ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 243

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
29 juillet 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/1118 de la Commission du 27 avril 2020 modifiant le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1119 de la Commission du 27 juillet 2020 concernant la prorogation de la mesure prise par le Health and Safety Executive du Royaume-Uni autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation en plein air du produit biocide Ficam D conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2020) 4968]

3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 243/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1118 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2020

modifiant le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs (1), et notamment son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2001/539/CE du Conseil (2), la Communauté a approuvé la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, adoptée à Montréal le 28 mai 1999 («convention de Montréal»), qui fixe des règles en matière de responsabilité en ce qui concerne le transport aérien international de personnes, de bagages ou de marchandises.

(2)

Le règlement (CE) no 785/2004 a établi des exigences d’assurance minimales pour couvrir la responsabilité à l’égard des passagers, des bagages et du fret à un niveau permettant de veiller à ce que les transporteurs aériens contractent une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité qui leur incombe aux termes de la convention de Montréal.

(3)

Les limites de la responsabilité des transporteurs aériens aux termes de la convention de Montréal ont été récemment révisées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), moyennant l’application d’un coefficient pour inflation correspondant au taux cumulatif de l’inflation depuis la date d’entrée en vigueur de la convention de Montréal.

(4)

L’OACI a déterminé que le coefficient pour inflation depuis le 30 décembre 2009, date d’entrée en vigueur des précédentes limites révisées de la convention de Montréal, avait dépassé les 10 %, soit le seuil de déclenchement d’un ajustement des limites de responsabilité. Celles-ci ont donc été revues en conséquence.

(5)

Les exigences d’assurance minimales pour couvrir la responsabilité à l’égard des passagers, des bagages et du fret, fixées par le règlement (CE) no 785/2004, devraient être adaptées en temps voulu aux limites de responsabilité révisées aux termes de la convention de Montréal, qui sont d’application depuis le 28 décembre 2019.

(6)

En ce qui concerne la responsabilité à l’égard des passagers, les exigences minimales en matière d’assurance visées par le règlement (CE) no 785/2004 ont été fixées à un niveau qui dépasse considérablement les limites de responsabilité révisées aux termes de la convention de Montréal.

(7)

En ce qui concerne la responsabilité à l’égard des bagages et du fret, il y a lieu de porter les exigences minimales en matière d’assurance visées par le règlement (CE) no 785/2004 au niveau des limites de responsabilité révisées aux termes de la convention de Montréal.

(8)

Le règlement (CE) no 785/2004 devrait dès lors être modifié en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 6 du règlement (CE) no 785/2004, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne la responsabilité à l’égard des bagages, la couverture minimale de l’assurance est de 1 288 DTS par passager dans le cadre de l’exploitation commerciale.

3.   En ce qui concerne la responsabilité relative au fret, la couverture minimale de l’assurance est de 22 DTS par kilogramme dans le cadre de l’exploitation commerciale.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Décision 2001/539/CE du Conseil du 5 avril 2001 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) (JO L 194 du 18.7.2001, p. 38).


DÉCISIONS

29.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 243/3


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1119 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2020

concernant la prorogation de la mesure prise par le Health and Safety Executive du Royaume-Uni autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation en plein air du produit biocide Ficam D conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2020) 4968]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, en liaison avec l’article 131 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3 septembre 2019, le Health and Safety Executive (Bureau pour la santé et la sécurité) du Royaume-Uni (ci-après l’«autorité compétente») a adopté, conformément à l’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, une décision autorisant la mise à disposition sur le marché du produit biocide Ficam D et son utilisation en plein air sur les nids de frelons asiatiques jusqu’au 1er mars 2020 (ci-après la «mesure»). L’autorité compétente a informé la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de la mesure concernée et des motifs qui la justifiaient, conformément à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

(2)

Selon les informations fournies par l’autorité compétente, la mesure était nécessaire pour protéger les animaux et l’environnement, notamment les abeilles mellifères et d’autres insectes utiles. Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905) figure dans la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union du règlement d’exécution (UE) 2016/1141 de la Commission (3), car il existe des preuves scientifiques démontrant qu’il est susceptible d’avoir des effets néfastes importants sur la biodiversité ou les services écosystémiques associés. Il représente plus précisément une menace pour les abeilles mellifères et les autres insectes utiles auxquels il s’attaque, perturbant leur rôle écologique.

(3)

L’article 17 du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) impose aux États membres d’appliquer rapidement des mesures d’éradication au début de l’invasion lorsqu’une espèce répertoriée a été détectée sur leur territoire.

(4)

Le Ficam D est une poudre pour poudrage contenant du bendiocarbe en tant que substance active, qui est approuvée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Le Ficam D a été autorisé par la législation britannique relative aux produits biocides et a été un élément central de la réponse du Royaume-Uni en matière de traitement et de neutralisation des nids de frelons asiatiques. L’autorisation du Ficam D dans le cadre du règlement (UE) no 528/2012 a limité son utilisation au seul usage intérieur, en raison de préoccupations quant aux effets potentiels sur l’environnement en cas d’utilisation en plein air.

(5)

Le 28 janvier 2020, la Commission a reçu de l’autorité compétente une demande motivée en vue de la prorogation de la mesure conformément à l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande a été formulée sur la base de préoccupations selon lesquelles les abeilles mellifères et les autres insectes utiles pourraient être menacés par le frelon asiatique après le 1er mars 2020, et en tenant compte du fait que le Ficam D est essentiel pour contenir le danger que représente le frelon asiatique.

(6)

L’autorité compétente a cherché d’autres solutions pour le traitement des nids de frelons asiatiques ainsi que des alternatives au traitement direct des nids, par exemple au moyen d’appâts. Néanmoins, il faut encore du temps pour procéder aux essais et à l’analyse des alternatives afin de confirmer leur viabilité et leur efficacité et de déterminer celle qui remplacera le mieux le Ficam D.

(7)

En outre, selon l’autorité compétente, les premières études sur les alternatives montrent que le traitement des nids de frelons asiatiques au Ficam D présente des avantages par rapport à d’autres solutions. Le traitement au Ficam D ne nécessite pas d’applications répétées, ce qui empêche la libération de reines capables de fonder de nouveaux nids. Il ne provoque pas d’agitation chez les frelons, ce qui est particulièrement important lorsque le traitement a lieu dans des zones habitées, et, contrairement aux produits à base de liquide, ne nécessite pas l’immersion des nids, qui provoquerait leur désintégration et rendrait les analyses de laboratoire essentielles, telles que l’analyse génétique pour déterminer les liens entre eux, très difficiles ou impossibles.

(8)

Étant donné que la propagation incontrôlée du frelon asiatique pourrait mettre en danger les abeilles mellifères et d’autres insectes utiles et que ce danger ne peut pas être maîtrisé de manière adéquate par d’autres moyens, il convient d’autoriser l’autorité compétente à proroger la mesure sous certaines conditions.

(9)

La mesure étant caduque depuis le 2 mars 2020, la présente décision devrait avoir un effet rétroactif.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Health and Safety Executive du Royaume-Uni peut proroger l’autorisation de mise à disposition sur le marché et d’utilisation en plein air du produit biocide Ficam D jusqu’à la fin de la période de transition visée dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou jusqu’au 3 septembre 2021, la date la plus proche étant retenue, sauf pour l’Irlande du Nord, pour laquelle il peut proroger ladite autorisation jusqu’au 3 septembre 2021 à condition qu’il soit garanti que le produit n’est utilisé que par des opérateurs certifiés sous son contrôle.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Celle-ci est applicable à partir du 2 mars 2020.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 189 du 14.7.2016, p. 4).

(4)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).