ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 374

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
10 novembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/1660 de la Commission du 15 octobre 2020 établissant une fermeture de pêcherie pour les cardines dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e capturées par les navires battant pavillon de la Belgique

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1661 du Conseil du 3 novembre 2020 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2017/1768 autorisant la République de Croatie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

4

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1662 du Conseil du 3 novembre 2020 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2018/279 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

6

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1663 de la Commission du 6 novembre 2020 modifiant les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en ce qui concerne le statut indemne de maladie de la Tchéquie et l’approbation du programme d’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine dans plusieurs régions de France [notifiée sous le numéro C(2020) 7578]  ( 1 )

8

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1664 de la Commission du 9 novembre 2020 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2020) 7887]  ( 1 )

11

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 374/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/1660 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2020

établissant une fermeture de pêcherie pour les cardines dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e capturées par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de cardines dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2020 à la Belgique pour le stock de cardines dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

1.   La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.

2.   Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.

3.   Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE

No

24/TQ123

État membre

Belgique

Stock

LEZ/*8ABDE (condition spéciale pour LEZ/07.)

Espèce

Cardines (Lepidorhombus spp.)

Zone

8a, 8b, 8d et 8e

Date de fermeture

1.10.2020


DÉCISIONS

10.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 374/4


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1661 DU CONSEIL

du 3 novembre 2020

portant modification de la décision d’exécution (UE) 2017/1768 autorisant la République de Croatie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 287, point 19), de la directive 2006/112/CE, la Croatie peut octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

(2)

Par la décision d’exécution (UE) 2017/1768 du Conseil (2), la Croatie a été autorisée à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée la «mesure dérogatoire») en vue d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 45 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion, jusqu’au 31 décembre 2020, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, la date la plus proche étant retenue.

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 18 mai 2020, la Croatie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle les États membres doivent adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2020/285 du Conseil (3), qui établit des règles simplifiées en matière de TVA pour les petites entreprises et supprime notamment l’article 287 de la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2025.

(4)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, par lettre datée du 9 juin 2020, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Croatie. Par lettre datée du 11 juin 2020, la Commission a notifié à la Croatie qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

(5)

Selon les informations fournies par la Croatie, il apparaît que les motifs de la mesure dérogatoire restent largement inchangés et que le relèvement du seuil n’a eu aucune incidence sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale. Les assujettis ont toujours la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA.

(6)

Compte tenu de l’incidence positive potentielle de la mesure dérogatoire sur l’allègement de la charge administrative et des coûts de conformité pour les petites entreprises et pour les autorités fiscales, ainsi que de l’absence d’incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d’autoriser la Croatie à continuer d’appliquer la mesure dérogatoire.

(7)

Il y a lieu de limiter dans le temps l’autorisation d’appliquer la mesure dérogatoire. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. En outre, l’article 287 de la directive 2006/112/CE est supprimé par la directive (UE) 2020/285 à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser la Croatie à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

(8)

La mesure dérogatoire n’a aucune incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA étant donné que la Croatie procédera au calcul d’une compensation conformément à l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (4).

(9)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2017/1768 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2017/1768, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024.».

Article 2

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2017/1768 du Conseil du 25 septembre 2017 autorisant la République de Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 250 du 28.9.2017, p. 71).

(3)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).

(4)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).


10.11.2020   

FR

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L 374/6


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1662 DU CONSEIL

du 3 novembre 2020

portant modification de la décision d’exécution (UE) 2018/279 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 287, point 13), de la directive 2006/112/CE, Malte peut octroyer une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à trois catégories d’assujettis: ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 37 000 EUR lorsque l’activité économique consiste principalement en des livraisons de biens; ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 24 300 EUR lorsque l’activité économique consiste principalement en des prestations de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) et ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 14 600 EUR dans les autres cas, à savoir les prestations de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles).

(2)

Par la décision d’exécution (UE) 2018/279 du Conseil (2), Malte a été autorisée à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée la «mesure dérogatoire») en vue d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont l’activité économique consiste principalement en des prestations de services à forte valeur ajoutée (intrants faibles) et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 20 000 EUR, jusqu’au 31 décembre 2020, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, la date la plus proche étant retenue.

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 5 juin 2020, Malte a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle les États membres doivent adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2020/285 du Conseil (3), qui établit des règles simplifiées en matière de TVA pour les petites entreprises et supprime notamment l’article 287 de la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2025.

(4)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 12 juin 2020, de la demande introduite par Malte. Par lettre datée du 15 juin 2020, la Commission a notifié à Malte qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

(5)

Étant donné que la mesure dérogatoire a permis de réduire les obligations en matière de TVA et, partant, les charges et coûts administratifs pour les petites entreprises, il convient d’autoriser Malte à continuer de l’appliquer.

(6)

Il y a lieu de limiter dans le temps l’autorisation d’appliquer la mesure dérogatoire. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. En outre, l’article 287 de la directive 2006/112/CE est supprimé par la directive (UE) 2020/285 à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser Malte à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

(7)

La mesure dérogatoire n’a aucune incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA étant donné que Malte procédera au calcul d’une compensation conformément à l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (4).

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/279 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2018/279, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024.»

Article 2

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/279 du Conseil du 20 février 2018 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 54 du 24.2.2018, p. 14).

(3)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).

(4)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).


10.11.2020   

FR

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L 374/8


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1663 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2020

modifiant les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» de la Tchéquie et l’approbation du programme d’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine dans plusieurs régions de France

[notifiée sous le numéro C(2020) 7578]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE fixe les règles de police sanitaire applicables aux échanges de bovins au sein de l’Union. Elle dispose en son article 9 qu’un État membre qui a un programme national obligatoire de lutte contre l’une des maladies énumérées à son annexe E, partie II, peut soumettre ce programme à l’approbation de la Commission. Cet article prévoit aussi que des garanties complémentaires peuvent être exigées pour les échanges de bovins à l’intérieur de l’Union. La rhinotrachéite infectieuse bovine, une maladie causée par l’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV1), est répertoriée pour les bovins à l’annexe E, partie II, de la directive 64/432/CEE.

(2)

En février 2020, la France a soumis à la Commission des justifications en vue d’obtenir l’approbation de son programme national de lutte contre la rhinotrachéite bovine infectieuse et d’éradication de cette maladie, lequel couvrait les départements français métropolitains, à l’exception de la Corse, et a demandé l’autorisation d’appliquer des garanties complémentaires en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE.

(3)

L’article 10 de la directive 64/432/CEE dispose que si un État membre estime que son territoire, ou une partie de son territoire, est indemne de l’une des maladies énumérées à l’annexe E, partie II, de cette directive, il doit soumettre à la Commission les justifications appropriées. Cet article prévoit aussi que des garanties complémentaires peuvent être exigées pour les échanges de bovins à l’intérieur de l’Union.

(4)

En janvier 2020, la Tchéquie a soumis à la Commission des justifications visant à ce que l’ensemble de son territoire soit considéré comme indemne de BHV1, et a demandé l’autorisation d’appliquer des garanties complémentaires pour la rhinotrachéite infectieuse bovine conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE.

(5)

La décision 2004/558/CE de la Commission (2) dresse la liste des États membres et de leurs régions autorisés à appliquer des garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine conformément aux articles 9 et 10 de la directive 64/432/CEE. L’annexe I de la décision 2004/558/CE énumère les États membres et régions de ceux-ci auxquelles s’appliquent les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite bovine infectieuse conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE, tandis que l’annexe II de la décision 2004/558/CE dresse la liste des États membres et régions de ceux-ci auxquelles s’appliquent les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite bovine infectieuse conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE.

(6)

À la suite de l’évaluation des justifications soumises par la France, il convient de faire figurer les départements métropolitains de cet État membre, à l’exception de la Corse, à l’annexe I de la décision 2004/558/CE, et les garanties complémentaires pour la rhinotrachéite infectieuse bovine devraient s’appliquer conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE.

(7)

En outre, à la suite de l’évaluation des justifications soumises par la Tchéquie, celle-ci ne devrait plus figurer à l’annexe I de la décision 2004/558/CE, mais à l’annexe II de celle-ci, et les garanties complémentaires pour la rhinotrachéite infectieuse bovine devraient s’appliquer conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE.

(8)

Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2004/558/CE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).


ANNEXE

«ANNEXE I

États membres

Régions des États membres auxquelles s’appliquent les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite bovine infectieuse conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE

Belgique

Toutes les régions

France

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Grand Est

Région Hauts-de-France

Région Île-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Italie

Région de Frioul-Vénétie Julienne

Province autonome du Trentin

Luxembourg

Toutes les régions

ANNEXE II

États membres

Régions des États membres auxquelles s’appliquent les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite bovine infectieuse conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE

Tchéquie

Toutes les régions

Danemark

Toutes les régions

Allemagne

Toutes les régions

Italie

Région du Val d’Aoste

Province autonome de Bolzano

Autriche

Toutes les régions

Finlande

Toutes les régions

Suède

Toutes les régions

Royaume-Uni

Jersey

»

10.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 374/11


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1664 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2020

concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2020) 7887]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l’influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volailles, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’élevage de volailles et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Depuis 2005, des virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) du sous-type H5 se sont montrés capables d’infecter des oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps.

(3)

La présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages constitue une menace permanente que ces virus soient introduits, directement ou indirectement, dans les exploitations où sont détenus des volailles ou d’autres oiseaux captifs.

(4)

En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou d’autres oiseaux captifs.

(5)

La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l’établissement de zones de protection et de surveillance en cas d’apparition d’un foyer d’IAHP. La définition de ces zones vise en particulier à préserver l’état sanitaire des oiseaux sur le reste du territoire de l’État membre en prévenant l’introduction de l’agent pathogène et en assurant une détection précoce de la maladie.

(6)

L’Allemagne a récemment confirmé la présence de l’IAHP du sous-type H5N8 chez des oiseaux sauvages migrateurs et non migrateurs présents sur son territoire.

(7)

L’Allemagne a aussi récemment notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’IAHP du sous-type H5N8 sur son territoire, dans une exploitation où des volailles ou d’autres oiseaux captifs sont détenus, dans le district de Nordfriesland, et elle a immédiatement pris les mesures requises en vertu de la directive 2005/94/CE, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance.

(8)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec l’Allemagne et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par l’autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de l’exploitation au sein de laquelle le foyer a été confirmé.

(9)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de décrire rapidement au niveau de l’Union les zones de surveillance et de protection établies en rapport avec l’IAHP en Allemagne.

(10)

En conséquence, et dans l’attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la présente décision définisse, dans son annexe, les zones de protection et de surveillance de l’Allemagne dans lesquelles les mesures de contrôle de la santé animale établies par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi définies.

(11)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Allemagne veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones recensées dans les parties A et B de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu’au 28 février 2021.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).


ANNEXE

PARTIE A

Zone de protection visée à l’article 1er:

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Nordfriesland

Hallig Oland

1.12.2020

PARTIE B

Zone de surveillance visée à l’article 1er:

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Nordfriesland

Gemeinde Galmsbüll

Gemeinde Dagebüll

Gemeinde Ockholm

Hallig Gröde

Hallig Langeneß

Gemeinde Wyk auf Föhr

Gemeinde Wrixum

Gemeinde Oevenum

10.12.2020

Landkreis Nordfriesland

Hallig Oland

Du 2.12.2020 au 10.12.2020