ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 242 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Décision d’exécution (UE) 2020/1107 de la Commission du 27 juillet 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous C(2020) 5208] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
28.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 242/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1103 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2020
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Brie de Melun» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Brie de Melun», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2). |
(2) |
Par lettre du 26 septembre 2018, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu’une période transitoire au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s’achevant le 31 décembre 2022, avait été accordée à des opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l’arrêté du 29 août 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Brie de Melun», publié le 6 septembre 2018 au Journal officiel de la République française. Lors de la procédure nationale d’opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le «Brie de Melun», de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande avaient émis des oppositions. Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Le recours à la paille pour le couchage est obligatoire avec une quantité minimum pendant la période de stabulation intégrale de 0,5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système logette et 5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système stabulation libre». L’opérateur concerné est EARL de la Mardelle (SIRET: 38514961200017). Deux opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes: «L’apport en aliments concentrés est plafonné à 25 % de la matière sèche de la ration totale en moyenne annuelle par vache laitière en production et par jour» et «Annuellement, l’affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d’exploitation combinée à une autonomie de zone: — Autonomie d’exploitation: La part moyenne annuelle des aliments provenant de l’aire géographique et issus de l’exploitation représente au moins 50 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau; et — Autonomie de zone: La part des aliments issus de l’aire géographique de production représente au moins 80 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier.». Les opérateurs concernés sont SCL du Versant laiteux (SIRET: 49225855300014) et GAEC Reconnu Patoux (SIRET: 38008216400019). Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «L’apport en aliments concentrés est plafonné à 25 % de la matière sèche de la ration totale en moyenne annuelle par vache laitière en production et par jour.». L’opérateur concerné est Houdard Gérard Maurice (SIRET: 39226686200011). |
(3) |
La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(4) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Brie de Melun» (AOP) est approuvée.
Article 2
La protection accordée en vertu de l’article 1er est sujette à la période transitoire accordée par la France au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 aux opérateurs remplissant les conditions dudit article, à la suite de l’arrêté du 29 août 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Brie de Melun», publié le 6 septembre 2018 au Journal officiel de la République française.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).
DÉCISIONS
28.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 242/3 |
DÉCISION (PESC) 2020/1104 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 23 juillet 2020
relative à la nouvelle confirmation de l’autorisation de l’opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2020)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,
vu la décision (PESC) 2020/472 du Conseil du 31 mars 2020 relative à une opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 mars 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/472 créant et lançant une opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) pour la période allant jusqu’au 31 mars 2021. |
(2) |
L’article 8, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2020/472 dispose que, nonobstant cette période, l’autorisation de l’opération doit faire l’objet d’une nouvelle confirmation tous les quatre mois et que le Comité politique et de sécurité doit prolonger l’opération, sauf si, sur la base d’éléments de preuve étayés recueillis suivant les critères fixés dans le plan d’opération, il apparaît que le déploiement de moyens maritimes de l’opération produit un appel d’air sur les migrations. |
(3) |
Le commandant de l’opération a fourni des rapports mensuels concernant les facteurs produisant un appel d’air. |
(4) |
Il y a lieu de confirmer à nouveau l’autorisation de l’opération pour la deuxième sous-période de quatre mois de son mandat et de prolonger l’opération en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’autorisation de l’EUNAVFOR MED IRINI fait l’objet d’une nouvelle confirmation et l’opération est prolongée du 31 juillet 2020 au 30 novembre 2020.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2020.
Par le Comité politique et de sécurité
La presidente
S. FROM-EMMESBERGER
28.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 242/4 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1105 DU CONSEIL
du 24 juillet 2020
modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/784 autorisant la République italienne à appliquer une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision d’exécution (UE) 2015/1401 du Conseil (2), l’Italie a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2017, à exiger que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les livraisons et prestations destinées aux autorités publiques soit versée par lesdites autorités sur un compte bancaire séparé et bloqué des autorités fiscales. Cette mesure particulière constituait une dérogation aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE concernant le paiement de la TVA et les règles en matière de facturation. |
(2) |
Par la décision d’exécution (UE) 2017/784 du Conseil (3), l’Italie a été autorisée à appliquer la mesure particulière jusqu’au 30 juin 2020 et le champ d’application de ladite mesure particulière a été élargi pour inclure les livraisons et prestations destinées à certaines entreprises contrôlées par les autorités publiques et aux entreprises cotées en bourse qui sont incluses dans l’indice Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa (FTSE MIB). |
(3) |
Par lettre enregistrée à la Commission le 4 décembre 2019, l’Italie a demandé que l’autorisation d’appliquer la mesure particulière soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2023 et que le champ d’application de la mesure particulière soit limité aux livraisons de biens et prestations de services destinées aux autorités publiques uniquement. Par lettre enregistrée à la Commission le 27 mars 2020, l’Italie a modifié sa demande afin que la prolongation demandée ait le même champ d’application que l’autorisation accordée par la décision d’exécution (UE) 2017/784. |
(4) |
Par lettre datée du 5 mai 2020, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l’Italie. Par lettre datée du 6 mai 2020, la Commission a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour examiner la demande. |
(5) |
La mesure particulière fait partie d’un train de mesures mis en place par l’Italie afin de lutter contre la fraude fiscale. Ce train de mesures, qui comprend une obligation de facturation électronique autorisée par la décision d’exécution (UE) 2018/593 du Conseil (4), a remplacé d’autres mesures de contrôle et permet aux autorités fiscales italiennes de vérifier par recoupement les différentes opérations déclarées par les intervenants et d’assurer le suivi des versements de TVA qu’ils ont effectués. |
(6) |
L’Italie considère que, dans le contexte du train de mesures mis en œuvre, l’obligation de facturation électronique permet de réduire le temps dont a besoin l’administration fiscale pour prendre connaissance de l’existence d’un cas potentiel de fraude fiscale. Cependant, l’Italie considère également qu’en absence du mécanisme de paiement scindé introduit par la mesure particulière, le recouvrement auprès des fraudeurs fiscaux, une fois la vérification par recoupement terminée, pourrait s’avérer impossible s’ils sont insolvables. Dès lors, le mécanisme de paiement scindé, en tant que mesure ex ante, se révèle plus efficace que l’obligation de facturation électronique qui est une mesure ex post. Les données définitives sur l’efficacité de la mesure particulière montrent qu’elle a même été plus efficace que prévu. |
(7) |
Un des effets de la mesure réside dans le fait que les fournisseurs ou prestataires, qui sont des assujettis, ne sont pas en mesure de déduire la TVA payée en amont de celle qu’ils perçoivent pour leurs livraisons ou prestations. Ces fournisseurs ou prestataires peuvent se trouver constamment dans une position créditrice et peuvent devoir demander un remboursement effectif de la TVA payée en amont auprès de l’administration fiscale. D’après les informations communiquées par l’Italie, les assujettis qui effectuent des opérations relevant du mécanisme de paiement scindé sont en droit d’obtenir en priorité le paiement des crédits de TVA correspondants, dans la limite du crédit résultant de ces opérations. Cette pratique suppose que les demandes de remboursement relatives au mécanisme de paiement scindé sont traitées en priorité aussi bien pendant l’enquête préliminaire que lors du paiement des sommes dues résultant desremboursements non prioritaires. |
(8) |
Conformément au considérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2017/784, une fois que le système constitué par le train de mesures de contrôle que l’Italie a l’intention d’appliquer sera pleinement opérationnel, il ne devrait plus être nécessaire de déroger à la directive 2006/112/CE afin d’appliquer le paiement scindé. Par conséquent, l’Italie a assuré qu’elle ne demanderait pas le renouvellement de la dérogation autorisant l’application du mécanisme de paiement scindé. Toutefois, étant donné qu’il est encore tôt pour évaluer pleinement l’efficacité de ces mesures du fait de leur mise en œuvre récente et compte tenu de la période difficile que connaît actuellement l’Italie en raison de la pandémie de COVID-19, qui rend plus difficile pour les assujettis de mettre en œuvre les modifications requises dans leurs systèmes de facturation et pour les administrations fiscales d’adapter leurs systèmes informatiques et de contrôle, la suppression de la mesure pourrait avoir des effets négatifs importants sur la lutte contre la fraude fiscale et la perception de la TVA ainsi que sur les coûts administratifs supportés par les assujettis dans les circonstances actuelles. Il y a donc lieu de prolonger l’autorisation de déroger à la directive 2006/112/CE. |
(9) |
La dérogation demandée devrait être limitée dans le temps afin que l’on puisse évaluer si la mesure particulière est adéquate et efficace. L’autorisation devrait dès lors être prolongée jusqu’au 30 juin 2023, ce qui laisserait un délai suffisant pour évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre par l’Italie dans le but de réduire la fraude fiscale dans les secteurs concernés. |
(10) |
Pour garantir le suivi qui s’impose dans le cadre de la dérogation demandée et en particulier pour évaluer l’incidence sur les remboursements de TVA aux assujettis concernés par ladite dérogation, il convient que l’Italie soit obligée de présenter à la Commission d’ici à septembre 2021 un rapport portant sur la situation générale en matière de remboursement de la TVA aux assujettis, et, en particulier, sur le délai moyen nécessaire pour ces remboursements, ainsi que sur l’efficacité de la mesure particulière et toutes autres mesures mises en œuvre par l’Italie dans le but de réduire la fraude fiscale dans les secteurs concernés. Ledit rapport devrait comprendre une liste des différentes mesures mises en œuvre ainsi que leur date d’entrée en vigueur. |
(11) |
La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle est limitée dans le temps et vise uniquement des secteurs posant des problèmes considérables de fraude fiscale. En outre, la mesure particulière n’entraîne pas le risque d’un déplacement de la fraude fiscale vers d’autres secteurs ou d’autres États membres. |
(12) |
En raison des difficultés causées par la pandémie de COVID-19, le processus de renouvellement de la dérogation a pris plus de temps que prévu et a pris fin le 30 juin 2020. À défaut d’application rétroactive de la présente décision, les entreprises appliquant le mécanisme de paiement scindé devraient modifier leurs systèmes de facturation pour tenir compte des changements au jour le jour. L’administration fiscale devrait mettre en œuvre des adaptations analogues de ses systèmes. En raison de ces difficultés, il ne semble pas opportun de demander aux entreprises et à l’administration fiscale d’entreprendre ces changements actuellement. Il convient dès lors d’appliquer la présente décision rétroactivement afin d’assurer la continuité juridique de la mesure. |
(13) |
La dérogation n’aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA. |
(14) |
Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2017/784 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2017/784 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le 30 septembre 2021 au plus tard, l’Italie présente à la Commission un rapport portant sur la situation générale en matière de remboursement de la TVA aux assujettis concernés par les mesures visées aux articles 1er et 2, et, en particulier, sur la durée moyenne de la procédure de remboursement, ainsi que sur l’efficacité de ces mesures et de toutes autres mesures mises en œuvre par l’Italie dans le but de réduire la fraude fiscale dans les secteurs concernés. Ledit rapport comprend une liste des différentes mesures mises en œuvre ainsi que leur date d’entrée en vigueur.». |
2) |
À l’article 5, la date du «30 juin 2020» est remplacée par celle du «30 juin 2023». |
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2020.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) Décision d’exécution (UE) 2015/1401 du Conseil du 14 juillet 2015 autorisant l’Italie à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 217 du 18.8.2015, p. 7).
(3) Décision d’exécution (UE) 2017/784 du Conseil du 25 avril 2017 autorisant la République italienne à appliquer une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/1401 (JO L 118 du 6.5.2017, p. 17).
(4) Décision d’exécution (UE) 2018/593 du Conseil du 16 avril 2018 autorisant la République italienne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 99 du 19.4.2018, p. 14).
28.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 242/7 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1106 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2020
relative à l’organisation d’une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne le taux de contrôle officiel pour l’inspection sur pied sous contrôle officiel des semences de base, des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et des semences certifiées
[notifiée sous le numéro C(2020) 4955]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 13 bis,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 13 bis,
vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (3), et notamment son article 19,
vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (4), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les semences certifiées de plantes fourragères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres, conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE respectivement, font l’objet d’une inspection sur pied sous contrôle officiel. Une proportion d’au moins 5 % des cultures de ces semences (ci-après «un taux fixe minimal de 5 %») fait l’objet d’un contrôle officiel sur pied. |
(2) |
Les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base sont certifiées si l’ensemble des cultures de ces semences (ci-après, «un taux fixe de 100 %») ont fait l’objet d’inspections officielles sur pied attestant que les conditions prévues dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE ont été respectées. |
(3) |
Lors d’une récente expérience temporaire organisée sur la base de la décision d’exécution 2012/340/UE de la Commission (5), il a été démontré que pour les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base également, une inspection sur pied sous contrôle officiel effectuée par des inspecteurs d’une entreprise semencière qualifiés et titulaires d’une licence remplace avantageusement l’inspection officielle sur pied. Le contrôle officiel de la proportion établie de 5 % des cultures de semences a suffi pour démontrer que le niveau d’inspections sur pied sous contrôle officiel peut également convenir pour les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base. D’autres améliorations sont toutefois possibles si l’on tient compte des résultats obtenus par les fournisseurs de semences. |
(4) |
Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (6) concernant les contrôles officiels établissant un cadre harmonisé de l’Union pour l’organisation des contrôles officiels tout au long de la chaîne alimentaire exige des autorités compétentes qu’elles effectuent des contrôles officiels sur tous les opérateurs régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate. En se basant sur l’expérience tirée de l’application de ces règles, il y a lieu également d’examiner la possibilité d’effectuer le contrôle officiel des cultures de semences sur pied dans le cadre de contrôles officiels effectués à des fréquences définies conformément à une démarche fondée sur les risques, en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE. |
(5) |
Pour les autorités compétentes, le fait de planifier la fréquence de leurs contrôles effectués dans le cadre de contrôles officiels, en tenant compte de certains critères de risques en rapport avec les activités des fournisseurs de semences et des taux de conformité obtenus précédemment, peut remplacer avantageusement le taux fixe minimal de 5 % appliqué pour les semences certifiées. Consécutivement à l’expérience temporaire récente, cette approche devrait également être testée pour les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui font l’objet d’un contrôle officiel à un taux de 100 %. |
(6) |
Les organismes officiels compétents des États membres devraient prendre en considération certains critères de risques en rapport avec les activités des fournisseurs de semences et les taux de conformité obtenus précédemment, pour la planification des fréquences de leurs contrôles officiels. Il y a lieu de définir des critères harmonisés à cette fin. Une expérience temporaire devrait dès lors être organisée pour évaluer cette solution alternative. |
(7) |
Il y a lieu d’exempter les États membres participant à cette expérience des obligations d’effectuer des inspections officielles sur pied d’un taux fixe de 100 % des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et de contrôler à un taux fixe minimal de 5 % des cultures de semences pour semences certifiées dans le cadre de contrôles officiels, comme le prévoient les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE. |
(8) |
Les États membres participant à l’expérience devraient faire rapport chaque année à la Commission et aux autres États membres, afin de les tenir informés et de faciliter la progression et le suivi de l’expérience. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
1. Une expérience temporaire (ci-après l’«expérience») sera organisée à l’échelle de l’Union à des fins d’évaluation en ce qui concerne le contrôle officiel des cultures pour la production de semences de base, de semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et de semences certifiées dans le cadre d’inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel, conformément aux dispositions, énumérées au paragraphe 2 du présent article, des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE:
a) |
si une démarche fondée sur les risques réalisée conformément à l’article 3 de la présente décision peut remplacer avantageusement le contrôle
|
b) |
si les critères d’évaluation des risques définis à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision sont appropriés. |
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont les suivantes:
a) |
l’article 2, paragraphe 1, lettre B, point 1 d), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 14 bis, point a), de la directive 66/401/CEE, ainsi que son annexe I, point 6; |
b) |
l’article 2, paragraphe 1, lettre C, point d), l’article 2, paragraphe 1, lettre C bis, point c), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 1 d), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 2 b), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 3 c), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 14 bis, point a), de la directive 66/402/CEE, ainsi que son annexe I, point 7; |
c) |
l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 21, point a), de la directive 2002/54/CE, ainsi que son annexe I, partie A, point 4; |
d) |
l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), l’article 2, paragraphe 1, point d) 1) ii), l’article 2, paragraphe 1, point d) 2) iii), l’article 2, paragraphe 5, lettre A, point c), et l’article 18, point a), de la directive 2002/57/CE, ainsi que son annexe I, point 5. |
Article 2
Participation des États membres
Tous les États membres peuvent participer à l’expérience.
Les États membres qui décident de participer à l’expérience (ci-après les «États membres participants») en informent la Commission et les autres États membres en précisant les espèces, les catégories et les régions couvertes par leur participation et toute restriction éventuelle.
Ils peuvent mettre un terme à leur participation, à tout moment, en informant la Commission de leur décision.
Article 3
Évaluation des risques
1. Les États membres effectuent l’évaluation des risques des fournisseurs de semences et adaptent la portée de leurs contrôles officiels en conséquence à un pourcentage compris entre 1 % et 100 % des cultures de semences en ce qui concerne l’inspection sur pied sous contrôle officiel.
Pour l’évaluation des risques des fournisseurs de semences, il y a lieu de tenir compte des critères suivants:
a) |
les espèces et les modes de production; |
b) |
les zones de production et le nombre de champs; |
c) |
les activités placées sous le contrôle du fournisseur de semences; |
d) |
la localisation des activités ou des opérations; |
e) |
toute information indiquant la probabilité que les utilisateurs de semences puissent être induits en erreur, en particulier en ce qui concerne l’identité, la santé et la qualité, les propriétés, la composition, la quantité, le pays ou la région d’origine, et le mode de production des semences; |
f) |
les antécédents des fournisseurs de semences en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels et des contrôles a posteriori auxquels ont été soumises leurs cultures et le respect de l’exigence énoncée au paragraphe 2; |
g) |
la fiabilité et les résultats des inspections effectuées par les fournisseurs de semences, et notamment par un inspecteur des cultures agréé, ou par un tiers à la demande des fournisseurs de semences, y compris, le cas échéant, les démarches privées d’assurance de la qualité, afin de s’assurer du respect de l’exigence énoncée au paragraphe 2; |
h) |
toute information pouvant indiquer le non-respect de l’exigence énoncée au paragraphe 2. |
2. Les cultures à contrôler officiellement sont réalisées à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE.
3. Un pourcentage des échantillons des lots de semences récoltées à partir des cultures de semences est prélevé pour un contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour un contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétales. Les États membres identifient les lots de semences qui ont fait l’objet de contrôles officiels conformément à la démarche fondée sur les risques énoncée au paragraphe 1.
4. Les États membres participants comparent, pour la même culture du même champ, le taux fixe minimal de 5 % des cultures de semences faisant l’objet d’un contrôle officiel avec le contrôle officiel fondé sur les risques des cultures et des semences récoltées, pour lequel aucun taux minimum n’est fixé.
Article 4
Dérogations aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE
Par dérogation aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE, les États membres participants sont exemptés, aux fins de l’expérience, des obligations d’effectuer des inspections officielles sur pied des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, ainsi que du contrôle officiel des semences certifiées, prévus dans les dispositions suivantes:
1) |
l’article 2, paragraphe 1, lettre B, point 1 d), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 14 bis, point a), de la directive 66/401/CEE, ainsi que son annexe I, point 6; |
2) |
l’article 2, paragraphe 1, lettre C, point d), l’article 2, paragraphe 1, lettre C bis, point c), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 1 d), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 2 b), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 3 c), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 14 bis, point a), de la directive 66/402/CEE, ainsi que son annexe I, point 7; |
3) |
l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 21, point a), de la directive 2002/54/CE, ainsi que son annexe I, partie A, point 4; et |
4) |
l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), l’article 2, paragraphe 1, point d) 1) ii), l’article 2, paragraphe 1, point d) 2) iii), l’article 2, paragraphe 5, lettre A, point c), et l’article 18, point a), de la directive 2002/57/CE, ainsi que son annexe I, point 5. |
Article 5
Rapport
1. Les États membres participants présentent chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les résultats de l’expérience menée conformément à l’article 3.
2. Au terme de l’expérience et, en tout état de cause, au terme de leur participation, les États membres participants présentent, pour le 31 mars de l’année suivante, à la Commission et aux autres États membres un rapport final sur les résultats de l’expérience.
Ce rapport peut inclure toute autre information que les États membres participants jugent pertinente par rapport à l’objectif de l’essai.
Article 6
Durée de l’expérience
L’expérience commence le 1er août 2020 et s’achève le 31 juillet 2027.
Article 7
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.
(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.
(3) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.
(4) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.
(5) Décision d’exécution de la Commission 2012/340/UE du 25 juin 2012 relative à l’organisation d’une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’inspection sur pied sous contrôle officiel des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base (JO L 166 du 27.6.2012, p. 90).
(6) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.)
28.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 242/11 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1107 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2020
modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous C(2020) 5208]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés dans les populations de porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe de cette décision d’exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/1053 de la Commission (5), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie. |
(2) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (6) établit les mesures minimales à prendre dans l’Union pour lutter contre la peste porcine africaine. En particulier, l’article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit l’établissement d’une zone de protection et d’une zone de surveillance lorsque la présence de la peste porcine africaine a été officiellement confirmée pour les porcs d’une exploitation, et ses articles 10 et 11 énoncent les mesures à prendre dans les zones de protection et de surveillance pour prévenir la propagation de cette maladie. En outre, l’article 15 de la directive 2002/60/CE fixe les mesures à prendre en cas de confirmation de la présence de la peste porcine africaine chez des porcs sauvages. L’expérience récente a montré que les mesures prévues par la directive 2002/60/CE sont efficaces pour lutter contre la propagation de cette maladie, en particulier les mesures prévoyant le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées et les autres mesures liées à l’éradication de cette maladie chez les porcs domestiques et sauvages. |
(3) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/1053, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts chez des porcs domestiques en Lettonie et en Pologne et chez des porcs sauvages en Slovaquie. |
(4) |
En juillet 2020, deux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs domestiques dans le comté de Skrundas, en Lettonie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Lettonie touchée par ces foyers récents de peste porcine africaine devrait à présent figurer dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, et non plus dans sa partie II. |
(5) |
En juillet 2020, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcs domestiques dans la commune de Biłgoraj, en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne touchée par ce foyer récent de peste porcine africaine devrait à présent figurer dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, et non plus dans sa partie II. |
(6) |
En juillet 2020, un cas de peste porcine africaine chez un porc sauvage a été observé dans le district de Rožňava, en Slovaquie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ce cas de peste porcine africaine observé chez un porc sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Slovaquie inscrite dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE et concernée par ce cas récent de peste porcine africaine devrait désormais figurer dans la partie II de ladite annexe et non plus dans sa partie I. |
(7) |
En raison de ces récents foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques en Lettonie et en Pologne, et du cas récent de peste porcine africaine chez un porc sauvage en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. En outre, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et mises à jour. Ces modifications doivent être répercutées dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. |
(8) |
Pour tenir compte des développements récents concernant la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d’une dimension suffisante soient délimitées en Lettonie, en Pologne et en Slovaquie et dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties II et III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Étant donné que la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE énumère les zones dans lesquelles la situation épidémiologique évolue encore de manière très dynamique, si des modifications sont apportées aux zones mentionnées dans ladite partie, une attention particulière doit toujours être accordée aux effets sur les zones environnantes, comme cela a été fait dans le cas présent. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les parties I, II et III de cette annexe. |
(9) |
Eu égard à l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d’exécution (UE) 2020/1053 de la Commission du 16 juillet 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 230I du 17.7.2020, p. 1).
(6) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
ANNEXE
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Pāvilostas novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos, |
— |
Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen. dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
7. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
— |
l’ensemble du district de Vranov nad Topľou, |
— |
l’ensemble du district de Humenné, |
— |
l’ensemble du district de Snina, |
— |
l’ensemble du district de Sobrance, à l’exception des municipalités figurant dans la partie III |
— |
dans le district de Michalovce, l’ensemble des municipalités de Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné et Strážske, |
— |
dans le district de Košice - okolie, l’ensemble des municipalités non incluses dans la partie II, |
— |
dans le district de Gelnica, l’ensemble des municipalités de Uhorná, Smolník, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce et Margecany, |
— |
dans le district de Prešov, l’ensemble des municipalités de Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa, Tuhrina, Lúčina et Červenica, |
— |
dans le district de Rožňava, l’ensemble des municipalités de Bôrka, Brzotín, Drnava, Gočaltovo, Honce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Kunová Teplica, Lipovník, Lúčka, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Silická Jablonica, Štítnik et Vidová, |
— |
dans le district de Revúca, l’ensemble des municipalités de Držkovce, Chvalová, Gemerská Ves, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Levkuška, Licince, Nadraž, Otročok, Polina, Prihradzany, Rašice, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové et Žiar, |
— |
dans le district de Rimavská Sobota, l’ensemble des municipalités de Abovce, Barca, Belín, Blhovce, Bottovo, Bátka, Cakov, Chanava, Chrámec, Drňa, Dubno, Dubovec, Dulovo, Figa, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Hubovo, Ivanice, Janice, Jesenské, Jestice, Kaloša, Kešovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Martinová, Neporadza, Nová Bašta, Orávka, Pavlovce, Petrovce, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rimavské Janovce, Rumince, Stará Bašta, Stránska, Studená, Sútor, Tachty, Uzovská Panica, Valice, Večelkov, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Šimonovce, Širkovce, Štrkovec et Žíp, |
— |
dans le district de Lučenec, l’ensemble des municipalités de Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd et Prša, |
— |
dans le district de Veľký Krtíš, l’ensemble des municipalités d’Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany et Závada. |
8. Grèce
Les zones suivantes en Grèce:
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dans l’unité régionale de Drama:
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dans l’unité régionale de Xanthi:
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dans l’unité régionale de Rodopi:
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dans l’unité régionale d’Evros:
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dans l’unité régionale de Serres:
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PARTIE II
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
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2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
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l’ensemble de la région de Haskovo, |
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l’ensemble de la région de Yambol, |
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l’ensemble de la région de Stara Zagora, |
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l’ensemble de la région de Pernik, |
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l’ensemble de la région de Kyustendil, |
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l’ensemble de la région de Plovdiv, |
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l’ensemble de la région de Pazardzhik, |
— |
l’ensemble de la région de Smolyan, |
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l’ensemble de la région de Burgas à l’exclusion des zones incluses dans la partie III. |
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
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Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
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Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Ādažu novads, |
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Aizputes novada, Aizputes un Cīravas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296un Lažas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Aizputes pilsēta, |
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Aglonas novads, |
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Aizkraukles novads, |
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Aknīstes novads, |
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Alojas novads, |
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Alūksnes novads, |
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Amatas novads, |
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Apes novads, |
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Auces novads, |
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Babītes novads, |
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Baldones novads, |
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Baltinavas novads, |
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Balvu novads, |
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Bauskas novads, |
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Beverīnas novads, |
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Brocēnu novads, |
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Burtnieku novads, |
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Carnikavas novads, |
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Cēsu novads, |
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Cesvaines novads, |
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Ciblas novads, |
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Dagdas novads, |
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Daugavpils novads, |
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Dobeles novads, |
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Dundagas novads, |
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Durbes novads, |
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Engures novads, |
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Ērgļu novads, |
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Garkalnes novads, |
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Gulbenes novads, |
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Iecavas novads, |
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Ikšķiles novads, |
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Ilūkstes novads, |
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Inčukalna novads, |
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Jaunjelgavas novads, |
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Jaunpiebalgas novads, |
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Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
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Jelgavas novads, |
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Kandavas novads, |
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Kārsavas novads, |
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Ķeguma novads, |
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Ķekavas novads, |
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Kocēnu novads, |
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Kokneses novads, |
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Krāslavas novads, |
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Krimuldas novads, |
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Krustpils novads, |
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Kuldīgas novada Ēdoles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1269, 1271, uz austrumiem no autoceļa 1288, uz ziemeļiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, uz austrumiem no autoceļa 1292, 1279, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1290, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz austrumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P112, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
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Līgatnes novads, |
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Limbažu novads, |
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Līvānu novads, |
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Lubānas novads, |
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Ludzas novads, |
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Madonas novads, |
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Mālpils novads, |
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Mārupes novads, |
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Mazsalacas novads, |
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Mērsraga novads, |
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Naukšēnu novads, |
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Neretas novads, |
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Ogres novads, |
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Olaines novads, |
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Ozolnieku novads, |
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Pārgaujas novads, |
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Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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Priekules novads, |
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Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
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republikas pilsēta Jūrmala, |
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republikas pilsēta Rēzekne, |
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republikas pilsēta Valmiera, |
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Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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Ropažu novads, |
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Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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Salaspils novads, |
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Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes, |
— |
Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
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Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
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Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų rūdos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr. 230, į rytus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į pietus nuo kelio Nr. 2610, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Babrungo, Alsėdžių, Žlibinų, Stalgėnų, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Notėnų ir Šačių seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie łódzkim:
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8. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
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dans le district de Košice – okolie, l’ensemble des municipalités de Belza, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Byster, Čaňa, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kechnec, Kokšov- Bakša, Košická Polianka, Košický Klečenov, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Mysľa, Nižný Čaj, Nižný Olčvár, Nový Salaš, Olšovany, Rákoš, Ruskov, Seňa, Skároš, Sokoľany, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Olčvár, Zdoba, Ždaňa, Hrašovík, Beniakovce, Budimír, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Kysak, Veľká Lodina, Košická Belá, Opátka, Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Hýľov, Bukovec, Baška,Nováčany, Hodkovce, Šemša et Malá Ida, |
— |
l’ensemble de la ville de Košice, |
— |
l’ensemble du district de Trebišov, à l’exception des municipalités figurant dans la in Partie III, |
— |
dans le district de Michalovce, l’ensemble des municipalités du district ne figurant pas dans les Parties I et III. |
— |
dans le district de Revúca, l’ensemble des municipalités de Gemer, Tornaľa, |
— |
dans le district de Rožňava, l’ensemble des municipalités d’Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kečovo, Meliata, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Slavec, |
9. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Judeţul Bistrița-Năsăud, |
— |
Județul Suceava. |
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
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l’ensemble de la région de Blagoevgrad, |
— |
l’ensemble de la région de Dobrich, |
— |
l’ensemble de la région de Gabrovo, |
— |
l’ensemble de la région de Kardzhali, |
— |
l’ensemble de la région de Lovetch, |
— |
l’ensemble de la région de Montana, |
— |
l’ensemble de la région de Pleven, |
— |
l’ensemble de la région de Razgrad, |
— |
l’ensemble de la région de Ruse, |
— |
l’ensemble de la région de Shumen, |
— |
l’ensemble de la région de Silistra, |
— |
l’ensemble de la région de Sliven, |
— |
l’ensemble de la région de la ville de Sofia, |
— |
l’ensemble de la région de la province de Sofia, |
— |
l’ensemble de la région de Targovishte, |
— |
l’ensemble de la région de Vidin, |
— |
l’ensemble de la région de Varna, |
— |
l’ensemble de la région de Veliko Tarnovo, |
— |
l’ensemble de la région de Vratza, |
— |
dans la région de Burgas:
|
2. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Aizputes novada Lažas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, Ēdoles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1269, 1271, uz rietumiem no autoceļa 1288, uz dienvidiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, uz rietumiem no autoceļa 1292, 1279, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1290, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz rietumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P112, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, |
— |
Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta, |
— |
Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106. |
3. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė: Antanavo, Jankų, Kazlų rūdos seniūnijos dalis Kazlų Rūdos seniūnija į pietus nuo kelio Nr. 230, į vakarus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2610, Plutiškių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
4. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie dolnośląskim:
|
5. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Judeţului Maramureş. |
6. Slovaquie
— |
Région de Trebišov – municipalités situées à l’est de la rivière Bodrog |
— |
Région de Michalovce – municipalités: Odorín, Petríkovce, Malčice, Markovce, Sliepkovce, Budkovce, Slavkovce, Zemplínske Kopčany, Malé Raškovce, Veľké Raškovce, Beša, Ižkovce, Drahňov, Stretavka, Stretava, Palín, Senné, Pavlovce nad Uhom, Krišovská Liesková, Vojany, Čičarovce, Veľké Kapušany, Čierne Pole, Kapušianske Kľačany, Ptrukša, Veľké Slemence, Ruská, Budince, Maťovské Vojkovce, Bajany, Vysoká nad Uhom; |
— |
Région de Sobrance – municipalités Lekárovce, Pinkovce, Záhor, Bežovce; |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
— |
l’ensemble du territoire de la Sardaigne. |
Rectificatifs
28.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 242/41 |
Rectificatif à la directive 85/148/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 modifiant la directive 81/645/CEE relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Grèce)
( «Journal officiel des Communautés européennes» L 56 du 25 février 1985 )
1. |
Page 18, à l’annexe, tableau intitulé «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3)», deuxième colonne, point 30: |
au lieu de:
«30. |
Νόμος ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», |
lire:
«30. |
Νομός ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ». |
2. |
Page 19, à l’annexe, tableau intitulé «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3)», sous «30. Νομός ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», première colonne, point 59: |
au lieu de:
«Σαραντάπηχου (Οικ. Σαρανταπηχιώτικα)»,
lire:
«Σαρανταπήχου (εκτός οικισμού Σαρανταπηχιώτικα)».
3. |
Page 40, à l’annexe, tableau intitulé «ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4)», partie «ΖΩΝΗ 6», sous «Νομός ΣΕΡΡΩΝ», première colonne, point 51: |
au lieu de:
«Τερήνης»,
lire:
«Τερπνής».