ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 257

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
6 août 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission du 5 août 2020 relatif aux conditions d’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission du 5 août 2020 modifiant les règlements (UE) no 1321/2014 et (UE) 2015/640 en ce qui concerne l’introduction de nouvelles exigences de navigabilité supplémentaires

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1160 de la Commission du 5 août 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, farine de sang, carbonate de calcium, dioxyde de carbone, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, extrait d’ail, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, kieselgur (terre à diatomées), huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée ( 1 )

29

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1161 de la Commission du 4 août 2020 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2020) 5205]  ( 1 )

32

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision No 1/2020 du comite mixte CE- Îles féroé du 27 juillet 2020 modifiant les protocoles no 1 et no 4 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part [2020/1162]

36

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2020/1146 de la Commission du 31 juillet 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1956 en ce qui concerne les normes harmonisées applicables à certains appareils électrodomestiques, aux protecteurs thermiques, aux équipements de réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs, aux disjoncteurs, aux dispositifs d’extinction d’arc et au matériel de soudage à l’arc, aux coupleurs d’installation pour connexions permanentes dans les installations fixes, aux transformateurs, bobines d’inductance, blocs d’alimentation et combinaisons de ces éléments, au système de charge conductive pour véhicules électriques, aux colliers et câblages, aux appareils et éléments de commutation pour circuits de commande, à l’éclairage de secours, aux circuits électroniques utilisés avec les luminaires et aux lampes à décharge ( JO L 250 du 3.8.2020 )

39

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/318 de la Commission du 19 février 2019 modifiant le règlement (UE) 2017/2400 et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules lourds ( JO L 58 du 26.2.2019 )

40

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 257/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1158 DE LA COMMISSION

du 5 août 2020

relatif aux conditions d’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, point b) et son article 90, premier alinéa, points a), c) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 733/2008 du Conseil (3) avait établi les tolérances maximales de radioactivité pour certains produits agricoles originaires des pays tiers. Il a également disposé que les États membres doivent procéder à des contrôles sur ces produits, avant leur mise en libre pratique, afin de garantir qu’ils respectent les tolérances de radioactivité fixées dans ledit règlement. Ledit règlement a expiré le 31 mars 2020. Étant donné que la recommandation de la Commission 2003/274/Euratom (4) fait référence aux tolérances maximales de radioactivité établies par ledit règlement du Conseil, il convient de la modifier pour qu’elle fasse référence aux tolérances maximales établies par le présent règlement.

(2)

À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables d’éléments radioactifs ont été dispersées dans l’atmosphère et ont atteint un grand nombre de pays tiers. Une telle contamination étant toujours susceptible de représenter une menace pour la santé publique et la santé animale dans l’Union, il convient d’adopter des mesures au niveau de l’Union de façon à garantir la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux originaires ou en provenance de ces pays tiers.

(3)

L’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter certaines mesures de l’Union applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux importés d’un pays tiers lorsqu’il est évident que ces denrées alimentaires ou ces aliments pour animaux sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par le ou les États membres concernés. Conformément à la pratique adoptée à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, introduite en premier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission (5), qui consiste à fonder de telles mesures sur l’article 53, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 178/2002, la Commission propose d’introduire des mesures de suivi fondées sur cette disposition.

(4)

Dans ses avis du 15 novembre 2018 (6) et du 13 juin 2019 (7), le groupe d’experts visé à l’article 31 du traité Euratom a confirmé que les tolérances maximales de radioactivité actuellement applicables au césium radioactif, de 370 becquerels par kilogramme (Bq/kg) pour le lait, les produits laitiers et les «aliments pour nourrissons» et de 600 Bq/kg pour tous les autres produits, offrent un niveau de protection adéquat. Étant donné que la notion d’«aliments pour nourrissons» dans les avis du groupe d’experts fait référence aux aliments pour les enfants de moins de trois ans, il y a lieu d’utiliser l’expression «aliments pour nourrissons et enfants en bas âge», conformément aux définitions de «nourrisson» et d’«enfant en bas âge» énoncées à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). Les autres produits auxquels s’applique la tolérance maximale de 600 Bq/kg sont les denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires de moindre importance autres que les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, et les aliments pour animaux au sens de l’article 1er du règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil (9).

(5)

Certains produits originaires des pays tiers touchés par l’accident de Tchernobyl continuent de présenter un niveau de contamination par le césium radioactif supérieur aux tolérances maximales susmentionnées. Les constatations de ces dernières années fournissent des éléments probants indiquant que le niveau de contamination par le césium-137 à la suite de l’accident de Tchernobyl reste élevé pour un certain nombre de produits provenant d’espèces qui vivent et se développent dans les forêts et les zones boisées. Cela est lié à la présence de niveaux élevés et constants de césium radioactif dans cet écosystème et à sa demi-vie physique, qui est de 30 ans.

(6)

Étant donné que le radionucléide césium-134, dont la demi-vie physique est d’environ 2 ans, s’est entièrement désintégré depuis l’accident de Tchernobyl, il convient de considérer que les tolérances maximales se réfèrent uniquement au césium-137, dès lors que, d’un point de vue analytique, l’analyse de la présence de césium-134 constitue une charge supplémentaire.

(7)

Des cas de non-respect des tolérances maximales ont été signalés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) au cours des 10 dernières années pour des importations de champignons en provenance d’un certain nombre de pays tiers. Au cours des 10 dernières années, quelques cas de non-respect des tolérances maximales ont été signalés au moyen du RASFF pour des envois d’airelles, de myrtilles et d’autres fruits et produits dérivés du genre Vaccinium et aucun cas de non-respect n’a été signalé pour les viandes de gibier.

(8)

Il s’ensuit que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés de certains pays tiers peuvent présenter des niveaux de contamination radioactive et sont donc susceptibles de poser un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, ce qui nécessite l’adoption de mesures au niveau de l’Union avant que ces produits n’entrent sur le marché de l’Union.

(9)

Le règlement (CE) no 1635/2006 de la Commission (10) établit les modalités d’application du règlement (CE) no 733/2008. Il exige que les États membres veillent à ce que les autorités compétentes des pays tiers touchés par l’accident de Tchernobyl délivrent des certificats d’exportation pour certains produits agricoles, attestant que les produits qu’ils accompagnent respectent les tolérances maximales fixées dans le règlement (CE) no 733/2008. Les pays tiers concernés sont énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 1635/2006.

(10)

Le règlement (CE) no 1609/2000 de la Commission (11) établit une liste de produits auxquels s’applique le règlement (CE) no 733/2008.

(11)

Le règlement (UE) 2017/625 intègre dans un cadre législatif unique les règles applicables aux contrôles officiels effectués sur des animaux et des biens entrant dans l’Union pour vérifier le respect de la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire et régit les obligations de présentation de certaines catégories de biens provenant de certains pays tiers à un poste de contrôle frontalier pour la réalisation des contrôles officiels à effectuer avant leur entrée dans l’Union.

(12)

Afin de faciliter la réalisation de contrôles officiels à l’entrée dans l’Union, il est approprié d’établir un modèle unique de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières.

(13)

Les certificats officiels devraient être délivrés en version papier ou en version électronique. Par conséquent, il y a lieu d’établir des exigences communes en matière de délivrance de certificats officiels dans les deux cas, outre les exigences fixées au titre II, chapitre VII, du règlement (UE) 2017/625. À cet égard, l’article 90, premier alinéa, point f), dudit règlement prévoit l’adoption, par la Commission, de règles de délivrance des certificats électroniques et d’utilisation des signatures électroniques, y compris en ce qui concerne les certificats officiels délivrés conformément au règlement en question. De plus, il y a lieu de prévoir des dispositions visant à veiller à ce que les exigences applicables aux certificats officiels qui ne sont pas introduits dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission (12) s’appliquent également aux certificats officiels délivrés conformément au présent règlement.

(14)

Afin d’éviter tout usage abusif ou non approprié, il est important de définir les cas dans lesquels un certificat officiel de remplacement peut être délivré ainsi que les exigences auxquelles il doit satisfaire. Ces cas ont été déterminés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628 pour les certificats officiels délivrés conformément audit règlement. Afin de garantir une approche cohérente, il est approprié de prévoir, en cas de délivrance de certificats de remplacement, que les certificats officiels délivrés conformément au présent règlement soient remplacés conformément aux procédures pour le remplacement des certificats fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628.

(15)

En raison des effets durables de la contamination radioactive, il convient de ne pas apporter de modifications à la liste de pays tiers touchés par l’accident de Tchernobyl à l’heure actuelle. Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie, qui, depuis, sont devenues des États membres, ne devraient par conséquent pas être inscrites sur cette liste. Le Liechtenstein et la Norvège, qui font partie de l’Espace économique européen (EEE) et qui, par conséquent, ne sont pas soumis aux contrôles pertinents, ne devraient pas non plus être inscrits sur cette liste. Un réexamen du présent règlement en ce qui concerne la liste des pays tiers touchés devrait être réalisé d’ici au 31 mars 2030. Parallèlement, une adaptation des mesures pays par pays peut être effectuée avant cela, si une analyse plus détaillée du niveau de contamination d’un pays donné indique que celui-ci a diminué.

(16)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord avait été ajouté à la liste de pays relevant du règlement (CE) no 733/2008 par le règlement d’exécution (UE) 2019/595 de la Commission à compter du jour suivant la date à laquelle le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire (13). Le règlement (CE) no 733/2008 a ensuite été incorporé dans l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord de retrait (14). Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de l’accord de retrait, cette référence inclut également le règlement (CE) no 1635/2006. Aux fins de l’application des règlements (CE) no 1635/2006 et (CE) no 733/2008, en combinaison avec le règlement (UE) 2019/595, ainsi que du présent règlement remplaçant ces actes, il s’ensuit que le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, doit appliquer le présent règlement comme si l’Irlande du Nord était un État membre de l’Union. Dès lors, l’Irlande du Nord ne devrait pas figurer à l’annexe I du présent règlement, tandis que le reste du Royaume-Uni devrait être inscrit dans cette annexe. Étant donné que le présent règlement s’applique uniquement aux pays tiers, l’ajout du Royaume-Uni à l’annexe ne sera effectif qu’à partir de la date à laquelle le droit de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’accord de retrait.

(17)

Compte tenu de l’expérience liée aux contrôles actuels et du faible nombre de cas de dépassement des tolérances maximales, il est jugé suffisant d’exiger des contrôles documentaires de tous les envois de champignons, à l’exception des champignons cultivés, et d’airelles, de myrtilles et d’autres fruits sauvages et produits dérivés du genre Vaccinium accompagnés d’un certificat officiel, complétés par des contrôles d’identité et des contrôles physiques de ces envois, y compris une analyse en laboratoire concernant la présence de césium radioactif, à une fréquence de 20 %.

(18)

Étant donné que le présent règlement remplace les règlements (CE) no 1609/2000 et (CE) no 1635/2006, il y a lieu d’abroger ces règlements.

(19)

Afin de garantir une transition sans heurt vers les nouvelles mesures, il convient de prévoir des mesures transitoires en ce qui concerne les envois accompagnés de certificats délivrés conformément au règlement (CE) no 1635/2006, à condition que ces certificats aient été délivrés avant le 1er septembre 2020.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires de moindre importance, et aux aliments pour animaux au sens de l’article 1er du règlement (Euratom) 2016/52 originaires ou en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe I du présent règlement (ci-après les «produits») destinés à être mis sur le marché de l’Union.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids brut soit supérieur à 10 kg de produit frais et à 2 kg de produit sec:

a)

les envois expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

b)

les envois contenus dans les bagages personnels de passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;

c)

les envois non commerciaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

d)

les envois destinés à des fins scientifiques.

En cas de doute sur l’utilisation prévue des produits mentionnés aux points b) et c), la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«poste de contrôle frontalier»: un poste de contrôle frontalier au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625;

2)

«envoi»: un envoi au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625.

Article 3

Conditions d’entrée dans l’Union

1.   Les produits ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont conformes au présent règlement.

2.   Les produits respectent les tolérances maximales cumulées de contamination radioactive par le césium-137:

a)

370 Bq/kg pour le lait et les produits laitiers et pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013;

b)

600 Bq/kg pour tous les autres produits concernés.

3.   Chaque envoi de produits énumérés à l’annexe II, mentionnant le code approprié de la nomenclature combinée, en provenance de pays tiers énumérés à l’annexe I, est accompagné d’un certificat officiel visé à l’article 4. Chaque envoi est identifié au moyen d’un code d’identification indiqué sur le certificat officiel et sur le document sanitaire commun d’entrée (DSCE), comme prévu à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.

Article 4

Certificat officiel

1.   Le certificat officiel visé à l’article 3, paragraphe 3, est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié, si celui-ci diffère du pays d’origine, conformément au modèle établi à l’annexe III.

2.   Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes:

a)

il porte le code d’identification prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’envoi auquel il se rapporte;

b)

il est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays tiers délivrant le certificat;

c)

il est valable 4 mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de 6 mois à compter de la date des résultats de l’analyse en laboratoire mentionnée au paragraphe 6.

3.   Le certificat officiel qui n’est pas introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) par l’autorité compétente du pays tiers qui le délivre satisfait également aux exigences applicables aux modèles de certificats officiels non introduits dans l’IMSOC fixées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/628.

4.   Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/628.

5.   Le certificat officiel est rempli sur la base des instructions énoncées à l’annexe IV.

6.   Le certificat officiel atteste que les produits respectent les tolérances maximales fixées à l’article 3, paragraphe 2. Le certificat officiel est accompagné des résultats de l’échantillonnage et des analyses réalisés sur cet envoi par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine.

Article 5

Contrôles officiels à l’entrée dans l’Union

1.   Les envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, sont soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle.

2.   Les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur ces envois, y compris une analyse en laboratoire de la présence de césium-137, à une fréquence de 20 %.

Article 6

Mise en libre pratique

Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que l’envoi satisfait aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement au plus tard le 31 mars 2030.

Une évaluation détaillée des niveaux de contamination dans les pays tiers visés à l’annexe I est menée sur la base des résultats des contrôles disponibles et, le cas échéant, sur la base des conclusions de cette évaluation; les pays tiers énumérés à l’annexe I, les produits énumérés à l’annexe II et les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, sont réexaminés en conséquence avant cette date.

Article 8

Abrogations

Les règlements (CE) no 1609/2000 et (CE) no 1635/2006 sont abrogés.

Article 9

Disposition transitoire

Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2020, les envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, qui sont accompagnés des certificats pertinents délivrés avant le 1er septembre 2020 conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1635/2006 sont autorisés à entrer dans l’Union.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 733/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (JO L 201 du 30.7.2008, p. 1).

(4)  Recommandation 2003/274/Euratom de la Commission du 14 avril 2003 concernant la protection et l’information de la population eu égard à l’exposition résultant de la contamination persistante de certaines denrées alimentaires sauvages par du césium radioactif à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (JO L 99 du 17.4.2003, p. 55)

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 80 du 26.3.2011, p. 5).

(6)  Avis du groupe d’experts visé à l’article 31 du traité Euratom relatif à la prorogation du dernier règlement post-Tchernobyl, le règlement (CE) no 733/2008 du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 1048/2009 du Conseil (adopté lors de la réunion du 15 novembre 2018), disponible à l’adresse suivante:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_prolongation_of_post-chernobyl_regulations_15_november_2018.pdf

(7)  Avis du groupe d’experts visé à l’article 31 du traité Euratom relatif à un projet de proposition de règlement d’exécution imposant des conditions à l’importation de denrées alimentaires, de denrées alimentaires de moindre importance et d’aliments pour animaux originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (adopté lors de la réunion du 13 juin 2019), disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_implementing_regulation_on_post-chernobyl_measures_13_june_2019.pdf

(8)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(9)  Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission (JO L 13 du 20.1.2016, p. 2).

(10)  Règlement (CE) no 1635/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (JO L 306 du 7.11.2006, p. 3).

(11)  Règlement (CE) no 1609/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 établissant une liste de produits exclus du champ d’application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil, relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (JO L 185 du 25.7.2000, p. 27).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2019/595 de la Commission du 11 avril 2019 modifiant le règlement (CE) no 1635/2006 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil, en raison du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union (JO L 103 du 12.4.2019, p. 22).

(14)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).


ANNEXE I

Liste des pays tiers visés à l’article 1er, paragraphe 1

Albanie

Biélorussie

Bosnie-Herzégovine

Kosovo (1)

Macédoine du Nord

Moldavie

Monténégro

Russie

Serbie

Suisse

Turquie

Ukraine

Royaume-Uni de Grande-Bretagne, à l’exclusion de l’Irlande du Nord (2)


(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(2)  Applicable à partir du jour suivant la date à laquelle le droit de l’Union cesse d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’accord de retrait.


ANNEXE II

Liste des produits auxquels les conditions de l’article 3, paragraphe 3, s’appliquent

Code NC

Description

ex 0709 51 00

Champignons du genre Agaricus, à l’état frais ou réfrigéré, autres que champignons de culture

ex 0709 59

Autres champignons, à l’état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture

ex 0710 80 61

Champignons du genre Agaricus (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, autres que les champignons de culture

ex 0710 80 69

Autres champignons (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, autres que les champignons de culture

ex 0711 51 00

Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer leur conservation), mais impropres à la consommation en l’état, autres que les champignons de culture

ex 0711 59 00

Autres champignons conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer leur conservation), mais impropres à la consommation en l’état, autres que les champignons de culture

ex 0712 31 00

Champignons du genre Agaricus secs, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture

ex 0712 32 00

Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) secs, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture

ex 0712 33 00

Trémelles (Tremella spp.) secs, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture

ex 0712 39 00

Autres champignons secs, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture

ex 2001 90 50

Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, autres que les champignons de culture

ex 2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres que les champignons de culture

ex 0810 40

Airelles sauvages, myrtilles sauvages et autres fruits sauvages du genre Vaccinium, frais

ex 0811 90 50

Fruits sauvages de l’espèce Vaccinium myrtillus, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 0811 90 70

Fruits sauvages de l’espèce Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 0812 90 40

Fruits sauvages de l’espèce Vaccinium myrtillus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

ex 2008 93

Airelles sauvages (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

ex 2008 99

Autres fruits sauvages du genre Vaccinium, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

ex 2009 81

Jus d’airelles sauvages (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermenté et sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 2009 89

Autres jus de fruits sauvages du genre Vaccinium, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants


ANNEXE III

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1158 DE LA COMMISSION RELATIF AUX CONDITIONS D’IMPORTATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET D’ALIMENTS POUR ANIMAUX ORIGINAIRES DES PAYS TIERS À LA SUITE DE L’ACCIDENT SURVENU À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE TCHERNOBYL

Image 1

Image 2


ANNEXE IV

NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1158 DE LA COMMISSION RELATIF AUX CONDITIONS D’IMPORTATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET D’ALIMENTS POUR ANIMAUX ORIGINAIRES DES PAYS TIERS À LA SUITE DE L’ACCIDENT SURVENU À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE TCHERNOBYL

Généralités

Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).

Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2 (1).

Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.15, I.18 et I.20.

Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.

Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier d’entrée (PCF) ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’intéressé au chargement au sein de l’UE doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne donne pas lieu à une demande de certificat de remplacement.

Si le certificat est introduit dans l’IMSOC, les conventions suivantes s’appliquent:

les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel;

les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives;

lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique. Ce sceau doit être conforme aux règles de délivrance des certificats électroniques mentionnées à l’article 90, premier alinéa, point f), du règlement (UE) 2017/625.

Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié

Pays:

Nom du pays tiers délivrant le certificat.

Case I.1.

Expéditeur/exportateur: nom et adresse (rue, ville et région, province ou État, selon le cas) de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi, laquelle doit être établie dans le pays tiers.

Case I.2.

No de référence du certificat: code unique obligatoire attribué par l’autorité compétente du pays tiers conformément à sa propre classification. Cette case est obligatoire pour tous les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC.

Case I.2.a

No de référence IMSOC: code de référence unique attribué automatiquement par l’IMSOC si le certificat est enregistré dans celui-ci. Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC.

Case I.3.

Autorité centrale compétente: nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.

Case I.4.

Autorité locale compétente: le cas échéant, nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.

Case I.5.

Destinataire/Importateur: nom et adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre.

Case I.6.

Opérateur chargé de l’envoi: nom et adresse de la personne dans l’Union européenne responsable de l’envoi lors de sa présentation au PCF et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

Case I.7.

Pays d’origine: nom et code ISO du pays duquel proviennent les biens ou dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits.

Case I.9.

Pays de destination: nom et code ISO du pays de l’Union européenne auquel les produits sont destinés.

Case I.11.

Lieu d’expédition: nom et adresse des exploitations ou établissements d’où proviennent les produits.

Toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné. Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement du pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union européenne.

Case I.12.

Lieu de destination: cette information est facultative.

En cas de mise sur le marché: lieu où sont envoyés les produits pour y être définitivement déchargés. Le nom, l’adresse et le numéro d’agrément des exploitations ou des établissements du lieu de destination doivent être indiqués, le cas échéant.

Case I.14.

Date et heure du départ: date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier).

Case I.15.

Moyen de transport: moyen de transport au départ du pays d’expédition.

Mode de transport: avion, navire, train, véhicule routier, autres. On entend par «autres»: les modes de transport qui ne relèvent pas du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (2).

Identification du moyen de transport: pour les avions, le numéro de vol; pour les navires, le ou les noms du navire; pour les trains, le numéro du train et le numéro du wagon; pour les véhicules routiers, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque.

Dans le cas d’un transport par transbordeur, indiquer l’identification du véhicule routier, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque, ainsi que le nom du transbordeur prévu.

Case I.16.

PCF d’entrée dans l’UE: indiquer le nom du PCF et son code d’identification attribué par l’IMSOC.

Case I.17.

Documents d’accompagnement:

Rapport de laboratoire: indiquer le numéro de référence et la date d’établissement du rapport/des résultats de l’analyse en laboratoire prévue à l’article 4, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission.

Autre: le type et le numéro de référence du document doivent être indiqués lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tel un document commercial (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier).

Case I.18.

Température de transport: catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée, congelée). Une seule catégorie peut être choisie.

Case I.19.

No des scellés/No des conteneurs: le cas échéant, indiquer les numéros correspondants.

Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les marchandises sont transportées dans des conteneurs fermés.

Seul le numéro de scellé officiel doit être indiqué. On entend par «scellé officiel»: le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.

Case I.20.

Marchandises certifiées aux fins de: indiquer l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans le certificat officiel de l’Union européenne correspondant.

Consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.

Case I.22.

Envoi destiné au marché intérieur: pour tous les envois destinés à être mis sur le marché de l’Union européenne.

Case I.23.

Nombre total de paquets: le nombre de paquets. Dans le cas des envois en vrac, l’utilisation de cette case est facultative.

Case I.24.

Quantité:

Poids net total: il est défini comme étant la masse des biens proprement dits sans leurs contenants immédiats ni emballages.

Poids brut total: poids de l’ensemble en kilogrammes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport.

Case I.25.

Description des marchandises: code pertinent du système harmonisé (code SH) et intitulé défini par l’Organisation mondiale des douanes, tels que visés dans le règlement (CEE) no 2658/87 (3) du Conseil. Cette description douanière doit être complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits.

Indiquer l’espèce, les types de produits, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot, le poids net et le consommateur final (lorsque les produits sont emballés pour le consommateur final).

Espèce: nom scientifique ou telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.

Type d’emballage: préciser le type d’emballage conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 (4) de l’UN/CEFACT (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).

Partie II: Certification

Cette partie doit être remplie par un certificateur autorisé par l’autorité compétente du pays tiers à signer le certificat officiel, comme prévu à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Case II.

Informations sanitaires: veuillez compléter cette partie conformément aux exigences sanitaires spécifiques de l’Union européenne applicables à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence conclus avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union européenne, comme ceux traitant de la certification.

Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur, ou être carrément supprimées du certificat.

Si le certificat est introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées ou carrément supprimées du certificat.

Case II.a.

No de référence du certificat: même code de référence que dans la case I.2.

Case II.b.

No de référence IMSOC: même code de référence que dans la case I.2.a. Obligatoire uniquement pour les certificats officiels délivrés dans l’IMSOC.

Certificateur:

Agent de l’autorité compétente du pays tiers autorisé par ladite autorité à signer des certificats officiels: indiquer son nom en lettres capitales, sa qualification et son titre, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification et le sceau original de l’autorité compétente, et la date de signature.


(1)  La liste des noms de pays et des codes correspondants est disponible à l’adresse suivante: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Dernière version: révision 9 des annexes V et VI telle que publiée à l’adresse suivante: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml


6.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 257/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1159 DE LA COMMISSION

du 5 août 2020

modifiant les règlements (UE) no 1321/2014 et (UE) 2015/640 en ce qui concerne l’introduction de nouvelles exigences de navigabilité supplémentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 1, point h),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») publie des spécifications de certification et les met régulièrement à jour. Un aéronef dont la conception a déjà été certifiée n’est toutefois soumis à l’obligation de respecter une version actualisée des spécifications de certification lors de sa production ou lorsqu’il est en service. Par conséquent, afin de maintenir un niveau élevé de sécurité aérienne et d’exigences environnementales dans l’Union, il y a lieu d’introduire, pour ces aéronefs, des exigences de navigabilité supplémentaires qui n’étaient pas incluses dans les spécifications de certification initiales au moment de la certification de leur conception et auxquelles ils doivent se conformer. Le règlement (UE) 2015/640 (2) de la Commission fixe ces exigences de navigabilité supplémentaires. Il devrait désormais être modifié afin d’ajouter de nouvelles exigences concernant les aéronefs vieillissants.

(2)

En 2007, l’Agence a publié des moyens acceptables de conformité (AMC) 20-20 qui fournissent des orientations techniques pour l’élaboration d’un programme de maintien de l’intégrité structurelle visant à assurer la sécurité de l’exploitation des aéronefs vieillissants tout au long de leur durée d’exploitation. En raison de la nature non contraignante des AMC, il se peut que ces orientations ne soient pas appliquées de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union. Il est donc possible que des aéronefs de grande capacité soient actuellement en exploitation en ayant été conçus, modifiés ou réparés sans prise en compte effective d’évaluations de la tolérance à la détérioration ni de la détérioration due à la fatigue généralisée et de la prévention de la corrosion. Dans le but de prévenir des défaillances catastrophiques dues à la fatigue, y compris la fatigue généralisée et la corrosion, il convient d’introduire dans le règlement (UE) 2015/640 des exigences de navigabilité supplémentaires pour les aéronefs vieillissants.

(3)

Tout aéronef pourrait être considéré comme vieillissant dès sa fabrication. Le vieillissement d’un aéronef dépend de facteurs tels que l’âge, le nombre de cycles de vol et le nombre d’heures de vol. Les éléments d’aéronef vieillissent chacun différemment, et certains des facteurs de vieillissement sont la fatigue au fil de cycles répétés, l’usure, la détérioration et la corrosion. Ces facteurs pourraient représenter un problème de sécurité important s’ils ne sont pas correctement gérés pendant toute la durée de vie de l’aéronef. L’expérience en service a montré la nécessité d’actualiser en permanence les connaissances relatives à l’intégrité structurelle des aéronefs vieillissants. Il convient dès lors d’introduire de nouvelles exigences dans le règlement (UE) 2015/640 en vue de maintenir à jour les connaissances relatives aux facteurs de vieillissement, sur la base de l’expérience opérationnelle en temps réel et en utilisant des outils modernes d’analyse et d’essai.

(4)

Ces exigences relatives aux aéronefs vieillissants devraient garantir que les titulaires d’un agrément de conception produisent les données et respectent les procédures, instructions et manuels nécessaires pour empêcher les défaillances des structures vieillissantes dues à la corrosion et à la fatigue, et les mettent à la disposition des exploitants. À cette fin, les titulaires d’un agrément de conception devraient être tenus d’élaborer un programme complet de maintien de l’intégrité structurelle pour le type d’aéronef concerné et d’évaluer les modifications et les conceptions de réparation existantes pour la tolérance à la détérioration. Dans le même temps, les exploitants devraient être tenus d’intégrer ces données dans leur programme d’entretien tout en tenant compte des effets préjudiciables des modifications et réparations sur chaque cellule et des exigences en matière d’entretien qui y sont associées.

(5)

Afin de garantir que ces données, procédures, instructions et manuels produits sur la base de ces nouvelles exigences sont également utilisés lors de l’entretien des avions de grande capacité, il convient que le point M.A.302 de l’annexe I du règlement de la commission (UE) no 1321/2014 (3) renvoie aux exigences introduites dans l’annexe I, partie 26, du règlement (UE) 2015/640.

(6)

Plusieurs centaines d’avions de grande capacité équipés de soutes à fret ou à bagages de classe D sont actuellement enregistrés dans les États membres. Le risque d’incendies incontrôlables dans ce type de compartiment est considéré comme élevé, compte tenu notamment du fait que le transport de batteries au lithium dans les soutes à fret ou à bagages a augmenté au cours des dernières années, avec un risque identifié accru d’emballement thermique lié à ces batteries et d’incendies qui en découlent.

(7)

En septembre 2007, l’Agence avait introduit de nouvelles normes de conception visant à retirer les soutes à fret et à bagages de classe D des spécifications de certification pour les avions de grande capacité. Ces normes visaient à atténuer le risque de blessures ou de décès en cas d’incendie en vol dans la soute à fret ou à bagages, mais elles ne s’appliquent qu’aux avions de grande capacité certifiés sur la base de demandes introduites après septembre 2007. Étant donné que certains avions de grande capacité pourraient ne pas être conformes à ces normes, et en tenant dûment compte de la nature et des risques des opérations effectuées avec des avions de grande capacité, ces normes devraient désormais s’appliquer à tous les avions de grande capacité certifiés par l’Agence.

(8)

Au cours des dernières décennies, les sorties de piste ont été les principaux facteurs d’accidents dans le monde et ont représenté un risque important pour la sécurité aérienne. Le rapport annuel sur la sécurité 2018 de l’AESA identifie les sorties de piste comme étant l’un des deux domaines de risque principaux. De plus, les sorties de piste ont représenté 30 % des accidents non mortels au cours de la même période et pour la même population. Le nombre de sorties de piste survenues lors d’atterrissages a augmenté parallèlement à la croissance du trafic. Étant donné que le trafic aérien devrait continuer à croître partout dans le monde, y compris en Europe, le nombre de sorties de piste devrait également augmenter si aucune mesure n’est prise.

(9)

En janvier 2020, l’Agence a introduit de nouvelles normes de conception pour l’installation de systèmes destinés à aider les équipages de conduite dans leur prise de décision lors de l’approche et de l’atterrissage. Ces normes visent à atténuer le risque de sorties de piste au cours de l’atterrissage. En tenant dûment compte de la nature et des risques des opérations effectuées avec des avions de grande capacité, ces nouvelles normes devraient désormais s’appliquer à tous les avions de grande capacité en service certifiés par l’Agence.

(10)

Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (UE) no 1321/2014 et (UE) 2015/640 de la Commission en conséquence Compte tenu de l’actuelle pandémie de COVID19, une période de transition a été prévue afin d’éviter de faire peser une charge supplémentaire sur l’industrie pendant la crise et de faciliter le respect des nouvelles règles et procédures instaurées par le présent règlement.

(11)

Les mesures prévues dans le présent règlement reposent sur les avis 12/2016 (4) et 04/2019 (5) formulés par l’Agence conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement (UE) 2015/640 est modifié comme suit:

(1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences de navigabilité supplémentaires communes relatives au maintien de la navigabilité et à l’amélioration de la sécurité des aéronefs.

2.   Le présent règlement s’applique:

a)

aux exploitants:

i)

des aéronefs immatriculés dans un État membre;

ii)

des aéronefs immatriculés dans un pays tiers et utilisés par un exploitant dont un État membre assure la supervision;

b)

aux titulaires d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification ou d’un agrément de conception de réparation approuvés par l’Agence conformément au règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (*) ou réputés avoir été délivrés conformément à l’article 3 dudit règlement;

c)

aux demandeurs d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint pour un avion de grande capacité à turbine, pour lesquels la demande a été présentée avant le 1er janvier 2019 et le certificat a été délivré après le 26 août 2020, lorsque l’annexe I (partie 26) le précise.

(*)  règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).»"

(2)

À l’article 2, les points e) à o) suivants sont ajoutés:

«e)

“limite de validité” (LOV), dans le contexte des données d’ingénierie soutenant le programme d’entretien structurel, une période, indiquée sous la forme d’un nombre total de cycles de vol ou d’heures de vol cumulés, ou les deux, au cours de laquelle il est démontré que l’avion ne subira pas de détérioration due à la fatigue généralisée;

f)

“section relative aux limitations de navigabilité” (ALS), une section des instructions pour le maintien de la navigabilité, telles qu’exigées aux points 21.A.61, 21.A.107 et 21.A.120A de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, qui contient des limitations de navigabilité précisant chaque date de remplacement obligatoire, les intervalles d’inspection obligatoires, et les procédures d’inspection obligatoires y afférentes;

g)

“programme de prévention et de contrôle de la corrosion” (CPCP), un document reflétant une approche systématique en vue de prévenir et de contrôler la corrosion dans la structure primaire d’un avion, comprenant des tâches de base relatives à la corrosion, y compris des inspections, des domaines soumis à ces tâches, des niveaux de corrosion définis et des délais de mise en conformité définis (seuils de mise en œuvre et intervalles de récurrence). Un CPCP de référence est établi par le titulaire du certificat de type, qui peut être adapté par les exploitants pour créer un CPCP dans le cadre de leur programme d’entretien spécifique à leurs opérations;

h)

“détérioration due à la fatigue généralisée” (WFD), la présence simultanée de fissures en plusieurs endroits de la structure d’un avion dont la taille et le nombre sont tels que la structure ne satisfera plus à la résistance de sûreté intégrée ou à la résistance résiduelle utilisées pour la certification de cette structure;

i)

«structure de référence», la structure qui est conçue dans le cadre du certificat de type pour ce modèle d’avion (à savoir, ‘en tant que configuration du modèle d’avion fournie’);

j)

“structure de référence critique pour la fatigue” (FCBS), la structure de référence d’un avion qui est classée par le titulaire du certificat de type comme une structure critique pour la fatigue;

k)

“structure modifiée critique pour la fatigue” (FCMS), toute structure critique pour la fatigue d’un avion qui est introduite ou affectée par une modification de sa conception de type et qui n’est pas déjà inscrite en tant qu’élément de la structure de référence critique pour la fatigue;

l)

“évaluation de la tolérance à la détérioration” (DTE), un processus qui conduit à la détermination des actions d’entretien nécessaires pour détecter ou empêcher des fissures de fatigue qui pourraient contribuer à une défaillance catastrophique. Lorsqu’elle s’applique aux réparations et aux modifications, une DTE comprend l’évaluation de la réparation ou modification et de la structure critique pour la fatigue affectée par la réparation ou la modification;

m)

“inspection de la tolérance à la détérioration” (DTI), une obligation en matière d’inspection documentée ou une autre action d’entretien mise en place par les titulaires d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint à la suite d’une évaluation de la tolérance à la détérioration. Une DTI comprend les domaines à inspecter, la méthode d’inspection, les procédures d’inspection (y compris les étapes d’inspection séquentielles et les critères d’acceptation et de rejet), le seuil d’inspection et les intervalles de répétition associés à ces inspections. Les DTI peuvent également préciser des actions d’entretien telles que le remplacement, la réparation ou la modification;

n)

“orientation pour l’évaluation de la réparation” (REG), un processus établi par le titulaire du certificat de type qui guide les exploitants afin de mettre en place des inspections de la tolérance à la détérioration dans le cas de réparations ayant une incidence sur la structure critique pour la fatigue afin de garantir le maintien de l’intégrité structurelle de toutes les réparations concernées;

o)

“structure critique pour la fatigue” (FCS), une structure d’un avion qui est susceptible de subir des fissures de fatigue pouvant entraîner une défaillance catastrophique de l’avion.»

(3)

L’annexe I (partie 26) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de 26 février 2021, à l’exception du point 4) de l’annexe II qui est applicable à partir du 26 août 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2020

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18).

(3)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

(4)  Avis 12/2016: Ageing aircraft structures.

(5)  Avis 04/2019: ‘Reduction of runway excursions’ and ‘Class-D compartments’.


ANNEXE I

Au point M.A.302 d) de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, le point 3) suivant est ajouté:

«3)

aux dispositions applicables de l’annexe I (partie 26) du règlement (UE) 2015/640.».


ANNEXE II

L’annexe I (partie 26) du règlement (UE) 2015/640 est modifiée comme suit:

1)

La table des matières est remplacée par la table suivante:

«ANNEXE I

Partie 26

SPÉCIFICATIONS DE NAVIGABILITÉ SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE D’UNE EXPLOITATION

TABLE DES MATIÈRES

SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

26.10

Autorité compétente

26.20

Équipement temporairement en panne

26.30

Démonstration de la conformité

SOUS-PARTIE B — AVIONS DE GRANDE CAPACITÉ

26.50

Sièges, couchettes, ceintures et harnais de sécurité

26.60

Atterrissage d’urgence — Conditions dynamiques

26.100

Emplacement des issues de secours

26.105

Accès aux issues de secours

26.110

Marquages des issues de secours

26.120

Éclairage intérieur des issues de secours et fonctionnement de l’éclairage de secours

26.150

Intérieurs des compartiments

26.155

Inflammabilité des revêtements intérieurs des compartiments de fret

26.156

Matériaux d’isolation thermique et acoustique

26.157

Conversion de compartiments de classe D

26.160

Protection contre l’incendie des toilettes

26.170

Appareils extincteurs

26.200

Signal acoustique du train d’atterrissage

26.205

Systèmes de vigilance et d’alerte en cas de dépassement de piste

26.250

Dispositifs d’actionnement des portes d’accès au compartiment de l’équipage de conduite — incapacité d’un membre de l’équipage

26.300

Programme de maintien de l’intégrité structurelle pour les structures d’avions vieillissants — exigences générales

26.301

Plan de mise en conformité pour les titulaires d’un certificat de type (restreint)

26.302

Évaluation de la tolérance à la fatigue et à la détérioration

26.303

Limite de validité (LOV)

26.304

Programme de prévention et de contrôle de la corrosion

26.305

Validité du programme de maintien de l’intégrité structurelle

26.306

Structure de base critique pour la fatigue (FCBS)

26.307

Données relatives à la tolérance à la détérioration dans le cas de modifications existantes de la structure critique pour la fatigue

26.308

Données relatives à la tolérance à la détérioration dans le cas de réparations existantes apportées à la structure critique pour la fatigue

26.309

Orientations pour l’évaluation de la réparation

26.330

Données relatives à la tolérance à la détérioration dans le cas de certificats de type supplémentaires existants, d’autres modifications majeures existantes et de réparations existantes ayant une incidence sur ces modifications ou sur les certificats de type supplémentaires

26.331

Plan de mise en conformité pour les titulaires d’un certificat de type supplémentaire

26.332

Recensement des modifications ayant une incidence sur la structure critique pour la fatigue

26.333

Données relatives à la tolérance à la détérioration dans le cas de certificats de type supplémentaires et de réparations apportées à ces certificats de type supplémentaires approuvées le 1er septembre 2003 ou après cette date

26.334

Données relatives à la tolérance à la détérioration dans le cas de certificats de type supplémentaires et d’autres modifications et réparations apportées à ces modifications approuvées avant le 1er septembre 2003

26.370

Tâches de maintien de la navigabilité et programme d’entretien de l’aéronef

SOUS-PARTIE C — HÉLICOPTÈRES DE GRANDE CAPACITÉ

26.400

Appareils extincteurs

Appendice I — Liste des modèles d’avion non soumis à certaines dispositions de l’annexe I (partie 26)

.

2)

Le point 26.10 est remplacé par le texte suivant:

«26.10   Autorité compétente

a)

Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente à laquelle les exploitants doivent démontrer que les aéronefs dont la conception a déjà été certifiée sont conformes aux exigences de la présente annexe est l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’exploitant a son principal établissement.

b)

Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente à laquelle les titulaires de certificats de type, de certificats de type restreints, de certificats de type supplémentaires, d’approbations de modifications et d’agréments de conceptions de réparation doivent démontrer la conformité des certificats de type existants, des certificats de type restreints, des certificats de type supplémentaires, des modifications et des conceptions de réparation aux exigences de la présente annexe est l’Agence.».

3)

Le point 26.30 est modifié comme suit:

a)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, l’Agence publie des spécifications de certification comme moyen normalisé de démontrer la conformité aux dispositions de la présente annexe. Les spécifications de certification sont suffisamment détaillées et précises pour indiquer les conditions dans lesquelles la conformité aux exigences de la présente annexe peut être démontrée.

b)

Les exploitants et les titulaires d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification ou d’un agrément de conception de réparation peuvent démontrer qu’ils satisfont aux exigences de la présente annexe en se conformant:

i)

soit aux spécifications publiées par l’Agence en vertu du point a) du présent point ou aux spécifications de certification équivalentes publiées par l’Agence conformément au point 21.B.70 de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012;

ii)

soit à des normes techniques offrant un niveau de sécurité équivalent à celui figurant dans ces spécifications de certification.»;

b)

le paragraphe c) suivant est ajouté:

«c)

Les titulaires d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification ou d’un agrément de conception de réparation mettent à la disposition de chaque exploitant connu des avions toute modification des instructions pour le maintien de la navigabilité requise pour démontrer la conformité avec la présente annexe. Aux fins du présent règlement, les instructions pour le maintien de la navigabilité comprennent également des inspections de la tolérance à la détérioration (DTI), des orientations pour l’évaluation de la réparation (REG), un programme de prévention et de contrôle de la corrosion de référence (CPCP) et une liste des structures critiques pour la fatigue (FCS) ainsi que des sections relatives aux limitations de navigabilité (ALS).».

4)

Le point 26.157 suivant est inséré:

«26.157   Conversion de compartiments de classe D

Les exploitants d’avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial dont le certificat de type a été délivré le 1er janvier 1958 ou après cette date veillent à ce que:

a)

dans le cas des avions dont l’exploitation implique le transport de passagers, chaque compartiment de fret ou de bagages de classe D, quel que soit son volume, soit conforme aux spécifications de certification applicables à un compartiment de classe C;

b)

dans le cas des avions dont l’exploitation implique le transport de fret uniquement, chaque compartiment de fret de classe D, quel que soit son volume, soit conforme aux spécifications de certification applicables soit à un compartiment de classe C, soit à un compartiment de classe E.».

5)

Le point 26.205 suivant est inséré:

«26.205   Systèmes de vigilance et d’alerte en cas de dépassement de piste

a)

Les exploitants d’avions de grande capacité utilisés dans le transport aérien commercial veillent à ce que tout avion dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 2025 ou après cette date soit équipé d’un système de vigilance et d’alerte en cas de dépassement de piste.

b)

Ce système est conçu de manière à réduire le risque d’une sortie de piste longitudinale pendant l’atterrissage en alertant l’équipage de conduite, en vol et au sol, lorsque l’avion risque de ne pas pouvoir s’arrêter dans les limites de la distance disponible jusqu’à l’extrémité de la piste.».

6)

Les points 26.300, 26.301, 26.302, 26.303, 26.304, 26.305, 26.306, 26.307, 26.308, 26.309, 26.330, 26.331, 26.332, 26.333, 26.334 et 26.370 suivants sont insérés:

«26.300   Programme de maintien de l’intégrité structurelle pour les structures d’avions vieillissants — exigences générales

a)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint pour un avion de grande capacité à turbine certifié le 1er janvier 1958 ou après cette date, pour lequel la demande de certificat de type a été présentée avant le 1er janvier 2019, établit un programme de maintien de l’intégrité structurelle pour les structures d’avions vieillissants, qui est conforme aux exigences énoncées aux points 26.301 à 26.309.

b)

Le point a) ne s’applique pas à un modèle d’avion dont le certificat de type a été délivré avant le 26 février 2021 et qui remplit l’une des conditions suivantes:

i)

il figure dans le tableau A.1 de l’appendice 1 de la présente annexe;

ii)

il n’est plus exploité après le 26 février 2021;

iii)

il n’a pas été certifié pour effectuer des opérations civiles avec une charge utile ou des passagers;

iv)

il a un certificat de type restreint délivré avant le 26 février 2021 conformément aux exigences en matière de tolérance à la détérioration, pour autant qu’il ne soit pas exploité au-delà de 75 % de l’objectif de service de sa conception et qu’il soit principalement exploité à l’appui de l’opération de fabrication des titulaires de l’agrément;

v)

il est certifié au moyen d’un certificat de type restreint et est principalement conçu pour la lutte contre l’incendie.

Les exceptions prévues aux points b) ii) à b) v), ne s’appliquent qu’une fois que le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint a soumis pour approbation à l’Agence, avant le 27 mai 2021, une liste précisant le type d’avion et les modèles, les variantes ou les numéros de série de l’avion ainsi que des informations justifiant les motifs pour lesquels l’avion a été inscrit sur la liste.

c)

Dans le cas d’un modèle d’avion dont le premier certificat de type a été délivré avant le 26 février 2021 et pour lequel aucun avion en exploitation ne fait ni ne fera l’objet d’une modification ou réparation existante au 26 février 2022 ou après cette date, les points 26.307 a) ii), 26.307 a) iii) et 26.308 a) ii) ne s’appliquent pas si le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint soumet pour approbation à l’Agence, avant le 26 février 2022, la liste de l’ensemble des modifications et réparations.

26.301   Plan de mise en conformité pour les titulaires d’un certificat de type (restreint)

a)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint pour un avion de grande capacité à turbine certifié le 1er janvier 1958 ou après cette date, pour lequel la demande de certificat de type a été présentée avant le 1er janvier 2019:

i)

établit un plan de mise en conformité pour le maintien de l’intégrité structurelle décrivant la démonstration de conformité prévue avec les exigences énoncées aux points 26.302 à 26.309;

ii)

soumet pour approbation à l’Agence, avant le 27 mai 2021, le plan de mise en conformité pour le maintien de l’intégrité structurelle visé au point i).

b)

Le demandeur d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c):

i)

établit un plan de mise en conformité pour le maintien de l’intégrité structurelle décrivant la démonstration de conformité prévue avec les exigences énoncées aux points 26.303 à 26.306;

ii)

soumet pour approbation à l’Agence, avant le 27 mai 2021 ou avant la délivrance du certificat, la date la plus tardive étant retenue, le plan de mise en conformité pour le maintien de l’intégrité structurelle visé au point i).

26.302   Évaluation de la tolérance à la fatigue et à la détérioration

a)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint pour un avion de grande capacité à turbine certifié pour le transport de 30 passagers ou plus, ou pour une capacité de charge utile supérieure ou égale à 3 402 kg (7 500 lb), qui a été certifié le 1er janvier 1958 ou après cette date et pour lequel la demande de certificat de type a été présentée avant le 1er janvier 2019, procède à une évaluation de la tolérance à la fatigue et à la détérioration de la structure de l’avion et met en place l’inspection de la tolérance à la détérioration qui permettra d’éviter des défaillances catastrophiques dues à la fatigue pendant toute la durée d’exploitation de l’avion.

b)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint soumet pour approbation à l’Agence, avant le 26 février 2023, la documentation décrivant l’inspection de la tolérance à la détérioration visée au point a), sauf si cette documentation a déjà été approuvée par l’Agence conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

26.303   Limite de validité (LOV)

a)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint pour un avion de grande capacité à turbine certifié le 1er janvier 1958 ou après cette date, pour lequel la demande de certificat de type a été présentée avant le 1er janvier 2019, et qui est certifié pour un poids maximal au décollage (MTOW) supérieur à 34 019 kg (75 000 lb):

i)

établit une limite de validité et inclut celle-ci dans une modification de la section relative aux limitations de navigabilité (ALS);

ii)

identifie les actions d’entretien existantes et nouvelles dont dépend la limite de validité, définit les informations de service nécessaires aux exploitants pour mettre en œuvre ces actions d’entretien et fournit à l’Agence les informations de service relatives aux actions d’entretien conformément à un calendrier contraignant convenu avec l’Agence.

Les configurations structurelles de l’avion qui doivent être évaluées aux fins de l’établissement de la limite de validité incluent l’ensemble des variantes et dérivés du modèle approuvés en vertu du certificat de type avant le 26 février 2021 ainsi que l’ensemble des modifications et remplacements structurels apportés aux configurations structurelles de ces avions qui sont exigés en vertu d’une consigne de navigabilité publiée avant le 26 février 2021.

Par dérogation au point a) ii), le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint pour un avion de grande capacité à turbine n’est pas tenu de définir ni de transmettre à l’Agence les informations de service relatives à une action d’entretien pour un modèle d’avion qui ne sera plus exploité après le délai prévu pour la remise des informations de service relatives à l’action d’entretien concernée; Cette dérogation ne prend effet que si le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint informe l’Agence au plus tard à la date à laquelle l’exploitation du modèle d’avion prend fin.

b)

Le titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint soumet à l’Agence, pour approbation, la limite de validité établie conformément au point a) et la modification de la section relative aux limitations de navigabilité (ALS) visée audit paragraphe, ainsi que le calendrier contraignant, avant les dates limites fixées aux points i) à iii):

i)

le 26 août 2022 pour une structure critique pour la fatigue ayant une base de certification qui ne comprend pas d’évaluation de la tolérance à la détérioration;

ii)

le 26 février 2026 pour une structure d’avion faisant l’objet d’essais de fatigue en grandeur réelle à la date d’applicabilité du présent règlement modificatif;

iii)

le 26 février 2025 pour toutes les autres structures d’avion.

c)

Le demandeur d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), pour un avion de grande capacité à turbine ayant un poids maximal au décollage (MTOW) supérieur à 34 019 kg (75 000 lb):

i)

établit une limite de validité et inclut celle-ci dans la section relative aux limitations de navigabilité (ALS);

ii)

identifie les actions d’entretien existantes et nouvelles dont dépend la limite de validité, définit les informations de service nécessaires aux exploitants pour mettre en œuvre ces actions d’entretien et fournit à l’Agence les informations de service relatives aux actions d’entretien conformément à un calendrier contraignant convenu avec l’Agence.

d)

Le demandeur d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), transmet à l’Agence, pour approbation, la limite de validité établie conformément au point c) ainsi que la section relative aux limitations de navigabilité (ALS) visée audit paragraphe, accompagnée du calendrier contraignant.

e)

Les dates limites suivantes s’appliquent aux obligations visées au point d):

i)

avant la date approuvée par l’Agence dans le plan du demandeur pour l’achèvement des essais et des analyses de toute structure d’avion nécessitant de nouveaux essais de fatigue en grandeur réelle pour étayer l’établissement de la limite de validité;

ii)

avant le 26 février 2025 pour toutes les autres structures d’avion.

26.304   Programme de prévention et de contrôle de la corrosion

a)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint pour un avion de grande capacité à turbine certifié le 1er janvier 1958 ou après cette date, pour lequel la demande de certificat de type a été présentée avant le 1er janvier 2019, établit un programme de prévention et de contrôle de la corrosion (CPCP) de référence.

b)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint soumet pour approbation à l’Agence, avant le 26 février 2023, le CPCP de référence visé au point a), sauf si celui-ci a déjà été approuvé par l’Agence conformément au point 21.A.3B c) 1) de l’annexe 1 du règlement (UE) no 748/2012 ou dans un rapport de la commission de révision d’entretien (MRBR).

c)

Le demandeur d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), pour un avion de grande capacité à turbine établit un programme de prévention et de contrôle de la corrosion (CPCP) de référence préalablement à la délivrance du certificat de type.

26.305   Validité du programme de maintien de l’intégrité structurelle

a)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint pour un avion de grande capacité à turbine certifié le 1er janvier 1958 ou après cette date, pour lequel la demande de certificat de type a été présentée avant le 1er janvier 2019, établit et met en œuvre un processus garantissant que le programme de maintien de l’intégrité structurelle reste valable pendant toute la durée d’exploitation de l’avion, compte tenu de l’expérience en service et des exploitations en cours.

b)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint soumet pour approbation à l’Agence, avant le 26 février 2023, une description du processus visé au point a). Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint met en œuvre le processus dans les six mois suivant son approbation par l’Agence.

c)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), pour un avion de grande capacité à turbine établit et met en œuvre un processus garantissant que le programme de maintien de l’intégrité structurelle reste valable pendant toute la durée d’exploitation de l’avion, compte tenu de l’expérience en service et des exploitations en cours. Il soumet pour approbation à l’Agence, avant le 26 février 2023 ou avant la délivrance du certificat, la date la plus tardive étant retenue, une description du processus et met en œuvre le processus dans les six mois suivant son approbation par l’Agence.

26.306   Structure de base critique pour la fatigue (FCBS)

a)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint pour un avion de grande capacité à turbine certifié pour le transport de 30 passagers ou plus, ou pour une capacité de charge utile supérieure ou égale à 3 402 kg (7 500 lb), qui a été certifié le 1er janvier 1958 ou après cette date et pour lequel la demande de certificat de type a été présentée avant le 1er janvier 2019, identifie et inscrit sur une liste les structures de base critiques pour la fatigue pour l’ensemble des variantes et dérivés du modèle d’avion inclus dans le certificat de type ou dans le certificat de type restreint.

b)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint soumet pour approbation à l’Agence, avant le 26 août 2021, la liste des structures visée au point a).

c)

Après approbation par l’Agence de la liste visée au point a), le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint met ce certificat à la disposition des exploitants et des personnes tenus de se conformer aux points 26.330 et 26.370.

d)

Le demandeur d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), pour un avion de grande capacité à turbine devant être certifié pour le transport de 30 passagers ou plus, ou pour une capacité de charge utile supérieure ou égale à 3 402 kg (7 500 lb), identifie et inscrit sur une liste les structures de base critiques pour la fatigue pour l’ensemble des variantes et dérivés du modèle d’avion inclus dans le certificat de type ou dans le certificat de type restreint. Il soumet la liste de ces structures pour approbation à l’Agence avant le 26 août 2021 ou avant la délivrance du certificat, la date la plus tardive étant retenue.

e)

Après approbation par l’Agence de la liste visée au point d), le demandeur d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), met ce certificat à la disposition des exploitants et des personnes tenus de se conformer au point 26.370.

26.307   Données relatives à la tolérance à la détérioration dans le cas de modifications existantes de la structure critique pour la fatigue

a)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint pour un avion de grande capacité à turbine certifié le 1er janvier 1958 ou après cette date pour le transport de 30 passagers ou plus, ou pour une capacité de charge utile supérieure ou égale à 3 402 kg (7 500 lb), dans le cas de modifications et de structure modifiée critique pour la fatigue (FCMS) existant à la date du 26 février 2021:

i)

examine les modifications de conception existantes et recense toutes les modifications qui ont une incidence sur les structures de base critiques pour la fatigue identifiées conformément au point 26.306;

ii)

pour chaque modification recensée conformément au point a) i), identifie toute structure modifiée critique pour la fatigue associée à cette modification;

iii)

pour chaque modification recensée conformément au point a) i), effectue une évaluation de la tolérance à la détérioration et met en place et documente les inspections de la tolérance à la détérioration correspondantes.

b)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint soumet pour approbation à l’Agence, avant le 26 février 2022, la liste de toutes les structures modifiées critiques pour la fatigue identifiées conformément au point a) ii).

c)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint soumet pour approbation à l’Agence, avant le 26 août 2022, les données relatives à la tolérance à la détérioration, y compris l’inspection de la tolérance à la détérioration, qui résultent de l’évaluation effectuée conformément au point a) iii).

d)

Après approbation par l’Agence de la liste des structures modifiées critiques pour la fatigue soumise conformément au point b), le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint met cette liste à la disposition des exploitants et des personnes tenus de se conformer aux points 26.330 et 26.370.

26.308   Données relatives à la tolérance à la détérioration dans le cas de réparations existantes apportées à la structure critique pour la fatigue

a)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint pour un avion de grande capacité à turbine certifié le 1er janvier 1958 ou après cette date pour le transport de 30 passagers ou plus, ou pour une capacité de charge utile supérieure ou égale à 3 402 kg (7 500 lb), dans le cas de réparations publiées existant à la date du 26 février 2021:

i)

examine les données relatives aux réparations et recense chaque réparation indiquée dans les données qui a une incidence sur la structure de base critique pour la fatigue et sur la structure modifiée critique pour la fatigue identifiées conformément aux points 26.306 a) et 26.307 a) ii);

ii)

effectue une évaluation de la tolérance à la détérioration pour chaque réparation recensée conformément au point a) i), si ce n’est déjà fait.

b)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint soumet pour approbation à l’Agence, avant le 26 mai 2022, les données relatives à la tolérance à la détérioration, y compris l’inspection de la tolérance à la détérioration, qui résultent de l’évaluation effectuée conformément au point a), ii), sauf si la réparation a déjà été approuvée conformément au point 21.A.435 b) 2) de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 avant le 26 août 2022.

26.309   Orientations pour l’évaluation de la réparation

a)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint pour un avion de grande capacité à turbine certifié pour le transport de 30 passagers ou plus, ou pour une capacité de charge utile supérieure ou égale à 3 402 kg (7 500 lb), qui a été certifié le 1er janvier 1958 ou après cette date et dont le certificat de type ou le certificat de type restreint a été délivré avant le 11 janvier 2008, définit des orientations pour l’évaluation de la réparation (REG) afin d’établir:

i)

un processus de réalisation d’enquêtes sur l’avion affecté permettant de recenser et de documenter toutes les réparations existantes ayant une incidence sur la structure critique pour la fatigue identifiée conformément aux points 26.306 a) et 26.307 a) ii);

ii)

un processus permettant aux exploitants d’obtenir une inspection de la tolérance à la détérioration dans le cas de réparations recensées conformément au point a) i);

iii)

un calendrier de mise en œuvre prévoyant des délais pour réaliser les enquêtes sur l’avion, pour obtenir les inspections de la tolérance à la détérioration et pour intégrer ces dernières dans le programme d’entretien de l’exploitant de l’avion.

b)

Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint soumet pour approbation à l’Agence, avant le 26 février 2023, les orientations pour l’évaluation de la réparation définies conformément au point a).

26.330   Données relatives à la tolérance à la détérioration dans le cas de certificats de type supplémentaires existants, d’autres modifications majeures existantes et de réparations existantes ayant une incidence sur ces modifications ou sur les certificats de type supplémentaires

a)

Le titulaire d’un certificat de type supplémentaire délivré avant le 26 février 2021 dans le cas d’une modification majeure, ou le titulaire d’une modification majeure réputée approuvée en vertu de l’article 4 du règlement (UE) no 748/2012, pour des avions de grande capacité certifiés le 1er janvier 1958 ou après cette date pour le transport de 30 passagers ou plus, ou pour une capacité de charge utile supérieure ou égale à 3 402 kg (7 500 lb), aide les exploitants tenus de se conformer au point 26.370 a) ii) en remédiant aux effets néfastes de ces modifications et des réparations apportées à ces modifications sur la structure de l’avion et se conforment aux exigences énoncées aux points 26.331 à 26.334.

b)

Le point a) ne s’applique pas aux modifications majeures et réparations apportées à un modèle d’avion certifié pour la première fois avant le 26 février 2021 lorsque ce modèle d’avion remplit l’une des conditions suivantes:

i)

il figure dans le tableau A.1 de l’appendice 1;

ii)

il n’est plus exploité après le 26 février 2021;

iii)

il n’a pas été certifié pour effectuer des opérations civiles avec une charge utile ou des passagers;

iv)

il a un certificat de type restreint et a été certifié conformément aux exigences en matière de tolérance à la détérioration, pour autant qu’il ne soit pas exploité au-delà de 75 % de sa DSG (objectif de sa durée de vie de conception) et qu’il soit principalement exploité à l’appui de l’opération de fabrication des titulaires du certificat de type restreint;

v)

il est certifié au moyen d’un certificat de type restreint et est principalement conçu pour la lutte contre l’incendie.

c)

Le point a) ne s’applique pas aux modifications majeures et réparations apportées à un modèle d’avion certifié pour la première fois avant le 26 février 2021 lorsque ces modifications ou réparations ne sont ni ne seront mises en œuvre sur aucun avion en exploitation au 26 août 2022 ou après cette date.

d)

Les exceptions prévues aux points b) ii) à b) i) et au point c) ne s’appliquent qu’une fois que le titulaire d’une approbation de modification a soumis pour approbation à l’Agence, avant le 26 février 2022, une liste des modifications ayant une incidence sur la structure de base critique pour la fatigue ainsi que des informations justifiant les motifs pour lesquels chaque modification a été inscrite sur la liste.

26.331   Plan de mise en conformité pour les titulaires d’un certificat de type supplémentaire

Le titulaire d’une approbation de modification:

a)

établit un plan de mise en conformité répondant aux exigences des points 26.332 à 26.334;

b)

soumet pour approbation à l’Agence, avant le 25 août 2021, le plan de mise en conformité visé au point a).

26.332   Recensement des modifications ayant une incidence sur la structure critique pour la fatigue

a)

Le titulaire d’une approbation de modification:

i)

examine les modifications et recense les modifications ayant une incidence sur la structure de base critique pour la fatigue (FCBS);

ii)

pour chaque modification recensée conformément au point a) i), identifie toute structure modifiée critique pour la fatigue (FCMS) associée à cette modification;

iii)

recense les réparations publiées ayant une incidence sur chaque modification recensée conformément au point a) i).

b)

Le titulaire d’une approbation de modification délivrée le 1er septembre 2003 ou après cette date établit et soumet pour approbation à l’Agence, avant le 26 février 2022, une liste des modifications recensées conformément au point a) i) et des structures modifiées critiques pour la fatigue identifiées conformément au point a) ii) et, après approbation de l’Agence, met la liste à la disposition des personnes et des exploitants tenus de conformer au point 26.370 b) ii).

c)

Le titulaire d’une approbation de modification délivrée avant le 1er septembre 2003:

i)

établit et soumet pour approbation à l’Agence, avant le 26 février 2022, une liste des modifications recensées conformément au point a) i);

ii)

à la demande d’un exploitant tenu de se conformer au point 26.370 a) ii) dans le cas d’une modification, identifie et inscrit sur une liste toute structure modifiée critique pour la fatigue associée à cette modification et soumet ces données pour approbation à l’Agence dans un délai de 12 mois à compter de la demande de l’exploitant;

iii)

après approbation des données soumises conformément aux points c) i) et c) ii), met ces données à la disposition des personnes et des exploitants tenus de se conformer au point 26.370 b) ii).

26.333   Données relatives à la tolérance à la détérioration dans le cas de certificats de type supplémentaires et de réparations apportées à ces certificats de type supplémentaires approuvées le 1er septembre 2003 ou après cette date

a)

Le titulaire d’une approbation de modification délivrée le 1er septembre 2003 ou après cette date:

i)

dans le cas de modifications et de réparations publiées recensées conformément aux points 26.332 a) i) et 26.332 a) iii), effectue une évaluation de la tolérance à la détérioration;

ii)

met en place et documente l’inspection de la tolérance à la détérioration correspondante, si ce n’est déjà fait.

b)

Le titulaire d’une approbation de modification soumet pour approbation à l’Agence, avant le 26 février 2023, les données relatives à la tolérance à la détérioration qui résultent de l’évaluation de la tolérance à la détérioration effectuée conformément au point a) i), sauf si la modification a déjà été approuvée conformément au point 21.B.111 de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

c)

Par dérogation au point b), dans le cas de modifications dont la base de certification n’exigeait pas d’évaluation de la tolérance à la détérioration, le titulaire d’une approbation de modification visée au point a) soumet pour approbation à l’Agence, à la plus tardive des dates limites ci-dessous, les données relatives à la tolérance à la détérioration qui résultent de l’évaluation de la tolérance à la détérioration effectuée conformément au point a):

i)

avant qu’un avion sur lequel cette modification est mise en œuvre ne soit exploité conformément à l’annexe IV (partie CAT) du règlement (UE) no 965/2012 (*); ou

ii)

avant le 26 février 2023.

26.334   Données relatives à la tolérance à la détérioration dans le cas de certificats de type supplémentaires et d’autres modifications et réparations apportées à ces modifications approuvées avant le 1er septembre 2003

a)

Le titulaire d’une approbation de modification délivrée avant le 1er septembre 2003:

i)

dans le cas de modifications et de réparations publiées recensées conformément aux points 26.332 a) i) et 26.332 a) ii), effectue une évaluation de la tolérance à la détérioration;

ii)

met en place et documente l’inspection de la tolérance à la détérioration correspondante, si ce n’est déjà fait.

b)

Le titulaire d’une approbation de modification soumet pour approbation à l’Agence, à la plus tardive des dates limites ci-dessous, les données relatives à la tolérance à la détérioration qui résultent de l’évaluation effectuée conformément au point a) i):

i)

avant qu’un avion sur lequel cette modification est mise en œuvre ne soit exploité conformément à l’annexe IV (partie CAT) du règlement (UE) no 965/2012; ou

ii)

avant le 26 février 2023.

26.370   Tâches de maintien de la navigabilité et programme d’entretien de l’aéronef

a)

Les exploitants ou propriétaires d’avions de grande capacité à turbine certifiés le 1er janvier 1958 ou après cette date assurent le maintien de la navigabilité des structures des avions vieillissants en élaborant le programme d’entretien de l’aéronef prévu au point M.A.302 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (**), qui inclut:

i)

dans le cas des avions certifiés pour le transport de 30 passagers ou plus, ou pour une capacité de charge utile supérieure à 3 402 kg (7 500 lb), un programme agréé d’inspection de la tolérance à la détérioration;

ii)

dans le cas des avions exploités conformément à l’annexe IV (partie CAT) du règlement (UE) no 965/2012 et certifiés pour le transport de 30 passagers ou plus, ou pour une capacité de charge utile supérieure à 3 402 kg (7 500 lb), un moyen de remédier aux effets néfastes que les réparations et modifications peuvent avoir sur la structure critique pour la fatigue et sur les inspections prévues au point a) i);

iii)

dans le cas des avions certifiés avec un poids maximal au décollage (MTOW) supérieur à 34 019 kg (75 000 lb), une limite de validité approuvée;

iv)

un programme de prévention et de contrôle de la corrosion (CPCP).

b)

Les dates limites suivantes s’appliquent à l’obligation visée au point a):

i)

le programme d’entretien de l’aéronef est révisé pour tenir compte des exigences énoncées aux points a) i), a) ii) et a) iv) avant le 26 février 2024 ou avant l’exploitation de l’avion, la date la plus tardive étant retenue;

ii)

le programme d’entretien de l’aéronef est révisé pour tenir compte des exigences énoncées au point a) iii) avant le 26 août 2021 ou 6 mois après la publication de la limite de validité ou avant l’exploitation de l’avion, la date la plus tardive étant retenue.

c)

Dans le cas d’un modèle d’avion certifié pour la première fois avant le 26 février 2021 et:

i)

n’étant plus exploité après le 26 février 2024, les points a) i), a) ii) et a) iv) ne sont pas applicables;

ii)

n’étant plus exploité après le 26 août 2021, le point a) iii) n’est pas applicable;

iii)

ayant un certificat de type restreint délivré avant le 26 février 2021 conformément aux exigences en matière de tolérance à la détérioration, pour autant qu’il ne soit pas exploité au-delà de 75 % de sa DSG (objectif de sa durée de vie de conception) et qu’il soit principalement exploité à l’appui de l’opération de fabrication des titulaires de l’agrément, les points a) i), a) ii) et a) iv) ne sont pas applicables.

d)

Dans le cas d’un modèle d’avion ayant un certificat de type restreint délivré avant le 26 février 2021 et ayant pour objectif premier la lutte contre l’incendie, les points a) i) et a) ii) ne sont pas applicables.

(*)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1)."

(**)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).»."

7)

L’appendice 1 suivant est ajouté:

«Appendice 1

Liste des modèles d’avion non soumis à certaines dispositions de l’annexe I (partie 26)

Tableau A.1

Titulaire du certificat de type

Type

Modèles

Dispositions de l’annexe I (partie 26) qui ne sont PAS applicables

The Boeing Company

707

Tous

26.301 à 26.334

The Boeing Company

720

Tous

26.301 à 26.334

The Boeing Company

DC-10

DC-10-10

DC-10-30

DC-10-30F

26.301 à 26.334

The Boeing Company

DC-8

Tous

26.301 à 26.334

The Boeing Company

DC-9

DC-9-11, DC-9-12, DC-9-13, DC-9-14,DC-9-15, DC-9-15F, DC-9-21, DC-9-31,DC-9-32, DC-9-32 (VC-9C), DC-9-32F, DC-9-32F (C-9A, C-9B), DC-9-33F, DC-9-34, DC-9-34F, DC-9-41, DC-9-51

26.301 à 26.334

The Boeing Company

MD-90

MD-90-30

26.301 à 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F27

Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700

26.301 à 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F28

Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000

26.301 à 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-159

G-159 (Gulfstream I)

26.301 à 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-II_III_IV_V

G-1159A (GIII)

G-1159B (GIIB)

G-1159 (GII)

26.301 à 26.334

KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.

CONVAIR 340/440

440

26.301 à 26.334

LEARJET INC.

Learjet 24/25/31/36/35/55/60

24, 24A, 24B, 24B-A, 24D, 24D-A, 24F, 24F-A, 25, 25B, 25C, 25D, 25F

26.301 à 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

1329

Tous

26.301 à 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

188

Tous

26.301 à 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

382

382, 382B, 382E, 382F, 382G

26.301 à 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

L-1011

Tous

26.301 à 26.334

PT. DIRGANTARA INDONESIA

CN-235

Tous

26.301 à 26.334

SABRELINER CORPORATION

NA-265

NA-265-65

26.301 à 26.334

VIKING AIR LIMITED

SD3

SD3-30

Sherpa

SD3 Sherpa

26.301 à 26.334

VIKING AIR LIMITED

DHC-7

Tous

26.301 à 26.334

VIKING AIR LIMITED

CL-215

CL-215-6B11

26.301 à 26.334

TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY

TU-204

204-120CE

26.301 à 26.334


(*)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(**)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).».»


6.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 257/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1160 DE LA COMMISSION

du 5 août 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, farine de sang, carbonate de calcium, dioxyde de carbone, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, extrait d’ail, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, kieselgur (terre à diatomées), huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 (2) sont inscrites dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(2)

Par son règlement d’exécution (UE) 2017/195 (3), la Commission a prolongé la validité de l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, farine de sang, carbonate de calcium, dioxyde de carbone, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, extrait d’ail, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, kieselgur (terre à diatomées), huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire et urée jusqu’au 31 août 2020, et, par son règlement d’exécution (UE) 2019/707 (4), la Commission a prolongé la validité de l’approbation de la substance active tébuconazole jusqu’au 31 août 2020.

(3)

Des demandes de renouvellement de l’approbation de ces substances ont été introduites conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5).

(4)

L’évaluation de toutes ces substances ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, il apparaît que les approbations de ces substances actives expireront avant l’adoption d’une décision de renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la validité des périodes d’approbation de ces substances.

(5)

En ce qui concerne les cas pour lesquels la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, la date d’expiration devrait être fixée à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Si la Commission adopte un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement est renouvelée, il y a lieu de fixer, le cas échéant selon les circonstances, la mise en application à la première date possible.

(6)

Étant donné que les approbations des substances actives expirent le 31 août 2020, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible.

(7)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/195 de la Commission du 3 février 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation de plusieurs substances actives énumérées dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 686/2012 (programme de renouvellement AIR IV) (JO L 31 du 4.2.2017, p. 21).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission du 7 mai 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl-M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole (JO L 120 du 8.5.2019, p. 16).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

à la rubrique 219 relative au sulfate d’ammonium et d’aluminium, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

2)

à la rubrique 220 relative au silicate d’aluminium, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

3)

à la rubrique 222 relative à la farine de sang, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

4)

à la rubrique 224 relative au carbonate de calcium, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

5)

à la rubrique 225 relative au dioxyde de carbone, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

6)

à la rubrique 228 relative à l’extrait de l’arbre à thé, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

7)

à la rubrique 229 relative aux résidus de distillation de graisses, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

8)

à la rubrique 230 relative aux acides gras de C7 à C20, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

9)

à la rubrique 231 relative à l’extrait d’ail, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

10)

à la rubrique 232 relative à l’acide gibbérellique, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

11)

à la rubrique 233 relative aux gibbérellines, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

12)

à la rubrique 234 relative aux protéines hydrolysées, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

13)

à la rubrique 235 relative au sulfate de fer, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

14)

à la rubrique 236 relative au kieselgur (terre à diatomées), sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

15)

à la rubrique 242 relative aux huiles végétales/huile de colza, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

16)

à la rubrique 244 relative à l’hydrogénocarbonate de potassium, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

17)

à la rubrique 247 relative au sable quartzeux, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

18)

à la rubrique 248 relative à l’huile de poisson, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

19)

à la rubrique 249 relative aux répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

20)

à la rubrique 255 relative aux phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

21)

à la rubrique 268 relative au tébuconazole, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

22)

à la rubrique 257 relative à l’urée, sixième colonne, «Expiration de l’approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021».


DÉCISIONS

6.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 257/32


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1161 DE LA COMMISSION

du 4 août 2020

établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2020) 5205]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 8 ter, paragraphe 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8 ter, paragraphe 1, de la directive 2008/105/CE prévoit l’établissement d’une liste de vigilance des substances pour lesquelles des données de surveillance à l’échelle de l’Union doivent être recueillies en vue d’étayer les futurs exercices d’établissement des priorités visés à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Il était prévu que cette liste, la première de ce type, précise pour chaque substance les matrices de surveillance applicables et les éventuelles méthodes d’analyse n’entraînant pas de coûts excessifs.

(2)

Les substances figurant sur la liste de vigilance doivent être choisies parmi celles qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou par l’intermédiaire de l’environnement aquatique au niveau de l’Union, mais pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes pour déterminer le risque que ces substances présentent réellement. Il y a lieu d’envisager l’inclusion sur la liste de vigilance de substances hautement toxiques qui sont utilisées dans de nombreux États membres et rejetées dans le milieu aquatique mais ne font pas, ou rarement, l’objet d’une surveillance. Le processus de sélection devrait prendre en considération les informations énumérées à l’article 8 ter, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 2008/105/CE, en accordant une attention particulière aux polluants émergents.

(3)

La surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance devrait permettre de générer des données de haute qualité concernant leur concentration dans l’environnement aquatique, données propres à étayer, dans un exercice de réexamen distinct conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, l’évaluation des risques servant de base à la sélection des substances prioritaires. Dans le cadre de ce réexamen, il convient d’envisager l’inclusion sur la liste des substances prioritaires des substances dont il est établi qu’elles présentent un risque significatif. Une norme de qualité environnementale serait alors également définie, à laquelle les États membres devraient satisfaire. La proposition d’une substance en vue de son inclusion sur la liste des substances prioritaires ferait l’objet d’une analyse d’impact.

(4)

La première liste de vigilance relative aux substances a été établie dans la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission (3) et contenait dix substances ou groupes de substances, ainsi qu’une indication de la matrice de surveillance et des éventuelles méthodes d’analyse n’entraînant pas de coûts excessifs, et la limite maximale acceptable de détection de chaque méthode.

(5)

Conformément à l’article 8 ter, paragraphe 2, de la directive 2008/105/CE, la Commission met à jour la liste de vigilance tous les deux ans. Lorsqu’elle procède à la mise à jour de la liste, la Commission doit en retirer toutes les substances pour lesquelles l’évaluation en fonction du risque visée à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE peut être réalisée sans données de surveillance supplémentaires.

(6)

La liste de vigilance a été mise à jour en 2018 conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/840 de la Commission (4); cinq substances ont été retirées et trois autres ajoutées, de sorte que la liste contenait huit substances ou groupes de substances.

(7)

Conformément à l’article 8 ter, paragraphe 2, de la directive 2008/105/CE, la durée de la période de surveillance en continu ne dépasse pas quatre ans pour une substance donnée. C’est pourquoi l’obligation de surveillance des cinq substances ou groupes de substances qui figuraient sur la liste de surveillance depuis 2015, à savoir le 17-alpha-éthinylestradiol (EE2), le 17-bêta-estradiol (E2) et l’estrone (E1), le groupe des antibiotiques macrolides, le méthiocarbe et le groupe des néonicotinoïdes, a cessé en 2019. Les données de surveillance obtenues seront examinées dans le contexte de l’exercice des priorités à établir visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.

(8)

Sur la base des données de surveillance obtenues depuis 2018 pour les trois autres substances, à savoir la métaflumizone, l’amoxicilline et la ciprofloxacine, la Commission a conclu que la quantité de données de surveillance de qualité obtenue était insuffisante et que, partant, ces substances devaient rester sur la liste de vigilance.

(9)

Au cours de l’année 2019, la Commission a recueilli des données sur une série d’autres substances susceptibles d’être inscrites sur la liste de vigilance. Elle a tenu compte des différents types d’informations visés à l’article 8 ter, paragraphe 1, de la directive 2008/105/CE et consulté des experts des États membres ainsi que des groupes de parties prenantes. Les substances pour lesquelles il existe des doutes concernant leur toxicité ou pour lesquelles la sensibilité, la fiabilité ou la comparabilité des méthodes de surveillance disponibles ne sont pas adéquates ne devraient pas être incluses dans la liste de vigilance. Le sulfaméthoxazole, antibiotique sulfamide, et le triméthoprime, antibiotique diaminopyrimidine, l’antidépresseur venlafaxine et son métabolite O-desméthylvenlafaxine, un groupe de trois produits pharmaceutiques azolés (clotrimazole, fluconazole et miconazole) et sept pesticides azolés (imazalil, ipconazole, metconazole, penconazole, prochloraze, tébuconazole et tétraconazole), et les fongicides famoxadone et dimoxystrobine ont été considérés comme des candidats adéquats. L’inclusion des différents produits pharmaceutiques est conforme à l’approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement (5) et l’inclusion des deux antibiotiques est également conforme au plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens (6), qui prône l’utilisation de la liste de vigilance pour «améliorer les connaissances disponibles sur l’apparition et la propagation des agents antimicrobiens dans l’environnement».

(10)

Conformément à l’article 8 ter, paragraphe 1, de la directive 2008/105/CE, la Commission a précisé les méthodes possibles d’analyse des substances proposées. La limite de détection de la méthode utilisée devrait être, pour chaque substance, y compris chaque substance individuelle au sein d’un groupe, au moins aussi basse que la concentration prévue sans effet dans la matrice appropriée.

(11)

Le sulfaméthoxazole et le triméthoprime sont généralement, mais pas toujours, utilisés en combinaison en raison de leurs effets synergiques allégués; ils peuvent et devraient être analysés ensemble même s’ils ne sont pas regroupés dans la liste. La venlafaxine et son métabolite sont regroupés en raison de leurs effets potentiellement additifs; ils peuvent et devraient être analysés ensemble. Les substances azolées sont regroupées parce qu’elles ont le même mode d’action et qu’elles peuvent également avoir des effets additifs, même si leurs émissions proviennent de différentes sources et sont susceptibles de fluctuer dans le temps; elles peuvent et devraient également être analysées ensemble. Les deux fongicides, dont les émissions sont également susceptibles de fluctuer, peuvent mais ne doivent pas nécessairement être analysés ensemble.

(12)

Les méthodes d’analyse indiquées dans la liste de vigilance ne sont pas considérées comme entraînant des coûts excessifs Si de nouveaux éléments d’information conduisent à l’avenir à abaisser le niveau de la concentration prévue sans effet pour des substances spécifiques, il pourrait être nécessaire d’abaisser la limite maximale acceptable de détection de la méthode tant que ces substances continuent à figurer sur la liste.

(13)

Pour assurer la comparabilité des données, la surveillance de toutes les substances devrait se faire sur des échantillons d’eau entiers.

(14)

Par souci de clarté juridique, il convient de remplacer l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2018/840 dans son intégralité. Il convient dès lors d’abroger la décision d’exécution (UE) 2018/840.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union visée à l’article 8 ter de la directive 2008/105/CE est établie à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision d’exécution (UE) 2018/840 est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2020.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 84.

(2)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission du 20 mars 2015 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 78 du 24.3.2015, p. 40).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 (JO L 141 du 7.6.2018, p. 9).

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» [COM(2019) 128 final].

(6)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens [COM(2017) 339 final].


ANNEXE

Liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union, établie conformément à l’article 8 ter de la directive 2008/105/CE

Nom de la substance/du groupe de substances

Numéro CAS  (1)

Numéro UE  (2)

Méthode d’analyse indicative  (3)  (4)

Limite maximale acceptable de détection de la méthode (en ng/l)

Métaflumizone

139968-49-3

604-167-6

LLE-LC-MS-MS ou SPE–LC-MS-MS

65

Amoxicilline

26787-78-0

248-003-8

SPE-LC-MS-MS

78

Ciprofloxacine

85721-33-1

617-751-0

SPE-LC-MS-MS

89

Sulfaméthoxazole  (5)

723-46-6

211-963-3

SPE - LC-MS-MS

100

Triméthoprime  (5)

738-70-5

212-006-2

SPE - LC-MS-MS

100

Venlafaxine et

O-desméthylvenlafaxine  (6)

93413-69-5

93413-62-8

618-944-2

700-516-2

SPE - LC-MS-MS

6

Composés azolés  (7)

 

 

SPE - LC-MS-MS

 

Clotrimazole

Fluconazole

Imazalil

Ipconazole

Metconazole

Miconazole

Penconazole

Prochloraze

Tébuconazole

Tétraconazole

23593-75-1

86386-73-4

35554-44-0

125225-28-7

125116-23-6

22916-47-8

66246-88-6

67747-09-5

107534-96-3

112281-77-3

245-764-8

627-806-0

252-615-0

603-038-1

603-031-3

245-324-5

266-275-6

266-994-5

403-640-2

407-760-6

 

20

250

800

44

29

200

1 700

161

240

1 900

Dimoxystrobine

149961-52-4

604-712-8

SPE - LC-MS-MS

32

Famoxadone

131807-57-3

603-520-1

SPE - LC-MS-MS

8,5


(1)  Chemical Abstracts Service

(2)  Numéro Union européenne

(3)  Pour assurer la comparabilité des résultats obtenus par les différents États membres, la surveillance de toutes les substances doit avoir lieu sur des échantillons d’eau entiers.

(4)  Méthodes d’extraction:

 

LLE – extraction liquide-liquide

 

SPE – extraction en phase solide

Méthodes d’analyse:

 

LC-MS-MS – chromatographie en phase liquide et spectrométrie de masse triple quadripolaire (en tandem).

(5)  Le sulfaméthoxazole et le triméthoprime sont analysés ensemble dans les mêmes échantillons mais leur concentration est déclarée individuellement.

(6)  La venlafaxine et O-desméthylvenlafaxine sont analysées ensemble dans les mêmes échantillons mais leur concentration est déclarée individuellement.

(7)  Les composés azolés sont analysés ensemble dans les mêmes échantillons mais leur concentration est déclarée individuellement.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

6.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 257/36


DÉCISION No 1/2020 DU COMITE MIXTE CE- ÎLES FÉROÉ

du 27 juillet 2020

modifiant les protocoles no 1 et no 4 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part [2020/1162]

LE COMITÉ MIXTE

vu l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part (1), et notamment son article 34, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 1 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), concerne le régime tarifaire et les dispositions applicables à certains poissons et produits de la pêche mis en libre pratique dans l’Union européenne ou importés dans les Îles Féroé. L’annexe du protocole no 1 indique les droits de douane préférentiels et les autres conditions applicables à l’importation dans l’Union européenne de produits originaires et en provenance des Îles Féroé.

(2)

Les Îles Féroé ont présenté une demande, fondée sur l’article 36 de l’accord, visant à ajouter les codes NC 0303 53 90 et 1604 13 90 à l’annexe du protocole no 1. L’Union européenne considère, après examen du marché concerné, que les produits auxquels se réfèrent ces codes pourraient être importés en franchise de droits dans l’Union européenne sans restrictions quantitatives.

(3)

Le protocole no 4 de l’accord concerne les dispositions spéciales applicables aux importations de certains produits agricoles autres que ceux énumérés au protocole no 1.

(4)

En vertu de l’article 1er du protocole no 4, l’Union européenne a initialement accordé des concessions tarifaires pour les aliments pour poissons des Îles Féroé, pour un contingent tarifaire annuel à droit nul de 5 000 tonnes. Ce contingent tarifaire à droit nul a été modifié par la décision no 2/98 du comité mixte CE/Danemark-Îles Féroé (2), qui l’a porté à 10 000 tonnes à partir du 1er janvier 2000, et par la décision no 1/2007 du comité mixte CE/Danemark-Îles Féroé (3), qui l’a porté à 20 000 tonnes, à condition que les aliments pour poissons qui bénéficient du régime d’importation préférentiel ne contiennent pas de gluten ajouté.

(5)

Les Îles Féroé ont demandé une modification du protocole no 4 consistant dans la suppression des restrictions relatives au gluten ajouté dans les aliments pour poissons qui bénéficient d’un traitement préférentiel, le gluten étant devenu une matière première essentielle dans la composition des aliments pour poissons.

(6)

L’article 2 du protocole no 4 énumère les marchandises originaires de l’Union européenne, relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé, pour lesquelles les Îles Féroé n’accordent pas l’exonération des droits et des taxes à l’importation dans les Îles Féroé.

(7)

L’Union européenne a demandé l’ouverture d’un contingent tarifaire à droit nul pour les codes NC 0204, 0206 80 99, 0206 90 99, 0210 90 11, 0210 90 60, ex 0210 90 90, qui sont énumérés à l’article 2 du protocole no 4. Les Îles Féroé considèrent qu’un contingent tarifaire à droit nul de 80 tonnes pour les exportations des produits auxquels se réfèrent ces codes par l’Union européenne pourrait être accordé, sous réserve de l’application d’une période de transition de trois ans, avec un contingent tarifaire à droit nul de 40 tonnes.

(8)

Il convient donc de modifier les protocoles no 1 et no 4 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans l’annexe du protocole no 1 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part, le tableau I est modifié comme suit:

1)

Les mentions suivantes sont insérées entre le code NC 0303 50 98 et le code NC 0303 60 11:

«0303 53 90

– – – Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 

2)

Les mentions suivantes sont insérées entre le code NC 1604 12 99 et le code NC 1604 19:

«1604 13

– – Sardines, sardinelles et sprats ou esprots

 

 

 

– – – Sardines:

 

 

1604 13 90

– – – Autres

 

Article 2

Le protocole no 4 de l’accord est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

L’Union européenne applique aux produits originaires et en provenance des Îles Féroé les contingents tarifaires suivants.

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit

Contingent tarifaire (CT) en tonnes

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0

Image 3

20

0206 80 99

Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, frais ou réfrigérés

0

0206 90 99

Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, congelés

0

0210 90 11

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, salées, en saumure, séchées ou fumées, non désossées

0

0210 90 19

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, salées, en saumure, séchées ou fumées, désossées

0

0210 90 60

Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, salés, en saumure, séchés ou fumés

0

ex 1601

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

 

des espèces ovine ou caprine

0

ex 1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

 

des espèces ovine ou caprine

0

ex 2309 90 10

ex 2309 90 31

ex 2309 90 41

Aliments pour poissons

0

20 000 »

2)

L’article suivant est ajouté:

«Article 3

Les Îles Féroé ouvrent les contingents tarifaires suivants pour les produits originaires et en provenance de l’Union européenne:

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit

Contingent tarifaire (CT) en tonnes

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0

40 en 2020, 2021 et 2022; 80 à partir de l’année 2023»

0206 80 99

Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, frais ou réfrigérés

0

0206 90 99

Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, congelés

0

0210 90 11

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, salées, en saumure, séchées ou fumées, non désossées

0

0210 90 60

Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, salés, en saumure, séchés ou fumés

0

ex 0210 90 90

Farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats, des espèces ovine et caprine

0

3)

L’annexe I est supprimée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Tórshavn, le 27 juillet 2020.

Par le comité mixte

La présidente

K. SANDERSON


(1)  JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.

(2)  Décision no 2/98 du comité mixte CE/Danemark-îles Féroé du 31 août 1998 portant modification du protocole no 4 de l’accord (JO L 263 du 26.9.1998, p. 37).

(3)  Décision no 1/2007 du comité mixte CE/Danemark-îles Féroé du 8 octobre 2007 modifiant le protocole no 4 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 275 du 19.10.2007, p. 32).


Rectificatifs

6.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 257/39


Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2020/1146 de la Commission du 31 juillet 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1956 en ce qui concerne les normes harmonisées applicables à certains appareils électrodomestiques, aux protecteurs thermiques, aux équipements de réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs, aux disjoncteurs, aux dispositifs d’extinction d’arc et au matériel de soudage à l’arc, aux coupleurs d’installation pour connexions permanentes dans les installations fixes, aux transformateurs, bobines d’inductance, blocs d’alimentation et combinaisons de ces éléments, au système de charge conductive pour véhicules électriques, aux colliers et câblages, aux appareils et éléments de commutation pour circuits de commande, à l’éclairage de secours, aux circuits électroniques utilisés avec les luminaires et aux lampes à décharge

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 250 du 3 août 2020 )

Page 124, aux articles 1er et 2:

au lieu de:

«décision d’exécution (UE) 2020/1956»,

lire:

«décision d’exécution (UE) 2019/1956».


6.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 257/40


Rectificatif au règlement (UE) 2019/318 de la Commission du 19 février 2019 modifiant le règlement (UE) 2017/2400 et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules lourds

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 58 du 26 février 2019 )

Page 46, à l’annexe X insérant une nouvelle annexe X bis dans le règlement (UE) 2017/2400, point 6.1.5.7, seconf tiret:

au lieu de:

«—

au-dessus des valeurs minimales pour les paramètres no 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 12 du tableau 3.»

lire:

«—

au-dessus des valeurs maximales pour les paramètres no 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 12 du tableau 3.»