ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 300

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
14 septembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/1272 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant et corrigeant le règlement délégué (UE) 2019/979 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations financières clés dans le résumé d’un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications à caractère promotionnel sur les valeurs mobilières, les suppléments au prospectus et le portail de notification ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2019/980 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ( 1 )

6

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/1274 de la Commission du 1er juillet 2020 fixant un abattement forfaitaire du droit à l’importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers

24

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/1275 de la Commission du 6 juillet 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard

26

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1276 de la Commission du 11 septembre 2020 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active bromoxynil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

32

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1277 du Conseil du 9 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution 2013/680/UE autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à prolonger l’application d’une mesure particulière dérogatoire aux articles 168, 169, 170 et 171 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

35

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1278 de la Commission du 2 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution 2014/190/UE en ce qui concerne la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles [notifiée sous le numéro C(2020) 5891]

37

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 280 du 31.10.2019 )

51

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 fixant des exigences pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation concernant la navigation fondée sur les performances ( JO L 189 du 26.7.2018 )

52

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1272 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2020

modifiant et corrigeant le règlement délégué (UE) 2019/979 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations financières clés dans le résumé d’un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications à caractère promotionnel sur les valeurs mobilières, les suppléments au prospectus et le portail de notification

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 13, son article 21, paragraphe 13, et son article 23, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement délégué (UE) 2019/979 de la Commission (2), les émetteurs de titres échangeables ou convertibles en actions de tiers sont actuellement tenus, dans les situations énumérées à l’article 18 dudit règlement, de publier un supplément à leur prospectus. En revanche, le règlement délégué (UE) no 382/2014 (3), qui a été remplacé par le règlement délégué (UE) 2019/979, n’imposait pas la publication d’un supplément par ces émetteurs dans de telles situations. Étant donné que ces règles ont fait la preuve de leur bon fonctionnement et n’ont pas porté atteinte au niveau de protection des investisseurs, toutes les références aux émetteurs de titres échangeables ou convertibles en actions de tiers devraient être supprimées de la liste qui figure à l’article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/979.

(2)

Afin de donner aux investisseurs, pour comparaison, un aperçu de l’évolution des flux de trésorerie d’une entité non financière émettant des titres de capital, une colonne permettant d’avoir des informations sur les flux de trésorerie des deux années précédant l’année du prospectus devrait être insérée à l’annexe I, tableau 3, du règlement délégué (UE) 2019/979.

(3)

Le champ 26 de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/979, qui concerne les certificats représentatifs d’actions, contient l’abréviation «DRCP». Ce champ devrait cependant utiliser l’abréviation «DPRS», qui est la mention utilisée dans le système de données de référence relatives aux instruments financiers (FIRDS) géré par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) conformément au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2019/979.

(5)

Dans les versions linguistiques tchèque, anglaise, portugaise et slovaque de l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/979, un mot a été omis, ce qui rend cette disposition difficilement compréhensible. Il convient de corriger en conséquence ladite disposition.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(7)

Par souci de sécurité juridique, les résumés de prospectus qui ont été approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020 devraient rester valables jusqu’à la fin de la période de validité desdits prospectus.

(8)

Le règlement (UE) 2017/1129 et le règlement délégué (UE) 2019/979 sont devenus applicables le 21 juillet 2019. Pour des raisons de sécurité juridique, et afin d’assurer le fonctionnement correct du portail de notification des prospectus, l’article 1er, points 1), 3) et 4), et l’article 2 du présent règlement délégué devraient avoir la même date d’application que le règlement (UE) 2017/1129 et le règlement délégué (UE) 2019/979.

(9)

Compte tenu de l’urgence et étant donné que les projets de normes de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement ont une portée et une incidence limitées, l’AEMF n’a ni procédé à des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes, ni analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent. L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2019/979

Le règlement délégué (UE) 2019/979 est modifié comme suit:

1)

L’article 18, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au point a), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

l’émetteur, lorsque le prospectus se rapporte à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii)

l’émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs mobilières sous-jacentes équivalentes à des actions, dans le cas de titres visés à l’article 19, paragraphe 2, ou à l’article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;»;

b)

au point d), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

l’émetteur, lorsque le prospectus se rapporte à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii)

l’émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs mobilières sous-jacentes équivalentes à des actions, lorsque le prospectus se rapporte à des titres visés à l’article 19, paragraphe 2, ou à l’article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;»;

c)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

des tiers font une nouvelle offre publique d’acquisition, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), ou le résultat d’une offre publique d’acquisition devient disponible en ce qui concerne l’un des types de valeurs mobilières suivants:

i)

le capital de l’émetteur, lorsque le prospectus se rapporte à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii)

le capital de l’émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs mobilières sous-jacentes équivalentes à des actions, lorsque le prospectus se rapporte aux titres visés à l’article 19, paragraphe 2, ou à l’article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;

iii)

le capital de l’émetteur des actions sous-jacentes de certificats représentatifs d’actions, lorsque le prospectus est établi conformément aux articles 6 et 14 du règlement délégué (UE) 2019/980;

(*1)  Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).»;"

d)

au point f), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii)

des titres visés à l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;»;

e)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

dans le cas d’un prospectus se rapportant à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, ou se rapportant à des titres visés à l’article 19, paragraphe 2, ou à l’article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980, un nouvel engagement financier important est susceptible de donner lieu à une modification significative des valeurs brutes au sens de l’article 1er, point e), dudit règlement délégué;»;

2)

l’article 22 bis suivant est inséré:

«Article 22 bis

Résumés de prospectus approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020 pour les entités non financières émettant des titres de capital

Les résumés de prospectus qui contiennent des informations visées à l’annexe I, tableau 3, et qui ont été approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020 restent valables jusqu’à la fin de la période de validité desdits prospectus.»;

3)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe 1 du présent règlement;

4)

l’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe 2 du présent règlement.

Article 2

Rectifications du règlement délégué (UE) 2019/979

(Ne concerne pas la version française)

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 1er, points 1), 3) et 4), et l’article 2 sont applicables à partir du 21 juillet 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 168 du 30.6.2017, p. 12.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/979 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations financières clés dans le résumé d’un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications à caractère promotionnel sur les valeurs mobilières, les suppléments au prospectus et le portail de notification, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 382/2014 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/301 de la Commission (JO L 166 du 21.6.2019, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 382/2014 de la Commission du 7 mars 2014 complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication de suppléments au prospectus (JO L 111 du 15.4.2014, p. 36).

(4)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE 1

À l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/979, le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

État des flux de trésorerie pour les entités non financières (titres de capital)

 

Année

Année -1

Année -2

Intermédiaire

Valeur intermédiaire pour la même période de l’année précédente, pour comparaison

*Flux de trésorerie nets pertinents attribuables aux activités d’exploitation et/ou flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et/ou flux de trésorerie provenant des activités de financement»

 

 

 

 

 


ANNEXE 2

À l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/979, dans le tableau 1, colonne «Format et norme à respecter», rubrique 26, «DRCP» est remplacé par «DPRS».


14.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1273 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2020

modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2019/980 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (1), et notamment son article 13, paragraphes 1 et 2, son article 14, paragraphe 3, et son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission (2) précise les informations que les émetteurs de titres de capital et de titres autres que de capital sont tenus de publier. Les titres autres que de capital sont soumis à des obligations d’information moins strictes que les titres de capital. Certains titres de capital, tels que certains types de titres convertibles ou échangeables ou de titres dérivés, sont similaires à des titres autres que de capital avant d’être convertis ou avant que les droits qu’ils confèrent ne soient exercés. Il conviendrait donc de soumettre les émetteurs de ces titres convertibles ou échangeables ou titres dérivés aux obligations d’information plus légères applicables aux titres autres que de capital.

(2)

Conformément au règlement (UE) 2017/1129, les émetteurs peuvent utiliser un document d’enregistrement universel pour publier le rapport financier annuel exigé par la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Le règlement délégué (UE) 2019/980 impose aux émetteurs qui font usage de cette faculté de fournir l’intégralité du document d’enregistrement universel au format XHTML (eXtensible HyperText Markup Language), ce qui constitue une charge administrative disproportionnée. Il conviendrait donc de modifier l’article 24, paragraphe 4, et l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/980 de façon à permettre aux émetteurs de ne soumettre au format XHTML que les informations du rapport financier annuel.

(3)

Le chapitre II, section 3, du règlement délégué (UE) 2019/980, sur les informations supplémentaires à inclure dans le prospectus, s’applique à tous les types de prospectus, y compris le prospectus de croissance de l’Union. Étant donné que la forme et l’ordre des parties du prospectus de croissance de l’Union sont normalisés, il est nécessaire de préciser dans quel ordre doivent être publiées les informations relatives aux titres dérivés et, s’il y a lieu, aux actions sous-jacentes et/ou les informations à publier si un consentement à l’utilisation du prospectus est donné conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129. Il conviendrait d’actualiser l’article 32 et les annexes 26 et 27 du règlement délégué (UE) 2019/980 en conséquence.

(4)

L’article 2, point 4), du règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié l’annexe V du règlement (UE) 2017/1129 en rendant l’obligation de publier la déclaration sur le fonds de roulement net dans le prospectus de croissance de l’Union applicable à tous les émetteurs de titres de capital, indépendamment de leur capitalisation boursière. Il conviendrait de modifier en conséquence l’article 32, paragraphe 1, point g), et l’annexe 26 du règlement délégué (UE) 2019/980.

(5)

Les annexes 1, 3, 6 à 9, 24 et 25 du règlement délégué (UE) 2019/980 exigent que, pour la plupart des titres de capital et des titres autres que de capital, les informations financières annuelles historiques fassent l’objet d’un audit indépendant et que le rapport d’audit soit élaboré conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et au règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). Elles prévoient également que, lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, si les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou s’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, ces réserves, modifications, limitations de responsabilité ou observations doivent être intégralement reproduites et assorties d’une explication. Afin de permettre aux investisseurs de prendre des décisions éclairées, il y aurait lieu de soumettre les émetteurs aux obligations d’information exposées ci-dessus, que la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 s’appliquent ou non. Il conviendrait dès lors de modifier les annexes 1, 3, 6 à 9, 24 et 25 du règlement délégué (UE) 2019/980 en conséquence.

(6)

Lorsque le régime d’information simplifié pour les émissions secondaires est applicable, l’annexe 4 du règlement délégué (UE) 2019/980 impose aux organismes de placement collectif de fournir des informations provenant de certaines sections et certains points de l’annexe 3. Afin d’aligner ces obligations d’information sur celles applicables pour les émissions primaires, il y aurait lieu de modifier cette liste de sections et de points, afin d’y inclure les informations sur les contrats importants et d’en exclure les informations financières pro forma.

(7)

Dans la note relative aux valeurs mobilières pour les émissions secondaires de titres autres que de capital, la description de la nature, de la catégorie et du montant des titres offerts ou admis à la négociation devrait relever de la catégorie B, de la même manière que pour les émissions primaires, dès lors que ces informations ne sont pas connues dans tous leurs détails au moment de l’approbation du prospectus de base. Aux fins d’un alignement sur les obligations d’information applicables pour les émissions primaires, il serait en outre nécessaire de préciser que, dans le cas des émissions secondaires de titres autres que de capital destinés aux investisseurs de détail, lorsque le résumé est remplacé en partie par les informations prévues à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (7), ces informations devraient également figurer dans la note relative aux valeurs mobilières. L’annexe 16 du règlement délégué (UE) 2019/980 devrait être modifiée en conséquence.

(8)

L’article 33, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2019/980 fait erronément référence à l’annexe 22 de ce règlement, au lieu de l’annexe 23. Cette erreur devrait être rectifiée.

(9)

L’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129 dispose qu’un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel notifié en vertu du paragraphe 2 de cet article doit comporter un appendice dans lequel figurent les informations clés concernant l’émetteur visées à l’article 7, paragraphe 6, de ce règlement. L’article 42, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2019/980 exige à tort qu’un tel appendice soit fourni dans tous les cas, et pas uniquement lorsqu’il est exigible. Cette erreur devrait être rectifiée.

(10)

Le règlement (UE) 2017/1129 et le règlement délégué (UE) 2019/980 sont entrés en application le 21 juillet 2019. Pour des raisons de sécurité juridique et pour ne pas soumettre les émetteurs à des charges administratives inutiles, il conviendrait de donner à l’article 1er, points 1) à 8), et à l’article 2 du présent règlement délégué la même date d’application que le règlement (UE) 2017/1129 et que le règlement délégué (UE) 2019/980.

(11)

Dans l’intérêt de la sécurité juridique, les prospectus approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020 devraient rester valides jusqu’à la fin normale de leur validité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2019/980

Le règlement délégué (UE) 2019/980 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Document d’enregistrement pour les titres de capital

1.   Pour les titres de capital, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 1 du présent règlement, à moins qu’il ne soit établi conformément à l’article 9, 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres suivants, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, le document d’enregistrement peut être établi conformément à l’article 7 du présent règlement dans le cas de titres destinés à des investisseurs de détail ou conformément à son article 8 dans le cas de titres destinés au marché de gros:

a)

les titres visés à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement;

b)

les titres visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;

c)

les titres visés à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres confèrent le droit de souscrire ou d’acquérir des actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé.»

2)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Document d’enregistrement pour les émissions secondaires de titres de capital

1.   Un document d’enregistrement spécifique pour des titres de capital établi conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 3 du présent règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres suivants, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, le document d’enregistrement spécifique peut être établi conformément à l’article 9 du présent règlement:

a)

les titres visés à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement;

b)

les titres visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;

c)

les titres visés à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres confèrent le droit de souscrire ou d’acquérir des actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé.»

3)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Note relative aux valeurs mobilières pour les titres de capital ou les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé

1.   Pour les titres de capital ou les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l’annexe 11 du présent règlement, à moins qu’elle ne soit établie conformément à l’article 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, la note relative aux valeurs mobilières est établie conformément à l’article 15 du présent règlement dans le cas de titres destinés à des investisseurs de détail ou conformément à son article 16 dans le cas de titres destinés au marché de gros.»

4)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Note relative aux valeurs mobilières pour les émissions secondaires de titres de capital ou de parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé

1.   Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres de capital ou des parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé établie conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 12 du présent règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, la note spécifique relative aux valeurs mobilières est établie conformément à l’article 17 du présent règlement.»

5)

À l’article 24, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Lorsqu’un document d’enregistrement universel est utilisé aux fins de l’article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/1129, les informations visées dans cette disposition sont présentées conformément au règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (*1).

(*1)  Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).»"

6)

À l’article 25, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Lorsqu’un document d’enregistrement universel est utilisé aux fins de l’article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/1129, les informations visées dans cette disposition sont présentées conformément au règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission.»

7)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Document d’enregistrement du prospectus de croissance de l’Union pour les titres de capital

1.   Un document d’enregistrement spécifique pour des titres de capital établi conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 24 du présent règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres suivants, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, le document d’enregistrement spécifique peut être établi conformément à l’article 29 du présent règlement:

a)

les titres visés à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement;

b)

les titres visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;

c)

les titres visés à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres confèrent le droit de souscrire ou d’acquérir des actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé.»

8)

L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l’Union pour les titres de capital

1.   Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres de capital établie conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 26 du présent règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, la note spécifique relative aux valeurs mobilières est établie conformément à l’article 31 du présent règlement.»

9)

À l’article 32, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les informations visées à la section 1 de l’annexe 24 et à la section 1 de l’annexe 26 du présent règlement, ou les informations visées à la section 1 de l’annexe 25 et à la section 1 de l’annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;»

10)

À l’article 32, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

pour les titres de capital, les informations visées au point 2.1 de l’annexe 26 du présent règlement et, lorsque les titres de capital sont émis par un émetteur dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000 EUR, les informations visées au point 2.2 de ladite annexe 26;»

11)

À l’article 32, paragraphe 1, les points p) et q) suivants sont ajoutés:

«p)

lorsque des informations sur l’action sous-jacente sont exigées conformément à l’article 19, paragraphe 2, point b), ou paragraphe 3, ou à l’article 20, paragraphe 2, point b), du présent règlement, les informations visées à la section 6 de l’annexe 26 ou les informations visées à la section 6 de l’annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

q)

lorsque l’émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus consent à son utilisation, comme visé à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, les informations visées à la section 7 de l’annexe 26 ou à la section 7 de l’annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;»

12)

L’article 46 bis suivant est inséré:

«Article 46 bis

Prospectus approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020

Les prospectus qui ont été approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020 restent valides jusqu’à la fin normale de leur validité.»

13)

L’annexe 1 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

14)

L’annexe 3 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;

15)

L’annexe 4 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement;

16)

L’annexe 6 est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement;

17)

L’annexe 7 est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement;

18)

L’annexe 8 est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement;

19)

L’annexe 9 est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement;

20)

L’annexe 16 est modifiée conformément à l’annexe VIII du présent règlement;

21)

L’annexe 24 est modifiée conformément à l’annexe IX du présent règlement;

22)

L’annexe 25 est modifiée conformément à l’annexe X du présent règlement;

23)

L’annexe 26 est modifiée conformément à l’annexe XI du présent règlement;

24)

L’annexe 27 est modifiée conformément à l’annexe XII du présent règlement.

Article 2

Rectifications du règlement délégué (UE) 2019/980

1.

À l’article 33 du règlement délégué (UE) 2019/980, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Le résumé spécifique peut utiliser des rubriques pour présenter les informations visées aux sections 2, 3 et 4 de l’annexe 23 du présent règlement.»

2.

À l’article 42, paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

un appendice si l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129 l’exige, sauf si aucun résumé n’est requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement;»

Article 3

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Cependant, l’article 1er, points 1) à 8), et l’article 2 sont applicables à partir du 21 juillet 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 168 du 30.6.2017, p. 12.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (JO L 166 du 21.6.2019, p. 26).

(3)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(4)  Règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) no 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME (JO L 320 du 11.12.2019, p. 1).

(5)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(6)  Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).

(7)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).


ANNEXE I

À l’annexe 1, la section 18 est modifiée comme suit:

1)

Le texte du point 18.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 18.3.1

Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) et au règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2).

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les informations financières annuelles historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente.

2)

Le point 18.3.1.a suivant est inséré:

«Point 18.3.1.a

Lorsque les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»



ANNEXE II

À l’annexe 3, la section 11 est modifiée comme suit:

1)

Le texte du point 11.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 11.2.1

Rapport d’audit

Les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels doivent être audités ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le document d’enregistrement:

a)

une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;

b)

une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.»

2)

Le point 11.2.1.a suivant est inséré:

«Point 11.2.1.a

Lorsque les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»


ANNEXE III

À l’annexe 4, l’introduction qui précède la section 1 est remplacée par le texte suivant:

 

«Outre les informations exigées dans la présente annexe, un organisme de placement collectif doit fournir les informations requises dans les sections/points 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (la description de l’environnement réglementaire dans lequel l’émetteur opère ne devant toutefois porter que sur l’environnement réglementaire pertinent pour ses investissements), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (sauf en ce qui concerne les informations financières pro forma), 19, 20 et 21 de l’annexe 1 du présent règlement, ou, lorsque l’organisme de placement collectif satisfait aux exigences de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129, les informations requises dans les sections/points 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (à l’exclusion des informations financières pro forma), 12, 13, 14 et 15 de l’annexe 3 du présent règlement.

Lorsque les parts sont émises par un organisme de placement collectif qui a été constitué sous la forme d’un fonds commun de placement géré par un gestionnaire de fonds, les informations visées dans les sections/points 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 et 20 de l’annexe 1 du présent règlement doivent être communiquées à propos du gestionnaire de fonds, tandis que les informations visées aux points 2, 4 et 18 de ladite annexe 1 doivent être communiquées aussi bien à propos du fonds qu’à propos du gestionnaire de fonds.»


ANNEXE IV

À l’annexe 6, la section 11 est modifiée comme suit:

1)

Le texte du point 11.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 11.3.1

Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les informations financières historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente.»

2)

Le point 11.3.1.a suivant est inséré:

«Point 11.3.1.a

Lorsque les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»


ANNEXE V

À l’annexe 7, la section 11 est modifiée comme suit:

1)

Le texte du point 11.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 11.2.1

Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les informations financières historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le document d’enregistrement:

a)

une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;

b)

une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.»

2)

Le point 11.2.1.a suivant est inséré:

«Point 11.2.1.a

Lorsque les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»


ANNEXE VI

À l’annexe 8, la section 10 est modifiée comme suit:

1)

Le texte du point 10.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 10.2.1

Rapport d’audit

Les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels doivent être audités ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le document d’enregistrement:

a)

une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;

b)

une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.»

2)

Le point 10.2.1.a suivant est inséré:

«Point 10.2.1.a

Lorsque les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»


ANNEXE VII

À l’annexe 9, la section 8 est modifiée comme suit:

1)

Le point 8.2.a.3 est remplacé par le texte suivant:

«Point 8.2.a.3

Rapport d’audit

Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les informations financières historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le document d’enregistrement:

a)

une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;

b)

une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.»

2)

Le point 8.2.a.4 suivant est inséré:

«Point 8.2.a.4

Fournir une déclaration attestant que les informations financières historiques ont été vérifiées. Lorsque les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»


ANNEXE VIII

L’annexe 16 est modifiée comme suit:

1)

Le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 4.1

a)

Décrire la nature, la catégorie et le montant des valeurs mobilières destinées à être offertes au public et/ou admises à la négociation;

b)

Fournir le code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) des valeurs mobilières destinées à être offertes au public et/ou admises à la négociation.»

Catégorie B

Catégorie C

2)

Le point 7.3.a suivant est inséré:

«Point 7.3.a

(uniquement pour les investisseurs de détail)

Lorsque le résumé est remplacé en partie par les informations énoncées à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014, ces informations doivent être communiquées, dans la mesure où elles ne le sont pas déjà ailleurs dans la note relative aux valeurs mobilières.

Catégorie C»


ANNEXE IX

À l’annexe 24, la section 5 est modifiée comme suit:

1)

Le texte du point 5.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 5.3.1

Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les informations financières historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente.»

2)

Le point 5.3.1a suivant est inséré:

«Point 5.3.1.a

Lorsque les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»


ANNEXE X

À l’annexe 25, la section 5 est modifiée comme suit:

1)

Le texte du point 5.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 5.3.1

Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les informations financières historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente.»

2)

Le point 5.3.1a suivant est inséré:

«Point 5.3.1.a

Lorsque les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»


ANNEXE XI

L’annexe 26 est modifiée comme suit:

1)

La section 2 est remplacée par le texte suivant:

« SECTION 2

DÉCLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET ET DÉCLARATION SUR LE NIVEAU DES CAPITAUX PROPRES ET DE L’ENDETTEMENT

Les informations prévues dans cette section concernent les besoins de fonds de roulement de l’émetteur, et son niveau de fonds propres et d’endettement.

Point 2.1

Déclaration sur le fonds de roulement net

Fournir une déclaration de l’émetteur attestant que, de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles ou, dans la négative, expliquant comment il se propose d’apporter le complément nécessaire.

Point 2.2

Concerne uniquement les émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000 EUR

Capitaux propres et endettement

Fournir une déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l’endettement (qui distingue les dettes cautionnées ou non et les dettes garanties ou non) à une date ne remontant pas à plus de quatre-vingt-dix jours avant la date d’établissement du document. Le terme «endettement» recouvre également les dettes indirectes et les dettes éventuelles.

Dans le cas de modifications importantes du niveau des capitaux propres et de l’endettement de l’émetteur au cours de la période de 90 jours, des informations supplémentaires doivent être fournies au moyen d’une description circonstanciée de ces modifications ou d’une mise à jour des chiffres.»

2)

Le point 4.2 suivant est inséré:

«Point 4.2

Dans le cas d’une émission d’actions assorties de bons de souscription, les informations visées à l’article 20, paragraphe 2.»

3)

Les sections 6 et 7 suivantes sont ajoutées:

«SECTION 6

INFORMATIONS SUR L’ACTION SOUS-JACENTE (LE CAS ÉCHÉANT)

Point 6.1

Le cas échéant, les informations visées à l’annexe 18.

SECTION 7

INFORMATIONS SUR LE CONSENTEMENT (LE CAS ÉCHÉANT)

Point 7.1

Lorsque l’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus consent à son utilisation conformément à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, les informations supplémentaires suivantes:

a)

les informations visées aux sections 1 et 2A de l’annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à un ou plusieurs intermédiaires financiers spécifiés;

b)

les informations visées aux sections 1 et 2B de l’annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à tous les intermédiaires financiers.»


ANNEXE XII

L’annexe 27 est modifiée comme suit:

1)

La section 3 est modifiée comme suit:

a)

Le point 3.1.17 est supprimé;

b)

Le point 3.2 suivant est inséré:

«Point 3.2

Informations sur les titres dérivés

Dans le cas d’une émission de titres dérivés, les informations suivantes:

a)

pour les titres dérivés visés à l’article 20, paragraphe 1, les informations visées audit paragraphe;

b)

pour les titres dérivés visés à l’article 20, paragraphe 2, les informations visées audit paragraphe;

c)

pour les titres dérivés visés à l’article 20, paragraphe 3, les informations visées audit paragraphe.»

 

2)

Les sections 6 et 7 suivantes sont ajoutées:

«SECTION 6

INFORMATIONS SUR L’ACTION SOUS-JACENTE (LE CAS ÉCHÉANT)

Point 6.1

a)

Le cas échéant, les informations visées aux points 2.1 et 2.2 de l’annexe 26 en ce qui concerne l’émetteur de l’action sous-jacente.

b)

Le cas échéant, les informations visées à l’annexe 18.

SECTION 7

INFORMATIONS SUR LE CONSENTEMENT (LE CAS ÉCHÉANT)

Point 7.1

Lorsque l’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus consent à son utilisation conformément à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, les informations supplémentaires suivantes:

a)

les informations visées aux sections 1 et 2A de l’annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à un ou plusieurs intermédiaires financiers spécifiés;

b)

les informations visées aux sections 1 et 2B de l’annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à tous les intermédiaires financiers.»


14.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/24


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1274 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2020

fixant un abattement forfaitaire du droit à l’importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 185,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le contexte des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay (2), l’Union s’est engagée à autoriser l’Espagne à importer une quantité de 300 000 tonnes de sorgho chaque année.

(2)

Entre le 1er janvier 2020 et le 26 avril 2020, 43 069 tonnes de sorgho ont été importées en Espagne. Au cours de cette période, le droit à l’importation de sorgho était fixé à 0 EUR par tonne, conformément au règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (3). Depuis le 27 avril 2020 et l’introduction d’un droit à l’importation positif pour le sorgho conformément audit règlement, 2 366 tonnes de sorgho ont été importées en Espagne.

(3)

Pour assurer une utilisation complète des contingents, l’article 6 du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission (4) prévoit qu’un abattement peut être appliqué sur le taux de droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010.

(4)

Afin de faciliter le flux d’importation de sorgho en Espagne jusqu’à la fin de l’année 2020, il est nécessaire d’appliquer un abattement forfaitaire de 100 % du droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010 pour les quantités de sorgho à importer en Espagne dans le cadre du contingent tarifaire ouvert le 1er janvier 2020 conformément au règlement (CE) no 1296/2008.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un abattement forfaitaire du droit à l’importation de sorgho, tel que visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1296/2008, est fixé à 100 % du droit à l’importation de sorgho établi conformément au règlement (UE) no 642/2010. Cet abattement s’applique au solde disponible des quantités de sorgho à importer en Espagne dans le cadre du contingent tarifaire ouvert le 1er janvier 2020 conformément au règlement (CE) no 1296/2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).

(4)  Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d’application des contingents tarifaires à l’importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57).


14.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/26


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1275 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2020

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 227,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission (2) a instauré un certain nombre de dérogations aux règles existantes en vue d’aider le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole à faire face aux incidences de la pandémie de COVID-19.

(2)

En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes font face à des difficultés dans la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels approuvés. Certaines des actions et mesures approuvées ne seront pas mises en œuvre en 2020 et, par conséquent, une partie des fonds opérationnels ne sera pas dépensée. D’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues sont en train de modifier leurs programmes opérationnels en vue de mettre en œuvre des actions et des mesures, telles que des mesures de gestion des crises, pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 dans le secteur des fruits et légumes. Le règlement délégué (UE) 2020/592 prévoit déjà une certaine souplesse dans la mise en œuvre des programmes opérationnels.

(3)

La mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2020/592 a montré que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour permettre aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs reconnues de gérer leurs fonds opérationnels, notamment lorsque celles-ci ont modifié leurs programmes opérationnels fondés sur ledit règlement.

(4)

Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues doivent pouvoir réorienter les fonds, y compris l’aide financière de l’Union au sein du fonds opérationnel, vers les actions et les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. Afin de veiller à ce que les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues soient à même de le faire, il est nécessaire d’augmenter, pour l’exercice 2020, la limite de l’aide financière de l’Union établie à 50 % à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et de la porter à 70 % des dépenses réelles effectuées.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2020/592 a instauré un certain nombre de dérogations aux règles en vigueur dans le secteur vitivinicole afin d’apporter un certain soulagement aux producteurs de vin et de les aider à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. Toutefois, depuis la publication du règlement délégué (UE) 2020/592, la situation s’est encore aggravée dans le secteur vitivinicole.

(6)

Au début de la campagne 2019-2020, les stocks de vin étaient à leur plus haut niveau depuis 2009. En mai 2020, les exportations de vin vers les pays tiers en provenance des principaux États membres producteurs ont enregistré des baisses allant de 22 % à 63 % en volume par rapport à mai 2019. La consommation de vin a été durement touchée par les conséquences liées à la pandémie de COVID-19, telles que la fermeture des frontières, la mise à l’arrêt du secteur de l’hôtellerie et de la restauration et l’interruption de toutes les activités touristiques. Du fait de ces trois facteurs, les excédents de vin ne cessent de s’accumuler et exercent une pression sur le marché et les prix.

(7)

La situation ne devrait pas s’améliorer rapidement, même si, dans l’Union, les activités reprennent en partie dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. En effet, la réouverture des restaurants est généralement soumise à des exigences de distanciation sociale, ce qui signifie que les restaurants et les bars ne peuvent pas accueillir le même nombre de clients qu’avant les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. Selon les estimations du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, 30 % des restaurants pourraient ne pas rouvrir du tout. Dans de nombreux États membres, des restrictions subsistent en ce qui concerne la taille des rassemblements à caractère social, y compris les célébrations privées, telles que les mariages, où l’on consomme généralement du vin. La limitation des contacts sociaux est toujours conseillée ou obligatoire et les citoyens ne sont pas prêts à reprendre leurs activités sociales comme avant car la pandémie de COVID-19 n’a pas disparu. Par conséquent, malgré l’assouplissement de certaines règles imposées durant le confinement, en juin 2020, la situation n’est toujours pas revenue à la normale et devrait perdurer.

(8)

Par conséquent, en raison de la durée des restrictions imposées par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et de la persistance de leurs effets, les incidences économiques à long terme pour les principaux débouchés des produits du secteur vitivinicole et leurs effets négatifs sur la demande de vin ont perduré et se sont aggravés.

(9)

Étant donné ces très sérieuses perturbations du marché et l’accumulation des difficultés dans le secteur vitivinicole, qui ont commencé avec l’imposition de droits à l’importation supplémentaires sur les vins de l’Union par les États-Unis d’Amérique en octobre 2019 et qui se sont poursuivies avec les mesures de restriction due à la pandémie de COVID-19 et leurs conséquences toujours d’actualité, le secteur vitivinicole se trouve dans une situation particulièrement épineuse, notamment d’un point de vue financier. La planification, la mise en œuvre et l’exécution des opérations au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole s’en trouvent perturbées car le flux de trésorerie des opérateurs est considérablement réduit par rapport aux années ordinaires.

(10)

La mise en œuvre des mesures destinées à faire face à la crise et les augmentations de la contribution maximale de l’Union introduites par le règlement délégué (UE) 2020/592 sont apparues insuffisantes pour améliorer la situation financière des opérateurs du secteur vitivinicole. Elles ne semblent notamment pas permettre de compenser les pertes sévères de revenus résultant de la crise.

(11)

Compte tenu des circonstances, les bénéficiaires devraient être autorisés à recevoir des avances au titre des mesures instaurées par le règlement délégué (UE) 2020/592, à savoir les mesures d’aide à la distillation de vin en cas de crise et d’aide au stockage de vin en cas de crise. Ces avances devraient couvrir 100 % du montant de l’aide de l’Union et devraient être versées à condition qu’une garantie d’un montant au moins égal à 110 % de l’avance ait été constituée. Cette disposition vise à garantir qu’un volume maximal de vin puisse être retiré du marché dans le cadre de ces deux mesures au cours de l’exercice 2020, tout en apportant un soutien de trésorerie aux bénéficiaires concernés et en offrant une certaine souplesse qui permettra à un plus grand nombre de bénéficiaires d’effectuer des opérations au titre des deux mesures précitées. En outre, le fait d’autoriser le paiement d’avances de 100 % permettra aux États membres d’utiliser efficacement leur dotation budgétaire annuelle et de compenser les retards dans la mise en œuvre dus à la pandémie de COVID-19.

(12)

Le règlement délégué (UE) 2020/592 prévoyait également la possibilité pour les États membres d’accorder des paiements nationaux en complément de l’aide de l’Union à la distillation de vin en cas de crise et au stockage de vin en cas de crise: en effet, en raison des effets de la pandémie de COVID-19, il est nécessaire de retirer du marché le plus grand volume possible du vin non consommé, non vendu et non exporté au cours de la pandémie. Les paiements nationaux permettent de maximiser ce volume, qui s’ajoute à celui pouvant bénéficier d’une aide dans les limites budgétaires fixées pour les programmes d’aide du secteur vitivinicole. En outre, conformément au règlement délégué (UE) 2020/592, ces paiements nationaux supplémentaires étaient soumis aux règles en matière d’aides d’État. Il s’est néanmoins avéré que cette obligation empêchait certains États membres de réaliser des paiements nationaux et de mettre en œuvre efficacement les mesures instaurées par le règlement délégué (UE) 2020/592. Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2020/592 afin de veiller à ce que les dispositions de l’article 211, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, qui prévoit que les paiements effectués par les États membres ne sont pas soumis aux règles en matière d’aides d’État, s’appliquent à ces mesures.

(13)

Dans le cadre des dérogations introduites par le règlement délégué (UE) 2020/592, la participation de l’Union aux coûts réels des mesures énoncées à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 2, et à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 a été temporairement augmentée de 5 % ou de 10 %.

(14)

En outre, avant le règlement délégué (UE) 2020/592, le règlement d’exécution (UE) 2020/132 de la Commission (3) a introduit, par dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, une augmentation temporaire de 10 % de la contribution de l’Union aux coûts réels de la mesure de «promotion» afin de remédier à la situation difficile sur les marchés d’exportation à la suite de l’imposition par les États-Unis, en octobre 2019, de droits d’importation supplémentaires sur les vins de l’Union.

(15)

L’augmentation de la participation de l’Union constitue une forme de soutien financier, qui ne nécessite toutefois pas de financement supplémentaire de la part de l’Union puisque les limites budgétaires applicables aux programmes d’aide dans le secteur vitivinicole prévues à l’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 continuent de s’appliquer. Les États membres ne peuvent donc décider d’allouer des montants plus élevés aux mesures en question que dans les limites du budget annuel prévu dans ladite annexe. L’augmentation des taux de financement vise par conséquent à soutenir le secteur, qui traverse une période d’instabilité du marché, sans avoir à mobiliser des fonds supplémentaires.

(16)

Toutefois, d’après les premières réactions du secteur présentées à la Commission par l’intergroupe Vins, spiritueux et produits alimentaires du Parlement européen et par les représentants du secteur vitivinicole européen, les augmentations susmentionnées de la contribution maximale de l’Union à la mesure de «promotion», introduite par le règlement d’exécution (UE) 2020/132, et aux mesures de «restructuration et reconversion des vignobles», de «vendange en vert», d’«assurance-récolte» et d’«investissements», introduites par le règlement délégué (UE) 2020/592, n’ont pas été suffisantes pour permettre à la plupart des bénéficiaires potentiels de mettre en œuvre ces mesures en 2020. Les montants dépensés dans les limites budgétaires pour les programmes nationaux d’aide entre le 16 octobre 2019 et la fin avril 2020 sont inférieurs à la moyenne habituelle des dépenses effectuées entre un 16 octobre et la fin du mois d’avril de l’année suivante.

(17)

Il apparaît que les mesures de confinement prises au cours des derniers mois dans les États membres ont aggravé la situation, dans la mesure où, entre autres, les restrictions à la circulation des marchandises et des personnes, introduites pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ont empêché les opérateurs de solliciter un financement au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole et les bénéficiaires, de mettre en œuvre leurs opérations sélectionnées. De ce fait, les États membres ont dépensé un montant très faible de leur dotation budgétaire pour l’exercice 2020.

(18)

Compte tenu de ce concours de circonstances sans précédent et des perturbations du marché qui en résultent, un plus grand soutien financier doit être apporté aux opérateurs pour les aider en ces temps de difficultés économiques. Cette souplesse est rendue possible d’un point de vue financier grâce à la disponibilité de fonds réservés pour les programmes d’aide au secteur vitivinicole qui n’ont pas encore été utilisés et qui, autrement, seraient perdus en raison de l’annualité budgétaire.

(19)

Afin d’apporter le soutien nécessaire au secteur vitivinicole et d’aider les bénéficiaires potentiels à mettre en œuvre, au titre du programme national d’aide au secteur vitivinicole, des mesures qui visent à renforcer leur position sur le marché et qui sont nécessaires pour contribuer à leur redressement après la crise, il convient de déroger à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 2, et à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 pendant la durée de ces mesures. Les dérogations devraient prévoir une augmentation temporaire de 20 % de la contribution maximale de l’Union aux mesures d’«information», telle que prévue à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, et de 10 % supplémentaires de la contribution aux mesures de «promotion», telle que prévue actuellement par le règlement d’exécution (UE) 2020/132, ainsi que de la contribution aux mesures de «restructuration et reconversion des vignobles», de «vendange en vert», d’«assurance-récolte» et d’«investissements», telle que prévue actuellement par le règlement délégué (UE) 2020/592. Ces dérogations permettront de fournir aux bénéficiaires une aide financière supplémentaire en réduisant leur contribution propre, et aideront les États membres à utiliser au maximum le budget dont ils disposent.

(20)

Afin d’éviter toute discrimination, il convient que la possibilité pour les bénéficiaires de demander des avances de 100 % pour la distillation et le stockage en cas de crise, ainsi que la possibilité pour les États membres de compléter par des paiements nationaux la contribution de l’Union en faveur de ces mesures, sans que ces paiements soient soumis aux règles en matière d’aides d’État, s’appliquent rétroactivement à compter de l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2020/592. Pour la même raison et pour garantir l’application cohérente de toutes les mesures, la contribution de l’Union aux demandes qui ont été sélectionnées en relation avec les mesures d’«information et promotion», de «restructuration et reconversion des vignobles», de «vendange en vert», d’«assurance-récolte» et d’«investissements» après l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2020/592 et au plus tard le 15 octobre 2020 peut être augmentée rétroactivement, sous réserve du respect des règles en matière d’aides d’État, le cas échéant.

(21)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2020/592.

(22)

Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/592

Le règlement délégué (UE) 2020/592 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Dérogations temporaires à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, la règle selon laquelle les mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel ne s’applique pas en 2020.

Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel pour l’exercice 2020 ne dépasse pas le montant de la contribution financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel approuvé par les États membres pour l’exercice 2020 et est limitée à 70 % des dépenses réelles effectuées.»

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Dérogations à l’article 43, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement peuvent être financées au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole au moyen d’avances ou de paiements pendant l’exercice 2020.»

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 7 bis suivant est inséré:

«7 bis.   Les bénéficiaires de l’aide visée au présent article peuvent demander une avance aux organismes payeurs compétents si cette possibilité est prévue dans le programme d’aide national conformément à l’article 49 du règlement délégué de la Commission (UE) 2016/1149 (*1). Le montant de l’avance est égal à 100 % de la contribution de l’Union. L’avance est versée à la condition que le bénéficiaire ait constitué une garantie bancaire ou une caution équivalente d’un montant au moins égal à 110 % du montant de cette avance en faveur de l’État membre concerné, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (*2). La garantie est libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la contribution de l’Union liée aux opérations concernées est égal au montant de l’avance.

(*1)  Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1)."

(*2)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).»;"

b)

les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«8.   Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux supplémentaires en faveur de la mesure visée au présent article.

9.   Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, l’article 25, les articles 27 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (*3) s’appliquent mutatis mutandis à l’aide à la distillation de vin en cas de crise.

(*3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).»"

4)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 6 bis suivant est inséré:

«6 bis.   Les bénéficiaires de l’aide visée au présent article peuvent demander une avance aux organismes payeurs compétents si cette possibilité est prévue dans le programme d’aide national conformément à l’article 49 du règlement délégué (UE) 2016/1149. Le montant de l’avance est égal à 100 % de la contribution de l’Union. L’avance est versée à la condition que le bénéficiaire ait constitué une garantie bancaire ou une caution équivalente d’un montant au moins égal à 110 % du montant de cette avance en faveur de l’État membre concerné, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014. La garantie est libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la contribution de l’Union liée aux opérations concernées est égal au montant de l’avance.»;

b)

les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux supplémentaires en faveur de la mesure visée au présent article.

8.   Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, l’article 25, les articles 27 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission s’appliquent mutatis mutandis à l’aide au stockage de vin en cas de crise.»

5)

L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la participation de l’Union aux mesures d’information ou de promotion ne dépasse pas 70 % des dépenses admissibles.»

6)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, la participation de l’Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 70 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l’Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 90 % desdits coûts.»

7)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide accordée pour la vendange en vert ne peut excéder 70 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.»

8)

À l’article 8, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 49, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, la participation financière de l’Union à l’aide en faveur de l’assurance-récolte n’excède pas 70 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:»

9)

À l’article 9, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

70 % dans les régions moins développées;

b)

60 % dans les régions autres que les régions moins développées;

c)

90 % dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité;

d)

85 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4).

(*4)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).»"

10)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Application de la contribution temporairement augmentée de l’Union

L’article 5 bis, l’article 6, l’article 7, paragraphe 2, l’article 8 et l’article 9 s’appliquent aux opérations sélectionnées par les autorités compétentes des États membres à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard le 15 octobre 2020.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points 2 à 10 de l’article 1er sont applicables à partir du 4 mai 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard (JO L 140 du 4.5.2020, p. 6).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/132 de la Commission du 30 janvier 2020 prévoyant une mesure d’urgence sous la forme d’une dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la contribution de l’Union à la mesure de promotion dans le secteur vitivinicole (JO L 27 du 31.1.2020, p. 20).


14.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1276 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2020

portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «bromoxynil», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/58/CE de la Commission (2) a inscrit le bromoxynil en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’approbation de la substance active «bromoxynil», telle que mentionnée en annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 juillet 2021.

(4)

Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «bromoxynil» a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6)

L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 21 mars 2016.

(7)

L’Autorité a mis le dossier complémentaire récapitulatif à la disposition du public. L’Autorité a également communiqué le rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et elle y a consacré une consultation publique. Elle a transmis les observations reçues à la Commission.

(8)

Le 10 avril 2017, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que le bromoxynil satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

Il ressort des conclusions de l’Autorité que, au cours de l’évaluation par les pairs, des experts des États membres et de l’Autorité ont suggéré que le bromoxynil, qui fait actuellement l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (7) en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 2, devrait être classé comme toxique pour la reproduction de catégorie 1B conformément aux critères établis dans ledit règlement. La Commission a donc demandé à l’Autorité de déterminer si une exposition négligeable au sens de l’annexe II, point 3.6.4, du règlement (CE) no 1107/2009 pouvait être démontrée. Le 8 novembre 2018, l’Autorité a communiqué à la Commission sa conclusion (8) selon laquelle, pour les utilisations représentatives considérées, l’exposition non alimentaire au bromoxynil ne peut pas être considérée comme négligeable. Dans cette conclusion, l’Autorité a fait état de l’existence, pour les enfants résidents, d’un risque lié aux utilisations représentatives du bromoxynil, même en tenant compte des mesures d’atténuation disponibles.

(10)

Dans ses conclusions de 2017, l’Autorité a également mis en évidence un risque élevé pour les mammifères sauvages lié à l’exposition alimentaire au bromoxynil. En outre, l’Autorité a conclu que l’évaluation des risques pour les consommateurs concernant les produits d’origine animale et l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques n’ont pas pu être menées à bien.

(11)

Dans son rapport scientifique (9), l’Autorité a conclu que même si, pour certaines utilisations du bromoxynil et dans certains États membres, il peut exister un nombre insuffisant de substances chimiques de remplacement, il existe un large éventail de méthodes non chimiques préventives et curatives, et qu’une combinaison de méthodes chimiques et non chimiques semble souvent possible. Compte tenu des préoccupations susmentionnées, en particulier du risque pour les enfants résidents, et de l’existence de solutions de remplacement, qui permettraient l’application des principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, comme le prévoit l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009, les conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009, qui sont cumulatives, ne sont pas remplies.

(12)

La Commission a invité le demandeur à lui faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, elle l’a également invité à présenter ses observations sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(13)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations concernant la substance active n’ont pas pu être dissipées.

(14)

Il n’a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l’approbation de la substance active «bromoxynil», conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(15)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(16)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du bromoxynil.

(17)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du bromoxynil, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai ne dépasse pas 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(18)

Par son règlement d’exécution (UE) 2020/869 (10), la Commission a prolongé la période d’approbation du bromoxynil jusqu’au 31 juillet 2021 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance. Néanmoins, étant donné qu’une décision de non-renouvellement de l’approbation est prise avant l’expiration de la période d’approbation prolongée, il convient que le présent règlement s’applique dès que possible.

(19)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’approbation du bromoxynil conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «bromoxynil» n’est pas renouvelée.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

À l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne no 85 relative au bromoxynil est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «bromoxynil» au plus tard le 14 mars 2021.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 expire au plus tard le 14 septembre 2021.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2004/58/CE de la Commission du 23 avril 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives alpha-cyperméthrine, bénalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil et phenmedipham (JO L 120 du 24.4.2004, p. 26).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2017, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromoxynil (variant evaluated bromoxynil octanoate). EFSA Journal 2017;15(6):4790, 24 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4790.

(7)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(8)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2018, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance bromoxynil in light of negligible exposure data submitted. EFSA Journal 2018;16 (12):5490, 15 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5490.

(9)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2018, Scientific report on evaluation of data concerning the necessity of bromoxynil as herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non-chemical methods. EFSA Journal 2018;16(8):5391, 80 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5391.

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2020/869 de la Commission du 24 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, bromoxynil, captane, cyazofamid, diméthomorphe, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, formétanate, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus – souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole et S-métolachlore (JO L 201 du 25.6.2020, p. 7).


DÉCISIONS

14.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/35


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1277 DU CONSEIL

du 9 septembre 2020

modifiant la décision d’exécution 2013/680/UE autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à prolonger l’application d’une mesure particulière dérogatoire aux articles 168, 169, 170 et 171 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettres enregistrées à la Commission le 20 février 2020, le Danemark et la Suède ont demandé l’autorisation de prolonger l’application d’une mesure particulière dérogatoire aux articles 168, 169, 170 et 171 de la directive 2006/112/CE, qui exigent que les assujettis exercent leur droit à déduction ou obtiennent le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l’État membre où elle a été acquittée.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis les demandes introduites par le Danemark et la Suède aux autres États membres par lettre du 2 avril 2020. Par lettre du 3 avril 2020, la Commission a informé le Danemark et la Suède qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de leur demande.

(3)

Les demandes de dérogation concernent la récupération de la TVA afférente aux péages pour l’utilisation de la liaison fixe de l’Öresund entre le Danemark et la Suède. En vertu des règles concernant le lieu de prestation des services en lien avec les biens immeubles, la TVA afférente aux péages de la liaison fixe de l’Öresund est due en partie au Danemark et en partie en Suède.

(4)

Par la décision 2000/91/CE du Conseil (2), le Danemark et la Suède ont été autorisés, par dérogation à l’obligation faite aux assujettis d’exercer leur droit à déduction ou au remboursement de la TVA dans l’État membre où celle-ci a été acquittée, à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2002, une mesure particulière permettant aux assujettis de récupérer la TVA auprès d’une seule administration. Cette autorisation a ensuite été prorogée par les décisions du Conseil 2003/65/CE (3) et 2007/132/CE (4), respectivement jusqu’au 31 décembre 2006 et jusqu’au 31 décembre 2013. Par la décision d’exécution 2013/680/UE du Conseil (5), le Danemark et la Suède ont été autorisés à appliquer une mesure particulière dérogatoire aux articles 168, 169, 170 et 171 de la directive 2006/112/CE du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

(5)

La situation juridique et factuelle ayant justifié la dérogation n’a pas changé et continue d’exister. Il convient donc d’autoriser le Danemark et la Suède à appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période limitée.

(6)

L’application d’une mesure particulière n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2013/680/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 2 de la décision d’exécution 2013/680/UE, la date «31 décembre 2020» est remplacée par la date «31 décembre 2027».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2000/91/CE du Conseil du 24 janvier 2000 autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO L 28 du 3.2.2000, p. 38).

(3)  Décision 2003/65/CE du Conseil du 21 janvier 2003 prorogeant l’application de la décision 2000/91/CE autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 17 de la directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO L 25 du 30.1.2003, p. 40).

(4)  Décision 2007/132/CE du Conseil du 30 janvier 2007 prorogeant la décision 2000/91/CE du Conseil autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO L 57 du 24.2.2007, p. 10).

(5)  Décision d’exécution 2013/680/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à prolonger l’application d’une mesure particulière dérogatoire aux articles 168, 169, 170 et 171 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 39).


14.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/37


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1278 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2020

modifiant la décision d’exécution 2014/190/UE en ce qui concerne la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles

[notifiée sous le numéro C(2020) 5891]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (1) du Conseil, et notamment son article 91, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution 2014/190/UE (2) de la Commission établit, entre autres, la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes («IEJ»), accompagnée de la liste des régions éligibles concernant l’IEJ, conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

(2)

Par le règlement (UE) 2020/1041 du Parlement européen et du Conseil (3) modifiant le règlement (UE) no 1303/2013, la dotation spécifique allouée à l’IEJ pour 2020 a été augmentée.

(3)

Les régions éligibles aux fins de l’augmentation des ressources pour la dotation spécifique allouée à l’IEJ en 2020 sont déterminées conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), en référence aux données annuelles les plus récentes disponibles relatives au chômage des jeunes. Conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, les dépenses au titre de l’IEJ sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2023, tant pour les régions figurant déjà dans les trois listes de l’annexe IV de la décision d’exécution 2014/190/UE que pour les régions éligibles aux fins de l’augmentation des ressources pour la dotation spécifique allouée à l’IEJ en 2020. Les listes existantes devraient donc rester en vigueur et être complétées par une liste des régions éligibles aux fins de l’augmentation des ressources pour la dotation spécifique allouée à l’IEJ en 2020. Pour des raisons de clarté et de transparence, l’annexe IV de la décision d’exécution 2014/190/UE devrait donc être modifiée en conséquence.

(4)

Conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 1303/2013, il convient que la ventilation par État membre de l’augmentation des ressources pour 2020 suive la même procédure que la dotation initiale et la dotation de ressources pour 2017-2020. Il y a donc lieu d’ajuster en conséquence la ventilation annuelle de la dotation spécifique allouée à l’IEJ figurant, en prix 2011, à l’annexe III de la décision d’exécution 2014/190/UE.

(5)

Afin de rendre la planification possible pour les États membres, la ventilation annuelle devrait également être indiquée en prix courants pour tenir compte de l’indexation de 2 % par an prévue par l’article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe X de la décision d’exécution 2014/190/UE.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2014/190/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution 2014/190/UE est modifiée comme suit:

1)

les annexes III et IV sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision;

2)

l’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2020.

Par la Commission

Elisa FERREIRA

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Décision d’exécution 2014/190/UE de la Commission du 3 avril 2014 établissant la ventilation annuelle par État membre des ressources globales pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et de l’objectif «Coopération territoriale européenne», la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que les montants à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion et des Fonds structurels au mécanisme pour l’interconnexion en Europe et à l’aide aux plus démunis pour la période 2014-2020 (JO L 104 du 8.4.2014, p. 13).

(3)  Règlement (UE) 2020/1041 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes (JO L 231 du 17.7.2020, p. 4).

(4)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).


ANNEXE I

«ANNEXE III

INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES — DOTATION SPÉCIFIQUE

(prix de 2011, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

22 464 896

17 179 038

0

7 569 546

5 194 787

5 740 441

1 866 949

60 015 657

BG

29 216 622

22 342 123

0

0

0

0

72 380

51 631 125

CZ

0

12 564 283

0

0

0

0

0

12 564 283

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

36 075 815

27 587 388

0

0

0

0

0

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

0

29 193 451

20 034 721

21 102 150

8 204 566

238 770 506

ES

499 481 827

381 956 689

0

154 715 855

106 177 548

109 838 027

45 592 298

1 297 762 244

FR

164 197 762

125 562 994

0

59 683 863

40 959 513

39 706 031

15 661 496

445 771 659

HR

35 033 821

26 790 569

0

12 993 208

8 916 907

9 001 567

2 856 884

95 592 956

IT

300 437 373

229 746 226

0

126 913 692

87 097 632

83 831 742

34 911 282

862 937 947

CY

6 126 207

4 684 747

0

2 428 857

1 666 863

1 089 453

534 046

16 530 173

LV

15 358 075

11 744 410

0

0

0

0

0

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

0

0

0

0

0

29 692 153

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

26 345 509

20 146 566

0

0

0

0

0

46 492 075

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

133 639 212

102 194 692

0

6 060 353

4 159 066

4 181 837

1 332 522

251 567 682

PT

85 111 913

65 085 581

0

23 156 678

15 891 838

13 327 866

5 209 425

207 783 301

RO

56 112 815

42 909 800

0

16 695 447

11 457 659

7 488 666

4 081 793

138 746 180

SI

4 876 537

3 729 117

0

0

0

0

0

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

0

4 574 741

3 139 529

3 413 850

1 005 873

79 561 976

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

23 379 703

17 878 597

0

0

0

0

0

41 258 300

UK

24 516 103

166 367 414

0

0

0

0

0

190 883 517

EU-28

1 608 209 117

1 389 991 061

0

443 985 691

304 696 063

298 721 630

121 329 514

4 166 933 076

ANNEXE IV

INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES — LISTE DES RÉGIONS ÉLIGIBLES

LISTE DES RÉGIONS ÉLIGIBLES ÉTABLIE SUR LA BASE DES DONNÉES DE 2012 RELATIVES AU CHÔMAGE DES JEUNES

BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 Prov. Hainaut

BE33 Prov. Liège

BG31 Severozapaden

BG32 Severen tsentralen

BG33 Severoiztochen

BG34 Yugoiztochen

BG42 Yuzhen tsentralen

CZ04 Severozápad

IE01 Border, Midland and Western

IE02 Southern and Eastern

EL11 Anatoliki Makedonia, Thraki

EL12 Kentriki Makedonia

EL13 Dytiki Makedonia

EL14 Thessalia

EL21 Ipeiros

EL23 Dytiki Ellada

EL24 Sterea Ellada

EL25 Peloponnisos

EL30 Attiki

EL41 Voreio Aigaio

EL42 Notio Aigaio

EL43 Kriti

ES11 Galicia

ES12 Principado de Asturias

ES13 Cantabria

ES21 País Vasco

ES22 Comunidad Foral de Navarra

ES23 La Rioja

ES24 Aragón

ES30 Comunidad de Madrid

ES41 Castilla y León

ES42 Castilla-La Mancha

ES43 Extremadura

ES51 Cataluña

ES52 Comunidad Valenciana

ES53 Illes Balears

ES61 Andalucía

ES62 Región de Murcia

ES63 Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64 Ciudad Autónoma de Melilla

ES70 Canarias

FR61 Aquitaine

FR21 Champagne-Ardenne

FR22 Picardie

FR23 Haute-Normandie

FR24 Centre

FR30 Nord-Pas-de-Calais

FR72 Auvergne

FR81 Languedoc-Roussillon

FR91 Guadeloupe

FR92 Martinique

FR93 Guyane

FR94 Réunion

FR– Mayotte

HR03 Jadranska Hrvatska

HR04 Kontinentalna Hrvatska

ITC1 Piemonte

ITC2 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3 Liguria

ITC4 Lombardia

ITF1 Abruzzo

ITF2 Molise

ITF3 Campania

ITF4 Puglia

ITF5 Basilicata

ITF6 Calabria

ITG1 Sicilia

ITG2 Sardegna

ITH5 Emilia-Romagna

ITH4 Friuli-Venezia Giulia

ITI1 Toscana

ITI2 Umbria

ITI3 Marche

ITI4 Lazio

CY00 Kýpros

LV00 Latvija

LT00 Lietuva

HU23 Dél-Dunántúl

HU31 Észak-Magyarország

HU32 Észak-Alföld

HU33 Dél-Alföld

PL11 Łódzkie

PL21 Małopolskie

PL31 Lubelskie

PL32 Podkarpackie

PL33 Świętokrzyskie

PL42 Zachodniopomorskie

PL43 Lubuskie

PL51 Dolnośląskie

PL61 Kujawsko-Pomorskie

PL62 Warmińsko-Mazurskie

PT11 Norte

PT15 Algarve

PT16 Centro (PT)

PT17 Lisboa

PT18 Alentejo

PT20 Região Autónoma dos Açores

PT30 Região Autónoma da Madeira

RO12 Centru

RO22 Sud-Est

RO31 Sud — Muntenia

SI01 Vzhodna Slovenija

SK02 Západné Slovensko

SK03 Stredné Slovensko

SK04 Východné Slovensko

SE22 Sydsverige

SE31 Norra Mellansverige

SE32 Mellersta Norrland

UKC1 Tees Valley and Durham

UKD7 Merseyside

UKG3 West Midlands

UKI1 Inner London

UKM3 South Western Scotland

LISTE DES RÉGIONS ÉLIGIBLES ÉTABLIE SUR LA BASE DES DONNÉES DE 2016 RELATIVES AU CHÔMAGE DES JEUNES

BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 - Prov. Hainaut

BE34 - Prov. Luxembourg (BE)

BE35 - Prov. Namur

EL51 - Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 - Kentriki Makedonia

EL53 - Dytiki Makedonia

EL54 - Ipeiros

EL61 - Thessalia

EL62 - Ionia Nisia

EL63 - Dytiki Ellada

EL64 - Sterea Ellada

EL65 - Peloponnisos

EL30 - Attiki

EL41 - Voreio Aigaio

EL42 - Notio Aigaio

EL43 - Kriti

ES11 - Galicia

ES12 - Principado de Asturias

ES13 - Cantabria

ES21 - País Vasco

ES22 - Comunidad Foral de Navarra

ES23 - La Rioja

ES24 - Aragón

ES30 - Comunidad de Madrid

ES41 - Castilla y León

ES42 - Castilla-la Mancha

ES43 - Extremadura

ES51 - Cataluña

ES52 - Comunidad Valenciana

ES53 - Illes Balears

ES61 - Andalucía

ES62 - Región de Murcia

ES63 - Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 - Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 - Canarias (ES)

FR21 - Champagne-Ardenne

FR22 - Picardie

FR23 - Haute-Normandie

FR24 - Centre (FR)

FR26 - Bourgogne

FR30 - Nord-Pas-de-Calais

FR42 - Alsace

FR81 - Languedoc-Roussillon

FRA1 - Guadeloupe

FRA2 - Martinique

FRA3 - Guyane

FRA4 - La Réunion

FRA5 - Mayotte

HR03 - Jadranska Hrvatska

HR04 - Kontinentalna Hrvatska

ITC1 - Piemonte

ITC2 - Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3 - Liguria

ITC4 - Lombardia

ITF1 - Abruzzo

ITF2 - Molise

ITF3 - Campania

ITF4 - Puglia

ITF5 - Basilicata

ITF6 - Calabria

ITG1 - Sicilia

ITG2 - Sardegna

ITH4 - Friuli-Venezia Giulia

ITI1 - Toscana

ITI2 - Umbria

ITI3 - Marche

ITI4 - Lazio

CY00 - Kypros

PL32 - Podkarpackie

PT11 - Norte

PT16 - Centro (PT)

PT17 - Área Metropolitana de Lisboa

PT18 - Alentejo

PT20 - Região Autónoma dos Açores (PT)

PT30 - Região Autónoma da Madeira (PT)

RO22 - Sud-Est

RO31 - Sud - Muntenia

RO41 - Sud-Vest Oltenia

SK04 - Východné Slovensko

LISTE DES RÉGIONS ÉLIGIBLES ÉTABLIE SUR LA BASE DES DONNÉES DE 2017 RELATIVES AU CHÔMAGE DES JEUNES

BE10 Région de Bruxelles-Capitale/ Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 Prov. Hainaut

BE33 Prov. Liège

EL30 Attiki

EL41 Voreio Aigaio

EL42 Notio Aigaio

EL43 Kriti

EL51 Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 Kentriki Makedonia

EL53 Dytiki Makedonia

EL54 Ipeiros

EL61 Thessalia

EL62 Ionia Nisia

EL63 Dytiki Ellada

EL64 Sterea Ellada

EL65 Peloponnisos

ES11 Galicia

ES12 Principado de Asturias

ES13 Cantabria

ES21 País Vasco

ES22 Comunidad Foral de Navarra

ES23 La Rioja

ES24 Aragón

ES30 Comunidad de Madrid

ES41 Castilla y León

ES42 Castilla-La Mancha

ES43 Extremadura

ES51 Cataluña

ES52 Comunidad Valenciana

ES53 Illes Balears

ES61 Andalucía

ES62 Región de Murcia

ES63 Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 Canarias (ES)

FR21 Champagne-Ardenne

FR22 Picardie

FR30 Nord - Pas-de-Calais

FR61 Aquitaine

FR81 Languedoc-Roussillon

FRA1 Guadeloupe

FRA2 Martinique

FRA3 Guyane

FRA4 Réunion

FRA5 Mayotte

HR03 Jadranska Hrvatska

HR04 Kontinentalna Hrvatska

ITC1 Piemonte

ITC3 Liguria

ITF1 Abruzzo

ITF2 Molise

ITF3 Campania

ITF4 Puglia

ITF5 Basilicata

ITF6 Calabria

ITG1 Sicilia

ITG2 Sardegna

ITH4 Friuli-Venezia Giulia

ITI2 Umbria

ITI4 Lazio

PL32 Podkarpackie

PT11 Norte

PT20 Região Autónoma dos Açores

PT30 Região Autónoma da Madeira

SK04 Východné Slovensko

LISTE DES RÉGIONS ÉLIGIBLES ÉTABLIE SUR LA BASE DES DONNÉES DE 2019 RELATIVES AU CHÔMAGE DES JEUNES

BE10 Région de Bruxelles-Capitale/ Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BG31 Severozapaden

EL30 Attiki

EL41 Voreio Aigaio

EL42 Notio Aigaio

EL43 Kriti

EL51 Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 Kentriki Makedonia

EL53 Dytiki Makedonia

EL54 Ipeiros

EL61 Thessalia

EL63 Dytiki Ellada

EL64 Sterea Ellada

EL65 Peloponnisos

ES11 Galicia

ES12 Principado de Asturias

ES13 Cantabria

ES21 País Vasco

ES24 Aragón

ES30 Comunidad de Madrid

ES41 Castilla y León

ES42 Castilla-La Mancha

ES43 Extremadura

ES51 Cataluña

ES52 Comunidad Valenciana

ES53 Illes Balears

ES61 Andalucía

ES62 Región de Murcia

ES63 Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 Canarias (ES)

FRE1 Nord - Pas-de-Calais

FRJ1 Languedoc-Roussillon

FRY1 Guadeloupe

FRY2 Martinique

FRY3 Guyane

FRY4 Réunion

FRY5 Mayotte

ITC1 Piemonte

ITF1 Abruzzo

ITF2 Molise

ITF3 Campania

ITF4 Puglia

ITF5 Basilicata

ITF6 Calabria

ITG1 Sicilia

ITG2 Sardegna

ITI2 Umbria

ITI4 Lazio

PT20 Região Autónoma dos Açores

PT30 Região Autónoma da Madeira

RO12 Centru

»

ANNEXE II

«ANNEXE X

INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES — DOTATION SPÉCIFIQUE

(prix courants, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

23 839 927

18 595 143

0

8 524 538

5 967 177

6 725 841

2 231 177

65 883 803

BG

31 004 913

24 183 832

0

0

0

0

86 501

55 275 246

CZ

0

13 599 984

0

0

0

0

0

13 599 984

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

38 283 943

29 861 476

0

0

0

0

0

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

0

32 876 567

23 013 597

24 724 532

9 805 216

261 936 941

ES

530 054 111

413 442 204

0

174 235 182

121 964 627

128 692 755

54 487 016

1 422 875 895

FR

174 247 979

135 913 423

0

67 213 724

47 049 606

46 521 944

18 716 937

489 663 613

HR

37 178 171

28 998 973

0

14 632 462

10 242 723

10 546 771

3 414 241

105 013 341

IT

318 826 544

248 684 704

0

142 925 430

100 047 801

98 222 247

41 722 215

950 428 941

CY

6 501 180

5 070 921

0

2 735 288

1 914 702

1 276 468

638 234

18 136 793

LV

16 298 112

12 712 527

0

0

0

0

0

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

0

0

0

0

0

31 782 633

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

27 958 065

21 807 291

0

0

0

0

0

49 765 356

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

141 819 001

110 618 821

0

6 824 942

4 777 460

4 899 688

1 592 486

270 532 398

PT

90 321 443

70 450 726

0

26 078 181

18 254 727

15 615 719

6 225 745

226 946 541

RO

59 547 368

46 446 947

0

18 801 785

13 161 249

8 774 166

4 878 121

151 609 636

SI

5 175 020

4 036 516

0

0

0

0

0

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

0

5 151 901

3 606 331

3 999 869

1 202 111

86 135 471

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

24 810 728

19 352 368

0

0

0

0

0

44 163 096

UK

26 016 685

180 081 439

0

0

0

0

0

206 098 124

EU-28

1 706 644 381

1 504 571 025

0

500 000 000

350 000 000

350 000 000

145 000 000

4 556 215 406

»

Rectificatifs

14.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/51


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 280 du 31 octobre 2019 )

Page 443, les entrées 6801 00 00 et 6802 sont remplacées comme suit:

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

1

2

3

4

6801 00 00

6802

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise) …Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement:

 

 

Page 616, les entrées 8601, 8601 10 00 et 8601 20 00 sont remplacées comme suit:

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

1

2

3

4

8601

8601 10 00

8601 20 00

Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d’électricité ou à accumulateurs électriques:

à source extérieure d’électricité …

à accumulateurs électriques …

1,7

1,7

p/st

p/st


14.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/52


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 fixant des exigences pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation concernant la navigation fondée sur les performances

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 189 du 26 juillet 2018 )

Page 4, considérant 5, première et deuxième phrases, et page 8, à l’annexe, sous AUR.PBN.2005, point 3), première et deuxième phrases:

au lieu de:

«minima»,

lire:

«minimums».

Page 4, considérant 5, première phrase:

au lieu de:

«des approches par minima de performance d’alignement de piste avec guidage vertical (LPV)»,

lire:

«des approches aboutissant à des minimums opérationnels de performance d’alignement de piste avec guidage vertical (LPV)».

Page 4, considérant 7, première phrase:

au lieu de:

«pour tous les bouts de piste aux instruments»,

lire:

«pour toutes les extrémités de piste aux instruments».

Pages 5 et 6, à l’article 2, points 7) et 13):

au lieu de:

«précision latérale de navigation en miles nautiques»,

lire:

«précision de navigation latérale en milles marins».

Page 5, à l’article 2, point 8):

au lieu de:

«“navigation transversale (LNAV)”, “navigation transversale/navigation verticale” et “performance d’alignement de piste avec guidage vertical (LPV)”: les étiquettes permettant d’identifier les différents types de minima opérationnels sur les cartes d’approche qui décrivent les procédures d’approche fondées sur le système mondial de navigation par satellite (GNSS) qui sont classées parmi les approches RNP (RNP APCH);»,

lire:

«“navigation latérale (LNAV)”, “navigation latérale/navigation verticale (LNAV/VNAV)” et “performance d’alignement de piste avec guidage vertical (LPV)”: les appellations permettant d’identifier les différents types de minimums opérationnels sur les cartes d’approche qui décrivent les procédures d’approche fondées sur le système mondial de navigation par satellite (GNSS) qui sont classées parmi les approches RNP (RNP APCH);».

Page 5, à l’article 2, point 10):

au lieu de:

«“approche 2D”: la procédure d’approche aux instruments classée comme une procédure d’approche classique telle que définie à l’article 2, paragraphe 90, du règlement d’exécution (UE) no 923/2012;»,

lire:

«“approche 2D”: une procédure d’approche aux instruments classée comme une procédure d’approche classique telle que définie à l’article 2, point 90, du règlement d’exécution (UE) no 923/2012;».

Page 5, à l’article 2, point 11):

au lieu de:

«“approche 3D”: la procédure d’approche aux instruments classée comme une approche avec guidage vertical ou une approche classique telle que définie à l’article 2, paragraphe 90, du règlement d’exécution (UE) no 923/2012;»,

lire:

«“approche 3D”: une procédure d’approche aux instruments classée comme approche avec guidage vertical ou comme approche de précision telle que définie à l’article 2, point 90, du règlement d’exécution (UE) no 923/2012;».

Page 6, à l’article 2, point 14):

au lieu de:

«“itinéraire normalisé d’arrivée aux instruments (STAR)”: route d’arrivée déterminée suivie conformément aux règles de vol aux instruments reliant un point significatif, normalement situé sur une route pour les services de la circulation aérienne (ATS), à un point où peut commencer une procédure publiée d’approche aux instruments;»,

lire:

«“itinéraire normalisé d’arrivée aux instruments (STAR)”: route désignée d’arrivée suivie conformément aux règles de vol aux instruments, reliant un point significatif, normalement situé sur une route ATS, à un point où peut commencer une procédure publiée d’approche aux instruments;».

Page 6, à l’article 2, point 15):

au lieu de:

«“itinéraire normalisé de départ aux instruments (SID)”: une route de départ déterminée suivie conformément aux règles de vol aux instruments reliant un point significatif, normalement situé sur une route ATS, où commence la phase en route d’un vol;»,

lire:

«“itinéraire normalisé de départ aux instruments (SID)”: une route désignée de départ suivie conformément aux règles de vol aux instruments reliant l’aérodrome à un point significatif spécifié, normalement situé sur une route ATS désignée, auquel commence la phase en route d’un vol;».

Page 6, à l’article 3:

au lieu de:

«aux exigences applicables»,

lire:

«aux exigences nécessaires».

Page 6, à l’article 4, paragraphe 2, phrase introductive:

au lieu de:

«et tout projet de mise à jour de ce plan, et tiennent compte de leurs avis le cas échéant:»,

lire:

«ainsi que sur tout projet de mise à jour de ce plan, et tiennent compte de leurs avis lorsque cela est approprié:».

Page 6, à l’article 4, paragraphe 2, point c):

au lieu de:

«les prestataires de services ATM/ANS qui effectuent des prestations dans des blocs aériens adjacents.»,

lire:

«les prestataires de services ATM/ANS qui fournissent leurs services dans des blocs aériens adjacents.».

Page 6, à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa:

au lieu de:

«pour l’espace aérien en cause»,

lire:

«responsable de l’espace aérien concerné».

Page 6, à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa:

au lieu de:

«aéronefs de l’État»,

lire:

«aéronefs d’État».

Page 7, à l’article 5, paragraphe 1:

au lieu de:

«n’effectuent pas de prestation à l’aide des procédures»,

lire:

«ne fournissent pas leurs services en utilisant des procédures».

Page 7, à l’article 5, paragraphe 2:

au lieu de:

«Le paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 6 et de la possibilité pour les prestataires de services ATM/ANS d’effectuer des prestations»,

lire:

«Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de l’article 6 et de la possibilité pour les prestataires de services ATM/ANS de fournir leurs services».

Page 7, à l’article 6, première phrase:

au lieu de:

«d’effectuer leurs prestations par d’autres moyens lorsque, pour des raisons indépendantes de leur volonté, le GNSS ou les autres méthodes utilisées pour la navigation fondée sur les performances ne sont plus disponibles, les empêchant d’effectuer leurs prestations»,

lire:

«de fournir leurs services par d’autres moyens lorsque, pour des raisons inattendues échappant à leur contrôle, le GNSS ou les autres méthodes utilisées pour la navigation fondée sur les performances ne sont plus disponibles, les empêchant de fournir leurs services».

Page 7, à l’article 7, titre:

au lieu de:

«Entrée en vigueur et mise en application»,

lire:

«Entrée en vigueur et application».

Page 7, à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa, point b):

au lieu de:

«les bouts de piste aux instruments desservis par des procédures d’approche de précision à d’autres aérodromes»,

lire:

«pour les extrémités de piste aux instruments desservies par des procédures d’approche de précision à d’autres aérodromes».

Page 7, à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa, point c):

au lieu de:

«pour tous les bouts de piste aux instruments, le point AUR.PBN.2005(4) de l’annexe s’applique à partir du 25 janvier 2024 en ce qui concerne un itinéraire SID ou STAR établi, et à partir du 6 juin 2030 en ce qui concerne tous les itinéraires SID ou STAR établis;»,

lire:

«pour toutes les extrémités de piste aux instruments, le point AUR.PBN.2005(4) de l’annexe s’applique à partir du 25 janvier 2024 en ce qui concerne l’établissement d’un itinéraire SID ou STAR, et à partir du 6 juin 2030 en ce qui concerne l’établissement de tous les itinéraire SID ou STAR».

Page 8, à l’annexe, sous AUR.PBN.2005, point 1):

au lieu de:

«Les prestataires de services ATM/ANS mettent en œuvre, à tous les bouts de piste aux instruments, des procédures d’approche conformes aux exigences de la spécification relative à l’approche RNP (RNP APCH), notamment les minima LNAV, LNAV/VNAV et LPV et, lorsque cela est nécessaire en raison de la densité ou de la complexité du trafic, les trajectoires sous forme d’arc jusqu’au repère (RF).»,

lire:

«Les prestataires de services ATM/ANS mettent en œuvre, à toutes les extrémités de piste aux instruments, des procédures d’approche conformes aux exigences de la spécification relative à l’approche RNP (RNP APCH), comprenant les minimums LNAV, LNAV/VNAV et LPV et, lorsque cela est nécessaire en raison de la densité ou de la complexité du trafic, des trajectoires sous forme d’arc de rayon constant jusqu’à un repère (RF).».

Page 8, à l’annexe, sous AUR.PBN.2005, point 2), première phrase, et point 3), première et deuxième phrases:

au lieu de:

«bouts de piste»,

lire:

«extrémités de piste».