ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 360 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 360/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1588 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2020
modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil en fixant les seuils de volume pour les minerais et les concentrés de tantale ou de niobium, les minerais et les concentrés d’or, les oxydes et hydroxydes d’étain, les tantalates et les carbures de tantale
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (1), et notamment son article 1er, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I du règlement (UE) 2017/821 contient une liste de minerais et de métaux qui entrent dans le champ d’application dudit règlement et fixe certains seuils pour les volumes d’importation annuels en ce qui concerne ces minerais et métaux. |
(2) |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/821, celui-ci n’est pas applicable aux importateurs de l’Union qui importent des minerais ou des métaux lorsque les volumes de chaque minerai ou métal concerné importés annuellement se situent en dessous des seuils fixés à l’annexe I dudit règlement. Ces seuils sont fixés à un niveau qui garantit qu’au moins 95 % des volumes totaux importés dans l’Union de chaque minerai et métal sont soumis aux obligations incombant aux importateurs de l’Union énoncées dans ledit règlement. |
(3) |
Au moment de l’adoption du règlement en 2017, la nomenclature combinée ne comportait pas de codes suffisamment détaillés pour cinq des minerais et métaux spécifiques énumérés à l’annexe I. Par conséquent, les données relatives aux importations des minerais et métaux en question n’étaient pas disponibles et il reste donc à fixer cinq seuils de volume à l’annexe I. |
(4) |
En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/821, la Commission doit établir les seuils de volume qui restent à définir à l’annexe I en adoptant un acte délégué, conformément aux articles 18 et 19 du règlement (UE) 2017/821, afin de modifier l’annexe I. Dans la mesure du possible, l’acte délégué devrait être adopté avant le 1er avril 2020 et au plus tard le 1er juillet 2020. |
(5) |
Le règlement (UE) 2017/821 a créé cinq nouvelles subdivisions du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) correspondant aux cinq minerais et métaux dont les seuils restaient à établir, et pour lesquelles les autorités douanières des États membres recueillent des données douanières depuis l’entrée en vigueur du règlement en juin 2017. |
(6) |
Conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/821, la Commission se fonde sur les informations d’importations par importateur de l’Union fournies par les États membres pour les deux années antérieures, en l’occurrence pour 2018 et 2019. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) 2017/821 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) 2017/821 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement délégué.
Article 2
Le présent règlement délégué entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement délégué est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) 2017/821 est modifiée comme suit:
1) |
dans la partie A, «Minerais», le tableau est modifié comme suit:
|
2) |
dans la partie B, «Métaux», le tableau est modifié comme suit:
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30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 360/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1589 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2020
modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données relatives aux véhicules utilitaires lourds neufs devant être surveillées et communiquées par les États membres et les constructeurs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2018/956 spécifie les données à surveiller et à communiquer par les États membres en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés pour la première fois dans l’Union. |
(2) |
Afin de faciliter la mise en correspondance des données déclarées pour chaque véhicule par les États membres et les constructeurs de véhicules utilitaires lourds, les États membres devraient communiquer des paramètres supplémentaires relatifs aux spécifications techniques des véhicules. |
(3) |
Pour que la vérification de la qualité des données déclarées par les constructeurs de véhicules utilitaires lourds soit possible, les États membres devraient communiquer également l’empreinte cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur contenue dans le certificat de conformité du véhicule. |
(4) |
L’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2018/956 précise en son point 2 les données à surveiller et à communiquer par les constructeurs de chaque véhicule utilitaire lourd neuf. |
(5) |
Pour garantir la communication uniforme des informations sur les fabricants de composants, d’entités techniques distinctes ou de systèmes, il convient d’ajouter des références au règlement (UE) 2017/2400 de la Commission (2). |
(6) |
Pour que la Commission soit en mesure de vérifier la qualité des données communiquées par les constructeurs concernant les émissions de CO2 et la consommation de carburant du moteur, les constructeurs devraient également indiquer le numéro de réception par type du moteur. |
(7) |
Il convient, dès lors, de modifier l’annexe I du règlement (UE) 2018/956 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) 2018/956 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 173 du 9.7.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (JO L 349 du 29.12.2017, p. 1).
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) 2018/956 est modifiée comme suit:
1) |
la partie A est modifiée comme suit:
|
2) |
dans la partie B, le point 2 est modifié comme suit, pour les véhicules déclarés à partir de 2021:
|
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 360/8 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1590 DE LA COMMISSION
du 19 août 2020
modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de l’évolution de la masse des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2016, en 2017 et en 2018
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La masse moyenne des véhicules utilitaires légers neufs en ordre de marche du parc automobile de l’Union utilisée aux fins du calcul des objectifs d’émissions spécifiques de CO2 pour chaque constructeur de véhicules utilitaires légers neufs, c’est-à-dire la valeur M0, doit être ajustée régulièrement pour tenir compte des variations de la masse moyenne des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union. |
(2) |
Selon les données figurant dans les décisions d’exécution (UE) 2018/143 (2), (UE) 2019/582 (3) et (UE) 2020/1035 (4) de la Commission, la masse moyenne en ordre de marche des véhicules utilitaires légers neufs au cours des années civiles 2016, 2017 et 2018, pondérée en fonction du nombre de nouvelles immatriculations au cours de chacune de ces années, était de 1 825,23 kg. La valeur M0 pour les années civiles 2021, 2022 et 2023 visée à l’annexe I, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/631 devrait donc correspondre à cette masse. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/631 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe I, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/631, l’entrée M0 est remplacée par le texte suivant:
«M0 est égale à 1 766,4 en 2020, à 1 825,23 pour les années 2021, 2022 et 2023 et, pour l’année 2024, à la valeur adoptée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b);».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 août 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.
(2) Décision d’exécution (UE) 2018/143 de la Commission du 19 janvier 2018 confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d’émissions spécifiques des constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs pour l’année civile 2016, en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 25 du 30.1.2018, p. 49).
(3) Décision d’exécution (UE) 2019/582 de la Commission du 3 avril 2019 confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d’émissions spécifiques des constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs pour l’année civile 2017, ainsi que du groupement Volkswagen et de ses membres pour les années civiles 2014, 2015 et 2016, en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 11.4.2019, p. 47).
(4) Décision d’exécution (UE) 2020/1035 de la Commission du 3 juin 2020 confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d’émissions spécifiques des constructeurs de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs pour l’année civile 2018, en application du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (JO L 227 du 16.7.2020, p. 37).
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 360/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1591 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2020
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Suska sechlońska» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la Pologne pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Suska sechlońska», enregistrée en vertu du règlement (UE) no 897/2010 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Suska sechlońska» (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 897/2010 de la Commission du 8 octobre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Suska sechlońska (IGP)] (JO L 266 du 9.10.2010, p. 46).
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 360/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1592 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2020
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
(4) |
En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Wolfgang BURTSCHER
Directeur général
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l’article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 90 |
Carcasses de volailles de l’espèce Gallus domesticus, présentation 65 %, congelées |
138,5 |
0 |
AR |
0207 14 10 |
Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus„ congelés |
173,3 |
43 |
AR |
145,8 |
57 |
BR |
||
245 |
17 |
CL |
||
194,7 |
33 |
TH |
||
1602 32 11 |
Préparations non cuites de volailles de l’espèce Gallus domesticus |
168,5 |
40 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 360/13 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1593 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2020
modifiant l’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’examen complémentaire des cas positifs d’encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa, et son article 23 bis, point m),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ci-après les «EST») chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations. |
(2) |
L’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles d’échantillonnage et les méthodes d’analyse en laboratoire qui sont applicables à la détection des EST. |
(3) |
En application de l’annexe X, chapitre C, point 3.2, a) et b), du règlement (CE) no 999/2001, un examen complémentaire doit être réalisé sur les échantillons provenant de cas suspects et les échantillons recueillis à des fins de surveillance des EST lorsque l’examen de confirmation a abouti à des résultats positifs. Cette exigence a été introduite par le règlement (CE) no 36/2005 de la Commission (2) dans le but d’étudier la présence éventuelle d’ESB chez les petits ruminants. |
(4) |
Le 28 janvier 2005, le premier cas d’ESB chez un petit ruminant dans des conditions naturelles avait été confirmé pour une chèvre abattue en France. En conséquence, le règlement (CE) no 214/2005 de la Commission (3) a renforcé les exigences en matière d’essais pour les caprins. |
(5) |
En raison de l’identification de deux cas possibles de contamination de type ESB chez des ovins en France et d’un cas à Chypre en 2006, le règlement (CE) no 1041/2006 de la Commission (4) a étendu le programme de surveillance des ovins sur la base d’une enquête statistiquement valable afin de déterminer la prévalence probable de l’ESB chez les ovins. Par la suite, ces cas se sont révélés être des cas de tremblante et non d’ESB. |
(6) |
Ces programmes de surveillance ont été examinés dans le cadre du règlement (CE) no 727/2007 de la Commission (5) à la lumière des résultats de deux années d’essais intensifiés qui n’ont conduit à la détection d’aucun cas d’ESB supplémentaire chez des ovins et des caprins. |
(7) |
Avec la systématisation de l’examen complémentaire des cas positifs d’EST chez les ovins et les caprins depuis 2005, aucun autre cas positif ou suspect d’ESB n’a plus été détecté. |
(8) |
Compte tenu de l’absence de cas positifs ou suspects d’ESB chez les ovins et les caprins depuis 2005, il convient que les tests de discrimination requis en présence de cas positifs d’EST chez les ovins et les caprins soient limités au «cas de référence» tel que défini à l’annexe I, point 2, c), du règlement (CE) no 999/2001. |
(9) |
En outre, en application de l’annexe X, chapitre C, point 3.2, c) ii), du règlement (CE) no 999/2001, les cas d’EST pour lesquels le test moléculaire initial ne permet pas d’exclure la présence de l’ESB doivent être soumis à un test moléculaire secondaire dans l’un des trois laboratoires énumérés audit point. |
(10) |
Cette liste a été établie par le règlement (CE) no 36/2005, sur la base des méthodes et de l’expertise de laboratoire disponibles en 2005. Elle n’a jamais été mise à jour depuis lors. |
(11) |
Il convient de faire preuve d’une plus grande souplesse en ce qui concerne la méthode de test moléculaire secondaire, dont la conception devrait être approuvée au cas par cas par le laboratoire de référence de l’Union européenne, en tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes. Il devrait en aller de même du choix du laboratoire d’exécution, de sorte à tirer le meilleur parti des connaissances scientifiques et de l’expertise des laboratoires les plus récentes. |
(12) |
Il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe X, chapitre C, point 3.2, a), b) et c), du règlement (CE) no 999/2001. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 36/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 modifiant les annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins (JO L 10 du 13.1.2005, p. 9).
(3) Règlement (CE) no 214/2005 de la Commission du 9 février 2005 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les caprins (JO L 37 du 10.2.2005, p. 9).
(4) Règlement (CE) no 1041/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins (JO L 187 du 8.7.2006, p. 10).
(5) Règlement (CE) no 727/2007 de la Commission du 26 juin 2007 modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 165 du 27.6.2007, p. 8).
ANNEXE
L’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée comme suit:
1) |
au point a), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si l’un des examens de confirmation mentionnés aux points i) à iv) du premier alinéa aboutit à des résultats positifs, l’animal est considéré comme un cas positif d’EST.»; |
2) |
au point b), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si l’un des examens de confirmation aboutit à des résultats positifs, l’animal est considéré comme un cas positif d’EST.»; |
3) |
le point c) est modifié comme suit:
|
DÉCISIONS
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 360/16 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1594 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2020
modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2020) 7607]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe de cette décision d’exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par niveau de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/1568 de la Commission (5), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Pologne. |
(2) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/1568, un nouveau cas de peste porcine africaine a été découvert chez des porcs domestiques en Roumanie. |
(3) |
Fin octobre 2020, un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques a été observé dans le comté de Suceava, en Roumanie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans ladite annexe. En conséquence, cette zone de Roumanie, qui est actuellement mentionnée dans la partie II de ladite annexe et qui est touchée par ce foyer récent de peste porcine africaine, devrait désormais figurer dans la partie III de cette annexe, et non plus dans sa partie II. |
(4) |
À la suite de ce foyer récent de peste porcine africaine chez des porcs domestiques en Roumanie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union, la régionalisation dans cet État membre a été réexaminée et mise à jour. En outre, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et mises à jour. Il convient de tenir compte de ces modifications dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. |
(5) |
Pour tenir compte des développements récents concernant la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient qu’une nouvelle zone à risque élevé d’une dimension suffisante soit délimitée en Roumanie et dûment mentionnée dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. |
(6) |
Eu égard à l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE par la présente décision prennent effet dès que possible. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d’exécution (UE) 2020/1568 de la Commission du 27 octobre 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 358 du 28.10.2020, p. 69).
ANNEXE
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575 050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Pāvilostas novada Vērgales pagasts, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Grobiņas novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos, |
— |
Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
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7. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
— |
l’ensemble du district de Vranov nad Topľou, à l’exception des municipalités figurant dans la partie II, |
— |
l’ensemble du district de Humenné, |
— |
l’ensemble du district de Snina, |
— |
l’ensemble du district de Sobrance, à l’exception des municipalités figurant dans la partie III, |
— |
dans le district de Michalovce, municipalité de Strážske, |
— |
dans le district de Gelnica, l’ensemble des municipalités de Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová et Stará Voda, |
— |
dans le district de Prešov, l’ensemble des municipalités de Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa et Červenica, |
— |
Dulova Ves, Záborské, Kokošovce, Abranovce, Lesíček, Zlatá Baňa, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Podhradník, Okružná, Trnkov,Vyšná Šebastová et Šarišská Poruba, |
— |
dans le district de Rožňava, l’ensemble des municipalités de Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunová Teplica, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica, |
— |
Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štítnik, Vidová, Čučma et Betliar, |
— |
dans le district de Revúca, l’ensemble des municipalités de Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník et Sása, |
— |
dans le district de Michalovce, l’ensemble de la municipalité de Strážske, |
— |
dans le district de Rimavská Sobota, les municipalités situées au sud de la route no 526 non incluses dans la partie II, |
— |
dans le district de Lučenec, l’ensemble des municipalités de Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd et Prša, |
— |
dans le district de Veľký Krtíš, l’ensemble des municipalités de Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany et Závada. |
8. Grèce
Les zones suivantes en Grèce:
— |
dans l’unité régionale de Drama:
|
— |
dans l’unité régionale de Xanthi:
|
— |
dans l’unité régionale de Rodopi:
|
— |
dans l’unité régionale d’Evros:
|
— |
dans l’unité régionale de Serres:
|
PARTIE II
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
|
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
— |
l’ensemble de la région de Haskovo, |
— |
l’ensemble de la région de Yambol, |
— |
l’ensemble de la région de Stara Zagora, |
— |
l’ensemble de la région de Pernik, |
— |
l’ensemble de la région de Kyustendil, |
— |
l’ensemble de la région de Plovdiv, |
— |
l’ensemble de la région de Pazardzhik, |
— |
l’ensemble de la région de Smolyan, |
— |
l’ensemble de la région de Burgas à l’exclusion des zones incluses dans la partie III. |
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Durbes novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
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Olaines novads, |
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Ozolnieku novads, |
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Pārgaujas novads, |
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Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta, |
— |
Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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Priekules novads, |
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Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
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republikas pilsēta Jūrmala, |
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republikas pilsēta Rēzekne, |
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republikas pilsēta Valmiera, |
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Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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Ropažu novads, |
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Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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Salaspils novads, |
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Saldus novads, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes, |
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Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
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Talsu novads, |
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Tērvetes novads, |
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Tukuma novads, |
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Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
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Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
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Ventspils novads, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Akmenės rajono savivaldybė, |
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Birštono savivaldybė, |
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Biržų miesto savivaldybė, |
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Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
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Joniškio rajono savivaldybė, |
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Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos, |
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Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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Kalvarijos savivaldybė, |
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Kauno miesto savivaldybė, |
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Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
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Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos, |
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Lazdijų rajono savivaldybė, |
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Marijampolės savivaldybė, |
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Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
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Pakruojo rajono savivaldybė, |
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Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
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Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
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Rietavo savivaldybė, |
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Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos, |
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Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos ir Ylakių seniūnijos, |
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Šakių rajono savivaldybė, |
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Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
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Šiaulių rajono savivaldybė, |
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Šilutės rajono savivaldybė, |
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Širvintų rajono savivaldybė, |
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Šilalės rajono savivaldybė, |
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Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Tauragės rajono savivaldybė, |
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Telšių rajono savivaldybė, |
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Trakų rajono savivaldybė, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Varėnos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
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Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie zachodniopomorskim:
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8. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
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dans le district de Gelnica, l’ensemble de la municipalité de Smolník, |
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dans le district de Košice-okolie, les municipalités de Opátka, Košická Belá, Malá Lodina, Veľká Lodina, Kysak, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Budimír, Vajkovce, Chrastné, Čižatice, Kráľovce, Ploské, Nová Polhora, Boliarov, Kecerovce, Vtáčkovce, Herľany, Rankovce, Mudrovce, Kecerovský Lipovec, Opiná, Bunetice, |
— |
l’ensemble de la ville de Košice, |
— |
dans le district de Michalovce, l’ensemble des municipalités de Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, et Pusté Čemerné, |
— |
dans le district de Vranov nad Topľou, l’ensemble des municipalités de Zámutov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kladzany et Tovarnianska Polianka, |
— |
dans le district de Revúca, l’ensemble des municipalités de Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice, |
— |
dans le district de Rimavská Sobota, l’ensemble des municipalités de Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávdka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce et Žíp, |
— |
dans le district de Prešov, l’ensemble des municipalités de Tuhrina et Lúčina. |
9. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Judeţul Bistrița-Năsăud, sans les localités mentionnées dans la partie III:
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PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
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l’ensemble de la région de Blagoevgrad, |
— |
l’ensemble de la région de Dobrich, |
— |
l’ensemble de la région de Gabrovo, |
— |
l’ensemble de la région de Kardzhali, |
— |
l’ensemble de la région de Lovetch, |
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l’ensemble de la région de Montana, |
— |
l’ensemble de la région de Pleven, |
— |
l’ensemble de la région de Razgrad, |
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l’ensemble de la région de Ruse, |
— |
l’ensemble de la région de Shumen, |
— |
l’ensemble de la région de Silistra, |
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l’ensemble de la région de Sliven, |
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l’ensemble de la région de la ville de Sofia, |
— |
l’ensemble de la région de la province de Sofia, |
— |
l’ensemble de la région de Targovishte, |
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l’ensemble de la région de Vidin, |
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l’ensemble de la région de Varna, |
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l’ensemble de la région de Veliko Tarnovo, |
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l’ensemble de la région de Vratza, |
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dans la région de Burgas:
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2. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, |
— |
Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta, |
— |
Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106. |
3. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos. |
4. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie wielkopolskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie świętokrzyskim:
|
5. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Les localités suivantes de Județul Bistrița Năsăud:
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— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Suceava, |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
6. Slovaquie
— |
l’ensemble du district de Trebišov, |
— |
dans le district de Michalovce, l’ensemble des municipalités du district ne figurant pas dans les parties I et II, |
— |
région de Sobrance – municipalités de Lekárovce, Pinkovce, Záhor, Bežovce, |
— |
l’ensemble du district de Košice – okolie, à l’exception des municipalités incluses dans la partie II, |
— |
dans le district de Rožnava, les municipalités de Bôrka, Lúčka, Jablonov nad Turňou, Drnava, Kováčová, Hrhov, Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kečovo, Meliata, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Slavec, Hrušov, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské podhradie,Lipovník, Silická Jablonica, Brzotín, Jovice, Kružná, Pača, Rožňava, Rudná, Vidová et Čučma, |
— |
dans le district de Gelnica, l’ensemble de la municipalité de Smolník et Úhorná. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
— |
l’ensemble du territoire de la Sardaigne. |
RECOMMANDATIONS
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 360/43 |
RECOMMANDATION (UE) 2020/1595 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2020
sur les stratégies de dépistage de la COVID-19, notamment l’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
La pandémie de COVID-19 continue de représenter une menace grave pour la santé publique. Comme indiqué dans la communication de la Commission intitulée «Préparation des systèmes de santé de l’UE à réagir rapidement en cas de nouvelle flambée de COVID-19» (1), des stratégies de dépistage solides et la disponibilité de capacités de dépistage suffisantes sont des aspects essentiels de la préparation et de la réaction à la COVID-19, qui permettent la détection précoce des personnes susceptibles de transmettre la maladie et apportent une visibilité sur les taux d’infection et la transmission au sein des populations. En outre, elles constituent une condition préalable à une recherche adéquate des contacts visant à limiter la propagation de la maladie au moyen d’une mise en isolement rapide. |
(2) |
Conformément à l’article 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2), la définition de la politique de santé ainsi que l’organisation et la mise en œuvre des mesures sanitaires demeurent une compétence nationale. Les États membres de l’UE sont donc chargés de décider de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies de dépistage de la COVID-19, en tenant compte de la situation épidémiologique et sociale des pays. |
(3) |
En 2013, l’Union a adopté la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3) afin d’améliorer la préparation et les capacités dans toute l’Europe et de renforcer sa capacité à surveiller et à détecter rapidement les menaces pour la santé ainsi qu’à coordonner les réactions face à ces menaces. Parallèlement à la décision no 1082/2013/UE, divers outils (4) ont été mis en place pour soutenir et coordonner la planification de la réaction et les mesures des États membres face à des menaces transfrontières sur la santé. |
(4) |
Le Comité de sécurité sanitaire (CSS) est un élément essentiel de la coordination en cas de crises de santé publique qui concernent l’Union. Son rôle consiste à renforcer la coordination et le partage des meilleures pratiques et de l’information en matière de planification nationale de la préparation et de la réaction, à promouvoir l’interopérabilité et la dimension intersectorielle de ces activités et à mettre en place un mécanisme de passation conjointe de marchés pour l’acquisition de contre-mesures médicales. |
(5) |
Le 15 juillet 2020, la Commission a adopté sa communication relative à la préparation des systèmes de santé de l’UE à réagir rapidement (5), qui vise à garantir la préparation des systèmes de santé de l’UE à réagir rapidement en cas de nouvelle flambée de COVID-19 en Europe. L’un des domaines d’action inclus dans cette communication vise à parvenir, via le CSS, à un accord au niveau de l’UE sur l’alignement des stratégies et des méthodes de dépistage. |
(6) |
Le Conseil a adopté, le 30 juin 2020, une recommandation relative à la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l’UE (6), sur la base d’un ensemble de principes et de critères objectifs, notamment la situation sanitaire, la capacité d’appliquer des mesures de confinement pendant les déplacements, des considérations de réciprocité et des données provenant de sources pertinentes telles que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). |
(7) |
Le 17 septembre 2020, le Comité de sécurité sanitaire a conclu un accord intitulé «EU health preparedness: Recommendations for a common EU testing approach for COVID-19» (7) (Préparation des systèmes de santé de l’UE: recommandations en vue d’une approche commune de l’UE en matière de dépistage de la COVID-19), qui définit différentes actions que les pays doivent prendre en considération lors de la mise à jour ou de l’adaptation de leurs stratégies de dépistage. Les recommandations visent à parvenir à un accord sur une approche cohérente en matière de dépistage de la COVID-19 en Europe. Leur contenu est fondé sur la situation que connaissaient les pays européens au début du mois de septembre 2020 ainsi que sur les stratégies et les objectifs en matière de dépistage qu’ils avaient respectivement mis en œuvre à ce moment. |
(8) |
Les États membres devraient s’efforcer d’éviter toute interdiction de voyager. Afin de préserver les libertés dans le cadre du marché unique, toute limitation devrait être appliquée dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, notamment la proportionnalité et la non-discrimination, et ne devrait pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour préserver la santé publique. |
(9) |
Le 13 octobre 2020, le Conseil a adopté une recommandation relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (8), qui définit, entre autres, plus clairement les mesures appliquées aux voyageurs en provenance de zones à risque plus élevé (dépistage et quarantaine volontaire) et fournit des informations claires et en temps utile au public. |
(10) |
L’efficacité du dépistage joue un rôle essentiel pour garantir la libre circulation des personnes et permettre le bon fonctionnement du marché intérieur. Depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, le secteur des tests de diagnostic évolue rapidement et a renforcé son rôle central dans la lutte contre les épidémies. Reconnaissant l’importance des tests de diagnostic, l’UE soutient leur développement par un certain nombre d’actions de recherche et d’innovation 1. L’utilisation précise des tests de dépistage de la COVID-19, en grande quantité et en garantissant un délai court entre la demande de test et les résultats, joue un rôle important dans la réduction de la propagation du SARS-CoV-2. À l’heure actuelle, la méthode de dépistage des cas et des contacts la plus fiable est l’approche fondée sur la RT-PCR (transcription inverse couplée à une réaction d’amplification en chaîne par polymérase). Ces tests figuraient parmi les premiers disponibles lorsque la pandémie a atteint le continent européen. |
(11) |
Toutefois, alors que les taux de dépistage par RT-PCR ont augmenté dans l’ensemble de l’UE, entraînant l’identification d’un plus grand nombre de cas positifs à la COVID-19, notamment chez les jeunes qui présentent des symptômes bénins ou qui sont asymptomatiques, les laboratoires peinent à maintenir des ressources et des capacités suffisantes pour répondre aux demandes. Une pénurie de matériel de dépistage RT-PCR et un allongement des délais se sont donc fait ressentir, ce qui limite la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation ainsi que la recherche rapide des contacts. Afin d’atténuer cette pénurie, la Commission a organisé, dès le 19 mars, une passation conjointe de marchés pour du matériel de laboratoire, y compris des kits de dépistage et des réactifs pour les tests RT-PCR, à laquelle 20 États membres ont participé. |
(12) |
Malgré la mise en œuvre de cette passation conjointe de marchés, les États membres sont à nouveau confrontés à des problèmes de capacités de test de dépistage limitées et de longueur des délais, en particulier dans le contexte épidémiologique actuel dans lequel l’Europe fait face à une recrudescence des cas positifs à la COVID-19. Dans ce contexte, les États membres se tournent de plus en plus vers la possibilité d’utiliser des tests rapides ou en biologie délocalisée (par exemple des tests de détection des antigènes), principalement dans des environnements médicaux, et envisagent leur utilisation à plus grande échelle. Plus rapide et moins chère, cette nouvelle génération de tests de dépistage de la COVID-19, qui permet d’obtenir un résultat en moins de 30 minutes le plus souvent, arrive de plus en plus sur le marché. |
(13) |
Le 11 septembre 2020, l’OMS a publié des orientations provisoires sur l’utilisation des tests rapides de détection d’antigènes pour le dépistage de la COVID-19 (9), qui apportent aux pays des conseils sur le rôle que peuvent jouer ces tests et la nécessité de les sélectionner de manière rigoureuse. Comme elle l’a souligné, bien que les tests rapides de détection d’antigènes fournissent des solutions utiles pour le diagnostic de l’infection par le SARS-CoV-2 dans une série de contextes et de scénarios, leurs performances cliniques ne sont pas (encore) optimales et il convient de faire preuve de prudence. |
(14) |
Parmi les modèles existants, l’OMS recommande l’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes répondant aux exigences minimales de performance, à savoir une sensibilité d’au moins 80 % et une spécificité d’au moins 97 %. Il convient en particulier d’utiliser ces tests lorsque la disponibilité des tests RT-PCR est temporairement limitée ou lorsque les délais prolongés en écartent l’utilité clinique. L’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes pour le dépistage des personnes offre la possibilité d’identifier rapidement celles qui sont les plus susceptibles de propager l’infection, en particulier dans des circonstances de forte transmission au sein des populations. En outre, les tests rapides de détection d’antigènes devraient être effectués par des opérateurs formés, conformément aux instructions du fabricant et dans un délai de 5 à 7 jours suivant l’apparition des symptômes lorsque les charges virales sont à leur sommet. |
(15) |
Plusieurs États membres (10) ont commencé à utiliser les tests rapides de détection d’antigènes dans la pratique et ont inclus leur utilisation dans leurs stratégies nationales de dépistage de la COVID-19. En outre, la majorité des États membres conduisent actuellement des études de validation ou des projets pilotes visant à évaluer les performances cliniques des tests rapides de détection d’antigènes dans des contextes spécifiques et pour le diagnostic de l’infection par le SARS-CoV-2 chez certaines populations cibles. Lors de sa réunion du 19 octobre 2020, le Comité de sécurité sanitaire est convenu d’élaborer une position commune sur l’utilisation des tests rapides de détection d’antigènes abordant, entre autres, l’application de ces tests et l’utilisation de leurs résultats. |
(16) |
Dans le contexte particulier des voyageurs entrant dans l’UE via les aéroports, l’utilisation des tests rapides de détection d’antigènes a été évaluée par l’action conjointe Healthy Gateways de l’UE (11). Cette action prévoit, entre autres, une analyse des options possibles pour les méthodes de dépistage en laboratoire, le calendrier de dépistage des voyageurs, les ressources nécessaires et les modalités pratiques dans les aéroports, qui peuvent également s’appliquer aux voyageurs utilisant d’autres moyens de transport. |
(17) |
En outre, la Commission a récemment demandé au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) de mettre au point un protocole pour des voyages aériens plus sûrs comprenant une proposition de protocole commun de l’UE en matière de tests de sécurité sanitaire dans les aéroports. Ce protocole devrait inclure des éléments tels que le calendrier des tests, la population cible, les types de tests et la possibilité de mise en œuvre dans les aéroports, et pourrait être étendu à d’autres modes de transport. L’élaboration de stratégies de dépistage, fondée sur des technologies validées pour le contexte spécifique et sur les capacités disponibles, devrait également servir de base aux approches relatives à la quarantaine ou aux autres restrictions. La reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage pourrait par exemple réduire de manière adéquate le risque d’importation de cas à un niveau équivalent ou inférieur au risque existant dans la région de destination et donc entraîner la levée de la quarantaine ou des autres restrictions. |
(18) |
L’élaboration de stratégies de dépistage, fondée sur des technologies validées et sur les capacités disponibles, devrait également servir de base à une politique de l’UE en matière de quarantaine. La Commission a chargé le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) de fournir des orientations scientifiques relatives aux quarantaines en vue de proposer une approche européenne. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
OBJET
1. |
La présente recommandation définit des orientations à l’intention des pays concernant les éléments clés à prendre en considération dans les stratégies de dépistage nationales, régionales ou locales. |
2. |
En particulier, les recommandations mettent l’accent sur la portée des stratégies de dépistage de la COVID-19, sur les groupes auxquels il convient d’accorder la priorité ainsi que sur les situations spécifiques à envisager, et traitent d’éléments essentiels liés aux capacités et ressources de dépistage. Enfin, certaines considérations sont également avancées concernant l’utilisation des tests rapides de détection d’antigènes. |
3. |
Les recommandations visent aussi à garantir que les politiques de dépistage contribuent au bon fonctionnement du marché intérieur, des voyages transfrontières et de la libre circulation des personnes, des services et des marchandises au sein de l’Union. |
STRATÉGIES DE DÉPISTAGE
4. |
La détection précoce grâce au dépistage demeure essentielle. Les États membres devraient procéder à un dépistage aussi large que possible et donner la priorité aux personnes symptomatiques, à celles ayant été en contact avec des cas confirmés, aux foyers de forte contamination localisés et, dans la mesure du possible, au dépistage des personnes asymptomatiques, en fonction des ressources disponibles, des capacités de dépistage et de recherche des contacts, et en tenant compte des scénarios présentés dans les lignes directrices relatives aux tests publiées par l’ECDC (12). |
5. |
Lorsque les capacités disponibles ne sont pas suffisantes, les États membres devraient dépister prioritairement les personnes présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19, y compris des symptômes légers, et en particulier celles présentant des symptômes d’infection respiratoire aiguë. Ce dépistage devrait être associé, si possible, à celui de la grippe et d’autres infections respiratoires, par exemple au moyen des tests multiplex disponibles ou autres tests appropriés. Les critères de hiérarchisation des tests devraient être objectifs et appliqués de manière non discriminatoire. |
6. |
Les États membres devraient veiller particulièrement à éviter et/ou à supprimer la transmission de la COVID-19 dans les établissements de soins de santé et de soins de longue durée, comme les établissements résidentiels et les maisons de retraite. Le personnel travaillant dans ces secteurs devrait être testé à intervalles réguliers et des programmes de dépistage devraient être mis en place. Il conviendrait en outre de tester les patients lors de leur admission à l’hôpital ou juste avant celle-ci ainsi que de surveiller les personnes hospitalisées pendant au moins 14 jours après leur admission afin de détecter d’éventuels symptômes de la COVID-19 et de les tester régulièrement selon un calendrier établi (par exemple une fois par semaine). |
7. |
En cas de foyers de contamination localisés et bien identifiés, les États membres devraient envisager de tester la majorité des membres de la population concernée, qu’ils présentent ou non des symptômes, ce dépistage permettant de réduire voire d’éviter la nécessité de prendre des mesures de santé publique plus strictes. Les autorités locales devraient mettre au point un programme de dépistage et de conformité pour les situations critiques prévisibles, par exemple dans les écoles ou sur les lieux de travail. |
8. |
Les États membres devraient veiller à ce que des programmes de dépistage soient mis en place pour le personnel critique (y compris les travailleurs des secteurs des soins de santé, des soins de longue durée et de l’éducation) et à ce que ces catégories de travailleurs aient accès à un dépistage fréquent de la COVID-19. |
9. |
Les États membres devraient veiller à communiquer clairement et à fournir des informations de santé publique aux citoyens. Ils devraient également veiller à ce qu’il existe des centres de dépistage accessibles à leur population ainsi qu’à généraliser la participation au dépistage de la COVID-19, en particulier pour les asymptomatiques et en cas de situations de flambée épidémique. |
CAPACITÉS ET RESSOURCES DE DÉPISTAGE
10. |
La Commission souligne une nouvelle fois que les États membres devraient définir les capacités et ressources de dépistage nécessaires (pour le prélèvement d’échantillons, la réalisation des tests et la recherche des contacts) sur la base des objectifs du dépistage, de la planification de la demande et de l’offre et des données scientifiques les plus récentes sur les caractéristiques de la maladie. |
11. |
Les États membres devraient veiller à ce que des capacités et ressources nécessaires soient en place pour permettre un dépistage ciblé, précis et en temps utile, et notamment un délai court d’idéalement 24 heures entre la demande de test et le résultat, ainsi qu’une recherche des contacts en temps utile afin de faciliter l’identification rapide et l’endiguement des cas et des foyers, et le retour aussi rapide que possible à la normale pour les groupes non touchés. |
12. |
En outre, le suivi de la présence de SARS-CoV-2 dans les eaux usées peut être utilisé comme moyen complémentaire pour suivre la propagation du virus dans la population et comme système d’alerte précoce. Cette surveillance est déjà en place dans certains États membres et devrait être étendue autant que possible. |
13. |
Les États membres sont encouragés, conformément aux lignes directrices actuelles de l’ECDC, à réaliser des tests RT-PCR ou des tests équivalents validés pour les cas contacts après l’exposition, afin de réduire la quarantaine. Les États membres sont invités à surveiller et à actualiser les dispositions nationales en matière de quarantaine en fonction des données scientifiques à venir. |
14. |
Les États membres devraient organiser des tests de résistance fondés sur des simulations pour les capacités de dépistage et le déploiement des tests, ainsi que pour les systèmes de recherche des contacts. Ces tests de résistance devraient non seulement être réalisés à l’échelon national, mais aussi être axés sur les foyers localisés et fondés sur des scénarios spécifiques, tels que les événements à fort potentiel de contamination, les foyers dans des secteurs spécifiques de l’industrie, les structures d’enseignement et les établissements résidentiels. Les États membres devraient partager ex post, par exemple par l’intermédiaire du Comité de sécurité sanitaire, les enseignements tirés et les meilleures pratiques. |
15. |
Les États membres devraient étudier la possibilité d’une coopération transfrontière afin de garantir des capacités suffisantes en matière de tests RT-PCR et de tests rapides dans l’ensemble de l’UE, par exemple par la mise à disposition de laboratoires mobiles ou la réalisation technique de tests entre pays. |
TESTS RAPIDES DE DÉTECTION D’ANTIGÈNES
16. |
Les États membres devraient s’accorder sur les critères à appliquer pour sélectionner les tests rapides de détection d’antigènes, en particulier ceux qui sont liés à leur performance clinique comme la sensibilité et la spécificité, et parvenir à un accord sur les scénarios et les contextes dans le cadre desquels il est approprié de recourir aux tests rapides de détection d’antigènes, par exemple dans des circonstances de forte transmission au sein des populations. |
17. |
Les États membres devraient procéder à un partage actif d’informations et à une discussion, notamment par l’intermédiaire du Comité de sécurité sanitaire et d’autres plateformes de partage des connaissances telles que le dispositif intégré du Conseil pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), sur les résultats des études de validation concernant les tests rapides de détection d’antigènes réalisées dans les États membres de l’UE et indépendamment des études de ce type conduites par les entreprises ayant mis au point ces tests. |
18. |
La Commission œuvrera de toute urgence avec les États membres à la création d’un cadre pour l’évaluation, l’approbation et la reconnaissance mutuelle des tests rapides, ainsi que pour la reconnaissance mutuelle des résultats des tests. En outre, la Commission surveillera le marché et la disponibilité de nouveaux tests rapides de détection d’antigènes, en tenant compte de leur performance clinique et de critères à convenir, et établira un registre contenant les informations sur les tests rapides de détection d’antigènes et sur les résultats des études de validation au fur et à mesure qu’ils seront disponibles dans toute l’UE, en se fondant sur la base de données existante sur les dispositifs de diagnostic in vitro et les méthodes de dépistage. La Commission lancera des initiatives de marchés publics pour l’acquisition de tests afin d’assurer un accès équitable aux tests rapides de détection d’antigènes ainsi que leur déploiement rapide dans l’ensemble de l’UE. |
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0318&qid=1603899755406
(2) JO C 326 du 26.10.2012, p. 47.
(3) Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).
(4) Par exemple le SAPR, la coordination au sein du CSS, la passation conjointe de marchés, etc.
(5) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0318&from=FR
(6) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/fr/pdf
(7) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/common_testingapproach_covid-19_en.pdf
(8) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11689-2020-REV-1/fr/pdf
(9) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334253/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(10) Il s’agit, au 22 octobre, de la Belgique, de la Finlande, de la France, de l’Allemagne, de la Grèce, de l’Italie et de l’Espagne ainsi que du Royaume-Uni.
(11) https://www.healthygateways.eu/
(12) https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing-strategies-and-objectives
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 360/48 |
Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Règlement ONU no 151 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le système de surveillance de l’angle mort pour la détection des vélos [2020/1596]
Comprenant tout le texte valide jusqu'à:
Complément 1 à la version originale du Règlement – Date d’entrée en vigueur: 25 septembre 2020
Ce document constitue un outil de documentation. Les textes authentiques et contraignants juridiques sont:ECE/TRANS/WP.29/2019/28 et
ECE/TRANS/WP.29/2020/18
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
0. |
Introduction (pour information) |
1. |
Champ d’application |
2. |
Définitions |
3. |
Demande d’homologation |
4. |
Homologation |
5. |
Spécifications |
6. |
Procédure d’essai |
7. |
Modification du type de véhicule et extension de l’homologation |
8. |
Conformité de la production |
9. |
Sanctions pour non-conformité de la production |
10. |
Arrêt définitif de la production |
11. |
Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type |
ANNEXES
1 |
Communication. |
2 |
Exemples de marque d’homologation |
3 |
Définition des prescriptions fonctionnelles pour les cas de figure autres que ceux visés au tableau 1 de l’appendice 1 |
0. INTRODUCTION (pour information)
0.1. |
Les manœuvres de virage entraînant des collisions entre un camion tournant à droite et un cycliste, généralement à vitesse réduite ou à l’arrêt, ont généralement de graves conséquences pour les usagers de la route vulnérables. Dans le passé, la sécurité des usagers de la route vulnérables a été renforcée en améliorant la vision du conducteur du camion grâce à l’augmentation du nombre de rétroviseurs et en équipant les camions de protections latérales contre l’encastrement. Étant donné que des accidents de virage continuent de se produire et que des systèmes d’assistance à la conduite ont été introduits dans de nombreux types de véhicules, il est manifestement nécessaire d’utiliser de tels systèmes d’assistance pour éviter les accidents entre les camions qui tournent à droite et les cyclistes. |
0.2. |
Des considérations théoriques montrent que la dangerosité des situations impliquant des véhicules lourds et des vélos dans la circulation peut être importante en raison d’une mauvaise compréhension de la situation par le conducteur du véhicule. Dans certains cas, l’aggravation du danger peut se produire si soudainement qu’un avertissement de forte intensité, destiné à susciter une réaction du conducteur après le temps de réaction nécessaire, ne peut pas être activé assez tôt. En effet, on ne peut s’attendre à une réaction du conducteur à toute information, qu’il s’agisse d’une information à seuil haut ou à seuil bas (avertissement ou information), qu’après un délai appelé temps de réaction. Dans de nombreuses situations, ce temps de réaction est beaucoup plus long que le temps nécessaire pour éviter l’accident, et l’accident ne peut être évité malgré l’avertissement. |
0.3. |
Les avertissements de forte intensité pendant la conduite ne sont justifiés que si la probabilité d’un accident est élevée – sinon, les conducteurs de véhicules ont tendance à ignorer les alertes du système. Un système d’assistance informationnelle (à seuil bas) peut cependant être activé suffisamment tôt, car il aide le conducteur plutôt que de l’ennuyer. On suppose qu’il est possible de concevoir, pour les systèmes d’assistance à la détection dans l’angle mort, une interface qui ne gêne pas le conducteur lorsque l’information n’est pas nécessaire, par exemple en plaçant le signal en dehors de la zone de mise au point principale du conducteur lorsqu’il regarde droit devant lui, mais dans une zone visible lorsque son regard est légèrement tourné vers la direction de conduite prévue. Un emplacement favorable satisfaisant à ces exigences est situé à environ 40° à droite d’un axe situé dans la direction de l’axe médian du véhicule et passant par le regard du conducteur. |
0.4. |
Par conséquent, le Règlement ONU ci-après prévoit l’activation précoce d’un signal d’information dans le cas où un vélo pourrait entrer dans une zone dangereuse du côté passager d’un véhicule lourd, si celui-ci amorçait un virage du côté du vélo, y compris dans les situations où un contre-braquage (commençant par écarter le camion du vélo) est nécessaire pour négocier le virage. Ce signal d’avertissement ne doit être désactivé automatiquement qu’en cas de défaillance du système ou de souillure des capteurs ; une désactivation manuelle ne doit pas être possible. |
0.5. |
En outre, le Règlement ONU ci-après prescrit l’émission d’un signal différent lorsque la collision devient inévitable, par exemple en cas de détection d’une manœuvre de virage sur le volant ou de l’actionnement des feux indicateurs de direction. Ce signal d’avertissement supplémentaire peut être désactivé manuellement ou automatiquement ; il doit être désactivé en même temps que le signal d’information en cas de défaillance ou de souillure des capteurs. |
0.6. |
Le Règlement ONU ci-après définit une procédure d’essai qui n’exige pas l’exécution de manœuvres de virage réelles, ce qui est acceptable étant donné que le signal d’information doit de toute façon être activé suffisamment tôt. Les données expérimentales montrent que certaines manœuvres de virage des véhicules lourds, en particulier dans les rues étroites, exigent un contre-virage qui commence environ 15 m avant d’entrer dans une telle rue, de sorte que la procédure d’essai prévue dans le Règlement ci-après prescrit l’activation du signal d’information 15 m avant le point de collision prévu. |
0.7. |
Le présent Règlement autorise les services techniques à faire des essais avec d’autres combinaisons de paramètres que celles figurant dans le tableau 1 de l’appendice 1, choisies de manière plus ou moins aléatoire. Une telle disposition devrait permettre de produire des systèmes plus solides, mais elle rend la procédure d’essai plus complexe.
Pour qu’il soit possible de vérifier correctement si un système fonctionne conformément aux prescriptions du paragraphe 5, le Règlement est pourvu d’une annexe 3 permettant le calcul des valeurs d’acceptation et de refus. Certaines prescriptions pourraient toutefois se contredire lorsqu’un signal d’information qui n’est pas autorisé pour une épreuve donnée est exigé pour une autre, les positions relatives de la bicyclette et du véhicule étant exactement les mêmes, mais pour des rayons de braquage et points d’impacts différents (non détectables par le système aux points d’information). Par conséquent, l’évaluation du critère “premier point d’information” n’est pas effectuée pour ce type d’essais ; le résultat positif de l’essai portant sur les fausses alertes (panneau de signalisation) sera considéré comme étant suffisant |
1. CHAMP D’APPLICATION
1.1. |
Le présent Règlement s’applique au système de surveillance de l’angle mort des véhicules des catégories N2 (d’une masse maximale techniquement admissible supérieure à 8 t) et N3. Les véhicules des catégories N2 (d’une masse maximale techniquement admissible inférieure ou égale à 8 t), M2 et M3 peuvent être homologués à la demande du constructeur. |
1.2. |
Les dispositions du présent Règlement sont énoncées de façon à s’appliquer aux véhicules conçus pour la conduite à droite. Elles s’appliquent aux véhicules conçus pour la conduite à gauche en inversant les côtés, selon que de besoin. |
2. DÉFINITIONS
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
2.1. |
«Homologation d’un type de véhicule», l’ensemble de la procédure par laquelle une Partie contractante à l’Accord certifie qu’un type de véhicule satisfait aux exigences techniques du présent Règlement ; |
2.2. |
«Type de véhicule pour ce qui concerne son système de surveillance de l’angle mort», une catégorie de véhicules ne présentant pas entre eux de différences significatives concernant des aspects essentiels tels que :
|
2.3. |
«Système de surveillance de l’angle mort», un système qui avertit le conducteur, lorsqu’il amorce un virage, d’une collision possible avec un vélo situé côté passager ; |
2.4. |
«Temps de réaction», le temps écoulé entre le déclenchement du signal et la réaction du conducteur ; |
2.5. |
«Point de référence oculaire», le point médian situé entre deux points distants de 65 mm et situés à 635 mm verticalement au-dessus du point de référence défini à l’annexe 1 du document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 (1) pour le siège du conducteur. La ligne droite reliant les deux points est perpendiculaire au plan vertical longitudinal médian du véhicule. Le centre du segment reliant les deux points se trouve dans un plan longitudinal vertical qui doit passer par le centre de la place assise du conducteur, tel que spécifié par le constructeur du véhicule ; |
2.6. |
«Distance d’arrêt», la distance nécessaire au véhicule pour s’arrêter complètement après le déclenchement du signal d’information sur l’angle mort, compte tenu du temps de réaction et de la décélération de freinage ; |
2.7. |
«Point de collision», la position où la trajectoire d’un point quelconque du véhicule croise celle d’un point quelconque du vélo si un virage du véhicule est amorcé ; Le point de collision théorique visé à la figure 1 de l’appendice 1 est le point auquel une collision se produirait dans les conditions d’essai respectives si le véhicule tournait en direction du vélo, par exemple en commençant par une manœuvre de contre-braquage au dernier point d’information. Il est à noter que la manœuvre de virage n’est pas soumise à des essais, étant donné que l’information doit être donnée avant le début du virage ; |
2.8. |
«Dernier point d’information», le point auquel le signal d’information doit avoir été déclenché. Il s’agit du point antérieur au mouvement de virage prévu d’un véhicule vers un vélo dans des situations où une collision pourrait se produire ; |
2.9. |
«Côté passager», le côté du véhicule qui est proche du vélo. Le côté passager du véhicule est à droite pour la circulation à droite ; |
2.10. |
«Signal d’information», un signal optique ou sonore utilisé pour informer le conducteur du véhicule de la présence d’un cycliste se déplaçant à proximité ; |
2.11. |
«Trajectoire du véhicule», la ligne joignant toutes les positions successives dans lesquelles l’angle avant droit du véhicule a été ou sera relevé au cours de l’essai ; |
2.12. |
«Vélo», une combinaison d’un vélo et d’un cycliste. Dans le cadre des essais, cette combinaison est simulée conformément aux dispositions des paragraphes 6.5 et 6.6 ci-dessous, en utilisant un dispositif d’essai conformément à la norme ISO [CD] 19206-4. Le point de référence du vélo est le point situé le plus en avant sur le plan médian du vélo ; |
2.13. |
«Espace commun», une zone sur laquelle deux ou plusieurs fonctions d’information (par exemple, des symboles) peuvent être affichées, mais pas simultanément ; |
2.14. |
«Distance latérale», la distance entre le véhicule et le vélo du côté passager du véhicule lorsque le véhicule et le vélo sont parallèles. Cette distance est mesurée entre le plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et touchant son bord extérieur latéral, sans tenir compte de la projection des dispositifs de vision indirecte, et le plan longitudinal médian du vélo moins la moitié de la largeur de celui-ci, soit 250 mm. Le bord extérieur latéral du véhicule ne doit être considéré que dans la zone située entre le point le plus à l’avant du véhicule et jusqu’à 6 m vers l’arrière ; |
2.15. |
«Premier point d’information», le point le plus précoce auquel le signal d’information peut être donné. Il précède le dernier point d’information d’une distance correspondant à un temps de parcours de 4 s, à laquelle s’ajoute une distance supplémentaire si le point d’impact se situe à moins de 6 m ; |
2.16. |
«Angle avant droit du véhicule», la projection du point qui résulte de l’intersection du plan latéral du véhicule (à l’exclusion des dispositifs de vision indirecte) et du plan avant du véhicule (à l’exclusion des dispositifs de vision indirecte et de toute partie du véhicule située à plus de 2,0 m au-dessus du sol) sur la surface de la route. |
2.17. |
«Point d’impact», l’emplacement de l’impact du vélo sur le côté droit du véhicule par rapport à l’angle avant droit du véhicule, lorsque les deux véhicules ont atteint le point de collision, comme indiqué à la figure 3 de l’appendice 1 ; |
2.18. |
«Commutateur de contact du véhicule», le dispositif par lequel le système électronique embarqué du véhicule passe du mode d’arrêt, comme dans le cas d’un véhicule stationné sans que le conducteur soit présent, au mode de fonctionnement normal. |
3. DEMANDE D’HOMOLOGATION
3.1. |
La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le système de surveillance de l’angle mort doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant agréé. |
3.2. |
Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes : |
3.2.1. |
Une description du type de véhicule du point de vue des critères mentionnés au paragraphe 5 ci-dessous, accompagnée de dessins cotés et des documents visés au paragraphe 6.1 ci-dessous. Les numéros et/ou symboles indiquant le type de véhicule doivent être précisés. |
3.3. |
Un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation. |
4. HOMOLOGATION
4.1. |
Si le type de véhicule présenté à l’homologation conformément au présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessous, l’homologation doit être accordée pour ce type de véhicule. |
4.2. |
La conformité aux prescriptions énoncées au paragraphe 5 ci-après doit être vérifiée grâce à la procédure d’essai définie au paragraphe 6 ci-dessous, mais son bon fonctionnement ne doit toutefois pas se limiter à ces conditions d’essai. |
4.3. |
Un numéro d’homologation est attribué à chaque type de véhicule homologué ; les deux premiers chiffres (00 pour le présent Règlement sous sa forme initiale) indiquent la série d’amendements correspondant aux principales modifications techniques les plus récentes apportées au présent Règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer ce numéro au même type de véhicule équipé d’un autre type de système de surveillance de l’angle mort, ou à un autre type de véhicule. |
4.4. |
La décision d’homologation ou de refus ou de retrait de l’homologation d’un type de véhicule prise en application du présent Règlement doit être communiquée aux Parties à l’Accord qui appliquent ce Règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle figurant à l’annexe 1. Les photographies et/ou les plans soumis par le demandeur de l’homologation ne doivent pas dépasser le format A4 (210 × 297 mm) ou être pliés à ce format, et doivent être à l’échelle appropriée. |
4.5. |
Une marque d’homologation internationale conforme au modèle décrit à l’annexe 2 doit être apposée sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent Règlement. Elle doit être bien visible, aisément accessible et placée à l’endroit indiqué sur la fiche d’homologation. La marque d’homologation doit être composée : |
4.5.1. |
D’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre « E », suivie :
|
4.5.2. |
D’un ovale entourant les lettres « UI » suivi par l’identifiant unique. |
4.6. |
Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un ou de plusieurs autres Règlements ONU annexés à l’Accord dans le pays même qui a accordé l’homologation en application du présent Règlement, il n’est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.5 ci-dessus. En pareil cas, les numéros de Règlement ONU et d’homologation et les symboles additionnels doivent être placés l’un au‐dessous de l’autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.5 ci‐dessus. |
4.7. |
La marque d’homologation doit être clairement lisible et indélébile. |
4.8. |
La marque d’homologation doit être placée sur la plaque signalétique du véhicule ou à proximité de celle-ci. |
5. SPÉCIFICATIONS
5.1. |
Tout véhicule équipé d’un système de surveillance de l’angle mort répondant à la définition donnée au paragraphe 2.3 ci-dessus doit satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 5.2 à 5.7 du présent Règlement. |
5.2. |
Prescriptions générales |
5.2.1. |
L’efficacité du système de surveillance de l’angle mort ne doit pas être perturbée par des champs magnétiques ou électriques. Cette condition est réputée être remplie si le système est conforme aux prescriptions techniques et aux dispositions transitoires de la série 04 d’amendements ou de toute autre série ultérieure d’amendements au Règlement ONU no 10. |
5.2.2. |
À l’exception des éléments extérieurs du système de surveillance de l’angle mort qui font partie d’un autre dispositif soumis à des prescriptions particulières en matière de saillie, les éléments extérieurs du système peuvent faire saillie de 100 mm au maximum par rapport au plan latéral du véhicule. |
5.3. |
Prescriptions fonctionnelles |
5.3.1. |
Le système de surveillance de l’angle mort doit informer le conducteur, au moyen d’un signal optique, de la présence à proximité de vélos qui pourraient être mis en danger pendant un virage éventuel, de sorte qu’il puisse arrêter le véhicule avant que celui-ci ne croise la trajectoire du vélo.
Lorsque le véhicule est à l’arrêt, il doit également informer le conducteur de l’approche d’un vélo avant que celui-ci n’atteigne l’avant du véhicule, en tenant compte d’un temps de réaction de 1,4 s. Cela doit être vérifié conformément au paragraphe 6.6. Lorsque le risque de collision augmente, le système de surveillance de l’angle mort doit avertir le conducteur, au moyen d’un signal optique, acoustique ou haptique de toute combinaison de ces signaux. Un signal d’information optique ne doit être maintenu que tant que les conditions énoncées au paragraphe 5.3.1.4 ci-dessous sont remplies. Lorsque le véhicule s’éloigne de la trajectoire du vélo, le signal d’information ne doit pas être désactivé tant qu’une collision entre le véhicule et le vélo est encore possible, au cas où le conducteur reviendrait sur la trajectoire du vélo. |
5.3.1.1. |
Le signal d’information doit satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 5.4 ci-dessous. |
5.3.1.2. |
Le signal d’avertissement doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.5 ci-dessous. Il peut être désactivé manuellement. Dans le cas d’une désactivation manuelle, elle doit être réactivée à chaque activation du commutateur de contact du véhicule. |
5.3.1.3. |
Le système de surveillance de l’angle mort doit fonctionner au moins pour toutes les vitesses en marche avant du véhicule, de l’arrêt à 30 km/h, dans des conditions de lumière ambiante supérieures à 15 lux. |
5.3.1.4. |
Le système de surveillance de l’angle mort doit émettre un signal d’information au dernier point d’information concernant tout vélo se déplaçant à une vitesse comprise entre 5 km/h et 20 km/h, à une distance latérale entre le vélo et le véhicule comprise entre 0,9 et 4,25 m ce qui, si le conducteur du véhicule appliquait un mouvement de direction normal, pourrait entraîner une collision entre le vélo et le véhicule, le point d’impact étant situé entre 0 et 6 m par rapport à l’angle avant droit du véhicule. Toutefois, le signal d’information n’est pas exigé lorsque la distance entre le vélo et l’angle avant droit du véhicule dans le sens longitudinal est supérieure à 30 m vers l’arrière ou à 7 m vers l’avant.
Le signal d’information ne doit pas être visible avant le premier point d’information. Il doit être activé entre le premier point d’information et le dernier point d’information. Le premier point d’information peut être calculé pour n’importe quel point d’impact en y ajoutant une distance correspondant à la différence entre 6 m et ce point. Il doit également donner un signal d’information si un vélo est détecté à une distance latérale comprise entre 0,25 et 0,9 m et situé dans le plan longitudinal au moins au niveau de la roue avant la plus en avant pendant la conduite en ligne droite. |
5.3.1.5. |
Le constructeur du véhicule doit veiller à ce que le nombre de fausses alertes dues à la détection d’objets statiques autres que des usagers de la route vulnérables tels que les cônes, les panneaux de signalisation, les haies et les voitures en stationnement soit aussi faible que possible. Toutefois, le système de surveillance de l’angle mort peut donner un signal d’information lorsqu’une collision est imminente. |
5.3.1.6. |
Le système de surveillance de l’angle mort doit se désactiver automatiquement s’il ne peut pas fonctionner correctement parce que ses dispositifs de détection sont souillés par de la glace, de la neige, de la boue, de la saleté ou des matières similaires, ou en raison de conditions de luminosité ambiante inférieures à celles visées au paragraphe 5.3.1.3. Cela doit être indiqué comme prévu au paragraphe 5.6.2. Il doit se réactiver automatiquement lorsque la souillure disparaît et que le fonctionnement normal a été vérifié. Cet essai doit être effectué conformément aux dispositions du paragraphe 6.9 ci-dessous. |
5.3.1.7. |
Le système de surveillance de l’angle mort doit également avertir le conducteur en cas de défaillance du système qui l’empêche de satisfaire aux prescriptions du présent Règlement. L’avertissement doit être tel que prescrit au paragraphe 5.6.1. Cet essai doit être effectué conformément aux dispositions du paragraphe 6.8 ci-dessous (épreuve de détection des défaillances). |
5.3.2. |
Le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service technique et de l’autorité d’homologation de type, en recourant à des documents, à la simulation ou à tout autre moyen, que le système de surveillance de l’angle mort fonctionne comme prescrit également pour les vélos plus petits et les cyclistes plus petits ne s’écartant pas de plus de 36 % des valeurs détaillées dans la norme ISO [CD] 19206-4:2018. |
5.4. |
Signal d’information |
5.4.1. |
L’information sur l’angle mort visée au paragraphe 5.3.1.1 ci-dessus doit consister en un signal d’information perceptible et facilement vérifiable par le conducteur depuis son siège. Ce signal d’information doit être visible de jour et de nuit. |
5.4.2. |
Le dispositif émettant le signal d’information doit être situé côté passager à un angle horizontal supérieur à 30° par rapport à un axe parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et passant par le point de référence oculaire. Si le siège du conducteur est situé du côté du véhicule habituellement réservé au passager, cette valeur peut être réduite. |
5.5. |
Signal d’avertissement |
5.5.1. |
Le signal d’avertissement visé au paragraphe 5.3.1.2 ci-dessus doit être un signal différent, par exemple sur le plan du mode ou de la méthode d’activation, du signal d’information défini au paragraphe 5.4. |
5.5.2. |
Il doit être facile pour le conducteur de faire le lien entre le signal d’avertissement et la collision potentielle. S’il s’agit d’un signal optique, celui-ci doit être visible de jour comme de nuit. |
5.5.3. |
Le signal d’avertissement doit être activé au plus tôt lorsque le système détecte une collision potentielle, par exemple en raison de l’intention d’effectuer un virage vers le vélo, que ce soit par le calcul de la distance entre le véhicule et le vélo ou de l’intersection de leurs trajectoires, par l’activation des indicateurs de direction, ou autre. La méthode doit être expliquée dans les informations visées au paragraphe 6.1. Elle ne doit pas dépendre exclusivement de l’activation des indicateurs de direction.
Le service technique doit vérifier le fonctionnement du système conformément à cette méthode. |
5.6. |
Signaux d’avertissement de défaillance |
5.6.1. |
Le signal d’avertissement de défaillance visé au paragraphe 5.3.1.7 ci-dessus doit être un signal d’avertissement optique jaune et doit être différent ou nettement distinct du signal d’information. Le signal d’avertissement de défaillance doit être visible de jour et de nuit et doit être facilement vérifiable par le conducteur depuis son siège. |
5.6.2. |
Le signal d’avertissement optique visé au paragraphe 5.3.1.6 doit indiquer que le système de surveillance de l’angle mort est temporairement indisponible. Il doit rester activé aussi longtemps que le système de surveillance de l’angle mort est indisponible. Le signal d’avertissement de défaillance décrit au paragraphe 5.3.1.7 ci-dessus peut être utilisé à cette fin. |
5.6.3. |
Le signal optique d’avertissement de défaillance du système de surveillance de l’angle mort doit être activé par l’activation du commutateur de contact du véhicule. Cette prescription ne s’applique pas aux signaux d’avertissement figurant dans un espace d’affichage commun. |
5.7. |
Dispositions relatives à l’inspection |
5.7.1. |
Il doit être possible de confirmer l’état de fonctionnement correct du système de surveillance de l’angle mort par une observation visible de l’état du signal d’avertissement de défaillance. |
6. PROCÉDURE D’ESSAI
6.1. |
Le constructeur doit fournir un dossier renseignant sur la conception de base du système et, le cas échéant, sur les dispositifs qui le relient à d’autres systèmes du véhicule. Le fonctionnement du système, y compris sa méthode de détection et d’alerte, doit être expliqué et la documentation doit décrire la manière de contrôler l’état de fonctionnement du système, expliquer s’il influe sur d’autres systèmes du véhicule, ainsi que la ou les méthode(s) employée(s) pour déterminer les situations conduisant à l’affichage du signal de défaillance. Le dossier de documentation doit fournir suffisamment d’informations pour permettre à l’autorité d’homologation de type de déterminer le type de conditions les plus défavorables et pour faciliter la prise de décisions concernant la sélection de ces conditions. |
6.2. |
Conditions d’essai |
6.2.1. |
L’essai doit se dérouler sur une chaussée plane et sèche en bitume ou en béton. |
6.2.2. |
La température ambiante doit être comprise entre 0 °C et 45 °C. |
6.2.3. |
L’essai doit être exécuté dans des conditions de visibilité qui assurent une conduite sûre à la vitesse d’essai requise. |
6.3. |
État du véhicule |
6.3.1. |
Charge d’essai
Le véhicule peut être soumis à l’essai dans un état de charge quelconque, la répartition de la masse sur les essieux doit être déclarée par le constructeur du véhicule, sans que soit dépassée la masse maximale admissible pour chacun d’eux. Aucune modification ne doit être apportée une fois que l’essai a commencé. Le constructeur doit démontrer, documentation à l’appui, que le système fonctionne dans tous les états de charge. |
6.3.2. |
Les pressions des pneumatiques du véhicule soumis à l’essai doivent correspondre à celles qui sont recommandées pour des conditions normales de marche. |
6.3.3. |
Dans le cas où le système de surveillance de l’angle mort est équipé d’une minuterie d’information réglable par l’utilisateur, l’épreuve décrite aux paragraphes 6.5 et 6.6 ci-dessous doit être effectuée pour chaque cas de figure, le seuil d’information étant fixé aux réglages qui déclenchent le signal d’information au plus près du point de collision, c’est-à-dire le réglage le plus défavorable. Aucune modification ne doit être apportée une fois que l’essai a commencé. |
6.4. |
Épreuve de contrôle du signal optique de défaillance |
6.4.1. |
Lorsque le véhicule est à l’arrêt, vérifier que les signaux d’avertissement sont conformes aux prescriptions du paragraphe 5.6 ci-dessus. |
6.4.2. |
Le véhicule étant à l’arrêt, activer les signaux d’information et d’avertissement comme indiqué aux paragraphes 5.4 et 5.5 et vérifier que les signaux satisfont aux prescriptions énoncées dans ces paragraphes. |
6.5. |
Épreuve dynamique du signal d’information sur l’angle mort |
6.5.1. |
En utilisant des marques et le mannequin à vélo, former un couloir conformément à la figure 1 de l’appendice 1 du présent Règlement et aux autres dimensions indiquées dans le tableau 1 de l’appendice 1 du présent Règlement. |
6.5.2. |
Placer le vélo cible sur la position de départ voulue, conformément à la figure 1 de l’appendice 1 du présent Règlement. |
6.5.3. |
Placer un panneau de circulation local correspondant au panneau C14 tel que défini dans la Convention de Vienne sur la signalisation routière (3) (limitant la vitesse à 50 km/h), ou le panneau de circulation local qui s’en rapproche le plus, sur un poteau à l’entrée du couloir, comme indiqué à la figure 1 de l’appendice 1 du présent Règlement. Le point le plus bas du panneau doit être situé à 2 m au-dessus du revêtement de la piste d’essai. |
6.5.4. |
Conduire le véhicule dans le couloir à la vitesse indiquée au tableau 1 de l’appendice 1 du présent Règlement, avec une tolérance de ± 2 km/h. |
6.5.5. |
Les feux indicateurs de direction ne doivent pas être actionnés pendant l’épreuve. |
6.5.6. |
Placer le mannequin sur la position de départ comme indiqué à la figure 1 de l’appendice 1 du présent Règlement. Le mannequin doit être déplacé le long d’une ligne droite, comme indiqué à la figure 1 de l’appendice 1. L’accélération du mannequin doit être telle que celui-ci doit avoir atteint la vitesse prescrite pour l’épreuve visée, comme indiqué dans le tableau 1, après une distance ne dépassant pas 5,66 m. Après l’accélération, le mannequin doit se déplacer à vitesse constante pendant au moins 8 s avec une tolérance de ± 0,5 km/h. Le mannequin doit traverser la ligne A (fig. 1 de l’appendice 1) avec une tolérance de ± 0,5 m en même temps que le véhicule traverse la ligne B (fig. 1 de l’appendice 1) avec une tolérance de ± 0,5 m.
Si la distance d’accélération ne peut être atteinte, ajuster la position de départ du vélo et la longueur du couloir du véhicule d’une même longueur. L’écart latéral du mannequin par rapport à une ligne droite reliant la position initiale de départ et le point de collision théorique (tel que défini à la figure 1 de l’appendice 1) doit être de ± 0,2 m au maximum. |
6.5.7. |
Vérifier que le signal d’information sur l’angle mort a été activé avant que le véhicule franchisse la ligne C de la figure 1 de l’appendice 1 du présent Règlement, et qu’il n’a pas été activé avant que le véhicule franchisse la ligne D de la figure 1. |
6.5.8. |
Vérifier que le signal d’information sur l’angle mort n’a pas été activé lorsque le véhicule a dépassé le panneau de signalisation et toute marque tant que le mannequin à vélo était à l’arrêt . |
6.5.9. |
Répéter les opérations décrites aux paragraphes 6.5.1 à 6.5.8 pour les épreuves indiquées au tableau 1 de l’appendice 1 du présent Règlement.
Lorsque cela est jugé justifié, le service technique peut choisir des épreuves supplémentaires différentes de celles indiquées dans le tableau 1 de l’appendice 1, dans les plages de vitesse du véhicule et du vélo et dans la plage de distances latérales, comme indiqué aux paragraphes 5.3.1.3 et 5.3.1.4. Le service technique doit vérifier que la combinaison de paramètres dans les épreuves choisies conduirait à une collision entre le vélo et le véhicule, le point d’impact se situant dans la plage spécifiée au paragraphe 5.3.1.4, et doit s’assurer, en ajustant de manière appropriée les distances de départ et la longueur du couloir pour le véhicule et pour le vélo, que le véhicule se déplace à la vitesse sélectionnée lors du franchissement de la ligne C de la figure 1 de l’annexe 1. Le critère “premier point d’information” est considéré comme étant rempli lorsque des épreuves autres que celles indiquées au tableau 1 de l’appendice 1 du présent Règlement sont effectuées. |
6.5.10. |
L’essai est jugé concluant si le signal d’information sur l’angle mort s’est déclenché dans tous les cas prévus au tableau 1 de l’appendice 1 du présent Règlement avant que le point le plus à l’avant du véhicule ait atteint la ligne C, mais pas avant que le point le plus à l’avant du véhicule n’ait atteint la ligne D (voir le paragraphe 6.5.7 ci-dessus, la ligne D ne concernant que les épreuves effectuées selon les paramètres du tableau 1 de l’appendice 1) et s’il ne s’est pas déclenché lorsque le véhicule a franchi le panneau de signalisation (voir le paragraphe 6.5.8 ci‐dessus). Toutefois, le signal d’information n’est pas exigé lorsque la distance entre le vélo et l’angle avant droit du véhicule dans le sens longitudinal est supérieure à 30 m vers l’arrière ou à 7 m vers l’avant.
Pour les vitesses inférieures ou égales à 5 km/h, l’essai est jugé concluant lorsque le signal d’information est activé 1,4 s avant que le vélo ait atteint le point de choc théorique spécifié sur la figure 1 de l’appendice 1. Pour les vitesses supérieures à 25 km/h, lorsque la distance d’arrêt est supérieure à 15 m, la valeur de la distance dc telle qu’illustrée par la figure 1 de l’appendice 1 doit être telle que précisée dans le tableau 2 de l’appendice 1. |
6.6. |
Épreuves statiques du système d’information sur l’angle mort |
6.6.1. |
Épreuves statiques de type 1
Mettre à l’arrêt le véhicule soumis à l’essai. Manœuvrer le mannequin du vélo perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule avec un point d’impact à 1,15 m en avant du point le plus avancé du véhicule, à une vitesse de 5±0,5 km/h et avec une tolérance latérale de 0,2 m, comme indiqué à la figure 2 de l’appendice 1. L’épreuve est réussie si le signal d’information sur l’angle mort est activé au plus tard lorsque la distance entre le vélo et le véhicule est de 2 m. |
6.6.2. |
Épreuves statiques de type 2
Mettre à l’arrêt le véhicule soumis à l’essai. Manœuvrer le mannequin du vélo parallèlement au plan longitudinal médian du véhicule, avec un espacement latéral de 2,75±0,2 m, avec une vitesse de 20±0,5 km/h, comme indiqué à la figure 2 de l’appendice 1. Le vélo doit rouler à vitesse constante sur au moins 44 m avant de dépasser le point le plus avancé du véhicule. L’épreuve est réussie si le signal d’information sur l’angle mort est activé au plus tard lorsque la bicyclette se trouve à 7,77 m de la projection du point le plus en avant du véhicule sur la trajectoire du vélo. |
6.7. |
Le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service technique et de l’autorité d’homologation de type, au moyen de documents, de simulations ou de tout autre moyen, que le signal du système d’information sur l’angle mort n’est pas activé, comme décrit au paragraphe 6.5.10, lorsque le véhicule dépasse tout objet stationnaire ordinaire autre qu’un panneau de signalisation. En particulier, les voitures en stationnement et les cônes de signalisation doivent être pris en compte. |
6.8. |
Épreuve de détection de défaillance |
6.8.1. |
Simuler une défaillance du système de surveillance de l’angle mort, par exemple en déconnectant l’alimentation de n’importe lequel de ses composants ou en interrompant la liaison électrique entre ses composants eux-mêmes. Les connexions électriques du signal de défaillance spécifié au paragraphe 5.6.1 ci-dessus ne doivent pas être débranchées lors de la simulation d’une défaillance du système de surveillance de l’angle mort. |
6.8.2. |
Le signal d’avertissement de défaillance mentionné au paragraphe 5.3.1.7 ci‐dessus et défini au paragraphe 5.6.1 doit être activé et rester activé pendant la conduite du véhicule et être réactivé à chaque activation du commutateur de contact du véhicule aussi longtemps que la défaillance simulée persiste. |
6.9. |
Épreuve de désactivation automatique |
6.9.1. |
Souiller entièrement tous les dispositifs de détection du système avec une substance comparable à de la neige, de la glace ou de la boue (par exemple à base d’eau). Le système de surveillance de l’angle mort doit se désactiver automatiquement, en indiquant cet état comme prescrit au paragraphe 5.6.2. |
6.9.2. |
Éliminer complètement toute souillure des dispositifs de détection du système et réactiver le commutateur de contact du véhicule. Le système de surveillance de l’angle mort doit se réactiver automatiquement après un temps de conduite ne dépassant pas 60 s. |
7. MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION
7.1. |
Toute modification du type de véhicule tel qu’il est défini au paragraphe 2.2 du présent Règlement doit être portée à la connaissance de l’autorité d’homologation de type qui a délivré l’homologation au véhicule. Cette autorité peut alors : |
7.1.1. |
Soit considérer que les modifications apportées n’influencent pas défavorablement les conditions d’octroi de l’homologation et accorder une extension de l’homologation ; |
7.1.2. |
Soit considérer que les modifications apportées ont une influence sur les conditions d’octroi de l’homologation et exiger de nouvelles épreuves ou des vérifications complémentaires avant d’accorder l’extension de l’homologation. |
7.2. |
La confirmation de l’homologation ou le refus de l’homologation, avec l’indication des modifications, doivent être notifiés aux Parties contractantes à l’Accord appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.4 ci-dessus. |
7.3. |
L’autorité d’homologation de type doit notifier l’extension aux autres Parties contractantes au moyen de la fiche de communication reprise à l’annexe 1 du présent Règlement. Elle doit attribuer, pour chaque extension, un numéro d’ordre, appelé numéro d’extension. |
8. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
8.1. |
Les procédures de contrôle de la conformité de la production doivent être celles qui sont définies à l’article 2 et à l’appendice 2 de l’Accord (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), et satisfaire aux prescriptions suivantes : |
8.2. |
Tout véhicule homologué en application du présent Règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus ; |
8.3. |
L’autorité d’homologation de type qui a accordé l’homologation peut à tout moment vérifier que les méthodes de contrôle de la conformité sont appliquées correctement dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être d’une fois tous les deux ans. |
9. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
9.1. |
L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent Règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées au paragraphe 8 ci‐dessus ne sont pas respectées. |
9.2. |
Lorsqu’une Partie contractante retire une homologation qu’elle avait accordée, elle en avise immédiatement les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement par l’envoi d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement. |
10. ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION
Si le détenteur de l’homologation cesse définitivement la fabrication d’un type de véhicule homologué en vertu du présent Règlement, il doit en informer l’autorité d’homologation de type ayant délivré l’homologation qui, à son tour, doit en aviser immédiatement les autres Parties contractantes à l’Accord appliquant le présent Règlement en leur envoyant une fiche de communication conforme au modèle figurant dans l’annexe 1 du présent Règlement.
11. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS D’HOMOLOGATION DE TYPE
Les Parties contractantes à l’Accord appliquant le présent Règlement doivent communiquer au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des autorités qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches de communication concernant l’octroi, l’extension, le refus ou le retrait de l’homologation.
(1) Voir l’annexe 1 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 (www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/ wp29gen/wp29resolutions.html).
(2) La liste des numéros distinctifs des Parties contractantes à l’Accord de 1958 est reproduite à l’annexe 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.
(3) Voir le document ECE/TRANS/196, par. 91, sur la Convention sur la signalisation routière, sur l’Accord européen de 1968 complétant la Convention et sur le Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière.
Appendice 1
Tableau 1
Cas de figure des épreuves
Le tableau ci-dessous détaille les différentes épreuves, en utilisant les variables suivantes : |
|
v vehicle |
vitesse stabilisée du véhicule |
v bicycle |
vitesse stabilisée du vélo |
d a |
position du vélo lorsque le véhicule franchit la ligne b |
d b |
position du véhicule lorsque le vélo traverse la ligne a |
d c |
position du véhicule au dernier point d’information |
d d |
position du véhicule au premier point d’information (d c + (6 m - Point d’impact) + 11,11 m pour les vitesses de 10 km/h et d c + (6 m - Point d’impact) + 22,22 m pour les vitesses de 20 km/h) |
d bicycle |
position de départ du vélo |
l corridor |
longueur du couloir du véhicule |
d corridor |
largeur du couloir du véhicule |
d lateral |
espacement latéral entre le vélo et le véhicule |
Les variables suivantes ne sont pas utilisées dans les épreuves, mais sont données à titre d’information uniquement (et n’influent pas sur les paramètres des épreuves) :
a) |
Point d’impact [m], qui indique la position de l’impact pour laquelle les valeurs d a et d b du tableau 1 ont été calculées (d d est toujours calculé pour un point d’impact de 6 m ou le début d’un déplacement synchronisé, lorsque le véhicule et le vélo se déplacent à la même vitesse) ; |
b) |
Rayon de braquage [m], qui indique le rayon de braquage pour lequel les valeurs de d a et d b du tableau 1 ont été calculées.
Tableau 2 d c pour les vitesses excédant 25 km/h
|
ANNEXE 1
Communication
[Format maximal : A4 (210 × 297 mm)]
(1) |
Émanant de : Nom de l’administration : … … |
Concernant (2) : |
Délivrance d’une homologation |
|
Extension d’homologation |
|
Refus d’homologation |
|
Retrait d’homologation |
|
Arrêt définitif de la production |
d’un type de véhicule en ce qui concerne le système de surveillance de l’angle mort en application du Règlement ONU no 151
Homologation no : …
1. |
Marque de commerce : … |
2. |
Type et dénomination(s) commerciale(s) : … |
3. |
Nom et adresse du constructeur : … |
4. |
Nom et adresse du représentant du constructeur (le cas échéant) : … |
5. |
Description sommaire du véhicule : … |
6. |
Véhicule présenté à l’homologation le : … |
7. |
Service technique chargé d’effectuer les essais d’homologation : … |
8. |
Date du procès-verbal délivré par ce service : … |
9. |
Numéro du procès-verbal délivré par ce service : … |
10. |
Motif(s) de l’extension d’homologation (le cas échéant) : … |
11. |
L’homologation en ce qui concerne le système de surveillance de l’angle mort est accordée/refusée2. |
12. |
Lieu : … |
13. |
Date : … |
14. |
Signature : … |
15. |
Les documents suivants, portant le numéro d’homologation indiqué ci-dessus, sont annexés à la présente communication : … |
16. |
Remarques éventuelles : … |
(1) Numéro distinctif du pays qui a délivré/prorogé/refusé/retiré l’homologation (voir les dispositions y relatives du présent Règlement).
(2) Biffer les mentions inutiles.
ANNEXE 2
Exemples de marque d’homologation
(Voir les paragraphes 4.5 à 4.5.2 du présent Règlement)
a = 8 mm min.
La marque d’homologation ci-dessus apposée sur un véhicule indique qu’il a été homologué en Allemagne (E1) en ce qui concerne le système de surveillance de l’angle mort, conformément au Règlement ONU no 151. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation indiquent que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement ONU no 151 sous sa forme originale.
a = 8 mm min.
L’identifiant unique (UI) ci-dessus indique que le type de véhicule concerné a été homologué et que les informations pertinentes relatives à cette homologation de type peuvent être consultées dans la base de données Internet sécurisée de l’ONU en utilisant le no 270650 comme identifiant unique. Tous les zéros en tête de l’identifiant unique peuvent être omis dans la marque d’homologation.
ANNEXE 3
Définition des prescriptions fonctionnelles pour les cas de figure autres que ceux visés au tableau 1 de l’appendice 1
Conformément au paragraphe 6.5.9, le service technique peut réaliser des épreuves autres que celles indiquées au tableau 1 de l’appendice 1. Dans ce cas, il est tenu de vérifier que la combinaison de paramètres choisie conduirait à une situation dangereuse. La procédure ci‐après vise à faciliter la définition des prescriptions fonctionnelles correspondantes.
La variable d a sert à synchroniser les déplacements du véhicule et du vélo. Elle est calculée en multipliant une durée de 8 s de déplacement à vitesse constante par la vitesse du vélo indiquée dans le tableau :
d a = 8s • v Bicycle
La variable d b sert à synchroniser les déplacements du véhicule et du vélo. Elle se décompose en trois éléments. Le premier correspond à 8 s de déplacement du camion à vitesse constante :
d b,1 = 8s • v Vehicle
Le second élément décale la synchronisation en tenant compte du point d’impact du vélo. Sa valeur correspond au point d’impact L :
d b,2 = L
Le troisième élément prend en compte la distance supplémentaire que doit parcourir le camion pour atteindre le point d’impact en réalisant un virage à rayon constant plutôt qu’en suivant une trajectoire rectiligne comme le fait le vélo.
Le virage peut être représenté par un cercle à rayon constant qui prend fin dès que le déplacement latéral souhaité est obtenu. Par conséquent, la valeur de d b doit être ajustée en fonction de l’écart de distance entre la trajectoire rectiligne et le virage.
Ce calcul peut être réalisé à l’aide du rayon de braquage R, du déplacement latéral Y=d lateral +0,25 m (distance entre le plan médian du vélo et le bord du véhicule) et le point d’impact L.
La valeur finale de d b est égale à d b,1 moins les deux autres éléments, d b,2 et d b,3 :
La variable d c définit le dernier point d’information. Pour les vitesses égales ou supérieures à 10 km/h, on retient la valeur la plus élevée parmi les deux suivantes :
La première découle d’essais grandeur nature et correspond à la distance minimale, par rapport au point d’impact, à laquelle le camion amorce son virage en contre-braquant, à savoir :
15 m.
La deuxième correspond à la distance de freinage, calculée en tenant compte du temps de réaction et de la décélération de freinage a, auxquelles on attribue respectivement les valeurs 1,4 s et 5 m/s2 :
Ainsi, on obtient la valeur de d c grâce à la formule suivante :
Pour les vitesses inférieures à 5 km/h, il suffit que le signal d’information soit déclenché à une distance qui corresponde à un temps restant avant la collision de 1,4 s (résultat analogue à ceux des épreuves statiques.
Enfin, d d correspond au premier point d’information. La valeur de cette variable est égale à la somme de d c et de la distance correspondant à un temps de parcours de 4 s, le résultat étant ajusté pour tenir compte du point d’impact si celui-ci ne se situe pas à 6 m :
d d = d c + 4s • v Vehicle + (6m - Impact Position)
Ces formules permettent de remplir complètement le tableau 1 de l’appendice 1 pour les cas de figure qui n’y sont pas déjà décrits.
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 360/66 |
Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Règlement ONU no 152 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M1 et N1 en ce qui concerne leur système actif de freinage d’urgence (AEBS) [2020/1597]
Comprenant tout le texte valide jusqu’à:
|
Complément 1 à la série 01 d’amendements — Date d’entrée en vigueur: 3 janvier 2021 |
Ce document constitue un outil de documentation. Les textes authentiques et contraignants juridiques sont:
— |
ECE/TRANS/WP.29/2019/61 |
— |
ECE/TRANS/WP.29/2020/10 et |
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ECE/TRANS/WP.29/2020/69 |
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
1. |
Domaine d’application |
2. |
Définitions |
3. |
Demande d’homologation |
4. |
Homologation |
5. |
Spécifications |
6. |
Procédure d’essai |
7. |
Modification du type de véhicule et extension de l’homologation |
8. |
Conformité de la production |
9. |
Sanctions pour non-conformité de la production |
10. |
Arrêt définitif de la production |
11. |
Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type |
ANNEXES
1. |
Communication |
2. |
Exemple de marque d’homologation |
3. |
Prescriptions spéciales applicables aux aspects liés à la sécurité des systèmes de commande électronique |
Introduction
Le présent règlement vise à établir des prescriptions uniformes pour les systèmes actifs de freinage d’urgence (AEBS) installés sur les véhicules à moteur des catégories M1 et N1 principalement utilisés en conduite urbaine.
Le système doit automatiquement détecter un risque de collision à l’avant du véhicule, le signaler au conducteur et, dans le cas où il ne réagirait pas au signal, activer le système de freinage du véhicule de façon à freiner ce dernier en vue d’éviter la collision ou d’en atténuer les conséquences.
En cas de défaillance du système, la sûreté de fonctionnement du véhicule ne doit pas être compromise.
Pendant le fonctionnement du système le conducteur doit pouvoir reprendre le contrôle du véhicule à tout moment par une action consciente, notamment en changeant de trajectoire ou en rétrogradant.
Les conditions de circulation et les particularités des infrastructures ne peuvent pas toutes être prises en compte pour l’homologation de type dans le cadre du présent règlement. Il est reconnu que l’efficacité requise par ce règlement ne peut pas être obtenue dans toutes les circonstances (l’état du véhicule, l’adhérence à la route, les conditions atmosphériques, les infrastructures routières dégradées et les scénarios de trafic peuvent affecter le fonctionnement du système). Les circonstances et les aléas de la vie réelle ne doivent pas donner lieu à des avertissements intempestifs au point d’inciter le conducteur à désactiver le système.
Le présent règlement est de ceux qui s’appliquent aux systèmes «lorsqu’ils sont montés», mais cela ne doit pas empêcher les Parties contractantes de faire monter des systèmes AEBS homologués conformément à ce règlement.
1. DOMAINE D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à l’homologation des véhicules des catégories M1 et N1 (1) en ce qui concerne les systèmes embarqués visant à:
a) |
Éviter ou réduire l’impact d’un choc contre l’arrière d’une voiture particulière située dans la même voie; |
b) |
Éviter ou réduire l’impact d’un choc contre un piéton. |
2. DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, on entend par:
2.1. |
«Système actif de freinage d’urgence (AEBS)», un système capable de détecter automatiquement un risque imminent de choc avant et d’activer le système de freinage du véhicule afin d’en réduire la vitesse pour éviter le choc ou en diminuer l’impact. |
2.2. |
«Freinage d’urgence», une demande de freinage adressée par le système AEBS au système de frein de service du véhicule. |
2.3. |
«Avertissement de risque de choc», un avertissement que le système AEBS émet à l’intention du conducteur lorsqu’il a détecté un risque de choc avant. |
2.4. |
«Type de véhicule en ce qui concerne son système actif de freinage d’urgence», une catégorie de véhicules qui ne diffèrent pas quant aux aspects essentiels suivants:
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2.5. |
«Véhicule mis à l’essai», le véhicule qui est soumis à l’essai. |
2.6. |
«Cible non protégée», une cible qui, en cas de choc, subit des dommages minimaux et cause des dommages minimaux au véhicule mis à l’essai. |
2.7. |
«Véhicule cible», une cible qui représente un véhicule. |
2.8. |
«Piéton cible», une cible non protégée qui représente un piéton. |
2.9. |
«Espace d’affichage commun», une zone où deux fonctions d’information ou plus (par exemple, un symbole) peuvent être affichées mais pas simultanément. |
2.10. |
«Vérification automatique», une fonction intégrée qui vérifie de manière continue, au moins lorsque le système est activé, si des défaillances se produisent. |
2.11. |
«Temps restant avant la collision (TTC)», la valeur obtenue en divisant la distance (dans le sens du déplacement) entre le véhicule mis à l’essai et la cible par la vitesse relative donnée par la différence entre celle du véhicule et celle de la cible, à tout instant donné. |
2.12. |
«Route sèche», une route ayant un coefficient de freinage maximal nominal (CFM) de 0,9. |
2.13. |
«Coefficient de freinage maximal (CFM)», la valeur du frottement entre le pneu et la route, sur la base de la décélération maximale d’un pneu en rotation. |
2.14. |
«Étalonnage», le processus qui consiste à régler la réponse d’un système de mesure de manière telle que ses résultats correspondent à une gamme de signaux de référence. |
2.15. |
«Masse d’un véhicule en ordre de marche», la masse à vide d’un véhicule carrossé, y compris le liquide de refroidissement, les lubrifiants, 90 % du carburant, 100 % des autres liquides, le conducteur (75 kg), à l’exception des eaux usées, les outils, la roue de secours |
2.16. |
«Véhicule à vide», la masse du véhicule en ordre de marche avec une masse supplémentaire maximale de 125 kg. Cette masse supplémentaire comprend l’équipement de mesure et éventuellement une deuxième personne assise sur le siège avant chargée de noter les résultats de l’essai. |
2.17. |
«Véhicule en charge», sauf indications particulières, un véhicule chargé de manière à atteindre sa «masse maximale». |
2.18. |
«Masse maximale», la masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (cette masse peut être supérieure à la «masse maximale autorisée» fixée par l’administration nationale). |
3. DEMANDE D’HOMOLOGATION
3.1. |
La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le système actif de freinage d’urgence doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son mandataire dûment agréé. |
3.2. |
Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en trois exemplaires: |
3.2.1. |
Une description du type de véhicule eu égard aux critères mentionnés au paragraphe 2.4, accompagnée d’un dossier renseignant sur la conception de base du système AEBS et sur les dispositifs permettant de le relier à d’autres systèmes du véhicule ou par l’intermédiaire desquels il commande directement les variables de sortie. Les numéros et/ou symboles caractérisant le type de véhicule doivent être indiqués. |
3.3. |
Un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation. |
4. HOMOLOGATION
4.1. |
Si le type de véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux dispositions du paragraphe 5 ci-après, l’homologation doit être accordée. |
4.2. |
Chaque homologation doit se voir attribuer un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour la série 00 d’amendements) doivent indiquer la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date d’octroi de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer ce numéro au même type de véhicule doté d’un autre type de système AEBS, ou à un autre type de véhicule. |
4.3. |
La décision d’homologation ou de refus ou de retrait d’homologation en application du présent règlement doit être notifiée aux Parties contractantes à l’Accord appliquant le règlement, par l’envoi d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1. Les documents fournis par le demandeur de l’homologation ne doivent pas dépasser le format A4 (210 × 297 mm) ou être pliés à ce format et réalisés à une échelle appropriée, ou encore être communiqués sous forme électronique. |
4.4. |
Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement doit être apposée de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation conforme au modèle décrit à l’annexe 2 et composée: |
4.4.1. |
D’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation (2); |
4.4.2. |
Du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation placés à la droite du cercle mentionné au paragraphe 4.4.1 ci-dessus. |
4.5. |
Si le véhicule est conforme à un type ayant déjà fait l’objet d’une homologation en application d’un ou de plusieurs autres règlements annexés à l’Accord, dans le pays qui a accordé l’homologation en vertu du présent règlement, le symbole visé au paragraphe 4.4.1 ne doit pas être répété. Dans ce cas, les numéros de règlement et d’homologation ainsi que les symboles additionnels doivent être placés en colonnes verticales à droite du symbole visé au paragraphe 4.4.1 ci-dessus. |
4.6. |
La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile. |
4.7. |
La marque d’homologation peut être apposée sur la plaque signalétique du véhicule ou près d’elle. |
5. SPÉCIFICATIONS
5.1. |
Prescriptions générales |
5.1.1. |
Tout véhicule équipé d’un système AEBS conforme à la définition du paragraphe 2.1 ci-dessus doit satisfaire aux prescriptions d’efficacité énoncées aux paragraphes 5.1 à 5.6.2 du présent règlement et à celles du règlement no 13-H modifié par sa série 01 d’amendements pour les véhicules des catégories M1 et N1 ou du règlement no 13 modifié par sa série 11 d’amendements pour les véhicules de la catégorie N1 et doit être doté d’une fonction de freinage antiblocage satisfaisant aux prescriptions d’efficacité de l’annexe 6 du règlement no 13-H modifié par sa série 01 d’amendements ou de l’annexe 13 du règlement no 13 modifié par sa série 11 d’amendements. |
5.1.2. |
L’efficacité du système AEBS ne doit pas être altérée par des champs magnétiques ou électriques. Cette condition est remplie s’il est satisfait aux prescriptions techniques et aux dispositions transitoires du règlement no 10 modifié par sa série 05 d’amendements. |
5.1.3. |
La conformité aux éléments des systèmes complexes de commande électronique ayant trait à la sécurité doit être démontrée en satisfaisant aux prescriptions énoncées à l’annexe 3. |
5.1.4. |
Avertissements
Outre les avertissements de risque de choc décrits aux paragraphes 5.2.1.1 et 5.2.2.1, le système doit transmettre au conducteur un ou plusieurs avertissements appropriés, comme suit: |
5.1.4.1. |
Un signal de défaillance, lorsqu’une défaillance du système AEBS empêche de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Ce signal doit être tel que spécifié au paragraphe 5.5.4 ci-dessous. |
5.1.4.1.1. |
Il ne doit pas y avoir d’intervalle de temps appréciable entre les vérifications automatiques du système AEBS, ni de retard dans l’allumage du témoin d’avertissement en cas de défaillance électrique détectable. |
5.1.4.1.2. |
Si le système n’a pas été étalonné après un temps de conduite cumulé de 15 s à une vitesse supérieure à 10 km/h, le conducteur doit en être informé. Cette information doit durer jusqu’à ce que le système ait été étalonné avec succès. |
5.1.4.2. |
Si le véhicule est équipé d’un dispositif permettant de désactiver manuellement le système AEBS, un signal doit indiquer que le système est désactivé. Ce signal doit être tel que spécifié au paragraphe 5.4.2 ci-dessous. |
5.1.4.3. |
Au moment de la détection d’une défaillance de nature non électrique (si, par exemple, un capteur est occulté ou mal aligné), le témoin d’avertissement défini au paragraphe 5.1.4.1 doit être allumé. |
5.1.5. |
Freinage d’urgence
Sous réserve des dispositions des paragraphes 5.3.1 et 5.3.2, le système doit produire les freinages d’urgence décrits aux paragraphes 5.2.1.2 et 5.2.2.2 dans le but de réduire sensiblement la vitesse du véhicule soumis à l’essai. |
5.1.6. |
Prévention des réactions intempestives
Le système doit être conçu de façon à réduire au minimum l’émission des signaux d’avertissement de risque de choc et à éviter d’entraîner un freinage automatique dans les cas où le conducteur n’estimerait pas qu’un risque de choc avant est imminent. Cela doit être démontré lors de l’évaluation effectuée conformément à l’annexe 3 du présent règlement pour les scénarios énumérés à l’appendice 2. |
5.2. |
Prescriptions particulières |
5.2.1. |
Scénario voiture contre voiture |
5.2.1.1. |
Avertissement de risque de choc
Quand il est possible de détecter 0,8 s avant un freinage d’urgence un risque de collision avec un véhicule de la catégorie M1 qui se déplace sur la même voie à une vitesse relative supérieure à celle jusqu’à laquelle le véhicule mis à l’essai qui le suit est capable d’éviter le choc, l’avertissement doit être émis comme spécifié au paragraphe 5.5.1 et doit être donné au plus tard 0,8 s avant le début du freinage d’urgence. Si toutefois le risque de collision ne peut pas être détecté 0,8 s avant un freinage d’urgence, l’avertissement doit être émis immédiatement après la détection. L’avertissement peut être interrompu si le risque de collision a disparu. |
5.2.1.2. |
Freinage d’urgence
Lorsque le système a détecté le risque d’une collision imminente, une demande de freinage d’au moins 5,0 m/s2 doit être transmise au système de freinage de service du véhicule. Le freinage d’urgence peut être interrompu si le risque de collision a disparu. Cet essai doit être effectué conformément aux dispositions des paragraphes 6.4 et 6.5 du présent règlement. |
5.2.1.3. |
Vitesse
Le système doit être fonctionnel au moins pour la plage de vitesses du véhicule comprise entre 10 km/h et 60 km/h et pour toutes les conditions de charge du véhicule sauf s’il a été désactivé manuellement comme indiqué au paragraphe 5.4. |
5.2.1.4. |
Réduction de la vitesse résultant de la demande de freinage
Lorsque le système AEBS est actif, il doit être capable d’atteindre la vitesse d’impact relative maximale donné dans le tableau ci-après:
Il est admis que l’efficacité de freinage exigée dans ce tableau peut ne pas être atteinte dans d’autres conditions que celles qui sont énoncées ci-dessus. Toutefois, le système ne doit pas se désactiver ni modifier sensiblement sa stratégie de contrôle dans ces autres conditions. La démonstration doit en être faite conformément à l’annexe 3 du présent règlement. Vitesse d’impact relative maximale (km/h) pour les véhicules de la catégorie M1
Vitesse d’impact relative maximale (km/h) pour les véhicules de la catégorie N1 (*1)
|
5.2.2. |
Scénario voiture contre piéton |
5.2.2.1. |
Avertissement de risque de choc
Lorsque le système a détecté le risque d’une collision imminente avec un piéton traversant la route à une vitesse constante de 5 km/h, un avertissement de risque de choc doit être émis comme il est indiqué au paragraphe 5.5.1, et ce pas plus tard qu’au début du freinage d’urgence. L’avertissement peut être interrompu si le risque de collision a disparu. |
5.2.2.2. |
Freinage d’urgence
Lorsque le système a détecté le risque d’une collision imminente, une demande de freinage d’au moins 5,0 m/s2 doit être transmise au système de freinage de service du véhicule. Le freinage d’urgence peut être interrompu si le risque de collision a disparu. Cet essai doit être effectué conformément aux dispositions du paragraphe 6.6 du présent règlement. |
5.2.2.3. |
Vitesse
Le système doit être fonctionnel au moins pour la plage de vitesses du véhicule comprise entre 20 km/h et 60 km/h et pour toutes les conditions de charge du véhicule, sauf s’il a été désactivé manuellement comme indiqué au paragraphe 5.4. |
5.2.2.4. |
Réduction de la vitesse résultant de la demande de freinage
Lorsque le système AEBS est actif, il doit être capable d’atteindre la vitesse d’impact relative maximale donnée dans le tableau ci-après:
Il est admis que l’efficacité de freinage exigée dans ce tableau peut ne pas être atteinte dans d’autres conditions que celles qui sont énoncées ci-dessus. Toutefois, le système ne doit pas se désactiver ni modifier sensiblement sa stratégie de contrôle dans ces autres conditions. La démonstration doit en être faite conformément à l’annexe 3 du présent règlement. Vitesse d’impact maximale (km/h) pour les véhicules de la catégorie M1 (*2)
Vitesse d’impact maximale (km/h) pour les véhicules de la catégorie N1 (*3)
|
5.3. |
Interruption par le conducteur |
5.3.1. |
Le système AEBS doit permettre au conducteur d’interrompre l’avertissement de risque de choc et le freinage d’urgence. |
5.3.2. |
Dans les deux cas susmentionnés, cette annulation peut être obtenue par toute action directe (rétrogradage forcé, action sur la commande du feu indicateur de direction, etc.) indiquant que le conducteur est conscient de la situation d’urgence. Le constructeur du véhicule doit communiquer la liste de ces actions directes au service technique au moment de l’homologation de type, et cette liste doit être annexée au procès-verbal d’essai. |
5.4. |
Désactivation manuelle |
5.4.1. |
Lorsqu’un véhicule est équipé d’un dispositif permettant de désactiver manuellement la fonction AEBS, les conditions suivantes doivent s’appliquer, lorsqu’il y a lieu: |
5.4.1.1. |
La fonction AEBS doit être réactivée automatiquement chaque fois que le contacteur de mise en marche du véhicule est actionné. |
5.4.1.2. |
La commande de l’AEBS doit être conçue de telle sorte que la désactivation manuelle ne soit possible que par deux actions volontaires au moins. |
5.4.1.3. |
La commande de l’AEBS doit être installée de manière à être conforme aux prescriptions pertinentes du règlement ONU no 121 modifié par sa série 01 d’amendements ou toute autre série ultérieure d’amendements. |
5.4.1.4. |
Il ne doit pas être possible de désactiver l’AEBS lorsque la vitesse est supérieure à 10 km/h. |
5.4.2. |
Lorsqu’un véhicule est équipé d’un dispositif permettant de désactiver manuellement la fonction AEBS, par exemple lors d’une utilisation tout terrain, lorsque le véhicule est remorqué, lorsqu’il se trouve sur un banc dynamométrique ou dans une installation de lavage, ou encore en cas de défaut d’alignement non détectable des capteurs, les conditions suivantes doivent s’appliquer, lorsqu’il y a lieu: |
5.4.2.1. |
Le constructeur du véhicule doit communiquer au service technique, au moment de l’homologation de type, la liste de ces situations et les critères correspondants de désactivation de la fonction AEBS, et cette liste doit être annexée au procès-verbal d’essai. |
5.4.2.2. |
La fonction AEBS doit être réactivée automatiquement dès que les conditions ayant entraîné la désactivation automatique ont cessé d’exister. |
5.4.3. |
Un signal d’avertissement visuel continu doit informer le conducteur que la fonction AEBS a été désactivée. Le signal d’avertissement jaune mentionné au paragraphe 5.5.4 ci-après peut être utilisé à cette fin. |
5.5. |
Signal d’avertissement |
5.5.1. |
Le signal d’avertissement de risque de choc mentionné aux paragraphes 5.2.1.1 et 5.2.2.1 doit être produit dans au moins deux des modes suivants: sonore, haptique ou visuel. |
5.5.2. |
Une description des signaux d’avertissement et la séquence dans laquelle ils apparaissent au conducteur doivent être présentées par le constructeur du véhicule au moment de l’homologation de type et être consignées dans le procès-verbal d’essai. |
5.5.3. |
Lorsqu’un dispositif visuel est utilisé dans le cadre de l’avertissement de risque de choc, le signal visuel peut être le clignotement du signal de défaillance mentionné au paragraphe 5.5.4 ci-dessous. |
5.5.4. |
Le signal de défaillance visé au paragraphe 5.1.4.1 ci-dessus doit être un signal visuel continu de couleur jaune. |
5.5.5. |
Chaque signal d’avertissement visuel du système AEBS doit être émis soit lorsque le contacteur de mise en marche est en position «marche», soit lorsqu’il est dans une position intermédiaire entre la position «marche» et la position «démarrage», qui est désignée par le constructeur comme une position de vérification (système initial (contact mis)). Cette prescription ne s’applique pas aux signaux d’avertissement affichés sur un espace commun. |
5.5.6. |
Les signaux d’avertissement visuels doivent être visibles même en plein jour et le bon état du voyant doit pouvoir être aisément vérifié par le conducteur depuis son siège. |
5.5.7. |
Lorsqu’il existe un signal visuel pour avertir le conducteur que le système AEBS est temporairement indisponible, en raison de conditions météorologiques défavorables par exemple, ce signal doit être continu et de couleur jaune. Le signal de défaillance mentionné au paragraphe 5.5.4 ci-dessus peut être employé à cette fin. |
5.6. |
Dispositions relatives au contrôle technique périodique |
5.6.1. |
Lors d’un contrôle technique périodique, il doit être possible de confirmer le bon fonctionnement du système AEBS au moyen d’une observation visuelle de l’état du signal de défaillance, après remise du contact et contrôle des lampes.
Lorsque le signal de défaillance se trouve sur un espace d’affichage commun, il convient de confirmer le bon fonctionnement de cet espace avant de vérifier l’état du signal de défaillance. |
5.6.2. |
Au moment de l’homologation de type, les moyens mis en œuvre pour empêcher que l’on puisse par des mesures simples interférer de manière non autorisée avec le fonctionnement du signal de défaillance choisi par le constructeur doivent être décrits à titre confidentiel.
À défaut, on considère qu’il est satisfait à cette prescription relative à la protection lorsqu’il existe un autre moyen de vérifier le fonctionnement correct du système AEBS. |
6. PROCÉDURE D’ESSAI
6.1. |
Conditions d’essai |
6.1.1. |
L’essai doit être effectué sur une chaussée en béton ou en bitume plane et sèche, offrant une bonne adhérence. |
6.1.1.1. |
Le revêtement d’essai doit avoir un coefficient d’adhérence maximal nominal (3) de 0,9, sauf indication contraire, obtenu au moyen de l’une des deux méthodes de mesure ci-dessous: |
6.1.1.2. |
Le pneumatique d’essai de référence normalisé E1136 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), conformément à la méthode ASTM E1337-90, à une vitesse de 64,4 km/h; ou |
6.1.1.3. |
La méthode de détermination du coefficient d’adhérence (k), décrite à l’appendice 2 de l’annexe 6 du règlement no 13-H. |
6.1.1.4. |
Le revêtement d’essai doit avoir une pente régulière ne dépassant pas 1 %. |
6.1.2. |
La température ambiante doit être comprise entre 0 °C et 45 °C. |
6.1.3. |
La visibilité horizontale doit être telle qu’elle permette d’observer la cible du début à la fin de l’essai. |
6.1.4. |
Les essais doivent être effectués lorsque le vent ne risque pas de fausser les résultats. |
6.1.5. |
L’éclairage ambient naturel doit être homogène sur l’aire d’essai, supérieur à 1 000 lux dans le cas du scénario voiture contre voiture décrit au paragraphe 5.2.1 et à 2 000 lux dans le cas du scénario voiture contre piéton décrit au paragraphe 5.2.2. Il faut veiller à ce que l’essai ne soit pas effectué lorsque le véhicule se déplace vers le soleil ou s’en éloigne sous un angle rasant. |
6.2. |
Préparation du véhicule |
6.2.1. |
Masse du véhicule mis à l’essai
Le véhicule doit être soumis à l’essai au moins en charge et à vide. La répartition des charges doit être effectuée selon les recommandations du constructeur. Aucune modification ne doit être apportée une fois que l’essai a commencé. |
6.2.2. |
Préconditionnement |
6.2.2.1. |
Sur demande du constructeur du véhicule.
Le véhicule peut être conduit au maximum pendant 100 km sur une combinaison de routes urbaines et rurales dans des conditions de trafic différentes et avec d’autres équipement routiers pour étalonner le système de capteurs. Le véhicule peut subir une série de freinages destinés à assurer que le système de frein de service est calé avant l’essai. |
6.2.2.2. |
Les détails de la stratégie de préconditionnement demandée par le constructeur du véhicule doivent être précisés et consignés dans le dossier d’homologation de type du véhicule. |
6.3. |
Cibles utilisées pour les essais |
6.3.1. |
La cible utilisée pour les essais doit être une voiture particulière normale de la catégorie M1 AA berline produite en grande série, ou, à défaut, une «cible non protégée» dont les caractéristiques d’identification applicables au système de capteurs du système AEBS soumis à l’essai conformément à la norme ISO 19206-1:2018 sont représentatives d’un tel véhicule. Le point de référence pour la localisation du véhicule doit être le point situé le plus en arrière sur l’axe médian du véhicule. |
6.3.2. |
La cible utilisée pour les essais de détection des piétons doit être une «cible non protégée» représentative des attributs humains applicables au système de capteurs de l’AEBS soumis à l’essai conformément à la norme ISO 19206‐2:2018. |
6.3.3. |
Les détails qui permettent d’identifier spécifiquement la ou les cibles et de les reproduire doivent être consignés dans le dossier d’homologation de type du véhicule. |
6.4. |
Essai d’avertissement et d’activation du système avec comme cible fixe un véhicule à l’arrêt |
6.4.1. |
Le véhicule mis à l’essai doit s’approcher de la cible fixe en ligne droite pendant au moins 2 secondes avant la partie fonctionnelle de l’essai, l’écart entre chaque véhicule et la ligne centrale ne devant pas être supérieur à 0,2 m.
L’essai doit être effectué avec un véhicule qui se déplace à des vitesses de 20, 42 et 60 km/h (avec une tolérance de +0/-2 km/h). S’il le juge utile, le service technique peut effectuer des essais à d’autres vitesses dans la plage des vitesses définie au paragraphe 5.2.1.3. La partie fonctionnelle de l’essai doit débuter lorsque le véhicule mis à l’essai se déplace à une vitesse constante et se trouve à une distance de la cible correspondant à un temps restant avant la collision d’au moins 4 s. Entre le début de la partie fonctionnelle et le moment du choc, le conducteur du véhicule mis à l’essai ne doit modifier la position d’aucune commande, sauf pour effectuer de légers ajustements de la direction afin de compenser tout déport. |
6.4.2. |
Le délai d’activation des modes d’avertissement de risque de choc décrit au paragraphe 5.5.1 ci-dessus doit satisfaire aux dispositions du paragraphe 5.2.1.1. |
6.5. |
Essai d’avertissement et d’activation du système avec comme cible un véhicule en mouvement |
6.5.1. |
Le véhicule mis à l’essai et la cible en mouvement doivent s’être déplacés en ligne droite, dans la même direction, pendant au moins 2 s avant la partie fonctionnelle de l’essai, l’écart entre le véhicule mis à l’essai et la ligne centrale de la cible n’étant pas supérieur à 0,2 m.
L’essai doit être effectué avec un véhicule qui se déplace à des vitesses de 30 et 60 km/h et une cible qui se déplace à 20 km/h (avec une tolérance de +0/-2 km/h tant pour le véhicule mis à l’essai que pour le véhicule cible). S’il le juge utile, le service technique peut effectuer des essais à d’autres vitesses dans la plage des vitesses définie au paragraphe 5.2.1.3. La partie fonctionnelle de l’essai doit débuter lorsque le véhicule mis à l’essai se déplace à une vitesse constante et se trouve à une distance de la cible correspondant à un temps restant avant la collision d’au moins 4 s. Entre le début de la partie fonctionnelle et le moment du choc, le conducteur du véhicule mis à l’essai ne doit modifier la position d’aucune commande, sauf pour effectuer de légers ajustements de la direction afin de compenser tout déport. |
6.5.2. |
Le délai d’activation des modes d’avertissement de risque de choc décrit au paragraphe 5.5.1 ci-dessus doit satisfaire aux dispositions du paragraphe 5.2.1.1. |
6.6. |
Essai d’avertissement et d’activation du système avec comme cible un piéton |
6.6.1. |
Le véhicule mis à l’essai doit s’approcher du piéton cible en ligne droite pendant au moins 2 secondes avant la partie fonctionnelle de l’essai, l’écart entre le véhicule et la ligne centrale du point d’impact ne devant pas être supérieur à 0,1 m.
La partie fonctionnelle de l’essai doit débuter lorsque le véhicule mis à l’essai se déplace à une vitesse constante et se trouve à une distance du point de choc correspondant à un temps restant avant la collision d’au moins 4 s. Le piéton cible doit se déplacer en ligne droite à une vitesse constante de 5 km/h ± 0,2 km/h perpendiculairement à la direction du véhicule mis à l’essai, mais pas avant le début de la partie fonctionnelle de l’essai. Le positionnement du piéton cible doit être coordonné avec le véhicule soumis à l’essai de telle sorte que le point de choc de la cible avec l’avant du véhicule se trouve dans l’axe du véhicule, avec une tolérance de 0,1 m au maximum si le véhicule garde la vitesse d’essai prescrite tout au long de la partie fonctionnelle de l’essai et ne freine pas. L’essai doit être effectué avec un véhicule qui se déplace à des vitesses de 20, 30 et 60 km/h (avec une tolérance de +0/-2 km/h). Le service technique peut effectuer des essais à d’autres vitesses dans la plage des vitesses définie aux paragraphes 5.2.2.3 et 5.2.2.4. Entre le début de la partie fonctionnelle et le moment où le véhicule mis à l’épreuve a évité la collision ou dépassé le point de choc avec le piéton cible, le conducteur du véhicule ne doit modifier la position d’aucune commande, sauf pour effectuer de légers ajustements de la direction afin de compenser tout déport. L’essai prescrit ci-dessus doit être effectué avec une «cible non protégée» figurant un enfant piéton de 6 ans conformément au paragraphe 6.3.2. |
6.6.2. |
Le délai d’activation des modes d’avertissement de risque de choc décrit au paragraphe 5.5.1 ci-dessus doit satisfaire aux dispositions du paragraphe 5.2.2.1. |
6.7. |
(Réservé) |
6.8. |
Essai de détection de défaillance |
6.8.1. |
Simuler une panne électrique, par exemple en déconnectant l’alimentation d’un composant du système AEBS ou en interrompant la connexion électrique entre des composants du système. Lors de la simulation d’une défaillance du système AEBS, ni les connexions électriques du signal de défaillance mentionné au paragraphe 5.5.4 ci-dessus ni la commande permettant de désactiver manuellement le système AEBS mentionnée au paragraphe 5.4 ne doivent être neutralisées. |
6.8.2. |
Le signal de défaillance mentionné au paragraphe 5.5.4 ci-dessus doit être activé et le rester au plus tard 10 s après que le véhicule a atteint une vitesse supérieure à 10 km/h, et doit être réactivé immédiatement après que le contacteur de mise en marche a été actionné alors que le véhicule est à l’arrêt, aussi longtemps que dure la défaillance simulée. |
6.9. |
Essai de désactivation |
6.9.1. |
Pour les véhicules équipés d’un dispositif permettant de désactiver le système AEBS, placer le contacteur de mise en marche en position «marche» et désactiver le système. Le signal d’avertissement mentionné au paragraphe 5.4.2 ci-dessus doit être émis. Placer ensuite le contacteur de mise en marche en position «arrêt». Le replacer de nouveau en position «marche» et vérifier que le signal d’avertissement précédemment désactivé n’est pas réactivé, indiquant ainsi que le système AEBS a été remis en marche, comme spécifié au paragraphe 5.4.1 ci-dessus. Si le système de mise en marche est actionné au moyen d’une «clef», la prescription ci-dessus doit être satisfaite sans que la clef soit enlevée. |
6.10. |
Fiabilité du système |
6.10.1. |
Chacun des scénarios d’essai ci-dessus, un scénario correspondant à une configuration d’essai, une vitesse du véhicule mis à l’essai et une configuration de charge d’une catégorie (voiture contre voiture, voiture contre piéton), doit être appliqué deux fois. Si l’un de ces deux essais ne satisfait pas aux prescriptions, il peut être répété une fois. Un scénario d’essai est jugé satisfaisant si deux essais répondent aux prescriptions. Le nombre d’essais insatisfaisants dans une catégorie ne doit pas dépasser:
|
6.10.2. |
La cause principale de tout essai insatisfaisant doit être analysée avec le service technique et annexée au procès-verbal d’essai. Si la cause principale ne peut être imputée à une variation des paramètres de la configuration d’essai, le service technique peut effectuer des essais à d’autres vitesses dans la plage des vitesses définie aux paragraphes 5.2.1.3., 5.2.1.4., 5.2.2.3 ou 5.2.2.4., selon le cas. |
6.10.3 |
Dans le cadre de l’évaluation réalisée conformément aux dispositions de l’annexe 3, le constructeur doit démontrer, dossier à l’appui, que le système peut satisfaire aux prescriptions. |
7. MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION
7.1. |
Toute modification du type de véhicule défini au paragraphe 2.4 ci-dessus doit être notifiée à l’autorité d’homologation de type ayant octroyé l’homologation. Cette autorité peut alors: |
7.1.1. |
Soit considérer que les modifications apportées n’influencent pas défavorablement les conditions d’octroi de l’homologation et accorder une extension de l’homologation; |
7.1.2. |
Soit considérer que les modifications apportées ont une influence sur les conditions d’octroi de l’homologation et exiger de nouveaux essais ou des vérifications complémentaires avant d’accorder l’extension de l’homologation. |
7.2. |
La décision d’octroi ou de refus de l’extension, avec l’indication des modifications, doit être notifiée aux Parties contractantes à l’Accord appliquant le règlement selon la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus. |
7.3. |
L’autorité d’homologation de type doit notifier la décision d’extension aux autres Parties contractantes au moyen de la fiche de communication qui figure à l’annexe 1 du présent règlement. Elle doit attribuer à chaque extension un numéro d’ordre dénommé numéro d’extension. |
8. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
8.1. |
Les procédures de conformité de la production doivent être conformes à celles qui sont définies à l’annexe 1 de l’Accord de 1958 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) et satisfaire aux prescriptions suivantes: |
8.2. |
Tout véhicule homologué en application du présent règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus; |
8.3. |
L’autorité d’homologation de type qui a accordé l’homologation peut à tout moment vérifier que les méthodes de contrôle de la conformité sont appliquées correctement dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans. |
9. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
9.1. |
L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées au paragraphe 8 ci‐dessus ne sont pas respectées. |
9.2. |
Lorsqu’une Partie contractante retire une homologation qu’elle avait accordée, elle doit en aviser immédiatement les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement par l’envoi d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement. |
10. ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION
Lorsque le détenteur de l’homologation cesse définitivement la production d’un type de véhicule homologué en vertu du présent règlement, il doit en informer l’autorité ayant délivré l’homologation, qui, à son tour, doit en aviser immédiatement les autres Parties contractantes à l’Accord qui appliquent le présent règlement par l’envoi d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 de ce règlement.
11. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS D’HOMOLOGATION DE TYPE
Les Parties contractantes à l’Accord qui appliquent le présent règlement doivent communiquer au Secrétariat des Nations Unies (4) les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des autorités d’homologation de type qui ont délivré les homologations et auxquelles doivent être envoyées les fiches de communication concernant l’octroi, l’extension, le refus ou le retrait d’une homologation.
12. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
12.1. |
À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne pourra refuser d’accorder ou d’accepter une homologation de type en vertu dudit règlement tel que modifié par la série 01 d’amendements. |
12.2. |
À compter du 1er mai 2024, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne seront plus tenues d’accepter les homologations de type établies conformément à la version initiale dudit règlement, délivrées pour la première fois après le 1er mai 2024. |
12.3. |
Jusqu’au 1er mai 2026, les Parties contractantes appliquant le présent règlement seront tenues d’accepter les homologations de type établies conformément à la version initiale dudit règlement, délivrées pour la première fois avant le 1er mai 2024. |
12.4. |
À compter du 1er mai 2026, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne seront plus tenues d’accepter les homologations de type délivrées en vertu de la version initiale du présent règlement. |
12.5. |
Nonobstant les dispositions du paragraphe 12.4, les Parties contractantes appliquant le présent règlement continueront d’accepter les homologations de type délivrées en vertu de la version initiale dudit règlement, pour les véhicules non concernés par les modifications apportées par la série 01 d’amendements. |
12.6. |
Les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne pourront refuser d’accorder des homologations de type en vertu de l’une quelconque des précédentes séries d’amendements audit règlement, ou d’accorder des extensions pour les homologations en question. |
(1) Définis dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, par. 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/ wp29resolutions.html.
(2) Le numéro distinctif des Parties contractantes à l’Accord de 1958 est reproduit à l’annexe 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.
(*1) Pour les vitesses relatives comprises entre les valeurs indiquées (par exemple 53 km/h), la vitesse d’impact relative maximale (c’est-à-dire 35/30 km/h) correspondant à la vitesse relative immédiatement supérieure (c’est-à-dire 55 km/h) s’applique.
Pour les masses supérieures à la masse en ordre de marche, la vitesse d’impact relative maximale correspondant à la masse maximale s’applique.
(*2) Pour les vitesses relatives comprises entre les valeurs indiquées (par exemple 53 km/h), la vitesse d’impact relative maximale (c’est-à-dire 30/30 km/h) correspondant à la vitesse relative immédiatement supérieure (c’est-à-dire 55 km/h) s’applique.
Pour les masses supérieures à la masse en ordre de marche, la vitesse d’impact relative maximale correspondant à la masse maximale s’applique.
(*3) Pour les vitesses relatives comprises entre les valeurs indiquées (par exemple 53 km/h), la vitesse d’impact relative maximale (c’est-à-dire 35/30 km/h) correspondant à la vitesse relative immédiatement supérieure (c’est-à-dire 55 km/h) s’applique.
Pour les masses supérieures à la masse en ordre de marche, la vitesse d’impact relative maximale correspondant à la masse maximale s’applique.
(3) Par valeur «nominale» on entend la valeur théorique visée.
(4) Le secrétariat de la CEE fournit la plateforme en ligne (« /343 Application ») pour la communication de ces données: https://www.unece.org/trans/main/wp29/datasharing.html
ANNEXE 1
Communication
(format maximal: A4 (210 × 297 mm))
(1) |
Émanant de: Nom de l’administration: |
… … |
concernant (2): |
Délivrance d’une homologation |
|
Extension d’homologation |
|
Refus d’homologation |
|
Production definitively discontinued |
|
Arrêt définitif de la production |
d’un type de véhicule en ce qui concerne le système actif de freinage d’urgence en application du règlement no 152.
No d’homologation: …
1. |
Marque (de fabrique ou de commerce): … |
2. |
Type et dénomination(s) commerciale(s): … |
3. |
Nom et adresse du constructeur: … |
4. |
Le cas échéant, nom et adresse du mandataire du constructeur: … |
5. |
Description sommaire du véhicule: … |
6. |
Date de soumission du véhicule pour homologation: … |
7. |
Service technique effectuant les essais d’homologation: … |
8. |
Date du procès-verbal délivré par ce service: … |
9. |
Numéro du procès-verbal délivré par ce service: … |
10. |
L’homologation est délivrée/refusée/étendue/retirée2: |
11. |
Lieu: … |
12. |
Date: … |
13. |
Signature: … |
14. |
Les documents suivants, portant le numéro d’homologation indiqué ci-dessus, sont annexés à la présente communication: … |
15. |
Observations éventuelles: … |
(1) Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l’homologation (voir les dispositions du règlement relatives à l’homologation).
(2) Biffer les mentions inutiles.
ANNEXE 2
Exemple de marque d’homologation
(voir les paragraphes 4.4 à 4.4.2 du présent règlement)
a = 8 mm min.
La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué en Belgique (E6) en ce qui concerne le système actif de freinage d’urgence (AEBS) en vertu du règlement no 152 (avec les lettres C pour voiture contre voiture et P pour voiture contre piéton). Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation indiquent que l’homologation a été délivrée conformément aux dispositions du règlement no 152 dans sa forme originale.
ANNEXE 3
Prescriptions spéciales applicables aux aspects liés à la sécurité des systèmes de commande électronique
1. Généralités
La présente annexe définit les prescriptions spéciales en matière de documentation, de stratégie concernant les défectuosités et de vérification pour les questions de sécurité relatives aux systèmes complexes de commande électronique du véhicule (par. 2.4 ci-après) aux fins de l’application du présent règlement.
Elle s’applique également à des fonctions liées à la sécurité visées dans le présent règlement qui sont contrôlées par un ou plusieurs systèmes électroniques (par. 2.3) aux fins de l’application du présent règlement.
La présente annexe ne traite pas des critères d’efficacité du «système», mais de la façon dont il est conçu et des informations qui doivent être communiquées au service technique aux fins de l’homologation de type.
Ces informations doivent montrer que le «système» satisfait, en l’absence de défaillance comme en cas de défaillance, à toutes les prescriptions d’efficacité spécifiées ailleurs dans le présent règlement, et qu’il est conçu pour fonctionner de manière à n’entraîner aucun risque critique pour la sécurité.
2. Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
2.1 |
«Système», un système de commande électronique ou un système complexe de commande électronique qui constitue la transmission de commande d’une fonction visée par le présent règlement ou qui en fait partie. Ce terme s’applique aussi à tout autre système entrant dans le champ d’application du présent règlement, ainsi qu’aux liaisons de transmission avec d’autres systèmes qui ne relèvent pas du présent règlement mais qui agissent sur une fonction visée par ledit règlement. |
2.2 |
«Concept de sécurité», une description des mesures incorporées dans le système, par exemple dans les unités électroniques, de manière à en assurer l’intégrité et, partant, le fonctionnement sûr en l’absence de défaillance comme en cas de défaillance, y compris d’origine électrique. La possibilité de revenir à un fonctionnement partiel, voire de recourir à un système de secours pour les fonctions vitales du véhicule peut faire partie du concept de sécurité. |
2.3 |
«Système de commande électronique», une combinaison d’unités conçue pour contribuer à assurer la fonction de commande du véhicule grâce au traitement de données électroniques. De tels systèmes, souvent commandés par un logiciel, sont conçus à partir d’organes fonctionnels discrets (capteurs, unités de commande électronique et actionneurs) et reliés entre eux par des liaisons de transmission. Ils peuvent comprendre des éléments mécaniques, électropneumatiques ou électrohydrauliques. |
2.4 |
«Systèmes complexes de commande électronique de véhicules», les systèmes de commande électronique au sein desquels une fonction contrôlée par un système électronique ou par le conducteur peut être neutralisée par un système/une fonction de commande électronique supérieur(e). Une fonction ainsi neutralisée devient partie intégrante du système complexe, de même que toute fonction/tout système prioritaire visé(e) par le présent règlement. Les liaisons de transmission avec un système ou une fonction prioritaire qui ne relève pas du présent règlement doivent aussi être incluses. |
2.5 |
«Commande électronique supérieure», les systèmes/fonctions qui utilisent des dispositifs supplémentaires de traitement et/ou de détection pour modifier le comportement du véhicule en ordonnant des variations de la ou des fonctions du système de commande du véhicule. Cela permet à des systèmes complexes de modifier automatiquement leurs objectifs selon un ordre de priorité qui dépend des conditions relevées. |
2.6 |
«Unités», les plus petites subdivisions des organes du système faisant l’objet de la présente annexe; les combinaisons de ces organes seront considérées comme des entités uniques aux fins d’identification, d’analyse ou de remplacement. |
2.7 |
«Liaisons de transmission», les moyens utilisés pour relier entre elles les différentes unités aux fins de la transmission de signaux et de données opérationnelles ou de l’alimentation en énergie. Cet équipement est généralement électrique mais peut parfois être mécanique, pneumatique ou hydraulique. |
2.8 |
«Rayon d’action», une variable de rendement qui définit le rayon sur lequel le système est censé exercer son contrôle. |
2.9 |
«Limite de fonctionnement», les limites physiques extérieures dans lesquelles le système est capable d’exercer un contrôle. |
2.10 |
«Fonction liée à la sécurité», une fonction du «système» capable de modifier le comportement dynamique du véhicule. Le «système» peut être capable de remplir plusieurs fonctions liées à la sécurité. |
3. Documentation
3.1 |
Prescriptions
Le constructeur doit fournir un dossier d’information montrant la conception de base du «système» et indiquant les moyens par lesquels il est relié aux autres systèmes du véhicule ou par lesquels il exerce un contrôle direct sur les variables de sortie. La ou les fonctions du «système» et le concept de sécurité, tel que défini par le constructeur, doivent être expliqués. La documentation doit être concise, mais démontrer néanmoins que la conception et la mise au point ont bénéficié des connaissances spécialisées qui existent dans tous les domaines en jeu. Pour le contrôle technique périodique, la documentation doit indiquer comment vérifier l’état de fonctionnement actuel du «système». Le service technique doit évaluer le dossier d’information afin de vérifier que le «système»:
|
3.1.1 |
La documentation doit être fournie en deux parties:
|
3.2 |
Description des fonctions du «système»
Une description expliquant de manière simple l’ensemble des fonctions de commande du «système» et les méthodes employées pour réaliser les objectifs doit être fournie, accompagnée d’une indication du ou des mécanismes par lesquels le contrôle est exercé. Toute fonction qui peut être neutralisée doit être signalée comme telle et une description des incidences sur la logique de fonctionnement de la fonction doit être fournie. |
3.2.1 |
Une liste de l’ensemble des variables d’entrée et des variables relevées doit être fournie et leur rayon d’action défini. |
3.2.2 |
Une liste de l’ensemble des variables de sortie contrôlées par le «système» doit être fournie; il convient d’indiquer, dans chaque cas, si le contrôle est direct ou s’il est exercé par l’intermédiaire d’un autre système du véhicule. Le rayon d’action (par. 2.8) du contrôle exercé sur chacune de ces variables doit être défini. |
3.2.3 |
Les limites de fonctionnement (par. 2.9) doivent être indiquées, si cela s’impose au regard de l’efficacité du système. |
3.3 |
Configuration et schémas du système |
3.3.1 |
Inventaire des organes
Une liste doit être fournie, rassemblant toutes les unités du «système» et mentionnant les autres systèmes du véhicule qui sont nécessaires pour réaliser la fonction de commande en question. Un schéma montrant la combinaison de ces unités doit être fourni, accompagné de précisions sur la répartition des organes de l’équipement et les interconnexions entre eux. |
3.3.2 |
Fonctions des unités
La fonction de chaque unité du «système» doit être définie et les signaux reliant chaque unité aux autres unités ou à d’autres systèmes du véhicule doivent être indiqués. Cette information peut être fournie au moyen d’un schéma fonctionnel ou d’une description accompagnée d’un tel schéma. |
3.3.3 |
Interconnexions
Les interconnexions au sein du «système» doivent être indiquées au moyen d’un schéma de circuit pour les liaisons de transmission électriques, d’un schéma de distribution de la timonerie pneumatique ou hydraulique et d’un schéma simplifié pour les liaisons mécaniques. Les liaisons de transmission avec d’autres systèmes doivent également être indiquées. |
3.3.4 |
Circulation des signaux et des données: priorités
Une correspondance claire doit être établie entre ces liaisons de transmission et les signaux et/ou les données véhiculés entre les unités. Sur les voies de données multiplexées, les signaux et/ou les données prioritaires doivent être mentionnés chaque fois que l’ordre de priorité peut avoir une incidence sur la performance ou la sécurité aux fins de l’application du présent règlement. |
3.3.5 |
Identification des unités
Il doit être possible d’identifier de manière claire et sans ambiguïté chaque unité (au moyen, par exemple, d’un marquage pour le matériel et d’un marquage ou d’un signal informatique pour les logiciels), de façon à faire correspondre le matériel et la documentation. Lorsque des fonctions sont combinées au sein d’une même unité, voire d’un même ordinateur, mais sont indiquées dans plusieurs blocs au sein d’un schéma fonctionnel pour plus de clarté et de commodité, on ne doit utiliser qu’une seule marque d’identification du matériel. Le constructeur doit, en utilisant cette marque d’identification, confirmer que le matériel fourni est conforme au document correspondant. |
3.3.5.1 |
La marque d’identification renseigne sur la version du matériel et du logiciel; si cette dernière version change de façon à altérer la fonction de l’unité au regard du présent règlement, cette marque d’identification doit également être modifiée. |
3.4 |
Concept de sécurité du constructeur |
3.4.1 |
Le constructeur doit fournir une déclaration affirmant que la stratégie choisie pour réaliser les objectifs du «système» ne compromettra pas, en l’absence de pannes, le fonctionnement du véhicule. |
3.4.2 |
En ce qui concerne le logiciel employé dans le «système», il convient d’en expliquer la configuration et de définir les méthodes et outils de conception utilisés. Le constructeur doit démontrer, preuves à l’appui, comment a été déterminée la réalisation de la logique du système, durant la conception et la mise au point. |
3.4.3 |
Le constructeur doit fournir au service technique une explication des prescriptions générales appliquées dans le «système» pour assurer un fonctionnement en cas de défaillance. Les dispositions générales possibles à prendre en cas de défaillance du «système» sont par exemple:
En cas de défaillance, le conducteur doit être averti, par exemple au moyen d’un signal ou d’un message. Lorsque le système n’est pas désactivé par le conducteur, notamment en tournant le contacteur d’allumage (démarrage) vers la position «off» ou en coupant cette fonction particulière s’il existe un contacteur spécial à cet effet, l’avertissement doit durer aussi longtemps que persiste la défaillance. |
3.4.3.1 |
Si l’option choisie fait appel à un mode de fonctionnement partiel dans le cas de certaines défaillances, celles-ci doivent alors être indiquées et les limites d’efficacité qui en résultent doivent être définies. |
3.4.3.2 |
Lorsque l’option choisie fait appel à une deuxième méthode (de secours) pour réaliser l’objectif du système de commande du véhicule, les principes du mécanisme de changement, la logique et le niveau de redondance ainsi que tout dispositif de vérification intégré doivent être expliqués et les limites d’efficacité qui en résultent doivent être définies. |
3.4.3.3 |
Lorsque l’option choisie fait appel à l’élimination de la fonction supérieure, tous les signaux de contrôle du rendement associés à cette fonction doivent être bloqués, de manière à limiter les perturbations transitoires. |
3.4.4 |
La documentation doit être accompagnée d’une analyse qui montre, en termes généraux, comment le système se comportera lorsque se présentera l’un des risques ou surviendra l’une des défaillances ayant une incidence sur l’efficacité ou la sécurité de la maîtrise du véhicule.
L’approche ou les approches analytique(s) choisies doivent être mises au point et gérées par le constructeur et soumises à l’inspection du service technique au moment de l’homologation de type. Le service technique doit évaluer la mise en œuvre de l’approche ou des approches analytiques. Cette vérification doit porter sur les éléments suivants:
L’évaluation doit comprendre des vérifications de risques et de défaillances sélectionnés par le service technique pour s’assurer que les explications relatives au concept de sécurité fournies par le constructeur sont compréhensibles et logiques et que les plans de validation sont adaptés et ont été appliqués intégralement. Le service technique peut réaliser ou faire réaliser les essais visés au paragraphe 4 pour vérifier le concept de sécurité. |
3.4.4.1 |
La documentation doit énumérer les paramètres faisant l’objet d’une surveillance et définir, pour chaque type de défaillance énoncé au paragraphe 3.4.4 de la présente annexe, le signal d’avertissement à donner au conducteur et/ou au personnel chargé du service ou de l’inspection technique. |
3.4.4.2 |
Cette documentation doit décrire les mesures prises pour garantir que le «système» ne nuit en rien à la sécurité d’utilisation du véhicule lorsque le fonctionnement du «système» est affecté par des facteurs extérieurs tels que les conditions climatiques, la température, la pénétration de poussière ou d’eau, ou l’accumulation de glace. |
4. Vérification et essais
4.1 |
Le fonctionnement du «système», tel qu’il est exposé dans les documents requis au titre du paragraphe 3, doit être soumis aux essais suivants: |
4.1.1 |
Vérification du fonctionnement du «système»
Le service technique doit vérifier le «système» en l’absence de défaillances en procédant à des essais de certaines fonctions choisies parmi celles qu’a déclarées le constructeur conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 ci-dessus. Pour les systèmes électroniques complexes, ces essais doivent prendre en compte différents cas de neutralisation d’une fonction déclarée. |
4.1.2 |
Vérification du concept de sécurité visé au paragraphe 3.4
La réaction du «système» doit être vérifiée dans les conditions d’une défaillance de telle ou telle unité, en appliquant les signaux correspondant aux unités électriques ou aux éléments mécaniques afin de simuler les effets de défectuosités internes à l’unité. Le service technique doit effectuer cette vérification sur au moins une unité mais ne doit pas vérifier la réaction du «système» à la défaillance simultanée de plusieurs unités distinctes. Le service technique doit s’assurer que ces essais portent notamment sur des éléments qui pourraient avoir une incidence sur le contrôle du véhicule et sur les informations de l’utilisateur (éléments relatifs à l’interface homme-machine). |
4.1.2.1 |
Les résultats de la vérification doivent correspondre au récapitulatif circonstancié de l’analyse des pannes, à un niveau d’incidence permettant de confirmer que la sécurité est suffisante, du point de vue du concept comme de l’exécution. |
5. Rapports établis par le service technique
Les rapports d’évaluation doivent être établis par le service technique de manière à permettre la traçabilité, par exemple en attribuant des codes aux versions des documents inspectés et en les inscrivant dans les registres du service concerné.
On trouvera dans l’appendice 1 de la présente annexe un modèle envisageable de fiche d’évaluation établie par un service technique à l’intention de l’autorité d’homologation de type.
Appendice 1 de l’annexe 3
Modèle de rapport d’évaluation des systèmes électroniques
Procès-verbal d’essai no: …
1. |
Identification |
1.1. |
Marque du véhicule: … |
1.2. |
Type: … |
1.3. |
Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule: … |
1.4. |
Emplacement de cette inscription: … |
1.5. |
Nom et adresse du constructeur: … |
1.6. |
Le cas échéant, nom et adresse du représentant du constructeur: … |
1.7. |
Dossier d’information officiel du constructeur:
Numéro de référence du dossier: … Date de la première version: … Date de la dernière mise à jour: … |
2. |
Description du ou des véhicule(s)/système(s) à l’essai |
2.1. |
Description générale: … |
2.2. |
Description de l’ensemble des fonctions de commande du «système» et des modes de fonctionnement: … |
2.3. |
Description des éléments et schémas des interconnexions internes du «système»: … |
3. |
Concept de sécurité du constructeur/fabricant |
3.1. |
Description des priorités en matière de circulation de signaux et de données: … |
3.2. |
Déclaration du constructeur/fabricant:
Le(s) constructeur(s)/fabricant(s)…. certifie(nt) que la démarche suivie pour réaliser les objectifs du «système» ne compromet pas, en l’absence de pannes, la sécurité de fonctionnement du véhicule. |
3.3. |
Configuration du logiciel et méthodes et outils de conception utilisés: … |
3.4. |
Explication des prescriptions générales appliquées dans le «système» en cas de défaillance: … |
3.5. |
Analyses étayées du comportement du «système» face à chaque défaillance ou devant chaque risque: … |
3.6. |
Description des mesures prises face aux facteurs extérieurs: … |
3.7. |
Dispositions relatives au contrôle technique périodique du «système»: … |
3.8. |
Résultats des essais de vérification de l’efficacité du «système», en application des dispositions du paragraphe 4.1.1 de l’annexe 3 au règlement ONU no 152: … |
3.9. |
Résultats des essais de vérification du concept de sécurité, en application des dispositions du paragraphe 4.1.2 de l’annexe 3 au règlement ONU no 152: … |
3.10. |
Date de l’essai: … |
3.11. |
Cet essai a été effectué et ses résultats ont été consignés conformément aux dispositions de l’annexe … du règlement ONU no 152, tel que modifié par la série … d’amendements.
Service technique (1) chargé de l’essai Signature: …Date: … |
3.12. |
Autorité d’homologation de type (1)
Signature: … Date: . … |
3.13. |
Observations: … |
(1) Signatures différentes, même dans le cas où le service technique et l’autorité d’homologation ne font qu’un. Sinon une autorisation de l’autorité d’homologation séparée doit accompagner le rapport.
Appendice 2 de l’annexe 3
Essai de réaction intempestive
1. Véhicule cible
1.1. |
Deux véhicules immobiles de la catégorie M1 AA berline doivent être positionnés de telle sorte:
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1.2. |
Le véhicule mis à l’essai doit se déplacer sur une distance d’au moins 60 m, à une vitesse constante dans la plage des vitesses énumérées au tableau du paragraphe 5.2.1.4 du présent règlement afin de passer entre les deux véhicules immobiles.
Au cours de l’essai, aucune commande du véhicule mis à l’essai ne doit être actionnée, sauf pour effectuer de légers ajustements de la direction afin de compenser tout déport. |
1.3. |
Le système AEBS ne doit ni déclencher d’avertissement de risque de choc ni amorcer la phase de freinage d’urgence. |
2. Piéton cible
2.1. |
Un piéton cible tel que prescrit au paragraphe 6.3.2 doit être positionné de façon à:
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2.2. |
Le véhicule mis à l’essai doit se déplacer en ligne droite sur une distance d’au moins 60 m, à une vitesse constante dans la plage des vitesses énumérées au tableau du paragraphe 5.2.2.4 du présent règlement afin de dépasser le piéton cible immobile.
Au cours de l’essai, aucune commande du véhicule mis à l’essai ne doit être actionnée, sauf pour effectuer de légers ajustements de la direction afin de compenser tout déport. |
2.3. |
Le système AEBS ne doit ni émettre un avertissement de risque de choc ni amorcer la phase de freinage d’urgence. |