ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 395 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
25.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 395/1 |
Information sur la date de la signature et de l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook concernant la prorogation du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook
L’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook ont signé, le 13 novembre 2020, à Bruxelles, l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook concernant la prorogation du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook.
En conséquence, l’accord s’applique à titre provisoire à partir du 14 novembre 2020, conformément à son point 6, pour une période maximale d’un an.
RÈGLEMENTS
25.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 395/2 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1753 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2020
approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée«Ribeiro» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a examiné la demande d’approbation de plusieurs modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Ribeiro», transmise par l’Espagne conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(2) |
La Commission a publié la demande d’approbation des modifications du cahier des charges, en application de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 (2), au Journal officiel de l’Union européenne. |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(4) |
Il convient donc d’approuver les modifications du cahier des charges conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Ribeiro» (AOP) sont approuvées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
25.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 395/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1754 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2020
établissant une fermeture de pêcherie pour le thon obèse dans l’océan Atlantique capturé par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de thon obèse dans l’océan Atlantique par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2020 au Portugal pour le stock de thon obèse dans l’océan Atlantique figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de conserver à bord, transférer, transborder ou débarquer des poissons de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).
ANNEXE
No |
30/TQ/123 |
État membre |
Portugal |
Stock |
BET/ATLANT |
Espèce |
Thon obèse (Thunnus obesus), y compris conditions particulières BET/*ATLLL et BET/*ATLPS |
Zone |
Océan Atlantique |
Date de fermeture |
27.10.2020 |
25.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 395/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1755 DE LA COMMISSION
du 24 novembre 2020
concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus coagulans DSM 32016 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae, des volailles d’engraissement et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation de Bacillus coagulans DSM 32016. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Bacillus coagulans DSM 32016 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae, des volailles d’engraissement et des oiseaux d’ornement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques. |
(4) |
Dans son avis du 25 mai 2020 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bacillus coagulans DSM 32016 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que cette préparation n’est pas irritante pour la peau ou les yeux et n’est pas un sensibilisant cutané, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que la préparation pouvait être efficace en tant qu’additif zootechnique dans l’alimentation des animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation de Bacillus coagulans DSM 32016 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ce produit selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2020;18(6):6158.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
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4b1900 |
Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH |
Bacillus coagulans DSM 32016 |
Composition de l’additif Préparation de Bacillus coagulans DSM 32016 contenant au moins 2×1010 UFC/g d’additif État solide |
Porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae |
- |
1 × 109 |
- |
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15.12.2030 |
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Caractérisation de la substance active Spores viables de cellules de Bacillus coagulans DSM 32016 |
Volailles d’engraissement |
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Méthode d’analyse (1) Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux: méthode par étalement sur gélose MRS (sur la base de la méthode EN 15787). Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP). |
Oiseaux d’ornement |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports