ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 420

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
14 décembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/2040 de la Commission du 11 décembre 2020 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en alcaloïdes pyrrolizidiniques dans certaines denrées alimentaires ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2041 de la Commission du 11 décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/585 en ce qui concerne le nombre d’échantillons à prélever et à analyser par chaque État membre en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ( 1 )

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2042 de la Commission du 11 décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/464 en ce qui concerne sa date d’application et certaines autres dates pertinentes pour l’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique ( 1 )

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2043 de la Commission du 11 décembre 2020 portant dérogation au règlement d’exécution (UE) 2017/39 pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 en ce qui concerne les contrôles sur place dans les locaux des demandeurs d’aide ou des établissements scolaires aux fins du programme à destination des écoles

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/2044 du Parlement européen du 20 octobre 2020 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section II — Conseil européen et Conseil

13

 

*

Resolution (UE) 2020/2045 du Parlement europeen du 20 octobre 2020 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section II — Conseil européen et Conseil

14

 

*

Décision (UE) 2020/2046 du Parlement européen du 20 octobre 2020 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section VI — Comité économique et social européen (CESE)

16

 

*

Résolution (UE) 2020/2047 du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section VI — Comité économique et social européen (CESE)

17

 

*

Décision (PESC) 2020/2048 du Comité politique et de sécurité du 8 décembre 2020 prorogeant le mandat du chef de la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/2/2020)

21

 

*

Décision (UE) 2020/2049 du Conseil européen du 10 décembre 2020 portant nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne

22

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2050 de la Commission du 10 décembre 2020 accordant à certains États membres des dérogations à l’application du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons [notifiée sous le numéro C(2020) 8595]

23

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2051 de la Commission du 11 décembre 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1742 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2020) 9184]  ( 1 )

28

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 2/2020 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 4 décembre 2020 portant modification de la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE [2020/2052]

32

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 420/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/2040 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2020

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en alcaloïdes pyrrolizidiniques dans certaines denrées alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

(2)

Le 8 novembre 2011, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (ci-après le «groupe CONTAM») de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a publié un avis scientifique sur les risques pour la santé publique liés à la présence d’alcaloïdes pyrrolizidiniques dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (3). Le groupe CONTAM a conclu que les alcaloïdes pyrrolizidiniques 1,2-insaturés peuvent agir comme des cancérogènes génotoxiques chez l’homme. Il a conclu qu’il existe un risque potentiel pour la santé des enfants en bas âge et des enfants qui consomment de grandes quantités de miel. Outre le miel, il existe d’autres sources possibles d’exposition alimentaire aux alcaloïdes pyrrolizidiniques, que le groupe CONTAM n’a pas été en mesure de quantifier en raison du manque de données. Il est parvenu à la conclusion que, bien qu’aucune donnée d’occurrence ne soit disponible, l’exposition aux alcaloïdes pyrrolizidiniques à partir du pollen, du thé, des infusions et des compléments alimentaires à base de plantes pourrait présenter un risque d’effets à la fois aigus et chroniques chez le consommateur.

(3)

En avril 2013, l’Autorité a publié un appel à propositions pour étudier les concentrations des alcaloïdes pyrrolizidiniques dans les produits alimentaires d’origine animale, y compris le lait et les produits laitiers, les œufs, la viande et les produits à base de viande, ainsi que dans les produits alimentaires d’origine végétale, y compris les thés et infusions et les compléments alimentaires à base de plantes, dans différentes régions d’Europe. Les résultats des études ont été publiés le 3 août 2015 (4).

(4)

Le 26 août 2016, l’Autorité a publié un rapport scientifique sur l’évaluation de l’exposition alimentaire aux alcaloïdes pyrrolizidiniques dans la population européenne (5), qui tient compte de nouvelles données d’occurrence. Le rapport concluait que le thé et les infusions sont les principaux contributeurs à l’exposition humaine aux alcaloïdes pyrrolizidiniques et que les compléments à base de pollen contribuent également de manière significative à cette exposition. Selon le rapport, l’exposition aux alcaloïdes pyrrolizidiniques liée à la consommation de miel était plus faible. Le rapport concluait également que les compléments alimentaires à base de plantes peuvent contribuer de manière significative à l’exposition, mais que les données d’occurrence étaient insuffisantes.

(5)

Le 27 juillet 2017, l’Autorité a publié la déclaration sur les risques pour la santé humaine liés à la présence d’alcaloïdes pyrrolizidiniques dans le miel, le thé, les infusions et les compléments alimentaires (6). Le groupe CONTAM a établi un nouveau point de référence de 237 μg/kg de poids corporel par jour pour évaluer les risques de cancérogénicité des alcaloïdes pyrrolizidiniques et a conclu qu’il existe un risque potentiel pour la santé humaine lié à l’exposition aux alcaloïdes pyrrolizidiniques, notamment pour les personnes qui consomment souvent et en grande quantité du thé et des infusions dans la population générale, et en particulier pour les groupes plus jeunes de la population.

(6)

Il est possible de réduire au minimum et de prévenir la présence d’alcaloïdes pyrrolizidiniques dans ces denrées alimentaires par l’application de bonnes pratiques agricoles et de méthodes de récolte appropriées. La fixation de teneurs maximales garantit que les bonnes pratiques agricoles et méthodes de récolte appropriées sont appliquées dans toutes les régions de production afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Il y a donc lieu de fixer des teneurs maximales dans les denrées alimentaires qui contiennent des teneurs importantes en alcaloïdes pyrrolizidiniques et qui contribuent par conséquent de manière significative à l’exposition humaine ou auxquelles sont susceptibles d’être exposés des groupes vulnérables de la population.

(7)

Dans certaines régions de production, les bonnes pratiques agricoles et méthodes de récolte appropriées n’ont été introduites que récemment ou doivent encore être mises en œuvre, c’est pourquoi il est nécessaire de prévoir un délai raisonnable pour permettre à toutes les régions de production d’introduire de telles pratiques et méthodes. Deux saisons végétatives sont nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les bonnes pratiques agricoles et méthodes de récolte appropriées afin de garantir aux exploitants du secteur alimentaire un approvisionnement suffisant pour pouvoir produire des denrées alimentaires conformes aux nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement.

(8)

Étant donné que les denrées alimentaires relevant du présent règlement ont une longue durée de conservation de trois ans au maximum, il convient de prévoir une période de transition assez longue afin que les denrées alimentaires qui ont été mises légalement sur le marché avant la date d’application du présent règlement puissent rester suffisamment longtemps sur le marché. Une période transitoire de dix-huit mois est appropriée pour permettre la vente au consommateur final des produits fabriqués avant la date d’application en question.

(9)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires énumérées dans l’annexe qui ont été mises légalement sur le marché avant le 1er juillet 2022 peuvent rester sur le marché jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Groupe CONTAM de l’EFSA, 2011, «Scientific Opinion on Pyrrolizidine alkaloids in food and feed». EFSA Journal, 2011; 9(11):2406. [134 p.], doi:10.2903/j.efsa. 2011,2406.

(4)  Mulder PPJ, López Sánchez P., These A., Preiss-Weigert A. et Castellari M., 2015, «Occurrence of Pyrrolizidine Alkaloids in food». Publication connexe de l’EFSA, 2015:EN-859, 116 p. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-859

(5)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016, «Dietary exposure assessment to pyrrolizidine alkaloids in the European population». EFSA Journal, 2016; 14(8):4572, 50 p. doi:10.2903/j.efsa.2016,4572.

(6)  Groupe CONTAM de l’EFSA, 2017, «Statement on the risks for human health related to the presence of pyrrolizidine alkaloids in honey, tea, herbal infusions and food supplements». EFSA Journal, 2017; 15(7):4908, 34 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017,4908


ANNEXE

À la section 8 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, les entrées suivantes sont ajoutées:

«Denrées alimentaires (1)

Teneur maximale  (*1)

(μg/kg)

8.4.

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

 

8.4.1.

Infusions (produit séché)  (*2)  (*3), à l’exception des infusions visées aux points 8.4.2 et 8.4.4

200

8.4.2.

Infusions de rooibos, d’anis vert (Pimpinella anisum), de mélisse, de camomille, de thym, de menthe poivrée, de verveine odorante (produit séché) et de mélanges composés exclusivement de ces herbes séchées  (*2)  (*3), à l’exception des infusions visées au point 8.4.4

400

8.4.3.

Thé (Camellia sinensis) et thé aromatisé  (*4) (Camellia sinensis) (produit séché)  (*3), à l’exception du thé et du thé aromatisé visés au point 8.4.4

150

8.4.4.

Thé (Camellia sinensis), thé aromatisé  (*4) (Camellia sinensis) et infusions pour nourrissons et enfants en bas âge (produit séché)

75

8.4.5.

Thé (Camellia sinensis), thé aromatisé  (*4) (Camellia sinensis) et infusions pour nourrissons et enfants en bas âge (liquide)

1,0

8.4.6.

Compléments alimentaires contenant des ingrédients à base de plantes, y compris des extraits  (*2), à l’exception des compléments alimentaires visés au point 8.4.7

400

8.4.7.

Compléments alimentaires à base de pollen (39)

Pollen et produits de pollen

500

8.4.8.

Feuilles de bourrache (fraîches, congelées) mises sur le marché pour le consommateur final  (*2)

750

8.4.9.

Herbes séchées, à l’exception des herbes séchées visées au point 8.4.10  (*2)

400

8.4.10.

Bourrache, livèche, marjolaine et origan (séchés) et mélanges composés exclusivement de ces herbes séchées  (*2)

1 000

8.4.11.

Graines de cumin (épices en graines)

400


(*1)  La teneur maximale correspond à l’estimation inférieure de la somme des 21 alcaloïdes pyrrolizidiniques suivants:

intermédine/lycopsamine, intermédine N-oxyde/lycopsamine N-oxyde;

sénécionine/sénécivernine, sénécionine N-oxyde/sénécivernine N-oxyde;

sénéciphylline, sénéciphylline N-oxyde;

rétrorsine, rétrorsine N-oxyde;

échimidine, échimidine N-oxyde;

lasiocarpine, lasiocarpine N-oxyde;

senkirkine;

europine, europine N-oxyde;

héliotrine et héliotrine N-oxyde;

et des 14 autres alcaloïdes pyrrolizidiniques suivants connus pour coéluer avec un ou plusieurs des 21 alcaloïdes pyrrolizidiniques identifiés ci-dessus, en utilisant certaines méthodes d’analyse utilisées actuellement:

indicine, échinatine, rindérine (possible coélution avec lycopsamine/intermédine);

indicine N-oxyde, échinatine N-oxyde, rindérine N-oxyde (possible coélution avec lycopsamine N-oxyde/intermédine N-oxyde);

intégerrimine (possible coélution avec sénécivernine/sénécionine);

intégerrimine N-oxyde (possible coélution avec sénécivernine N-oxyde/sénécionine N-oxyde);

héliosupine (possible coélution avec échimidine);

héliosupine N-oxyde (possible coélution avec échimidine N-oxyde);

spartioidine (possible coélution avec sénéciphylline);

spartioidine N-oxyde (possible coélution avec sénéciphylline N-oxyde);

usaramine (possible coélution avec rétrorsine);

usaramine N-oxyde (possible coélution avec rétrorsine N-oxyde).

Les alcaloïdes pyrrolizidiniques, qui peuvent être identifiés individuellement et séparément avec la méthode d’analyse utilisée, sont quantifiés et inclus dans la somme.

(*2)  Sans préjudice de règles nationales plus restrictives dans certains États membres en ce qui concerne la mise sur le marché de végétaux contenant des alcaloïdes pyrrolizidiniques.

(*3)  Les termes “infusions (produit séché)” et “thé (Camellia sinensis) (produit séché)” désignent:

des infusions (produit séché) de fleurs, de feuilles et autres parties aériennes, de racines et de toute autre partie de la plante (en sachets ou en vrac)/du thé (Camellia sinensis) (produit séché) à partir de feuilles, tiges et fleurs séchées (en sachets ou en vrac) utilisées/utilisé pour la préparation d’une infusion (produit liquide)/d’un thé (produit liquide);

des tisanes instantanées/thés instantanés. Dans le cas des extraits de thé en poudre, un facteur de concentration de 4 doit être appliqué.

(*4)  Le thé aromatisé est du thé avec des arômes et certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, tels que définis dans le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

Pour les thés avec des fruits et d’autres herbes, l’article 2 du règlement (CE) no 1881/2006 s’applique.»


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 420/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2041 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/585 en ce qui concerne le nombre d’échantillons à prélever et à analyser par chaque État membre en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/585 de la Commission (3) fixe dans son annexe II le nombre d’échantillons que chaque État membre doit prélever aux fins du programme de contrôle instauré par ledit règlement et destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus.

(2)

Compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l’Union et de la fin de la période de transition le 31 décembre 2020, des adaptations sont nécessaires pour veiller à ce que le programme reste représentatif du marché de l’Union et que le nombre total d’échantillons reste suffisant pour satisfaire aux objectifs dudit programme.

(3)

Par le passé, le Royaume-Uni a contribué à ce programme en prélevant un grand nombre d’échantillons, qui était proportionnel à la taille de sa population. Dorénavant, le nombre d’échantillons à prélever par le Royaume-Uni devrait être adapté en ce qui concerne l’Irlande du Nord et en fonction de la taille de la population de ce territoire.

(4)

Le nombre d’échantillons prélevés par les États membres devrait également être adapté en conséquence afin de maintenir un nombre total d’échantillons suffisant au sens du considérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/585.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/585 en conséquence.

(6)

Afin que les États membres puissent s’acquitter de leurs obligations en matière d’analyse, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/585 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/585 de la Commission du 27 avril 2020 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2021, 2022 et 2023, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 135 du 29.4.2020, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe II, point 5), du règlement d’exécution (UE) 2020/585, le tableau est remplacé par ce qui suit:

BE

15

BG

15

CZ

15

DK

12

DE

106

EE

12

IE

12

EL

15

ES

55

FR

78

HR

12

IT

75

CY

12

LV

12

LT

12

LU

12

HU

15

MT

12

NL

20

AT

15

PL

51

PT

15

RO

22

SI

12

SK

12

FI

12

SE

15

UK en ce qui concerne l’Irlande du Nord (1)

12

NOMBRE TOTAL D’ÉCHANTILLONS: 683


(1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le présent règlement s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 420/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2042 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/464 en ce qui concerne sa date d’application et certaines autres dates pertinentes pour l’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6, son article 14, paragraphe 3, son article 15, paragraphe 3, son article 16, paragraphe 3, son article 17, paragraphe 3, et son article 26, paragraphe 7, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la pandémie de COVID-19 et de la crise de santé publique qui y est liée, le règlement (UE) 2020/1693 du Parlement européen et du Conseil (2) a reporté d’un an la date d’application du règlement (UE) 2018/848, ainsi que d’autres dates connexes visées dans le règlement (UE) 2018/848.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/464 de la Commission (3) a établi certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848, en particulier en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres. Dans un souci de sécurité juridique, il convient que ces règles s’appliquent à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848.

(3)

Il est donc nécessaire d’aligner la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2020/464 et d’autres dates qui y figurent sur la date d’application du règlement (UE) 2018/848.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/464 en conséquence.

(5)

Face à la nécessité de garantir immédiatement la sécurité juridique pour le secteur biologique en ce qui concerne le report de la date d’entrée en application du règlement d’exécution (UE) 2020/464, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2020/464 est modifié comme suit:

1)

à l’article 25, paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Ces informations sont communiquées au plus tard le 30 juin de chaque année, et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2023 pour l’exercice 2022.»;

2)

à l’article 26, paragraphes 1, 5, 6 et 7, les termes «au plus tard le 1er janvier 2029» sont remplacés par les termes «au plus tard le 1er janvier 2030»;

3)

à l’article 26, paragraphes 2, 3 et 4, les termes «au plus tard le 1er janvier 2024» sont remplacés par les termes «au plus tard le 1er janvier 2025»;

4)

à l’article 27, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2020/1693 du Parlement européen et du Conseil du 11 novembre 2020 modifiant le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne sa date d’application et certaines autres dates visées dans ledit règlement (JO L 381 du 13.11.2020, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/464 de la Commission du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres (JO L 98 du 31.3.2020, p. 2).


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 420/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2043 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2020

portant dérogation au règlement d’exécution (UE) 2017/39 pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 en ce qui concerne les contrôles sur place dans les locaux des demandeurs d’aide ou des établissements scolaires aux fins du programme à destination des écoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (2) fixe le pourcentage minimal des contrôles sur place à effectuer dans les locaux des demandeurs d’aide chargés de la fourniture et de la distribution de produits et des mesures éducatives d’accompagnement dans le cadre du régime prévu à l’article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) (le «programme à destination des écoles»). En vertu du quatrième alinéa de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, si le demandeur n’est pas un établissement scolaire, le contrôle sur place effectué dans les locaux de ce demandeur est complété par des contrôles sur place dans les locaux d’au moins deux établissements scolaires ou d’au moins 1 % des établissements scolaires enregistrés par le demandeur conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission (4), le chiffre retenu étant le plus élevé.

(2)

En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres peuvent éprouver des difficultés à planifier et à effectuer en temps voulu les contrôles sur place dans les locaux des demandeurs d’aide ou des établissements scolaires durant les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021. Il convient dès lors de prévoir que, lorsque les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer ces contrôles sur place conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, ils peuvent décider de les effectuer à distance, par exemple par vidéoconférence.

(3)

L’article 10, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 définit les règles et les méthodes applicables pour rendre compte des contrôles effectués et de leurs résultats. Afin de garantir la transparence, il convient que les États membres justifient la nécessité de la dérogation prévue par le présent règlement et rendent compte de son utilisation dans le rapport de contrôle à établir pour chaque contrôle sur place effectué à distance.

(4)

Il convient dès lors de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2017/39 pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation aux deuxième à cinquième alinéas de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place dans les locaux des demandeurs d’aide ou des établissements scolaires pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021, ces contrôles peuvent être effectués à distance.

2.   Par dérogation à l’article 10, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, lorsque les contrôles sur place sont effectués à distance conformément au paragraphe 1 du présent article, l’autorité de contrôle compétente fournit également une justification de la nécessité d’une telle dérogation et rend compte de son utilisation dans le rapport de contrôle.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (JO L 5 du 10.1.2017, p. 11).


DÉCISIONS

14.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 420/13


DÉCISION (UE) 2020/2044 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 20 octobre 2020

concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section II — Conseil européen et Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 (1),

vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2018 [COM(2019) 316 — C9-0052/2019] (2),

vu le rapport annuel du Conseil à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2018,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2018, accompagné des réponses des institutions (3),

vu la déclaration d’assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2018 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu sa décision du 13 mai 2020 (5) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2018, ainsi que la résolution qui l’accompagne,

vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (6), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (7), et notamment ses articles 59, 118, 260, 261 et 262,

vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0189/2020),

1.   

refuse la décharge au secrétaire général du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l’exercice 2018;

2.   

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.   

charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

David Maria SASSOLI

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO L 51 du 28.2.2017, p. 1.

(2)  JO C 327 du 30.9.2019, p. 1.

(3)  JO C 357 du 4.10.2018, p. 1.

(4)  JO C 357 du 4.10.2018, p. 9.

(5)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0090.

(6)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(7)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.


14.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 420/14


RESOLUTION (UE) 2020/2045 DU PARLEMENT EUROPEEN

du 20 octobre 2020

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section II — Conseil européen et Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section II — Conseil européen et Conseil,

vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0189/2020),

A.

considérant qu’en tant qu’institutions de l’Union, le Conseil européen et le Conseil devraient être démocratiquement responsables, devant tous les citoyens de l’Union, des fonds qui leur sont confiés pour l’exercice de leurs fonctions;

B.

considérant que le Parlement est la seule institution de l’Union élue au suffrage direct chargée d’octroyer la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne;

C.

considérant qu’une procédure de décharge ouverte et transparente est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, mener la lutte indispensable contre la fraude et garantir la transparence et la responsabilité démocratique envers les citoyens de l’Union, en vertu de laquelle chaque institution de l’Union est responsable du budget qu’elle exécute;

1.

souligne que, depuis dix ans sans exception, le Conseil refuse de collaborer à la procédure de décharge et oblige donc le Parlement à refuser d’octroyer la décharge; observe que, comme ce fut le cas pour les exercices précédents, la décision d’octroi de la décharge pour 2018 a été ajournée en mai 2020;

2.

souligne que cet état de fait n’est tenable pour aucune des deux institutions étant donné qu’en ce qui concerne le Conseil, aucune décision positive sur l’exécution du budget n’a plus été adoptée depuis 2009, et qu’en ce qui concerne le Parlement, il témoigne de l’absence de respect envers le rôle du Parlement en tant qu’autorité de décharge et garant de la transparence et de la responsabilité démocratique du budget de l’Union;

3.

affirme que cette situation nuit à la confiance de la population à l’égard de la gestion financière des institutions de l’Union; estime que la poursuite de la situation actuelle est préjudiciable à la responsabilité de l’Union et de ses institutions;

4.

rappelle qu’en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et du règlement financier, le Parlement est la seule autorité de décharge de l’Union tout en reconnaissant pleinement le rôle du Conseil comme institution formulant des recommandations sur la procédure de décharge; demande au Conseil, à cet égard, de formuler des recommandations de décharge à l’égard des autres institutions de l’Union;

5.

rappelle que, selon le traité FUE, les institutions jouissent d’une autonomie administrative, que leurs dépenses font l’objet de parties séparées du budget et qu’elles sont individuellement responsables de l’exécution de leur budget;

6.

rappelle que le Parlement donne décharge à l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union sur la base des dispositions de documents techniques, de réponses aux questions parlementaires et d’auditions; déplore que le Parlement rencontre systématiquement des difficultés pour obtenir les réponses du Conseil en raison d’un manque de coopération, ce qui s’est traduit par le refus de donner décharge pendant plus de dix ans;

7.

rappelle que le contrôle effectif de l’exécution du budget de l’Union passe par une coopération loyale entre les institutions; rappelle que le Parlement souhaite engager des négociations avec le Conseil en vue de la conclusion d’un accord satisfaisant pour les deux parties qui permettrait de sortir enfin de cette impasse;

8.

rappelle le courrier envoyé le 25 mai 2020 par la commission du contrôle budgétaire du Parlement au secrétaire général du Conseil afin de l’informer que la commission du contrôle budgétaire du Parlement a été chargée par la Conférence des présidents du Parlement de rouvrir les négociations avec le Conseil sur la procédure de décharge;

9.

fait savoir que l’équipe de négociation du Parlement se compose de Mme Monika Hohlmeier, présidente de la commission du contrôle budgétaire du Parlement, de M. Tomáš Zdechovský, rapporteur sur la décharge 2018 au Conseil, et de Mme Isabel García Muñoz, première vice-présidente de la commission du contrôle budgétaire du Parlement;

10.

fait savoir qu’une version révisée, proposée par l’équipe de négociation du Parlement le 20 février 2020, du document officieux sur la coopération entre le Parlement et le Conseil au cours de la procédure de décharge annuelle était jointe au courrier visé au paragraphe 8; souligne que le Parlement considère ce document officieux comme la base des négociations;

11.

fait savoir que ce document officieux reconnaît les rôles respectifs mais différents des deux institutions dans la procédure de décharge et conclut que le Parlement et le Conseil ont besoin d’une même base factuelle pour formuler une recommandation (Conseil) ou prendre une décision (Parlement);

12.

indique que le courrier visé au paragraphe 8 invite le Conseil à proposer une date appropriée pour le début des négociations; fait savoir que la tendance positive de ce processus a été interrompue par la pandémie de COVID-19;

13

rappelle que tant qu’il n’y a pas de négociations entre les parties, la position du Parlement reste identique et que les négociations entre les parties sont une condition préalable à la résolution de la question;

14.

insiste pour que le budget du Conseil européen et celui du Conseil soient distincts afin de contribuer à une plus grande transparence, à davantage de responsabilité et à une plus grande efficacité des dépenses des deux institutions, comme le recommande le Parlement dans ses nombreuses résolutions de décharge depuis plusieurs années;

15.

souligne que l’action concertée visant à la conclusion d’un accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire pour les représentants d’intérêts, accessible sous une forme lisible par une machine, est inévitable si l’on veut améliorer la transparence du processus décisionnel de l’Union et la responsabilité des institutions de l’Union; déplore vivement, une nouvelle fois, que le Conseil ne participe pas au projet de registre de transparence; invite le Conseil à continuer de participer aux discussions relatives à la mise en place d’un registre commun avec le Parlement, qui a accepté de reprendre les négociations en mars 2020, et la Commission afin que les représentants d’intérêts soient de facto dans l’obligation de s’enregistrer s’ils veulent rencontrer des décideurs de l’Union; demande une nouvelle fois à toutes les équipes de présidence des États membres de montrer l’exemple en refusant de tenir des réunions avec des groupes d’intérêts non enregistrés;

16.

salue la réponse positive du Conseil à la recommandation du Médiateur européen dans l’affaire 1069/2019/MIG concernant le parrainage commercial des présidences du Conseil de l’Union européenne; prend acte du projet d’orientations transmis par le secrétariat général du Conseil aux délégations des États membres le 29 juin 2020; rappelle que tout conflit d’intérêts réel ou supposé nuit à la réputation du Conseil et de l’Union dans son ensemble; invite le Conseil à réfléchir sur le caractère non contraignant des orientations; invite instamment le Conseil à donner suite sans tarder à cette question;

17.

souligne qu’il importe que les citoyens puissent suivre facilement le processus législatif de l’Union; rappelle au Conseil qu’il doit aligner ses méthodes de travail sur les normes d’une démocratie parlementaire, comme l’exigent les traités; rappelle au Conseil qu’il doit systématiquement donner suite à toutes les recommandations figurant dans la décision de la Médiatrice européenne dans l’enquête stratégique OI/2/2017/TE relative à la transparence du processus législatif du Conseil; rappelle que le Parlement a encouragé la Médiatrice européenne à continuer d’observer les suites réservées à l’enquête;

18.

invite le Conseil à renforcer ses efforts de transparence en publiant notamment les documents législatifs du Conseil, dont les procès-verbaux des réunions des groupes de travail, les documents relatifs aux trilogues et d’autres documents de travail importants, conformément aux recommandations du Médiateur européen; salue les améliorations apportées au site Internet du Conseil, notamment en matière de transparence et d’accès aux documents; salue la clarté des pages consacrées à la transparence législative, aux ordres du jour et au calendrier des réunions du Conseil ainsi qu’aux procès-verbaux et aux listes de vote; reconnaît que le Conseil a adopté des mesures pour encourager une culture de transparence plus marquée;

19.

réaffirme sa vive préoccupation concernant le parrainage, par des entreprises, des États membres qui assurent la présidence de l’Union, et relaie les préoccupations exprimées à ce sujet par les citoyens européens et les députés; s’inquiète vivement du risque d’une perte de confiance des citoyens européens envers l’Union, ses institutions et, en particulier, le Conseil, qui pourraient voir leur réputation entachée à cause de cette pratique; recommande par ailleurs vivement au Conseil de songer à inscrire les présidences au budget, demande au Conseil de transmettre cette préoccupation aux États membres, en particulier au trio de présidences actuel, et demande au trio de présidences actuel de prendre sérieusement en considération ces recommandations et de faire rapport au Parlement;

20.

réaffirme sa vive préoccupation à l’égard des conflits d’intérêts supposés d’une série de représentants des États membres qui participent à l’adoption des décisions politiques et budgétaires; invite le Conseil à veiller à ce que les représentants d’États membres bénéficiant personnellement de subventions de l’Union ne participent pas aux discussions et aux votes politiques ou budgétaires qui s’y rapportent.


14.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 420/16


DÉCISION (UE) 2020/2046 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 20 octobre 2020

concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section VI — Comité économique et social européen (CESE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 (1),

vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2018 [COM(2019) 316 — C9-0055/2019] (2),

vu le rapport annuel du Comité économique et social européen à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2018,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2018, accompagné des réponses des institutions (3),

vu la déclaration d’assurance (4) concernant la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2018 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu sa décision du 13 mai 2020 (5) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2018, ainsi que la résolution qui l’accompagne,

vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (6), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (7), et notamment ses articles 59, 118, 260, 261 et 262,

vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0188/2020),

1.

refuse la décharge au secrétaire général du Comité économique et social européen sur l’exécution du budget du Comité économique et social européen pour l’exercice 2018;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Comité économique et social européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

David Maria SASSOLI

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO L 57 du 28.2.2018, p. 1.

(2)  JO C 327 du 30.9.2019, p. 1.

(3)  JO C 340 du 8.10.2019, p. 1.

(4)  JO C 340 du 8.10.2019, p. 9.

(5)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0120.

(6)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(7)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.


14.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 420/17


RÉSOLUTION (UE) 2020/2047 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 20 octobre 2020

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section VI — Comité économique et social européen (CESE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section VI — Comité économique et social européen,

vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0188/2020),

A.

considérant que, dans le contexte de la procédure de décharge, l’autorité de décharge tient à souligner qu’il est particulièrement important de renforcer davantage la légitimité démocratique des organes de l’Union en améliorant la transparence et la responsabilité et en appliquant les concepts de budgétisation axée sur les performances et de bonne gestion des ressources humaines;

B.

considérant que, sur la base des résultats et des recommandations de l’enquête menée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la commission du contrôle budgétaire du Parlement entend être informée par le Comité économique et social européen (ci-après «le Comité») des mesures adoptées pour sanctionner les actes répréhensibles;

1.   

salue les améliorations apportées à la situation des crédits reportés de la ligne budgétaire «Membres de l’institution et délégués» en fixant un délai de six semaines pour la présentation des demandes de remboursement; salue le fait que, depuis le 1er janvier 2019, les crédits reportés ont diminué;

2.   

relève qu’en raison de la publication d’un plus grand nombre d’avis et de rapports, ce qui a supposé une participation plus importante des membres à leur préparation, les frais de voyage et les autres remboursements ont été plus élevés;

3.   

salue le fait que le Comité envisage une augmentation notable du budget informatique afin de rattraper son retard vis-à-vis des autres organes de l’Union et de poursuivre la mise en œuvre la stratégie numérique du Comité adoptée en juin 2019; prend acte des efforts nécessaires pour renforcer les capacités du réseau et le matériel des utilisateurs finaux afin que 100 % du personnel puisse télétravailler;

4.   

relève que la nouvelle structure du Comité, en place depuis le 1er janvier 2020, a directement rattaché le service juridique au secrétaire général dans le but déclaré d’améliorer la visibilité et l’impact du service juridique et de lui permettre d’apporter une aide juridique sur une base horizontale; prend acte de la justification fournie par le Comité, mais se dit inquiet que l’autonomie et la pleine indépendance du service juridique ne s’en trouvent affectées; invite le Comité à veiller à associer officiellement et systématiquement le service juridique aux questions les plus importantes du Comité sans que la décision de son éventuelle consultation ne soit laissée à l’appréciation des divers services; salue le renforcement de la capacité juridique de l’unité des conditions de travail, ce qui permet de traiter les questions spécifiquement liées au statut des membres; prend acte des réflexions relatives à l’exemption du personnel spécialisé de la politique de mobilité du Comité, dont le personnel relevant du service juridique, et invite le Comité à communiquer les conclusions de ce processus à l’autorité de décharge;

5.   

confirme que le Comité a reçu un certificat Asbestos Safe pour le bâtiment VMA, qui indique l’absence de risque pour une utilisation normale du bâtiment; relève toutefois la présence d’une quantité limitée d’amiante, confirmée par une analyse supplémentaire; reconnaît que les quelques matériaux contenant des fibres d’amiante se trouvent en dehors des espaces de bureaux du bâtiment VMA et qu’il est prévu de les enlever pendant la durée des travaux de rénovation;

6.   

appuie la demande du Comité de renforcer les efforts visant à respecter le contenu de l’accord de coopération entre le Parlement et le Comité; rappelle toutefois que, dans le cadre de l’accord de 2014, le Comité a transféré un total de 36 traducteurs au Parlement et n’a obtenu en échange que l’accès au service de recherche du Parlement européen; relève qu’en conséquence le Comité a dû recruter du personnel contractuel et externaliser son service de traduction; observe avec préoccupation que, pour compenser la réduction des effectifs de traduction, le Parlement a versé des fonds supplémentaires au Comité pour couvrir l’externalisation des services de traduction et que le Comité peut réaffecter ces fonds à d’autres domaines d’action s’ils ne sont pas entièrement utilisés pour la traduction externalisée, ce qui s’est produit ces dernières années; estime que cette disposition n’est pas conforme aux principes d’une gestion financière saine et prudente et qu’elle devrait être revue à l’avenir;

État des lieux

7.

rappelle que, dans son rapport de janvier 2020, l’OLAF conclut que le président de l’époque du groupe I du Comité est responsable d’actes de harcèlement à l’égard de deux membres du personnel, d’un comportement inapproprié (faute grave) à l’égard d’un membre du Comité et d’un membre du personnel et de fautes à l’égard d’autres membres du personnel travaillant au secrétariat du groupe I;

8.

rappelle que l’OLAF conclut que le président de l’époque du groupe I a enfreint les obligations découlant du règlement intérieur et du code de conduite du Comité; rappelle que l’OLAF recommande que le Comité engage les procédures applicables à l’égard du membre en question, ainsi que le prévoit l’article 8, quatrième partie, du règlement intérieur du Comité, et prenne toutes les mesures nécessaires pour éviter tout nouveau cas de harcèlement de la part du membre en question sur le lieu de travail;

9.

regrette que plusieurs membres du personnel aient été victimes d’actes de harcèlement moral de la part du président de l’époque du groupe I pendant une durée injustifiable; regrette que les mesures de prévention du harcèlement en vigueur au Comité ne soient pas parvenues à régler cette affaire plus tôt en raison de la position hiérarchique élevée du membre concerné; déplore que les mesures adoptées pour protéger les victimes jusqu’à la fin de l’enquête de l’OLAF aient probablement été improvisées et insuffisantes, compte tenu notamment de l’arrêt dans l’affaire F-50/15 (1), FS/Comité économique et social européen (CESE), qui aurait dû servir de leçon au Comité; relève avec préoccupation que des lacunes dans les procédures internes ont abouti à l’inaction de l’administration du Comité, ce qui s’est traduit par une violation du devoir de sollicitude et de l’obligation de saisir l’OLAF; invite le Comité à en prendre connaissance dans le cadre de la révision des décisions en question qui a été engagée;

10.

note que le président du Comité a reçu le rapport et les recommandations de l’OLAF le 17 janvier 2020; note que l’affaire a été renvoyée au comité consultatif du Comité sur la conduite des membres le 23 janvier 2020; note également que le comité consultatif a remis ses conclusions le 28 avril 2020, que le membre concerné a été invité à présenter ses observations et que le président du Comité a invité la présidence élargie du Comité à y réagir;

11.

note que le bureau du Comité a décidé à la majorité de demander au membre concerné de démissionner de ses fonctions de président du groupe I et de retirer sa candidature au poste de président du Comité; note que le bureau a déchargé le membre concerné de toute activité de gestion ou d’administration du personnel; note que le bureau a chargé le secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cas où des poursuites seraient engagées par le parquet contre le membre en question, le Comité puisse se constituer partie civile; note que le bureau a chargé le secrétaire général de communiquer cette décision à l’OLAF et au Parlement; note que, le cas échéant, cette décision peut aussi être communiquée à d’autres institutions ou à d’autres organes des États membres;

12.

relève avec préoccupation que la décision du Bureau du Comité relative au président de l’époque du groupe I n’a pas pu être intégralement appliquée selon les procédures internes du Comité; relève que le membre concerné a décidé de retirer sa candidature au poste de président du Comité près de quatre mois après la décision du Bureau et uniquement de sa propre initiative; relève avec préoccupation que malgré les conclusions de l’OLAF et la décision du Bureau, le membre en question est en mesure d’imposer sa volonté et de rester président du groupe I jusqu’à la fin de son mandat; invite le Comité à poursuivre la révision du règlement intérieur et du code de conduite du Comité afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise à l’avenir;

13.

note que l’OLAF a renvoyé l’affaire aux autorités belges et que le procureur belge a engagé des poursuites contre le membre concerné étant donné qu’en droit belge, le harcèlement moral est passible de poursuites; note que, lors de sa réunion de juillet 2020, la plénière du Comité a décidé de lever l’immunité du membre concerné afin de permettre au procureur belge de poursuivre les procédures judiciaires engagées;

14.

souligne que la faute commise par le Comité dans cette affaire s’est traduite par une perte matérielle de fonds publics en termes de services juridiques, de congés de maladie, de baisse de la productivité, de réunions du Bureau et d’autres organes, etc.; estime donc qu’il s’agit d’une situation inquiétante en termes de responsabilité, de contrôle budgétaire et de bonne gouvernance des ressources humaines au sein des institutions, organes et organismes de l’Union; rappelle, à cet égard, que dans son rapport spécial no 13/2019 intitulé «Les cadres éthiques des institutions de l’UE auditées: des améliorations sont possibles», la Cour des comptes indique qu’une conduite éthique dans le secteur public contribue à améliorer la gestion financière et à renforcer la confiance du public et que tout comportement des agents et des membres des institutions et organes de l’Union contraire à l’éthique suscite un vif intérêt du public et sape la confiance dans les institutions de l’Union;

15.

se dit très étonné que le site internet du Comité comporte une déclaration du membre concerné en sa qualité de président du groupe I, qui n’est rien d’autre qu’un avis personnel qu’il exprime afin de se défendre, alors que, circonstance aggravante, les affaires sont soit en cours, soit sur le point de l’être devant les autorités judiciaires de l’Union et les autorités belges; déplore vivement que le désaccord entre la présidence du Comité et la présidence du Groupe I ait été rendu public de cette façon, ce qui a été extrêmement préjudiciable à la réputation et à la crédibilité des institutions, organes, organismes et agences de l’Union;

16.

salue le fait que le Comité ait engagé une réflexion et une évaluation approfondies sur le cadre global existant en faveur de sa politique de tolérance zéro à l’égard de tout comportement susceptible de porter atteinte à la dignité humaine; note que ce processus a pour but de mettre en évidence les lacunes potentielles et d’envisager de nouvelles améliorations dans l’intérêt de son personnel et de ses membres;

17.

invite le Comité à tenir l’autorité de décharge informée des enquêtes de l’OLAF en cours et de l’ouverture par l’OLAF de toute nouvelle enquête pour harcèlement ou pour un autre motif à l’encontre de membres ou d’agents du Comité;

18.

relève que les dispositions du statut ne s’appliquent pas aux membres du Comité étant donné qu’il ne s’agit pas de fonctionnaires ou d’agents, mais de membres désignés; fait observer que ce fait n’a pas empêché d’autres institutions, organes et organismes de l’Union de disposer de règles spécifiques, adéquates et utiles applicables à leurs membres; rappelle par exemple, à ce propos, que l’article 8, paragraphe 4, du code de conduite du Comité des régions interdit au membre qui enfreint le code d’être élu titulaire d’un mandat du Comité et qu’il entraîne, si le membre détient déjà ce mandat, la révocation de ces fonctions; salue le fait que le Comité soit prêt à envisager d’apporter d’autres améliorations à son système au terme d’une réflexion qui dure aujourd’hui depuis plus de deux ans; estime qu’il s’agit d’une durée excessive; déplore qu’au terme de cette période, le Comité ne puisse que suggérer des mesures de sensibilisation et de formation des membres alors qu’il faut manifestement d’autres mesures, comme l’indiquent le rapport du Médiateur européen sur la dignité au travail dans les institutions et agences de l’Union européenne (SI/2/2018/AMF) et les recommandations du Parlement;

19.

invite le Comité à informer l’autorité de décharge des procédures et processus que le Comité a engagés ou entend engager pour éviter que des cas de harcèlement ou des cas semblables à l’égard d’agents ne se reproduisent à l’avenir et n’entraînent plus les évolutions regrettables qui ont fait de la publicité négative pour le Centre et nui à sa réputation;

20.

salue l’augmentation du nombre de personnes de confiance, et ce afin d’améliorer la procédure informelle ainsi que la possibilité qui est offerte aux membres du personnel de partager leurs inquiétudes concernant toute situation perçue comme du harcèlement;

21.

se félicite des réflexions menées par le Comité, qui se traduiront par un plan d’action détaillé destiné à renforcer la politique de tolérance zéro à l’égard du harcèlement au sein du Comité afin que ce comportement ne puisse jamais être toléré; salue et soutient les mesures de révision en cours à propos du harcèlement, de la dénonciation des dysfonctionnements et des procédures disciplinaires, lesquelles permettront d’améliorer les mécanismes de dépôt de plaintes formelles pour harcèlement par le personnel et d’améliorer la solidité des structures juridiques pertinentes; rappelle néanmoins que cela fait des années que le Comité indique au Parlement que ce processus est en cours et que ce n’est qu’aujourd’hui que des mesures concrètes semblent être prises; salue la constitution d’un groupe de travail composé de représentants de l’administration et du comité du personnel afin de recueillir les propositions d’amélioration les plus larges; se dit déçu que le Comité n’ait réalisé que des progrès minimes au cours des dernières années malgré les recommandations précises du Parlement pressant le Comité de mettre en place des règles et des procédures pour les membres impliqués dans des cas de harcèlement;

22.

salue la poursuite de diverses initiatives de sensibilisation destinées à informer le personnel comme il se doit des suites réservées à la campagne Respect@work; salue l’organisation d’activités de formation destinées à faire en sorte que le personnel soit au courant des valeurs éthiques et organisationnelles pertinentes ainsi que des règles et des procédures qui s’y rapportent.

(1)  Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 12 mai 2016, FS/Comité économique et social européen (CESE), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.


14.12.2020   

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L 420/21


DÉCISION (PESC) 2020/2048 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 8 décembre 2020

prorogeant le mandat du chef de la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/2/2020)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2010/452/PESC du Conseil du 12 août 2010 concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2010/452/PESC du Conseil, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38, paragraphe 3, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 11 février 2020, le COPS a adopté la décision (PESC) 2020/200 (2) portant nomination de M. Marek SZCZYGIEL en tant que chef de mission de l’EUMM Georgia pour la période allant du 15 mars 2020 au 14 décembre 2020.

(3)

Le 3 décembre 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1990 (3) , prorogeant le mandat de l’EUMM Georgia du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2022.

(4)

Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Marek SZCZYGIEL en tant que chef de mission de l’EUMM Georgia du 15 décembre 2020 jusqu’au 14 décembre 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Marek SZCZYGIEL en tant que chef de la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) est prorogé à partir du 15 décembre 2020 jusqu’au 14 décembre 2021.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 15 décembre 2020.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2020.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 213 du 13.8.2010, p. 43.

(2)  Décision (PESC) 2020/200 du Comité politique et de sécurité du 11 février 2020 portant nomination du chef de la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (EUMM Georgia) et abrogeant la décision (PESC) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020) (JO L 42 du 14.2.2020, p. 15).

(3)  Décision (PESC) 2020/1990 du Conseil du 3 décembre 2020 modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 411 du 7.12.2020, p. 1).


14.12.2020   

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L 420/22


DÉCISION (UE) 2020/2049 DU CONSEIL EUROPÉEN

du 10 décembre 2020

portant nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 283, paragraphe 2,

vu la recommandation du Conseil de l’Union européenne (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’avis du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (3),

considérant ce qui suit:

(1)

M. Yves MERSCH a été nommé membre du directoire de la Banque centrale européenne pour un mandat de huit ans, à partir du 15 décembre 2012. Son mandat expire le 14 décembre 2020.

(2)

Il y a donc lieu de nommer un nouveau membre du directoire de la Banque centrale européenne.

(3)

Le Conseil européen souhaite nommer M. Frank ELDERSON, qui, à son avis, remplit toutes les exigences énoncées à l’article 283, paragraphe 2, du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Frank ELDERSON est nommé membre du directoire de la Banque centrale européenne pour un mandat de huit ans, à partir du 15 décembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2020.

Par le Conseil européen

Le président

C. MICHEL


(1)  JO C 338 du 12.10.2020, p. 2.

(2)  Avis du 23 novembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du 28 octobre 2020 (JO C 372 du 4.11.2020, p. 11).


14.12.2020   

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L 420/23


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2050 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2020

accordant à certains États membres des dérogations à l’application du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons

[notifiée sous le numéro C(2020) 8595]

(Les textes en langues allemande, anglaise, croate, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, roumaine, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Il ressort des informations fournies à la Commission que les demandes de dérogation de l’Allemagne, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Finlande figurant en annexe se justifient par la nécessité d’apporter des adaptations majeures aux systèmes administratifs et statistiques nationaux afin de se conformer au règlement (UE) 2019/1700.

(2)

Il convient d’accorder les dérogations demandées à l’Allemagne, à l’Irlande, à la Grèce, à l’Espagne, à la France, à la Croatie, à l’Italie, à Chypre, à la Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, à la Pologne, à la Roumanie, à la Slovénie et à la Finlande.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dérogations au règlement (UE) 2019/1700 figurant en annexe sont accordées aux États membres y énumérés.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2020.

Par la Commission

Paolo GENTILONI

Membre de la Commission


(1)  JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1.


ANNEXE

Dérogations au règlement (UE) 2019/1700

Domaine: Main-d’œuvre

Article/annexe concerné(e)

État membre

Période de dérogation accordée

Contenu de la dérogation accordée

Article 5- Populations statistiques et unités d’observation

France

3 ans

(2021-2023)

L’enquête ne couvre pas le département français de Mayotte.

Annexe II- Exigences de précision

Grèce

3 ans

(2021-2023)

Les exigences de précision pour le ratio trimestriel du nombre de chômeurs par rapport à la population (tranche d’âge des 15 à 74 ans) peuvent ne pas être respectées pour certaines régions NUTS 2.

 

Pays-Bas

1 an (2021)

En plus de microdonnées basées sur des échantillons de taille limitée à compléter progressivement pour satisfaire à toutes les exigences de précision, les principaux indicateurs établis à partir de modèles et leurs ventilations sont transmis. Sur demande, des indicateurs plus détaillés, y compris leurs ventilations, sont communiqués.

Annexe V - Délais de transmission des données

Grèce, Italie

1 an (2021)

Les microdonnées trimestrielles préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe sont transmises dans un délai de 12 semaines suivant la fin de la période de référence.

Italie

3 ans

(2021-2023)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe pour le thème détaillé «revenu du travail» sont transmises dans un délai de 18 mois suivant la fin de la période de référence.

Domaine: Revenu et conditions de vie

Article/annexe concerné(e)

État membre

Période de dérogation accordée

Contenu de la dérogation accordée

Article 13, paragraphe 5, Qualité

Lituanie

3 ans

(2021-2023)

Les métadonnées et les informations visées à l’article 13, paragraphe 4, sont transmises au plus tard à la fin du mois de septembre 2022 pour la collecte de données 2021, à la fin du mois de juillet 2023 pour la collecte de données 2022 et à la fin du mois de mai 2024 pour la collecte de données 2023.

Annexe II- Exigences de précision

Allemagne

2 ans

(2021-2022)

L’indicateur «Ratio du risque de pauvreté persistante sur quatre ans par rapport à la population» est exempté des exigences de précision.

Irlande

3 ans

(2021-2023)

Pour la valeur maximale de l’erreur type de l’indicateur «Ratio du risque de pauvreté ou d’exclusion sociale par rapport à la population», les valeurs des paramètres a et b sont les suivantes:

a = 900 et b = 700 pour la collecte de données concernant l’année 2021;

a = 900 et b = 1 175 pour la collecte de données concernant l’année 2022;

a = 900 et b = 1 650 pour la collecte de donnée concernant l’année 2023.

L’indicateur «Ratio du risque de pauvreté persistante sur quatre ans par rapport à la population» est exempté des exigences de précision.

L’indicateur «Ratio du risque de pauvreté ou d’exclusion sociale par rapport à la population dans chaque région NUTS 2» est exempté des exigences de précision.

France

2 ans

(2021-2022)

L’indicateur «Ratio du risque de pauvreté persistante sur quatre ans par rapport à la population» est exempté des exigences de précision.

Italie

3 ans

(2021-2023)

L’exigence de précision concernant l’indicateur «Ratio du risque de pauvreté ou d’exclusion sociale par rapport à la population dans chaque région NUTS 2» s’applique dans chaque région NUTS 1 au lieu de chaque région NUTS 2.

Finlande

3 ans

(2021-2023)

L’indicateur «Ratio du risque de pauvreté persistante sur quatre ans par rapport à la population» est exempté des exigences de précision.

Annexe III - Caractéristiques de l’échantillon

Allemagne

2 ans

(2021-2022)

L’échantillon est soumis à un cycle de rotation de 2 ans pour la collecte de données concernant l’année 2021 et à un cycle de rotation de 3 ans pour la collecte de données concernant l’année 2022.

Annexe V - Délais de transmission des données

Allemagne

3 ans

(2021-2023)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données de l’année N sont transmises au plus tard à la fin du mois de février de l’année N+1.

Irlande

1 an (2021)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données de 2021 sont transmises au plus tard à la fin du mois de mars 2022.

Grèce

3 ans

(2021-2023)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour 2021, 2022 et 2023 sont transmises au plus tard à la fin du mois d’avril 2022, à la fin du mois de mars 2023 et à la fin du mois de février 2024, respectivement.

Espagne

2 ans

(2021-2022)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe sont transmises au plus tard le 15 juin 2022 en ce qui concerne la collecte de données pour 2021 et au plus tard à la fin du mois de mars 2023 en ce qui concerne la collecte de données pour 2022.

France

3 ans

(2021-2023)

En ce qui concerne les variables relatives au revenu, les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour l’année N sont transmises au plus tard à la fin du mois de mars de l’année N+1.

Croatie

2 ans

(2021-2022)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe sont transmises au plus tard le 15 juin 2022 en ce qui concerne la collecte de données pour 2021 et au plus tard à la fin du mois de mars 2023 en ce qui concerne la collecte de données pour 2022.

Italie

3 ans

(2021-2023)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour 2021, 2022 et 2023 sont transmises au plus tard le 15 juin 2022, à la fin du mois d’avril 2023 et à la fin du mois de mars 2024, respectivement.

Chypre

3 ans

(2021-2023)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour l’année N sont transmises au plus tard le 15 juin de l’année N+1.

Lituanie

3 ans (2021-2023)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour 2021, 2022 et 2023 sont transmises au plus tard à la fin du mois d’avril 2022, à la fin du mois de mars 2023 et à la fin du mois de février 2024, respectivement.

Luxembourg

3 ans

(2021-2023)

En ce qui concerne les variables relatives au revenu, les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour l’année N sont transmises au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année N+1 et les données révisées au plus tard à la fin du mois de mai de l’année N+1.

Malte

3 ans

(2021-2023)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour l’année N sont transmises au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année N+1.

Pologne

2 ans

(2021-2022)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe sont transmises au plus tard le 15 juin 2022 en ce qui concerne la collecte de données pour 2021 et au plus tard à la fin du mois de mars 2023 en ce qui concerne la collecte de données pour 2022.

Roumanie

3 ans

(2021-2023)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant toutes les variables finales de la collecte de données pour l’année N sont transmises au plus tard à la fin du mois de février de l’année N+1.

Slovénie

1 an (2021)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour 2021 sont transmises au plus tard le 15 juin 2022.

Domaine: Santé

Article/annexe concerné(e)

État membre

Période de dérogation accordée

Contenu de la dérogation accordée

Annexe V - Délais de transmission des données

Roumanie

1 an (première année de mise en œuvre)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe pour la collecte de données sont transmises dans un délai de 12 mois à compter de la fin de la période de collecte de données nationale.

Domaine: Éducation et formation

Article/annexe concerné(e)

État membre

Période de dérogation accordée

Contenu de la dérogation accordée

Annexe II- Exigences de précision

Finlande

3 ans (2021-2023)

L’exigence de précision pour l’indicateur «Taux de participation à l’éducation et à la formation formelles (tranche d’âge des 18 à 24 ans)» peut ne pas être respectée.

Domaine: Utilisation du temps

Article/annexe concerné(e)

État membre

Période de dérogation accordée

Contenu de la dérogation accordée

Annexe V - Délais de transmission des données

Roumanie

1 an (première année de mise en œuvre)

Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données sont transmises dans un délai de 20 mois suivant l’achèvement des travaux de terrain.


14.12.2020   

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L 420/28


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2051 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2020

modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1742 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2020) 9184]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, en liaison avec l’article 131 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»),

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4, en liaison avec l’article 131 de l’accord de retrait,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2020/1742 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-type H5N8 dans des exploitations détenant des volailles ou d’autres oiseaux captifs au Royaume-Uni et de l’établissement de zones de protection et de surveillance par l’autorité compétente de ce pays conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (4).

(2)

La décision d’exécution (UE) 2020/1742 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par le Royaume-Uni conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance recensées dans son annexe.

(3)

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1742 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2020/1996 de la Commission (5), à la suite de l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs au Royaume-Unis, ce qui devait figurer dans l’annexe.

(4)

Depuis la date d’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/1996, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP du sous-type H5N8 dans des exploitations détenant des volailles ou d’autres oiseaux captifs situées dans le North Yorkshire et le Norfolk, et a pris les mesures nécessaires requises conformément à la directive 2005/94/CE, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces nouveaux foyers.

(5)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec le Royaume-Uni et a pu s’assurer que les limites des nouvelles zones de protection et de surveillance définies par l’autorité compétente de ce pays se trouvaient à une distance suffisante des exploitations où les nouveaux foyers d’IAHP du sous-type H5N8 ont été confirmés.

(6)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de décrire rapidement au niveau de l’Union les nouvelles zones de protection et de surveillance du Royaume-Uni, en collaboration avec celui-ci, conformément à la directive 2005/94/CE. Il y a donc lieu de modifier les zones de protection et de surveillance énumérées pour le Royaume-Uni dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1742.

(7)

En conséquence, il convient de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1742 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par le Royaume-Uni conformément à la directive 2005/94/CE et la durée des restrictions qui y sont applicables.

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2020/1742.

(9)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP de sous-type H5N8, il importe que les modifications à apporter à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1742 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1742 est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d’exécution (UE) 2020/1742 de la Commission du 20 novembre 2020 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 au Royaume-Uni (JO L 392 du 23.11.2020, p. 60).

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2020/1996 de la Commission du 4 décembre 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1742 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 au Royaume-Uni (JO L 410 du 7.12.2020, p. 100).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE A

Zone de protection visée à l’article 1er:

Royaume-Uni

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Les parties du comté de Cheshire (code SNMA 00140) situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N53.25 et W2.81

27.11.2020

Les parties du comté de Herefordshire (code SNMA 00051) situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.17 et W2.81

8.12.2020

Les parties du comté de Leicestershire (code SNMA 00152) situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.78 et W0.86

16.12.2020

Les parties du comté de North Yorkshire (code SNMA 00176) situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.30 et W1.47

26.12.2020

Les parties du comté de North Yorkshire (code SNMA 00176) situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.29 et W1.45

29.12.2020

Les parties du comté de Norfolk (code SNMA 00154) situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.49 et E0.95

31.12.2020

Les parties du comté de Norfolk (code SNMA 00154) situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.72 et E0.15

31.12.2020

PARTIE B

Zone de surveillance visée à l’article 1er:

Royaume-Uni

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Les parties du comté de Cheshire (code SNMA 00140) s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N53.25 et W2.81

6.12.2020

Les parties du comté de Cheshire (code SNMA 00140) situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N53.25 et W2.81

Du 28.11.2020 au 6.12.2020

Les parties du comté de Herefordshire (code SNMA 00051) s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.17 et W2.81

17.12.2020

Les parties du comté de Herefordshire (code SNMA 00051) situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.17 et W2.81

Du 9.12.2020 au 17.12.2020

Les parties du comté de Herefordshire (code SNMA 00152) s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.78 et W0.86

25.12.2020

Les parties du comté de Leicestershire (code SNMA 00152) situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.78 et W0.86

Du 17.12.2020 au 25.12.2020

Les parties du comté de North Yorkshire (code SNMA 00176) s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.30 et W1.47

31.12.2020

Les parties du comté de North Yorkshire (code SNMA 00176) situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.30 et W1.47

Du 24.12.2020 au 31.12.2020

Les parties du comté de North Yorkshire (code SNMA 00176) s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.29 et W1.45

31.12.2020

Les parties du comté de North Yorkshire (code SNMA 00176) situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de trois kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.29 et W1.45

Du 30.12.2020 au 31.12.2020

Les parties du comté de Norfolk (code SNMA 00154) s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.49 et E0.95

31.12.2020

Les parties du comté de Norfolk (code SNMA 00154) s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.72 et E0.15

31.12.2020

»

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

14.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 420/32


DÉCISION no 2/2020 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du 4 décembre 2020

portant modification de la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE [2020/2052]

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), et notamment son article 15, paragraphe 4, et son article 16, paragraphe 2, en liaison avec l’article 95, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat ACP-UE a été signé à Cotonou le 23 juin 2000 et est entré en vigueur le 1er avril 2003. Conformément à la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE (2) (ci-après dénommée «décision relative aux mesures transitoires»), il s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.

(2)

Conformément à l’article 95, paragraphe 4, premier alinéa, de l’accord de partenariat ACP-UE, les négociations en vue d’un nouvel accord de partenariat ACP-UE (ci-après dénommé «nouvel accord») ont débuté en septembre 2018. Étant donné que le nouvel accord ne sera pas prêt à être appliqué le 31 décembre 2020 au plus tard, la date d’expiration du cadre juridique actuel, en raison, entre autres, de retards causés par la pandémie COVID-19, il est nécessaire de modifier la décision relative aux mesures transitoires pour proroger à nouveau l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE jusqu’au 30 novembre 2021.

(3)

L’article 95, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’accord de partenariat ACP-UE prévoit que le Conseil des ministres ACP-UE adopte toutes mesures transitoires nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord.

(4)

En vertu de l’article 15, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, le 23 mai 2019, le Conseil des ministres ACP-UE a délégué au Comité des ambassadeurs ACP-UE la compétence d’adopter les mesures transitoires (3).

(5)

Il convient donc que le Comité des ambassadeurs ACP-UE adopte une décision, conformément à l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, pour modifier la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de proroger l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE jusqu’au 30 novembre 2021, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou jusqu’à l’application provisoire entre l’Union et les États ACP du nouvel accord, la date la plus proche étant retenue.

(6)

Les dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE continuera d’être appliqué dans le but de maintenir la continuité dans les relations entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les États ACP, d’autre part. Dès lors, les mesures transitoires modifiées ne sont pas destinées à apporter des modifications à l’accord de partenariat ACP-UE, comme le prévoit son article 95, paragraphe 3,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er de la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE, la date du «31 décembre 2020» est remplacée par celle du «30 novembre 2021».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2020.

Pour le Conseil des ministres ACP-UE

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président

Michael CLAUSS


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. L’accord de partenariat ACP-UE a été modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l’accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

(2)  Décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 17 décembre 2019 d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 1 du 3.1.2020, p. 3).

(3)  Décision no 1/2019 du Conseil des ministres ACP-UE du 23 mai 2019 en ce qui concerne la délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE relative à la décision d’adopter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 146 du 5.6.2019, p. 114).