ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 221 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/1 |
REGLEMENT DELEGUE (UE) 2020/987 DE LA COMMISSION
du 20 janvier 2020
rectifiant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) no 1254/2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les versions allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission (2) contiennent des erreurs à l’article 1er, paragraphe 2, point e), en ce qui concerne les unités de ventilation résidentielles qui sont exclues de son champ d’application. Ces erreurs affectent la substance de la disposition en question. |
(2) |
La version maltaise du règlement délégué (UE) no 1254/2014 contient également une erreur à l’article 1er, paragraphe 2, point f), en ce qui concerne les unités de ventilation résidentielles qui sont exclues de son champ d’application. Cette erreur affecte la substance de la disposition en question. |
(3) |
La version suédoise du règlement délégué (UE) no 1254/2014 contient une erreur supplémentaire au point 9) de l’annexe I et au point o) de l’annexe IV en ce qui concerne l’un des termes définis aux fins des annexes II à IX. Cette erreur affecte la substance de la disposition en question. |
(4) |
Il convient dès lors de rectifier en conséquence les versions allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement délégué (UE) no 1254/2014. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(ne concerne pas la version française)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles (JO L 337 du 25.11.2014, p. 27).
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/988 DE LA COMMISSION
du 12 mars 2020
rectifiant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 86, paragraphe 1, point a), et son article 111, paragraphe 1, points b), c) et f),
considérant ce qui suit:
(1) |
La version en langue allemande du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2) contient une erreur dans la phrase introductive de l’article 18, paragraphe 5, premier alinéa, qui rend le sens de la disposition contraire à celui prévu. |
(2) |
La version en langue allemande du règlement délégué (UE) 2015/35 contient des erreurs à l’article 116, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 147, paragraphe 3, point d) ii), qui modifient le sens du texte. |
(3) |
La version en langue danoise du règlement délégué (UE) 2015/35 contient des erreurs à l’article 209, paragraphe 3, points h) et i), qui rendent le sens de la disposition contraire à celui prévu. |
(4) |
Il convient de rectifier en conséquence les versions en langues allemande et danoise du règlement délégué (UE) 2015/35. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(ne concerne pas la version française)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/5 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/989 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2020
modifiant le règlement délégué (UE) 2020/124 en ce qui concerne certaines dispositions et annexes des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (1), et notamment son article 50, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union est partie à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après la «convention OPANO»), approuvée par le règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil (2). |
(2) |
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2019/833 afin d’intégrer les mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO dans le droit de l’Union. |
(3) |
L’article 50 du règlement (UE) 2019/833 fait obligation à la Commission d’adopter un acte délégué complétant ledit règlement par les dispositions et annexes des mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO visées à l’annexe dudit règlement. |
(4) |
L’article 50 du règlement (UE) 2019/833 habilite également la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 afin de modifier cet acte délégué ultérieurement. |
(5) |
Le règlement (UE) 2020/124 de la Commission (3) a complété le règlement (UE) 2019/833 en y intégrant un certain nombre de mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO. |
(6) |
Lors de sa réunion annuelle de septembre 2019, l’OPANO a modifié neuf annexes de ses mesures de conservation et d’exécution, qui concernent la liste des espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables (EMV) (partie VI de l’annexe I.E), les formats pour la notification et l’habilitation des navires (annexe II.C), la liste des espèces (annexe I.C), les tabliers de dessus et les chaînes à chevillot pour la pêche des crevettes qui sont autorisés (annexe III.B), le format pour la déclaration des captures (annexe II.D), le format pour l’annulation d’une déclaration des captures (annexe II.F), le modèle standard de rapport de l’observateur (annexe II.M), le rapport de l’observateur (annexe II.G) et le rapport d’inspection (annexe IV.B). Ces annexes sont contraignantes pour l’Union depuis le 3 décembre 2019. |
(7) |
Il convient que ces modifications soient également intégrées dans le droit de l’Union. Il y a dès lors lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2020/124, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement délégué (UE) 2020/124 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 141 du 28.5.2019, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 378 du 30.12.1978, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/124 de la Commission du 15 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 34 I du 6.2.2020, p. 1).
ANNEXE
L’annexe du règlement délégué (UE) 2020/124 est modifiée comme suit:
1) |
Le point 3 est remplacé par le texte suivant:
Liste des espèces indicatrices d’EMV
». |
2) |
Le point 5 est remplacé par le texte suivant:
Notification et habilitation des navires
». |
3) |
Le point 11 est remplacé par le texte suivant:
Liste des espèces (4)
|
4) |
Le point 12 est remplacé par le texte suivant:
Tabliers de dessus/chaînes à chevillot des chaluts à crevettes qui sont autorisés (1) Tablier de dessus de type ICNAF Le tablier de dessus de type ICNAF est une nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:
(2) Tablier de dessus à volets multiples (multiple flap) Le tablier de dessus à volets multiples est un ensemble de pièces de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions sont au moins égales à celles des mailles du cul de chalut, à condition:
(3) Chalut à crevettes – Fourreau de renforcement du cul de chalut, pour les navires ciblant la crevette dans la zone de réglementation de l’OPANO Un fourreau de renforcement est défini comme une enveloppe extérieure de filet pouvant être utilisée sur un chalut à crevettes pour protéger et renforcer le cul de chalut de celui-ci.
Chaînes à chevillot des chaluts à crevettes Les chaînes à chevillot sont des chaînes, des cordages, ou une combinaison des deux, qui rattachent la ralingue inférieure à la ligne de pêche ou filière à intervalles variables. Les termes «ligne de pêche» et «filière» sont interchangeables. Certains navires n’utilisent qu’une ligne; d’autres utilisent à la fois une ligne de pêche et une filière, comme indiqué sur le croquis. La longueur de la chaîne à chevillot est mesurée à partir du centre de la chaîne ou du câble qui relie la ralingue inférieure (centre de la ralingue inférieure) à la partie inférieure de la ligne de pêche. Le croquis ci-dessous montre comment mesurer la longueur de la chaîne à chevillot.
». |
5) |
Le point 31 est remplacé par le texte suivant:
Format et protocoles d’échange de données A. Format de transmission des données Une transmission de données est structurée de la manière suivante:
B. Protocoles d’échange de données Les protocoles d’échange de données autorisés pour la transmission électronique de déclarations et de messages entre les parties contractantes et le secrétariat sont conformes à l’annexe II.B, Règles de confidentialité. C. Format pour l’échange électronique d’informations relatives au contrôle des pêches (format pour l’Atlantique Nord)
D.1) Structure des déclarations et des messages conformément à l’annexe II.E et à l’annexe II.F lors de leur transmission par les Parties contractantes au secrétaire. S’il y a lieu, chaque Partie contractante retransmet au secrétaire les déclarations et les messages qui lui sont adressés par les navires conformément aux articles 28 et 29, sous réserve des modifications suivantes:
D. 2) Accusés de réception. À la demande d’une Partie contractante, le secrétaire envoie un accusé de réception pour chaque relevé ou message électronique reçu. A) Format des accusés de réception
B) Notification des codes d’erreur
E. Types de déclarations et de messages
». |
6) |
Le point 32 est remplacé par le texte suivant:
Déclaration d’«ANNULATION» Spécifications de format pour l’envoi des déclarations du CSP à l’OPANO (XNW), voir également les annexes II.D.A, II.D.B, II.D.C et II.D.D.1
». |
7) |
Le point 35 est remplacé par le texte suivant:
Partie 1. A - Navire de pêche – Informations relatives à la sortie de pêche et à l’observateur
Partie 1.B - Informations relatives aux engins de pêche
Partie 2. Informations relatives aux captures et à l’effort de pêche par trait/coup de filet
Partie 3. Informations relatives à la conformité Formuler des observations concernant:
Partie 4. Synthèse de l’effort de pêche et des captures 4A. Synthèse de l’effort de pêche
4B. Synthèse des captures
Partie 5. Informations concernant les captures de laimargues du Groenland par trait
Partie 6. Formulaire de fréquence de longueur
». |
8) |
Le point 36 est remplacé par le texte suivant:
Rapport de l’observateur
|
9) |
Le point 41 est remplacé par le texte suivant:
Rapport d’inspection ORGANISATION DES PÊCHES DE L’ATLANTIQUE DU NORD-OUEST _________________________________________________________________________________ (Inspecteur: veuillez écrire en MAJUSCULES D’IMPRIMERIE et à L’ENCRE NOIRE) (1) NAVIRE D’INSPECTION
(2) INSPECTEURS (préciser s’il s’agit d’un élève-inspecteur)
(3) INFORMATIONS RELATIVES AU NAVIRE INSPECTÉ
(4) DATE DE LA DERNIÈRE INSPECTION EN MER
(5) DATE ET HEURE DE L’INSPECTION EN COURS
(6) VÉRIFICATION
(7) RELEVÉ DE L’EFFORT DE PÊCHE ET DES CAPTURES
(8) INFORMATIONS RELATIVES À L’OBSERVATEUR
(9) MAILLAGES – EN MILLIMÈTRES
(10) SYNTHÈSE DES CAPTURES CONSIGNÉES DANS LES JOURNAUX DE BORD POUR LA SORTIE DE PÊCHE EN COURS
(11) RÉSULTAT DE L’INSPECTION DES CAPTURES 11.1. Captures observées LORS DU DERNIER TRAIT (le cas échéant)
11.2. Captures À BORD
(12) RÉSULTAT DE L’INSPECTION DU POISSON À BORD 12.1. Différences par rapport aux journaux de bord
12.2. Infractions
(13) COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS (des pages supplémentaires peuvent être ajoutées en tant que de besoin)
(14) SIGNATURE DE L’INSPECTEUR CHARGÉ DU CONTRÔLE (15) NOM ET SIGNATURE DU SECOND INSPECTEUR OU DU TÉMOIN (16) NOM ET SIGNATURE DU OU DES TÉMOINS DU CAPITAINE (17) DATES ET HEURES DE LA CONCLUSION DE L’INSPECTION ET DU DÉPART
(18) RECONNAISSANCE ET RÉCEPTION DU RAPPORT PAR LE CAPITAINE (des pages supplémentaires peuvent être ajoutées en tant que de besoin)
». |
(1) Obligatoire en cas d’utilisation comme identification unique dans d’autres messages.
(2) Selon ce qui convient.
(3) Pour les navires de transport, le champ TA est facultatif.
(4) En cas de capture d’une espèce ne figurant pas dans cette liste (annexe I.C) il convient d’utiliser les codes employés dans la liste AFSIS de la FAO des espèces. La liste AFSIS est consultable à l’adresse suivante: http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/fr
(*1) Conformément à une recommandation adoptée par le STACRES lors de la réunion annuelle de 1970 (ICNAF Redbook 1970, partie I, page 67), les merlus du genre Urophycis sont désignés comme suit pour les besoins des rapports statistiques: a) le merlu des sous-zones 1, 2 et 3 et des divisions 4 R, S, T et V est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; b) le merlu pêché à la ligne ou dépassant la longueur standard de 55 cm, quel que soit son mode de capture, provenant des divisions 4 W et X, de la sous-zone 5 et de la zone statistique 6, est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; c) à l’exception du merlu visé au point b), les autres merlus du genre Urophycis capturés dans les divisions 4 W et X, la sous-zone 5 et la zone statistique 6 sont appelés «merluche écureuil», Urophycis chuss.»
(5) Le signe (+) ne doit pas être transmis et les zéros initiaux peuvent être omis.
(6) Une déclaration d’Annulation ne peut être utilisée pour annuler une autre déclaration d’Annulation.
(7) Si la déclaration n’est pas envoyée depuis le navire, l’heure sera celle du CSP et sera identique à RD, RT.
(*2) Dans le cas des pêcheries au chalut, le début désigne l’heure à laquelle se termine la mise à l’eau de l’engin et la fin désigne l’heure à laquelle commence sa remontée. Dans tous les autres cas, le début désigne l’heure à laquelle commence la mise à l’eau de l’engin et la fin désigne l’heure à laquelle se termine sa remontée.
(*3) En heures décimales. Dans le cas des pêcheries au chalut, la durée désigne le temps qui s’écoule entre la fin de la mise à l’eau et le début de la remontée de l’engin. Dans tous les autres cas, la durée désigne le temps qui s’écoule entre le début de la mise à l’eau et la fin de la remontée de l’engin.
(*4) Y compris les espèces indicatrices d’EMV
(*5) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, des MCE
(*6) Dans le cas des pêcheries au chalut, le temps de pêche désigne le temps qui s’écoule entre la fin de la mise à l’eau et le début de la remontée de l’engin. Dans tous les autres cas, le temps de pêche désigne le temps qui s’écoule entre le début de la mise à l’eau et la fin de la remontée de l’engin. Temps obtenu en additionnant les durées de tous les traits effectués dans la division figurant sur la liste, par type d’engin et espèce cible
(*7) Conformément à l’article 1, paragraphe 6, des MCE
(8) Le cas échéant uniquement.
(9) «Oui» si l’observateur confirme que les entrées du journal de bord sont conformes aux MCE.
(10) «Oui» si l’observateur confirme que les rapports requis en vertu de l’article 13, paragraphes 11 et 12, et de l’article 28, paragraphe 6, ont été transmis conformément aux MCE.
(11) «Oui» si l’observateur constate une divergence par rapport aux MCE.
(12) Obligatoire si «LB» = «Non», ou «HA» = «Non», ou «AF» = «Oui».
(13) Les captures sous-dimensionnées rejetées qui sont signalées dans le champ «US» doivent également être incluses dans les quantités indiquées dans le champ «Rejets» (RJ).»
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/42 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/990 DE LA COMMISSION
du 28 avril 2020
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, son article 197, paragraphe 3, son article 201, paragraphe 3, son article 202, paragraphe 3, son article 205, paragraphe 2, son article 211, paragraphe 1, son article 213, paragraphe 1, son article 216, paragraphe 4, son article 218, paragraphe 3, son article 221, paragraphe 1, son article 222, paragraphe 3, son article 223, paragraphe 6, et son article 224, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, dont des dispositions portant sur la classification des maladies répertoriées qui suscitent des préoccupations à l’échelle de l’Union. L’article 5 de ce règlement prévoit que des dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies doivent s’appliquer aux maladies répertoriées, énoncées audit article et à l’annexe II dudit règlement. Comme les maladies répertoriées nécessitent différents types de mesures de gestion, l’article 9 du règlement (UE) 2016/429 prévoit des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies qui tiennent compte de la gravité potentielle de l’impact des divers types de maladies répertoriées sur la santé publique ou animale, l’économie, la société et l’environnement. |
(2) |
En particulier, l’article 9 du règlement (UE) 2016/429 fait référence, à son paragraphe 1, points a) à e), aux différents types de maladies répertoriées, en tenant compte des risques potentiels des cas de ces maladies répertoriées. En outre, l’article 9, paragraphe 1, point d), dudit règlement dispose que les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du même règlement doivent également être considérées comme étant des maladies répertoriées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point d), lorsque le risque présenté par la maladie concernée peut être atténué de manière efficace et proportionnée par des mesures visant les mouvements des animaux et des produits. Il convient de tenir compte de cette distinction entre les différentes catégories de maladies répertoriées aux fins des dispositions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les mouvements intra-Union d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants. |
(3) |
La partie IV, titre II, chapitres 2 et 3, du règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions particulières qui s’appliquent aux maladies de catégorie D et aux espèces répertoriées pour ces maladies, ainsi que des dispositions pour les maladies émergentes. Ces dispositions établissent également les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques, y compris ceux destinés à la consommation humaine, et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union, afin de prévenir et de contrer la propagation de maladies répertoriées et émergentes dans l’Union. |
(4) |
La partie IV, titre II, chapitres 2 et 3, du règlement (UE) 2016/429 confère, en outre, à la Commission le pouvoir d’adopter des dispositions complétant certains éléments non essentiels de ce règlement au moyen d’actes délégués. Il convient dès lors d’adopter de telles dispositions complémentaires afin d’assurer le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique en matière de prévention des maladies animales et de lutte contre ces maladies, établi par ledit règlement. Ces dispositions complémentaires étant étroitement liées entre elles, il importe, par souci de simplicité et de transparence, ainsi que pour faciliter leur application, qu’elles soient fixées dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants. |
(5) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 (2) de la Commission classe les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en maladies de catégories A, B, C, D et E. Il prévoit également que les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 doivent s’appliquer aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces et groupes d’espèces répertoriés dans le tableau figurant dans ledit règlement d’exécution. Ce tableau répertorie, entre autres, les espèces et groupes d’espèces d’animaux aquatiques ainsi que les espèces vectrices pour les maladies touchant les animaux aquatiques. |
(6) |
Les règles et les mesures d’atténuation des risques établies dans le présent règlement devraient compléter les conditions de police sanitaire énoncées dans le règlement (UE) 2016/429, en ce qui concerne les mouvements d’animaux aquatiques, y compris ceux destinés à la consommation humaine, et de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture au sein de l’Union, afin de garantir que ces produits ne présentent pas de risque important de propagation des maladies aquatiques visées à l’annexe II du règlement (UE) 2016/429, et ultérieurement définies par le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission comme étant des maladies de catégorie D, lesquelles incluent, le cas échéant, les maladies de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C. Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (3) établit des règles concernant les programmes d’éradication obligatoires et optionnels pour des maladies répertoriées particulières. S’agissant des maladies de catégories B et C, certains États membres font l’objet de programmes d’éradication visant à éliminer ces maladies répertoriées ou à démontrer qu’ils ont le statut «indemne de maladie» au regard de ces maladies répertoriées. Compte tenu de ces programmes, il est approprié de prévoir que les mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, appartenant à des espèces répertoriées pour la maladie de catégorie B ou C pertinente, ne soient dès lors autorisés que si ces mouvements ne compromettent pas la réussite desdits programmes d’éradication ou le statut «indemne de maladie» pour ces maladies répertoriées, si ce dernier a été obtenu. |
(7) |
En outre, en ce qui concerne les maladies de catégorie C, les opérateurs d’établissements ne faisant pas l’objet d’un programme d’éradication optionnel peuvent mettre en œuvre un programme de surveillance volontaire pour une maladie de catégorie C particulière conformément aux règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/689. Ces établissements ne seront pas déclarés indemnes de maladie, mais ils auront l’avantage de ne recevoir que des mouvements d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pour la maladie de catégorie C pertinente qui ne compromettent pas la réussite du programme de surveillance. |
(8) |
En conséquence, le présent règlement devrait établir les dispositions complémentaires concernant les mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus de tels animaux qui sont nécessaires pour garantir la réussite de tels programmes d’éradication et de surveillance dans les États membres, les zones ou les compartiments au sein desquels ils sont mis en œuvre, ainsi que dans les États membres, les zones et les compartiments qui ont obtenu le statut «indemne de maladie». |
(9) |
L’article 192 du règlement (UE) 2016/429 établit les mesures de prévention des maladies applicables au transport d’animaux aquatiques et habilite la Commission à fixer des dispositions complémentaires relatives au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport d’animaux aquatiques, aux changements et rejets d’eau ainsi qu’aux mesures de biosécurité, afin d’atténuer les risques éventuels liés au transport de ces animaux aquatiques au sein de l’Union. Le présent règlement devrait dès lors établir des exigences plus détaillées pour le transport d’animaux aquatiques, y compris le transport par bateau-vivier. |
(10) |
Le règlement (UE) 2016/429 dispose que les envois d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées qui entrent dans une région ayant le statut «indemne de maladie» ou dans une région faisant l’objet d’un programme d’éradication doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire, sauf dans certaines circonstances très limitées. Étant donné que certains envois sont transportés à des fins commerciales dans des lots mixtes qui peuvent être accompagnés de différents certificats zoosanitaires, il est essentiel de veiller à ce que chaque envoi soit déchargé à son lieu de destination prévu. L’étiquetage des envois de façon que l’étiquette relie clairement l’envoi d’animaux aquatiques au certificat zoosanitaire correspondant constitue une mesure d’atténuation des risques nécessaire dans l’intérêt de la traçabilité et pour garantir que seuls les envois accompagnés du certificat adéquat pour être expédiés dans des régions indemnes de maladie arrivent dans ces régions. En conséquence, il convient que le présent règlement établisse des dispositions complémentaires concernant l’étiquetage de tels envois. |
(11) |
L’article 197 du règlement (UE) 2016/429 dispose que les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pertinentes pour des maladies de catégories B et C doivent provenir de régions ayant le statut «indemne de maladie», s’ils sont destinés à des États membres, des zones ou des compartiments indemnes de ces maladies répertoriées ou faisant l’objet d’un programme d’éradication pour ces maladies répertoriées. Néanmoins, dans certaines situations, les risques pour la santé animale ne justifient pas de telles restrictions. Le présent règlement devrait donc prévoir une dérogation à ces restrictions énoncées à l’article 197 du règlement (UE) 2016/429, tout en veillant à ce que les mesures nécessaires d’atténuation des risques soient mises en place pour garantir que ces mouvements d’animaux d’aquaculture ne compromettent pas le statut sanitaire ou les programmes d’éradication existants. |
(12) |
Il est également nécessaire d’établir des dispositions complémentaires prévoyant des dérogations en ce qui concerne les animaux aquatiques vivants d’espèces répertoriées qui sont destinés à la consommation humaine, lorsqu’ils sont déplacés vers un État membre, une zone ou un compartiment indemne de maladie ou faisant l’objet d’un programme d’éradication et lorsqu’ils ne proviennent pas d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie. En pareil cas, il se peut que ces animaux aquatiques appartiennent à des espèces répertoriées comme des espèces vectrices dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, mais qu’ils n’aient pas été en contact avec les espèces répertoriées sensibles à la maladie répertoriée pertinente reprises dans la colonne 3 dudit tableau et qu’ils ne soient donc pas considérés comme des vecteurs. Il est également possible que ces animaux aquatiques soient destinés à l’abattage et à la transformation dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, l’autorité compétente ayant donné son autorisation pour qu’ils quittent une région faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies pour une maladie répertoriée ou émergente. Le présent règlement devrait prévoir que des mesures supplémentaires d’atténuation des risques liées au conditionnement et à l’étiquetage conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) s’appliquent aux mollusques et aux crustacés destinés à la consommation humaine et garantir ainsi que ces animaux aquatiques puissent être déplacés vers une région ayant le statut «indemne de maladie» ou une région faisant l’objet d’un programme d’éradication, sans qu’il y ait un risque de propagation d’une maladie répertoriée ou émergente pertinente. |
(13) |
Il est, par ailleurs, nécessaire d’établir des dispositions complémentaires pour les mouvements d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées vers des établissements aquacoles fermés. Les animaux d’aquaculture d’espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui n’ont pas été en contact avec les espèces sensibles répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau, ainsi que les animaux d’aquaculture qui ont été placés en quarantaine au sein d’un établissement agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691 (5) ou dans un autre établissement fermé, y compris l’établissement de destination, devraient pouvoir être déplacés vers des établissements fermés. Étant donné que les établissements fermés peuvent procéder entre eux à des échanges d’animaux d’aquaculture soumis à des exigences moindres en matière de mouvements par rapport à d’autres types d’établissements aquacoles, il importe que les règles et dérogations spécifiques établies dans le présent règlement garantissent que ces mouvements faisant intervenir des établissements fermés ne présentent pas de risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes. |
(14) |
Les animaux aquatiques sauvages constituent une ressource importante qu’il convient de protéger. Aussi, l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 permet aux États membres d’exiger que seuls les animaux aquatiques provenant de régions indemnes de maladie puissent être lâchés dans le milieu naturel, même si les eaux dans lesquelles ils sont lâchés ne disposent pas du statut «indemne de maladie». En outre, l’article 205, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que la Commission adopte des actes délégués établissant des dispositions complémentaires applicables aux mouvements d’animaux aquatiques pour la pêche sportive, y compris les appâts de pêche. Il convient dès lors que le présent règlement établisse des dispositions complémentaires relatives à une procédure par laquelle cette possibilité offerte aux États membres peut être menée à bien. Dans la mesure où le règlement (UE) 2016/429 n’exige pas la certification zoosanitaire pour ces mouvements d’envois d’animaux aquatiques à destination de régions qui ne sont pas indemnes de maladie, le présent règlement devrait établir de telles dispositions, afin de garantir que les autorités compétentes des deux États membres sont en mesure d’assurer la traçabilité des mouvements de ces envois. |
(15) |
Les appâts de pêche vivants infectés par une maladie aquatique répertoriée ou émergente présentent un risque de maladie important pour les animaux aquatiques sauvages et donc potentiellement aussi pour les animaux d’aquaculture. Par conséquent, afin de faire face à ce risque, le présent règlement devrait prévoir que les appâts de pêche vivants ne doivent provenir que d’une région ayant le statut «indemne de maladie» s’ils sont destinés à être utilisés dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant ce même statut ou dans des États membres ayant pris les mesures visées à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429. |
(16) |
Les articles 208 et 209 du règlement (UE) 2016/429 établissent des règles concernant le type de mouvements d’animaux aquatiques devant être accompagnés d’un certificat. L’expérience acquise lors de l’application des règles établies dans la directive 2006/88/CE du Conseil (6) a toutefois montré qu’il existait des circonstances très limitées et spécifiques dans lesquelles une dérogation à l’application des règles énoncées aux articles 208 et 209 du règlement (UE) 2016/429 pouvait être accordée en ce qui concerne les maladies de catégorie C, avec l’accord de la Commission et des États membres concernés. En conséquence, il convient que le présent règlement définisse les conditions dans lesquelles il ne devrait pas être exigé qu’un certificat zoosanitaire accompagne les envois d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées lorsqu’ils sont à destination d’États membres indemnes de maladie. |
(17) |
Des documents d’autodéclaration sont établis par les opérateurs, conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429, pour les envois qui sont destinés à être déplacés entre États membres, mais qui ne sont pas tenus d’être accompagnés d’un certificat zoosanitaire. Il importe d’établir des règles sur les informations que ces documents d’autodéclaration devraient contenir pour assurer la traçabilité des envois et contribuer à un commerce en toute sécurité. Les documents d’autodéclaration présentent une valeur ajoutée pour ce qui est des mouvements d’animaux d’aquaculture entre des établissements aquacoles qui mettent en œuvre des programmes de surveillance pour une ou plusieurs maladies de catégorie C. Il convient dès lors que le présent règlement prévoie que les documents d’autodéclaration contiennent les informations nécessaires confirmant que l’établissement aquacole d’origine participe à un programme de surveillance et que la présence de cette ou de ces maladies de catégorie C dans l’établissement aquacole n’est pas soupçonnée ou confirmée. |
(18) |
Afin de garantir le respect des règles concernant la certification zoosanitaire édictées à l’article 216, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, le vétérinaire officiel doit procéder à des contrôles documentaires et à une inspection clinique ainsi que, le cas échéant, à des examens cliniques, dans l’établissement aquacole d’origine, avant de signer le certificat zoosanitaire. L’objectif de ces contrôles est de s’assurer qu’aucun élément ne suggère la présence d’une maladie répertoriée ou émergente dans l’établissement aquacole et de faciliter un commerce en toute sécurité. Il convient que le présent règlement établisse des dispositions complémentaires au sujet de ces contrôles. |
(19) |
Les signes cliniques de maladie sont moins évidents dans certaines catégories d’animaux d’aquaculture, telles que les œufs et les mollusques. Exiger que des inspections cliniques soient effectuées sur ces catégories d’animaux d’aquaculture avant chaque mouvement au départ d’un établissement aquacole représente dès lors une utilisation inappropriée des ressources. Le présent règlement devrait, par conséquent, prévoir une dérogation à l’obligation d’effectuer des inspections cliniques pour les œufs et les mollusques à chaque fois qu’ils doivent être accompagnés d’un certificat, pour autant qu’il soit procédé à certains contrôles en ce qui concerne la documentation, la date de la précédente inspection clinique des animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement aquacole et les détails des mouvements à destination de l’établissement. |
(20) |
L’expérience acquise lors de l’application de la directive 2006/88/CE suggère que certaines autres dérogations à l’obligation d’effectuer une inspection clinique dans les 72 heures précédant le moment de l’expédition devraient également être prévues dans le présent règlement. Ces dérogations visent à accorder de la souplesse à l’autorité compétente pour qu’elle puisse procéder à l’inspection clinique dans une période de sept jours avant le moment de l’expédition dans certaines circonstances limitées, lorsque la probabilité de la manifestation de maladies ou le risque de propagation d’une maladie répertoriée ou émergente sont jugés peu élevés. |
(21) |
Les articles 219 et 220 du règlement (UE) 2016/429 établissent les obligations incombant aux opérateurs autres que les transporteurs, et aux autorités compétentes dans les États membres, pour ce qui est de la notification des mouvements d’animaux aquatiques entre États membres. Il convient que le présent règlement établisse des dispositions complémentaires concernant les informations que les opérateurs devraient fournir à l’autorité compétente préalablement à ces mouvements, ainsi que les informations que l’autorité compétente dans l’État membre d’origine devrait notifier à l’autorité compétente de l’État membre de destination. Cette notification préalable des mouvements entre États membres devrait s’appliquer à la fois aux animaux d’aquaculture et aux animaux aquatiques sauvages. |
(22) |
En cas de mouvements d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées entre, d’une part, un établissement dans un État membre qui participe à un programme de surveillance pour une certaine maladie de catégorie C et, d’autre part, un établissement dans un autre État membre qui participe à un programme de surveillance pour la même maladie de catégorie C, il importe d’établir des règles concernant les informations qui doivent être notifiées à l’avance, pour faire en sorte que l’établissement de destination reçoive des animaux d’aquaculture avec le statut sanitaire approprié. Il convient donc que le présent règlement établisse des règles concernant les informations qui devraient être notifiées à l’autorité compétente dans l’État membre d’origine par l’opérateur de l’établissement d’origine, ainsi que les informations que cette autorité compétente devrait notifier à l’autorité compétente dans l’État membre de destination. |
(23) |
Étant donné que la notification des mouvements entre États membres constitue une étape importante pour garantir la traçabilité des animaux aquatiques et des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, et pour contribuer à un commerce en toute sécurité, il convient que le présent règlement établisse des règles détaillées concernant les exigences en matière de notification préalable comprenant le contenu détaillé des informations qui devraient être fournies par les opérateurs ainsi que les procédures d’urgence pour ces notifications. L’article 219, paragraphe 2, l’article 220, paragraphe 2, et l’article 221, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (7) décrivent les informations à fournir par les opérateurs et les autorités compétentes dans le cadre de ces notifications, de même que les procédures d’urgence à mettre en place par l’autorité compétente en cas de pannes d’électricité ou d’autres perturbations du système TRACES. |
(24) |
L’article 222, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que la Commission adopte des actes délégués relatifs aux obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, y compris les mesures d’atténuation des risques qui devraient s’appliquer à ces produits aux lieux d’origine et de destination. L’article 222, paragraphe 4, dudit règlement dispose que les règles énoncées à cet article ne s’appliquent pas aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques sauvages récoltés ou capturés à des fins de consommation humaine directe. En conséquence, il convient que les dispositions complémentaires établies dans le présent règlement s’appliquent uniquement aux produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture et qu’elles définissent les mesures à prendre lorsque certains produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées, autres que des animaux d’aquaculture vivants, entrent dans une région ayant le statut «indemne de maladie» en vue d’une transformation ultérieure, ou s’ils ont été autorisés par l’autorité compétente à quitter un établissement ou une zone faisant l’objet de mesures d’urgence ou de restrictions de mouvement. Il convient que les dispositions complémentaires établissent également les exigences en matière de certification zoosanitaire et de notification qui devraient s’appliquer à ces mouvements pour assurer la traçabilité de tels produits. |
(25) |
Les dispositions établies dans le présent règlement en ce qui concerne les mouvements d’animaux aquatiques vivants devraient viser les espèces répertoriées dans les colonnes 3 et 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, avec certaines dérogations pour les espèces vectrices reprises dans la colonne 4. Toutefois, étant donné le niveau de risque plus faible associé aux produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, les dispositions du présent règlement concernant le mouvement de ces produits ne devraient s’appliquer qu’aux espèces sensibles répertoriées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, et non aux espèces vectrices reprises dans la colonne 4 du même tableau. |
(26) |
Les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants sont tenus, dans certaines circonstances, d’être accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 223 du règlement (UE) 2016/429. Le présent règlement devrait détailler le contenu de ces certificats zoosanitaires. |
(27) |
Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 21 avril 2021, date d’application du règlement (UE) 2016/429, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PARTIE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement complète les règles établies dans la partie IV, titre II, chapitres 2 et 3, du règlement (UE) 2016/429, en ce qui concerne les mouvements intra-Union d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques.
En particulier, il établit des règles concernant:
a) |
les obligations incombant aux opérateurs, y compris aux transporteurs, pour le transport d’animaux aquatiques; |
b) |
des conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’animaux aquatiques destinés à des usages ou fins spécifiques, y compris des exigences en matière de certification et de notification; |
c) |
la production, la transformation et la distribution de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/691 s’appliquent.
Les définitions suivantes s’appliquent également:
1) |
«conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d’animaux aquatiques ou d’œufs d’animaux aquatiques et ne constituant pas le moyen de transport; |
2) |
«bateau-vivier»: un navire doté d’un puits ou d’une citerne pour le stockage, le transport ou le traitement d’animaux d’aquaculture vivants dans de l’eau; |
3) |
«espèces vectrices»: les espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui remplissent les conditions pour être considérées comme des vecteurs, tel que décrit dans la colonne 3 de l’annexe I du présent règlement; |
4) |
«appât de pêche»: tout animal aquatique utilisé pour attirer ou attraper un autre animal aquatique; |
5) |
«mesures nationales»: les mesures nationales visant à limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées, tel que prévu à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429; |
6) |
«habitat»: des zones aquatiques qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles; |
7) |
«État membre, zone ou compartiment indemne de maladie»: un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l’article 36, paragraphe 4, ou à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429; |
8) |
«programme d’éradication»: un programme d’éradication obligatoire établi conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, ou un programme d’éradication optionnel établi conformément à l’article 31, paragraphe 2, dudit règlement; |
9) |
«établissement aquacole enregistré»: un établissement qui a été enregistré par l’autorité compétente conformément à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429; |
10) |
«établissement aquacole agréé»: un établissement qui a été agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 176 du règlement (UE) 2016/429; |
11) |
«groupe agréé d’établissements aquacoles»: un groupe d’établissements aquacoles agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 177 du règlement (UE) 2016/429. |
PARTIE II
MOUVEMENTS D’ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE 1
Exigences générales applicables aux opérateurs pour le transport d’animaux aquatiques
Article 3
Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de biosécurité pour le transport d’animaux aquatiques
1. Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les animaux aquatiques:
a) |
soient chargés et transportés dans une eau qui ne nuit pas à leur statut sanitaire; |
b) |
ne soient pas transportés dans la même eau ou dans le même conteneur que des animaux aquatiques d’un statut sanitaire inférieur, du moment de leur chargement jusqu’au moment de leur arrivée au lieu de destination. |
2. Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que:
a) |
le moyen de transport et les conteneurs soient conçus et construits de manière que le nettoyage et la désinfection puissent être effectués de manière efficace entre les envois, afin de ne pas compromettre le statut sanitaire des animaux aquatiques pendant le transport; |
b) |
le conteneur, lorsqu’il n’est pas à usage unique, ou le navire, ainsi que les autres équipements de transport, soient nettoyés et désinfectés entre les envois. |
3. Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que le nettoyage et la désinfection requis au paragraphe 2, point b), soient effectués selon un protocole agréé par l’autorité compétente du lieu d’origine, lequel doit préciser où et quand le nettoyage et la désinfection doivent avoir lieu et le type d’agents désinfectants qui doit être utilisé.
Article 4
Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de changements et de rejets d’eau au cours du transport d’animaux aquatiques
1. Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que, lorsqu’un changement d’eau est nécessaire, il ne s’effectue que comme suit:
a) |
dans le cas d’un transport terrestre: à des points de changement d’eau où le changement ne nuit pas au statut sanitaire des animaux aquatiques transportés, ou de ceux présents au lieu de destination ou sur le trajet vers cette destination; |
b) |
dans le cas d’un transport par bateau-vivier: à une distance d’au moins 10 km par rapport à tout établissement aquacole situé sur le trajet entre le lieu de chargement et le lieu de destination. |
2. Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les changements d’eau tels que prévus au paragraphe 1 ne s’effectuent pas dans des régions faisant l’objet de restrictions de mouvement ou de mesures d’urgence.
Article 5
Obligations incombant aux opérateurs s’agissant des exigences spécifiques en matière de transport et d’étiquetage concernant le moyen de transport et les conteneurs dans lesquels des animaux aquatiques sont transportés
1. Les opérateurs, y compris les transporteurs, d’envois d’animaux aquatiques qui sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 208 ou à l’article 209 du règlement (UE) 2016/429, veillent à ce que le moyen de transport ou les conteneurs dans lesquels ces animaux aquatiques sont transportés soient identifiés au moyen d’une étiquette lisible qui doit:
a) |
être apposée à un endroit visible sur le conteneur ou le moyen de transport, dans la mesure du possible; |
b) |
contenir les informations nécessaires pour relier clairement l’envoi au certificat zoosanitaire. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), en cas de transport par bateau-vivier, l’étiquette peut être remplacée par une mention dans le manifeste du navire comportant les informations nécessaires pour relier clairement l’envoi au certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1.
CHAPITRE 2
Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’animaux aquatiques
Article 6
Dérogations à l’exigence, pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées, de provenir d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie
Par dérogation à l’article 197, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs, y compris les transporteurs, peuvent déplacer des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui sont pertinentes pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, à partir d’États membres, de zones ou de compartiments qui ne sont pas indemnes de ces maladies répertoriées, dans les circonstances suivantes:
a) |
les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et ils ne sont pas considérés comme des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question; ou |
b) |
les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils sont considérés comme indemnes des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question, étant donné qu’ils ont accompli une période de quarantaine dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 8, point 2, dudit règlement délégué; ou |
c) |
les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question; ou |
d) |
les animaux d’aquaculture sont destinés à un établissement fermé à des fins scientifiques. |
Article 7
Obligations incombant aux opérateurs s’agissant des mesures de prévention des maladies et d’atténuation des risques pour les mouvements d’animaux aquatiques sauvages à destination d’établissements aquacoles
Par dérogation à l’article 197, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, en liaison avec son article 200, paragraphe 1, les opérateurs, y compris les transporteurs, peuvent déplacer des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées qui sont pertinentes pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, à partir d’États membres, de zones ou de compartiments qui ne sont pas indemnes de ces maladies répertoriées, pour autant que ces animaux aquatiques sauvages soient destinés à un établissement aquacole et que les circonstances suivantes s’appliquent:
a) |
les animaux aquatiques sauvages sont considérés comme indemnes des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question, étant donné qu’ils ont accompli une période de quarantaine dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 8, point 2, dudit règlement délégué; ou |
b) |
dans le cas d’animaux aquatiques sauvages d’espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et qui sont des vecteurs, ces animaux ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs. |
Article 8
Dérogations aux exigences en matière de mouvement d’animaux aquatiques vivants d’espèces répertoriées destinés à la consommation humaine dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication
Par dérogation à l’article 201, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, en liaison avec son article 202, paragraphe 1, lorsque des animaux aquatiques vivants sont destinés à la consommation humaine, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à déplacer des animaux d’espèces répertoriées pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, si l’une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent:
a) |
les animaux aquatiques vivants sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et ils ne sont pas des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question; |
b) |
les animaux aquatiques vivants sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies pour abattage et transformation ultérieure et ils proviennent d’une région faisant l’objet de restrictions de mouvement ou de mesures d’urgence tel que prévu à l’article 191, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2016/429, ces mouvements étant autorisés par l’autorité compétente et s’effectuant conformément aux conditions énoncées dans cette autorisation; |
c) |
les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004 et ils ne seraient plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique; |
d) |
les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004 et ils sont destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation; |
e) |
les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure et ils sont conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004. |
Article 9
Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux d’aquaculture vers des établissements fermés
1. Les opérateurs ne déplacent des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées depuis un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre que si ces animaux ne présentent pas, sur la base des résultats du plan de surveillance visé à l’article 9, point c), du règlement délégué (UE) 2020/691, un risque important de propagation de maladies pour lesquelles ils sont répertoriés.
2. Les opérateurs ne déplacent des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie D depuis des établissements aquacoles autres qu’un établissement fermé vers un établissement fermé que si ces animaux d’aquaculture répondent à l’une ou plusieurs des exigences suivantes:
a) |
ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie; |
b) |
ils sont placés en quarantaine dans des conditions appropriées au sein de l’une des structures suivantes:
|
c) |
les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs. |
3. Par dérogation au paragraphe 2, les opérateurs peuvent déplacer des animaux d’aquaculture qui ne répondent pas aux exigences énoncées audit paragraphe vers un établissement fermé à des fins scientifiques.
Article 10
Exigences supplémentaires applicables au lâcher d’animaux aquatiques dans le milieu naturel
Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques en vue de leur lâcher dans le milieu naturel dans un État membre qui a pris des mesures conformément à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 et les animaux aquatiques qui sont destinés à la pêche sportive, y compris les appâts de pêche, tel que prévu à l’article 205, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement, que s’ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment ayant le statut «indemne de maladie» et s’ils répondent aux exigences suivantes:
a) |
l’État membre de destination a notifié à la Commission et aux autres États membres qu’il applique des mesures conformément à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux aquatiques destinés à la pêche sportive, y compris les appâts de pêche, tel que prévu à l’article 205, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement; |
b) |
l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement; |
c) |
les autorités compétentes dans l’État membre d’origine et dans l’État membre de destination ont mis en place des mesures pour garantir la traçabilité des animaux aquatiques déplacés conformément au présent article. |
Article 11
Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques destinés à être utilisés comme appâts de pêche vivants
Les opérateurs ne déplacent des appâts de pêche vivants qui sont des animaux aquatiques d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie D, autres que celles répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et qui ne sont pas considérées comme des vecteurs, vers un État membre, une zone ou un compartiment ayant le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication en vue de l’obtention dudit statut pour une ou plusieurs de ces maladies de catégorie D pertinentes, que si ces appâts de pêche vivants proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie.
CHAPITRE 3
Certificats zoosanitaires, autodéclarations et notification des mouvements
Article 12
Dérogations à l’exigence en matière de certificat zoosanitaire pour certaines espèces d’animaux d’aquaculture
Par dérogation aux exigences en matière de certification zoosanitaire établies à l’article 208, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs peuvent déplacer des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie C sans certificat zoosanitaire, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) |
l’autorité compétente de l’État membre de destination a notifié à la Commission et aux autres États membres que ces mouvements sont autorisés sous réserve du respect des conditions énoncées aux points c) et d); |
b) |
l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement; |
c) |
la maladie de catégorie C en question n’est jamais apparue ni dans l’État membre d’origine ni dans l’État membre de destination; |
d) |
les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination disposent de systèmes pour garantir la traçabilité des animaux d’aquaculture déplacés conformément aux conditions énoncées aux points a), b) et c). |
Article 13
Règles relatives au contenu des certificats zoosanitaires pour les différentes espèces et catégories d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées
1. Les opérateurs veillent à ce que les certificats zoosanitaires visés à l’article 208, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux d’aquaculture et à son article 209 pour les animaux aquatiques autres que les animaux d’aquaculture contiennent les éléments suivants:
a) |
les informations générales spécifiées à l’annexe II, partie A, paragraphe 1 ou 2, selon ce qui est pertinent pour les animaux d’aquaculture ou les animaux aquatiques sauvages; |
b) |
les garanties zoosanitaires spécifiques conformément au paragraphe 2 du présent article, selon ce qui est pertinent pour l’espèce et la catégorie d’animaux aquatiques en question; |
c) |
l’indication détaillée des fins auxquelles les animaux aquatiques seront utilisés conformément à l’annexe II, partie A, paragraphe 3. |
2. Les garanties zoosanitaires spécifiques visées au paragraphe 1, point b), pour les animaux aquatiques d’espèces pertinentes sont les suivantes:
a) |
les animaux aquatiques déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et proviennent:
|
b) |
les animaux aquatiques déplacés proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment qui satisfait à l’un des critères suivants:
|
c) |
lorsque les États membres de destination ont pris des mesures nationales, les animaux aquatiques des espèces pertinentes respectent les garanties sanitaires qui sont nécessaires pour assurer la conformité à ces mesures nationales; |
d) |
lorsque les animaux d’aquaculture sont déplacés depuis des établissements aquacoles autres que ceux visés au paragraphe 2, point a) iii), un contrôle documentaire des registres de l’établissement aquacole relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production a été effectué et indique que la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole. |
Article 14
Informations devant figurer dans les documents d’autodéclaration pour les différentes espèces et catégories d’animaux d’aquaculture
1. Les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les mouvements d’animaux d’aquaculture depuis leur lieu d’origine dans un État membre vers leur lieu de destination dans un autre État membre, délivrés conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429, contiennent les informations suivantes:
a) |
les informations spécifiques visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, selon ce qui est pertinent pour la catégorie d’animaux d’aquaculture en question; |
b) |
les informations générales spécifiées à l’annexe II, partie B, paragraphe 1; |
c) |
l’indication détaillée des fins auxquelles les animaux d’aquaculture seront utilisés conformément à l’annexe II, partie B, paragraphe 2. |
2. En sus des exigences du paragraphe 1, les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées contiennent les informations spécifiques suivantes:
a) |
une déclaration selon laquelle les animaux d’aquaculture déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et proviennent:
|
b) |
lorsque les animaux d’aquaculture sont destinés à un établissement aquacole qui participe à un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C déterminée, une déclaration selon laquelle les animaux d’aquaculture proviennent d’un établissement aquacole:
|
3. En sus des exigences du paragraphe 1 du présent article, les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture d’espèces non répertoriées et pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui ne sont pas considérés comme des vecteurs de la maladie de catégorie C pertinente contiennent des informations indiquant que les animaux d’aquaculture déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et qu’ils proviennent:
a) |
soit d’un établissement aquacole ou d’un habitat qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause déterminée; |
b) |
soit d’un secteur de l’établissement aquacole qui est indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, lorsque l’État membre de destination et le ou les éventuels États membres de transit ont donné leur accord à un tel mouvement. |
Article 15
Règles concernant la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire
1.
a) |
un contrôle documentaire des registres relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production tenus au sein de l’établissement aquacole; |
b) |
une inspection clinique et, le cas échéant, un examen clinique:
|
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), dans le cas des œufs et des mollusques, il peut ne pas être procédé à une inspection clinique lorsqu’un envoi doit être déplacé à partir de l’établissement aquacole dans une période de 4 semaines à compter de la date à laquelle la dernière inspection clinique a été effectuée, à condition qu’un contrôle documentaire tel que prévu au paragraphe 1, point a), soit effectué dans les 72 heures précédant le moment où l’envoi doit être déplacé et que ce contrôle documentaire indique:
a) |
qu’aucun mouvement d’espèces répertoriées n’a eu lieu vers l’établissement aquacole depuis que la dernière inspection clinique a été effectuée; et |
b) |
que la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole. |
3. Le vétérinaire officiel, après avoir procédé aux contrôles, aux inspections et, le cas échéant, aux examens prévus au paragraphe 1, délivre un certificat zoosanitaire pour l’envoi d’animaux d’aquaculture ou d’œufs dans les 72 heures précédant le départ de l’envoi depuis l’établissement d’origine.
4. Le certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 216, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, est valable pendant une période de 10 jours à compter de la date à laquelle il est délivré par le vétérinaire officiel.
Par dérogation au premier alinéa, en cas de transport d’animaux d’aquaculture par voie navigable ou maritime, cette période de 10 jours peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable ou maritime.
Article 16
Dérogations à certaines exigences en matière d’examens cliniques et de certification avant le mouvement
1. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 3, la période au cours de laquelle le vétérinaire officiel procède à l’inspection clinique et, le cas échéant, à l’examen clinique, et délivre un certificat zoosanitaire pour des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées autres que celles visées à l’article 15, paragraphe 2, peut être prolongée pour passer d’une période 72 heures à une période de 7 jours précédant la date du départ depuis l’établissement aquacole d’origine, dans les circonstances suivantes:
a) |
des mouvements multiples des mêmes espèces d’animaux d’aquaculture sont effectués à partir du même établissement aquacole d’origine vers le même établissement aquacole de destination et les mouvements ont lieu à 7 jours d’intervalle au plus; |
b) |
un contrôle documentaire des registres relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production est effectué avant le mouvement de chaque envoi et une inspection clinique ainsi que, s’il y a lieu, un examen clinique sont effectués au cours de la période de 72 heures précédant le premier mouvement et au moins tous les 7 jours par la suite, jusqu’à ce que le dernier des mouvements visés au point a) ait eu lieu; |
c) |
la traçabilité totale de chaque envoi est assurée. |
2. Le vétérinaire officiel délivre un certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 216, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, pour chaque envoi déplacé au cours de la période de 7 jours entre les inspections cliniques, telle que visée au paragraphe 1 du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) |
aucun mouvement d’espèces répertoriées n’a eu lieu vers l’établissement aquacole depuis que la dernière inspection clinique a été effectuée; |
b) |
la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole. |
Article 17
Notification préalable des mouvements d’animaux d’aquaculture vers un autre État membre à partir d’un établissement aquacole faisant l’objet d’un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C
Les opérateurs d’établissements mettant en œuvre un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C déterminée conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv), du règlement délégué (UE) 2020/689 qui déplacent des animaux d’aquaculture vers un autre établissement aquacole mettant en œuvre un programme de surveillance pour la même maladie de catégorie C dans un autre État membre notifient au préalable à l’autorité compétente de leur État membre d’origine tout mouvement prévu.
Article 18
Obligation d’information incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers un autre État membre
Les opérateurs tenus de notifier à l’autorité compétente de leur État membre d’origine les mouvements d’envois d’animaux aquatiques vers un autre État membre, conformément à l’article 219 du règlement (UE) 2016/429, fournissent à cette autorité compétente les informations relatives à ces envois énumérées:
a) |
à l’annexe II, partie A, paragraphes 1 et 3, concernant les animaux d’aquaculture autres que ceux visés au point c) du présent article destinés à être déplacés vers un autre État membre; |
b) |
à l’annexe II, partie A, paragraphes 2 et 3, concernant les animaux aquatiques sauvages destinés à être déplacés vers un autre État membre; |
c) |
à l’annexe II, partie B, concernant les animaux d’aquaculture visés à l’article 17, destinés à être déplacés vers un autre État membre. |
Article 19
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers un autre État membre
1.
a) |
à l’annexe II, partie A, paragraphes 1 et 3, concernant les animaux d’aquaculture autres que ceux visés au point c) de l’article 18 destinés à être déplacés vers un autre État membre; |
b) |
à l’annexe II, partie A, paragraphes 2 et 3, concernant les animaux aquatiques sauvages destinés à être déplacés vers un autre État membre. |
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements des animaux d’aquaculture visés à l’article 17, confirme la participation de l’établissement aquacole au programme de surveillance visé audit article et fournit les informations énumérées à l’annexe II, partie B.
Article 20
Procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’animaux aquatiques entre les États membres en cas de pannes d’électricité ou d’autres perturbations du système TRACES
En cas d’indisponibilité du système TRACES, l’autorité compétente de l’État membre d’origine des animaux aquatiques destinés à être déplacés vers un autre État membre se conforme au dispositif de secours établi en vertu de l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
Article 21
Désignation de régions pour la gestion des notifications de mouvements
Les États membres désignent des régions de leur territoire pour la gestion des notifications de mouvements d’animaux aquatiques vers d’autres États membres prévues aux articles 17, 18 et 19.
Lorsqu’ils désignent ces régions, les États membres veillent à ce que:
a) |
toutes les parties de leur territoire soient couvertes par au moins une région désignée; |
b) |
chaque région désignée relève de la responsabilité d’une autorité compétente désignée aux fins de la certification zoosanitaire dans cette région désignée; |
c) |
l’autorité compétente responsable de la région désignée ait accès au système TRACES; |
d) |
le personnel de l’autorité compétente responsable de la région désignée dispose des compétences et des connaissances appropriées et ait reçu une formation spécifique ou possède une expérience pratique équivalente en ce qui concerne l’utilisation du système TRACES pour la production, le traitement et la transmission des informations prévues aux articles 17, 18 et 19. |
PARTIE III
PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS D’ANIMAUX D’AQUACULTURE AUTRES QUE DES ANIMAUX D’AQUACULTURE VIVANTS
Article 22
Obligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants en vue d’une transformation ultérieure dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication
1. Aux fins d’une transformation ultérieure, les opérateurs ne déplacent des produits d’origine animale, autres que des animaux d’aquaculture vivants, issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication que s’ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment qui est indemne des maladies e question.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits suivants d’origine animale, autres que des animaux d’aquaculture vivants, issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées ne sont pas tenus de se conformer à l’exigence dudit paragraphe:
a) |
les poissons destinés à la consommation humaine qui sont mis à mort et éviscérés avant le mouvement; |
b) |
les produits d’origine animale qui sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies. |
Article 23
Obligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants à partir de certains établissements et zones
Les opérateurs ne déplacent des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, provenant d’établissements et de zones qui font l’objet des mesures d’urgence concernant les maladies répertoriées et émergentes visées à l’article 222, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429 ou des restrictions de mouvement visées à l’article 222, paragraphe 2, point b), dudit règlement, vers un autre État membre, une autre zone ou un autre compartiment que sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) |
les mouvements sont autorisés par l’autorité compétente du lieu de destination; |
b) |
les produits d’origine animale en question respectent les conditions associées à l’autorisation visée au point a). |
Article 24
Exigences spécifiques en matière de transport et d’étiquetage applicables aux produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants
Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les envois de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, tels que visés aux articles 22 et 23 du présent règlement, qui doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 223, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, respectent les exigences suivantes:
a) |
la traçabilité des envois est garantie au cours du transport; |
b) |
les envois sont identifiés au moyen d’une étiquette lisible qui est apposée à un endroit visible dans le moyen de transport ou le conteneur, autant que possible, ou, en cas de transport par voie maritime, par une mention dans le manifeste du navire, et l’étiquette ou le manifeste doivent contenir les informations nécessaires pour relier l’envoi au certificat zoosanitaire. |
Article 25
Contenu des certificats zoosanitaires pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, tels que visés à l’article 22
Le certificat zoosanitaire délivré, conformément à l’article 223, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, par l’autorité compétente pour les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants contient, pour les produits visés à l’article 22 du présent règlement, en sus des informations énumérées à l’article 224 du règlement (UE) 2016/429, les éléments suivants:
a) |
les informations générales spécifiées à l’annexe III, paragraphe 1; |
b) |
l’indication détaillée des fins auxquelles les produits d’origine animale seront utilisés conformément à l’annexe III, paragraphe 2; |
c) |
une attestation signée par le vétérinaire officiel certifiant que les produits d’origine animale issus des animaux d’aquaculture en question respectent les exigences établies à l’article 22, paragraphe 1. |
Article 26
Contenu des certificats zoosanitaires pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, tels que visés à l’article 23
Le certificat zoosanitaire délivré, conformément à l’article 223, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants contient, en sus des informations énumérées à l’article 224 dudit règlement, les éléments suivants:
a) |
les informations générales spécifiées à l’annexe III, paragraphe 1; |
b) |
l’indication détaillée des fins auxquelles les produits d’origine animale seront utilisés conformément à l’annexe III, paragraphe 2; |
c) |
une attestation signée par le vétérinaire officiel telle que visée à l’annexe III, paragraphe 3, certifiant le respect des conditions établies à l’article 23, point b). |
Article 27
Obligation d’information incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants entre États membres
Les opérateurs, dans le cadre des notifications des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants vers d’autres États membres, telles que prévues à l’article 225, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, fournissent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations énumérées à l’annexe III du présent règlement pour chaque envoi de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture.
Article 28
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente concernant la notification des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants entre États membres
L’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants conformément à l’article 225, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, fournit les informations énumérées à l’annexe III du présent règlement pour chaque envoi de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants.
Article 29
Procédures d’urgence
En cas d’indisponibilité du système TRACES, l’autorité compétente de l’État membre d’origine des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants qui sont destinés à être déplacés vers un autre État membre se conforme au dispositif de secours établi en vertu de l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
PARTIE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).
(4) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(5) Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (JO L 174 du 3.6.2020, p. 345).
(6) Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L°261 du 14.10.2019, p.°37).
ANNEXE I
Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et conditions dans lesquelles ces espèces sont considérées comme des vecteurs aux fins des mouvements
Liste des maladies |
Espèces vectrices |
Conditions liées aux mouvements à partir du lieu d’origine d’animaux aquatiques des espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 |
||||
Nécrose hématopoïétique épizootique |
Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 |
Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de nécrose hématopoïétique épizootique dans toutes les conditions. |
||||
Septicémie hémorragique virale |
Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 |
Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de septicémie hémorragique virale lorsqu’ils proviennent:
|
||||
Nécrose hématopoïétique infectieuse |
Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 |
Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de nécrose hématopoïétique infectieuse lorsqu’ils proviennent:
|
||||
Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon |
Aucune espèce vectrice répertoriée pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon |
|
||||
Infection à Mikrocytos mackini |
Aucune espèce vectrice répertoriée pour l’infection à Mikrocytos mackini |
|
||||
Infection à Perkinsus marinus |
Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 |
Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de l’infection à Perkinsus marinus lorsqu’ils proviennent:
|
||||
Infection à Bonamia ostreae |
Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 |
Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de l’infection à Bonamia ostreae lorsqu’ils proviennent:
|
||||
Infection à Bonamia exitiosa |
Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 |
Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de l’infection à Bonamia exitiosa lorsqu’ils proviennent:
|
||||
Infection à Marteilia refringens |
Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 |
Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de l’infection à Marteilia refringens lorsqu’ils proviennent:
|
||||
Infection par le virus du syndrome de Taura |
Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 |
Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de l’infection par le virus du syndrome de Taura lorsqu’ils proviennent:
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Infection par le virus de la tête jaune |
Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 |
Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de l’infection par le virus de la tête jaune lorsqu’ils proviennent:
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||||
Infection par le virus du syndrome des points blancs |
Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 |
Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de l’infection par le virus du syndrome des points blancs lorsqu’ils proviennent:
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ANNEXE II
A. Informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire ou dans la notification pour les animaux aquatiques
1. |
Le certificat zoosanitaire ou la notification pour les animaux d’aquaculture contiennent au moins les informations suivantes:
|
2. |
Le certificat zoosanitaire ou la notification pour les mouvements d’animaux aquatiques sauvages contiennent au moins les informations suivantes:
|
3. |
Le certificat zoosanitaire ou la notification pour les mouvements d’animaux aquatiques contiennent des informations détaillées sur la fin à laquelle sont destinés les animaux aquatiques et indiquent l’une des utilisations suivantes:
|
B. Informations devant figurer dans le document d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture déplacés vers un autre État membre
1. |
Le document d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture, y compris ceux destinés à la consommation humaine, contient au moins les informations suivantes:
|
2. |
Les documents d’autodéclaration pour les mouvements d’animaux d’aquaculture, y compris ceux destinés à la consommation humaine, contiennent des informations détaillées sur la fin à laquelle sont destinés les animaux d’aquaculture et indiquent l’une des utilisations suivantes:
|
ANNEXE III
Informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire ou dans la notification pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants
1.
Le certificat zoosanitaire ou la notification pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants contiennent au moins les informations suivantes:
a) |
le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire; |
b) |
le nom et l’adresse de l’établissement ou du lieu d’origine, et
|
c) |
le nom et l’adresse de l’établissement ou du lieu de destination, et
|
d) |
le nom scientifique des espèces d’animaux d’aquaculture dont sont issus les produits d’origine animale, ainsi que le nombre, le volume ou le poids des produits d’origine animale, selon ce qui est pertinent; |
e) |
la date, l’heure et le lieu de délivrance et la durée de validité du certificat zoosanitaire, ainsi que le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi. |
2.
Le certificat zoosanitaire ou la notification pour les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants contiennent des informations détaillées sur la fin à laquelle sont destinés les produits et indiquent l’une des utilisations suivantes:
a) |
consommation humaine directe; |
b) |
transformation dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies; |
c) |
autres (à préciser). |
3.
L’attestation devant figurer dans le certificat zoosanitaire pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants qui doivent quitter une zone réglementée est libellée comme suit:«Produits d’origine animale respectant les conditions établies dans l’autorisation [xxx, y compris le nom et la date de publication de l’acte juridique pertinent] concernant les mesures de lutte contre [insérer le nom de la maladie concernée] prises dans [préciser la zone réglementée d’origine]»
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/64 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/991 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2020
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de riz originaire de la République socialiste du Viêt Nam
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, premier alinéa, points a) à d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommé l’«accord») a été approuvé par la décision (UE) 2020/753 du Conseil (2). L’article 2.7 de l’accord prévoit notamment la réduction ou l’élimination des droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l’autre partie conformément aux listes figurant à l’annexe 2-A de l’accord. |
(2) |
Conformément aux points 5 à 10 de l’annexe 2-A, section B, sous-section 1, de l’accord, l’Union est tenue d’ouvrir des contingents tarifaires pour l’importation de 80 000 tonnes de riz originaire du Viêt Nam. |
(3) |
Par conséquent, il y a lieu d’ouvrir des contingents tarifaires pour les importations de riz originaire du Viêt Nam. Pour assurer une bonne gestion de ces contingents tarifaires, les importations devraient être subordonnées à la délivrance de certificats d’importation, pour lesquels il conviendrait de constituer une garantie. La Commission devrait gérer certains de ces contingents tarifaires selon la méthode visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013. En outre, les règlements (CE) no 1301/2006 (3) et (CE) no 1342/2003 (4) de la Commission, ainsi que le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (5) devraient s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. |
(4) |
Pour éviter que les importations relevant de ces contingents tarifaires ne provoquent des perturbations de la commercialisation normale du riz produit dans l’Union, la période contingentaire devrait être subdivisée en sous-périodes, pour chaque contingent distinct, et les importations devraient être réparties sur ces sous-périodes afin que le marché de l’Union puisse les absorber plus facilement. |
(5) |
Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat d’importation et de préciser les éléments devant figurer dans les demandes et sur les certificats. Le poids du produit devrait être indiqué séparément pour le riz décortiqué et le riz blanchi afin de respecter l’exigence fixée dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué (6), conclu par la décision 2005/476/CE du Conseil (7), et dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, sur la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (8), conclu par la décision 2005/953/CE du Conseil (9). |
(6) |
Les demandes de certificat d’importation et les notifications par les États membres des quantités couvertes par ces demandes devraient renvoyer au poids de produit réel en kilogrammes. Ainsi, la Commission transformera les quantités notifiées dans le type d’équivalent spécifié pour chaque contingent, soit l’équivalent riz décortiqué, soit l’équivalent riz blanchi, afin de vérifier si ces quantités excèdent le contingent; dans l’affirmative, elle calculera le coefficient d’attribution. |
(7) |
Le protocole 1 joint à l’accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative définit les règles à appliquer au sujet de la preuve de l’origine. Il convient dès lors d’établir des dispositions relatives à la présentation d’une preuve de l’origine conformément audit protocole. |
(8) |
Dans un souci d’efficacité administrative, les États membres devraient utiliser, pour les notifications à la Commission, les systèmes d’information prévus par le règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (10). |
(9) |
Il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Ouverture et gestion des contingents tarifaires
1. Les contingents tarifaires suivants pour les importations de riz originaire du Viêt Nam sont ouverts annuellement du 1er janvier au 31 décembre:
a) |
20 000 tonnes métriques de riz, exprimées en équivalent riz décortiqué, couvertes par les sous-positions ex1006 10 ou 1006 20 du SH. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4729; |
b) |
30 000 tonnes métriques de riz, exprimées en équivalent riz blanchi, couvertes par la sous-position 1006 30 du SH. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4730; |
c) |
30 000 tonnes métriques de riz, exprimées en équivalent riz blanchi, couvertes par les sous-positions ex1006 10, 1006 20 ou 1006 30 du SH et correspondant à l’une des variétés de riz parfumé figurant à l’annexe I. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4731. |
Tous les volumes contingentaires visés au premier alinéa sont répartis sur des sous-périodes, selon les modalités de l’annexe I.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour l’année d’entrée en vigueur du présent règlement, la période contingentaire est ouverte à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, jusqu’au 31 décembre de la même année.
3. Pour l’année 1 de chaque contingent tarifaire d’importation visé au paragraphe 1, le volume de ce contingent est calculé en retranchant le volume correspondant à la période allant du 1er janvier à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
4. Le taux du droit à l’importation à l’intérieur des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est fixé à 0 EUR par tonne.
5. Les taux de conversion entre le riz paddy, le riz décortiqué, le riz semi-blanchi et le riz blanchi visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission (11) s’appliquent.
6. Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés selon la méthode visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.
7. Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 1342/2003 et le règlement délégué (UE) 2016/1237 s’appliquent, sauf disposition contraire prévue à l’article 2, paragraphe 4, du présent règlement.
Article 2
Demandes de certificats d’importation
1. Les demandes de certificats d’importation sont présentées aux autorités compétentes des États membres au cours des sept premiers jours civils de chaque mois pendant la période contingentaire, à l’exception du mois de décembre où aucune demande n’est présentée. Les demandes de certificats d’importation valables à compter du 1er janvier sont présentées entre le 23 et le 30 novembre de l’année précédente. Chaque demande de certificat d’importation se réfère à un seul numéro d’ordre et à un seul code NC. La désignation des produits et leur code NC sont respectivement mentionnés dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat.
2. Chaque demande de certificat d’importation indique une quantité en poids de produit spécifiée pour le numéro d’ordre visé à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa. Elle est exprimée en kilogrammes arrondis à l’unité inférieure la plus proche pour le code NC.
3. La section 8 de la demande de certificat d’importation comporte le nom «Viêt Nam», «Viêt-Nam» ou «Vietnam», et la case «oui» est cochée. Les certificats sont valables uniquement pour des produits originaires du Viêt Nam. Une preuve de l’origine telle que définie à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 à l’accord est présentée pour la mise en libre pratique.
4. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs peuvent présenter au maximum une demande de certificat d’importation par mois pour le même numéro d’ordre de contingent.
5. Une garantie de 30 EUR par tonne est constituée au moment de l’introduction d’une demande de certificat d’importation.
Article 3
Coefficient d’attribution et délivrance du certificat d’importation
1. Les certificats d’importation sont délivrés pour la quantité en poids de produit pour chaque numéro d’ordre visé à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Lorsque les informations communiquées par les États membres en application de l’article 7 indiquent que les quantités visées par les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour la sous-période du contingent tarifaire d’importation, la Commission fixe un coefficient d’attribution conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006. À cet effet, la Commission transforme les quantités en poids de produit notifiées par les États membres en quantités dans le type d’équivalent spécifié pour chaque numéro d’ordre visé à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement.
Le coefficient d’attribution est rendu public via une publication internet appropriée, au plus tard le 22e jour de chaque mois. La Commission rend publiques simultanément les quantités disponibles pour la sous-période suivante. Lorsque la demande est déposée entre le 23 et le 30 novembre, le coefficient d’attribution est rendu public au plus tard le 14 décembre.
3. Les certificats d’importation sont délivrés pour les quantités en poids de produit pour chaque numéro d’ordre visé à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, calculées en multipliant les quantités figurant sur les certificats d’importation par le coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application du coefficient d’attribution est arrondie à l’unité inférieure la plus proche.
4. Les certificats d’importation sont délivrés une fois que la Commission a rendu public le coefficient d’attribution et avant la fin du mois.
5. Les certificats d’importation valables à compter du 1er janvier sont délivrés entre le 15 et le 31 décembre de l’année précédente.
Article 4
Validité des certificats d’importation
1. Les certificats d’importation sont valables:
a) |
du premier jour civil du mois suivant la présentation de la demande lorsque les demandes sont déposées pendant la période contingentaire; |
b) |
à partir du 1er janvier de l’année suivante lorsque les demandes sont déposées entre le 23 et le 30 novembre de l’année précédente. |
2. Les volumes du contingent tarifaire sont répartis sur des sous-périodes, et les certificats délivrés chaque mois ont une validité de quatre mois, mais expirent au plus tard à la fin de la période contingentaire.
3. Si la période de validité d’un certificat d’importation pour un contingent tarifaire visé à l’article 1er, paragraphe 1, est prolongée en raison d’un cas de force majeure, conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (12), la durée de la prolongation ne peut dépasser la période contingentaire.
Article 5
Certificat d’authenticité
1. Le certificat d’authenticité, délivré par l’un des organismes compétents du Viêt Nam énumérés à l’annexe II, indiquant que le riz correspond à l’une des variétés spécifiques de riz parfumé indiquées à l’annexe I, est établi sur un formulaire conforme au modèle défini à l’annexe III.
Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.
2. Chaque certificat d’authenticité comporte dans la case supérieure droite un numéro de série. Les copies portent le même numéro que l’original.
3. Le certificat d’authenticité est valable 120 jours à partir de sa date de délivrance.
Il n’est valable que si les cases en sont dûment remplies et s’il est signé.
Le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitée(s) à le signer.
4. Le certificat d’authenticité est présenté aux autorités douanières afin de vérifier que les conditions nécessaires pour bénéficier du contingent tarifaire correspondant au numéro d’ordre 09.4731 sont remplies.
L’organisme vietnamien compétent figurant à l’annexe II fournit à la Commission toute information utile pouvant l’aider à vérifier les informations mentionnées sur les certificats d’authenticité, notamment les spécimens des empreintes de cachets utilisés.
Article 6
Preuve de l’origine
La mise en libre pratique des produits dans l’Union est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières de l’Union, d’une preuve de l’origine conformément à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 à l’accord. La preuve de l’origine est un certificat d’origine ou une déclaration sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, qui décrit les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
Article 7
Notifications des quantités à la Commission
1. Les États membres communiquent à la Commission les quantités totales couvertes pour chaque code NC par les demandes de certificats d’importation pour chaque contingent tarifaire visé à l’article 1er, paragraphe 1:
a) |
avant le 14e jour du mois, lorsque les demandes de certificat sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois; |
b) |
avant le 6 décembre, lorsque les demandes de certificat sont présentées entre le 23 et le 30 novembre. |
2. Les États membres notifient à la Commission les quantités couvertes pour chaque code NC par les certificats d’importation qu’ils ont délivrés pour chaque contingent tarifaire visé à l’article 1er, paragraphe 1:
a) |
avant le dernier jour du mois, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois; |
b) |
avant le 31 décembre, lorsque les demandes de certificats pour un contingent tarifaire sont présentées entre le 23 et le 30 novembre. |
3. Les États membres communiquent à la Commission les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation délivrés, dans un délai de quatre mois à l’issue de la période de validité des certificats concernés. Les quantités inutilisées correspondent à la différence entre les quantités mentionnées au verso des certificats d’importation et les quantités pour lesquelles ces certificats ont été délivrés.
4. Lors de la dernière sous-période, les quantités inutilisées sont communiquées conjointement à la notification visée au paragraphe 1, point a).
5. Les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit, et ventilées par numéro d’ordre et origine, lorsque cela est possible.
6. Les quantités inutilisées sont ajoutées aux quantités disponibles pour la sous-période suivante. Aucune quantité inutilisée à la fin de la période contingentaire annuelle n’est reportée à la période contingentaire annuelle suivante.
7. L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 s’applique aux périodes et aux délais établis dans le présent article.
Article 8
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er août 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
(4) Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).
(5) Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d’acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).
(6) JO L 170 du 1.7.2005, p. 67.
(7) Décision 2005/476/CE du Conseil du 21 juin 2005 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE (JO L 170 du 1.7.2005, p. 67).
(8) JO L 346 du 29.12.2005, p. 26.
(9) Décision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, sur la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (JO L 346 du 29.12.2005, p. 24).
(10) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
(11) Règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant les taux de conversion, les frais d’usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz (JO L 344 du 20.12.2008, p. 56).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d’importation et d’exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).
ANNEXE I
a) |
Contingent tarifaire d’importation de 20 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, classé dans les lignes tarifaires suivantes de la NC conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a):
|
Ce contingent est divisé en sous-périodes comme suit:
Quantité (en tonnes) |
Numéro d’ordre |
Sous-périodes (quantités en tonnes) |
|||
Du 1er janvier au 31 mars |
Du 1er avril au 30 juin |
Du 1er juillet au 30 septembre |
Du 1er octobre au 31 décembre |
||
20 000 |
09.4729 |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
— |
b) |
Contingent tarifaire d’importation de 30 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz blanchi, classé dans les lignes tarifaires suivantes de la NC conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b):
|
Ce contingent est divisé en sous-périodes comme suit:
Quantité (en tonnes) |
Numéro d’ordre |
Sous-périodes (quantités en tonnes) |
|||
Du 1er janvier au 31 mars |
Du 1er avril au 30 juin |
Du 1er juillet au 30 septembre |
Du 1er octobre au 31 décembre |
||
30 000 |
09.4730 |
15 000 |
7 500 |
7 500 |
— |
c) |
Contingent tarifaire d’importation de 30 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz blanchi, classé dans les lignes tarifaires suivantes de la NC conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point c):
|
Variétés de riz parfumé originaire du Viêt Nam couvertes par le contingent tarifaire d’importation visé à l’article 1er, paragraphe 1, point c):
Jasmine 85
ST 5
ST 20
Nang Hoa 9 (NàngHoa 9)
VD 20
RVT
OM 4900
OM 5451
Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)
Ce contingent est divisé en sous-périodes comme suit:
Quantité (en tonnes) |
Numéro d’ordre |
Sous-périodes (quantités en tonnes) |
|||
Du 1er janvier au 31 mars |
Du 1er avril au 30 juin |
Du 1er juillet au 30 septembre |
Du 1er octobre au 31 décembre |
||
30 000 |
09.4731 |
15 000 |
7 500 |
7 500 |
— |
ANNEXE II
Organismes compétents pour la délivrance des certificats d’authenticité visés à l’article 5
Ministère de l’agriculture et du développement rural du Viêt Nam
ANNEXE III
Modèle de certificat d’authenticité visé à l’article 5
|
CERTIFICATE OF AUTHENTICITY for export to the European Union |
|||||
|
No |
ORIGINAL |
||||
issued by (Name and full address of issuing body) |
||||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
|
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|
||||||
|
||||||
Place and date: |
Signature: |
|||||
|
||||||
Place and date: |
Signature: |
Stamp: |
||||
|
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/73 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/992 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2020
relatif à l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: BASF SE)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770). Elle était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses et des espèces mineures de volailles ou autres espèces aviaires destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques. |
(4) |
Dans son avis du 3 juillet 2019 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant cutané et un sensibilisant respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a conclu que l’additif pouvait se révéler efficace pour améliorer les paramètres zootechniques et l’utilisation du phosphore chez les poules pondeuses. Cette conclusion peut être extrapolée à toutes les espèces mineures de volailles espèces aviaires mineures ou autres espèces aviaires destinées à la ponte. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2019, 17(7):5789.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||
Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||
Catégorie «additifs zootechniques». Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité. |
|||||||||||||||||||
4a27 |
BASF SE |
6-Phytase (EC 3.1.3.26) |
Composition de l’additif Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus niger (DSM 25770) présentant une teneur minimale de: 5 000 FTU (1)/g à l’état solide 5 000 FTU/g à l’état liquide ----------------- Caractérisation de la substance active 6-Phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) ----------------- Méthodes d’analyse (2) Pour la quantification de l’activité de la phytase dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de l’activité de la phytase dans les prémélanges:
Pour la quantification de l’activité de la phytase dans les aliments pour animaux:
|
Toutes espèces aviaires destinées à la ponte |
— |
200 FTU |
— |
|
30.7.2030 |
(1) 1 FTU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir d’une solution de phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37 °C.
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/76 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/993 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2020
relatif à l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) en tant qu’additif dans l’alimentation de tous les oiseaux d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, des oiseaux d’ornement, de tous les porcins sevrés autres que les porcelets sevrés et de tous les porcins d’engraissement autres que les porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Berg und Schmidt GmbH Co. KG)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
La préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) a été autorisée pour une période de dix ans dans l’alimentation des porcs d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) 2018/130 de la Commission (2) et dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des porcelets sevrés par le règlement d’exécution (UE) 2019/929 de la Commission (3). |
(3) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755). Elle était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(4) |
La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) en tant qu’additif pour l’alimentation de tous les autres oiseaux d’engraissement, des oiseaux d’ornement et de tous les autres porcins sevrés et d’engraissement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques. |
(5) |
Dans son avis du 2 juillet 2019 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant cutané potentiel et un sensibilisant respiratoire. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité avait conclu dans des avis antérieurs (5) que l’additif pouvait se révéler efficace pour améliorer les paramètres zootechniques des poulets d’engraissement, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, cette conclusion pouvant être extrapolée à tous les oiseaux d’engraissement, aux oiseaux d’ornement et à tous les porcins sevrés et porcins d’engraissement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 22 du 26.1.2018, p. 120.
(3) JO L 148 du 6.6.2019, p. 25.
(4) EFSA Journal, 2019, 17(7):5781.
(5) EFSA Journal, 2017, 15(2):4707 et EFSA Journal, 2018, 16(10):5457.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||
Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||
Catégorie «additifs zootechniques». Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité. |
|||||||||||||||
4a26 |
Berg und Schmidt GmbH Co. KG |
Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) |
Composition de l’additif Préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) ayant une activité minimale de 15 000 EPU (1)/g État solide -------------- Caractérisation de la substance active Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) -------------- Méthodes d’analyse (2) Pour la quantification de l’activité de l’endo-1,4-β-xylanase dans l’additif, les prémélanges et les aliments pour animaux:
|
Tous les oiseaux d’engraissement autres que les poulets d’engraissement Oiseaux d’ornement Tous les porcins sevrés autres que les porcelets sevrés Tous les porcins d’engraissement autres que les porcs d’engraissement |
— |
1 500 EPU |
— |
|
30.7.2030 |
(1) Une unité d’endopentosanase (EPU) correspond à la quantité d’enzyme qui libère 0,0083 μmol de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d’avoine, à pH 4,7 et à 50 °C.
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/79 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/994 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2020
relatif à l’autorisation de la monensine et de la nicarbazine (Monimax) en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes d’engraissement, des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Huvepharma NV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour la monensine et la nicarbazine (Monimax). Elle était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation de la monensine et de la nicarbazine (Monimax) en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement, des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques». |
(4) |
Dans ses avis du 29 novembre 2017 (2), du 2 octobre 2018 (3) et du 7 octobre 2019 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la monensine et la nicarbazine (Monimax) n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a aussi conclu que l’additif présentait un danger en cas d’inhalation et pouvait avoir un effet toxique sur la peau. Il n’existe pas de données sur un éventuel effet irritant pour les yeux. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a conclu à l’efficacité de l’additif pour lutter contre la coccidiose chez les dindes et les poulets d’engraissement et les poulettes destinées à la ponte. Elle a également conclu qu’il convenait de mettre en place un plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché pour surveiller la résistance d’Eimeria spp. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la monensine et de la nicarbazine (Monimax) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de l’additif susmentionné selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2017, 15(12):5094.
(3) EFSA Journal, 2018, 16(11):5459.
(4) EFSA Journal, 2019, 17(11):5888.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif (dénomination commerciale) |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées |
||||||||||||
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
||||||||||||||||||||||
Coccidiostatiques et histomonostatiques |
|
|||||||||||||||||||||
51776 |
Huvepharma NV. |
Monensine 80 g/kg Nicarbazine 80 g/kg (Monimax) |
Composition de l’additif Préparation de monensine (sous la forme monensine-sodium): 80 g/kg (monensine A ≥ 90 %; monensine A + B ≥ 95 %; monensine C 0,2-0,3 %) nicarbazine: 80 g/kg (ratio 1:1) amidon: 15 g/kg gruau de blé: 580 g/kg carbonate de calcium: q.s. 1000 g Forme: granulés |
Poulets d’engraissement |
|
40 mg de monensine-sodium 40 mg de nicarbazine |
50 mg de monensine-sodium 50 mg de nicarbazine |
|
30.7.2030 |
25 μg de monensine-sodium par kg de peau et de graisse fraîches 8 μg de monensine-sodium par kg de foie, de rein et de muscle frais 15 000 μg de DNC par kg de foie frais 6 000 μg de DNC par kg de rein frais 4 000 μg de DNC par kg de muscle frais et de peau ou de graisse fraîches |
||||||||||||
Dindes d’engraissement |
16 semaines |
|||||||||||||||||||||
Poulettes destinées à la ponte |
16 semaines |
|||||||||||||||||||||
Caractérisation de la substance active Monensine sous la forme d’une substance technique dénommée monensine-sodium (activité ≥ 27 %) Numéro CAS: 22373-78-0 produit par Streptomyces cinnamonensis 28682 BCCM/LMG S-19095) et comprenant des complexes
Nicarbazine C19H 18N6O 6. Numéro CAS: 330-95-0, complexe équimoléculaire de
Impuretés liées
|
||||||||||||||||||||||
Méthodes d’analyse (1) Pour la quantification de la monensine dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie liquide à haute performance utilisant la dérivatisation post-colonne couplée à une détection dans le visible (CLHP-VIS) Pour la quantification de la monensine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide à haute performance utilisant la dérivatisation post-colonne couplée à une détection dans le visible (CLHP-VIS) — EN ISO 14183 Pour la quantification de la nicarbazine dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie liquide à haute performance utilisant la dérivatisation post-colonne couplée à une détection dans l’ultraviolet (CLHP-UV) Pour la quantification de la nicarbazine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide à haute performance utilisant la dérivatisation post-colonne couplée à une détection dans l’ultraviolet (CLHP-UV) — EN ISO 15782 Pour la quantification de la substance monensine-sodium et de la nicarbazine dans les tissus: chromatographie liquide à haute performance en phase inverse couplée à la spectrométrie de masse en tandem triple-quadripôle (PI-CLHP-SM/SM) ou toute autre méthode équivalente conforme aux exigences fixées par la décision 2002/657/CE de la Commission |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/84 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/995 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2020
relatif à l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) en tant qu’additif dans l’alimentation des truies allaitantes (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372). Elle était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) en tant qu’additif pour l’alimentation des truies allaitantes, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques. |
(4) |
Dans son avis du 3 juillet 2019 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que l’additif était considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel et qu’elle ne pouvait tirer de conclusions sur le potentiel de sensibilisation cutanée à l’additif. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a aussi conclu que la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) présentait un effet d’amélioration de la digestibilité fécale apparente de l’énergie chez les truies allaitantes. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2019, 17(8):5790.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||
Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||
Catégorie «additifs zootechniques». Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité. |
|||||||||||||||||
4a1607i |
DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o. |
Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) |
Composition de l’additif: Préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) ayant une activité minimale de: 1 000 FXU (1)/g à l’état solide 650 FXU/ml à l’état liquide Caractérisation de la substance active: Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) Méthodes d’analyse (2): Pour la quantification de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) dans les prémélanges et les aliments pour animaux:
|
Truies allaitantes |
— |
200 FXU |
— |
|
30.7.2020 |
(1) 1 FXU est la quantité d’enzyme qui libère 7,8 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’azo-arabinoxylane de blé, à pH 6,0 et à 50 °C.
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/87 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/996 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2020
relatif à l’autorisation d’une préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Biomin GmbH)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol. Elle était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation d’une préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques. |
(4) |
Dans son avis du 15 mai 2019 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’exposition des utilisateurs par inhalation était peu probable et qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée sur la sensibilisation cutanée ou oculaire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a conclu que l’additif pouvait se révéler efficace pour améliorer les paramètres zootechniques des poulets d’engraissement, cette conclusion pouvant être étendue aux poulettes destinées à la ponte et extrapolée aux espèces mineures de volailles destinées à la ponte. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2019, 17(6):5724.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||
en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Catégorie «additifs zootechniques». Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres zootechniques) |
|||||||||||||||||||||||||||||
4d20 |
Biomin GmbH |
Préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol |
Composition de l’additif Préparation de
Forme encapsulée solide |
Poulets d’engraissement Poulettes destinées à la ponte Espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement |
— — — |
65 |
105 |
|
30.7.2030 |
||||||||||||||||||||
Caractérisation de la substance active Carvacrol (numéro CAS: 499-75-2) Thymol (numéro CAS: 89-83-8) d-Carvone (numéro CAS: 2244-16-8) Salicylate de méthyle (numéro CAS: 119-36-8)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Méthodes d’analyse (1) Pour la quantification des substances actives: chromatographie en phase gazeuse couplée à la détection à ionisation de flamme (CG-DIF) |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/90 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/997 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2020
relatif à l’autorisation de la base de L‐lysine liquide, du sulfate de L‐lysine et du monochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes d’autorisation ont été introduites pour la base de L‐lysine liquide et le monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, et pour le sulfate de l-lysine et le monohydrochlorhydrate de l-lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266 en tant qu’additifs nutritionnels dans l’alimentation et dans l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Les demandes en question concernent l’autorisation de la base de l-lysine liquide et du monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, ainsi que du sulfate de L‐lysine et du monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266, en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels», groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues». |
(4) |
Dans ses avis du 7 octobre 2019 (2) et du 28 janvier 2020 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la base de L‐lysine liquide et le monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, tout comme le sulfate de L‐lysine et le monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266, n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle n’a pas pu tirer de conclusion sur une éventuelle toxicité à l’inhalation du monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produit par Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 et elle a estimé que la base de L‐lysine liquide produite par Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 était corrosive pour la peau et les yeux et présentait un risque à l’inhalation. En ce qui concerne le sulfate de L‐lysine et le monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266, elle n’a pas pu exclure l’hypothèse que ces additifs étaient toxiques par inhalation ou irritants pour la peau ou les yeux, ou constituaient des sensibilisants cutanés potentiels. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a conclu que la base de L‐lysine liquide et le monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, ainsi que le sulfate de L‐lysine et le monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266, étaient des sources effectives de l’acide aminé essentiel L‐lysine pour toutes les espèces animales. Pour que la supplémentation en L‐lysine soit entièrement efficace chez les ruminants, il convient de protéger cette substance contre sa dégradation dans le rumen. Dans les avis de l’Autorité susmentionnés, celle-ci a fait référence à un avis antérieur mentionnant d’éventuels déséquilibres nutritionnels quand des acides aminés sont administrés dans l’eau d’abreuvement. Cependant, elle n’a pas proposé de teneur maximale en L‐lysine dans le cas de la supplémentation. Dès lors, il convient, sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges contenant celui-ci, d’avertir de la nécessité de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L‐lysine en tant qu’acide aminé par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. |
(5) |
L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l’évaluation de la base de L‐lysine liquide et du monohydrochlorhydrate de l-lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, ainsi que du sulfate de L‐lysine et du monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266, que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation en tant qu’additif selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2019, 17(10):5886.
(3) EFSA Journal, 2020, 18(2): 6019.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||
en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie «additifs nutritionnels». Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues. |
|||||||||||||||||||||||||||||
3c320 |
— |
Base de L-lysine liquide |
Composition de l’additif Solution aqueuse de L-lysine avec un minimum de 50 % de L-lysine ----------------- Caractérisation de la substance active L-lysine produite par fermentation avecCorynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH Numéro CAS: 56-87-1 ----------------- Méthodes d’analyse (1) Pour la quantification de la lysine dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges contenant plus de 10 % de lysine:
Pour la quantification de la lysine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
Pour la quantification de la lysine dans l’eau:
|
Toutes les espèces |
— |
— |
— |
|
30.7.2030 |
||||||||||||||||||||
3c322 |
|
Monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur |
Composition de l’additif Poudre de monochlorhydrate de L-lysine, avec un minimum de 78 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 % ----------------- Caractérisation de la substance active Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 ou Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266 Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH Numéro CAS: 657-27-2 Méthodes d’analyse 1 Pour l’identification du monochlorhydrate de L-lysine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de la lysine dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges contenant plus de 10 % de lysine:
Pour la quantification de la lysine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
Pour la quantification de la lysine dans l’eau:
|
Toutes les espèces |
— |
— |
— |
|
30.7.2030 |
||||||||||||||||||||
3c325 |
|
Sulfate de L-lysine |
Composition de l’additif Granulés d’une teneur minimale en L-lysine de 52 % et d’une teneur maximale en sulfate de 24 %. ----------------- Caractérisation de la substance active Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266 Formule chimique: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4 Numéro CAS: 60343-69-3 ----------------- Méthodes d’analyse 1 Pour la quantification de la lysine dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges contenant plus de 10 % de lysine:
Pour l’identification du sulfate dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de la lysine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
Pour la quantification de la lysine dans l’eau:
|
Toutes les espèces |
— |
— |
10 000 |
|
30.7.2030 |
(1) Details of the analytical methods are available at the following address of the Reference Laboratory: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/96 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/998 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2020
concernant le renouvellement de l’autorisation du diméthyldisuccinate d’astaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation des poissons et crustacés et abrogeant le règlement (CE) no 393/2008
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation. |
(2) |
Le diméthyldisuccinate d’astaxanthine a été autorisé en tant qu’additif, pour une période de 10 ans, dans l’alimentation des saumons et des truites par le règlement (CE) no 393/2008 de la Commission (2). |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été déposée pour le renouvellement de l’autorisation du diméthyldisuccinate d’astaxanthine (dénommé «astaxanthine diméthyle disuccinate» dans l’autorisation en vigueur) en tant qu’additif dans l’alimentation des saumons et des truites, pour une nouvelle utilisation étendant l’autorisation du diméthyldisuccinate d’astaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation de tous les poissons et crustacés conformément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement et pour la modification des conditions existantes d’autorisation du diméthyldisuccinate d’astaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux afin de permettre son utilisation sans limitation d’âge ou de poids. |
(4) |
Dans son avis du 13 novembre 2019 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, le diméthyldisuccinate d’astaxanthine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu à l’inexistence de données qui l’inciteraient à reconsidérer ses conclusions antérieures en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. Ceux-ci ne semblent exposés à aucun risque oculaire ou cutané dans des conditions d’utilisation courantes. En l’absence d’étude toxicologique, il n’est pas possible d’établir les risques d’une toxicité à l’inhalation. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne la santé des utilisateurs de cet additif, y compris quand il est utilisé sous la forme d’une préparation. L’Autorité a également conclu que le diméthyldisuccinate d’astaxanthine était efficace pour ajouter de la couleur aux denrées alimentaires d’origine animale. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation du diméthyldisuccinate d’astaxanthine que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif et d’en modifier les conditions selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(6) |
Dès lors que l’autorisation du diméthyldisuccinate d’astaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux est renouvelée dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 393/2008. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale», est renouvelée pour toutes les espèces de saumons et de truites, selon des conditions modifiées fixées à ladite annexe.
Article 2
Le règlement (CE) no 393/2008 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (CE) no 393/2008 de la Commission du 30 avril 2008 concernant l’autorisation de l’astaxanthine diméthyle disuccinate en tant qu’additif pour l’alimentation animale (JO L 117 du 1.5.2008, p. 20).
(3) EFSA Journal, 2019, 17(12):5920.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
||||||||||||||||||||
Catégorie «additifs sensoriels». Groupe fonctionnel: Colorants; ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale. |
||||||||||||||||||||
2a165 |
Diméthyldisuccinate d’astaxanthine |
Composition de l’additif: Diméthyldisuccinate d’astaxanthine Oxyde de triphénylphosphine ≤ 100 mg/kg Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg Caractérisation de la substance active: Diméthyldisuccinate d’astaxanthine Formule chimique: C50H64O10 État solide obtenu par synthèse chimique Numéro CAS: 578006-46-9 Critères de pureté Diméthyldisuccinate d’astaxanthine (tous les isomères E et les isomères 9Z et 13Z) ≥ 96 % Autres caroténoïdes ≤ 4 % Méthodes d’analyse (1) Pour la quantification du diméthyldisuccinate d’astaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification du diméthyldisuccinate d’astaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:
|
Poissons et crustacés |
— |
— |
138 |
|
30.7.2030 |
(1) https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) 1,38 mg de diméthyldisuccinate d’astaxanthine équivaut à 1 mg d’astaxanthine.
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/99 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/999 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2020
établissant les dispositions d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux et la traçabilité des produits germinaux des bovins, porcins, ovins, caprins et équidés
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 96, paragraphe 3, et son article 123,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Ces dispositions couvrent, entre autres, les produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine ainsi que d’autres espèces. Ce règlement établit également les règles relatives à l’enregistrement et à l’agrément des établissements pour les produits germinaux des bovins, porcins, ovins, caprins et équidés. Le règlement (UE) 2016/429 établit également des dispositions en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’envois de produits germinaux dans l’Union. Il confère en outre à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution afin d’assurer le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique établi par ledit règlement. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (2) établit des règles complétant le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union d’envois de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus. |
(3) |
En conséquence, il est nécessaire d’établir des dispositions permettant l’application uniforme des exigences établies dans le règlement (UE) 2016/429 et des dispositions complémentaires énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/686, en ce qui concerne les informations devant être fournies par les opérateurs dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés, ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies. Il est également nécessaire d’établir les dispositions applicables aux exigences et spécifications techniques relatives au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés, ainsi que les exigences opérationnelles relatives à la traçabilité des envois de ces produits germinaux. |
(4) |
L’article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 dispose que la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions concernant les informations que doivent fournir les opérateurs dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés à partir desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre, ainsi que les délais dans lesquels ces informations sont fournies. Le délai imparti à l’autorité compétente pour examiner ces demandes devrait être suffisamment long pour lui permettre de procéder à une analyse approfondie, mais il ne devrait pas excéder une période de 90 jours avant la date prévue de début de l’activité par les opérateurs, de sorte que ces derniers puissent démarrer leur activité dans un délai raisonnable. |
(5) |
Étant donné que le règlement délégué (UE) 2020/686 prévoit cinq types différents d’établissements de produits germinaux agréés, il convient que les opérateurs indiquent dans leurs demandes d’agrément d’établissements de produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés la nature des activités qu’ils envisagent d’exercer. Il convient également de préciser dans la demande le plan de biosécurité à mettre en œuvre lors de l’exploitation de l’établissement de produits germinaux. En outre, compte tenu du rôle important des vétérinaires de centre et d’équipe responsables des activités des établissements de produits germinaux agréés, il convient que leurs coordonnées soient indiquées dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux. |
(6) |
Il y a lieu d’établir, à l’échelon de l’Union, les dispositions applicables au marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés sont placés, afin d’en garantir la traçabilité. Lors de la fixation des normes relatives à ce marquage, il convient de tenir compte des pratiques déjà mises en œuvre par les États membres à cet égard, ainsi que des recommandations formulées par le Comité international pour le contrôle des performances en élevage (CICPE) (3). Lorsqu’un code à barres est imprimé sur une paillette ou un autre conditionnement, le CICPE recommande que ce code à barres soit au format 128C ou, s’il est d’un autre format, que soient ajoutés en tête du code à barres national trois chiffres supplémentaires correspondant à l’identifiant international de chaque établissement de produits germinaux enregistré auprès de la National Association of Animal Breeders (NAAB, association nationale des éleveurs) des États-Unis (4). |
(7) |
Le règlement (UE) 2016/429 étant applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des dispositions en ce qui concerne les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés.
Ces dispositions portent sur:
a) |
les informations que doivent fournir les opérateurs dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés et les délais dans lesquels ces informations sont fournies, ainsi que les délais dans lesquels l’autorité compétente est informée de toute cessation d’activité des établissements de produits germinaux qu’elle a agréés; |
b) |
les exigences et spécifications techniques relatives au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés, ainsi que les exigences opérationnelles relatives à leur traçabilité. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/686 s’appliquent.
Article 3
Informations devant être fournies par les opérateurs dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés
1. Les opérateurs qui adressent à l’autorité compétente une demande d’agrément d’établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés conformément à l’article 94, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 indiquent notamment dans leur demande les informations suivantes:
a) |
le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement de produits germinaux; |
b) |
les informations suivantes relatives à l’établissement de produits germinaux:
|
c) |
en ce qui concerne les produits germinaux:
|
2. La demande visée au paragraphe 1 est présentée par écrit, sous format papier ou électronique.
Article 4
Délais dans lesquels les opérateurs doivent fournir les informations incluses dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux pour bovins, porcins, ovins, caprins et équidés ou relatives à toute cessation d’activité
1. Chaque État membre fixe les délais dans lesquels:
a) |
les opérateurs fournissent à l’autorité compétente:
|
b) |
l’autorité compétente informe les opérateurs:
|
2. Les délais visés au paragraphe 1, point a), i), ne peuvent dépasser une période de 90 jours avant la date prévue pour le début de l’activité par l’opérateur dans l’établissement de produits germinaux.
3. Sauf indication contraire de l’autorité compétente, tout changement significatif relatif aux conditions de biosécurité applicables à l’exploitation de l’établissement de produits germinaux visé à l’article 3, paragraphe 1, point b) v), huitième tiret, est réputé approuvé dans un délai de 90 jours à compter de la date de notification de ce changement par l’opérateur.
Article 5
Exigences et spécifications techniques relatives au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés et exigences opérationnelles relatives à leur traçabilité
1. Les opérateurs qui procèdent au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés, conformément à l’article 121, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, veillent à ce que:
a) |
chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons, séparés ou non en doses individuelles, soient marqués conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/686 ainsi qu’aux exigences et spécifications techniques de marquage figurant à l’annexe, partie 1, du présent règlement; |
b) |
les exigences opérationnelles relatives à la traçabilité des produits germinaux énoncées dans l’annexe, partie 2, soient respectées. |
2. Chaque État membre établit sur la base des exigences et spécifications techniques relatives au marquage figurant à l’annexe, partie 1, les règles en usage sur son territoire en ce qui concerne les caractéristiques et la forme du marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels les produits germinaux sont placés, stockés et transportés, et transmet ces informations à la Commission et aux autres États membres.
Article 6
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).
(3) https://www.icar.org/
(4) https://www.naab-css.org/
ANNEXE
Exigences et spécifications techniques relatives au marquage des paillettes et autres conditionnements des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés et exigences opérationnelles relatives à leur traçabilité, visées à l’article 5
Partie 1
Exigences et spécifications techniques relatives au marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels le sperme, les ovocytes ou les embryons sont placés, stockés et transportés
1. |
Le marquage des paillettes et autres conditionnements doit être clairement lisible et toutes les informations qu’il contient doivent être imprimées ou écrites distinctement. |
2. |
Le marquage des paillettes et autres conditionnements visé au point 1, qu’il se présente sous la forme d’un code ou autrement, doit comporter au moins les informations suivantes:
|
3. |
Les informations relatives à l’espèce du ou des animaux donneurs visée au point 2 b) peuvent être omises dans le marquage visé au point 1, lorsque l’espèce du ou des animaux donneurs peut être établie sur la base des informations imprimées ou écrites sur la paillette ou autre conditionnement concernant:
|
4. |
Si une même paillette ou un autre conditionnement contient soit du sperme provenant de plus d’un animal donneur, soit des embryons, et qu’il n’y a pas assez d’espace sur la paillette ou autre conditionnement pour y imprimer ou écrire l’identification de chaque animal donneur, les codes ou numéros visés au point 2 c) peuvent être présentés sous la forme d’un code numérique. |
5. |
Le marquage des paillettes et autres conditionnements visé au point 1 peut inclure toute autre information pertinente (par exemple, le nom du ou des animaux donneurs, leur race, l’indication du sexe en cas de sperme sexé ou le numéro d’identification individuel du ou des porcins donneurs). |
6. |
En cas de sexage de sperme, lorsque le sperme a été sexé dans un établissement de traitement des produits germinaux, le marquage des paillettes et autres conditionnements visé au point 1 doit inclure le numéro d’agrément unique de l’établissement de traitement en question.
Lorsqu’il n’y a pas assez d’espace sur la paillette ou autre conditionnement pour imprimer ou écrire le numéro d’agrément unique de l’établissement de traitement de produits germinaux, ce numéro d’agrément unique peut être présenté sous la forme d’un code numérique. |
7. |
Tout ou partie des informations visées aux points 2 à 6 peuvent être présentées sous la forme d’un code électronique sur les paillettes ou autres conditionnements. |
Partie 2
Exigences opérationnelles relatives à la traçabilité du sperme, des ovocytes et des embryons
1. |
Chaque envoi de produits germinaux doit être accompagné de spécifications expliquant le marquage imprimé ou écrit sur les paillettes et autres conditionnements dans lesquels le sperme, les ovocytes ou les embryons sont placés. |
2. |
Le format de notation de la date de collecte ou de production du sperme, des ovocytes ou des embryons visé à la partie 1, point 2 a), doit être indiqué dans les spécifications visées au point 1 de la présente partie.
Lorsque la date est indiquée en nombre de jours compté à partir d’une date fixe et exprimé en un code à 5 chiffres, la date fixe en question doit être précisée dans le descriptif. |
3. |
Si le marquage sur une paillette ou autre conditionnement comprend un code numérique tel que visé à la partie 1, point 4, ou à la partie 1, point 6, deuxième alinéa, les spécifications visées au point 1 de la présente partie doit inclure des informations expliquant les données contenues dans ce codage. |
4. |
Lorsque le marquage sur une paillette ou autre conditionnement comprend un code électronique tel que visé à la partie 1, point 7, un lecteur permettant le décodage de ce code électronique est mis à disposition par l’opérateur responsable de l’envoi des produits germinaux. |
(1) Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/105 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1000 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2020
rectifiant certaines versions linguistiques du règlement (UE) no 1253/2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception pour les unités de ventilation
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les versions linguistiques allemande, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission (2) contiennent des erreurs au point g) de l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne les unités de ventilation exclues du champ d’application dudit règlement. Ces erreurs modifient le sens de la disposition en question. |
(2) |
La version linguistique maltaise du règlement (UE) no 1253/2014 contient également une erreur au point h) de l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne les unités de ventilation exclues du champ d’application dudit règlement. Cette erreur modifie le sens de la disposition en question. |
(3) |
La version linguistique suédoise du règlement (UE) no 1253/2014 contient une erreur supplémentaire au point 1 9) de l’annexe I, au point 1 o) de l’annexe IV et au point 1 o) de l’annexe V en ce qui concerne les termes définis pour les besoins des annexes II à IX. Cette erreur modifie le sens des dispositions en question. |
(4) |
Il convient par conséquent de modifier les versions linguistiques allemande, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement (UE) no 1253/2014. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(ne concerne pas la version française)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) Règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception pour les unités de ventilation (JO L 337 du 25.11.2014, p. 8).
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/107 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1001 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2020
portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du Fonds pour la modernisation soutenant les investissements destinés à moderniser les systèmes d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique de certains États membres
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 quinquies, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2003/87/CE instaure le Fonds pour la modernisation pour la période 2021-2030, afin de soutenir les investissements visant à moderniser les systèmes d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique dans certains États membres. Comme indiqué dans les communications de la Commission intitulées «Le pacte vert pour l’Europe» (2) et «Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe» (3), la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation devrait contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, en soutenant une transition verte et socialement juste. |
(2) |
Il convient d’établir les modalités de fonctionnement du Fonds pour la modernisation afin de permettre une distribution harmonieuse de ses ressources financières aux États membres bénéficiaires, en particulier en établissant des procédures pour la présentation et l’évaluation des propositions d’investissement et pour le décaissement des recettes du Fonds. |
(3) |
Afin de garantir la compatibilité du financement au titre du Fonds pour la modernisation avec le marché intérieur, il convient que les États membres bénéficiaires notifient à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, tout investissement prévu constituant une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et qui ne serait couvert ni par un régime d’aides existant, approuvé ou exempté ni par une décision individuelle. Il convient que l’évaluation des investissements couverts par le Fonds soit coordonnée avec l’appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État et que les modalités de présentation des propositions d’investissement tiennent compte des modalités de présentation des notifications des aides d’État. Il convient que le décaissement des recettes provenant du Fonds soit subordonné à l’autorisation d’aide d’État. |
(4) |
Le «pacte vert pour l’Europe» prévoit la mise en place de plans territoriaux pour une transition juste en tant que pierre angulaire du mécanisme pour une transition juste. Lorsqu’un investissement au titre du Fonds pour la modernisation vise à mettre en œuvre un plan territorial pour une transition juste de l’État membre bénéficiaire, il convient que cet État membre fournisse des informations sur la contribution attendue de l’investissement à ce plan, afin de soutenir la cohérence et la complémentarité avec les objectifs du plan. |
(5) |
Il convient que les États membres bénéficiaires informent régulièrement la Banque européenne d’investissement (BEI) et le comité d’investissement du Fonds pour la modernisation (le «comité d’investissement») des investissements prévus pour faciliter la planification des décaissements et la gestion des ressources du Fonds pour la modernisation. Toutefois, il importe que ces informations ne lient pas les États membres bénéficiaires, lorsqu’ils présentent, ultérieurement, leurs propositions d’investissement. |
(6) |
Il convient qu’une procédure simplifiée de décaissement des recettes du Fonds s’applique aux investissements dans les domaines prioritaires énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE (les «investissements prioritaires»). Il convient que les investissements non prioritaires fassent l’objet d’une évaluation complète de leur viabilité technique et financière et de leur valeur ajoutée par rapport aux objectifs du Fonds. |
(7) |
Conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, au moins 70 % des ressources financières provenant du Fonds pour la modernisation doivent être allouées aux investissements prioritaires. Afin de garantir une répartition équitable des ressources financières entre tous les États membres bénéficiaires, il convient que cette exigence s’applique à la part individuelle dans le Fonds de chaque État membre bénéficiaire. |
(8) |
Il importe que le financement des investissements au titre du Fonds pour la modernisation soit subordonné à la disponibilité des fonds à la disposition de l’État membre bénéficiaire et à la part des fonds alloués aux investissements prioritaires. Afin de permettre un suivi étroit de l’allocation des fonds, tout en garantissant l’efficacité du processus de décaissement, l’évaluation des propositions d’investissement par la BEI ou, le cas échéant, par le comité d’investissement et le décaissement des fonds par la Commission devraient être organisés dans le cadre de cycles semestriels. |
(9) |
Il convient que les procédures de fonctionnement du Fonds pour la modernisation tiennent compte des spécificités des régimes soumis par les États membres bénéficiaires. Une fois que la BEI confirme le régime en tant qu’investissement prioritaire ou, le cas échéant, que le comité d’investissement recommande le financement du régime dans le domaine non prioritaire, et une fois que la Commission décide du premier décaissement des fonds en faveur du régime, il convient que l’État membre bénéficiaire présente une nouvelle proposition pour tout décaissement ultérieur. Aux fins de tout décaissement ultérieur, la confirmation par la BEI ou, le cas échéant, la recommandation du comité d’investissement devrait être limitée à la vérification de la disponibilité des fonds à la disposition de l’État membre bénéficiaire et, en ce qui concerne les régimes considérés comme des investissements non prioritaires, à la vérification du respect des seuils fixés pour le soutien autorisé à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, et à l’article 10 quinquies, paragraphe 6, deuxième alinéa, quatrième phrase, de la directive 2003/87/CE. En outre, il importe que des règles simplifiées s’appliquent aux rapports annuels des États membres bénéficiaires concernant les régimes. |
(10) |
Il convient que les investissements abandonnés ne bénéficient plus d’aucun financement au titre du Fonds pour la modernisation. Il importe que tout montant déjà versé au profit d’investissements abandonnés, mais non encore consommé par ces investissements, soit disponible pour le financement d’autres investissements. |
(11) |
Il y a lieu d’établir les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité d’investissement. |
(12) |
Conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la BEI gère les recettes provenant du Fonds pour la modernisation. À cette fin, il convient que la BEI élabore des lignes directrices en matière de gestion des actifs qui soutiennent les objectifs de la directive et qui tiennent compte des règles internes de la BEI. En outre, la BEI doit exécuter d’autres tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, telles que définies dans la directive 2003/87/CE. Il convient que les modalités et conditions particulières d’exécution de ces tâches soient définies dans un accord conclu entre la Commission et la BEI. Il importe que le mécanisme de recouvrement des coûts supportés par la BEI corresponde à ces tâches et qu’il tienne également compte du nombre et de la complexité des propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires respectifs ainsi que du fait que les propositions concernent des investissements prioritaires ou non prioritaires. |
(13) |
Lorsque les États membres décident d’utiliser les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour financer leurs dépenses liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, ces dépenses pourraient être considérées comme des frais administratifs tels que visés à l’article 10, paragraphe 3, point i), de la directive 2003/87/CE et donc contribuer à l’objectif qui consiste à consacrer 50 % des recettes de la mise aux enchères à des fins liées au climat. |
(14) |
Il convient d’établir des modalités claires en matière de suivi et de communication d’informations afin que la Commission dispose de données complètes et actualisées sur l’état d’avancement d’investissements particuliers et la mise en œuvre globale du Fonds pour la modernisation. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les modalités de fonctionnement du Fonds pour la modernisation en ce qui concerne:
a) |
la présentation des propositions relatives au financement d’investissements; |
b) |
l’évaluation des investissements prioritaires et des investissements non prioritaires; |
c) |
la gestion, le décaissement et le paiement des ressources du Fonds pour la modernisation; |
d) |
la composition et le fonctionnement du comité d’investissement du Fonds pour la modernisation (le «comité d’investissement»); |
e) |
le suivi, l’établissement de rapports, l’évaluation et l’audit; |
f) |
l’information et la transparence. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«État membre bénéficiaire», un État membre mentionné à l’annexe II ter de la directive 2003/87/CE; |
2) |
«investissement non prioritaire», un investissement qui ne relève d’aucun des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE; |
3) |
«projet à petite échelle non prioritaire», un investissement non prioritaire bénéficiant d’une aide d’État dont le montant total satisfait aux critères des aides de minimis conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (4); |
4) |
«investissement prioritaire», un investissement qui relève d’au moins un des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE; |
5) |
«régime», une proposition d’investissement qui répond aux critères suivants:
|
CHAPITRE II
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Article 3
Aperçu des investissements
1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, chaque État membre bénéficiaire fournit à la Banque européenne d’investissement (BEI) et au comité d’investissement un aperçu général des investissements pour lesquels il a l’intention de présenter des propositions d’investissement au cours des deux années civiles suivantes, ainsi que des informations actualisées sur les investissements concernés par tout aperçu général antérieur.
2. Dans l’aperçu général visé au paragraphe 1, l’État membre bénéficiaire fournit les informations suivantes pour chaque projet d’investissement:
a) |
le nom de l’auteur du projet ou de l’autorité de gestion du régime; |
b) |
la localisation spécifique de l’investissement ou la portée géographique du régime; |
c) |
une estimation du coût total de l’investissement; |
d) |
le domaine d’investissement et une description sommaire de l’investissement; |
e) |
l’état d’avancement de toute appréciation de l’investissement au regard des règles en matière d’aides d’État, le cas échéant; |
f) |
une estimation du financement par le Fonds pour la modernisation et un aperçu général des propositions de financement prévues. |
3. Les informations incluses dans l’aperçu général ne sont pas contraignantes pour l’État membre bénéficiaire lorsque celui-ci présente des propositions d’investissement conformément à l’article 4.
Article 4
Présentation des propositions d’investissement
1. Les États membres bénéficiaires peuvent soumettre des propositions d’investissement à la BEI et au comité d’investissement à tout moment au cours d’une année civile.
Lorsqu’ils soumettent des propositions d’investissement, les États membres bénéficiaires fournissent les informations spécifiées à l’annexe I.
L’État membre bénéficiaire indique si la proposition concerne un investissement prioritaire ou un investissement non prioritaire.
2. Lorsqu’un investissement concerne un régime, l’État membre bénéficiaire présente une proposition conformément au paragraphe 1 et précise le montant demandé pour le premier décaissement en faveur du régime.
Après que la Commission a décidé du premier décaissement en faveur du régime conformément à l’article 8, paragraphe 1, tout décaissement ultérieur nécessite, de la part de l’État membre bénéficiaire, une proposition distincte précisant le montant à décaisser et contenant les informations mises à jour sur le régime, le cas échéant.
3. Lorsque l’État membre bénéficiaire soumet plusieurs propositions d’investissement destinées à faire l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un même cycle de décaissement semestriel, il indique un ordre de priorité pour l’évaluation des investissements prioritaires et un ordre de priorité pour l’évaluation des investissements non prioritaires. Si l’État membre n’indique pas d’ordre de priorité, la BEI ou, le cas échéant, le comité d’investissement effectue un audit des propositions sur la base des dates auxquelles elles ont été soumises.
4. Une proposition concernant un projet à petite échelle non prioritaire ne peut être soumise que dans le cadre d’un régime.
5. L’État membre bénéficiaire ne sollicite pas le financement par les ressources du Fonds pour la modernisation des coûts de l’investissement qui sont financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national.
Article 5
Fonds disponibles
1. Quatre semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI informe l’État membre bénéficiaire, le comité d’investissement et la Commission des fonds disponibles pour cet État membre en vue de financer des investissements au titre du Fonds pour la modernisation («état des fonds disponibles»).
2. L’état des fonds disponibles précise:
a) |
le montant détenu par la BEI, à l’exclusion de tout montant déjà décaissé mais non encore payé à l’État membre conformément à l’article 9, et à l’exclusion de tout coût supporté par la BEI spécifié dans l’accord visé à l’article 12, paragraphe 3; |
b) |
tous les montants décaissés en faveur d’investissements abandonnés qui augmentent les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre bénéficiaire conformément à la décision de la Commission visée à l’article 10, paragraphe 2. |
3. La date de clôture de l’état des fonds disponibles est le dernier jour du mois civil précédant la date de transmission des informations conformément au paragraphe 1.
4. Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, l’État membre bénéficiaire peut, à tout moment, demander à la BEI des informations sur le montant détenu par la BEI qui lui est réservé.
Article 6
Confirmation des investissements prioritaires
1. Les propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires en tant qu’investissements prioritaires font l’objet d’un audit par la BEI au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile si elles sont présentées au moins six semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1.
Si elles sont présentées moins de six semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, mais au moins six semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité, elles font l’objet d’un audit au cours du second cycle de décaissement semestriel de l’année civile.
Si elles sont présentées moins de six semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, elles font l’objet d’un audit au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile suivante.
2. La BEI peut demander à l’État membre bénéficiaire toute information ou tout document qu’elle juge nécessaire pour procéder à l’audit de l’investissement, à condition que cette information ou ce document soient requis à l’annexe I. La BEI demande les informations ou les documents dans les meilleurs délais. Si l’État membre bénéficiaire fournit les informations ou les documents demandés moins de six semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI peut reporter l’évaluation de la proposition au cycle suivant de décaissement semestriel.
3. Si la BEI estime que la proposition concerne un investissement non prioritaire, elle en informe l’État membre bénéficiaire dans un délai de quatre semaines au maximum à compter de la présentation de la proposition et elle motive sa conclusion. Dans ce cas, la proposition fait l’objet d’un audit conformément aux exigences et aux délais précisés à l’article 7.
4. Si la proposition n’est pas conforme à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE ou aux exigences du présent règlement, la BEI renvoie la proposition à l’État membre bénéficiaire au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la présentation de la proposition et elle motive sa conclusion. La BEI en informe sans délai le comité d’investissement.
5. L’évaluation de la proposition inclut la vérification des coûts de l’investissement proposé, à moins que la proportionnalité du montant de l’aide reçue n’ait été vérifiée par la Commission dans le cadre de la procédure applicable en matière d’aides d’État.
6. La BEI effectue un audit de la proposition dans le respect du droit applicable de l’Union.
7. La BEI peut confirmer la proposition en tant qu’investissement prioritaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme aux exigences énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et qu’il relève d’au moins un des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de ladite directive; |
b) |
l’État membre bénéficiaire dispose de fonds suffisants d’après l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 1, et après déduction des montants à décaisser pour les investissements déjà confirmés conformément au paragraphe 9 du présent article; |
c) |
l’État membre bénéficiaire a fourni des éléments de preuve attestant que la proposition d’investissement satisfait à l’une des exigences suivantes:
|
d) |
l’État membre bénéficiaire a confirmé par écrit que l’investissement est conforme aux autres exigences applicables du droit de l’Union et du droit national; |
e) |
selon les informations fournies par l’État membre bénéficiaire concernant les contributions d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux, les montants demandés au titre du Fonds pour la modernisation ne sont pas destinés à couvrir les mêmes coûts de l’investissement que ceux financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national. |
8. Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime confirmé par la BEI conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement, l’évaluation de la proposition par la BEI se limite à la vérification des fonds disponibles, conformément au paragraphe 7, point b), pour autant que le régime n’ait fait l’objet d’aucune modification.
9. La BEI adopte une décision sur la confirmation de la proposition en tant qu’investissement prioritaire au plus tard deux semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1.
La BEI informe sans délai l’État membre bénéficiaire concerné et la Commission de la décision visée au premier alinéa.
10. Au plus tard une semaine avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI informe le comité des propositions d’investissement de chaque État membre bénéficiaire confirmées en tant qu’investissements prioritaires conformément au paragraphe 9 du présent article et du montant à décaisser pour chaque investissement.
Article 7
Recommandations relatives aux investissements non prioritaires
1. Les propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires en tant qu’investissements non prioritaires font l’objet d’un audit par le comité d’investissement au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile si elles sont présentées au moins dix semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1.
Si elles sont présentées moins de 10 semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, mais au moins 10 semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité, elles font l’objet d’un audit au cours du second cycle de décaissement semestriel de l’année civile.
Si elles sont présentées moins de 10 semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, elles font l’objet d’un audit au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile suivante.
2. Au plus tard deux semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI procède à un audit préalable de la proposition sur le plan technique et financier, et notamment à une évaluation des réductions d’émissions escomptées.
3. La BEI peut demander à l’État membre bénéficiaire toute information ou document qu’elle juge nécessaire pour procéder à l’audit préalable de la proposition sur le plan technique et financier, à condition que cette information ou ce document soit requis à l’annexe I. La BEI demande les informations ou les documents dans les meilleurs délais. Si l’État membre bénéficiaire fournit les informations ou les documents demandés moins de 10 semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI peut reporter l’audit préalable de la proposition au cycle suivant de décaissement semestriel.
4. L’audit préalable effectué par la BEI sur le plan financier inclut la vérification des coûts de l’investissement proposé, à moins que la proportionnalité du montant de l’aide reçue n’ait été vérifiée par la Commission dans le cadre de la procédure applicable en matière d’aides d’État.
5. La BEI procède à l’audit préalable dans le respect du droit applicable de l’Union.
6. L’audit préalable effectué par la BEI est accompagné d’une déclaration du représentant de la BEI concernant l’approbation du financement de la proposition d’investissement. La BEI transmet sans délai l’audit préalable au comité d’investissement.
7. Le comité d’investissement peut adopter une recommandation concernant le financement de la proposition d’investissement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme aux exigences énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE; |
b) |
l’État membre bénéficiaire dispose de fonds suffisants d’après l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 1, et après déduction des montants à décaisser selon les informations spécifiées à l’article 6, paragraphe 10, et sur la base des recommandations déjà adoptées conformément au paragraphe 9 du présent article; |
c) |
la part des fonds alloués aux investissements prioritaires représente au moins 70 % du montant total des fonds utilisés par l’État membre bénéficiaire, y compris les fonds suivants:
|
d) |
le financement est conforme à l’article 10 quinquies, paragraphe 6, deuxième alinéa, quatrième phrase, de la directive 2003/87/CE; |
e) |
l’État membre bénéficiaire a fourni des éléments de preuve attestant que la proposition d’investissement satisfait à l’une au moins des exigences suivantes:
|
f) |
l’État membre bénéficiaire a confirmé par écrit que l’investissement est conforme à toute autre exigence applicable du droit de l’Union et du droit national; |
g) |
selon les informations fournies par l’État membre bénéficiaire concernant les contributions d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux, les montants demandés au titre du Fonds pour la modernisation ne sont pas destinés à couvrir les mêmes coûts de l’investissement que ceux financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national. |
8. Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime dont le financement est recommandé par le comité d’investissement conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement, elle ne nécessite pas que la BEI procède à un audit préalable, et l’évaluation effectuée par le comité est limitée à la vérification du respect des exigences énoncées au paragraphe 7, points b), c) et d), pour autant que le régime n’ait fait l’objet d’aucune modification.
9. Le comité d’investissement adopte une recommandation relative à la proposition d’investissement au cours de la réunion visée à l’article 11, paragraphe 1, en précisant le montant du soutien au titre du Fonds pour la modernisation, en motivant sa conclusion et en incluant toute suggestion concernant les instruments de financement appropriés.
10. Si le comité d’investissement ne recommande pas de financer l’investissement, il doit motiver sa conclusion. Dans ce cas, l’investissement ne bénéficie d’aucun soutien du Fonds pour la modernisation. L’État membre concerné peut réviser la proposition d’investissement en tenant compte des constatations du comité d’investissement et peut soumettre une nouvelle proposition d’investissement au cours de tout cycle de décaissement semestriel ultérieur.
Article 8
Décision de décaissement de la Commission
1. À l’issue de la réunion visée à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission adopte dans les meilleurs délais la décision visée à l’article 10 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, précisant le montant des ressources provenant du Fonds pour la modernisation à décaisser pour chaque investissement confirmé en tant qu’investissement prioritaire par la BEI ou dont le financement est recommandé par le comité d’investissement («décision de décaissement»).
Une décision concernant un décaissement des ressources provenant du Fonds pour la modernisation au profit d’un régime précise le montant du premier décaissement ou de tout décaissement ultérieur, selon le cas.
2. La Commission notifie la décision de décaissement aux États membres bénéficiaires concernés et elle en informe la BEI et le comité d’investissement.
Article 9
Paiements
Dans les 30 jours suivant la date de la décision de décaissement, la BEI transmet à l’État membre bénéficiaire le montant du soutien du Fonds pour la modernisation.
Article 10
Investissements abandonnés
1. Sous réserve des pièces justificatives fournies par l’État membre bénéficiaire dans le rapport annuel visé à l’article 13, un investissement est réputé abandonné dans l’un des cas suivants:
a) |
l’auteur du projet ou l’autorité de gestion du régime n’a pas financé l’investissement pendant une période excédant deux années consécutives; |
b) |
l’auteur du projet n’a pas dépensé le montant total des recettes provenant du Fonds pour la modernisation décaissé en faveur de l’investissement dans les cinq années suivant la date de la décision de décaissement correspondante de la Commission. |
Le point b) ne s’applique pas aux régimes.
2. Par la décision adoptée conformément à l’article 8, la Commission modifie le montant déjà décaissé pour l’investissement abandonné en déduisant tout montant non encore payé par l’État membre bénéficiaire à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime. Tout montant non payé augmente les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), et est déduit, en vertu de l’article 9, de tout paiement ultérieur par la BEI à l’État membre concerné.
3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, avant la date de clôture de l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 3, l’État membre bénéficiaire peut informer la Commission de l’abandon d’un investissement et demander une modification de la décision de décaissement conformément au paragraphe 2 du présent article. Cette demande peut concerner les montants non encore payés à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime et les montants déjà versés à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime, mais récupérés ultérieurement par l’État membre bénéficiaire. L’État membre bénéficiaire fournit les pièces justificatives étayant la demande. Le paragraphe 2 du présent article s’applique à la modification de la décision de décaissement, à l’augmentation des ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné et à la déduction du montant restitué au Fonds de tout paiement ultérieur par la BEI à l’État membre.
Article 11
Fonctionnement du comité d’investissement
1. Le comité d’investissement se réunit deux fois par an, au plus tard le 15 juillet et le 15 décembre. Le secrétariat du comité d’investissement communique la date de la réunion aux États membres dès que cette date est disponible.
2. À moins que le comité n’adopte une recommandation conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 7, deuxième alinéa, première et deuxième phrases, de la directive 2003/87/CE, le quorum est atteint si au moins la moitié des représentants des États membres bénéficiaires, tous les représentants des États membres non bénéficiaires et les représentants de la Commission et de la BEI sont présents.
3. Les États membres non bénéficiaires élisent trois représentants au sein du comité d’investissement lors d’un vote couvrant tous les candidats. Chaque État membre non bénéficiaire peut proposer un candidat. Les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus. Si deux candidats ou plus ont obtenu le même nombre de voix et que par conséquent, plus de trois candidats sont élus, le vote est répété avec tous les candidats, à l’exception du ou des candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix et, le cas échéant, le deuxième nombre de voix le plus élevé.
4. Les membres du comité d’investissement ne peuvent avoir, dans les secteurs pouvant bénéficier du soutien du Fonds pour la modernisation, d’intérêts financiers ou autres, directs ou indirects, susceptibles de nuire à leur impartialité ou d’être objectivement perçus comme tels. Ils agissent dans l’intérêt général et de manière indépendante. Ils établissent une déclaration d’intérêts avant d’entrer en fonction au sein du comité d’investissement et actualisent leur déclaration dès qu’un changement pertinent intervient.
5. La BEI fournit un soutien administratif et logistique au comité d’investissement (le «secrétariat»), notamment un soutien à la gestion d’un site web consacré au Fonds pour la modernisation.
6. Sur proposition du service compétent de la Commission, le comité d’investissement arrête son règlement intérieur, qui définit notamment les procédures suivantes:
a) |
désignation des membres et des observateurs du comité d’investissement, ainsi que de leurs suppléants; |
b) |
organisation des réunions du comité d’investissement; |
c) |
règles détaillées en matière de conflits d’intérêts, y compris le modèle de déclaration d’intérêts. |
7. Les membres du comité d’investissement ne reçoivent aucune rémunération ni aucun remboursement des coûts liés à leur participation aux activités du comité.
Article 12
Lignes directrices en matière de gestion des actifs et accord avec la BEI
1. La BEI élabore des lignes directrices en matière de gestion des actifs afin de gérer les recettes provenant du Fonds pour la modernisation, en tenant compte des objectifs de la directive 2003/87/CE et des règles internes de la BEI.
2. Après consultation des États membres, la Commission conclut un accord avec la BEI définissant les modalités et conditions particulières relatives à l’exécution par la BEI de ses tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation. Ces modalités et conditions s’appliquent aux tâches suivantes:
a) |
la mise aux enchères et la monétisation des quotas destinés au Fonds pour la modernisation, conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (6); |
b) |
la gestion des recettes provenant du Fonds pour la modernisation; |
c) |
la confirmation des propositions d’investissement prioritaire prévue à l’article 6 et l’audit préalable des propositions d’investissement non prioritaire prévu à l’article 7; |
d) |
assurer le secrétariat du comité d’investissement, y compris la gestion d’un site web consacré au Fonds pour la modernisation; |
e) |
l’élaboration des projets de rapport du comité d’investissement conformément à l’article 14. |
3. L’accord visé au paragraphe 2 précise le mécanisme de recouvrement des coûts supportés par la BEI pour l’exécution de ses tâches. Le mécanisme de recouvrement des coûts lié à la confirmation des investissements prioritaires et à l’audit préalable des investissements non prioritaires tient compte du nombre et de la complexité des propositions soumises par chaque État membre bénéficiaire. Les coûts assumés par la BEI pour l’exécution de ses tâches sont financés par les fonds disponibles pour chaque État membre bénéficiaire visés à l’article 5, paragraphe 2, point a). La BEI rend compte à la Commission et aux États membres de l’accomplissement des tâches au titre de l’accord et des coûts y afférents.
CHAPITRE III
SUIVI, PRÉSENTATION DE RAPPORTS, ÉVALUATION ET AUDIT
Article 13
Suivi et présentation de rapports par les États membres bénéficiaires
1. Les États membres bénéficiaires assurent le suivi de la mise en œuvre des investissements financés par le Fonds pour la modernisation. Au plus tard le 30 avril, les États membres bénéficiaires présentent à la Commission, pour l’année précédente, un rapport annuel contenant les informations spécifiées à l’annexe II.
2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1 est accompagné des informations suivantes:
a) |
des pièces justificatives concernant le financement d’investissements au titre du Fonds pour la modernisation au cours de l’année précédente; |
b) |
l’état financier annuel pour chaque investissement ou, dans le cas d’un régime, l’état financier fournissant des données agrégées sur les dépenses relatives au régime de l’année précédente. |
Article 14
Rapports présentés par le comité d’investissement
1. Le rapport annuel du comité d’investissement visé à l’article 10 quinquies, paragraphe 11, première phrase, de la directive 2003/87/CE contient les informations suivantes:
a) |
le nombre de propositions d’investissement reçues ainsi que l’indication du domaine d’investissement; |
b) |
le nombre de recommandations adoptées et les conclusions sommaires de chaque recommandation; |
c) |
une vue d’ensemble des principales conclusions relatives aux investissements proposés découlant de l’audit préalable effectué par la BEI sur le plan technique et financier; |
d) |
l’expérience pratique acquise quant aux aspects procéduraux de l’adoption des recommandations. |
2. Sur la base d’un projet élaboré par la BEI, le comité d’investissement adopte le rapport final portant sur l’année précédente au plus tard le 15 mars et le soumet immédiatement à la Commission.
Article 15
Réexamen et évaluation du Fonds
1. Dans le cadre du réexamen visé à l’article 10 quinquies, paragraphe 11, deuxième phrase, de la directive 2003/87/CE, la Commission traite les domaines suivants:
a) |
confirmation des investissements prioritaires par la BEI; |
b) |
évaluation des investissements non prioritaires par le comité d’investissement; |
c) |
financement et suivi des investissements par les États membres bénéficiaires; |
d) |
tout aspect procédural pertinent concernant la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation. |
Sur la base des résultats du réexamen, la Commission présente, le cas échéant, les propositions pertinentes.
2. Au terme de la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, la Commission procède à une évaluation finale de cette mise en œuvre. En particulier, la Commission évalue les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Fonds fixés à l’article 10 quinquies, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2003/87/CE.
3. La Commission rend publics les résultats du réexamen et de l’évaluation.
Article 16
Audits et protection des intérêts financiers du Fonds
1. La BEI établit les comptes annuels du Fonds pour la modernisation pour chaque exercice, qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre, sur la base des états financiers communiqués conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b). Ces comptes font l’objet d’un audit externe indépendant.
2. La BEI transmet à la Commission les états suivants:
a) |
au plus tard le 31 mars, les états financiers non audités du Fonds pour la modernisation couvrant l’exercice précédent; |
b) |
au plus tard le 30 avril, les états financiers audités du Fonds pour la modernisation couvrant l’exercice précédent. |
3. Les comptes et états financiers visés aux paragraphes 1 et 2 sont établis conformément aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS).
4. Les États membres bénéficiaires ont le pouvoir de contrôler, sur la base de documents et de contrôles sur place, l’ensemble des auteurs de projets et des autorités de gestion de régime, des contractants et des sous-traitants auxquels ils ont apporté un soutien au titre du Fonds pour la modernisation.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les États membres bénéficiaires, les auteurs de projets et les autorités de gestion de régime, les contractants et les sous-traitants qui ont bénéficié des ressources du Fonds pour la modernisation doivent tenir à disposition, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement relatif à un projet ou à un régime, tous les documents justificatifs et informations concernant le paiement ou les dépenses effectués.
6. Les États membres bénéficiaires prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers du Fonds pour la modernisation lors de la mise en œuvre d’activités financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment payés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives. Les recouvrements sont exécutés conformément à la législation des États membres bénéficiaires.
Pour tout montant recouvré, l’État membre bénéficiaire demande la modification d’une décision de décaissement conformément à l’article 10, paragraphe 3.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Information, communication et publicité
1. Les États membres bénéficiaires mettent à la disposition du public, sur les sites web des services compétents de leurs administrations, des informations sur les investissements soutenus au titre du présent règlement, afin d’informer le public du rôle et des objectifs du Fonds pour la modernisation. Ces informations mentionnent expressément le soutien dont le projet a bénéficié au titre du Fonds pour la modernisation.
2. Les États membres bénéficiaires veillent à ce que les destinataires finaux du soutien au titre du Fonds pour la modernisation fournissent à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, des informations cohérentes, pertinentes et ciblées concernant le soutien reçu au titre du Fonds pour la modernisation.
3. Le nom du Fonds pour la modernisation est utilisé pour toutes les activités de communication et apparaît dans les tableaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le public.
4. Les États membres bénéficiaires et la Commission mènent des actions d’information, de communication et de promotion relatives au soutien accordé au titre du Fonds pour la modernisation et les résultats obtenus. Ces actions facilitent les échanges d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques en ce qui concerne la conception, la préparation et la mise en œuvre des investissements au titre du Fonds pour la modernisation.
Article 18
Transparence
1. Sans préjudice du paragraphe 2, le secrétariat du comité d’investissement prend les dispositions nécessaires pour que les informations suivantes soient publiées sur le site web du Fonds pour la modernisation:
a) |
les noms des membres et des observateurs du comité d’investissement, ainsi que de leurs suppléants; |
b) |
les curriculums vitae et les déclarations d’intérêts des membres du comité d’investissement; |
c) |
les confirmations de la BEI concernant les investissements prioritaires; |
d) |
les recommandations du comité d’investissement concernant les investissements non prioritaires; |
e) |
les décisions de décaissement de la Commission; |
f) |
les rapports annuels soumis par les États membres bénéficiaires conformément à l’article 13; |
g) |
les rapports annuels soumis par le comité d’investissement conformément à l’article 14; |
h) |
le réexamen et l’évaluation par la Commission du Fonds pour la modernisation conformément à l’article 15. |
2. Les États membres, la Commission et la BEI ne divulguent aucune information commerciale confidentielle figurant dans quelque document, information ou autre matériel que ce soit, soumis par eux ou par un tiers en relation avec la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final du 11 décembre 2019.
(3) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe», COM(2020) 21 final du 14 janvier 2020.
(4) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).
ANNEXE I
Informations relatives à la proposition d’investissement à soumettre à la BEI et au comité d’investissement
1. Toutes les propositions d’investissement
1.1. |
spécification du domaine d’investissement conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, selon le cas; |
1.2. |
description générale de l’investissement, notamment les objectifs et le ou les bénéficiaires cibles, la technologie (le cas échéant), la puissance (le cas échéant) et la durée estimée de l’investissement; |
1.3. |
justification du soutien du Fonds pour la modernisation, notamment la confirmation de la conformité d’un investissement avec l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE; |
1.4. |
spécification des coûts devant être couverts par le Fonds pour la modernisation; |
1.5. |
description de l’instrument ou des instruments de soutien utilisés; |
1.6. |
montant demandé du financement par le Fonds pour la modernisation; |
1.7. |
contribution(s) provenant d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux; |
1.8. |
existence d’une aide d’État (au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité) et indication des éléments suivants, selon le cas:
|
1.9. |
déclaration de l’État membre relative à la conformité avec les dispositions du droit de l’Union et du droit national applicables; |
1.10. |
lorsque l’investissement vise à mettre en œuvre un plan territorial pour une transition juste, des informations sur la contribution attendue de l’investissement à ce plan. |
2. Informations complémentaires relatives aux régimes
2.1. |
nom de l’autorité de gestion; |
2.2. |
indication selon laquelle la proposition concerne ou non un régime existant; |
2.3. |
volume total du régime. |
3. Informations complémentaires relatives aux propositions autres que les régimes
3.1. |
nom de l’auteur du projet; |
3.2. |
localisation du projet; |
3.3. |
coût total de l’investissement; |
3.4. |
phase de développement du projet (de la faisabilité à la mise en œuvre); |
3.5. |
liste des autorisations obligatoires obtenues ou à obtenir. |
4. Informations complémentaires relatives aux propositions non prioritaires
4.1. |
données quantitatives sur les phases de construction et de mise en œuvre, notamment la contribution de la proposition aux objectifs du Fonds pour la modernisation, le cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’accord de Paris; |
4.2. |
prévisions financières certifiées, notamment la contribution financière prévue provenant de sources privées; |
4.3. |
description de tout autre indicateur de performance ciblé, comme requis par la BEI; |
4.4. |
d’autres informations pertinentes relatives à l’auteur du projet, à l’investissement, aux conditions générales du marché et aux questions environnementales. |
ANNEXE II
Informations à fournir par l’État membre bénéficiaire dans le rapport annuel à la Commission
1. Aperçu des investissements
1.1. |
nombre d’investissements financés par le Fonds pour la modernisation jusqu’à la date du rapport; |
1.2. |
nombre d’investissements en cours, achevés et abandonnés; |
1.3. |
part des financements d’investissements prioritaires par rapport aux financements d’investissements non prioritaires, le cas échéant, dans l’État membre bénéficiaire. |
2. Informations relatives à chaque investissement
2.1. |
total des investissements générés (coûts d’investissement totaux); |
2.2. |
dates et montants des paiements au titre du Fonds pour la modernisation à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime; |
2.3. |
montants reçus au titre du Fonds pour la modernisation par l’État membre bénéficiaire mais non encore payés à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime; |
2.4. |
montants recouvrés par l’État membre bénéficiaire auprès de l’auteur du projet ou de l’autorité de gestion du régime et les dates de recouvrement; |
2.5. |
évaluation de la valeur ajoutée de l’investissement au regard de l’efficacité énergétique et de la modernisation du système d’énergie, en donnant notamment des informations sur les points suivants:
|
2.6. |
lorsque l’investissement vise à mettre en œuvre un plan territorial pour une transition juste, des informations sur la contribution attendue de l’investissement à ce plan. |
2.7. |
pour les régimes, les données spécifiées à communiquer sont présentées sous une forme agrégée. |
3. Informations complémentaires relatives aux investissements autres que les régimes
3.1. |
étapes franchies depuis le rapport annuel précédent; |
3.2. |
date de mise en œuvre prévue; |
3.3. |
retards constatés ou attendus dans la mise en œuvre; |
3.4. |
changements observés ou attendus dans les coûts éligibles, les technologies appliquées ou les résultats d’un investissement. |
4. Informations complémentaires relatives aux investissements non prioritaires
4.1. |
confirmation du cofinancement par des sources privées. |
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/122 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1002 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2020
établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution (UE) 2018/1203 de la Commission (2) autorise les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil (3) eu égard aux exigences particulières applicables à l’introduction dans l’Union du bois de frêne (Fraxinus L.) originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis. |
(2) |
La directive 2000/29/CE a été abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2016/2031. Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (4), qui fixe les règles et exigences relatives à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, a remplacé les annexes I à V de cette directive. |
(3) |
En application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en relation avec le point 87 de l’annexe VII de ce règlement, l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis («le bois spécifié») est soumise à certaines exigences particulières afin d’éviter le risque d’infestation dans l’Union par l’organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire. Ces exigences diffèrent dans une certaine mesure des exigences énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2018/1203 en ce qui concerne l’introduction dans l’Union du bois spécifié, son inspection et sa surveillance. |
(4) |
Sur la base des derniers audits effectués par la Commission en 2018 et 2019, il a été conclu qu’en appliquant sous son contrôle officiel les exigences énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2018/1203, les États-Unis assurent un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences énoncées à l’annexe VII, point 87 a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. |
(5) |
La décision d’exécution (UE) 2018/1203 est applicable jusqu’au 30 juin 2020. Le 16 janvier 2020, les États-Unis ont demandé une prorogation de cette dérogation après le 30 juin 2020. |
(6) |
Afin de garantir la poursuite des importations de bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis, il est approprié de prévoir une dérogation à l’article 8, paragraphe 1 et à l’annexe VII, point 87 a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de manière à permettre l’introduction du bois spécifié dans l’Union sous réserve du respect d’exigences particulières reflétant, avec quelques adaptations, celles énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2018/1203. |
(7) |
Il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er juillet 2020 afin d’assurer la poursuite des importations du bois spécifié. |
(8) |
Il convient que le présent règlement s’applique jusqu’au 30 juin 2023, afin de permettre l’examen de son application à cette date. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Exigences particulières pour une dérogation temporaire
Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1 et à l’annexe VII, point 87 a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, l’introduction dans l’Union du bois de frêne (Fraxinus L.) originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis («le bois spécifié») est subordonnée au respect des exigences énoncées à l’article 2 et à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Certificat phytosanitaire
1. Le bois spécifié est accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré par les États-Unis, attestant qu’il est exempt d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles ne figurant pas sur la liste de quarantaine de l’Union, sous réserve des mesures adoptées conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031 après inspection.
2. Le certificat phytosanitaire comprend, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants:
a) |
la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission (*)
|
b) |
le ou les numéros de lots correspondant à chaque lot spécifique exporté; |
c) |
le nom de la ou des installations agréées aux États-Unis. |
Article 3
Date d’expiration
Le présent règlement expire le 30 juin 2023.
Article 4
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Décision d’exécution (UE) 2018/1203 de la Commission du 21 août 2018 autorisant les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/204 de la Commission (JO L 217 du 27.8.2018, p. 7).
(3) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
ANNEXE
Partie A
1. Exigences en matière de transformation
La transformation du bois spécifié, tel que visé à l’article 1er, doit satisfaire à toutes les exigences suivantes:
a) |
Écorçage Le bois spécifié est écorcé, à l’exception des éventuels petits morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts qui répondent à l’une des exigences suivantes:
|
b) |
Sciage Le bois spécifié scié est produit à partir de bois rond écorcé. |
c) |
Traitement thermique Le bois spécifié est chauffé sur tout son profil à une température d’au moins 71 °C pendant 1 200 minutes dans une étuve agréée par l’APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service, service d’inspection de la santé animale et végétale) ou par un organisme agréé par l’APHIS. |
d) |
Séchage Le bois spécifié est séché selon un programme de séchage industriel d’une durée d’au moins deux semaines, reconnu par l’APHIS. La teneur en humidité finale du bois ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de matière sèche. |
2. Exigences relatives aux installations
Le bois spécifié doit être produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
a) |
elle est officiellement agréée par l’APHIS ou par un organisme agréé par l’APHIS, conformément à son programme de certification concernant l’organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire; |
b) |
elle est enregistrée dans une base de données publiée sur le site web de l’APHIS; |
c) |
elle fait l’objet d’un audit de l’APHIS ou d’un organisme agréé par l’APHIS au moins une fois par mois, et il a été conclu qu’elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe. Dans le cas où ces audits sont effectués par un organisme agréé par l’APHIS, l’APHIS doit procéder à des audits semestriels de ce travail. Les audits semestriels comprennent la vérification des procédures et de la documentation de l’organisme et des audits des installations agréées; |
d) |
elle utilise un équipement pour le traitement du bois spécifié qui a été calibré conformément au manuel d’utilisation dudit équipement; |
e) |
elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l’APHIS ou par un organisme agréé par l’APHIS, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures utilisées pendant le traitement et, pour chaque lot spécifique destiné à l’exportation, le contrôle de conformité et la teneur en humidité finale. |
3. Étiquetage
Chaque lot de bois spécifié doit porter de manière visible un numéro de lot unique ainsi qu’une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated-Kiln Dried». Cette étiquette doit être délivrée par un responsable désigné de l’installation agréée ou sous son contrôle après vérification du respect des exigences en matière de transformation énoncées au point 1 et des exigences relatives aux installations énoncées au point 2.
4. Inspections préalables à l’exportation
Le bois spécifié à destination de l’Union doit être inspecté avant l’exportation par l’APHIS ou par un organisme agréé par l’APHIS, afin de garantir que les exigences énoncées aux points 1 et 3 sont remplies.
Partie B
Bois spécifiés avec leurs codes NC respectifs
1. |
Bois de Fraxinus L., à l’exception du bois sous forme de:
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité |
ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00 |
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/127 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1003 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2020
renouvelant l’approbation des substances actives «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» en tant que substances à faible risque conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa directive 2008/113/CE (2), la Commission a inscrit les substances «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» en tant que substances actives dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). |
(2) |
Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4). |
(3) |
L’approbation des substances actives «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3», telles que mentionnées dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 avril 2021. |
(4) |
Une demande de renouvellement de l’approbation des substances actives «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article. |
(5) |
Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur. |
(6) |
L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 28 septembre 2018. |
(7) |
L’Autorité a mis le dossier complémentaire récapitulatif à la disposition du public. Elle a également communiqué le rapport d’évaluation du renouvellement aux demandeurs et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. Elle a transmis les observations reçues à la Commission. |
(8) |
Le 18 septembre 2019, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que les substances «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» satisfont aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté un premier projet de rapport de renouvellement ainsi que le projet de règlement concernant les substances «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en mars 2020. |
(9) |
La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif. |
(10) |
Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3», qu’il était satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. |
(11) |
L’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approbation des substances actives «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction pour une utilisation uniquement en tant que fongicide. |
(12) |
La Commission estime en outre que les substances «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» sont des substances actives à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Les substances «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» ne sont pas préoccupantes et remplissent les conditions énoncées dans l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009. Après évaluation par l’État membre rapporteur et l’Autorité, et compte tenu des utilisations envisagées, le risque pour les êtres humains, les animaux et l’environnement présenté par les micro-organismes «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» est jugé faible. Aucune préoccupation critique n’a été recensée, et Phlebiopsis gigantea n’est pas notoirement liée à des agents pathogènes pour les êtres humains ou les animaux. Phlebiopsis gigantea est utilisée comme produit de protection biologique depuis plus de dix ans et n’a eu aucun effet indésirable sur les êtres humains depuis le précédent examen par les pairs; en outre, eu égard à l’utilisation envisagée (à savoir l’application directe sur la surface des souches de conifères), le risque d’exposition des êtres humains et les effets sur la concentration naturelle dans le sol sont jugés négligeables. De ce fait, seules des mesures générales d’atténuation des risques sont prévues pour les travailleurs; de plus, dans l’ensemble, ces substances actives satisfont aux critères d’approbation et peuvent être qualifiées de substances à faible risque. |
(13) |
Il y a dès lors lieu de renouveler l’approbation des substances «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» en tant que substances à faible risque. |
(14) |
Conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 13, paragraphe 4, dudit règlement, il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(15) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2020/421 (7), la Commission a prolongé la période d’approbation des substances «Phlebiopsis gigantea — souches FOC PG 410.3, VRA 1835 et VRA 1984» jusqu’au 30 avril 2021 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de ces substances actives. Étant donné que la décision de renouvellement est prise avant l’expiration de cette période d’approbation prolongée, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er septembre 2020. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation des substances actives «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3», telles que spécifiées dans l’annexe I, est renouvelée dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er septembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 2008/113/CE de la Commission du 8 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs micro-organismes en tant que substances actives (JO L 330 du 9.12.2008, p. 6).
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(6) EFSA Journal 17(10):5820, doi: 10.2903/j.efsa.2019.5820. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr
(7) Règlement d’exécution (UE) 2020/421 de la Commission du 18 mars 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713», «Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91», «Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) — souche AM65-52», «Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 et EG 2348», «Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA», «clodinafop», «clopyralid», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fenpyroximate», «fosétyl», «Lecanicillium muscarium (anciennement «Verticillium lecanii») — souche Ve6», «mépanipyrim», «Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) — souche BIPESCO 5/F52», «metconazole», «metrafenone», «Phlebiopsis gigantea — souches FOC PG 410.3, VRA 1835 et VRA 1984», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis — souche MA342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum M1», «rimsulfuron», «spinosad», «Streptomyces K61 (anciennement “S. griseoviridis”)», «Trichoderma asperellum (anciennement “T. harzianum”) — souches ICC012, T25 et TV1», «Trichoderma atroviride (anciennement “T. harzianum”) — souches IMI 206040 et T11», «Trichoderma gamsii (anciennement “T. viride”) — souche ICC080», «Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole» et «zirame» (JO L 84 du 20.3.2020, p. 7).
ANNEXE I
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er septembre 2020 |
31 août 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835», et notamment de ses annexes I et II. Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs. Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne (2). |
Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er septembre 2020 |
31 août 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984», et notamment de ses annexes I et II. Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs. Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne. |
Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3 |
Sans objet |
Pas d’impureté caractéristique |
1er septembre 2020 |
31 août 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3», et notamment de ses annexes I et II. Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs. Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.
(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (en anglais).
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) |
dans la partie A, la ligne 201 relative aux souches de Phlebiopsis gigantea est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
Dans la partie D, les lignes suivantes sont ajoutées:
|
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/133 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1004 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2020
relatif à l’approbation de la substance de base «lait de vache» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, considéré en liaison avec son article 23, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 20 septembre 2017, la Commission a reçu de Basic-Eco-Logique une demande d’approbation du lait en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009. Le demandeur a été autorisé à compléter la demande dans une version devenue définitive en mai 2018. À cette occasion, il a modifié l’objet de la demande, qui porte désormais sur le lait de vache (entier cru). |
(2) |
La Commission a demandé l’assistance scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 22 août 2018, l’Autorité a présenté à la Commission un rapport technique (2). Le 21 octobre 2019, la Commission a présenté le rapport d’examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et en a élaboré une version définitive en vue de la réunion du 24 mars 2020 dudit comité. |
(3) |
La documentation fournie par le demandeur montre que le lait de vache remplit les critères définissant une denrée alimentaire tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, il n’a pas pour finalité principale d’être utilisé à des fins phytosanitaires; toutefois, mélangé à de l’eau, ou même non dilué, il est utile en tant que produit phytopharmaceutique. Il doit donc être considéré comme une substance de base. |
(4) |
Le lait non destiné à la consommation humaine est considéré comme un sous-produit animal conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (5). Il devrait donc être conforme à ce règlement et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (6). |
(5) |
Étant donné que le lait figure, en raison de la présence de lactose et de protéines de lait, parmi les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances au titre de l’annexe II, point 7, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (7), il convient de limiter les utilisations aux phases de croissance dans lesquelles il n’y a pas de fruits. |
(6) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le lait de vache satisfait, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le lait de vache en tant que substance de base. |
(7) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l’approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l’annexe I du présent règlement. |
(8) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (8) en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation d’une substance de base
La substance «lait de vache», telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
Le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2018, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for milk for use in plant protection as a fungicide», EFSA Supporting Publications 2018:EN-1482, 42 p.
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN (en anglais).
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(8) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE I
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Dispositions spécifiques |
Lait de vache No CAS: 8049-98-7 |
Non disponible |
Sans objet |
30.7.2020 |
Le lait de vache doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011. Le lait de vache doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/12816/2019), et notamment aux appendices I et II de ce rapport. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité, la spécification et le mode d’utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
À l’annexe, partie C, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Dispositions spécifiques |
«22 |
Lait de vache No CAS: 8049-98-7 |
Non disponible |
Sans objet |
30.7.2020 |
Le lait de vache doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission. Le lait de vache doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/12816/2019), et notamment ses appendices I et II.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité, la spécification et le mode d’utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d’examen.
DÉCISIONS
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/137 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1005 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2020
modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés dans les populations de porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe de cette décision d’exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/883 de la Commission (5), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Lituanie et en Pologne. |
(2) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/883, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts dans les populations de porcs domestiques en Lettonie et en Pologne. |
(3) |
En juillet 2020, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcs domestiques dans le comté de Kuldigas, en Lettonie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Lettonie touchée par ce foyer récent de peste porcine africaine devrait à présent figurer dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, et non plus dans sa partie II. |
(4) |
En juillet 2020, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcs domestiques dans le district d’Olecko, en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne touchée par ce foyer récent de peste porcine africaine devrait à présent être élargie et cet élargissement devrait apparaître dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. |
(5) |
En raison de ces découvertes récentes de la peste porcine africaine chez des porcs domestiques en Lettonie et en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. En outre, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et mises à jour. Ces modifications doivent être répercutées dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. |
(6) |
Pour tenir compte des développements récents concernant la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d’une dimension suffisante soient délimitées en Lettonie et en Pologne et dûment mentionnées dans la liste figurant dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Étant donné que la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE énumère les zones dans lesquelles la situation épidémiologique évolue encore de manière très dynamique, si des modifications sont apportées aux zones mentionnées dans ladite partie, une attention particulière doit toujours être accordée aux effets sur les zones environnantes, comme cela a été fait dans le cas présent. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les parties II et III de cette annexe. |
(7) |
Eu égard à l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d’exécution (UE) 2020/883 de la Commission du 25 juin 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 203 du 26.6.2020, p. 71).
ANNEXE
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250850, 250950, 251050, 251150, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252550, 252650 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 553250, 553260, 553350, 553750, 553850 és 553910 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Pāvilostas novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos, |
— |
Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen. dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
7. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Sobrance, |
— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske, |
— |
in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II, |
— |
in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolník, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce and Margecany, |
— |
in the district of Prešov, the whole municipalities of Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa, Tuhrina, Lúčina and Červenica, |
— |
in the district of Rožňava, the whole municipalities of Ardovo, Bohúňovo, Bôrka, Bretka, Brzotín, Čoltovo, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, , Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Kunová Teplica, Lipovník, Lúčka, Meliata, Pača, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rožňava, Rudná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec and Vidová, |
— |
in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa and Žiar, |
— |
in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Figa, Hubovo, Lenka, Včelince, Neporadza, Kráľ, Riečka, Abovce, Štrkovec, Chanava, Kešovce, Rumince, Barca, Bátka, Dulovo, Žíp, Vieska nad Blhom, Radnovce, Cakov, Ivanice, Zádor, Rimavská Seč, Lenartovce, Vlkyňa, Číž, Sútor, Belín, Rimavské Janovce, Pavlovce, Janice, Chrámec, Drňa, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec, Šimonovce, Širkovce, Jesenské , Gortva, Hodejovec, Hodejov, Blhovce, Hostice, Jestice, Petrovce, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Dubno, Stará Bašta, Nová Bašta, Studená, Večelkov, Tachty and Stránska, |
— |
in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd and Prša, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany and Závada. |
8. Grèce
Les zones suivantes en Grèce:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
PARTIE II
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
|
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
— |
the whole region of Pazardzhik, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III. |
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
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Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705350, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Komárom-Esztergom megye: 252350, 252450, 252460, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553650 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Ādažu novads, |
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Aizputes novada, Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas pagasts un Lažas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Aizputes pilsēta, |
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Aglonas novads, |
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Aizkraukles novads, |
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Aknīstes novads, |
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Alojas novads, |
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Alūksnes novads, |
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Amatas novads, |
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Apes novads, |
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Auces novads, |
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Babītes novads, |
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Baldones novads, |
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Baltinavas novads, |
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Balvu novads, |
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Bauskas novads, |
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Beverīnas novads, |
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Brocēnu novads, |
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Burtnieku novads, |
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Carnikavas novads, |
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Cēsu novads, |
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Cesvaines novads, |
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Ciblas novads, |
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Dagdas novads, |
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Daugavpils novads, |
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Dobeles novads, |
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Dundagas novads, |
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Durbes novads, |
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Engures novads, |
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Ērgļu novads, |
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Garkalnes novads, |
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Gulbenes novads, |
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Iecavas novads, |
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Ikšķiles novads, |
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Ilūkstes novads, |
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Inčukalna novads, |
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Jaunjelgavas novads, |
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Jaunpiebalgas novads, |
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Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
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Jelgavas novads, |
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Kandavas novads, |
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Kārsavas novads, |
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Ķeguma novads, |
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Ķekavas novads, |
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Kocēnu novads, |
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Kokneses novads, |
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Krāslavas novads, |
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Krimuldas novads, |
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Krustpils novads, |
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Kuldīgas novada Ēdoles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1269, 1271, uz austrumiem no autoceļa 1288, uz ziemeļiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, uz austrumiem no autoceļa 1292, 1279, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1290, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz austrumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P112, Kuldīgas pilsēta, |
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Lielvārdes novads, |
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Līgatnes novads, |
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Limbažu novads, |
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Līvānu novads, |
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Lubānas novads, |
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Ludzas novads, |
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Madonas novads, |
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Mālpils novads, |
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Mārupes novads, |
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Mazsalacas novads, |
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Mērsraga novads, |
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Naukšēnu novads, |
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Neretas novads, |
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Ogres novads, |
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Olaines novads, |
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Ozolnieku novads, |
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Pārgaujas novads, |
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Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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Priekules novads, |
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Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
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republikas pilsēta Jūrmala, |
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republikas pilsēta Rēzekne, |
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republikas pilsēta Valmiera, |
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Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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Ropažu novads, |
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Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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Salaspils novads, |
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Saldus novads, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novads, |
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Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
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Talsu novads, |
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Tērvetes novads, |
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Tukuma novads, |
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Vaiņodes novads, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
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Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
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Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Akmenės rajono savivaldybė, |
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Biržų miesto savivaldybė, |
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Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
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Joniškio rajono savivaldybė, |
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Jurbarko rajono savivaldybė, |
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Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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Kalvarijos savivaldybė, |
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Kauno miesto savivaldybė, |
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Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų rūdos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr. 230, į rytus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į pietus nuo kelio Nr. 2610, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
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Kėdainių rajono savivaldybė, |
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Kupiškio rajono savivaldybė, |
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Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos, |
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Mažeikių rajono savivaldybė, |
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Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
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Pasvalio rajono savivaldybė, |
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Radviliškio rajono savivaldybė, |
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Rietavo savivaldybė, |
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Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos, |
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Plungės rajono savivaldybė: Babrungo, Alsėdžių, Žlibinų, Stalgėnų, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos, |
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Raseinių rajono savivaldybė, |
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Rokiškio rajono savivaldybė, |
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Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Notėnų ir Šačių seniūnijos, |
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Šakių rajono savivaldybė, |
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Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
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Širvintų rajono savivaldybė, |
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Šilalės rajono savivaldybė, |
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Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Tauragės rajono savivaldybė, |
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Telšių rajono savivaldybė, |
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Trakų rajono savivaldybė, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie łódzkim:
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8. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
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in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Belza, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Byster, Čaňa, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kechnec, Kokšov- Bakša, Košická Polianka, Košický Klečenov, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Mysľa, Nižný Čaj, Nižný Olčvár, Nový Salaš, Olšovany, Rákoš, Ruskov, Seňa, Skároš, Sokoľany, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Olčvár, Zdoba, Ždaňa, Hrašovík, Beniakovce, Budimír, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Kysak, Veľká Lodina, Košická Belá, Opátka, Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Hýľov, Bukovec, Baška,Nováčany, Hodkovce, Šemša and Malá Ida, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
the whole district of Trebišov, |
— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I. |
9. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Judeţul Bistrița-Năsăud, |
— |
Județul Suceava. |
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
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the whole region of Blagoevgrad, |
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the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Targovishte, |
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the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Varna, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Vratza, |
— |
in Burgas region:
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2. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Aizputes novada Lažas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi |
— |
Alsungas novads, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, Ēdoles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1269, 1271, uz rietumiem no autoceļa 1288, uz dienvidiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, uz rietumiem no autoceļa 1292, 1279, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1290, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz rietumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P112 |
3. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos, |
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Birštono savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė: Antanavo, Jankų, Kazlų rūdos seniūnijos dalis Kazlų Rūdos seniūnija į pietus nuo kelio Nr. 230, į vakarus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2610, Plutiškių seniūnijos, |
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Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
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Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos, |
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Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
4. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie dolnośląskim:
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5. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
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Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
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Judeţul Mehedinţi, |
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Județul Gorj, |
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Județul Argeș, |
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Judeţul Olt, |
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Judeţul Dolj, |
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Județul Arad, |
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Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
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Județul Brașov, |
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Județul Botoșani, |
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Județul Vâlcea, |
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Județul Iași, |
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Județul Hunedoara, |
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Județul Alba, |
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Județul Sibiu, |
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Județul Caraș-Severin, |
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Județul Neamț, |
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Județul Harghita, |
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Județul Mureș, |
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Județul Cluj, |
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Judeţului Maramureş. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
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tutto il territorio della Sardegna. |