accorder aux défis auxquels est confronté ce projet particulier de démonstration concernant des actifs hybrides, l’application d’exigences légales qui nécessiteraient des modifications profondes des bases du projet et qui, si elles avaient été clarifiées plus tôt, auraient pu empêcher la réalisation du projet ou modifier les bases de celui-ci, pourrait effectivement être perçue comme source de problèmes importants pour l’exploitation du petit réseau connecté. |
(74) |
La Commission peut donc conclure que l’application intégrale de l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité au réseau KF créerait des problèmes importants pour l’exploitation d’un petit réseau connecté. |
5.3. Champ d’application de la dérogation
(75) |
La dérogation concerne le calcul et l’allocation de la capacité pour les échanges entre zones sur l’interconnexion KF; il s’agit de déroger aux exigences de l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité dans la mesure où il fixe un seuil minimal de 70 % de la capacité totale de transport de l’interconnexion KF. Au lieu de cela, l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité doit s’appliquer dans la mesure où au moins 70 % de la capacité résiduelle est mise à disposition, c’est-à-dire au moins 70 % de la capacité restante après déduction, sur la base des prévisions journalières, de la capacité nécessaire pour transporter la production d’électricité des parcs éoliens «Baltic 1», «Baltic 2» et «Kriegers Flak» vers leurs réseaux terrestres respectifs. |
(76) |
Lorsque d’autres dispositions font référence au «seuil minimal» visé à l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité, cela s’entend comme renvoyant au seuil minimal fixé dans la présente décision. Cela vaut également pour les codes de réseau d’électricité et les lignes directrices pour l’électricité, y compris le règlement établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, le règlement établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme et le règlement concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique, ainsi que les modalités, conditions et méthodes fondées sur ces règlements de la Commission. |
(77) |
Toutes les autres exigences de l’article 16 du règlement sur l’électricité, en particulier l’obligation de mettre à disposition le niveau de capacité maximal des interconnexions dans le respect des standards de sécurité de l’exploitation sûre du réseau, restent applicables. |
5.4. Garantie que la dérogation ne fait pas obstacle à la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage d’énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande
(78) |
L’article 64 du règlement sur l’électricité prévoit que la décision vise à garantir que la dérogation ne fait pas obstacle à la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage d’énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande. |
(79) |
La décision de dérogation vise à permettre la réalisation d’un projet de démonstration inédit dont l’objectif est de garantir une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique. Elle ne fait donc pas obstacle à la transition vers les énergies renouvelables. Elle n’a pas non plus d’incidence notable sur la mobilité électrique ou la participation active de la demande. |
(80) |
En ce qui concerne la plus grande souplesse et le renforcement du stockage d’énergie, il est important de noter que la possibilité pour les services de flexibilité (y compris le stockage) de soutenir le réseau électrique dépend directement de l’envoi de signaux d’investissement précis et clairs aux fournisseurs de ces services. Les situations de congestion structurelle à l’intérieur d’une zone de dépôt des offres entraînent une déformation des signaux d’investissement pour les services de flexibilité localisés. À titre d’exemple, les investissements dans la production d’hydrogène ou le stockage par batteries au sein du réseau KF pourraient être plus viables dans un cadre réglementaire qui reflète correctement la congestion entre le réseau KF et les deux réseaux terrestres. Compte tenu des défis technologiques importants que posent les infrastructures en mer, cela ne signifie pas automatiquement que les investissements dans de tels projets seraient viables si une zone distincte de dépôt des offres en mer était créée exclusivement pour le réseau KF, mais il est clair que l’approche adoptée au titre de la décision de dérogation peut avoir une incidence négative sur ce potentiel d’investissement par rapport à la création d’une zone de dépôt des offres en mer. |
(81) |
D’un autre côté, l’article 64 du règlement sur l’électricité n’exige pas que les décisions de dérogation soient prises pour maximiser le potentiel de flexibilité ou de stockage d’énergie, mais uniquement pour «viser à garantir que la dérogation n’y fait pas obstacle». En d’autres termes, la dérogation ne doit pas empêcher les évolutions qui, sans la dérogation, se produiraient naturellement. Si en revanche aucune dérogation n’était adoptée, il n’est pas certain que le réseau KF serait exploité en tant que zone distincte de dépôt des offres en mer. Comme l’ont également souligné les participants à la consultation, une zone de dépôt des offres en mer pourrait présenter des avantages considérables pour le fonctionnement du marché, la transparence et l’utilisation efficace des actifs du réseau, mais elle comporte également certaines complications, par exemple en ce qui concerne la répartition des coûts et des avantages. Si aucune zone de dépôt des offres en mer n’est créée, il n’est pas certain que l’application intégrale de l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité suffise à envoyer, dans le contexte du projet KF, des signaux d’investissement plus précis pour les services de flexibilité ou le stockage. |
(82) |
Par conséquent, si la dérogation ne fait pas obstacle à la transition vers une plus grande souplesse, y compris en matière de stockage d’énergie, il importe de prendre en considération la nécessité d’envoyer des signaux d’investissement appropriés et l’incidence de la dérogation sur d’éventuels investissements dans le stockage ou d’autres services de flexibilité, notamment pour ce qui est des conditions de dérogation. |
5.5. Limitation de la dérogation dans le temps et conditions visant à renforcer la concurrence et l’intégration sur le marché intérieur de l’électricité
(83) |
L’article 64 du règlement sur l’électricité dispose expressément que la dérogation est limitée dans le temps et qu’elle est soumise à des conditions visant à renforcer la concurrence et l’intégration sur le marché intérieur de l’électricité. |
5.5.1. Limitation dans le temps
(84) |
Une limitation dans le temps ne peut donc pas uniquement être justifiée par le principe de proportionnalité, par exemple si une dérogation plus courte permettait de résoudre les problèmes rencontrés ou si une dérogation plus longue entraînait une charge disproportionnée pour les acteurs du marché. Le règlement prévoit une limitation obligatoire à plusieurs fins. Tout d’abord, le règlement part du principe que le cadre réglementaire général peut s’appliquer à toutes les situations du marché intérieur, et qu’une telle application générale est bénéfique pour la société. Bien que l’article 64 reconnaisse que des dérogations peuvent être requises pour des situations spécifiques, ces dérogations sont susceptibles d’accroître la complexité du réseau dans son ensemble et peuvent constituer des obstacles à l’intégration, y compris dans les régions voisines. En outre, la justification de la dérogation est généralement fondée sur le cadre technique et réglementaire de l’époque et sur une topologie de réseau donnée. Toutes ces situations ont vocation à évoluer. Enfin, il est important que les acteurs du marché soient en mesure de prévoir suffisamment à l’avance les changements réglementaires. Toutes les dérogations doivent donc être limitées dans le temps. |
(85) |
Le seul cas dans lequel le règlement prévoit des possibilités générales de dérogation sans limitation dans le temps concerne les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du TFUE qui ne peuvent pas être interconnectées au marché de l’énergie de l’Union pour des raisons physiques évidentes. Cela est aisément compréhensible, car ces régions n’ont aucune incidence sur le marché intérieur de l’électricité. Étant donné que le réseau KF n’est pas situé dans une région ultrapériphérique, la dérogation doit donc être limitée dans le temps de manière claire et prévisible. |
(86) |
La demande de dérogation propose une limitation dans le temps fondée sur l’exploitation et la connexion des trois parcs éoliens en mer. Le libellé n’indique donc pas une demande illimitée dans le temps. Toutefois, cette condition n’est pas suffisamment précise quant à ce qui constitue encore l’«exploitation» des parcs éoliens initiaux et elle ne permet pas aux tiers de prévoir suffisamment à l’avance le cadre réglementaire. |
(87) |
Pour éviter toute ambiguïté, il devrait être possible de déterminer clairement si un parc éolien en mer raccordé au réseau KF constitue encore l’un des parcs éoliens initiaux ou non. Ainsi, il convient d’ajouter une condition selon laquelle, à partir de la date à laquelle l’un des trois parcs éoliens cesse de fonctionner pour des raisons autres que des travaux d’entretien ou de réparation habituels d’une durée limitée ou fait l’objet de modifications importantes, ce qui est réputé être le cas au moins lorsqu’une nouvelle convention de raccordement est requise ou que la capacité de production du parc éolien est augmentée de plus de 5 %, la production de ce parc éolien n’est plus déduite de la capacité totale de transport avant le calcul de la capacité résiduelle, augmentant ainsi la capacité disponible pour les échanges sur l’interconnexion. |
(88) |
Toutefois, si un ou deux des parcs éoliens cessent de fonctionner ou de bénéficier d’une autre manière de la dérogation, cela n’a pas d’incidence négative sur la situation commerciale des autres parcs éoliens ou sur l’exploitation du réseau. Par conséquent, la dérogation ne doit pas être levée uniquement parce que la production de l’un des parcs éoliens ne peut plus être déduite ex ante de la capacité totale de transport, mais seulement si cette déduction ne s’applique plus à aucun des trois parcs éoliens. |
(89) |
En ce qui concerne la durée appropriée de la dérogation, la Commission fait observer que l’application immédiate des règles auxquelles une dérogation est demandée nécessiterait des modifications importantes des dispositions réglementaires et commerciales concernant le réseau KF, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur l’exploitation des parcs éoliens. |
(90) |
D’un autre côté, la Commission constate qu’octroyer la dérogation pour aussi longtemps que les parcs éoliens sont exploités et restent connectés pourrait signifier, compte tenu de la durée de vie moyenne des parcs éoliens en mer, que la dérogation s’appliquerait pendant 20 ans ou plus. Une dérogation d’une durée aussi longue pourrait entraîner d’importants inconvénients pour l’intégration du marché. |
(91) |
En outre, il importe d’éviter que la dérogation accordée au réseau KF ne crée un élément immuable et rigide, quelque peu étranger, dans le cadre réglementaire qui prend forme pour les actifs en mer. Afin de garantir une flexibilité suffisante tout en offrant un degré de sécurité et de prévisibilité approprié à toutes les parties prenantes au projet et aux autres acteurs du marché, il convient de procéder à des réexamens réguliers du cadre approuvé dans la présente décision de dérogation. |
(92) |
La Commission doit donc trouver un équilibre entre les intérêts légitimes des partenaires du projet KF et des États membres voisins qui ont placé leur confiance dans la légalité de la solution réglementaire élaborée pour ce projet inédit, d’une part, et les intérêts des consommateurs et des producteurs de l’Union à bénéficier du principe de maximisation des flux transfrontaliers, d’autre part. |
(93) |
La Commission tient compte du fait que l’élaboration et la mise en œuvre d’une solution réglementaire ne nécessitant pas de dérogation constituent une option envisageable (20), mais qui demanderait beaucoup de temps et entraînerait également une complexité considérable. Il en va de même pour les adaptations contractuelles nécessaires au nouveau traitement réglementaire conforme aux règles de l’Union. En outre, étant donné que le cadre réglementaire pour les actifs hybrides en mer fait actuellement l’objet de discussions, il convient de prévoir suffisamment de temps pour garantir que de telles adaptations ne soient pas mises en chantier avant qu’une une base solide et claire soit en place. Il semble donc approprié d’accorder la dérogation pour une période de dix ans. |
(94) |
Toutefois, il ne peut être totalement exclu qu’une dérogation demeure nécessaire pour maintenir l’équilibre économique et assurer la viabilité du réseau KF, y compris au-delà de cette période de dix ans. La Commission peut donc prolonger ce délai, si nécessaire. La dérogation et ses prolongations éventuelles ne devraient pas dépasser une période de 25 ans, car une telle période excéderait la durée de vie restante escomptée des parcs éoliens. |
(95) |
L’examen par la Commission de toute demande de prolongation comprend une évaluation visant à déterminer s’il est possible de modifier la structure du projet de manière à permettre l’intégration complète du réseau KF dans le cadre réglementaire général, par exemple en définissant des zones de dépôt des offres en mer. Toute modification de la structure du projet devrait tenir dûment compte de l’équilibre économique établi dans le cadre de la décision de dérogation. Une procédure détaillée pour la demande et l’octroi de cette prolongation est exposée à la section 5.5.3. |
5.5.2. Autres conditions
(96) |
En ce qui concerne les autres conditions à imposer, une augmentation forcée de la capacité minimale disponible pour les échanges sur un projet qui n’a pas été modifié par ailleurs contribuerait directement à reposer le problème à résoudre par la dérogation dans les heures où les câbles du réseau KF sont touchés par une congestion. Par contre, lorsque ces câbles ne sont pas touchés par une congestion, le principe de maximisation s’applique en tout état de cause, de sorte que la capacité maximale techniquement réalisable doit déjà être mise à disposition, jusqu’à concurrence de la capacité totale de transport du réseau de transport. |
(97) |
Cela étant dit, une marge d’augmentation de la capacité disponible ne peut être totalement exclue à plus long terme. En particulier, les plans antérieurs du projet prévoyaient encore la construction de câbles en courant continu supplémentaires, et ces plans ont été abandonnés en raison de la multiplication par 2,5 du coût des composants nécessaires (voir les considérants 40 à 42 ci-dessus). Il n’est donc pas exclu que de tels investissements puissent être réalisés à l’avenir. La convention de subvention pour le projet KF prévoyait notamment la possibilité d’intégrer un parc éolien suédois au réseau KF et évoquait la possibilité d’augmenter la capacité dans un tel scénario. |
(98) |
Lorsque de nouvelles évolutions technologiques ou commerciales ou de nouveaux investissements dans de nouveaux parcs éoliens en mer à proximité du réseau KF rendent la modernisation du réseau existant ou la construction de nouveaux câbles augmentant la capacité disponible pour les échanges financièrement viable (compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité d’exploitation du réseau KF et des réseaux adjacents), ces investissements devraient être réalisés. En cas de demande de prolongation, l’évaluation de la Commission porte également sur la question de savoir si de tels investissements dans des capacités supplémentaires sont raisonnablement à prévoir. |
(99) |
Si les fournisseurs de services de flexibilité manifestent un intérêt concret pour la réalisation de projets à l’intérieur ou à proximité du réseau KF susceptibles d’accroître la capacité disponible pour les échanges en recourant à des services de flexibilité (par exemple, le stockage d’énergie éolienne excédentaire dans des batteries en mer), ces investissements sont dûment pris en considération par les autorités nationales concernées, en utilisant leur potentiel d’augmentation de la capacité disponible pour les échanges jusqu’à la valeur minimale fixée à l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité. |
5.5.3. Procédure à suivre pour d’éventuelles demandes de prolongation
(100) |
Afin de permettre à la Commission d’évaluer si la dérogation est toujours nécessaire en vue d’éventuelles clarifications et modifications futures du cadre juridique applicable aux projets hybrides, les autorités nationales indiquent à la Commission, suffisamment longtemps avant la fin de la période de dérogation, si elles jugent nécessaire la prolongation de la dérogation. Si les autorités nationales souhaitent demander la prolongation de la présente dérogation, une demande conjointe est soumise suffisamment tôt avant la fin de la période de dérogation pour permettre de procéder à une analyse approfondie de la demande de prolongation et d’informer à temps les acteurs du marché sur le futur cadre réglementaire pour le réseau KF. Toute demande de ce type comprend une analyse coûts-avantages démontrant les effets de la dérogation tant sur le réseau KF qu’aux niveaux régional et européen, en comparant au moins les possibilités consistant à maintenir la dérogation sous sa forme actuelle, à augmenter la capacité disponible en réalisant des investissements supplémentaires et à intégrer pleinement le réseau KF dans le cadre réglementaire général applicable aux actifs hybrides en mer au moment de la demande de prolongation. |
(101) |
Lorsqu’elle statue sur une demande de prolongation, la Commission tient dûment compte des intérêts économiques des parcs éoliens connectés et des gestionnaires de réseau concernés, mais aussi de l’impact socio-économique plus large de la dérogation aux niveaux régional et européen. En particulier, le réexamen déterminera si et comment le réseau KF devrait être intégré dans un cadre réglementaire plus large pour les actifs hybrides. |
(102) |
Afin de tenir suffisamment compte des modifications apportées au cadre réglementaire ainsi que de l’évolution des technologies et du marché, toute prolongation (si elle est accordée) est limitée dans le temps. |
(103) |
Si la Commission parvient à la conclusion que, pour accorder une prolongation, il est nécessaire d’apporter des modifications à l’approche réglementaire exposée dans la présente décision, ou que d’autres conditions sont nécessaires pour renforcer la concurrence ou l’intégration du marché, un délai suffisant est accordé pour leur mise en œuvre, permettant également d’informer suffisamment à l’avance les autres acteurs du marché d’éventuelles modifications de la capacité transfrontalière disponible, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Une dérogation aux dispositions de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943 est accordée à l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak». Pour déterminer si les niveaux minimaux de capacité disponible pour les échanges entre zones sont atteints, la capacité de base à utiliser pour calculer la capacité minimale est la capacité résiduelle après déduction, sur la base des prévisions journalières, de la capacité nécessaire pour transporter la production d’électricité depuis les parcs éoliens raccordés à l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» vers leurs réseaux terrestres nationaux respectifs, et non la capacité totale de transport.
L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 demeure pleinement applicable, et le niveau de capacité maximal de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» et des réseaux de transport concernés par la capacité transfrontalière de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak», jusqu’à concurrence de la capacité totale du réseau de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak», est mis à la disposition des acteurs du marché qui respectent les normes de sécurité pour une exploitation sûre du réseau.
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er s’étend à toutes les références à la capacité minimale à mettre à disposition pour les échanges en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943, faites dans le règlement (UE) 2019/943 et dans les règlements de la Commission qui s’y rapportent.
Article 3
La dérogation prévue à l’article 1er est applicable pendant dix ans à compter de l’adoption de la présente décision de la Commission. Cette période peut être prolongée par la Commission conformément à l’article 4. La durée totale de la dérogation, y compris les prolongations éventuelles, ne dépasse pas 25 ans.
Lorsque l’un des trois parcs éoliens raccordés à l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» cesse de fonctionner pour des raisons autres que des travaux d’entretien ou de réparation habituels d’une durée limitée, ou lorsque l’un de ces parcs éoliens fait l’objet de modifications importantes, les prévisions d’électricité produite par ce parc éolien ne sont plus déduites en vertu de l’article 1er, augmentant ainsi la capacité disponible pour les échanges sur l’interconnexion. Les interruptions de la production dues au bas niveau des prix du marché ou aux instructions des gestionnaires de réseau ne doivent pas être prises en considération. Les modifications sont considérées comme significatives dès lors qu’une nouvelle convention de raccordement est requise ou que la capacité de production du parc éolien est augmentée de plus de 5 %.
Article 4
Les autorités danoises et allemandes peuvent demander à la Commission de prolonger la période de dérogation prévue à l’article 3. Toute demande de ce type est présentée suffisamment à l’avance avant la fin de la période de dérogation. Toute demande de prolongation de la dérogation comprend une analyse des coûts et avantages de l’approche réglementaire choisie dans le cadre de la dérogation, y compris une analyse quantitative. Elle comprend également une analyse des autres solutions possibles, notamment l’intégration de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» dans le réseau réglementé général des actifs hybrides en mer applicable à ce moment-là, la création d’une zone distincte de dépôt des offres en mer pour l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak», et/ou la réalisation d’investissements supplémentaires pour accroître la capacité de transport disponible. Si, à la suite d’une demande de prolongation, la Commission parvient à la conclusion qu’il est nécessaire d’apporter des modifications à l’approche réglementaire exposée dans la présente décision, ou que d’autres conditions sont nécessaires pour renforcer la concurrence ou l’intégration du marché, un délai suffisant est accordé pour leur mise en œuvre, permettant également d’informer suffisamment à l’avance les autres acteurs du marché d’éventuelles modifications de la capacité transfrontalière disponible.
Article 5
Si les fournisseurs de services de flexibilité manifestent un intérêt concret pour la réalisation de projets susceptibles d’accroître la capacité disponible pour les échanges au sein de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» en recourant à des services de flexibilité, ces investissements sont dûment pris en considération par les autorités danoises et allemandes, en utilisant leur potentiel d’augmentation de la capacité disponible pour les échanges jusqu’à la valeur minimale fixée à l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité. Lorsque de tels investissements sont proposés mais ne sont pas permis dans l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak», les autorités nationales en informent la Commission.
Article 6
Le Royaume de Danemark et la République fédérale d’Allemagne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2020.
Par la Commission
Kadri SIMSON
Membre de la Commission
(1) JO L 158 du 14.6.2019, p. 54.
(2) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/derogation_decisions2020v1.pdf
(3) Règlement délégué (UE) no 1391/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union (JO L 349 du 21.12.2013, p. 28).
(4) Voir la décision no 6/2020 de l’ACER du 7 février 2020 relative à la demande des autorités de régulation de la région pour le calcul de la capacité de la Hanse de prolonger la période nécessaire pour parvenir à un accord sur la méthode de calcul de la capacité à long terme: https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2006-2020%20on%20extension%20Hansa_LT_CCM.pdf
(5) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).
(6) Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42).
(7) Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (JO L 312 du 28.11.2017, p. 6).
(8) Voir la décision 2014/536/UE de la Commission du 14 août 2014 accordant à la République hellénique une dérogation à certaines dispositions de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 248 du 22.8.2014, p. 12).
(9) Voir la décision 2004/920/CE de la Commission du 20 décembre 2004 concernant la dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à l’archipel des Açores (JO L 389 du 30.12.2004, p. 31); la décision 2006/375/CE de la Commission du 23 mai 2006 portant dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE relatives à l’archipel de Madère (JO L 142 du 30.5.2006, p. 35); la décision 2006/653/CE de la Commission du 25 septembre 2006 accordant à la République de Chypre une dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 270 du 29.9.2006, p. 72); la décision 2006/859/CE de la Commission du 28 novembre 2006 accordant à Malte une dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 332 du 30.11.2006, p. 32); et la décision 2014/536/UE de la Commission du 14 août 2014 accordant à la République hellénique une dérogation à certaines dispositions de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 248 du 22.8.2014, p. 12).
(10) Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (JO L 27 du 30.1.1997, p. 20).
(11) Voir notamment la décision 2014/536/UE, qui fait référence aux coûts plus élevés de la production d’électricité sur les îles et à l’obligation légale de fournir l’électricité à un prix égal à celui pratiqué sur le continent.
(12) Présentation de 50 Hertz à la Commission européenne le 9 mai 2014, diapositive 3.
(13) Sur la base des informations fournies par les autorités allemandes et danoises le 11 septembre 2020, les valeurs de capacité ont évolué comme suit: en supposant que les parcs éoliens en mer allemands et danois ont le même taux d’utilisation, la capacité de transport disponible sur le marché vers l’Allemagne aurait varié, dans le cadre du projet initial, de 600 MW (en l’absence de production d’énergie éolienne) à environ 855 MW (lorsque la production d’énergie éolienne se situe à environ 50 % des capacités installées respectives), puis d’environ 855 MW à 661 MW (lorsque la production d’énergie éolienne est maximale), alors que, dans le projet révisé, cette capacité varierait de 400 MW (en l’absence de production d’énergie éolienne) à 61 MW (lorsque de l’énergie éolienne est produite).
La capacité de transport disponible sur le marché vers le Danemark aurait varié, dans le cadre du projet initial, de 600 MW (en l’absence de production) à 0 MW (lorsque la production est maximale), alors que, dans le projet révisé, elle serait de 400 MW (lorsque la production d’énergie éolienne se situe à des niveaux entre 0 % et 33 %) et varierait ensuite de 400 MW à 61 MW (lorsque la production d’énergie éolienne est maximale).
(14) Voir la décision de la Commission du 7 décembre 2018 dans l’affaire AT.40461 — Interconnexion DE/DK: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40461/40461_461_3.pdf
(15) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(16) Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).
(17) https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39351/39351_1224_4.pdf
(18) https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40461/40461_461_3.pdf
(19) P. 16, risque 7.
(20) Lors de la consultation, les parties prenantes ont notamment attiré l’attention sur la possibilité de créer une zone de dépôt des offres en mer pour le projet.
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/54 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2124 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2020
concernant le refus d’une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec»
[notifiée sous le numéro C(2020) 8394]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 janvier 2017, Contec Cleanroom (UK) Ltd. a présenté, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation pour une famille de produits biocides dénommée «Peroxyde d’hydrogène Contec», qui relève du type de produits 2 décrit à l’annexe V dudit règlement, confirmant par écrit que l’autorité compétente du Royaume-Uni avait accepté d’évaluer la demande. Le 25 mars 2019, Contec Europe a pris le relais en tant que futur titulaire de l’autorisation, en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et l’autorité compétente de Slovénie a accepté de reprendre le rôle d’autorité compétente d’évaluation, à partir du 1er février 2020. La demande a été enregistrée sous le numéro BC-GN057178-26 dans le registre des produits biocides. |
(2) |
La substance active contenue dans la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec» est le peroxyde d’hydrogène, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
Le 28 août 2019, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a transmis son rapport d’évaluation et ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). |
(4) |
Le 7 avril 2020, l’Agence a soumis à la Commission un avis (2) sur la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec», conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. |
(5) |
Dans l’avis, il est conclu que la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec» est une «famille de produits biocides» au sens de l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, mais qu’elle ne remplit pas la condition prévue à l’article 19, paragraphe 1, point b) i), de ce règlement. |
(6) |
Selon l’avis de l’Agence, le demandeur n’a pas démontré que la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec» est suffisamment efficace, car il existe des incohérences dans les études d’efficacité soumises, lesquelles n’ont pas prouvé que tous les critères pertinents sont remplis. |
(7) |
La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère dès lors qu’il convient de ne pas accorder d’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec». |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Union n’accorde pas d’autorisation à Contec Europe pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec».
Article 2
Contec Europe, Zl du Prat, avenue Paul Dupleix, 56000 Vannes, France, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Avis de l’ECHA du 5 mars 2020 concernant l’autorisation de l’Union pour la famille de produits «Peroxyde d’hydrogène Contec» (ECHA/BPC/248/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/56 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2125 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
reconnaissant le gouvernement du Nunavut en tant qu’organisme habilité à délivrer des documents attestant la conformité avec le règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil en vue de la mise sur le marché de l’Union de produits dérivés du phoque
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (1), et notamment son article 3, paragraphe 1 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1007/2009 établit des règles harmonisées concernant la mise sur le marché de l’Union des produits dérivés du phoque. Il énonce dans son article 3, paragraphe 1, les conditions de mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d’autres communautés indigènes. Au moment de leur mise sur le marché, les produits dérivés du phoque sont accompagnés d’un document attestant le respect des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009 délivré par un organisme reconnu à cette fin par la Commission. |
(2) |
Par la décision C(2015) 5253 (2), la Commission a reconnu le «ministère de l’environnement du Nunavut» en tant qu’organisme habilité à délivrer des documents attestant le respect des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009 en vue de la mise sur le marché de l’Union de produits dérivés du phoque. |
(3) |
Compte tenu des modifications apportées au règlement (CE) no 1007/2009 par le règlement (UE) 2015/1775 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission (4), la Commission a adopté la décision C(2015) 7273 (5) en plus de la décision C(2015) 5253. |
(4) |
Le 4 août 2020, la Commission a reçu une lettre du ministère du développement économique et des transports du Nunavut, datée du 22 avril 2020, demandant de modifier le nom de son organisme reconnu afin de rendre compte d’une réorganisation intervenue au sein du gouvernement du Nunavut. |
(5) |
Le ministère du développement économique et des transports du Nunavut a demandé à ce que le nom «ministère de l’environnement du Nunavut» soit remplacé par «gouvernement du Nunavut». |
(6) |
Le ministère du développement économique et des transports du Nunavut a précisé que ce changement de nom n’impliquait aucun changement dans la fonction et le rôle assumés par l’organisme reconnu. |
(7) |
L’organisme «gouvernement du Nunavut» satisfait aux conditions concernant les organismes reconnus énoncées à l’article 3, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1007/2009 et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/1850. |
(8) |
Il convient donc de reconnaître le «gouvernement du Nunavut» en tant qu’organisme habilité à délivrer des documents attestant le respect des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le «gouvernement du Nunavut» est reconnu en tant qu’organisme habilité à délivrer des documents attestant le respect des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009.
Article 2
Les décisions C(2015) 5253 et C(2015) 7273 sont abrogées.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 36.
(2) Décision C(2015) 5253 de la Commission du 30 juillet 2015 reconnaissant le ministère de l’environnement du gouvernement du Nunavut aux fins de l’article 6 du règlement (UE) no 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque.
(3) Règlement (UE) 2015/1775 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque et abrogeant le règlement (UE) no 737/2010 de la Commission (JO L 262 du 7.10.2015, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 271 du 16.10.2015, p. 1).
(5) Décision C(2015) 7273 de la Commission du 26 octobre 2015 reconnaissant le ministère de l’environnement du gouvernement du Nunavut conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque.
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/58 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2126 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
relative à la fixation des quotas annuels d’émission des États membres pour la période 2021-2030 en application du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour établir les quotas annuels d’émission des États membres pour la période 2021-2030 dans les secteurs qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/842, les calculs pertinents doivent être fondés sur les données disponibles les plus précises. C’est pourquoi les émissions totales de gaz à effet de serre relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842 et communiquées par les États membres à la Commission en application de l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) au cours de l’année 2020 sont déterminées à la suite d’un examen complet. Cet examen a été réalisé par la Commission, assistée de l’Agence européenne pour l’environnement, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013 et fournit les données actualisées relatives aux émissions de gaz à effet de serre pour les années 2005 et 2016 à 2018, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842. |
(2) |
Des données aussi précises que les données d’inventaire examinées sont requises concernant les émissions de gaz à effet de serre des installations fixes relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui établit un système d’échange de quotas d’émission au sein de l’Union («SEQE de l’UE») correspondant au registre de l’Union des émissions vérifiées de ces installations (ci-après le «registre»). Dans la mesure où les émissions du SEQE de l’UE de 2005 figurant dans le registre ne correspondent pas au champ d’application actuel de la directive 2003/87/CE ou du règlement (UE) 2018/842, ce sont les décisions pertinentes de la Commission (4) adoptées en vertu de la directive 2003/87/CE ou de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (5), ainsi que les plans nationaux d’allocation et la correspondance officielle entre la Commission et les États membres respectifs, qui sont utilisés pour fournir des données complémentaires sur les émissions. |
(3) |
Pour assurer la cohérence entre les quotas annuels d’émission déterminés et les émissions de gaz à effet de serre déclarées pour chaque année de la période 2021-2030, les quotas annuels d’émission des États membres doivent être calculés, en équivalents CO2, en appliquant les mêmes valeurs que celles utilisées pour les potentiels de réchauffement planétaire, à savoir les valeurs fixées dans le 5e rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et énumérées à l’annexe du règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission (6). |
(4) |
Le calcul du quota annuel d’émission de chaque État membre pour l’année 2030, conformément aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à leurs niveaux de 2005 indiquées à l’annexe I du règlement (UE) 2018/842, s’effectue selon une méthode en cinq étapes. |
(5) |
Premièrement, la valeur des émissions de gaz à effet de serre pour 2005 est déterminée. La quantité d’émissions de gaz à effet de serre des installations fixes relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE qui existaient en 2005 est soustraite du total des émissions de gaz à effet de serre examinées pour l’année 2005. Pour les États membres qui ont rejoint le SEQE de l’UE après 2005, c’est la quantité d’émissions de 2005 fixée dans la décision 2013/162/UE qui est retenue. L’extension du champ d’application de la directive 2003/87/CE en 2013 se traduit par le calcul de la valeur équivalente pour 2005 de l’ajustement correspondant du quota annuel d’émission pour 2020 conformément à la décision no 406/2009/CE selon les modalités prévues dans la décision d’exécution 2013/634/UE. Conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/842, ce calcul rend compte également des modifications du champ d’application entre 2005 et 2012, selon la même méthode que celle prévue dans la décision (UE) 2017/1471. |
(6) |
Deuxièmement, le quota d’émission annuel pour chaque État membre pour l’année 2030 est calculé en appliquant le pourcentage fixé à l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 à la valeur des émissions calculée pour 2005. |
(7) |
Troisièmement, la quantité moyenne d’émissions de gaz à effet de serre relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842 au cours des années 2016, 2017 et 2018 de chaque État membre est calculée en soustrayant la quantité moyenne vérifiée d’émissions de gaz à effet de serre des installations fixes relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours des années 2016, 2017 et 2018 dans l’État membre concerné et les émissions de CO2 de l’aviation intérieure de la moyenne du total de ses émissions de gaz à effet de serre actualisées pour les années 2016, 2017 et 2018. |
(8) |
Quatrièmement, les quotas annuels d’émission de chaque État membre pour les années 2021 à 2029 sont calculés. Ils sont établis sur la base d’une trajectoire linéaire qui commence avec la quantité moyenne pour les années 2016, 2017 et 2018, aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, et qui se termine par son quota annuel d’émission pour l’année 2030. En ce qui concerne la Grèce, la Croatie et la Hongrie, la trajectoire linéaire commence en 2020, cette date aboutissant au quota le moins élevé pour ces États membres. |
(9) |
Enfin, les valeurs des quotas annuels d’émission qui en résultent sont ajustées. Pour ce qui est des quotas du SEQE de l’UE correspondant aux émissions de gaz à effet de serre des installations fixes exclues du SEQE de l’UE conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE, tels que notifiés par les États membres à la Commission en application de cet article, dans la mesure où ils sont exclus du plafond d’émission de l’Union dans le cadre de cette directive à partir de 2021, ils relèvent dès lors du champ d’application du règlement (UE) 2018/842. Les quantités déduites du plafond sont ensuite ajoutées aux quotas annuels d’émission des États membres concernés pour la période 2021-2030. Le montant de l’ajustement spécifié à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/842 est ajouté au quota annuel d’émission pour l’année 2021 pour chaque État membre qui figure dans cette annexe. |
(10) |
Les quantités totales maximales pour certains États membres faisant suite à la réduction des quotas du SEQE de l’UE qui peuvent être prises en considération pour contrôler la conformité d’un État membre entre 2021 et 2030, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/842, sont déterminées en appliquant les pourcentages notifiés par les États membres conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement aux valeurs des émissions de gaz à effet de serre calculées pour 2005. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du changement climatique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les valeurs des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842 figurent à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
Le quota annuel d’émission de chaque État membre pour chaque année de la période allant de 2021 à 2030 visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, ajusté conformément à l’article 10 du même règlement, figure à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
Les quantités totales visées à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/842 qui peuvent être prises en considération pour contrôler la conformité d’un État membre en application de l’article 9 du même règlement figurent à l’annexe III de la présente décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 156 du 19.6.2018, p. 26.
(2) Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
(3) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(4) Décision 2013/162/UE de la Commission du 26 mars 2013 relative à la détermination des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 28.3.2013, p. 106); décision d’exécution 2013/634/UE de la Commission du 31 octobre 2013 relative aux adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 292 du 1.11.2013, p. 19); décision (UE) 2017/1471 de la Commission du 10 août 2017 modifiant la décision 2013/162/UE afin de réviser les allocations annuelles de quotas d’émissions des États membres pour la période 2017-2020 (JO L 209 du 12.8.2017, p. 53).
(5) Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).
(6) Règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission du 8 mai 2020 complétant le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et les lignes directrices relatives aux inventaires, ainsi que le système d’inventaire de l’Union, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 666/2014 (JO L 230 du 17.7.2020, p. 1).
ANNEXE I
Valeurs des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842
État membre |
Valeur des émissions de gaz à effet de serre en 2005 en tonnes équivalent CO2 |
Belgique |
81 605 589 |
Bulgarie |
22 326 386 |
Tchéquie |
64 965 295 |
Danemark |
40 368 089 |
Allemagne |
484 694 619 |
Estonie |
6 196 136 |
Irlande |
47 687 589 |
Grèce |
62 985 180 |
Espagne |
241 979 192 |
France |
401 113 722 |
Croatie |
18 056 312 |
Italie |
343 101 747 |
Chypre |
4 266 823 |
Lettonie |
8 597 807 |
Lituanie |
13 062 124 |
Luxembourg |
10 116 187 |
Hongrie |
47 826 909 |
Malte |
1 020 601 |
Pays-Bas |
128 112 158 |
Autriche |
56 991 984 |
Pologne |
192 472 253 |
Portugal |
48 635 827 |
Roumanie |
78 235 752 |
Slovénie |
11 826 308 |
Slovaquie |
23 137 112 |
Finlande |
34 439 858 |
Suède |
43 228 505 |
ANNEXE II
Quotas annuels d’émission de chaque État membre pour chaque année de la période 2021-2030, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, ajustés conformément à l’article 10 du même règlement
État membre |
Valeur ajustée des quotas annuels d’émission en tonnes équivalent CO2 |
|||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Belgique |
71 141 629 |
69 130 741 |
67 119 852 |
65 108 964 |
63 098 075 |
61 087 187 |
59 076 298 |
57 065 410 |
55 054 522 |
53 043 633 |
Bulgarie |
27 116 956 |
25 159 860 |
24 805 676 |
24 451 491 |
24 097 307 |
23 743 123 |
23 388 939 |
23 034 755 |
22 680 571 |
22 326 386 |
Tchéquie |
65 984 531 |
60 913 974 |
60 283 497 |
59 653 019 |
59 022 541 |
58 392 064 |
57 761 586 |
57 131 109 |
56 500 631 |
55 870 153 |
Danemark |
32 127 535 |
31 293 868 |
30 460 202 |
29 626 535 |
28 792 868 |
27 959 201 |
27 125 535 |
26 291 868 |
25 458 201 |
24 624 534 |
Allemagne |
427 306 142 |
413 224 443 |
399 142 745 |
385 061 046 |
370 979 348 |
356 897 650 |
342 815 951 |
328 734 253 |
314 652 554 |
300 570 856 |
Estonie |
6 223 937 |
6 001 620 |
5 925 247 |
5 848 875 |
5 772 502 |
5 696 129 |
5 619 756 |
5 543 384 |
5 467 011 |
5 390 638 |
Irlande |
43 479 402 |
42 357 392 |
41 235 382 |
40 113 372 |
38 991 362 |
37 869 352 |
36 747 342 |
35 625 332 |
34 503 322 |
33 381 312 |
Grèce |
46 227 407 |
46 969 645 |
47 711 883 |
48 454 122 |
49 196 360 |
49 938 598 |
50 680 836 |
51 423 075 |
52 165 313 |
52 907 551 |
Espagne |
200 997 922 |
198 671 005 |
196 344 088 |
194 017 170 |
191 690 253 |
189 363 335 |
187 036 418 |
184 709 500 |
182 382 583 |
180 055 665 |
France |
335 726 735 |
326 506 522 |
317 286 309 |
308 066 096 |
298 845 883 |
289 625 670 |
280 405 456 |
271 185 243 |
261 965 030 |
252 744 817 |
Croatie |
17 661 355 |
16 544 497 |
16 576 348 |
16 608 198 |
16 640 049 |
16 671 899 |
16 703 749 |
16 735 600 |
16 767 450 |
16 799 301 |
Italie |
273 503 734 |
268 765 611 |
264 027 488 |
259 289 365 |
254 551 242 |
249 813 118 |
245 074 995 |
240 336 872 |
235 598 749 |
230 860 626 |
Chypre |
4 072 960 |
3 980 718 |
3 888 477 |
3 796 235 |
3 703 993 |
3 611 752 |
3 519 510 |
3 427 269 |
3 335 027 |
3 242 785 |
Lettonie |
10 649 507 |
8 854 834 |
8 758 222 |
8 661 610 |
8 564 998 |
8 468 386 |
8 371 774 |
8 275 162 |
8 178 551 |
8 081 939 |
Lituanie |
16 112 304 |
13 717 534 |
13 488 659 |
13 259 784 |
13 030 909 |
12 802 033 |
12 573 158 |
12 344 283 |
12 115 408 |
11 886 533 |
Luxembourg |
8 406 740 |
8 147 070 |
7 887 400 |
7 627 731 |
7 368 061 |
7 108 391 |
6 848 721 |
6 589 052 |
6 329 382 |
6 069 712 |
Hongrie |
49 906 277 |
43 342 400 |
43 484 478 |
43 626 556 |
43 768 634 |
43 910 712 |
44 052 791 |
44 194 869 |
44 336 947 |
44 479 025 |
Malte |
2 065 044 |
1 239 449 |
1 187 854 |
1 136 258 |
1 084 663 |
1 033 068 |
981 473 |
929 878 |
878 282 |
826 687 |
Pays-Bas |
98 513 233 |
96 677 516 |
94 841 800 |
93 006 083 |
91 170 366 |
89 334 649 |
87 498 932 |
85 663 215 |
83 827 498 |
81 991 781 |
Autriche |
48 768 448 |
47 402 495 |
46 036 542 |
44 670 589 |
43 304 636 |
41 938 683 |
40 572 729 |
39 206 776 |
37 840 823 |
36 474 870 |
Pologne |
215 005 372 |
204 376 828 |
201 204 624 |
198 032 420 |
194 860 216 |
191 688 012 |
188 515 807 |
185 343 603 |
182 171 399 |
178 999 195 |
Portugal |
42 526 461 |
40 821 093 |
40 770 978 |
40 720 863 |
40 670 748 |
40 620 633 |
40 570 518 |
40 520 403 |
40 470 288 |
40 420 173 |
Roumanie |
87 878 093 |
76 914 871 |
76 884 391 |
76 853 912 |
76 823 433 |
76 792 954 |
76 762 474 |
76 731 995 |
76 701 516 |
76 671 037 |
Slovénie |
11 403 194 |
11 107 762 |
10 991 138 |
10 874 515 |
10 757 891 |
10 641 268 |
10 524 644 |
10 408 021 |
10 291 397 |
10 174 774 |
Slovaquie |
23 410 477 |
21 151 422 |
21 052 577 |
20 953 731 |
20 854 886 |
20 756 040 |
20 657 195 |
20 558 350 |
20 459 504 |
20 360 659 |
Finlande |
28 840 335 |
27 970 110 |
27 099 886 |
26 229 661 |
25 359 436 |
24 489 212 |
23 618 987 |
22 748 762 |
21 878 538 |
21 008 313 |
Suède |
31 331 358 |
30 731 996 |
30 132 635 |
29 533 273 |
28 933 911 |
28 334 550 |
27 735 188 |
27 135 826 |
26 536 464 |
25 937 103 |
ANNEXE III
Quantités totales, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/842, qui peuvent être prises en considération pour contrôler la conformité d’un État membre en application de l’article 9 du même règlement
État membre |
Quantité totale en tonnes équivalent CO2 |
Belgique |
15 423 456 |
Danemark |
8 073 618 |
Irlande |
19 075 035 |
Luxembourg |
4 046 475 |
Malte |
204 120 |
Autriche |
11 398 397 |
Finlande |
6 887 972 |
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/65 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2127 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/541 de la Commission relative à l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs agréées et aux opérateurs de marché reconnus à Singapour conformément au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 28, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 indique les plates-formes de négociation sur lesquelles les contreparties financières définies à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) et les contreparties non financières remplissant les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 648/2012 peuvent conclure des transactions portant sur des dérivés appartenant à une catégorie de dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation. Les plates-formes de négociation sur lesquelles ces transactions peuvent être conclues sont limitées aux marchés réglementés, aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF), aux systèmes organisés de négociation (OTF) et aux plates-formes de négociation de pays tiers reconnues par la Commission comme étant soumises à des exigences juridiques équivalentes et à une surveillance effective dans ces pays tiers. Les pays tiers concernés doivent aussi prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation agréées en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(2) |
Conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, la Commission a, par la décision d’exécution (UE) 2019/541 (4), établi que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs agréées (approved exchanges, ci-après «AE») et aux opérateurs de marché reconnus (recognised market operators, ci-après «RMO») établis à Singapour et agréés par la Monetary Authority of Singapore (MAS) garantissent que ces AE et RMO respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences applicables aux plates-formes de négociation de l’Union énoncées dans la directive 2014/65/UE, le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement (UE) no 600/2014, et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective à Singapour. |
(3) |
La liste des AE et des RMO figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/541 peut être mise à jour, s’il y a lieu, afin que le champ d’application de la décision d’équivalence défini conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 soit étendu à d’autres AE ou RMO à Singapour, ou que des AE ou des RMO soient retirés de la liste. La Commission peut procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si des évolutions nécessitent qu’elle réévalue la teneur de ladite décision. À l’issue d’un réexamen régulier ou spécifique, la Commission peut, en se fondant sur les conclusions de ce réexamen, décider de modifier ou d’abroger ladite décision à tout moment, en particulier si l’évolution de la situation a eu une incidence sur les conditions sur la base desquelles elle a été adoptée. |
(4) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2019/541, plusieurs RMO supplémentaires établis à Singapour ont obtenu de la MAS un agrément pour négocier des produits dérivés appartenant à une catégorie de dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation. D’après les informations reçues de la MAS, ces RMO supplémentaires respectent les exigences juridiquement contraignantes que la décision d’exécution (UE) 2019/541 a déclarées équivalentes aux exigences applicables aux plates-formes de négociation de l’Union énoncées dans la directive 2014/65/UE. La Commission juge donc opportun de mettre à jour la liste des AE et des RMO établie dans la décision d’exécution (UE) 2019/541, afin d’y inclure ces RMO supplémentaires établis à Singapour et agréés par la MAS. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/541 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
(2) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(3) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(4) Décision d’exécution (UE) 2019/541 de la Commission du 1er avril 2019 relative à l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs agréées et aux opérateurs de marché reconnus à Singapour conformément au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 93 du 2.4.2019, p. 18).
(5) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
ANNEXE
Bourses de valeurs agréées par la Monetary Authority of Singapore et considérées comme équivalentes à des plates-formes de négociation au sens de la directive 2014/65/UE:
1) |
Asia Pacific Exchange Pte Ltd; |
2) |
ICE Futures Singapore Pte Ltd; |
3) |
Singapore Exchange Derivatives Trading Limited. |
Opérateurs de marché reconnus agréés par la Monetary Authority of Singapore et considérés comme équivalents à des plates-formes de négociation au sens de la directive 2014/65/UE:
1) |
Cleartrade Exchange Pte Ltd; |
2) |
Tradition Singapore (Pte) Ltd; |
3) |
BGC Partners (Singapore) Ltd; |
4) |
GFI Group Pte Ltd; |
5) |
ICAP AP (Singapore) Pte Ltd; |
6) |
Tullet Prebon (Singapore) Ltd; |
7) |
Nittan Capital Singapore Pte Ltd; |
8) |
Bloomberg Tradebook Singapore Pte. Ltd. |
17.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 426/68 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2128 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2020) 9356]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe de cette décision d’exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/2019 de la Commission (5), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Roumanie et en Pologne. |
(2) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/2019, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts dans les populations de porcs sauvages en Slovaquie, en Pologne et en Allemagne. |
(3) |
En décembre 2020, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcs sauvages ont été observés dans les districts de Vranov nad Topľou et Rimavská Sobota (Slovaquie), dans des zones actuellement mentionnées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ces cas de peste porcine africaine observés chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Slovaquie actuellement mentionnées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, touchée par ces cas récents de peste porcine africaine, devrait désormais figurer dans la partie II de cette annexe, et non plus dans sa partie I; il convient également que les limites actuelles de la partie I soient redéfinies et étendues pour tenir compte de ces cas récents. |
(4) |
En outre, plusieurs cas de peste porcine africaine ont été observés en décembre 2020 chez des porcs sauvages dans le district de Ostrowski, en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE et située à proximité immédiate d’une zone actuellement mentionnée dans la partie I de cette annexe. Ces nouveaux cas de peste porcine africaine observés chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement mentionnée dans la partie I de cette annexe, qui se trouve à proximité immédiate d’une zone mentionnée dans la partie II de cette annexe et est touchée par ces cas récents de peste porcine africaine, devrait désormais figurer dans la partie II de cette annexe, et non plus dans sa partie I; il convient également que les limites actuelles des zones mentionnées dans la partie I soient redéfinies et étendues pour tenir compte de ces cas récents. |
(5) |
En outre, plusieurs cas de peste porcine africaine ont été observés en décembre 2020 chez des porcs sauvages dans le district de Gorlitz, en Allemagne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE et située à proximité immédiate d’une zone actuellement mentionnée dans la partie I de cette annexe. Ces nouveaux cas de peste porcine africaine observés chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone d’Allemagne actuellement mentionnée dans la partie I de cette annexe, qui se trouve à proximité immédiate de la zone mentionnée dans la partie II de cette annexe et est touchée par ces cas récents de peste porcine africaine, devrait désormais figurer dans la partie II de cette annexe, et non plus dans sa partie I; il convient également que les limites actuelles des zones mentionnées dans la partie I soient redéfinies et étendues pour tenir compte de ces cas récents. |
(6) |
À la suite des cas récents de peste porcine africaine chez des porcs sauvages en Slovaquie, en Pologne et en Allemagne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour. En outre, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et mises à jour. Il convient de tenir compte de ces modifications dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. |
(7) |
Pour tenir compte des développements récents concernant la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d’une dimension suffisante soient délimitées en Slovaquie, en Pologne et en Allemagne et dûment mentionnées dans les parties I et II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. |
(8) |
Eu égard à l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE par la présente décision prennent effet dès que possible. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d’exécution (UE) 2020/2019 de la Commission du 9 décembre 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 415 du 10.12.2020, p. 53).
ANNEXE
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
2. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:d
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
3. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Pāvilostas novada Vērgales pagasts, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Grobiņas novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
4. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Palangos miesto savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija. |
5. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
6. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Humenné, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Medzilaborce, |
— |
the whole district of Stropkov, |
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Bardejov, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Sobrance, except municipalities included in part III, |
— |
in the district of Michalovce municipality Strážske, |
— |
in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová and Stará Voda, |
— |
in the whole district of Prešov, except municipalities included in part II, |
— |
in the whole district of Sabinov, except municipalities included in part II, |
— |
in the district Stará Ľubovňa, the whole municipalities of Šambron,, Hromoš, Vislanka, Ďurková, Plavnica, Plaveč, Ľubotín, Údol, Orlov, Starina, Legnava, |
— |
in the district of Rožňava, the whole municipalities of Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunová Teplica, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica, |
— |
Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štítnik, Vidová, Čučma and Betliar, |
— |
in the district of Revúca, the whole municipalities of Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník and Sása, Turčok, Rákoš, Sirk, Hrlica, Ploské, Ratková, |
— |
in the district of Michalovce, the whole municipality of Strážske, |
— |
in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in Part II, |
— |
in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd and Prša, Holiša, Boľkovce, Pinciná, Nitra nad Ipľom, Nové Hony, Veľké Dravce, Buzitka, Šávoľ, Bulhary, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany and Závada. |
7. Grèce
Les zones suivantes en Grèce:
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in the regional unit of Drama:
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in the regional unit of Xanthi:
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— |
in the regional unit of Rodopi:
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in the regional unit of Evros:
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— |
in the regional unit of Serres:
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8. Allemagne
Les zones suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
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Bundesland Sachsen:
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PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
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the whole region of Haskovo, |
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the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
— |
the whole region of Pazardzhik, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III. |
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
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Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
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Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Ādažu novads, |
— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
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Dobeles novads, |
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Dundagas novads, |
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Durbes novads, |
— |
Engures novads, |
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Ērgļu novads, |
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Garkalnes novads, |
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Gulbenes novads, |
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Iecavas novads, |
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Ikšķiles novads, |
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Ilūkstes novads, |
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Inčukalna novads, |
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Jaunjelgavas novads, |
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Jaunpiebalgas novads, |
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Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
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Kandavas novads, |
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Kārsavas novads, |
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Ķeguma novads, |
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Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
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Kokneses novads, |
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Krāslavas novads, |
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Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
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Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
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Limbažu novads, |
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Līvānu novads, |
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Lubānas novads, |
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Ludzas novads, |
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Madonas novads, |
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Mālpils novads, |
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Mārupes novads, |
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Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
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Naukšēnu novads, |
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Neretas novads, |
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Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
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Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
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Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta, |
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Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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Priekules novads, |
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Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
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republikas pilsēta Jūrmala, |
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republikas pilsēta Rēzekne, |
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republikas pilsēta Valmiera, |
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Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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Ropažu novads, |
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Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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Salaspils novads, |
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Saldus novads, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes, |
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Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
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Talsu novads, |
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Tērvetes novads, |
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Tukuma novads, |
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Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
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Ventspils novads, |
— |
Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
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Biržų miesto savivaldybė, |
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Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio sen dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
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Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
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Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
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Visagino savivaldybė, |
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Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie zachodniopomorskim:
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7. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
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in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník, |
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In the district of Košice-okolie the municipalities of Opátka, Košická Belá, Malá Lodina, Veľká Lodina, Kysak, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Budimír, Vajkovce, Chrastné, Čižatice, Kráľovce, Ploské, Nová Polhora, Boliarov, Kecerovce, Vtáčkovce, Herľany, Rankovce, Mudrovce, Kecerovský Lipovec, Opiná, Bunetice, |
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the whole city of Košice, |
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in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, and Pusté Čemerné, |
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in the district of Vranov nad Topľou, the whole municipalities of Zámutov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kladzany and Tovarnianska Polianka, Herrmanovce nad Topľou, Petrovce, Pavlovce, Hanušovce nad Topľou, Medzianky, Radvanovce, Babie, Vlača, Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Skrabské, Bystré, Petkovce, Michalok, Vyšný Žipov, Čierne nad Topľou, Zlatník, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Merník, |
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in the district of Prešov, the whole municipalities of Tuhrina, Lúčina, Podhradík, Okružná, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Ľubotice, Vyšná Šebastová, Lipníky, Chmeľov, Čelovce, Pušovce, Proč, Šarišská Trstená, Chmeľovec, Podhorany, Nemcovce, Lada, Kapušany, Fulianka, Prešov, Fintice, Tulčík, Demjata, Veľký Slivník, Záhradné, Malý Slivník, Mošurov, Terňa, Gregorovce, Medzany, Malý Šariš, Župčany, Svinia, Veľký Šariš, Geraltov, Trnkov, Šarišská Poruba, Lažany, Červenica, Žehňa, Záborské, Dulova Ves, Kokošovce, Abranovce, Lesíček, Zlatá Baňa, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Podhradník, Mirkovce, Brestov, Varhaňovce, |
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in the district of Sabinov, the whole municipalities Ostrovany, Daletice, Jarovnice, Šarišské Michaľany, Ražňany, Uzovce, Hubošovce, Ratvaj, Bodovce, Šarišské Sokolovce, Sabinov, Jakubovany, Uzovský Šalgov, Uzovské Pekľany, Pečovská Nová Ves, Rožkovany, Jakubova Voľa, Drienica, Červená Voda, Jakovany, Červenica pri Sabinove, Ľutina, Olejníkov, Lipany, Lúčka, Hanigovce, Milpoš, Kamenica, |
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in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce, |
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in the district of Bardejov, the whole municipalities of Kríže, Hervartov, Richvald, Šiba, Kľušov, Hertník, Fričkovce, Bartošovce, Kobyly, Osikov, Vaniškovce, Janovce, Tročany, Abrahámovce, Raslavice, Buclovany, Lopúchov, Stuľany, Koprivnica, Kochanovce, Harhaj, Vyšný Kručov, Brezov, Lascov, Marhaň, Kučín, Kožany, Kurima, Nemcovce, Porúbka, Hankovce, Oľšavce, Nižná Voľa, Rešov, Vyšná Voľa, Poliakovce, Dubinné, Hrabovec, Komárov, Lukavica, Livov, Livovská Huta, Lukov, Malcov, Lenartov, Snakov, Hrabské, Gerlachov, Kružlov, Krivé, Bogliarka, |
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in the district of Stará Ľubovňa, the whole municipalities of Kyjov, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné, |
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in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice, Licince, Leváre, Držkovce, Chvalová, Sekerešovo, Višňové, |
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in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce, Žíp, Španie Pole, Hostišovce, Budikovany, Teplý Vrch, Veľký Blh, Janice, Chrámec, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec, Šimonovce, Širkovce Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Petrovce, Dubno, Gemerský Jablonec, |
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in the district of Prešov, the whole municipalities of Tuhrina and Lúčina. |
8. Allemagne
Les zones suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
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Bundesland Sachsen:
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PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
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the whole region of Blagoevgrad, |
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the whole region of Dobrich, |
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the whole region of Gabrovo, |
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the whole region of Kardzhali, |
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the whole region of Lovech, |
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the whole region of Montana, |
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the whole region of Pleven, |
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the whole region of Razgrad, |
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the whole region of Ruse, |
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the whole region of Shumen, |
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the whole region of Silistra, |
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the whole region of Sliven, |
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the whole region of Sofia city, |
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the whole region of Sofia Province, |
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the whole region of Targovishte, |
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the whole region of Vidin, |
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the whole region of Varna, |
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the whole region of Veliko Tarnovo, |
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the whole region of Vratza, |
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in Burgas region:
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2. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
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Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, |
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Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta, |
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Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106. |
3. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos, |
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Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
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Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
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Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
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Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos, |
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Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos. |
4. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie świętokrzyskim:
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5. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Bistrița Năsăud, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
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Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Suceava |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
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Judeţul Mehedinţi, |
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Județul Gorj, |
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Județul Argeș, |
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Judeţul Olt, |
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Judeţul Dolj, |
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Județul Arad, |
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Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
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Județul Brașov, |
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Județul Botoșani, |
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Județul Vâlcea, |
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Județul Iași, |
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Județul Hunedoara, |
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Județul Alba, |
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Județul Sibiu, |
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Județul Caraș-Severin, |
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Județul Neamț, |
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Județul Harghita, |
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Județul Mureș, |
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Județul Cluj, |
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Județul Maramureş. |
6. Slovaquie
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the whole district of Trebišov, |
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in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I and Part II, |
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Region Sobrance – municipalities Lekárovce, Pinkovce, Záhor, Bežovce, |
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the whole district of Košice – okolie, except municipalities included in part II, |
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In the district Rožnava, the municipalities of Bôrka, Lúčka, Jablonov nad Turňou, Drnava, Kováčová, Hrhov, Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kečovo, Meliata, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Slavec, Hrušov, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské podhradie, Lipovník, Silická Jablonica, Brzotín, Jovice, Kružná, Pača, Rožňava, Rudná, Vidová and Čučma, |
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in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník and Úhorná. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
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tutto il territorio della Sardegna. |