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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 308 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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22.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1311 DU CONSEIL
du 21 septembre 2020
modifiant le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014 (2) afin de donner effet à certaines mesures prévues dans la décision 2013/798/PESC. |
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(2) |
Le 28 juillet 2020, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2536 (2020). Ladite résolution élargit les dérogations à l’embargo sur les armes. |
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(3) |
Le 21 septembre 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1312 (3), qui modifie la décision 2013/798/PESC conformément à la résolution 2536 (2020). |
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(4) |
Certaines de ces modifications entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, ainsi que des ajustements techniques à la lumière des résolutions antérieures du CSNU, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. |
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(5) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 224/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 3 du règlement (UE) no 224/2014, les points suivants sont ajoutés:
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«e) |
en rapport avec des armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et des munitions et composants spécialement conçus pour ces armes, des véhicules militaires terrestres non armés et des véhicules militaires terrestres montés d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et leurs pièces détachées, et de lance-roquettes et de munitions spécialement conçues pour ces armes, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes, munitions, composants et véhicules sont destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de l’appui à celle-ci, pour autant que la fourniture de cette assistance ou de ces services ait été notifiée au comité des sanctions au moins 20 jours à l’avance; |
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f) |
en rapport avec des armes et autres équipements létaux connexes qui ne sont pas énumérés à l’article 3, point e), destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes et équipements sont destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de l’appui à celle-ci, sous réserve de l’approbation préalable du comité des sanctions.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2020.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.
(2) Règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (JO L 70 du 11.3.2014, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2020/1312 du Conseil du 21 septembre 2020 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine (voir page 3 du présent Journal officiel).
DÉCISIONS
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22.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/3 |
DÉCISION (PESC) 2020/1312 DU CONSEIL
du 21 septembre 2020
modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine. |
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(2) |
Le 28 juillet 2020, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2536 (2020), qui élargit les dérogations à l’embargo sur les armes. |
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(3) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures. |
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(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/798/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2013/798/PESC, les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:
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«g) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et de munitions et composants spécialement conçus pour ces armes, de véhicules militaires terrestres non armés et de véhicules militaires terrestres montés d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et leurs pièces détachées, et de lance-roquettes et de munitions spécialement conçues pour ces armes, et à la fourniture d’une assistance connexe, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes, munitions, composants et véhicules sont destinés exclusivement à être utilisés aux fins de la réforme du secteur de la sécurité ou de l’appui à celle-ci, dont le comité aura préalablement reçu notification; |
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h) |
à la vente, à la fourniture ou à l’exportation d’armes et autres équipements létaux connexes qui ne sont pas énumérés à l’article 2, paragraphe 1, point g), et à la fourniture d’une assistance connexe, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes et équipements sont destinés exclusivement à être utilisés aux fins de la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de l’appui de celle-ci, sous réserve de l’approbation préalable du comité; ou». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2020.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine (JO L 352 du 24.12.2013, p. 51).
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22.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/4 |
DÉCISION (PESC) 2020/1313 DU CONSEIL
du 21 septembre 2020
modifiant la décision (PESC) 2020/489 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 2 avril 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/489 (1) nommant M. Miroslav LAJČÁK représentant spécial de l’Union européenne pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux (RSUE). Le mandat du RSUE vient à expiration le 31 mars 2021. |
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(2) |
À la suite de la relance du dialogue entre Belgrade et Pristina en juillet 2020, il convient de recruter du personnel supplémentaire au sein de l’équipe du RSUE. Il convient dès lors d’adapter le montant de référence financière en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 5 de la décision (PESC) 2020/489, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 2 avril 2020 au 31 mars 2021 est de 1 350 000 EUR.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2020.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision (PESC) 2020/489 du Conseil du 2 avril 2020 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux (JO L 105 du 3.4.2020, p. 3).