ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 259

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
10 août 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/1173 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne en ce qui concerne la durée de la période de notification préalable

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1174 de la Commission du 3 août 2020 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ελαιόλαδο Μάκρης (Elaiolado Makris) (AOP)]

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1175 de la Commission du 7 août 2020 concernant l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80180 et Escherichia coli KCCM 80181 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1176 de la Commission du 7 août 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1387 en ce qui concerne le report des dates d’application de certaines mesures dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ( 1 )

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission du 7 août 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/469 en ce qui concerne le report des dates d’application de certaines mesures dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ( 1 )

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Decision (UE) 2020/1178 de la Commission du 27 juillet 2020 relative aux dispositions nationales notifiées par le Royaume du Danemark, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, concernant la teneur en cadmium des engrais [notifiée sous le numéro C(2020) 4988]

14

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1179 de la Commission du 6 août 2020 modifiant l’annexe I de la décision 2009/177/CE en ce qui concerne le statut de la province de Åland, en Finlande, au regard du programme de surveillance de la septicémie hémorragique virale (SHV), le statut de l’Estonie au regard du programme de surveillance et d’éradication de la septicémie hémorragique virale (SHV) et de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), le statut de la Croatie au regard de l’herpèsvirose de la carpe koï, ainsi que le statut de certaines zones du Royaume-Uni au regard de l’infection à Bonamia ostreae [notifiée sous le numéro C(2020) 5303]  ( 1 )

29

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Décision du Conseil d’Administration de l’Office Communautaire des Variétés Végétales du 1er avril 2020 portant règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement de données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement de l’Office communautaire des variétés végétales

32

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision NO 1/2020 du Conseil conjoint UE-Mexique du 31 juillet 2020 portant modification de la décision no 2/2000 [2020/1180]

40

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1173 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2020

modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne en ce qui concerne la durée de la période de notification préalable

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 290, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 23 bis,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2), et notamment son article 12, paragraphe 1, et son article 32 ter,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 juin 2018, le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (3) a été publié, modifiant le règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement antidumping de base») et le règlement (UE) 2016/1037 (ci-après le «règlement antisubventions de base»).

(2)

Afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité des enquêtes antidumping et en matière de droits compensateurs, il convient que les parties qui seront concernées par l’institution de mesures antidumping et compensatoires provisoires, notamment les importateurs, soient informées de l’institution imminente de telles mesures. De plus, lors d’enquêtes dans le cadre desquelles il n’y a pas lieu d’instituer des mesures provisoires, il est souhaitable que les parties soient informées suffisamment à l’avance de cette non-institution. Par conséquent, une période de notification préalable de trois semaines a été instaurée.

(3)

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement antidumping de base et à l’article 12, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, la Commission devait déterminer, au plus tard le 9 juin 2020, si une augmentation substantielle des importations s’était produite au cours de la période de notification préalable et si, le cas échéant, cette augmentation avait causé un préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union, en dépit, éventuellement, de l’enregistrement des importations ou de l’adaptation de la marge de préjudice.

(4)

Sur la base de cet examen de la situation, la Commission est tenue de modifier la durée de la période de notification préalable en la portant à deux semaines si une augmentation substantielle des importations causait un préjudice supplémentaire et à quatre semaines si ce n’était pas le cas.

(5)

Comme indiqué à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 23 bis, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 32 ter, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, cette modification est une obligation dont la Commission s’acquitte une seule fois.

(6)

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/825, le 8 juin 2018, la Commission a ouvert dix-neuf enquêtes (4) en vertu de l’article 5 du règlement antidumping de base et six enquêtes en vertu de l’article 10 du règlement antisubventions de base.

(7)

Dans douze de ces enquêtes, le stade provisoire a été franchi et des données sur les importations étaient disponibles pour la période de notification préalable. Elles ont donc permis d’examiner si une augmentation substantielle des importations s’était produite au cours de la période de notification préalable (5).

(8)

Le nombre d’affaires sur lesquelles la Commission a pu se fonder pour évaluer si une augmentation substantielle des importations s’était produite au cours de la période de notification préalable est donc limité, ce qui était prévu au moment de l’adoption du règlement (UE) 2018/825. Néanmoins, une tendance claire se dégage de ces affaires.

(9)

Dans six de ces douze enquêtes, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires. Dans les six autres, les parties ont été informées trois semaines avant le délai fixé pour l’institution de mesures provisoires de l’intention de la Commission de ne pas instituer de telles mesures.

(10)

Sur la base des données statistiques résumées dans le tableau ci-dessous, la Commission a constaté que le volume des importations en provenance des pays concernés dans l’Union n’avait augmenté que dans le cadre de deux enquêtes. Dans les autres enquêtes, une diminution substantielle a été constatée.

Tableau

Volumes importés par affaire

Nom et numéro de l’affaire

Décision d’instituer des mesures provisoires

Importations en provenance de

Importations pendant la période d’enquête (en tonnes)

Importations pendant la période de notification préalable (en tonnes)

Augmentation des importations

Mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium (AD649)

Oui

Russie

35 297

8 497

– 76 %

États-Unis

42 700

0

– 100 %

Trinité-et-Tobago

21 183

0

– 100 %

Total

99 180

8 498

– 91 %

Biodiesel (AS650)

Oui

Indonésie

29 693

24 045

– 19 %

Roues en acier (AD652)

Oui

RPC

13 763

914

– 93 %

Tissus en fibres de verre (AD653)

Non

Égypte

882

4

– 100 %

RPC

2 161

1 724

– 20 %

Total

3 043

1 728

– 43 %

Produits de fibre de verre à filament continu (AD655)

Non

Égypte

8 295

3 076

– 63 %

Bahreïn

1 350

327

– 76 %

Total

9 644

3 403

– 65 %

Tissus en fibres de verre (AS656)

Non

Égypte

882

37

– 96 %

RPC

2 161

2 500

16 %

Total

3 043

2 537

– 17 %

Produits de fibre de verre à filament continu (AS657)

Oui

Égypte

8 295

11 574

38 %

Source: Eurostat, données vérifiées fournies par l’industrie de l’Union, et Surveillance II.

(11)

Aucune augmentation substantielle n’a été constatée dans la majorité des cas examinés. En outre, dans l’un des deux cas où une augmentation des importations s’est produite, elle a finalement résulté non de la notification préalable, mais de la non-institution de droits provisoires par la Commission. En effet, dans le cadre également du système antérieur sans notification préalable, les importations pouvaient, en tout cas, entrer dans l’Union sans faire l’objet de droits une fois qu’il était clair pour toutes les parties intéressées qu’aucun droit provisoire ne serait institué en raison de l’expiration du délai applicable.

(12)

Il reste un cas dans lequel une nouvelle augmentation s’est produite au cours de la période de notification préalable avant l’institution de mesures provisoires.

(13)

Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que, globalement, les importations effectuées pendant la période de notification préalable n’avaient pas causé de préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union. Il convient donc de porter la durée de la période de notification préalable à quatre semaines.

(14)

En l’absence d’autres règles transitoires spécifiques régissant cette matière, il convient de préciser que les enquêtes ouvertes et annoncées conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 ou à l’article 10, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/1037 avant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne ne sont pas concernées par la prolongation de la période de notification préalable. Cela devrait garantir la sécurité juridique, donner aux parties intéressées une possibilité raisonnable de s’adapter à l’expiration des anciennes règles et à l’entrée en vigueur des nouvelles, et contribuer à une mise en œuvre efficace, ordonnée et équitable des règlements (UE) 2016/1036 et (UE) 2016/1037.

(15)

Il convient donc de modifier les règlements (UE) 2016/1036 et (UE) 2016/1037 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 19 bis du règlement (UE) 2016/1036 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19 bis

Informations au stade provisoire

1.   Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et les représentants du pays exportateur peuvent demander des informations sur l’institution de droits provisoires prévue. Les demandes d’information sont adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties quatre semaines avant l’institution de mesures provisoires. Ces informations comprennent: une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et les détails du calcul de la marge de dumping et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de traitement confidentiel figurant à l’article 19. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables, à compter de la fourniture de ces informations, pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.

2.   Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-institution de droits quatre semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, concernant l’institution de droits provisoires.»

Article 2

L’article 29 bis du règlement (UE) 2016/1037 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29 bis

Informations au stade provisoire

1.   Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et le pays d’origine et/ou d’exportation peuvent demander des informations sur l’institution de droits provisoires prévue. Les demandes d’information sont adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties quatre semaines avant l’institution de mesures provisoires. Ces informations comprennent: une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et les détails du calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de traitement confidentiel figurant à l’article 29. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables, à compter de la fourniture de ces informations, pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.

2.   Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-institution de droits quatre semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, concernant l’institution de droits provisoires.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Le présent règlement s’applique à toutes les enquêtes dont l’avis d’ouverture, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 ou à l’article 10, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/1037, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(4)  La Commission applique la méthode de calcul utilisée par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cela signifie que si une procédure concernant le même produit est dirigée contre des importations en provenance de plusieurs pays, chaque pays concerné fait l’objet d’une enquête distincte.

(5)  Trois enquêtes (concernant des profilés creux originaires de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie) ont été closes; les dix autres n’ont pas encore ou ont tout juste atteint la fin du stade provisoire et donc aucune donnée statistique fiable n’est disponible pour la période de notification préalable (date de rédaction: le 30 avril 2020).


10.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1174 DE LA COMMISSION

du 3 août 2020

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris) (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris) déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris) doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris) (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 102 du 30.3.2020, p. 13.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


10.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1175 DE LA COMMISSION

du 7 août 2020

concernant l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80180 et Escherichia coli KCCM 80181 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80180 et Escherichia coli KCCM 80181. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80180 et Escherichia coli KCCM 80181 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels».

(4)

Dans son avis du 10 janvier 2020 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80180 et Escherichia coli KCCM 80181 n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Dans ses conclusions, elle a également tenu compte du fait que le demandeur propose de faire figurer, dans l’étiquetage de l’additif, la mention de danger H335 («Peut irriter les voies respiratoires») au titre du règlement (CE) no 1272/2008 (3). Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a conclu par ailleurs que, étant donné que la substance est utilisée dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux est la même que dans les denrées alimentaires, aucune démonstration supplémentaire concernant son efficacité dans les aliments pour animaux n’est nécessaire.

(5)

Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En ce qui concerne le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté, il convient d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement de cette teneur, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges.

(6)

L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l’évaluation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80180 et Escherichia coli KCCM 80181 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(8)

L’absence d’autorisation de l’utilisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80180 et Escherichia coli KCCM 80181 en tant qu’arôme dans l’eau d’abreuvement ne fait pas obstacle à l’utilisation de cette substance dans les aliments composés pour animaux, qui sont administrés par l’intermédiaire de l’eau.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal, 2020, 18(2):6003.

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: composés aromatiques

2b920i

-

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Composition de l’additif

Chlorhydrate de L-cystéine monohydrate

Caractérisation de la substance active

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80180 et Escherichia coli KCCM 80181

Pureté: 98,5 % min.

Formule chimique: C3H7NO2S•HClH2O.

Numéro CAS: 7048-04-6

Numéro FLAVIS: 17.032

Méthode d’analyse  (1)

Pour l’identification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans l’additif destiné à l’alimentation des animaux:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-Vis), Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1

Pour la quantification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans l’additif destiné à l’alimentation des animaux:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-Vis/DF)

Pour la quantification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans les prémélanges:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-Vis), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission

(Annexe III, F)

Toutes les espèces animales

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.».

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 25 mg/kg.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

30.9.2030


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


10.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1176 DE LA COMMISSION

du 7 août 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1387 en ce qui concerne le report des dates d’application de certaines mesures dans le contexte de la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mesures mises en place pour contenir la pandémie de COVID-19 compromettent gravement la capacité des États membres et du secteur de l’aviation à se préparer à l’application d’un certain nombre de règlements d’exécution récemment adoptés dans le domaine de la sécurité aérienne.

(2)

Le confinement et les changements intervenus dans les conditions de travail et la disponibilité des travailleurs, conjugués à la charge de travail supplémentaire qu’impose la gestion des importantes conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 pour toutes les parties prenantes, entravent les préparatifs de l’application de ces règlements d’exécution.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1387 de la Commission (2) établit de nouvelles normes concernant les calculs des performances de l’aéronef à l’atterrissage, qui s’appliquent à partir du 5 novembre 2020. Par conséquent, pour éviter que l’application de ces normes n’empêche une reprise fluide des vols au sortir de la pandémie de COVID-19 en raison d’exigences opérationnelles supplémentaires, leur applicabilité devrait être reportée de manière à permettre aux autorités compétentes et aux parties prenantes de se préparer à leur mise en œuvre.

(4)

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a confirmé à la Commission qu’il est possible de prévoir un report limité de l’application des dispositions visées au considérant 3 sans qu’il y ait d’incidence négative sur la sécurité aérienne, étant donné que ces règles contiennent des allégements techniques pour le secteur qu’il est préférable de mettre en œuvre dans des conditions d’exploitation normales.

(5)

Afin de procurer un répit immédiat aux autorités nationales et à toutes les parties prenantes pendant la pandémie de COVID-19 et de leur permettre de reprogrammer leurs préparatifs en vue de l’application différée des dispositions concernées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/1387, la date du «5 novembre 2020» est remplacée par le «12 août 2021».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1387 de la Commission du 1er août 2019 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission en ce qui concerne les exigences applicables aux calculs des performances de l’avion à l’atterrissage et aux normes pour l’évaluation des conditions de surface de la piste, l’actualisation de certains équipements et exigences en matière de sécurité des aéronefs, ainsi que les opérations sans agrément d’exploitation long courrier (JO L 229 du 5.9.2019, p. 1).


10.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1177 DE LA COMMISSION

du 7 août 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/469 en ce qui concerne le report des dates d’application de certaines mesures dans le contexte de la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 36, paragraphe 1, points c) et g), son article 43, paragraphe 1, points a) et f), et son article 44, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mesures mises en place pour contenir la pandémie de COVID-19 compromettent gravement la capacité des États membres et du secteur de l’aviation à se préparer à l’application d’un certain nombre de règlements d’exécution récemment adoptés dans le domaine de la sécurité aérienne.

(2)

Le confinement et les changements intervenus dans les conditions de travail et la disponibilité des travailleurs, conjugués à la charge de travail supplémentaire qu’impose la gestion des importantes conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 pour toutes les parties prenantes, entravent les préparatifs de l’application de ces règlements d’exécution.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission (2) sera partiellement applicable à partir du 5 novembre 2020. L’adaptation des exigences communes en matière de comptes rendus et des exigences relatives aux formats SNOWTAM et METAR conformément aux normes et pratiques recommandées de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), objet dudit règlement d’exécution, est entravée par le manque de ressources des autorités compétentes et des exploitants concernés en raison de la pandémie de COVID-19 et devrait, dès lors, être reportée de manière à permettre aux autorités compétentes et aux parties prenantes de se préparer à leur mise en œuvre.

(4)

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a confirmé à la Commission qu’il est possible de reporter l’application des dispositions visées au considérant 3 sans qu’il y ait d’incidence négative sur la sécurité aérienne, étant donné qu’il s’agira d’une période très limitée et que les nouvelles mesures ont pour objet d’actualiser des dispositions déjà applicables conformément aux normes et pratiques recommandées en vigueur de l’OACI.

(5)

Afin de procurer un répit immédiat aux autorités nationales et à toutes les parties prenantes pendant la pandémie de COVID-19 et de leur permettre de reprogrammer leurs préparatifs en vue de l’application différée des dispositions concernées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/469 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 27 janvier 2022.

Les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 12 août 2021:

a)

à l’annexe I, le point 10 b);

b)

à l’annexe III, point 6: l’appendice 3 “FORMAT SNOWTAM”.

L’annexe III, point 5, s’applique à partir du 5 novembre 2020, à l’exception du point 5 v): Appendice 1 Modèle pour METAR, qui s’applique à partir du 12 août 2021.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010 (JO L 104 du 3.4.2020, p. 1).


DÉCISIONS

10.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/14


DECISION (UE) 2020/1178 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2020

relative aux dispositions nationales notifiées par le Royaume du Danemark, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, concernant la teneur en cadmium des engrais

[notifiée sous le numéro C(2020) 4988]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

1.   FAITS ET PROCÉDURE

(1)

Le 27 janvier 2020, le Royaume du Danemark a notifié à la Commission, sur la base de l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), son intention de maintenir des dispositions nationales relatives à la teneur en cadmium des engrais dérogeant au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (1).

1.1.   Législation de l’Union

1.1.1.   Article 114, paragraphes 4 et 6, du TFUE

(2)

L’article 114, paragraphes 4 et 6, du TFUE dispose:

«4.   Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

[…]

6.   Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 […] la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 […] sont réputées approuvées.»

1.2.   Règles d’harmonisation dans le domaine des fertilisants

1.2.1.   Règlement (CE) no 2003/2003

(3)

Le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) s’applique aux produits qui sont mis sur le marché en tant qu’engrais sous la désignation «engrais CE». Un engrais appartenant à un type d’engrais figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 et remplissant les conditions fixées par ledit règlement peut être désigné «engrais CE» et circuler librement dans le marché intérieur.

(4)

L’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 dresse une liste exhaustive des types d’engrais couverts par les règles d’harmonisation. Pour chaque type d’engrais, il existe des exigences spécifiques concernant, par exemple, la teneur en nutriments, la solubilité des nutriments ou les méthodes de traitement.

(5)

Le règlement (CE) no 2003/2003 s’applique principalement aux engrais inorganiques. Certains des types d’engrais couverts ont une teneur en phosphore égale ou supérieure à 5 % en masse d’équivalent pentoxyde de phosphore (P2O5).

(6)

L’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 établit le principe de la libre circulation des engrais CE sur le marché intérieur, en indiquant que les États membres ne peuvent, pour des motifs ayant trait à la composition, à l’identification, à l’étiquetage ou à l’emballage et à d’autres dispositions prévues dans ledit règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des engrais CE conformes audit règlement.

(7)

Le règlement (CE) no 2003/2003 ne fixe pas de valeurs limites pour les contaminants dans les engrais CE. Par conséquent, à quelques exceptions près fondées sur les décisions de la Commission en application des dispositions correspondantes du TFUE (3), les engrais CE présentant une teneur en phosphore d’au moins 5 % de P2O5 circulent librement sur le marché intérieur, quelle que soit leur teneur en cadmium.

(8)

Néanmoins, l’intention de la Commission d’aborder la question de la présence non intentionnelle de cadmium dans les engrais minéraux était déjà annoncée au considérant 15 du règlement (CE) no 2003/2003. Selon celui-ci, «les engrais peuvent être contaminés par des substances pouvant présenter un risque pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. À la suite de l’avis du Comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (CSTEE), la Commission a l’intention d’aborder la question de la présence non intentionnelle de cadmium dans les engrais minéraux et élaborera, le cas échéant, une proposition de règlement qu’elle envisage de présenter au Parlement européen et au Conseil. Au besoin, un examen similaire sera entrepris pour d’autres contaminants».

1.2.2.   Règlement (UE) 2019/1009

(9)

Le règlement (UE) 2019/1009 fixe des règles d’harmonisation pour les «fertilisants UE». Il abroge le règlement (CE) no 2003/2003 à partir du 16 juillet 2022.

(10)

Les fertilisants UE sont des fertilisants sur lesquels est apposé le marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché intérieur. Un fertilisant UE doit satisfaire aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/1009 applicables à la catégorie fonctionnelle de produits («PFC») et à la ou aux catégories de matières constitutives pertinentes, et être étiqueté conformément aux exigences d’étiquetage qui y sont énoncées. Il existe sept catégories PFC pour les fertilisants UE, dont l’une couvre les engrais.

(11)

Le règlement (UE) 2019/1009 couvre les engrais inorganiques d’une manière plus générique que l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003, sous réserve de certaines exigences générales concernant leur qualité et leur sécurité. En outre, le règlement (UE) 2019/1009 s’applique aux engrais organiques et organo-minéraux, qui ne relèvent pas du champ d’application matériel du règlement (CE) no 2003/2003.

(12)

Par le point 3 a) ii) sous PFC 1(B) et le point 2 a) ii) sous PFC 1(C)(I) de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009, ce règlement introduit, au niveau de l’Union, la notion d’«engrais phosphatés» pour les engrais organo-minéraux ou les engrais macro-organiques à macro-éléments ayant une teneur en phosphore d’au moins 5 % en masse d’équivalent P2O5.

(13)

Le règlement fixe, pour la première fois au niveau de l’Union, des valeurs limites pour les contaminants dans les fertilisants UE. Pour les engrais phosphatés, la valeur limite pour la teneur en cadmium est de 60 mg/kg de P2O5. Pour les autres engrais, d’autres valeurs limites s’appliquent et sont exprimées non pas en mg/kg de P2O5, mais en mg/kg de matière sèche du produit entier avec l’ensemble de ses composants.

(14)

Le principe de la libre circulation est consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, en vertu duquel les États membres ne peuvent pas empêcher, pour des raisons ayant trait à la composition, à l’étiquetage ou à d’autres aspects relevant dudit règlement, la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE qui sont conformes audit règlement. Toutefois, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009, un État membre qui, au 14 juillet 2019, bénéficie d’une dérogation au règlement (CE) no 2003/2003, accordée conformément à l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, pour ce qui est de la teneur en cadmium des engrais, peut continuer d’appliquer les valeurs limites nationales pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés jusqu’à ce que des valeurs limites harmonisées pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés qui sont égales ou inférieures aux valeurs limites applicables dans l’État membre concerné le 14 juillet 2019 soient applicables au niveau de l’Union.

(15)

En outre, au plus tard le 16 juillet 2026, la Commission a l’obligation de procéder à un réexamen des valeurs limites pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés, en vue de déterminer s’il est possible de réduire ces valeurs limites à un niveau approprié plus faible. La Commission doit tenir compte de facteurs environnementaux, eu égard, en particulier, à l’état des sols et aux conditions climatiques, de facteurs de santé, ainsi que de facteurs socio-économiques, y compris des considérations liées à la sécurité d’approvisionnement.

1.2.3.   Régime optionnel

(16)

Le marché de l’Union pour les produits fertilisants n’est que partiellement harmonisé.

(17)

Le règlement (CE) no 2003/2003 vise à garantir la libre circulation des engrais CE sur le marché intérieur. Toutefois, ce règlement n’affecte pas les engrais dits «engrais national» mis sur le marché des États membres conformément à leur législation nationale. Les producteurs peuvent choisir de commercialiser leur engrais soit en tant qu’«engrais CE», soit en tant qu’«engrais national».

(18)

Le règlement (UE) 2019/1009 maintient inchangé le régime optionnel. Il assure ainsi la libre circulation dans le marché intérieur des fertilisants UE et continue à autoriser la mise sur le marché de fertilisants nationaux. Le choix appartient toujours au fabricant.

(19)

Sur la base du règlement (CE) no 2003/2003 et du règlement (UE) 2019/1009, les États membres ne peuvent pas empêcher la mise à disposition sur le marché, respectivement, d’engrais CE et de fertilisants UE conformes, pour des raisons ayant trait, notamment, à la teneur en cadmium.

(20)

Toutefois, les États membres peuvent maintenir ou introduire des valeurs limites jugées appropriées pour les contaminants dans les fertilisants nationaux, qui sont en dehors du champ d’application du règlement (UE) 2019/1009. Tous les États membres sont préoccupés à des degrés variables par la menace que fait peser l’accumulation de cadmium sur la viabilité à long terme de la production végétale. La majorité des États membres ont déjà introduit des règles limitant la teneur en cadmium des fertilisants nationaux dans le but de réduire les émissions de cadmium dans l’environnement et, partant, l’exposition des êtres humains au cadmium. La présente décision ne vise pas ce type de règles.

(21)

Ainsi, les règles d’harmonisation de l’Union coexistent avec les dispositions nationales applicables aux fertilisants.

1.3.   Dispositions nationales notifiées

(22)

Les dispositions nationales notifiées par le Royaume du Danemark (les «dispositions nationales notifiées») sont entérinées dans l’ordonnance no 223 du 5 avril 1989 relative à la teneur en cadmium des engrais contenant du phosphore (ci-après l’«ordonnance»), conformément à laquelle la valeur limite actuelle s’applique depuis 1998.

(23)

L’ordonnance réglemente la vente pour utilisation au Danemark. Elle fixe une valeur limite pour le cadmium dans les engrais artificiels, dérivés du phosphate minéral, avec une teneur totale en phosphore (P) de 1 % ou plus en poids. Une teneur en phosphore (P) de 1 % en poids équivaut à 2,3 % en masse d’équivalent P2O5. La valeur limite pour le cadmium dans ces engrais est de 110 mg de Cd/kg de phosphore (P), ce qui équivaut à 48 mg de Cd/kg de P2O5. Pour les engrais autres que les engrais artificiels dérivés du phosphate minéral ayant une teneur totale en cadmium égale ou supérieure à 2,3 % en masse d’équivalent P2O5, l’ordonnance ne prévoit pas de limite pour le cadmium.

(24)

Le Royaume du Danemark a appliqué la valeur limite fixée dans l’ordonnance à la fois aux engrais nationaux et aux engrais harmonisés relevant du règlement (CE) no 2003/2003. L’ordonnance, qui s’applique au Danemark depuis 1989, n’a pas été notifiée par le Royaume du Danemark à la Commission conformément à l’article 114 du TFUE ou aux dispositions antérieures à ce traité (4) pour ce qui concerne le règlement (CE) no 2003/2003. Dans la présente notification concernant le règlement (UE) 2019/1009, le Royaume du Danemark a cependant indiqué qu’il avait notifié le projet d’ordonnance à la Commission le 19 janvier 1988, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil (5) et qu’il avait soulevé la question de la valeur limite nationale envisagée avant que l’ordonnance ne soit adoptée pour répondre aux objections soulevées par trois autres États membres à la suite de cette notification.

(25)

Par la notification, le Royaume du Danemark a demandé l’approbation de la Commission pour appliquer les dispositions nationales notifiées aux engrais artificiels dérivés du phosphate minéral ayant une teneur totale en phosphore égale ou supérieure à 2,3 % en masse d’équivalent P2O5 par dérogation aux limites pour le cadmium fixées dans le règlement (UE) 2019/1009. En d’autres termes, le Royaume du Danemark a l’intention d’appliquer la limite nationale pour le cadmium aussi bien aux engrais phosphatés qu’à certains autres engrais couverts par ce règlement. La présente notification ne contient pas de demande d’approbation pour une dérogation au règlement (CE) no 2003/2003.

1.4.   Procédure

(26)

Par lettre du 27 janvier 2020, enregistrée le 29 janvier 2020, le Royaume du Danemark a notifié à la Commission son intention de maintenir les dispositions nationales relatives à la teneur en cadmium des engrais artificiels dérivés du phosphate minéral dont la teneur totale en phosphore est égale ou supérieure à 2,3 % en masse d’équivalent P2O5, dérogeant au règlement (UE) 2019/1009. Selon l’article 114, paragraphe 4, lu en liaison avec l’article 36 du TFUE, la justification avancée par le Royaume du Danemark repose sur des raisons ayant trait à des besoins importants liés à la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement de l’exposition au cadmium dans l’environnement.

(27)

Par lettre du 30 janvier 2020, la Commission a accusé réception de la notification et a informé le Royaume du Danemark que la période de six mois prévue pour son examen au titre de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE prendrait fin le 30 juillet 2020.

(28)

À l’appui de sa notification basée sur l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, le Royaume du Danemark a soumis des informations complémentaires à la Commission le 31 mars 2020. Ces informations fournissent des éclaircissements sur le champ d’application matériel des dispositions nationales que le Royaume du Danemark entend maintenir, ainsi que des données détaillées sur le marché des engrais au Danemark.

(29)

Dans les informations complémentaires, le Royaume du Danemark précise, entre autres, que la première préoccupation à laquelle les dispositions nationales notifiées visent à répondre, et donc l’objet principal de l’évaluation scientifique dans la notification danoise, concerne les engrais minéraux inorganiques à forte teneur en phosphore, dans la mesure où la charge en cadmium provenant des engrais la plus élevée est associée à ces engrais, et qu’une préoccupation similaire s’applique aux engrais organo-minéraux à forte teneur en phosphore minéral inorganique. Le Royaume du Danemark a également indiqué qu’il serait disposé à examiner des options pour information ou en vue de modifier la législation en ce qui concerne les catégories de fonctions des produits ou les valeurs limites du règlement (UE) 2019/1009.

(30)

En outre, la Commission a publié un avis relatif à cette notification au Journal officiel de l’Union européenne (6) en vue d’informer les parties intéressées des dispositions nationales du Royaume du Danemark, ainsi que des raisons invoquées à l’appui de la notification. Aucune observation n’a été reçue à la suite de la publication de cet avis.

(31)

Par lettre du 6 avril 2020, la Commission a également informé les autres États membres de cette notification et leur a donné la possibilité de présenter leurs observations dans un délai de 30 jours. La Commission a reçu des observations de la part de la Belgique, de la République slovaque, de la Hongrie et de Malte dans le délai prescrit. Les trois premiers États membres mentionnés ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observations à faire concernant la notification. Malte a déclaré ne pas avoir d’objection au maintien par le Royaume du Danemark de ses valeurs limites nationales pour la teneur en cadmium des engrais.

2.   ÉVALUATION

(32)

À titre de remarque préliminaire, la Commission note qu’il résulte clairement de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (la «Cour»), que la procédure définie à l’article 114, paragraphes 4 à 6, du TFUE vise à garantir qu’aucun État membre ne puisse appliquer des règles nationales dérogeant aux règles harmonisées sans obtenir de confirmation de la Commission. Un État membre n’est pas autorisé à appliquer des dispositions nationales de manière unilatérale sans les avoir notifiées et sans avoir obtenu une décision de la Commission les confirmant (7).

(33)

La Commission note également que l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009 s’applique uniquement aux dérogations à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 accordées avant le 14 juillet 2019 sur la base de notifications faites au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE.

(34)

La Commission considère que la notification susmentionnée du projet d’ordonnance du Royaume du Danemark conformément à la directive 83/189/CEE du 19 janvier 1988 n’est pas comparable à une procédure au titre de l’article 114, paragraphes 4 à 6, du TFUE car l’objet de cette procédure est d’empêcher les entraves techniques au commerce et non d’obtenir une dérogation pour des dispositions nationales existantes à la mesure d’harmonisation de l’Union. Dans le cas présent, il n’est pas contesté que le Royaume du Danemark n’a pas notifié l’ordonnance conformément à l’article 114 du TFUE avant le 14 juillet 2019 et que la Commission ne l’a pas approuvée.

(35)

Par conséquent, le Royaume du Danemark ne bénéficie pas d’une dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003. Il ne peut donc pas non plus bénéficier de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009.

2.1.   Recevabilité

(36)

Aux termes de l’article 114, paragraphes 4 et 6, du TFUE, un État membre peut, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation, maintenir des dispositions nationales plus strictes justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 du TFUE ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, à condition qu’elles soient notifiées à la Commission et approuvées par celle-ci.

(37)

Pour établir la recevabilité de la notification, la Commission doit déterminer si les dispositions nationales notifiées concernées constituent une mesure préexistante dérogeant à la règle d’harmonisation de l’Union récemment introduite et si elles sont plus strictes.

(38)

L’ordonnance est appliquée au Danemark depuis 1989. Par conséquent, elle existait déjà en substance au moment de l’adoption du règlement (UE) 2019/1009.

2.1.1.   Concernant la préexistence des dispositions nationales notifiées

(39)

Deux facteurs doivent être examinés afin d’établir si les dispositions nationales notifiées, introduites en 1989 et s’appliquant dans leur forme actuelle depuis 1998, sont préexistantes aux fins de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE.

(40)

Premièrement, le règlement (UE) 2019/1009 remplacera le règlement (CE) no 2003/2003, qui a lui-même remplacé la directive qui était généralement applicable aux engrais lorsque les dispositions nationales notifiées ont été introduites, c’est-à-dire la directive 76/116/CEE du Conseil (8).

(41)

Ceci soulève la question de savoir si les dispositions nationales notifiées peuvent être considérées comme maintenues en vigueur et notifiables à la Commission au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE en ce qui concerne le règlement (UE) 2019/1009, compte tenu de l’harmonisation instituée par la directive 76/116/CEE et le règlement (CE) no 2003/2003.

(42)

D’une part, l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009 étend les dérogations antérieures aux dispositions de l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, permettant ainsi que des mesures nationales existantes qui, sur la base de notifications au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE et des décisions de la Commission au titre de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, s’appliquent de manière licite aux engrais couverts par le champ d’application de l’harmonisation prévue par le règlement (CE) no 2003/2003, puissent s’appliquer également aux fertilisants UE qui relèveront, pour la première fois, du champ d’application récemment étendu de l’harmonisation en vertu du règlement (UE) 2019/1009. Cela confirme que le règlement (UE) 2019/1009 est un prolongement de l’harmonisation résultant du règlement (CE) no 2003/2003.

(43)

D’autre part, le considérant 11 du règlement (UE) 2019/1009 confirme que le législateur, en paraphrasant l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, a jugé que le règlement (UE) 2019/1009 devrait être pris en considération aux fins des évaluations au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE:

«Plusieurs États membres sont dotés de dispositions nationales limitant la teneur en cadmium des engrais phosphatés pour des raisons liées à la protection de la santé humaine et de l’environnement. Si un État membre estime qu’il est nécessaire de maintenir ces dispositions nationales après l’adoption de valeurs limites harmonisées dans le cadre du présent règlement, et jusqu’à ce que celles-ci soient d’un niveau égal ou inférieur aux valeurs limites déjà en vigueur au niveau national, il devrait les notifier à la Commission conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, conformément à l’article 114, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si un État membre estime qu’il est nécessaire d’introduire de nouvelles dispositions nationales, telles que des dispositions limitant la teneur en cadmium dans les engrais phosphatés, sur la base de preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre qui surgit après l’adoption du présent règlement, il devrait notifier à la Commission les dispositions envisagées ainsi que les motifs de leur adoption. […]»

(44)

Cette interprétation est également étayée par la différence dans le régime réglementaire et le champ d’application matériel du règlement (UE) 2019/1009 par rapport à la directive 76/116/CEE et au règlement (CE) no 2003/2003, ainsi que par le fait que le règlement (UE) 2019/1009 impose une valeur limite harmonisée pour le cadmium pour la première fois.

(45)

Il est à observer, également, que dans des affaires antérieures où une nouvelle mesure d’harmonisation en avait remplacé une existante, la Cour s’est référée uniquement à la mesure d’harmonisation nouvellement adoptée comme étant celle à prendre en considération aux fins des évaluations au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE (9).

(46)

En conclusion, étant donné que le règlement (UE) 2019/1009 est la mesure d’harmonisation qui devrait être prise en considération aux fins des dispositions nationales notifiées au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, il appartient à la Commission de déterminer si les dispositions nationales notifiées étaient préexistantes à ce règlement, conformément à l’exigence de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE.

(47)

Deuxièmement, les dispositions nationales notifiées n’ont jamais été notifiées à la Commission au titre de l’article 114 du TFUE ou des dispositions qui l’ont précédé, ni en tant que dérogation à la directive 76/116/CEE, ni en tant que dérogation au règlement (CE) no 2003/2003.

(48)

Cela soulève la question de savoir si elles peuvent néanmoins être considérées comme préexistantes au règlement (UE) 2019/1009 aux fins de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, plutôt que comme de nouvelles dispositions nationales qui devraient être notifiées au titre de l’article 114, paragraphe 5, du TFUE. Pour pouvoir répondre à cette question, il est important d’examiner la finalité de la distinction entre les paragraphes 4 et 5 de l’article 114 du TFUE.

(49)

Cette distinction a été examinée par la jurisprudence de la Cour. Dans l’affaire C-3/00, Danemark/Commission, la Cour a conclu au sujet de l’article 95 du traité CE, qui correspond à l’article 114 du TFUE:

«La différence entre les deux hypothèses prévues à l’article 95 CE tient à l’existence, dans la première hypothèse, de dispositions nationales préexistant à la mesure d’harmonisation. Elles étaient donc connues du législateur communautaire mais celui-ci n’a pas pu ou n’a pas entendu s’en inspirer pour l’harmonisation. Il a donc été jugé acceptable que l’État membre puisse demander que ses propres règles restent en vigueur. À cette fin, le traité CE exige que de telles mesures soient justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 CE ou relatives à la protection du milieu de travail ou de l’environnement. En revanche, dans la seconde hypothèse, l’adoption d’une législation nationale nouvelle est davantage susceptible de mettre en péril l’harmonisation. Les institutions communautaires n’ont, par définition, pas pu prendre en compte le texte national lors de l’élaboration de la mesure d’harmonisation. Dans ce cas, les exigences visées à l’article 30 du traité CE ne sont pas prises en considération et seules sont admises des raisons relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, à la condition que l’État membre apporte des preuves scientifiques nouvelles et que la nécessité d’introduire des dispositions nationales nouvelles résulte d’un problème spécifique de l’État concerné qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation»  (10).

(50)

À la lumière de la jurisprudence citée, il convient de considérer que la finalité de la distinction entre l’article 114, paragraphe 4, et l’article 114, paragraphe 5, du TFUE est d’imposer des exigences de justification plus élevées dans les cas où l’harmonisation est davantage susceptible d’être menacée étant donné que la disposition nationale en question n’était pas connue du législateur au moment de l’adoption de la mesure harmonisée et n’avait pas, par conséquent, été prise en compte lorsque la mesure d’harmonisation avait été élaborée.

(51)

Comme déjà établi, les dispositions nationales notifiées sont en vigueur dans leur état actuel depuis 1998. Elles étaient donc en vigueur au moment de l’élaboration du règlement (UE) 2019/1009 et, par conséquent, également antérieures à ce règlement.

(52)

De plus, il est évident, à la lecture de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE (11), que les dispositions nationales notifiées étaient connues du législateur de l’Union au moment de l’élaboration du règlement (UE) 2019/1009.

(53)

Il est permis de conclure, par conséquent, que les dispositions nationales notifiées constituent une mesure préexistante dérogeant à la règle d’harmonisation nouvellement introduite.

2.1.2.   Concernant la rigueur des dispositions nationales notifiées par rapport au règlement (UE) 2019/1009

(54)

En ce qui concerne la question de savoir si les dispositions nationales notifiées sont également plus strictes que la règle d’harmonisation nouvellement introduite, la Commission observe que, même si le Royaume du Danemark a l’intention d’appliquer la limite nationale pour le cadmium aussi bien aux engrais phosphatés visés au point 3 a) ii) PFC 1(B) et au point 2 a) ii) PFC 1(C)(I) de l’annexe I, partie II, du règlement (UE) 2019/1009 et à certains autres engrais couverts par ce règlement, la principale préoccupation à laquelle les dispositions nationales notifiées cherchent à répondre concerne l’ancienne catégorie d’engrais qui sont des engrais inorganiques et des engrais organo-minéraux à forte teneur en phosphore.

(55)

La Commission note également que c’est uniquement pour les engrais phosphatés que la valeur limite danoise pour le cadmium et la valeur limite imposée dans le règlement (UE) 2019/1009 sont exprimées sur la base du même dénominateur, à savoir par kg de P2O5 plutôt que par kg de matière sèche du produit entier avec tous ses composants.

(56)

En d’autres termes, c’est uniquement pour les engrais phosphatés qu’il est possible de comparer le niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement sur la base de la limite danoise pour le cadmium à celui de la limite harmonisée pour le cadmium sans connaître la composition exacte de chaque produit. De plus, les engrais phosphatés sont, de loin, les produits les plus pertinents visés par les dispositions nationales notifiées. Par conséquent, afin de déterminer si les dispositions nationales notifiées sont plus strictes et protectrices que la règle d’harmonisation nouvellement introduite, la Commission ne peut que comparer les deux ensembles de dispositions pour ce qui concerne les engrais phosphatés.

(57)

La limite pour le cadmium dans les engrais phosphatés établie par le point 3 a) ii) PFC 1(B) et le point 2 a) ii) PFC 1(C)(I) de l’annexe I, partie II, du règlement (UE) 2019/1009 est de 60 mg/kg de P2O5. En revanche, la limite pour le cadmium établie par les dispositions nationales notifiées est de 48 mg/kg de P2O5.

(58)

Les dispositions nationales notifiées sont, par conséquent, plus strictes et plus protectrices que les dispositions du règlement (UE) 2019/1009, du moins en ce qui concerne les engrais phosphatés visés dans ce règlement.

(59)

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la notification soumise par le Royaume du Danemark est recevable au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, du moins en ce qui concerne les engrais phosphatés visés dans le règlement (UE) 2019/1009.

2.2.   Évaluation du bien-fondé

(60)

Conformément à l’article 114, paragraphe 4 et paragraphe 6, premier alinéa, du TFUE, la Commission doit vérifier que toutes les conditions permettant à un État membre de maintenir ses dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation prévue par ledit article sont remplies.

(61)

En particulier, la Commission doit examiner si les dispositions nationales notifiées sont ou non justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 du TFUE ou si elles sont motivées par le besoin de protéger l’environnement ou le milieu de travail, et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi. En outre, lorsque la Commission considère que les dispositions nationales remplissent les conditions précitées, elle doit vérifier, conformément à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, si ces dispositions sont un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres, et si elles constituent une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(62)

Compte tenu du délai qui lui est imparti à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, la Commission, lorsqu’elle examine si les dispositions nationales notifiées au titre de l’article 114, paragraphe 4, dudit traité sont justifiées, doit se baser sur les justifications fournies par l’État membre auteur de la notification. La charge de la preuve incombe à l’État membre notifiant qui souhaite maintenir ses dispositions nationales.

(63)

Cependant, quand la Commission est en possession d’informations à la lumière desquelles un réexamen de la mesure d’harmonisation à laquelle dérogent les dispositions nationales notifiées pourrait se révéler nécessaire, elle peut en tenir compte dans l’évaluation des dispositions nationales en question.

2.2.1.   La position du Royaume du Danemark

(64)

La valeur limite du Danemark pour le cadmium dans les engrais artificiels dérivés du phosphate minéral d’une teneur totale en phosphore égale ou supérieure à 2,3 % en masse d’équivalent P2O5 est motivée par la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement de l’exposition au cadmium dans l’environnement.

(65)

Dans la notification soumise à la Commission, le Royaume du Danemark affirme qu’il applique les dispositions nationales notifiées depuis 1989. La valeur limite actuellement en vigueur est applicable depuis 1998. Les dispositions nationales notifiées ont été introduites en vue de réduire la contamination des terres agricoles, qui avait été identifiée dans le rapport national établi en 1980 par l’institut national de l’alimentation de l’Université technique du Danemark («DTU Fødevareinstituttet») sur la contamination par le cadmium - un rapport sur l’utilisation, l’occurrence et les effets néfastes du cadmium au Danemark. En raison de la conclusion selon laquelle le cadmium continuait de s’accumuler dans les terres agricoles danoises, le rapport recommandait une réduction de la teneur en cadmium dans les engrais, étant donné qu’une telle réduction pouvait conduire à une diminution significative de la contamination des terres agricoles.

(66)

Se référant au fait que l’exposition et l’apport de cadmium dans les sols agricoles sont généralement plus faibles au Danemark que dans la moyenne de l’Union, le Royaume du Danemark estime que les mesures prises pour atteindre le but recherché par les dispositions nationales notifiées ont été couronnées de succès. Par conséquent, afin de garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement également dans le futur, le Royaume du Danemark affirme qu’il est nécessaire de maintenir un niveau d’exposition réduit sur son territoire dans le cadre du règlement (UE) 2019/1009. De plus, dans sa notification à la Commission, le Royaume du Danemark a analysé les effets attendus de la valeur limite de 60 mg/kg de P2O5 fixée dans le règlement (UE) 2019/1009 sur son territoire national. Cette valeur limite a soulevé de graves préoccupations en ce qui concerne la protection de la santé humaine et de l’environnement. Le Royaume du Danemark affirme que l’application des valeurs limites du règlement (UE) 2019/1009 conduirait à un niveau de protection moindre au Danemark.

(67)

À l’appui de cet argument, le Royaume du Danemark fonde son évaluation sur l’anticipation que l’application de la valeur limite de 60 mg/kg de P2O5 fixée dans le règlement (UE) 2019/1009 entraînerait une augmentation de l’apport de cadmium à partir des engrais dans les terres agricoles danoises, en raison de la probabilité que des engrais à plus forte teneur en cadmium soient commercialisés au Danemark.

(68)

En particulier, le Royaume du Danemark présente une justification fondée sur les risques pour la santé humaine associés à l’exposition au cadmium via l’alimentation. Le Royaume du Danemark se réfère à la nécessité de réduire la teneur en cadmium des aliments produits au Danemark et, ainsi, de protéger certaines tranches plus vulnérables de la population, en particulier les enfants et les végétariens, qui consomment du cadmium dans leur alimentation à des niveaux dépassant les valeurs limites pour la santé.

(69)

À l’appui de cette affirmation, le Royaume du Danemark mentionne un certain nombre d’études scientifiques. En particulier, il se réfère à l’étude de l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (12) concernant la dose hebdomadaire tolérable (DHT) et la compare à une étude menée par l’Université technique du Danemark, dont la conclusion est que l’exposition alimentaire au cadmium devrait être réduite. De plus, l’étude réalisée par l’Université technique du Danemark révèle que les enfants sont un groupe particulièrement exposé, l’exposition moyenne des enfants en bas âge dépassant la DHT. Les végétariens sont également considérés comme ayant une consommation de cadmium considérablement plus élevée que la moyenne de la population. L’exposition alimentaire au cadmium la plus importante résulte de la consommation de céréales et de légumes. Les quantités consommées par ces groupes conduisent à une exposition élevée.

(70)

De plus, le Royaume du Danemark a un degré élevé d’autosuffisance dans sa production de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne les céréales, les pommes de terre et les carottes. L’exposition de la population danoise au cadmium est donc étroitement liée à la quantité de cadmium ajoutée aux terres agricoles danoises.

(71)

Il convient de noter que la nature des sols au Danemark varie de sols sablonneux à l’ouest du pays à des sols argileux à l’est. En raison de la nature des sols, l’accumulation de cadmium dans les sols diffère, les niveaux étant plus élevés dans les sols argileux de Zélande, de Fyn et des parties les plus orientales du Jutland, tandis que le Jutland occidental a des sols plus sablonneux et des niveaux de cadmium généralement plus faibles. De plus, les informations démographiques présentées par le Royaume du Danemark montrent qu’en raison de différences relatives aux facteurs d’efficacité agricole résultant de la nature des sols, les cultures végétales sont concentrées dans les zones où le sol est argileux et les niveaux de cadmium plus élevés.

(72)

Un autre facteur qui varie entre l’est et l’ouest du Danemark est la quantité d’exploitations d’élevage et donc la disponibilité de fumier comme alternative aux engrais artificiels. L’élevage est généralement concentré dans le Jutland, tandis que les exploitations de cultures végétales sans animaux d’élevage sont localisées en Zélande. Par conséquent, les différences géographiques dans les caractéristiques des sols et la production d’animaux d’élevage au Danemark signifient que l’utilisation d’engrais artificiels est relativement plus importante dans l’est du Danemark, où les exploitations de cultures végétales sans animaux d’élevage sont plus répandues et les sols argileux contiennent des niveaux plus élevés de cadmium à la base. Le Royaume du Danemark signale que 91 % des engrais artificiels utilisés en Europe en 2014 étaient estimés contenir moins de 60 mg de Cd/kg de P2O5, tandis que 68 % étaient estimés contenir moins de 40 mg de Cd/kg de P2O5. Une grande proportion des engrais disponibles sur le marché européen satisfait donc déjà à la limite danoise. Au cours des deux dernières décennies, le niveau moyen de cadmium dans les engrais artificiels a été de 10-20 mg de Cd/kg de P2O5 au Danemark, tandis que sur le marché européen, il est estimé avoir été de 32-36 mg de Cd/kg de P2O5.

(73)

De plus, la part danoise du marché européen des engrais artificiels se situe entre 2 et 3 %. Le Royaume du Danemark maintient qu’il n’a pas rencontré de problèmes pour s’approvisionner en engrais satisfaisant à la valeur limite actuelle pour le cadmium, depuis son entrée en vigueur en 1998.

(74)

Les dispositions nationales notifiées sont également d’application générale, aussi bien pour les entreprises danoises que pour les autres entreprises vendant des engrais pour utilisation au Danemark. Il convient d’observer, en outre, que le Danemark n’a pas de gisements de phosphate naturel et que le Danemark n’extrait pas de phosphate naturel.

(75)

De plus, le Royaume du Danemark a fourni des statistiques prouvant un accroissement progressif des importations d’engrais d’autres États membres au cours de la période 1988-2018, Le Royaume du Danemark affirme que selon ces données économiques, la limite pour le cadmium imposée dans les dispositions nationales notifiées n’a pas empêché l’augmentation des importations en provenance des autres États membres. Au contraire, les données montrent une progression distincte des échanges entre États membres. Les dispositions nationales notifiées ne sont pas non plus un obstacle à la capacité d’exporter des engrais artificiels vers d’autres États membres.

2.2.2.   Évaluation de la position du Royaume du Danemark

2.2.2.1.   Justification par des raisons ayant trait à des besoins importants visée à l’article 36 du TFUE ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail

(76)

Les dispositions nationales notifiées visent à atteindre un niveau plus élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement que celui prévu dans le règlement (UE) 2019/1009 en ce qui concerne l’exposition au cadmium et à éviter de cette manière l’accumulation croissante de cadmium dans le sol. Le moyen d’atteindre cet objectif est de maintenir les valeurs limites maximales plus basses pour le cadmium dans les engrais couverts par les dispositions nationales notifiées.

(77)

En ce qui concerne la protection de la santé humaine, il convient de noter que le cadmium est un élément non essentiel et toxique pour l’homme et qu’il n’a aucune utilité pour les plantes ou les animaux. En particulier, l’oxyde de cadmium a été classé comme substance cancérigène de catégorie 2 selon le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (13).

(78)

La présence de cadmium dans les végétaux et l’absorption de cadmium par les aliments pourraient à long terme entraîner des effets néfastes sur la santé humaine. De plus, une fois absorbé par le corps humain, le cadmium est efficacement retenu et s’accumule tout au long de la vie (14).

(79)

La population générale est exposée au cadmium de multiples sources, y compris la cigarette et l’alimentation. Pour les non-fumeurs, les aliments représentent la source d’absorption de cadmium la plus importante. Le cadmium est principalement toxique pour les reins, mais il peut aussi être la cause d’une déminéralisation osseuse et a été statistiquement associé à un risque accru de cancer du poumon, de l’endomètre, de la vessie et du sein (15).

(80)

Le cadmium peut endommager les reins, causant une production excessive de protéines dans l’urine. La durée et le niveau d’exposition au cadmium déterminent la sévérité de l’effet. Les lésions squelettiques sont un autre effet critique de l’exposition chronique au cadmium à des niveaux légèrement supérieurs à ceux pour lesquels la protéine dans l’urine serait un indicateur précoce. Principalement stocké dans le foie et les reins, le cadmium est excrété lentement et il peut rester dans le corps humain pendant des décennies.

(81)

En outre, des risques pour la santé ne peuvent pas être exclus pour les fumeurs adultes et les personnes dont les réserves du corps en fer sont diminuées et/ou qui vivent à proximité de sources industrielles (16).

(82)

De plus, outre les incidences sur la santé humaine, le Royaume du Danemark vise à atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement. Le Royaume du Danemark maintient que l’accumulation croissante de cadmium dans les sols pourrait avoir des effets négatifs sur la biodiversité des sols et, par conséquent, sur leurs fonctions (par exemple, la décomposition de la matière organique) et sur la qualité des eaux souterraines via la lixiviation dans les sols. Tant la toxicité que la biodisponibilité du cadmium sont influencées par la nature des sols.

(83)

Les différences géographiques dans la nature des sols et la production d’animaux d’élevage au Danemark ont pour effet une utilisation relativement plus importante d’engrais artificiels dans l’est du Danemark, où les exploitations de cultures végétales sans animaux d’élevage sont plus répandues et les sols argileux contiennent des niveaux plus élevés de cadmium à la base.

(84)

Des préoccupations concernant les risques posés par le cadmium pour la santé humaine et l’environnement ont déjà été mentionnées par le Conseil dans sa Résolution du 25 janvier 1988 (17). Le Conseil a souligné l’importance de réduire les apports de cadmium dans les sols depuis toutes les sources, y compris les sources diffuses (par exemple, le dépôt atmosphérique, les engrais phosphatés, les boues d’épandage, etc.) notamment par «des mesures appropriées de contrôle de la teneur en cadmium des engrais phosphatés, fondées sur une technologie adaptée et n’induisant pas de coûts excessifs, en tenant compte de conditions environnementales dans les différentes régions de la Communauté».

(85)

En 2002, le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux a conclu qu’une limite de 40 mg/kg de P2O5 ou plus entraînerait une accumulation de cadmium dans la plupart des sols de l’Union. En revanche, une limite de 20 mg/kg de P2O5 ou moins ne devrait pas entraîner une accumulation dans les sols à long terme, sur 100 ans, si les autres apports en cadmium ne sont pas pris en considération.

(86)

Au considérant 15 du règlement (CE) no 2003/2003, l’intention de la Commission de s’attaquer au problème de la présence non intentionnelle de cadmium dans les engrais minéraux était déjà annoncée.

(87)

Dans sa proposition pour le règlement (UE) 2019/1009 (18), sur la base des données scientifiques disponibles au moment de l’évaluation des incidences, la Commission a conclu que le cadmium métal et l’oxyde de cadmium, en général, peuvent représenter des risques graves pour la santé et l’environnement. La Commission a proposé de fixer une valeur limite de 60 mg/kg de P2O5 dans les engrais phosphatés et de réduire progressivement cette valeur limite à 20 mg/kg de P2O5 dans les 12 années suivant le début de l’application du nouveau règlement.

(88)

Il est aussi généralement admis que le cadmium dans les engrais est de loin la source la plus importante d’introduction du cadmium dans les sols et dans la chaîne alimentaire (19).

(89)

Le règlement (UE) 2019/1009 fixe une valeur limite de 60 mg/kg de P2O5 applicable à partir du 16 juillet 2022. La grande majorité des engrais disponibles sur le marché européen respecte déjà cette valeur limite. Si l’introduction de cette limite est un pas dans la bonne direction, sur la base des données scientifiques disponibles, elle ne suffira pas à faire baisser sensiblement l’accumulation de cadmium dans les sols à long terme.

(90)

Reconnaissant la nécessité de valeurs limites harmonisées plus ambitieuses pour le cadmium dans les engrais phosphatés à l’avenir, le règlement (UE) 2019/1009 impose à la Commission l’obligation de réévaluer ces limites dans le but de les abaisser si cela est réalisable.

(91)

Sur la base de ce qui précède, il convient de considérer que la valeur limite maximale fixée dans les dispositions nationales notifiées est justifiée par des besoins de protéger la santé humaine et l’environnement.

2.2.2.2.   Absence de discrimination arbitraire et de restriction déguisée dans le commerce entre États membres ou d’entrave au fonctionnement du marché intérieur

a)   Absence de discrimination arbitraire

(92)

L’article 114, paragraphe 6, du TFUE impose à la Commission de vérifier que les dispositions nationales notifiées ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire. Selon la jurisprudence de la Cour, pour qu’il y ait absence de discrimination, il faut que des situations similaires ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique.

(93)

Les dispositions nationales notifiées s’appliquent tant aux produits nationaux qu’aux produits importés d’autres États membres. En l’absence de preuve du contraire, il peut être conclu que les dispositions nationales ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire.

b)   Absence de restriction déguisée au commerce des engrais phosphatés

(94)

Pour évaluer la condition relative à l’absence de restriction déguisée du commerce, la Commission évaluera tout d’abord les dispositions nationales notifiées, dans la mesure où elles s’appliquent aux engrais pour lesquels la Commission a jugé la notification recevable, c’est-à-dire aux engrais phosphatés visés dans le règlement (UE) 2019/1009.

(95)

Des dispositions nationales qui fixent des conditions plus strictes pour la mise sur le marché de produits que celles définies dans la législation de l’Union constitueraient normalement une entrave au commerce. Cela s’explique par le fait que certains des produits qui sont mis légalement sur le marché dans le reste de l’Union ne pourraient pas, en raison des dispositions nationales, être mis sur le marché dans l’État membre concerné. Les conditions préalables fixées à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE sont destinées à empêcher que des restrictions fondées sur les critères exposés aux paragraphes 4 et 5 dudit article soient appliquées pour des raisons injustifiées et constituent en fait des mesures économiques s’opposant à l’importation de produits d’autres États membres, c’est-à-dire un moyen de protéger indirectement la production nationale (20).

(96)

Étant donné que les dispositions nationales notifiées imposent également des valeurs limites plus strictes en ce qui concerne la teneur en cadmium des engrais phosphatés aux opérateurs économiques basés dans d’autres États membres, dans un espace par ailleurs harmonisé, elles sont susceptibles de constituer une restriction déguisée du commerce ou une entrave au fonctionnement du marché intérieur. Il est toutefois reconnu que l’article 114, paragraphe 6, du TFUE doit être lu en ce sens que seules des mesures nationales constituant une entrave disproportionnée au marché intérieur ne sauraient être approuvées (21).

(97)

En l’absence d’éléments donnant à penser que les dispositions nationales sont en fait une mesure destinée à protéger la production nationale, il est permis de conclure qu’elles ne constituent pas une restriction déguisée du commerce entre États membres. Par conséquent, il reste à la Commission à déterminer si les dispositions nationales notifiées représentent une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

c)   Absence d’entraves au fonctionnement du marché intérieur pour les engrais phosphatés

(98)

Pour évaluer la condition relative à l’absence d’entraves au fonctionnement du marché intérieur, la Commission doit d’abord évaluer les dispositions nationales notifiées, dans la mesure où elles s’appliquent aux engrais pour lesquels la Commission a jugé la notification recevable, c’est-à-dire aux engrais phosphatés visés dans le règlement (UE) 2019/1009.

(99)

L’article 114, paragraphe 6, du TFUE impose à la Commission de vérifier si le maintien des dispositions nationales notifiées constitue ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. La condition ne peut être interprétée en ce sens qu’elle interdit l’approbation de toute mesure nationale susceptible d’avoir des répercussions sur le fonctionnement du marché intérieur. En effet, toute mesure nationale dérogeant à une mesure d’harmonisation visant à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur constitue en soi une mesure susceptible d’influer sur le marché intérieur. Par conséquent, afin de préserver l’utilité de la procédure prévue à l’article 114 du TFUE, la notion d’entrave au fonctionnement du marché intérieur doit, dans le contexte du paragraphe 6 dudit article, être comprise comme un effet disproportionné au regard de l’objectif poursuivi (22).

(100)

Pour apprécier si les dispositions nationales notifiées sont adéquates et nécessaires pour atteindre les objectifs qu’elles poursuivent, il convient de prendre en compte un certain nombre de facteurs. La Commission doit évaluer si le niveau de protection résultant de la valeur limite pour le cadmium fixée dans les dispositions nationales notifiées atteint leur objectif, qui est de protéger la santé humaine, d’une part, et l’environnement, d’autre part.

(101)

La Commission note, premièrement, que la valeur limite pour le cadmium dans les dispositions nationales notifiées est inférieure à la valeur limite pour le cadmium dans les engrais phosphatés fixée dans le règlement (UE) 2019/1009. Les mesures nationales notifiées fournissent donc un meilleur niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement que ne le fait la mesure d’harmonisation.

(102)

Concernant la proportionnalité des mesures nationales notifiées pour les engrais phosphatés, la Commission formule les observations suivantes:

(103)

Premièrement, le Royaume du Danemark n’a pas connu de problèmes d’approvisionnement en engrais satisfaisant à la valeur limite pour le cadmium actuellement en place, ce qui signifie que cette limite ne pose pas d’obstacles majeurs à la libre circulation sur le marché intérieur.

(104)

Deuxièmement, le Royaume du Danemark se réfère à la nécessité de réduire la teneur en cadmium des aliments produits au Danemark et, ainsi, de protéger certaines tranches plus vulnérables de la population, en particulier les enfants et les végétariens, qui consomment du cadmium dans leur alimentation à des niveaux dépassant les valeurs limites pour la santé. L’étude de l’EFSA mentionnée par le Royaume du Danemark (23) révèle que les enfants sont un groupe particulièrement exposé, avec une exposition moyenne des enfants en bas âge dépassant la DHT. Les végétariens sont également considérés comme ingérant une quantité de cadmium considérablement plus élevée que la population moyenne (24).

(105)

En outre, le fait que l’exposition et l’apport de cadmium dans les sols agricoles sont généralement plus faibles au Danemark que dans la moyenne de l’Union est une indication que les mesures prises afin d’assurer la protection du sol danois et de la population danoise ont été couronnées de succès.

(106)

En ce qui concerne les engrais phosphatés, compte tenu des effets bénéfiques sur la santé et l’environnement invoqués par le Royaume du Danemark eu égard à la réduction de l’exposition au cadmium dans le sol et au fait que, sur la base des informations actuellement disponibles, le commerce ne semble pas être affecté du tout, la Commission considère que les dispositions nationales notifiées peuvent être maintenues pour des raisons liées à la protection de la santé et de l’environnement, dans la mesure où elles ne sont pas disproportionnées et ne constituent donc pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur au sens de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE.

d)   Absence de restriction déguisée dans le commerce et d’entraves au fonctionnement du marché intérieur des engrais autres que les engrais phosphatés.

(107)

Outre les engrais phosphatés visés dans le règlement (UE) 2019/1009, les dispositions nationales notifiées couvrent également les engrais artificiels dérivés du phosphate minéral dont la teneur totale en phosphore est égale ou supérieure à 2,3-5 % en masse d’équivalent P2O5.

(108)

Afin d’évaluer si les dispositions nationales notifiées constituent une restriction déguisée au commerce ou des entraves au fonctionnement du marché intérieur pour ces engrais au sens de l’article 114, paragraphe 6, et donc si elles ont un effet disproportionné au regard de l’objectif poursuivi, la Commission note que le Royaume du Danemark a confirmé que sa préoccupation première concerne les engrais phosphatés visés dans le règlement (UE) 2019/1009 et que l’évaluation scientifique dans la notification danoise s’est principalement concentrée sur une certaine catégorie d’engrais phosphatés, à savoir les engrais minéraux inorganiques à forte teneur en phosphore.

(109)

Concernant l’objectif poursuivi de protéger la santé et l’environnement, la Commission note, comme indiqué aux considérants 55 et 56 ci-dessus, qu’il n’est possible que pour les engrais phosphatés de comparer la nature protectrice de la limite danoise pour le cadmium avec celle de la limite harmonisée pour le cadmium sans connaître la composition exacte de chaque produit, étant donné que ce n’est que pour les engrais phosphatés que la valeur limite danoise et la valeur limite fixée dans le règlement (UE) 2019/1009 sont exprimées sur la base du même dénominateur. En d’autres termes, pour les engrais autres que les engrais phosphatés, il n’est pas possible de déterminer si les dispositions nationales notifiées sont plus strictes que la règle d’harmonisation nouvellement introduite. Il n’est donc pas non plus possible d’établir si les dispositions nationales notifiées fournissent un meilleur niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement que ne le fait la mesure harmonisée.

(110)

Concernant l’incidence des dispositions nationales notifiées sur le fonctionnement du marché intérieur, la Commission note que l’application de ces dispositions aux engrais marqués CE autres que les engrais phosphatés visés dans le règlement (UE) 2019/1009 créerait de sérieuses difficultés administratives pour les opérateurs économiques souhaitant mettre des engrais sur le marché au Danemark. Afin de garantir la conformité aux dispositions nationales notifiées, les fabricants devraient catégoriser leurs engrais non seulement selon le règlement (UE) 2019/1009, mais également selon les dispositions nationales notifiées. De plus, si un engrais marqué CE constitue un engrais artificiel dérivé du phosphate minéral d’une teneur totale en phosphore égale ou supérieure à 2,3 % en masse d’équivalent P2O5 selon les dispositions nationales notifiées, mais ne constitue pas un engrais phosphaté selon le règlement (UE) 2019/1009, les fabricants devraient effectuer deux calculs pour la teneur en cadmium, l’un avec le nombre de kg de P2O5 au dénominateur aux fins de la conformité aux dispositions nationales notifiées et l’autre avec le nombre de kg de matière sèche au dénominateur aux fins de la conformité au règlement (UE) 2019/1009.

(111)

Compte tenu de l’obstacle administratif important que constituerait l’application des dispositions nationales notifiées aux engrais autres que les engrais phosphatés, ainsi que des faits qu’il est impossible d’établir si ces dispositions procurent un niveau de protection plus élevé que le règlement (UE) 2019/1009 et que la pollution par le cadmium par ces engrais ne constitue pas une préoccupation particulière pour le Royaume du Danemark, la Commission considère que les dispositions nationales notifiées, si elles étaient appliquées à ces engrais, auraient un effet disproportionné sur le fonctionnement du marché intérieur par rapport à l’objectif poursuivi.

(112)

En conclusion, la Commission considère que le maintien des mesures nationales notifiées constitue une entrave au fonctionnement du marché intérieur au sens de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE dans la mesure où elles s’appliquent à des engrais autres que les engrais phosphatés. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de prendre une décision sur la question de savoir si la notification est recevable sur ce point, les dispositions nationales notifiées devraient être rejetées dans la mesure où elles s’appliquent à des engrais autres que les engrais phosphatés visés dans le règlement (UE) 2019/1009.

2.2.2.3.   Limitation dans le temps

(113)

Afin de faire en sorte que les dispositions nationales notifiées, et l’entrave potentielle au fonctionnement du marché intérieur, soient limitées à ce qui strictement nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par le Royaume du Danemark, il convient que la dérogation nationale soit limitée dans le temps. La dérogation cesserait d’être nécessaire si, à l’avenir, la valeur limite harmonisée était fixée au niveau ou en dessous du niveau de la valeur limite danoise.

(114)

La valeur limite harmonisée pourrait uniquement être fixée au niveau ou en dessous du niveau de la valeur limite danoise par une décision du Parlement européen et du Conseil sur la base d’une proposition de la Commission, par exemple dans le contexte de la révision visée à l’article 49, point b), du règlement (UE) 2019/1009. La période pendant laquelle la dérogation est accordée devrait donc ne pas être limitée à une certaine date, mais être alignée sur une telle décision future par le législateur.

(115)

Cela serait conforme à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009, qui prévoit que les dérogations au règlement (CE) no 2003/2003 conformément à l’article 114, paragraphe 4, du TFUE relatives à la teneur en cadmium peuvent continuer de s’appliquer jusqu’à ce que des valeurs limites harmonisées pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés qui sont égales ou inférieures aux valeurs limites nationales soient applicables au niveau de l’Union.

(116)

La présente décision devrait s’appliquer jusqu’à ce qu’une valeur limite harmonisée révisée égale ou inférieure à la valeur limite danoise soit applicable au niveau de l’Union.

3.   CONCLUSIONS

(117)

À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la demande du Royaume du Danemark de maintenir des dispositions nationales dérogeant au règlement (UE) 2019/1009, telle que soumise le 27 janvier 2020, est recevable dans la mesure où elle couvre les engrais phosphatés visés dans le règlement (UE) 2019/1009.

(118)

De plus, dans la mesure où elles s’appliquent aux engrais phosphatés visés dans le règlement (UE) 2019/1009, la Commission estime que les dispositions nationales notifiées:

répondent à des besoins de protection de la santé humaine et de l’environnement,

sont proportionnées aux objectifs poursuivis,

ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire,

ne constituent pas une restriction déguisée au commerce entre les États membres.

(119)

La Commission considère, par conséquent, que les dispositions nationales notifiées peuvent être approuvées dans la mesure où elles s’appliquent à ces engrais.

(120)

Toutefois, dans la mesure où les dispositions nationales notifiées s’appliquent à des engrais autres que les engrais phosphatés visés dans le règlement (UE) 2019/1009, la Commission considère qu’elles auraient un effet disproportionné sur le fonctionnement du marché intérieur par rapport à l’objectif poursuivi. La Commission considère, par conséquent, que la mesure doit être rejetée dans la mesure où elle s’applique à ces engrais,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions nationales notifiées par le Royaume du Danemark conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dérogeant au règlement (UE) 2019/1009 en ce qui concerne la teneur en cadmium des engrais phosphatés, à savoir l’interdiction de la mise sur le marché danois d’engrais dont la teneur en cadmium dépasse 48 mg/kg de P2O5, sont approuvées dans la mesure où elles s’appliquent aux engrais phosphatés visés au point 3 a) ii) sous PFC 1(B) et au point 2 a) ii) sous PFC 1(C)(I) de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009, jusqu’à ce qu’une valeur limite harmonisée révisée égale ou inférieure à la valeur limite danoise soit applicable au niveau de l’Union.

Article 2

Les dispositions nationales notifiées par le Royaume du Danemark sont rejetées dans la mesure où elles s’appliquent à des engrais autres que les engrais phosphatés visés au point 3 a) ii) sous PFC 1(B) et au point 2 a) ii) sous PFC 1(C)(I) de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009.

Article 3

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2020.

Par la Commission

Thierry BRETON

Membre de la Commission


(1)  Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).

(3)  Voir les décisions suivantes de la Commission du 3 janvier 2006: 2006/347/CE concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, par. 41 (JO L 129 du 17.5.2006, p. 19), 2006/348/CE concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par la République de Finlande au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, par. 40 (JO L 129 du 17.5.2006, p. 25), et 2006/349/CE concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par la République d’Autriche au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE (JO L 129 du 17.5.2006, p. 31).

(4)  En particulier, l’article 95 (ex. 100 bis) du traité instituant la Communauté européenne (version consolidée 2002) (JO C 325 du 24.12.2002, p. 33).

(5)  Directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109 du 26.4.1983, p. 8).

(6)   JO C 124 du 17.4.2020, p. 19.

(7)  Affaire C-41/93, France/Commission, points 23-30.

(8)  Directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (JO L 24 du 30.1.1976, p. 21).

(9)  Voir affaire C-360/14 P, Allemagne/Commission.

(10)  Affaire C-3/00, Danemark/Commission, point 58. Confirmé notamment dans l’affaire T-234/04, Pays-Bas/Commission, point 58, les affaires jointes T-366/03 et T-235/04, Land Oberösterreich/Commission, point 62, et l’affaire C-512/99, Allemagne/Commission, point 41.

(11)  Voir l’analyse d’impact accompagnant la proposition de la Commission qui était spécifiquement consacrée à la limite pour le cadmium, SWD(2016) 64 final, PARTIE 2/2; https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-64-F1-EN-MAIN-PART-2.PDF; voir, en particulier, les pages 5, 6, 25, 28, 29 et 32, ainsi que l’annexe I.

(12)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire, à la demande de la Commission européenne, sur le cadmium dans les aliments. EFSA Journal 2009, 980, p. 1.

(13)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(14)  Rapport scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur l’exposition alimentaire au cadmium de la population européenne, 2012, publié à l’adresse suivante: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2551.pdf [EFSA Journal 2012;10(1)].

(15)   EFSA Journal 2012;10(1).

(16)  Rapport d’évaluation des risques de l’Union européenne sur le cadmium et l’oxyde de cadmium, cité dans SWD(2016) 64 final, p. 11.

(17)   JO C 30 du 4.2.1988, p. 1.

(18)  COM/2016/0157 final — 2016/084 (COD).

(19)  Voir l’étude intitulée «Revisiting and updating the effect of phosphate fertilizers to cadmium accumulation in European agricultural soils » par Erik Smolders et Laetitia Six, commandée par Fertilizers Europe en 2013, publiée à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_168_rd_en.pdf

(20)  Décision de la Commission du 8 mai 2018 relative aux dispositions nationales notifiées par le Danemark concernant l’adjonction de nitrites à certains produits à base de viande, C(2018) 2721, par. 54 (JO L 118 du 14.5.2018, p. 7), décision de la Commission du 3 janvier 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par la République de Finlande au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, 2006/348/CE, par. 40 (JO L 129 du 17.5.2006, p. 25), décision de la Commission du 3 janvier 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, 2006/347/CE, par. 41 (JO L 129 du 17.5.2006, p. 19), décision de la Commission du 3 janvier 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par la République d’Autriche au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, 2006/349/CE, par. 41 (JO L 129 du 17.5.2006, p. 31).

(21)  Décision de la Commission du 8 mai 2018 relative aux dispositions nationales notifiées par le Danemark concernant l’adjonction de nitrites à certains produits à base de viande, C(2018) 2721, par. 55, décision de la Commission du 3 janvier 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par la République de Finlande au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, 2006/348/CE, par. 42, décision de la Commission du 3 janvier 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, 2006/347/CE, par. 43, décision de la Commission du 3 janvier 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par la République d’Autriche au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, 2006/349/CE, par. 43.

(22)  Décision de la Commission du 8 mai 2018 relative aux dispositions nationales notifiées par le Danemark concernant l’adjonction de nitrites à certains produits à base de viande, C(2018) 2721, par. 55, décision de la Commission du 3 janvier 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par la République de Finlande au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, 2006/348/CE, par. 42, décision de la Commission du 3 janvier 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, 2006/347/CE, par. 43, décision de la Commission du 3 janvier 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par la République d’Autriche au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, 2006/349/CE, par. 43.

(23)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire, à la demande de la Commission européenne, sur le cadmium dans les aliments. EFSA Journal 2009, 980, p. 1.

(24)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire, à la demande de la Commission européenne, sur le cadmium dans les aliments. EFSA Journal 2009, 980, p. 1.


10.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/29


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1179 DE LA COMMISSION

du 6 août 2020

modifiant l’annexe I de la décision 2009/177/CE en ce qui concerne le statut de la province de Åland, en Finlande, au regard du programme de surveillance de la septicémie hémorragique virale (SHV), le statut de l’Estonie au regard du programme de surveillance et d’éradication de la septicémie hémorragique virale (SHV) et de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), le statut de la Croatie au regard de l’herpèsvirose de la carpe koï, ainsi que le statut de certaines zones du Royaume-Uni au regard de l’infection à Bonamia ostreae

[notifiée sous le numéro C(2020) 5303]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 44, paragraphes 1 et 2, et son article 53, paragraphe 3, en liaison avec l’article 131 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de la décision 2009/177/CE de la Commission (3) dresse la liste des États membres, des zones et des compartiments soumis à des programmes de surveillance et d’éradication approuvés, ou déclarés indemnes, de certaines maladies figurant à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.

(2)

L’autorité compétente finlandaise a informé la Commission qu’elle a terminé de mettre en œuvre toutes les mesures d’éradication dans le cadre de son programme en cours relatif à la septicémie hémorragique virale (SHV) dans la province de Åland et qu’elle a commencé à appliquer les mesures de surveillance ultérieures afin que la zone soit déclarée comme «indemne de la maladie». Par conséquent, la province de Åland devrait être supprimée de la partie B de l’annexe I de la décision 2009/177/CE et devrait désormais figurer dans la partie A de cette annexe comme étant soumise à un programme de surveillance approuvé.

(3)

L’autorité compétente estonienne a présenté un programme de surveillance et d’éradication de la SHV et de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) à la Commission pour approbation et a demandé que les zones soumises à ce programme figurent sur la liste de l’annexe I de la décision 2009/177/CE.

(4)

La zone de l’Estonie soumise à des mesures de surveillance de la SHV et la NHI devrait figurer sur la liste de la partie A de l’annexe I de la décision 2009/177/CE, tandis qu’un compartiment infecté par la NHI et soumis aux mesures d’éradication de cette maladie devrait figurer sur la liste de la partie B de l’annexe I de la décision 2009/177/CE.

(5)

La majeure partie du territoire croate figure sur la liste de la partie C de l’annexe I de la décision 2009/177/CE comme étant déclarée indemne de l’herpèsvirose de la carpe koï. L’autorité compétente croate a informé la Commission de l’apparition de plusieurs foyers d’herpèsvirose de la carpe koï dans la zone géographique qui figure actuellement sur la liste et a indiqué que le statut «indemne de l’herpèsvirose de la carpe koï» devrait être retiré. Par conséquent, il convient de supprimer la Croatie de cette liste.

(6)

Conformément à l’article 127, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition prévue par ledit accord. Cette période de transition se terminera le 31 décembre 2020.

(7)

L’autorité compétente du Royaume-Uni a informé la Commission de l’apparition de plusieurs foyers de Bonamia ostreae sur son territoire, y compris dans des zones qui figurent actuellement sur la liste de la partie C de l’annexe I de la décision 2009/177/CE comme étant déclarées indemnes de cette maladie, et a indiqué que le statut «indemne de Bonamia ostreae» devrait être retiré pour ces zones. Par conséquent, il convient de supprimer ces zones de cette liste.

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I de la décision 2009/177/CE.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le tableau figurant à l’annexe I, partie A, de la décision 2009/177/CE, les lignes concernant la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) sont remplacées par le texte suivant:

Maladie

État membre

Code ISO

Délimitation géographique de la zone faisant l’objet d’un programme de surveillance (État membre, zones ou compartiments)

«Septicémie hémorragique virale (SHV)

Estonie

EE

Ensemble du territoire

Finlande

FI

La province de Åland

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Estonie

EE

Ensemble du territoire, à l’exception du compartiment comprenant l’exploitation piscicole Neli Elementi OÜ (numéro d’agrément 05/VV/KK01)»

Article 2

L’annexe I, partie B, de la décision 2009/177/CE est modifiée comme suit:

1)

l’entrée relative à la Finlande est supprimée de la ligne concernant la septicémie hémorragique virale (SHV);

2)

la ligne concernant la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) est remplacée par le texte suivant:

Maladie

État membre

Code ISO

Délimitation géographique de la zone faisant l’objet d’un programme d’éradication (État membre, zones ou compartiments)

«Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Estonie

EE

Le compartiment comprenant l’exploitation piscicole Neli Elementi OÜ (numéro d’agrément 05/VV/KK01)»

Article 3

À l’annexe I, partie C, de la décision 2009/177/CE, l’entrée relative à la Croatie est supprimée de la ligne concernant l’herpèsvirose de la carpe koï.

Article 4

À l’annexe I, partie C, de la décision 2009/177/CE, à la ligne concernant l’infection à Bonamia ostreae et dans la colonne intitulée «Délimitation géographique de la zone indemne de la maladie (État membre, zones ou compartiments)», l’entrée relative au Royaume-Uni est modifiée comme suit:

1)

l’exception suivante est ajoutée en tant que point 7) pour le Royaume-Uni: «Le Dornoch Firth, la zone des eaux soumises à l’action des marées, à l’ouest d’une ligne tracée du point NH808873 au point NH835857 (carte de la série “Landranger” au 1/50 000e publiée par les services cartographiques britanniques) à la laisse de haute mer moyenne;»;

2)

l’exception suivante est ajoutée en tant que point 8) pour le Royaume-Uni: «Le Lynn of Lorn, le Loch Creran et le Loch Etive, la zone d’eaux marines au sud-est de l’île de Lismore, située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 7 258 mètres du point NM873391 (carte de la série “Landranger” au 1/50 000e publiée par les services cartographiques britanniques) et comprenant les eaux soumises à l’action des marées du Loch Etive et du Loch Creran à la laisse de haute mer moyenne.»;

3)

le texte suivant est supprimé: «La zone littorale des États de Jersey: cette zone correspond à la zone littorale intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute mer moyenne de l’île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse mer moyenne de l’île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.»

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(3)  Décision 2009/177/CE de la Commission du 31 octobre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut «indemne de la maladie» des États membres, des zones et des compartiments (JO L 63 du 7.3.2009, p. 15).


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

10.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/32


DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES

du 1er avril 2020

portant règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement de données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement de l’Office communautaire des variétés végétales

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIETES VEGETALES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (1), et notamment son article 25,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (2), et notamment son article 36,

vu la consultation du Contrôleur européen de la protection des données, le 18 décembre 2019,

après consultation du Comité du personnel,

considérant ce qui suit:

(1)

L’OCVV (l’«Office») mène ses activités conformément au règlement (CE) no 2100/94.

(2)

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, les limitations de l’application des articles 14 à 22, 35 et 36, ainsi que de l’article 4 dudit règlement, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 22, devraient être fondées sur des règles internes à adopter par l’Office, lorsque celles-ci ne sont pas fondées sur des actes juridiques adoptés sur la base des traités

(3)

Ces règles internes, y compris les dispositions relatives à l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité d’une limitation, ne s’appliquent pas lorsqu’un acte juridique adopté sur la base des traités prévoit une limitation des droits des personnes concernées.

(4)

Lorsque l’Office exerce ses fonctions en ce qui concerne les droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, il examine si l’une des dérogations établies dans ledit règlement s’applique.

(5)

Dans le cadre de son fonctionnement administratif, l’Office peut être tenu de limiter les droits des personnes concernées conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725.

(6)

L’Office, représenté par son président, agit en qualité de responsable du traitement des données, indépendamment de toute délégation ultérieure du rôle de responsable du traitement en son sein, afin de refléter les responsabilités opérationnelles afférentes à certaines opérations spécifiques de traitement des données à caractère personnel.

(7)

Les données à caractère personnel sont conservées de manière sécurisée dans un environnement électronique ou sur un support papier qui empêche leur consultation ou transfert illicite par ou à des personnes qui n’ont pas besoin d’en connaître. Les données à caractère personnel traitées sont conservées comme indiqué dans les avis relatifs à la protection des données, les déclarations de confidentialité ou les registres de l’Office.

(8)

Ces règles internes devraient s’appliquer à toutes les opérations de traitement effectuées par l’Office dans le cadre d’enquêtes administratives, de procédures disciplinaires, de procédures de dénonciation des dysfonctionnements, de procédures (formelles et informelles) pour traiter les cas de harcèlement, du traitement de plaintes et de données médicales, de la réalisation d’audits internes, de la conduite d’enquêtes par le délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, et de la conduite d’enquêtes de sécurité informatique réalisées en interne ou avec une participation externe (par exemple CERT-UE).

(9)

Dans les cas où ces règles internes s’appliquent, l’Office doit justifier les raisons pour lesquelles les limitations sont strictement nécessaires et proportionnées dans une société démocratique et respectent l‘essence des libertés et droits fondamentaux.

(10)

Dans ce cadre, l’Office est tenu de respecter, dans toute la mesure du possible, les droits fondamentaux des personnes concernées au cours des procédures susmentionnées, notamment ceux relatifs au droit à l’information, au droit d’accès et de rectification, au droit à l’effacement, à la limitation du traitement, au droit à la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée ou à la confidentialité des communications, tels que consacrés par le règlement (UE) 2018/1725.

(11)

L’Office devrait vérifier régulièrement que les conditions qui justifient la limitation s’appliquent et lever la limitation dès lors que ces conditions ne s’appliquent plus.

(12)

Le responsable du traitement doit informer le délégué à la protection des données de chaque limitation appliquée aux droits des personnes concernées, lorsque la limitation a été levée ou lorsqu’elle a été révisée.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit les règles relatives aux conditions dans lesquelles l’Office peut, dans le cadre des opérations de traitement définies au paragraphe 2, limiter l’application des droits inscrits aux articles 4, 14 à 21, 35 et 36, du règlement (UE) 2018/1725, en vertu de son article 25.

2.   Dans le cadre du fonctionnement administratif de l’Office, la présente décision s’applique au traitement de données à caractère personnel qu’il effectue aux fins suivantes: mener des enquêtes administratives, des procédures disciplinaires, des procédures de dénonciation des dysfonctionnements, des procédures (formelles et informelles) pour traiter les cas de harcèlement, traiter des plaintes, des données et/ou des dossiers médicaux, procéder à des audits internes, confier la conduite d’enquêtes au délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, et mener des enquêtes de sécurité informatique en interne ou avec une participation externe (par exemple CERT-UE).

La présente décision s’applique aux opérations de traitement engagées et effectuées par l’Office, y compris avant le lancement des procédures visées ci-dessus, au cours de ces procédures et pendant le suivi des mesures prises à l’issue de ces procédures. Elle s’applique aussi à l’assistance et à la coopération fournies par l’Office, en dehors de ses propres procédures administratives, à l’OLAF, aux autorités compétentes des États membres et/ou à d’autres autorités compétentes.

3.   Les catégories de données concernées sont les données vérifiées (données «objectives», telles que les données d’identification, coordonnées, données professionnelles, données administratives, données provenant de sources spécifiques, communications électroniques et données relatives au trafic) et/ou les données non vérifiées (les données «subjectives» relatives à l’affaire, telles que le raisonnement, les données comportementales, les évaluations, les données relatives à la performance et à la conduite, ainsi que les données touchant à l’objet de la procédure ou de l’activité, ou soumises en rapport avec celui-ci).

4.   Lorsque l’Office exerce ses fonctions en ce qui concerne les droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, il examine si l’une des dérogations établies dans ledit règlement s’applique.

5.   Sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision, les limitations peuvent s’appliquer aux droits suivants: la communication d’informations aux personnes concernées, le droit d’accès, de rectification, le droit à l’effacement, à la limitation du traitement, à la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée ou à la confidentialité des communications électroniques.

Article 2

Spécification du responsable du traitement et garanties

1.   L’Office met en place les garanties suivantes pour empêcher une utilisation abusive ou un accès ou transfert illicites:

a)

les documents en version papier sont conservés dans des armoires sécurisées et ne sont accessibles qu’au personnel autorisé;

b)

toutes les données électroniques sont stockées dans une application informatique sécurisée, conformément aux normes de sécurité de l’Office, ainsi que dans des dossiers électroniques spécifiques accessibles uniquement au personnel autorisé. Les niveaux d’accès appropriés sont accordés individuellement;

c)

les systèmes informatiques et leurs bases de données doivent être dotés de mécanismes permettant de vérifier l’identité de l’utilisateur par le biais d’un système d’authentification unique et connecté automatiquement à l’identifiant et au mot de passe de l’utilisateur. Les comptes des utilisateurs finaux doivent être uniques, personnels et non transférables, le partage de comptes utilisateurs est strictement interdit. Les enregistrements électroniques sont conservés en toute sécurité afin de préserver la confidentialité et le caractère privé des données qu’ils contiennent;

d)

toutes les personnes ayant accès aux données sont tenues de respecter l’obligation de confidentialité.

2.   Le responsable des opérations de traitement est l’Office, représenté par son président, qui peut déléguer la fonction de responsable du traitement. Les personnes concernées sont informées de la délégation de la fonction de responsable du traitement au moyen des avis ou registres relatifs à la protection des données publiés sur le site web et/ou l’intranet de l’Office.

3.   La durée de conservation des données à caractère personnel visées à l’article 1, paragraphe 3, ne doit pas dépasser celle indiquée dans les avis relatifs à la protection des données, déclarations de confidentialité ou registres mentionnés à l’article 3, paragraphe 1. Au terme de la durée de conservation, les informations des dossiers, y compris les données à caractère personnel, sont supprimées, rendues anonymes ou transférées aux archives historiques.

4.   Lorsque l’Office envisage d’appliquer une limitation, le risque pour les droits et libertés de la personne concernée doit être mis en balance, en particulier, avec le risque pour les droits et libertés d’autres personnes concernées et le risque d’entraver la finalité de l’opération de traitement. Les risques pour les droits et libertés de la personne concernée concernent principalement, mais pas seulement, les risques pour la réputation et les risques pour les droits de la défense et le droit d’être entendu.

Article 3

Limitations

1.   L’Office publie sur son site web et/ou sur l’intranet, des avis relatifs à la protection des données, des déclarations de confidentialité et/ou des registres au sens de l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725, informant toutes les personnes concernées des activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel et de leurs droits dans le cadre d’une procédure donnée, y compris des informations relatives à une limitation potentielle de ces droits. Ces informations portent sur les droits susceptibles d’être limités, les motifs de la limitation ainsi que sa durée potentielle.

2.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le cas échéant, l’Office veille à ce que les personnes concernées soient informées individuellement dans un format approprié. L’Office peut également les informer individuellement de leurs droits concernant des limitations actuelles ou futures.

3.   Toute limitation initiée par l’Office est appliquée uniquement pour garantir les finalités énumérées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725:

a)

la sécurité nationale, la sécurité publique ou la défense des États membres;

b)

la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;

c)

d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union européenne ou d’un État membre, en particulier les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne ou un intérêt économique ou financier important de l’Union européenne ou d’un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;

d)

la sécurité interne des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de leurs réseaux de communications électroniques;

e)

la protection de l’indépendance de la justice et des procédures judiciaires;

f)

la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;

g)

une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points a) à c);

h)

la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui;

i)

l’exécution des demandes de droit civil.

4.   En particulier, lorsque l’Office applique des limitations dans le cadre:

a)

d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires, les limitations peuvent être fondées sur l’article 25, paragraphe 1, points c), e), g), h) du règlement (UE) 2018/1725;

b)

de procédures de dénonciation des dysfonctionnements, les limitations peuvent être fondées sur l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725;

c)

de procédures (formelles et informelles) pour traiter des cas de harcèlement, les limitations peuvent être fondées sur l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725;

d)

du traitement de plaintes, les limitations peuvent être fondées sur l’article 25, paragraphe 1, points c), e), g), h) du règlement (UE) 2018/1725;

e)

du traitement de données médicales, les limitations peuvent être fondées sur l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725;

f)

d’audits internes, les limitations peuvent être fondées sur l’article 25, paragraphe 1, points c), g), h) du règlement (UE) 2018/1725;

g)

d’enquêtes réalisées par le délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, les limitations peuvent reposer sur l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h) du règlement (UE) 2018/1725;

h)

d’enquêtes de sécurité informatique conduite en interne ou avec une participation externe (par exemple CERT-EU), les limitations peuvent être fondées sur l’article 25, paragraphe 1, points c), d), g), h) du règlement (UE) 2018/1725.

5.   Toute limitation est nécessaire et proportionnée au regard, en particulier, des risques pour les droits et libertés des personnes concernées et respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux dans une société démocratique.

Si l’application de limitations est envisagée, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité est effectuée sur la base des règles en vigueur. Le résultat de cette évaluation est consigné dans une note d’évaluation interne, afin de rendre compte, au cas par cas, des limitations considérées. L’évaluation est également effectuée dans le cadre du réexamen de l’application d’une limitation.

Les limitations sont levées dès que les circonstances qui les justifient cessent d’exister, en particulier lorsqu’il est considéré que l’exercice du droit limité ne priverait plus d’effet la limitation imposée ou ne porterait plus atteinte aux droits ou aux libertés d’autres personnes concernées.

6.   En outre, l’Office peut être tenu d’échanger des données à caractère personnel de personnes concernées avec les services de la Commission ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, des autorités compétentes des États membres ou d’autres autorités compétentes de pays tiers ou organisations internationales, y compris:

a)

lorsque les services de la Commission ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union limitent leurs obligations et l’exercice des droits de ces personnes concernées sur la base d’autres actes prévus à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ou conformément au chapitre IX dudit règlement ou aux actes fondateurs d’autres institutions, organes et organismes de l’Union;

b)

lorsque les autorités compétentes des États membres limitent leurs obligations et l’exercice des droits de ces personnes concernées sur la base des actes visés à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) ou en vertu de mesures nationales transposant l’article 13, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 3, ou l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (4).

Lorsque l’échange de données à caractère personnel est initié par une autre autorité, aucune limitation n’est appliquée par l’Office et les informations liées à l’affaire, y compris les données à caractère personnel, sont supprimées ou rendues anonymes par l’Office après la transmission des données demandées à cette autorité.

7.   Les registres sur les limitations et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents, sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande.

Article 4

Réexamen par le délégué à la protection des données

1.   L’Office informe, sans retard injustifié, son délégué à la protection des données (le «DPD») chaque fois que le responsable du traitement limite l’application des droits des personnes concernées, lève la limitation ou révise la durée de la limitation, conformément à la présente décision. Le responsable du traitement accorde au DPD un accès au registre contenant l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, et consigne dans le registre la date à laquelle le DPD a été informé.

2.   Le DPD peut demander au responsable du traitement, par écrit, de réexaminer l’application des limitations. Le responsable du traitement informe le DPD par écrit du résultat du réexamen demandé.

3.   La participation du DPD à la procédure de limitation, y compris aux échanges d’informations, est consignée sous une forme appropriée.

Article 5

Communication d’informations aux personnes concernées

1.   Dans des cas dûment justifiés, et dans les conditions prévues par la présente décision, la communication d’informations peut être limitée par le responsable du traitement, si la limitation est nécessaire et proportionnée, dans le cadre des opérations de traitement prévues à l’article 1, paragraphe 2, de la présente décision. Notamment, la communication d’informations peut être différée, omise ou refusée si elle prive d’effet l’opération de traitement.

2.   Lorsque l’Office limite, en tout ou en partie, la communication d’informations visées au paragraphe 1, il consigne dans une note d’évaluation interne les motifs de la limitation, comprenant une évaluation de la nécessité de la limitation, de sa proportionnalité et de sa durée.

3.   La limitation visée au paragraphe 1 continue de s’appliquer tant que les raisons la justifiant persistent.

Lorsque les raisons de la limitation ne s’appliquent plus, l’Office fournit des informations à la personne concernée sur les principales raisons de la limitation. Dans le même temps, l’Office informe la personne concernée de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

4.   L’Office réexamine l’application de la limitation au moins une fois par an et à la clôture de la procédure en question. Par la suite, le responsable du traitement vérifie la nécessité de maintenir la limitation sur une base annuelle.

Article 6

Droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement de la personne concernée

1.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions prévues par la présente décision, le droit d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation du traitement peut être limité par le responsable du traitement, si la limitation est nécessaire et proportionnée, dans le cadre des opérations de traitement prévues à l’article 1, paragraphe 2, de la présente décision. Les dispositions contenues à l’article 6 ne s’appliquent pas au droit d’accès aux données et/ou dossiers médicaux, pour lequel des dispositions spécifiques sont explicitement prévues à l’article 7 ci-dessous.

2.   Lorsque des personnes concernées demandent à exercer leur droit d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation du traitement concernant leurs données à caractère personnel traitées dans le cadre d’un ou de plusieurs cas spécifiques ou concernant une opération de traitement en particulier, l’Office limite son examen de la demande à ces seules données à caractère personnel.

3.   Lorsque l’Office limite, en tout ou en partie, le droit d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation du traitement, il prend les mesures suivantes:

a)

il informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande, de la limitation appliquée et des principales raisons qui la motivent, ainsi que de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne;

b)

il consigne dans une note d’évaluation interne les motifs de la limitation, accompagnés d’une évaluation de la nécessité de la limitation, de sa proportionnalité et de sa durée.

Conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, la communication d’informations visées au point a), peut être différée, omise ou refusée si elle prive d’effet la limitation.

4.   L’Office réexamine l’application de la limitation des droits des personnes concernées au moins une fois par an et à la clôture de la procédure en question. Ensuite, à la demande des personnes concernées, le responsable du traitement réexamine la nécessité de maintenir la limitation.

Article 7

Droit d’accès aux données et/ou dossiers médicaux

1.   La limitation du droit d’accès des personnes concernées à leurs données et/ou dossiers médicaux est régie par des dispositions spécifiques qui sont énoncées dans le présent article.

2.   Sous réserve des paragraphes ci-dessous, l’Office peut limiter le droit des personnes concernées à accéder directement aux données et/ou dossiers médicaux de nature psychologique ou psychiatrique les concernant qui sont traités par l’Office, lorsque l’accès à ces données est susceptible de présenter un risque pour la santé des personnes concernées. Cette limitation doit être proportionnée à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la personne concernée.

3.   L’accès aux informations visées au paragraphe 2 est donné à un médecin choisi par la personne concernée.

4.   Dans de tels cas, la personne concernée obtient, à sa demande, le remboursement par le service médical de la partie du coût de la consultation auprès du médecin ayant obtenu l’accès aux données et/ou dossiers médicaux qui n’est pas remboursée par le Régime commun d’assurance maladie (RCAM). Le remboursement ne doit pas excéder la différence entre le plafond fixé dans les dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux (5) et le montant remboursé à la personne concernée par le RCAM conformément à ces règles.

5.   Le remboursement effectué par le service médical est subordonné à la condition que l’accès n’ait pas déjà été accordé pour les mêmes données et/ou dossiers.

6.   Sous réserve des paragraphes ci-dessous, l’Office peut limiter, au cas par cas, le droit des personnes concernées d’accéder à leurs données et/ou dossiers médicaux personnels en sa possession, en particulier lorsque l’exercice de ce droit porte atteinte aux droits et libertés de la personne concernée ou d’autres personnes concernées.

7.   Lorsque les personnes concernées demandent à exercer leur droit d’accès à leurs données à caractère personnel traitées dans le cadre d’un ou de plusieurs cas spécifiques ou d’une opération de traitement en particulier, l’Office limite son examen de la demande à ces seules données à caractère personnel.

8.   Lorsque l’Office limite, en tout ou en partie, le droit d’accès aux données et/ou dossiers médicaux personnels, il prend les mesures suivantes:

a)

il informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande, de la limitation appliquée et des principales raisons qui la motivent, ainsi que de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne;

b)

il consigne dans une note d’évaluation interne les motifs de la limitation, comprenant une évaluation de la nécessité, de la proportionnalité de la limitation et de sa durée, notamment en indiquant comment l’exercice du droit présenterait un risque pour la santé de la personne concernée ou porterait atteinte aux droits et libertés des personnes concernées ou d’autres personnes concernées.

Conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, la communication d’informations visées au point a), peut être différée, omise ou refusée si elle prive d’effet la limitation.

9.   Les limitations visées aux paragraphes 2 et 6 ci-dessus continuent de s’appliquer tant que les raisons la justifiant persistent. Dès que les raisons justifiant la limitation ne s’appliquent plus, à la demande des personnes concernées, le responsable du traitement réexamine la nécessité de maintenir la limitation

Article 8

Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel et confidentialité des communications électroniques

1.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions stipulées dans la présente décision, le droit à la communication d’une violation de données à caractère personnel peut être limité par le responsable du traitement, si la limitation est nécessaire et proportionnée, dans le cadre des opérations de traitement prévues à l’article 1, paragraphe 2, de la présente décision. Néanmoins, ce droit n’est pas limité dans le cadre des procédures pour traiter un cas de harcèlement.

2.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions prévues par la présente décision, le droit à la confidentialité des communications électroniques peut être limité par le responsable du traitement, si la limitation est nécessaire et proportionnée, dans le cadre des opérations de traitement suivantes prévues à l’article 1, paragraphe 2, de la présente décision.

3.   L’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, de la présente décision s’applique lorsque l’Office limite la communication d’une violation de données à caractère personnel ou la confidentialité de communications électroniques visées aux articles 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Angers, le 1er avril 2020.

Pour l’Office communautaire des variétés végétales

Bistra PAVLOVSKA

Présidente du conseil d’administration


(1)   JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)   JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(5)  Décision C(2007) 3195 de la Commission du 2 juillet 2007 portant fixation des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

10.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/40


DÉCISION NO 1/2020 DU CONSEIL CONJOINT UE-MEXIQUE

du 31 juillet 2020

portant modification de la décision no 2/2000 [2020/1180]

LE CONSEIL CONJOINT,

vu l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part (1), (ci-après dénommé «accord global»), et notamment ses articles 5 et 10, en liaison avec l’article 47,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’adhésion de la République de Croatie (ci-après dénommée «Croatie») à l’Union européenne, le 1er juillet 2013, le troisième protocole additionnel à l’accord global a été signé à Bruxelles le 27 novembre 2018 et est applicable depuis le 1er mars 2020.

(2)

Dans ces conditions, il est nécessaire d’adapter, avec effet à la date d’adhésion de la Croatie à l’accord global, certaines dispositions de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint (2), telle que modifiée par les décisions no 3/2004 (3) et no 2/2008 (4), concernant le commerce des biens, la certification de l’origine et les marchés publics.

(3)

Les articles 5, 6, 7, 10 et 47 de l’accord global confèrent au Conseil conjoint institué au titre de l’article 45 de l’accord global le pouvoir de prendre des décisions aux fins d’atteindre les objectifs de l’accord global, et en particulier le pouvoir de décider des mesures appropriées et du calendrier concernant le commerce des biens, le commerce des services et les marchés publics,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’annexe I de la décision no 2/2000 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

2.   Le présent article n’a aucune incidence sur le contenu de la clause de révision figurant à l’article 10 de la décision no 2/2000.

Article 2

L’article 17, paragraphe 4, l’article 18, paragraphe 2, ainsi que l’appendice IV de l’annexe III de la décision no 2/2000 sont modifiés conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

1.   Les entités croates énumérées à l’annexe III de la présente décision sont ajoutées aux sections correspondantes de l’annexe VI, partie B, de la décision no 2/2000.

2.   Les publications de la Croatie énumérées à l’annexe IV de la présente décision sont ajoutées à l’annexe XIII, partie B, de la décision no 2/2000.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à la date d’adhésion de la Croatie à l’accord global.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

Par le Conseil conjoint

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)   JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.

(2)  Décision no 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000 (JO L 157 du 30.6.2000, p. 10).

(3)  Décision no 3/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 29 juillet 2004 modifiant la décision no 2/2000 du Conseil conjoint du 23 mars 2000 (JO L 293 du 16.9.2004, p. 15).

(4)  Décision no 2/2008 du Conseil conjoint UE-Mexique du 25 juillet 2008 modifiant la décision no 2/2000 du Conseil conjoint, telle que modifiée par la décision no 3/2004 du Conseil conjoint (JO L 198 du 26.7.2008, p. 55).


ANNEXE I

CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DE LA COMMUNAUTÉ

Le texte suivant est inséré à l’annexe I de la décision no 2/2000:

«Code NC

Désignation

Quantité de marchandises couvertes par le contingent tarifaire annuel

Taux de droit du contingent tarifaire

0803 00 19

Bananes, fraîches (à l’exclusion des bananes plantains)

2 010 tonnes (*1)

70 EUR/tonne


(*1)  Ce contingent tarifaire annuel est ouvert du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Toutefois, il sera appliqué pour la première fois à partir du troisième jour suivant la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne


ANNEXE II

NOUVELLES VERSIONS LINGUISTIQUES DES OBSERVATIONS ADMINISTRATIVES ET DE LA «DÉCLARATION SUR FACTURE» FIGURANT À L’ANNEXE III DE LA DÉCISION No 2/2000

L’annexe III de la décision no 2/2000 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

“4.   Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes:

 

BG “ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

 

ES “EXPEDIDO A POSTERIORI”

 

CS “VYSTAVENO DODATEČNE”

 

DA “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

 

DE “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

 

ET “TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

 

EL “ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

 

EN “ISSUED RETROSPECTIVELY”

 

FR “DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

 

HR “NAKNADNO IZDANO”

 

IT “RILASCIATO A POSTERIORI”

 

LV “IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

 

LT “RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

 

HU “KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

 

MT “MAHRUG RETROSPETTIVAMENT”

 

NL “AFGEGEVEN A POSTERIORI”

 

PL “WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

 

PT “EMITIDO A POSTERIORI”

 

RO “EMIS A POSTERIORI”

 

SK “VYDANÉ DODATOČNE”

 

SL “IZDANO NAKNADNO”

 

FI “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

 

SV “UTFÄRDAT I EFTERHAND” ”.

2)

À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2.   Le duplicata délivré conformément au paragraphe 1 doit être revêtu d’une des mentions suivantes:

 

BG “ДУБЛИКАТ”

 

ES “DUPLICADO”

 

CS “DUPLIKÁT”

 

DA “DUPLIKAT”

 

DE “DUPLIKAT”

 

ET “DUPLIKAAT”

 

EL “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

 

EN “DUPLICATE”

 

FR “DUPLICATA”

 

HR “DUPLIKAT”

 

IT “DUPLICATO”

 

LV “DUBLIKĀTS”

 

LT “DUBLIKATAS”

 

HU “MÁSODLAT”

 

MT “DUPLIKAT”

 

NL “DUPLICAAT”

 

PL “DUPLIKAT”

 

PT “SEGUNDA VIA”

 

RO “DUPLICAT”

 

SK “DUPLIKÁT”

 

SL “DVOJNIK”

 

FI “KAKSOISKAPPALE”

 

SV “DUPLIKAT” ”.

3)

Le texte suivant est ajouté à l’appendice IV, après la version française:

«Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 21 de la présente annexe, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Si la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 37 de la présente annexe, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.»."


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 21 de la présente annexe, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Si la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 37 de la présente annexe, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.».”


ANNEXE III

ENTITÉS PUBLIQUES CENTRALES

1.   

Les entités publiques centrales énumérées ci-après sont ajoutées à l’annexe VI, partie B, section 1, de la décision no 2/2000:

«AC — Croatie

1

Parlement croate

Hrvatski Sabor

2

Président de la République de Croatie

Predsjednik Republike Hrvatske

3

Bureau du président de la République de Croatie

Ured predsjednika Republike Hrvatske

4

Bureau du président de la République de Croatie après expiration de son mandat

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

5

Gouvernement de la République de Croatie

Vlada Republike Hrvatske

6

Bureaux du gouvernement de la République de Croatie

uredi Vlade Republike Hrvatske

7

Ministère de l’économie

Ministarstvo gospodarstva

8

Ministère du développement régional et des fonds UE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

9

Ministère des finances

Ministarstvo financija

10

Ministère de la défense

Ministarstvo obrane

11

Ministère des affaires étrangères et européennes

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

12

Ministère de l’intérieur

Ministarstvo unutarnjih poslova

13

Ministère de la justice

Ministarstvo pravosuđa

14

Ministère de l’administration publique

Ministarstvo uprave

15

Ministère de l’entrepreneuriat et de l’artisanat

Ministarstvo poduzetništva i obrta

16

Ministère du travail et du régime des retraites

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

17

Ministère des affaires maritimes, des transports et des infrastructures

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

18

Ministère de l’agriculture

Ministarstvo poljoprivrede

19

Ministère du tourisme

Ministarstvo turizma

20

Ministère de l’environnement et de la protection de la nature

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

21

Ministère de la construction et de l’aménagement du territoire

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

22

Ministère des anciens combattants

Ministarstvo branitelja

23

Ministère de la politique sociale et de la jeunesse

Ministarstvo socijalne politike i mladih

24

Ministère de la santé

Ministarstvo zdravlja

25

Ministère de la science, de l’éducation nationale et des sports

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

26

Ministère de la culture

Ministarstvo kulture

27

Organes de l’administration publique

državne upravne organizacije

28

Bureaux de l’administration d’État dans les départements

uredi državne uprave u županijama

29

Cour constitutionnelle de la République de Croatie

Ustavni sud Republike Hrvatske

30

Cour suprême de la République de Croatie

Vrhovni sud Republike Hrvatske

31

Juridictions

sudovi

32

Conseil national des juges

Državno sudbeno vijeće

33

Bureaux du procureur de l’État

državna odvjetništva

34

Conseil national des procureurs

Državno odvjetničko vijeće

35

Bureaux du médiateur

pravobraniteljstva

36

Commission nationale de contrôle des procédures de passation des marchés

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

37

Banque nationale croate

Hrvatska narodna banka

38

Agences et bureaux nationaux

državne agencije i uredi

39

Cour des comptes

Državni ured za reviziju»

2.   

Les entités et catégories d’entités suivantes sont ajoutées à l’appendice de l’annexe VI, partie B, section 2, de la décision no 2/2000:

«a)

ANNEXE I

“PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D’EAU POTABLE”:

“CROATIE

Les entreprises publiques qui sont des entités adjudicatrices visées à l’article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate no 90/11, no 83/13, no 143/13 et no 13/14) qui, conformément aux réglementations spéciales, exercent des activités de construction (fourniture) ou d’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir des services publics liés à la production, à l’acheminement et à la distribution d’eau potable et à la fourniture d’eau potable aux réseaux fixes; il s’agit notamment des entités mises en place par les collectivités locales assurant la gestion publique de l’eau et de l’assainissement conformément à la loi relative à l’eau (Journal officiel croate no 153/09, no 63/11, no 130/11, no 53/13 et no 14/14).”;

b)

ANNEXE II

“PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ”:

“CROATIE

Les entreprises publiques qui sont des entités adjudicatrices visées à l’article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate no 90/11, no 83/13, no 143/13 et no 13/14) qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent des activités de construction (fourniture) ou d’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir des services publics liés à la production, à l’acheminement et à la distribution d’électricité et à la fourniture d’électricité aux réseaux fixes; il s’agit notamment des entités exerçant lesdites activités au titre de la licence les autorisant à exercer des activités dans le secteur de l’énergie conformément à la loi relative à l’énergie (Journal officiel croate no 120/12 et no 14/14).”;

c)

ANNEXE VII

“ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMINS DE FER URBAINS, DE TRAMWAY, DE TROLLEY OU D’AUTOBUS”:

“CROATIE

Les entreprises publiques qui sont des entités adjudicatrices visées à l’article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate no 90/11, no 83/13, no 143/13 et no 13/14) qui, conformément aux réglementations spéciales, exercent des activités de fourniture ou d’exploitation de réseaux de services destinés au public dans le domaine des transports par chemins de fer urbains, systèmes automatiques, tramways, autobus, trolleybus et téléphériques; il s’agit notamment des entités exerçant lesdites activités en qualité de prestataires de services publics conformément à la loi sur les services publics (Journal officiel croate no 36/95, no 70/97, no 128/99, no 57/00, no 129/00, no 59/01, no 26/03, no 82/04, no 110/04, no 178/04, no 38/09, no 79/09, no 153/09, no 49/11, no 84/11, no 90/11, no 144/12, no 94/13, no 153/13 et no 147/14).”;

d)

ANNEXE VIII

“ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES”:

“CROATIE

Les entreprises publiques qui sont des entités adjudicatrices visées à l’article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate no 90/11, no 83/13, no 143/13 et no 13/14) qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent des activités liées à l’exploitation d’une zone géographique aux fins de la mise à disposition d’aéroports et d’autres équipements de terminaux à des opérateurs de transport aérien; il s’agit notamment des entités exerçant lesdites activités sur la base d’une concession accordée conformément à la loi sur les aéroports (Journal officiel croate no 19/98 et no 14/11).”;

e)

ANNEXE IX

“ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES MARITIMES OU INTÉRIEURES OU D’AUTRES TERMINAUX”:

“CROATIE

Les entreprises publiques qui sont des entités adjudicatrices visées à l’article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate no 90/11, no 83/13, no 143/13 et no 13/14) qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent des activités liées à l’exploitation d’une zone géographique aux fins de la mise à disposition de ports maritimes ou fluviaux ou d’autres terminaux de transport à des opérateurs de transport maritime ou fluvial; il s’agit notamment des entités exerçant lesdites activités sur la base d’une concession accordée conformément à la loi sur le domaine maritime et les ports de mer (Journal officiel croate no 158/03, no 100/04, no 141/06 et no 38/09).”


ANNEXE IV

PUBLICATIONS

À l’annexe XIII, partie B, de la décision no 2/2000, le texte suivant est ajouté:

«Croatie

Avis:

Journal officiel de l’Union européenne

Narodne Novine

Portail électronique des marchés publics de la République de Croatie (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/electronic-public-procurement-of-the-republic-of-croatia/0/81/)».