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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 398 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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27.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 398/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1767 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2020
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Rucola della Piana del Sele» (IGP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Rucola della Piana del Sele» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Rucola della Piana del Sele» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Rucola della Piana del Sele» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 254 du 3.8.2020, p. 17.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
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27.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 398/2 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1768 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2020
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine. |
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(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine. |
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(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
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(4) |
En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Wolfgang BURTSCHER
Directeur général
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
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Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l’article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
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0207 14 10 |
Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus,, congelés |
175,9 |
42 |
AR |
|
145,6 |
57 |
BR |
||
|
245 |
17 |
CL |
||
|
192,8 |
34 |
TH |
||
|
1602 32 11 |
Préparations non cuites de volailles de l’espèce Gallus domesticus |
167,3 |
41 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
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27.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 398/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1769 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2020
relatif au remboursement, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l’exercice 2020
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 6,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2), les crédits non engagés relatifs aux mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) telles que visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 peuvent faire l’objet d’un report à l’exercice suivant. Ce report est limité à 2 % des crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil, et au montant de l’ajustement des paiements directs visé à l’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) qui a été appliqué au cours de l’exercice précédent. |
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(2) |
Conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les États membres sont tenus de rembourser le report visé à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aux bénéficiaires finals qui font l’objet de l’ajustement au cours de l’exercice sur lequel les crédits sont reportés. Ce remboursement ne s’applique qu’aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée (4) au cours de l’exercice précédent. |
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(3) |
Conformément à l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de prendre en considération, lors du calcul du montant du report à rembourser, les montants des réserves pour les crises dans le secteur agricole visés à l’article 25 de ce règlement, qui n’ont pas été mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l’exercice financier. |
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(4) |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1928 de la Commission (5), la discipline financière est appliquée aux paiements directs au titre de l’année civile 2019 pour constituer la réserve pour les crises. Il n’a pas été fait appel à la réserve pour les crises au cours de l’exercice 2020. |
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(5) |
Afin de garantir que le remboursement des crédits non utilisés aux bénéficiaires finals reste proportionnel au montant de l’ajustement au titre de la discipline financière, il importe que la Commission fixe les montants à la disposition des États membres pour le remboursement. |
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(6) |
Pour éviter de contraindre les États membres à faire un paiement supplémentaire pour ce remboursement, il importe que le présent règlement s’applique à compter du 1er décembre 2020. En conséquence, les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s’appliquent sans préjudice de l’application des réductions prévues à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d’octobre 2020, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes. |
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(7) |
Conformément à la phrase introductive de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report, limité au seul exercice suivant. Il appartient dès lors à la Commission de fixer des dates d’admissibilité pour les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, en tenant compte de l’exercice financier agricole, tel que défini à l’article 39 dudit règlement. |
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(8) |
Étant donné que les montants à reporter et à mettre à disposition concernent le budget 2021, il découle de l’article 135, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique qu’il n’y a pas lieu de fixer un montant en ce qui concerne le Royaume-Uni dans le présent règlement. |
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(9) |
Compte tenu du laps de temps très court entre la communication de l’exécution des crédits du FEAGA pour l’exercice 2020 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020 par les États membres et de la nécessité d’appliquer le présent règlement à compter du 1er décembre 2020, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants des crédits qui seront reportés de l’exercice 2020 conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), et troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et qui, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 sont mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals qui font l’objet de l’ajustement au cours de l’exercice financier 2021, sont fixés à l’annexe du présent règlement.
Les montants qui seront reportés sont soumis à la décision de report de la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Article 2
Les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement des crédits reportés ne sont admissibles au financement de l’Union que si les montants concernés ont été payés aux bénéficiaires avant le 16 octobre 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Wolfgang BURTSCHER
Directeur général
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(4) La discipline financière ne s’applique pas pour l’exercice 2020 en Croatie, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.
(5) Règlement d’exécution (UE) 2019/1928 de la Commission du 19 novembre 2019 adaptant le taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2019 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/916 de la Commission (JO L 299 du 20.11.2019, p. 49).
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27.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 398/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1770 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2020
relatif aux types et aux espèces de végétaux destinés à la plantation auxquels les exemptions à l’indication du code de traçabilité sur le passeport phytosanitaire ne s’appliquent pas, conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, abrogeant la directive 92/105/CEE de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux , modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 83, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2016/2031 établit des règles concernant le contenu et la forme du passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l’Union, et pour l’introduction et la circulation dans des zones protégées, de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets. |
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(2) |
Le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l’Union comporte un code de traçabilité, sauf pour certains végétaux destinés à la plantation qui sont prêts à la vente aux utilisateurs finals. Cette exception ne s’applique pas aux types et aux espèces de végétaux destinés à la plantation à inscrire sur la liste établie par la Commission. |
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(3) |
Certains végétaux destinés à la plantation sont soumis à des mesures de l’Union adoptées en vertu de l’article 28 ou de l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031 concernant des organismes nuisibles spécifiques. Certains de ces végétaux destinés à la plantation, en particulier ceux qui sont connus comme étant plus disposés à être infestés ou infectés par des organismes nuisibles ou qui ont été interceptés sur le marché intérieur en raison de leur infestation ou infection par ces organismes nuisibles spécifiques, peuvent participer à la propagation de ces organismes nuisibles dans l’Union, et ainsi augmenter la possibilité que ces organismes nuisibles entraînent des conséquences considérables et négatives sur le long terme sur ces végétaux destinés à la plantation. |
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(4) |
Certains végétaux destinés à la plantation originaires de l’Union font l’objet d’exigences particulières définies pour certains organismes de quarantaine de l’Union conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2). Ces végétaux destinés à la plantation, peuvent contribuer à la propagation de ces organismes nuisibles dans l’Union, et ainsi augmenter la possibilité que ces organismes nuisibles entraînent des conséquences considérables et négatives sur le long terme sur ces végétaux destinés à la plantation. |
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(5) |
Certains de ces végétaux destinés à la plantation ont été interceptés, alors qu’ils étaient déplacés dans l’Union, car ils étaient hôtes d’organismes de quarantaine de l’Union. |
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(6) |
Il convient donc d’exiger un code de traçabilité pour tous les cas de passeports phytosanitaires délivrés pour ces végétaux destinés à la plantation, afin de renforcer la traçabilité rapide de ces végétaux. |
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(7) |
Le règlement (UE) 2016/2031, le règlement d’exécution (UE) 2017/2313 (3) de la Commission et le présent règlement établissent un ensemble de nouvelles règles concernant l’utilisation et le contenu des passeports phytosanitaires. Par conséquent, la directive 92/105/CEE de la Commission (4) devient obsolète et devrait être abrogée. |
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(8) |
Afin que les opérateurs professionnels et les autorités compétentes disposent du temps nécessaire pour s’adapter à ces exigences, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir du 31 décembre 2021. |
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(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Types et espèces de végétaux destinés à la plantation auxquels les exemptions à l’indication du code de traçabilité sur le passeport phytosanitaire ne s’appliquent pas
L’exemption à l’indication du code de traçabilité sur le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l’Union prévue par l’article 83, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031 ne s’applique pas aux types et aux espèces de végétaux destinés à la plantation énumérés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Abrogation de la directive 92/105/CEE
La directive 92/105/CEE est abrogée.
Article 3
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 31 décembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2017/2313 de la Commission du 13 décembre 2017 établissant les spécifications de forme du passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l’Union et du passeport phytosanitaire utilisé pour l’introduction et la circulation dans une zone protégée (JO L 331 du 14.12.2017, p. 44).
(4) Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).
ANNEXE
Types et espèces de végétaux destinés à la plantation auxquels les exemptions à l’indication du code de traçabilité sur le passeport phytosanitaire ne s’appliquent pas
Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces et aux types suivants:
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— |
Agrumes |
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— |
Coffea |
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— |
Lavandula dentata L. |
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— |
Nerium oleander L. |
|
— |
Olea europea L. |
|
— |
Polygala myrtifolia L. |
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— |
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb |
|
— |
Solanum tuberosum L. |
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27.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 398/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1771 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2020
approuvant la masse de réaction de l’acide peracétique (PAA) et de l’acide peroxyoctanoïque (POOA) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3 et 4
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l’acide peroxyoctanoïque, à renommer masse de réaction de l’acide peracétique et de l’acide peroxyoctanoïque à l’issue de son évaluation. |
|
(2) |
La masse de réaction de l’acide peracétique et de l’acide peroxyoctanoïque a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux), du type de produits 3 (hygiène vétérinaire) et du type de produits 4 (surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
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(3) |
La France a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente pour l’évaluation a transmis le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») le 2 janvier 2019. |
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(4) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté les avis de l’Agence (3) le 4 mars 2020, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. |
|
(5) |
Il ressort de ces avis que les produits biocides relevant des types de produits 2, 3 et 4 contenant la masse de réaction de l’acide peracétique et de l’acide peroxyoctanoïque sont susceptibles de remplir les critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
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(6) |
Compte tenu des avis de l’Agence, il convient d’approuver la masse de réaction de l’acide peracétique et de l’acide peroxyoctanoïque en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3 et 4, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
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(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La masse de réaction de l’acide peracétique et de l’acide peroxyoctanoïque est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, et 4, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visés dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Avis du comité des produits biocides sur la demande d’approbation de la substance active «Masse de réaction de l’acide peracétique (PAA) et de l’acide peroxyoctanoïque (POOA); type de produits: 2, 3 et 4»; ECHA/BPC/242, 243 et 244 (en anglais), adoptés le 4 mars 2020.
ANNEXE
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Nom commun |
Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification |
Degré de pureté minimal de la substance active ( (1) |
Date d’approbation |
Date d’expiration de l’approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques |
||||||
|
Masse de réaction de l’acide peracétique (PAA) et de l’acide peroxyoctanoïque (POOA) |
Dénomination de l’UICPA: Masse de réaction de l’acide peracétique (PAA) et de l’acide peroxyoctanoïque (POOA) No CE: 201-186-8 et 450-280-7 No CAS: 79-21-0 et 33734-57-5 |
La pureté minimale de la substance active n’est pas pertinente, étant donné que la substance active est un double équilibre utilisant le peroxyde d’hydrogène, l’acide acétique et l’acide octanoïque comme matières de départ. Les spécifications correspondent à une fourchette de concentration. |
1er avril 2022 |
31 mars 2032 |
2 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
||||||
|
Constituants |
Spécifications (fourchette de teneurs) (% p/p) |
|||||||||||
|
Substance active |
Acide peracétique |
1,8 – 13,9 |
||||||||||
|
Substance active |
Acide peroxyoctanoïque |
0,15 – 2,42 |
||||||||||
|
Impureté pertinente |
Peroxyde d’hydrogène |
1,1 – 25,45 |
||||||||||
|
Impureté pertinente |
Acide acétique |
5,74 – 51 |
3 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
||||||||
|
Impureté pertinente |
Acide octanoïque |
1,63 – 9,03 |
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
4 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
|||||||||||
(1) (1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré de pureté minimal de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) (2) Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
|
27.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 398/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1772 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2469 établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux demandes visées à l’article 10 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 13 et son article 35, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 établit des règles relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation de nouveaux aliments dans l’Union. |
|
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/2469 de la Commission (2) établit les exigences administratives et scientifiques applicables aux demandes visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(3) |
Le règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié le règlement (CE) no 178/2002 (4) et le règlement (UE) 2015/2283. Ces modifications visent à renforcer la transparence et la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans tous les domaines de la chaîne alimentaire dans lesquels l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») réalise une évaluation scientifique des risques, y compris celui des nouveaux aliments. |
|
(4) |
En matière de mise sur le marché de nouveaux aliments, les modifications apportées au règlement (CE) no 178/2002 ont introduit de nouvelles dispositions concernant, entre autres, les conseils généraux préalables à la soumission fournis par le personnel de l’Autorité sur sollicitation d’un demandeur potentiel, ainsi que l’obligation de notifier les études commandées ou réalisées par des opérateurs économiques à l’appui d’une demande et les conséquences du non-respect de cette obligation. Elles ont également introduit des dispositions relatives à la divulgation au public, par l’Autorité, de toutes les données scientifiques, études scientifiques et autres informations qui étayent les demandes, à l’exception des informations confidentielles, au plus tôt dans le processus d’évaluation des risques, ainsi qu’à l’organisation subséquente d’une consultation de tiers. Les modifications fixent également des exigences spécifiques de procédure pour la soumission des demandes de traitement confidentiel et leur évaluation par l’Autorité à l’aune des informations fournies par un demandeur, lorsque la Commission demande l’avis de l’Autorité. |
|
(5) |
Le règlement (UE) 2019/1381 a également modifié le règlement (UE) 2015/2283 de manière à intégrer des dispositions assurant la cohérence avec les adaptations visées dans le règlement (CE) no 178/2002 et tenant compte des spécificités sectorielles en ce qui concerne les informations confidentielles. |
|
(6) |
Compte tenu de la portée et de l’application de toutes ces modifications, il convient d’adapter le règlement d’exécution (UE) 2017/2469 pour tenir compte des modifications en ce qui concerne le contenu, l’établissement et la présentation des demandes visées à l’article 10 du règlement (UE) 2015/2283, les modalités de vérification de la validité des demandes et les informations devant figurer dans l’avis de l’Autorité. En particulier, il convient que le règlement d’exécution (UE) 2017/2469 fasse référence aux formats de données standard et exige que les demandes contiennent des informations démontrant le respect de l’obligation de notification prévue à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002. Il devrait également préciser que l’évaluation du respect de l’obligation de notification fait partie de la vérification de la validité d’une demande. |
|
(7) |
En outre, compte tenu du fait que l’Autorité est responsable de la gestion de la base de données contenant les études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002, il convient également de prévoir la possibilité que la Commission consulte l’Autorité dans le cadre de la vérification de la validité des demandes pour s’assurer que celles-ci remplissent les exigences énoncées dans ledit article. |
|
(8) |
Lorsque des consultations publiques sont menées au cours de l’évaluation des risques conformément à l’article 32 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, il convient que l’avis de l’Autorité mentionne également les résultats de ces consultations, conformément aux exigences de transparence auxquelles l’Autorité est soumise. |
|
(9) |
Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 27 mars 2021, et qu’il s’applique aux demandes soumises à partir de cette date, qui est la date de mise en application du règlement (UE) 2019/1381. |
|
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/2469
Le règlement d’exécution (UE) 2017/2469 est modifié comme suit:
|
1) |
l’article 3 est modifié comme suit:
|
|
2) |
l’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Exigences liées aux données administratives Outre les informations prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, la demande inclut les données administratives suivantes:
|
|
3) |
l’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Vérification de la validité d’une demande 1. Dès réception d’une demande, la Commission vérifie sans retard si cette demande relève du champ d’application du règlement (UE) 2015/2283 et si elle remplit les exigences visées à l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 5 du présent règlement et à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002. 2. La Commission peut consulter l’Autorité sur la question de savoir si la demande remplit les conditions énoncées au paragraphe 1. L’Autorité fournit son point de vue à la Commission dans un délai de 30 jours ouvrables. 3. La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur pour ce qui est de la validité de la demande et indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent être fournies. 4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 et de l’article 32 ter, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 178/2002, une demande peut être considérée comme valable même si elle ne contient pas tous les éléments requis en vertu des articles 3 à 5 du présent règlement, dès lors que le demandeur a fourni une justification vérifiable appropriée pour chaque élément manquant. 5. La Commission informe le demandeur, les États membres et l’Autorité des raisons pour lesquelles la demande est considérée comme valable ou non. Si la demande n’est pas considérée comme valable, la Commission indique pourquoi elle est parvenue à cette conclusion.» |
|
4) |
à l’article 7, paragraphe 1, le point n) suivant est ajouté:
|
|
5) |
l’annexe I est remplacée conformément à l’annexe du présent règlement; |
|
6) |
l’annexe II est supprimée. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 27 mars 2021, et il s’applique aux demandes soumises à la Commission à partir de cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2469 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux demandes visées à l’article 10 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 64).
(3) Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 1829/2003, (CE) no 1831/2003, (CE) no 2065/2003, (CE) no 1935/2004, (CE) no 1331/2008, (CE) no 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE (JO L 231 du 6.9.2019, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE
Modèle de lettre d’envoi accompagnant une demande de nouvel aliment
COMMISSION EUROPÉENNE
Direction générale
Direction
Unité
Date: …
Objet: Demande d’autorisation d’un nouvel aliment conformément au règlement (UE) 2015/2283
(Veuillez indiquer clairement votre choix en cochant l’une des cases)
|
☐ |
Demande d’autorisation d’un nouvel aliment. |
|
☐ |
Demande en vue de l’ajout, de la suppression ou de la modification des conditions d’utilisation d’un nouvel aliment déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de cette autorisation. |
|
☐ |
Demande en vue de l’ajout, de la suppression ou de la modification des spécifications d’un nouvel aliment déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de cette autorisation. |
|
☐ |
Demande en vue de l’ajout, de la suppression ou de la modification des exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire d’un nouvel aliment déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de cette autorisation. |
|
☐ |
Demande en vue de l’ajout, de la suppression ou de la modification des exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d’un nouvel aliment déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de cette autorisation. |
Le ou les demandeurs ou leur(s) représentant(s) dans l’Union
[nom(s), adresse(s) …]
…
…
…
introdui(sen)t la présente demande afin de mettre à jour la liste de l’Union des nouveaux aliments.
Identité du nouvel aliment (veuillez fournir des informations sur l’identité du nouvel aliment, en fonction de la ou des catégories dans lesquelles le nouvel aliment entre):
…
…
Confidentialité. Le cas échéant, indiquez si la demande comprend des données confidentielles conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2015/2283:
|
☐ |
Oui |
|
☐ |
Non |
Protection des données (*1). Le cas échéant, indiquez si la demande inclut une demande de protection des données couvertes par la propriété exclusive conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283:
|
☐ |
Oui |
|
☐ |
Non |
Catégories d’aliments, conditions d’utilisation et exigences en matière d’étiquetage
|
Catégorie d’aliments |
Conditions d’utilisation particulières |
Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
Signature …
Pièces jointes:
|
☐ |
Dossier complet |
|
☐ |
Résumé du dossier (non confidentiel) |
|
☐ |
Liste des éléments du dossier faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel, accompagnée d’une justification vérifiable démontrant en quoi la divulgation de ces informations pourrait nuire dans une large mesure aux intérêts du demandeur |
|
☐ |
Informations à l’appui de la protection des données couvertes par la propriété exclusive liées à la demande de nouvel aliment |
|
☐ |
Copie des données administratives du ou des demandeurs |
|
☐ |
Liste des études et de toutes les informations concernant la notification des études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002 |
(*1) Le demandeur devrait préciser l’élément ou les éléments de la demande qui inclu(en)t des données couvertes par la propriété exclusive pour lesquelles une protection est demandée, en indiquant clairement la ou les sections ainsi que le ou les numéros de page. Le demandeur devrait fournir une justification/déclaration vérifiable de la revendication de propriété exclusive.
|
27.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 398/19 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1773 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2020
modifiant le règlement (CE) no 429/2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,
après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 429/2008 de la Commission (2) fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale ainsi que l’évaluation de ces demandes. |
|
(2) |
Le règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil (3) vise à accroître la transparence et la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans la chaîne alimentaire. À cette fin, il modifie le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 1831/2003 en vue de renforcer la transparence des procédures relatives à l’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale. |
|
(3) |
Afin qu’il puisse être tenu compte des spécificités sectorielles, le règlement (UE) 2019/1381 modifie les dispositions relatives à la transparence et à la confidentialité prévues dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(4) |
En ce qui concerne l’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale, les modifications apportées au règlement (CE) no 178/2002 par le règlement (UE) 2019/1381 ont également une incidence directe sur les critères fixés dans le règlement (CE) no 429/2008 pour l’établissement et la présentation des dossiers de demande, en requérant l’adaptation de ces critères pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 429/2008 afin de prévoir les dispositions complémentaires nécessaires en ce qui concerne l’établissement et la présentation des dossiers de demande. |
|
(5) |
En particulier, les dispositions du règlement (CE) no 429/2008 devraient être adaptées en ce qui concerne les demandes de confidentialité, le format des informations et des données étayant les demandes, qui devraient être fournies sous forme électronique et dans des formats de données standard, le concept de résumé du dossier du fait du principe de transparence établi par le règlement (UE) 2019/1381 et la référence aux études notifiées conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002. |
|
(6) |
Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 27 mars 2021 et aux demandes et dossiers soumis à partir de cette date, qui est la date de mise en application du règlement (UE) 2019/1381. |
|
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 429/2008 en conséquence. |
|
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 429/2008
Le règlement (CE) no 429/2008 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Avant l’adoption de formats de données standard conformément à l’article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (*1), la demande et le dossier sont soumis au moyen du système de soumission électronique mis à disposition par la Commission, dans un format électronique permettant le téléchargement, l’impression et la consultation des documents. Après l’adoption de formats de données standard conformément à l’article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, la demande et le dossier sont soumis au moyen du système de soumission électronique mis à disposition par la Commission conformément auxdits formats de données standard. (*1) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).» " |
|
2) |
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 27 mars 2021 et aux demandes et dossiers soumis à partir de cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 1829/2003, (CE) no 1831/2003, (CE) no 2065/2003, (CE) no 1935/2004, (CE) no 1331/2008, (CE) no 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE (JO L 231 du 6.9.2019, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I et II du règlement (CE) no 429/2008 sont modifiées comme suit:
|
1) |
À l’annexe I, le point 1.5 est remplacé par le texte suivant:
(*1) Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).»." |
|
2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
(*1) Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).».»
DÉCISIONS
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27.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 398/22 |
DÉCISION (PESC) 2020/1774 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 24 novembre 2020
prorogeant le mandat du chef de la mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2020)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision (PESC) 2019/2110 du Conseil du 9 décembre 2019 relative à une mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA) (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2019/2110, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38 du traité sur l’Union européenne, à prendre les décisions pertinentes aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA), y compris la décision de nommer un chef de mission. |
|
(2) |
Le 17 décembre 2019, le COPS a adopté la décision (PESC) 2019/2189 (2) portant nomination de M. Paulo SOARES en tant que chef de la mission EUAM RCA pour la période allant du 9 décembre 2019 au 8 décembre 2020. |
|
(3) |
Le 30 juillet 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1131 (3), qui a lancé, à la date du 9 août 2020, l’EUAM RCA. |
|
(4) |
Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Paulo SOARES en tant que chef de la mission EUAM RCA pour la période allant du 9 décembre 2020 au 8 décembre 2021, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat de M. Paulo SOARES en tant que chef de la mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA) est prorogé jusqu’au 8 décembre 2021.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 9 décembre 2020.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2020.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
S. FROM-EMMESBERGER
(1) JO L 318 du 10.12.2019, p. 141.
(2) Décision (PESC) 2019/2189 du Comité politique et de sécurité du 17 décembre 2019 portant nomination du chef de la mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2019) (JO L 330 du 20.12.2019, p. 51).
(3) Décision (PESC) 2020/1131 du Conseil du 30 juillet 2020 relative au lancement de la mission de conseil PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA) (JO L 247 du 31.7.2020, p. 16).
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27.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 398/23 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1775 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2020
permettant aux Pays-Bas d’autoriser les produits biocides constitués d’azote généré in situ pour la protection du patrimoine culturel
[notifiée sous le numéro C(2020) 8052]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 3,
après consultation du comité permanent des produits biocides,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 mentionne les substances actives qui présentent des caractéristiques plus favorables pour l’environnement ou la santé humaine ou animale. Les produits contenant ces substances actives peuvent donc être autorisés dans le cadre d’une procédure simplifiée. L’azote figure sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, mais ne peut être utilisé qu’en quantités limitées dans des cartouches prêtes à l’emploi. |
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(2) |
En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, l’azote est autorisé en tant que substance active en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 18 (insecticides) (2). Les produits biocides constitués d’azote tel qu’approuvé sont autorisés dans plusieurs États membres et sont fournis dans des bouteilles à gaz (3). |
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(3) |
L’azote peut également être produit in situ à partir de l’air ambiant. L’azote généré in situ n’est pas approuvé actuellement en vue de son utilisation dans l’Union et il n’est inscrit ni sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 ni sur la liste des substances actives faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans les produits biocides de l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (4). |
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(4) |
En vertu de l’article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, les Pays-Bas ont soumis, le 9 juillet 2020, une demande de dérogation à l’article 19, paragraphe 1, point a), dudit règlement à la Commission, demandant à celle-ci de leur permettre d’autoriser les produits biocides constitués d’azote généré in situ à partir de l’air ambiant en vue de la protection du patrimoine culturel (ci-après la «demande»). |
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(5) |
Une grande variété d’organismes nuisibles, allant des insectes aux micro-organismes, peuvent endommager le patrimoine culturel. La présence de ces organismes nuisibles peut non seulement entraîner la perte du bien culturel proprement dit, mais elle risque de s’étendre à d’autres objets environnants. Sans traitement approprié, les objets pourraient être irrémédiablement détériorés et le patrimoine culturel s’en trouverait gravement menacé. |
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(6) |
L’azote produit in situ est utilisé pour créer une atmosphère contrôlée à très faible concentration en oxygène (anoxie) dans des tentes ou chambres de traitement hermétiques permanentes ou temporaires servant à lutter contre les organismes nuisibles présents sur des objets appartenant au patrimoine culturel. L’azote est séparé de l’air ambiant et pompé dans la tente ou chambre de traitement, dans laquelle la teneur en azote de l’atmosphère est portée à environ 99 %, de sorte que l’oxygène en est presque totalement supprimé. L’humidité de l’azote pompé dans la zone de traitement est adaptée en fonction des caractéristiques de l’objet à traiter. Les organismes nuisibles ne peuvent survivre dans les conditions créées dans la tente ou chambre de traitement. |
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(7) |
Selon les informations transmises par les Pays-Bas, l’utilisation d’azote produit in situ se révèle être la seule technique efficace de lutte contre les organismes nuisibles qui peut être employée pour tous les types de matériaux et combinaisons de matériaux présents dans les institutions culturelles sans les endommager et qui constitue un traitement efficace contre les organismes nuisibles au patrimoine culturel à tous les stades de leur développement. |
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(8) |
Comme indiqué dans la demande, les institutions néerlandaises chargées du patrimoine appliquent, depuis plus de vingt-cinq ans, des stratégies de gestion intégrée des nuisibles, se tournant vers des méthodes peu toxiques et renonçant à l’utilisation des substances hautement toxiques employées précédemment. |
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(9) |
La méthode de l’anoxie ou de l’atmosphère modifiée ou contrôlée est mentionnée dans la norme EN 16790:2016 «Conservation du patrimoine culturel – Gestion intégrée des nuisibles (IPM) pour la protection du patrimoine culturel» et cette norme décrit l’azote comme étant le gaz le plus utilisé pour créer l’anoxie. |
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(10) |
D’autres techniques de lutte contre les organismes nuisibles sont disponibles, telles que les techniques de choc thermique (à haute ou basse température) ou les rayons gamma. De surcroît, des produits biocides contenant d’autres substances actives peuvent être utilisés à cette fin. Toutefois, selon les Pays-Bas, toutes ces techniques ont des limites pour ce qui est des dommages pouvant être occasionnés à certains matériaux pendant le traitement. |
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(11) |
Selon les informations contenues dans la demande, les procédés à choc thermique (traitements par congélation ou par chauffage) ont des effets indésirables sur plusieurs matériaux. Les traitements à basse température ne conviennent pas aux objets présentant une structure multicouche ou faits de matériaux anisotropes, car les coefficients de dilatation varient selon les matériaux et les directions provoquant un effort et une délamination (c’est le cas, par exemple, pour les peintures, les meubles avec placage ou incrustation et les instruments de musique), et ils ne conviennent pas aux objets contenant de l’huile, de la graisse ou de la cire, qui peuvent se cristalliser et blanchir la surface des objets. |
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(12) |
Les traitements à haute température peuvent provoquer la migration des résines et des changements de teinte du bois, ramollir les vernis et modifier la répartition de l’humidité dans les matériaux. Ces traitements ne conviennent pas aux objets présentant une structure multicouche ou faits de matériaux anisotropes (par exemple, les peintures, les meubles avec placage ou incrustation et les instruments de musique), au cuir, aux matériaux qui ramollissent, se déforment ou fondent en cas d’augmentation de la température (par exemple, les peintures, vernis, objets composites contenant des matières plastiques, des cires, des résines et certaines colles), aux spécimens des collections d’histoire naturelle et aux objets traités antérieurement avec des produits biocides contenant certaines substances actives telles que le dichlorodiphényltrichloréthane (DDT) ou le lindane car la chaleur entraîne l’évaporation de leurs résidus. |
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(13) |
Comme indiqué dans la demande, les autres substances actives sont rarement utilisées dans les institutions culturelles en raison de leur profil de risque. À la suite du traitement avec ces substances, les résidus présents sur les objets traités peuvent être progressivement disséminés dans l’environnement, ce qui représente un risque pour la santé humaine. En outre, ces substances peuvent réagir avec les matériaux des objets du patrimoine, modifiant de façon inacceptable leur couleur et leur teinte. |
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(14) |
Selon la demande, l’utilisation de rayons gamma pourrait provoquer des réactions indésirables et une dégradation accélérée des matières cellulosiques, telles que le papier, des matériaux protéiniques, tels que le cuir et les polymères, et des polymères synthétiques, tels que les matières plastiques. De surcroît, cette technique nécessite le transport des objets et des collections jusqu’aux installations de traitement appropriées. |
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(15) |
Selon les informations contenues dans la demande, l’utilisation de l’azote en bouteille n’est pas une solution de remplacement appropriée pour les institutions culturelles, car elle présente des inconvénients d’ordre pratique. Des transports fréquents et des installations de stockage séparées sont nécessaires en raison de la quantité limitée de gaz dans les bouteilles. Le traitement à l’azote en bouteille générerait également des coûts élevés pour les institutions culturelles. |
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(16) |
Comme indiqué dans la demande, au cours des dernières décennies, plusieurs institutions culturelles ont investi dans la construction de chambres de traitement et l’achat de générateurs d’azote. En raison de sa polyvalence et de son aptitude à traiter tous les matériaux, le traitement par anoxie avec utilisation d’azote généré in situ est très largement utilisé dans la conservation du patrimoine culturel. |
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(17) |
Demander aux institutions culturelles d’utiliser plusieurs techniques pour lutter contre les organismes nuisibles – chacune d’entre elles convenant à des matériaux et objets spécifiques – plutôt que d’en utiliser une déjà employée et indiquée pour tous les matériaux entraînerait des coûts supplémentaires pour les institutions culturelles et les éloignerait de l’objectif consistant à abandonner l’utilisation des substances actives plus dangereuses dans leur gestion intégrée des nuisibles. En outre, l’abandon des installations et des équipements acquis pour le traitement par anoxie avec utilisation d’azote généré in situ représenterait une perte des investissements déjà réalisés. |
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(18) |
La possibilité d’accorder, en vertu de l’article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, une dérogation pour l’azote produit in situ a été examinée lors de plusieurs réunions (5) du groupe d’experts de la Commission réunissant des représentants des autorités compétentes en matière de produits biocides en 2019. |
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(19) |
De surcroît, à la demande de la Commission, à la suite de la première demande de dérogation similaire concernant les produits constitués d’azote généré in situ présentée par l’Autriche, l’Agence européenne des produits chimiques a procédé à une consultation publique sur cette demande, permettant à toutes les parties intéressées de faire connaître leur point de vue. La grande majorité des 1487 commentaires reçus était favorable à la dérogation. De nombreux contributeurs ont exposé les inconvénients des autres techniques disponibles: les traitements thermiques peuvent endommager certains matériaux; l’utilisation d’autres substances actives laisse sur les objets des résidus toxiques qui se dispersent progressivement dans l’environnement; l’utilisation d’azote en bouteille ne permet pas de contrôler l’humidité relative dans la zone de traitement, ce qui est nécessaire pour le traitement de certains matériaux. |
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(20) |
Deux organisations internationales représentant les musées et les sites du patrimoine culturel – le Conseil international des musées et le Conseil international des monuments et des sites – ont manifesté l’intention de présenter une demande d’inscription de l’azote généré in situ à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, ce qui permettrait aux États membres d’autoriser les produits constitués d’azote généré in situ sans qu’il soit nécessaire d’accorder une dérogation en vertu de l’article 55, paragraphe 3, dudit règlement. Toutefois, l’évaluation d’une telle demande, l’inscription de la substance concernée à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 et l’obtention des autorisations de produits demandent du temps. |
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(21) |
La demande montre qu’aucune solution de remplacement appropriée n’est disponible aux Pays-Bas, car toutes les techniques de substitution actuellement disponibles présentent des inconvénients, de par leur incapacité à traiter tous les matériaux ou sur le plan pratique. |
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(22) |
Il convient de conclure de l’ensemble de ces arguments que l’azote généré in situ est essentiel à la protection du patrimoine culturel aux Pays-Bas et qu’aucune solution de remplacement appropriée n’est disponible. Il y a donc lieu de permettre aux Pays-Bas d’autoriser la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides constitués d’azote généré in situ pour la protection du patrimoine culturel. |
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(23) |
L’inscription éventuelle de l’azote généré in situ à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 et l’autorisation ultérieure par les États membres des produits constitués d’azote généré in situ demandent du temps. Il convient donc d’accorder une dérogation pour une période permettant d’accomplir les procédures s’y rapportant, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les Pays-Bas peuvent autoriser la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides constitués d’azote généré in situ pour la protection du patrimoine culturel jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 2
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Directive 2009/89/CE de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’azote en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (JO L 199 du 31.7.2009, p. 19).
(3) La liste des produits autorisés est disponible à l’adresse suivante: https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/biocidal-products
(4) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visés dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(5) 83e, 84e, 85e et 86e réunions du groupe d’experts de la Commission réunissant des représentants des autorités compétentes en matière d’application du règlement (UE) no 528/2012, tenues respectivement en mai 2019, juillet 2019, septembre 2019 et novembre 2019. Les comptes rendus des réunions sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0