ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 252 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
4.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 252/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1147 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 2020
accordant une autorisation de l’Union pour le produit biocide unique dénommé «ClearKlens product based on IPA»
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 mai 2016, la société Diversey Europe Operations B.V. a présenté, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation d’un produit biocide unique dénommé «ClearKlens product based on IPA», relevant du type de produits 2, tel que décrit à l’annexe V dudit règlement, en fournissant une confirmation écrite que l’autorité compétente des Pays-Bas avait accepté d’évaluer la demande. La demande a été enregistrée sous le numéro BC-HD024462-61 dans le registre des produits biocides. |
(2) |
La substance active contenue dans le «ClearKlens product based on IPA» est l’alcool isopropylique, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
Le 3 juin 2019, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a transmis son rapport d’évaluation et ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). |
(4) |
Le 17 janvier 2020, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a soumis à la Commission son avis (2), le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (ci-après le «RCP») concernant le «ClearKlens product based on IPA» et le rapport final d’évaluation sur ce produit biocide unique. |
(5) |
Dans cet avis, l’Agence conclut que le «ClearKlens product based on IPA» est un «produit biocide unique» au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il réunit les conditions mentionnées à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement. |
(6) |
Le 3 février 2020, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012. |
(7) |
La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’accorder une autorisation de l’Union pour le «ClearKlens product based on IPA». |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro EU-0022128-0000, à la société Diversey Europe Operations B.V. pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide unique dénommé «ClearKlens product based on IPA» conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide figurant en annexe.
L’autorisation de l’Union est valable du 24 août 2020 au 31 juillet 2030.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Avis de l’ECHA du 11 décembre 2019 sur l’autorisation de l’Union pour le «ClearKlens product based on IPA» (ECHA/BPC/236/2019).
ANNEXE
Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide
ClearKlens product based on IPA
Type de produit 2 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux (Désinfectants)
Numéro de l’autorisation: EU-0022128-0000
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0022128-0000
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
1.1. Marque(s) commerciale(s) du produit
Nom commercial |
ClearKlens IPA ClearKlens IPA 70 % ClearKlens IPA 70 % v/v ClearKlens IPA VH1 ClearKlens IPA Airless ClearKlens IPA Pouch ClearKlens IPA Non Sterile ClearKlens IPA Non Sterile VH1 ClearKlens IPA SS ClearKlens IPA SS VH1 ClearKlens IPA RTU ClearKlens IPA RTU VH1 Texwipe® Sterile 70 % Isopropanol VH01 ClearKlens IPA |
1.2. Titulaire de l’autorisation
Nom et adresse du titulaire de l’autorisation |
Nom |
Diversey Europe Operations B.V. |
Adresse |
Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN, Utrecht, Netherlands |
|
Numéro de l’autorisation |
EU-0022128-0000 |
|
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides |
EU-0022128-0000 |
|
Date de l’autorisation |
24.8.2020 |
|
Date d’expiration de l’autorisation |
31.7.2030 |
1.3. Fabricant(s) du produit
Nom du fabricant |
Diversey Europe Operations B.V. |
Adresse du fabricant |
Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht Pays-Bas |
Emplacement des sites de fabrication |
Avenida Conde Duque 5, 7 y 9; Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Espagne Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italie Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Royaume-Uni Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Pays-Bas Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Allemagne |
Nom du fabricant |
Multifill BV |
Adresse du fabricant |
Constructieweg 25a, 3640 AJ Mijdrecht Pays-Bas |
Emplacement des sites de fabrication |
Constructieweg 25a, 3640 AJ Mijdrecht Pays-Bas |
Nom du fabricant |
Flexible Medical Packaging Ltd |
Adresse du fabricant |
Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate, LA1 4XS Lancaster, Lancashire Royaume-Uni |
Emplacement des sites de fabrication |
Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate, LA1 4XS Lancaster, Lancashire Royaume-Uni |
Nom du fabricant |
Ardepharm |
Adresse du fabricant |
Les Îles Ferays, 07300 Tournon-sur-Rhône France |
Emplacement des sites de fabrication |
Les Îles Ferays, 07300 Tournon-sur-Rhône France |
Nom du fabricant |
Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S |
Adresse du fabricant |
395 rue Louis Lépine, 34000 Montpellier France |
Emplacement des sites de fabrication |
395 rue Louis Lépine, 34000 Montpellier France |
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)
Substance active |
Propane-2-ol |
Nom du fabricant |
INEOS Solvents GmbH |
Adresse du fabricant |
Anckelmannplatz, D-20537 Hamburg Allemagne |
Emplacement des sites de fabrication |
Shamrockstrasse 88, D-44623 Herne Allemagne Römerstrasse 733, D-47443 Moers Allemagne |
Substance active |
Propane-2-ol |
Nom du fabricant |
Shell Chemicals Europe B.V. |
Adresse du fabricant |
Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam Pays-Bas |
Emplacement des sites de fabrication |
Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis Pays-Bas |
Substance active |
Propane-2-ol |
Nom du fabricant |
Exxon Mobil Chemicals |
Adresse du fabricant |
Hermeslaan 2, 1831 Machelen Belgique |
Emplacement des sites de fabrication |
4045 Scenic Hailway, LA 70805 Baton Rouge États-Unis Southampton, SO45 1TX Hampshire Royaume-Uni |
2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
Propane-2-ol |
|
Substance active |
67-63-0 |
200-661-7 |
63,1 |
2.2. Type de formulation
AL — autres liquides
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE
Mention de danger |
Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
Conseils de prudence |
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu dans conformément aux réglementations nationales. Éliminer le récipient dans conformément aux réglementations nationales. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. En cas d’incendie: Utiliser mousse résistante à l’alcool pour l’extinction. |
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)
4.1. Description de l’utilisation
Tableau 1. Utiliser # 1 — TP02: Désinfectant pour surface dures non poreuses — usage professionnel — désinfection par balayage avec un bandeau de lavage
Type de produit |
TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
Non pertinent |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: pas de données Nom commun: Bactéries Stade de développement: pas de données Nom scientifique: pas de données Nom commun: Levures Stade de développement: pas de données |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Produit prêt à l’emploi pour la désinfection des surfaces dures non poreuses propres en ateliers de fabrication pharmaceutique et cosmétique avec un taux de renouvellement de l’air de 60 par heure ou plus, et en salles blanches avec un taux de renouvellement de l’air de 150 par heure ou plus. |
Méthode(s) d’application |
Désinfection par balayage avec un bandeau de lavage — |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer 18,4 ml de produit par m2. — 0 — |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Conteneurs (PEHD, PP, PE): 1-20 l |
4.1.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit prêt à l’emploi pour la désinfection des surfaces dures non poreuses.
Nettoyer et sécher la surface avant désinfection. Imprégner le bandeau de lavage avec la solution désinfectante puis l’appliquer sur la surface à traiter. Mouiller complètement la surface. Laisser agir pendant au moins 30 secondes.
Les textiles d’essuyages usagés doivent être placés dans un conteneur fermé.
4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Appliquer le produit dans une pièce suffisamment ventilée. Les taux de renouvellement de l’air minimums requis sont:
— |
60/h pour les ateliers de fabrication pharmaceutique et cosmétique, |
— |
150/h pour les salles blanches. |
Ne pas utiliser plus de 18,4 ml de produit par m2.
4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Voir les instructions d’utilisation générales.
4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Voir les instructions d’utilisation générales.
4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Voir les instructions d’utilisation générales.
4.2. Description de l’utilisation
Tableau 2. Utiliser # 2 — TP02: Désinfectant pour surface dures non poreuses — usage professionnel — désinfection par essuyage avec lingette
Type de produit |
TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux |
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Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
Non pertinent |
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Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: pas de données Nom commun: Bactéries Stade de développement: pas de données Nom scientifique: pas de données Nom commun: Levures Stade de développement: pas de données |
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Domaine d’utilisation |
Intérieur Produit prêt à l’emploi pour la désinfection des surfaces dures non poreuses propres en laboratoires avec un taux de renouvellement de l’air de 8 par heure ou plus, en ateliers de fabrication pharmaceutique et cosmétique avec un taux de renouvellement de l’air de 60 par heure ou plus, et en salles blanches avec un taux de renouvellement de l’air de 150 par heure ou plus. |
||||||
Méthode(s) d’application |
Désinfection par essuyage avec une lingette |
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Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer 18,4 ml de produit par m2. — 0 — |
||||||
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
||||||
Dimensions et matériaux d’emballage |
|
4.2.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit prêt à l’emploi pour la désinfection des surfaces dures non poreuses.
Nettoyer et sécher la surface avant désinfection. Humidifier la lingette avec le désinfectant et essuyer la surface.
Mouiller complètement la surface. Laisser agir pendant au moins 30 secondes.
Dans les salles blanches, la quantité exacte de produit requise peut également être appliquée à l’aide d’un pulvérisateur bas-débit ou versée dans un seau via un système de tuyauterie. Les lingettes usagées doivent être éliminées dans un conteneur fermé.
4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Appliquer le produit dans une pièce suffisamment ventilée. Les taux de renouvellement de l’air minimums requis sont:
— |
8/h pour les laboratoires, |
— |
60/h pour les ateliers de fabrication pharmaceutique et cosmétique, |
— |
150/h pour les salles blanches. |
Ne pas utiliser plus de 18,4 ml de produit par m2.
Les mesures de protection personnelle suivantes peuvent être prises en compte lors de l’application du désinfectant en l’absence de mesures techniques et/ou organisationnelles susceptibles de les remplacer: L’utilisation de protections oculaires pendant la manipulation du produit est recommandée.
4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Voir les instructions d’utilisation générales.
4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Voir les instructions d’utilisation générales.
4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Voir les instructions d’utilisation générales.
4.3. Description de l’utilisation
Tableau 3. Utiliser # 3 — TP02: Désinfectant pour surface dures non poreuses — usage professionnel — désinfection par pulvérisation
Type de produit |
TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux |
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Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
Non pertinent |
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Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: pas de données Nom commun: Bactéries Stade de développement: pas de données Nom scientifique: pas de données Nom commun: Levures Stade de développement: pas de données |
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Domaine d’utilisation |
Intérieur Produit prêt à l’emploi pour la désinfection des surfaces dures non poreuses propres en laboratoires avec un taux de renouvellement de l’air de 8 par heure ou plus, en ateliers de fabrication pharmaceutique et cosmétique avec un taux de renouvellement de l’air de 60 par heure ou plus, et en salles blanches avec un taux de renouvellement de l’air de 150 par heure ou plus. |
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Méthode(s) d’application |
Désinfection à l’aide d’un pulvérisateur manuel Le produit peut éventuellement être réparti manuellement. |
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Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer 18,4 ml de produit par m2. — 0 - |
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Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
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Dimensions et matériaux d’emballage |
|
4.3.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit prêt à l’emploi pour la désinfection des surfaces dures non poreuses.
Nettoyer et sécher la surface avant désinfection. Pulvériser sur la surface, répartir manuellement le produit si nécessaire. Mouiller complètement la surface. Laisser agir pendant au moins 30 secondes. Les tissus usagés doivent être éliminés dans un conteneur fermé.
Nombre d’applications par type de conditionnement nécessaire à un taux d’application de 18,4 ml de produit par m2:
— |
Poche pour pulvérisateur manuel: 19 pulvérisations par m2, |
— |
Pulvérisateur manuel stérile (poche en bouteille): 16 pulvérisations par m2, |
— |
Bouteille avec pulvérisateur manuel: 14 pulvérisations par m2, |
— |
Bouteille avec pulvérisateur manuel sans air: 21 pulvérisations par m2. |
4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Appliquer le produit dans une pièce suffisamment ventilée. Les taux de renouvellement de l’air minimums requis sont:
— |
8/h pour les laboratoires, |
— |
60/h pour les ateliers de fabrication pharmaceutique et cosmétique, |
— |
150/h pour les salles blanches. |
Ne pas utiliser plus de 18,4 ml de produit par m2.
4.3.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Voir les instructions d’utilisation générales.
4.3.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Voir les instructions d’utilisation générales.
4.3.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Voir les instructions d’utilisation générales.
4.4. Description de l’utilisation
Tableau 4. Utiliser # 4 — TP02: Désinfectant pour gants non poreux — usage professionnel — désinfection de gants non poreux
Type de produit |
TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux |
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Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
Non pertinent |
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Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: pas de données Nom commun: Bactéries Stade de développement: pas de données Nom scientifique: pas de données Nom commun: Levures Stade de développement: pas de données |
||||||||||||||
Domaine d’utilisation |
Intérieur Produit prêt à l’emploi pour la désinfection des gants non poreux propres en laboratoires avec un taux de renouvellement de l’air de 8 par heure ou plus, en ateliers de fabrication pharmaceutique et cosmétique avec un taux de renouvellement de l’air de 60 par heure ou plus, et en salles blanches avec taux de renouvellement de l’air de 150 par heure ou plus. |
||||||||||||||
Méthode(s) d’application |
Désinfectant pour gants non poreux — |
||||||||||||||
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Appliquer 3 ml sur des gants - 0 — |
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Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
||||||||||||||
Dimensions et matériaux d’emballage |
Dosage automatique:
Dosage manuel:
|
4.4.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Produit prêt à l’emploi pour la désinfection de gants non poreux
Dosage automatique:
Appliquer 3 ml de produit directement sur les mains gantées propres, répartir de manière homogène et mouiller complètement la surface. Laisser agir pendant au moins 30 secondes.
Dosage manuel:
Pulvériser 3 ml de produit directement sur les mains gantées propres, répartir de manière homogène et mouiller complètement la surface. Laisser agir pendant au moins 30 secondes.
Nombre d’applications par type de conditionnement nécessaire à l’application de 3 ml de produit sur les mains gantées propres:
— |
Poche pour pulvérisateur manuel: 3 pulvérisations de produit pour les deux mains, |
— |
Pulvérisateur manuel stérile (poche en bouteille): 3 pulvérisations de produit pour les deux mains, |
— |
Bouteille avec pulvérisateur manuel: 3 pulvérisations de produit pour les deux mains, |
— |
Bouteille avec pulvérisateur manuel sans air: 4 pulvérisations de produit pour les deux mains. |
4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Appliquer le produit dans une pièce suffisamment ventilée. Les taux de renouvellement de l’air minimums requis sont:
— |
8/h pour les laboratoires, |
— |
60/h pour les ateliers de fabrication pharmaceutique et cosmétique, |
— |
150/h pour les salles blanches. |
4.4.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Voir les instructions d’utilisation générales.
4.4.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Voir les instructions d’utilisation générales.
4.4.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Voir les instructions d’utilisation générales.
5. CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION (1)
5.1. Consignes d’utilisation
Voir les instructions spécifiques en section 4.
5.2. Mesures de gestion des risques
Porter des gants de protection neufs et résistants aux produits chimiques lors de la manipulation du produit (matière des gants à préciser par le bénéficiaire de l’autorisation dans les informations produit).
Éviter tout contact avec les yeux.
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Inhalation: Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Contact avec les yeux: Provoque une irritation sévère.
EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste, consulter un médecin.
EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin en cas de malaise.
Précautions environnementales:
Le produit ne doit pas être déversé dans les égouts sans avoir été dilué ou neutralisé.
Empêcher toute pénétration du produit dans le réseau d’assainissement, les eaux de surface ou les nappes phréatiques. Diluer avec une grande quantité d’eau.
Méthodes et matériels de conservation et de nettoyage. Absorber le produit avec un matériau absorbant (sable, terre de diatomée, liant universel, sciure).
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage
Le produit et ses conteneurs doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation en vigueur en matière d’élimination des déchets dangereux. Procéder à l’élimination ou à l’incinération conformément à la réglementation locale.
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Durée de conservation: 2 ans.
Conserver uniquement dans le conteneur d’origine.
Stocker à l’abri du soleil, à une température inférieure à 30 °C.
Stocker dans un lieu fermé.
6. AUTRES INFORMATIONS
Le produit contient du propan-2-ol (No CAS: 67-63-0), pour lequel une valeur de référence européenne de 129,28 mg/m3 a été validée pour les usages professionnels. Cette valeur a été utilisée dans l’évaluation des risques relatifs à ce produit.
(1) Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.
4.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 252/12 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1148 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 2020
établissant des spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indices des prix à la consommation harmonisés et l’indice des prix des logements
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l’indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphes 6, 8, 9 et 10, son article 4, paragraphe 4, son article 7, paragraphe 6 et son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/792 définit un cadre commun pour la production de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), de l’indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants (IPCH-TC), de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (LOP) et de l’indice des prix des logements (IPL). |
(2) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/792, la Commission intègre, dans la mesure où cela est compatible avec ledit règlement, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1749/96 de la Commission (2), du règlement (CE) no 2214/96 de la Commission (3), du règlement (CE) no 1687/98 du Conseil (4), du règlement (CE) no 2646/98 de la Commission (5), du règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission (6), du règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil (7), du règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission (8), du règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission (9), du règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission (10), du règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission (11), du règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission (12), du règlement (CE) no 701/2006 du Conseil (13), du règlement (CE) no 330/2009 de la Commission (14), du règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission (15) et du règlement (UE) no 93/2013 de la Commission (16), adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (17), tout en réduisant, dans la mesure appropriée, le nombre total d’actes d’exécution. |
(3) |
Les États membres devraient mettre à jour chaque année les pondérations des sous-indices des indices harmonisés. Il est donc nécessaire de préciser les règles applicables au calcul de ces pondérations. |
(4) |
Compte tenu de l’impossibilité d’observer la totalité des transactions de l’univers cible de l’IPCH, il convient d’établir des règles d’échantillonnage. |
(5) |
L’IPCH mesure les variations des prix à la consommation. Pour garantir que la notion de «prix» est appliquée de manière harmonisée par les États membres, il est nécessaire d’établir des règles sur le traitement des prix. |
(6) |
L’IPCH devrait fournir une mesure de la variation pure des prix, hors tout changement de qualité. Par conséquent, il y a lieu d’établir des règles pour les remplacements et les ajustements de la qualité. |
(7) |
Les indices harmonisés devraient être des indices de type Laspeyres chaînés annuellement. Il est donc nécessaire de définir des agrégats élémentaires et d’indiquer les méthodes permettant de combiner les prix observés pour construire des indices de prix élémentaires. |
(8) |
Afin de garantir un niveau de qualité élevé pour les estimations rapides de l’IPCH et de permettre à la Commission (Eurostat) de calculer les agrégats nécessaires, les États membres dont la monnaie est l’euro devraient transmettre leurs estimations rapides selon la même ventilation que l’IPCH. |
(9) |
Les indices harmonisés et leurs sous-indices qui ont déjà été publiés peuvent faire l’objet d’une révision. Il est par conséquent nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les révisions devraient être effectuées. |
(10) |
Afin d’obtenir de tous les États membres des résultats fiables et comparables, il convient d’établir et de conserver un cadre méthodologique commun pour l’élaboration de l’IPCH-TC. |
(11) |
Les États membres devraient transmettre l’indice des prix LOP et l’IPL selon une ventilation spécifiée. |
(12) |
Les États membres devraient transmettre les données et les métadonnées à la Commission (Eurostat) conformément à des normes et procédures d’échange définies. |
(13) |
Dans le système statistique européen, il convient d’élaborer des orientations et recommandations pratiques concernant les questions pertinentes relatives à la mesure et à l’élaboration de l’IPCH, notamment l’ajustement de la qualité, le calcul de l’indice et le traitement des prix. |
(14) |
Il y a lieu d’abroger les règlements (CE) no 1749/96, (CE) no 2214/96, (CE) no 1687/98, (CE) no 2646/98, (CE) no 1617/1999, (CE) no 2166/1999, (CE) no 2601/2000, (CE) no 2602/2000, (CE) no 1920/2001, (CE) no 1921/2001, (CE) no 1708/2005, (CE) no 701/2006, (CE) no 330/2009, (UE) no 1114/2010 et (UE) no 93/2013. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des conditions uniformes pour produire:
a) |
l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) et l’indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants (IPCH-TC); et |
b) |
l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (LOP) et l’indice des prix des logements (IPL). |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«part des dépenses»: un pourcentage de la dépense monétaire totale de consommation finale des ménages, comme indiqué dans l’annexe; |
2) |
«pondération des sous-indices»: la pondération relative à toute catégorie de la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP), telle qu’elle figure à l’annexe I du règlement (UE) 2016/792, incluse dans l’IPCH; |
3) |
«univers cible» de l’IPCH: toutes les transactions incluses dans la dépense monétaire de consommation finale des ménages; |
4) |
«offre de produit»: un produit déterminé par ses caractéristiques, la date et le lieu de l’achat ainsi que les conditions de livraison, et pour lequel un prix est observé; |
5) |
«produit homogène»: un ensemble d’offres de produits ne présentant pas de grandes différences de qualité et pour lequel un prix moyen est calculé; |
6) |
«produit individuel»: une offre de produit ou un produit homogène; |
7) |
«échantillon cible»: un ensemble de produits individuels qui sont liés aux transactions de l’univers cible et pour lesquels les données sur les prix doivent être utilisées aux fins du calcul de l’IPCH; |
8) |
«différence de qualité»: la différence observée entre deux produits individuels au regard des caractéristiques, de la date et du lieu de l’achat ou des conditions de livraison, lorsque cela est pertinent du point de vue du consommateur; |
9) |
«produit de remplacement»: un produit individuel qui remplace un autre produit individuel dans l’échantillon cible; |
10) |
«ajustement de la qualité»: une procédure consistant à augmenter ou à diminuer le prix observé d’un produit de remplacement ou du produit remplacé en ajoutant ou en retranchant la valeur de la différence de qualité entre les deux; |
11) |
«prix observé»: le prix à la consommation d’un produit individuel, utilisé par l’État membre pour calculer l’IPCH; |
12) |
«prix estimé»: un prix basé sur une procédure d’estimation appropriée; |
13) |
«agrégat élémentaire»: le plus petit agrégat utilisé dans un indice de type Laspeyres; |
14) |
«indice de prix élémentaire»: un indice relatif à un agrégat élémentaire ou un indice relatif à une strate au sein d’un agrégat élémentaire; |
15) |
«transitivité»: la propriété en vertu de laquelle un indice qui compare les périodes a) et b) indirectement à travers la période c) est identique à un indice qui compare les périodes a) et b) directement; |
16) |
«réversibilité dans le temps»: la propriété en vertu de laquelle l’indice entre les périodes a) et b) est égal à l’inverse du même indice entre les périodes b) et a); |
17) |
«remboursement»: le paiement partiel ou total par les administrations publiques ou les institutions sans but lucratif au service des ménages d’achats autorisés de produits spécifiques réalisés par les ménages, comme défini aux points 4.108 à 4.110 de l’annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (18) (SEC 2010); |
18) |
«mesure incitative»: une modification, souvent temporaire, apportée aux caractéristiques d’un produit individuel en augmentant la quantité du produit, en y joignant gratuitement un autre produit individuel ou en offrant d’autres avantages au consommateur; |
19) |
«primes effectives»: les montants versés pour une police d’assurance spécifique afin d’obtenir une couverture d’assurance sur une période déterminée; |
20) |
«commission de service implicite»: la production des compagnies d’assurance, comme défini au point 16.51 de l’annexe A du SEC 2010; |
21) |
«indemnités d’assurance-dommages»: les indemnités, comme défini au point 4.114 de l’annexe A du SEC 2010; |
22) |
«produit saisonnier»: un produit individuel qui est disponible à l’achat ou acheté en grandes quantités uniquement pendant une partie de l’année selon un schéma récurrent. Sur une période d’un mois, le produit est considéré comme étant soit de pleine saison soit hors saison. La période saisonnière peut varier d’une année à l’autre; |
23) |
«prix type»: un prix estimé pour un produit saisonnier qui n’est pas exceptionnel, tel qu’un prix de vente de fin de saison; |
24) |
«méthode d’imputation saisonnière»: une méthode consistant à estimer les prix des produits saisonniers hors saison au moyen d’une estimation contre-saisonnière ou toutes saisons; |
25) |
«estimation contre-saisonnière»: un procédé visant à obtenir une estimation du prix d’un produit saisonnier, de sorte que:
|
26) |
«estimation toutes saisons»: un procédé visant à obtenir une estimation du prix d’un produit saisonnier, de sorte que:
|
27) |
«méthode de pondérations saisonnières»: le traitement des produits saisonniers selon lequel les pondérations des produits saisonniers hors saison sont égales à zéro ou fixées à zéro; |
28) |
«tarif»: une liste des prix et conditions applicables à un produit, qui varie en fonction des quantités achetées, de la date de consommation ou des caractéristiques des acheteurs; |
29) |
«révision»: une modification des indices ou des pondérations publiés par la Commission (Eurostat). Une modification entre l’estimation rapide et l’IPCH pour le même mois de référence n’est pas considérée comme une révision; |
30) |
«données provisoires»: les indices ou les pondérations qu’un État membre devra finaliser dans un mois ultérieur; |
31) |
«secteur des administrations publiques»: l’administration centrale, les administrations d’États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, comme défini aux points 2.113 à 2.117 de l’annexe A du SEC 2010; |
32) |
«impôts sur les produits»: les impôts dus par unité de bien ou de service produite ou échangée, comme défini aux points 4.16 à 4.20 de l’annexe A du SEC 2010; |
33) |
«différents impôts entrant dans le champ d’application de l’IPCH-TC»: différents impôts sur les produits qui ont trait à la consommation des ménages et sont inclus dans les catégories suivantes, définies au tableau 9 («Impôts et cotisations sociales par type et par sous-secteur bénéficiaire, y compris liste nationale des impôts et cotisations sociales») à l’annexe B du SEC 2010:
|
CHAPITRE 2
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ ET INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ À TAUX DE TAXATION CONSTANTS
Article 3
Pondérations
1. Les États membres calculent les pondérations des sous-indices et des agrégats élémentaires utilisées dans l’indice de l’année t comme suit:
a) |
jusqu’au 31 décembre 2022, les données des comptes nationaux pour l’année t-2 et toutes les informations disponibles et pertinentes issues des enquêtes sur le budget des ménages et d’autres sources de données sont utilisées pour obtenir les parts des dépenses au niveau de la sous-classe et les répartir dans les agrégats élémentaires de la sous-classe. À compter du 1er janvier 2023, les données des comptes nationaux pour l’année t-2, qui peuvent être complétées avec les données issues d’une récente enquête sur le budget des ménages et d’autres sources, sont utilisées pour obtenir les parts des dépenses au niveau de la sous-classe et les répartir dans les agrégats élémentaires de la sous-classe; |
b) |
les parts des dépenses pour l’année t-2 sont réexaminées et mises à jour de manière à être représentatives de l’année t-1; |
c) |
les parts des dépenses pour les agrégats élémentaires sont corrigées d’une variation de prix appropriée entre l’année t-1 et décembre de l’année t-1. |
2. Les pondérations des sous-indices sont maintenues constantes tout au long de l’année civile.
3. La pondération d’un agrégat élémentaire est maintenue constante tout au long de l’année civile, sauf si la liste des agrégats élémentaires dans une sous-classe est ajustée de manière à tenir compte de changements importants intervenus dans l’univers cible.
4. La pondération des sous-indices pour chaque division, groupe ou classe de l’ECOICOP est égale à la somme des pondérations des sous-indices des catégories qui les composent. La somme de toutes les pondérations des sous-indices à chaque niveau de l’ECOICOP est égale à 1 000.
5. La pondération des sous-indices pour chaque sous-classe est égale à la somme des pondérations des agrégats élémentaires de la sous-classe correspondante.
6. Les pondérations des sous-indices qui se rapportent à l’assurance-dommages sont calculées à partir de la dépense agrégée des ménages en matière de commissions de service implicites.
7. Les dépenses de consommation financées grâce à des indemnités d’assurance-dommages, y compris les paiements effectués directement par les compagnies d’assurance, sont incluses dans les pondérations des sous-indices des catégories de l’ECOICOP correspondantes.
Article 4
Échantillonnage et représentativité
1. Les États membres établissent un échantillon cible représentatif de l’univers cible en définissant des agrégats élémentaires et en sélectionnant des produits individuels pour ces agrégats élémentaires.
2. Le nombre de produits individuels et d’agrégats élémentaires dépend de la pondération de la sous-classe et de la variance des mouvements de prix des produits individuels appartenant à cette sous-classe.
3. Les États membres veillent à ce que l’échantillon cible reste représentatif de l’univers cible dans le temps en effectuant au moins une fois par an un réexamen et une mise à jour de l’échantillon cible et en sélectionnant des produits de remplacement.
4. Les produits pour lesquels la part de dépenses est d’au moins un millième sont représentés dans l’échantillon cible.
Article 5
Traitement des prix
1. Les États membres utilisent les prix observés pour calculer l’IPCH. Ils recourent à des prix estimés uniquement aux fins prévues aux articles 9, 11 et 14.
2. Les prix observés pour les produits de la santé, de l’éducation et de la protection sociale sont nets des remboursements.
3. Les variations des prix observés ou les modifications des conditions d’un tarif sont indiquées comme variations de prix dans l’IPCH.
4. Si les prix observés sont indexés, les changements résultant de variations de l’indice sont indiqués comme variations de prix dans l’IPCH.
5. Si le revenu des ménages est une condition déterminant le prix, les variations des prix observés résultant de changements dans le revenu des ménages sont indiquées comme variations de prix dans l’IPCH.
6. Les prix observés pour l’assurance sont les primes effectives.
7. Si un produit individuel a été mis gratuitement à la disposition des consommateurs et qu’un prix est facturé par la suite, cela est indiqué comme une hausse de prix dans l’IPCH. À l’inverse, si un prix a été facturé pour un produit individuel qui, par la suite, a été mis gratuitement à la disposition des consommateurs, cela est indiqué comme une baisse de prix dans l’IPCH.
Article 6
Remises et mesures incitatives
1. Les États membres tiennent compte des remises qui:
a) |
peuvent être accordées sur un produit individuel; et |
b) |
peuvent être réclamées au moment de l’achat. |
Dans la mesure du possible, il convient de tenir compte des remises qui ne sont accessibles qu’à un groupe restreint de consommateurs.
2. Les mesures incitatives sont traitées conformément aux articles 10 et 11.
Article 7
Commissions de service proportionnelles aux prix de transaction
1. L’IPCH inclut les commissions qui sont facturées directement aux consommateurs en contrepartie du service fourni et peuvent être exprimées sous une forme forfaitaire ou en pourcentage du prix de transaction. Si le prix d’un service est déterminé sous la forme d’un pourcentage du prix de transaction, ce pourcentage multiplié par le prix d’une transaction unitaire représentative est utilisé comme prix observé.
2. Les variations des commissions de service qui résultent des variations du prix d’une transaction unitaire représentative sont indiquées comme variations de prix dans l’IPCH.
3. Si la variation du prix d’une transaction unitaire représentative ne peut pas être mesurée, elle est estimée sur la base d’un indice de prix approprié.
Article 8
Observation des prix
1. Le prix observé d’un bien est inclus dans l’IPCH pour le mois durant lequel les transactions peuvent avoir lieu à ce prix.
2. Le prix observé d’un service est inclus dans l’IPCH pour le mois durant lequel la consommation du service peut débuter.
3. Si le prix d’un service dépend du temps écoulé entre l’achat et le début du service, les États membres prennent en compte les prix qui sont représentatifs pour les achats du service.
4. Les prix observés portent sur au moins une semaine ouvrable au milieu ou à peu près au milieu du mois.
5. Si, pour un produit individuel, les prix sont notoirement volatils sur un mois, les prix observés portent sur plus d’une semaine.
Article 9
Estimation des prix
1. Si le prix d’un produit individuel dans l’échantillon cible ne peut pas être observé, un prix estimé est utilisé pendant une période maximale de deux mois, à l’issue de laquelle un produit de remplacement est sélectionné. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits saisonniers ou autres produits individuels appelés à être de nouveau disponibles.
2. Un prix observé antérieurement ne peut être utilisé comme prix estimé, sauf s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée.
Article 10
Remplacements
1. Les États membres sélectionnent un produit de remplacement analogue au produit qui disparaît, tout en veillant à ce que l’échantillon cible reste représentatif.
2. Les États membres ne sélectionnent pas les produits de remplacement sur la base d’un prix similaire.
Article 11
Ajustement de la qualité
1. S’il n’existe pas de différence de qualité entre le produit remplacé et le produit de remplacement, les États membres comparent directement les prix observés. Dans le cas contraire, les États membres procèdent à un ajustement de la qualité.
2. Les États membres procèdent à un ajustement de la qualité égal à la différence de prix totale entre le produit remplacé pour le mois m-1 et le produit de remplacement pour le mois m, uniquement s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée de la différence de qualité.
Article 12
Indices des prix élémentaires
1. Les prix des produits individuels sont agrégés pour obtenir des indices des prix élémentaires au moyen de l’une des formules suivantes:
a) |
une formule d’indice qui garantisse la transitivité. L’indice des prix de périodes antérieures n’est pas révisé lorsque l’on utilise des formules d’indices transitives; ou |
b) |
une formule d’indice qui garantisse la réversibilité temporelle et compare les prix des produits individuels pendant la période actuelle aux prix des mêmes produits pendant la période de base. La période de base n’a pas à être souvent changée s’il en résulte une violation significative du principe de transitivité. |
2. Une formule d’indice cohérente avec celles décrites au paragraphe 1 est utilisée pour obtenir l’indice de prix d’un agrégat élémentaire à partir de deux ou plusieurs indices de prix élémentaires.
Article 13
Intégration des sous-indices après la période de référence de l’indice
Tout sous-indice intégré dans l’IPCH après la période de référence de l’indice est rapporté au mois de décembre d’une année donnée et utilisé à partir du mois de janvier de l’année suivante.
Article 14
Produits saisonniers
Si des produits saisonniers sont inclus dans l’échantillon d’un agrégat élémentaire, les États membres appliquent la méthode d’imputation saisonnière ou la méthode des pondérations saisonnières pour calculer un indice des prix pour cet agrégat.
Article 15
Décomposition de l’estimation rapide
Les États membres dont la monnaie est l’euro transmettent à la Commission (Eurostat) des estimations rapides de tous les sous-indices de leur IPCH.
Article 16
Finalisation des données provisoires
Lorsqu’un État membre transmet des sous-indices ou leurs pondérations à titre provisoire, il les finalise lors de la transmission des données du mois suivant.
Article 17
Révisions en raison d’erreurs
1. Les États membres corrigent les erreurs et transmettent les sous-indices ou pondérations de sous-indices révisés à la Commission (Eurostat) sans retard injustifié.
2. Les États membres informent la Commission (Eurostat) des causes de l’erreur au plus tard lors de la transmission des données révisées.
Article 18
Autres révisions
1. La date, la longueur de la période et l’intégration dans l’IPCH des révisions autres que celles prévues aux articles 16 et 17 font l’objet d’une concertation avec la Commission (Eurostat).
2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des estimations des sous-indices de l’IPCH révisés au plus tard trois mois avant la mise en œuvre prévue de la révision proposée.
Article 19
Publication des révisions
À l’exception des révisions visées à l’article 16, toute révision de l’IPCH global, assortie d’une explication, est publiée sur le site internet de l’organisme national chargé de calculer l’IPCH.
Article 20
Révision des pondérations des sous-indices
Sans préjudice des articles 16 et 17, les pondérations des sous-indices ne sont pas révisées.
Article 21
Indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants
1. Un impôt donné entrant dans le champ d’application de l’IPCH-TC est pris en compte si ses recettes annuelles représentent au moins 2 % de la somme de tous les différents impôts dans le champ dudit indice prélevés par le secteur des administrations publiques.
2. Les recettes annuelles provenant d’impôts pris en compte dans l’IPCH-TC couvrent au moins 90 % de la somme de tous les différents impôts dans le champ dudit indice prélevés par le secteur des administrations publiques.
3. L’IPCH-TC est calculé de la même manière que l’IPCH, sauf que les prix observés sont ajustés de manière que les taux de taxation des produits soient maintenus constants pendant la période d’observation par rapport à la période de référence des prix.
4. Les variations des taux de taxation sont prises en compte dans l’IPCH-TC:
a) |
dans le mois pour lequel le nouveau taux est appliqué au produit individuel et inclus dans le prix observé; ou |
b) |
dans le premier mois entier pour lequel le nouveau taux est applicable. Les variations de taux qui entrent en vigueur le premier jour du mois sont prises en compte dans l’IPCH-TC du mois en question. Les variations de taux qui entrent en vigueur ultérieurement au cours de ce mois sont prises en compte dans l’IPCH-TC du mois qui suit. |
CHAPITRE 3
INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS OCCUPÉS PAR LEUR PROPRIÉTAIRE ET INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS
Article 22
Ventilation de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire
L’indice des prix LOP couvre les catégories de dépenses suivantes:
a) |
O.1. Dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants; |
b) |
O.1.1. Acquisitions de logements; |
c) |
O.1.1.1. Logements nouveaux; |
d) |
O.1.1.1.1. Achats de logements nouveaux; |
e) |
O.1.1.1.2. Logements construits par les propriétaires eux-mêmes et gros travaux de rénovation; |
f) |
O.1.1.2. Logements existants, nouveaux dans le secteur des ménages; |
g) |
O.1.1.3. Autres services liés à l’acquisition de logements; |
h) |
O.1.2. Propriété des logements; |
i) |
O.1.2.1. Grosses réparations et entretien; |
j) |
O.1.2.2. Assurances liées aux logements; |
k) |
O.1.2.3. Autres services liés à la propriété des logements. |
Article 23
Ventilation de l’indice des prix des logements
L’IPL couvre les catégories de dépenses suivantes:
a) |
H.1. Achats de logements; |
b) |
H.1.1. Achats de logements nouveaux; |
c) |
H.1.2. Achats de logements existants. |
Article 24
Pondérations
Chaque année, les États membres calculent et transmettent à la Commission (Eurostat) une série de pondérations pour les indices des prix LOP et une autre pour les IPL, selon les ventilations indiquées aux articles 22 et 23.
Article 25
Calcul de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire
L’indice des prix LOP est basé sur la méthode des «acquisitions nettes», qui mesure tant les variations des prix payés par les consommateurs pour l’acquisition de logements nouveaux que les variations d’autres coûts liés à la propriété, et au transfert de propriété, des logements.
CHAPITRE 4
NORMES ET DELAIS POUR L’ECHANGE DE DONNEES ET DE METADONNEES
Article 26
Normes régissant l’échange de données et de métadonnées
1. Les États membres transmettent les données et les métadonnées à la Commission (Eurostat) sous forme électronique via les services du point d’entrée unique conformément aux normes d’échange de données et de métadonnées statistiques.
2. Les données confidentielles telles que définies dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (19) sont signalées de manière appropriée lorsqu’elles sont transmises à la Commission (Eurostat).
Article 27
Délais pour l’échange de métadonnées
1. Les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année leurs métadonnées concernant l’IPCH et l’IPCH-TC pour l’année en cours et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 mars.
2. Les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année leurs métadonnées concernant l’indice des prix LOP et l’IPL pour l’année en cours et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le 30 juin.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Abrogation
Les règlements (CE) no 1749/96, (CE) no 2214/96, (CE) no 1687/98, (CE) no 2646/98, (CE) no 1617/1999, (CE) no 2166/1999, (CE) no 2601/2000, (CE) no 2602/2000, (CE) no 1920/2001, (CE) no 1921/2001, (CE) no 1708/2005, (CE) no 701/2006, (CE) no 330/2009, (UE) no 1114/2010 et (UE) no 93/2013 sont abrogés.
Article 29
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 135 du 24.5.2016, p. 11.
(2) Règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3).
(3) Règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8).
(4) Règlement (CE) no 1687/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture des biens et des services par l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12).
(5) Règlement (CE) no 2646/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 335 du 10.12.1998, p. 30).
(6) Règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l’assurance dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 de la Commission (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9).
(7) Règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil du 8 octobre 1999 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et de la protection sociale dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 266 du 14.10.1999, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d’introduction des prix d’achat dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 14).
(9) Règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 16).
(10) Règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46).
(11) Règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49).
(12) Règlement (CE) no °1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no °2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l’indice pour l’indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).
(13) Règlement (CE) no 701/2006 du Conseil du 25 avril 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 122 du 9.5.2006, p. 3).
(14) Règlement (CE) no 330/2009 de la Commission du 22 avril 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) (JO L 103 du 23.4.2009, p. 6).
(15) Règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission du 1er décembre 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (JO L 316 du 2.12.2010, p. 4).
(16) Règlement (UE) no 93/2013 de la Commission du 1er février 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (JO L 33 du 2.2.2013, p. 14).
(17) Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).
(18) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(19) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
ANNEXE
Dépense monétaire de consommation finale des ménages
1.
La dépense monétaire de consommation finale des ménages est définie à l’article 2, point 20, du règlement (UE) 2016/792.
2.
En précisant davantage la qualité des pondérations, la dépense monétaire de consommation finale inclut les cas ci-après de dépenses de consommation finale des ménages, tels que définis aux lettres suivantes du point 3.95 de l’annexe A du SEC 2010:
— |
lettres c), d), h) et i), |
— |
la partie de la lettre e) qui concerne les services financiers directement facturés, la partie de la lettre f) qui concerne les services d’assurance-dommages à concurrence du montant du service implicite. |
La dépense monétaire de consommation finale inclut également les allocations de logement qui font partie de D.632, comme défini au point 4.109 de l’annexe A du SEC 2010.
3.
La dépense monétaire de consommation finale exclut les cas de dépenses de consommation finale des ménages ci-après, tels que définis aux lettres suivantes du point 3.95 de l’annexe A du SEC 2010:
— |
lettres a), b) et g). |
La dépense monétaire de consommation finale exclut également les cas suivants qui ne font pas partie des dépenses de consommation finale des ménages:
— |
lettres a) à f) au point 3.96 de l’annexe A du SEC 2010, sauf pour la partie relative aux allocations de logement de D.632, comme défini au point 4.109 de l’annexe A du SEC 2010, |
— |
impôts sur le revenu, définis au point 4.78 de l’annexe A du SEC 2010, |
— |
revenus de la propriété, définis au point 4.41 de l’annexe A du SEC 2010, |
— |
cotisations sociales effectives à la charge des employeurs, définies au point 4.92 de l’annexe A du SEC 2010, |
— |
primes nettes d’assurance-dommages, définies au point 4.112 de l’annexe A du SEC 2010, |
— |
transferts courants entre ménages, définis au point 4.129 de l’annexe A du SEC 2010, |
— |
amendes et pénalités imposées sur des unités institutionnelles par des tribunaux ou autres instances judiciaires, définies au point 4.132 de l’annexe A du SEC 2010. |
4.
Les opérations monétaires sont les opérations dans le cadre desquelles les unités institutionnelles concernées effectuent ou reçoivent des paiements, ou contractent des engagements (prennent possession d’actifs) exprimés en unités monétaires. Les opérations qui ne donnent pas lieu à un règlement en numéraire ou à un échange d’actifs ou de passifs exprimés en unités monétaires constituent des opérations non monétaires.
4.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 252/24 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1149 DE LA COMMISSION
du 3 août 2020
modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les diisocyanates
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les diisocyanates sont classés, selon la classification harmonisée, comme sensibilisant respiratoire de catégorie 1 et comme sensibilisant cutané de catégorie 1 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). Dans toute l’Union, les diisocyanates sont utilisés comme éléments constitutifs chimiques dans un large éventail de secteurs et d’applications, notamment, entre autres, dans les mousses, les agents d’étanchéité et les revêtements. |
(2) |
Le 6 octobre 2016, l’Allemagne a présenté à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») un dossier (3) en vertu de l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «dossier conforme à l’annexe XV») en vue d’engager la procédure de restriction prévue aux articles 69 à 73 dudit règlement. Le dossier conforme à l’annexe XV a indiqué que la sensibilisation respiratoire, due à l’exposition par voie cutanée et par inhalation aux diisocyanates, provoque un asthme professionnel chez les travailleurs, ce qui a été reconnu comme étant un problème majeur de santé au travail dans l’Union. Le nombre annuel de nouveaux cas de maladies professionnelles imputables aux diisocyanates (estimé à plus de 5 000 cas) est jugé inacceptable. Le dossier conforme à l’annexe XV a démontré qu’une action à l’échelle de l’Union était nécessaire et a proposé de restreindre les utilisations industrielles et professionnelles ainsi que la mise sur le marché des diisocyanates tels quels, comme constituant d’autres substances et dans des mélanges. |
(3) |
La restriction proposée dans le dossier conforme à l’annexe XV vise à limiter l’utilisation des diisocyanates dans les applications industrielles et professionnelles aux cas où une combinaison de mesures techniques et organisationnelles est mise en œuvre et où une formation normalisée minimale a été suivie. Les informations sur la manière d’accéder à la formation devraient être communiquées tout au long de la chaîne d’approvisionnement et il devrait incomber aux opérateurs mettant ces substances et mélanges sur le marché de veiller à ce que les destinataires de ces substances ou mélanges puissent avoir accès à des cours de formation. |
(4) |
Le 5 décembre 2017, le comité d’évaluation des risques (ci-après le «CER») de l’Agence a adopté son avis (4) dans lequel il conclut que la restriction proposée, telle que modifiée par le CER, constitue, sur le plan de l’efficacité, la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour réduire les risques mis en évidence résultant de l’exposition à ces substances. En outre, il a estimé que la mise en œuvre de la restriction proposée modifiée réduirait également le nombre de cas de dermatite liés aux diisocyanates. |
(5) |
Le CER a conclu qu’une formation appropriée était une nécessité de base et que tout travailleur manipulant des diisocyanates devrait posséder une connaissance suffisante des dangers présentés par ces substances, être conscient des risques liés à leurs utilisations et être suffisamment informé des bonnes pratiques de travail et des mesures de gestion des risques appropriées, y compris de l’utilisation correcte d’équipements de protection individuelle adaptés. Le CER a indiqué que des mesures de formation particulières sont nécessaires pour sensibiliser à l’importance de la protection de la santé au moyen de mesures de gestion des risques appropriées et de pratiques sûres en matière de manipulation. |
(6) |
Le CER a estimé que la valeur limite de 0,1 % en poids, fixée pour les diisocyanates dans une substance ou dans un mélange, correspond à la valeur limite de concentration la plus basse existante pour certains diisocyanates classés comme sensibilisants respiratoires de catégorie 1. Le CER a également approuvé l’avis de l’autorité ayant soumis le dossier selon lequel la mise en œuvre d’une limite d’exposition professionnelle indicative ou contraignante ne suffirait pas à réduire le nombre de cas d’asthme professionnel au niveau le plus bas possible, puisqu’à l’heure actuelle, aucun seuil n’est connu pour l’effet sensibilisant des diisocyanates. |
(7) |
Le 15 mars 2018, le comité d’analyse socio-économique (ci-après le «CASE») de l’Agence a adopté son avis (5), dans lequel il a confirmé la conclusion du CER selon laquelle, compte tenu de ses coûts et avantages socio-économiques, la restriction proposée est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face aux risques mis en évidence. En outre, le CASE a conclu que la restriction proposée est financièrement supportable pour les chaînes d’approvisionnement concernées. |
(8) |
Le CASE a recommandé de reporter de quarante-huit mois l’application de la restriction afin de laisser suffisamment de temps à tous les acteurs pour la mise en œuvre intégrale des exigences liées à la restriction. |
(9) |
Le forum de l’Agence spécialisé dans l’échange d’informations sur la mise en œuvre, visé à l’article 76, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 a été consulté sur les avis du CER et du CASE relatifs à la restriction proposée et ses recommandations ont été prises en considération. |
(10) |
Le 9 mai 2018, l’Agence a soumis les avis du CER et du CASE à la Commission. Sur la base de ces avis, la Commission conclut qu’un risque inacceptable pour la santé humaine découle de l’utilisation ou de la mise sur le marché des diisocyanates tels quels, comme constituant d’autres substances et dans des mélanges. La Commission considère qu’il est nécessaire de traiter ces risques à l’échelle de l’Union. |
(11) |
Compte tenu du dossier conforme à l’annexe XV ainsi que des avis du CER et du CASE, la Commission considère qu’une exigence minimale de formation devrait être prévue pour les utilisateurs industriels et professionnels, sans préjudice d’obligations nationales plus strictes dans les États membres. La Commission considère également que les informations relatives à cette exigence devraient être incluses dans l’emballage. |
(12) |
Aux fins d’éventuelles révisions futures de la restriction actuelle, les États membres devraient soumettre à la Commission un rapport, conformément à l’article 117, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, dans lequel figurent toute exigence de formation établie, le nombre de cas signalés d’asthme professionnel et de maladies respiratoires et cutanées professionnelles, tout niveau national d’exposition professionnelle et des informations relatives aux activités de contrôle de l’application. |
(13) |
Sans préjudice de la législation de l’Union en matière de sécurité et de santé au travail, en particulier de la directive 98/24/CE du Conseil relative aux agents chimiques (6), la présente restriction vise à renforcer la capacité des employeurs à atteindre un niveau plus élevé de contrôle des risques. Les petites et moyennes entreprises bénéficieront de cet acte, qui améliorera encore la mise en œuvre des exigences actuelles en matière de sécurité et de santé au travail en fournissant des programmes de formation spécifiques aux diisocyanates tout au long de la chaîne d’approvisionnement. |
(14) |
Les opérateurs économiques devraient bénéficier d’une période d’une durée suffisante pour pouvoir s’adapter aux nouvelles exigences. Une période transitoire de trois ans est appropriée pour permettre à la main-d’œuvre concernée d’effectuer la formation requise. |
(15) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1907/2006. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/63c411e5-cf0f-dc5e-ff83-1e8de7e4e282
(4) https://echa.europa.eu/documents/10162/737bceac-35c3-77fb-ba7a-0e417a81aa4a
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/d6794aa4-8e3a-6780-d079-77237244f5f9
(6) Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).
ANNEXE
À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l’entrée suivante est ajoutée:
«74. Diisocyanates, O = C=N-R-N = C=O, R étant une unité d’hydrocarbure aliphatique ou aromatique de longueur non spécifiée» |
|
DÉCISIONS
4.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 252/30 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1150 DE LA COMMISSION
du 3 août 2020
modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2020) 5454]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1) et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés dans les populations de porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe de cette décision d’exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/1107 de la Commission (5), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Lettonie, en Pologne et en Slovaquie. |
(2) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (6) établit les mesures minimales à prendre dans l’Union pour lutter contre la peste porcine africaine. En particulier, l’article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit l’établissement d’une zone de protection et d’une zone de surveillance lorsque la présence de la peste porcine africaine a été officiellement confirmée pour les porcs d’une exploitation, et ses articles 10 et 11 énoncent les mesures à prendre dans les zones de protection et de surveillance pour prévenir la propagation de cette maladie. En outre, l’article 15 de la directive 2002/60/CE fixe les mesures à prendre en cas de confirmation de la présence de la peste porcine africaine chez des porcs sauvages. L’expérience récente a montré que les mesures prévues par la directive 2002/60/CE sont efficaces pour lutter contre la propagation de cette maladie, en particulier les mesures prévoyant le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées et les autres mesures liées à l’éradication de cette maladie chez les porcs domestiques et sauvages. |
(3) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/1107, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts chez des porcs domestiques et sauvages en Lituanie et en Pologne et chez des porcs sauvages en Pologne et en Lettonie. |
(4) |
En juillet 2020, cinq foyers de peste porcine africaine ont été observés dans la population de porcs domestiques dans les districts de Powiat Biłgorajski, Ełcki, Garwoliński, Zielonogórski et Olsztyński (Pologne), dans des zones actuellement mentionnées dans partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ou dans des zones actuellement mentionnées dans partie III et situées à proximité immédiate de zones mentionnées dans la partie II. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne touchées par ces foyers récents de peste porcine africaine devraient à présent figurer dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, et non plus dans sa partie II, et la zone de Pologne mentionnée dans la partie II de l’annexe, qui se trouve à proximité immédiate des zones mentionnées dans la partie III concernée par ces cas récents de peste porcine africaine, devrait désormais figurer dans la partie III de cette annexe, et non plus dans sa partie II. |
(5) |
En juillet 2020, trois cas de peste porcine africaine ont été observés dans la population de porcs sauvages dans les districts de Powiat Zambrowski, Jarosławski et Krośnieński (Pologne) actuellement mentionnés dans l’annexe, partie I, de la décision d’exécution 2014/709/UE et situés à proximité immédiate de zones mentionnées dans la partie I de cette annexe. Ces cas de peste porcine africaine observés chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne touchées par ces cas récents de la peste porcine africaine devraient être mentionnées dans la partie II de ladite annexe, et non dans la partie I. En conséquence, ces zones de Pologne mentionnées dans l’annexe, partie I de la décision d’exécution 2014/709/UE, qui se trouvent à proximité immédiate des zones mentionnées dans la partie II concernées par ces cas récents de peste porcine africaine, devraient désormais figurer dans la partie II de cette annexe, et non plus dans sa partie I. |
(6) |
En juillet 2020, deux foyers de peste porcine africaine chez des porcs sauvages ont été observés dans les districts de Rimavská Sobota et Roznava (Slovaquie), dans des zones actuellement mentionnées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ces cas de peste porcine africaine observés chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Slovaquie inscrites dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, concernée par ces cas récents de peste porcine africaine, devrait désormais figurer dans la partie II de ladite annexe et non plus dans sa partie I. |
(7) |
En juillet 2020, un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques a été observé dans la municipalité de Plungé en Lituanie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Lituanie touchée par ce foyer récent de peste porcine africaine devrait à présent figurer dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie II. |
(8) |
En raison de ces récents foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques en Lituanie et en Pologne, et des cas récents de peste porcine africaine chez des porcs sauvages en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. En outre, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et mises à jour. Ces modifications doivent être répercutées dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. |
(9) |
Pour tenir compte des développements récents concernant la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d’une dimension suffisante soient délimitées en Lituanie, en Pologne et en Slovaquie et dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties II et III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Étant donné que les partie II et III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE énumèrent les zones dans lesquelles la situation épidémiologique évolue encore de manière très dynamique, si des modifications sont apportées aux zones mentionnées dans lesdites parties, une attention particulière doit toujours être accordée aux effets sur les zones environnantes, comme cela a été fait dans le cas présent. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les parties I, II et III de cette annexe. |
(10) |
Eu égard à l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d’exécution (UE) 2020/1107 de la Commission du lundi 27 juillet 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 242 du 28.7.2020, p. 11).
(6) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
ANNEXE
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. Belgique
Les zones visées en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Pāvilostas novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
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Grobiņas novads, |
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Rucavas novada Dunikas pagasts. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos, |
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Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos, |
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Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen. dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija, |
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Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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7. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
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the whole district of Vranov nad Topľou, |
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the whole district of Humenné, |
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the whole district of Snina, |
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the whole district of Sobrance, except municipalities included in part III, |
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in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske, |
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in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II, |
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in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová and Stará Voda, |
— |
in the district of Prešov, the whole municipalities of Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa, Tuhrina, Lúčina and Červenica, |
— |
in the district of Rožňava, the whole municipalities of Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunová Teplica, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štítnik, Vidová, Čučma and Betliar, |
— |
in the district of Revúca, the whole municipalities of Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník and Sása, |
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in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in Part II, |
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in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd and Prša, |
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in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany and Závada. |
8. Grèce
Les zones suivantes en Grèce:
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in the regional unit of Drama:
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in the regional unit of Xanthi:
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in the regional unit of Rodopi:
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in the regional unit of Evros:
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in the regional unit of Serres:
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PARTIE II
1. Belgique
Les zones visées en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
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2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
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the whole region of Haskovo, |
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the whole region of Yambol, |
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the whole region of Stara Zagora, |
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the whole region of Pernik, |
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the whole region of Kyustendil, |
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the whole region of Plovdiv, |
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the whole region of Pazardzhik, |
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the whole region of Smolyan, |
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the whole region of Burgas excluding the areas in Part III. |
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
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Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
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Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
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Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Ādažu novads, |
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Aizputes novada, Aizputes un Cīravas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296un Lažas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Aizputes pilsēta, |
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Aglonas novads, |
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Aizkraukles novads, |
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Aknīstes novads, |
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Alojas novads, |
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Alūksnes novads, |
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Amatas novads, |
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Apes novads, |
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Auces novads, |
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Babītes novads, |
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Baldones novads, |
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Baltinavas novads, |
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Balvu novads, |
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Bauskas novads, |
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Beverīnas novads, |
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Brocēnu novads, |
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Burtnieku novads, |
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Carnikavas novads, |
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Cēsu novads, |
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Cesvaines novads, |
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Ciblas novads, |
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Dagdas novads, |
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Daugavpils novads, |
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Dobeles novads, |
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Dundagas novads, |
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Durbes novads, |
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Engures novads, |
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Ērgļu novads, |
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Garkalnes novads, |
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Gulbenes novads, |
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Iecavas novads, |
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Ikšķiles novads, |
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Ilūkstes novads, |
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Inčukalna novads, |
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Jaunjelgavas novads, |
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Jaunpiebalgas novads, |
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Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
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Jelgavas novads, |
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Kandavas novads, |
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Kārsavas novads, |
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Ķeguma novads, |
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Ķekavas novads, |
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Kocēnu novads, |
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Kokneses novads, |
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Krāslavas novads, |
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Krimuldas novads, |
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Krustpils novads, |
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Kuldīgas novada Ēdoles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1269, 1271, uz austrumiem no autoceļa 1288, uz ziemeļiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, uz austrumiem no autoceļa 1292, 1279, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1290, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz austrumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P112, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
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Lielvārdes novads, |
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Līgatnes novads, |
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Limbažu novads, |
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Līvānu novads, |
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Lubānas novads, |
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Ludzas novads, |
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Madonas novads, |
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Mālpils novads, |
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Mārupes novads, |
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Mazsalacas novads, |
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Mērsraga novads, |
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Naukšēnu novads, |
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Neretas novads, |
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Ogres novads, |
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Olaines novads, |
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Ozolnieku novads, |
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Pārgaujas novads, |
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Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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Priekules novads, |
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Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
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republikas pilsēta Jūrmala, |
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republikas pilsēta Rēzekne, |
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republikas pilsēta Valmiera, |
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Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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Ropažu novads, |
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Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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Salaspils novads, |
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Saldus novads, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes, |
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Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
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Talsu novads, |
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Tērvetes novads, |
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Tukuma novads, |
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Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
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Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
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Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų rūdos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr. 230, į rytus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į pietus nuo kelio Nr. 2610, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
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Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
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Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos, |
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Raseinių rajono savivaldybė, |
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Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos ir Ylakių seniūnijos, |
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Šakių rajono savivaldybė, |
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Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
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Šilutės rajono savivaldybė, |
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Širvintų rajono savivaldybė, |
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Šilalės rajono savivaldybė, |
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Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Tauragės rajono savivaldybė, |
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Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Varėnos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
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Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
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Visagino savivaldybė, |
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Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie łódzkim:
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8. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
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in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník, |
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in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Belza, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Byster, Čaňa, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kechnec, Kokšov- Bakša, Košická Polianka, Košický Klečenov, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Mysľa, Nižný Čaj, Nižný Olčvár, Nový Salaš, Olšovany, Rákoš, Ruskov, Seňa, Skároš, Sokoľany, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Olčvár, Zdoba, Ždaňa, Hrašovík, Beniakovce, Budimír, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Kysak, Veľká Lodina, Košická Belá, Opátka, Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Hýľov, Bukovec, Baška,Nováčany, Hodkovce, Šemša and Malá Ida, Dvorníky-Včeláre, Zádiel, Hosťovce, Chorváty, Turnianska Nová Ves, Žarnov, Peder, Janík, Rešica, Buzica, Nižný Lánec, Perín-Chym, Hačava, Háj, Štós |
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the whole city of Košice, |
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the whole district of Trebišov, except municipalities included in Part III, |
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in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I and Part III, |
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in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer,Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice, |
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in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce and Žíp, |
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in the district of Rožňava, the whole municipalities of Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kečovo, Meliata, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Slavec, |
9. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Judeţul Bistrița-Năsăud, |
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Județul Suceava. |
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
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the whole region of Blagoevgrad, |
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the whole region of Dobrich, |
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the whole region of Gabrovo, |
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the whole region of Kardzhali, |
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the whole region of Lovech, |
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the whole region of Montana, |
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the whole region of Pleven, |
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the whole region of Razgrad, |
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the whole region of Ruse, |
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the whole region of Shumen, |
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the whole region of Silistra, |
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the whole region of Sliven, |
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the whole region of Sofia city, |
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the whole region of Sofia Province, |
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the whole region of Targovishte, |
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the whole region of Vidin, |
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the whole region of Varna, |
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the whole region of Veliko Tarnovo, |
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the whole region of Vratza, |
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in Burgas region:
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2. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Aizputes novada Lažas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
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Alsungas novads, |
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Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, Ēdoles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1269, 1271, uz rietumiem no autoceļa 1288, uz dienvidiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, uz rietumiem no autoceļa 1292, 1279, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1290, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz rietumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P112, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, |
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Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta, |
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Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106. |
3. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos, |
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Birštono savivaldybė, |
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Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
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Kazlų Rūdos savivaldybė: Antanavo, Jankų, Kazlų rūdos seniūnijos dalis Kazlų Rūdos seniūnija į pietus nuo kelio Nr. 230, į vakarus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2610, Plutiškių seniūnijos, |
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Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
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Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos, |
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Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
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Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
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Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
4. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie dolnośląskim:
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5. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
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Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
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Judeţul Mehedinţi, |
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Județul Gorj, |
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Județul Argeș, |
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Judeţul Olt, |
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Judeţul Dolj, |
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Județul Arad, |
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Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
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Județul Brașov, |
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Județul Botoșani, |
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Județul Vâlcea, |
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Județul Iași, |
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Județul Hunedoara, |
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Județul Alba, |
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Județul Sibiu, |
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Județul Caraș-Severin, |
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Județul Neamț, |
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Județul Harghita, |
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Județul Mureș, |
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Județul Cluj, |
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Judeţul Maramureş. |
6. Slovaquie
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Region Trebišov – municipalities located east of river Bodrog |
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Region Michalovce – municipalities: Odorín, Petríkovce, Malčice, Markovce, Sliepkovce, Budkovce, Slavkovce, Zemplínske Kopčany, Malé Raškovce, Veľké Raškovce, Beša, Ižkovce, Drahňov, Stretavka, Stretava, Palín, Senné, Pavlovce nad Uhom, Krišovská Liesková, Vojany, Čičarovce, Veľké Kapušany, Čierne Pole, Kapušianske Kľačany, Ptrukša, Veľké Slemence, Ruská, Budince, Maťovské Vojkovce, Bajany, Vysoká nad Uhom; |
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Region Sobrance – municipalities Lekárovce, Pinkovce, Záhor, Bežovce; |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
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tutto il territorio della Sardegna. |