ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 321

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
5 octobre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1389 de la Commission du 28 septembre 2020 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Olio lucano (IGP)

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1390 de la Commission du 28 septembre 2020 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/914 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Brie de Meaux (AOP)]

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1391 de la Commission du 2 octobre 2020 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2020) 6889]  ( 1 )

5

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1389 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2020

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Olio lucano» (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Olio lucano» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Olio lucano» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Olio lucano» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5. Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 172 du 20.5.2020, p. 22.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


5.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1390 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2020

rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/914 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Brie de Meaux» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Brie de Meaux», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Par lettre du 26 septembre 2018, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu’une période transitoire au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s’achevant le 31 décembre 2022, avait été accordée à des opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l’arrêté du 29 août 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Brie de Meaux», publié le 5 septembre 2018 au Journal officiel de la République française.

(3)

En effet, lors de la procédure nationale d’opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le «Brie de Meaux», de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande avaient émis des oppositions. Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «La paille est stockée à l’abri». Deux opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Le recours à la paille pour le couchage est obligatoire avec une quantité minimum pendant la période de stabulation intégrale de 0,5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système logette et 5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système stabulation libre». Deux opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes: «Le recours à la paille pour le couchage est obligatoire avec une quantité minimum pendant la période de stabulation intégrale de 0,5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système logette et 5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système stabulation libre», «L’apport annuel en aliments concentrés est plafonné à 2 000 kg de matière sèche en moyenne par vache laitière en production.», et «Annuellement, l’affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d’exploitation combinée à une autonomie de zone: Autonomie d’exploitation: La part moyenne annuelle des aliments provenant de l’aire géographique et issus de l’exploitation représente au moins 60 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau. Autonomie de zone: La part des aliments issus de l’aire géographique de production représente au moins 85 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier.». Sept opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes: «L’apport annuel en aliments concentrés est plafonné à 2 000 kg de matière sèche en moyenne par vache laitière en production.» et «Annuellement, l’affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d’exploitation combinée à une autonomie de zone: Autonomie d’exploitation: La part moyenne annuelle des aliments provenant de l’aire géographique et issus de l’exploitation représente au moins 60 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau. Autonomie de zone: La part des aliments issus de l’aire géographique de production représente au moins 85 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier.». Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «L’apport annuel en aliments concentrés est plafonné à 2 000 kg de matière sèche en moyenne par vache laitière en production.». Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «La paille est stockée à l’abri» et «La surface par vache laitière au pâturage est d’au moins 20 ares par vache». Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «La surface par vache laitière au pâturage est d’au moins 20 ares par vache».

(4)

Les opérateurs concernés sont: GAEC de la Gironde (SIRET: 34028683000013); GAEC Reine Pré (SIRET: 39266778800013); EARL de la Mardelle (SIRET: 38514961200017); GAEC Vaucher (SIRET: 38159700400013); GAEC Bruggeman (SIRET: 383 943 610 000 14); EARL les Bordes (SIRET: 34236864400015); SCL du Versant Laiteux (SIRET: 49225855300014); GAEC des Butteaux (SIRET: 38773948500010); GAEC Blondeau Welvaert (SIRET: 32576392800018); EARL de la Prairie (SIRET: 49773714800013); GAEC Patoux (SIRET: 38008216400019); EARL Neret Guedrat (SIRET: 38249036500014); Gérard Houdard (SIRET: 39226686200011); EARL Mignon père et fils (SIRET: 49778394400018); EARL de la fontaine aux poissons (SIRET: 33522117200018).

(5)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(6)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges devait être approuvée.

(7)

Le 25 juin 2020, la Commission a approuvé la modification au moyen du règlement d’éxécution (UE) 2020/914, publié au Journal officiel de l’Union européenne (4), en application de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.

(8)

À la suite de cette publication, il est apparu que la période transitoire au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 avait été omise dans le règlement (UE) 2020/914.

(9)

Il est donc nécessaire de rectifier le règlement (UE) 2020/914 par le présent règlement afin d’intégrer ladite période transitoire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Brie de Meaux» (AOP) est approuvée.

Article 2

La protection accordée en vertu de l’article 1er est sujette à la période transitoire accordée par la France au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 aux opérateurs remplissant les conditions dudit article, à la suite de l’arrêté du 29 août 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Brie de Meaux», publié le 5 septembre 2018 au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)  JO C 64 du 27.2.2020, p. 41.

(4)  JO L 209 du 2.7.2020, p. 4.


DÉCISIONS

5.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/5


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1391 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2020

concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2020) 6889]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs en perturbant les échanges au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Lorsqu’un cas de peste porcine africaine apparaît chez des porcs sauvages, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres populations de porcs sauvages et aux exploitations porcines.

(3)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l’Union. En particulier, l’article 15 de la directive 2002/60/CE prévoit l’obligation de prendre certaines mesures lorsqu’un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été confirmés dans les populations de porcs sauvages.

(4)

L’Allemagne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, après qu’un nouveau cas de cette maladie a été détecté, fin septembre 2020, dans le Brandebourg, un des Länder de cet État membre fédéral, et, conformément à l’article 15 de la directive 2002/60/CE, elle a pris un certain nombre de mesures afin de prévenir la propagation de cette maladie, notamment la délimitation d’une zone infectée, dans laquelle les mesures prévues à l’article 15 de ladite directive s’appliquent.

(5)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de décrire, à l’échelon de l’Union, la zone infectée par la peste porcine africaine en Allemagne, en collaboration avec cet État membre.

(6)

En conséquence, l’annexe de la présente décision devrait mentionner la zone infectée en Allemagne et fixer la durée de validité de la zone ainsi définie.

(7)

Cette zone infectée couverte par la présente décision s’ajoute à la zone infectée couverte par la décision d’exécution (UE) 2020/1270 de la Commission (4).

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Allemagne veille à ce que la zone infectée qu’elle a délimitée, dans laquelle les mesures prévues à l’article 15 de la directive 2002/60/CE s’appliquent, comprenne au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu’au 30 novembre 2020.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2020/1270 de la Commission du 11 septembre 2020 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Allemagne (JO L 297 I du 11.9.2020, p. 1).


ANNEXE

Zones composant la zone infectée délimitée en Allemagne et visées à l’article 1er

Applicable jusqu’au

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Jakobsdorf mit den Gemarkungen Petersdorf (B), Sieversdorf, Pillgram, Jacobsdorf

Gemeinde Briesen mit der Gemarkung Biegen

Gemeinde Müllrose

Gemeinde Groß Lindow

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd

30 novembre 2020

Landkreis Märkisch-Oderland

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Altbarnim, Wuschewier

Gemeinde Neuhardenberg mit den Gemarkungen Neuhardenberg, Quappendorf, Wulkow bei Trebnitz

Gemeinde Vierlinden mit den Gemarkungen Alt Rosental, Görlsdorf, Diedersdorf, Neuentempel, Marxdorf, Friedersdorf

Gemeinde Letschin

Gemeinde Gusow-Platkow

Gemeinde Seelow

Gemeinde Zechin

Gemeinde Bleyen-Genschmar

Gemeinde Golzow

Gemeinde Küstriner Vorland

Gemeinde Alt Tucheband

Gemeinde Lindendorf

Gemeinde Reitwein

Gemeinde Podelzig

Gemeinde Lebus

Gemeinde Fichtenhöhe

Gemeinde Lietzen

Gemeinde Falkenhagen (Mark)

Gemeinde Zeschdorf

Gemeinde Treplin

30 novembre 2020

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder)

30 novembre 2020