ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 317

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
1 octobre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1361 de la Commission du 30 septembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation de Malus domestica, originaires de Serbie, et certains végétaux destinés à la plantation d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi, originaires de Nouvelle-Zélande

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1362 de la Commission du 30 septembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux destinés à la plantation d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi, originaires de Nouvelle-Zélande

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1363 de la Commission du 30 septembre 2020 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les porcins de toutes les espèces (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S) ( 1 )

10

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2020/1364 de la Commission du 23 septembre 2020 sur les voies légales d’accès à une protection dans l’Union européenne: promouvoir la réinstallation, l’admission humanitaire et d’autres voies complémentaires

13

 

*

Recommandation (UE) 2020/1365 de la Commission du 23 septembre 2020 relative à la coopération entre les États membres en ce qui concerne les opérations effectuées par des bateaux détenus ou exploités par des entités privées aux fins d’activités de recherche et de sauvetage

23

 

*

Recommandation (UE) 2020/1366 de la Commission du 23 septembre 2020 relative à un mécanisme de l’Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration (plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration)

26

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe ( JO L 315 du 5.12.2019 )

39

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1361 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation de Malus domestica, originaires de Serbie, et certains végétaux destinés à la plantation d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi, originaires de Nouvelle-Zélande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, premier et troisième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission (3) établit des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques desdits végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque visée à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031.

(3)

À la suite d’une évaluation préliminaire des risques, 35 végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays tiers ont été inscrits dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque, dont les genres Malus Mill. et Acer L.

(4)

Le 31 juillet 2019, la Serbie a présenté à la Commission une demande concernant l’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica. Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant.

(5)

Le 13 mai 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a publié un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux destinés à la plantation de Malus domestica, originaires de Serbie (4). L’Autorité a identifié Erwinia amylovora comme étant un organisme nuisible pertinent pour ces végétaux destinés à la plantation, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour ledit organisme et estimé la probabilité de son absence.

(6)

Au regard de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie est considéré comme réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures d’atténuation appropriées soient appliquées pour prévenir le risque que représente l’organisme nuisible lié à ces végétaux destinés à la plantation. Comme les mesures appropriées sont prévues à l’annexe X, point 9, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (5), ces végétaux destinés à la plantation ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque et devraient être retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

(7)

Le 29 août 2019, la Nouvelle-Zélande a présenté à la Commission une demande concernant l’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi. Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant.

(8)

Le 20 mai 2020, l’Autorité a publié un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux d’Acer spp. destinés à la plantation et originaires de Nouvelle-Zélande (6). Elle a identifié Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta et Platypus apicalis comme étant les organismes nuisibles pertinents en la matière, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour lesdits organismes et estimé la probabilité de leur absence dans les produits concernés.

(9)

Au regard de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi et originaires de Nouvelle-Zélande est considéré comme réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures d’atténuation appropriées soient appliquées pour prévenir le risque que représentent les organismes nuisibles liés à ces végétaux destinés à la plantation. Comme les mesures appropriées sont prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/… de la Commission (7), ces végétaux destinés à la plantation ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque et devraient être retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

(10)

Au regard des obligations de l’Union découlant de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (8), l’importation de ces produits devrait reprendre le plus rapidement possible. Il importe par conséquent que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets à haut risque au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 19.12.2018, p. 7).

(4)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2020, «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Malus domestica plants from Serbia.» EFSA Journal 2020;18(5):6109, 53 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6109

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(6)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2020, «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer spp. plants from New Zealand», EFSA Journal 2020; 18(5): 6105. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6105

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2020/XXX de la Commission du 30 septembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux destinés à la plantation d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi, originaires de Nouvelle-Zélande (voir page … du présent Journal officiel).

(8)  Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (accord SPS), https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm


ANNEXE

À l’annexe, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, la seconde colonne «Description» est modifiée comme suit:

a)

l’entrée concernant «Malus Mill.» est remplacée par le texte suivant:

«Malus Mill., autres que les végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie»;

b)

l’entrée concernant «Acer L.» est remplacée par le texte suivant:

«Acer L., autres que les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi et originaires de Nouvelle-Zélande».


1.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1362 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux destinés à la plantation d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi, originaires de Nouvelle-Zélande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(2)

Aux termes du règlement (UE) 2016/2031, s’il ressort d’une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire d’un pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, présente un risque inacceptable mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de certaines mesures, la Commission retire ce végétal, produit végétal ou autre objet de la liste du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 et l’ajoute à la liste visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.

(3)

En outre, le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission (3) établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

(4)

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 mentionne les végétaux du genre Acer L. en tant que végétaux à haut risque.

(5)

Le 29 août 2019, la Nouvelle-Zélande a présenté à la Commission une demande concernant l’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi (ci-après les «végétaux spécifiés»). Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant.

(6)

Le 20 mai 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a publié un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux d’Acer spp. originaires de Nouvelle-Zélande (4). Elle a identifié Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta et Platypus apicalis (ci-après les «organismes nuisibles spécifiés») comme étant les organismes nuisibles pertinents en la matière, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour lesdits organismes et estimé la probabilité de l’absence de chacun d’entre eux dans le produit concerné.

(7)

À la suite de cet avis, les végétaux spécifiés ont été retirés de la liste des végétaux à haut risque du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 par le règlement d’exécution (UE) 2020/1361 de la Commission (5).

(8)

En outre et au regard de cet avis, les mesures nécessaires pour lutter contre le risque que représentent les organismes nuisibles spécifiés peuvent être adoptées en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation, en vue de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union lors de l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés.

(9)

En ce qui concerne Oemona hirta et Platypus apicalis, les mesures décrites par la Nouvelle-Zélande dans le dossier sont considérées comme suffisantes pour réduire à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés. Dès lors, les mesures concernant ces deux organismes nuisibles devraient être fondées sur celles décrites par la Nouvelle-Zélande dans le dossier.

(10)

En ce qui concerne Meloidogyne fallax, les mesures décrites par la Nouvelle-Zélande dans le dossier sont conformes aux exigences en vigueur fixées à l’annexe VII, point 10, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (6) pour les nématodes, en ce qui concerne les arbres et les arbustes destinés à la plantation.

(11)

En ce qui concerne Eotetranychus sexmaculatus, il est considéré que la seule application des mesures proposées par la Nouvelle-Zélande dans le dossier ne permet pas de réduire à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de l’avis de l’Autorité, certaines incertitudes demeurent. L’application de mesures supplémentaires en ce qui concerne les déclarations officielles et les certificats phytosanitaires pour ces végétaux permettrait de lever ces incertitudes et de réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés. C’est pourquoi il importe de compléter les mesures appliquées par la Nouvelle-Zélande dans le dossier concernant Eotetranychus sexmaculatus par de telles mesures, qui permettent de lever les incertitudes.

(12)

Oemona hirta et Meloidogyne fallax figurent sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Eotetranychus sexmaculatus et Platypus apicalis ne figurent pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, mais ils pourraient remplir les critères d’inscription à la suite d’une nouvelle évaluation complète des risques. S’il est établi que ces organismes répondent aux critères, ils seront inscrits sur la liste de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et les végétaux concernés seront mentionnés à l’annexe VII dudit règlement, avec les mesures correspondantes, lorsqu’une évaluation complète des risques de ces organismes sera disponible. Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 devrait alors être réexaminé en conséquence.

(13)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence.

(14)

Au regard des obligations de l’Union découlant de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (7), l’importation des végétaux spécifiés devrait reprendre le plus rapidement possible. Il importe par conséquent que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux destinés à la plantation d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi, originaires de Nouvelle-Zélande.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1213

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission du 21 août 2020 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 (JO L 275 du 24.8.2020, p. 5).

(4)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2020, «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer spp. plants from New Zealand», EFSA Journal 2020; 18(5): 6105. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6105

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1361 de la Commission du 30 septembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation de Malus domestica, originaires de Serbie, et certains végétaux destinés à la plantation d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi, originaires de Nouvelle-Zélande (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(7)  Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (accord SPS), https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm


ANNEXE

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, les points suivants sont ajoutés:

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Code NC

Pays tiers d’origine

Mesures

«4.

Végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

Nouvelle-Zélande

a)

déclaration officielle précisant:

i)

que les végétaux sont exempts d’Eotetranychus sexmaculatus;

ii)

que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

iii)

que le site de production s’est révélé exempt d’Eotetranychus sexmaculatus lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns, depuis le début du cycle complet de production; que, en cas de suspicion de la présence d’Eotetranychus sexmaculatus sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; qu’une zone de 100 m de rayon faisant l’objet de prospections spécifiques à des moments opportuns aux fins de détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus a été établie autour du site, et que si la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur des végétaux hôtes, ces végétaux ont été arrachés et détruits immédiatement;

iv)

qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils ou les machines ont été nettoyés pour être exempts de terre et de débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts d’Eotetranychus sexmaculatus, avant leur introduction sur les différents sites de production;

v)

qu’au moment de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et taillés et qu’ils ont été soumis à une inspection officielle, consistant au minimum en un examen visuel approfondi, en particulier des tiges et des branches des végétaux, visant à confirmer l’absence d’Eotetranychus sexmaculatus;

vi)

qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux; et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;

b)

certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i)

la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1362 de la Commission”;

ii)

la mention des sites de production enregistrés.

5.

Végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

Nouvelle-Zélande

a)

déclaration officielle précisant:

i)

que les végétaux sont exempts d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;

ii)

que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

iii)

que le site de production s’est révélé exempt d’Oemona hirta et de Platypus apicalis lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns, depuis le début du cycle complet de production; que, en cas de suspicion de la présence d’Oemona hirta ou de Platypus apicalis sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence;

iv)

qu’au moment de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et soumis à une inspection officielle visant à confirmer l’absence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;

v)

qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;

b)

certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i)

la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1362 de la Commission”;

ii)

la mention des sites de production enregistrés.»


1.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1363 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2020

concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les porcins de toutes les espèces (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes d’autorisation ont été déposées pour la préparation de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Les demandes concernent l’autorisation de la préparation de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les porcins de toutes les espèces, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Dans ses avis du 21 février 2018 (2) et du 4 octobre 2019 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également estimé que l’additif doit être considéré comme un sensibilisateur respiratoire potentiel et qu’il n’est pas possible de tirer de conclusion quant à son pouvoir irritant pour la peau et les yeux ni quant à la sensibilisation cutanée qu’il pourrait provoquer. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a conclu que l’additif a un effet significatif sur l’amélioration des paramètres zootechniques chez les porcins de toutes les espèces. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2018, 16(4):5200.

(3)  EFSA Journal 2019, 17(11):5881, et EFSA Journal 2019, 17(11):5883.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

UFC/l d’eau d’abreuvement

 

 

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1901

Chr. Hansen A/S

Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840

Composition de l’additif

Préparation de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 contenant au moins 1,25 × 1010 UFC/g d’additif

État solide

Porcins de toutes les espèces

5 × 108

1,7 × 108

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. Lorsqu’il est utilisé dans de l’eau d’abreuvement, l’additif doit être dispersé de façon homogène.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

21 octobre 2030

Caractérisation de la substance active

Spores viables de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840

Méthode d’analyse  (1)

Pour l’identification de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840: Identification électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

Pour le dénombrement de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja — EN 15784


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


RECOMMANDATIONS

1.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/13


RECOMMANDATION (UE) 2020/1364 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2020

sur les voies légales d’accès à une protection dans l’Union européenne: promouvoir la réinstallation, l’admission humanitaire et d’autres voies complémentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le nombre de réfugiés et d’autres personnes ayant besoin d’une protection internationale est en augmentation à l’échelle mondiale. En conséquence, il est nécessaire de renforcer la capacité de l’Union à remplir son devoir moral de fournir une assistance effective en la matière. Tous les États membres devraient participer aux efforts collectifs de l’Union afin de faire preuve de solidarité envers les personnes ayant besoin d’une protection internationale en offrant des voies légales d’accès à l’Union et en améliorant l’espace de protection en dehors de l’Union.

(2)

La présente recommandation vise à soutenir les efforts constants des États membres en vue de proposer aux personnes ayant besoin d’une protection internationale des voies d’entrée légales et sûres, et de les améliorer. L’action recommandée vise en particulier à faire preuve de solidarité envers les pays tiers dans lesquels un grand nombre de personnes ayant besoin d’une protection internationale sont déplacées, à contribuer à des initiatives internationales en matière de réinstallation et d’admission pour des motifs humanitaires et à améliorer la gestion globale de la migration.

(3)

L’Union travaille à l’élaboration et à l’amélioration de l’espace de protection dans les pays de transit, de destination ou de premier asile, afin de venir en aide tant aux personnes ayant besoin d’une protection internationale qu’aux migrants particulièrement vulnérables, ainsi qu’aux communautés d’accueil. Les programmes régionaux de développement et de protection (1) dans la Corne de l’Afrique ainsi qu’en Afrique du Nord et au Moyen-Orient soutiennent, entre autres, le maintien et l’amélioration de l’espace de protection grâce au renforcement des capacités des systèmes nationaux et à l’appui apporté aux autorités nationales et à la société civile. Ils fournissent une protection en offrant une assistance directe aux personnes ayant besoin d’une protection internationale. Toutes les actions sont menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre. Les programmes soutiennent des solutions durables pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale, en particulier la réinstallation, en assurant l’examen des dossiers et l’enregistrement des personnes concernées, en facilitant la détermination effective du statut de réfugié et en soutenant directement les opérations de réinstallation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Les États membres sont invités à jouer un rôle actif en tant que membres d’un consortium ou à contribuer financièrement à soutenir et à mettre en œuvre les programmes régionaux de développement et de protection afin de renforcer la dimension extérieure de la politique de l’UE en matière de migration.

(4)

La réinstallation constitue un instrument fondamental pour protéger les personnes ayant besoin d’une protection internationale et un témoignage de solidarité mondiale à l’égard des pays tiers afin de les aider à faire face au déplacement d’un nombre important de personnes fuyant la guerre ou les persécutions. Il s’agit également d’un élément essentiel de la politique globale de l’Union en matière d’asile et de migration: en offrant des voies d’accès sûres et légales à ceux qui ont besoin d’une protection, la réinstallation contribue à sauver des vies, à réduire la migration irrégulière et à lutter contre le modèle économique des réseaux de passeurs. La réinstallation fait également partie intégrante de l’approche globale de la migration, dont elle constitue un élément important, lorsqu’il s’agit d’associer les pays partenaires à l’ensemble des domaines liés à la migration.

(5)

Le HCR a confirmé que les besoins mondiaux en matière de réinstallation restent élevés, avec 1,44 million de cas en 2020. Ce nombre devrait augmenter au cours des prochaines années.

(6)

Le premier Forum mondial sur les réfugiés, qui s’est tenu en décembre 2019, a fait le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés du HCR (2). Il a mobilisé un large soutien international en faveur de la recherche de solutions durables pour les réfugiés à travers le monde, y compris des solutions en matière de réinstallation et visant à l’accroissement du nombre et de l’éventail de voies d’accès légales disponibles pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale. La stratégie triennale du HCR (2019-2021) sur la réinstallation et les voies d’admission complémentaires fournit une feuille de route pour étendre ces voies d’admission en augmentant l’offre de places, en mobilisant davantage d’acteurs et en créant des sociétés plus accueillantes. Afin d’assumer un rôle de premier plan au niveau mondial en matière de réinstallation, les États membres sont invités à soutenir la mise en œuvre de cette stratégie et à œuvrer contre la tendance actuelle à la réduction du nombre de pays de réinstallation dans le monde et à la forte baisse des engagements en matière de réinstallation (3).

(7)

Depuis 2015, deux programmes concluants de réinstallation soutenus par l’UE, impliquant la participation d’un grand nombre d’États membres, ont aidé plus de 70 000 personnes ayant besoin d’une protection internationale, parmi les plus vulnérables, à trouver refuge dans l’Union. Entre 2015 et 2018, lorsque le paysage mondial de la réinstallation a considérablement changé, les réinstallations annuelles vers les États membres ont triplé, la part de l’UE dans la réinstallation mondiale passant de moins de 9 % avant 2016 à 41 % en 2018. Cette hausse est révélatrice de l’utilité et du potentiel de la coopération et de la coordination au niveau de l’UE dans le domaine de la réinstallation. Elle montre également l’importance du financement par le budget de l’UE, un montant de 1 milliard d’EUR étant destiné à soutenir directement les efforts de réinstallation des États membres pour la période 2015-2020.

(8)

Dans le cadre du premier programme de réinstallation de l’UE (4), les États membres, ainsi que les États associés au système de Dublin, sont convenus de réinstaller, sur une période de 2 ans (2015-2017), 22 504 personnes ayant besoin d’une protection internationale en provenance du Moyen-Orient, de la Corne de l’Afrique et d’Afrique du Nord (5). Au total, 19 452 personnes (soit 86 % de l’engagement total) ont été réinstallées dans le cadre de ce premier programme de l’UE, qui a atteint son but.

(9)

Dans le cadre du deuxième programme de réinstallation de l’UE (6), les États membres sont convenus de réinstaller 50 039 personnes ayant besoin d’une protection internationale au départ de la Turquie, du Liban, de la Jordanie ainsi que des pays situés le long de la route de la Méditerranée centrale, en soutenant notamment les mécanismes de transit d’urgence mis en place par le HCR au Niger (2017) et au Rwanda (2019). Ce programme a été un succès, 43 827 personnes ayant été réinstallées (soit 88 % de l’engagement total à la réinstallation).

(10)

Afin de maximiser le nombre de réinstallations et de faire bon usage des fonds disponibles, les États membres qui n’ont pas encore pleinement mis en œuvre leurs engagements au titre du deuxième programme de réinstallation de l’UE se voient accorder la possibilité de le faire en 2020 et en 2021 afin d’honorer leurs engagements antérieurs.

(11)

Dans le cadre de la déclaration UE-Turquie (7), plus de 27 000 personnes avaient été réinstallées à la mi-septembre 2020 (8). Dans le cadre de leurs propres programmes nationaux, les États membres ont réinstallé au départ de la Turquie d’autres personnes ayant besoin d’une protection internationale.

(12)

L’Union doit passer d’un programme de réinstallation ad hoc à des programmes fonctionnant sur la base d’un cadre stable garantissant la pérennité et la prévisibilité des programmes de réinstallation de l’Union. À cette fin, à l’occasion de la réforme du régime d’asile de l’Union, la Commission a présenté, en 2016, une proposition de règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation (9) afin d’offrir des voies d’accès sûres et légales à la protection internationale aux personnes qui en ont besoin. Un accord politique provisoire partiel a été trouvé en juin 2018, qui prévoyait, notamment, d’ajouter l’admission pour des motifs humanitaires — parallèlement à la réinstallation — au champ d’application du règlement proposé. L’adoption rapide de la proposition est essentielle pour rendre la politique de l’UE en matière d’asile et de migration plus efficace, plus équitable et plus stable, en offrant notamment un cadre de réinstallation stable.

(13)

Afin d’assurer la poursuite des efforts de réinstallation jusqu’à la mise en place d’un cadre stable, la Commission a invité les États membres à présenter des engagements en matière de réinstallation pour 2020 lors du 9e Forum sur la réinstallation en juillet 2019. Il s’agissait de se fonder sur les priorités décidées en commun pour cette période et sur les prévisions du HCR concernant les besoins mondiaux en matière de réinstallation pour2020, ainsi que sur les recommandations du HCR en matière de planification de réinstallation de l’UE pour 2020, qui préconisaient la création de 30 000 places pour la même année. Les États membres ont répondu en présentant un peu moins de 29 500 engagements. Cet engagement global considérable, qui représente plus de 50 % de l’ensemble des places de réinstallation mises à disposition par les États auprès du HCR pour 2020, souligne la volonté constante des États membres d’offrir une protection, de sauver des vies et de proposer des alternatives crédibles aux mouvements irréguliers.

(14)

Compte tenu des projections relatives aux besoins mondiaux en matière de réinstallation pour 2020, de la stratégie triennale (2019-2021) du HCR sur la réinstallation et les voies d’admission complémentaires et du premier Forum mondial sur les réfugiés (décembre 2019), cet engagement significatif des États membres affirme le rôle de l’UE en tant qu’acteur de premier plan en matière de réinstallation.

(15)

Le choix des régions prioritaires pour les réinstallations au titre de la campagne d’engagements à la réinstallation pour 2020 se fonde sur les prévisions du HCR concernant les besoins mondiaux en matière de réinstallation et sur la nécessité de continuer à mettre en œuvre la déclaration UE-Turquie de mars 2016. Les États membres devraient poursuivre les réinstallations à partir de la Turquie, de la Jordanie, du Liban, ainsi que des pays africains clés situés le long de la route de la Méditerranée centrale et menant à cette route, y compris la Libye, le Niger, le Tchad, l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan. Ils devraient également soutenir les mécanismes de transit d’urgence au Niger et au Rwanda et offrir des places pour les réinstallations urgentes. La mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie comprend l’activation du programme d’admission humanitaire volontaire en association avec la Turquie, à condition que toutes les conditions préalables aient été remplies et que les franchissements non autorisés des frontières entre la Turquie et l’UE aient pris fin ou aient au moins été réduits de manière substantielle et durable.

(16)

Pour aider les États membres à mettre en œuvre l’objectif de 29500 places en 2020, quelque 300 millions d’EUR ont été mis à disposition à partir du budget de l’Union (10). Moyennant le respect des règles du Fonds «Asile, migration et intégration», les États membres peuvent bénéficier d’un incitant financier d’un montant de 10000 EUR par personne réinstallée au départ de régions prioritaires ou faisant partie de groupes particulièrement vulnérables et de 6000 EUR pour les autres réinstallations.

(17)

Entre janvier et mars 2020, plus de 3600 réinstallations ont eu lieu dans l’UE dans le cadre de la campagne d’engagements à la réinstallation pour 2020. Toutefois, la pandémie de coronavirus a gravement perturbé les opérations de réinstallation. Les États membres, le HCR et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont suspendu ces opérations à la mi-mars 2020. Le 18 juin 2020, le HCR et l’OIM ont annoncé la reprise des départs en réinstallation pour les réfugiés (11). Depuis l’été, plusieurs États membres ont commencé progressivement à reprendre leurs activités de réinstallation.

(18)

Cette menace mondiale sans précédent pour la santé ainsi que les mesures visant à endiguer la propagation du virus ont eu une incidence considérable sur toutes les opérations et procédures liées à la réinstallation, à l’admission pour des motifs humanitaires et au parrainage communautaire. Il est désormais clair qu’une coordination au niveau de l’UE est nécessaire pour maximiser l’impact des mesures prises.

(19)

Dans ses Orientations relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’UE régissant les procédures d’asile et de retour et à la réinstallation (12), la Commission a invité les États membres à continuer de faire preuve de solidarité avec les personnes ayant besoin d’une protection internationale et avec les pays tiers qui accueillent un grand nombre de réfugiés en assurant, autant que possible, la continuité des procédures liées à la réinstallation. Elle a également invité les États membres à envisager de nouvelles méthodes de travail, par exemple en prévoyant des entretiens à distance et en acceptant des demandes de réinstallation sur dossier. Sur ces questions, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a fourni un soutien opérationnel rapide grâce à une série de réunions thématiques en ligne dans le cadre du réseau de réinstallation et d’admission humanitaire.

(20)

Consciente de l’effet perturbateur de la pandémie de coronavirus sur la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la campagne d’engagements à la réinstallation pour 2020, la Commission a décidé de prolonger la période de mise en œuvre au-delà de 2020 afin de garantir que les États membres disposent de suffisamment de temps pour mettre pleinement en œuvre ces engagements. Le programme initial d’un an sera donc transformé en un programme de deux ans couvrant la période 2020-2021, au cours de laquelle les États membres devraient mettre en œuvre 29 500 engagements. En outre, les États membres sont invités à envisager, dans la mesure du possible, d’autres programmes nationaux de réinstallation, financés par des fonds publics.

(21)

Afin de garantir la poursuite sans interruption des efforts de réinstallation de l’UE après les perturbations provoquées par la pandémie de coronavirus, il convient d’envisager de nouveaux programmes de réinstallation à partir de 2022, en tenant compte des ressources financières allouées au titre du Fonds «Asile et migration» pour la période 2021-2027 afin de soutenir les engagements pris par les États membres. L’Union continue d’avoir pour ambition de s’engager sur la voie d’une hausse constante du nombre de réinstallations au cours des années à venir.

(22)

Au-delà du soutien financier de l’UE, diverses mesures sont en place pour aider les États membres à réinstaller les personnes concernées. L’EASO a pour objectif d’aider les États membres à honorer leurs engagements en matière de réinstallation. Le dispositif de soutien à la réinstallation, opérationnel à Istanbul depuis avril 2019 (dans la phase pilote), soutient les efforts consentis par les États membres en matière de réinstallation à partir de la Turquie. De plus, le réseau de réinstallation et d’admission humanitaire, qui bénéficie du soutien de l’EASO et qui est opérationnel depuis janvier 2020, encourage la coopération et le partage des connaissances entre les États membres, en mettant l’accent sur des thèmes spécifiques à l’UE. Le réseau a été le principal forum permettant aux États membres de faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus grâce à l’échange d’informations et à l’apprentissage par les pairs.

(23)

De surcroît, conformément à la stratégie triennale du HCR (2019-2021) sur la réinstallation et les voies d’admission complémentaires, il convient de promouvoir la mise en place ou la poursuite de l’utilisation de modèles d’admission pour des motifs humanitaires et d’autres voies d’admission complémentaires en tant que moyen supplémentaire d’admission afin d’augmenter le nombre de places offertes grâce à des voies d’accès sûres et légales, en plus de la réinstallation.

(24)

La proposition de règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation prévoit de fournir aux États membres des crédits destinés à l’admission pour des motifs humanitaires.

(25)

Compte tenu de la diversité des modèles d’admission pour des motifs humanitaires, il existe déjà un large éventail d’expériences prometteuses dans les États membres et dans les pays tiers, qui peuvent être étendues à d’autres États membres ou y être reproduites.

(26)

Plusieurs États membres ont mis en œuvre des programmes de parrainage communautaire (13), qui peuvent soutenir la réinstallation, l’admission pour des motifs humanitaires et d’autres voies d’admission complémentaires. Dans tous les cas, les parrains privés, les groupes de particuliers ou les organisations à but non lucratif peuvent jouer un rôle structuré en accueillant et en intégrant les personnes ayant besoin d’une protection internationale.

(27)

Dans le contexte de la réinstallation, les programmes de parrainage communautaire peuvent aider les États membres à augmenter le nombre de places de réinstallation et à réussir l’intégration des réfugiés dans les communautés d’accueil. Dans le cadre d’un partenariat solide entre l’État et les organisations de la société civile, les particuliers ou les groupes de particuliers, les parrains privés apportent généralement un soutien financier, pratique et moral à l’admission ou à l’intégration des réfugiés. Comme l’a démontré l’étude de 2018 sur la possibilité d’adopter des programmes de parrainage, et sur leur valeur ajoutée (14), les modèles de parrainage communautaire peuvent revêtir différentes formes. En fonction de leur conception et de leur objectif, ils contribuent à accroître le nombre de places d’admission disponibles pour les personnes ayant besoin d’une protection, à permettre une intégration plus rapide et plus efficace, à améliorer le soutien public en faveur des réfugiés et de la réinstallation et à prévenir les mouvements ultérieurs irréguliers de personnes réinstallées.

(28)

Parmi d’autres formes de parrainage communautaire allant au-delà de la réinstallation, susceptibles de servir de modèle, figurent les «corridors humanitaires», comme ils sont appelés par certains États membres et organisations privées, à savoir le modèle de parrainage communautaire actuellement mis en œuvre par des organisations confessionnelles en Italie, en France et en Belgique, en coopération avec les gouvernements nationaux respectifs. Dans le cadre de ce modèle, des parrains privés participent à toutes les étapes de la procédure d’admission, depuis l’identification des personnes ayant besoin d’une protection internationale jusqu’à leur transfert vers l’État membre concerné. Ils prennent également en charge les efforts d’accueil et d’intégration et supportent les coûts y afférents. Depuis 2016, plus de 2 700 personnes ayant besoin d’une protection internationale sont arrivées en Europe à travers cette voie d’accès, principalement vers l’Italie et la France. Les modalités de coopération entre l’État et les parrains privés sont souvent définies dans des protocoles d’accord.

(29)

Eu égard aux avantages du parrainage communautaire, l’Union devrait continuer à promouvoir une approche à l’échelle de l’UE du parrainage communautaire qui soit fondée sur l’expérience acquise par les États membres en la matière et qui associe l’EASO. L’Union continuera à soutenir le renforcement des capacités des acteurs de la société civile qui participent à des programmes de parrainage communautaire et elle encourage les échanges transnationaux sur le partage de connaissances afin de donner une ampleur accrue aux programmes de parrainage communautaire existants et d’en créer de nouveaux, y compris dans les États membres qui n’ont pas encore mis en œuvre de tels programmes. En 2019, la Commission a lancé un appel à propositions spécifique à cet effet dans le cadre du programme d’actions de l’Union relevant du FAMI (15). Lapromotion de voies d’accès complémentaires pour les personnes ayant besoin d’une protection ainsi que de leur intégration ultérieure figure parmi les thèmes abordés dans l’appel à propositions concernant des actions transnationales en matière d’asile, de migration et d’intégration relevant du programme de travail 2020 du FAMI (16).

(30)

La pandémie de coronavirus a également eu une incidence sur les programmes de parrainage communautaire. Dans ses orientations relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’UE régissant les procédures d’asile et de retour et à la réinstallation, la Commission a encouragé les États membres à maintenir une communication permanente avec les garants (ou «parrains»), à les tenir informés de l’évolution de la situation et à poursuivre le recrutement et l’examen des garants afin d’élargir les possibilités d’accueil futures.

(31)

Comme l’a souligné le HCR, le regroupement familial est largement reconnu comme un facteur essentiel à la réussite de l’intégration dans le pays d’accueil. Les personnes déplacées de force qui ont besoin d’une protection internationale rencontrent souvent, lorsqu’il s’agit de faire valoir leur droit au regroupement familial, de nombreux obstacles tels que des procédures administratives longues et fastidieuses (17). Ces difficultés peuvent inciter à des tentatives de contournement des règles par une migration irrégulière périlleuse. Afin de faciliter l’accès au droit au regroupement familial conformément à la directive sur le regroupement familial (18), les États membres sont encouragés à mettre en place dans ce domaine des programmes d’aide au regroupement familial qui améliorent l’accès à l’information et simplifient la procédure de demande de visa. En outre, dans les cas n’entrant pas dans le champ d’application de la directive sur le regroupement familial, les États membres sont invités à instaurer des programmes d’admission pour des motifs humanitaires, tels que les parrainages en famille.

(32)

Afin de tirer parti des compétences, des qualifications et de la motivation des personnes ayant besoin d’une protection internationale, il convient également d’étudier d’autres voies d’accès complémentaires, telles que l’éducation ou le travail. Plusieurs États membres soutiennent des programmes facilitant l’accès aux voies légales existantes, destinés à des personnes ayant besoin d’une protection internationale, comme les étudiants ou les travailleurs. Les États membres sont encouragés à utiliser l’outil européen de profilage des compétences des ressortissants de pays tiers dans le cadre de procédures de ce type. Cet outil en ligne aide à cartographier et à documenter les compétences et qualifications des personnes issues de l’immigration (19).

(33)

Selon les estimations, moins de trois pour cent des réfugiés dans le monde ont accès à l’enseignement supérieur (20). Même lorsqu’ils possèdent les compétences et les connaissances nécessaires, ils manquent souvent d’informations et de moyens financiers pour se porter candidat à des programmes de premier, deuxième ou troisième cycle dans l’Union. Les États membres devraient envisager d’améliorer l’accès aux universités pour les jeunes ayant besoin d’une protection internationale et, partant, faciliter leur admission sur leur territoire en tant qu’étudiants. Ces initiatives peuvent nécessiter un processus de sélection proactif dans les pays tiers, une formation linguistique, une application souple des critères d’admission aux programmes d’études, ainsi que des bourses et des mesures d’intégration spécifiques à l’arrivée. Après l’obtention de leur diplôme, les étudiants souhaitant séjourner dans l’État membre concerné conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil (21) devraient bénéficier de conseils et d’une aide à la recherche d’emploi.

(34)

Pour faciliter la mise en œuvre de tels programmes, la Commission encouragera l’apprentissage par les pairs et l’échange d’expériences entre États membres, et examinera les possibilités de soutien financier de l’UE pour la conception et le développement de ces voies d’accès destinées aux étudiants.

(35)

Les États membres devraient en outre envisager d’œuvrer en partenariat avec le secteur privé, les employeurs, les syndicats et la société civile à la mise au point de programmes innovants de mobilité internationale de la main-d’œuvre à l’intention des personnes ayant besoin d’une protection.

(36)

L’EASO, conjointement avec le réseau de réinstallation et d’admission humanitaire, aidera les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des programmes d’admission pour des motifs humanitaires et d’autres voies complémentaires.

(37)

Lors de la mise en œuvre de programmes de réinstallation, de programmes d’admission humanitaire et de programmes prévoyant d’autres voies d’accès complémentaires, les États membres devraient tenir compte des obligations énoncées dans la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

(38)

Aux fins du suivi de la mise en œuvre des programmes de réinstallation de l’UE en 2020 et 2021, les États membres devraient, sur simple demande, fournir un rapport à la Commission au sujet des personnes réinstallées sur leur territoire, conformément à leurs engagements, en indiquant le pays à partir duquel les personnes concernées ont été réinstallées. La Commission assurera également le suivi des différents projets et programmes d’admission humanitaire mis en œuvre dans les États membres afin de disposer d’une vue d’ensemble de toutes les voies légales d’accès ouvertes aux personnes ayant besoin d’une protection internationale, et du nombre de places disponibles par ces canaux.

(39)

Les États membres devraient être destinataires de la présente recommandation. Les États associés au système de Dublin sont invités à contribuer aux efforts de réinstallation communs de l’Union, ainsi qu’aux efforts de réinstallation communs en rapport avec d’autres voies d’accès complémentaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

AUGMENTER LE NOMBRE D’ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT À LA RÉINSTALLATION ET À L’ADMISSION POUR DES MOTIFS HUMANITAIRES

1.

Les États membres devraient contribuer à offrir des voies légales d’accès aux personnes ayant besoin d’une protection internationale, dans un esprit de solidarité internationale avec les pays de premier asile ou de transit, et renforcer la solidarité entre eux.

INTENSIFIER LES EFFORTS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS ET RENFORCER À MOYEN TERME LES MESURES DE RÉINSTALLATION

2.

Sur la base des enseignements tirés de la mise en œuvre des précédents programmes de réinstallation de l’UE et afin d’assurer la transition entre ces programmes et le cadre de l’Union pour la réinstallation qui est stable, les États membres sont invités à atteindre l’objectif en matière de réinstallation d’au moins 29 500 personnes ayant besoin d’une protection internationale en provenance de pays tiers sur une période de deux ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021), fixé lors de la campagne d’engagements à la réinstallation de 2020.

3.

Les États membres sont invités à mettre en œuvre, aussi rapidement que le permettent les conditions pratiques compte tenu des conséquences de la pandémie de coronavirus, les engagements pris au titre de la campagne d’engagements à la réinstallation de 2020. Ils sont encouragés à envisager des méthodes de travail innovantes et à adapter leurs procédures pour répondre à l’évolution de la situation sur le terrain, y compris dans les pays de premier asile.

4.

Les États membres qui n’ont pas entièrement rempli leurs engagements au titre du programme de réinstallation de l’UE pour la période 2018-2019 (22) sont encouragés à mettre en œuvre ces engagements en 2020 et 2021, conformément à leurs programmes nationaux au titre du FAMI.

5.

En 2020 et 2021, les États membres devraient, dans la mesure du possible et compte tenu de la pandémie de coronavirus, poursuivre leurs activités liées à la réinstallation et, dans le cadre de leurs engagements, en particulier:

a)

veiller à poursuivre la réinstallation, depuis la Turquie, de ressortissants syriens et de pays tiers et d’apatrides qui ont été déplacés à la suite du conflit syrien afin de soutenir la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie de mars 2016; ces mesures comprennent l’activation du programme d’admission humanitaire volontaire, à condition que toutes les conditions préalables à la mise en œuvre de ce programme aient été remplies et que les franchissements irréguliers des frontières entre la Turquie et l’Union aient pris fin ou tout au moins que leur nombre ait été substantiellement et durablement réduit;

b)

assurer la poursuite de la réinstallation depuis la Jordanie et le Liban;

c)

contribuer à la poursuite de la stabilisation de la situation en Méditerranée centrale en réinstallant des personnes ayant besoin d’une protection depuis la Libye, le Niger, le Tchad, l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan, y compris en soutenant les mécanismes temporaires du HCR pour l’évacuation d’urgence des groupes de migrants les plus vulnérables depuis la Libye, vers des centres situés au Niger et au Rwanda.

6.

Les États membres sont invités à faire preuve de souplesse dans leur réponse aux besoins en matière de réinstallation d’urgence à travers le monde. Ils sont invités à mettre en œuvre autant d’engagements de réinstallation que possible et à faire bon usage du budget mis à leur disposition. Ils devraient mettre en œuvre leurs programmes de réinstallation en étroite coopération avec le HCR et, le cas échéant, avec le soutien de l’EASO.

7.

Afin d’assurer la continuité et la reprise de l’augmentation des opérations de réinstallation à l’issue des perturbations provoquées par la pandémie de coronavirus, les États membres sont invités à contribuer aux futurs programmes de réinstallation de l’UE. Ils sont appelés à donner de l’ampleur à leurs programmes de réinstallation existants, à reprendre leurs programmes de réinstallation antérieurs ou à mettre en place de nouveaux programmes de réinstallation afin d’augmenter le nombre de places d’accueil qui seront mises à la disposition des personnes ayant besoin d’une protection internationale lorsque les réinstallations seront de nouveau possibles dans des conditions de sécurité pour toutes les parties concernées.

VEILLER À LA QUALITÉ DES PROGRAMMES DE RÉINSTALLATION

8.

Les États membres devraient veiller à ce que toutes les étapes de la procédure de réinstallation respectent des critères de qualité élevés, en particulier en ce qui concerne les informations d’orientation avant le départ (fournies à distance) et les informations après l’arrivée. Ils sont invités à prévoir des capacités d’accueil adéquates et suffisantes, tenant compte des contraintes sanitaires accrues afin de garantir l’arrivée rapide des personnes concernées en Europe.

9.

Les États membres sont encouragés à concevoir des programmes d’intégration et d’inclusion sociale spécifiques et efficaces à l’intention des personnes réinstallées, qui tiennent particulièrement compte de leur vulnérabilité. Ils sont invités à collaborer étroitement avec la société civile et les communautés d’accueil pour mettre en place ou étendre des programmes de parrainage communautaire en vue de la réinstallation qui visent à permettre une intégration plus efficace, de meilleure qualité et plus rapide dans les sociétés d’accueil des réfugiés réinstallés.

10.

Les États membres devraient mettre en place des programmes de suivi et d’évaluation internes afin de mesurer l’efficience et l’efficacité de leurs programmes de réinstallation et des programmes d’intégration pertinents.

PROMOUVOIR L’ADMISSION POUR DES MOTIFS HUMANITAIRES

11.

Les États membres sont invités à augmenter le nombre d’admissions sur leur territoire de personnes vulnérables ayant besoin d’une protection internationale. Outre la réinstallation, ils devraient notamment envisager d’ouvrir ou de donner plus d’ampleur à d’autres formes de voies légales d’accès pour les personnes vulnérables ayant besoin d’une protection internationale.

12.

Par ailleurs, les États membres sont invités à faciliter l’accès au droit au regroupement familial en créant des programmes d’aide au regroupement familial qui améliorent l’accès à l’information et simplifient la procédure de demande. Ils sont également invités à proposer des voies d’accès permettant l’admission des membres de la famille des bénéficiaires d’une protection internationale au moyen de programmes d’admission pour des motifs humanitaires, tels que les programmes de parrainage en famille.

13.

Les États membres sont invités à apporter leur contribution à une approche à l’échelle de l’UE en matière de parrainage communautaire, en s’appuyant sur le large éventail d’exemples de programmes d’admission pour des motifs humanitaires afin de mettre au point des programmes d’admission conformes à leurs priorités nationales respectives et de tenir compte des priorités et intérêts de l’UE en matière de relations extérieures.

14.

Ils sont également invités à coopérer étroitement avec la société civile afin de mettre en place des programmes de parrainage communautaire, ou de les développer, en tant que voie d’admission pour des motifs humanitaires, dans le cadre de laquelle les parrains privés, les groupes de particuliers ou les organisations à but non lucratif jouent un rôle aux différents stades du programme, depuis l’identification des personnes ayant besoin d’une protection internationale dans le pays tiers jusqu’à leur intégration à la suite de leur arrivée.

15.

Lors de la conception de ces programmes de parrainage communautaire, les États membres et leurs partenaires devraient définir, pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale, des critères de sélection transparents et non discriminatoires. Dès le lancement du programme, ils devraient veiller à une définition claire des rôles et responsabilités respectifs de la société civile et des pouvoirs publics, et ce tant au cours de la phase préalable au départ que de celle qui suit l’arrivée. Les États membres demeurent responsables des contrôles de sécurité et des procédures d’admission et sont tenus de garantir que les protections et filets de sécurité appropriés sont en place.

16.

Les États membres sont invités à mettre en place ou à développer des programmes de parrainage communautaire visant à améliorer et accélérer l’intégration et l’inclusion sociale dans les sociétés d’accueil des personnes bénéficiant d’une protection internationale, ainsi qu’à améliorer le soutien public en créant des sociétés plus accueillantes et plus inclusives.

17.

Les États membres sont encouragés à maintenir une communication permanente avec les parrains privés pendant et après la pandémie de coronavirus, et à s’assurer que ceux-ci soutiennent activement les programmes de parrainage.

18.

Les États membres sont invités à tirer parti des différentes possibilités de cofinancement de l’UE pour promouvoir des programmes de parrainage communautaire.

PROMOUVOIR DES VOIES D’ACCÈS COMPLÉMENTAIRES LIÉES À L’ÉDUCATION ET AU TRAVAIL POUR LES PERSONNES AYANT BESOIN D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE

19.

Les États membres sont encouragés à élaborer et à soutenir des programmes qui facilitent l’accès à d’autres voies légales existantes pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale, en faisant appel, le cas échéant, aux outils de l’UE pour cartographier et documenter leurs compétences et qualifications. Les États membres sont également encouragés à fournir un accès au marché du travail, notamment au moyen de programmes d’activation (par exemple, des programmes de reconversion et de mise à niveau des compétences des travailleurs) dès que possible. Afin de faciliter l’accès au marché du travail, les États membres devraient travailler en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

20.

Les États membres devraient envisager d’améliorer l’accès aux universités pour les jeunes ayant besoin d’une protection internationale en leur permettant de soumettre leur candidature en tant qu’étudiants, en tenant compte de leurs besoins spécifiques. En partenariat étroit avec les universités, les États membres pourraient envisager la mise en place de programmes spécifiques, comprenant éventuellement une procédure de sélection universitaire spécifique, plus souple, un soutien financier et des cours de langue adaptés, voire donner plus d’ampleur aux initiatives en cours. Ils devraient fournir des conseils et aider les diplômés qui souhaitent rester dans l’État membre à rechercher un emploi.

21.

Les États membres devraient envisager de mettre en place, en partenariat avec le secteur privé et les employeurs, des programmes innovants de mobilité internationale de la main-d’œuvre pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale, sans préjudice des droits de ces dernières en matière de protection.

22.

Les États membres sont invités à contribuer à une approche à l’échelle de l’UE du parrainage communautaire afin de soutenir les voies d’accès complémentaires en matière d’éducation et d’emploi pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale.

RENFORCER LA COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET PROMOUVOIR LA RÉINSTALLATION À L’ÉCHELLE MONDIALE

23.

Afin de tirer parti des avantages et du potentiel de la coopération et de la coordination au niveau de l’UE dans le domaine de la réinstallation, de l’admission pour des motifs humanitaires, du parrainage communautaire et des voies d’accès complémentaires, les États membres sont invités à participer au réseau de réinstallation et d’admission humanitaire de l’EASO et encouragés à contribuer activement à ses réunions et activités.

24.

Les États membres devraient coopérer dans le cadre du réseau de réinstallation et d’admission humanitaire de l’EASO afin de faciliter une reprise rapide et harmonieuse des réinstallations après la levée des restrictions liées à la pandémie de coronavirus et de mettre au point de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles procédures pour rendre les opérations de réinstallation plus résilientes à moyen terme.

25.

Afin de continuer à développer la réinstallation à travers le monde, les États membres devraient coopérer avec les pays tiers et les aider à élaborer leurs programmes de réinstallation au moyen d’un renforcement des capacités et d’un partage d’expériences et de bonnes pratiques, en s’appuyant sur l’expertise de l’EASO et en coopération avec le HCR et l’OIM.

SUIVI

26.

Les États membres devraient, sur simple demande, communiquer à la Commission le nombre de personnes réinstallées sur leur territoire, en conformité avec leurs engagements, en précisant les pays à partir desquels elles ont été réinstallées.

27.

Les États membres devraient tenir la Commission informée des admissions par l’intermédiaire de programmes d’admission humanitaire et d’autres voies d’entrée complémentaires.

SOUTIEN FINANCIER

28.

Les États membres devraient tirer pleinement parti du soutien financier mis à disposition par l’intermédiaire du Fonds «Asile, migration et intégration» pour le reste de sa période de mise en œuvre afin de respecter leurs engagements en matière de réinstallation de façon à ce que toutes les étapes de la procédure de réinstallation visées dans la présente recommandation obéissent à une norme de qualité élevée.

29.

Les États membres devraient également tirer pleinement parti des autres possibilités de financement de l’UE pour soutenir et améliorer la réinstallation, l’admission pour des motifs humanitaires et d’autres voies complémentaires pour les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, ainsi que pour leur intégration et leur inclusion sociale dans les sociétés d’accueil, en particulier les possibilités offertes par le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional conformément aux objectifs respectifs de ceux-ci.

DESTINATAIRES

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2020.

Par la Commission

Ylva JOHANSSON

Membre de la Commission


(1)  Cofinancés par le budget de l’Union et mis en œuvre par des consortiums dirigés par des États membres.

(2)  https://www.unhcr.org/fr/vers-un-pacte-mondial-sur-les-refugies.html

(3)  Le HCR a reçu des engagements en matière de réinstallation de la part de 29 pays en 2018, alors qu’il en avait reçu de la part 35 pays en 2017; le nombre de départs à des fins de réinstallation est passé de 65 100 en 2017 à 55 680 en 2018.

(4)  Recommandation (UE) 2015/914 de la Commission du 8 juin 2015 concernant un programme européen de réinstallation (JO L 148 du 13.6.2015, p. 32).

(5)  Conclusions des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 20 juillet 2015.

(6)  Recommandation (UE) 2017/1803 de la Commission du 3 octobre 2017 relative à l’amélioration des voies d’entrée légales pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale (JO L 259 du 7.10.2017, p. 21).

(7)  https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/

(8)  Ces réinstallations ont été partiellement comptabilisées dans le cadre des programmes de réinstallation de l’UE visés aux considérants (8) et (9).

(9)  COM(2016) 468 final.

(10)  Le soutien financier associe les crédits budgétaires pour 2019 et 2020, qui ont été mis à la disposition des États membres en deux tranches.

(11)  https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/6/5eeba6f7a/declaration-conjointe-haut-commissaire-nations-unies-refugies-filippo-grandi.html

(12)  C(2020) 2516 final.

(13)  Dans certains pays, ces programmes sont également appelés «programmes de parrainage privé».

(14)  https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1dbb0873-d349-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-114630059

(15)  Appel à propositions de 2019 «AMIF-2019-AG-Call», Thème 1: Favoriser l’intégration des personnes ayant besoin d’une protection au moyen de programmes de parrainage privé.

(16)  Décision d’exécution de la Commission du 26.6.2020 relative au financement des actions de l’Union dans le cadre du Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’adoption du programme de travail pour 2020: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/union-actions/docs/c4223-annex-decision-amif-awp-2020.pdf.

(17)  https://www.unhcr.org/uk/protection/basic/5f5743f84/families-together-family-reunification-for-refugees-in-the-european-union.html

(18)  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).

(19)  https://ec.europa.eu/migrantskills/#/

(20)  Estimations du HCR: https://www.unhcr.org/tertiary-education.html

(21)  Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21), article 25.

(22)  Recommandation (UE) 2017/1803.


ANNEXE

Réinstallation: engagements pour 2020

État membre

Nombre total de places pour 2020

Belgique

758

Bulgarie (*1)

[25]

Tchéquie

 

Danemark

 

Allemagne

5 500

Estonie

 

Irlande

994

Grèce

 

Espagne

1 000

France

5 200

Croatie

100

Italie

700

Chypre

 

Lettonie

 

Lituanie

18

Luxembourg (*1)

[50]

Hongrie

 

Malte (*1)

[20]

Pays-Bas

1 902

Autriche

 

Pologne

 

Portugal

1 150

Roumanie

200

Slovénie

 

Slovaquie

 

Finlande

850

Suède

5 114

Royaume-Uni

6 000

TOTAL

29 487


(*1)  Mise en œuvre des engagements pris au titre du régime précédent (non comptabilisés dans le cadre de l’exercice d’engagements pour 2020).


1.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/23


RECOMMANDATION (UE) 2020/1365 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2020

relative à la coopération entre les États membres en ce qui concerne les opérations effectuées par des bateaux détenus ou exploités par des entités privées aux fins d’activités de recherche et de sauvetage

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La fourniture d’une assistance à toute personne en détresse en mer est une obligation légale des États membres, consacrée par le droit international coutumier et conventionnel, en particulier la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer («convention SOLAS», 1974), la convention des Nations unies sur le droit de la mer («CNUDM», 1979), la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes («convention SAR», 1979), ainsi que le droit de l’Union. L’Union européenne est partie contractante à la CNUDM.

(2)

Depuis 2014, des milliers de personnes ont tenté de traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Europe, ce qui nécessite une réponse multidimensionnelle de la part de l’Union européenne et de ses États membres en vue d’éviter les pertes de vies humaines, d’améliorer la gestion de la migration, de s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et de démanteler les groupes criminels organisés de passeurs et de trafiquants d’êtres humains.

(3)

Alors que la migration irrégulière vers l’UE a diminué au cours des deux dernières années et que moins de vies ont été perdues en mer, l’utilisation risquée de petites embarcations hors d’état de naviguer en Méditerranée demeure une caractéristique du paysage migratoire, qui continue à alimenter la criminalité organisée et provoque des décès inacceptables. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, le nombre total de décès survenus en Méditerranée jusqu’à présent en 2020 est supérieur à 500, alors que ce nombre a atteint 1 880 en 2019 et plus de 20 300 au total depuis 2014; la route de la Méditerranée centrale vers l’Europe est ainsi la plus meurtrière au monde.

(4)

Depuis 2015, les capacités de recherche et de sauvetage, la coordination et l’efficacité en Méditerranée ont été considérablement renforcées en réponse à la crise migratoire, notamment grâce aux contributions importantes des États côtiers et à la participation accrue de bateaux privés et commerciaux. L’UE et les États membres ont renforcé leurs capacités en Méditerranée, notamment au moyen d’opérations nationales ainsi que d’opérations dirigées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), telles que les opérations Themis (anciennement dénommée Triton), Poséidon et Indalo, ainsi que, précédemment, l’opération navale de l’UE «EUNAVFOR MED Sophia», qui a aidé à sauver plus de 600 000 personnes en mer depuis 2015.

(5)

Dans ce contexte, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) exploitent également des bateaux privés, principalement en Méditerranée centrale, contribuant de manière significative au sauvetage de personnes en mer, qui sont ensuite amenées sur le territoire de l’UE pour y être débarquées en toute sécurité. Comme cela a déjà été souligné dans le plan d’action de l’UE contre le trafic de migrants (2015-2020) et précisé dans les orientations de la Commission sur le train de mesures relatives aux passeurs [C(2020) 6470], il est nécessaire d’éviter la criminalisation de celles et ceux qui fournissent une aide humanitaire aux personnes en détresse en mer, tout en veillant à ce que des sanctions pénales appropriées soient mises en place à l’encontre des passeurs.

(6)

Dans sa résolution du 18 avril 2018 sur les progrès réalisés sur la voie du pacte mondial des Nations unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et du pacte mondial des Nations unies sur les réfugiés [2018/2642 (RSP)], le Parlement européen a appelé à renforcer les capacités de recherche et de sauvetage visant les personnes en détresse, à renforcer les capacités à déployer par tous les États et à reconnaître le soutien apporté par les acteurs privés et les ONG dans la réalisation des opérations de sauvetage en mer et sur terre.

(7)

Les opérations de recherche et de sauvetage en situation d’urgence exigent une coordination et un débarquement rapide en lieu sûr, ainsi que le respect des droits fondamentaux des personnes secourues, conformément aux obligations découlant de la charte des droits fondamentaux de l’UE, y compris le principe de non-refoulement, au droit international relatif aux droits de l'homme et au droit maritime international, tant coutumiers que conventionnels, y compris les directives du Comité de la sécurité maritime (CSM) de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur le traitement des personnes secourues en mer.

(8)

Une nouvelle forme d’opérations de recherche et de sauvetage dans le paysage maritime européen est apparue ces dernières années, des bateaux exploités par des ONG en Méditerranée centrale s’étant engagés, à titre d’activité prédominante, dans des opérations de recherche et de sauvetage menées sous la coordination de centres nationaux de coordination de sauvetage maritime ou de leur propre initiative. Dans de nombreux cas, ces bateaux ont mené consécutivement plusieurs opérations de sauvetage avant de débarquer les personnes secourues dans un lieu sûr.

(9)

Le trafic de migrants par mer est une infraction pénale, susceptible de mettre en danger des vies, qui est sanctionnée au titre tant du droit européen que du droit international. L’Union européenne et ses États membres sont parties contractantes à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (convention CTO) et à ses protocoles, y compris le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention CTO. Dans ce contexte, il est essentiel d’éviter que les réseaux de trafic de migrants ou de traite des êtres humains, y compris les organisations criminelles de traite des êtres humains ou se livrant à des formes d’exploitation assimilées à l’esclavage, ne profitent des opérations de sauvetage menées par des bateaux privés en Méditerranée.

(10)

Il est rappelé que la convention SAR oblige les parties contractantes à participer au développement de services de recherche et de sauvetage et à prendre d’urgence des mesures pour veiller à ce que l’assistance nécessaire soit fournie à toute personne en détresse en mer ou qui semble l’être; les parties concernées devraient assurer une coordination et une coopération afin que les personnes secourues soient débarquées du bateau qui les a recueillies et conduites en lieu sûr dans les meilleurs délais raisonnablement possibles. Conformément aux directives de l’OMI sur le traitement des personnes secourues en mer, le choix d’un lieu sûr pour le débarquement devrait tenir compte d'une série de facteurs importants et des circonstances propres à chaque cas. La nécessité d'éviter le débarquement dans des territoires où la vie et la liberté des personnes qui affirment avoir des craintes bien fondées de persécution seraient menacées est entre autres à prendre en compte dans le cas de demandeurs d'asile et de réfugiés récupérés en mer. En outre, les directives de l’OMI exigent des autorités gouvernementales responsables qu’elles mettent tout mettre en œuvre pour que les survivants qui se trouvent à bord du bateau soient débarqués le plus rapidement possible, tout en soulignant que, dans certains cas, la coordination nécessaire peut entraîner des retards inévitables.

(11)

La présence régulière de bateaux d’ONG menant des activités de recherche et de sauvetage en Méditerranée entraîne des besoins opérationnels spécifiques de renforcement de la coordination et de la coopération entre les bateaux transportant des personnes secourues et les autorités nationales, et concerne les États membres de différentes manières: certains des États membres concernés sont les États qui coordonnent les opérations de recherche et de sauvetage; certains sont ceux recevant les personnes secourues, qui sont débarquées sur leur territoire; d’autres sont ceux où les organisations non gouvernementales sont légalement constituées; et d’autres encore sont ceux dont les bateaux utilisés pour les activités de recherche et de sauvetage battent pavillon.

(12)

Les bateaux privés engagés dans des activités de sauvetage en Méditerranée participent à des opérations de recherche et de sauvetage complexes et souvent récurrentes, qui peuvent concerner un grand nombre de personnes par rapport à la capacité des bateaux et impliquer un large éventail d’acteurs, du sauvetage au débarquement. Il est par conséquent indispensable, pour des questions d’ordre public et, notamment, de sécurité, que ces bateaux soient dûment enregistrés et correctement équipés pour satisfaire aux exigences applicables en matière de sécurité et de santé liées à ces activités, de manière à ne pas présenter de danger pour l’équipage ou les personnes secourues. Ces activités doivent se dérouler dans un cadre concerté, au moyen d’une coopération et d’une coordination renforcées entre les opérateurs privés et les autorités nationales.

(13)

La poursuite des débarquements de personnes secourues dans les États membres côtiers a des conséquences directes sur leurs systèmes de gestion de la migration et exerce une pression accrue et immédiate sur leurs régimes de migration et d’asile, y compris sur leurs capacités d’accueil et de traitement des dossiers.

(14)

Entre autres initiatives, la Commission a adopté, le 4 juillet 2017, un «plan d'action concernant des mesures visant à soutenir l'Italie, à réduire la pression le long de la route de la Méditerranée centrale et à accroître la solidarité», qui prévoyait notamment l’élaboration par l’Italie d’un code de conduite pour les ONG menant des activités de recherche et de sauvetage en Méditerranée, en consultation avec la Commission et sur la base d’un dialogue avec les ONG.

(15)

Au-delà des efforts de coordination consentis jusqu’à présent, y compris dans le cadre du forum SHADE MED (Shared Awareness and De-confliction in the Mediterranean - Appréciation commune de la situation et harmonisation des interventions en Méditerranée) mis en place par l’opération navale de l’UE Sophia, il reste nécessaire de prendre en compte la spécificité des pratiques de recherche et de sauvetage en Méditerranée telles qu’elles sont apparues ces dernières années en créant un cadre plus structurel, fiable et durable, conformément aux compétences de l’UE et aux normes internationales applicables. Ce cadre devrait fixer des règles spécifiques en matière de solidarité entre États membres et répondre à la nécessité d’une coopération renforcée, en particulier entre les États membres du pavillon et les États membres côtiers. Une coopération avec des entités privées qui possèdent ou exploitent des bateaux en vue de mener des activités de recherche et de sauvetage et d’amener les personnes secourues sur le territoire de l’UE est également nécessaire; ce cadre devrait également viser à fournir des informations appropriées sur les opérations et la structure administrative de ces entités, conformément au principe de proportionnalité et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et à renforcer la sécurité, dans le respect de la législation internationale applicable, dans l’intérêt de toutes les personnes à bord.

(16)

La Commission mettra en place un groupe de contact interdisciplinaire au sein duquel les États membres pourront coopérer et coordonner leurs activités afin de mettre en œuvre la présente recommandation. Le groupe de contact fera une synthèse des règles et pratiques nationales, recensera les enseignements tirés, évaluera la possibilité de créer de meilleurs moyens de coopération entre les États du pavillon et les États côtiers en ce qui concerne leurs tâches et responsabilités, et élaborera des bonnes pratiques qui refléteront les besoins découlant des opérations de recherche et de sauvetage telles qu’elles se sont développées au cours des dernières années. Le groupe de contact se concertera régulièrement avec les parties prenantes concernées, y compris les agences de l’UE, notamment Frontex, et, le cas échéant, avec les organisations non gouvernementales menant des activités de recherche et de sauvetage en Méditerranée, les universitaires et les organisations internationales, telles que l’OMI, afin d’échanger des connaissances et de garantir la cohérence des activités par rapport au cadre juridique et opérationnel international. Les États membres devraient fournir à la Commission toutes les informations utiles sur la mise en œuvre de la présente recommandation. Le groupe de contact suivra la mise en œuvre de la recommandation et publiera, une fois par an, un rapport à l’attention de la Commission.

(17)

La Commission tiendra compte des travaux du groupe de contact et de la mise en œuvre de la présente recommandation lors de l’élaboration de la stratégie européenne de gestion de l'asile et de la migration et des rapports annuels sur la gestion de la migration prévus dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, le cas échéant. Sur cette base, la Commission évaluera et recommandera également des initiatives futures, le cas échéant.

(18)

La présente recommandation est sans préjudice de toute obligation de coopération et de toute autre obligation découlant du droit international et du droit de l’Union applicables,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres devraient coopérer entre eux en ce qui concerne les opérations menées par des bateaux détenus ou exploités par des entités privées à des fins de recherche et de sauvetage, en vue de réduire le nombre de décès en mer, de préserver la sécurité de la navigation et de garantir une gestion efficace de la migration, dans le respect des obligations légales applicables.

En particulier, les États membres du pavillon et les États membres côtiers devraient échanger, régulièrement et en temps utile, des informations sur les bateaux participant à des opérations de sauvetage spécifiques et sur les entités qui les exploitent ou les possèdent, conformément au droit international et au droit de l’Union, y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et aux règles de protection des données à caractère personnel.

2.

Les États membres devraient coopérer entre eux et avec la Commission, notamment par l’intermédiaire de son groupe de contact, qui se concertera avec toutes les parties prenantes concernées, y compris, s'il y a lieu, les entités privées possédant ou exploitant des bateaux aux fins de la réalisation d’activités de recherche et de sauvetage, en vue de recenser les meilleures pratiques et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir:

a)

une sécurité accrue en mer, et

b)

la mise à la disposition des autorités compétentes de toutes les informations dont elles ont besoin pour assurer le suivi et le contrôle du respect des normes de sécurité en mer ainsi que des règles applicables en matière de gestion de la migration.

3.

Les États membres devraient fournir à la Commission toute information pertinente au sujet de la mise en œuvre de la présente recommandation, au moins une fois par an, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de référence.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2020.

Par la Commission

Ylva JOHANSSON

Membre de la Commission


1.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/26


RECOMMANDATION (UE) 2020/1366 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2020

relative à un mécanisme de l’Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration (plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La crise des réfugiés de 2015 a révélé des faiblesses et des lacunes dans les systèmes de gestion des crises migratoires nationaux et de l’Union, ainsi qu’une pénurie de capacités et d’outils à la disposition des États membres les plus soumis à la pression. Elle a également mis en évidence la nécessité d’agir simultanément sur plusieurs fronts, dans les pays tiers d’origine, de transit et/ou de destination, aux frontières extérieures de l’Union et dans d’autres États membres sous pression.

(2)

Après la crise des réfugiés de 2015, l’Union et les États membres ont pris des mesures qui ont ciblé de multiples besoins stratégiques, législatifs, opérationnels et financiers et qui visaient à améliorer la durabilité de la gestion de la migration. Ces efforts sans précédent, qui se sont traduits par des mesures aux niveaux national, international et de l’Union, ont contribué à réduire successivement chaque année le nombre d’arrivées irrégulières, le niveau le plus bas en six ans ayant été enregistré en 2019.

(3)

Il reste que la situation aux frontières extérieures demeure très instable et que des améliorations supplémentaires sont nécessaires pour mieux se préparer à faire face à l’éventualité de crises migratoires de grande ampleur. Par ailleurs, les migrants qui entreprennent des déplacements non autorisés et introduisent des demandes d’asile dans plusieurs États membres peuvent entraîner une lourde charge pour les régimes d’asile nationaux.

(4)

Afin d’éviter l’apparition, comme en 2015, de flux migratoires en apparence incontrôlés à destination de l’Union et de garantir le bon fonctionnement des systèmes migratoires nationaux, il est nécessaire de consolider la coopération opérationnelle mise en place à ce jour en instaurant un cadre propice à une utilisation plus coordonnée de la législation pertinente. L’instauration d’un tel cadre contribuerait de manière significative à ce que les États membres et l’Union développent la résilience nécessaire pour apporter une réponse efficace à tout type de crise migratoire. En outre, la situation migratoire devrait faire l’objet d’une surveillance régulière afin que la prise de décision puisse autant que possible s’appuyer sur un tableau de la situation complet. Ce processus devrait se baser sur les enseignements tirés de la crise des réfugiés de 2015 pour ce qui est du suivi de la situation migratoire, y compris moyennant la publication de rapports sur la connaissance et l’analyse intégrées de la situation (ISAA) dans le cadre de l’activation, le cas échéant, du dispositif intégré du Conseil pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR).

(5)

Afin de consolider la résilience de l’Union et des États membres, toutes les parties prenantes, y compris les États membres par des canaux bilatéraux, devraient continuer à participer activement à la prévention et à la résolution des conflits, ainsi qu’à se tenir mutuellement informées d’une éventuelle crise dans un pays tiers, qui pourrait conduire à une crise migratoire au sein de l’Union. Il convient de recourir à tous les outils pertinents de l’Union, en conformité avec leurs cadres juridiques et leurs principaux objectifs, pour aider les pays partenaires à renforcer leurs capacités et à remédier à de telles crises, avant que leurs incidences n’atteignent l’Union, tout en renforçant les objectifs de la politique migratoire.

(6)

Pour être efficace, toute réponse opérationnelle à une crise migratoire doit s’appuyer sur la préparation de chaque État membre et sur sa capacité à déployer les équipements et ressources nécessaires, ainsi que sur une action coordonnée soutenue par les structures existantes de l’Union. Elle requiert en outre une coopération rapide et efficace de la part de tous les acteurs concernés. L’efficacité et l’activation en temps utile d’un mécanisme de gestion des crises reposent donc sur l’existence de procédures préalablement établies de coopération dans les situations de crise, dans le cadre desquelles les rôles et responsabilités des acteurs clés aux niveaux national et de l’Union sont clairement définis.

(7)

Il est nécessaire de disposer d’un mécanisme structuré de gestion de la migration, qui soit assorti d’un suivi en temps réel, d’un système d’alerte rapide et d’une réaction centralisée et coordonnée de l’Union, permettant de mobiliser les structures, les outils, les ressources humaines et financières, selon les besoins, auprès des institutions et agences de l’Union et en coopération avec les États membres.

(8)

Le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (1) relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes a établi la responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et des autorités compétentes des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières. Il exige également de veiller à la connaissance de la situation et prévoit une planification intégrée de la gestion européenne intégrée des frontières, y compris la planification de mesures d’urgence.

(9)

Les principes directeurs du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration devraient être les suivants: anticipation, solidarité et partage équitable des responsabilités, coordination, réaction en temps utile et souplesse dans l’allocation des ressources.

(10)

Le plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration a pour principal objectif de garantir, d’une part, une connaissance de la situation et une meilleure préparation et, d’autre part, une gouvernance efficace et une réaction en temps voulu.

(11)

Ce plan devrait fournir un cadre opérationnel permettant de suivre et d’anticiper les flux migratoires et les situations migratoires, de renforcer la résilience et d’organiser une réponse coordonnée à une crise migratoire. Ces objectifs reflètent les deux grandes phases décrites dans le plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration, le suivi et la préparation, d’une part, et la gestion des crises, d’autre part.

(12)

Aux fins du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration, une crise migratoire devrait être définie comme toute situation ou évolution survenant à l’intérieur de l’Union ou dans un pays tiers qui produit des effets et exerce une pression particulière sur les systèmes d’asile, de gestion de la migration ou de gestion des frontières d’un État membre, ou qui a un tel potentiel. Cette définition comprend, et même excède, les circonstances définies à l’article 1er, paragraphe 2, de la proposition de règlement visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile ou les circonstances définies à l’article 2, point w), de la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

(13)

Le plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration est cohérent avec les mécanismes généraux de l’Union en cas de crise, qu’il complète, et notamment avec le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU), y compris son centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC), le dispositif intégré du Conseil pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), le système ARGUS de la Commission et mécanisme de réaction aux crises (CRM) du SEAE, ceux-ci pouvant être activés au moment ou à la suite de l’activation du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration, lors de sa phase de gestion de crise. Le plan vise à soutenir l’interaction et la coopération de ces mécanismes généraux de crise en faisant en sorte qu’ils reçoivent des informations actualisées sur la situation de crise.

(14)

Bien que le plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration s’appuie sur la législation existante en la matière, il est également conçu pour soutenir la mise en œuvre des nouveaux instruments proposés par la Commission, notamment un règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et un règlement visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile.

(15)

Dans sa phase de suivi et de préparation, le plan de préparation et de gestion de crise devrait définir un certain nombre d’étapes permettant de disposer d’une appréciation régulière de la situation et d’émettre des alertes rapides/prévisions, ainsi que contribuer à l’élaboration du rapport annuel sur la gestion de la migration publié par la Commission conformément à l’article 6 de la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. La connaissance de la situation grâce au plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration pourrait notamment permettre à la présidence du Conseil de désamorcer l’activation actuelle de l’IPCR en cas de crise migratoire. Lors de la phase de gestion de crise, le plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration devrait permettre à tous les acteurs de disposer d’informations complètes et à jour sur la situation migratoire, de prendre des décisions en temps utile, ainsi que d’assurer un suivi et une coordination appropriés de l’exécution de ces décisions.

(16)

Pour faire du plan de préparation et de gestion de crise une réalité, les États membres, le Conseil, la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), l’Agence européenne des services répressifs (Europol), l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) et l’Agence des droits fondamentaux (FRA) devraient collaborer pour former un réseau de préparation et de gestion de crise de l’Union (ci-après le «réseau»). Le principal objectif de ce réseau devrait être de garantir un échange adéquat d’informations pertinentes pour les deux phases du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration.

(17)

Il devrait apporter un soutien au suivi et à l’anticipation des flux migratoires, accroître la résilience et améliorer la coordination technique de la réponse à la crise, dans le plein respect de la législation en vigueur et en utilisant et en complétant les outils existants.

(18)

Les pays tiers d’origine, de transit et/ou de destination concernés devraient également, dans la mesure du possible, être associés ponctuellement au fonctionnement du plan de préparation et de gestion de crise. Cette participation devrait contribuer à un échange efficace d’informations ainsi qu’à des actions permettant d’acquérir une connaissance adéquate de la situation migratoire dans ces pays et de leur réponse aux crises potentielles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Afin de contribuer à une gestion plus efficace de la migration en surveillant et en anticipant les flux migratoires, en renforçant la résilience et la préparation et en organisant une réaction à une crise migratoire, les États membres, le Conseil, la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (EUROPOL), l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) et l’Agence des droits fondamentaux (FRA) devraient coopérer dans le cadre du «plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration».

2.

À cette fin, les acteurs concernés devraient collaborer au sein d’un réseau soutenant le mécanisme de préparation et de gestion des crises de l’Union (ci-après le «réseau») afin de soutenir la mise en œuvre du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration.

3.

Les acteurs qui composent le réseau devraient veiller à garantir un échange adéquat d’informations pertinentes pour les deux phases du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration, dans le plein respect des dispositions juridiques relatives à leurs compétences et à leurs responsabilités.

4.

Au cours de la première phase du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration, qui devrait être activée de manière permanente et se poursuivre au cours de la deuxième phase, les acteurs devraient fournir en temps utile des informations appropriées afin de constituer une connaissance actualisée de la situation migratoire et d’émettre des alertes rapides/prévisions, ainsi que d’accroître la résilience pour faire face efficacement à tout type de crise migratoire. La seconde phase devrait s’appliquer à toute situation ou événement survenant à l’intérieur de l’Union ou dans un pays tiers qui produit des effets et exerce une pression particulière sur le système d’asile, de gestion de la migration ou de gestion des frontières d’un État membre, ou qui a un tel potentiel. La seconde phase comprend, et même excède, les circonstances définies à l’article 1er, paragraphe 2, de la proposition de règlement visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile ou les circonstances définies à l’article 2, point w), de la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

5.

Le réseau devrait élaborer des lignes directrices de mise en œuvre en vue d’assurer un flux efficace d’informations utiles au fonctionnement du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration entre les mécanismes nationaux et de l’Union respectifs de gestion de crise.

6.

Les États membres, le Conseil, la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (EUROPOL), l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) et l’Agence des droits fondamentaux (FRA) devraient désigner un point de contact pour le lancement des activités du réseau.

7.

Les points de contact devraient procéder à un échange régulier d’informations, afin notamment d’étayer la publication périodique, par la Commission, de rapports sur la gestion de la migration, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 4, et de rapports sur la situation conformément à l’article 6, paragraphe 6, de la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

8.

Les États membres devraient examiner les mesures à prendre conformément aux conclusions des rapports sur la gestion de la migration et des rapports sur la situation. Ces discussions devraient avoir lieu au niveau technique, stratégique et, si nécessaire, au niveau politique au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil ou au sein du Conseil.

9.

La Commission, en accord avec un État membre confronté à une situation de crise migratoire, comme indiqué dans la recommandation 4, devrait informer les autres points de contact du réseau de la situation afin d’activer la phase de crise du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration. Le point de contact de l’État membre concerné devrait immédiatement fournir au point de contact de la Commission les informations nécessaires précisées en annexe.

10.

Dans une telle situation de crise, le point de contact devrait assister la Commission en fournissant les informations et les orientations nécessaires et en coordonnant les mesures de réaction à la crise.

11.

L’échange d’informations au sein du réseau devrait se faire par l’intermédiaire des canaux de communication disponibles, y compris, si possible, de la plateforme IPCR avec ses fonctionnalités spécifiques et conformément aux lignes directrices de mise en œuvre visées dans la recommandation 5 ci-dessus.

12.

Les deux phases du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration devraient être conformes à la gouvernance et à l’organisation des tâches telles que décrites dans l’annexe.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2020.

Par la Commission

Ylva JOHANSSON

Membre de la Commission


(1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).


ANNEXE

La présente annexe expose les principes et les principaux acteurs du plan de l’Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration et décrit en détail son fonctionnement en deux phases.

1.   PRINCIPES ET ACTEURS POUR LES DEUX PHASES

Principes

Pour définir les mesures nécessaires et attribuer les responsabilités aux différents acteurs, le plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration devrait fonctionner sur la base des principes suivants:

i)

Anticipation: la situation migratoire devrait faire l’objet d’un suivi régulier et les décisions devraient être prises sur la base d’un tableau complet et coordonné de la situation, principalement aux fins de la prévention.

ii)

Coordination: la réponse apportée à la crise devrait s’appuyer sur des mesures prises dans tous les domaines pertinents de la politique intérieure et extérieure et par tous les acteurs concernés dans le cadre d’une approche coordonnée et globale.

iii)

Réaction en temps utile: les mesures devraient être prises dès qu’elles sont nécessaires, afin d’éviter que la situation ne s’aggrave.

iv)

Allocation souple des ressources: les ressources devraient être mobilisées rapidement par les acteurs concernés en tirant pleinement parti de la souplesse offerte par les différents instruments de financement.

v)

Solidarité et partage équitable des responsabilités, comme le prévoit l’article 5 de la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

Acteurs

Les acteurs participant à la mise en œuvre des deux phases du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration sont les suivants:

les États membres, y compris leurs officiers de liaison,

le Conseil,

le Commission européenne, y compris le personnel détaché sur le terrain et dans les délégations de l’Union, ainsi que les officiers de liaison «Migration» européens,

le Service européen pour l’action extérieure, y compris les délégations de l’Union, les missions et opérations pertinentes relevant de la politique de sécurité et de défense commune,

les agences de l’Union (EASO, Frontex, Europol, eu-LISA et FRA), y compris leurs officiers de liaison.

2.   PHASE DE SUIVI ET DE PRÉPARATION (PHASE 1)

a)   Objectif

L’objectif du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration dans sa phase de suivi et de préparation est de favoriser un recours plus coordonné à la législation existante en renforçant et en partageant une connaissance commune de la situation entre tous les acteurs concernés, en élaborant un système d’alerte rapide/de prévision au niveau de l’Union et en soutenant le développement de la résilience nécessaire dans les États membres pour faire face efficacement à tout type de crise migratoire.

La première phase du mécanisme vise à atteindre les objectifs fondamentaux suivants:

Partage de la connaissance de la situation et alerte rapide/prévision. Une compréhension en temps utile et suffisamment complète des événements et des nouvelles tendances par toutes les parties prenantes concernées devrait permettre de suivre la situation et d’être bien préparé à en vue d’une réaction coordonnée en cas de besoin. Il convient d’anticiper en temps voulu les nouvelles situations problématiques et critiques qui surviennent. Tous les acteurs devraient fournir des informations et des éléments factuels pour alimenter un système d’alerte rapide/de prévision devant être conçu au niveau de l’Union. Les efforts déployés en vue de la mise en place d’un tel système devraient être coordonnés par la Commission tout en s’appuyant sur les instruments actuellement disponibles et sur d’éventuels instruments futurs.

Soutenir le développement de la résilience. Une compréhension commune de la situation, de ses éléments moteurs, et les prévisions devraient aider les États membres à concentrer leurs efforts pour renforcer leurs capacités en cas de nouvelle crise migratoire.

b)   Gouvernance

La Commission, au besoin en coopération avec le SEAE, devrait jouer un rôle de premier plan durant la phase de suivi et de préparation en utilisant tous les moyens, y compris les officiers de liaison «Migration» européens, le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) et les fonds à sa disposition, conformément à leurs mandats, objectifs et procédures respectifs. La Commission devrait assurer la présidence et le secrétariat du réseau, recueillir des informations, fournir les rapports nécessaires et contrôler la mise en œuvre des mesures que chaque acteur doit prendre.

Les États membres, les agences de l’Union et les autres acteurs devraient aider la Commission à assumer le rôle susmentionné, notamment en fournissant des informations, des analyses et des prévisions à jour et exactes, ainsi qu’une évaluation de leur état de préparation et de leurs plans d’urgence.

Les discussions nécessaires aux niveaux technique, stratégique et, au besoin, politique, impliquant l’adoption de mesures dans les États membres, devraient être menées au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil, sur la base des conclusions des rapports de la Commission publiés dans le cadre de cette phase du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration.

Dans les cas où le Conseil déciderait de formuler des conclusions opérationnelles et des recommandations, le réseau devrait soutenir leur mise en œuvre en échangeant les informations pertinentes.

c)   Organisation des tâches

Partage de la connaissance de la situation et alerte rapide/prévision

La Commission devrait convoquer régulièrement, au moins une fois par trimestre, des réunions ou des vidéoconférences du réseau. La fréquence de ces contacts devrait dépendre de la gravité de la situation migratoire ainsi que des problèmes recensés dans le cadre de la surveillance des flux et des événements migratoires.

S’il y a lieu et dans la mesure du possible, des représentants des principaux pays tiers d’origine, de transit et/ou de destination, ainsi que des représentants des principaux partenaires internationaux et parties prenantes, devraient être invités sur une base ad hoc aux discussions du réseau axées sur une route migratoire particulière en vue d’échanger en temps utile et régulièrement des informations sur les flux migratoires, le trafic de migrants et tout autre facteur (notamment géopolitique, sanitaire, environnemental, climatique, démographique ou autre facteur socio-économique) ayant une incidence sur l’asile, la migration ou la gestion des frontières de l’Union. Les modalités de cette contribution devraient être élaborées en concertation avec les pays concernés par l’intermédiaire des délégations respectives de l’Union, en étroite coordination avec le SEAE.

L’état de préparation devrait être un élément clé des dialogues sur la migration avec les pays tiers, en particulier dans le voisinage de l’Union, qui devraient viser à établir des canaux de communication et à identifier les acteurs locaux, à utiliser et à contacter en cas de crise.

Dans la mesure du possible, la Commission, en coopération avec le SEAE, devrait mettre en place, sur une base ad hoc, des vidéoconférences spécifiques par route migratoire, rassemblant les principaux pays tiers d’origine, de transit et/ou de destination, et renforcer les vidéoconférences similaires actuellement organisées. Ces vidéoconférences devraient associer toutes les autres parties prenantes concernées ou ayant un intérêt manifeste à l’égard des mouvements migratoires empruntant une route migratoire donnée. La structure de la vidéoconférence devrait encourager des discussions de fond, en étroite coopération avec les délégations de l’Union, dans l’intérêt de tous les participants.

Tous les points de contact du réseau devraient fournir des informations afin de contribuer à l’établissement du tableau de situation nécessaire. Le partage de la connaissance de la situation comprend des données sur les flux migratoires, des informations sur les systèmes d’accueil, d’asile et de gestion des frontières, sur les évolutions nationales pertinentes dans le domaine de la migration dans les États membres et les pays tiers, sur les notifications d’alertes rapides et de prévisions, ainsi que sur les actions de coopération avec les pays tiers. Tous les points de contact devraient partager les difficultés rencontrées, les lacunes observées et les mesures de réaction prises sur le terrain, aux fins de l’établissement d’un tableau de situation commun au niveau de l’Union. Le fonctionnement exact du réseau devrait être détaillé dans des procédures opérationnelles permanentes.

Le réseau devrait exploiter pleinement les canaux et plateformes de communication disponibles, y compris, dans la mesure du possible, la plateforme du dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) ainsi que ses fonctionnalités spécifiques. Si les outils disponibles ne sont pas suffisants, la Commission envisagera d’améliorer ses plateformes existantes ou de mettre en place une plateforme web sécurisée dédiée garantissant l’échange rapide d’informations au sein du réseau.

Sur la base de ces contributions, la Commission devrait publier des rapports de situation, notamment un rapport de connaissance et d’analyse de la situation migratoire (MISAA) selon une fréquence qui devrait être décidée par le réseau au cours de la phase de suivi et de préparation. Le rapport MISAA devrait s’appuyer sur le modèle et la méthodologie du rapport de connaissance et d’analyse intégrées de la situation (ISAA), actuellement publié et qui avait été élaboré lors de l’activation de l’IPCR pour faire face la crise des réfugiés en 2015; il remplacera le rapport ISAA si cet IPCR est désactivé par la présidence. Dans la mesure du possible, les acteurs devraient également partager les informations reçues de sources extérieures à l’Union, y compris de pays tiers et de partenaires internationaux. Le rapport MISAA devrait identifier les tendances et éventuellement contenir des alertes rapides/prévisions concernant les flux, afin d’avertir tous les acteurs et de permettre à ceux-ci d’adopter des mesures correctives. Le rapport MISAA devrait être communiqué exclusivement aux acteurs concernés par l’intermédiaire de la plateforme IPCR, dans le plein respect des règles d’accès à cette plateforme, en association avec le centre de coordination de la réaction d’urgence.

Les États membres devraient examiner les mesures nécessaires à prendre et les conclusions tirées dans le rapport MISAA. Les États membres devraient mener des discussions au niveau technique, stratégique et, si nécessaire, au niveau politique au sein des instances préparatoires ou lors des sessions du Conseil respectives. Le Conseil pourrait formuler des conclusions et des recommandations opérationnelles, auxquelles les acteurs concernés devraient donner suite avec le soutien du réseau.

Soutenir le développement de la résilience

Sur la base des rapports sur la gestion de la migration et des stratégies nationales prévus à l’article 6, paragraphes 4 et 6, de la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, et afin de renforcer la résilience de la gestion globale de la migration par l’Union, un cycle d’urgence en matière migratoire devrait être instauré.

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, les États membres devront mettre en place des stratégies nationales pour garantir la disponibilité de capacités suffisantes pour assurer une gestion efficace de l’asile et de la migration, qui comprendront des informations sur la manière dont les États membres appliquent les principes énoncés dans ledit règlement et se conforment aux obligations juridiques qui en découlent au niveau national. Ces stratégies incluront une planification de mesures d’urgence au niveau national, tout en tenant compte de la planification de mesures d’urgence effectuée en application de la législation applicable, y compris l’article 8, paragraphe 6, et l’article 9, paragraphes 3, 5 et 6, du règlement (UE) 2019/1896 (Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes) et de la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières telle qu’établie par ledit règlement.

Les agences de l’Union devraient rendre compte à la Commission de leurs capacités et de leurs plans d’urgence, et lui adresser tout autre rapport susceptible de lui être utile dans ce contexte.

Le SEAE devrait apporter des contributions pour ce qui concerne les aspects extérieurs de la migration et ses actions de coopération avec les pays tiers d’origine, de transit et/ou de destination.

Les pays tiers devraient avoir la possibilité de partager leurs propres stratégies migratoires et plans d’urgence avec la Commission ou avec le réseau sur une base volontaire.

Sur la base des informations susmentionnées et conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, la Commission présentera chaque année un rapport sur la gestion de la migration exposant l’évolution probable de la situation migratoire et l’état de préparation de l’Union et des États membres.

Les États membres devraient examiner, dans les enceintes appropriées, les conclusions des rapports annuels sur la gestion de la migration établis par la Commission.

La Commission, avec le soutien des autres acteurs du réseau, devrait fournir un cadre pour examiner les suites données aux conclusions des rapports annuels sur la gestion de la migration et rendre compte des progrès accomplis et de l’état d’avancement dans les rapports annuels suivants dans le cadre du cycle d’urgence.

3.   PHASE DE GESTION DE CRISE MIGRATOIRE (PHASE 2)

a)   Objectif

L’objectif du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration est de soutenir une réaction rapide, efficace et coordonnée de l’Union en cas de crise migratoire, en fournissant des informations actualisées et en temps utile aux décideurs de l’Union sur l’évolution de la situation opérationnelle et en soutenant le suivi, la coordination sur le terrain et la communication au niveau technique entre tous les acteurs.

b)   Gouvernance

Durant la phase de gestion de crise du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration, et tant que les mécanismes généraux de l’Union en cas de crise [mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU), réaction intégrée au niveau politique dans les situations de crise, système général d’alerte rapide (ARGUS) et mécanisme de réaction aux crises] ne sont pas activés, le cadre dudit plan est utilisé, y compris le réseau et le mécanisme d’établissement de rapports, pour atteindre son objectif.

Une fois que les mécanismes généraux de l’Union en cas de crise sont activés conformément à leurs procédures et objectifs respectifs, il convient d’assurer le rôle de gestion globale de la crise, y compris la coordination nécessaire entre ces mécanismes.

Au cours de l’activation de la phase 2, les activités de la phase 1 se poursuivent et s’intensifient.

Le réseau, activé et présidé par la Commission, devrait soutenir les travaux des mécanismes généraux de l’Union en cas de crise. Ce soutien devrait notamment viser à fournir la connaissance de la situation nécessaire aux discussions et aux décisions au sein de ces mécanismes et à assurer le suivi de leur mise en œuvre par les acteurs concernés. À cette fin, le réseau devrait se réunir régulièrement par vidéoconférence et examiner tous les aspects opérationnels des décisions prises dans le cadre des mécanismes généraux de l’Union en cas de crise et faire rapport à ceux-ci.

Les centres de gestion de crise des États membres, s’ils sont mobilisés, devraient assurer une connexion adéquate avec les mécanismes généraux de l’Union en cas de crise, dont le MPCU et l’ERCC, et soutenir l’activité de leurs points de contact respectifs au sein du réseau, conformément aux orientations visées dans la recommandation 5.

Si nécessaire et en complément des réunions tenues au sein du Conseil dans le cadre des règles de l’IPCR, de nouvelles discussions pourraient être engagées au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil ou au sein du Conseil sur la base des conclusions des rapports de la Commission sur la situation.

Chaque acteur devrait prendre les mesures nécessaires, y compris celles qui composent la boîte à outils décrite au point d) ci-dessous.

c)   Organisation des tâches

1.

La phase de gestion de crise du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration peut être déclenchée par la Commission en accord avec un État membre confronté à une situation de crise migratoire, comme indiqué dans la recommandation 4.

2.

Le point de contact de la Commission devrait informer les autres points de contact du réseau (présidence de l’Union, États membres, Conseil, SEAE, agences de l’Union) de la décision d’activer la phase de gestion de crise du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration.

3.

La Commission mobilisera immédiatement le réseau dans son ensemble (24 h/24 et 7 j/7) et convoquera d’urgence une réunion/vidéoconférence du réseau afin de régler au niveau technique les actions suivantes:

a)

échanger des informations sur la situation;

b)

analyser les possibilités de réaction rapide, efficiente et efficace;

c)

coordonner les messages en vue d’une communication au public en assurant une cohérence avec les structures existantes;

d)

coordonner le soutien sur le terrain.

4.

L’État membre touché devrait activer ses propres mesures d’urgence et procéder à une première évaluation des besoins, qui devrait être immédiatement communiquée à la Commission et aux autres membres du réseau. Cette évaluation initiale devrait contenir les informations suivantes:

a)

la situation sur le terrain, les principaux éléments moteurs et les prévisions, y compris les conséquences éventuelles;

b)

les capacités matérielles, opérationnelles et financières du moment;

c)

la mise en œuvre des mesures d’urgence;

d)

les besoins matériels, opérationnels et financiers devant être satisfaits par les acteurs concernés, y compris d’autres États membres ou des agences de l’Union.

5.

Sur la base des informations recueillies par l’intermédiaire du réseau, la Commission devrait informer ce dernier en lui communiquant notamment:

a)

une vue d’ensemble de la situation, y compris les prévisions et les conséquences envisageables. Dans la mesure du possible, des informations provenant des pays tiers concernés et concernant ces derniers devraient y figurer;

b)

les capacités existantes des États membres et des pays tiers d’origine, de transit et/ou de destination touchés par la crise et les capacités existantes de l’Union et d’autres États membres pour faire face à la crise;

c)

le niveau effectif de l’assistance de l’Union et des États membres;

d)

une évaluation des lacunes et des besoins;

e)

les actions possibles au niveau des institutions, organes et organismes de l’Union, des agences de l’Union et des États membres sur la base de la boîte à outils présentée ci-dessous.

Lorsqu’un État membre a présenté une demande motivée au titre de l’article 2, paragraphe 1, ou de l’article 6, paragraphe 1, de la proposition de règlement visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, les informations recueillies par l’intermédiaire du réseau peuvent étayer l’analyse et les actions de la Commission, ainsi que le prévoient les articles 2 et 6 de ladite proposition.

Lorsque la Commission procède à l’évaluation d’une situation migratoire dans un État membre au titre de l’article 47 de la proposition de règlement à la gestion de l’asile et de la migration, les informations recueillies par l’intermédiaire du réseau peuvent étayer le rapport de la Commission sur la pression migratoire, ainsi que le prévoit l’article 48 de ladite proposition.

En ce qui concerne l’assistance relevant de la protection civile, la coordination entre les États membres devrait être assurée par l’intermédiaire du centre de coordination de la réaction d’urgence.

6.

La présidence du Conseil pourrait examiner la nécessité de convoquer une session extraordinaire du Conseil.

7.

Le réseau s’insérera dans les activités des dispositifs généraux de gestion de crise de l’Union après leur activation, en fournissant une connaissance de la situation et en échangeant les informations nécessaires pour contrôler, au niveau technique, la mise en œuvre des actions nécessaires, comme convenu dans le cadre de ces dispositifs.

8.

La coordination dans les États membres devrait être assurée au sein des mécanismes nationaux de gestion de crise migratoire, en y associant tous les acteurs nationaux concernés, en parfaite cohérence avec la mise en œuvre du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration, sous la coordination globale de l’IPCR.

9.

En cas d’activation du mécanisme de protection civile de l’Union, le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) de la Commission devrait assurer un soutien au déploiement rapide de l’aide d’urgence vers les États membres demandeurs et jouer le rôle de plateforme de coordination de l’aide de protection civile entre tous les États membres de l’Union et les États participants. Une connexion 24 h/24 et 7 j/7 devrait être établie entre les services compétents de la Commission.

10.

Au besoin et dans la mesure du possible, un mécanisme de suivi renforcé dans les pays tiers devrait être mis en place parallèlement au déploiement ou à la mobilisation d’officiers de liaison provenant de tous les acteurs, dans les principaux pays tiers de transit, d’origine et/ou de destination.

11.

D’autres mécanismes et outils sectoriels de crise devraient être activés en fonction des besoins énumérés dans la boîte à outils présentée ci-dessous.

12.

Le réseau devrait être pleinement mobilisé 24 h/24 et 7 j/7 tout au long de la crise.

13.

Si l’IPCR est activé, le suivi régulier en matière migratoire sera assuré par les rapports ISAA, qui remplaceront les rapports MISAA pendant la durée de l’activation. Si l’IPCR n’est pas activé, les rapports MISAA publiés par la Commission dans le cadre de la première phase du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration se poursuivront sur la base des contributions des acteurs concernés recueillies par l’intermédiaire du réseau.

14.

Les rapports MISAA/ISAA publiés par la Commission durant cette phase du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration devraient être examinés au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil ou au sein du Conseil.

15.

La phase de gestion de crise du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration peut être désactivée par la Commission à la demande d’un ou plusieurs États membres ou de sa propre initiative dès que la situation qui a déclenché la crise n’existe plus ou lorsqu’elle est considérée comme sous contrôle.

16.

La Commission, en collaboration avec le Conseil, le SEAE et les agences de l’Union, devrait organiser des formations sur mesure consacrées aux procédures et outils utilisés dans les situations de crise migratoire afin d’améliorer les connaissances et l’état de préparation de l’ensemble du personnel concerné.

17.

Tous les acteurs devraient effectuer régulièrement des exercices de réaction à une crise migratoire aux niveaux national et européen et, s’il y a lieu, réviser l’actuel plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration sur la base des enseignements tirés.

d)   Boîte à outils

Les mesures suivantes constituent la boîte à outils pour faire face à une crise migratoire conformément à la législation applicable.

Mesures dans les pays d’origine, de transit et/ou de destination

Outre la coopération en cours avec des partenaires de pays tiers, la Commission assure une coordination, en collaboration avec le SEAE, entre les délégations et États membres de l’Union et les principaux pays tiers d’origine, de transit et/ou de destination, en accordant une attention particulière aux pays voisins de l’Union, afin de les aider à améliorer encore leurs capacités d’accueil et à mieux gérer les flux migratoires, notamment pour protéger les frontières et lutter contre le trafic de migrants, et à renforcer la coopération en matière de retour.

La Commission, en coopération avec les États membres et le SEAE, prévoit de nouveaux couloirs sécurisés et des programmes de réinstallation supplémentaires dans les pays tiers d’origine, de transit et/ou de destination concernés.

La Commission coopère avec les principales organisations internationales (notamment le HCR et l’OIM) et les principales ONG — entre lesquelles elle assure des synergies — en vue d’un déploiement complémentaire approprié de mesures dans le pays d’origine, de transit et/ou de destination concerné.

La Commission passe en revue et active, sur la base des besoins recensés, les fonds disponibles au titre de tous les instruments de financement (internes et externes) pertinents, y compris leurs volets d’urgence, le cas échéant, conformément à leurs cadres juridiques et à leurs objectifs. Une réflexion concertée englobant les divers instruments est essentielle pour faire face à une pression migratoire prolongée.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission étudie la disponibilité de ressources supplémentaires à mobiliser sur la base des dispositions du cadre financier pluriannuel (CFP), si les fonds susmentionnés ne sont pas suffisants.

La Commission envisage, en coopération avec les États membres, l’utilisation conjointe de fonds provenant du budget de l’Union et des budgets nationaux, dans l’attente d’une décision sur leur maintien dans le prochain CFP.

Au besoin et dans la mesure du possible, en lien avec les dispositifs existants des États membres, la Commission met en place un mécanisme de suivi renforcé dans les pays tiers, en recourant également aux vidéoconférences propres à chaque route migratoire si elles sont prévues dans le plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration, ainsi qu’en lien avec le déploiement ou la mobilisation d’officiers de liaison dans les principaux pays tiers de transit, d’origine et/ou de destination.

Lorsqu’un accord sur le statut a été conclu entre l’Union et un pays tiers, Frontex déploie des équipes affectées à la gestion des frontières pour aider les autorités compétentes de ce pays tiers à contrôler ses frontières.

Le SEAE active son mécanisme de réaction aux crises en cas de situation grave ou d’urgence concernant ou impliquant la dimension extérieure de la gestion de la migration, en utilisant les différents éléments dudit mécanisme, c’est-à-dire selon le cas: la réunion de crise, la cellule de crise; la plateforme de crise; et la task-force.

Les délégations du SEAE, en étroite coopération avec la Commission, remplissent leurs rôles respectifs avant, pendant et après une crise, notamment en fournissant une connaissance de la situation, mais aussi en mettant en œuvre la réponse diplomatique, politique et opérationnelle de l’Union.

Le SEAE mobilise les services de sa direction «Approche intégrée de la sécurité et de la paix», de sa capacité civile de planification et de conduite, de sa capacité militaire de planification et de conduite, ainsi que les missions relevant de la politique de sécurité et de défense commune, en vue de tenir informée toute plateforme de coordination compétente dans le cadre des fonctions de connaissance de la situation et de préparation (résilience).

Mesures dans les États membres aux frontières extérieures de l’Union

Les plans/mesures d’urgence nationaux en matière de gestion des frontières, d’accueil et d’asile sont activés dans les États membres aux frontières extérieures de l’Union.

Les États membres fournissent des informations sur la situation opérationnelle, les lacunes et les besoins aux frontières extérieures de l’Union.

À la demande d’un État membre situé à la frontière extérieure de l’Union, le mécanisme de protection civile de l’Union peut être activé pour fournir l’assistance nécessaire.

La surveillance des frontières est renforcée afin d’étendre la couverture aux zones les plus touchées, en coopération avec la Commission et les agences de l’Union.

Frontex apporte son soutien, à la demande des États membres, pour renforcer les opérations conjointes existantes ou déployer une intervention rapide aux frontières.

L’EASO déploie, en coordination avec les États membres, le personnel et les équipements utiles à une assistance en matière d’accueil et d’asile.

Europol déploie, en coordination avec les États membres, ses personnels/équipements/officiers de liaison pour effectuer les contrôles de sécurité auprès des migrants à leur arrivée.

Frontex soutient les activités liées au retour, en coordination avec les États membres, en déployant des spécialistes des questions de retour et en organisant et coordonnant les opérations de retour sur des vols affrétés et des vols réguliers, y compris en affectant des escortes pour les retours et des contrôleurs des retours.

Des task-forces régionales de l’Union européenne (EURTF) sont mises en place par la Commission dans les États membres aux frontières extérieures de l’Union pour établir un cadre permettant de faciliter l’échange d’informations et d’améliorer la coordination entre toutes les parties prenantes.

Des zones d’attente et d’enregistrement («hotspots») et des centres d’accueil sont mis en place aux endroits soumis à forte pression, dotés en personnel par les autorités nationales compétentes et soutenus par les agences de l’Union au moyen des systèmes d’information nécessaires en matière de migration et de sécurité.

La Commission déploie du personnel dans les États membres aux frontières extérieures de l’Union afin de contribuer à la coordination des opérations de réaction.

La Commission, en coordination avec les États membres, convient des messages clés de la communication de crise au public et utilise les outils de communication les plus efficaces, y compris la plateforme IPCR, pour diffuser ces messages et lutter contre la désinformation.

La Commission, en collaboration avec les États membres, coopère au cas par cas avec les principales organisations internationales (notamment le HCR et l’OIM) et les principales ONG en vue d’un déploiement complémentaire adéquat de mesures dans les États membres aux frontières extérieures de l’Union.

La Commission met à disposition les programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration devant être utilisés par les États membres.

La Commission passe en revue et active, sur la base de l’évaluation des besoins des États membres, les fonds disponibles au titre de tous les instruments de financement (internes et externes) pertinents, y compris leurs volets d’urgence, le cas échéant.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission étudie la disponibilité de ressources supplémentaires à mobiliser sur la base des dispositions du CFP, si les fonds susmentionnés ne sont pas suffisants.

La Commission envisage l’utilisation conjointe de fonds provenant du budget de l’Union et des budgets nationaux, en coopération avec les États membres, dans l’attente d’une décision sur leur maintien dans le prochain CFP.

Les États membres qui ne sont pas sous pression peuvent proposer une assistance aux États membres aux frontières extérieures de l’Union au moyen d’équipements, de matériel, de personnel, du déploiement de personnel spécialisé et de la relocalisation volontaire de migrants, ainsi qu’une contribution en personnel aux opérations des agences de l’Union.

Les États membres qui ne sont pas sous pression peuvent contribuer financièrement à toute solution financière supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre des mesures d’urgence.

Mesures dans les autres États membres sous pression

Les plans/mesures d’urgence nationaux en matière d’accueil et d’asile sont activés dans les autres États membres sous pression.

Des informations sur la situation opérationnelle, les lacunes et les besoins sont fournies par les autres États membres sous pression.

À la demande d’un État membre sous pression, le mécanisme de protection civile de l’Union peut être activé pour fournir l’assistance nécessaire.

Des task-forces régionales de l’Union européenne (EURTF) sont mises en place par la Commission dans les autres États membres sous pression pour établir un cadre permettant de faciliter l’échange d’informations et d’améliorer la coordination entre toutes les parties prenantes.

Frontex soutient les activités de retour en coordination avec les États membres, en déployant des spécialistes des questions de retour et en organisant et coordonnant les opérations de retour sur des vols affrétés et des vols réguliers, y compris en affectant des escortes pour les retours et des contrôleurs des retours.

L’EASO déploie, en coordination avec les États membres, le personnel et les équipements utiles à une assistance en matière d’accueil et d’asile.

Europol déploie ses personnels/équipements/officiers de liaison pour effectuer les contrôles de sécurité auprès des migrants à leur arrivée.

La Commission déploie du personnel dans les États membres sous pression afin de contribuer à la coordination des opérations de réaction.

La Commission, en coordination avec les États membres, convient des messages clés de la communication de crise au public et utilise les outils de communication les plus efficaces, y compris la plateforme IPCR, pour diffuser ces messages et lutter contre la désinformation.

La Commission, en collaboration avec les États membres, coopère avec les principales organisations internationales (notamment le HCR et l’OIM) et les principales ONG en vue d’un déploiement complémentaire adéquat de mesures dans les autres États membres sous pression.

La Commission met à disposition les programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration devant être utilisés par les autres États membres sous pression.

La Commission passe en revue et active, sur la base de l’évaluation des besoins des États membres, les fonds disponibles au titre de tous les instruments de financement (internes et externes) pertinents, y compris leurs volets d’urgence, le cas échéant.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission étudie la disponibilité de ressources supplémentaires à mobiliser sur la base des dispositions du CFP, si les fonds susmentionnés ne sont pas suffisants.

La Commission envisage l’utilisation conjointe de fonds provenant du budget de l’Union et des budgets nationaux, en coopération avec les États membres, dans l’attente d’une décision sur leur maintien dans le prochain CFP.

Les États membres qui ne sont pas sous pression peuvent proposer une assistance aux autres États membres sous pression au moyen d’équipements, de matériel, de personnel, du déploiement de personnel spécialisé et de la relocalisation volontaire de migrants, ainsi qu’une contribution en personnel aux opérations des agences de l’Union.

Les États membres qui ne sont pas sous pression peuvent contribuer financièrement à toute solution financière supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre des mesures d’urgence.

FIGURE 1

Ce diagramme permet de visualiser la construction à plusieurs niveaux du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration.

Image 1


Rectificatifs

1.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/39


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 315 du 5 décembre 2019 )

Page 174, à l’annexe IV, tableau 4, les données des lignes «Armoires frigorifiques verticales et combinées de supermarché» et «Congélateurs horizontaux de supermarché» sont remplacées par les suivantes:

«Armoires frigorifiques verticales et combinées de supermarché

L1

≤ – 15

s.o.

≤ – 18

1,00

L2

≤ – 12

s.o.

≤ – 18

0,90

L3

≤ – 12

s.o.

≤ – 15

0,90

Congélateurs horizontaux de supermarché

L1

≤ – 15

s.o.

≤ – 18

1,00

L2

≤ – 12

s.o.

≤ – 18

0,92

L3

≤ – 12

s.o.

≤ – 15

0,92»