ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 314

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
29 septembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1340 de la Commission du 22 septembre 2020 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Brački varenik (IGP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1341 de la Commission du 28 septembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/466 en ce qui concerne la période d’application des mesures temporaires ( 1 )

2

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1342 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant au Royaume de Belgique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

4

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1343 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Bulgarie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

10

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1344 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Chypre un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

13

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1345 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République tchèque un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

17

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

21

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1347 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant au Royaume d’Espagne un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

24

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1348 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Croatie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

28

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1349 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République italienne un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

31

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1350 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Lituanie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

35

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1351 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Lettonie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

38

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1352 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Malte un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

42

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1353 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Pologne un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

45

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1354 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République portugaise un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

49

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1355 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la Roumanie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

55

 

*

Decision d’execution (UE) 2020/1356 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Slovénie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

59

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1357 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République slovaque un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

63

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1358 de la Commission du 28 septembre 2020 sur l’application de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en Bosnie-Herzégovine ( 1 )

66

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 2/2019 du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du 5 décembre 2019 portant modification des annexes I et II de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre [2020/1359]

68

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1340 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2020

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Brački varenik» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Brački varenik» déposée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Brački varenik» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Brački varenik» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.8. Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 183 du 3.6.2020, p. 12.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1341 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/466 en ce qui concerne la période d’application des mesures temporaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 141, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant, entre autres, la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter, par la voie d’un acte d’exécution, les mesures temporaires appropriées nécessaires pour maîtriser les risques pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lorsqu’elle a des preuves qu’il existe une défaillance grave dans le système de contrôle d’un État membre.

(2)

Pour faire face aux circonstances particulières découlant de la crise actuelle liée à la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19), le règlement d’exécution (UE) 2020/466 de la Commission (2) permet aux États membres d’appliquer des mesures temporaires concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles.

(3)

Les États membres ont informé la Commission que, dans le contexte de la crise liée à la COVID-19, certaines défaillances graves dans le fonctionnement de leurs systèmes de contrôle, les difficultés d’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles portant sur les certificats officiels et les attestations officielles relatifs aux déplacements d’animaux et de marchandises à destination et à l’intérieur de l’Union et les difficultés d’organisation de réunions physiques avec des opérateurs et leur personnel dans le contexte des contrôles officiels subsisteraient après le 1er octobre 2020. Pour remédier à ces défaillances graves, qui devraient subsister dans les mois à venir, et faciliter la planification et l’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles pendant la crise liée à la COVID-19, la période d’application du règlement d’exécution (UE) 2020/466 devrait être prorogée jusqu’au 1er février 2021.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/466 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 6, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2020/466, la date du «1er octobre 2020» est remplacée par celle du «1er février 2021».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 octobre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/466 de la Commission du 30 mars 2020 établissant des mesures temporaires pour maîtriser les risques pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lors de défaillances graves des systèmes de contrôle des États membres dues à la maladie à coronavirus 2019 (COVID‐19) (JO L 98 du 31.3.2020, p. 30).


DÉCISIONS

29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/4


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1342 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant au Royaume de Belgique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2020, la Belgique a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Belgique pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, la Belgique aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 8,9 % et 113,8 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, son PIB devrait diminuer de 8,8 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Belgique. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Belgique en lien avec le régime de «chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid», le revenu de remplacement COVID-19 pour les travailleurs indépendants (le «droit passerelle COVID-19»), le congé parental COVID-19 et un certain nombre de mesures régionales et communautaires d’aide au revenu, ainsi que pour soutenir des mesures de santé publique, comme exposé aux considérants 4 à 8.

(4)

L’«arrêté royal du 30 mars 2020/Koninklijk besluit van 30 maart 2020» (2), qui est mentionné dans la demande de la Belgique du 7 août 2020, a adapté à la COVID-19 le régime de «chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid», qui prévoit une indemnisation pour les salariés dont le temps de travail a été réduit ou le contrat de travail suspendu en raison d’une diminution de la charge de travail ou en raison des mesures de distanciation physique imposées par le gouvernement. Ce régime de chômage temporaire existait avant la pandémie de COVID-19, mais ses conditions d’accès ont été adaptées à la COVID-19 et la procédure de demande a été encore assouplie. En outre, l’allocation de chômage temporaire a été portée de 65 % à 70 % de la rémunération journalière moyenne (avec un plafond de 2 754,76 EUR brut par mois). De plus, une prime de 5,36 EUR par jour a été instaurée.

(5)

La «loi du 23 mars 2020/Wet van 23 maart 2020» (3), qui était mentionnée dans la demande de la Belgique du 7 août 2020, a étendu le revenu de remplacement existant pour les travailleurs indépendants, à savoir le «droit passerelle/overbruggingsrecht», en introduisant un «droit passerelle COVID-19». Il s’agit d’une allocation qui est accordée lorsque les mesures de distanciation physique imposées par le gouvernement ont entraîné une interruption totale ou partielle de l’activité indépendante ou une interruption volontaire d’au moins sept jours civils consécutifs en un mois. Depuis juin 2020, l’allocation cible les travailleurs indépendants qui ont repris leur activité mais restent confrontés à une réduction de leur chiffre d’affaires par rapport à 2019. Les travailleurs indépendants qui ne peuvent pas encore reprendre leur activité peuvent toujours bénéficier de l’allocation, mais doivent prouver que leur situation est due aux restrictions COVID-19.

(6)

L’«arrêté royal no 23 du 13 mai 2020/Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020» (4), qui était mentionné dans la demande de la Belgique du 7 août 2020, a introduit le congé parental COVID-19, qui est un congé parental spécial qui n’a pas d’incidence sur le droit au congé parental ordinaire et permet aux parents de prendre des congés pour s’occuper davantage de leurs enfants entre mai et septembre 2020 en recevant une allocation plus élevée que celle octroyée pour un congé parental ordinaire.

Le congé parental COVID-19 peut être considéré comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel, comme visé au règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’il apporte une aide au revenu aux travailleurs salariés et aide à préserver l’emploi en évitant à des parents qui doivent s’occuper de leurs enfants alors que les écoles sont fermées de devoir mettre fin à la relation de travail.

(7)

Sur la base des actes juridiques suivants, qui sont mentionnés dans la demande de la Belgique du 7 août 2020: l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020» (5), l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020» (6),

la «Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020» (7), «Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020» (8), du «Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020» (9), «Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020» (10),

l’«arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020» (11), l’«arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020» (12), l’«arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020» (13), l’«arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020» (14), «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020» et du «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret III vom 20. Juli 2020», les autorités de la Belgique ont instauré un certain nombre de régimes régionaux et communautaires qui apportent une aide au revenu aux travailleurs indépendants, aux entreprises individuelles et à d’autres types de travailleurs qui n’ont pas droit aux autres formes d’aide au revenu. En particulier, la prime compensatoire pour entreprises et entrepreneurs dans la Région de Bruxelles-Capitale, les primes de nuisances, de compensation et de soutien dans la Région et la Communauté flamandes et l’indemnité compensatoire pour interruption de l’activité dans la Région wallonne apportent un soutien ponctuel généralisé aux entreprises et aux travailleurs indépendants qui ont dû interrompre leur activité en raison de la COVID-19 ou ont connu une baisse importante de leur chiffre d’affaires.

Lorsque les mesures visent un éventail plus large de bénéficiaires, seuls les montants des dépenses liées au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles ont fait l’objet de la demande. D’autres mesures (la prime compensatoire pour travailleurs intermittents dans la Région de Bruxelles-Capitale, les subventions aux milieux d’accueil et les subventions aux opérateurs culturels en Communauté française, les subventions aux activités de formation dans la Région wallonne et les subventions aux opérateurs et aux travailleurs indépendants du secteur culturel ainsi qu’aux opérateurs touristiques en Communauté germanophone) visent les travailleurs indépendants et les travailleurs de certains secteurs qui n’ont pas accès au régime de chômage temporaire (secteur de la culture et secteur social, activités de formation). Étant donné que la subvention de la Communauté germanophone aux opérateurs et aux travailleurs indépendants du secteur culturel comporte des prêts qui peuvent être convertis en subventions, seules les dépenses liées aux prêts convertis en subventions devraient être soutenues au titre du règlement (UE) 2020/672, afin de répondre à l’exigence qu’il s’agisse de dépenses publiques.

(8)

Enfin, le «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020», qui était mentionné dans la demande de la Belgique du 7 août 2020, a introduit des mesures liées à la santé en Communauté germanophone, notamment des formations dans le domaine de l’hygiène, la fourniture de matériel de protection aux centres résidentiels et de soins, aux hôpitaux et aux prestataires de services médicaux, ainsi que des campagnes d’information.

(9)

La Belgique remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Belgique a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 7 803 380 000 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à la fois à de nouvelles mesures et à une extension de mesures existantes qui couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Belgique.

(10)

La Commission a consulté la Belgique et vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes liées à la santé en lien avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande du 7 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(11)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Belgique à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(12)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(13)

La Belgique devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(14)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Belgique ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Belgique remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de la Belgique un prêt d’un montant maximal de 7 803 380 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Belgique en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   La Belgique paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La Belgique peut financer les mesures suivantes:

a)

le régime de «chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid» prévu par le «Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36 sexies, 63 bis en 124 bis in hetzelfde besluit/Arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36 sexies, 63 bis et 124 bis dans le même arrêté»;

b)

le revenu de remplacement COVID-19 pour les travailleurs indépendants, le «droit passerelle de crise» prévu par la «loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants/Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen»;

c)

le congé parental COVID-19 prévu par l’«arrêté royal no 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona/Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020, tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof»;

d)

les mesures régionales et communautaires d’aide au revenu suivantes:

i)

pour la Région de Bruxelles-Capitale:

une prime compensatoire pour les entreprises prévue par l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles,

une prime compensatoire pour les entrepreneurs prévue par le «Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020/arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles,

une prime compensatoire pour travailleurs intermittents prévue par l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers»;

ii)

pour la Région et la Communauté flamandes:

une prime de nuisances prévue par le «Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles,

une prime d’indemnisation prévue par le «Besluit van de Vlaamse Regering van10 april 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles,

une prime de soutien prévue par le «Besluit van de Vlaamse Regering van12 juni 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles;

iii)

pour la Communauté française:

une subvention aux opérateurs culturels prévue par l’«arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020»,

une subvention aux milieux d’accueil prévue par l’«arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles;

iv)

pour la Région wallonne:

une indemnité compensatoire pour l’interruption de l’activité prévue par l’«arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles,

des activités de formation prévues par l’«arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020»;

v)

pour la Communauté germanophone:

une subvention aux opérateurs et aux travailleurs indépendants du secteur culturel prévue par l’article 7 du «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom6. April 2020», pour la partie des dépenses liée aux prêts qui sont convertis en subventions,

une subvention aux opérateurs touristiques prévue par l’article 4 du «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret III vom20. Juli 2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles;

e)

les mesures liées à la santé en Communauté germanophone prévues par l’article 7 du «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom6. April 2020».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Belgique informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le president

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36 sexies, 63 bis en 124 bis in hetzelfde besluit/Arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36 sexies, 63 bis et 124 bis dans le même arrêté.

(3)  Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen/Loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.

(4)  Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020, tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof/Arrêté royal no 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona.

(5)  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 du 23 avril 2020 modifiant l’arrêté de pouvoirs spéciaux no 2020/013 du 7 avril 2020 relatif à une aide en vue de l’indemnisation des entreprises affectées par les mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

(6)  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020 relatif à l’aide aux entreprises qui subissent une baisse d’activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020 betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19.

(7)  Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020, point 25/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020, punt 25. Cette décision politique a été transposée dans un acte juridique par l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers».

(8)  Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(9)  Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(10)  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(11)  Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

(12)  Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 relatif au soutien des milieux d’accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

(13)  Arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 et arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19.

(14)  Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020 portant des dispositions diverses relatives aux formateurs et au subventionnement des activités de formation des centres de formation du réseau IFAPME.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/10


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1343 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République de Bulgarie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2020, la Bulgarie a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Bulgarie pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, la Bulgarie aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 2,8 % et 25,5 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, son PIB devrait diminuer de 7,1 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Bulgarie. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Bulgarie en lien avec deux mesures de subvention salariale, comme exposé aux considérants 4 et 5.

(4)

Plus précisément, le «décret no 55 du 30 mars 2020 du Conseil des ministres» (2), qui est mentionné dans la demande de la Bulgarie du 7 août 2020, a introduit une mesure qui prévoit des subventions salariales en faveur des entreprises qui, en raison de la propagation de la COVID-19, ont réduit ou interrompu leurs activités volontairement ou sous la contrainte légale. L’emploi des salariés doit être maintenu pendant la durée de la participation à la mesure et ensuite pendant une période de même durée. La subvention salariale mensuelle versée aux entreprises admissibles au bénéfice de l’aide s’élève à 60 % du salaire brut mensuel (y compris les cotisations de sécurité sociale de l’employeur) des salariés bénéficiaires.

(5)

En outre, le «décret no 151 du 3 juillet 2020 du Conseil des ministres» (3), qui est mentionné dans la demande de la Bulgarie du 7 août 2020, a introduit une mesure qui prévoit des subventions salariales en faveur des entreprises qui, en raison de la propagation de la COVID-19, ont subi une réduction de leurs revenus d’au moins 20 %. L’emploi des salariés doit être maintenu pendant la durée de la participation à la mesure et ensuite pendant une période de même durée. La subvention salariale mensuelle versée aux entreprises admissibles au bénéfice de l’aide s’élève à 60 % du salaire brut mensuel (y compris les cotisations de sécurité sociale de l’employeur) des salariés bénéficiaires.

(6)

La Bulgarie remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Bulgarie a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 511 000 000 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car les nouvelles mesures couvrent ou sont destinées à couvrir une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Bulgarie.

(7)

La Commission a consulté la Bulgarie et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées aux dispositifs de chômage partiel et aux mesures similaires mentionnés dans la demande du 7 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(8)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Bulgarie à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(9)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(10)

La Bulgarie devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(11)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Bulgarie ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Bulgarie remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de la Bulgarie un prêt d’un montant maximal de 511 000 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Bulgarie en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   La Bulgarie paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La Bulgarie peut financer les mesures suivantes:

a)

les subventions salariales aux entreprises prévues par le «décret no 55 du 30 mars 2020 du Conseil des ministres»;

b)

les subventions salariales aux entreprises prévues par le «décret no 151 du 3 juillet 2020 du Conseil des ministres».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Bulgarie informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Décret no 55 du 30 mars 2020 du Conseil des ministres, modifié par le décret no 71 du 16 avril 2020 et le décret no 106 du 28 mai 2020 (Journal officiel no 31 du 1er avril 2020).

(3)  Décret no 151 du 3 juillet 2020 du Conseil des ministres (Journal officiel no 60 du 7 juillet 2020).


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/13


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1344 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République de Chypre un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 août 2020, Chypre a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par Chypre pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, Chypre aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 7 % et 115,7 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de Chypre devrait diminuer de 7,7 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre à Chypre. Cette situation a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de Chypre en lien avec le régime de congé spécial pour les parents, les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension totale ou partielle de leurs activités, le régime spécial applicable aux travailleurs indépendants, le régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique, le régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire, le régime spécial de soutien aux entreprises exerçant des activités spéciales prédéfinies et le régime de subvention en faveur des petites et très petites entreprises et des travailleurs indépendants, ainsi qu’à l’appui de mesures ayant trait à la santé publique, en rapport avec le régime de prestations de maladie, comme exposé aux considérants 4 à 12.

(4)

La «loi 27 (I)/2020», qui est mentionnée dans la demande de Chypre du 6 août 2020, a servi de fondement à l’adoption de divers règlements administratifs, énonçant des mesures destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19. Sur la base de la «loi 27(I)/2020», les autorités ont instauré un régime de congé spécial, qui prévoit une compensation salariale pour les parents travaillant dans le secteur privé et qui ont des enfants âgés de 15 ans ou moins ou des enfants handicapés de tout âge. Ce régime de congé spécial peut être considéré comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel, comme visé au règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’il apporte une aide au revenu aux travailleurs salariés et aide à préserver l’emploi en évitant à des parents qui doivent s’occuper de leurs enfants alors que les écoles sont fermées de devoir mettre fin à la relation de travail.

(5)

Les autorités ont également instauré un régime de soutien aux entreprises qui ont dû suspendre totalement leurs activités, qui prévoit une compensation salariale pour 90 % du personnel des entreprises contraintes de suspendre leurs activités, sous réserve du maintien de l’emploi. La compensation correspond à 60 % du salaire du travailleur ou, si ce montant est plus élevé, à 60 % des points d’assurance au titre de l’assurance sociale acquis en 2018 (2019 pour la période 7/2020-8/2020). Elle est comprise entre un maximum de 1 214 EUR et un minimum de 360 EUR par mois.

(6)

Le régime de soutien aux entreprises ayant subi une suspension partielle de leurs activités prévoit une compensation salariale pour le personnel des entreprises ayant subi une baisse d’au moins 25 % de leur chiffre d’affaires en raison de la pandémie, sous réserve du maintien de l’emploi. La compensation correspond à 60 % du salaire du travailleur ou, si ce montant est plus élevé, à 60 % des points d’assurance au titre de l’assurance sociale acquis en 2018. Elle est comprise entre un maximum de 1 214 EUR et un minimum de 360 EUR par mois.

(7)

Le «régime spécial applicable aux travailleurs indépendants» prévoit une compensation pour les travailleurs indépendants qui ne peuvent exercer aucune activité en vertu du décret du ministre de la santé ou d’une décision du conseil des ministres.

(8)

Le «régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique» prévoit une compensation salariale en faveur des salariés du secteur hôtelier et d’autres entreprises assurant l’hébergement de touristes dont l’employeur a totalement suspendu les activités ou subi une baisse de plus de 40 % de son chiffre d’affaires. La participation au régime est subordonnée au maintien de l’emploi.

(9)

Le «régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire» prévoit une compensation salariale pour le personnel du secteur hôtelier et d’autres entreprises assurant l’hébergement touristique qui ont totalement suspendu les activités ou ont subi une baisse de plus de 55 % de leur chiffre d’affaires, sous réserve du maintien de l’emploi.

(10)

Le «régime spécial de soutien aux entreprises exerçant des activités spéciales prédéfinies» prévoit une compensation salariale pour le personnel des entreprises confrontées à une baisse d’au moins 55 % de leur chiffre d’affaires, sous réserve du maintien de l’emploi.

(11)

Par ailleurs, le volet «Budget supplémentaire — Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie lors de l’actuelle propagation de la COVID-19», qui est mentionné dans la demande chypriote du 6 août 2020, instaure des subventions pour les petites et très petites entreprises et les travailleurs indépendants qui emploient jusqu’à 50 salariés. La demande porte uniquement sur la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles. Il s’agit de subventions forfaitaires destinées à financer les frais d’exploitation des petites entreprises et des travailleurs indépendants. Le régime de subvention peut être considéré comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel, comme visé au règlement (UE) 2020/672, dans la mesure où il vise à protéger les travailleurs indépendants ou catégories similaires de travailleurs contre une diminution ou une perte de revenus.

(12)

Enfin, le «régime des prestations de maladie» prévoit une compensation salariale pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, à condition qu’ils soient classés dans la catégorie des personnes vulnérables selon une liste publiée par le ministère de la Santé, mis en quarantaine par les autorités ou infectés par la COVID-19.

(13)

Chypre remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. Chypre a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 479 070 000 EUR en raison du surcoût directement lié au régime de congé spécial pour les parents, aux régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension totale ou partielle de leurs activités, au régime spécial applicable aux travailleurs indépendants, au régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique, au régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire, au régime spécial de soutien aux entreprises exerçant des activités spéciales prédéfinies et au régime de subvention en faveur des petites et très petites entreprises et des travailleurs indépendants. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car ces nouvelles mesures concernent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre à Chypre.

(14)

La Commission a consulté Chypre et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes liées à la santé en lien avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande du 6 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(15)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider Chypre à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montants des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(16)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(17)

Chypre devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(18)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de Chypre ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672 et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Chypre remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de Chypre un prêt d’un montant maximal de 479 070 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de Chypre en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   Chypre paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

Chypre peut financer les mesures suivantes:

a)

le régime de congé spécial pour les parents, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 127/148/151/184/192/212/213/235/2020»;

b)

les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension totale ou partielle de leurs activités, prévus par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 131/148/151/188/212/213/239/2020 et 151/187/212/213/238/243/273/2020»;

c)

le régime spécial applicable aux travailleurs indépendants, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 129/148/151/186/213/237/322/2020»;

d)

le régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 269/317/2020»;

e)

le régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 270/318/2020»;

f)

le régime spécial de soutien aux entreprises exerçant des activités spéciales prédéfinies, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 272/320/2020»;

g)

le régime de subvention en faveur des petites et très petites entreprises et des travailleurs indépendants, prévu par le volet «Budget supplémentaire — Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie lors de l’actuelle propagation de la COVID-19», en ce qui concerne la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles;

h)

le régime des prestations de maladie, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 128/148/151/185/212/236/2020».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, Chypre informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/17


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1345 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République tchèque un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2020, la République tchèque a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la République tchèque pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, la République tchèque aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 6,7 % et 38,7 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de la République tchèque devrait diminuer de 7,8 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en République tchèque. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la République tchèque en lien avec le dispositif de chômage partiel appelé programme «Antivirus» (et ses sous-programmes, les options A et B), les mesures similaires ciblant les coûts non salariaux de main-d’œuvre (option C du programme «Antivirus») ou le soutien accordé aux travailleurs indépendants, comme exposé aux considérants 4 à 8.

(4)

Plus précisément, la «décision no 353 du gouvernement du 31 mars 2020», telle que modifiée, dont la base juridique est l’article 120 de la «loi no 435/2004 Rec. relative à l’emploi», telle que modifiée, qui est mentionnée dans la demande de la République tchèque du 7 août 2020, a établi les options A et B du programme «Antivirus». Ces mesures visent à couvrir partiellement les coûts salariaux des employeurs privés contraints de suspendre ou de réduire considérablement leur activité économique, situation résultant directement des mesures prises par les autorités (option A), ou indirectement des répercussions économiques négatives de la pandémie (option B), par exemple les travailleurs salariés incapables de travailler en raison de restrictions des déplacements. Dans le cadre de l’option A, la contribution de l’État couvre 80 % des salaires de compensation payés, moyennant un plafond de 39 000 CZK par travailleur salarié et par mois. Dans le cadre de l’option B, la contribution de l’État s’élève à 60 % des salaires de compensation payés, moyennant un plafond de 29 000 CZK par travailleur salarié et par mois. Les travailleurs salariés bénéficiant du dispositif ne peuvent être licenciés pendant la durée de la participation de l’employeur à ce dispositif. Ces mesures sont en vigueur du 12 mars au 31 octobre 2020 (2).

(5)

En outre, les autorités ont établi l’option C du programme «Antivirus» sur la base de la «loi no 300/2020 Rec.» et de la «loi no 187/2006 Rec.» (3), qui sont mentionnées dans la demande de la République tchèque du 7 août 2020. Cette mesure réduit les coûts non salariaux de main-d’œuvre (par exemple, les cotisations de sécurité sociale versées par l’employeur) de petites entreprises (jusqu’à 50 travailleurs salariés) qui maintiennent l’emploi et la masse salariale à au moins 90 % du niveau qu’ils affichaient à la fin du mois de mars 2020 et en mars 2020, respectivement. Seuls 90 % des dépenses totales engagées dans le cadre de la mesure ont été inclus dans la demande pour s’assurer que l’assistance corresponde à des dépenses ayant maintenu l’emploi. La base du calcul est plafonnée à 150 % du salaire brut moyen en République tchèque. Le soutien peut être accordé pour une partie ou pour la totalité de la période allant de juin à août 2020.

(6)

Le programme «Pětadvacítka» établi par la «loi no 159/2020 Rec.» (4), qui est mentionné dans la demande de la République tchèque du 7 août 2020, accorde une prime de compensation de 500 CZK par jour civil de la période d’application de la prime par personne aux travailleurs indépendants qui ont été forcés de suspendre ou de réduire considérablement leur activité économique au-delà de la volatilité normale des affaires en raison des risques pour la santé publique liés à la COVID-19 ou des mesures de crise prises par les autorités publiques. Ce programme est divisé en deux périodes d’application de la prime: du 12 mars au 30 avril 2020 et du 1er mai au 8 juin 2020. La prime de compensation constitue un manque à gagner pour le gouvernement, qui, aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2020/672, peut être considérée comme équivalant à des dépenses publiques.

(7)

Sur la base de la «loi no 136/2020 Rec. (pour la sécurité sociale)» et de la «loi no 134/2020 Rec. (pour la sécurité sanitaire)», qui sont mentionnées dans la demande de la République tchèque du 7 août 2020, les autorités ont établi une dispense partielle des cotisations de sécurité sociale et de santé dues par les travailleurs indépendants qui poursuivent leurs activités pendant la durée du dispositif de soutien. L’État assume le paiement des contributions correspondantes dues chaque mois, entre mars et août 2020. Le montant de la dispense est plafonné à un niveau fixé par la loi.

(8)

Enfin, sur la base des «décisions du gouvernement no 262 du 19 mars 2020, no 311 du 26 mars, no 354 du 31 mars, no 514 du 4 mai et no 552 du 18 mai», de l’article 14 de la «loi no 218/2000 Rec. relative aux règles budgétaires», telle que modifiée (pour les travailleurs indépendants dans la production agricole et forestière primaire), de l’article 3, point h), de la «loi no 47/2002 Rec. concernant le soutien aux PME», telle que modifiée (pour tous les autres travailleurs indépendants), mentionnés dans la demande de la République tchèque du 7 août 2020, les autorités ont instauré l’«allocation de soins» pour les travailleurs indépendants. Cette mesure compense la perte de revenu subie par les travailleurs indépendants ayant dû prendre soin d’enfants ou de personnes dépendantes en raison de la fermeture de structures d’accueil et de garde d’enfants. Le montant journalier du soutien est de 424 CZK pour le mois de mars 2020 et de 500 CZK pour les mois d’avril à juin 2020. Ce soutien peut être accordé pour une partie ou pour la totalité de la période allant du 12 mars au 30 juin 2020.

(9)

La République tchèque remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La République tchèque a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 2 940 446 745 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée car les nouvelles mesures couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en République tchèque. La République tchèque a l’intention de financer l’augmentation du montant des dépenses à hauteur de 940 446 745 EUR, au moyen de fonds de l’Union et de financements propres.

(10)

La Commission a consulté la République tchèque et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires mentionnés dans la demande du 7 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(11)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la République tchèque à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite coopération avec les autorités nationales.

(12)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(13)

La République tchèque devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution par la République tchèque.

(14)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la République tchèque ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République tchèque remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de la République tchèque un prêt d’un montant maximal de 2 000 000 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la République tchèque en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   La République tchèque paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La République tchèque peut financer les mesures suivantes:

a)

le programme «Antivirus», prévu par la «décision no 353 du gouvernement du 31 mars 2020», telle que modifiée, dont la base juridique est l’article 120 de la «loi no 435/2004 Rec. relative à l’emploi», telle que modifiée;

b)

l’option C du programme «Antivirus», prévue par la «loi no 300/2020 Rec.»;

c)

le programme «Pětadvacítka», prévu par la «loi no 159/2020 Rec.»;

d)

la dispense partielle des cotisations de sécurité sociale et de santé dues par les travailleurs indépendants, prévue par la «loi no 136/2020 Rec.» (pour la sécurité sociale) et la «loi no 134/2020 Rec.» (pour la sécurité sanitaire);

e)

l’«allocation de soins» pour les travailleurs indépendants, prévue par les «décisions du gouvernement no 262 du 19 mars 2020, no 311 du 26 mars, no 354 du 31 mars, no 514 du 4 mai et no 552 du 18 mai», ainsi qu’à l’article 14 de la «loi no 218/2000 Rec. relative aux règles budgétaires», telle que modifiée (pour les travailleurs indépendants dans la production agricole et forestière primaire), et à l’article 3, point h), de la «loi no 47/2002 Rec. concernant le soutien aux PME», telle que modifiée (pour tous les autres travailleurs indépendants).

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la République tchèque informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Toutefois, seules les dépenses publiques liées au soutien pour la période se terminant le 31 août 2020 ont été incluses dans la demande du 7 août 2020 visée au considérant 1.

(3)  Loi no 300/2020 Rec. relative à la dispense des cotisations de sécurité sociale et des contributions à la politique publique en matière d’emploi versées par certains employeurs en tant que contribuables, en lien avec les mesures d’urgence adoptée pendant l’épidémie de 2020, et modifiant la loi no 187/2006 Rec. relative à l’assurance maladie, telle que modifiée.

(4)  Loi no 159/2020 Rec. relative à une prime de compensation en lien avec les mesures de crise liées à l’incidence du SARS-CoV-2, telle que modifiée.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/21


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1346 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 août 2020, la Grèce a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID‐19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Grèce pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, la Grèce aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 6,4 % et 196,4 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de la Grèce devrait diminuer de 9 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Grèce. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Grèce en lien avec l’allocation spéciale accordée aux salariés du secteur privé dont les contrats de travail ont été suspendus en raison de la crise, le coût de leur couverture sociale pendant la période de suspension, l’allocation spéciale accordée aux professions indépendantes, le dispositif de chômage partiel, et les cotisations sociales de l’employeur pour les salariés des entreprises saisonnières du secteur tertiaire, comme exposé aux considérants 4 à 8.

(4)

Plus précisément, le «décret-loi du 14 mars 2020» (2), qui est mentionné dans la demande de la Grèce du 6 août 2020, a introduit une allocation spéciale pour les salariés du secteur privé dont les contrats de travail ont été suspendus. Cette mesure vise à protéger l’emploi dans les entreprises qui cessent leurs activités sur l’ordre des autorités publiques ou qui appartiennent à des secteurs économiques lourdement touchés par la propagation de la COVID-19, et elle consiste en l’octroi d’une allocation mensuelle spéciale de 534 EUR aux salariés dont les contrats de travail ont été suspendus à partir de la mi-mars 2020. La condition préalable pour bénéficier du dispositif est que l’employeur conserve le même nombre de salariés (c’est-à-dire exactement les mêmes employés) pendant une durée égale à la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu.

(5)

Les autorités ont en outre introduit le financement par l’État de la couverture sociale des salariés bénéficiant de l’allocation spéciale visée au considérant 4. La condition préalable pour bénéficier du dispositif est que l’employeur conserve le même nombre de salariés (c’est-à-dire exactement les mêmes employés) pendant une durée égale à la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu.

(6)

Le «décret-loi du 20 mars 2020» (3), qui est mentionné dans la demande de la Grèce du 6 août 2020, a introduit une allocation spéciale pour les professions indépendantes (économistes, comptables, ingénieurs, avocats, médecins, enseignants et chercheurs). La mesure concerne une allocation spéciale ponctuelle de 600 EUR octroyée en avril ou en juin 2020 à ces professions.

(7)

Un dispositif de chômage partiel, qui s’applique du 15 juin 2020 au 15 octobre 2020 dans toutes les entreprises, à l’exception du secteur aérien où une prolongation est possible jusqu’à la fin de 2020, a été introduit en vertu de la «loi no 4690/2020» (4), qui est mentionnée dans la demande de la Grèce du 6 août 2020. Les entreprises éligibles sont celles qui ont enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % et la mesure permet de réduire jusqu’à 50 % la durée de travail hebdomadaire des salariés, à condition que la relation de travail soit maintenue. Du 15 au 30 juin 2020, l’État a couvert 60 % de la rémunération nette du salarié et 60 % des cotisations sociales de l’employeur pour les heures non travaillées. À partir du 1er juillet 2020, l’État couvre 100 % des cotisations sociales de l’employeur et du salarié pour les heures non travaillées, ainsi que 60 % de la rémunération nette des salariés pour les heures non travaillées.

(8)

Enfin, la «loi no 4714/2020» (5), qui est mentionnée dans la demande de la Grèce du 6 août 2020, introduit le financement par l’État des cotisations sociales de l’employeur pour les salariés des entreprises saisonnières. La mesure cible les entreprises saisonnières dans le secteur tertiaire, à savoir les entreprises réalisant 50 % de leur chiffre d’affaires annuel au troisième trimestre, sur la base des données de 2019, et vise à financer les cotisations sociales de l’employeur pendant les mois de juillet, août et septembre 2020, à condition que les entreprises conservent le même nombre de salariés qu’au 30 juin 2020.

(9)

La Grèce remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Grèce a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 2 728 000 000 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à de nouvelles mesures qui couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Grèce.

(10)

La Commission a consulté la Grèce et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires mentionnés dans la demande du 6 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(11)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Grèce à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(12)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(13)

La Grèce devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(14)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Grèce ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Grèce remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de la Grèce un prêt d’un montant maximal de 2 728 000 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Grèce en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière à ce que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   La Grèce paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672, pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La Grèce peut financer les mesures suivantes:

a)

une allocation spéciale accordée aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu, prévue par l’article 13 du «décret-loi du 14 mars 2020»;

b)

la couverture sociale des salariés relevant de la mesure visée au point a) du présent article, prévue par l’article 13 du «décret-loi du 14 mars 2020»;

c)

une allocation spéciale accordée aux professions indépendantes, prévue à l’article 8 du «décret-loi du 20 mars 2020»;

d)

un dispositif de chômage partiel, prévu par l’article 31 de la «loi no 4690/2020»;

e)

les cotisations sociales de l’employeur pour les salariés des entreprises saisonnières dans le secteur tertiaire, prévues par l’article 123 de la «loi no 4714/2020».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Grèce informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Décret-loi du 14 mars 2020 (Journal officiel A’ 64) ratifié par l’article 3 de la loi no 4682/2020 (Journal officiel A’ 76); décision ministérielle conjointe 12998/232 (Journal officiel B’ 1078 du 28 mars 2020), décision ministérielle conjointe 16073/287 du 22 avril 2020 (Journal officiel B’ 1547 du 22 avril 2020), décision ministérielle conjointe 17788/346 du 8 mai 2020 (Journal officiel B’ 1779 du 10 mai 2020) et décision ministérielle conjointe 23102/477/2020 (Journal officiel B’ 2268 du 13 juin 2020).

(3)  Décret-loi du 20 mars 2020 (Journal officiel A’ 68) ratifié par l’article 1er de la loi no 4683/2020 (Journal officiel A’ 83).

(4)  Loi no 4690/2020 (Journal officiel A’ 104) ratifiée par les articles 122 et 123 de la loi no 4714/2020 (Journal officiel A’ 148), décision ministérielle conjointe 23103/478 (Journal officiel B 2274 du 14 juin 2020) et décision ministérielle conjointe 32085/1771.

(5)  Loi no 4714/2020 (Journal officiel A’ 148) ratifiée par la décision ministérielle conjointe 32085/1771.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/24


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1347 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant au Royaume d’Espagne un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3 août 2020, l’Espagne a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par l’Espagne pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, l’Espagne aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 10,1 % et 115,6 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de l’Espagne devrait chuter de 10,9 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Espagne. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de l’Espagne en lien avec le dispositif de chômage partiel et les dispositifs similaires destinés spécifiquement aux travailleurs indépendants et les travailleurs du secteur du tourisme, et en faveur des mesures de santé publique, comme exposé aux considérants 4 à 9.

(4)

Plus précisément, le «décret-loi royal 8/2020», le «décret-loi royal 11/2020» et le «décret-loi royal 24/2020», qui sont mentionnés dans la demande de l’Espagne du 3 août 2020, ont introduit une compensation salariale allant jusqu’à 70 % du traitement de base pour les salariés en chômage partiel dans le cadre du dispositif de chômage partiel «ERTE» (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Cette compensation est plafonnée à un montant maximum de 1 098,09 EUR par mois, qui peut toutefois être porté à 1 254,96 EUR par mois ou à 1 411,83 EUR par mois, en fonction du nombre d’enfants à charge du bénéficiaire.

(5)

Les autorités ont également introduit une exonération totale ou partielle de cotisations sociales, en fonction de la taille de l’employeur et du mois de l’année, pour les salariés concernés par l’«ERTE». L’exonération constitue une perte de recettes pour le gouvernement, qui, aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2020/672, peut être considérée comme équivalant à des dépenses publiques.

(6)

Pour les travailleurs indépendants, les autorités ont mis en place une allocation pour la «cessation d’activité» (c’est-à-dire la suspension, totale ou partielle, de l’activité indépendante) et des exonérations connexes de cotisations sociales. La mesure prévoit des paiements mensuels pendant la période où les entreprises doivent être fermées ou, si elles sont ouvertes, lorsque leur chiffre d’affaires a diminué de plus de 75 %.

(7)

Des mesures de soutien particulières, consistant en des exonérations de cotisations et prestations sociales pour les salariés concernés par l’«ERTE» ont également été instaurées pour les «travailleurs saisonniers permanents» qui n’ont pas pu reprendre leur activité à la date prévue en raison de la propagation de la COVID-19, sur la base du «décret-loi royal 15/2020» et en application du «décret-loi royal 8/2020», qui sont mentionnés dans la demande de l’Espagne datée du 3 août 2020.

(8)

Le «décret-loi royal 8/2019», le «décret-loi royal 12/2019», le «décret-loi royal 7/2020» et le «décret-loi royal 25/2020», qui sont mentionnés dans la demande de l’Espagne du 3 août 2020, ont introduit une exonération de cotisations sociales (de 50 %) pour les employeurs, afin de soutenir «la préservation de l’emploi dans le secteur du tourisme» pendant l’état d’urgence et au-delà, tout en maintenant un niveau minimal de protection sociale pour plusieurs catégories de travailleurs. Si on fait la moyenne des dépenses mensuelles totales et du nombre de personnes pour lesquelles des entreprises ont reçu des subventions, on obtient une dépense moyenne par personne d’environ 192 EUR par mois.

(9)

Enfin, l’Espagne a accordé des allocations de santé aux travailleurs absents en raison de la COVID-19 (soit en quarantaine préventive, soit infectés) sur la base du «décret-loi royal 6/2020» et du «décret-loi royal 13/2020», qui sont mentionnés dans la demande de l’Espagne du 3 août 2020. Cette mesure est similaire au régime des accidents du travail (à savoir que les allocations sont plus généreuses et sont versées par le Fonds de la sécurité sociale à partir du premier jour de congé), et les allocations sont plafonnées à 75 % du traitement de base.

(10)

L’Espagne remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. L’Espagne a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 23 803 573 600 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Cette augmentation directement liée au dispositif de chômage partiel «ERTE» et aux mesures similaires ciblant spécifiquement les travailleurs indépendants et les travailleurs du secteur du tourisme constitue une augmentation soudaine et très marquée causée par la hausse quasi immédiate et sans précédent du nombre de bénéficiaires couverts par ces dispositifs et l’ampleur des allocations connexes accordées par l’Espagne. L’Espagne a l’intention de financer 1 660 000 000 EUR du montant accru des dépenses au moyen de fonds de l’Union.

(11)

La Commission a consulté l’Espagne et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes en matière de santé en lien avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande du 3 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(12)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider l’Espagne à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(13)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(14)

L’Espagne devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(15)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de l’Espagne ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. En particulier, le montant du prêt a été établi de façon à garantir le respect des règles prudentielles applicables au portefeuille de prêts précisées dans le règlement (UE) 2020/672,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Espagne remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de l’Espagne un prêt d’un montant maximal de 21 324 820 449 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de l’Espagne en dix tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un versement ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   L’Espagne paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

L’Espagne peut financer les mesures suivantes:

a)

le dispositif de chômage partiel «ERTE» (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) pour les salariés, prévu par le «décret-loi royal 8/2020 du 17 mars» (chapitre II, articles 22 à 28), le «décret-loi royal 18/2020 du 12 mai» et le «décret-loi royal 24/2020 du 26 juin» (articles 1er à 7);

b)

les mesures extraordinaires relatives aux cotisations sociales pour les salariés relevant de l’«ERTE», prévues par le «décret-loi royal 8/2020 du 17 mars» (chapitre II, articles 22 à 28), le «décret-loi royal 18/2020 du 12 mai» (articles 1er à 4) et le «décret-loi royal 24/2020 du 26 juin» (chapitre I, article 4 et disposition additionnelle 1);

c)

l’allocation versée en cas de «cessation d’activité» et les exonérations connexes de cotisations sociales, prévues par le «décret-loi royal 8/2020 du 17 mars» (article 17), modifié par le «décret-loi royal 11/2020 du 31 mars» (disposition finale 1.8), et par le «décret-loi royal 24/2020 du 26 juin» (articles 8, 9 et 10);

d)

le régime d’aide aux «travailleurs saisonniers permanents», prévu par le «décret-loi royal 15/2020 du 21 avril» (disposition finale 8) et en application du «décret-loi royal 8/2020 du 17 mars» (article 24) à ces travailleurs;

e)

l’exonération partielle de cotisations sociales pour les employeurs afin de soutenir «la préservation de l’emploi dans le secteur du tourisme», prévue par le «décret-loi royal 8/2019 du 8 mars», le «décret-loi royal 12/2019 du 11 octobre», le «décret-loi royal 7/2020 du 12 mars» (article 13) et le «décret-loi royal 25/2020» (disposition finale 4);

f)

les prestations de santé pour les travailleurs absents en raison de la COVID-19, prévues par le «décret-loi royal 6/2020 du 10 mars» (article 5), le «décret-loi royal 13/2020 du 7 avril» (disposition finale 1) et le «décret-loi royal 27/2020 du 4 août» (disposition finale 10).

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, l’Espagne informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/28


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1348 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République de Croatie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 août 2020, la Croatie a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Croatie pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, la Croatie aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 7,1 % et 88,6 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de la Croatie devrait diminuer de 10,8 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Croatie. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Croatie en lien avec les subventions pour la préservation de l’emploi dans les secteurs touchés par la COVID-19 et les aides compensant la réduction du temps de travail, comme exposé aux considérants 4 et 5.

(4)

Plus précisémment, sur la base de la «loi sur le marché du travail» (2), qui est mentionnée dans la demande de la Croatie du 6 août 2020, le service croate de l’emploi a décidé (3) d’introduire une mesure qui prévoit le cofinancement des salaires des travailleurs des entreprises qui subissent une baisse de revenus (de 20 % pendant la période de mars à mai 2020 ou de 50 % en juin 2020), à condition que la relation de travail ne soit pas rompue. Pour mars 2020, le montant de l’aide est fixé à 3 250 HRK par salarié à temps plein et, pour les mois d’avril, mai et juin 2020, le montant mensuel de l’aide est fixé à 4 000 HRK par salarié à temps plein.

(5)

Sur la base de la «loi sur le marché du travail», le service croate de l’emploi a également décidé (4) d’introduire une mesure qui apporte un soutien, pour la réduction temporaire du temps de travail pendant la période de juin à décembre 2020, aux entreprises d’au moins 10 salariés de n’importe quel secteur, à condition que la relation de travail ne soit pas rompue. Un montant maximal de 2 000 HRK par mois par salarié peut être financé par la mesure.

(6)

La Croatie remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Croatie a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 1 381 780 800 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, en raison de l’augmentation quasi immédiate et sans précédent du nombre de travailleurs couverts par ces mesures et en raison de l’ampleur des dépenses correspondantes en Croatie. La Croatie a l’intention de financer 210 000 000 EUR du montant accru des dépenses au moyen de fonds de l’Union et 151 180 800 EUR par ses propres fonds.

(7)

La Commission a consulté la Croatie et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires mentionnés dans la demande du 6 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(8)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Croatie à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(9)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(10)

La Croatie devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(11)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Croatie ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Croatie remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de la Croatie un prêt d’un montant maximal de 1 020 600 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Croatie en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   La Croatie paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La Croatie peut financer les mesures suivantes:

a)

les subventions pour la préservation de l’emploi dans les secteurs touchés par la COVID-19, prévues par la «décision du service de l’emploi croate du 20 mars 2020», y compris ses modifications ultérieures, au titre des articles 35 et 36 de la «loi sur le marché du travail»; et

b)

les aides compensant la réduction du temps de travail, prévues par la «décision du service de l’emploi croate du 29 juin 2020», y compris ses modifications ultérieures, au titre des articles 35 et 36 de la «loi sur le marché du travail».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Croatie informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  JO 118/18, 32/20.

(3)  Décision adoptée le 20 mars 2020 et modifiée le 25 mars, le 7 avril, le 9 avril, le 6 mai, le 28 mai, le 18 juin, le 25 juin, le 10 juillet et le 29 juillet 2020. Les décisions sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.hzz.hr/o-hzz/upravno-vijece/upravno-vijece_sjednice-2020.php.

(4)  Décision adoptée le 29 juin 2020 et modifiée le 10 juillet 2020, disponible à l’adresse suivante: https://www.hzz.hr/o-hzz/upravno-vijece/upravno-vijece_sjednice-2020.php.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/31


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1349 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République italienne un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2020, l’Italie a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par l’Italie pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, l’Italie aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 11,1 % et 158,9 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de l’Italie devrait diminuer de 11,2 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Italie. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de l’Italie en lien avec les régimes de chômage partiel pour les salariés, les indemnités en faveur des travailleurs indépendants, des salariés à durée déterminée dans le secteur de l’agriculture, des travailleurs du secteur du spectacle, des collaborateurs d’associations sportives, des travailleurs domestiques et des travailleurs à la demande, les bons à valoir pour des services de baby-sitting, les prestations supplémentaires au titre des congés parentaux et d’invalidité et les subventions non remboursables en faveur des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles, ainsi que les crédits d’impôt destinés à soutenir des mesures de santé publique, comme exposé aux considérants 4 à 10.

(4)

Le «décret-loi no 18/2020» (2) et le «décret-loi no 34/2020» (3), qui sont mentionnés dans la demande de l’Italie du 7 août 2020, ont servi de base à l’instauration de plusieurs mesures destinées à pallier les conséquences de la propagation de la COVID-19, y compris l’extension de régimes de chômage partiel existants (Cassa integrazione guadagni). La mesure couvre 80 % du salaire habituel des salariés dont le contrat de travail est maintenu au sein des entreprises ayant subi une fermeture totale ou partielle en raison de la COVID-19, à concurrence d’un maximum de 18 semaines au cours de la période allant du 23 février 2020 au 31 octobre 2020.

(5)

Les autorités ont instauré une indemnité de 600 EUR pour les mois de mars et avril 2020 en faveur des travailleurs indépendants et des travailleurs freelance. Les travailleurs freelance qui ont subi une diminution d’au moins 33 % de leurs revenus en mars et en avril 2020 d’une année sur l’autre ont également droit à une indemnité de 1 000 EUR pour le mois de mai 2020. Une indemnité supplémentaire de 600 EUR pour mars 2020 est accordée aux travailleurs indépendants et aux travailleurs freelance affiliés à des organismes privés de sécurité sociale obligatoire.

(6)

Les autorités ont instauré diverses mesures visant des professions spécifiques qui ont été affectées par la propagation de la COVID-19. Ces mesures comprennent une indemnité de 600 EUR pour le mois de mars 2020 et de 500 EUR pour le mois d’avril 2020 en faveur des salariés à durée déterminée dans le secteur de l’agriculture; une indemnité de 600 EUR par mois pour les mois de mars, avril et mai 2020 en faveur des travailleurs du secteur du spectacle (ayant un revenu annuel maximal de 50 000 EUR); une indemnité de 600 EUR par mois pour les mois de mars, avril et mai 2020 en faveur des collaborateurs d’associations sportives; une indemnité de 600 EUR par mois pour les mois de mars, avril et mai 2020 en faveur des travailleurs à la demande et une indemnité de 500 EUR par mois pour les mois d’avril et de mai 2020 en faveur des travailleurs domestiques.

(7)

Les autorités ont également instauré deux mesures destinées à pallier les conséquences de la suspension des services d’éducation de la petite enfance et de la fermeture des écoles, sous la forme de prestations au titre du congé parental à concurrence d’un maximum de 30 jours au cours de la période allant du 5 mars 2020 au 31 août 2020 en faveur des salariés ou des travailleurs indépendants ayant des enfants âgés de 12 ans et moins (ou de plus de 12 ans lorsque l’enfant est handicapé et continue à fréquenter l’école), couvrant 50 % de leurs revenus, et de bons à valoir pour des services de baby-sitting à concurrence d’un maximum de 2 000 EUR en lieu et place des prestations au titre du congé parental, valables pour la même période. Ces mesures peuvent être considérées comme des mesures similaires à un dispositif de chômage partiel, au sens du règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’elles apportent une aide au revenu aux travailleurs salariés et indépendants, qui aidera à faire face aux coûts des services de garde d’enfants pendant les périodes de fermeture des écoles et contribue ainsi à permettre aux parents de continuer à travailler, évitant de compromettre la relation de travail.

(8)

Les autorités ont en outre instauré des prestations supplémentaires au titre du congé d’invalidité à concurrence d’un maximum de 12 jours au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 et de 12 jours supplémentaires au cours de la période allant du 1er mai 2020 au 30 juin 2020 pour les travailleurs souffrant d’un handicap grave ou ayant parmi les membres de leur famille des personnes atteintes d’un handicap grave. Il s’agit de l’extension d’un régime existant qui permet aux salariés de bénéficier de trois jours de congé d’invalidité par mois.

(9)

Des subventions non remboursables ont été instaurées pour les travailleurs indépendants et les entreprises individuelles. Le montant de la subvention est calculé en tenant compte de la baisse du chiffre d’affaires subie en avril 2020 par rapport à avril 2019 (d’un montant minimal de 1 000 EUR à un maximum de 20 % de la perte en chiffre d’affaires).

(10)

Enfin, les autorités ont adopté deux mesures liées à la santé, à savoir un nouveau crédit d’impôt temporaire de 60 % des coûts exposés pour l’amélioration de la sécurité du lieu de travail (à concurrence d’un maximum de 80 000 EUR) et un nouveau crédit d’impôt temporaire de 60 % des coûts exposés pour la désinfection dans les petites entreprises, les bureaux professionnels et les établissements à but non lucratif et pour l’achat d’équipements de sécurité (à concurrence d’un maximum de 60 000 EUR). Étant donné que les crédits d’impôts constituent des pertes de recettes pour le gouvernement, ils peuvent être considérés comme équivalant à des dépenses publiques.

(11)

L’Italie remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. L’Italie a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 28 811 965 628 EUR en raison de l’augmentation du volume de ces dépenses directement liées aux dispositifs de chômage partiel pour les salariés, aux indemnités en faveur des travailleurs indépendants, des salariés à durée déterminée dans le secteur de l’agriculture, des travailleurs du secteur du spectacle, des collaborateurs d’associations sportives, des travailleurs domestiques et des travailleurs à la demande, aux bons à valoir pour des services de baby-sitting, aux prestations supplémentaires au titre des congés parentaux et d’invalidité, ainsi qu’aux subventions non remboursables en faveur des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à la fois à de nouvelles mesures et à une extension de mesures existantes, qui concernent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Italie. L’Italie compte financer 320 000 000 EUR de cette augmentation du montant des dépenses au moyen de fonds de l’Union.

(12)

La Commission a consulté l’Italie et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes liées à la santé en lien avec la propagation de la COVID-19 mentionnés dans la demande du 7 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(13)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider l’Italie à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(14)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(15)

L’Italie devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(16)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de l’Italie ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. Le montant du prêt a notamment été établi de manière à respecter les règles prudentielles applicables au portefeuille de prêts prévues par le règlement (UE) 2020/672,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Italie remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de l’Italie un prêt d’un montant maximal de 27 438 486 464 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de l’Italie en dix tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   L’Italie paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

L’Italie peut financer les mesures suivantes:

a)

l’extension de régimes de chômage partiel existants (Cassa integrazione guadagni) en faveur des salariés, prévue par les articles 19-22 du «décret-loi no 18/2020», converti en loi par la «loi no 27/2020», et les articles 68-71 du «décret-loi no 34/2020», converti en loi par la «loi no 77/2020»;

b)

une indemnité en faveur des travailleurs indépendants, prévue par les articles 27, 28 et 44 du «décret-loi no 18/2020», converti en loi par la «loi no 27/2020», et l’article 84 du «décret-loi no 34/2020», converti en loi par la «loi no 77/2020»;

c)

des indemnités en faveur des salariés à durée déterminée dans le secteur de l’agriculture, prévues par l’article 30 du «décret-loi no 18/2020» et l’article 84 du «décret-loi no 34/2020», converti en loi par la «loi no 77/2020»;

d)

des indemnités en faveur des travailleurs du secteur du spectacle, prévues par l’article 38 du «décret-loi no 18/2020» et l’article 84 du «décret-loi no 34/2020», converti en loi par la «loi no 77/2020»;

e)

des indemnités en faveur des collaborateurs d’associations sportives, prévues par l’article 96 du «décret-loi no 18/2020» et l’article 84 du «décret-loi no 34/2020», converti en loi par la «loi no 77/2020»;

f)

une indemnité en faveur des travailleurs domestiques, prévue par l’article 85 du «décret-loi no 34/2020», converti en loi par la «loi no 77/2020»;

g)

une indemnité en faveur des travailleurs à la demande, prévue par l’article 44 du «décret-loi no 18/2020» et l’article 84 du «décret-loi no 34/2020», converti en loi par la «loi no 77/2020»;

h)

des subventions non remboursables en faveur des travailleurs indépendants et des entreprises individuelles, prévues par l’article 25 du «décret-loi no 34/2020», converti en loi par la «loi no 77/2020», pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles;

i)

des prestations de congé parental, prévues par les articles 23 et 25 du «décret-loi no 18/2020», converti en loi par la «loi no 27/2020», et l’article 72 du «décret-loi no 34/2020», converti en loi par la «loi no 77/2020»;

j)

des bons à valoir pour les services de baby-sitting, prévus par les articles 23 et 25 du «décret-loi no 18/2020», converti en loi par la «loi no 27/2020», et l’article 73 du «décret-loi no 34/2020», converti en loi par la «loi no 77/2020»;

k)

des prestations au titre du congé d’invalidité, prévues par l’article 24 du «décret-loi no 18/2020», converti en loi par la «loi no 27/2020», et l’article 74 du «décret-loi no 34/2020», converti en loi par la «loi no 77/2020»;

l)

des crédits d’impôts pour l’amélioration de la sécurité du lieu de travail, prévus par l’article 120 du «décret-loi no 34/2020», converti en loi par la «loi no 77/2020»;

m)

des crédits d’impôt pour la désinfection des lieux de travail et l’achat d’équipements de sécurité, prévus par l’article 125 du «décret-loi no 34/2020», converti en loi par la «loi no 77/2020».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, l’Italie informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Décret-loi no 18/2020, converti en loi par la loi no 27/2020.

(3)  Décret-loi no 34/2020, converti en loi par la loi no 77/2020.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/35


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1350 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République de Lituanie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2020, la Lituanie a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Lituanie pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, la Lituanie aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 6,9 % et 48,5 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de la Lituanie devrait diminuer de 7,1 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Lituanie. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Lituanie en lien avec les subventions salariales pendant et après la période d’inactivité, ainsi que les prestations destinées aux travailleurs indépendants, y compris à ceux exerçant une activité agricole, comme exposé aux considérants 4 à 7.

(4)

La «loi no XII-2470 sur l’emploi», qui est mentionnée dans la demande de la Lituanie du 7 août 2020, a introduit un système de versement de subventions aux employeurs pour couvrir les salaires estimés de chaque travailleur salarié subissant une période d’inactivité. L’employeur pouvait choisir entre des subventions couvrant 70 % du salaire, à concurrence d’une fois et demie le salaire minimum, et des subventions couvrant 90 % du salaire (100 % pour les salariés âgés de 60 ans et plus), à concurrence du salaire minimum. Les employeurs qui ont participé au système doivent conserver au moins 50 % de leurs salariés pendant au moins trois mois après la fin de la subvention.

(5)

Des subventions sont également versées pour les salariés retravaillant après une période d’inactivité, pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois après leur retour au travail. Moyennant un plafonnement au niveau du salaire minimum ou de deux fois le salaire minimum, en fonction de l’activité économique exercée par l’employeur, le montant des subventions versées peut représenter jusqu’à 100 % du salaire du travailleur les premier et deuxième mois suivant le retour, 50 % les troisième et quatrième mois et 30 % les cinquième et sixième mois. Ces subventions peuvent être considérées comme une mesure similaire aux régimes de chômage partiel visés par le règlement (UE) 2020/672, dans la mesure où elles visent à fournir aux salariés une aide au revenu et à maintenir les relations de travail existantes.

(6)

Le gouvernement a également introduit des prestations pour les travailleurs indépendants, y compris les travailleurs indépendants exerçant une activité agricole dans une exploitation agricole d’au moins quatre unités de dimension économique, d’un montant de 257 EUR par mois et versées pendant la période de quarantaine et les deux mois suivants. Ces prestations pour les travailleurs indépendants peuvent être considérées comme une mesure similaire aux régimes de chômage partiel visés par le règlement (UE) 2020/672, dans la mesure où elles visent à protéger les travailleurs indépendants ou les catégories similaires de travailleurs contre une réduction ou une perte de revenus.

(7)

Enfin, des prestations ont été introduites pour les travailleurs indépendants exerçant une activité agricole dans une exploitation agricole ou une ferme de moins de quatre unités de dimension économique, qui n’étaient pas couverts par la mesure décrite au considérant 6. Cette mesure consiste en un versement unique de 200 EUR pour les petits agriculteurs qui n’avaient pas d’autre emploi. Pour les petits agriculteurs qui avaient un emploi en plus de leur activité agricole indépendante et qui ne gagnaient pas plus que le salaire minimum, la mesure consiste en un versement de 200 EUR pour chacun des trois mois de la période de quarantaine et de la période d’urgence nationale. Cette mesure peut être considérée comme une mesure similaire aux régimes de chômage partiel visés par le règlement (UE) 2020/672, dans la mesure où elle vise à protéger les travailleurs indépendants ou les catégories similaires de travailleurs contre une réduction ou une perte de revenus.

(8)

La Lituanie remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Lituanie a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 746 660 000 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car les nouvelles mesures couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Lituanie. La Lituanie a l’intention de consacrer 144 350 000 EUR provenant de fonds de l’Union au financement de ce surcroît de dépenses.

(9)

La Commission a consulté la Lituanie et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(10)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Lituanie à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(11)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(12)

La Lituanie devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(13)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Lituanie ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Lituanie remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de la Lituanie un prêt d’un montant maximal de 602 310 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Lituanie en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   La Lituanie paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La Lituanie peut financer les mesures suivantes:

a)

les subventions salariales versées pendant et après la période d’inactivité, prévues par l’article 41 de la «loi no XII-2470 sur l’emploi»;

b)

les prestations versées aux travailleurs indépendants, prévues par l’article 5-1 de la «loi no XII-2470 sur l’emploi»;

c)

les prestations versées aux travailleurs indépendants exerçant une activité agricole, prévues par l’article 5-2 de la «loi no XII-2470 sur l’emploi».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Lituanie informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/38


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1351 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République de Lettonie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2020, la Lettonie a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID‐19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Lettonie pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, la Lettonie aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 7,3 % et 43,1 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de la Lettonie devrait diminuer de 7 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Lettonie. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Lettonie, en raison du dispositif d’indemnisation de l’inactivité pour les travailleurs et des dispositifs d’aide connexes — allocation d’arrêt d’activité et prime aux travailleurs avec enfants, d’un dispositif de subventions salariales pour le secteur des exportations et des mesures de soutien aux salaires destinées aux professionnels de la santé et à ceux employés par le secteur culturel — ainsi que de dépenses de santé pour l’achat d’équipements de protection individuelle et l’octroi de prestations de maladie liées à la COVID-19, comme exposé aux considérants 4 à 7.

(4)

Le «décret du conseil des ministres no 179 (adopté le 31 mars 2020) portant dispositions concernant l’allocation d’inactivité pour les travailleurs indépendants touchés par la propagation de la COVID-19» et le «décret du conseil des ministres no 165 (adopté le 26 mars 2020) portant dispositions concernant les employeurs frappés par la crise liée à la COVID-19 qui peuvent bénéficier de l’allocation d’inactivité et de l’échelonnement des versements d’impôt en retard ou de leur report pendant trois ans au maximum», qui sont mentionnés dans la demande de la Lettonie du 7 août 2020, ont introduit un dispositif d’indemnisation de l’inactivité pour les travailleurs. Ce dispositif permet de verser des salaires aux salariés des entreprises du secteur privé qui sont en chômage partiel. Il couvre entre 50 et 75 % du salaire, en fonction de la taille de l’entreprise, avec un plafond de 700 EUR par salarié et par mois. Il est assorti d’une allocation d’inactivité et d’une prime aux travailleurs avec enfants. En vertu du «décret du conseil des ministres no 236 relatif à l’allocation d’assistance en cas d’inactivité pour les salariés ou les travailleurs indépendants qui ont été touchés par la propagation de la COVID-19», qui est mentionné dans la demande de la Lettonie du 7 août 2020, l’allocation d’arrêt d’activité fournit une prestation minimale aux salariés en chômage partiel ou aux travailleurs indépendants qui soit n’ont pas droit au dispositif d’indemnisation de l’inactivité pour les travailleurs pour des raisons indépendantes de ces salariés ou travailleurs, soit reçoivent moins de 180 EUR dans le cadre de ce dispositif. Cette prestation garantit un niveau minimal de soutien de sorte que tous les salariés et travailleurs indépendants reçoivent un montant d’au moins 180 EUR par mois.

La prime pour les enfants apporte une aide supplémentaire aux salariés en chômage partiel qui ont des enfants à charge. La mesure peut être considérée comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel visé par le règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’elle apporte une aide au revenu aux travailleurs salariés et indépendants, qui contribuera à couvrir les frais de garde d’enfants pendant que les écoles sont fermées et qui permet donc aux parents de continuer de travailler, évitant de mettre la relation de travail en péril.

(5)

Le «rapport d’information sur les mesures pour surmonter la crise de la COVID-19 et sur la relance économique» établit un dispositif de subventions salariales pour les secteurs du tourisme et des exportations, dans la continuité du dispositif d’indemnisation de l’inactivité pour les travailleurs, ciblant spécifiquement les secteurs du tourisme et des exportations. Pour y avoir droit, le bénéficiaire doit démontrer que les ressources serviront à couvrir les coûts salariaux.

(6)

Les autorités ont mis en place deux mesures de soutien aux salaires destinées aux professionnels de la santé et à ceux employés par le secteur culturel. En vertu de la «loi sur les mesures de prévention et de suppression de la menace pesant sur l’État et ses conséquences en raison de la propagation de la COVID-19», de la «loi sur la suppression des conséquences de la propagation de l’infection par la COVID-19», du «décret du conseil des ministres no 303 relatif à l’allocation de ressources financières provenant du programme “Fonds de réserve” inscrit dans le budget de l’État», qui sont mentionnés dans la demande de la Lettonie du 7 août 2020, les mesures de soutien aux salaires prévoient des subventions aux secteurs médical et culturel afin de soutenir le paiement des salaires lorsque les travailleurs sont en chômage partiel. Elles sont toutes deux subordonnées à la condition que les subventions soient utilisées pour couvrir les coûts salariaux.

(7)

Enfin, la Lettonie a instauré deux mesures liées à la santé. En vertu des «décrets du conseil des ministres no 79, 118 et 220 relatifs à l’allocation de ressources financières provenant du programme “Fonds pour les urgences nationales” inscrit dans le budget de l’État», qui sont mentionnés dans la demande de la Lettonie du 7 août 2020, les autorités ont augmenté les dépenses de santé pour l’achat d’équipements de protection individuelle et d’autres fournitures médicales nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des employés du secteur public, en particulier les travailleurs de la santé. De plus, en vertu du «règlement du conseil des ministres no 380 du 9 juin 2020 portant dispositions sur les ressources visant à garantir la sécurité épidémiologique nécessaire aux institutions inscrites sur la liste des institutions et des besoins prioritaires», qui est mentionné dans la demande de la Lettonie du 7 août 2020, les autorités publiques ont versé des prestations de maladie liées à la COVID-19, par lesquelles elles ont payé les congés maladie des personnes qui ont dû s’absenter de leur travail pour s’isoler ou se mettre en quarantaine. Normalement, une partie des prestations de maladie devrait être versée par l’employeur tandis que dans le cadre de ce dispositif l’État supporte l’intégralité des coûts.

(8)

La Lettonie remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Lettonie a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 212 808 280 EUR en raison de l’augmentation de leur volume directement lié au dispositif d’indemnisation de l’inactivité pour les travailleurs et aux dispositifs d’aide connexes, et au dispositif de subventions salariales pour le secteur des exportations, les professionnels de la santé et le secteur culturel. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée car les nouvelles mesures couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Lettonie. La Lettonie a l’intention de financer 20 108 280 EUR du montant accru des dépenses au moyen d’un financement propre.

(9)

La Commission a consulté la Lettonie et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes en matière de santé en lien avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande du 7 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(10)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Lettonie à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(11)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(12)

La Lettonie devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(13)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Lettonie ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Lettonie remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de la Lettonie un prêt d’un montant maximal de 192 700 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Lettonie en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un versement ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière à ce que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   La Lettonie paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La Lettonie peut financer les mesures suivantes:

a)

le dispositif d’indemnisation de l’inactivité pour les travailleurs, prévu par le «décret du conseil des ministres no 179 (adopté le 31 mars 2020) portant dispositions concernant l’allocation d’inactivité pour les travailleurs indépendants touchés par la propagation de la COVID-19» et le «décret du conseil des ministres no 165 (adopté le 26 mars 2020) portant dispositions concernant les employeurs frappés par la crise liée à la COVID‐19 qui peuvent bénéficier de l’allocation d’inactivité et de l’échelonnement des versements d’impôt en retard ou de leur report pendant trois ans au maximum»;

b)

l’allocation d’arrêt d’activité, prévue par le «décret du conseil des ministres no 236 relatif à l’allocation d’assistance en cas d’inactivité pour les salariés ou les travailleurs indépendants qui ont été touchés par la propagation de la COVID-19»;

c)

la prime aux travailleurs avec enfants, prévue par le «décret du conseil des ministres no 178 relatif à l’allocation de ressources financières provenant du programme “Fonds pour les urgences nationales” inscrit dans le budget de l’État»;

d)

le dispositif de subventions salariales pour les secteurs du tourisme et des exportations, prévu par le «rapport d’information sur les mesures pour surmonter la crise de la COVID‐19 et sur la relance économique»;

e)

es mesures de soutien aux salaires destinées aux secteurs médical et à ceux employés par le secteur culturel, prévues par la «loi sur les mesures de prévention et de suppression de la menace pesant sur l’État et ses conséquences en raison de la propagation de la COVID-19», la «loi sur la suppression des conséquences de la propagation de l’infection par la COVID‐19» et le «décret du conseil des ministres no 303 relatif à l’allocation de ressources financières provenant du programme “Fonds de réserve” inscrit dans le budget de l’État», respectivement;

f)

les dépenses de santé pour l’achat d’équipements de protection individuelle, prévues par les «décrets du conseil des ministres nos 79, 118 et 220 relatifs à l’allocation de ressources financières provenant du programme “Fonds pour les urgences nationales” inscrit dans le budget de l’État»;

g)

les prestations de maladie liées à la COVID-19, prévues le 9. 6. 2020. par le «décret du conseil des ministres no 380 du 9 juin 2020 portant dispositions sur les ressources visant à garantir la sécurité épidémiologique nécessaire aux institutions inscrites sur la liste des institutions et des besoins prioritaires».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Lettonie informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/42


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1352 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République de Malte un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2020, Malte a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par Malte pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, Malte aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 6,7 % et 50,7 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de Malte devrait diminuer de 6,0 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre à Malte. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de Malte en lien avec une mesure prévoyant un complément de salaire, une mesure prévoyant une prestation d’invalidité, une mesure prévoyant une allocation parentale, ainsi qu’à l’appui de mesures de santé publique en faveur d’une prestation médicale, comme exposé aux considérants 4 à 7.

(4)

La «loi sur les entreprises à Malte (chapitre 463 des lois de Malte)» (Malta Enterprise Act (Cap. 463 of the Laws of Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża ta’ Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet ta’ Malta)] et l’«avis no 389 du gouvernement du 13 avril 2020» (Government Notice No. 389 of 13 April 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 ta’ April 2020), qui sont mentionnés dans la demande de Malte du 7 août 2020, ont établi un complément de salaire COVID-19, dont bénéficient les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, afin de faire face aux perturbations causées par la pandémie. Les salariés travaillant à temps plein dans les secteurs les plus durement touchés par la crise énumérés à l’annexe A, visée dans l’avis du gouvernement, (par exemple, le secteur de l’hôtellerie) peuvent bénéficier d’un soutien salarial de 800 EUR par mois. Dans les secteurs moins touchés énumérés à l’annexe B, visée dans l’avis du gouvernement, les salariés travaillant à temps plein peuvent percevoir 160 EUR par mois. En juillet 2020, le dispositif a été prolongé jusqu’en septembre 2020 et la liste des secteurs figurant dans les deux annexes a été révisée. Les secteurs qui bénéficiaient précédemment d’une aide au titre du dispositif mais qui ne figurent pas dans la version actualisée des annexes A ou B seront aidés au moyen d’un complément de salaire de 600 EUR pour les salariés travaillant à temps plein.

(5)

L’«avis no 331 du gouvernement du 25 mars 2020» (Government Notice No. 331 of 25 March 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 ta’ Marzu 2020), qui est mentionné dans la demande de Malte du 7 août 2020, a instauré une prestation d’invalidité COVID-19 qui permet aux personnes porteuses d’un handicap travaillant dans le secteur privé de rester à la maison pour des raisons de santé et de sécurité, tout en maintenant leur contrat avec leur employeur. Cette prestation s’élève à 166,15 EUR par semaine en cas de travail à temps plein.

(6)

Sur la base de l’«avis no 330 du gouvernement du 25 mars 2020» (Government Notice No. 330 of 25 March 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 ta’ Marzu 2020), qui est mentionné dans la demande de Malte du 7 août 2020, une allocation parentale COVID-19 est versée aux parents travaillant dans le secteur privé qui doivent rester chez eux pour s’occuper d’enfants en âge d’être scolarisés. Cette allocation est accordée à condition que le parent ne puisse pas exercer ses fonctions en télétravaillant. Les salariés travaillant à temps plein peuvent percevoir un paiement hebdomadaire direct de 166,15 EUR.

(7)

Enfin, l’«avis no 353 du gouvernement du 30 mars 2020» (Government Notice No. 353 of 30 March 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 ta’ Marzu 2020), qui est mentionné dans la demande de Malte du 7 août 2020, instaure une prestation médicale COVID-19, à partir du 27 mars 2020, pour les personnes employées dans le secteur privé qui n’ont pas été en mesure de quitter leur domicile pour se rendre au travail parce qu’elles ont reçu l’ordre de rester chez elles. Les personnes éligibles sont des personnes qui ne sont pas en mesure de travailler depuis leur domicile et ne sont pas rémunérées par leur employeur pendant leur absence au travail. Les personnes éligibles perçoivent un paiement hebdomadaire direct de 166,15 EUR.

(8)

Malte remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. Malte a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 243 632 000 EUR en raison de l’augmentation de leur volume directement liée au complément de salaire COVID-19, à la prestation d’invalidité COVID-19 et à l’allocation parentale COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée car les nouvelles mesures couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre à Malte.

(9)

La Commission a consulté Malte et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes en matière de santé en lien avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande du 7 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(10)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider Malte à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(11)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(12)

Malte devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(13)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de Malte ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Malte remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de Malte un prêt d’un montant maximal de 243 632 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de Malte en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   Malte paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

Malte peut financer les mesures suivantes:

a)

le complément de salaire COVID-19, prévu par la «loi sur les entreprises à Malte (chapitre 463 des lois de Malte)» (Malta Enterprise Act (Cap. 463 of the Laws of Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża ta’ Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet ta’ Malta)] et l’«avis no 389 du gouvernement du 13 avril 2020» (Government Notice No. 389 of 13 April 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 ta’ April 2020);

b)

la prestation d’invalidité COVID-19, prévue par l’«avis no 331 du gouvernement du 25 mars 2020» (Government Notice No. 331 of 25 March 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 ta’ Marzu 2020);

c)

l’allocation parentale COVID-19, prévue par l’«avis no 330 du gouvernement du 25 mars 2020» (Government Notice No. 330 of 25 March 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 ta’ Marzu 2020);

d)

la prestation médicale COVID-19, prévue par l’«avis no 353 du gouvernement du 30 mars 2020» (Government Notice No. 353 of 30 March 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 ta’ Marzu 2020).

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, Malte informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/45


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1353 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République de Pologne un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 août 2020, la Pologne a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Pologne pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, la Pologne aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 9,5 % et 58,5 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de la Pologne devrait diminuer de 4,6 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Pologne. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Pologne en lien avec une réduction des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants, toutes les coopératives sociales (quel que soit le nombre d’employés) et les entreprises employant jusqu’à 50 personnes, une allocation destinée à compenser la perte d’activité pour les travailleurs indépendants et les personnes travaillant dans le cadre de contrats de droit civil, des subventions destinées au paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale, des subventions en faveur des travailleurs indépendants sans salariés et de prêts convertibles en subventions accordés aux travailleurs indépendants, aux microentreprises et aux organisations non gouvernementales, comme exposé aux considérants 4 à 8.

(4)

Plus précisément, la «loi du 2 mars 2020 relative à des solutions spécifiques contribuant à prévenir, combattre et éradiquer la COVID-19, d’autres maladies infectieuses et les situations de crise qu’elles causent» (2), qui est mentionnée dans la demande de la Pologne du 6 août 2020, a introduit une réduction temporaire des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants, les coopératives sociales (quel que soit le nombre d’employés) et les entreprises employant jusqu’à 50 personnes afin de préserver les emplois face à la propagation de la COVID-19. Cette réduction a été appliquée entre mars et mai 2020. Les entreprises employant jusqu’à 10 personnes et, dans la plupart des cas, les travailleurs indépendants et toutes les coopératives sociales (quel que soit le nombre d’employés) ont pu bénéficier d’une réduction totale, tandis que pour les entités employant entre 10 et 50 personnes, la réduction était de 50 %. La réduction temporaire des cotisations de sécurité sociale peut être considérée comme une mesure similaire aux dispositifs de chômage partiel visés dans le règlement (UE) 2020/672, car elle a pour but de protéger les travailleurs indépendants contre une réduction ou une perte de revenus et, pour les entreprises employant jusqu’à 50 personnes et toutes les coopératives sociales, elle soutient ceux de leurs salariés qui conservent leur emploi jusqu’à la fin de l’application de la mesure. La réduction temporaire des cotisations de sécurité sociale a pour conséquence un manque à gagner pour l’État, qui, aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2020/672, peut être considéré comme équivalent à des dépenses publiques.

(5)

En outre, les autorités ont instauré une allocation destinée à compenser la perte d’activité pour les travailleurs indépendants et les personnes travaillant dans le cadre de contrats de droit civil qui ont subi une baisse de revenus en raison de la crise. Cette mesure consiste en une allocation forfaitaire versée aux travailleurs indépendants (50 % ou 80 % du salaire minimum, en fonction de la baisse des revenus) et aux personnes travaillant dans le cadre de contrats de travail atypiques (jusqu’à 80 % du salaire minimum) pour compenser la baisse de leurs revenus.

(6)

Des subventions destinées au paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale, subordonnées à une diminution du chiffre d’affaires due à la crise, ont été créées. Quelle que soit leur taille, les entreprises peuvent demander le cofinancement temporaire de leurs coûts salariaux et de leurs cotisations de sécurité sociale. Les subventions destinées au paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale peuvent être considérées comme une mesure similaire aux dispositifs de chômage partiel visés dans le règlement (UE) 2020/672, en ce qui concerne les dépenses effectuées par les entreprises et les autres entités qui recourent au chômage partiel ou qui réduisent volontairement le temps de travail ou lorsque les salariés ont conservé leur emploi sans interruption jusqu’à la date des dernières données réelles disponibles, étant donné que cette mesure exige que les entreprises préservent l’emploi, soit pendant la période de réduction du temps de travail, soit jusqu’à la date des dernières données réelles disponibles.

(7)

Les autorités ont introduit des subventions en faveur des travailleurs indépendants sans salariés. Ces subventions permettent le cofinancement temporaire d’une partie des coûts liés à la gestion d’une entreprise sans salariés par une personne physique. Leur montant dépend de la diminution du chiffre d’affaires et se situe entre 50 % et 90 % du salaire minimum.

(8)

Enfin, les autorités ont introduit une mesure prévoyant des prêts convertibles en subventions pour les travailleurs indépendants, les microentreprises et les organisations non gouvernementales. Cette mesure prévoit des microcrédits allant jusqu’à 5 000 PLN. Les prêts peuvent être convertis en subventions si le bénéficiaire poursuit ses activités pendant les trois mois qui suivent le versement du prêt. Afin de satisfaire à la condition selon laquelle il doit s’agir d’une dépense publique, seules les dépenses relatives aux prêts convertis en subventions devraient bénéficier d’un soutien au titre du règlement (UE) 2020/672.

(9)

La Pologne remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Pologne a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 11 668 118 894 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à la fois à de nouvelles mesures et à une extension de mesures existantes, couvrant une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Pologne.

(10)

La Commission a consulté la Pologne et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(11)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Pologne à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(12)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(13)

La Pologne devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(14)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Pologne ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. En particulier, le montant du prêt a été déterminé afin de garantir le respect des règles prudentielles applicables au portefeuille de prêts, telles qu’énoncées dans le règlement (UE) 2020/672,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Pologne remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de la Pologne un prêt d’un montant maximal de 11 236 693 087 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Pologne en dix tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   La Pologne paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La Pologne peut financer les mesures suivantes:

a)

une réduction des cotisations de sécurité sociale, prévue à l’article 31zo de la «loi du 2 mars 2020 relative à des solutions spécifiques contribuant à prévenir, combattre et éradiquer la COVID-19, d’autres maladies infectieuses et les situations de crise qu’elles causent», pour la part des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants, pour toutes les coopératives sociales (quel que soit le nombre d’employés) et, pour les entreprises employant jusqu’à 50 personnes, la part des dépenses correspondant aux salariés qui ont conservé leur emploi sans interruption;

b)

une allocation destinée à compenser la perte d’activité pour les travailleurs indépendants et les personnes travaillant dans le cadre de contrats de droit civil, prévue aux articles 15zq et 15zua de la «loi du 2 mars 2020 relative à des solutions spécifiques contribuant à prévenir, combattre et éradiquer la COVID-19, d’autres maladies infectieuses et les situations de crise qu’elles causent»;

c)

des subventions destinées au paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale des entreprises et d’autres entités qui recourent au chômage partiel, qui réduisent volontairement le temps de travail ou dans lesquelles les salariés ont conservé leur emploi sans interruption, prévues aux articles 15g, 15ga, 15gg, 15zzb, 15zze et 15zze2 de la «loi du 2 mars 2020 relative à des solutions spécifiques contribuant à prévenir, combattre et éradiquer la COVID-19, d’autres maladies infectieuses et les situations de crise qu’elles causent»;

d)

des subventions en faveur des travailleurs indépendants sans salariés, prévues à l’article 15zzc de la «loi du 2 mars 2020 relative à des solutions spécifiques contribuant à prévenir, combattre et éradiquer la COVID-19, d’autres maladies infectieuses et les situations de crise qu’elles causent»;

e)

des prêts convertibles en subventions octroyés aux travailleurs indépendants, aux microentreprises et aux organisations non gouvernementales, pour le montant effectivement converti en subventions, prévus aux articles 15zzd et 15zzda de la «loi du 2 mars 2020 relative à des solutions spécifiques contribuant à prévenir, combattre et éradiquer la COVID-19, d’autres maladies infectieuses et les situations de crise qu’elles causent».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Pologne informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2020, acte 374, tel que modifié.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/49


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1354 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République portugaise un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 août 2020, le Portugal a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par le Portugal pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, le Portugal aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 6,5 % et 131,6 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB du Portugal devrait diminuer de 9,8 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre au Portugal. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques du Portugal en lien avec les dispositifs de chômage partiel et mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes liées à la santé en lien avec la propagation de la COVID-19, comme exposé aux considérants 4 à 17.

(4)

La «loi no 7/2009 du 12 février», qui est mentionnée dans la demande du Portugal du 11 août 2020, introduit une mesure visant à soutenir le maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, intégrée au Code du travail du Portugal. Cette mesure prévoit une prestation en faveur des entreprises éligibles destinée à couvrir 70 % de la rémunération des salariés, la rémunération perçue par les salariés s’élevant aux deux tiers de leur salaire brut normal. Cette correction aux deux tiers est encadrée par un plancher correspondant au salaire minimum national et par un plafond correspondant à trois fois le salaire minimum national. Les entreprises éligibles doivent avoir suspendu leur activité économique ou subir des pertes de revenus importantes.

(5)

Le «décret-loi no 10-G/2020 du 26 mars» et le «décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin», qui sont mentionnés dans la demande du Portugal du 11 août 2020, ont servi de base à l’introduction d’un certain nombre de mesures destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19. Il s’agit notamment de la nouvelle aide spéciale simplifiée au maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal. Cette mesure est similaire à la mesure visée au considérant 4, mais est régie par des procédures simplifiées pour permettre un accès plus rapide aux fonds. Elle prévoit une prestation en faveur des entreprises éligibles destinée à couvrir 70 % de la rémunération des salariés, la rémunération perçue par les salariés s’élevant aux deux tiers de leur salaire brut normal, ainsi que l’exonération des cotisations sociales de l’employeur. Cette correction aux deux tiers est encadrée par un plancher correspondant au salaire minimum national et par un plafond correspondant à trois fois le salaire minimum national. Les entreprises éligibles doivent avoir suspendu leur activité économique ou avoir subi des pertes de revenus d’au moins 40 % sur la période de 30 jours qui précède la demande d’aide par rapport au même mois de l’année précédente ou par rapport à la moyenne des deux mois qui précèdent ladite période. La mesure a été prorogée à plusieurs reprises, avec notamment une révision du calcul de la rémunération des salariés, passée à quatre cinquièmes de leur salaire brut normal, et l’élimination progressive de l’exonération des cotisations sociales des entreprises bénéficiaires. Étant donné que l’exonération des cotisations de sécurité sociale constitue une perte de recettes pour le gouvernement, elle peut être considérée comme équivalente à des dépenses publiques aux fins du règlement (UE) 2020/672.

(6)

Dans les cas où des entreprises qui sont en difficulté en raison de la propagation de la COVID-19 bénéficient des mesures visées au considérant 4 ou 5 et disposent d’un programme de formation approuvé par les services publics nationaux de l’emploi et de la formation, les salariés et les entreprises, au lieu de réduire le temps de travail, peuvent, dans le cadre des programmes de formation professionnelle spéciaux, bénéficier d’une allocation de formation couvrant le revenu de remplacement ainsi que les coûts liés à la formation, qui doit avoir lieu pendant les heures de travail.

(7)

En outre, les autorités ont introduit une mesure d’aide spéciale aux entreprises pour la reprise de l’activité économique. Afin de faciliter le retour au travail et le maintien de l’emploi, les entreprises dont les salariés ont bénéficié des mesures visées au considérant 4 ou 5 peuvent bénéficier, pour chaque salarié concerné, d’une prestation correspondant soit au salaire minimum national, payée en une seule fois, soit au double du salaire minimum national, payée de manière échelonnée sur six mois. En cas de paiement échelonné de la prestation, les entreprises bénéficient également d’une exonération partielle de 50 % des cotisations sociales de l’employeur pour les salariés concernés.

(8)

Enfin, en vertu du «décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin» et du «décret-loi no 58-A/2020 du 14 août», les autorités ont introduit un complément de stabilisation des revenus pour les salariés bénéficiant des mesures visées au considérant 4 ou 5. Les salariés éligibles sont ceux dont le salaire brut correspondant à février 2020 n’a pas dépassé le double du salaire minimum national. Les salariés perçoivent une prestation égale à la différence entre le salaire brut de février 2020 et celui de la période pendant laquelle ils étaient couverts par l’un des deux dispositifs d’aide précités, avec un plancher de 100 EUR et un plafond de 351 EUR.

(9)

Le «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars» et la «loi no 2/2020 du 31 mars» (2), qui sont mentionnés dans la demande du Portugal du 11 août 2020, introduisent une mesure d’aide spéciale aux travailleurs indépendants, aux travailleurs informels et aux associés gérants. La mesure prévoit une prestation mensuelle correspondant soit au revenu enregistré de la personne concernée, avec un plafond de 438,81 EUR, lorsque le revenu est inférieur à 658,21 EUR, soit à deux tiers du revenu enregistré de la personne concernée, avec un plafond de 438,81 EUR, lorsque le revenu est supérieur à 658,21 EUR. Un plancher initial de 219,41 EUR a été appliqué au montant global de l’aide mensuelle entre le 13 mars et le 30 juin 2020. Les personnes éligibles sont les personnes physiques qui suspendent leur activité professionnelle ou subissent des pertes de revenus d’au moins 40 % sur la période de 30 jours qui précède la demande d’aide par rapport au même mois de l’année précédente ou par rapport à la moyenne des deux mois qui précèdent ladite période.

(10)

Le «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars», qui est mentionné dans la demande du Portugal du 11 août 2020, introduit une allocation familiale destinée aux salariés empêchés de travailler parce qu’ils doivent s’occuper de leurs enfants de moins de 12 ans ou d’autres personnes à charge. La mesure prévoit une prestation couvrant 50 % de la rémunération des salariés. En principe, cette rémunération des salariés s’élève à deux tiers de leur salaire brut normal, avec un plancher correspondant au salaire minimum national et un plafond correspondant à trois fois le salaire minimum national. Cette mesure peut être considérée comme une mesure similaire aux dispositifs de chômage partiel, visés dans le règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’elle apporte une aide au revenu aux travailleurs, qui contribuera à couvrir les frais de garde d’enfants pendant les périodes de fermeture des écoles et aidera donc les parents à continuer à travailler, évitant ainsi de mettre en péril la relation de travail.

(11)

Le «décret gouvernemental no 3485-C/2020 du 17 mars», le «décret gouvernemental no 4395/2020 du 10 avril» et le «décret gouvernemental no 5897-B/2020 du 28 mai», qui sont mentionnés dans la demande du Portugal du 11 août 2020, introduisent une mesure d’aide spéciale au maintien des contrats de travail des formateurs, justifiée par l’annulation des formations professionnelles. Cette aide publique consiste en une prestation couvrant le salaire des formateurs même si les formations professionnelles n’ont pas lieu.

(12)

La «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 97/2020 du 8 avril», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 120/2020 du 28 avril», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 128/2020 du 5 mai», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 129/2020 du 5 mai», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 195/2020 du 15 juillet», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 196/2020 du 15 juillet» et la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 200/2020 du 17 juillet», qui sont mentionnées dans la demande du Portugal du 11 août 2020, introduisent un certain nombre de mesures régionales liées à l’emploi dans la région autonome des Açores. Les mesures spécifiques, comprenant un complément régional aux dispositifs nationaux en matière de chômage partiel, d’aide aux travailleurs indépendants et d’aide aux entreprises pour la reprise de l’activité économique, visent à préserver l’emploi aux Açores pendant la propagation de la COVID-19. L’aide au titre de ces mesures est subordonnée à la préservation des contrats de travail et au maintien de l’activité économique.

(13)

La «résolution du gouvernement régional de Madère no 101/2020 du 13 mars» et l’«ordonnance no 133-B/2020 de la vice-présidence du gouvernement régional de Madère et du secrétariat régional à l’inclusion sociale et à la citoyenneté du 22 avril», qui sont mentionnées dans la demande du Portugal du 11 août 2020, introduisent un certain nombre de mesures régionales liées à l’emploi dans la région autonome de Madère. Les mesures spécifiques, comprenant un complément régional aux dispositifs nationaux en matière de chômage partiel, d’aide aux travailleurs indépendants et d’aide aux entreprises pour la reprise de l’activité économique, visent à préserver l’emploi à Madère pendant la propagation de la COVID-19. L’aide au titre de ces mesures est subordonnée à la préservation des contrats de travail et au maintien de l’activité économique.

(14)

Le «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars» et la «loi no 2/2020 du 31 mars» (3), qui sont mentionnés dans la demande du Portugal du 11 août 2020, prévoient une allocation pour les salariés et les travailleurs indépendants qui sont empêchés temporairement d’exercer leur activité professionnelle parce qu’ils sont en isolement préventif. Ces travailleurs ont droit à une allocation égale à leur salaire de base. Ces actes juridiques prévoient également une allocation de maladie destinée aux personnes qui ont contracté la COVID-19. Par rapport au régime national normal d’allocation de maladie, l’octroi de l’allocation de maladie COVID-19 intervient sans délai d’attente. Cette aide publique consiste en une prestation égale au salaire brut.

(15)

Le «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars», qui est mentionné dans la demande du Portugal du 11 août 2020, prévoit l’achat d’équipements de protection individuelle à utiliser sur le lieu de travail, notamment dans les hôpitaux publics, les ministères de tutelle, les municipalités et les régions autonomes des Açores et de Madère, en tant que mesure liée à la santé. Cet acte juridique prévoit également une campagne d’hygiène scolaire visant à assurer le retour au travail en toute sécurité des enseignants, des autres membres du personnel et des étudiants.

(16)

Les autorités ont instauré des tests de dépistage COVID-19 pour les patients hospitalisés et les travailleurs des hôpitaux publics, ainsi que pour les salariés des établissements de soins et des structures de garde d’enfants. Le coût des tests est financé sur le budget général et n’a donc pas de base juridique explicite.

(17)

Enfin, la «loi no 27-A/2020 du 24 juillet», qui est mentionnée dans la demande du Portugal du 11 août 2020, introduit une indemnité spéciale pour les travailleurs du service national de santé participant à la lutte contre la propagation de la COVID-19. Elle consiste en une prime de performance, payée une seule fois, correspondant à 50 % du salaire brut normal du salarié.

(18)

Le Portugal remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. Le Portugal a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 5 934 462 488 EUR en raison de mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. L’augmentation directement liée aux mesures précitées constituant des dispositifs de chômage partiel ou des mesures similaires est soudaine et très marquée, car elle est liée à la fois à de nouvelles mesures et à une hausse du recours à des mesures existantes, qui couvrent ensemble une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre au Portugal.

(19)

La Commission a consulté le Portugal et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes liées à la santé en lien avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande du 11 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(20)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider le Portugal à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(21)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(22)

Le Portugal devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(23)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus du Portugal ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Portugal remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition du Portugal un prêt d’un montant maximal de 5 934 462 488 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition du Portugal en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   Le Portugal paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

Le Portugal peut financer les mesures suivantes:

a)

l’aide au maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, prévue aux articles 298 à 308 de la «loi no 7/2009 du 12 février»;

b)

la nouvelle aide spéciale simplifiée au maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, prévue par le «décret-loi no 10-G/2020 du 26 mars» et à l’article 2 du «décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin»;

c)

les programmes de formation professionnelle spéciaux pour le maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, prévus aux articles 7 à 9 du «décret-loi no 10-G/2020 du 26 mars»;

d)

la nouvelle aide spéciale aux entreprises pour la reprise de l’activité économique, prévue à l’article 4, paragraphes 1 à 7 et 10 à 12, et à l’article 5 du «décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin»;

e)

le nouveau complément de stabilisation des revenus destiné aux salariés couverts soit par l’aide, visée aux points a), b) et c), au maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, intégrée au Code du travail du Portugal, soit par la nouvelle aide simplifiée introduite en réaction à la propagation de la COVID-19, prévu à l’article 3 du «décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin», tel que modifié par la «loi 58-A/2020 du 14 août»;

f)

la nouvelle aide spéciale progressive au maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail, prévue par le «décret-loi no 46-A/2020 du 30 juillet»;

g)

la nouvelle aide spéciale aux travailleurs indépendants, aux travailleurs informels et aux associés gérants, prévue aux articles 26 à 28 du «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars» et à l’article 325-G de la «loi no 2/2020 du 31 mars», telle que modifiée par l’article 3 de la «loi no 27-A/2020 du 24 juillet»;

h)

l’allocation familiale destinée aux salariés empêchés de travailler parce qu’ils doivent s’occuper de leurs enfants de moins de 12 ans ou d’autres personnes à charge, prévue à l’article 23 du «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars»;

i)

l’aide spéciale au maintien des contrats de travail des formateurs, justifiée par l’annulation des formations professionnelles, prévue par le «décret gouvernemental no 3485-C/2020 du 17 mars», le «décret gouvernemental no 4395/2020 du 10 avril» et le «décret gouvernemental no 5897-B/2020 du 28 mai»;

j)

les mesures régionales liées à l’emploi prises dans la région autonome des Açores, prévues par la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 97/2020 du 8 avril», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 120/2020 du 28 avril», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 128/2020 du 5 mai», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 129/2020 du 5 mai», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 195/2020 du 15 juillet», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 196/2020 du 15 juillet» et la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 200/2020 du 17 juillet»;

k)

les mesures régionales liées à l’emploi prises dans la région autonome de Madère, prévues par la «résolution du gouvernement régional de Madère no 101/2020 du 13 mars» et l’«ordonnance no 133-B/2020 de la vice-présidence du gouvernement régional de Madère et du secrétariat régional à l’inclusion sociale et à la citoyenneté du 22 avril»;

l)

l’allocation pour les salariés et les travailleurs indépendants en isolement préventif, prévue à l’article 19 du «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars» et à l’article 325-F de la «loi no 2/2020 du 31 mars», telle que modifiée par l’article 3 de la «loi no 27-A/2020 du 24 juillet»;

m)

l’allocation de maladie destinée aux personnes qui ont contracté la COVID-19, prévue à l’article 20 du «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars» et à l’article 325-F de la «loi no 2/2020 du 31 mars», telle que modifiée par l’article 3 de la «loi no 27-A/2020 du 24 juillet»;

n)

l’achat d’équipements de protection individuelle à utiliser sur le lieu de travail, notamment dans les hôpitaux publics, les ministères de tutelle, les municipalités et les régions autonomes des Açores et de Madère, prévu à l’article 3 du «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars»;

o)

la campagne d’hygiène scolaire, prévue à l’article 9 du «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars»;

p)

les tests de dépistage COVID-19 pour les patients hospitalisés et les travailleurs des hôpitaux publics, ainsi que pour les salariés des établissements de soins et des structures de garde d’enfants;

q)

la nouvelle indemnité spéciale pour les travailleurs du service national de santé participant à la lutte contre la propagation de la COVID-19, prévue à l’article 42-A de la «loi no 2/2020 du 31 mars», telle que modifiée par l’article 3 de la «loi no 27-A/2020 du 24 juillet».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, le Portugal informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Telle que modifiée par la loi 27-A/2020 du 24 juillet 2020.

(3)  Telle que modifiée par la loi 27-A/2020 du 24 juillet 2020.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/55


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1355 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la Roumanie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2020, la Roumanie a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Roumanie pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, la Roumanie aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 9,2 % et 46,2 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de la Roumanie devrait diminuer de 6,0 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Roumanie. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Roumanie en lien avec les dispositifs de chômage partiel et les mesures similaires, ainsi que les mesures liées à la santé, comme exposé aux considérants 4 à 11.

(4)

L’«ordonnance gouvernementale d’urgence 30/2020» (2), qui est mentionnée dans la demande de la Roumanie du 7 août 2020, a introduit une allocation en faveur des salariés des employeurs qui réduisent ou interrompent temporairement leur activité en raison des effets de la propagation de la COVID-19. Cette allocation est plafonnée à 75 % du traitement de base de ces salariés (sans pouvoir dépasser 75 % du salaire brut moyen en Roumanie) pendant la durée de l’état d’urgence.

(5)

L’«ordonnance gouvernementale d’urgence 92/2020» (3), qui est mentionnée dans la demande de la Roumanie du 7 août 2020, a introduit une allocation en faveur des personnes dont le contrat de travail a été suspendu pendant au moins 15 jours au cours de l’état d’urgence ou d’alerte, à condition que leur relation de travail soit maintenue jusqu’au 31 décembre 2020. Cette allocation s’élève à 41,5 % du traitement de base brut de ces personnes (sans pouvoir dépasser 41,5 % du salaire brut moyen en Roumanie).

(6)

L’«ordonnance gouvernementale d’urgence 132/2020» (4) a introduit un dispositif de chômage partiel, en vertu duquel l’employeur a la possibilité de réduire le temps de travail des salariés jusqu’à 50 % en cas de réduction temporaire de l’activité due à l’état d’urgence ou d’alerte. Au cours de la période de réduction du temps de travail, les salariés concernés bénéficient d’une indemnité égale à 75 % de la différence entre le salaire brut correspondant à leur temps de travail normal et leur salaire réel.

(7)

Deux mesures ont été introduites en faveur des travailleurs indépendants et des professions libérales. Les personnes ayant totalement cessé de travailler en raison des effets de la propagation de la COVID-19 bénéficient d’une allocation de l’État correspondant à 75 % du salaire brut moyen (5). Quant aux personnes ayant réduit leur temps de travail, l’État leur accorde une allocation pouvant aller jusqu’à 41,5 % du salaire brut moyen.

(8)

Les autorités ont introduit, en faveur des travailleurs journaliers qui cessent de travailler à la suite d’une suspension des activités commerciales due aux effets de la propagation de la COVID-19, une mesure prévoyant une allocation de soutien de 35 % de la rémunération due par jour de travail, pour une période maximale de trois mois.

(9)

L’«ordonnance gouvernementale d’urgence 11/2020» (6), qui est mentionnée dans la demande de la Roumanie du 7 août 2020, prévoit une prime pour heures supplémentaires en faveur du personnel des structures spécialisées de l’Institut national de santé publique et des directions départementales de la santé publique et/ou de la direction de la santé publique de Bucarest qui coordonnent et mettent en œuvre les mesures de prévention et les mesures restrictives applicables à l’organisation d’événements, correspondant selon l’OMS à une urgence de santé publique de portée internationale en raison des infections par la COVID-19. La mesure prévoit une prestation équivalente à 75 % du traitement de base pour les heures travaillées au-delà des heures normales de travail, et à 100 % du traitement de base pour les heures travaillées le week-end, les jours fériés et les autres jours non considérés comme jours ouvrables. Cette mesure peut être considérée comme une mesure liée à la santé au sens du règlement (UE) 2020/672.

(10)

Les autorités ont prévu une prime de garde d’enfants en faveur du personnel de la défense nationale, des établissements pénitentiaires, des établissements de santé publique et d’autres catégories désignées par arrêté ministériel. La prestation est subordonnée à la condition que l’autre parent ne bénéficie pas, en vertu d’autres droits, de jours de congé pour la garde d’enfants en cas de fermeture temporaire des établissements d’enseignement. Cette mesure peut être considérée comme une mesure similaire aux dispositifs de chômage partiel, visés dans le règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’elle apporte une aide au revenu aux travailleurs, qui contribuera à couvrir les frais de garde d’enfants pendant les périodes de fermeture des écoles et aidera donc les parents à continuer à travailler, évitant ainsi de mettre en péril la relation de travail.

(11)

Enfin, la «loi no 56/2020» (7), qui est mentionnée dans la demande de la Roumanie du 7 août 2020, introduit une prime au titre de conditions particulièrement dangereuses en faveur du personnel médical qui participe aux actions médicales contre la COVID-19, pouvant aller jusqu’à 30 % de leur salaire.

(12)

La Roumanie remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Roumanie a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 4 370 779 006 EUR en raison de l’augmentation des montants directement liés aux prestations de chômage technique en faveur de salariés et d’autres catégories de travailleurs, à une allocation en faveur de salariés réintégrés et d’autres catégories de travailleurs, à un futur dispositif de chômage partiel, à une allocation de soutien en faveur des travailleurs journaliers et à une prime de garde d’enfants en faveur des membres de personnels spécifiques. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à de nouvelles mesures, couvrant une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Roumanie. La Roumanie compte financer l’augmentation du montant des dépenses à hauteur de 271 534 419 EUR, au moyen de fonds de l’Union.

(13)

La Commission a consulté la Roumanie et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes liées à la santé en rapport avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande du 7 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(14)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Roumanie à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(15)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(16)

La Roumanie devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(17)

La décision de fournir une assistance financière a été prise en tenant compte des besoins existants et attendus de la Roumanie, ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Roumanie remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de la Roumanie un prêt d’un montant maximal de 4 099 244 587 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Roumanie en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   La Roumanie paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La Roumanie peut financer les mesures suivantes:

a)

l’allocation de chômage technique en faveur des salariés des employeurs qui réduisent ou interrompent temporairement leur activité, prévue à l’article XI de l’«ordonnance gouvernementale d’urgence 30/2020»;

b)

l’allocation en faveur des personnes dont le contrat de travail a été suspendu, prévue à l’article I de l’«ordonnance gouvernementale d’urgence 92/2020»;

c)

le dispositif de chômage partiel, prévu à l’article 1er de l’«ordonnance gouvernementale d’urgence 132/2020»;

d)

l’allocation similaire à celle visée au point a) en faveur de catégories autres que les salariés, notamment les travailleurs indépendants et les professions libérales, prévue à l’article XV de l’«ordonnance gouvernementale d’urgence 30/2020»;

e)

l’allocation accordée par la «loi no 6/2020 relative au budget de la sécurité sociale de l’État pour l’année 2020» en faveur de catégories autres que les salariés, notamment les travailleurs indépendants et les professions libérales, prévue à l’article 3 de l’«ordonnance gouvernementale d’urgence 132/2020»;

f)

l’allocation de soutien aux travailleurs journaliers, prévue à l’article 4 de l’«ordonnance gouvernementale d’urgence 132/2020»;

g)

la prime pour heures supplémentaires en faveur du personnel des structures spécialisées de l’Institut national de santé publique et des directions départementales de la santé publique et/ou de la direction de la santé publique de Bucarest, prévue à l’article 8, paragraphe 6, de l’«ordonnance gouvernementale d’urgence 11/2020»;

h)

la prime de garde d’enfants accordée au personnel de la défense nationale, des établissements pénitentiaires, des établissements de santé publique et d’autres catégories désignées par arrêté ministériel, prévue à l’article I, paragraphe 6, de l’«ordonnance gouvernementale d’urgence 30/2020»;

i)

la prime de risque accordée en reconnaissance des mérites du personnel médical, prévue à l’article 7 de la «loi no 56/2020».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Roumanie informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que les dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Publiée au Journal officiel 231 du 21 mars 2020.

(3)  Publiée au Journal officiel de la Roumanie 459 du 29 mai 2020.

(4)  Publiée au Journal officiel 720 du 10 août 2020.

(5)  Conformément à la «loi no 6/2020 relative au budget de la sécurité sociale de l’État pour l’année 2020».

(6)  Publiée au Journal officiel 102 du 11 février 2020.

(7)  Publiée au Journal officiel 402 du 15 mai 2020.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/59


DECISION D’EXECUTION (UE) 2020/1356 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République de Slovénie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2020, la Slovénie a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Slovénie pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, la Slovénie aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 7,2 % et 83,7 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de la Slovénie devrait diminuer de 7,0 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Slovénie. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Slovénie en lien avec des dispositifs de chômage partiel et des mesures similaires, comme exposé aux considérants 4 à 9.

(4)

La «loi relative à la détermination des mesures d’intervention sur les salaires et les contributions (ZIUPPP)» (2) et la «loi relative à la détermination des mesures d’intervention en vue de contenir l’épidémie de COVID-19 et d’atténuer ses conséquences pour les citoyens et l’économie (ZIUZEOP)» (3), qui sont mentionnées dans la demande de la Slovénie du 7 août 2020, ont instauré un dispositif de compensation salariale destiné aux travailleurs salariés n’ayant pas travaillé (ou ayant été en attente de travail) en raison de l’incapacité temporaire de leur employeur de leur fournir du travail pour des motifs économiques, pour force majeure ou quarantaine. L’allocation au titre du dispositif est plafonnée à 80 % du salaire moyen du travailleur au cours des trois derniers mois, sans toutefois être inférieure au salaire minimum en Slovénie, et elle est subordonnée au maintien de la relation de travail pendant la durée de la participation de l’employeur. Ce dispositif a été en vigueur du 13 mars 2020 au 31 mai 2020. Sur la base de la «loi relative à la détermination des mesures d’intervention destinées à atténuer les conséquences de l’épidémie de COVID-19 et à remédier à celles-ci (ZIUOOPE)» (4), le régime a depuis lors été prorogé, avec quelques modifications, du 1er juin 2020 jusqu’au 31 août 2020, une prorogation supplémentaire étant prévue jusqu’à la fin du mois de septembre 2020.

(5)

Une exonération du paiement des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés bénéficiant du dispositif de compensation salariale a été introduite. Ce dispositif a été en vigueur du 13 mars 2020 au 31 mai 2020.

(6)

Un dispositif de chômage partiel a été créé, permettant aux employeurs d’introduire, à titre temporaire, le travail à temps partiel tandis que les travailleurs salariés perçoivent un salaire à temps plein. L’employeur perçoit une subvention d’un montant fixe pour les heures non prestées par chaque travailleur salarié, laquelle est subordonnée au maintien de la relation de travail pendant la durée de la participation de l’employeur et pendant le mois suivant. Ce dispositif est en vigueur du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.

(7)

Pour les travailleurs salariés qui sont restés au travail, les autorités ont mis en place un dispositif qui a subventionné le paiement des cotisations d’assurance pension et invalidité, y compris les cotisations à la retraite professionnelle. Cette mesure était assortie d’une obligation, pour l’employeur, de verser une indemnité mensuelle de crise de 200 EUR aux salariés au travail qui perçoivent un salaire inférieur à trois fois le salaire minimum. Les autorités ont introduit une demande uniquement pour la part des dépenses liée aux travailleurs salariés ayant travaillé de manière continue jusqu’à la date des dernières données effectives disponibles. Cette mesure a été en vigueur du 13 mars 2020 au 31 mai 2020.

(8)

Une mesure destinée à financer les cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, des agriculteurs et des religieux a été introduite. La mesure couvre l’ensemble des cotisations de sécurité sociale pour ces bénéficiaires qui étaient assurés et qui n’ont pas pu exercer leur activité économique, ou qui n’ont pu l’exercer que partiellement, au cours de l’épidémie. Cette mesure a été en vigueur du 13 mars 2020 au 31 mai 2020.

(9)

Enfin, une mesure d’aide de base au revenu destinée aux travailleurs indépendants, aux agriculteurs et aux religieux a été mise en place; cette aide d’un montant de 350 EUR en mars 2020 et de 700 EUR en avril et en mai 2020 a été fournie aux bénéficiaires qui étaient assurés et qui n’ont pas pu exercer leur activité économique, ou qui n’ont pu l’exercer que partiellement, au cours de l’épidémie. Cette mesure a été en vigueur du 13 mars 2020 au 31 mai 2020.

(10)

La Slovénie remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Slovénie a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 1 203 670 000 EUR en raison de mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car les nouvelles mesures couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Slovénie. La Slovénie a l’intention de financer l’augmentation du montant des dépenses à hauteur de 90 000 000 EUR, au moyen de fonds de l’Union.

(11)

La Commission a consulté la Slovénie et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires mentionnés dans la demande du 7 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(12)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Slovénie à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(13)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(14)

La Slovénie devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(15)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Slovénie ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Slovénie remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de la Slovénie un prêt d’un montant maximal de 1 113 670 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Slovénie en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   La Slovénie paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La Slovénie peut financer les mesures suivantes:

a)

un dispositif de compensation salariale, prévu aux articles 7 et 8 de la «loi relative à la détermination des mesures d’intervention sur les salaires et les contributions» et aux articles 21 à 32 de la «loi relative à la détermination des mesures d’intervention en vue de contenir l’épidémie de COVID-19 et d’atténuer ses conséquences pour les citoyens et l’économie», telle que modifiée, et tel que prorogé par les articles 24 à 34 de la «loi relative à la détermination des mesures d’intervention destinées à atténuer les conséquences de l’épidémie de COVID-19 et à remédier à celles-ci»;

b)

une exonération du paiement des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs bénéficiant du dispositif de compensation salariale, prévu aux articles 21 à 32 de la «loi relative à la détermination des mesures d’intervention en vue de contenir l’épidémie de COVID-19 et d’atténuer ses conséquences pour les citoyens et l’économie»;

c)

un dispositif de chômage partiel destiné à subventionner l’emploi à temps partiel temporaire, prévu aux articles 11 à 23 de la «loi relative à la détermination des mesures d’intervention destinées à atténuer les conséquences de l’épidémie de COVID-19 et à remédier à celles-ci»;

d)

le paiement des cotisations d’assurance pension et invalidité pour les travailleurs et d’une indemnité mensuelle de crise, prévu à l’article 33 de la «loi relative à la détermination des mesures d’intervention en vue de contenir l’épidémie de COVID-19 et d’atténuer ses conséquences pour les citoyens et l’économie», pour la part des dépenses liée aux travailleurs salariés qui ont travaillé de manière continue jusqu’à la date des dernières données effectives disponibles;

e)

le financement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, des agriculteurs et des religieux, prévu à l’article 38 de la «loi relative à la détermination des mesures d’intervention en vue de contenir l’épidémie de COVID-19 et d’atténuer ses conséquences pour les citoyens et l’économie»;

f)

une mesure d’aide de base au revenu destinée aux travailleurs indépendants, aux agriculteurs et aux religieux, prévue à l’article 34 de la «loi relative à la détermination des mesures d’intervention en vue de contenir l’épidémie de COVID-19 et d’atténuer ses conséquences pour les citoyens et l’économie».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Slovénie informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que les dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République de Slovénie est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Journal officiel de la République de Slovénie no 36/20.

(3)  Journal officiel de la République de Slovénie no 49/20.

(4)  Journal officiel de la République de Slovénie no 80/20.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/63


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1357 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République slovaque un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 août 2020, la Slovaquie a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Slovaquie pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, la Slovaquie aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 8,5 % et 59,5 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de la Slovaquie devrait chuter de 9,0 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Slovaquie. Cela a entraîné une augmentation soudaine et marquée des dépenses publiques de la Slovaquie en lien avec le dispositif national de chômage partiel et de mesures similaires, comme exposé au considérant 4.

(4)

Plus précisément, la «loi no 5/2004 Rec. sur les services de l’emploi», qui est mentionnée dans la demande de la Slovaquie du 6 août 2020, a servi de base à l’introduction d’un certain nombre de mesures visant à pallier l’incidence de la propagation de la COVID-19, dont un dispositif destiné à soutenir les employeurs qui auront mis des salariés en chômage temporaire entre mars 2020 et décembre 2021. Ces employeurs peuvent demander le remboursement des coûts salariaux à concurrence de 80 % du salaire brut habituel du salarié mis au chômage, avec un maximum de 880 EUR par mois, à condition de maintenir son emploi. Plusieurs mesures d’accompagnement ont également été introduites: a) une contribution forfaitaire par salarié de mars à fin septembre 2020 subordonnée à une baisse des ventes d’au moins 20 % (soutien mensuel de 180 à 540 EUR selon la baisse des ventes); b) une contribution forfaitaire jusque fin septembre 2020, payable aux travailleurs indépendants bénéficiant d’une assurance sociale obligatoire, subordonnée à une baisse des ventes d’au moins 20 % (soutien mensuel de 180 à 540 EUR selon la baisse des ventes); c) un remboursement de 80 % du salaire brut du salarié (à concurrence de 1 100 EUR) jusque fin septembre 2020 pour les entreprises fermées par décret; et d) une indemnité forfaitaire de 210 EUR par mois jusque fin septembre 2020 pour les travailleurs sous contrat, les entreprises unipersonnelles et les travailleurs indépendants. L’indemnité forfaitaire peut être considérée comme une mesure similaire aux dispositifs de chômage partiel, visés dans le règlement (UE) 2020/672, dans la mesure où elle vise à protéger les travailleurs indépendants ou les catégories similaires de travailleurs contre une réduction ou une perte de revenus.

(5)

La Slovaquie remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Slovaquie a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 1 077 457 000 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car les nouvelles mesures couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Slovaquie. La Slovaquie a l’intention de financer l’augmentation du montant des dépenses à hauteur de 390 262 000 EUR au moyen de fonds de l’Union et à hauteur de 56 311 400 EUR par un financement propre.

(6)

La Commission a consulté la Slovaquie et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées aux dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires mentionnés dans la demande du 6 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(7)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Slovaquie à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(8)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(9)

La Slovaquie devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(10)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Slovaquie ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Slovaquie remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de la Slovaquie un prêt d’un montant maximal de 630 883 600 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Slovaquie en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un versement ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   La Slovaquie paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La Slovaquie peut financer le dispositif national de chômage partiel et les mesures d’accompagnement prévues à l’article 54, paragraphe 1, point e), de la «loi no 5/2004 Rec. sur les services de l’emploi».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Slovaquie informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.


29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/66


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1358 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2020

sur l’application de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en Bosnie-Herzégovine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (1), et notamment son article 2, point b), en lien avec son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/103/CE, les véhicules ayant leur stationnement habituel dans un pays tiers doivent être considérés, s’agissant des documents d’assurance obligatoire de la responsabilité civile aux fins de leur circulation, comme ayant leur stationnement habituel dans l’Union, si les bureaux nationaux de tous les États membres se portent individuellement garants, chacun dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l’assurance obligatoire, du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation de ces véhicules.

(2)

Conformément à l’article 2 de la directive 2009/103/CE, l’application de l’article 8 de cette directive aux véhicules ayant leur stationnement habituel dans un pays tiers est subordonnée à la conclusion d’un accord entre les bureaux nationaux d’assurance des États membres et le bureau national d’assurance de ce pays tiers. En outre, pour que l’article 8 de ladite directive s’applique à ces véhicules, la Commission doit fixer la date de début de cette application et les types de véhicules concernés, après avoir constaté, en collaboration étroite avec les États membres, l’existence d’un tel accord.

(3)

Le 30 mai 2002, les bureaux nationaux d’assurance des États membres de l’Espace économique européen et d’autres États associés ont conclu une convention au terme de laquelle chacun se porte garant du règlement des sinistres provoqués sur son territoire par des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’une autre partie à cette convention, que ces véhicules soient assurés ou non (ci-après la «convention»).

(4)

Le 13 juin 2019, les bureaux nationaux d’assurance des États membres et ceux de l’Andorre, de l’Islande, de la Norvège, de la Serbie et de la Suisse ont signé l’addendum no 2 à la convention, afin d’y inclure le bureau national d’assurance de la Bosnie-Herzégovine. Cet addendum fixe les dispositions pratiques nécessaires à la levée des contrôles de l’assurance des véhicules visés par la convention ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, pour tous les types de véhicules, à l’exception des véhicules militaires immatriculés dans ce pays.

(5)

Toutes les conditions sont donc réunies pour lever les contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, effectués conformément à la directive 2009/103/CE, pour les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À partir du 19 octobre 2020, les États membres s’abstiennent d’effectuer des contrôles de l’assurance de la responsabilité civile pour tous les types de véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, à l’exception des véhicules militaires immatriculés dans ce pays, à l’entrée de ces véhicules dans l’Union.

Article 2

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures arrêtées pour appliquer la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 263 du 7.10.2009, p. 11.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/68


DÉCISION no 2/2019 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE COUPLAGE DE LEURS SYSTÈMES D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

du 5 décembre 2019

portant modification des annexes I et II de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre [2020/1359]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (1) (ci-après l’«accord»), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

les articles 11 à 13 de l’accord sont appliqués à titre provisoire depuis la signature de celui-ci le 23 novembre 2017.

(2)

L’article 13, paragraphe 2, de l’accord prévoit que le comité mixte peut modifier les annexes dudit de l’accord.

(3)

L’annexe de la présente décision contient des modifications des annexes I et II de l’accord, qui mettent à jour certains aspects des annexes I et II originales approuvées en 2015. Elle prévoit également une solution provisoire pour rendre opérationnel le couplage entre le SEQE de l’Union européenne et le SEQE suisse.

(4)

Conformément à l’annexe I, section B, de l’accord, l’Union devrait, en vertu de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), dans sa version modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (3), exclure les vols en provenance d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse du champ d’application du SEQE de l’Union européenne. Les exploitants d’aéronefs continuent toutefois de relever du SEQE de l’Union européenne, en vertu de l’annexe I de la directive 2003/87/CE qui prévoit que la catégorie d’activités à laquelle la directive 2003/87/CE s’applique inclut tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre.

(5)

L’annexe I de l’accord devrait être réexaminée conformément à l’article 13, paragraphe 7, dudit accord afin de préserver la compatibilité du SEQE de l’Union européenne et du SEQE suisse lors de la période d’échanges 2021-2030. Il convient de veiller à ce que la révision de l’annexe I de l’accord, au minimum, préserve l’intégrité des engagements respectifs de l’Union et de la Suisse en matière de réduction de leurs émissions, ainsi que l’intégrité et le bon fonctionnement de leurs marchés du carbone. La fuite de carbone et les distorsions de concurrence entre les systèmes liés doivent être évitées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de l’accord sont remplacées par le texte figurant aux annexes I et II de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2019.

Par le comité mixte

Le secrétaire pour l’Union européenne

Maja-Alexandra DITTEL

Le président

Marc CHARDONNENS

Le secrétaire pour la Suisse

Caroline BAUMANN


(1)  JO L 322 du 7.12.2017, p. 3.

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(3)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE I

CRITÈRES ESSENTIELS

A.   Critères essentiels pour les installations fixes

Cette section sera réexaminée conformément à l’article 13, paragraphe 7, de l’accord afin de préserver la compatibilité du SEQE de l’Union européenne et du SEQE suisse lors de la période d’échanges 2021-2030, comme l’a proposé le gouvernement suisse. Le comité mixte veillera à ce que la révision de cette section, au minimum, préserve l’intégrité des engagements respectifs des parties en matière de réduction de leurs émissions ainsi que l’intégrité et le bon fonctionnement de leurs marchés du carbone. La fuite de carbone et les distorsions de concurrence entre les systèmes liés seront évitées.

 

Critères essentiels

Dans le SEQE-UE

Dans le SEQE suisse

1.

Caractère obligatoire de la participation au SEQE

La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les gaz à effet de serre (GES) énumérés ci-dessous.

La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les GES énumérés ci-dessous.

2.

Le SEQE couvre au moins les activités décrites dans les dispositions suivantes:

Annexe I de la directive 2003/87/CE,

telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 40, paragraphe 1, et annexe 6 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.

Le SEQE couvre au moins les GES mentionnés dans les dispositions suivantes:

Annexe II de la directive 2003/87/CE,

telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 1er, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le CO2,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4.

Un plafond est fixé pour le SEQE, qui est au moins aussi strict que celui prévu dans les dispositions suivantes:

Articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le facteur de réduction linéaire de 1,74 % par an augmentera de 2,2 % par an à partir de 2021 et s’appliquera à tous les secteurs, conformément à la directive (UE) 2018/410, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 18, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le CO2

Article 45, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le facteur de réduction linéaire est de 1,74 % par an jusqu’en 2020.

5.

Mécanisme de stabilité du marché

En 2015, l’Union a mis en place la réserve de stabilité du marché [décision (UE) 2015/1814], dont le fonctionnement a été renforcé par la directive (UE) 2018/410.

Article 19, paragraphe 5, de la loi sur le CO2

Article 48 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La législation suisse prévoit la possibilité de réduire le volume des enchères en cas d’augmentation sensible de la quantité de quotas sur le marché pour des raisons économiques.

Les parties coopèrent afin de trouver une solution appropriée pour garantir la stabilité du marché.

6.

Le niveau de surveillance du marché du SEQE est au moins aussi exigeant que celui prévu dans les dispositions suivantes:

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (MiFID II)

Loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers

Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (MiFIR)

Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché)

Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les institutions financières

Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

telles qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La réglementation suisse des marchés financiers ne définit pas la nature juridique des quotas d’émission. En particulier, les quotas d’émission ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières dans la loi sur les infrastructures des marchés financiers; dès lors, ils ne sont pas échangeables sur les plates-formes de négociation réglementées. Les quotas d’émission n’étant pas considérés comme des valeurs mobilières, la réglementation suisse relative aux valeurs mobilières ne s’applique pas à l’échange de quotas d’émission de gré à gré sur les marchés secondaires.

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les contrats dérivés sont considérés comme des valeurs mobilières d’après la loi sur l’infrastructure des marchés financiers. Ces contrats incluent les produits dérivés de quotas d’émission. Les produits dérivés de quotas d’émission qui sont négociés de gré à gré entre des contreparties aussi bien financières que non financières relèvent des dispositions de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers.

7.

Coopération en matière de surveillance du marché

Les parties mettent en place des mécanismes appropriés de coopération en matière de surveillance du marché. Ces mécanismes de coopération portent sur l’échange d’informations et l’exécution des obligations découlant de leurs régimes respectifs de surveillance du marché. Les parties informent le comité mixte de ces mécanismes.

8.

Les limites qualitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes:

Articles 11 bis et 11 ter de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels

Article 58 du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Articles 5 et 6 de la loi sur le CO2

Article 4, article 4 bis, paragraphe 1, et annexe 2 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

9.

Les limites quantitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes:

Article 11 bis de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission

Règlement (UE) no 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d’utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux.

Article 16, paragraphe 2, de la loi sur le CO2

Article 55 ter de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ces dispositions ne prévoient l’utilisation de crédits internationaux que jusqu’en 2020.

10.

L’allocation à titre gratuit est calculée sur la base de référentiels et de facteurs d’ajustement. Cinq pour cent au maximum de la quantité de quotas délivrés pour la période comprise entre 2013 et 2020 sont réservés aux nouveaux entrants. Les quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit sont mis aux enchères ou annulés. À cette fin, le SEQE respecte au moins les dispositions suivantes:

Articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater de la directive 2003/87/CE

Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Article 18, paragraphe 3, et article 19, paragraphes 2 à 6, de la loi sur le CO2

Article 45, paragraphe 2, articles 46, 46 bis, 46 ter, 46 quater et 48, et annexe 9 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les quotas délivrés à titre gratuit n’excèdent pas les quantités de quotas allouées aux installations dans le SEQE de l’Union européenne.

Décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Décision (UE) 2017/126 de la Commission du 24 janvier 2017 modifiant la décision 2013/448/UE en ce qui concerne la définition d’un facteur de correction uniforme transsectoriel, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

(Calculs pour déterminer le facteur de correction intersectoriel dans le SEQE-UE de 2013 à 2020)

 

Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019

Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone

(liste des secteurs exposés aux fuites de carbone pour la période 2015-2020)

 

Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030

tout facteur de correction intersectoriel dans le SEQE-UE pour la période 2015-2020 ou 2026-2030,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

 

11.

Le SEQE prévoit des sanctions dans les mêmes cas et selon la même échelle que ceux prévus dans les dispositions suivantes:

Article 16 de la directive 2003/87/CE,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 21, paragraphe 2, de la loi sur le CO2

Article 56 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

12.

La surveillance et la déclaration dans le SEQE sont au moins aussi strictes que celles prévues dans les dispositions suivantes:

Article 14 et annexe IV de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 20 de la loi sur le CO2

Articles 50 à 53 et annexes 16 et 17 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

13.

La vérification et l’accréditation dans le SEQE sont au moins aussi strictes que dans les dispositions suivantes:

Article 15 et annexe V de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Articles 51 à 54 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

B.   Critères essentiels pour l’aviation

 

Critères essentiels

Pour l’Union

Pour la Suisse

1.

Caractère obligatoire de la participation au SEQE

La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci-dessous.

La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci-dessous.

2.

Couverture des activités aériennes et des GES et attribution des vols et de leurs émissions respectives selon le principe du vol de départ comme prévu par les dispositions suivantes:

Directive 2003/87/CE, telle que modifiée par le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 afin d’autoriser une dérogation temporaire pour les vols en provenance et à destination de pays avec lesquels il n’a pas été conclu d’accord en vertu de l’article 25 de la directive 2003/87/CE

Articles 17, 29, 35 et 56 et annexe VII du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

1.

Étendue de la couverture

Les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire de la Suisse, à l’exception des vols décollant d’un aérodrome situé sur le territoire de l’EEE.

Toutes les dérogations provisoires relatives au champ d’application du SEQE, telles que les dérogations au sens de l’article 28 bis de la directive 2003/87/CE, peuvent s’appliquer en ce qui concerne le SEQE suisse conformément à celles introduites dans le SEQE-UE. Seules les émissions de CO2 sont couvertes pour les activités aériennes.

À partir du 1er janvier 2020, les vols décollant d’aérodromes situés sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) à destination d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse sont couverts par le SEQE de l’Union européenne, tandis que les vols décollant d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse à destination d’aérodromes situés sur le territoire de l’EEE sont exclus du SEQE de l’Union européenne en vertu de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE.

2.

Limites de couverture

La couverture générale mentionnée au point 1 n’inclut pas:

1.

les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;

2.

les vols effectués par un avion militaire, les services des douanes et la police;

3.

les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence;

4.

les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue définies à l’annexe 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944;

 

5.

les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire prévu n’a été effectué;

6.

les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention ou de conservation d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;

7.

les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique;

8.

les vols effectués exclusivement aux fins de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements, qu’ils soient embarqués ou au sol;

9.

les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kilogrammes;

10.

les vols effectués par des exploitants d’aéronefs commerciaux produisant des émissions annuelles totales inférieures à 10 000 tonnes sur des vols couverts par le SEQE suisse ou réalisant moins de 243 vols par période au cours de trois périodes consécutives de quatre mois relevant du champ d’application du SEQE suisse, si les exploitants ne sont pas couverts par le SEQE-UE;

11.

les vols effectués par des exploitants d’aéronefs non commerciaux couverts par le SEQE suisse produisant des émissions annuelles totales inférieures à 1 000 tonnes, conformément à la dérogation correspondante appliquée dans le SEQE-UE, si les exploitants ne sont pas couverts par le SEQE-UE.

Ces restrictions de couverture sont prévues dans les dispositions suivantes:

Article 16 bis de la loi sur le CO2

Article 46 quinquies, article 55, paragraphe 2, et annexe 13 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.

Échange de données pertinentes concernant l’application des limites de couverture des activités aériennes

Les deux parties coopèrent eu égard à l’application des limites de couverture dans le SEQE suisse et le SEQE-UE pour les exploitants commerciaux et non commerciaux conformément à la présente annexe. En particulier, les deux parties assurent le transfert en temps utile de toutes les données pertinentes pour permettre l’identification correcte des vols et des exploitants d’aéronefs qui sont couverts par le SEQE suisse et le SEQE-UE.

4.

Plafond (quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs)

Article 3 quater de la directive 2003/87/CE,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

En vertu de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE, les quotas étaient initialement alloués comme suit:

15 % vendus aux enchères,

3 % versés dans une réserve spéciale,

82 % alloués à titre gratuit.

Ces règles d’allocation ont été modifiées par le règlement (UE) no 421/2014, en vertu duquel l’allocation de quotas à titre gratuit a été réduite proportionnellement à la réduction de l’obligation de restitution (article 28 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE). Le règlement (UE) 2017/2392, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, a prorogé l’application de cette approche jusqu’en 2023, et le facteur de réduction linéaire de 2,2 % s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Le plafond reflète un niveau de rigueur similaire à celui du SEQE-UE, notamment eu égard au taux de pourcentage de réduction entre les années et les périodes d’échanges. Les quotas plafonnés sont alloués comme suit:

15 % sont mis aux enchères,

3 % sont versés dans une réserve spéciale,

82 % sont alloués à titre gratuit.

Cette allocation peut être réexaminée conformément aux articles 6 et 7 du présent accord.

 

Jusqu’en 2020, la quantité de quotas plafonnée est calculée selon une approche ascendante, sur la base des quotas à allouer à titre gratuit conformément à la répartition ci-dessus. Toute dérogation provisoire au regard du champ d’application du SEQE nécessite que les montants à allouer soient ajustés proportionnellement.

À partir de 2021, la quantité de quotas plafonnée est déterminée par le plafond de 2020, en tenant compte d’un éventuel taux de réduction conformément au SEQE-UE.

Les dispositions prévues sont les suivantes:

Article 18 de la loi sur le CO2

Article 46 sexies et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

5.

Allocation de quotas pour l’aviation par mise aux enchères de quotas

Article 3 quinquies et article 28 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les quotas d’émission suisses à mettre aux enchères le sont par l’autorité suisse compétente. La Suisse perçoit les recettes générées par la mise aux enchères des quotas suisses.

Les dispositions prévues sont les suivantes:

Article 19 bis, paragraphes 2 et 4, de la loi sur le CO2

Article 48 et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

6.

Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs

Article 3 septies de la directive 2003/87/CE,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Des quotas sont versés dans une réserve spéciale pour les nouveaux entrants et les exploitants connaissant une croissance rapide; toutefois, étant donné que l’année de référence pour la collecte de données relatives aux activités aériennes suisses est 2018, la Suisse n’aura pas de réserve spéciale jusqu’en 2020.

Cette réserve spéciale est prévue par les dispositions suivantes:

Article 18, paragraphe 3, de la loi sur le CO2

Article 46 sexies et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

7.

Référentiel pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs

Article 3 sexies de la directive 2003/87/CE,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le référentiel annuel est de 0,000642186914222035 quota par tonne-kilomètre.

Le référentiel ne peut être supérieur à celui du SEQE-UE.

Jusqu’en 2020, le référentiel annuel est fixé à 0,000642186914222035 quota par tonne-kilomètre.

Ce référenciel est prévu par les dispositions suivantes:

Article 46 septies, paragraphes 1 et 2, et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

8.

Allocation de quotas d’émission à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs

Article 3 sexies de la directive 2003/87/CE,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La quantité de quotas délivrés est adaptée, conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, en proportion des obligations correspondantes de déclaration et de restitution découlant de la couverture effective des vols entre l’EEE et la Suisse en vertu du SEQE de l’Union européenne.

Le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs est calculé en multipliant les données relatives aux tonnes-kilomètres déclarées pour l’année de référence par le référentiel applicable.

Cette allocation gratuite de quotas est prévue par les dispositions suivantes:

Article 19 bis, paragraphes 3 et 4, de la loi sur le CO2

Article 46 septies, paragraphes 1 et 2, et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

9.

Les limites qualitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes:

Articles 11 bis et 11 ter de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Articles 5 et 6 de la loi sur le CO2

Article 4, article 4 bis, paragraphe 1, et annexe 2 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

10.

Limites quantitatives pour l’utilisation de crédits internationaux

Article 11 bis de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission

Règlement (UE) no 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d’utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

L’utilisation de crédits internationaux est fixée à 1,5 % des émissions vérifiées jusqu’en 2020.

Les dispositions prévues sont les suivantes:

Article 55 ter de l’ordonnance sur le CO2,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

11.

Collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l’année de référence

Article 3 sexies de la directive 2003/87/CE,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Sans préjudice de la disposition ci-dessous, la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres s’effectue en même temps et selon la même approche que la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres pour le SEQE-UE.

Jusqu’en 2020, et conformément à l’ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement des plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs, telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’année de référence pour la collecte des données relatives aux activités aériennes suisses est 2018.

Les dispositions prévues sont les suivantes:

Article 19 bis, paragraphes 3 et 4, de la loi sur le CO2

Ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement des plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

12.

Surveillance et déclaration

Article 14 et annexe IV de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission

Les dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration témoignent du même niveau de rigueur que pour le SEQE-UE.

Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:

Article 20 de la loi sur le CO2

Articles 50, 51 et 52 et annexes 16 et 17 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

 

13.

Vérification et accréditation

Article 15 et annexe V de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Les dispositions relatives à la vérification et à l’accréditation témoignent du même niveau de rigueur que pour le SEQE-UE.

Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:

Article 52, paragraphes 4 et 5, et annexe 18 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

 

14.

Responsabilité

Les critères définis à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE s’appliquent. À cet effet, et conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, la Suisse est considérée comme un État membre responsable en ce qui concerne l’attribution de la responsabilité des exploitants d’aéronefs à la Suisse et aux États membres de l’Union (EEE).

Conformément à l’ordonnance sur le CO2, telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Suisse est responsable des exploitants d’aéronefs:

titulaires d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par la Suisse, ou

pour lesquels l’estimation des émissions de l’aviation qui leur sont attribuées en Suisse est la plus élevée au titre des SEQE couplés.

Conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, les autorités compétentes des États membres de l’Union (EEE) sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs qu’elles se voient attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE suisse (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant à la fois les activités aériennes suisses et celles de l’Union, l’allocation, la délivrance et le transfert des quotas, la conformité et la mise en application, etc.).

La Commission européenne convient au niveau bilatéral avec les autorités suisses compétentes de la communication de la documentation et des informations pertinentes.

Les autorités compétentes suisses sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs que la Suisse se voit attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE-UE (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant les activités aériennes suisses et celles de l’Union, l’allocation, la délivrance et le transfert des quotas, la conformité et la mise en application).

Les autorités compétentes suisses conviennent au niveau bilatéral avec la Commission européenne de la communication de la documentation et des informations pertinentes.

En particulier, la Commission européenne assure le transfert aux exploitants d’aéronefs dont la Suisse à la responsabilité de la quantité de quotas de l’Union européenne alloués à titre gratuit.

En cas d’accord bilatéral concernant le traitement des vols au départ ou à l’arrivée de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg n’impliquant pas de modification de la directive 2003/87/CE, la Commission européenne facilite, le cas échéant, la mise en œuvre du présent accord, à condition qu’il n’en résulte pas de double comptabilisation.

En particulier, les autorités compétentes suisses transfèrent aux exploitants d’aéronefs dont les États membres de l’Union européenne (EEA) ont la responsabilité la quantité de quotas suisses alloués à titre gratuit.

Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:

Article 39, paragraphe 1 bis, de la loi sur le CO2

Article 46 quinquies et annexe 14 de l’ordonnance sur le CO2,

tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

15.

Restitution

Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, les autorités compétentes des États membres de l’Union (EEE) utilisent en premier lieu les quotas restitués pour compenser les émissions relevant du SEQE suisse et utilisent la quantité restante de quotas restitués pour couvrir les émissions relevant du SEQE de l’Union européenne.

Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, les autorités compétentes suisses utilisent en premier lieu les quotas restitués pour compenser les émissions relevant du SEQE de l’Union européenne et utilisent la quantité restante de quotas restitués pour couvrir les émissions relevant du SEQE suisse.

16.

Exécution

Les parties veillent à l’exécution des dispositions de leurs SEQE respectifs eu égard aux exploitants d’aéronefs qui ne s’acquittent pas des obligations leur incombant dans le SEQE concerné, indépendamment de la question de savoir si une autorité compétente de l’Union (EEE) ou une autorité compétente suisse est responsable de l’exploitant, dans le cas où l’exécution par l’autorité responsable de l’exploitant requiert l’adoption de mesures supplémentaires.

17.

Attribution de la responsabilité des exploitants d’aéronefs

Conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, la liste des exploitants d’aéronefs publiée par la Commission européenne, conformément à l’article 18 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, précise l’État responsable, y compris la Suisse, de chaque exploitant d’aéronefs.

Les exploitants d’aéronefs attribués à la Suisse pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent accord passent sous la responsabilité de la Suisse après le 30 avril et avant le 1er août de l’année d’attribution.

Les deux parties coopèrent en matière de partage de la documentation et des informations pertinentes.

L’attribution d’un exploitant d’aéronefs n’affecte pas la couverture de cet exploitant d’aéronefs par son SEQE respectif (c’est-à-dire qu’un exploitant couvert par le SEQE-UE dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité a le même niveau d’obligations dans le cadre du SEQE-UE que dans le cadre du SEQE suisse, et vice versa).

18.

Modalités de mise en œuvre

Toute autre modalité requise pour l’organisation du travail et de la coopération au sein du guichet unique pour les titulaires d’un compte aviation est élaborée et adoptée par le comité mixte après la signature du présent accord, conformément aux articles 12, 13 et 22 du présent accord. Ces modalités sont applicables à partir de la date à laquelle le présent accord est applicable.

19.

Assistance d’Eurocontrol

Aux fins de la partie du présent accord relative à l’aviation, la Commission européenne inclut la Suisse dans le mandat donné à Eurocontrol eu égard au SEQE-UE.

C.   Critères essentiels pour les registres

Le SEQE de chaque partie comprend un registre et un journal des transactions, conformes aux critères essentiels suivants concernant les mécanismes et procédures de sécurité ainsi que l’ouverture et la gestion de comptes.

Critères essentiels concernant les mécanismes et procédures de sécurité:

Les registres et les journaux de transactions garantissent la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et l’authenticité des données enregistrées dans le système. À cette fin, les parties mettent en œuvre les mécanismes de sécurité suivants:

Critères essentiels

Un mécanisme d’authentification à deux facteurs est requis pour tous les utilisateurs voulant accéder à leur compte.

Un mécanisme de signature de transaction est requis pour le lancement et l’approbation des transactions. Le code de confirmation est envoyé hors bande aux utilisateurs.

Toutes les opérations suivantes sont lancées par une personne et approuvées par une autre personne (principe du double regard):

toutes les opérations effectuées par un administrateur, sauf exceptions justifiées définies dans les normes techniques de couplage;

tous les transferts d’unités, à moins qu’une autre mesure assure le même niveau de sécurité.

Il est prévu un système de notification avertissant les utilisateurs lorsque des opérations concernant leurs comptes et avoirs sont effectuées.

Un délai minimal de vingt-quatre heures est observé entre le lancement d’un transfert et son exécution, afin de permettre à tous les utilisateurs de recevoir les informations pertinentes et de mettre fin à tout transfert soupçonné d’être illégitime.

L’administrateur suisse et l’administrateur central de l’Union prennent également des mesures pour informer les utilisateurs de leurs responsabilités en ce qui concerne la sécurité de leurs systèmes (par exemple, PC, réseau) ainsi que le traitement des données et la navigation sur l’internet.

Seuls des quotas délivrés au cours de la période 2013-2020 peuvent être utilisés pour couvrir les émissions del’année 2020.

Critères essentiels concernant l’ouverture et la gestion des comptes:

Critères essentiels

Ouverture d’un compte d’exploitant/compte de dépôt d’exploitant:

Un exploitant ou une autorité compétente adresse sa demande d’ouverture d’un compte d’exploitant/compte de dépôt d’exploitant à l’administrateur national (Office fédéral de l’environnement, OFEV, pour la Suisse). La demande contient suffisamment d’informations pour identifier l’installation relevant du SEQE et un code d’identification de l’installation appropriée.

Ouverture d’un compte d’exploitant d’aéronefs/compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs:

Chaque exploitant d’aéronefs couvert par le SEQE suisse ou le SEQE-UE dispose d’un compte d’exploitant d’aéronefs/compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs. Pour les exploitants d’aéronefs dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité, ce compte figure dans le registre suisse. L’exploitant d’aéronefs ou un représentant autorisé de l’exploitant d’aéronefs adresse sa demande à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse) dans les trente jours ouvrables suivant l’approbation du plan de surveillance de l’exploitant d’aéronefs ou son transfert d’un État membre de l’Union (EEE) aux autorités suisses. La demande contient le code d’aéronef unique du ou des aéronefs exploités par le demandeur et couverts par le SEQE suisse et/ou le SEQE-UE.

Ouverture d’un compte personnel/compte de dépôt de personne:

La demande d’ouverture d’un compte personnel ou d’un compte de dépôt de personne est adressée à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse). Elle contient suffisamment d’informations pour identifier le titulaire du compte/demandeur et au moins:

pour une personne physique: preuve d’identité et coordonnées;

pour une personne morale:

copie de l’inscription au registre du commerce, ou

actes portant création de l’entité juridique et document attestant de l’enregistrement de l’entité juridique;

casier judiciaire de la personne physique ou, pour une personne morale, de ses administrateurs.

Représentants autorisés/du compte:

Pour chaque compte, le titulaire de compte potentiel désigne au moins un représentant autorisé/du compte. Les représentants autorisés/du compte lancent les transactions et autres processus au nom du titulaire de compte. Lors de la désignation du représentant autorisé/du compte, les informations suivantes le concernant sont transmises:

nom et coordonnées;

pièce justificative d’identité;

casier judiciaire.

Contrôle des documents

Toute copie d’un document présenté comme pièce justificative dans le cadre de l’ouverture d’un compte personnel/compte de dépôt de personne ou de la désignation d’un représentant autorisé/de compte doit être certifiée conforme. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification et, le cas échéant, de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.

Refus d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé/de compte:

Un administrateur national (OFEV pour la Suisse) peut refuser d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé/de compte, à condition que son refus soit raisonnable et justifiable. Le refus est justifié par au moins l’un des motifs suivants:

les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;

le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, pour financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte peut servir d’instrument;

les motifs énoncés dans le droit national ou le droit de l’Union.

Réexamen régulier des informations de compte:

Un titulaire de compte signale immédiatement tout changement apporté à son compte ou à ses données utilisateur à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse), en présentant sans retard les justificatifs exigés par l’administrateur national responsable de l’approbation de la mise à jour des informations.

Au moins une fois tous les trois ans, l’administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s’avérerait nécessaire.

Suspension de l’accès au compte:

En cas de manquement à une disposition de l’article 3 du présent accord relatif aux registres ou en cas d’enquête en cours concernant un manquement potentiel à ces dispositions, l’accès aux comptes peut être suspendu.

Confidentialité et diffusion d’informations:

Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, toutes les transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenues ou concernées par une transaction, qui sont enregistrées dans l’EUTL ou le SSTL, le registre de l’Union, le registre suisse et tout autre registre du protocole de Kyoto, sont considérées comme confidentielles.

De telles informations confidentielles peuvent être fournies aux entités publiques concernées, à leur demande, si de telles demandes poursuivent un objectif légitime et sont justifiées, nécessaires et proportionnées à des fins d’enquête, de détection, de poursuites, de gestion fiscale, d’exécution, d’audit et de surveillance financière afin de prévenir et de lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d’autres délits graves, la manipulation des marchés ou d’autres violations du droit de l’Union ou du droit national d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse et afin d’assurer le bon fonctionnement du SEQE-UE et du SEQE suisse.

D.   Critères essentiels pour les plates-formes d’enchères et les activités d’enchères

Les entités qui procèdent à des ventes aux enchères de quotas dans le cadre du SEQE des parties respectent les critères essentiels suivants et procèdent aux ventes aux enchères en conséquence:

 

Critères essentiels

1.

L’entité qui procède à la vente aux enchères est sélectionnée selon un processus qui assure la transparence, la proportionnalité, l’égalité de traitement, la non-discrimination et la concurrence entre les différentes plates-formes d’enchères potentielles sur la base du droit national ou de l’Union relatif aux marchés publics.

2.

L’entité qui procède à la vente aux enchères est autorisée à exercer cette activité et présente les garanties nécessaires à la conduite de ses opérations; ces garanties incluent, notamment, des dispositions pour repérer et gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts, pour repérer et gérer les risques auxquels est exposé le marché, pour établir des règles et procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une mise aux enchères équitable et ordonnée et pour disposer de ressources financières suffisantes afin de faciliter un bon fonctionnement.

3.

L’accès aux ventes aux enchères est soumis à des exigences minimales en matière de contrôles de vigilance à effectuer à l’égard de la clientèle pour s’assurer que les participants ne compromettent pas le déroulement des enchères.

4.

Le processus de mise aux enchères est prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, doivent être disponibles. Les principaux éléments de la méthode de mise aux enchères, y compris le calendrier, les dates et les volumes de ventes estimés, sont publiés sur le site internet de l’entité chargée de la mise aux enchères au moins un mois avant le début des enchères. Tout ajustement significatif est également annoncé le plus tôt possible avant la mise aux enchères.

5.

Les quotas sont mis aux enchères en veillant à réduire au minimum l’incidence de chaque partie sur le SEQE. L’entité chargée de la mise aux enchères veille à ce que les prix de clôture ne s’écartent pas sensiblement du prix des quotas pratiqué sur le marché secondaire au cours de la période de mise aux enchères, situation qui indiquerait une déficience des enchères. La méthode permettant de déterminer l’écart visé dans la phrase précédente devrait être notifiée aux autorités compétentes exerçant des fonctions de surveillance du marché.

6.

Toutes les informations non confidentielles se rapportant aux ventes aux enchères, y compris tous les textes législatifs, lignes directrices et formulaires, sont publiées de façon ouverte et transparente. Les résultats de chaque vente aux enchères réalisée sont publiés dans les meilleurs délais possibles et incluent les informations non confidentielles y afférentes. Des rapports sur les résultats des ventes aux enchères sont publiés au moins une fois par an.

7.

La vente aux enchères de quotas est soumise à des règles et procédures appropriées pour atténuer le risque de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux et de financement d’activités terroristes lors des ventes aux enchères. Dans la mesure du possible, ces règles et procédures ne sont pas moins strictes que celles applicables aux marchés financiers dans le cadre des régimes juridiques respectifs des parties. En particulier, l’entité qui organise la mise aux enchères est responsable de la mise en place des mesures, procédures et processus assurant l’intégrité de la vente aux enchères. Elle surveille également le comportement des participants au marché et informe les autorités publiques compétentes en cas de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux ou de financement d’activités terroristes.

8.

L’entité qui procède à la vente aux enchères et la mise aux enchères des quotas sont soumises à une surveillance adéquate de la part des autorités compétentes. Les autorités compétentes désignées ont les compétences juridiques et les ressources techniques nécessaires pour superviser:

l’organisation et le comportement des exploitants de plateformes de vente aux enchères;

l’organisation et le comportement des intermédiaires professionnels agissant pour le compte de clients;

le comportement et les transactions des participants au marché, afin d’empêcher les délits d’initiés et les manipulations de marché;

les transactions des participants au marché, afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes.

Dans la mesure du possible, la surveillance n’est pas moins stricte que celle des marchés financiers dans le cadre des régimes juridiques respectifs des parties.

La Suisse s’efforce d’avoir recours à une entité privée pour la mise aux enchères de ses quotas, conformément aux règles relatives à la passation de marchés publics.

Jusqu’à ce qu’une telle entité soit engagée, et pour autant que le nombre de quotas à vendre aux enchères au cours d’une année soit inférieur à un seuil fixé, la Suisse peut continuer à utiliser le dispositif en vigueur en matière d’enchères, à savoir les ventes aux enchères gérées par l’OFEV, dans les conditions énumérées ci-dessous:

1.

Le seuil est fixé à 1 000 000 quotas, y compris les quotas à mettre aux enchères pour les activités aériennes.

2.

Les critères essentiels 1 à 8 s’appliquent, à l’exception des critères 1 et 2, tandis que la dernière phrase du critère 5 et des critères 7 et 8 s’applique uniquement à l’OFEV, dans la mesure du possible.

Le critère essentiel 3 s’applique, avec la disposition suivante: l’admission aux ventes aux enchères de quotas suisses en vertu des dispositions en matière d’enchères en vigueur au moment où le présent accord a été signé est garantie à toutes les entités de l’EEE qui sont admises à soumettre une offre lors d’enchères organisées au sein de l’Union.

La Suisse peut mandater des entités de vente aux enchères qui sont situées dans l’EEE.

ANNEXE II

NORMES TECHNIQUES DE COUPLAGE

Afin de rendre opérationnel le couplage entre le SEQE de l’Union européenne et le SEQE suisse, une solution provisoire doit être mise en place d’ici mai 2020 ou dès que possible après cette date. Les parties coopèrent pour remplacer dès que possible cette solution provisoire par un registre permanent.

Les normes techniques de couplage précisent:

l’architecture du lien de communication;

la sécurité du transfert des données;

la liste des fonctions (transactions, rapprochement, etc.);

la définition des services internet;

les normes d’archivage des données;

les modalités opérationnelles (service d’appel, assistance);

le plan d’activation de communication et la procédure d’essai;

la procédure d’essai de sécurité.

Les normes techniques de couplage prévoient que les administrateurs doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que le SSTL, l’EUTL et le lien sont opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et que les interruptions du fonctionnement du SSTL, de l’EUTL et du lien sont limitées le plus possible.

Les normes techniques de couplage prévoient que les communications entre le SSTL et l’EUTL consistent en des échanges sécurisés de messages par services internet reposant sur les technologies suivantes (1):

services internet utilisant SOAP (Simple Object Access Protocol) ou l’équivalent;

réseau privé virtuel (VPN) basé sur matériel;

XML (Extensible Markup Language);

signature numérique; ainsi que

protocoles de synchronisation de réseau.

Les normes techniques de couplage énoncent des exigences supplémentaires en matière de sécurité pour le registre suisse, le SSTL, le registre de l’Union et l’EUTL et sont documentées dans un «plan de gestion de la sécurité». Les normes techniques de couplage prévoient notamment ce qui suit:

en cas de suspicion d’atteinte à la sécurité du registre suisse, du SSTL, du registre de l’Union ou de l’EUTL, les deux parties s’informent immédiatement et suspendent immédiatement le lien entre le SSTL et l’EUTL;

en cas de faille de sécurité, les parties s’engagent à s’échanger immédiatement les informations concernées. Dans la mesure où les détails techniques sont disponibles, un rapport décrivant l’incident (date, cause, conséquences, mesures correctives) est partagé entre l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union dans les 24 heures suivant la faille de sécurité.

La procédure d’essai de sécurité prévue dans les normes techniques de couplage est exécutée avant que le lien de communication entre le SSTL et l’EUTL ne soit établi et lorsqu’une nouvelle version ou édition du SSTL ou de l’EUTL est nécessaire.

Les normes techniques de couplage prévoient deux environnements d’essai en plus de l’environnement de production: un environnement d’essai développeur et un environnement d’acceptation.

Par l’intermédiaire de l’administrateur du registre suisse et de l’administrateur central de l’Union, les parties fournissent la preuve qu’une évaluation indépendante de la sécurité de leurs systèmes a été effectuée au cours des douze derniers mois, conformément aux exigences de sécurité établies dans les normes techniques de couplage. Des essais de sécurité, et plus précisément des essais d’intrusion, sont effectués sur toutes les nouvelles versions majeures du logiciel, conformément aux exigences de sécurité énoncées dans les normes techniques de couplage. L’essai d’intrusion n’est pas effectué par le développeur du logiciel ni par un sous-traitant du développeur du logiciel.

»

(1)  Ces technologies sont actuellement utilisées pour établir une connexion entre le registre de l’Union et le relevé international des transactions ainsi qu’entre le registre suisse et le relevé international des transactions.