ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 409

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
4 décembre 2020


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/1829 du Conseil du 24 novembre 2020 concernant la présentation, au nom de l’Union européenne, de propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II et IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, à envisager à la quinzième réunion de la conférence des parties, et concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne à cette réunion en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II, VIII et IX de ladite convention présentées par d’autres parties à celle-ci

28

 

*

Décision (UE) 2020/1830 du Conseil du 27 novembre 2020 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 40e réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (convention de Berne)

34

 

*

Décision (UE) 2020/1831 du Conseil du 30 novembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil conjoint institué par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, en ce qui concerne l’adaptation de certaines quantités de référence figurant à l’annexe IV dudit accord

36

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte) ( JO L 58 du 27.2.2020 )

38

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

4.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 409/1


DIRECTIVE (UE) 2020/1828 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2020

relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La mondialisation et la numérisation de l’économie ont augmenté le risque qu’un grand nombre de consommateurs soient lésés par la même pratique illicite. Les infractions au droit de l’Union peuvent porter préjudice aux consommateurs. Sans moyens efficaces pour les consommateurs de mettre un terme aux pratiques illicites et d’obtenir réparation, la confiance des consommateurs dans le marché intérieur est amoindrie.

(2)

L’absence de moyens efficaces pour faire respecter le droit de l’Union protégeant les consommateurs pourrait également entraîner une distorsion de l’équité de la concurrence entre les professionnels en infraction et les professionnels respectueux du droit qui exercent leurs activités dans leur pays ou par-delà les frontières. De telles distorsions peuvent entraver le bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée. Le marché intérieur devrait offrir aux consommateurs une valeur ajoutée sous la forme d’une meilleure qualité, d’une plus grande diversité, de prix raisonnables et de normes de sécurité élevées en ce qui concerne les biens et les services, favorisant ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs.

(4)

L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que l’Union contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») prévoit qu’un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.

(5)

La directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a permis aux entités qualifiées d’intenter des actions représentatives visant principalement à faire cesser ou à interdire des infractions au droit de l’Union qui portent atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Cependant, cette directive n’a pas apporté une réponse suffisante aux défis liés à l’application du droit de la consommation. Pour mieux décourager les pratiques illicites et réduire le préjudice subi par les consommateurs dans un marché de plus en plus mondialisé et numérisé, il est nécessaire de renforcer les mécanismes procéduraux visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs afin de couvrir les mesures de cessation ainsi que les mesures de réparation. Compte tenu des nombreux changements requis, il convient d’abroger la directive 2009/22/CE et de la remplacer par la présente directive.

(6)

Les mécanismes procéduraux des actions représentatives, qu’elles visent à obtenir des mesures de cessation ou des mesures de réparation, varient à travers l’Union et offrent des niveaux différents de protection des consommateurs. En outre, certains États membres ne disposent actuellement d’aucun mécanisme procédural pour les actions collectives en réparation. Cette situation diminue la confiance des consommateurs et des entreprises dans le marché intérieur ainsi que leur capacité à exercer leurs activités sur le marché intérieur. Elle fausse la concurrence et entrave l’application effective du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs.

(7)

La présente directive vise donc à garantir qu’au niveau de l’Union et au niveau national, les consommateurs dans tous les États membres disposent d’au moins un mécanisme procédural efficace et efficient pour les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation et des mesures de réparation. L’existence d’au moins un mécanisme procédural de ce type pour les actions représentatives renforcerait la confiance des consommateurs, permettrait à ceux-ci d’exercer leurs droits, contribuerait à une concurrence plus équitable et instaurerait des conditions homogènes pour les professionnels exerçant leurs activités sur le marché intérieur.

(8)

La présente directive vise à contribuer au fonctionnement du marché intérieur et à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs en permettant aux entités qualifiées qui représentent les intérêts collectifs des consommateurs d’intenter des actions représentatives visant à obtenir tant des mesures de cessation que des mesures de réparation contre des professionnels qui enfreignent les dispositions du droit de l’Union. Ces entités qualifiées devraient pouvoir demander la cessation ou l’interdiction d’un tel comportement infractionnel et demander réparation, selon ce qui est approprié et disponible en vertu du droit de l’Union ou du droit national, comme l’indemnisation, la réparation ou la réduction du prix.

(9)

Une action représentative devrait offrir un moyen efficace et efficient de protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Elle devrait permettre aux entités qualifiées d’agir dans le but d’assurer le respect par les professionnels des dispositions pertinentes du droit de l’Union et de surmonter les obstacles rencontrés par les consommateurs dans leurs actions individuelles, tels que ceux liés à l’incertitude concernant leurs droits et les mécanismes procéduraux disponibles, leur réticence psychologique à agir et le solde négatif des coûts attendus par rapport aux bénéfices de l’action individuelle.

(10)

Il est important d’assurer l’équilibre nécessaire entre améliorer l’accès des consommateurs à la justice et fournir des garanties appropriées aux professionnels afin d’éviter les recours abusifs qui entraveraient de manière injustifiée la capacité des entreprises à exercer leurs activités sur le marché intérieur. Pour empêcher l’utilisation abusive des actions représentatives, il convient d’éviter l’octroi de dommages et intérêts punitifs et de fixer des règles sur certains aspects procéduraux, comme la désignation et le financement d’entités qualifiées.

(11)

La présente directive ne devrait pas remplacer les mécanismes procéduraux nationaux existants visant à protéger les intérêts collectifs ou individuels des consommateurs. Compte tenu des traditions juridiques des États membres, elle devrait laisser ceux-ci libres de concevoir le mécanisme procédural des actions représentatives requis par la présente directive comme faisant partie d’un mécanisme procédural existant ou nouveau pour obtenir des mesures de cessation ou des mesures de réparation collectives, ou comme un mécanisme procédural distinct, à condition qu’au moins un mécanisme procédural national pour les actions représentatives soit conforme à la présente directive. À titre d’exemple, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’adopter des dispositions législatives concernant les actions visant à obtenir des décisions déclaratoires rendues par une juridiction ou une autorité administrative, même si elle ne prévoit pas de règles concernant de telles actions. S’il existe des mécanismes procéduraux au niveau national en plus du mécanisme procédural requis par la présente directive, l’entité qualifiée devrait pouvoir choisir quel mécanisme procédural utiliser.

(12)

Conformément au principe de l’autonomie procédurale, la présente directive ne devrait pas comporter de dispositions sur chaque aspect de la procédure applicable aux actions représentatives. Par conséquent, il appartient aux États membres de fixer des règles, par exemple sur la recevabilité, la preuve ou les voies de recours, applicables aux actions représentatives. À titre d’exemple, il devrait appartenir aux États membres de décider du degré de similarité requis entre les demandes individuelles ou du nombre minimum de consommateurs concernés par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation pour qu’une affaire soit recevable à être entendue en tant qu’action représentative. Ces règles nationales ne devraient pas entraver le bon fonctionnement du mécanisme procédural des actions représentatives requis par la présente directive. Conformément au principe de non-discrimination, les exigences de recevabilité applicables à des actions représentatives transfrontières déterminées ne devraient pas être différentes de celles appliquées à des actions représentatives nationales déterminées. Une décision de déclarer une action représentative irrecevable ne devrait pas porter atteinte aux droits des consommateurs concernés par l’action.

(13)

Le champ d’application de la présente directive devrait tenir compte des évolutions récentes dans le domaine de la protection des consommateurs. Étant donné que les consommateurs évoluent maintenant dans un marché plus vaste et de plus en plus numérisé, il est nécessaire, pour obtenir un niveau élevé de protection des consommateurs, que la présente directive couvre, outre le droit général de la consommation, des domaines tels que la protection des données, les services financiers, les voyages et le tourisme, l’énergie et les télécommunications. En particulier, comme il existe une demande accrue de services financiers et de services d’investissement de la part des consommateurs, il est important d’améliorer l’application du droit de la consommation dans ces domaines. Le marché de consommation a également évolué dans le domaine des services numériques et il est de plus en plus nécessaire que le droit de la consommation, y compris en ce qui concerne la protection des données, soit appliqué plus efficacement.

(14)

La présente directive devrait couvrir les infractions aux dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I dans la mesure où ces dispositions protègent les intérêts des consommateurs, indépendamment du fait que ces consommateurs soient dénommés consommateurs ou voyageurs, utilisateurs, clients, investisseurs de détail, clients de détail, personnes concernées ou autrement. Cependant, la présente directive ne devrait protéger les intérêts des personnes physiques qui ont été lésées par ces infractions ou qui risquent de l’être que si ces personnes sont des consommateurs au sens de la présente directive. Les infractions qui lèsent des personnes physiques ayant la qualité de professionnel au sens de la présente directive ne devraient pas être couvertes par celle-ci.

(15)

La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des actes juridiques énumérés à l’annexe I et ne devrait, par conséquent, ni modifier ni étendre les définitions prévues dans ces actes juridiques ni remplacer les mécanismes d’application que ces actes juridiques pourraient contenir. À titre d’exemple, les mécanismes d’application prévus dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5) ou fondés sur celui-ci pourraient, le cas échéant, encore être utilisés aux fins de la protection des intérêts collectifs des consommateurs.

(16)

Pour éviter toute ambiguïté, il convient que le champ d’application de la présente directive soit défini aussi précisément que possible à l’annexe I. Lorsque les actes juridiques énumérés à l’annexe I comportent des dispositions qui ne concernent pas la protection des consommateurs, l’annexe I devrait faire référence aux dispositions précises qui protègent les intérêts des consommateurs. Toutefois, de telles références ne sont pas toujours possibles en raison de la structure de certains actes juridiques, en particulier dans le domaine des services financiers, y compris dans le domaine des services d’investissement.

(17)

Afin d’apporter une réponse adéquate aux infractions au droit de l’Union, dont la forme et l’ampleur évoluent rapidement, chaque fois qu’un nouvel acte de l’Union pertinent pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs est adopté, le législateur devrait examiner s’il y a lieu de modifier l’annexe I afin que le nouvel acte de l’Union soit inclus dans le champ d’application de la présente directive.

(18)

Les États membres devraient demeurer compétents pour rendre les dispositions de la présente directive applicables à des domaines qui s’ajouteraient à ceux relevant de son champ d’application. Par exemple, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire des dispositions législatives nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive en ce qui concerne les litiges ne relevant pas de l’annexe I.

(19)

Étant donné que tant les procédures judiciaires que les procédures administratives pourraient servir de manière efficace et efficiente à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, les États membres sont libres de décider si une action représentative peut être intentée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou dans le cadre d’une procédure administrative, ou les deux, selon le domaine de droit concerné ou le secteur économique concerné. Cela devrait être sans préjudice du droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la Charte, en vertu duquel les États membres doivent garantir aux consommateurs et aux professionnels le droit à un recours effectif devant une juridiction contre toute décision administrative prise au titre des mesures nationales transposant la présente directive. Cela devrait inclure la possibilité pour une partie à une action d’obtenir une décision ordonnant la suspension de l’exécution de la décision contestée, conformément au droit national.

(20)

En s’appuyant sur la directive 2009/22/CE, la présente directive devrait couvrir à la fois les infractions nationales et les infractions transfrontières, en particulier lorsque les consommateurs lésés par une infraction résident dans des États membres autres que l’État membre dans lequel le professionnel en infraction est établi. Elle devrait également couvrir les infractions qui ont cessé avant que l’action représentative n’ait été intentée ou close, car il pourrait encore être nécessaire d’empêcher la répétition de la pratique en l’interdisant, d’établir qu’une pratique donnée constitue une infraction ou de faciliter la réparation pour le consommateur.

(21)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte à l’application de règles de droit international privé concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions ou la loi applicable, ni établir de telles règles. Les instruments existants du droit de l’Union devraient s’appliquer au mécanisme procédural des actions représentatives requis par la présente directive. En particulier, les règlements (CE) no 864/2007 (6), (CE) no 593/2008 (7) et (UE) no 1215/2012 (8) du Parlement européen et du Conseil devraient s’appliquer au mécanisme procédural des actions représentatives requis par la présente directive.

(22)

Il convient de noter que le règlement (UE) no 1215/2012 ne porte pas sur la compétence des autorités administratives ni sur la reconnaissance ou l’exécution des décisions de ces autorités. Ces questions devraient relever du droit national.

(23)

Le cas échéant, une entité qualifiée devrait pouvoir, conformément aux règles de droit international privé, intenter une action représentative dans l’État membre où elle a été désignée ainsi que dans un autre État membre. En s’appuyant sur la directive 2009/22/CE, la présente directive devrait établir une distinction entre ces deux types d’actions représentatives. Lorsqu’une entité qualifiée intente une action représentative dans un État membre autre que celui où elle est désignée, cette action représentative devrait être considérée comme une action représentative transfrontière. Lorsqu’une entité qualifiée intente une action représentative dans l’État membre dans lequel elle est désignée, cette action représentative devrait être considérée comme une action représentative nationale, même si elle est intentée à l’encontre d’un professionnel domicilié dans un autre État membre et même si des consommateurs de plusieurs États membres sont représentés dans le cadre de cette action représentative. L’État membre dans lequel l’action représentative est intentée devrait être le critère décisif pour déterminer le type d’action représentative intentée. Pour cette raison, il ne devrait pas être possible qu’une action représentative nationale devienne une action représentative transfrontière au cours de la procédure ou vice-versa.

(24)

Les organisations de consommateurs en particulier devraient jouer un rôle actif pour ce qui est de veiller au respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union. Elles devraient toutes être considérées comme bien placées pour demander le statut d’entité qualifiée conformément au droit national. En fonction des traditions juridiques nationales, les organismes publics pourraient aussi jouer un rôle actif pour ce qui est de veiller au respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union en intentant des actions représentatives comme le prévoit la présente directive.

(25)

Aux fins des actions représentatives transfrontières, les entités qualifiées devraient être soumises aux mêmes critères de désignation dans l’ensemble de l’Union. En particulier, elles devraient être des personnes morales régulièrement constituées conformément au droit national de l’État membre de désignation, avoir un certain degré de permanence et un certain niveau d’activité publique, poursuivre un but non lucratif et avoir un intérêt légitime, eu égard à leur objet statutaire, à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoit le droit de l’Union. Les entités qualifiées ne devraient pas faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou être déclarées insolvables. Elles devraient être indépendantes et ne devraient pas être influencées par des personnes autres que des consommateurs, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’une action représentative, en particulier des professionnels ou des fonds spéculatifs, y compris en cas de financement par des tiers. Les entités qualifiées devraient avoir mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que pour prévenir les conflits d’intérêts entre elles-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs. Elles devraient mettre à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leurs sites internet, des informations démontrant qu’elles satisfont aux critères de désignation en tant qu’entités qualifiées et des informations générales sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.

(26)

Les États membres devraient pouvoir établir librement les critères de désignation des entités qualifiées aux fins d’actions représentatives nationales conformément à leur droit national. Toutefois, les États membres devraient également pouvoir appliquer les critères de désignation fixés dans la présente directive pour désigner les entités qualifiées aux fins d’actions représentatives transfrontières à l’égard d’entités qualifiées désignées uniquement aux fins d’actions représentatives nationales.

(27)

Aucun critère appliqué pour la désignation des entités qualifiées dans le cadre des actions représentatives nationales ou transfrontières ne devrait entraver le bon fonctionnement des actions représentatives prévues par la présente directive.

(28)

Les États membres devraient pouvoir désigner des entités qualifiées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives. La présente directive ne devrait pas encourager les États membres à introduire la possibilité de désigner des entités qualifiées sur une base ad hoc. Cependant, aux fins des actions représentatives nationales, les États membres devraient, également ou à défaut, pouvoir désigner des entités qualifiées sur une base ad hoc pour une action représentative nationale déterminée. Une telle désignation devrait pouvoir être effectuée par la juridiction ou l’autorité administrative saisie, y compris par voie d’acceptation, le cas échéant. Toutefois, aux fins des actions représentatives transfrontières, des garanties communes sont nécessaires. Par conséquent, les entités qualifiées qui ont été désignées sur une base ad hoc ne devraient pas être autorisées à intenter des actions représentatives transfrontières.

(29)

Il devrait incomber à l’État membre qui procède à la désignation de veiller à ce qu’une entité satisfasse aux critères de désignation en tant qu’entité qualifiée aux fins d’actions représentatives transfrontières, d’évaluer si l’entité qualifiée continue de satisfaire aux critères de désignation et, si nécessaire, de révoquer la désignation de ladite entité qualifiée. Les États membres devraient évaluer si les entités qualifiées continuent de satisfaire aux critères de désignation, au moins tous les cinq ans.

(30)

Si des préoccupations apparaissent quant au fait qu’une entité qualifiée satisfait ou non aux critères de désignation, l’État membre qui a désigné cette entité qualifiée devrait enquêter sur ces préoccupations et, s’il y a lieu, révoquer la désignation de ladite entité qualifiée. Les États membres devraient désigner des points de contact nationaux aux fins de la transmission et de la réception des demandes d’enquête.

(31)

Les États membres devraient veiller à ce que des actions représentatives transfrontières puissent être intentées devant leurs juridictions ou leurs autorités administratives par des entités qualifiées qui ont été désignées aux fins de telles actions représentatives dans un autre État membre. En outre, des entités qualifiées de différents États membres devraient pouvoir unir leurs forces dans le cadre d’une action représentative unique devant une instance unique, sous réserve des règles applicables en matière de compétence. Cela devrait être sans préjudice du droit de la juridiction ou de l’autorité administrative saisie d’examiner si l’action représentative se prête à être entendue comme une action représentative unique.

(32)

Il convient d’assurer la reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir des entités qualifiées désignées aux fins d’actions représentatives transfrontières. L’identité de ces entités qualifiées devrait être communiquée à la Commission, qui devrait établir une liste de ces entités qualifiées et mettre celle-ci à la disposition du public. L’inscription sur la liste devrait servir de preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée intentant l’action représentative. Cela devrait être sans préjudice du droit de la juridiction ou de l’autorité administrative d’examiner si l’objet statutaire de l’entité qualifiée justifie qu’elle intente une action dans une affaire déterminée.

(33)

Les mesures de cessation visent à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, indépendamment du fait que des consommateurs individuels subissent ou non une perte ou un préjudice réels. Les mesures de cessation peuvent exiger des professionnels qu’ils prennent des mesures spécifiques, telles que fournir aux consommateurs les informations qui ont été précédemment omises en violation d’une obligation légale. Une décision relative à une mesure de cessation ne devrait pas dépendre de la question de savoir si la pratique a été commise de manière intentionnelle ou a résulté d’une négligence.

(34)

Lorsqu’elle intente une action représentative, une entité qualifiée devrait fournir à la juridiction ou à l’autorité administrative des informations suffisantes sur les consommateurs concernés par l’action représentative. Ces informations devraient permettre à la juridiction ou à l’autorité administrative de déterminer si elle est compétente et de déterminer la loi applicable. Dans le cas d’un délit, cette obligation impliquerait d’informer la juridiction ou l’autorité administrative du lieu où le fait dommageable qui lèse les consommateurs s’est produit ou risque de se produire. Le degré de détail des informations requises pourrait varier en fonction de la mesure demandée par l’entité qualifiée et de l’application ou non d’un mécanisme de participation ou de non-participation. En outre, lorsqu’une action représentative visant à obtenir des mesures de cessation est intentée, l’éventuelle suspension ou interruption des délais de prescription applicables aux demandes de réparation ultérieures nécessiterait que l’entité qualifiée fournisse des informations suffisantes sur le groupe de consommateurs concernés par l’action représentative.

(35)

Les États membres devraient veiller à ce que les entités qualifiées puissent demander des mesures de cessation et des mesures de réparation. Afin de garantir l’efficacité procédurale des actions représentatives, les États membres devraient pouvoir décider que les entités qualifiées peuvent demander des mesures de cessation et des mesures de réparation dans le cadre d’une action représentative unique ou d’actions représentatives distinctes. Dans le cadre d’une action représentative unique, les entités qualifiées devraient être en mesure de demander toutes les mesures pertinentes au moment de l’introduction de l’action représentative ou de demander d’abord les mesures de cessation pertinentes et ensuite des mesures de réparation, le cas échéant.

(36)

Une entité qualifiée qui intente une action représentative au titre de la présente directive devrait demander les mesures pertinentes, y compris des mesures de réparation, dans l’intérêt et au nom des consommateurs lésés par l’infraction. L’entité qualifiée devrait avoir les obligations et droits procéduraux de la partie demanderesse à la procédure. Les États membres devraient être libres d’accorder aux consommateurs individuels concernés par l’action représentative certains droits dans le cadre de l’action représentative, mais ces consommateurs individuels ne devraient pas être des parties demanderesses à la procédure. En aucun cas, les consommateurs individuels ne devraient pouvoir interférer avec les décisions procédurales prises par les entités qualifiées, demander à titre individuel des éléments de preuve dans le cadre de la procédure ou former un recours à titre individuel contre les décisions de procédure de la juridiction ou de l’autorité administrative devant laquelle l’action représentative est intentée. En outre, les consommateurs individuels ne devraient pas avoir d’obligations procédurales dans le cadre de l’action représentative et ne devraient pas supporter les frais de procédure, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

(37)

Toutefois, les consommateurs concernés par une action représentative devraient avoir le droit de bénéficier de cette action représentative. Dans le cadre des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation, le bénéfice devrait prendre la forme de modes de dédommagement, tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé. Dans le cadre des actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation, le bénéfice pour les consommateurs concernés consisterait en la cessation ou en l’interdiction d’une pratique constitutive d’une infraction.

(38)

Dans le cadre d’actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation, la partie succombante devrait payer les frais de procédure exposés par la partie qui obtient gain de cause, conformément aux conditions et exceptions prévues par le droit national. Toutefois, la juridiction ou l’autorité administrative ne devrait pas condamner la partie succombante à payer les frais dans la mesure où ceux-ci ont été inutilement exposés. Les consommateurs individuels concernés par une action représentative ne devraient pas payer les frais de procédure. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, il devrait être possible de condamner les consommateurs individuels concernés par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation à payer les frais de procédure qui résultent de leur conduite intentionnelle ou négligente, par exemple la prolongation de la procédure en raison d’un comportement illicite. Les frais de procédure devraient comprendre, par exemple, tout coût résultant du fait que l’une ou l’autre des parties était représentée par un avocat ou un autre praticien du droit, ou tout coût résultant de la signification, de la notification ou de la traduction de documents.

(39)

Afin d’éviter les recours abusifs, les États membres devraient adopter de nouvelles règles ou appliquer les règles existantes du droit national de manière que la juridiction ou l’autorité administrative puisse décider de rejeter les recours manifestement non fondés dès qu’elle a reçu les informations nécessaires pour justifier cette décision. Les États membres ne devraient pas être tenus d’introduire des règles particulières qui s’appliquent aux actions représentatives et devraient pouvoir appliquer les règles de procédure générales lorsque ces règles répondent à l’objectif d’éviter les recours abusifs.

(40)

Les mesures de cessation devraient comprendre des mesures définitives et provisoires. Les mesures provisoires pourraient inclure des mesures provisoires, des mesures conservatoires et des mesures préventives visant à mettre un terme à une pratique en cours ou à interdire une pratique dans l’hypothèse où la pratique n’a pas été mise en œuvre mais où elle risque de porter un préjudice grave ou irréversible aux consommateurs. Les mesures de cessation pourraient également comprendre des mesures qui déclarent qu’une pratique donnée constitue une infraction, dans les cas où cette pratique a cessé avant que l’action représentative ait été intentée, mais où il demeure nécessaire d’établir que cette pratique constituait une infraction, par exemple pour faciliter les actions subséquentes visant à obtenir des mesures de réparation. En outre, les mesures de cessation pourraient prendre la forme d’une obligation pour le professionnel en infraction de publier la décision prise par la juridiction ou l’autorité administrative relative à la mesure en tout ou en partie, sous la forme considérée appropriée, ou de publier une déclaration rectificative.

(41)

En s’appuyant sur la directive 2009/22/CE, les États membres devraient être en mesure d’exiger qu’une entité qualifiée qui a l’intention d’intenter une action représentative visant à obtenir des mesures de cessation entreprenne une consultation préalable afin de permettre au professionnel concerné de mettre fin à l’infraction qui ferait l’objet de l’action représentative. Il convient que les États membres puissent exiger que cette consultation préalable se fasse conjointement avec un organisme public indépendant qu’ils désignent. Lorsque les États membres ont établi qu’il devrait y avoir consultation préalable, il convient de fixer un délai de deux semaines après réception de la demande de consultation, au-delà duquel, si l’infraction n’a pas cessé, la partie à l’initiative de la demande serait en droit d’intenter immédiatement une action représentative visant à obtenir une mesure de cessation devant la juridiction ou l’autorité administrative compétente. De telles exigences pourraient également s’appliquer à des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation, conformément au droit national.

(42)

La présente directive devrait prévoir un mécanisme procédural qui n’affecte pas les règles établissant les droits matériels des consommateurs aux modes de dédommagement contractuels et extracontractuels dans les cas où leurs intérêts ont été lésés par une infraction, tels que le droit à l’indemnisation du dommage, à la résolution du contrat, à un remboursement, à un remplacement, à une réparation ou à une réduction de prix, selon ce qui convient et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national. Il ne devrait être possible d’intenter une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation au titre de la présente directive que lorsque le droit de l’Union ou le droit national prévoit de tels droits matériels. La présente directive ne devrait pas permettre que des dommages et intérêts punitifs soient imposés au professionnel en infraction, conformément au droit national.

(43)

Les consommateurs concernés par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation devraient disposer de possibilités adéquates, après l’introduction de l’action représentative, pour exprimer leur volonté d’être représentés ou non par l’entité qualifiée dans le cadre de cette action représentative déterminée et leur volonté de bénéficier ou non des résultats pertinents de celle-ci. Afin de répondre au mieux à leurs traditions juridiques, les États membres devraient prévoir un mécanisme de participation ou un mécanisme de non-participation, ou une combinaison des deux. Dans un mécanisme de participation, les consommateurs devraient être tenus d’exprimer explicitement leur volonté d’être représentés par l’entité qualifiée dans le cadre de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation. Dans un mécanisme de non-participation, les consommateurs devraient être tenus d’exprimer explicitement leur volonté de ne pas être représentés par l’entité qualifiée dans le cadre de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation. Les États membres devraient pouvoir décider à quel stade de la procédure les consommateurs individuels peuvent exercer leur droit de participer ou de ne pas participer à une action représentative.

(44)

Les États membres qui prévoient un mécanisme de participation devraient pouvoir exiger que quelques consommateurs participent à l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation avant que celle-ci ne soit introduite, à condition que d’autres consommateurs aient également la possibilité d’y participer après qu’elle ait été introduite.

(45)

Toutefois, afin d’assurer une bonne administration de la justice et d’éviter les décisions inconciliables, un mécanisme de participation devrait être requis pour les actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation lorsque les consommateurs lésés par une infraction n’ont pas leur résidence habituelle dans l’État membre de la juridiction ou de l’autorité administrative devant laquelle l’action représentative est intentée. Dans de telles situations, les consommateurs devraient être tenus d’exprimer explicitement leur volonté d’être représentés dans le cadre de ladite action représentative afin d’être liés par l’issue de cette action.

(46)

Lorsque des consommateurs expriment explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés par une entité qualifiée dans le cadre d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation, indépendamment du fait que cette action représentative soit intentée dans le cadre d’un mécanisme de participation ou d’un mécanisme de non-participation, ils ne devraient plus pouvoir être représentés dans le cadre d’autres actions représentatives ayant le même objet et la même cause intentées contre le même professionnel, ni intenter d’actions individuelles ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. Cependant, cela ne devrait pas s’appliquer si un consommateur, qui a exprimé explicitement ou tacitement sa volonté d’être représenté dans le cadre d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation, choisit ensuite de ne pas participer à cette action représentative conformément au droit national, par exemple lorsqu’un consommateur refuse ultérieurement d’être lié par un accord.

(47)

Pour des raisons de diligence et d’efficacité, les États membres, conformément au droit national, devraient pouvoir offrir aux consommateurs la possibilité de bénéficier directement d’une mesure de réparation après qu’elle a été prononcée, sans être soumis à des exigences concernant la participation préalable à l’action représentative.

(48)

Les États membres devraient fixer des règles pour la coordination des actions représentatives, des actions individuelles intentées par des consommateurs et de toute autre action visant à protéger les intérêts individuels et collectifs des consommateurs prévue dans le droit de l’Union et dans le droit national. Les mesures de cessation prononcées en vertu de la présente directive devraient être sans préjudice des actions individuelles visant à obtenir des mesures de réparation intentées par des consommateurs qui ont été lésés par la pratique faisant l’objet des mesures de cessation.

(49)

Les États membres devraient exiger des entités qualifiées qu’elles fournissent des informations suffisantes à l’appui des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation, notamment une description du groupe de consommateurs lésés par une infraction et les questions de fait et de droit à traiter dans le cadre de l’action représentative. L’entité qualifiée ne devrait pas être tenue d’identifier individuellement chaque consommateur concerné par l’action représentative pour pouvoir intenter celle-ci. Dans le cadre d’actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation, la juridiction ou l’autorité administrative devrait vérifier, au stade le plus précoce possible de la procédure, si l’affaire se prête à l’introduction d’une action représentative, compte tenu de la nature de l’infraction et des caractéristiques du préjudice subi par les consommateurs lésés.

(50)

Les mesures de réparation devraient identifier les consommateurs individuels ou, au moins, décrire le groupe de consommateurs ayant droit aux modes de dédommagement prévus par lesdites mesures de réparation et, s’il y a lieu, indiquer la méthode de quantification du préjudice et les démarches pertinentes qui doivent être entreprises par les consommateurs et les professionnels aux fins de la mise en œuvre des modes de dédommagement. Les consommateurs qui ont droit à ces modes de dédommagement devraient pouvoir en bénéficier sans devoir engager des procédures séparées. À titre d’exemple, l’exigence d’une procédure séparée implique l’obligation pour le consommateur d’intenter une action individuelle devant une juridiction ou une autorité administrative aux fins de la quantification du préjudice. En revanche, pour qu’un consommateur obtienne les modes de dédommagement qui le concernent, il devrait être possible, en vertu de la présente directive, d’exiger de lui qu’il entreprenne certaines démarches, telles que se faire connaître auprès d’une entité chargée de l’exécution de la mesure de réparation.

(51)

Les États membres devraient fixer ou maintenir des règles relatives aux délais, notamment les délais de prescription ou d’autres délais pour l’exercice par les consommateurs individuels de leur droit de bénéficier des mesures de réparation. Les États membres devraient être en mesure de fixer des règles relatives à la destination des fonds de réparation restants qui n’ont pas été recouvrés dans les délais fixés.

(52)

Les entités qualifiées devraient faire preuve d’une totale transparence à l’égard des juridictions ou des autorités administratives en ce qui concerne la source du financement de leurs activités en général et en ce qui concerne la source des fonds soutenant une action représentative déterminée visant à obtenir des mesures de réparation. Cela est nécessaire pour permettre aux juridictions ou aux autorités administratives d’évaluer si le financement par des tiers, dans la mesure où il est autorisé par le droit national, répond aux conditions prévues par la présente directive, s’il existe un conflit d’intérêts entre le tiers bailleur de fonds et l’entité qualifiée qui constitue un risque de recours abusif, et si le financement par un tiers ayant un intérêt économique dans l’introduction ou dans l’issue de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne risque pas de détourner l’action représentative de la protection des intérêts collectifs des consommateurs. Les informations fournies par l’entité qualifiée à la juridiction ou à l’autorité administrative devraient permettre à celle-ci d’évaluer si le tiers serait susceptible d’influencer indûment les décisions procédurales de l’entité qualifiée dans le cadre de l’action représentative, y compris les décisions concernant les accords, d’une manière qui serait préjudiciable aux intérêts collectifs des consommateurs concernés, et d’évaluer si le tiers fournit un financement pour une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation contre un défendeur qui est un concurrent dudit tiers bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le tiers bailleur de fonds dépend. Il y a lieu de considérer que le financement direct d’une action représentative déterminée par un professionnel exerçant ses activités sur le même marché que le défendeur implique un conflit d’intérêts, dès lors que le concurrent pourrait avoir un intérêt économique dans l’issue de l’action représentative qui ne correspondrait pas à l’intérêt des consommateurs.

Le financement indirect d’une action représentative par des organisations financées par des contributions égales de leurs membres ou par des dons, y compris les dons de professionnels dans le cadre d’initiatives relevant de la responsabilité sociale des entreprises ou d’un financement participatif, devrait être considéré éligible pour un financement par des tiers à condition que le financement par des tiers respecte les exigences en matière de transparence, d’indépendance et d’absence de conflits d’intérêts. Si un conflit d’intérêts est confirmé, la juridiction ou l’autorité administrative devrait être habilitée à prendre les mesures appropriées, comme exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse ou modifie le financement en question et, si nécessaire, rejeter la qualité pour agir de l’entité qualifiée ou déclarer une action représentative déterminée visant à obtenir des mesures de réparation irrecevable. Un tel rejet ou une telle déclaration ne devrait pas porter atteinte aux droits des consommateurs concernés par l’action représentative.

(53)

Les accords collectifs destinés à octroyer réparation aux consommateurs qui ont subi un préjudice devraient être encouragés dans le cadre des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation.

(54)

La juridiction ou l’autorité administrative devrait pouvoir inviter le professionnel et l’entité qualifiée qui a intenté l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation à engager des négociations en vue de parvenir à un accord sur la réparation à octroyer aux consommateurs concernés par l’action représentative.

(55)

Tout accord intervenu dans le cadre d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation devrait être homologué par la juridiction ou l’autorité administrative compétente, à moins que les conditions de l’accord ne puissent pas être exécutées ou que l’accord soit contraire aux dispositions impératives du droit national, applicables à l’objet et à la cause de l’action, auxquelles il ne peut être dérogé au détriment des consommateurs par convention. À titre d’exemple, un accord qui laisserait explicitement inchangée une clause contractuelle conférant au professionnel un droit exclusif d’interpréter toute autre clause de ce contrat pourrait être contraire aux dispositions impératives du droit national.

(56)

Les États membres devraient pouvoir fixer des règles autorisant également une juridiction ou une autorité administrative à refuser d’homologuer un accord lorsqu’elle considère que celui-ci est inéquitable.

(57)

Les accords homologués devraient être contraignants pour l’entité qualifiée, le professionnel et les consommateurs individuels concernés. Les États membres devraient pouvoir fixer des règles en vertu desquelles les consommateurs individuels concernés se voient octroyer la possibilité d’accepter un accord ou de refuser d’être liés par celui-ci.

(58)

Il est crucial pour le succès d’une action représentative de s’assurer que les consommateurs sont informés à son sujet. Il convient que les entités qualifiées informent les consommateurs, via leurs sites internet, au sujet des actions représentatives qu’elles ont décidé d’intenter devant une juridiction ou une autorité administrative, de l’état d’avancement des actions représentatives qu’elles ont introduites et des résultats de ces actions représentatives, afin de permettre aux consommateurs de décider en connaissance de cause s’ils veulent participer à une action représentative et prendre les mesures nécessaires en temps utile. Les informations que les entités qualifiées sont tenues de fournir aux consommateurs devraient comprendre, pour autant que de besoin, une explication en termes compréhensibles de l’objet et des conséquences juridiques possibles ou réelles de l’action représentative, l’intention de l’entité qualifiée d’introduire l’action, une description du groupe de consommateurs concernés par l’action représentative ainsi que les mesures nécessaires que doivent prendre les consommateurs concernés, y compris la conservation des éléments de preuve nécessaires, afin que le consommateur puisse bénéficier des mesures de cessation, des mesures de réparation ou des accords homologués comme le prévoit la présente directive. Ces informations devraient être adéquates et proportionnées aux circonstances de l’espèce.

(59)

Sans préjudice de l’obligation des entités qualifiées de fournir des informations, les consommateurs concernés devraient être informés sur l’action représentative en cours visant à obtenir des mesures de réparation afin de pouvoir exprimer explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés dans le cadre de l’action représentative. Les États membres devraient permettre cela en fixant des règles appropriées sur la diffusion des informations relatives aux actions représentatives auprès des consommateurs. Il devrait appartenir aux États membres de décider qui devrait être chargé de la diffusion de ces informations.

(60)

Il convient que les consommateurs soient aussi informés des décisions définitives prévoyant des mesures de cessation ou des mesures de réparation, des accords homologués, de leurs droits découlant de la constatation qu’une infraction existe et des démarches ultérieures que devront entreprendre les consommateurs concernés par l’action représentative, en particulier pour ce qui est d’obtenir réparation. Les risques pour la réputation associés à la diffusion d’informations sur l’infraction sont également importants pour ce qui est de dissuader les professionnels d’enfreindre les droits des consommateurs.

(61)

Pour être efficaces, les informations relatives aux actions représentatives en cours et aux actions représentatives closes devraient être adéquates et proportionnées aux circonstances de l’espèce. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, sur le site internet de l’entité qualifiée ou du professionnel, dans des bases de données électroniques nationales, dans les médias sociaux, sur les marchés en ligne ou dans des journaux populaires, y compris des journaux publiés exclusivement par des moyens de communication électroniques. Lorsque cela est possible et approprié, les consommateurs devraient être informés individuellement par lettre transmise par voie électronique ou sur papier. Ces informations devraient être fournies sur demande dans des formats accessibles aux personnes handicapées.

(62)

Il devrait incomber au professionnel en infraction d’informer, à ses frais, tous les consommateurs concernés des mesures de cessation définitives et des mesures de réparation définitives. Le professionnel devrait également porter à la connaissance des consommateurs tout accord homologué par une juridiction ou une autorité administrative. Les États membres devraient pouvoir fixer des règles prévoyant qu’une telle obligation dépend d’une demande de l’entité qualifiée. Si, en vertu du droit national, l’entité qualifiée, la juridiction ou l’autorité administrative doit communiquer les informations relatives aux décisions définitives et aux accords homologués aux consommateurs concernés par l’action représentative, le professionnel ne devrait pas être tenu de fournir ces informations une seconde fois. Il devrait incomber à l’entité qualifiée d’informer les consommateurs concernés sur les décisions définitives concernant l’irrecevabilité ou le rejet des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation.

(63)

Les États membres devraient pouvoir mettre en place des bases de données électroniques nationales accessibles au public via des sites internet fournissant des informations sur les entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives nationales et des actions représentatives transfrontières, ainsi que des informations générales sur les actions représentatives pendantes et closes.

(64)

Les États membres devraient faire en sorte que la décision définitive d’une juridiction ou d’une autorité administrative de tout État membre concernant l’existence d’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs puisse être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action visant à obtenir des mesures de réparation intentée contre le même professionnel pour la même pratique devant leurs juridictions ou autorités administratives. Conformément à l’indépendance du pouvoir judiciaire et à la libre appréciation des preuves, cela devrait être sans préjudice du droit national relatif à l’appréciation des preuves.

(65)

Les délais de prescription sont généralement suspendus lorsqu’une action est introduite. Cependant, les actions visant à obtenir des mesures de cessation n’ont pas nécessairement d’effet suspensif en ce qui concerne les mesures de réparation ultérieures susceptibles de découler de la même infraction. Les États membres devraient donc veiller à ce qu’une action représentative pendante visant à obtenir des mesures de cessation ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par l’action représentative, afin que ceux-ci, indépendamment du fait qu’ils agissent en leur nom propre ou qu’ils soient représentés par une entité qualifiée, ne soient pas empêchés d’intenter par la suite une action visant à obtenir des mesures de réparation concernant l’infraction alléguée en raison de l’expiration des délais de prescription au cours de l’action représentative visant à obtenir des mesures de cessation. Lorsque l’entité qualifiée intente une action représentative visant à obtenir une mesure de cessation, elle devrait définir avec suffisamment de précision le groupe de consommateurs dont les intérêts sont lésés par l’infraction alléguée, qui sont susceptibles de fonder une demande sur cette infraction et qui pourraient être lésés par l’expiration des délais de prescription au cours de ladite action représentative. Pour éviter toute ambiguïté, une action représentative pendante visant à obtenir une mesure de réparation devrait également avoir pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par cette action représentative.

(66)

Afin de garantir la sécurité juridique, la suspension ou l’interruption des délais de prescription imposés conformément à la présente directive devrait s’appliquer uniquement aux demandes de réparation fondées sur des infractions qui ont été commises le 25 juin 2023 ou après cette date. Cela ne devrait pas faire obstacle à l’application des dispositions nationales relatives à la suspension ou à l’interruption des délais de prescription qui s’appliquaient avant le 25 juin 2023 aux demandes de réparation fondées sur des infractions commises avant cette date.

(67)

Les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation devraient être traitées avec la diligence procédurale requise. Si une infraction est en cours, l’exigence de diligence pourrait être renforcée. Les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation revêtues d’un effet provisoire devraient être traitées dans le cadre d’une procédure sommaire afin de prévenir tout préjudice ou tout préjudice supplémentaire causé par l’infraction, le cas échéant.

(68)

Les éléments de preuve sont essentiels pour établir si une action représentative visant à obtenir des mesures de cessation ou des mesures de réparation est fondée. Cependant, les relations entre les entreprises et les consommateurs sont souvent caractérisées par des asymétries d’information et les éléments de preuve nécessaires peuvent être détenus exclusivement par le professionnel, ce qui les rend inaccessibles pour l’entité qualifiée. Les entités qualifiées devraient donc avoir le droit de demander à la juridiction ou à l’autorité administrative d’ordonner au professionnel de produire des éléments de preuve pertinents pour leur demande. Par ailleurs, eu égard au principe de l’égalité des armes, le professionnel devrait avoir un droit similaire de demander les éléments de preuve que détient l’entité qualifiée. La juridiction ou l’autorité administrative devant laquelle l’action représentative est intentée devrait évaluer soigneusement, conformément au droit procédural national, la nécessité, la portée et la proportionnalité de décisions ordonnant la production de preuves, en tenant compte de la protection des intérêts légitimes des tiers et sous réserve des règles de l’Union et nationales applicables en matière de confidentialité.

(69)

Afin de garantir l’efficacité des actions représentatives, les professionnels en infraction devraient encourir des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées en cas de manquement à une mesure de cessation ou de refus de se conformer à une telle mesure. Les États membres devraient veiller à ce que ces sanctions puissent prendre la forme d’amendes, par exemple d’amendes conditionnelles, de paiements périodiques ou d’astreintes. Il devrait également y avoir des sanctions en cas de manquement à l’obligation de se conformer à une décision ordonnant de fournir aux consommateurs concernés des informations relatives aux décisions définitives ou aux accords ou de refus de se conformer à une telle décision ou en cas de manquement à l’obligation de produire des preuves ou de refus de produire des preuves. Il convient que d’autres types de sanctions, comme des mesures procédurales, puissent aussi être appliquées en cas de refus de se conformer à une décision ordonnant de produire des preuves.

(70)

Compte tenu du fait que les actions représentatives servent l’intérêt public en protégeant les intérêts collectifs des consommateurs, les États membres devraient maintenir ou adopter des mesures visant à garantir que les entités qualifiées ne sont pas empêchées d’intenter des actions représentatives au titre de la présente directive en raison des coûts associés aux procédures. Ces mesures pourraient notamment consister à limiter les frais de justice ou administratifs applicables, à accorder aux entités qualifiées l’accès à l’aide juridictionnelle, si nécessaire, ou à fournir aux entités qualifiées un financement public pour intenter des actions représentatives, y compris un soutien structurel ou d’autres moyens d’appui. Les États membres ne devraient toutefois pas être tenus de financer les actions représentatives.

(71)

La coopération et l’échange d’informations entre entités qualifiées de différents États membres se sont avérés utiles pour lutter en particulier contre les infractions transfrontières. Il est nécessaire de poursuivre les mesures de renforcement des capacités et de coopération et de les étendre à un plus grand nombre d’entités qualifiées dans l’ensemble de l’Union afin d’accroître l’utilisation d’actions représentatives ayant des incidences transfrontières.

(72)

Aux fins de l’évaluation de la présente directive, il convient que les États membres fournissent à la Commission des données sur les actions représentatives intentées au titre de la présente directive. Les États membres devraient fournir des informations sur le nombre et le type d’actions représentatives qui ont été closes devant leurs juridictions ou autorités administratives. Il convient que soient également fournies des informations sur les résultats des actions représentatives, notamment sur la question de savoir si ces actions étaient recevables et si elles ont abouti ou ont débouché sur un accord homologué. Afin d’alléger la charge administrative que représente le respect de ces obligations pour les États membres, il devrait suffire de fournir à la Commission des informations générales sur le type d’infractions et sur les parties, en particulier pour les mesures de cessation. En ce qui concerne les parties, par exemple, il devrait être suffisant d’indiquer à la Commission si l’entité qualifiée était une organisation de consommateurs ou un organisme public, et de lui préciser le secteur d’activité du professionnel, par exemple les services financiers. Les États membres devraient autrement pouvoir transmettre à la Commission des copies des décisions ou des accords pertinents. Il convient de ne pas fournir d’informations sur l’identité précise des consommateurs concernés par les actions représentatives.

(73)

La Commission devrait établir un rapport, accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative, évaluant si les actions représentatives transfrontières pourraient être traitées plus efficacement au niveau de l’Union, en mettant en place un médiateur européen pour les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation et des mesures de réparation.

(74)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte. En conséquence, la présente directive devrait être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes, y compris ceux relatifs au droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi qu’aux droits de la défense.

(75)

En ce qui concerne le droit de l’environnement, la présente directive tient compte de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»).

(76)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir garantir qu’un mécanisme d’action représentative visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs est disponible dans tous les États membres afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des incidences transfrontières des infractions, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(77)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (9), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(78)

Il convient de prévoir des règles régissant l’application de la présente directive dans le temps.

(79)

En conséquence, il y a lieu d’abroger la directive 2009/22/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et finalité

1.   La présente directive énonce des règles visant à garantir qu’un mécanisme d’action représentative visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs est disponible dans tous les États membres, tout en prévoyant des garanties appropriées pour éviter les recours abusifs. L’objectif de la présente directive est de contribuer, par la réalisation d’un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions représentatives. À cette fin, la présente directive vise également à améliorer l’accès des consommateurs à la justice.

2.   La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des moyens procéduraux visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs au niveau national. Les États membres veillent toutefois à ce qu’au moins un mécanisme procédural permettant à des entités qualifiées d’intenter des actions représentatives visant à obtenir tant des mesures de cessation que des mesures de réparation soit conforme à la présente directive. La mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas un motif pour restreindre la protection des consommateurs dans les domaines régis par le champ d’application des actes juridiques énumérés à l’annexe I.

3.   Les entités qualifiées sont libres de choisir tout moyen procédural à leur disposition en vertu du droit de l’Union ou du droit national pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées en raison d’infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I, y compris ces dispositions telles qu’elles ont été transposées en droit national, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I. Elle s’applique aux infractions nationales et transfrontières, y compris lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait été intentée ou lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait été close.

2.   La présente directive ne porte pas atteinte aux règles du droit de l’Union ou du droit national établissant les modes de dédommagement contractuels et extracontractuels à la disposition des consommateurs dans le cas d’infractions visées au paragraphe 1.

3.   La présente directive est sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier des règles relatives à la compétence ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et des règles relatives au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

2)

«professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant au nom ou pour le compte de ladite personne, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

3)

«intérêts collectifs des consommateurs»: l’intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts d’un groupe de consommateurs;

4)

«entité qualifiée»: toute organisation ou tout organisme public représentant les intérêts des consommateurs qui a été désigné par un État membre comme étant qualifié pour intenter des actions représentatives conformément à la présente directive;

5)

«action représentative»: une action visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui est intentée par une entité qualifiée en tant que partie demanderesse pour le compte de consommateurs en vue de demander une mesure de cessation, une mesure de réparation, ou les deux;

6)

«action représentative nationale»: une action représentative intentée par une entité qualifiée dans l’État membre dans lequel ladite entité qualifiée a été désignée;

7)

«action représentative transfrontière»: une action représentative intentée par une entité qualifiée dans un État membre autre que celui dans lequel l’entité qualifiée a été désignée;

8)

«pratique»: tout acte ou omission d’un professionnel;

9)

«décision définitive»: une décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par les voies de recours ordinaires;

10)

«mesure de réparation»: une mesure qui ordonne à un professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national.

CHAPITRE 2

ACTIONS REPRÉSENTATIVES

Article 4

Entités qualifiées

1.   Les États membres veillent à ce que les actions représentatives prévues par la présente directive puissent être intentées par les entités qualifiées désignées à cet effet par les États membres.

2.   Les États membres veillent à ce que des entités, en particulier les organisations de consommateurs, y compris les organisations de consommateurs qui représentent des membres de plusieurs États membres, soient éligibles pour être désignées en tant qu’entités qualifiées aux fins d’intenter des actions représentatives nationales, des actions représentatives transfrontières, ou les deux.

3.   Les États membres désignent une entité visée au paragraphe 2 qui a présenté une demande de désignation en tant qu’entité qualifiée aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières si ladite entité satisfait à tous les critères suivants:

a)

il s’agit d’une personne morale constituée conformément au droit national de l’État membre de sa désignation qui peut démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande de désignation;

b)

son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I;

c)

elle poursuit un but non lucratif;

d)

elle ne fait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable;

e)

elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle a mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs;

f)

elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l’entité satisfait aux critères énumérés aux points a) à e) et des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, son objet statutaire et ses activités.

4.   Les États membres veillent à ce que les critères qu’ils utilisent pour désigner une entité en tant qu’entité qualifiée aux fins de l’introduction d’actions représentatives nationales soient compatibles avec les objectifs de la présente directive afin de rendre le fonctionnement de ces actions représentatives efficace et efficient.

5.   Les États membres peuvent décider que les critères énumérés au paragraphe 3 s’appliquent également à la désignation d’entités qualifiées aux fins de l’introduction d’actions représentatives nationales.

6.   Les États membres peuvent désigner une entité en tant qu’entité qualifiée sur une base ad hoc aux fins de l’introduction d’une action représentative nationale particulière, à la demande de cette entité, si elle satisfait aux critères pour être désignée en tant qu’entité qualifiée prévus par le droit national.

7.   Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent désigner des organismes publics en tant qu’entités qualifiées aux fins de l’introduction d’actions représentatives. Les États membres peuvent prévoir que les organismes publics déjà désignés en tant qu’entités qualifiées au sens de l’article 3 de la directive 2009/22/CE restent désignés en tant qu’entités qualifiées aux fins de la présente directive.

Article 5

Informations et suivi des entités qualifiées

1.   Chaque État membre communique à la Commission une liste des entités qualifiées qu’il a désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières, y compris le nom et l’objet statutaire de ces entités qualifiées, au plus tard le 26 décembre 2023. Chaque État membre informe la Commission chaque fois que des modifications sont apportées à cette liste. Les États membres mettent cette liste à la disposition du public.

La Commission dresse une liste de ces entités qualifiées et met celle-ci à la disposition du public. La Commission met à jour cette liste chaque fois que des modifications apportées aux listes des entités qualifiées des États membres sont communiquées à la Commission.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives nationales soient mises à la disposition du public.

3.   Les États membres évaluent au moins tous les cinq ans si les entités qualifiées continuent de satisfaire aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3. Les États membres veillent à ce que l’entité qualifiée perde son statut si elle ne satisfait plus à un ou à plusieurs de ces critères.

4.   Si un État membre ou la Commission exprime des préoccupations quant au fait qu’une entité qualifiée satisfait ou non aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3, l’État membre qui a désigné ladite entité qualifiée enquête sur ces préoccupations. Le cas échéant, les États membres révoquent la désignation de ladite entité qualifiée si celle-ci ne satisfait plus à un ou plusieurs de ces critères. Le professionnel défendeur à l’action représentative a le droit de faire part à la juridiction ou à l’autorité administrative de ses préoccupations justifiées quant au fait qu’une entité qualifiée satisfait ou non aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3.

5.   Les États membres désignent des points de contact nationaux aux fins du paragraphe 4 et communiquent leurs nom et coordonnées à la Commission. La Commission dresse une liste de ces points de contact et met cette liste à la disposition des États membres.

Article 6

Introduction d’actions représentatives transfrontières

1.   Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées désignées à l’avance dans un autre État membre aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières puissent intenter ces actions représentatives devant leurs juridictions ou autorités administratives.

2.   Les États membres veillent, lorsque l’infraction alléguée au droit de l’Union visée à l’article 2, paragraphe 1, lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents États membres, à ce que l’action représentative puisse être intentée devant la juridiction ou l’autorité administrative d’un État membre par plusieurs entités qualifiées de différents États membres afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs dans différents États membres.

3.   Les juridictions et les autorités administratives acceptent la liste visée à l’article 5, paragraphe 1, comme preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée en vue d’intenter une action représentative transfrontière, sans préjudice du droit de la juridiction ou de l’autorité administrative saisie d’examiner si l’objet statutaire de l’entité qualifiée justifie qu’elle introduise une action dans une affaire déterminée.

Article 7

Actions représentatives

1.   Les États membres veillent à ce que les actions représentatives prévues par la présente directive puissent être intentées par des entités qualifiées désignées conformément à l’article 4 devant leurs juridictions ou autorités administratives.

2.   Lorsque l’entité qualifiée intente une action représentative, elle fournit à la juridiction ou à l’autorité administrative des informations suffisantes sur les consommateurs concernés par l’action représentative.

3.   Les juridictions ou les autorités administratives évaluent la recevabilité d’une action représentative déterminée conformément à la présente directive et au droit national.

4.   Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées aient le droit de demander au moins les mesures suivantes:

a)

des mesures de cessation;

b)

des mesures de réparation.

5.   Les États membres peuvent autoriser les entités qualifiées à demander les mesures visées au paragraphe 4 dans le cadre d’une action représentative unique, le cas échéant. Les États membres peuvent prévoir que ces mesures doivent être contenues dans une décision unique.

6.   Les États membres veillent à ce que les intérêts des consommateurs dans le cadre d’actions représentatives soient représentés par des entités qualifiées et à ce que ces entités qualifiées disposent des droits et obligations d’une partie demanderesse à la procédure. Les consommateurs concernés par une action représentative ont le droit de bénéficier des mesures visées au paragraphe 4.

7.   Les États membres veillent à ce que les juridictions ou les autorités administratives puissent rejeter les affaires manifestement non fondées au stade le plus précoce possible de la procédure conformément au droit national.

Article 8

Mesures de cessation

1.   Les États membres veillent à ce que les mesures de cessation visées à l’article 7, paragraphe 4, point a), soient disponibles sous la forme:

a)

d’une mesure provisoire ordonnant la cessation d’une pratique ou, le cas échéant, l’interdiction d’une pratique, lorsque cette pratique a été considérée comme constituant une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1;

b)

d’une mesure définitive ordonnant la cessation d’une pratique ou, le cas échéant, l’interdiction d’une pratique, lorsqu’il a été établi que cette pratique constitue une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1.

2.   Une mesure visée au paragraphe 1, point b), peut comprendre, si le droit national le prévoit:

a)

une mesure établissant que la pratique constitue une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; et

b)

une obligation de publier la décision relative à la mesure en tout ou en partie, sous la forme que la juridiction ou l’autorité administrative considère appropriée, ou une obligation de publier une déclaration rectificative.

3.   Pour qu’une entité qualifiée demande une mesure de cessation, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ladite entité qualifiée. L’entité qualifiée n’est pas tenue de prouver:

a)

une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; ou

b)

l’intention ou la négligence du professionnel.

4.   Les États membres peuvent introduire des dispositions dans leur droit national ou maintenir des dispositions de droit national en vertu desquelles une entité qualifiée n’est autorisée à demander la mesure de cessation visée au paragraphe 1, point b), qu’après avoir entamé des consultations avec le professionnel concerné afin que celui-ci mette fin à l’infraction visée à l’article 2, paragraphe 1. Si le professionnel ne met pas fin à l’infraction dans les deux semaines à compter de la réception d’une demande de consultation, l’entité qualifiée peut immédiatement intenter une action représentative visant à obtenir une mesure de cessation.

Les États membres notifient à la Commission de telles dispositions de droit national. La Commission veille à ce que ces informations soient disponibles au public.

Article 9

Mesures de réparation

1.   Une mesure de réparation ordonne au professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national.

2.   Les États membres fixent des règles indiquant comment et à quel stade d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation les consommateurs individuels concernés par ladite action représentative expriment explicitement ou tacitement, dans un délai approprié après l’introduction de l’action représentative, leur volonté d’être représentés ou non par l’entité qualifiée dans le cadre de ladite action représentative et d’être liés ou non par l’issue de cette action.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les consommateurs individuels qui n’ont pas leur résidence habituelle dans l’État membre de la juridiction ou de l’autorité administrative devant laquelle une action représentative a été intentée soient tenus d’exprimer explicitement leur volonté d’être représentés dans le cadre de ladite action représentative afin que ces consommateurs soient liés par l’issue de cette action.

4.   Les États membres établissent des règles pour garantir que les consommateurs qui ont exprimé explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés dans le cadre d’une action représentative ne peuvent pas être représentés dans le cadre d’autres actions représentatives ayant le même objet et la même cause intentées contre le même professionnel ni intenter une action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. Les États membres fixent également des règles pour garantir que les consommateurs n’obtiennent pas réparation plus d’une fois pour une action ayant le même objet et la même cause intentée contre le même professionnel.

5.   Lorsqu’une mesure de réparation ne précise pas les consommateurs individuels qui ont droit au bénéfice des modes de dédommagement prévus par la mesure de réparation, elle décrit au moins le groupe de consommateurs qui a droit à en bénéficier.

6.   Les États membres veillent à ce qu’une mesure de réparation donne aux consommateurs le droit de bénéficier des modes de dédommagement prévus par ladite mesure de réparation sans devoir intenter une action séparée.

7.   Les États membres établissent ou maintiennent des règles relatives aux délais dans lesquels les consommateurs individuels peuvent bénéficier des mesures de réparation. Les États membres peuvent fixer des règles relatives à la destination des éventuels fonds de réparation restants qui ne sont pas recouvrés dans les délais fixés.

8.   Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées puissent intenter des actions représentatives visant à obtenir une mesure de réparation sans qu’il soit nécessaire qu’une juridiction ou une autorité administrative ait préalablement établi une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, dans le cadre d’une procédure séparée.

9.   Les modes de dédommagement prévus par les mesures de réparation dans le cadre d’une action représentative sont sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national, qui n’a pas fait l’objet de ladite action représentative.

Article 10

Financement des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation est financée par un tiers, dans la mesure où le droit national le permet, les conflits d’intérêts soient évités et à ce que le financement par des tiers ayant un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne détourne pas l’action représentative de la protection des intérêts collectifs des consommateurs.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent en particulier à ce que:

a)

les décisions des entités qualifiées dans le cadre d’une action représentative, y compris les décisions relatives à un accord, ne soient pas indûment influencées par un tiers d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs concernés par l’action représentative;

b)

l’action représentative ne soit pas intentée contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds dépend.

3.   Les États membres veillent à ce que les juridictions ou les autorités administratives dans le cadre d’actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation soient habilitées à évaluer le respect des paragraphes 1 et 2 dans les cas où des doutes justifiés surgissent à cet égard. À cette fin, les entités qualifiées communiquent à la juridiction ou à l’autorité administrative un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action représentative.

4.   Les États membres veillent à ce que, aux fins des paragraphes 1 et 2, les juridictions ou les autorités administratives soient habilitées à prendre les mesures appropriées, par exemple exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse le financement en question ou y apporte des modifications et, si nécessaire, rejeter la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cadre d’une action représentative déterminée. Si la qualité pour agir de l’entité qualifiée est rejetée dans le cadre d’une action représentative déterminée, ce rejet ne porte pas atteinte aux droits des consommateurs concernés par ladite action représentative.

Article 11

Accords concernant la réparation

1.   Aux fins de l’homologation des accords, les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation:

a)

l’entité qualifiée et le professionnel puissent proposer conjointement à la juridiction ou à l’autorité administrative un accord concernant la réparation pour les consommateurs concernés; ou

b)

la juridiction ou l’autorité administrative, après avoir consulté l’entité qualifiée et le professionnel, puisse inviter l’entité qualifiée et le professionnel à parvenir à un accord concernant la réparation dans un délai raisonnable.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 sont soumis au contrôle de la juridiction ou de l’autorité administrative. La juridiction ou l’autorité administrative évalue si elle doit refuser d’homologuer un accord qui est contraire aux dispositions impératives de droit national ou qui comporte des conditions qui ne peuvent pas être exécutées, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties, et en particulier ceux des consommateurs concernés. Les États membres peuvent fixer des règles autorisant la juridiction ou l’autorité administrative à refuser d’homologuer un accord au motif que celui-ci est inéquitable.

3.   Si la juridiction ou l’autorité administrative n’homologue pas l’accord, elle poursuit l’examen de l’action représentative concernée.

4.   Les accords homologués sont contraignants pour l’entité qualifiée, le professionnel et les consommateurs individuels concernés.

Les États membres peuvent fixer des règles qui donnent aux consommateurs individuels concernés par une action représentative et par l’accord qui s’ensuit la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par les accords visés au paragraphe 1.

5.   La réparation obtenue au moyen d’un accord homologué conformément au paragraphe 2 est sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national, qui n’a pas fait l’objet dudit accord.

Article 12

Allocation des frais d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation

1.   Les États membres veillent à ce que la partie succombante dans une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation soit tenue de payer les frais de procédure supportés par la partie qui obtient gain de cause, conformément aux conditions et exceptions prévues par le droit national applicable à la procédure judiciaire en général.

2.   Les consommateurs individuels concernés par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne paient pas les frais de procédure.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, dans des circonstances exceptionnelles, un consommateur concerné par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation peut être condamné à payer les frais de procédure qui ont été exposés en raison de son comportement intentionnel ou négligent.

Article 13

Informations sur les actions représentatives

1.   Les États membres fixent des règles garantissant que les entités qualifiées fournissent des informations, en particulier sur leur site internet, concernant:

a)

les actions représentatives qu’elles ont décidé d’intenter devant une juridiction ou une autorité administrative;

b)

l’état d’avancement des actions représentatives qu’elles ont intentées devant une juridiction ou une autorité administrative; et

c)

les résultats des actions représentatives visées aux points a) et b).

2.   Les États membres fixent des règles qui garantissent que les consommateurs concernés par une action représentative en cours visant à obtenir une mesure de réparation reçoivent des informations sur l’action représentative en temps utile et par des moyens appropriés, afin de permettre à ces consommateurs d’exprimer explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés dans ladite action représentative conformément à l’article 9, paragraphe 2.

3.   Sans préjudice des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la juridiction ou l’autorité administrative ordonne au professionnel d’informer les consommateurs concernés par l’action représentative, aux frais du professionnel, de toute décision définitive prévoyant les mesures visées à l’article 7 et de tout accord homologué visé à l’article 11, par des moyens adaptés aux circonstances de l’espèce et dans des délais déterminés, y compris, s’il y a lieu, d’informer tous les consommateurs concernés individuellement. Cette obligation ne s’applique pas si les consommateurs concernés sont informés de la décision définitive ou de l’accord homologué d’une autre manière.

Les États membres peuvent établir des règles en vertu desquelles le professionnel ne serait tenu de fournir ces informations aux consommateurs que si l’entité qualifiée le lui demande.

4.   Les obligations d’information visées au paragraphe 3 s’appliquent mutatis mutandis aux entités qualifiées en ce qui concerne les décisions définitives relatives à l’irrecevabilité ou au rejet d’actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation.

5.   Les États membres veillent à ce que la partie qui obtient gain de cause puisse recouvrer les coûts liés à la communication des informations aux consommateurs dans le cadre de l’action représentative, conformément à l’article 12, paragraphe 1.

Article 14

Bases de données électroniques

1.   Les États membres peuvent mettre en place des bases de données électroniques nationales qui sont accessibles au public par l’intermédiaire de sites internet et qui fournissent des informations sur les entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives nationales et transfrontières ainsi que des informations générales sur les actions représentatives en cours et closes.

2.   Lorsqu’un État membre met en place une base de données électronique visée au paragraphe 1, il communique à la Commission l’adresse internet à laquelle cette base de données électronique est accessible.

3.   La Commission met en place et tient à jour une base de données électronique aux fins:

a)

de toutes les communications entre les États membres et la Commission visées à l’article 5, paragraphes 1, 4 et 5, et à l’article 23, paragraphe 2; et

b)

de la coopération entre les entités qualifiées visée à l’article 20, paragraphe 4.

4.   La base de données électronique visée au paragraphe 3 du présent article est, dans la mesure où cela est pertinent, directement accessible, respectivement:

a)

aux points de contact nationaux visés à l’article 5, paragraphe 5;

b)

aux juridictions et aux autorités administratives, si nécessaire en vertu du droit national;

c)

aux entités qualifiées désignées par les États membres aux fins d’intenter des actions représentatives nationales et des actions représentatives transfrontières; et

d)

à la Commission.

Les informations partagées par les États membres au sein de la base de données électronique visée au paragraphe 3 du présent article concernant les entités qualifiées désignées aux fins d’intenter les actions représentatives transfrontières visées à l’article 5, paragraphe 1, sont mises à la disposition du public.

Article 15

Effets des décisions définitives

Les États membres veillent à ce que la décision définitive d’une juridiction ou d’une autorité administrative de tout État membre concernant l’existence d’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs puisse être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action visant à obtenir des mesures de réparation intentée devant leurs juridictions ou autorités administratives nationales contre le même professionnel pour la même pratique, conformément au droit national en matière d’appréciation des preuves.

Article 16

Délais de prescription

1.   Conformément au droit national, les États membres veillent à ce qu’une action représentative pendante visant à obtenir une mesure de cessation visée à l’article 8 ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ladite action représentative, de sorte que ces derniers ne soient pas empêchés d’intenter par la suite une action visant à obtenir des mesures de réparation concernant l’infraction alléguée visée à l’article 2, paragraphe 1, au motif que les délais de prescription applicables ont expiré au cours de l’action représentative visant à obtenir ladite mesure de cessation.

2.   Les États membres veillent également à ce qu’une action représentative pendante visant à obtenir une mesure de réparation visée à l’article 9, paragraphe 1, ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par cette action représentative.

Article 17

Diligence procédurale

1.   Les États membres veillent à ce que les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation visées à l’article 8 soient traitées avec la diligence requise.

2.   Les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), sont, s’il y a lieu, traitées par voie de procédure sommaire.

Article 18

Production des éléments de preuve

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entité qualifiée a fourni des éléments de preuve raisonnablement disponibles en suffisance pour étayer une action représentative et a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires sont détenus par le défendeur ou un tiers, la juridiction ou l’autorité administrative puisse, à la demande de cette entité qualifiée, ordonner que ces éléments de preuve soient produits par le défendeur ou le tiers conformément au droit procédural national, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales applicables en matière de confidentialité et de proportionnalité. Les États membres veillent à ce que, à la demande du défendeur, la juridiction ou l’autorité administrative puisse également ordonner à l’entité qualifiée ou à un tiers de produire des éléments de preuve pertinents conformément au droit procédural national.

Article 19

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation de se conformer ou de refus de se conformer:

a)

à une mesure de cessation visée à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 2, point b); ou

b)

aux obligations visées à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 18.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent à ce que les sanctions puissent prendre, entre autres, la forme d’amendes.

Article 20

Assistance aux entités qualifiées

1.   Les États membres prennent des mesures visant à garantir que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement leur droit de demander les mesures visées à l’article 7.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent, par exemple, prendre la forme d’un financement public, y compris un soutien structurel aux entités qualifiées ou la limitation des frais de justice ou administratifs applicables, ou d’un accès à l’aide juridictionnelle.

3.   Les États membres peuvent fixer des règles autorisant les entités qualifiées à demander aux consommateurs ayant exprimé leur volonté d’être représentés par une entité qualifiée dans une action représentative déterminée visant à obtenir des mesures de réparation de payer des frais d’inscription d’un montant modique ou des frais similaires pour participer à ladite action représentative.

4.   Les États membres et la Commission soutiennent et facilitent la coopération entre entités qualifiées ainsi que l’échange et la diffusion de leurs bonnes pratiques et de leurs expériences en ce qui concerne le traitement des infractions nationales et des infractions transfrontières visées à l’article 2, paragraphe 1.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Abrogation

La directive 2009/22/CE est abrogée avec effet au 25 juin 2023 sans préjudice de l’article 22, paragraphe 2, de la présente directive.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 22

Dispositions transitoires

1.   Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la présente directive aux actions représentatives qui sont intentées le 25 juin 2023 ou après cette date.

2.   Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la directive 2009/22/CE aux actions représentatives qui sont intentées avant le 25 juin 2023.

3.   Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la suspension ou à l’interruption des délais de prescription transposant l’article 16 ne s’appliquent qu’aux demandes de réparation fondées sur des infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, qui ont été commises le 25 juin 2023 ou après cette date. Cela ne fait pas obstacle à l’application des dispositions nationales relatives à la suspension ou à l’interruption des délais de prescription qui s’appliquaient avant le 25 juin 2023 aux demandes de réparation fondées sur des infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, qui ont été commises avant cette date.

Article 23

Suivi et évaluation

1.   Au plus tôt le 26 juin 2028, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans le rapport, la Commission examine en particulier le champ d’application de la présente directive défini à l’article 2 et à l’annexe I, ainsi que le fonctionnement et l’efficacité de la présente directive dans des situations transfrontières, y compris sur le plan de la sécurité juridique.

2.   Les États membres fournissent à la Commission, pour la première fois au plus tard le 26 juin 2027 et une fois par an par la suite, les informations ci-après nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1:

a)

le nombre et le type d’actions représentatives qui ont été closes devant leurs juridictions ou autorités administratives;

b)

le type d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, et les parties à ces actions représentatives;

c)

les résultats de ces actions représentatives.

3.   Au plus tard le 26 juin 2028, la Commission procède à une évaluation afin de déterminer si les actions représentatives transfrontières pourraient être traitées au mieux au niveau de l’Union par la mise en place d’un médiateur européen pour les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation et des mesures de réparation et elle présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative appropriée.

Article 24

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 25 décembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juin 2023.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 26

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 66.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 232.

(3)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 4 novembre 2020 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 24 novembre 2020 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).

(5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).

(7)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(8)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(9)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE I

LISTE DES DISPOSITIONS DU DROIT DE L’UNION VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

1)

Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).

2)

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

3)

Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (JO L 285 du 17.10.1997, p. 1).

4)

Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

5)

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

6)

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1): articles 5 à 7, 10 et 11.

7)

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67): articles 86 à 90, 98 et 100.

8)

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4): articles 3 et 5.

9)

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51): article 10 et chapitre IV.

10)

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37): articles 4 à 8 et 13.

11)

Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).

12)

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

13)

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).

14)

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

15)

Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

16)

Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36): articles 20 et 22.

17)

Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).

18)

Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

19)

Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

20)

Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10).

21)

Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3): article 23.

22)

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1): articles 1er à 35.

23)

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

24)

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55): article 3 et annexe I.

25)

Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94): article 3 et annexe I.

26)

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

27)

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10): article 14 et annexe I.

28)

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1): articles 183 à 186.

29)

Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident (JO L 131 du 28.5.2009, p. 24).

30)

Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

31)

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46): articles 4 à 6.

32)

Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59): articles 3 à 8 et 19 à 21.

33)

Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1): articles 9 à 11, 19 à 26 et 28 ter.

34)

Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1): articles 9 et 10.

35)

Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).

36)

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

37)

Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

38)

Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

39)

Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

40)

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1): articles 9 à 11 bis.

41)

Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

42)

Règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).

43)

Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63): article 13.

44)

Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1): article 14.

45)

Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

46)

Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107).

47)

Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tensions (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

48)

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349): articles 23 à 29.

49)

Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).

50)

Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

51)

Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).

52)

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) no 531/2012 (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

53)

Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).

54)

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

55)

Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19): articles 17 à 24 et 28 à 30.

56)

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

57)

Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1): chapitre II.

58)

Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176): chapitre II.

59)

Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (JO L 168 du 30.6.2017, p. 1).

60)

Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

61)

Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).

62)

Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1): articles 3 à 6.

63)

Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1): articles 3 à 5.

64)

Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36): articles 88 et 98 à 116 et annexes VI et VIII.

65)

Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).

66)

Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2009/22/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 3

Article 2, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 4, point a)

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 7, paragraphe 4, point b)

Article 7, paragraphes 5, 6 et 7

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 4, point a)

Article 8, paragraphe 1

Article 17

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 4, point a)

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 13, paragraphe 1, point c)

Article 13, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 19

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 3, points a) et b)

Article 4, paragraphes 6 et 7

Article 4, paragraphe 3, points c), d), e) et f)

Article 4, paragraphes 4 et 5

Article 5, paragraphes 2, 3, 4 et 5

Article 4, paragraphe 1

Article 6

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 5, paragraphe 1

Article 5

Article 8, paragraphe 4

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13, paragraphe 1, points a) et b)

Article 13, paragraphes 2, 4 et 5

Article 14

Article 15

Article 16

Article 18

Article 6

Article 23

Article 7

Article 1er, paragraphes 2 et 3

Article 8

Article 24

Article 20

Article 9

Article 21

Article 22

Article 10

Article 25

Article 11

Article 26


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

4.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 409/28


DÉCISION (UE) 2020/1829 DU CONSEIL

du 24 novembre 2020

concernant la présentation, au nom de l’Union européenne, de propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II et IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, à envisager à la quinzième réunion de la conférence des parties, et concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne à cette réunion en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II, VIII et IX de ladite convention présentées par d’autres parties à celle-ci

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur en 1992 et a été conclue par l’Union au moyen de la décision 93/98/CEE du Conseil (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) met en œuvre dans l’Union la convention et la décision C(2001)107/FINAL du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la révision de la décision C(92)39/FINAL sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (ci-après dénommée «décision de l’OCDE»). Les opérations d’élimination énumérées à l’annexe IV de la convention sont mentionnées dans plusieurs actes de l’Union, tels que la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

En vertu de la convention, la conférence des parties doit examiner et adopter, selon le cas, les amendements à la convention. Les amendements à la convention doivent être adoptés lors d’une réunion de la conférence des parties.

(4)

Lors de sa quinzième réunion, prévue en juillet 2021, la conférence des parties envisagera, conformément à la procédure énoncée à l’article 18 de la convention, les propositions présentées par l’Union ou tout autre Partie à la convention pour modifier les annexes II, IV, VIII et IX de la convention.

(5)

Une proposition d’amendement à l’annexe IV de la convention devrait être présentée au nom de l’Union afin d’y inclure une introduction générale établissant une distinction claire entre les termes «opération ne constituant pas une valorisation» et «opération de valorisation»; afin de préciser que toutes les opérations d’élimination qui sont effectuées ou qui pourraient l’être en pratique sont couvertes quel que soit leur statut juridique et qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles, et que les opérations qui sont effectuées préalablement à d’autres opérations sont également couvertes; afin d’ajouter des intitulés et des textes introductifs expliquant ce que l’on entend par «opérations ne constituant pas une valorisation» (annexe IV A) et «opérations de valorisation» (annexe IV B); afin d’actualiser et de clarifier les descriptions des opérations en fonction des progrès scientifiques, techniques et autres intervenus depuis l’adoption de la convention en 1989; et afin de garantir, par l’ajout de dispositions générales, que toutes les opérations qui ne sont pas expressément mentionnées sont couvertes par les dispositions de la convention.

(6)

Les descriptions des opérations d’élimination figurant à l’annexe IV de la convention sont générales et gagneraient à être précisées. L’Union devrait donc proposer l’élaboration, par la conférence des parties, d’explications ou d’orientations visant à clarifier davantage le contenu de ces opérations, ou soutenir une telle proposition présentée par d’autres parties. Ces explications ou orientations devraient fournir des précisions et donner des exemples des opérations couvertes, et ne devraient pas être incorporées dans le texte de la convention. Ces explications ou orientations devraient, de préférence, être adoptées avant que les amendements à l’annexe IV ne prennent effet.

(7)

Les objectifs des propositions concernant l’annexe IV de la convention visent à faire en sorte que les mécanismes de contrôle appropriés de la convention soient pleinement applicables; elles permettraient dès lors, si elles étaient adoptées, d’améliorer les contrôles des transferts de déchets; de faciliter la prévention des transferts illicites; d’améliorer la clarté juridique et d’assurer une compréhension et une interprétation communes entre les parties à la convention des opérations d’élimination; ainsi que d’encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets au niveau mondial et de contribuer à la transition vers une économie circulaire mondiale.

(8)

Compte tenu de la proposition d’amendement à l’annexe IV de la convention, il convient de présenter, au nom de l’Union, des propositions d’amendement aux rubriques relatives aux déchets plastiques des annexes II et IX de la convention, étant donné qu’elles font référence à une opération d’élimination donnée énumérée à l’annexe IV de la convention.

(9)

L’Union devrait soutenir, en principe, les amendements proposés ultérieurement par d’autres parties à la convention en ce qui concerne la liste des opérations d’élimination visées à l’annexe IV de la convention, les rubriques relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques énumérés actuellement aux annexes VIII et IX de la convention et l’ajout de nouvelles rubriques relatives à ces déchets à l’annexe II (Catégories de déchets demandant un examen spécial) de la convention, à condition que ces propositions poursuivent les mêmes objectifs que ceux qui sous-tendent les propositions de l’Union concernant l’annexe IV de la convention.

(10)

Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union lors de la quinzième réunion de la conférence des parties en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II, VIII et IX de la convention présentées par d’autres parties à ladite convention, étant donné que l’acte envisagé (amendements aux annexes de la convention) sera contraignant pour l’Union et aura une incidence sur la portée et le contenu du droit de l’Union, notamment le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2008/98/CE.

(11)

Il convient de maintenir la situation actuelle en ce qui concerne les transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux au sein de l’Union et de l’Espace économique européen (EEE) et, par conséquent, de ne pas utiliser le système de contrôle résultant de l’ajout éventuel de rubriques à l’annexe II de la convention pour de tels transferts. À cette fin, l’Union devrait, dans la mesure nécessaire, appliquer les procédures définies dans la décision de l’OCDE, sans préjudice de la notification transmise conformément à l’article 11 de la convention, afin de faire en sorte qu’aucun contrôle supplémentaire ne soit imposé sur les transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux au sein de l’Union et de l’EEE à la suite de l’adoption d’amendements à l’annexe II de la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Pour ce qui est des propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II et IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «convention») ainsi que des propositions d’amendement aux annexes II, VIII et IX de la convention concernant les déchets d’équipements électriques et électroniques, lors de la quinzième réunion de la conférence des parties, l’Union poursuit les objectifs suivants:

a)

veiller à ce que les mécanismes de contrôle appropriés de la convention soient pleinement applicables, afin d’améliorer les contrôles des transferts de déchets et de faciliter la prévention des transferts de déchets illicites;

b)

encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets au niveau mondial et contribuer à la transition vers une économie circulaire mondiale; et

c)

améliorer la clarté juridique et établir la compréhension et l’interprétation communes, parmi les parties, des «opérations d’élimination» visées à l’annexe IV de la convention.

2.   Afin de poursuivre les objectifs énumérés au paragraphe 1, l’Union présente, pour examen à la quinzième réunion de la conférence des parties, une proposition d’amendement à l’annexe IV de la convention afin:

a)

d’inclure à l’annexe IV une introduction générale établissant une distinction claire entre les termes «opération ne constituant pas une valorisation» et «opération de valorisation», et de préciser que toutes les opérations d’élimination qui sont effectuées ou qui pourraient l’être en pratique sont couvertes quel que soit leur statut juridique et qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles, et que les opérations qui sont effectuées préalablement à d’autres opérations sont également couvertes;

b)

d’inclure à l’annexe IV des intitulés et des textes introductifs expliquant ce que l’on entend par «opérations ne constituant pas une valorisation» (annexe IV A) et «opérations de valorisation» (annexe IV B); et

c)

d’actualiser et de clarifier les descriptions des opérations visées à l’annexe IV en fonction des progrès scientifiques, techniques et autres intervenus depuis l’adoption de la convention en 1989, et de garantir, par l’ajout de dispositions générales à l’annexe IV, que toutes les opérations qui ne sont pas expressément mentionnées sont couvertes par les dispositions de la convention.

Une proposition détaillée d’amendement à l’annexe IV de la convention figure dans la partie I de l’annexe de la présente décision.

3.   L’Union présente, pour examen à la quinzième réunion de la conférence des parties, des propositions d’amendement aux rubriques relatives aux déchets plastiques des annexes II et IX de la convention. Des propositions détaillées concernant ces amendements figurent dans la partie II de l’annexe de la présente décision.

4.   La Commission, au nom de l’Union, communique les propositions visées aux paragraphes 2 et 3 au secrétariat de la convention.

5.   L’Union propose l’élaboration, par la conférence des parties, d’explications ou d’orientations, à ne pas incorporer dans la convention elle-même, visant à fournir des précisions et à donner des exemples sur les opérations d’élimination visées à l’annexe IV de la convention, ou soutient une telle proposition présentée par d’autres parties.

Article 2

La position à prendre au nom de l’Union à la quinzième réunion de la conférence des parties concernant les propositions d’autres parties à la convention visant à modifier l’annexe IV et certaines rubriques des annexes II, VIII et IX de la convention est que l’Union peut soutenir les amendements proposés par d’autres parties à la convention, pour autant que ces propositions contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, en ce qui concerne:

a)

les opérations d’élimination énumérées à l’annexe IV de la convention;

b)

l’ajout de nouvelles rubriques relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques à l’annexe II (Catégories de déchets demandant un examen spécial) de la convention; et

c)

les rubriques relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques qui sont actuellement énumérés aux annexes VIII et IX de la convention.

Article 3

En fonction de l’évolution de la situation lors de la quinzième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter que la position visée à l’article 1er et à l’article 2 soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 4

Dans le cas où de nouvelles rubriques relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux à l’annexe II de la convention sont adoptées lors de la quinzième réunion de la conférence des parties, l’Union prend, dans la mesure nécessaire, les mesures qui s’imposent au titre de la décision de l’OCDE, sans préjudice de la notification transmise conformément à l’article 11 de la convention, pour faire en sorte que les contrôles actuels des transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux au sein de l’Union et de l’EEE restent inchangés.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision 93/98/CEE du Conseil du 1er février 1993 relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

(3)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE

PARTIE I

Proposition, présentée au nom de l’Union européenne, en vue d’amendements à l’annexe IV de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

(proposition d’un nouveau texte pour l’annexe IV)

ANNEXE IV (1)

Opérations d’élimination

Il existe deux catégories d’opérations d’élimination: les opérations de valorisation et les opérations ne constituant pas une valorisation. La section A regroupe les opérations ne constituant pas une valorisation et la section B les opérations de valorisation.

La présente annexe couvre également, dans les sections A et B, les opérations d’élimination qui sont effectuées préalablement à toute opération de la section concernée (2).

La présente annexe couvre toutes les opérations d’élimination, quel que soit leur statut juridique et qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles.

A.   Opérations ne constituant pas une valorisation

Une opération ne constituant pas une valorisation est une opération qui n’est pas une opération de valorisation, même si elle a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie.

D20

Dépôt dans une décharge de surface aménagée, isolée de l’environnement

D21

Lagunage (par exemple, déversement de liquides ou de boues dans des puits, des bassins ou des bassins de retenue des résidus)

D22

Dépôt sur le sol ne relevant pas des opérations D20 et D21 (par exemple, stockage en surface permanent)

D23

Stockage souterrain permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)

D24

Dépôt dans le sol ne relevant pas de l’opération D23 (par exemple, injection dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles)

D25

Traitement en milieu terrestre sur site (par exemple, biodégradation ou traitement biologique ou chimique)

D26

Rejet dans le milieu aquatique, sauf les mers ou océans

D27

Rejet dans les mers ou océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D28

Rejet dans l’atmosphère (par exemple, purge des gaz comprimés ou liquéfiés)

D29

Traitement thermique ne relevant pas de l’opération R24 de la section B (par exemple, incinération)

D30

Opération ne constituant pas une valorisation ne relevant pas des opérations D20 à D29

D31

Traitement biologique préalable à toute opération de la section A

D32

Regroupement, y compris mélange, préalable à toute opération de la section A

D33

Traitement manuel (par exemple, séparation), traitement physique/mécanique ne relevant pas de l’opération D32 (par exemple, séparation, broyage, évaporation, séchage, autoclavage), traitement physique/chimique (par exemple, extraction au solvant), traitement chimique (par exemple, neutralisation, précipitation chimique) ou immobilisation (par exemple, stabilisation, solidification) préalable à toute opération de la section A

D34

Reconditionnement préalable à toute opération de la section A

D35

Traitement ne relevant pas des opérations D31 à D34, préalable à toute opération de la section A

D36

Stockage temporaire préalable à toute opération de la section A

B.   Opérations de valorisation

Une opération de valorisation est une opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie.

R20

Préparation en vue du réemploi (par exemple, contrôle, nettoyage, réparation, remise en état)

R21

Recyclage des substances organiques (par exemple, traitement physique/mécanique, traitement chimique)

R22

Recyclage des métaux et des composés métalliques (par exemple, fusion, hydrométallurgie, traitement physique/mécanique)

R23

Recyclage des matières inorganiques ne relevant pas de l’opération R22 (par exemple, traitement physique/mécanique, traitement chimique)

R24

Traitement thermique ayant pour principal résultat la production d’énergie (par exemple, incinération)

R25

Valorisation ne relevant pas des opérations R20 à R24

R26

Traitement biologique préalable à toute opération de la section B

R27

Regroupement, y compris mélange, préalable à toute opération de la section B

R28

Traitement manuel (par exemple, séparation), traitement physique/mécanique ne relevant pas de l’opération R27 (par exemple, séparation, broyage, évaporation, séchage, autoclavage), traitement physique/chimique (par exemple, extraction au solvant), traitement chimique (par exemple, neutralisation, précipitation) préalable à toute opération de la section B

R29

Reconditionnement préalable à toute opération de la section B

R30

Traitement ne relevant pas des opérations R26 à R29, préalable à toute opération de la section B

R31

Stockage temporaire préalable à toute opération de la section B

PARTIE II

Propositions, présentées au nom de l’Union européenne, en vue d’amendements aux annexes II et IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Dans deux notes de bas de page de la rubrique Y48 de l’annexe II de la convention et dans deux notes de bas de page de la rubrique B3011 de l’annexe IX de la convention, le texte «Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV)» est remplacé par le texte suivant: «Recyclage de substances organiques (par exemple, traitement physique/mécanique, traitement chimique) (opération R21, annexe IV, section B)» et les termes «opération R3" sont remplacés par les termes «opération R21».

Ces modifications prennent effet lorsque les amendements à l’annexe IV de la convention prennent effet.


(1)  Les amendements à la présente annexe prennent effet le … [date, [trois][quatre] ans après l’adoption par la conférence des parties].

(2)  Voir les opérations D31 à D36 dans la section A et opérations R26 à R31 dans la section B.


4.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 409/34


DÉCISION (UE) 2020/1830 DU CONSEIL

du 27 novembre 2020

établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 40e réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (convention de Berne)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (ci-après dénommée «convention») a été conclue au nom de l’Union en vertu de la décision 82/72/CEE du Conseil (1) et est entrée en vigueur le 1er septembre 1982.

(2)

Conformément à la convention, le comité permanent institué par la convention (ci-après dénommé «comité permanent») peut adopter des amendements aux articles 13 à 24 de la convention, qui seront soumis au comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après dénommé «comité des ministres») pour approbation, puis aux parties contractantes (ci-après dénommées «parties») en vue de leur acceptation.

(3)

Conformément à la convention, le comité permanent est chargé de suivre l’application de la convention et peut en particulier faire toute proposition tendant à en améliorer l’efficacité.

(4)

Lors de sa 40e réunion, du 30 novembre au 4 décembre 2020, le comité permanent doit adopter des décisions relatives à l’amendement à la convention, visant à introduire des clauses financières, et à la mise en place d’un accord partiel élargi concernant le Fonds pour la mise en œuvre de la convention.

(5)

Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité permanent, étant donné que ses décisions sont des actes produisant des effets juridiques.

(6)

Le secrétariat de la convention (ci-après dénommé «secrétariat») a présenté une proposition visant à modifier la convention afin d’introduire un mécanisme de financement en vertu duquel le comité permanent déterminerait un barème de contributions financières obligatoires pour les parties afin de compléter la dotation du budget ordinaire du Conseil de l’Europe.

(7)

Conformément à la convention, les amendements à la convention doivent d’abord être approuvés par le comité des ministres et entrent ensuite en vigueur pour toutes les parties le trentième jour après la notification de leur acceptation par toutes les parties.

(8)

Le secrétariat a également présenté une proposition visant à renforcer la coopération intergouvernementale pour la mise en œuvre de la convention par la mise en place d’un accord partiel élargi, qui inclurait une contribution financière obligatoire pour les parties à cet accord partiel élargi.

(9)

Conformément au statut du Conseil de l’Europe et au guide des procédures et méthodes de travail du comité des ministres du Conseil de l’Europe, à la suite d’une décision du comité permanent, l’accord partiel élargi proposé entrerait en vigueur pour toutes les parties audit accord après adoption par le comité des ministres à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au comité des ministres, à condition que soit atteint un nombre minimal de signataires.

(10)

Une fois l’accord partiel élargi proposé adopté, il appartiendra aux parties à la convention de décider si elles deviennent parties à celui-ci.

(11)

La présente décision est sans préjudice de toute décision future du Conseil sur la question de savoir s’il est opportun que l’Union devienne partie à l’accord partiel élargi proposé.

(12)

Compte tenu de la diminution du financement assuré par la contribution ordinaire du Conseil de l’Europe ainsi que de la diminution des contributions volontaires des parties, il est urgent de mettre en place une source de financement sûre et fiable pour le fonctionnement de la convention.

(13)

Un amendement à la convention pour introduire un mécanisme financier correspond au mode de financement d’autres accords multilatéraux sur l’environnement et assurerait une contribution équitable de toutes les parties. Toutefois, le texte de l’amendement proposé par le secrétariat laisse planer une incertitude en ce qui concerne le mécanisme financier à mettre en place, en particulier la distinction entre le budget de base et le budget programmatique, et en ce qui concerne le niveau des contributions à prévoir.

(14)

Le soutien de l’Union à un amendement à la convention pour introduire un mécanisme financier serait soumis à la procédure prévue à l’article 218, paragraphes 2 à 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(15)

La durée considérable que requiert la négociation et l’entrée en vigueur d’un amendement à la convention rend nécessaire de chercher une solution financière plus immédiate pour que la convention puisse continuer de fonctionner efficacement entre-temps. La solution pourrait passer par l’accord partiel élargi proposé.

(16)

Par conséquent, la position du Conseil devrait être de proposer un motion tendant à reporter une décision sur l’amendement à la convention et à soutenir la mise en place d’un accord partiel élargi,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union européenne en ce qui concerne les matières relevant de sa compétence lors de la 40e réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe consiste à proposer une motion tendant à reporter jusqu’à la 41e réunion du comité permanent le vote sur la proposition d’amendement à la convention afin d’y introduire des clauses financières et à soutenir la mise en place d’un accord partiel élargi instituant un fonds de soutien à la mise en œuvre de la convention, sur la base du projet soumis au comité permanent.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la 40e réunion du comité permanent, les représentants de l’Union pourraient, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination tenues sur place, convenir d’affiner la position visée à l’article 1er, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2020.

Par le Conseil

Le president

M. ROTH


(1)  Décision 82/72/CEE du Conseil du 3 décembre 1981 concernant la conclusion de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (JO L 38 du 10.2.1982, p. 1).


4.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 409/36


DÉCISION (UE) 2020/1831 DU CONSEIL

du 30 novembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil conjoint institué par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, en ce qui concerne l’adaptation de certaines quantités de référence figurant à l’annexe IV dudit accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord») a été signé par l’Union et ses États membres le 10 juin 2016.

(2)

Dans l’attente de son entrée en vigueur, l’accord a été appliqué à titre provisoire entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la République du Botswana, le Royaume du Lesotho, la République de Namibie, la République d’Afrique du Sud et l’ancien Royaume du Swaziland, aujourd’hui le Royaume d’Eswatini, d’autre part, depuis le 10 octobre 2016 et, entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la République du Mozambique, d’autre part, depuis le 4 février 2018.

(3)

Conformément à l’article 102, paragraphe 1, de l’accord, le conseil conjoint des États de l’APE CDAA et de l’Union européenne (ci-après dénommé «conseil conjoint») dispose du pouvoir de décision dans toutes les matières régies par l’accord.

(4)

L’article 35 de l’accord prévoit la possibilité, pour l’Union douanière d’Afrique australe (UDAA), d’appliquer une mesure de sauvegarde sous la forme d’un droit à l’importation si, au cours d’une période de douze mois, le volume des importations dans l’UDAA d’un produit agricole figurant à l’annexe IV de l’accord et originaire de l’Union dépasse la quantité de référence qui y est indiquée pour ce produit.

(5)

La note de bas de page (1) de l’annexe IV de l’accord prévoit l’ajustement proportionnel de certaines quantités de référence pour les lignes tarifaires signalées par un astérisque, si la date d’entrée en vigueur de l’accord est postérieure à 2015.

(6)

Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil conjoint étant donné que la décision du conseil conjoint sur l’ajustement de certaines quantités de référence figurant à l’annexe IV de l’accord sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil conjoint des États de l’APE CDAA et de l’Union européenne (ci-après dénommé «conseil conjoint») institué par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), en ce qui concerne l’ajustement, aux fins de l’article 35 de l’accord, de certaines quantités de référence des produits figurant à l’annexe IV de l’accord et signalés par un astérisque, est fondée sur le projet de décision correspondant du conseil conjoint (2).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 250 du 16.9.2016, p. 3.

(2)  Voir le document ST 12376/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


Rectificatifs

4.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 409/38


Rectificatif à la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 58 du 27 février 2020 )

Page 31, à l’article 43, paragraphe 1:

au lieu de:

«[…] ainsi que des documents de secours visés aux articles 38, 39 et 41 […]»

lire:

«[…] ainsi que des documents de secours visés aux articles 38, 39 et 40 […]».