ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 396 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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DIRECTIVES |
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II Actes non législatifs |
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DÉCISIONS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
25.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 396/1 |
DIRECTIVE (UE) 2020/1756 DU CONSEIL
du 20 novembre 2020
modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’identification des assujettis en Irlande du Nord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 31 janvier 2020 sur le fondement de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»). L’accord de retrait prévoit une période de transition qui prend fin le 31 décembre 2020. Jusqu’à cette date, les dispositions du droit de l’Union relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont applicables au Royaume-Uni et sur son territoire. Après cette période de transition, les dispositions du droit de l’Union en matière de TVA ne s’appliqueront plus au Royaume-Uni ou sur son territoire. |
(2) |
Toutefois, conformément à l’article 8 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole»), lequel fait partie intégrante de l’accord de retrait, les dispositions du droit de l’Union en matière de TVA énumérées à l’annexe 3 du protocole concernant les marchandises continueront à s’appliquer en Irlande du Nord (3) à l’issue de la période de transition afin d’éviter une frontière physique entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. |
(3) |
Dès lors, les assujettis et certaines personnes morales non assujetties seront soumis à des dispositions du droit de l’Union en matière de TVA pour les opérations concernant les biens en Irlande du Nord, alors qu’ils seront soumis aux dispositions de la législation du Royaume-Uni en matière de TVA pour toutes les autres opérations effectuées au Royaume-Uni, y compris en rapport avec l’Irlande du Nord. |
(4) |
Pour que le système de TVA de l’Union fonctionne correctement, il est essentiel qu’un numéro d’identification TVA distinct soit attribué à chaque assujetti qui effectue des livraisons de biens en Irlande du Nord et à chaque assujetti ou personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens énumérés à l’article 214, paragraphe 1, points a), b) et c) de la directive 2006/112/CE du Conseil (4), ou à un assujetti en vue de l’utilisation des régimes particuliers facultatifs destinés aux assujettis qui effectuent des ventes à distance de biens. |
(5) |
Par conséquent, des numéros d’identification TVA distincts comportant un préfixe spécifique devraient être introduits en Irlande du Nord pour opérer une distinction entre, d’une part, les assujettis et les personnes morales non assujetties dont les opérations portant sur des biens ayant lieu en Irlande du Nord sont soumises à des dispositions du droit de l’Union en matière de TVA et, d’autre part, les personnes effectuant d’autres opérations pour lesquelles elles sont identifiées aux fins de la TVA au Royaume-Uni. |
(6) |
En règle générale, les préfixes des numéros d’identification TVA dans l’Union sont fondés sur le code ISO 3166 – alpha 2 – par lequel l’État membre d’émission peut être identifié. L’Irlande du Nord n’a pas de code particulier dans le cadre de ce système, mais la norme ISO prévoit cependant la possibilité d’utiliser des codes X pour les territoires ne possédant pas de code spécifique. Il y a donc lieu de proposer le code «XI» pour l’Irlande du Nord. |
(7) |
Il convient, dès lors, de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l’article 215 de la directive 2006/112/CE, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le préfixe “XI” est utilisé pour l’Irlande du Nord.»
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2020. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Avis du 11 novembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 29 octobre 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Sous réserve du consentement démocratique de l’Irlande du Nord au maintien de l’application des articles 5 à 10 visés à l’article 18, paragraphe 1, du protocole.
(4) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
II Actes non législatifs
DÉCISIONS
25.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 396/3 |
DÉCISION (UE) 2020/1757 DU CONSEIL
du 19 novembre 2020
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre, en ce qui concerne l’adhésion du Royaume-Uni à l’accord international de 1992 sur le sucre
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord international de 1992 sur le sucre (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 92/580/CEE du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er janvier 1993. L’accord a été initialement conclu pour une période de trois ans. |
(2) |
En vertu de l’article 45, paragraphe 2, de l’accord, le Conseil international du sucre peut proroger l’accord pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chaque fois. Depuis sa conclusion, l’accord a été régulièrement prorogé pour de nouvelles périodes de deux ans. Prorogé pour la dernière fois le 10 juillet 2019, il reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. |
(3) |
L’article 41 de l’accord dispose que les gouvernements de tous les États peuvent adhérer à l’accord aux conditions que le Conseil international du sucre détermine. |
(4) |
Le 2 octobre 2020, le Royaume-Uni a présenté une demande formelle d’adhésion à l’accord à partir du 1er janvier 2021. |
(5) |
Lors de sa 57e session, qui est prévue le 27 novembre 2020, le Conseil international du sucre devrait établir les conditions d’adhésion du Royaume-Uni à l’accord. |
(6) |
Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil international du sucre. |
(7) |
Le Royaume-Uni est un grand producteur de sucre. Il est dans l’intérêt de l’Union d’approuver l’adhésion du Royaume-Uni à l’accord. |
(8) |
L’adhésion du Royaume-Uni à l’accord ne devrait prendre effet qu’après la fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2). L’accord ne devrait pas être appliqué à titre provisoire à l’égard du Royaume-Uni avant la fin de cette période, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union lors de la 57e session du Conseil international du sucre, qui se tiendra le 27 novembre 2020, est d’approuver l’adhésion du Royaume-Uni à l’accord international de 1992 sur le sucre, à condition que l’adhésion ne prenne pas effet et l’accord ne soit pas appliqué à titre provisoire à l’égard du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Décision 92/580/CEE du Conseil du 13 novembre 1992 concernant la signature et la conclusion de l’accord international de 1992 sur le sucre (JO L 379 du 23.12.1992, p. 15).