ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 367 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
5.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 367/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1633 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2020
modifiant les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azinphos-méthyl, de bentazone, de diméthomorphe, de fludioxonil, de flufénoxuron, d’oxadiazon, de phosalone, de pyraclostrobine, de la substance «répulsifs: tallol» et de téflubenzuron, présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bentazone, de diméthomorphe, de fludioxonil, de pyraclostrobine et de téflubenzuron ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l’azinphos-méthyl, les LMR figurent à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, dudit règlement. Pour le flufénoxuron, l’oxadiazon et la phosalone, les LMR ont été fixées à l’annexe III, partie A, dudit règlement. La substance «répulsifs: tallol» a été inscrite à l’annexe IV dudit règlement. |
(2) |
Dans le contexte d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «bentazone» sur les pommes de terre, les poireaux, les infusions (base: feuilles et autres parties aériennes), les graines de pavot et les fèves de soja, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne le diméthomorphe, une demande similaire a été introduite pour les mûres et les framboises. En ce qui concerne le fludioxonil, une demande similaire a été introduite pour les fraises, les rhubarbes, les graines de lin, les graines de sésame, les graines de colza (grosse navette), les graines de moutarde, les graines de bourrache, les graines de cameline et les chènevis (graines de chanvre). En ce qui concerne la pyraclostrobine, une demande similaire a été introduite pour les raisins de table, le maïs doux et les grains de café. En ce qui concerne le téflubenzuron, une demande similaire a été introduite pour les pommes, les choux de Bruxelles et les choux pommés. |
(4) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(5) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité» ou l’«EFSA») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(6) |
Pour ce qui est de la bentazone, le demandeur a présenté des informations qui n’étaient pas disponibles au moment de l’examen réalisé conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005. Ces informations portent sur les essais relatifs aux résidus, sur les méthodes d’analyse, sur la stabilité pendant le stockage et sur une étude d’alimentation animale. Sur la base des nouvelles informations, l’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR pour les pommes de terre et les produits d’origine animale et d’augmenter la LMR pour les infusions à base de feuilles et d’autres parties aériennes. En ce qui concerne les poireaux, les informations manquantes sur les essais relatifs aux résidus n’ont pas été présentées. Il convient, par conséquent, de supprimer la LMR fixée pour les poireaux à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
En ce qui concerne le diméthomorphe, le demandeur a présenté des informations précédemment indisponibles sur les essais relatifs aux résidus. Sur la base des nouvelles informations, l’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR pour les mûres et les framboises jusqu’à la limite de détermination (LD) applicable. |
(8) |
En ce qui concerne le fludioxonil, le demandeur a présenté des informations précédemment indisponibles sur les essais relatifs aux résidus de même que sur une étude d’alimentation animale. Eu égard à ces nouvelles informations, l’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR pour certains produits d’origine animale jusqu’à la LD applicable. |
(9) |
En ce qui concerne la pyraclostrobine, le demandeur a présenté des informations précédemment indisponibles sur les essais relatifs aux résidus et sur les méthodes d’analyse. Sur la base des nouvelles informations, l’Autorité a jugé l’exposition préoccupante compte tenu de l’utilisation actuelle de cette substance active sur les raisins de table. Les États membres ont été consultés et invités à signaler toute bonne pratique agricole (BPA) de repli qui permettrait d’éviter un risque inacceptable pour les consommateurs. Les États membres ont mis en évidence une BPA de repli pour les raisins de table, pour lesquels la LMR devrait être fixée à 0,3 mg/kg. |
(10) |
En ce qui concerne le téflubenzuron, le demandeur a présenté des informations précédemment indisponibles sur l’hydrolyse, le métabolisme et les méthodes d’analyse. Sur la base des nouvelles informations, l’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR pour les produits d’origine animale jusqu’à la LD applicable. |
(11) |
Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition à ces substances tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant en contenir, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(12) |
L’approbation de la substance active «azinphos-méthyl» a expiré le 1er janvier 2007 (3). Dans son règlement d’exécution (UE) no 942/2011 (4), la Commission n’a pas approuvé la substance active «flufénoxuron». L’approbation de la substance active «oxadiazon» a expiré le 31 décembre 2018 (5). Dans sa décision 2006/1010/CE (6), la Commission n’a pas approuvé la substance active «phosalone». Par son règlement d’exécution (UE) 2017/1125 (7), la Commission a retiré l’approbation de la substance active «brai de tallol». Par son règlement d’exécution (UE) 2017/1186 (8), la Commission a retiré l’approbation de la substance active «tallol brut». |
(13) |
Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ont été révoquées. Il y a donc lieu de supprimer les LMR existantes fixées pour ces substances aux annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 conformément à l’article 17 dudit règlement, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), à l’exception de la LMR relative au flufénoxuron dans le thé, qui est sans danger pour les consommateurs (9) et correspond à une demande de tolérance à l’importation du Japon, et des LMR relatives à l’azinphos-méthyl et à la phosalone dans les épices, qui correspondent aux limites du Codex établies sur la base des données relatives à la surveillance et reflètent une exposition alimentaire extrêmement faible (10). Pour la substance «répulsifs: tallol», il convient de supprimer la mention figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 et de répertorier les valeurs par défaut pour cette substance à l’annexe V, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement. |
(14) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne sur la nécessité d’adapter certaines LD. Ces laboratoires ont conclu que, pour certains produits, les progrès techniques permettaient d’abaisser les LD. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles toutes les LMR devraient être ramenées aux LD applicables, il convient d’établir la liste des valeurs par défaut à l’annexe V, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(15) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(16) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(17) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires pour les produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(18) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(19) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s’appliquer aux produits obtenus dans l’Union ou importés dans l’Union avant le 25 mai 2021, sauf en ce qui concerne la pyraclostrobine dans ou sur les raisins de table et la substance «répulsifs: tallol» dans ou sur tous les produits.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 25 mai 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2)Les rapports scientifiques de l’EFSA sont disponibles en ligne sur son site: http://www.efsa.europa.eu/fr:
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Avis motivé intitulé «Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for bentazone», EFSA Journal 2019;17(5):5704. |
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Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for bentazone in soyabeans and poppy seeds», EFSA Journal 2019;17(7):5798. |
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Avis motivé intitulé «Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimethomorph», EFSA Journal 2018;16(10):5433. |
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Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in rhubarbs», EFSA Journal 2019;17(9):5815. |
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Avis motivé intitulé «Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fludioxonil», EFSA Journal 2019;17(9):5812. |
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Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in certain oilseeds», EFSA Journal 2020;18(1):5994. |
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Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue level for pyraclostrobin in sweet corn», EFSA Journal 2019;17(10):5841. |
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Avis motivé intitulé «Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin», EFSA Journal 2018;16(11):5472. |
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Avis motivé intitulé «Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron», EFSA Journal 2018;16(10):5427. |
(3) Règlement (CE) n° 1335/2005 de la Commission du 12 août 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2076/2002 et les décisions 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE et 2005/303/CE en ce qui concerne la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et le maintien de l’utilisation de certaines substances non énumérées à son annexe I (JO L 211 du 13.8.2005, p. 6).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 942/2011 de la Commission du 22 septembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active flufénoxuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 246 du 23.9.2011, p. 13).
(5) Directive 2008/69/CE de la Commission du 1er juillet 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives clofentézine, dicamba, difénoconazole, diflubenzuron, imazaquine, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène (JO L 172 du 2.7.2008, p. 9).
(6) Décision 2006/1010/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant la non-inscription de la phosalone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 379 du 28.12.2006, p. 127).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2017/1125 de la Commission du 22 juin 2017 retirant l’approbation de la substance active «répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 163 du 24.6.2017, p. 10).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2017/1186 de la Commission du 3 juillet 2017 retirant l’approbation de la substance active «répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 131).
(9) Avis motivé intitulé «Modification of the existing MRL for flufenoxuron in tea (dried leaves and stalks, fermented of Camellia sinensis)», rapport scientifique de l’EFSA (2009) 267.
(10) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-51%252FREPORT%252FFinal%252520Report%252FREP19_PRe.pdf.
Report of the 51st session of the Codex Committee on Pesticide Residues, Annexe III, RAS de Macao, République populaire de Chine, 8-13 avril 2019.
ANNEXE
Les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe II est modifiée de la manière suivante:
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2) |
l’annexe III est modifiée de la manière suivante:
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3) |
à l’annexe IV, l’inscription relative à la substance «répulsifs: tallol» est supprimée ; |
4) |
à l’annexe V, les colonnes suivantes relatives à l’oxadiazon et à la substance «répulsifs: tallol» sont ajoutées. «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
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(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Limite de détection
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*3) Limite de détection
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.»
5.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 367/39 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1634 DE LA COMMISSION
du 4 novembre 2020
autorisant la mise sur le marché de sucres obtenus à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283. |
(3) |
Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission décide de l’autorisation et de la mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment, ainsi que de la mise à jour de la liste de l’Union. |
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/206 de la Commission (3) a autorisé la mise sur le marché de la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), de son jus et de son jus concentré en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et a modifié la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés. |
(5) |
Le 22 novembre 2019, la société Cabosse Naturals NV (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, afin de mettre sur le marché de l’Union, en tant que nouvel aliment, les sucres obtenus à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.). Le demandeur a demandé que les sucres obtenus à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) puissent être utilisés comme ingrédient pour l’ensemble de la population. |
(6) |
Les sucres sont obtenus par un processus de séchage ou par un processus de purification permettant d’éliminer l’excès d’humidité et les autres éléments présents dans le jus concentré de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.). |
(7) |
La Commission considère qu’il n’est pas nécessaire de soumettre ladite demande à une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. Les sucres obtenus à partir du jus concentré de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) par séchage ou par purification sont identiques aux sucres naturellement présents dans la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) et sont constitués principalement de glucose et de fructose dont l’innocuité de l’utilisation passée est établie de longue date; par conséquent, leur autorisation ne modifierait pas les considérations de sécurité qui ont justifié l’autorisation du jus concentré de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) en tant qu’aliment traditionnel. |
(8) |
Les informations fournies dans la demande sont suffisamment étayées pour que l’on puisse établir que les utilisations et les doses proposées pour les sucres obtenus à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) en tant que nouvel aliment sont conformes à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les sucres obtenus à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), tels que spécifiés à l’annexe du présent règlement, sont inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
2. L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées en annexe du présent règlement.
Article 2
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/206 de la Commission du 14 février 2020 autorisant la mise sur le marché de la pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), de son jus et de son jus concentré en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (JO L 43 du 17.2.2020, p. 66).
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) |
dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:
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2) |
dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:
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III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
5.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 367/42 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
no 102/20/COL
du 31 août 2020
autorisant la Norvège à prolonger certaines périodes visées à l’article 2 du règlement (UE) 2020/698 du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transports [2020/1635]
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
vu le règlement (UE) 2020/698 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transports (1), et notamment son article 2 tel qu’adapté à l’accord EEE par le protocole 1 dudit accord,
considérant ce qui suit:
Conformément à la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil (2), certains conducteurs professionnels sont tenus de suivre une formation continue à l’issue de laquelle ils se voient délivrer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) qui peut prendre la forme soit d’une carte de qualification de conducteur, soit de l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union correspondant sur leur permis de conduire conformément à l’article 10 de ladite directive.
L’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/698 prolonge pour une période de sept mois les délais de réalisation, par les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), des formations continues qui auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020. L’article 2, paragraphe 2, dudit règlement prolonge de la même manière la validité de l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union correspondant et l’article 2, paragraphe 3, prolonge la validité des cartes de qualification de conducteur correspondantes.
Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des formations continues ou leur certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation pour prolonger les périodes visées à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2020/698, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020, les périodes de sept mois visées à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3 dudit règlement, selon le cas, ou les deux.
Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/698, l’Autorité de surveillance AELE constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision, conformément à l’article 2, paragraphe 6, dudit règlement, autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes en question. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période pendant laquelle la réalisation de la formation continue en question ou sa certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
Par lettre du 15 juin 2020 (3), en faisant référence à l’article 2, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) 2020/698, la Norvège a présenté, conformément à l’article 2, paragraphe 5, une demande motivée d’autorisation pour prolonger d’un mois la période visée à l’article 2, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. La Norvège a fourni des informations complémentaires à l’appui de sa demande le 26 août 2020 (4).
Selon les informations fournies par la Norvège, la réalisation de la formation continue, sa certification et l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union resteront vraisemblablement impossibles en Norvège jusqu’au 30 septembre 2020 en raison des mesures que le pays a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19.
En particulier, la Norvège a imposé des mesures de confinement généralisé comprenant la fermeture des infrastructures de formation, y compris celles liées à la formation continue des conducteurs prévue par la directive 2003/59/CE, ainsi que des services publics chargés du renouvellement des documents et des licences.
Les cours de formation continue ont repris progressivement. Toutefois, les mesures nécessaires pour contenir la COVID-19 imposent toujours des contraintes en ce qui concerne ces infrastructures. La Norvège fait valoir que les infrastructures de formation doivent respecter les règles nationales applicables en matière de distanciation sociale. En conséquence, seul un nombre réduit de candidats peuvent participer simultanément aux cours de formation. Ces mesures imposées par les autorités norvégiennes ont entraîné un retard important au niveau des titulaires de licence, qui n’ont pas été en mesure de mener à bien la formation continue requise.
Après avoir évalué, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2020/698, la demande motivée adressée par la Norvège conformément à l’article 2, paragraphe 5,dudit règlement, et les informations complémentaires fournies, l’Autorité estime que la réalisation de la formation continue ou sa certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures prises par la Norvège afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19. Les exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/698, sont donc remplies.
Il convient dès lors d’autoriser la Norvège à prolonger d’un mois les périodes comprises entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2020/698,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Norvège est autorisée à prolonger d’un mois la période comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/698, aux fins de l’article 2, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.
Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2020.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Bente ANGELL-HANSEN
Présidente
Frank J. BÜCHEL
Membre du Collège
Högni KRISTJÁNSSON
Membre du Collège compétent
Carsten ZATSCHLER
Contreseing en qualité de directeur du département
Affaires juridiques et administratives
(1) JO L 165 du 27.5.2020, p. 10. Intégré dans l’accord EEE au point 4b de l’annexe XIII par la décision du Comité mixte de l’EEE no 91/2020 du 18 juin 2020.
(2) Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4). Intégré dans l’accord EEE au point 37 de l’annexe XIII par la décision du Comité mixte de l’EEE no 64/2006 (JO L 245 du 7.9.2006, p. 13).
(3) Doc no 1138286.
(4) Doc no 1149283.