ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 393

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
23 novembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1744 du Conseil du 20 novembre 2020 mettant en œuvre le règlement (UE) 2019/796 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1745 du Conseil du 18 novembre 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données et à la mise en œuvre à titre provisoire de certaines dispositions de l’acquis de Schengen en Irlande

3

 

*

Décision (PESC) 2020/1746 du Conseil du 20 novembre 2020 modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP

12

 

*

Décision (UE) 2020/1747 du Conseil du 20 novembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique, en ce qui concerne les amendements aux appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C sur les véhicules à moteur et pièces détachées

17

 

*

Décision (PESC) 2020/1748 du Conseil du 20 novembre 2020 modifiant la décision (PESC) 2019/797 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres

19

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 393/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1744 DU CONSEIL

du 20 novembre 2020

mettant en œuvre le règlement (UE) 2019/796 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/796 du Conseil du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres (1), et notamment son article 13, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mai 2019, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2019/796.

(2)

Le 30 juillet 2020, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/1125 (2), par laquelle six personnes physiques et trois entités ou organismes ont été ajoutés à la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe I du règlement (UE) 2019/796.

(3)

Des informations actualisées ont été reçues pour deux personnes inscrites sur la liste des personnes physiques.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/796 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) 2019/796 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2020.

Par le Conseil

Le president

M. ROTH


(1)   JO L 129 I du 17.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1125 du Conseil du 30 juillet 2020 mettant en œuvre le règlement (UE) 2019/796 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres (JO L 246 du 30.7.2020, p. 4).


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) 2019/796, sous le titre «A. Personnes physiques», les mentions 1 et 2 sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d’identification

Exposé des motifs

Date d’inscription

«1.

GAO Qiang

Date de naissance: 4 octobre 1983

Lieu de naissance: Province de Shandong, Chine

Adresse: Chambre 1102, Guanfu Mansion, 46 Xinkai Road, District de Hedong, Tianjin, Chine

Nationalité: chinoise

Sexe: masculin

GAO Qiang est impliqué dans “Operation Cloud Hopper”, une série de cyberattaques ayant des effets importants, provenant de l’extérieur de l’Union et constituant une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres, et de cyberattaques ayant des effets importants dirigés contre des pays tiers.

“Operation Cloud Hopper” a ciblé les systèmes d’information d’entreprises multinationales sur six continents, y compris d’entreprises établies dans l’Union, et a permis d’obtenir un accès non autorisé à des données sensibles sur le plan commercial, causant ainsi d’importantes pertes économiques.

L’acteur connu sous le nom de “APT10” (“Advanced Persistent Threat 10”) (alias “Red Apollo”, “CVNX”, “Stone Panda”, “MenuPass” et “Potassium”) a mené “Operation Cloud Hopper”.

GAO Qiang peut être relié à APT10, y compris par son association avec l’infrastructure de commandement et de contrôle de APT10. De plus, GAO Qiang a été employé par Huaying Haitai, une entité désignée comme apportant un soutien à “Operation Cloud Hopper” et facilitant celle-ci. Il a des liens avec ZHANG Shilong, qui est également désigné en liaison avec “Operation Cloud Hopper”. GAO Qiang est donc associé à la fois à Huaying Haitai et à ZHANG Shilong.

30.7.2020

2.

ZHANG Shilong

Date de naissance: 10 septembre 1981

Lieu de naissance: Chine

Adresse: Hedong, Yuyang Road no 121, Tianjin, Chine

Nationalité: chinoise

Sexe: masculin

ZHANG Shilong est impliqué dans “Operation Cloud Hopper”, une série de cyberattaques ayant des effets importants, provenant de l’extérieur de l’Union et constituant une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres, et de cyberattaques ayant des effets importants dirigés contre des pays tiers.

“Operation Cloud Hopper” a ciblé les systèmes d’information d’entreprises multinationales sur six continents, y compris d’entreprises établies dans l’Union, et a permis d’obtenir un accès non autorisé à des données sensibles sur le plan commercial, causant ainsi d’importantes pertes économiques.

L’acteur connu sous le nom de “APT10” (“Advanced Persistent Threat 10”) (alias “Red Apollo”, “CVNX”, “Stone Panda”, “MenuPass” et “Potassium”) a mené “Operation Cloud Hopper”.

ZHANG Shilong peut être relié à “APT10”, y compris par le logiciel malveillant qu’il a développé et testé en liaison avec les cyberattaques menées par “APT10”. De plus, ZHANG Shilong a été employé par Huaying Haitai, une entité désignée comme apportant un soutien à “Operation Cloud Hopper” et facilitant celle-ci. Il a des liens avec GAO Qiang, qui est également désigné en liaison avec “Operation Cloud Hopper”. ZHANG Shilong est donc associé à la fois à Huaying Haitai et à GAO Qiang.

30.7.2020»


DÉCISIONS

23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 393/3


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1745 DU CONSEIL

du 18 novembre 2020

relative à la mise en œuvre des dispositions de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données et à la mise en œuvre à titre provisoire de certaines dispositions de l’acquis de Schengen en Irlande

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2002/192/CE, et conformément à l’article 4 du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole no 19»), le Conseil a autorisé l’Irlande à participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen.

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la décision 2002/192/CE, les dispositions visées l’article 1er de ladite décision sont mises en vigueur, entre l’Irlande et les États membres ainsi que d’autres États pour lesquels ces dispositions ont déjà été mises en vigueur, dès lors que les conditions à cet effet ont été réunies dans tous ces États membres et autres États, au moyen d’une décision d’exécution prise par le Conseil statuant à l’unanimité de ses membres visés à l’article 1er du protocole no 19 et du représentant du gouvernement de l’Irlande. Le Conseil peut fixer des dates distinctes pour la mise en vigueur des différentes dispositions selon leur domaine.

(3)

Le 8 janvier 2018, l’Irlande a fait part de son intention d’entamer la mise en œuvre des parties suivantes de l’acquis de Schengen: le système d’information Schengen (SIS) et les règles en matière de protection des données qui s’y rapportent.

(4)

Par lettre du 7 juillet 2020, l’Irlande a fait part de son intention de commencer à mettre en œuvre les parties suivantes de l’acquis de Schengen: la coopération judiciaire, la coopération en matière de drogue, la coopération policière et l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen (2) (ci-après dénommée «convention de Schengen»). Dans cette lettre, l’Irlande a également fait part de son intention de mettre en œuvre l’article 27 de la convention de Schengen, y compris la directive 2002/90/CE du Conseil (3) et la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil (4) qui constituent ses développements ultérieurs, ainsi que les décisions 2008/149/JAI (5) et 2011/349/UE (6) du Conseil, à partir du 1er janvier 2022.

En ce qui concerne la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994  (7), l’Irlande a l’intention d’entamer la mise en œuvre de ladite décision à partir du 1er juillet 2022.

(5)

L’Irlande a ainsi indiqué qu’elle était désormais prête à mettre en œuvre à titre provisoire les dispositions de l’acquis de Schengen visées à l’article 1er de la décision 2002/192/CE dans la mesure où elles ont trait au fonctionnement du SIS (ci-après dénommées «dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS»), à la coopération judiciaire, à la coopération en matière de drogue, à la coopération policière et à l’article 26 de la convention de Schengen, à l’exception de l’article 27 de la convention de Schengen ainsi que des décisions 2008/149/JAI et 2011/349/UE et de la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994, qui devraient être mises en œuvre ultérieurement.

(6)

En ce qui concerne l’évaluation de l’Irlande aux fins de vérifier si les conditions nécessaires à l’application des parties concernées de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande a demandé de participer sont remplies, le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (8) s’applique. Toutefois, étant donné que certaines dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe devraient s’appliquer à titre provisoire et que les évaluations ne seront effectuées qu’ultérieurement, il est nécessaire de rationaliser les procédures de suivi et de contrôle prévues par le règlement (UE) no 1053/2013 pour le cas où ces évaluations montreraient qu’en Irlande, les conditions d’application des parties concernées de l’acquis de Schengen n’ont pas été remplies.

(7)

Le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil (9) régit l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. Une fois qu’il sera applicable, ledit règlement remplacera la décision 2007/533/JAI du Conseil (10) qui s’applique actuellement dans ces domaines.

(8)

Le respect des exigences en matière de protection des données est une condition préalable à l’application provisoire des dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS. Conformément au règlement (UE) no 1053/2013, et en fonction des programmes d’évaluation annuels et pluriannuels de la Commission établis conformément audit règlement, l’évaluation de la protection des données a eu lieu du 19 au 23 novembre 2018 et la Commission a adopté un rapport d’évaluation le 9 août 2019.

(9)

Le rapport d’évaluation a conclu que l’Irlande remplit les conditions nécessaires pour l’application des dispositions de l’acquis de Schengen visées à l’article 1er, point a) ii), de la décision 2002/192/CE dans la mesure où elles ont trait à la protection des données, ce qui permet à l’Irlande de mettre en œuvre lesdites dispositions.

(10)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2015/450 de la Commission (11), il a été vérifié que, sur le plan technique, le système national (N.SIS) de l’Irlande est prêt à être intégré dans le SIS.

(11)

Étant donné que l’Irlande a procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS et échanger des informations supplémentaires, il est possible de fixer la date à partir de laquelle les dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS devraient s’appliquer à titre provisoire en Irlande. L’application de la présente décision devrait permettre le transfert vers l’Irlande de données du SIS, ainsi que d’informations supplémentaires et de données complémentaires. L’utilisation concrète faite de ces échanges de données permettrait de vérifier la bonne application des dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS en Irlande, grâce aux procédures d’évaluation de Schengen applicables.

(12)

Étant donné que l’acquis de Schengen a été conçu et fonctionne comme un ensemble cohérent, le Conseil est d’avis que toute application partielle par l’Irlande des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles elle participe doit respecter la cohérence des domaines constituant l’ensemble de l’acquis. Aussi, pour appliquer à titre provisoire les dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS, il est nécessaire que l’Irlande mette en œuvre à titre provisoire les dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la coopération judiciaire, à la coopération en matière de drogue, à la coopération policière et à l’article 26 de la convention de Schengen à partir de la même date que celle où elle met en application à titre provisoire les dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS, c’est-à-dire à partir de la date d’application de la présente décision.

(13)

Dans un délai de six mois à compter de la date d’application de la présente décision, il convient que des visites d’évaluation soient effectuées en Irlande afin de vérifier si le SIS fonctionne correctement et si la décision 2007/533/JAI est correctement appliquée. Dans un délai de 12 mois à compter de la date d’application de la présente décision, des questionnaires d’évaluation devraient être envoyés et des visites d’évaluation devraient être effectuées en Irlande, en tant que de besoin, pour évaluer l’application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la coopération judiciaire, à la coopération en matière de drogue, à la coopération policière et à l’article 26 de la convention de Schengen, afin de démontrer que les exigences relatives à l’ensemble de la législation et des activités opérationnelles concernées ont été satisfaites.

(14)

Compte tenu de l’importance d’appliquer l’acquis de Schengen de façon cohérente et de l’importance du SIS en tant que mesure compensatoire dans l’espace de liberté, de sécurité et justice, et étant donné que certaines dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe devraient s’appliquer à titre provisoire, avec des évaluations qui ne seront effectuées qu’ultérieurement, il convient de mettre en place un mécanisme qui permettrait de retirer à l’Irlande son accès opérationnel au SIS (ci-après dénommé «mécanisme de retrait de l’accès opérationnel de l’Irlande au SIS») dans le cas où lesdites évaluations concluent que les conditions d’application en Irlande des dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS n’ont pas été remplies par l’Irlande. Le même mécanisme devrait s’appliquer dans le cas où des évaluations concluent que l’Irlande n’a pas rempli les conditions pour appliquer les dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la coopération judiciaire, à la coopération en matière de drogue, à la coopération policière et à l’article 26 de la convention de Schengen nécessaires au bon fonctionnement du SIS. Dans les deux cas, l’Irlande ne devrait plus être autorisée à avoir un accès opérationnel au SIS. À cet effet, le Conseil devrait, par voie de décision d’exécution, fixer une date à partir de laquelle les dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS cessent de s’appliquer à l’Irlande et adopter les modalités transitoires pour l’échange d’informations supplémentaires concernant les signalements effectués dans le SIS avant cette date. L’eu-LISA devrait prendre les dispositions nécessaires pour déconnecter l’Irlande du SIS.

(15)

La présente décision devrait donc mettre en œuvre à titre provisoire les dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS et les dispositions restantes visées à l’article 1er de la décision 2002/192/CE du Conseil, à l’exception de l’article 27 de la convention de Schengen, ainsi que des décisions 2008/149/JAI et 2011/349/UE et de la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994, lesquels devraient être mis en œuvre à titre provisoire ultérieurement. Après l’achèvement avec succès des évaluations concernant les dispositions mises en œuvre à titre provisoire, et sans préjudice du mécanisme de retrait de l’accès opérationnel de l’Irlande au SIS, le Conseil devrait, dans les 24 mois suivant la date d’application de la présente décision, examiner la situation en vue d’adopter, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2002/192/CE lu en liaison avec l’article 4 du protocole no 19, une décision d’exécution fixant la date de leur mise en œuvre définitive.

(16)

En ce qui concerne l’article 27 de la convention de Schengen et les décisions 2008/149/JAI et 2011/349/UE, l’Irlande devrait les mettre en œuvre à titre provisoire à partir du 1er janvier 2022 au plus tard. En ce qui concerne la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994, l’Irlande devrait la mettre en œuvre à titre provisoire à partir du 1er juillet 2022 au plus tard. L’Irlande devrait notifier au Conseil la date à partir de laquelle elle commencera à appliquer ces dispositions en conséquence.

(17)

Le règlement (UE) 2016/94 du Parlement européen et du Conseil (12) a abrogé plusieurs décisions du comité exécutif relevant de l’acquis de Schengen et visés à l’article 1er, point c), de la décision 2002/192/CE car ils étaient devenus obsolètes. Ces décisions ne doivent donc pas être mises en œuvre par l’Irlande. Tel est le cas des décisions du comité exécutif SCH/Com-ex (93) 14 (amélioration dans la pratique de la coopération en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants), SCH/Com-ex (98) 52 (mémento de coopération policière transfrontalière) et SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 (accord de coopération concernant le traitement des infractions routières).

(18)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (14).

(19)

Conformément à l’article 2 de l’accord conclu entre le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’établissement des droits et obligations entre l’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, d’autre part, dans les domaines de l’acquis de Schengen qui s’appliquent à ces États (15), le comité mixte institué en vertu de l’article 3 de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, a été consulté conformément à l’article 4 de ce dernier accord au sujet de l’élaboration de la présente décision.

(20)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (16), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points G, H et I, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE (17) du Conseil.

(21)

Conformément à l’article 5 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, le comité mixte institué en vertu de l’article 3 dudit accord a été informé de l’élaboration de la présente décision.

(22)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (18), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points G, H et I, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (19),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les dispositions visées à l’article 1er, point a) ii), de la décision 2002/192/CE, dans la mesure où elles concernent la protection des données, y compris les dispositions des actes constituant les développements de l’acquis de Schengen adoptés après l’adoption de la décision 2002/192/CE et dont la liste figure à l’annexe de la présente décision sont mises en œuvre et s’appliquent à l’Irlande dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, à partir du 1er janvier 2021.

2.   Les dispositions suivantes, y compris les dispositions pertinentes des actes constituant les développements de l’acquis de Schengen adoptés après l’adoption la décision 2002/192/CE et dont la liste figure à l’annexe de la présente décision, sont mises en œuvre et s’appliquent à l’Irlande dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, à titre provisoire et sous réserve des conditions précisées dans la présente décision à partir du 1er janvier 2021.

a)

les dispositions visées à l’article 1er, point a) ii) et iii), de la décision 2002/192/CE, dans la mesure où elles ont trait au fonctionnement du SIS; et

b)

les dispositions restantes visées à l’article 1er de la décision 2002/192/CE.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article:

a)

l’article 27 de la convention de Schengen, y compris la directive 2002/90/CE et la décision-cadre 2002/946/JAI qui en constituent les développements ultérieurs, ainsi que les décisions 2008/149/JAI et 2011/349/UE, sont mis en œuvre par l’Irlande et s’appliquent à celle-ci, à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2022 au plus tard;

b)

la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 est mise en œuvre par l’Irlande et s’applique à celle-ci, à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2022 au plus tard.

L’Irlande notifie au Conseil la date à laquelle elle commencera à appliquer les dispositions dans le présent paragraphe.

4.   À partir du 4 janvier 2021, les signalements SIS tels qu’ils sont définis l’article 3, paragraphe 1, point a) de la décision 2007/533/JAI et visés aux chapitres V (signalements concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition), VI (signalements concernant des personnes disparues), VII (signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire), VIII (signalements concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique) et IX (signalements concernant des objets aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale) de ladite décision, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), de ladite décision en lien avec ces signalements, sont rendus accessibles à l’Irlande, conformément à ladite décision.

5.   À partir du 15 mars 2021, l’Irlande introduit des données dans le SIS et utilise les données du SIS, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires visées au paragraphe 4, conformément à la décision 2007/533/JAI.

Article 2

1.   Au plus tard le 30 juin 2021, des visites d’évaluation sont effectuées en Irlande conformément aux procédures pertinentes prévues dans le règlement (UE) no 1053/2013, afin de vérifier si le SIS fonctionne correctement et si la décision 2007/533/JAI est appliquée correctement.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2021, des questionnaires d’évaluation sont envoyés et des visites d’évaluation sont effectuées en Irlande, conformément aux procédures pertinentes prévues par le règlement (UE) no 1053/2013, afin de vérifier si les exigences concernant l’ensemble de la législation et des activités opérationnelles pertinentes ont été remplies et si les dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la coopération judiciaire, à la coopération en matière de drogue, à la coopération policière et à l’article 26 de la convention de Schengen sont appliquées correctement.

3.   Les rapports d’évaluation établis conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1053/2013 tiennent compte de l’état de préparation en vue de l’application ou, le cas échéant, de l’application provisoire, par l’Irlande des provisions visées à l’article 1er, paragraphe 3.

4.   Les rapports d’évaluation sont présentés au Conseil. Ces rapports d’évaluation déterminent si les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen dans le domaine concerné ont été remplies par l’Irlande. Si un rapport d’évaluation concernant la coopération judiciaire, la coopération en matière de drogue, la coopération policière ou l’article 26 de la convention de Schengen conclut que les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen en Irlande n’ont pas été remplies par l’Irlande dans le domaine concerné, ce rapport d’évaluation indique explicitement si et dans quelle mesure l’absence de mise en œuvre de ces conditions affecte le bon fonctionnement du SIS. À la lumière des constatations et des évaluations figurant dans ces rapports d’évaluation, l’article 15 du règlement (UE) no 1053/2013 s’applique.

5.   Par dérogation à l’article 16 du règlement (UE) no 1053/2013, l’Irlande présente à la Commission et au Conseil un plan d’action destiné à remédier à tout manquement constaté dans les rapports d’évaluation dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption des recommandations visées à l’article 15 dudit règlement.

Si la Commission parvient à la conclusion, dans son évaluation, que le plan d’action prévu par l’Irlande est inadéquat ou s’il ressort des rapports d’évaluation que l’un ou l’autre des manquements a une incidence grave sur le bon fonctionnement du SIS et qu’il n’est pas remédié à ce manquement, dans un délai de six mois à compter de l’adoption des recommandations du Conseil visées à l’article 15 du règlement (UE) no 1053/2013, l’Irlande n’est plus autorisée à avoir un accès opérationnel au SIS jusqu’à ce qu’elle remplisse les conditions nécessaires à l’application de ces dispositions.

Afin de déterminer si l’Irlande a remédié aux manquements constatés et si les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen ont été remplies, la Commission présente une évaluation au Conseil à la fin de la période de six mois visée au deuxième alinéa. La Commission transmet également cette évaluation au Parlement européen.

Si l’évaluation conclut que les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen nécessaires au bon fonctionnement du SIS n’ont pas été remplies par l’Irlande, le Conseil, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’évaluation, au moyen d’un acte d’exécution:

a)

fixe une date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, point a), et l’article 1er, paragraphes 4 et 5, cesse de s’appliquer; et

b)

adopte les mesures transitoires nécessaires pour assurer l’échange d’informations supplémentaires quant aux signalements effectués dans le SIS avant la date visée au point a) du présent alinéa.

L’eu-LISA prend les dispositions nécessaires pour déconnecter l’Irlande du SIS.

Le Conseil examine, en tant que de besoin, la situation en vue d’adopter une nouvelle décision, au moyen d’un acte d’exécution, fixant la date de la mise en œuvre à titre provisoire par l’Irlande des dispositions visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la présente décision.

6.   Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, après l’achèvement avec succès des évaluations, au plus tard le 31 décembre 2022, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2002/192/CE, lu en liaison avec l’article 4 du protocole no 19, le Conseil examine la situation en vue de l’adoption d’une décision d’exécution fixant la date de la mise en œuvre définitive par l’Irlande des dispositions visées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la présente décision.

La décision d’exécution visée au premier alinéa du présent paragraphe tient compte de l’état de l’application des dispositions visées à l’article 1er, paragraphe 3.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Article 4

La présente décision s’applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2020.

Par le Conseil

Le president

M. ROTH


(1)   JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(2)  Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).

(3)  Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17).

(4)  Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1).

(5)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(6)  Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).

(7)  Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 concernant le certificat prévu à l’article 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (JO L 239 du 22.9.2000, p. 463).

(8)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(9)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

(10)  Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).

(11)  Décision d’exécution (UE) 2015/450 de la Commission du 16 mars 2015 établissant des prescriptions d’essai pour les États membres qui intègrent le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou qui modifient sensiblement leurs systèmes nationaux qui y sont directement liés (JO L 74 du 18.3.2015, p. 31).

(12)  Règlement (UE) 2016/94 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 abrogeant certains actes de l’acquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (JO L 26 du 2.2.2016, p. 6).

(13)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(14)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(15)   JO L 15 du 20.1.2000, p. 2.

(16)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(17)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(18)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(19)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE

LISTE DES ACTES CONSTITUANT DES DÉVELOPPEMENTS DE L’ACQUIS DE SCHENGEN MIS EN ŒUVRE À TITRE PROVISOIRE PAR L’IRLANDE

1.   

Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, de ladite convention) (JO C 197 du 12.7.2000, p. 1).

2.   

Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45).

3.   

Acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, le protocole à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (dispositions visées à l’article 15 dudit protocole) (JO C 326 du 21.11.2001, p. 1).

4.   

Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17) (1)

5.   

Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1) (2)

6.   

Décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l’utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres (JO L 67 du 12.3.2003, p. 27).

7.   

Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24).

8.   

Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).

9.   

Décision 2006/560/JAI du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant la décision 2003/170/JAI relative à l’utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres (JO L 219 du 10.8.2006, p. 31).

10.   

Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).

11.   

Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50) (3)

12.   

Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1) (1)

13.   

Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

14.   

Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

15.   

Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

16.   

Règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (JO L 198 du 25.7.2019, p. 88).

17.   

Règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil (JO L 107 du 6.4.2020, p. 1).


(1)  Cette disposition est mise en œuvre à titre provisoire à partir du 1er janvier 2022.

(2)  Cette disposition est mise en œuvre à titre provisoire à partir du 1er janvier 2022.

(3)  Cette disposition est mise en œuvre à titre provisoire à partir du 1er janvier 2022.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 393/12


DÉCISION (PESC) 2020/1746 DU CONSEIL

du 20 novembre 2020

modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 46, paragraphe 6,

vu la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (1),

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 décembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/2315.

(2)

L’article 4, paragraphe 2, point e), de la décision (PESC) 2017/2315 dispose que le Conseil doit établir la liste des projets qui seront mis sur pied dans le cadre de la coopération structurée permanente (CSP), témoignant à la fois d’un soutien au développement des capacités et de la fourniture d’un appui substantiel, en fonction des moyens et des capacités, aux opérations et aux missions dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

(3)

Le 6 mars 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/340 (2) établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP.

(4)

Le 6 mars 2018, le Conseil a adopté une recommandation (3) concernant une feuille de route pour la mise en œuvre de la CSP (ci‐après dénommée «recommandation»).

(5)

Le point 9 de cette recommandation précise que le Conseil devrait mettre à jour la liste des projets CSP en novembre 2018 au plus tard pour y inclure la nouvelle série de projets, conformément à la procédure énoncée à l’article 5 de la décision (PESC) 2017/2315, qui prévoit, en particulier, que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité peut émettre une recommandation concernant le recensement et l’évaluation des projets CSP, sur la base d’évaluations fournies par le secrétariat de la CSP, en vue d’une décision du Conseil, à la suite d’un avis militaire du Comité militaire de l’Union européenne.

(6)

Le 25 juin 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/909 (4) établissant un ensemble commun de règles de gouvernance pour les projets CSP.

(7)

Le 19 novembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1797 (5) modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340.

(8)

Le 14 mai 2019, le Conseil a adopté une recommandation (6) évaluant les progrès réalisés par les États membres participants en vue de remplir les engagements pris dans le cadre de la CSP.

(9)

Le 12 novembre 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/1909 (7) modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340.

(10)

Le 5 février 2020, le secrétariat de la CSP a informé le Conseil que les membres du projet «Centre de compétences des missions de formation de l’Union européenne (EU TMCC)» avaient décidé de mettre fin au projet.

(11)

Il convient, dès lors, de modifier et de mette à jour la décision (PESC) 2018/340,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte figurant à l’annexe de la présente décision remplace l’annexe II de la décision (PESC) 2018/340.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)   JO L 331 du 14.12.2017, p. 57.

(2)  Décision (PESC) 2018/340 du Conseil du 6 mars 2018 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 65 du 8.3.2018, p. 24).

(3)  Recommandation du Conseil du 6 mars 2018 concernant une feuille de route pour la mise en œuvre de la coopération structurée permanente (CSP) (JO C 88 du 8.3.2018, p. 1).

(4)  Décision (PESC) 2018/909 du Conseil du 25 juin 2018 établissant un ensemble commun de règles de gouvernance pour les projets CSP (JO L 161 du 26.6.2018, p. 37).

(5)  Décision (PESC) 2018/1797 du Conseil du 19 novembre 2018 modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 294 du 21.11.2018, p. 18).

(6)  Recommandation du Conseil du 14 mai 2019 évaluant les progrès réalisés par les États membres participants en vue de remplir les engagements pris dans le cadre de la coopération structurée permanente (CSP) (JO C 166 du 15.5.2019, p. 1).

(7)  Décision (PESC) 2019/1909 du Conseil du 12 novembre 2019 modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 293 du 14.11.2019, p. 113).


ANNEXE

«ANNEXE II

LISTE MISE À JOUR CONSOLIDÉE DES MEMBRES DE CHAQUE PROJET

Projet

Membres du projet

1.

Commandement médical européen

Allemagne, Belgique, Tchéquie, Estonie, Espagne, France, Italie, Hongrie, Pays‐Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Suède

2.

Radio logicielle sécurisée européenne (ESSOR)

France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, Pays‐Bas, Pologne, Portugal, Finlande

3.

Réseau de plateformes logistiques en Europe et d’appui aux opérations

Allemagne, Belgique, Bulgarie, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lituanie, Hongrie, Pays‐Bas, Pologne, Slovénie, Slovaquie

4.

Mobilité militaire

Pays‐Bas, Belgique, Bulgarie, Tchéquie, Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède

5.

Centre européen de certification des formations pour les armées européennes

Italie, Grèce

6.

Fonction opérationnelle en matière d’énergie (EOF)

France, Belgique, Espagne, Italie

7.

Dispositif militaire permettant le déploiement de capacités de secours en cas de catastrophe

Italie, Grèce, Espagne, Croatie, Autriche

8.

Systèmes maritimes (semi‐)autonomes de lutte contre les mines (MAS MCM)

Belgique, Grèce, Lettonie, Pays‐Bas, Pologne, Portugal, Roumanie

9.

Surveillance et protection portuaire et maritime (HARMSPRO)

Italie, Grèce, Pologne, Portugal

10.

Mise à niveau des moyens de surveillance maritime

Grèce, Bulgarie, Irlande, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre

11.

Plateforme de partage d’informations en matière de réaction aux menaces et incidents informatiques

Grèce, Espagne, Italie, Chypre, Hongrie, Portugal

12.

Équipes d’intervention rapide en cas d’incident informatique et assistance mutuelle dans le domaine de la cybersécurité

Lituanie, Estonie, Croatie, Pays‐Bas, Pologne, Roumanie

13.

Système de commandement et contrôle (C2) stratégiques pour les missions et opérations PSDC

Espagne, Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Portugal

14.

Véhicule blindé de combat d’infanterie/véhicule d’assaut amphibie/véhicule blindé léger

Italie, Grèce, Slovaquie

15.

Appui‐feu indirect (EuroArtillery)

Slovaquie, Italie, Hongrie

16.

Noyau opérationnel EUFOR de réaction aux crises (EUFOR CROC)

Allemagne, Espagne, France, Italie, Chypre

17.

Formation au pilotage d’hélicoptères en conditions “hot and high” (forte température et haute altitude) (Formation H3)

Grèce, Italie, Roumanie

18.

École interarmées du renseignement de l’UE

Grèce, Chypre

19.

Centres d’essai et d’évaluation de l’UE

France, Espagne, Slovaquie, Suède

20.

Système autonome terrestre intégré (UGS)

Estonie, Belgique, Tchéquie, Allemagne, Espagne, France, Lettonie, Hongrie, Pays‐Bas, Pologne, Finlande

21.

Systèmes de missiles tactiques terrestres au‐delà de la portée optique (BLOS) de l’UE

France, Belgique, Chypre

22.

Dispositif de capacité d’intervention sous‐marine modulaire déployable (DIVEPACK)

Bulgarie, Grèce, France, Roumanie

23.

Systèmes européens d’aéronefs télépilotés de moyenne altitude et longue endurance — MALE RPAS (Eurodrone)

Allemagne, Tchéquie, Espagne, France, Italie

24.

Hélicoptères d’attaque européens TIGRE standard 3

France, Allemagne, Espagne

25.

Système de lutte antidrones (C‐UAS)

Italie, Tchéquie

26.

Plateforme européenne de dirigeables stratosphériques (EHAAP) — Capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) persistante

Italie, France

27.

Poste de commandement (PC) déployable unique pour le commandement et le contrôle (C2) tactiques des forces d’opérations spéciales (SOF) pour les opérations interarmées de faible envergure (SJO) — (SOCC) pour SJO

Grèce, Chypre

28.

Capacité de guerre électronique et programme d’interopérabilité pour la future coopération de renseignement, de surveillance et de reconnaissance interarmées (JISR)

Tchéquie, Allemagne

29.

Surveillance des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) en tant que service (CBRN SaaS)

Autriche, France, Croatie, Hongrie, Slovénie

30.

Partage de bases (Co‐basing)

France, Belgique, Tchéquie, Allemagne, Espagne, Pays‐Bas

31.

Cellule de coordination du soutien géo‐météorologique et océanographique (GeoMETOC) (GMSCE)

Allemagne, Grèce, France, Autriche, Portugal, Roumanie

32.

Solution UE de radionavigation (EURAS)

France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne

33.

Réseau de surveillance spatiale militaire européen (EU‐SSA‐N)

Italie, Allemagne, France, Pays‐Bas

34.

Centre européen commun intégré de formation et de simulation (EUROSIM)

Hongrie, Allemagne, France, Pologne, Slovénie

35.

Académie et plateforme d’innovation de l’UE dans le domaine du cyber (EU CAIH)

Portugal, Espagne

36.

Centre de formation médicale pour les forces d’opérations spéciales (SMTC)

Pologne, Hongrie

37.

Polygone d’entraînement pour la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) (CBRNTDR)

Roumanie, France, Italie

38.

Réseau de centres de plongée de l’Union européenne (EUNDC)

Roumanie, Bulgarie, France

39.

Système maritime anti‐sous‐marin autonome (MUSAS)

Portugal, Espagne, France, Suède

40.

Corvette de patrouille européenne (EPC)

Italie, Grèce, Espagne, France

41.

Attaque électronique aéroportée (AEA)

Espagne, France, Suède

42.

Centre de coordination dans le domaine du cyber et de l’information (CIDCC)

Allemagne, Espagne, Hongrie, Pays‐Bas

43.

Alerte et interception rapides avec surveillance spatiale des théâtres (TWISTER)

France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays‐Bas, Finlande

44.

Matériaux et composants pour la compétitivité technologique de l’UE (MAC‐EU)

France, Espagne, Portugal, Roumanie

45.

Capacités de guerre collaboratives de l’UE (ECoWAR)

France, Belgique, Espagne, Hongrie, Pologne, Roumanie, Suède

46.

Système global européen d’architecture pour l’insertion des systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS)

Italie, France, Roumanie

»

23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 393/17


DÉCISION (UE) 2020/1747 DU CONSEIL

du 20 novembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique, en ce qui concerne les amendements aux appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C sur les véhicules à moteur et pièces détachées

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (1) (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er février 2019.

(2)

L’annexe 2-C de l’accord porte sur les véhicules à moteur et pièces détachées et contient, à l’appendice 2-C-1, une liste des règlements des Nations unies appliqués par les deux parties et, à l’appendice 2-C-2, une liste des règlements des Nations unies appliqués par l’une des parties et non encore pris en considération par l’autre partie.

(3)

Du fait de la signature de l’accord, et à la suite de l’avancement des discussions à caractère réglementaire au sein de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), les deux parties appliquent désormais deux règlements additionnels des Nations unies qui n’étaient pas énumérés à l’appendice 2-C-1. En outre, deux règlements des Nations unies qui étaient énumérés à l’appendice 2-C-2 sont désormais appliqués par les deux parties et doivent être transférés à l’appendice 2-C-1. Les appendices 2-C-1 et 2-C-2 devraient donc être mis à jour conformément à l’article 9 de l’annexe 2-C de l’accord. Une telle mise à jour renforcera la sécurité juridique pour les opérateurs économiques en ce qui concerne le cadre réglementaire des relations commerciales préférentielles entre les parties.

(4)

En application de l’article 23.2, paragraphe 3, et de l’article 23.2, paragraphe 4, point b), de l’accord, et conformément aux procédures juridiques nationales respectives des parties, le comité mixte peut adopter des décisions visant à amender les appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C de l’accord.

(5)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, dès lors que la décision proposée du comité mixte sera contraignante pour l’Union.

(6)

Il y a donc lieu que la position de l’Union au sein du comité mixte se fonde sur le projet de décision du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique, en ce qui concerne les amendements aux appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C de l’accord, est fondée sur le projet de décision dudit comité mixte (2).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)   JO L 330 du 27.12.2018, p. 3.

(2)  Voir le document ST 12431/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 393/19


DÉCISION (PESC) 2020/1748 DU CONSEIL

du 20 novembre 2020

modifiant la décision (PESC) 2019/797 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mai 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/797 (1).

(2)

Le 30 juillet 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1127 (2), par laquelle six personnes physiques et trois entités ou organismes ont été ajoutés à la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe de la décision (PESC) 2019/797.

(3)

Des informations actualisées ont été reçues pour deux personnes inscrites sur la liste des personnes physiques.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2019/797 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision (PESC) 2019/797 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision (PESC) 2019/797 du Conseil du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres (JO L 129 I du 17.5.2019, p. 13).

(2)  Décision (PESC) 2020/1127 du Conseil du 30 juillet 2020 modifiant la décision (PESC) 2019/797 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres (JO L 246 du 30.7.2020, p. 12).


ANNEXE

À l’annexe de la décision (PESC) 2019/797, sous le titre «A. Personnes physiques», les mentions 1 et 2 sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d’identification

Exposé des motifs

Date d’inscription

«1.

GAO Qiang

Date de naissance: 4 octobre 1983

Lieu de naissance: Province de Shandong, Chine

Adresse: Chambre 1102, Guanfu Mansion, 46 Xinkai Road, District de Hedong, Tianjin, Chine

Nationalité: chinoise

Sexe: masculin

GAO Qiang est impliqué dans “Operation Cloud Hopper”, une série de cyberattaques ayant des effets importants, provenant de l’extérieur de l’Union et constituant une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres, et de cyberattaques ayant des effets importants dirigés contre des pays tiers.

“Operation Cloud Hopper” a ciblé les systèmes d’information d’entreprises multinationales sur six continents, y compris d’entreprises établies dans l’Union, et a permis d’obtenir un accès non autorisé à des données sensibles sur le plan commercial, causant ainsi d’importantes pertes économiques.

L’acteur connu sous le nom de “APT10” (“Advanced Persistent Threat 10”) (alias “Red Apollo”, “CVNX”, “Stone Panda”, “MenuPass” et “Potassium”) a mené “Operation Cloud Hopper”.

GAO Qiang peut être relié à APT10, y compris par son association avec l’infrastructure de commandement et de contrôle de APT10. De plus, GAO Qiang a été employé par Huaying Haitai, une entité désignée comme apportant un soutien à “Operation Cloud Hopper” et facilitant celle-ci. Il a des liens avec ZHANG Shilong, qui est également désigné en liaison avec “Operation Cloud Hopper”. GAO Qiang est donc associé à la fois à Huaying Haitai et à ZHANG Shilong.

30.7.2020

2.

ZHANG Shilong

Date de naissance: 10 septembre 1981

Lieu de naissance: Chine

Adresse: Hedong, Yuyang Road no 121, Tianjin, Chine

Nationalité: chinoise

Sexe: masculin

ZHANG Shilong est impliqué dans “Operation Cloud Hopper”, une série de cyberattaques ayant des effets importants, provenant de l’extérieur de l’Union et constituant une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres, et de cyberattaques ayant des effets importants dirigés contre des pays tiers.

“Operation Cloud Hopper” a ciblé les systèmes d’information d’entreprises multinationales sur six continents, y compris d’entreprises établies dans l’Union, et a permis d’obtenir un accès non autorisé à des données sensibles sur le plan commercial, causant ainsi d’importantes pertes économiques.

L’acteur connu sous le nom de “APT10” (“Advanced Persistent Threat 10”) (alias “Red Apollo”, “CVNX”, “Stone Panda”, “MenuPass” et “Potassium”) a mené “Operation Cloud Hopper”.

ZHANG Shilong peut être relié à “APT10”, y compris par le logiciel malveillant qu’il a développé et testé en liaison avec les cyberattaques menées par “APT10”. De plus, ZHANG Shilong a été employé par Huaying Haitai, une entité désignée comme apportant un soutien à “Operation Cloud Hopper” et facilitant celle-ci. Il a des liens avec GAO Qiang, qui est également désigné en liaison avec “Operation Cloud Hopper”. ZHANG Shilong est donc associé à la fois à Huaying Haitai et à GAO Qiang.

30.7.2020»