ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 410I

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
7 décembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/1998 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2020/1999 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

13

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 410/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/1998 DU CONSEIL

du 7 décembre 2020

concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2020/1999 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 décembre 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1999, qui établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées visant à faire face aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits dans le monde. Cette décision prévoit le gel des fonds et des ressources économiques et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, qui apportent un soutien à de telles violations ou atteintes ou qui y participent d’une autre manière, ainsi que de ceux qui sont associés aux personnes physiques et morales, entités et organismes concernés. Les personnes physiques et morales, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la décision (PESC) 2020/1999. Cette décision souligne l’importance du droit international relatif aux droits de l’homme et de l’interaction entre celui-ci et le droit international humanitaire lorsqu’il s’agit d’envisager l’application de mesures restrictives ciblées.

(2)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à un recours effectif, les droits de la défense et le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d’appliquer le présent règlement dans le respect de ces droits.

(3)

Le pouvoir d’établir et de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait être exercé par le Conseil dans un souci de cohérence avec la procédure d’élaboration, de modification et de révision de l’annexe de la décision (PESC) 2020/1999.

(4)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin de garantir un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 (2) et (UE) 2018/1725 (3) du Parlement européen et du Conseil.

(5)

Les États membres et la Commission devraient s’informer mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquer toute autre information utile dont ils disposent concernant le présent règlement.

(6)

Les États membres devraient arrêter le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;

iii)

une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b)

«contrat ou opération»: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c)

«autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;

d)

«ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e)

«gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f)

«gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g)

«fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

iii)

les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

h)

«territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne (TUE) est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Le présent règlement s’applique:

a)

au génocide;

b)

aux crimes contre l’humanité;

c)

aux graves violations des droits de l’homme ou graves atteintes à ces droits suivantes:

i)

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

ii)

esclavage;

iii)

exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;

iv)

disparitions forcées de personnes;

v)

arrestations ou détentions arbitraires;

d)

aux autres violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits, notamment mais pas uniquement les autres violations ou atteintes suivantes, dans la mesure où ces autres violations ou atteintes sont répandues, systématiques ou présentent un autre caractère de gravité particulier au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du TUE:

i)

traite des êtres humains, ainsi que les atteintes aux droits de l’homme commises par les passeurs de migrants, au sens du présent article;

ii)

violence sexuelle et à caractère sexiste;

iii)

violations de la liberté de réunion pacifique et d’association ou atteintes à cette liberté;

iv)

violations de la liberté d’opinion et d’expression ou atteintes à cette liberté;

v)

violations de la liberté de religion ou de conviction ou atteintes à cette liberté.

2.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, il convient de tenir compte du droit international coutumier et d’instruments de droit international largement reconnus, tels que:

a)

le pacte international relatif aux droits civils et politiques;

b)

le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

c)

la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;

d)

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

e)

la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

f)

la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

g)

la convention relative aux droits de l’enfant;

h)

la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

i)

la convention relative aux droits des personnes handicapées;

j)

le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

k)

le statut de Rome de la Cour pénale internationale;

l)

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3.   Aux fins de l’application du présent règlement, les personnes physiques ou morales, entités ou organismes peuvent comprendre:

a)

des acteurs étatiques;

b)

d’autres acteurs exerçant effectivement un contrôle ou une autorité sur un territoire;

c)

d’autres acteurs non étatiques sous réserve de l’article 1er, paragraphe 4, de la décision (PESC) 2020/1999.

Article 3

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ni n’est dégagé à leur profit.

3.   L’annexe I mentionne, comme indiqué par le Conseil conformément à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1999:

a)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d’actes énoncés à l’article 2, paragraphe 1;

b)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour les actes énoncés à l’article 2, paragraphe 1, ou qui participent d’une autre manière à de tels actes, y compris en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels actes;

c)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes relevant des points a) et b).

Article 4

1.   Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 5

1.   Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 3 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;

c)

la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et

d)

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus dans l’annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:

a)

les fonds ou ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et

b)

le paiement n’enfreint pas l’article 3, paragraphe 2.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 8

1.   L’article 3, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.

2.   L’article 3, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 3 a été inclus dans l’annexe I; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues à l’article 3, paragraphe 1.

Article 9

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, entités et organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés conformément à l’article 3, paragraphe 1, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et

b)

coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de l’information visée au point a).

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 10

Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l’article 3.

Article 11

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 12

1.   Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 13

1.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a)

les fonds gelés en application de l’article 3 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5, 6 et 7;

b)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres s’informent mutuellement et immédiatement de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 14

1.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 3, il modifie l’annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine les décisions visées au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné.

4.   La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

5.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 15

1.   L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

2.   L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes concernés. Pour ce qui est des personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms, prénoms et pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la ou les dénominations, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 16

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 17

1.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») traitent des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement.. Ces tâches consistent notamment:

a)

en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;

c)

en ce qui concerne la Commission:

i)

à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

ii)

à traiter les informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent traiter, s’il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.

3.   Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 18

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.

Article 19

Le présent règlement s’applique:

a)

sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Voir page 13 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l’article 3

A.

Personnes physiques

B.

Personnes morales, entités et organismes


ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/101

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


DÉCISIONS

7.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 410/13


DÉCISION (PESC) 2020/1999 DU CONSEIL

du 7 décembre 2020

concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit et de respect des droits de l’homme et est déterminée à protéger ces valeurs, qui jouent un rôle essentiel pour assurer la paix et une sécurité durable, en tant que pierres angulaires de son action extérieure.

(2)

Les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables. La responsabilité de respecter, de protéger et de garantir les droits de l’homme, y compris le respect du droit international relatif aux droits de l’homme, incombe en premier lieu aux États. Les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits dans le monde demeurent très préoccupantes eu égard notamment à la forte implication des acteurs non étatiques dans ces atteintes à l’échelle mondiale ainsi qu’à la gravité d’un grand nombre de ces actes. Ces actes violent les principes et menacent les objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne (traité UE).

(3)

Le 9 décembre 2019, le Conseil s’est félicité du lancement, par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), de travaux préparatoires visant à établir un régime de portée générale de l’Union pour l’adoption de mesures restrictives contre les graves violations des droits de l’homme et les graves atteintes à ces droits.

(4)

La présente décision établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées visant à faire face aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits dans le monde. À cet égard, la décision du Conseil souligne l’importance du droit international relatif aux droits de l’homme et de l’interaction entre celui-ci et le droit international humanitaire lorsqu’il s’agit d’envisager l’application de mesures restrictives ciblées au titre de la présente décision. La présente décision n’affecte pas l’application d’autres décisions du Conseil existantes ou futures dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune établissant des mesures restrictives au regard de la situation dans certains pays tiers et traitant de violations des droits de l’homme ou d’atteintes à ces droits.

(5)

Ces mesures restrictives ciblées poursuivront les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité UE et contribueront à l’action de l’Union pour consolider et soutenir la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du traité UE. L’application de ces mesures restrictives ciblées sera conforme à la stratégie globale de l’Union dans ce domaine et renforcera la capacité de l’Union à promouvoir le respect des droits de l’homme.

(6)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La présente décision établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées visant à faire face aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits dans le monde. Elle s’applique:

a)

au génocide;

b)

aux crimes contre l’humanité;

c)

aux graves violations des droits de l’homme ou graves atteintes à ces droits suivantes:

i)

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

ii)

esclavage,

iii)

exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires,

iv)

disparitions forcées de personnes,

v)

arrestations ou détentions arbitraires;

d)

aux autres violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits, notamment mais pas uniquement les autres violations ou atteintes suivantes, dans la mesure où ces autres violations ou atteintes sont répandues, systématiques ou présentent un autre caractère de gravité particulier au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité UE:

i)

traite des êtres humains, ainsi que les atteintes aux droits de l’homme commises par les passeurs de migrants, au sens du présent article,

ii)

violence sexuelle et à caractère sexiste,

iii)

violations de la liberté de réunion pacifique et d’association ou atteintes à cette liberté,

iv)

violations de la liberté d’opinion et d’expression ou atteintes à cette liberté,

v)

violations de la liberté de religion ou de conviction ou atteintes à cette liberté.

2.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, il convient de tenir compte du droit international coutumier et d’instruments de droit international largement reconnus, tels que:

a)

le pacte international relatif aux droits civils et politiques;

b)

le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

c)

la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;

d)

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

e)

la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

f)

la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

g)

la convention relative aux droits de l’enfant;

h)

la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

i)

la convention relative aux droits des personnes handicapées;

j)

le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

k)

le statut de Rome de la Cour pénale internationale;

l)

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3.   Aux fins de la présente décision, les personnes physiques ou morales, entités ou organismes peuvent comprendre:

a)

des acteurs étatiques;

b)

d’autres acteurs exerçant effectivement un contrôle ou une autorité sur un territoire;

c)

d’autres acteurs non étatiques.

4.   Lorsqu’il établit ou modifie la liste figurant à l’annexe en ce qui concerne les autres acteurs non étatiques visés au paragraphe 3, point c), le Conseil tient compte en particulier des éléments spécifiques suivants:

a)

les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité UE; et

b)

la gravité et/ou les conséquences des atteintes.

Article 2

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a)

des personnes physiques qui sont responsables d’actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1;

b)

des personnes physiques qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour les actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, ou qui participent d’une autre manière à de tels actes, y compris en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels actes;

c)

des personnes physiques qui sont associées aux personnes visées aux points a) et b);

dont la liste figure en annexe.

2.   Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne est justifié pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire, ou parce que la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris la fin des graves violations des droits de l’homme et des graves atteintes à ces droits et les progrès des droits de l’homme.

7.   Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

8.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

9.   Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement.

Article 3

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par:

a)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d’actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1;

b)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour les actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, ou qui participent d’une autre manière à de tels actes, y compris en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels actes;

c)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes relevant des points a) et b);

dont la liste figure en annexe.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure en annexe, ni n’est dégagé à leur profit.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant en annexe et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;

c)

la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et

d)

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu, ou d’une obligation contractée, avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 4

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.

Article 5

1.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant, établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.

2.   Le Conseil communique les décisions visées au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.

3.   Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil revoit les décisions visées au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

Article 6

1.   L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés aux articles 2 et 3.

2.   L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms, prénoms et les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la ou les dénominations, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 7

1.   Le Conseil et le haut représentant traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:

a)

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2.   Le Conseil et le haut représentant sont autorisés à traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1), pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 8

Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant en annexe;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

Article 9

Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 10

La présente décision est applicable jusqu’au 8 décembre 2023 et fait l’objet d’un suivi constant. Les mesures énoncées aux articles 2 et 3 s’appliquent à l’égard des personnes physiques et morales, entités et organismes énumérés à l’annexe jusqu’au 8 décembre 2021.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 2 et 3

A.

Personnes physiques

B.

Personnes morales, entités et organismes