ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 406

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
3 décembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence ( 1 )

12

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence transition climatique de l’Union et les indices de référence accord de Paris de l’Union

17

 

*

Règlement (UE) 2020/1819 de la Commission du 2 décembre 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de colorants dans les substituts de saumon ( 1 )

26

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1820 de la Commission du 2 décembre 2020 autorisant la mise sur le marché d’Euglena gracilis séchée en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

29

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1821 de la Commission du 2 décembre 2020 autorisant la mise sur le marché d’un extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

34

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1822 de la Commission du 2 décembre 2020 autorisant la mise sur le marché de biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

39

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1823 de la Commission du 2 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) no 234/2011 portant application du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires ( 1 )

43

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1824 de la Commission du 2 décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2468 établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments ( 1 )

51

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1825 de la Commission du 2 décembre 2020 modifiant les articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, en ce qui concerne les mesures temporaires pour l’introduction ou la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets

58

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2020/1826 du Comité politique et de sécurité du 1er décembre 2020 portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2020/895 (ATALANTA/3/2020)

60

 

*

Décision (UE) 2020/1827 de la Commission du 26 mai 2020 concernant les mesures SA.39990 — (2016/C) (ex 2016/NN) (ex 2014/FC) (ex 2014/CP) — mises à exécution par la Belgique en faveur de Ducatt NV [notifiée sous le numéro C(2020) 3287]  ( 1 )

62

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif à la décision (UE) 2020/1410 du Conseil du 25 septembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé ( JO L 327 du 8.10.2020 )

67

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2020/1532 du Conseil du 12 octobre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé ( JO L 352 du 22.10.2020 )

73

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 406/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1816 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2020

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 27, paragraphe 2 ter,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (2) (ci-après l’«accord de Paris»), vise à renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux d’investissements compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)

Le 11 décembre 2019, la Commission a adopté sa communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (3). Ce pacte vert pour l’Europe est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles à l’horizon 2050 et dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. La mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe nécessite de donner aux investisseurs des signaux à long terme clairs pour éviter les actifs irrécupérables et pour mobiliser des financements durables.

(3)

Le règlement (UE) 2016/1011 impose aux administrateurs d’indices de référence d’expliquer, dans la déclaration d’indice de référence, comment les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ci-après «ESG») sont pris en compte dans chaque indice de référence ou famille d’indices de référence fourni(e) et publié(e).

(4)

Des différences dans la façon d’expliquer comment les facteurs ESG sont pris en compte entraîneraient un manque de comparabilité des indices de référence et un manque de clarté quant à la portée et aux objectifs des facteurs ESG. Il est donc nécessaire de préciser le contenu de cette explication et d’établir un modèle à utiliser à cet effet.

(5)

Afin que les informations soient mieux adaptées aux investisseurs, l’exigence d’expliquer la manière dont les facteurs ESG sont pris en compte dans chaque indice de référence ou famille d’indices de référence fourni(e) et publié(e) devrait tenir compte des actifs sous-jacents sur lesquels ces indices de référence reposent. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux indices de référence qui ne comportent pas d’actifs sous-jacents ayant une incidence sur le changement climatique, tels que les indices de référence de taux d’intérêt ou les indices de référence de taux de change.

(6)

L’explication de la manière dont les facteurs ESG sont pris en compte devrait indiquer le score des facteurs ESG pour l’indice de référence correspondant, et ce score devrait être exprimé en utilisant une valeur moyenne pondérée agrégée. Ce score ne devrait pas être communiqué pour chaque composante des indices de référence. Lorsque cela est pertinent et opportun, les administrateurs d’indices de référence devraient pouvoir fournir des informations ESG supplémentaires.

(7)

En raison des caractéristiques et des objectifs des indices de référence «transition climatique» de l’Union, des indices de référence «accord de Paris» de l’Union et des indices de référence d’actions et d’obligations d’importance significative, des exigences spécifiques de publication d’informations devraient être imposées pour ces indices.

(8)

Afin que les utilisateurs des indices de référence disposent d’informations exactes et à jour, les administrateurs devraient mettre à jour les informations fournies dans le modèle à la suite de toute modification apportée à la déclaration d’indice de référence, et indiquer la date et le motif de la mise à jour,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«actions», des actions cotées;

b)

«revenu fixe», des titres de créance cotés autres qu’émis par un émetteur souverain;

c)

«dette souveraine», des titres de créance émis par un émetteur souverain.

Article 2

Explication de la manière dont les facteurs ESG sont pris en compte dans chaque indice de référence ou famille d’indices de référence

1.   Les administrateurs d’indices de référence expliquent dans la déclaration d’indice de référence, en utilisant le modèle figurant à l’annexe I, la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) énumérés à l’annexe II sont pris en compte dans chaque indice de référence ou famille d’indices de référence qu’ils fournissent et publient.

L’exigence prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux indices de référence de taux d’intérêt ni aux indices de référence de taux de change.

2.   L’explication visée au paragraphe 1 inclut le score des facteurs ESG pour l’indice de référence ou la famille d’indices de référence correspondant, et ce score devrait être exprimé en utilisant une valeur moyenne pondérée agrégée.

3.   Pour les indices de référence individuels, au lieu de fournir toutes les informations requises par le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement, les administrateurs d’indices de référence peuvent inclure un hyperlien, dans la déclaration d’indice de référence, vers un site internet contenant toutes ces informations.

4.   Lorsque des indices de référence combinent différents actifs sous-jacents, leurs administrateurs expliquent comment les facteurs ESG sont pris en compte pour chacun de ces actifs sous-jacents.

5.   Les administrateurs d’indices de référence incluent, dans l’explication fournie, la référence des sources de données et des normes utilisées pour les facteurs ESG communiqués.

6.   Les administrateurs d’indices de référence qui communiquent des facteurs ESG supplémentaires conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2020/1817 (4) incluent le score de ces facteurs ESG supplémentaires.

Article 3

Mise à jour de l’explication fournie

Les administrateurs d’indices de référence mettent à jour l’explication fournie chaque fois que les facteurs ESG subissent des modifications importantes, et en tout état de cause une fois par an. Ils indiquent le motif de la mise à jour.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence (voir page 12 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

MODÈLE POUR L’EXPLICATION DE LA MANIÈRE DONT LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX, ET DE GOUVERNANCE (ESG) SONT PRIS EN COMPTE DANS LA DÉCLARATION D’INDICE DE RÉFÉRENCE

EXPLICATION DE LA MANIÈRE DONT LES FACTEURS ESG SONT PRIS EN COMPTE DANS LA DÉCLARATION D’INDICE DE RÉFÉRENCE

SECTION 1 — PRISE EN COMPTE DES FACTEURS ESG

Rubrique 1. Nom de l’administrateur d’indices de référence.

 

Rubrique 2. Type d’indice de référence ou de famille d’indices de référence.

Choisir l’actif sous-jacent pertinent dans la liste figurant à l’annexe II.

 

Rubrique 3. Nom de l’indice de référence ou de la famille d’indices de référence.

 

Rubrique 4. Le portefeuille de l’administrateur d’indices de référence contient-il des indices de référence «transition climatique» de l’Union, des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, des indices de référence qui poursuivent des objectifs ESG ou des indices de référence qui tiennent compte de facteurs ESG?

☐ Oui ☐ Non

Rubrique 5. L’indice de référence ou la famille d’indices de référence poursuivent-ils des objectifs ESG?

☐ Oui ☐ Non

Rubrique 6. En cas de réponse affirmative à la rubrique 5, veuillez fournir ci-dessous les renseignements (score) relatifs aux facteurs ESG énumérés à l’annexe II pour chaque famille d’indices de référence au niveau agrégé.

Les facteurs ESG sont exprimés sous la forme d’une valeur moyenne pondérée agrégée au niveau de la famille d’indices de référence.

a)

Liste des facteurs ESG combinés:

Renseignements sur chaque facteur:

b)

Liste des facteurs environnementaux:

Renseignements sur chaque facteur:

c)

Liste des facteurs sociaux:

Renseignements sur chaque facteur:

d)

Liste des facteurs de gouvernance:

Renseignements sur chaque facteur:

Rubrique 7. En cas de réponse affirmative à la rubrique 5, veuillez fournir ci-dessous, pour chaque indice de référence, les renseignements (score) relatifs aux facteurs ESG énumérés à l’annexe II, en fonction de l’actif sous-jacent concerné.

Toutes ces informations peuvent alternativement être fournies par inclusion, dans la déclaration d’indice de référence, d’un hyperlien vers un site internet de l’administrateur d’indices de référence. Les informations figurant sur le site internet doivent être aisément accessibles et consultables. L’administrateur d’indices de référence veille à ce que les informations publiées sur son site internet restent consultables pendant cinq ans.

Le score des facteurs ESG ne doit pas être communiqué pour chaque composante de l’indice de référence, mais sous la forme d’une valeur moyenne pondérée agrégée pour l’indice de référence.

a)

Liste des facteurs ESG combinés:

Renseignements sur chaque facteur:

b)

Liste des facteurs environnementaux:

Renseignements sur chaque facteur:

c)

Liste des facteurs sociaux:

Renseignements sur chaque facteur:

d)

Liste des facteurs de gouvernance:

Renseignements sur chaque facteur:

Hyperlien vers les informations sur les facteurs ESG pour chaque indice de référence:

 

Rubrique 8. Données et normes utilisées

a)

Description des sources de données utilisées pour fournir des informations sur les facteurs ESG dans la déclaration d’indice de référence.

Décrire la manière dont les données utilisées pour fournir des informations sur les facteurs ESG dans la déclaration d’indice de référence ont été obtenues et indiquer si, et dans quelle mesure, il s’agit de données estimées ou déclarées.

 

b)

Normes de référence.

Fournir la liste des normes sur lesquelles s’appuie la déclaration effectuée à la rubrique 6 et/ou la rubrique 7.

 

SECTION 2 — EXIGENCES DE PUBLICATION SUPPLÉMENTAIRES POUR LES INDICES DE RÉFÉRENCE «TRANSITION CLIMATIQUE» DE L’UNION ET LES INDICES DE RÉFÉRENCE «ACCORD DE PARIS» DE L’UNION

Rubrique 9. Lorsqu’un indice de référence porte la dénomination «indice de référence “transition climatique” de l’Union» ou «indice de référence “accord de Paris” de l’Union», l’administrateur d’indices de référence publie également les informations suivantes:

a)

la trajectoire prospective de décarbonation en glissement annuel;

 

b)

la mesure dans laquelle la trajectoire de décarbonation du GIEC (1,5 °C avec un dépassement nul ou limité) a été atteinte en moyenne par an depuis sa création;

 

c)

la concordance entre ces indices de référence et leur univers d’investissement, au sens de l’article 1er, point e), du règlement délégué (UE) 2020/1818 (1), en utilisant la part active au niveau des actifs.

 

SECTION 3 — PUBLICATION D’INFORMATIONS CONCERNANT LA CONFORMITÉ AUX OBJECTIFS DE L’ACCORD DE PARIS

Rubrique 10. Au plus tard à la date d’application du présent règlement, l’administrateur d’indices de référence publie également les informations suivantes pour les indices de référence d’actions et d’obligations d’importance significative, ainsi que pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union.

Au plus tard le 31 décembre 2021, l’administrateur d’indices de référence publie, pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d’indices de référence, les informations suivantes:

a)

l’indice de référence est-il conforme à l’objectif de réduction des émissions de carbone ou à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris?

☐ Oui ☐ Non

b)

le scénario de température, conformément aux normes internationales, utilisé pour se conformer à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris;

 

c)

le nom du fournisseur du scénario de température utilisé pour se conformer à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris;

 

d)

la méthode utilisée pour mesurer la conformité au scénario de température;

 

e)

l’hyperlien vers le site web du scénario de température utilisé.

 

Date de la dernière mise à jour des informations et motif de cette mise à jour:

 


(1)  Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union et aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union (voir page 17 du présent Journal officiel).


ANNEXE II

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG) À PRENDRE EN COMPTE, PAR TYPE D’ACTIFS SOUS-JACENTS DE L’INDICE DE RÉFÉRENCE

Section 1

ACTIONS

FACTEURS ESG

INFORMATIONS À FOURNIR

Facteurs ESG combinés

Notation ESG moyenne pondérée de l’indice de référence (sur une base volontaire).

Notation ESG globale des dix principales composantes de l’indice de référence par ordre de pondération dans l’indice de référence (sur une base volontaire).

Environnemental

Notation environnementale moyenne pondérée de l’indice de référence (sur une base volontaire).

Exposition du portefeuille de l’indice de référence aux énergies renouvelables, mesurée par les dépenses en capital («CapEx») dans ces activités (en proportion du total des dépenses en capital des entreprises du secteur de l’énergie incluses dans le portefeuille) (sur une base volontaire).

Exposition du portefeuille de l’indice de référence à des risques physiques liés au climat, mesurant les effets des phénomènes météorologiques extrêmes sur les opérations et la production des entreprises ou sur les différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement (sur la base de l’exposition de l’émetteur) (sur une base volontaire).

Degré d’exposition du portefeuille aux secteurs énumérés aux sections A à H et à la section L de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (1) en pourcentage du poids total dans le portefeuille.

Intensité d’émission de gaz à effet de serre (GES) de l’indice de référence.

Pourcentage d’émissions de GES déclarées par rapport aux émissions estimées.

Exposition du portefeuille de l’indice de référence à des entreprises dont les activités relèvent des divisions 05 à 09, 19 et 20 de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006.

Exposition du portefeuille de l’indice de référence à des activités appartenant au secteur des biens et services environnementaux, au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil (2).

Social

Notation sociale moyenne pondérée de l’indice de référence (sur une base volontaire).

Traités et conventions internationaux, principes des Nations unies ou, le cas échéant, droit national utilisé(s) pour déterminer ce qui constitue une «arme controversée».

Pourcentage moyen pondéré de composantes de l’indice de référence relevant secteur des armes controversées.

Pourcentage moyen pondéré de composantes de l’indice de référence relevant du secteur du tabac.

Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national.

Exposition du portefeuille de l’indice de référence aux entreprises dénuées de politiques de diligence raisonnable sur les questions visées par les conventions fondamentales 1 à 8 de l’Organisation internationale du travail.

Écart moyen pondéré de rémunération entre les hommes et les femmes.

Ratio moyen pondéré femmes/hommes au sein des conseils d’administration.

Ratio moyen pondéré des accidents, blessures et décès.

Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption.

Gouvernance

Notation moyenne pondérée de l’indice de référence en matière de gouvernance (sur une base volontaire).

Pourcentage moyen pondéré d’administrateurs indépendants.

Pourcentage moyen pondéré de femmes au sein des conseils d’administration.

Section 2

REVENU FIXE

FACTEURS ESG

INFORMATIONS À FOURNIR

Facteurs ESG combinés

Notation ESG moyenne pondérée de l’indice de référence (sur une base volontaire).

Notation ESG globale des dix principales composantes de l’indice de référence par ordre de pondération dans l’indice de référence (sur une base volontaire).

Environnemental

Notation environnementale moyenne pondérée de l’indice de référence (sur une base volontaire).

Exposition du portefeuille de l’indice de référence aux énergies renouvelables, mesurée par les dépenses en capital («CapEx») dans ces activités (en proportion du total des dépenses en capital des entreprises du secteur de l’énergie incluses dans le portefeuille) (sur une base volontaire).

Exposition du portefeuille de l’indice de référence à des risques physiques liés au climat, mesurant les effets des phénomènes météorologiques extrêmes sur les opérations et la production des entreprises ou sur les différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement (sur la base de l’exposition de l’émetteur) (sur une base volontaire).

Degré d’exposition du portefeuille aux secteurs énumérés aux sections A à H et à la section L de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 en pourcentage du poids total dans le portefeuille.

Intensité d’émission de GES de l’indice de référence.

Pourcentage des émissions déclarées par rapport aux émissions estimées.

Exposition du portefeuille de l’indice de référence à des entreprises dont les activités relèvent des divisions 05 à 09, 19 et 20 de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006.

Pourcentage d’obligations vertes dans le portefeuille de l’indice de référence.

Social

Notation sociale moyenne pondérée de l’indice de référence (sur une base volontaire).

Traités et conventions internationaux, principes des Nations unies ou, le cas échéant, droit national utilisé(s) pour déterminer ce qui constitue une «arme controversée».

Pourcentage moyen pondéré de composantes de l’indice de référence relevant secteur des armes controversées.

Pourcentage moyen pondéré de composantes de l’indice de référence relevant du secteur du tabac.

Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national.

Exposition du portefeuille de l’indice de référence aux entreprises dénuées de politiques de diligence raisonnable sur les questions visées par les conventions fondamentales 1 à 8 de l’Organisation internationale du travail.

Écart moyen pondéré de rémunération entre les hommes et les femmes.

Ratio moyen pondéré femmes/hommes au sein des conseils d’administration.

Ratio moyen pondéré des accidents, blessures et décès.

Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption.

Gouvernance

Notation moyenne pondérée de l’indice de référence en matière de gouvernance (sur une base volontaire).

Section 3

DETTE SOUVERAINE

FACTEURS ESG

INFORMATIONS À FOURNIR

Facteurs ESG combinés

Notation ESG moyenne pondérée de l’indice de référence (sur une base volontaire).

Notation ESG globale des dix principales composantes de l’indice de référence par ordre de pondération dans l’indice de référence (sur une base volontaire).

Pourcentage de sociétés de gestion de fonds sous-jacentes ayant adhéré aux normes internationales.

Environnemental

Notation environnementale moyenne pondérée de l’indice de référence (sur une base volontaire).

Exposition du portefeuille de l’indice de référence à des risques physiques liés au climat, mesurant les effets des phénomènes météorologiques extrêmes sur les opérations et la production des entreprises ou sur les différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement (sur la base de l’exposition de l’émetteur) (sur une base volontaire).

Les dix premières et les dix dernières composantes, classées par ordre d’exposition à des risques physiques liés au climat (sur une base volontaire).

Intensité d’émission de GES de l’indice de référence.

Pourcentage des émissions déclarées par rapport aux émissions estimées.

Pourcentage d’obligations vertes dans le portefeuille de l’indice de référence.

Social

Notation sociale moyenne pondérée de l’indice de référence (sur une base volontaire).

Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national.

Performance moyenne des émetteurs en matière de droits de l’homme (y compris un indicateur quantitatif et la méthode utilisée pour le calculer).

Score moyen en matière d’inégalités de revenus, mesurant la répartition des revenus et les inégalités économiques entre les participants à une économie donnée (y compris un indicateur quantitatif et la méthode utilisée pour le calculer).

Score moyen en matière de liberté d’expression, mesurant le degré auquel les organisations politiques et les organisations de la société civile peuvent exercer librement leurs activités (y compris un indicateur quantitatif et la méthode utilisée pour le calculer).

Gouvernance

Notation moyenne pondérée de l’indice de référence en matière de gouvernance (sur une base volontaire).

Score moyen en matière de corruption, mesurant le niveau perçu de corruption dans le secteur public (y compris un indicateur quantitatif et la méthode utilisée pour le calculer).

Score moyen en matière de stabilité politique, mesurant la probabilité que le régime actuel soit renversé par la force (y compris un indicateur quantitatif et la méthode utilisée pour le calculer).

Score moyen en matière d’état de droit, basé sur l’absence de corruption, le respect des droits fondamentaux et l’état de la justice civile et pénale (y compris un indicateur quantitatif et la méthode utilisée pour le calculer).

Section 4

MATIÈRES PREMIÈRES

FACTEURS ESG

INFORMATIONS À FOURNIR

Environnemental

Degré d’exposition des matières premières sous-jacentes à des risques physiques liés au climat, mesurant les effets des phénomènes météorologiques extrêmes sur les opérations et la production des entreprises ou sur les différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement (faible, modéré ou élevé) (sur une base volontaire).

Méthode utilisée pour calculer les risques physiques liés au climat (sur une base volontaire).

Degré d’exposition des matières premières sous-jacentes aux risques liés à la transition climatique, mesurant l’incidence financière des effets de la mise en œuvre de stratégies «bas carbone» (faible, modéré ou élevé).

Social

Degré d’exposition des matières premières sous-jacentes aux risques sociaux (faible, modéré ou élevé).

Gouvernance

Degré d’exposition des matières premières sous-jacentes aux risques relatifs à la gouvernance (faible, modéré ou élevé).

Score moyen en matière d’état de droit, basé sur l’absence de corruption, le respect des droits fondamentaux et l’état de la justice civile et pénale (y compris un indicateur quantitatif et la méthode utilisée pour le calculer).

Section 5

AUTRES

FACTEURS ESG

INFORMATIONS À FOURNIR

Facteurs ESG combinés

Notation ESG moyenne pondérée de l’indice de référence (sur une base volontaire).

Environnemental

Notation environnementale moyenne pondérée de l’indice de référence (sur une base volontaire).

Degré d’exposition du portefeuille aux opportunités liées au climat, mesurant les opportunités d’investissement liées aux nouvelles solutions d’investissement innovantes liées au changement climatique, en pourcentage du poids total dans le portefeuille (sur une base volontaire).

Intensité d’émission de GES de l’indice de référence.

Degré d’exposition du portefeuille aux secteurs énumérés aux sections A à H et à la section L de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 en pourcentage du poids total dans le portefeuille.

Social

Notation sociale moyenne pondérée de l’indice de référence (sur une base volontaire).

Traités et conventions internationaux, principes des Nations unies ou, le cas échéant, droit national utilisé(s) pour déterminer ce qui constitue une «arme controversée».

Pourcentage moyen pondéré de composantes de l’indice de référence relevant secteur des armes controversées.

Pourcentage moyen pondéré de composantes de l’indice de référence relevant du secteur du tabac.

Gouvernance

Notation moyenne pondérée de l’indice de référence en matière de gouvernance (sur une base volontaire).

Pourcentage de fonds sous-jacents ayant mis en place des politiques de gestion avisée, y compris des mesures de planification et de gestion des ressources.


(1)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (JO L 192 du 22.7.2011, p. 1).


3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 406/12


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1817 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2020

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 13, paragraphe 2 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (2) (ci-après l’«accord de Paris»), vise à renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux d’investissements compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)

Le 11 décembre 2019, la Commission a adopté sa communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (3). Le pacte vert pour l’Europe est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles à l’horizon 2050 et dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. La mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe nécessite de donner aux investisseurs des signaux à long terme clairs pour éviter les actifs irrécupérables et pour mobiliser des financements durables.

(3)

Le règlement (UE) 2016/1011 impose aux administrateurs d’indices de référence d’expliquer, pour chaque indice de référence fourni et publié, comment les principaux éléments de la méthode de détermination utilisée tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ci-après «ESG»).

(4)

Des différences dans la façon d’expliquer, pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence, comment les principaux éléments de la méthode tiennent compte des facteurs ESG entraîneraient un manque de comparabilité des indices de référence et un manque de clarté quant à la portée et aux objectifs des facteurs ESG. Il est donc nécessaire d’établir le contenu minimal de ces explications ainsi qu’un modèle à utiliser à cet effet.

(5)

Afin que les informations soient mieux adaptées aux investisseurs, l’exigence d’expliquer la manière dont les principaux éléments de la méthode de détermination tiennent compte des facteurs ESG pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence fournis et publiés devrait tenir compte des actifs sous-jacents sur lesquels ces indices de référence reposent. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux indices de référence qui ne comportent pas d’actifs sous-jacents ayant une incidence sur le changement climatique, tels que les indices de référence de taux d’intérêt ou les indices de référence de taux de change. Conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1011, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux indices de référence de matières premières.

(6)

L’explication de la manière dont les principaux éléments de la méthode de détermination de l’indice de référence tiennent compte des facteurs ESG devrait être effectuée à partir d’une valeur moyenne pondérée agrégée et ne devrait pas être communiquée pour chaque composante des indices de référence. Lorsque cela est pertinent et opportun, les administrateurs d’indices de référence devraient pouvoir fournir des informations ESG supplémentaires.

(7)

Afin que les utilisateurs des indices de référence disposent d’informations exactes et à jour, les administrateurs devraient mettre à jour les informations fournies dans le modèle à la suite de toute modification apportée à la méthode de détermination utilisée, et indiquer la date et le motif de la mise à jour.

(8)

Afin de garantir une transparence maximale aux investisseurs, les administrateurs d’indices de référence devraient indiquer clairement s’ils poursuivent ou non des objectifs ESG,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Explication de la manière dont les facteurs ESG sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence

1.   Les administrateurs d’indices de référence expliquent, en utilisant à cet effet le modèle figurant à l’annexe du présent règlement, quels facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) parmi ceux mentionnés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission (4) ils ont pris en compte lors de l’élaboration de leur méthode de détermination des lndices de référence. Ils expliquent également de quelle manière ces facteurs sont pris en compte dans les principaux éléments de cette méthode, notamment pour la sélection des actifs sous-jacents, des facteurs de pondération, des paramètres et des variables indicatives.

L’exigence prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux indices de référence de matières premières.

2.   Pour les indices de référence individuels, au lieu de fournir toutes les informations requises par le modèle figurant à l’annexe du présent règlement, les administrateurs d’indices de référence peuvent insérer, dans l’explication fournie, un hyperlien vers un site internet contenant toutes ces informations.

3.   Lorsque des indices de référence combinent différents types d’actifs sous-jacents, leurs administrateurs expliquent comment les facteurs ESG sont pris en compte pour chacun de ces actifs sous-jacents.

4.   Les administrateurs d’indices de référence peuvent inclure, dans l’explication fournie, des facteurs ESG supplémentaires et des informations connexes.

5.   Les administrateurs d’indices de référence indiquent clairement, dans l’explication fournie, s’ils poursuivent ou non des objectifs ESG.

6.   Les administrateurs d’indices de référence incluent, dans l’explication fournie, la référence des sources de données et des normes utilisées pour chaque facteur ESG communiqué.

Article 2

Mise à jour de l’explication fournie

Les administrateurs d’indices de référence mettent à jour l’explication fournie chaque fois que la méthode de détermination de l’indice de référence est modifiée, et en tout état de cause une fois par an. Ils indiquent le motif de la mise à jour.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (Voir page 1 du présent Journal officiel).


ANNEXE

MODÈLE POUR L’EXPLICATION DE LA MANIÈRE DONT LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE L’INDICE DE RÉFÉRENCE TIENNENT COMPTE DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG)

EXPLICATION DE LA MANIÈRE DONT DES FACTEURS ESG SONT PRIS EN COMPTE DANS LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE L’INDICE DE RÉFÉRENCE

Rubrique 1. Nom de l’administrateur de l’indice de référence.

 

Rubrique 2. Type d’indice de référence ou de famille d’indices de référence.

Choisir l’actif sous-jacent pertinent dans la liste figurant à l’annexe II du règlement délégué (UE)2020/1816de la Commission.

 

Rubrique 3. Nom de l’indice de référence ou de la famille d’indices de référence.

 

Rubrique 4. La méthode de détermination de l’indice de référence utilisée pour l’indice de référence ou la famille d’indices de référence prend-elle en compte des facteurs ESG?

☐ Oui ☐ Non

Rubrique 5. En cas de réponse affirmative à la rubrique 4, veuillez fournir ci-dessous, pour chaque famille d’indices de référence, la liste des facteurs ESG pris en compte dans la méthode de détermination utilisée, en tenant compte des facteurs ESG énumérés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816.

Veuillez expliquer de quelle manière ces facteurs ESG sont utilisés pour la sélection, la pondération ou l’exclusion d’actifs sous-jacents.

Les facteurs ESG sont communiqués sous la forme d’une valeur moyenne pondérée agrégée au niveau de la famille d’indices de référence.

a)

Liste des facteurs environnementaux pris en compte:

Sélection, pondération ou exclusion:

b)

Liste des facteurs sociaux pris en compte:

Sélection, pondération ou exclusion:

c)

Liste des facteurs de gouvernance pris en compte:

Sélection, pondération ou exclusion:

Rubrique 6. En cas de réponse affirmative à la rubrique 4, veuillez fournir ci-dessous, pour chaque indice de référence, la liste des facteurs ESG pris en compte dans la méthode de détermination utilisée, en tenant compte des facteurs ESG énumérés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816, en fonction de l’actif sous-jacent pertinent concerné.

Veuillez expliquer de quelle manière ces facteurs ESG sont utilisés pour la sélection, la pondération ou l’exclusion d’actifs sous-jacents.

Les facteurs ESG ne doivent pas être communiqués pour chaque composante de l’indice de référence, mais sous la forme d’une valeur moyenne pondérée agrégée pour l’indice de référence.

Toutes ces informations peuvent également être fournies par inclusion, dans la présente explication, d’un hyperlien vers un site internet de l’administrateur d’indices de référence. Les informations figurant sur le site internet doivent être aisément accessibles et consultables. Les administrateurs d’indices de référence veillent à ce que les informations publiées sur leur site internet restent consultables pendant cinq ans.

a)

Liste des facteurs environnementaux pris en compte:

Sélection, pondération ou exclusion:

b)

Liste des facteurs sociaux pris en compte:

Sélection, pondération ou exclusion:

c)

Liste des facteurs de gouvernance pris en compte:

Sélection, pondération ou exclusion:

Hyperlien vers les informations sur les facteurs ESG pour chaque indice de référence:

 

Rubrique 7. Données et normes utilisées

a)

Données sous-jacentes.

i)

Indiquez si les données sont déclarées, modélisées ou obtenues en interne ou en externe.

ii)

Lorsque les données sont déclarées, modélisées ou obtenues en externe, veuillez indiquer le nom du tiers fournisseur de données.

 

b)

Vérification et qualité des données.

Décrivez la manière dont les données sont vérifiées et dont leur qualité est garantie.

 

c)

Normes de référence

Indiquez les normes internationales utilisées dans la méthode de détermination de l’indice de référence.

 

Date de la dernière mise à jour des informations et motif de cette mise à jour:

 


3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 406/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1818 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2020

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 19 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (2) (ci-après l’«accord de Paris»), vise à renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux d’investissements compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)

Le 11 décembre 2019, la Commission a adopté sa communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (3). Le pacte vert pour l’Europe est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles à l’horizon 2050 et dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. La mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe nécessite de donner aux investisseurs des signaux à long terme clairs pour éviter les actifs irrécupérables et pour mobiliser des financements durables.

(3)

Le règlement (UE) 2016/1011 définit des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union. Leur méthode de détermination repose sur les engagements pris dans l’accord de Paris. Il est nécessaire de préciser les normes minimales applicables à ces deux types d’indices de référence. Les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union poursuivent des objectifs similaires, mais n’ont pas le même niveau d’ambition. La plupart des normes minimales devraient donc être communes aux deux types d’indices, mais chacun devrait se voir appliquer des seuils différents.

(4)

Les données étant encore insuffisantes pour évaluer l’empreinte carbone des décisions prises par les entités souveraines, les émissions de titres de ces entités ne devraient pas pouvoir entrer dans la composition des indices de référence «transition climatique» et «accord de Paris» de l’Union.

(5)

Étant donné que la méthode de détermination des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union repose sur les engagements pris dans l’accord de Paris, il est nécessaire d’utiliser le scénario d’un réchauffement de 1,5 °C, avec un dépassement nul ou limité, retenu par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C (4) (ci-après le «scénario du GIEC»). Ce scénario du GIEC correspond à l’objectif, défini par la Commission dans le pacte vert pour l’Europe, qui consiste à ramener à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2050. Pour être conformes au scénario du GIEC, les investissements devraient être réaffectés des activités dépendantes de combustibles fossiles à des activités écologiques ou renouvelables, et l’incidence de ces investissements sur le climat devrait s’améliorer d’année en année.

(6)

Les secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), notamment les industries pétrolières et gazières, les industries extractives et les transports, sont des secteurs qui contribuent fortement au changement climatique. Afin que les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union offrent une image réaliste de l’économie réelle, et notamment des secteurs qui devraient réduire activement leurs émissions de GES pour rendre les objectifs de l’accord de Paris atteignables, l’exposition de ces indices à ces secteurs ne devrait pas être moindre que celle de l’univers d’investissement dans lequel ils s’inscrivent. Cette exigence ne devrait toutefois s’appliquer qu’aux indices de référence «transition climatique» et «accord de Paris» de l’Union qui sont des indices d’actions, afin que les investisseurs en fonds propres qui soutiennent les objectifs de l’accord de Paris puissent continuer d’influer, par l’engagement et le vote, sur la transition de l’entreprise vers des activités plus durables.

(7)

Les émissions de GES devraient être calculées de manière comparable et cohérente. Il est donc nécessaire d’établir des règles concernant la fréquence d’actualisation de ces calculs et, le cas échéant, la monnaie à utiliser.

(8)

Une décarbonation qui ne reposerait que sur les émissions de GES des catégories (scopes) 1 et 2 pourrait donner des résultats contre-intuitifs. Il convient donc de préciser que les normes minimales applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union et aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union ne devraient pas seulement tenir compte des émissions directes des entreprises, mais aussi des émissions évaluées sur l’ensemble du cycle de vie, et par conséquent des émissions de GES de catégorie 3. Toutefois, en raison de la qualité insuffisante des données actuellement disponibles en ce qui concerne les émissions de GES de catégorie 3, il est nécessaire de définir un calendrier approprié pour leur prise en compte progressive et d’autoriser pour une durée limitée l’inclusion de réserves de combustibles fossiles. Ce calendrier devrait se fonder sur la liste des activités économiques du règlement (CE) no 1893/2006.

(9)

Les administrateurs d’indices de référence devraient avoir la possibilité d’appliquer une pondération plus forte à des entreprises en fonction des objectifs de décarbonation que celles-ci se sont fixés. Il y a donc lieu de définir des règles spécifiques en ce qui concerne les objectifs de décarbonation individuels communiqués par les différentes entreprises.

(10)

Les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union devraient démontrer leur aptitude à se décarboner eux-mêmes d’une année sur l’autre. Cette trajectoire de décarbonation minimale devrait être calculée à partir du scénario du GIEC. Il convient aussi, pour empêcher l’écoblanchiment, de préciser les conditions attachées aux écarts par rapport à la trajectoire de décarbonation et au droit de continuer à utiliser pour un indice de référence la dénomination «indice de référence “transition climatique” de l’Union» ou «indice de référence “accord de Paris” de l’Union».

(11)

Le paramètre principal pour calculer la trajectoire de décarbonation devrait être l’intensité d’émission de GES, car ce paramètre assure une comparabilité entre secteurs et ne crée pas de biais en faveur ou au détriment d’un secteur particulier. Pour calculer l’intensité d’émission de GES, il faut connaître la capitalisation boursière de l’entreprise concernée. Toutefois, lorsqu’un indice de référence porte sur des titres à revenu fixe émis par des entreprises, l’on ne connaît pas toujours la capitalisation boursière des entreprises qui ne sont pas cotées sur un marché d’actions. Il convient donc de préciser que les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union, ou d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union, qui portent sur des titres d’entreprise à revenu fixe, devraient être autorisés à utiliser les émissions de GES calculées en chiffres absolus, plutôt qu’en intensité d’émissions de GES.

(12)

Pour assurer la comparabilité et la cohérence des données sur les émissions de GES, il convient de définir des règles de calcul des variations de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES.

(13)

La réalisation des objectifs de l’accord de Paris exige que les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union intègrent, par rapport à leur indice de référence parent ou à leur univers d’investissement, un pourcentage de réduction de base de l’exposition à des actifs présentant une forte intensité d’émission de GES. Toutefois, cette réduction en pourcentage devrait être plus importante pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui sont, de par leur conception, plus ambitieux que les indices de référence «transition climatique» de l’Union.

(14)

Les indices de référence «accord de Paris» de l’Union ne devraient pas contribuer à promouvoir l’investissement dans des instruments financiers émis par des entreprises qui violent des normes internationales telles que les principes du Pacte mondial des Nations unies. Il est donc nécessaire de définir des critères d’exclusion spécifiques qui reposent sur des considérations d’ordre climatique ou sur d’autres considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les indices de référence «transition climatique» de l’Union devraient être conformes à ces critères d’exclusion au 31 décembre 2022 au plus tard, conformément au calendrier fixé dans le règlement (UE) 2016/1011.

(15)

Pour favoriser une réduction de l’utilisation des sources d’énergie polluantes et une bonne transition vers les énergies renouvelables, il convient aussi que les entreprises qui retirent plus d’un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires du charbon, du pétrole ou du gaz soient exclues des indices de référence «accord de Paris» de l’Union. L’évolution, prévue par le scénario du GIEC, de la part de ces sources d’énergie dans l’approvisionnement total en énergie primaire entre 2020 et 2050 devrait être prise en compte pour définir ces exclusions spécifiques. En particulier, selon le tableau 2.6 du rapport spécial du GIEC sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C, entre 2020 et 2050, la consommation de charbon devrait connaître une baisse se situant entre 57 % et 99 % et celle de pétrole, une baisse pouvant aller de 9 % à 93 %, tandis que celle de gaz pourrait aussi bien augmenter de 85 % que diminuer de 88 %. Le gaz peut en effet être utilisé lors de la transition vers une économie à faible intensité de carbone, en particulier en remplacement du charbon, ce qui explique cette fourchette de variation plus importante, même si la diminution médiane attendue pour sa consommation se situe à 40 %. Pour la même raison, il est nécessaire d’exclure les entreprises qui tirent plus d’un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires d’activités de production d’électricité.

(16)

Afin de garantir la transparence de la méthode de détermination des indices de référence «transition climatique» et «accord de Paris» de l’Union, il convient de définir des règles pour la nécessaire publication de la trajectoire de décarbonation et des sources de données sur lesquelles se fondent ces deux catégories d’indices. Pour la même raison, il y a lieu d’imposer des exigences de publication aux administrateurs d’indices de référence qui utilisent des estimations pour les données relatives aux émissions de GES, que ces données proviennent ou non de fournisseurs de données externes.

(17)

Pour permettre l’harmonisation de la méthode de détermination des indices de référence «transition climatique» et «accord de Paris» de l’Union, il y a lieu de définir des règles relatives à la qualité et à la précision des sources de données,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉFINITIONS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«émissions de gaz à effet de serre (GES)», les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’article 3, point 1, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (6);

b)

«émissions absolues de gaz à effet de serre (GES)», des tonnes d’équivalent CO2 au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (7);

c)

«intensité d’émissions de gaz à effet de serre (GES)», le résultat de la division des émissions absolues de GES d’une entreprise par la valeur de l’entreprise, trésorerie comprise, en millions d’euros;

d)

«valeur d’entreprise, trésorerie comprise» ou «EVIC» (enterprise value including cash), la somme, en fin d’exercice, de la capitalisation boursière des actions ordinaires, de la capitalisation boursière des actions privilégiées et de la valeur comptable du total de la dette et des participations ne donnant pas le contrôle, sans déduction de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie;

e)

«univers d’investissement», l’ensemble des instruments d’une catégorie donnée d’actifs, ou d’un groupe donné d’actifs, dans lesquels il est possible d’investir;

f)

«année de référence», la première d’une série d’années entrant dans la détermination d’un indice de référence.

CHAPITRE II

NORMES MINIMALES POUR LA CONCEPTION DE LA MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES INDICES DE RÉFÉRENCE

SECTION 1

NORMES MINIMALES COMMUNES POUR LES INDICES DE RÉFÉRENCE «TRANSITION CLIMATIQUE» DE L’UNION ET LES INDICES DE RÉFÉRENCE «ACCORD DE PARIS» DE L’UNION

Article 2

Scénario de température de référence

Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union utilisent comme scénario de température de référence, pour concevoir la méthode de construction de ces indices, le scénario d’un réchauffement de 1,5 °C, avec un dépassement nul ou limité, retenu par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C.

Article 3

Contraintes d’allocation relatives aux actions

Les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui sont basés sur des actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort présentent une exposition agrégée aux secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) no 1893/2006 au moins équivalente à l’exposition agrégée à ces secteurs de l’univers d’investissement sous-jacent.

Article 4

Calcul de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES

1.   Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union calculent l’intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, les émissions absolues de GES de ces indices en utilisant la même monnaie pour tous leurs actifs sous-jacents.

2.   Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union recalculent chaque année l’intensité d’émissions de GES et les émissions absolues de GES de ces indices.

Article 5

Prise en compte progressive des données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 dans la méthode de détermination des indices de référence

1.   Les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 sont intégrées dans la méthode de détermination des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union selon le calendrier suivant:

a)

à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour, au moins, les secteurs de l’énergie et des industries extractives visés dans les divisions 05 à 09, 19 et 20 de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006;

b)

dans les deux ans à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour, au moins, les secteurs des transports, de la construction, des bâtiments, des matériaux et de l’industrie visés dans les divisions 10 à 18, 21 à 33, 41, 42 et 43, 49 à 53 et 81 de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006;

c)

dans les quatre ans à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour tous les autres secteurs visés à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), entre le 23 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union peuvent inclure des réserves de combustibles fossiles, s’ils démontrent qu’ils ne peuvent pas calculer ni estimer les émissions de GES de catégorie 3.

Article 6

Entreprises qui se fixent et publient des objectifs de réduction des émissions de GES

Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union peuvent, dans ces indices, appliquer une pondération plus forte aux émetteurs de titres entrant dans leur composition qui se fixent et publient des objectifs de réduction des émissions de GES, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

ces émetteurs publient de manière cohérente et exacte leurs émissions de GES de catégorie 1, 2 et 3;

b)

ces émetteurs ont réduit leur intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, leurs émissions absolues de GES, comprenant les émissions de GES de catégorie 1, 2 et 3, d’au moins 7 % en moyenne par an sur au moins trois années consécutives.

Aux fins du premier alinéa, les émissions de GES de catégorie 3 s’entendent conformément à la période de prise en compte progressive prévue à l’article 5.

Article 7

Fixation d’une trajectoire de décarbonation

1.   La trajectoire de décarbonation pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union vise les objectifs suivants:

a)

pour les actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort, une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, de l’intensité d’émissions de GES;

b)

pour les titres de créance qui ne sont pas émis par un émetteur souverain et dont l’émetteur détient des actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort, une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, de l’intensité d’émissions de GES, ou une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, des émissions absolues de GES;

c)

pour les titres de créance qui ne sont pas émis par un émetteur souverain et dont l’émetteur ne détient pas d’actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort, une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, des émissions absolues de GES.

2.   Les objectifs mentionnés au paragraphe 1 sont calculés géométriquement, ce qui signifie que la réduction annuelle de 7 % au moins de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour l’année «n» est calculée sur la base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES de l’année n-1, suivant une progression géométrique à partir de l’année de référence.

3.   Si l’EVIC moyenne des titres entrant dans la composition de l’indice de référence a augmenté ou diminué durant la dernière année civile, l’on ajuste l’EVIC de chaque composante en la divisant par un facteur d’ajustement pour l’inflation de la valeur des entreprises. Ce facteur d’ajustement pour l’inflation de la valeur des entreprises est obtenu en divisant l’EVIC moyenne des composantes de l’indice de référence à la fin d’une année civile par l’EVIC moyenne des composantes de l’indice à la fin de l’année civile précédente.

4.   Pour chaque année où les objectifs fixés au paragraphe 1 ne sont pas atteints, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union procèdent à une compensation en ajustant à la hausse les objectifs de leur trajectoire de décarbonation pour l’année suivante.

5.   Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union ne peuvent plus utiliser cette dénomination pour ces indices si:

a)

les objectifs fixés au paragraphe 1 ne sont pas atteints au cours d’une année donnée, et l’écart par rapport aux objectifs n’est pas compensé l’année suivante; ou

b)

les objectifs fixés au paragraphe 1 ne sont pas atteints à trois reprises sur 10 années consécutives.

Les administrateurs d’indices de référence peuvent à nouveau présenter un indice de référence sous la dénomination «indice de référence “transition climatique” de l’Union» ou «indice de référence “accord de Paris” de l’Union, dès lors qu’il atteint l’objectif fixé dans la trajectoire de décarbonation pendant deux années consécutives après avoir perdu cette dénomination, sauf s’il a perdu cette dénomination par deux fois.

Article 8

Variation de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES

1.   La variation de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES est calculée comme étant la variation en pourcentage entre, d’une part, la moyenne pondérée de l’intensité d’émissions de GES, ou des émissions absolues de GES, de toutes les composantes de l’indice de référence «transition climatique» de l’Union ou de l’indice de référence «accord de Paris» de l’Union à la fin de l’année «n» et, d’autre part, la moyenne pondérée de l’intensité d’émissions de GES, ou des émissions absolues de GES, de toutes les composantes de cet indice à la fin de l’année n-1.

2.   Les administrateurs d’indices de référence choisissent une nouvelle année de référence chaque fois qu’a lieu une modification importante de la méthode de calcul de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES.

Aux fins du premier alinéa, on entend par nouvelle année de référence l’année par rapport à laquelle est calculée la trajectoire de décarbonation prévue par l’article 7.

Le choix d’une nouvelle année de référence est sans préjudice des règles définies par l’article 7, paragraphe 5.

SECTION 2

NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX INDICES DE RÉFÉRENCE «TRANSITION CLIMATIQUE» DE L’UNION

Article 9

Réduction de base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union

Pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union, l’intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, les émissions absolues de GES, comprenant les émissions de GES des catégories 1, 2 et 3, sont inférieures d’au moins 30 % à l’intensité d’émissions de GES ou aux émissions absolues de GES de l’univers d’investissement.

Aux fins du premier alinéa, les émissions de GES de catégorie 3 s’entendent conformément à la période de prise en compte progressive prévue à l’article 5.

Article 10

Exclusions applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union

1.   Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union précisent, dans la méthode qu’ils emploient, s’ils excluent certaines entreprises, et comment.

2.   Le 31 décembre 2022 au plus tard, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union se conforment aux exigences de l’article 12, paragraphe 1, points a), b) et c), et paragraphe 2.

SECTION 3

NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX INDICES DE RÉFÉRENCE «ACCORD DE PARIS» DE L’UNION

Article 11

Réduction de base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union

Pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union, l’intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, les émissions absolues de GES, comprenant les émissions de GES des catégories 1, 2 et 3, sont inférieures d’au moins 50 % à l’intensité d’émissions de GES ou aux émissions absolues de GES de l’univers d’investissement.

Aux fins du premier alinéa, les émissions de GES de catégorie 3 s’entendent conformément à la période de prise en compte progressive prévue à l’article 5.

Article 12

Exclusions applicables aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union

1.   Les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union excluent de ces indices toutes les entreprises suivantes:

a)

les entreprises qui participent à des activités liées à des armes controversées;

b)

les entreprises qui participent à la culture et à la production de tabac;

c)

les entreprises dont les administrateurs d’indices de référence constatent qu’elles violent les principes du Pacte mondial des Nations unies ou les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales;

d)

les entreprises qui tirent au moins 1 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite;

e)

les entreprises qui tirent au moins 10 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides;

f)

les entreprises qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux;

g)

les entreprises qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires d’activités de production d’électricité présentant une intensité d’émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh.

Aux fins du point a), on entend par «armes controversées» les armes controversées au sens des traités et conventions internationaux, des principes des Nations unies et, le cas échéant, de la législation nationale.

2.   Les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union excluent de ces indices toute entreprise dont ils constatent ou estiment, ou dont des fournisseurs de données externes constatent ou estiment, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, relatives aux estimations, qu’elle porte un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux visés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (8).

3.   Les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union publient, dans leur méthode de détermination de ces indices, tous les autres critères d’exclusion qu’ils appliquent et qui reposent sur des facteurs liés au climat ou à d’autres facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

CHAPITRE III

TRANSPARENCE ET EXACTITUDE

Article 13

Exigences de transparence pour les estimations

1.   Outre les exigences énoncées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/1011, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union se conforment aux exigences suivantes:

a)

les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations ne reposant pas sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques la méthode sur laquelle reposent ces estimations, notamment:

i)

l’approche qu’ils ont retenue pour calculer les émissions de GES, ainsi que les principales hypothèses et les principes de précaution qui sous-tendent ces estimations;

ii)

la méthode de recherche appliquée pour estimer les émissions de GES manquantes, non déclarées ou sous-déclarées;

iii)

les jeux de données externes utilisés pour estimer les émissions de GES manquantes, non déclarées ou sous-déclarées;

b)

les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations reposant sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques toutes les informations suivantes:

i)

le nom et les coordonnées du fournisseur de données;

ii)

la méthode employée, ainsi que les principales hypothèses et les principes de précaution qui la sous-tendent, s’ils sont connus;

iii)

un hyperlien vers le site web du fournisseur de données et vers la méthode utilisée, si elle est disponible.

2.   Aux fins de l’article 12, paragraphe 2, les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union satisfont aux exigences suivantes:

a)

les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations ne reposant pas sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques la méthode sur laquelle reposent ces estimations, notamment:

i)

l’approche et la méthode de recherche qu’ils ont suivies, ainsi que les principales hypothèses et les principes de précaution qui sous-tendent ces estimations;

ii)

les jeux de données externes utilisés dans les estimations;

b)

les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations reposant sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques toutes les informations suivantes:

i)

le nom et les coordonnées du fournisseur de données;

ii)

la méthode employée, ainsi que les principales hypothèses et les principes de précaution qui la sous-tendent, s’ils sont connus;

iii)

un hyperlien vers le site web du fournisseur de données et vers la méthode utilisée, si elle est disponible.

Article 14

Publication des trajectoires de décarbonation

Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union formalisent, documentent et rendent publiques les trajectoires de décarbonation de ces indices, l’année de référence utilisée pour déterminer ces trajectoires et, si les objectifs fixés dans la trajectoire de décarbonation ne sont pas atteints, les raisons de cet échec et les mesures qu’ils entendent prendre pour atteindre les objectifs ajustés prévus par l’article 7, paragraphe 4.

Article 15

Exactitude des sources de données

1.   Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union veillent à l’exactitude des données relatives aux émissions de GES des catégories 1, 2 et 3, conformément aux normes internationales ou européennes, telles que les méthodes de calcul de l’empreinte environnementale de produit (EEP) et de l’empreinte environnementale d’organisation (EEO) (9), la norme de comptabilisation et de déclaration des émissions (de catégorie 3) au long de la chaîne de valeur des entreprises (10), et les normes EN ISO 14064 ou EN ISO 14069.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union indiquent, dans la description de leur méthode, la norme utilisée.

3.   Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union garantissent la comparabilité et la qualité des données relatives aux émissions de GES.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  GIEC, 2018: Global warming of 1.5 °C — An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty (Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté).

(5)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(7)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

(8)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(9)  Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

(10)  «Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard» (septembre 2011), supplément au «GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard» (norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise du Protocole des GES).


3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 406/26


RÈGLEMENT (UE) 2020/1819 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2020

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de colorants dans les substituts de saumon

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(3)

En application de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, tel que modifié par le règlement (UE) no 232/2012 de la Commission (3), l’utilisation des substances «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» en tant qu’additifs alimentaires est actuellement autorisée dans la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés», en une quantité maximale de 200 mg/kg pour les deux substances, uniquement pour les substituts de saumon à base de poissons des espèces Theragra chalcogramma et Pollachius virens. Le 15 juillet 2014 et le 23 septembre 2009, l’Autorité a émis des avis établissant la consommation («dose») journalière admissible (DJA) de la substance «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» (4) à 4 mg/kg pc/jour et la DJA de la substance «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» (5) à 0,7 mg/kg pc/jour. Dans ses avis du 15 juillet 2014 et du 21 avril 2015 (6), l’Autorité a conclu qu’aucune des estimations de l’exposition pour ces additifs n’excédait leur DJA respective, quel que soit le groupe de personnes concerné.

(4)

Le 4 février 2019, une demande a été présentée en vue de la modification des conditions d’utilisation des substances «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» prévues pour la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés», afin que soit autorisée l’utilisation de ces substances dans les substituts de saumon à base de poissons de l’espèce Clupea harengus. Si le demandeur sollicite l’application de la quantité maximale actuellement autorisée (200 mg/kg), il précise que les quantités effectivement utilisées sont bien inférieures, allant d’un à deux dixièmes de la quantité maximale pour les deux substances. La demande a été rendue accessible aux États membres en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

Lorsqu’elles sont utilisées comme colorants, les substances «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» apportent la nuance stable souhaitée, améliorent les propriétés organoleptiques et améliorent l’attractivité visuelle des substituts de saumon à base de poissons de l’espèce Clupea harengus.

(6)

En application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») avant de mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si ladite mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine.

(7)

L’utilisation des substances «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» est autorisée dans une grande variété de denrées alimentaires. Les dernières évaluations de l’exposition réalisées par l’Autorité, visées au considérant 3, ont confirmé que l’exposition globale était bien inférieure aux DJA fixées pour ces substances, même dans le scénario le plus prudent en matière de quantités maximales réglementaires. Les utilisations autorisées dans les substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma et de Pollachius virens ont été intégrées dans ces estimations de l’exposition. Étant donné que les substituts de saumon à base de Clupea harengus sont destinés à remplacer les substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma ou de Pollachius virens, la consommation de substituts de saumon par les consommateurs ne devrait pas être sensiblement modifiée. En outre, les quantités de «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» qu’il est nécessaire d’utiliser pour obtenir l’effet désiré dans les substituts de saumon à base de Clupea harengus sont sensiblement inférieures aux quantités maximales autorisées. Par conséquent, l’utilisation proposée ne devrait pas avoir d’incidence significative sur l’exposition globale des consommateurs à ces additifs alimentaires, qui devrait donc rester en deçà de la DJA.

(8)

Les mentions relatives au groupe II, au groupe III et au lycopène (E 160d) dans la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés» ne font actuellement référence qu’aux «substituts de saumon». Afin de garantir la clarté et la sécurité juridique de cette expression, il convient de modifier le libellé de ces mentions afin d’indiquer que l’utilisation autorisée concerne les «substituts de saumon» à base de poissons des espèces Theragra chalcogramma, Pollachius virens ou Clupea harengus.

(9)

Par conséquent, il convient de modifier la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poissons et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés» figurant à l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008 afin d’autoriser l’utilisation des substances «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» dans les substituts de saumon à base de poissons de l’espèce Clupea harengus et d’inscrire, dans les mentions relatives au groupe II, au groupe III et au lycopène (E 160d), les espèces de poissons à base desquelles ces «substituts de saumon» peuvent être produits.

(10)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 232/2012 de la Commission du 16 mars 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d’utilisation et les limites d’emploi du jaune de quinoléine (E 104), du Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110) et du ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124) (JO L 78 du 17.3.2012, p. 1).

(4)  EFSA Journal, 2014, 12(7):3765.

(5)  EFSA Journal, 2009, 7(11):1328.

(6)  EFSA Journal, 2015, 13(4):4073.


ANNEXE

L’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit en ce qui concerne la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poissons et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés»:

1)

les mentions relatives au groupe II et au groupe III sont remplacées par le texte suivant:

 

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Uniquement surimi et produits similaires et substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus

 

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(84)

Uniquement surimi et produits similaires et substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus»

2)

la mention relative à la substance «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» est remplacée par le texte suivant:

 

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

200

(63)

Uniquement substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus»

3)

la mention relative à la substance «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» est remplacée par le texte suivant:

 

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

200

(63)

Uniquement substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus»

4)

la première mention relative au lycopène (E 160d) est remplacée par le texte suivant:

 

«E 160d

Lycopène

10

 

Uniquement substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus»


3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 406/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1820 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2020

autorisant la mise sur le marché d’Euglena gracilis séchée en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés (2) a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

Le 20 décembre 2018, la société Kemin Foods L.C. (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union d’Euglena gracilis en cellules entières séchée en tant que nouvel aliment. La demande portait sur l’utilisation d’Euglena gracilis en cellules entières séchée en tant que nouvel aliment dans un certain nombre de catégories d’aliments destinés à la population en général, à savoir: les barres pour petit-déjeuner, les barres de granola et les barres protéinées; les yaourts; les boissons à base de yaourt; les jus, smoothies et nectars de fruits et les jus de légumes; les boissons aromatisées aux fruits; les substituts de repas sous la forme de boissons. La demande portait également sur l’utilisation d’Euglena gracilis en cellules entières séchée dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons, ainsi que dans des substituts de la ration journalière pour contrôle du poids tels que définis par le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), à l’exclusion des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids des nourrissons.

(4)

Le demandeur a également adressé à la Commission une demande de protection de données couvertes par la propriété exclusive pour plusieurs études présentées à l’appui de sa demande, à savoir des études de fermentation in vitro (5), un essai de mutation réverse sur des bactéries (6), un test du micronoyau in vivo (7), une étude de toxicité aiguë chez le rat (8), une étude de toxicité alimentaire/palatabilité sur 14 jours chez le rat (9) ainsi qu’une étude de toxicité alimentaire sur 90 jours chez le rat (10).

(5)

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 13 mai 2019, l’invitant à émettre un avis scientifique après avoir procédé à une évaluation du candidat nouvel aliment «Euglena gracilis séchée».

(6)

Le 25 mars 2020, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur l’innocuité d’Euglena gracilis en cellules entières séchée en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 (11). Cet avis a été rendu conformément aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(7)

Dans cet avis, l’Autorité a conclu qu’Euglena gracilis séchée était sans danger pour les utilisations et aux doses proposées. L’avis de l’Autorité contient dès lors suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’aux conditions d’utilisation spécifiques évaluées, le nouvel aliment «Euglena gracilis séchée» est conforme aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(8)

Conformément au règlement délégué (UE) 2017/1798 de la Commission (12), les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids sont des denrées alimentaires destinées aux adultes sains en surpoids ou obèses qui souhaitent perdre du poids. Par conséquent, l’utilisation d’Euglena gracilis séchée dans des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne peut être autorisée que pour les adultes, à l’exclusion des nourrissons, des enfants et des adolescents.

(9)

Dans son avis, l’Autorité a estimé que les données de l’étude de toxicité alimentaire sur 90 jours chez le rat ont servi de base pour établir l’innocuité du nouvel aliment. Par conséquent, il est considéré que les conclusions relatives à l’innocuité d’Euglena gracilis séchée n’auraient pu être tirées sans les données du rapport non publié de cette étude.

(10)

La Commission a prié le demandeur de préciser la justification fournie en ce qui concerne l’invocation d’un droit de propriété exclusive sur l’étude de toxicité alimentaire sur 90 jours chez le rat et de clarifier sa revendication d’un droit exclusif de faire référence à cette étude, tel que visé à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283.

(11)

Le demandeur a déclaré qu’au moment du dépôt de la demande, il était titulaire d’un droit de propriété exclusive et d’un droit exclusif de faire référence à cette étude en vertu de la législation nationale et que, par conséquent, des tiers ne pouvaient légalement avoir accès à cette étude ni l’utiliser ou faire référence à ces données.

(12)

La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci a suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Dès lors, l’étude de toxicité alimentaire sur 90 jours chez le rat figurant dans le dossier du demandeur ne devrait pas être utilisée par l’Autorité au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La mise sur le marché dans l’Union d’Euglena gracilis séchée devrait donc être réservée au demandeur pendant ladite période.

(13)

Réserver l’autorisation d’Euglena gracilis séchée et le droit de faire référence à l’étude figurant dans le dossier du demandeur à l’usage exclusif de celui-ci n’empêche toutefois pas d’autres demandeurs de soumettre une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment si leur demande est fondée sur des informations étayant une demande d’autorisation au titre du règlement (UE) 2015/2283 qui ont été obtenues légalement.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le nouvel aliment «Euglena gracilis séchée», tel que spécifié à l’annexe du présent règlement, est inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur initial:

Société: Kemin Foods L.C.,

Adresse: 2100 Maury Street, Des Moines, IA 50317, États-Unis,

est autorisé à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé au paragraphe 1, à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données protégées en application de l’article 2 du présent règlement, ou avec l’accord de Kemin Foods L.C.

3.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées en annexe du présent règlement.

Article 2

Les données figurant dans le dossier de demande sur la base desquelles le nouvel aliment visé à l’article 1er a été évalué par l’Autorité, dont le demandeur a invoqué la propriété exclusive et sans lesquelles le nouvel aliment n’aurait pas pu être autorisé, ne peuvent pas être utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sans l’accord de Kemin Foods L.C.

Article 3

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(4)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(5)  «Prebiotic effects of algal meal and algal-glucan. Examination of growth profile of probiotic bacteria in the presence algal meal and algal glucan», Kemin Corporation, 2016 (non publiée).

(6)  «Dried algae (Euglena gracilis). Bacterial Reverse Mutation Test (Ames Test)», Product Safety Labs, 2015a (non publiée).

(7)  «Dried algae (Euglena gracilis). Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test (Peripheral Blood, Flow Cytometry — Mouse)», Product Safety Labs, 2015b (non publiée).

(8)  «Algamune™ Algae Meal: Oral Toxicity Procedure In Rats», Product Safety Labs, 2014 (non publiée).

(9)  «Dried algae (Euglena gracilis). A 14-day dietary toxicity/palatability study in rats», Product Safety Labs, 2015c (non publiée).

(10)  «Dried algae (Euglena gracilis). A 90-day dietary study in rats», Product Safety Labs, 2015d (non publiée).

(11)  EFSA Journal, 2020, 18(5):6100.

(12)  Règlement délégué (UE) 2017/1798 de la Commission du 2 juin 2017 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids (JO L 259 du 7.10.2017, p. 2).


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Protection des données

«Euglena gracilis séchée

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “Biomasse d’algues Euglena gracilis séchée”.

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant Euglena gracilis séchée porte une mention indiquant que ces compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par les nourrissons/les enfants de moins de 3 ans/les enfants de moins de 10 ans/les enfants et adolescents de moins de 18 ans  (*1).

 

Autorisé le 23 décembre 2020. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Kemin Foods L.C., 2100 Maury Street, Des Moines, IA 50317, États-Unis.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Kemin Foods L.C., à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Kemin Foods L.C.

Date de fin de la protection des données: 23 décembre 2025.»

Barres de céréales pour petit-déjeuner, barres de granola et barres protéinées

630 mg/100 g

Yaourts

150 mg/100 g

Boissons à base de yaourt

95 mg/100 g

Jus et nectars de fruits et de légumes, boissons aux fruits et légumes mélangés

120 mg/100 g

Boissons aromatisées aux fruits

40 mg/100 g

Substituts de repas sous la forme de boissons

75 mg/100 g

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons

100 mg/jour pour les enfants en bas âge

150 mg/jour pour les enfants de 3 à 9 ans

225 mg/jour pour les enfants à partir de 10 ans et les adolescents (jusqu’à 17 ans)

375 mg/jour pour les adultes

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

190 mg/repas;

2)

dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Euglena gracilis séchée

Description/Définition:

Le nouvel aliment est Euglena en cellules entières séchée, soit la biomasse séchée de la microalgue Euglena gracilis.

Le nouvel aliment est produit par fermentation suivie d’une filtration et d’une phase au cours de laquelle la microalgue est tuée par la chaleur afin de garantir l’absence de cellules viables d’Euglena gracilis dans le nouvel aliment.

Caractéristiques/Composition:

Glucides totaux: ≤ 75 %

β-glucane: > 50 %

Protéines: ≥ 15 %

Matières grasses: ≤ 15 %

Cendres: ≤ 10 %

Humidité: ≤ 6 %

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,5 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Mercure: ≤ 0,05 mg/kg

Arsenic: ≤ 0,02 mg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement des aérobies sur plaque: ≤ 10 000 UFC/g

Coliformes: ≤ 100 NPP/g

Levures et moisissures: ≤ 500 UFC/g

Escherichia coli: Absence dans 10 g

Staphylococcus aureus: Absence dans 10 g

Salmonella: Absence dans 25 g

Listeria monocytogenes: Absence dans 25 g

UFC: unité formant colonie

NPP: Nombre le plus probable»


(*1)  En fonction de la tranche d’âge à laquelle le complément alimentaire est destiné.


3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 406/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1821 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2020

autorisant la mise sur le marché d’un extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés (2) a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

En application de l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d’acte d’exécution autorisant la mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l’Union.

(4)

Le 7 juin 2018, la société NuLiv Science (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union d’un extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus en tant que nouvel aliment. La demande portait sur l’utilisation d’un extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus en tant que nouvel aliment dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) destinés à la population adulte en général, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux femmes enceintes. Le demandeur a également introduit auprès de la Commission une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive soumises à l’appui de la demande.

(5)

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 22 octobre 2018, l’invitant à émettre un avis scientifique après avoir procédé à une évaluation de l’extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus en tant que nouvel aliment.

(6)

Le 24 mars 2020, l’Autorité a adopté son avis scientifique sur l’innocuité d’un extrait botanique dérivé de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus (AstraGinTM) en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 (4). Cet avis a été rendu conformément aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(7)

Dans son avis, l’Autorité a conclu à l’innocuité d’un extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus à une dose de 0,5 mg/kg de masse corporelle par jour, qui correspond à un apport maximal de 35 mg/jour pour la population cible, à savoir les adultes à l’exclusion des femmes enceintes.

(8)

L’avis de l’Autorité fournit des motifs suffisants pour établir que, dans les conditions d’utilisation évaluées, l’extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus est conforme à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(9)

Dans son avis, l’Autorité a considéré que les données toxicologiques tirées de l’étude de toxicité orale de l’administration d’AstraGinTM par gavage à dose répétée pendant 28 jours chez le rat (5), de l’essai de mutation réverse sur des bactéries (test de Ames) pour AstraGinTM (6), de l’étude de toxicité orale de l’administration d’AstraGinTM à dose répétée pendant 90 jours chez le rat de Wistar (7), du test du micronoyau in vitro sur cellules CHO-K1 mené avec l’extrait de Panax notoginseng couvert par la propriété exclusive (8) et du test du micronoyau in vitro sur cellules CHO-K1 mené avec l’extrait d’Astragalus membranaceus couvert par la propriété exclusive (9) sont la base qui permet d’établir l’innocuité du nouvel aliment. Par conséquent, il est considéré que les conclusions sur l’innocuité de l’extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus n’auraient pas pu être tirées sans les données des rapports non publiés de ces études.

(10)

Faisant à la suite de l’avis de l’Autorité, la Commission a prié le demandeur de préciser la justification fournie en ce qui concerne l’invocation d’un droit de propriété exclusive sur l’étude de toxicité orale par l’administration d’AstraGinTM par gavage à dose répétée pendant 28 jours chez le rat, l’essai de mutation réverse sur des bactéries (test de Ames) pour AstraGinTM, l’étude de toxicité orale par l’administration d’AstraGinTM à dose répétée pendant 90 jours chez le rat de Wistar, le test du micronoyau in vitro sur cellules CHO-K1 mené avec l’extrait de Panax notoginseng couvert par la propriété exclusive et le test du micronoyau in vitro sur cellules CHO-K1 mené avec l’extrait d’Astragalus membranaceus couvert par la propriété exclusive, et de clarifier sa revendication d’un droit exclusif de faire référence à ces données, tel que visé à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283.

(11)

Le demandeur a déclaré qu’au moment du dépôt de la demande, il était titulaire d’un droit de propriété exclusive et d’un droit exclusif de faire référence à ces études et que, par conséquent, des tiers ne pouvaient légalement avoir accès à ces études ni les utiliser ou faire référence à des données.

(12)

La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les données tirées des études figurant dans le dossier du demandeur qui ont servi de base à l’Autorité pour établir l’innocuité du nouvel aliment et parvenir à ses conclusions sur l’innocuité de l’extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus, et sans lesquelles le nouvel aliment n’aurait pas pu être évalué par l’Autorité, ne devraient être utilisées par l’Autorité au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Dès lors, la mise sur le marché dans l’Union d’un extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus devrait être réservée au demandeur pendant cette période.

(13)

Réserver l’autorisation de l’extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus et le droit de faire référence aux études figurant dans le dossier du demandeur à l’usage exclusif de celui-ci n’empêche toutefois pas d’autres demandeurs de soumettre une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment si leur demande est fondée sur des informations étayant une demande d’autorisation au titre du règlement (UE) 2015/2283 qui ont été obtenues légalement.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus tel que spécifié à l’annexe du présent règlement est inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur initial:

Société: NuLiv Science,

Adresse: 1050 W. Central Ave., Building C, Brea, CA 92821, États-Unis,

est autorisé à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé au paragraphe 1, à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données protégées en application de l’article 2 du présent règlement, ou avec l’accord de NuLiv Science.

3.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées en annexe du présent règlement.

Article 2

Les données figurant dans le dossier de demande sur la base desquelles le nouvel aliment visé à l’article 1er a été évalué par l’Autorité, dont le demandeur a invoqué la propriété exclusive et sans lesquelles le nouvel aliment n’aurait pas pu être autorisé, ne peuvent pas être utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sans l’accord de NuLiv Science.

Article 3

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(4)  EFSA Journal, 2020, 18(5):6099.

(5)  Pasics Szakonyiné I, 2011 (rapport d’étude non publié), «Repeated dose 28-day oral gavage toxicity study with AstraGinTM in rats», no de l’étude: 413.407.3084, Toxi-Coop Zrt., Hongrie.

(6)  Zin HM, 2016 (rapport d’étude non publié), «Bacterial reverse mutation test (Ames test) for AstraGinTM», code de l’étude: GLP/J165/2016/48, Environmental Technology Research Centre (ETRC). Shah Alam, Selangor, Malaisie.

(7)  Upadhyaya S. et Wang R., 2017 (rapport d’étude non publié), «90-days repeated dose oral toxicity study of Astragin® in Wistar rats», 161101/NVS/PC, juillet 2017, 319 p., Vedic Life Sciences Pvt, Ltd. Mumbai, Inde.

(8)  Vedic Lifesciences, 2019a (rapport d’étude non publié), «Panax notoginseng proprietary extract: in vitro micronucleus test in CHO-K1 cells», étude no 190503/NL/PC, Mumbai, Inde.

(9)  Vedic Lifesciences, 2019b (rapport d’étude non publié), «Astragalus membranaceus proprietary extract: in vitro micronucleus test in CHO-K1 cells», étude no 190502/NL/PC, Mumbai, Inde.


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Protection des données

«Extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “Extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus”.

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus porte une mention indiquant que ces compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par la population âgée de moins de 18 ans et par les femmes enceintes.

 

Autorisé le 23 décembre 2020. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: NuLiv Science, 1050 W. Central Ave., Building C, Brea, CA 92821, États-Unis.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par NuLiv Science, à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de NuLiv Science.

Date de fin de la protection des données: 23 décembre 2025.»

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE destinés à la population adulte en général, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux femmes enceintes

35 mg/jour

2)

dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus

Description/Définition:

Le nouvel aliment contient deux extraits. L’un est un extrait à l’éthanol des racines d’Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge. L’autre est un extrait à l’eau chaude des racines de Panax notoginseng (Burkill) F.H. Chen, l’extraction étant suivie d’une concentration par absorption sur une résine puis élution à l’éthanol à 60 %. À la fin du processus de fabrication, les deux extraits sont mélangés (45 à 47,5 % de chaque extrait) à de la maltodextrine (5 à 10 %).

Caractéristiques/Composition:

Saponines totales: 1,5-5 %:

Ginsenoside Rb1: 0,1-0,5 %:

Astragaloside I: 0,01-0,1 %:

Glucides: ≥ 90 %

Protéines: ≤ 4,5 %

Cendres: ≤ 1 %

Humidité: ≤ 5 %

Matières grasses: ≤ 1,5 %

Métaux lourds:

Arsenic: ≤ 0,3 mg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 5 000 UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 500 UFC/g

Enterobacteriaceae: < 10 UFC/g

Escherichia coli: Absence dans 25 g

Salmonella: Absence dans 375 g

Staphylococcus aureus: Absence dans 25 g

UFC: unité formant colonie»


3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 406/39


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1822 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2020

autorisant la mise sur le marché de biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés (2) a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/760 de la Commission (3) a autorisé, conformément au règlement (UE) 2015/2283, la mise sur le marché de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment à utiliser dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4), à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

(4)

Le 22 août 2018, la société Skotan S.A. (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union de biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) enrichie en chrome en tant que nouvel aliment. La demande portait sur l’utilisation de la biomasse enrichie en chrome de la levure Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment dans les compléments alimentaires, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Les doses maximales d’utilisation proposées par le demandeur sont de 2 g par jour pour les enfants âgés de 3 à 9 ans et de 4 g par jour pour les adolescents et les adultes.

(5)

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 18 février 2019, l’invitant à émettre un avis scientifique après avoir procédé à une évaluation de la biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome en tant que nouvel aliment.

(6)

Le 23 janvier 2020, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur l’innocuité de la biomasse de Yarrowia lipolytica enrichie en chrome en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 (5). Cet avis a été rendu conformément aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(7)

Dans son avis, l’Autorité a conclu à l’innocuité de la biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome dans les utilisations et doses proposées, lorsqu’elle est utilisée dans des compléments alimentaires destinés à la population générale de plus de 3 ans.

(8)

L’avis de l’Autorité fournit des motifs suffisants pour établir que, dans les conditions d’utilisation proposées, la biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome est conforme à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2017/2470 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome telle que spécifiée à l’annexe du présent règlement est inscrite sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées dans l’annexe.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/760 de la Commission du 13 mai 2019 autorisant la mise sur le marché de biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 125 du 14.5.2019, p. 13).

(4)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(5)  EFSA Journal, 2020, 18(3):6005.


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome”.

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de la biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par les nourrissons et les enfants en bas âge (enfants de moins de 3 ans)/les enfants de 3 à 9 ans  (*1).

 

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

2 g/jour pour les enfants de 3 à 9 ans, ce qui amène à une dose journalière de 46 μg de chrome

4 g/jour pour les enfants à partir de 10 ans, les adolescents et les adultes, ce qui amène à une dose journalière de 92 μg de chrome

2)

dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome

Description/Définition:

Le nouvel aliment est la biomasse chromifère, séchée et tuée par la chaleur, de la levure Yarrowia lipolytica.

Le nouvel aliment est produit par fermentation en présence de chlorure de chrome, suivie d’un certain nombre d’étapes de purification et d’une phase au cours de laquelle la levure est tuée par la chaleur afin de garantir l’absence de cellules viables de Yarrowia lipolytica dans le nouvel aliment.

Caractéristiques/Composition:

 

Chrome total: 18-23 μg/g

 

Chrome (VI): < 10 μg/kg (limite de détection)

 

Teneur en protéines: 40-50 g/100 g

 

Fibres alimentaires: 24-32 g/100 g

 

Sucres: < 2 g/100 g

 

Matières grasses: 6-12 g/100 g

 

Cendres totales: ≤ 15 %

 

Eau: ≤ 5 %

 

Matière sèche: ≥ 95 %

Métaux lourds:

 

Plomb: ≤ 3,0 mg/kg

 

Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg

 

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Critères microbiologiques:

 

Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 5 × 103 UFC/g

 

Levures et moisissures totales: ≤ 102 UFC/g

 

Cellules viables de Yarrowia lipolytica  (*2): < 10 UFC/g (limite de détection)

 

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

 

Salmonella spp.: Absence dans 25 g

 

UFC: unité formant colonie


(*1)  En fonction de la tranche d’âge à laquelle le complément alimentaire est destiné.»;

(*2)  Applicable à tous les stades après la phase de traitement thermique afin de garantir l’absence de cellules viables de Yarrowia lipolytica et à tester pour la première fois immédiatement après la phase de traitement thermique. Des mesures doivent être mises en place pour prévenir la contamination croisée avec des cellules viables de Yarrowia lipolytica lors du conditionnement et/ou du stockage du nouvel aliment.»


3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 406/43


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1823 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2020

modifiant le règlement (UE) no 234/2011 portant application du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1331/2008 détermine les modalités procédurales régissant la mise à jour des listes de substances dont la mise sur le marché est autorisée dans l’Union en vertu du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après les «règlements alimentaires sectoriels»).

(2)

Le règlement (UE) no 234/2011 de la Commission (5) établit les dispositions relatives au contenu, à l’établissement et à la présentation des demandes de mise à jour des listes de l’Union dans le cadre de chaque règlement alimentaire sectoriel. Ce règlement prévoit les modalités de contrôle de la validité des demandes relatives aux additifs, enzymes et arômes alimentaires et la nature des informations qui doivent figurer dans l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

(3)

Le règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil (6) a modifié le règlement (CE) no 178/2002 (7) et le règlement (CE) no 1331/2008. Les modifications apportées visent à renforcer la transparence et la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans tous les domaines de la chaîne alimentaire où l’Autorité procède à une évaluation scientifique des risques, y compris dans le domaine des additifs, des enzymes et des arômes alimentaires.

(4)

En ce qui concerne la mise sur le marché d’additifs, d’enzymes et d’arômes alimentaires et d’ingrédients possédant des propriétés aromatisantes destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, les modifications apportées au règlement (CE) no 178/2002 ont introduit de nouvelles dispositions concernant, entre autres, l’avis général préalable au dépôt d’une demande, délivré par le personnel de l’Autorité à la demande d’un demandeur potentiel, l’obligation de notifier les études commandées ou réalisées par les opérateurs économiques à l’appui d’une demande et les conséquences du non-respect de cette obligation. Le règlement a également introduit des dispositions relatives à la publication, par l’Autorité, de toutes les données scientifiques, études et autres informations étayant les demandes, à l’exception des informations confidentielles, à un stade précoce du processus d’évaluation des risques, laquelle est suivie d’une consultation de tiers. Les modifications fixent également des exigences procédurales spécifiques pour la présentation de demandes de confidentialité et leur évaluation par l’Autorité en ce qui concerne les informations fournies par un demandeur, lorsque la Commission demande l’avis de l’Autorité.

(5)

Le règlement (UE) 2019/1381 a également modifié le règlement (CE) no 1331/2008 pour y inclure des dispositions assurant la cohérence avec les adaptations du règlement (CE) no 178/2002 et tenant compte des spécificités sectorielles en ce qui concerne les informations confidentielles.

(6)

Compte tenu de la portée et du champ d’application de toutes ces modifications, le règlement (UE) no 234/2011 devrait être adapté pour tenir compte des changements concernant le contenu, l’établissement et la présentation des demandes de mise à jour des listes de l’Union dans le cadre de chaque règlement alimentaire sectoriel, les modalités de contrôle de la validité des demandes et les informations devant figurer dans les avis de l’Autorité. En particulier, le règlement (UE) no 234/2011 devrait faire référence aux formats de données standard et exiger que les demandes fournissent des informations démontrant le respect de l’obligation de notification prévue à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002. Il devrait également préciser que l’évaluation du respect de l’obligation de notification fait partie du contrôle de la validité d’une demande.

(7)

En outre, compte tenu du fait que l’Autorité est responsable de la gestion de la base de données des études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002, il convient également de permettre à la Commission de consulter l’Autorité dans le cadre du contrôle de la validité des demandes afin de s’assurer que la demande satisfait aux exigences pertinentes énoncées dans ledit article.

(8)

Lorsque des consultations publiques sont effectuées au cours de l’évaluation des risques conformément à l’article 32 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, l’avis de l’Autorité devrait également inclure les résultats de ces consultations, conformément aux exigences de transparence auxquelles l’Autorité est soumise.

(9)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 27 mars 2021 et aux demandes soumises à partir de cette date, qui est la date de mise en application du règlement (UE) 2019/1381.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 234/2011

Le règlement (UE) no 234/2011 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La demande visée à l’article 1er se compose des éléments suivants:

a)

une lettre;

b)

un dossier technique;

c)

un résumé du dossier et un résumé public du dossier.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le dossier technique visé au paragraphe 1, point b), contient:

a)

les renseignements administratifs fournis en application de l’article 4;

b)

les données nécessaires à l’évaluation des risques fournies en application des articles 5, 6, 8 et 10 et les informations concernant la notification des études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002; et

c)

les données nécessaires à la gestion des risques fournies en application des articles 7, 9 et 11 et les informations concernant la notification des études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le résumé du dossier visé au paragraphe 1, point c), contient une déclaration motivée indiquant que l’utilisation du produit satisfait aux conditions établies:

a)

à l’article 6 du règlement (CE) no 1332/2008; ou

b)

aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1333/2008; ou

c)

à l’article 4 du règlement (CE) no 1334/2008.

Le résumé public du dossier ne contient aucune information faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel présentée en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 1331/2008 et de l’article 39 bis du règlement (CE) no 178/2002.».

2)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Avant l’adoption de formats de données standard conformément à l’article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, la demande est soumise au moyen du système de soumission électronique fourni par la Commission, dans un format électronique permettant le téléchargement, l’impression et la consultation des documents. Après l’adoption des formats de données standard conformément à l’article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, la demande est soumise au moyen du système de soumission électronique fourni par la Commission conformément auxdits formats de données standard. Le demandeur tient compte du guide pratique relatif à l’introduction des demandes mis à disposition par la Commission [site web de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (*1)].

(*1)  https://ec.europa.eu/food/safety_en»."

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)

lorsque le demandeur soumet, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1331/2008, une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations du dossier, y compris des informations complémentaires, une liste des parties devant faire l’objet d’un traitement confidentiel, accompagnée d’une justification vérifiable démontrant en quoi la divulgation de ces informations serait susceptible de porter atteinte de manière significative aux intérêts du demandeur;»;

b)

le point n) suivant est ajouté:

«n)

une liste des études présentées à l’appui de la demande, y compris les informations démontrant le respect des dispositions de l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.».

4)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Procédures

1.   Dès réception d’une demande, la Commission vérifie sans délai si l’additif, l’enzyme ou l’arôme alimentaire relève du champ d’application du règlement alimentaire sectoriel applicable, si la demande contient tous les éléments requis au titre du chapitre II et si elle satisfait aux exigences énoncées à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.

2.   La Commission peut consulter l’Autorité sur le caractère approprié des données aux fins de l’évaluation des risques, sur la base des avis scientifiques relatifs aux données nécessaires à l’évaluation des demandes d’autorisation de substances, et sur la question de savoir si la demande satisfait aux conditions énoncées à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002. L’Autorité communique son avis à la Commission dans un délai de trente jours ouvrables.

3.   Si la demande est jugée valide par la Commission, la période d’évaluation visée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 commence à la date de réception de la réponse de l’Autorité visée au paragraphe 2 du présent article.

Toutefois, conformément à l’article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 1332/2008, pour l’établissement de la liste de l’Union des enzymes alimentaires, l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 ne s’applique pas.

4.   Dans le cas d’une demande de mise à jour de la liste de l’Union des additifs, enzymes ou arômes alimentaires, la Commission peut demander des informations complémentaires au demandeur sur des aspects liés à la validité de la demande et l’informer du délai pour la transmission de ces informations. Dans le cas de demandes soumises conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1332/2008, la Commission et le demandeur déterminent ce délai conjointement.

5.   La demande est considérée comme non valide si:

a)

elle ne relève pas du règlement alimentaire sectoriel applicable;

b)

elle ne contient pas tous les éléments requis au titre du chapitre II;

c)

elle n’est pas conforme aux exigences de l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002; ou

d)

l’Autorité considère que les données pour l’évaluation des risques ne sont pas appropriées.

En pareil cas, la Commission informe le demandeur, les États membres et l’Autorité des raisons pour lesquelles la demande est considérée comme non valide.

6.   Par dérogation au paragraphe 5 et sans préjudice de l’article 32 ter, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 178/2002, une demande peut être considérée comme valide même si elle ne contient pas tous les éléments requis au titre du chapitre II, à condition que le demandeur ait fourni une justification appropriée pour chaque élément manquant.».

5)

À l’article 13, paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté:

«g)

les résultats des consultations effectuées au cours du processus d’évaluation des risques conformément à l’article 32 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002.».

6)

L’annexe est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 27 mars 2021 et aux demandes soumises à la Commission à partir de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(3)  Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).

(4)  Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

(5)  Règlement (UE) no 234/2011 de la Commission du 10 mars 2011 portant application du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 64 du 11.3.2011, p. 15).

(6)  Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 1829/2003, (CE) no 1831/2003, (CE) no 2065/2003, (CE) no 1935/2004, (CE) no 1331/2008, (CE) no 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE (JO L 231 du 6.9.2019, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE

LETTRE TYPE ACCOMPAGNANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’ADDITIFS ALIMENTAIRES

COMMISSION EUROPÉENNE

Direction générale

Direction

Unité

Date: …

Objet:

Demande d’autorisation d’un additif alimentaire conformément au règlement (CE) no 1331/2008

Demande d’autorisation d’un nouvel additif alimentaire

Demande de modification des conditions d’utilisation d’un additif alimentaire déjà autorisé

Demande de modification des spécifications d’un additif alimentaire déjà autorisé

(Veuillez indiquer clairement votre choix en cochant une des cases.)

Le ou les demandeurs et/ou leurs représentants dans l’Union européenne

(nom, adresse, etc.)

introduisent la présente demande d’autorisation d’(un) additif(s) alimentaire(s).

Nom de l’additif alimentaire:

Numéro Elincs ou Einecs (le cas échéant):

Numéro CAS (le cas échéant):

Catégorie(s) fonctionnelle(s) d’additifs alimentaires (*1):

(liste)

Catégories de denrées alimentaires et doses requises:

Catégorie de denrées alimentaires

Dose d’utilisation normale

Dose d’utilisation maximale proposée

 

 

 

 

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Signature: …

Pièces jointes:

Dossier complet

Résumé public du dossier (non confidentiel)

Résumé détaillé du dossier

Liste des parties du dossier faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel, accompagnée d’une justification vérifiable démontrant en quoi la divulgation de ces informations serait susceptible de porter atteinte de manière significative aux intérêts du demandeur

Liste des études et toutes les informations concernant la notification des études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002

Copie des renseignements administratifs du ou des demandeurs

LETTRE TYPE ACCOMPAGNANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’ENZYMES ALIMENTAIRES

COMMISSION EUROPÉENNE

Direction générale

Direction

Unité

Date: …

Objet:

Demande d’autorisation d’une enzyme alimentaire conformément au règlement (CE) no 1331/2008

Demande d’autorisation d’une nouvelle enzyme alimentaire

Demande de modification des conditions d’utilisation d’une enzyme alimentaire déjà autorisée

Demande de modification des spécifications d’une enzyme alimentaire déjà autorisée

(Veuillez indiquer clairement votre choix en cochant une des cases.)

Le ou les demandeurs et/ou leurs représentants dans l’Union européenne

(nom, adresse, etc.)

introduisent la présente demande d’autorisation d’(une) enzyme(s) alimentaire(s).

Nom de l’enzyme alimentaire:

Numéro de classement de l’enzyme de la Commission des enzymes de l’IUBMB:

Matériau de base:

Nom

Spécifications

Denrées alimentaires

Conditions d’utilisation

Restrictions relatives à la vente de l’enzyme alimentaire au consommateur final

Exigence particulière liée à l’étiquetage des denrées alimentaires

 

 

 

 

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Signature: …

Pièces jointes:

Dossier complet

Résumé public du dossier

Résumé détaillé du dossier

Liste des parties du dossier faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel, accompagnée d’une justification vérifiable démontrant en quoi la divulgation de ces informations serait susceptible de porter atteinte de manière significative aux intérêts du demandeur

Liste des études et toutes les informations concernant la notification des études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002

Copie des renseignements administratifs du ou des demandeurs

LETTRE TYPE ACCOMPAGNANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’ARÔMES ALIMENTAIRES

COMMISSION EUROPÉENNE

Direction générale

Direction

Unité

Date: …

Objet:

Demande d’autorisation d’un arôme alimentaire conformément au règlement (CE) no 1331/2008

Demande d’autorisation d’une nouvelle substance aromatisante

Demande d’autorisation d’une nouvelle préparation aromatisante

Demande d’autorisation d’un nouveau précurseur d’arôme

Demande d’autorisation d’un nouvel arôme obtenu par traitement thermique

Demande d’autorisation d’un nouvel autre arôme

Demande d’autorisation d’un nouveau matériau de base

Demande de modification des conditions d’utilisation d’un arôme alimentaire déjà autorisé

Demande de modification des spécifications d’un arôme alimentaire déjà autorisé

(Veuillez indiquer clairement votre choix en cochant une des cases.)

Le ou les demandeurs et/ou leurs représentants dans l’Union européenne

(nom, adresse, etc.)

introduisent la présente demande d’autorisation d’(un) arôme(s) alimentaire(s).

Nom de l’arôme ou du matériau de base:

Numéro FL, CAS, CMEAA, CoE (le cas échéant):

Propriétés organoleptiques de l’arôme:

Catégories de denrées alimentaires et doses requises:

Catégorie de denrées alimentaires

Dose d’utilisation normale

Dose d’utilisation maximale proposée

 

 

 

 

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Signature: …

Pièces jointes:

Dossier complet

Résumé public du dossier (non confidentiel)

Résumé détaillé du dossier

Liste des parties du dossier faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel, accompagnée d’une justification vérifiable démontrant en quoi la divulgation de ces informations serait susceptible de porter atteinte de manière significative aux intérêts du demandeur

Liste des études et toutes les informations concernant la notification des études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002

Copie des renseignements administratifs du ou des demandeurs

»

(*1)  Les catégories fonctionnelles d’additifs alimentaires dans les denrées alimentaires et d’additifs alimentaires dans les additifs et enzymes alimentaires sont énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 1333/2008. Si l’additif n’appartient à aucune des catégories qui y figure, une nouvelle catégorie fonctionnelle, assortie d’une définition, peut être proposée.


3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 406/51


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1824 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2468 établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 20 et son article 35, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 établit des règles relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation de nouveaux aliments dans l’Union.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2468 de la Commission (2) établit les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers.

(3)

Le règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (UE) 2015/2283. Ces modifications visent à renforcer la transparence et la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans tous les domaines de la chaîne alimentaire dans lesquels l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») réalise une évaluation scientifique des risques, y compris celui des aliments traditionnels en provenance de pays tiers.

(4)

En matière de mise sur le marché d’aliments traditionnels en provenance de pays tiers, les modifications apportées au règlement (CE) no 178/2002 ont introduit de nouvelles dispositions concernant, entre autres, les conseils généraux préalables à la soumission fournis par le personnel de l’Autorité sur sollicitation d’un demandeur ou d’un notifiant potentiel, ainsi que l’obligation de notifier les études commandées ou réalisées par des opérateurs économiques à l’appui d’une demande ou d’une notification et les conséquences du non-respect de cette obligation. Elles ont également introduit des dispositions relatives à la divulgation au public, par l’Autorité, de toutes les données scientifiques, études scientifiques et autres informations qui étayent les demandes, à l’exception des informations confidentielles, au plus tôt dans le processus d’évaluation des risques, ainsi qu’à l’organisation subséquente d’une consultation de tiers. Les modifications fixent également des exigences spécifiques de procédure pour la soumission des demandes de traitement confidentiel et leur évaluation par l’Autorité à l’aune des informations fournies par un demandeur, lorsque la Commission demande l’avis de l’Autorité.

(5)

Le règlement (UE) 2019/1381 a également modifié le règlement (UE) 2015/2283 de manière que celui-ci prévoie que l’Autorité rend les notifications publiques lorsqu’elle soumet des objections de sécurité dûment motivées et à intégrer des dispositions assurant la cohérence avec les adaptations visées dans le règlement (CE) no 178/2002 et tenant compte des spécificités sectorielles en ce qui concerne les informations confidentielles.

(6)

Compte tenu de la portée et de l’application de toutes ces modifications, il convient d’adapter le règlement d’exécution (UE) 2017/2468 pour tenir compte des modifications en ce qui concerne le contenu, l’établissement et la présentation des notifications et des demandes visées aux articles 14 et 16 du règlement (UE) 2015/2283, les modalités de vérification de la validité des notifications et des demandes et les informations devant figurer dans l’avis de l’Autorité. En particulier, il convient que le règlement d’exécution (UE) 2017/2468 fasse référence aux formats de données standard et exige que les demandes contiennent des informations démontrant le respect de l’obligation de notification prévue à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002. Il devrait également préciser que l’évaluation du respect de l’obligation de notification fait partie de la vérification de la validité d’une demande.

(7)

En outre, compte tenu du fait que l’Autorité est responsable de la gestion de la base de données contenant les études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002, il convient de prévoir la possibilité que la Commission consulte l’Autorité dans le cadre de la vérification de la validité des notifications et des demandes, notamment pour s’assurer que celles-ci remplissent les exigences énoncées dans ledit article.

(8)

Lorsque des consultations publiques sont menées au cours de l’évaluation des risques conformément à l’article 32 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, il convient que l’avis de l’Autorité mentionne également les résultats de ces consultations conformément aux exigences de transparence auxquelles l’Autorité est soumise.

(9)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 27 mars 2021, et qu’il s’applique aux notifications et aux demandes soumises à partir de cette date, qui est la date de mise en application du règlement (UE) 2019/1381.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/2468

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2468 est modifié comme suit:

1)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une notification se compose des éléments suivants:

a)

une lettre d’envoi;

b)

un dossier technique;

c)

un résumé du dossier.

Avant l’adoption de formats de données standard conformément à l’article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, la notification est soumise au moyen du système de soumission électronique mis à disposition par la Commission, dans un format électronique permettant le téléchargement, l’impression et la consultation des documents. Après l’adoption des formats de données standard conformément à l’article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, la notification est soumise au moyen du système de soumission électronique mis à disposition par la Commission conformément à ces formats de données standard.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le résumé du dossier visé au paragraphe 1, point c), fournit la preuve que l’utilisation d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers remplit les conditions fixées à l’article 7 du règlement (UE) 2015/2283. Le résumé du dossier ne contient aucune information faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel en vertu de l’article 23 du règlement (UE) 2015/2283 et de l’article 39 bis du règlement (CE) no 178/2002.»;

2)

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une demande se compose des éléments suivants:

a)

une lettre d’envoi;

b)

un dossier technique;

c)

un résumé du dossier;

d)

les objections de sécurité dûment motivées visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283;

e)

la réponse du demandeur aux objections de sécurité dûment motivées.

Avant l’adoption de formats de données standard conformément à l’article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, la demande est soumise au moyen du système de soumission électronique mis à disposition par la Commission, dans un format électronique permettant le téléchargement, l’impression et la consultation des documents. Après l’adoption des formats de données standard conformément à l’article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, la demande est soumise au moyen du système de soumission électronique fourni par la Commission conformément auxdits formats de données standard.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le résumé du dossier visé au paragraphe 1, point c), fournit la preuve que l’utilisation d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers remplit les conditions fixées à l’article 7 du règlement (UE) 2015/2283. Le résumé du dossier ne contient aucune information faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel en vertu de l’article 23 du règlement (UE) 2015/2283 et de l’article 39 bis du règlement (CE) no 178/2002.»;

3)

l’article 5 est modifié comme suit:

a)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

lorsque le demandeur présente, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2015/2283, une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations figurant dans le dossier, y compris les informations complémentaires, une liste des parties faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel, accompagnée d’une justification vérifiable démontrant en quoi la divulgation de ces informations pourrait nuire dans une large mesure aux intérêts du demandeur;»;

b)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

une liste des études présentées à l’appui de la notification ou de la demande, y compris des informations démontrant la conformité avec l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.»;

4)

l’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Vérification de la validité d’une notification

1.   Dès réception d’une notification d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers, la Commission vérifie sans retard si l’aliment concerné relève du champ d’application du règlement (UE) 2015/2283 et si la notification remplit les exigences visées aux articles 3, 5 et 6 du présent règlement et à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.

2.   La Commission peut consulter les États membres et l’Autorité sur la question de savoir si la notification remplit les conditions énoncées au paragraphe 1. Les États membres et l’Autorité fournissent leur point de vue à la Commission dans un délai de 30 jours ouvrables.

3.   La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur pour ce qui est de la validité de la notification et indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent être fournies.

4.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283 et de l’article 32 ter, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 178/2002, une notification peut être considérée comme valable même si elle ne contient pas tous les éléments requis en vertu des articles 3, 5 et 6 du présent règlement, dès lors que le demandeur a fourni une justification vérifiable appropriée pour chaque élément manquant.

5.   La Commission informe le demandeur, les États membres et l’Autorité des raisons pour lesquelles la notification est considérée comme valable ou non. Si la notification n’est pas considérée comme valable, la Commission indique pourquoi elle est parvenue à cette conclusion.»;

5)

l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Vérification de la validité d’une demande

1.   Dès réception d’une demande d’autorisation d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers, la Commission vérifie sans retard si la demande satisfait aux exigences des articles 4 à 6 du présent règlement et de l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.

2.   La Commission peut consulter l’Autorité sur la question de savoir si la demande remplit les conditions énoncées au paragraphe 1. L’Autorité fournit son point de vue à la Commission dans un délai de 30 jours ouvrables.

3.   La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur pour ce qui est de la validité de la demande et indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent être fournies.

4.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l’article 16 du règlement (UE) 2015/2283 et de l’article 32 ter, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 178/2002, une demande peut être considérée comme valable même si elle ne contient pas tous les éléments requis en vertu des articles 4 à 6 du présent règlement, dès lors que le demandeur a fourni une justification vérifiable appropriée pour chaque élément manquant.

5.   La Commission informe le demandeur, les États membres et l’Autorité des raisons pour lesquelles la demande est considérée comme valable ou non. Si la demande n’est pas considérée comme valable, la Commission indique pourquoi elle est parvenue à cette conclusion.»;

6)

l’article 10 est modifié comme suit:

le point e) suivant est ajouté:

«e)

les résultats des consultations effectuées au cours du processus d’évaluation des risques conformément à l’article 32 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002.»;

7)

les annexes I et II sont remplacées conformément à l’annexe du présent règlement;

8)

l’annexe III est supprimée.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 27 mars 2021, et il s’applique aux notifications et aux demandes soumises à la Commission à partir de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2468 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 55).

(3)  Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 1829/2003, (CE) no 1831/2003, (CE) no 2065/2003, (CE) no 1935/2004, (CE) no 1331/2008, (CE) no 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE (JO L 231 du 6.9.2019, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et II du règlement (UE) 2017/2468 sont remplacées par le texte ci-après:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

MODÈLE DE LETTRE D’ENVOI ACCOMPAGNANT LA NOTIFICATION D’UN ALIMENT TRADITIONNEL EN PROVENANCE D’UN PAYS TIERS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14 DU RÈGLEMENT (UE) 2015/2283

COMMISSION EUROPÉENNE

Direction générale

Direction

Unité

Date: …

Objet: Notification d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283

(Veuillez indiquer clairement votre choix en cochant l’une des cases)

Notification en vue de l’autorisation d’un nouvel aliment traditionnel.

Notification en vue de l’ajout, de la suppression ou de la modification des conditions d’utilisation d’un aliment traditionnel déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de la notification.

Notification en vue de l’ajout, de la suppression ou de la modification des spécifications d’un aliment traditionnel déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de la notification.

Notification en vue de l’ajout, de la suppression ou de la modification des exigences en matière d’étiquetage supplémentaire d’un aliment traditionnel déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de la notification.

Notification en vue de l’ajout, de la suppression ou de la modification des exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d’un aliment traditionnel déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de la notification.

Le ou les demandeurs ou leur(s) représentant(s) dans l’Union

[nom(s), adresse(s)…]

introdui(sen)t la présente notification afin de mettre à jour la liste de l’Union des nouveaux aliments.

Identité de l’aliment traditionnel:

Confidentialité. Le cas échéant, indiquez si la demande comprend des données confidentielles conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2015/2283.

Oui

Non

Catégories d’aliments, conditions d’utilisation et exigences en matière d’étiquetage

Catégorie d’aliments

Conditions d’utilisation particulières

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

 

 

 

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Signature …

Pièces jointes:

Dossier technique complet

Résumé du dossier (non confidentiel)

Liste des éléments du dossier faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel, accompagnée d’une justification vérifiable démontrant en quoi la divulgation de ces informations pourrait nuire dans une large mesure aux intérêts du demandeur

Copie des données administratives du ou des demandeurs

Liste des études et de toutes les informations concernant la notification des études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002

»

2)

l’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

MODÈLE DE LETTRE D’ENVOI ACCOMPAGNANT LA DEMANDE D’AUTORISATION D’UN ALIMENT TRADITIONNEL EN PROVENANCE D’UN PAYS TIERS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT (UE) 2015/2283

COMMISSION EUROPÉENNE

Direction générale

Direction

Unité

Date: …

Objet: Demande d’autorisation d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2015/2283

Le ou les demandeurs ou leur(s) représentant(s) dans l’Union

[nom(s), adresse(s)…]

introdui(sen)t la présente demande afin de mettre à jour la liste de l’Union des nouveaux aliments.

Identité de l’aliment traditionnel:

Confidentialité. Le cas échéant, indiquez si la demande comprend des données confidentielles conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2015/2283.

Oui

Non

Catégories d’aliments, conditions d’utilisation et exigences en matière d’étiquetage

Catégorie d’aliments

Conditions d’utilisation particulières

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

 

 

 

 

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Signature …

Pièces jointes:

Demande complète

Résumé du dossier (non confidentiel)

Liste des éléments de la demande faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel, accompagnée d’une justification vérifiable démontrant en quoi la divulgation de ces informations pourrait nuire dans une large mesure aux intérêts du demandeur

Données documentées relatives aux objections de sécurité dûment motivées

Copie des données administratives du ou des demandeurs

Liste des études et de toutes les informations concernant la notification des études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002

»

3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 406/58


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1825 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2020

modifiant les articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, en ce qui concerne les mesures temporaires pour l’introduction ou la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux (1), et notamment son article 40, paragraphe 2, et son article 41, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2), en liaison avec l’annexe VI dudit règlement, dresse une liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union est interdite, ainsi que des pays tiers, des groupes de pays tiers ou des zones spécifiques des pays tiers auxquels s’applique l’interdiction, visée à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.

(2)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, en liaison avec l’annexe VII dudit règlement, établit la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ainsi que les exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union, visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.

(3)

En outre, l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, en liaison avec l’annexe VIII dudit règlement, établit la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant du territoire de l’Union ainsi que les exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union, visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.

(4)

Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, il est apparu clairement que, dans des cas exceptionnels, certains actes d’exécution, établissant des interdictions temporaires ou des exigences spéciales pour l’introduction ou la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, doivent être adoptés en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 1, de l’article 40, paragraphe 2, de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 42, paragraphes 3 et 4, ou de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 pour lutter contre les risques phytosanitaires spécifiques qui n’ont pas été suffisamment évalués. Cela permettra d’évaluer plus en détail les risques phytosanitaires visés par ces interdictions ou exigences spéciales afin de déterminer leur statut phytosanitaire.

(5)

Par conséquent, les articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 devraient prévoir que les interdictions ou exigences particulières correspondantes s’appliquent sans préjudice de ces actes.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié comme suit:

1)

À l’article 7, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa s’applique sans préjudice de tout autre acte énonçant des interdictions ayant un caractère temporaire, adopté conformément à l’article 40, paragraphe 2, à l’article 42, paragraphe 3, ou à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets afin de lutter contre les risques phytosanitaires particuliers qui ne sont pas encore pleinement évalués.».

2)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa s’applique sans préjudice de tout autre acte énonçant des exigences particulières, ayant un caractère temporaire, adopté en vertu de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 42, paragraphe 4, ou de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets afin de lutter contre les risques phytosanitaires particuliers qui ne sont pas encore pleinement évalués.»;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa s’applique sans préjudice de tout autre acte énonçant des exigences particulières, ayant un caractère temporaire, adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 1, de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 42, paragraphe 4, ou de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et concernant la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets afin de lutter contre les risques phytosanitaires particuliers qui ne sont pas encore pleinement évalués.».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).


DÉCISIONS

3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 406/60


DÉCISION (PESC) 2020/1826 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 1er décembre 2020

portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2020/895 (ATALANTA/3/2020)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommée «Atalanta»).

(2)

Le 25 juin 2020, le Comité politique et de sécurité a adopté la décision (PESC) 2020/895 (2) portant nomination du vice-amiral Riccardo MARCHIÒ en tant que commandant de la force de l’Union européenne pour Atalanta.

(3)

Le commandant de l’opération de l’Union européenne a recommandé de nommer le capitaine de vaisseau Diogo ARROTEIA en tant que nouveau commandant de la force de l’Union européenne pour Atalanta à partir du 3 décembre 2020.

(4)

Le 22 octobre 2020, le Comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette recommandation.

(5)

Il y a lieu, dès lors, d’abroger la décision (PESC) 2020/895.

(6)

Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le capitaine de vaisseau Diogo ARROTEIA est nommé commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) à partir du 3 décembre 2020.

Article 2

La décision (PESC) 2020/895 (ATALANTA/2/2020) est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 3 décembre 2020.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2020.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  Décision (PESC) 2020/895 du Comité politique et de sécurité du 25 juin 2020 portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2020/401 (ATALANTA/2/2020) (JO L 206 du 30.6.2020, p. 63).


3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 406/62


DÉCISION (UE) 2020/1827 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2020

concernant les mesures SA.39990 — (2016/C) (ex 2016/NN) (ex 2014/FC) (ex 2014/CP) — mises à exécution par la Belgique en faveur de Ducatt NV

[notifiée sous le numéro C(2020) 3287]

(Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations en vertu des dispositions précitées (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 28 novembre 2014, la Commission a été saisie d’une plainte formelle déposée par le producteur de verre allemand GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH («GMB») et par sa société mère Interfloat Corporation («Interfloat») établie au Lichtenstein (conjointement, le «plaignant»). Le plaignant faisait valoir que son concurrent direct Ducatt NV («Ducatt») avait reçu une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur, de la Région flamande (Belgique).

(2)

Par lettre du 19 mai 2016, la Commission a fait part à la Belgique de sa décision d’engager la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») concernant l’aide présumée accordée à Ducatt (la «décision d’ouverture»).

(3)

La décision d’ouverture a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures décrites dans ladite décision.

(4)

Les autorités belges ont transmis leurs observations sur la décision d’ouverture le 20 juin 2016 (3) et le 19 juillet 2016.

(5)

La Commission a reçu des observations du plaignant le 17 juin 2016, le 18 août 2016, le 13 septembre 2016 et le 6 octobre 2016. Elle les a transmises aux autorités belges, qui ont fait part de leurs commentaires par lettre du 23 janvier 2017.

(6)

Le 30 janvier 2017, la Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités belges, qui les lui ont communiquées le 27 mars 2017.

(7)

Le 14 juin 2017, les autorités belges ont informé la Commission de la faillite de Ducatt à la date du 20 mai 2017, après quoi la Commission a rencontré les représentants des autorités belges le 23 juin 2017.

(8)

Le 5 juillet 2017, la Commission a rencontré le plaignant et ses représentants légaux.

(9)

Le 10 juillet 2017, les autorités belges ont transmis à la Commission les informations complémentaires qu’elle avait demandées lors de la réunion du 23 juin 2017.

(10)

La Commission a demandé un complément d’information à la Belgique le 20 novembre 2017, le 22 juin 2018 et le 31 janvier 2020. Les autorités belges ont répondu le 15 décembre 2017, le 27 août 2018 et les 4 mars et 12 mai 2020.

(11)

La Commission a également demandé des informations complémentaires aux curateurs de faillite de Ducatt le 18 juillet 2017, le 25 juillet 2017, les 7 et 9 mars 2018, le 16 mai 2018 et le 28 janvier 2019. Les curateurs de faillite de Ducatt ont répondu le 22 juillet 2017, le 6 mars 2018, le 9 mars 2018, le 30 mars 2018, le 30 mai 2018 et le 29 janvier 2019.

(12)

La Commission a également eu les échanges suivants avec le plaignant: elle a reçu des lettres de sa part le 3 avril 2018, le 2 avril 2019 et le 26 janvier 2020, et y a répondu le 24 avril 2018, le 6 mai 2019 et le 10 février 2020. La Commission s’est également entretenue par téléphone avec le plaignant le 26 juillet 2018 et le 27 mars 2019.

(13)

Le 26 mars 2020, la Commission a reçu du plaignant une lettre l’invitant formellement à agir en vertu de l’article 265, deuxième alinéa, du TFUE.

2.   CONTEXTE

2.1.   Le bénéficiaire

(14)

Ducatt est une entreprise dérivée d’Emgo NV («Emgo»), une entreprise commune détenue à parts égales par Philips et Osram et créée en 1966 pour produire des ampoules de verre destinées à la fabrication de lampes incandescentes et de tubes de verre destinés à la fabrication de lampes fluorescentes. Ducatt a été fondée en novembre 2010 par le directeur de l’innovation (de l’époque) d’Emgo (par l’intermédiaire de Vercundus BVBA) et le directeur des finances et de la comptabilité (de l’époque) d’Emgo (par l’intermédiaire d’ArsiCO BVBA).

(15)

En raison de modifications apportées à la législation de l’Union, interdisant la vente de lampes incandescentes après le 1er septembre 2009, l’activité «ampoules de verre» d’Emgo a été scindée et intégrée à Ducatt en janvier 2011 afin de préserver l’emploi et le savoir-faire dans le secteur de la production de verre. La direction de Ducatt souhaitait entrer sur le marché du verre pour panneaux solaires et a réalisé à partir de 2011 des investissements considérables dans les machines nécessaires à cette fin.

(16)

En plus des deux sociétés fondatrices, Vercundus BVBA et ArsiCO BVBA, Ducatt est ou a été codétenue à des degrés divers par les personnes juridiques suivantes: Limburgse Reconversie Maatschappij («LRM»), Participatie Maatschappij Vlaanderen («PMV»), Capricorn Cleantech Fund («CCF»), Quest for Growth («QFG»), Belfius, VF Capital («VFC»), VMF et Aro. En outre, un certain nombre d’actions de la société ont été détenues, pendant un certain temps, par une personne physique, à savoir […] (*).

2.2.   La plainte

(17)

Le plaignant est un producteur de verre pour panneaux solaires et un concurrent direct du bénéficiaire de l’aide présumée, Ducatt. Le plaignant fait valoir que Ducatt a reçu environ 70 millions d’EUR d’aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur de la part de la banque publique Belfius, et de LRM et de PMV, qui sont deux sociétés d’investissement détenues par la Région flamande.

(18)

Selon le plaignant, l’aide présumée a pris la forme de prêts et d’augmentations de capital octroyés à des conditions non conformes au marché depuis la création de Ducatt en 2011 et qui ont été utilisés pour créer la société et mettre en route sa production et pour couvrir en permanence ses pertes.

3.   DESCRIPTION DES MESURES ET CONTENU DE LA DÉCISION D’OUVERTURE

(19)

La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen afin de déterminer si les mesures suivantes en faveur de Ducatt constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et, dans l’affirmative, si elles étaient compatibles avec le marché intérieur.

3.1.   Augmentations de capital

(20)

Dans la décision d’ouverture, la Commission a émis des doutes quant à la question de savoir si les augmentations de capital suivantes, auxquelles ont souscrit LRM et PMV pour un montant de […] d’EUR, ont été accordées aux conditions du marché:

a)

[…] d’EUR, le 28 février 2014, au moyen d’une augmentation de capital par LRM ([…] d’EUR) et PMV ([…] d’EUR);

b)

[…] d’EUR, le 4 juillet 2014, au moyen d’une augmentation de capital par LRM ([…] d’EUR) et PMV ([…] d’EUR);

c)

[…] d’EUR de prêts convertis ensuite en fonds propres:

i)

[…] d’EUR de prêts (intérêts de […] % par an) accordés le 21 décembre 2012 par LRM ([…] d’EUR) et PMV ([…] d’EUR) et convertis en fonds propres avec intérêts le 5 décembre 2013 («prêt 4»);

ii)

[…] d’EUR de prêts (intérêts de […] % par an) accordés le 27 septembre 2013 par LRM ([…] d’EUR) et PMV ([…] d’EUR) et convertis en fonds propres le 13 décembre 2013 («prêt 5»);

iii)

[…] d’EUR de prêts (intérêts de […] % par an) accordés le 28 novembre 2013 par LRM et convertis en fonds propres le 28 février 2014 («prêt 6»);

iv)

[…] d’EUR de prêts (intérêts de […] % par an) accordés le 16 décembre 2013 par LRM ([…] d’EUR) et PMV ([…] d’EUR) et convertis en fonds propres le 28 février 2014 («prêt 7»);

v)

[…] d’EUR provenant du crédit-relais de […] d’EUR accordé à la mi-septembre 2015 par LRM (partie du «prêt 13»);

d)

[…] d’EUR liés à des warrants, exercés sur:

i)

[…] d’EUR le 30 septembre 2014 par LRM ([…] d’EUR) et PMV ([…] d’EUR);

ii)

[…] d’EUR le 27 octobre 2014 par LRM ([…] d’EUR) et PMV ([…] d’EUR);

iii)

[…] d’EUR le 28 novembre 2014 par LRM;

iv)

[…] d’EUR le 28 janvier 2015 par LRM.

3.2.   Prêts

(21)

Dans la décision d’ouverture, la Commission a émis des doutes quant à la question de savoir si, en plus des prêts convertis en fonds propres comme indiqué au point 20 ci-dessus, les prêts suivants accordés par LRM et PMV pour un montant de […] d’EUR ont été accordés aux conditions du marché:

a)

[…] d’EUR sous la forme de crédits-relais les 10 et 19 février 2014 par LRM et remboursés le 28 février 2014 («prêt 8» et «prêt 9»);

b)

[…] d’EUR le 16 mai 2014 par LRM ([…] d’EUR) et PMV ([…] d’EUR) («prêt 10»);

c)

[…] d’EUR le 29 avril 2015 par LRM («prêt 11»);

d)

[…] d’EUR de crédit-relais en juillet et août 2015 par LRM («prêt 12»);

e)

[…] d’EUR du crédit-relais de […] d’EUR accordé à la mi-septembre 2015 par LRM (partie du «prêt 13»).

3.3.   Opération de recapitalisation de novembre 2015

(22)

Dans la décision d’ouverture, la Commission exprimait en outre des doutes quant à la question de savoir si l’augmentation de capital et la restructuration des prêts d’actionnaires de novembre 2015 avaient été effectuées aux conditions du marché. Il s’agissait notamment, d’une part, de l’augmentation de capital souscrite par LRM en numéraire à hauteur de […] d’EUR (en plus de la conversion de […] d’EUR du prêt 13) et, d’autre part, du rachat des montants restant dus du prêt 10 par LRM aux autres parties, ainsi que de l’annulation de parties du principal et des intérêts des prêts 10, 11 et 12 par LRM.

4.   FAILLITE DU BÉNÉFICIAIRE

(23)

Le 11 mai 2017, l’insolvabilité de Solarworld, le principal client de Ducatt, qui représentait environ 30 % du chiffre d’affaires de cette dernière, a été rendue publique.

(24)

Par la suite, le 20 mai 2017, le conseil d’administration de Ducatt a décidé d’engager la procédure de faillite de l’entreprise. Ducatt a été déclarée en faillite à compter du 20 mai 2017 par l’ordonnance de faillite rendue le 23 mai 2017 par le tribunal de commerce d’Hasselt, qui a également désigné trois curateurs de faillite.

4.1.   Cessation de l’activité économique et vente des actifs du bénéficiaire

(25)

En juillet 2017, l’activité économique de Ducatt avait entièrement et définitivement cessé après la résiliation des contrats de l’ensemble des travailleurs de Ducatt et l’arrêt de la production (4).

(26)

En août 2017, aucune offre n’ayant été reçue pour la vente des activités de Ducatt en continuité d’exploitation, les curateurs de faillite ont vendu les actifs de Ducatt non liés à la production (mobilier, ordinateurs, pièces de rechange, matériel de transport, stocks, matériaux d’emballage, machines de nettoyage, etc.) au moyen d’enchères en ligne à plusieurs acheteurs différents.

(27)

Les principaux actifs de Ducatt liés à la production étaient pris en leasing par Ducatt auprès de tiers, qui les ont repris à la suite de la faillite de cette dernière. En particulier, les locaux et une partie des machines (hall de production avec le four à verre, les bureaux et le complexe logistique) ont été repris par la société de leasing LRM Lease NV, tandis que les lignes de traitement du verre (pour le verre sortant du four à verre) ont été reprises par les sociétés de leasing ING Equipment Lease, KBC Lease et ES Finance.

(28)

Les informations fournies par la Belgique montrent que les locaux de production et les bureaux sont actuellement vides, tandis que des parties du complexe logistique sont louées comme espaces de stockage à diverses entreprises de logistique. Il est prévu de démolir le hall de production avec les bureaux, de réhabiliter le terrain sur lequel ils sont été construits et de continuer à louer les locaux aux entreprises de logistique. Le four à verre a été retiré du hall de production et a été démonté, les éléments de pierre du four ayant été vendus au moyen d’enchères en ligne aux plus offrants, et d’autres composants du four ayant été mis hors service à la suite de tentatives infructueuses de les vendre au moyen d’enchères en ligne.

4.2.   Solde entre l’actif et le passif du bénéficiaire et sa liquidation

(29)

La Belgique a démontré que le passif de la faillite de Ducatt s’élevait à environ 33,8 millions d’EUR, les dettes de l’entreprise envers les créanciers privilégiés (principalement le personnel, la sécurité sociale, les banques et les sociétés de location) atteignant 14,3 millions d’EUR, tandis que l’actif de la faillite de Ducatt s’élève à environ 3,6 millions d’EUR.

(30)

En outre, dans l’hypothèse où la Commission estimerait que les aides d’État accordées à Ducatt par la Belgique étaient illégales et incompatibles avec le marché intérieur et ordonnerait la récupération de ces aides, la demande de récupération des aides adressée par la Belgique dans le cadre de la procédure de faillite de Ducatt ne serait pas prioritaire en vertu de la législation belge sur d’insolvabilité. Les actifs étant largement insuffisants pour rembourser les créanciers privilégiés, il n’est pas réaliste de penser que les créances non privilégiées pourraient être honorées, même partiellement.

(31)

La liquidation inévitable de Ducatt n’est retardée que par plusieurs procédures judiciaires en cours, qui sont liées aux créances des créanciers et de certains travailleurs. L’issue de ces procédures ne changera rien au fait que le montant total des créances privilégiées dépasse celui des actifs de Ducatt.

5.   CONCLUSION

(32)

La Commission rappelle que les pouvoirs conférés à la Commission conformément aux articles 107 et 108 du TFUE visent à éviter l’octroi d’aides incompatibles avec le marché intérieur. En ce qui concerne la récupération, selon une jurisprudence constante de la Cour, le pouvoir de la Commission d’ordonner à l’État membre de récupérer une aide considérée par elle comme incompatible avec le marché intérieur vise à rétablir la situation antérieure à l’octroi de l’aide incompatible (5).

(33)

En d’autres termes, l’un des objectifs du contrôle des aides d’État est d’empêcher l’octroi d’aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur. L’autre objectif est de faire en sorte que la situation antérieure à la distorsion de concurrence causée par une aide d’État incompatible avec le marché intérieur soit rétablie.

(34)

En l’espèce, plus aucune aide ne peut être octroyée à Ducatt. Une décision déclarant que les mesures déjà accordées constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération n’aboutirait pas, en tout état de cause, à une récupération (la récupération étant évidemment impossible) et n’aurait aucune incidence sur le paiement des créances d’autres créanciers.

(35)

Plus précisément, la Commission note que l’activité économique de Ducatt a définitivement cessé en raison de i) la résiliation de tous les contrats des travailleurs de Ducatt, qui sont aujourd’hui principalement employés par d’autres employeurs, et de ii) le démantèlement des installations de production de Ducatt et de la vente de tous les actifs non liés à la production de Ducatt à plusieurs acheteurs différents.

(36)

En outre, la Commission note que le principal actif de production de Ducatt, à savoir le four à verre repris par LRM Lease, a été démonté et ne peut donc plus être proposé à aucun opérateur du marché, tandis que les locaux repris par LRM Lease n’ont pas été utilisés à des fins liées à l’activité économique de Ducatt. Enfin, la Commission note que les lignes de traitement du verre sont détenues par des entreprises privées, indépendantes de Ducatt et de la Région flamande, dont la stratégie commerciale consiste à louer des actifs et pas à mener d’activité de production comparable à celle de Ducatt. Pour ces raisons, la Commission considère que toute possibilité de voir une autre entreprise poursuivre l’activité économique de Ducatt est exclue.

(37)

La Commission note également qu’un ordre de récupération n’aurait aucune incidence sur le paiement des créances d’aide d’État ou d’aucune autre créance. En vertu de la loi belge sur les faillites, la demande de récupération d’une aide d’État en cas de décision négative de la Commission impliquant une telle récupération serait inscrite en tant que créance non privilégiée au tableau des créances de Ducatt. Les créances privilégiées des créanciers de Ducatt dans la procédure de faillite dépassent largement le montant des actifs de la faillite. Par conséquent, même si la Commission estimait que Ducatt avait reçu des aides d’État illégales et incompatibles, la récupération fondée sur une telle décision serait impossible et n’aurait aucune incidence sur le résultat du remboursement des créances des créanciers non privilégiés de Ducatt.

(38)

La seule raison d’être du maintien de Ducatt, sans activité économique, est d’attendre l’issue de plusieurs procédures judiciaires en cours relatives aux créances de créanciers et de travailleurs. Une fois ces procédures closes, Ducatt sera inévitablement liquidée et radiée du registre des sociétés.

(39)

Dans ces conditions, une décision de la Commission qualifiant les mesures en question d’aides incompatibles n’aurait pas d’effet pratique et la procédure formelle d’examen ouverte en vertu de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, du TFUE à l’égard des mesures en cause ne présente plus aucun intérêt,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure ouverte le 19 mai 2016 au titre de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, du TFUE, à l’égard de Ducatt NV est close.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2020.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Vice-présidente exécutive


(1)  JO C 369 du 7.10.2016, p. 27.

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  Lors de la réunion du 20 juin 2016 avec la Commission.

(*)  Information confidentielle.

(4)  En raison des particularités du fonctionnement du four à verre, ce dernier n’a pas pu être éteint immédiatement et a dû être refroidi progressivement, ce qui a nécessité l’intervention d’un certain nombre de travailleurs. Cela explique le maintien en poste de plusieurs travailleurs de Ducatt jusqu’au terme du processus de refroidissement, au début du mois de juillet 2017.

(5)  Arrêt de la Cour du 14 septembre 1994 dans l’affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, ECLI:EU:C:1994:325, point 75.


Rectificatifs

3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 406/67


Rectificatif à la décision (UE) 2020/1410 du Conseil du 25 septembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 327 du 8 octobre 2020 )

L’annexe est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

IV.   RAPPORT DU SOUS‐COMITÉ SCIENTIFIQUE: Doc. NS0456Eb (SSC/35 - rapport)

1)

Questions devant faire l’objet d’une décision (doc. NC2708Ea)

a)

Annexes A/1 et C/1 — Classement de nouvelles DCI (liste 120). L’Union approuve les 125 classements (version 2017 du SH) et les trois reclassements ultérieurs (version 2022 du SH) recommandés par le sous‐comité scientifique.

b)

Annexes A/2 et C/2 — Classement de nouvelles DCI (liste 121). L’Union approuve les 143 classements (SH 2017) et les 15 reclassements ultérieurs (SH 2022) recommandés par le sous‐comité scientifique.

c)

Annexes A/3 et C/3 — Éventuel reclassement de certaines DCI à la suite de la recommandation du 23 juin 2019 au titre de l’article 16. L’Union approuve les reclassements ultérieurs (SH 2022) des 143 DCI adoptées par le sous‐comité scientifique (SH 2022).

d)

Annexes B/1 et C/6 — Décisions prises par le Comité du SH lors de ses 63e et 64e sessions et par le Conseil de l’OMD lors de ses 133e et 134e sessions, qui ont une incidence sur les travaux du sous‐comité scientifique. L’Union approuve les reclassements du “zilucoplan” et de l’“étryptamine” adoptés par le sous‐comité scientifique respectivement dans les sous-positions 2 933,79 et 2 939,80.

L’Union approuve tous les classements proposés, étant donné qu’ils sont conformes à la politique actuelle de l’Union en matière de classement.

2)

Modification éventuelle des notes explicatives relatives au chapitre 29 en ce qui concerne la liste des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs (doc. NC2738Ea)

L’Union approuve la proposition de modification des NESH relatives au chapitre 29, conformément à l’avis du sous‐comité scientifique.

V.   RAPPORT DU SOUS‐COMITÉ DE RÉVISION SH (doc. NR1403E)

1)

Questions devant faire l’objet d’une décision (doc. NC2709Ea)

a)

Annexes D/6 et G/11 — Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 85.24 (SH 2022)

b)

Annexes D/7 et G/12 — Modifications éventuelles des notes explicatives du SH 2022 relatives aux imprimantes 3D

c)

Annexes E/14 et G/19 — Modification de la note explicative relative à la position 70.19 concernant les fibres de verre (SH 2022)

d)

Annexes E/1 à E/6, E/8 à E/13, E/15 à E/18, E/20, E/23 et G/1 à G/6, G/8, G/13 à G/18, G/21, G/22, G/24, G/27 — Éventuelle modification des notes explicatives des sections I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX et XXI.

e)

Annexes E/23 et G/27 — Modifications des notes explicatives relatives au chapitre 97 en ce qui concerne certains articles culturels (SH 2022)

f)

Annexes E/24 et G/28 — Modifications des notes explicatives (RGI)

L’Union approuve toutes les modifications proposées dans les documents, étant donné qu’ils sont conformes à la politique actuelle de l’Union en matière de classement.

2)

Classement dans le SH 2022 de certains vaporisateurs électriques jetables ou rechargeables destinés à un usage personnel (demande présentée par le Secrétariat), doc. NC2710Eb

L’Union classerait le produit 1 dans la sous-position 8 543,70 du SH 2017 et dans la sous‐position 8 543,40 du SH 2022. Le produit 2 est classé dans la position 24.04 du SH 2022 en application de la RGI 3 b), compte tenu du caractère essentiel conféré par le “e‐liquide”.

3)

Classement dans le SH 2022 de certaines collections et de certains spécimens pour collection (demande présentée par le Secrétariat), doc. NC2711Ea

L’Union indique qu’il est nécessaire de disposer d’informations complémentaires sur les produits pour déterminer le classement.

L’Union n’approuve pas la proposition de modification des NESH, dans l’attente de précisions et d’orientations sur la manière d’opérer la distinction entre les nouvelles sous-positions de la position 97.05.

4)

Classement dans le SH 2022 de cartouches pour imprimantes 3D (demande présentée par le Secrétariat), doc. NC2712Ea

L’Union classerait les produits dans le chapitre 39 en fonction de la matière constitutive, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-276/00 de la CJUE. Des informations complémentaires sont nécessaires pour classer les produits au niveau de la sous-position. La modification proposée des NESH ne doit pas être soutenue, étant donné que la pratique actuelle dans l’Union n’est pas de classer les cartouches d’imprimante en tant que parties d’imprimantes.

5)

Classement dans le SH 2022 d’une machine de laminage de feuilles pour fabrication additive, doc. NC2744Ea

L’Union classerait le produit dans la position 84.85 (option II).

VI.   RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL PRÉSESSION, doc. NC2714Ea, et annexes A à T

Sous réserve de certaines suggestions d’ordre rédactionnel, l’Union adopte le texte figurant aux annexes A à T avec les remarques suivantes:

1)

Modification du recueil des avis de classement pour refléter la décision de classer un produit dans la position 18.06 (sous-position 1 806,32)

L’Union propose de supprimer la liste des ingrédients, non nécessaire au classement.

2)

Modification du recueil des avis de classement afin de tenir compte de la décision de classer deux types de côtes de tabac (“tabac à base de côtes laminées, hachées et expansées” et “côtes de tabac expansées”) dans la position 24.03 (sous-position 2 403,99)

L’Union insiste pour conserver le texte “ne peut être fumé tel quel”, car il s’agit du critère qui a été déterminant pour le classement.

3)

Modification du recueil des avis de classement pour refléter la décision de classer des piles à combustible à oxyde solide (SOFC) dans la position 85.01 (sous-position 8 501,62)

L’Union propose d’utiliser la désignation du produit figurant dans le texte encadré du premier document de travail (doc. NC2655E1b).

VII.   DEMANDES DE RÉEXAMEN (RÉSERVES)

1)

Réexamen du classement de certains aliments diététiques oraux (produits 1 à 5) (demande présentée par les États‐Unis), doc. NC2715Ea

L’Union classerait les produits en tant que boissons dans la position 22.02, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-114/80 et aux avis de classement 2 202,99/2-4.

2)

Réexamen du classement d’une montre de running avec GPS et cardio au poignet [...] (demandes présentées par les États‐Unis et le Japon), doc. NC2716Ea

L’Union classerait le produit dans la sous-position 9 102,12 en tant que montre-bracelet, conformément à la note explicative de la NC relative à la position 91.02.

3)

Réexamen du classement d’un stérilisateur (demande présentée par l’Ukraine), doc. NC2717Ea

L’Union classerait le produit dans la position 84.19, étant donné qu’il s’agit d’une position spécifique pour les stérilisateurs. La variation de température qui a lieu a un effet important sur le procédé de stérilisation. L’appareil ne remplit aucune fonction mécanique.

4)

Réexamen du classement de deux produits dénommés “générateurs RF” et “réseaux d’adaptation RF” (demande présentée par la Corée du Sud), doc. NC2718Ea, NC2745Eb, NC2747Ea

L’Union classerait les produits dans la position 84.86 parce qu’il s’agit de machines reconnaissables utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur.

VIII.   ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES

1)

Classement des insectes comestibles (proposition du Secrétariat), doc. NC2719Ea

L’Union soutient d’éventuels transferts à partir des deux positions 02.10 et 04.10 pour le produit 1. Le produit 2 pourrait être transféré à partir de la position 04.10 ou du chapitre 16. Le produit 3 pourrait être transféré à partir du chapitre 16. Le produit 4 pourrait être transféré à partir du chapitre 16 ou 21.

2)

Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 27.11 visant à clarifier le classement du gaz de pétrole liquéfié (GPL) (proposition du Secrétariat), doc. NC2720Ea

L’Union soutient la création d’une note explicative relative à la sous-position 2 711,19.

3)

Modification des notes explicatives relatives à la règle 3 b) visant à clarifier le classement des assortiments, doc. NC2721Ea

L’Union soutient le maintien du statu quo et les pratiques de classement actuelles.

4)

Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 91.02, doc. NC2722Ea

L’Union préférerait attendre une décision définitive sur le classement au point VII.2 [...] avant de procéder à une modification de la NESH.

5)

Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 87.03 en ce qui concerne les véhicules microhybrides, doc. NC2723Ea

L’Union soutient la modification de la NESH, dans la mesure où elle clarifie le classement du nouveau type de véhicules.

6)

Classement des véhicules semi-hybrides, doc. NC2724Ea

L’Union classerait le produit dans la sous-position 8 703,40, étant donné que le moteur électrique est conçu pour donner une impulsion au véhicule en soutenant le fonctionnement du moteur.

7)

Classement d’un produit cireux (demande présentée par l’Équateur), doc. NC2725Ea

L’Union classerait le produit dans la position 34.04, l’analyse de laboratoire ayant confirmé que le produit présentait le caractère des cires.

8)

Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 95.03 (proposition de l’Union), doc. NC2667Ea

L’Union reste flexible à l’égard d’observations d’ordre rédactionnel ultérieures éventuelles sur la proposition initiale de l’Union.

9)

Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 95.05 (proposition de l’Union), doc. NC2668Ea

L’Union reste flexible à l’égard d’observations d’ordre rédactionnel ultérieures éventuelles sur la proposition initiale de l’Union.

10)

Classement de certaines huiles essentielles conditionnées pour la vente au détail (demande présentée par le Costa Rica), doc. NC2672Ea

L’Union classerait le produit dans la position 33.01. Ce produit étant une huile essentielle de lavande contenant des alcools monoterpéniques, il n’est par conséquent pas déterpéné et relève de la position 33.01. Il est obtenu par distillation à la vapeur et donc conforme à la NESH relative à la position 33.01.

11)

Classement de deux cireuses à parquet (demande présentée par le Costa Rica), doc. NC2673Ea

L’Union classerait le produit dans la position 84.79. En raison de leurs caractéristiques techniques, elles ne sont pas du type communément utilisé à des fins domestiques et, compte tenu de la note 4 a) du chapitre 85, elles devraient être classées dans la position 84.79.

12)

Classement d’une “nacelle élévatrice automotrice à bras articulé” (demande présentée par la Corée du Sud), doc. NC2674Ea

L’Union classerait le produit dans la position 84.28 sur la base du règlement (CE) no 738/2000 pour un produit similaire.

13)

Classement de certaines préparations alimentaires (demande présentée par les États‐Unis), doc. NC2676Ea, NC2742Ea

L’Union demande des informations complémentaires sur les quatre produits concernés afin de déterminer le classement.

Produit 1: teneur en protéines. Si elle est très élevée (supérieure à 85 %), la position 35.04 pourrait être envisagée. Sur la base des informations actuelles, le produit pourrait être classé dans la sous-position 2 106,10, conformément à l’avis de classement 2 106,90/5.

Produit 2: l’Union le classerait dans la position 22.02 s’il est directement buvable ou dans la position 21.06 s’il doit être dilué avant d’être bu.

Produit 3: l’Union le classerait dans la sous-position 2 101,20, mais des informations complémentaires sur la teneur en caféine seraient utiles.

Produit 4: la désignation du produit prête à confusion car elle n’indique pas clairement quel est l’ingrédient principal. S’il contient du cacao, il pourrait être classé dans la position 18.06, sinon dans la position 19.05.

14)

Classement d’un “broyeur forestier” (demande présentée par la Fédération de Russie), doc. NC2677Ea

L’Union observe que la machine ayant de nombreuses fonctions, son classement est difficile à déterminer et qu’elle pourrait être classée tant dans les positions 84.30 et 84.32, conformément à la RGI 3 c).

15)

Classement de certains pneumatiques neufs, en caoutchouc, destinés aux véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière ou industrielle (demande présentée par la Fédération de Russie), doc. NC2678Ea, NC2748Ea

L’Union partage l’avis du Secrétariat de l’OMD et classe les deux produits dans la sous‐position 4 011,20.

16)

Classement de certaines préparations d’un type utilisé pour l’alimentation des animaux (demande présentée par le Canada), doc. NC2679Ea, NC2743Ea

Sur la base de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-144/15, l’Union classerait le produit dans la position 23.09.

17)

Classement d’un produit dénommé “tablette lumineuse de dessin” (demande présentée par le Japon), doc. NC2681Ea

L’Union classerait le produit dans la position 94.05, étant donné qu’il a une fonction polyvalente et qu’il n’est équipé d’aucun instrument de dessin.

18)

Classement d’un variateur de vitesse électronique (demande présentée par la Tunisie), doc. NC2682Ea

L’Union classerait le produit dans la position 85.04, comme proposé par le Secrétariat de l’OMD.

19)

Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 27.10 (proposition du Japon), doc. NC2641Ea, NC2739Ea

L’Union s’abstient de participer aux discussions, étant donné que l’avis de classement qui est à la base de cette modification ne peut être appliqué dans l’Union en raison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-330/13. Il serait préférable d’envisager une modification du SH à l’avenir et de réorganiser la note 2 du chapitre 27.

20)

Divergence éventuelle entre les textes anglais et français de la note explicative relative à la position 85.01, doc. NC2688Ea

L’Union approuve la proposition de modification portant sur l’utilisation du terme français “onduleur” comme dans d’autres parties de la nomenclature du SH.

IX.   NOUVELLES QUESTIONS

1)

Classement de certains conteneurs à ordures pour l’extérieur (demande présentée par la Tunisie), doc. NC2726Ea

L’Union classerait les produits dans la position 39.26 en raison de la taille importante des conteneurs, non destinés à un usage domestique. L’Union fait remarquer que la désignation du produit devrait inclure la capacité en litres des conteneurs.

2)

Classement de certaines préparations alimentaires sous forme liquide (demande présentée par la Tunisie), doc. NC2727Ea

L’Union demande davantage d’informations sur le contenu des produits (eau ou jus, substances huileuses, autres ingrédients outre les vitamines).

3)

Classement de deux produits contenant du cannabidiol (CBD) (demande présentée par le Secrétariat), doc. NC2728Ea

L’Union propose de soumettre la question au sous‐comité scientifique et de demander des informations indiquant i) si les produits contiennent suffisamment de principes actifs pour exercer un effet thérapeutique ou prophylactique, et ii) quelle est la quantité minimale de CBD nécessaire en tant que principe actif dans un produit quel qu’il soit pour exercer un effet thérapeutique ou prophylactique.

4)

Classement de poissons séchés traités ultérieurement avec de l’eau (poissons séchés réhydratés) (demande présentée par la Norvège), doc. NC2729Ea

L’Union pourrait classer le produit dans le chapitre 3, mais des informations complémentaires sont nécessaires pour déterminer si l’arôme et la texture du produit sont ceux de poissons séchés ou de poissons frais.

5)

Classement de certains générateurs de vapeur pour bains de vapeur (demande présentée par l’Égypte), doc. NC2730Ea

L’Union classerait les produits dans la position 84.02 comme proposé par le Secrétariat de l’OMD, conformément au libellé de la position 84.02 et à la NESH correspondante.

6)

Classement d’un produit dénommé “flocons de soja” (demande présentée par Madagascar), doc. NC2731Ea

L’Union classerait le produit dans la position 23.04, similaire au produit sur lequel porte l’avis de classement 2 304,00/1.

7)

Classement d’un réchaud à éthanol à deux brûleurs (demande présentée par le Kenya), doc. NC2732Ea

L’Union classerait le produit dans la sous-position 7 321,12, étant donné que l’éthanol se présente sous forme liquide à température ambiante et correspond donc au texte de la sous‐position.

8)

Classement d’un kiosque interactif pour recueillir des plaintes (demande présentée par l’Égypte), doc. NC2733Ea

L’Union demande des informations complémentaires: elle souhaite savoir si le produit peut fonctionner, et de quelle manière, avec un périphérique USB, ou s’il ne peut être utilisé qu’avec un écran tactile.

XI.   LISTE COMPLÉMENTAIRE

1)

Classement d’un produit dénommé “épis de maïs nain” (demande présentée par l’Union), doc. NC2736Ea

L’Union a demandé un avis de classement.

2)

Classement d’un groupe électrogène diesel à double puissance (demande présentée par le Ghana), doc. NC2737Ea

L’Union classerait le produit dans la position 8 502,13.

3)

Classement d’un module TFT-LCD (demande présentée par la Corée du Sud), doc. NC2740Ea

Conformément au règlement (CE) no 957/2006 de la Commission, aux règlements d’exécution (UE) no 1201/2011 et (UE) no 1202/2011 de la Commission, et compte tenu de la note 2 b) de la section XVI, l’Union classerait le produit dans la sous-position 8 529,90.

4)

Suppression des avis de classement 8 528,69/1 et 8 528,69/2, doc. NC2741Ea

Étant donné que les produits ne sont plus sur le marché, l’Union est favorable à la suppression de ces avis de classement.

5)

Classement d’un produit dénommé “poudre de coco partiellement dégraissée” (demande présentée par l’Union), doc. NC2746Ea

L’Union a demandé un avis de classement.

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3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 406/73


Rectificatif à la décision (UE) 2020/1532 du Conseil du 12 octobre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 352 du 22 octobre 2020 )

L’annexe est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

La présente annexe complète l’annexe de la décision (UE) 2020/1410.

II.2.   Élaboration des tables de concordance entre les versions du système harmonisé de 2017 et de 2022 (Doc. NC2704, NC2749 et NC2753)

En ce qui concerne la table de concordance pour les sous-positions 4 407,13 et 4 407,14 [mélange d’essences d’épicéa, de pin et de sapin (S-P-F) et de pin d’Alaska et de sapin (Hem-fir)], l’Union se prononce en faveur des concordances proposées par le secrétariat de l’OMD dans le document NC2753, paragraphe 20.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 4 418,83 (poutres en double T), l’Union approuve les concordances proposées par le Japon dans le document NC2753, paragraphe 14.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 7 019,71 (voiles/feuilles minces de fibres de verre), l’Union constate que le seul transfert du SH 2017 proviendrait de la sous-position 7 019,32.

En ce qui concerne la table de concordance pour les sous-positions 8 462,62 et 8 462,63 (machines à forger), l’Union soutient le maintien de toutes les sous-positions relevant du SH 2017 qu’il est proposé de transférer, y compris celles figurant entre crochets.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 8 519,81 (répondeurs téléphoniques), l’Union soutient la proposition du secrétariat de l’OMD figurant dans le document NC2704, paragraphe 26.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 8 539,51 (LED), l’Union approuve la conclusion du secrétariat de l’OMD figurant dans le document NC2704, paragraphe 24.

En ce qui concerne la table de concordance pour la nouvelle sous-position 8 541,51 (transducteurs à semi-conducteurs), l’Union constate qu’aucune preuve ne démontre l’existence d’un classement séparé des parties dans la version 2017 du SH. Par conséquent, aucun transfert supplémentaire n’est nécessaire.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 88.06 (aéronefs sans pilote), l’Union est favorable à l’option i) mentionnée dans le document NC2704, paragraphe 25.

Enfin, l’Union se prononce en faveur de la correction de certaines erreurs rédactionnelles dans le projet de tables de concordance I et II, tels qu’elles figurent à l’annexe du document NC2753.

III.4.   Classement dans le SH 2022 de certaines collections et pièces de collection présentant un intérêt numismatique (demande présentée par le secrétariat), (doc. NC2711 et NC2754)

L’Union classerait les trois produits dans la nouvelle sous-position 9 705,31 du SH 2022. Elle fait observer que le Canada et le secrétariat de l’OMD soutiennent tous deux la proposition de l’Union visant à supprimer la mention “coins generally known in the trade as ‘ancients’ or ‘ancient coins’” (“pièces généralement désignées dans le commerce comme ‘anciennes’ ou ‘pièces anciennes’”) de la nouvelle partie A), point 4), deuxième alinéa, des NESH relatives à la position 97.05.

III.5.   Classement dans le SH 2022 de cartouches pour imprimantes 3D (demande présentée par le secrétariat), (doc. NC2712 et NC2755)

L’Union soutient la proposition visant à modifier les NESH qui précise que les cartouches d’imprimantes 3D comportant des composants électroniques ou des mécanismes mécaniques devraient être classées en tant que parties d’imprimantes 3D.

L’Union classerait les produits présentés dans les deux documents NC2712 et NC2755 dans la position 84.85 du SH 2022 en tant que parties d’imprimantes 3D compte tenu de la présence de composants électroniques pour la connexion à une imprimante 3D.

III.7.   Rapport de la 57e session du sous-comité de révision du SH (doc NR1434)

III.8.   Questions devant faire l’objet d’une décision. (Doc. NC2709)

a)

Annexes C/4 et D/8 – Modifications des notes explicatives (SH-2022) (section VI)

b)

Annexes C/5, D/9 et D/22 – Modifications des notes explicatives (SH-2022) (section VII)

c)

Annexes C/8 et D/12 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l’article 16 (section XIII)

d)

Annexes C/13 et D/17 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l’article 16 (section XX)

e)

Annexes C/14 et D/18 – Modifications éventuelles des notes explicatives en ce qui concerne certains équipements des parcs d’attractions (proposition des États-Unis)

L’Union approuve toutes les modifications proposées dans ces documents.

f)

Annexes C/1 et D/5 – Modifications éventuelles des notes explicatives relatives à la position 15.09 en ce qui concerne les autres huiles d’olive vierges et à la position 15.15 en ce qui concerne les exemples de graisses et d’huiles microbiennes

En ce qui concerne les NESH relatives à la position 15.09, l’Union soutient la proposition de l’Union (option 2) et la nouvelle proposition canadienne (option 3). Au point D) 2), l’Union est favorable à l’utilisation du terme “ou” (option 2) au lieu de “et/ou”.

En ce qui concerne les NESH relatives à la position 15.15, l’Union est favorable à l’utilisation de l’expression “organisme monocellulaire” (option 1) ainsi que du terme “ou” (option 2) au lieu de “et/ou”. Dans les exemples a) et b), l’Union est favorable à l’utilisation de l’expression “obtenu à partir de” (option 2).

g)

Annexes C/3 et D/7 – Modifications éventuelles des notes explicatives en ce qui concerne les “placebos” (“placebos”) et les “double-blinded clinical trial kits” (“trousses pour essais cliniques à double insu”) figurant dans la position 30.06 (demande de l’Australie)

Pour ce qui est de la phrase “The placebos of this heading also include [control vaccines] [controlled vaccines] [vaccines which are used as control substances and] that have been licensed for use in recognized clinical trials.” (“Les placebos de la présente position comprennent également les [vaccins de contrôle] [vaccins contrôlés] [vaccins utilisés comme substance de contrôle et] qui ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans le cadre d’essais cliniques reconnus.”), l’Union ne soutient pas l’ajout de cette phrase au libellé du point 12) des NESH relatives à la position 30.06, étant donné qu’il est difficile de déterminer le type de substances que cela désigne. Si d’autres parties contractantes décident de l’ajouter, l’Union serait favorable à l’utilisation de la mention “vaccins utilisés comme substance de contrôle” (option 3) ou, s’il faut faire preuve de souplesse, de l’expression “vaccins de contrôle” (option 1).

En ce qui concerne la phrase “[Active ingredients to be trialled can include herbal medicinal products [for therapeutic or prophylactic uses].]” (“[Les principes actifs à tester peuvent inclure des médicaments à base de plantes [à usage thérapeutique ou prophylactique].]”), l’Union reste flexible concernant l’ajout de celle-ci au libellé mais n’est pas favorable au recours à une liste ouverte d’exemples comme le proposent les États-Unis.

h)

Annexes C/6 et D/10 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l’article 16 (section IX)

L’Union soutient la proposition visant à ajouter des notes explicatives de sous-positions pour les sous-positions 4 412,41, 4 412,42 et 4 412,49. L’Union demande que le texte proposé fasse l’objet d’une analyse approfondie et soit amélioré afin de le mettre en conformité avec les pratiques actuelles en matière de classement dans l’Union (par exemple, l’orientation des placages).

i)

Annexes C/7 et D/11 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l’article 16 (sections XI et XII)

L’Union est favorable à l’ajout des termes “paraseismic wall covering” (“revêtement mural parasismique”) et “geotextiles” (“géotextiles”) à la liste des exemples de textiles électroniques. Dans le texte relatif aux “géotextiles”, l’Union se prononce en faveur du libellé “a sensor made of fibres or at least being fully integrated in the fibres” (“un capteur en fibres ou au moins entièrement intégré dans les fibres”) (option 2) comme elle l’a proposé précédemment.

L’Union soutient l’adoption provisoire des textes approuvés par le sous-comité de révision du SH .

j)

Annexes C/12 et D/16 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l’article 16 (section XVII)

L’Union se prononce en faveur de l’ajout de la référence aux caméras intégrées de façon permanente au paragraphe 3 des NESH relatives à la position 88.06, à condition que l’avis de classement classant un drone équipé d’une caméra intégrée dans la position 85.25 soit revu et aligné sur le SH 2022 et les NESH.

Pour ce qui est du paragraphe 4 des NESH relatives à la position 88.06, l’Union soutient la proposition de la Chine, complétée par des critères techniques supplémentaires introduits par l’Union (option 2).

k)

Annexes C/15 et D/19 - Modification éventuelle des notes explicatives du chapitre 97 concernant certains articles culturels (proposition des États-Unis)

L’Union n’est pas favorable à l’introduction de la liste d’articles mentionnés à titre d’exemples, ceux-ci étant très spécifiques et limités, en vue d’expliquer l’éventail d’articles à classer dans la sous-position 9 705,10.

L’Union note en outre que les définitions et les exemples fournis ne permettent pas de clarifier les modalités de classement des “costumes nationaux traditionnels” ou des “voitures anciennes”, par exemple.

l)

Annexes C/16 et D/20 - Modifications des notes explicatives des RGI (SH 2022)

L’Union soutient la proposition initiale du secrétariat de l’OMD [option 1, utilisation du terme “merely” (“simplement”), mais en restant flexible pour l’expression “not further worked than” (“non autrement travaillé”)] et demande que les versions anglaise et française soient alignées.

III.9.   Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 71.04 en ce qui concerne les diamants synthétiques (proposition du processus de Kimberley) (doc. NC2757)

L’Union accepte les modifications qu’il est proposé d’apporter au troisième alinéa ajouté à la position 7104 ainsi que la création d’un nouveau point 3) dans les notes explicatives de sous-position relatives à la sous-position 7 104,91.

III.10.   Classement d’un élément de systèmes micro-électromécaniques (SMEM) dans le SH 2022 (Proposition présentée par le secrétariat)

L’Union classerait le produit dans la position 85.41.

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