ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 221

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
10 juillet 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Reglement delegue (UE) 2020/987 de la Commission du 20 janvier 2020 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) no 1254/2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/988 de la Commission du 12 mars 2020 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( 1 )

3

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/989 de la Commission du 27 avril 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/124 en ce qui concerne certaines dispositions et annexes des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)

5

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union ( 1 )

42

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/991 de la Commission du 13 mai 2020 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de riz originaire de la République socialiste du Viêt Nam

64

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/992 de la Commission du 9 juillet 2020 relatif à l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: BASF SE) ( 1 )

73

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/993 de la Commission du 9 juillet 2020 relatif à l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) en tant qu’additif dans l’alimentation de tous les oiseaux d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, des oiseaux d’ornement, de tous les porcins sevrés autres que les porcelets sevrés et de tous les porcins d’engraissement autres que les porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Berg und Schmidt GmbH Co. KG) ( 1 )

76

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/994 de la Commission du 9 juillet 2020 relatif à l’autorisation de la monensine et de la nicarbazine (Monimax) en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes d’engraissement, des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Huvepharma NV) ( 1 )

79

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/995 de la Commission du 9 juillet 2020 relatif à l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) en tant qu’additif dans l’alimentation des truies allaitantes (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ( 1 )

84

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/996 de la Commission du 9 juillet 2020 relatif à l’autorisation d’une préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Biomin GmbH) ( 1 )

87

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/997 de la Commission du 9 juillet 2020 relatif à l’autorisation de la base de L‐lysine liquide, du sulfate de L‐lysine et du monochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

90

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/998 de la Commission du 9 juillet 2020 concernant le renouvellement de l’autorisation du diméthyldisuccinate d’astaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation des poissons et crustacés et abrogeant le règlement (CE) no 393/2008 ( 1 )

96

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/999 de la Commission du 9 juillet 2020 établissant les dispositions d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux et la traçabilité des produits germinaux des bovins, porcins, ovins, caprins et équidés ( 1 )

99

 

*

Règlement (UE) 2020/1000 de la Commission du 9 juillet 2020 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement (UE) no 1253/2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception pour les unités de ventilation ( 1 )

105

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 de la Commission du 9 juillet 2020 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du Fonds pour la modernisation soutenant les investissements destinés à moderniser les systèmes d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique de certains États membres

107

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission du 9 juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis

122

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1003 de la Commission du 9 juillet 2020 renouvelant l’approbation des substances actives Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3 en tant que substances à faible risque conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

127

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1004 de la Commission du 9 juillet 2020 relatif à l’approbation de la substance de base lait de vache conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

133

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1005 de la Commission du 9 juillet 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres ( 1 )

137

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/1


REGLEMENT DELEGUE (UE) 2020/987 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2020

rectifiant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) no 1254/2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (1), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Les versions allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission (2) contiennent des erreurs à l’article 1er, paragraphe 2, point e), en ce qui concerne les unités de ventilation résidentielles qui sont exclues de son champ d’application. Ces erreurs affectent la substance de la disposition en question.

(2)

La version maltaise du règlement délégué (UE) no 1254/2014 contient également une erreur à l’article 1er, paragraphe 2, point f), en ce qui concerne les unités de ventilation résidentielles qui sont exclues de son champ d’application. Cette erreur affecte la substance de la disposition en question.

(3)

La version suédoise du règlement délégué (UE) no 1254/2014 contient une erreur supplémentaire au point 9) de l’annexe I et au point o) de l’annexe IV en ce qui concerne l’un des termes définis aux fins des annexes II à IX. Cette erreur affecte la substance de la disposition en question.

(4)

Il convient dès lors de rectifier en conséquence les versions allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement délégué (UE) no 1254/2014. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles (JO L 337 du 25.11.2014, p. 27).


10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/988 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2020

rectifiant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 86, paragraphe 1, point a), et son article 111, paragraphe 1, points b), c) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

La version en langue allemande du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2) contient une erreur dans la phrase introductive de l’article 18, paragraphe 5, premier alinéa, qui rend le sens de la disposition contraire à celui prévu.

(2)

La version en langue allemande du règlement délégué (UE) 2015/35 contient des erreurs à l’article 116, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 147, paragraphe 3, point d) ii), qui modifient le sens du texte.

(3)

La version en langue danoise du règlement délégué (UE) 2015/35 contient des erreurs à l’article 209, paragraphe 3, points h) et i), qui rendent le sens de la disposition contraire à celui prévu.

(4)

Il convient de rectifier en conséquence les versions en langues allemande et danoise du règlement délégué (UE) 2015/35. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).


10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/989 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2020

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/124 en ce qui concerne certaines dispositions et annexes des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (1), et notamment son article 50, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est partie à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après la «convention OPANO»), approuvée par le règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil (2).

(2)

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2019/833 afin d’intégrer les mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO dans le droit de l’Union.

(3)

L’article 50 du règlement (UE) 2019/833 fait obligation à la Commission d’adopter un acte délégué complétant ledit règlement par les dispositions et annexes des mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO visées à l’annexe dudit règlement.

(4)

L’article 50 du règlement (UE) 2019/833 habilite également la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 afin de modifier cet acte délégué ultérieurement.

(5)

Le règlement (UE) 2020/124 de la Commission (3) a complété le règlement (UE) 2019/833 en y intégrant un certain nombre de mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO.

(6)

Lors de sa réunion annuelle de septembre 2019, l’OPANO a modifié neuf annexes de ses mesures de conservation et d’exécution, qui concernent la liste des espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables (EMV) (partie VI de l’annexe I.E), les formats pour la notification et l’habilitation des navires (annexe II.C), la liste des espèces (annexe I.C), les tabliers de dessus et les chaînes à chevillot pour la pêche des crevettes qui sont autorisés (annexe III.B), le format pour la déclaration des captures (annexe II.D), le format pour l’annulation d’une déclaration des captures (annexe II.F), le modèle standard de rapport de l’observateur (annexe II.M), le rapport de l’observateur (annexe II.G) et le rapport d’inspection (annexe IV.B). Ces annexes sont contraignantes pour l’Union depuis le 3 décembre 2019.

(7)

Il convient que ces modifications soient également intégrées dans le droit de l’Union. Il y a dès lors lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2020/124,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement délégué (UE) 2020/124 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 141 du 28.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 378 du 30.12.1978, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/124 de la Commission du 15 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 34 I du 6.2.2020, p. 1).


ANNEXE

L’annexe du règlement délégué (UE) 2020/124 est modifiée comme suit:

1)

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Partie VI de l’annexe I.E des MCE, visée à l’article 3, point 21, à l’article 21, paragraphe 2, et à l’article 27, paragraphe 11, point a) i), du règlement (UE) 2019/833

Liste des espèces indicatrices d’EMV

Nom commun et CODE ALPHA-3 de la liste AFSIS de la FAO

Taxon

Famille

CODE ALPHA-3 de la liste AFSIS de la FAO

Grandes éponges

(PFR - Porifera)

Asconema foliatum

Rossellidae

ZBA

Aphrocallistes beatrix

Aphrocallistidae

 

Asbestopluma (Asbestopluma) ruetzleri

Cladorhizidae

ZAB (Asbestopluma)

Axinella sp.

Axinellidae

 

Chondrocladia grandis

Cladorhizidae

ZHD (Chondrocladia)

Cladorhiza abyssicola

Cladorhizidae

ZCH (Cladorhiza)

Cladorhiza kenchingtonae

Cladorhizidae

ZCH (Cladorhiza)

Craniella spp.

Tetillidae

ZCS (Craniella spp.)

Dictyaulus romani

Euplectellidae

ZDY (Dictyaulus)

Esperiopsis villosa

Esperiopsidae

ZEW

Forcepia spp.

Coelosphaeridae

ZFR

Geodia barrette

Geodiidae

 

Geodia macandrewii

Geodiidae

 

Geodia parva

Geodiidae

 

Geodia phlegraei

Geodiidae

 

Haliclona sp.

Chalinidae

ZHL

Iophon piceum

Acarnidae

WJP

Isodictya palmata

Isodictyidae

 

Lissodendoryx (Lissodendoryx) complicata

Coelosphaeridae

ZDD

Mycale (Mycale) lingua

Mycalidae

 

Mycale (Mycale) loveni

Mycalidae

 

Phakellia sp.

Axinellidae

 

Polymastia spp.

Polymastiidae

ZPY

Stelletta normani

Ancorinidae

WSX (Stelletta)

Stelletta tuberosa

Ancorinidae

WSX (Stelletta)

Stryphnus fortis

Ancorinidae

WPH

Thenea muricata

Pachastrellidae

ZTH (Thenea)

Thenea valdiviae

Pachastrellidae

ZTH (Thenea)

Weberella bursa

Polymastiidae

 

 

 

 

 

Coraux récifaux (CSS - Scleractinia)

Enallopsammia rostrata*

Dendrophylliidae

FEY

Lophelia pertusa*

Caryophylliidae

LWS

Madrepora oculata*

Oculinidae

MVI

Solenosmilia variabilis*

Caryophylliidae

RZT

 

 

 

 

Petites gorgones

(GGW)

Acanella arbuscula

Isididae

KQL (Acanella)

Anthothela grandiflora

Anthothelidae

WAG

Chrysogorgia sp.

Chrysogorgiidae

FHX

Metallogorgia melanotrichos*

Chrysogorgiidae

 

Narella laxa

Primnoidae

 

Radicipes gracilis

Chrysogorgiidae

CZN

Swiftia sp.

Plexauridae

 

 

 

 

 

Grandes gorgones

(GGW)

Acanthogorgia armata

Acanthogorgiidae

AZC

Calyptrophora sp.*

Primnoidae

 

Corallium bathyrubrum

Coralliidae

COR (Corallium)

Corallium bayeri

Coralliidae

COR (Corallium)

Iridogorgia sp.*

Chrysogorgiidae

 

Keratoisis voir siemensii

Isididae

 

Keratoisis grayi

Isididae

 

Lepidisis sp.*

Isididae

QFX (Lepidisis)

Paragorgia arborea

Paragorgiidae

BFU

Paragorgia johnsoni

Paragorgiidae

BFV

Paramuricea grandis

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Paramuricea placomus

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Paramuricea spp.

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Parastenella atlantica

Primnoidae

 

Placogorgia sp.

Plexauridae

 

Placogorgia terceira

Plexauridae

 

Primnoa resedaeformis

Primnoidae

QOE

Thouarella (Euthouarella) grasshoffi*

Primnoidae

 

 

 

 

 

Pennatules (NTW – Pennatulacea)

Anthoptilum grandiflorum

Anthoptilidae

AJG (Anthoptilum)

Distichoptilum gracile

Protoptilidae

WDG

Funiculina quadrangularis

Funiculinidae

FQJ

Halipteris voir christii

Halipteridae

ZHX (Halipteris)

Halipteris finmarchica

Halipteridae

HFM

Halipteris sp.

Halipteridae

ZHX (Halipteris)

Kophobelemnon stelliferum

Kophobelemnidae

KVF

Pennatula aculeata

Pennatulidae

QAC

Pennatula grandis

Pennatulidae

 

Pennatula sp.

Pennatulidae

 

Protoptilum carpenteri

Protoptilidae

 

Umbellula lindahli

Umbellulidae

 

Virgularia mirabilis

Virgulariidae

 

 

 

 

 

Cérianthaires

Pachycerianthus borealis

Cerianthidae

WQB

 

 

 

 

Bryozoaires dressés (BZN – Bryozoa)

Eucratea loricata

Eucrateidae

WEL

 

 

 

 

Crinoïdes (CWD – Crinoidea)

Conocrinus lofotensis

Bourgueticrinidae

WCF

Gephyrocrinus grimaldii

Hyocrinidae

 

Trichometra cubensis

Antedonidae

 

 

 

 

 

Ascidies (SSX – Ascidiacea)

Boltenia ovifera

Pyuridae

WBO

Halocynthia aurantium

Pyuridae

 

 

 

 

 

Peu susceptibles d’être observés dans les chaluts; uniquement observations in situ:

Grands xénophyophores

Syringammina sp.

Syringamminidae

 

».

2)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Format prescrit à l’annexe II.C des MCE, visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/833

Notification et habilitation des navires

(1)

Format pour l’inscription des navires au registre

Élément de données

Code

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système; indique le début de l’enregistrement

Adresse

AD

O

Détail du message; partie destinataire, «XNW» pour le Secrétariat de l’OPANO

De

FR

O

Détail du message; code ISO-3 de la Partie contractante qui transmet les données

Numéro de l’enregistrement

RN

O

Détail du message; numéro de série du message pour l’année en cours

Date de l’enregistrement

RD

O

Détail du message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

RT

O

Détail du message; heure de transmission

Type de message

TM

O

Détail du message; type de message, «NOT» pour la Notification des navires pouvant mener des activités de pêche dans la zone de réglementation de l’OPANO

Nom du navire

NA

O

Nom du navire

Indicatif d’appel radio

RC

O

Indicatif international d’appel radio du navire

État du pavillon

FS

O

État dans lequel le navire est immatriculé

Numéro de référence interne

IR

F (1)

Numéro unique du navire propre à la Partie contractante se présentant sous la forme du code ISO-3 suivi d’un numéro

Numéro d’immatriculation externe

XR

O

Numéro figurant sur le flanc du navire

Numéro OMI du navire

IM

O

Numéro OMI

Nom du port

PO

O

Port d’immatriculation du navire ou port d’attache

Propriétaire du navire

VO

O (2)

Propriétaire enregistré et adresse

Affréteur du navire

VC

O (2)

Responsable de l’utilisation du navire

Type de navire

TP

O

Code FAO du navire (annexe II.I)

Engins de pêche

GE

F

Nomenclature statistique FAO des engins de pêche (annexe II.J)

Jauge du navire

méthode de mesure

jauge

VT

O

Capacité du navire, par paires, le cas échéant

«OC» = convention d’OSLO de 1947, «LC» = convention ICTM de Londres de 1969

Capacité totale en tonnes métriques

Longueur du navire

méthode de mesure

longueur

VL

O

Longueur en mètres, par paires, le cas échéant

«OA» = hors tout;

longueur en mètres

Puissance du navire

méthode de mesure

puissance

VP

O

Puissance du moteur, par paires, le cas échéant, en «KW»

PE = moteur de propulsion

AE = moteurs auxiliaires

Puissance motrice totale installée du navire, mesurée en «KW»

Fin de l’enregistrement

ER

O

Détail du système; indique la fin de l’enregistrement

(2)

Format pour le retrait des navires du registre

Élément de données

Code

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système; indique le début de l’enregistrement

Adresse

AD

O

Détail du message; partie destinataire, «XNW» pour le Secrétariat de l’OPANO

De

FR

O

Détail du message; code ISO-3 de la Partie contractante qui transmet les données

Numéro de l’enregistrement

RN

O

Détail du message; numéro de série du message pour l’année en cours

Date de l’enregistrement

RD

O

Détail du message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

RT

O

Détail du message; heure de transmission

Type de message

TM

O

Détail du message; type de message, «WIT» pour Retrait de navires notifiés

Nom du navire

NA

O

Nom du navire

Indicatif d’appel radio

RC

O

Indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne

IR

F

Numéro unique du navire propre à la Partie contractante se présentant sous la forme du code ISO-3 suivi d’un numéro, s’il existe

Numéro d’immatriculation externe

XR

O

Numéro figurant sur le flanc du navire

Numéro OMI du navire

IM

O

Numéro OMI

Date de début

SD

O

Date à laquelle le retrait prend effet

Fin de l’enregistrement

ER

O

Détail du système; indique la fin de l’enregistrement

(3)

Format pour l’habilitation à exercer des activités de pêche

Élément de données

Code

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système; indique le début de l’enregistrement

Adresse

AD

O

Détail du message; partie destinataire, «XNW» pour le Secrétariat de l’OPANO

De

FR

O

Détail du message; code ISO-3 de la Partie contractante qui transmet les données

Numéro de l’enregistrement

RN

O

Détail du message; numéro de série du message pour l’année en cours

Date de l’enregistrement

RD

O

Détail du message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

RT

O

Détail du message; heure de transmission

Type de message

TM

O

Détail du message; type de message, «AUT» pour l’habilitation donnée à des navires d’exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation de l’OPANO

Nom du navire

NA

O

Nom du navire

Indicatif d’appel radio

RC

O

Indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne

IR

F

Numéro unique du navire propre à la Partie contractante se présentant sous la forme du code ISO-3 suivi d’un numéro, s’il existe

Numéro d’immatriculation externe

XR

O

Numéro figurant sur le flanc du navire

Numéro OMI du navire

IM

O

Numéro OMI

Date de début

SD

O

Renseignements détaillés relatifs à la licence; date à laquelle l’habilitation prend effet

Date de fin

ED

F

Renseignements détaillés relatifs à la licence; date à laquelle l’habilitation expire. La durée de validité maximale est de 12 mois.

Espèces et zone ciblées

TA

O (3)

Renseignements détaillés relatifs à la licence; espèces et zone pour lesquelles la pêche ciblée est autorisée. Les espèces réglementées de l’annexe I.A ou I.B des MCE doivent renvoyer à la spécification du stock. Pour les espèces non réglementées, utiliser la sous-zone, la division ou «ANY». Permettre plusieurs champs appariés, par exemple//TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//

Fin de l’enregistrement

ER

O

Détail du système; indique la fin de l’enregistrement

(4)

Format pour la suspension de l’habilitation à exercer des activités de pêche

Élément de données

Code

Obligatoire (O)/Facultatif (F)

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système; indique le début de l’enregistrement

Adresse

AD

O

Détail du message; partie destinataire, «XNW» pour le Secrétariat de l’OPANO

De

FR

O

Détail du message; code ISO-3 de la Partie contractante qui transmet les données

Numéro de l’enregistrement

RN

O

Détail du message; numéro de série du message pour l’année en cours

Date de l’enregistrement

RD

O

Détail du message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

RT

O

Détail du message; heure de transmission

Type de message

TM

O

Détail du message; type de message, «SUS» pour Suspension de navires habilités

Nom du navire

NA

O

Nom du navire

Indicatif d’appel radio

RC

O

Indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne

IR

F

Numéro unique du navire propre à la Partie contractante se présentant sous la forme du code ISO-3 suivi d’un numéro, s’il existe

Numéro d’immatriculation externe

XR

O

Numéro figurant sur le flanc du navire

Numéro OMI du navire

IM

O

Numéro OMI

Date de début

SD

O

Renseignements détaillés relatifs à la licence; date à laquelle la suspension prend effet

Fin de l’enregistrement

ER

O

Détail du système; indique la fin de l’enregistrement

».

3)

Le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

Annexe I.C des MCE, visée à l’article 13, paragraphe 2, point d), à l’article 24, paragraphe 1, point b), et à l’article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/833

Liste des espèces (4)

Nom commun français

Nom scientifique

Code alpha-3

Poissons de fond

Morue de l’Atlantique

Gadus morhua

COD

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes sp.

RED

Sébaste doré

Sebastes marinus

REG

Sébaste du Nord (sébaste du large)

Sebastes mentella

REB

Sébaste rose

Sebastes fasciatus

REN

Merlu argenté

Merluccius bilinearis

HKS

Merluche écureuil (*1)

Urophycis chuss

HKR

Lieu noir

Pollachius virens

POK

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

YEL

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan de l’Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Limande-plie rouge

Pseudopleuronectes americanus

FLW

Cardeau d’été

Paralichthys dentatus

FLS

Turbot de sable

Scophthalmus aquosus

FLD

Poissons plats (NS)

Pleuronectiformes

FLX

Baudroie d’Amérique

Lophius americanus

ANG

Grondins

Prionotus sp.

SRA

Poulamon atlantique

Microgadus tomcod

TOM

Antimora bleu

Antimora rostrata

ANT

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

WHB

Tanche-tautogue

Tautogolabrus adspersus

CUN

Brosme

Brosme brosme

USK

Morue ogac

Gadus ogac

GRC

Lingue bleue

Molva dypterygia

BLI

Lingue franche

Molva molva

LIN

Lompe

Cyclopterus lumpus

LUM

Bourrugue renard

Menticirrhus saxatilis

KGF

Compère bigaré

Sphoeroides maculatus

PUF

Loquettes (NS)

Lycodes sp.

ELZ

Loquette d’Amérique

Macrozoarces americanus

OPT

Morue polaire

Boreogadus saida

POC

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier berglax

Macrourus berglax

RHG

Lançons

Ammodytes sp.

SAN

Chaboisseaux

Myoxocephalus sp.

SCU

Spare doré

Stenotomus chrysops

SCP

Tautogue noir

Tautoga onitis

TAU

Tiles

Lopholatilus chamaeleonticeps

TIL

Merluche blanche (*1)

Urophycis tenuis

HKW

Merluche à longues nageoires

Urophycis chesteri

GPE

Mustèle arctique à trois barbillons

Gaidropsarus ensis

GDE

Loups (NS)

Anarhichas sp.

CAT

Loup atlantique

Anarhichas lupus

CAA

Loup tacheté

Anarhichas minor

CAS

Loup gélatineux

Anarhichas denticulatus

CAB

Poissons de fond (NS)

 

GRO

Espèces pélagiques

Hareng commun

Clupea harengus

HER

Maquereau commun

Scomber scombrus

MAC

Stromaté fossette

Peprilus triacanthus

BUT

Menhaden tyran

Brevoortia tyrannus

MHA

Balaou atlantique

Scomberesox saurus

SAU

Anchois baie

Anchoa mitchilli

ANB

Tassergal

Pomatomus saltatrix

BLU

Carangue crevalle

Caranx hippos

CVJ

Auxide

Auxis thazard

FRI

Thazard barré

Scomberomourus cavalla

KGM

Thazard atlantique

Scomberomourus maculates

SSM

Voilier de l’Atlantique

Istiophorus platypterus

SAI

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire bleu

Makaira nigricans

BUM

Espadon

Xiphias gladius

SWO

Germon

Thunnus alalunga

ALB

Bonite à dos rayé

Sarda sarda

BON

Thonine commune

Euthynnus alletteratus

LTA

Thon obèse

Thunnus obesus

BET

Thon rouge de l’Atlantique

Thunnus thynnus

BFT

Listao

Katsuwonus pelamis

SKJ

Albacore

Thunnus albacares

YFT

Thonidés (NS)

Scombridae

TUN

Espèces pélagiques (NS)

 

PEL

Autres poissons

Gaspareau

Alosa pseudoharengus

ALE

Sérioles

Seriola sp.

AMX

Congre d’Amérique

Conger oceanicus

COA

Anguille d’Amérique

Anguilla rostrata

ELA

Myxine

Myxine glutinosa

MYG

Alose savoureuse

Alosa sapidissima

SHA

Argentines (NS)

Argentina sp.

ARG

Tambour brésilien

Micropogonias undulatus

CKA

Aiguillette verte

Strongylura marina

NFA

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

SAL

Capucette

Menidia menidia

SSA

Chardin fil

Opisthonema oglinum

THA

Alépocéphale de Baird

Alepocephalus bairdii

ALC

Grand tambour

Pogonias cromis

BDM

Fanfre noir

Centropristis striata

BSB

Alose d’été

Alosa aestivalis

BBH

Capelan

Mallotus villosus

CAP

Ombles (NS)

Salvelinus sp.

CHR

Mafou

Rachycentron canadum

CBA

Pompaneau sole

Trachinotus carolinus

POM

Alose noyer

Dorosoma cepedianum

SHG

Grondeurs (NS)

Pomadasyidae

GRX

Alose américaine

Alosa mediocris

SHH

Poisson lanterne

Notoscopelus sp.

LAX

Mulets (NS)

Mugilidae

MUL

Stromaté lune

Peprilus alepidotus (= paru)

HVF

Goret mule

Orthopristis chrysoptera

PIG

Éperlan arc-en-ciel

Osmerus mordax

SMR

Tambour rouge

Sciaenops ocellatus

RDM

Pagre rouge

Pagrus pagrus

RPG

Chinchard frappeur

Trachurus lathami

RSC

Serran de sable

Diplectrum formosum

PES

Rondeau mouton

Archosargus probatocephalus

SPH

Tambour croca

Leiostomus xanthurus

SPT

Acoupa pintade

Cynoscion nebulosus

SWF

Acoupa royal

Cynoscion regalis

STG

Bar d’Amérique

Morone saxatilis

STB

Esturgeons (NS)

Acipenseridae

STU

Tarpon argenté

Tarpon (= megalops) atlanticus

TAR

Truite (NS)

Salmo sp.

TRO

Bar blanc d’Amérique

Morone americana

PEW

Beryx (NS)

Beryx sp.

ALF

Aiguillat commun

Squalus acantias

DGS

Aiguillats (NS)

Squalidae

DGX

Requin taureau

Odontaspis taurus

CCT

Requin-taupe commun

Lamna nasus

POR

Taupe bleue

Isurus oxyrinchus

SMA

Requin de sable

Carcharhinus obscurus

DUS

Peau bleue

Prionace glauca

BSH

Grands requins (NS)

Squaliformes

SHX

Requin aiguille gussi

Rhizoprionodon terraenova

RHT

Aiguillat noir

Centroscyllium fabricii

CFB

Laimargue du Groenland

Somniosus microcephalus

GSK

Pèlerin

Cetorhinus maximus

BSK

Raies (NS)

Raja sp.

SKA

Raie hérisson

Leucoraja erinacea

RJD

Raie arctique

Amblyraja hyperborea

RJG

Grande raie

Dipturus laevis

RJL

Raie tachetée

Leucoraja ocellata

RJT

Raie radiée

Amblyraja radiata

RJR

Raie lisse américaine

Malacoraja senta

RJS

Raie à queue épineuse

Bathyraja spinicauda

RJQ

Poissons téléostéens

 

FIN

Invertébrés

Encornet étoile (Loligo)

Loligo pealeii

SQL

Encornet rouge nordique (Illex)

Illex illecebrosus

SQI

Encornets (NS)

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Couteau de l’Atlantique

Ensis directus

CLR

Praire

Mercenaria mercenaria

CLH

Cyprine d’Islande

Arctica islandica

CLQ

Mye des sables

Mya arenaria

CLS

Mactre solide

Spisula solidissima

CLB

Douceron de Stimpson

Spisula polynyma

CLT

Clams (NS)

Prionodesmacea, Teleodesmacea

CLX

Peigne baie

Argopecten irradians

SCC

Peigne calicot

Argopecten gibbus

SCC

Peigne islandais

Chlamys islandica

ISC

Pecten d’Amérique

Placopecten magellanicus

SCA

Peignes

Pectinidae

SCX

Huître creuse américaine

Crassostrea virginica

OYA

Moule commune

Mytilus edulis

MUS

Busycons (NS)

Busycon sp.

WHX

Bigorneaux (NS)

Littorina sp.

PER

Mollusques marins (NS)

Mollusca

MOL

Tourteau poïnclos

Cancer irroratus

CRK

Crabe bleu

Callinectes sapidus

CRB

Crabe vert

Carcinus maenas

CRG

Tourteau jona

Cancer borealis

CRJ

Crabe des neiges

Chionoecetes opilio

CRQ

Gériocrabe rouge

Geryon quinquedens

CRR

Crabe royal de roche

Lithodes maja

KCT

Crabes de mer (NS)

Reptantia

CRA

Homard américain

Homarus americanus

LBA

Crevette nordique

Pandalus borealis

PRA

Crevette ésope

Pandalus montagui

AES

Crevettes Penaeus (NS)

Penaeus sp.

PEN

Crevettes pandalides

Pandalus sp.

PAN

Crustacés marins (NS)

Crustacea

CRU

Oursins

Strongylocentrotus sp.

URC

Vers marins (NS)

Polycheata

WOR

Limule

Limulus polyphemus

HSC

Invertébrés marins (NS)

Invertebrata

INV

4)

Le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

Annexe III.B des MCE, visée à l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/833

Tabliers de dessus/chaînes à chevillot des chaluts à crevettes qui sont autorisés

(1)   Tablier de dessus de type ICNAF

Le tablier de dessus de type ICNAF est une nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:

a)

le maillage de la nappe ne doit pas être inférieur à celui spécifié pour le cul de chalut à l’article 13;

b)

la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux et à aucun autre endroit. Elle doit être fixée de façon qu’elle ne s’étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu’elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l’absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d’au moins quatre mailles du raban de cul;

c)

la largeur de la nappe doit s’élever à au moins une fois et demie celle de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l’axe longitudinal du cul du chalut.

Image 1

(2)   Tablier de dessus à volets multiples (multiple flap)

Le tablier de dessus à volets multiples est un ensemble de pièces de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions sont au moins égales à celles des mailles du cul de chalut, à condition:

a)

que chaque pièce de filet

soit attachée par son bord antérieur, à une distance minimale d’un mètre par rapport aux autres pièces, perpendiculairement à l’axe longitudinal du cul du chalut;

ne chevauche pas le bord antérieur de la pièce de filet suivante (voir l’illustration figurant à la suite de la présente disposition);

ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l’axe longitudinal du cul du chalut, au point d’attache); et

soit fabriquée dans un matériau à fil simple à flottabilité positive; et

b)

que la longueur totale des pièces de filet ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut.

Image 2

(3)   Chalut à crevettes – Fourreau de renforcement du cul de chalut, pour les navires ciblant la crevette dans la zone de réglementation de l’OPANO

Un fourreau de renforcement est défini comme une enveloppe extérieure de filet pouvant être utilisée sur un chalut à crevettes pour protéger et renforcer le cul de chalut de celui-ci.

a)

Il est interdit aux navires d’utiliser un fourreau de renforcement dont le maillage est inférieur à 130 millimètres.

b)

Le fourreau de renforcement ne doit pas s’étendre au-delà des dispositifs ou grilles de sélection ni les obstruer en aucune manière.

c)

Le mode de fixation du fourreau de renforcement ne doit en aucune manière limiter le maillage autorisé ni obstruer l’ouverture de maille.

d)

Il est interdit aux navires d’utiliser simultanément un fourreau de renforcement et un autre tablier de dessus.

Image 3

Chaînes à chevillot des chaluts à crevettes

Les chaînes à chevillot sont des chaînes, des cordages, ou une combinaison des deux, qui rattachent la ralingue inférieure à la ligne de pêche ou filière à intervalles variables.

Les termes «ligne de pêche» et «filière» sont interchangeables. Certains navires n’utilisent qu’une ligne; d’autres utilisent à la fois une ligne de pêche et une filière, comme indiqué sur le croquis.

La longueur de la chaîne à chevillot est mesurée à partir du centre de la chaîne ou du câble qui relie la ralingue inférieure (centre de la ralingue inférieure) à la partie inférieure de la ligne de pêche.

Le croquis ci-dessous montre comment mesurer la longueur de la chaîne à chevillot.

Image 4

».

5)

Le point 31 est remplacé par le texte suivant:

«31.

Format pour la déclaration des captures prescrit à l’annexe II.D des MCE, visé à l’article 25, paragraphes 6 et 8, et à l’article 26, paragraphe 9, point b), du règlement (UE) 2019/833

Format et protocoles d’échange de données

A.   Format de transmission des données

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

(1)

Caractères conformément à la norme ISO 8859.1

(2)

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique («//») et les caractères «SR» marquent le début du message;

une double barre oblique («//») et un code champ marquent le début d’un élément de donnée;

une simple barre oblique («/») marque la séparation entre le code et la donnée;

les paires de données sont séparées par une espace;

les caractères «ER» et une double barre oblique («//») à la fin marquent la fin de l’enregistrement.

B.   Protocoles d’échange de données

Les protocoles d’échange de données autorisés pour la transmission électronique de déclarations et de messages entre les parties contractantes et le secrétariat sont conformes à l’annexe II.B, Règles de confidentialité.

C.   Format pour l’échange électronique d’informations relatives au contrôle des pêches

(format pour l’Atlantique Nord)

Catégorie

Élément de données

Code champ

Type

Contenu

Définitions

Système

Début de l’enregistrement

SR

 

 

Indique le début de l’enregistrement

Description détaillée

Fin de l’enregistrement

ER

 

 

Indique la fin de l’enregistrement

Statut

RS

Char*3

Codes

ACK/NAK = accusé de réception reçu/non reçu

Notification d’un code d’erreur

RE

Num*3

001 – 999

Codes d’erreurs reçus au centre des opérations, voir annexe II.D.D(2)

Message

Adresse de destination

AD

Char*3

Adresse ISO-3166

Adresse de la partie destinataire du message («XNW» pour l’OPANO)

Description détaillée

De

FR

Char*3

Adresse ISO-3166

Adresse de la partie émettrice (Partie contractante)

Type de message

TM

Char*3

Code

Code du type de message

Numéro d’ordre

SQ

Num*6

NNNNNN

Numéro de série des messages envoyés d’un navire vers la partie destinataire finale (XNW). Il est unique pour chaque navire au cours d’une année civile. Cette valeur sera ramenée à 1 pour chaque navire au début de l’année en cours et augmentera lors de l’envoi de chaque message.

Numéro de l’enregistrement

RN

Num*6

NNNNNN

Numéro de série des enregistrements envoyés du CSP (centre de surveillance des pêches) vers XNW. Il est unique pour chaque CSP au cours d’une année civile. Cette valeur sera ramenée à 1 au début de l’année en cours et augmentera lors de l’envoi de chaque message.

Date de l’enregistrement

RD

Num*8

AAAAMMJJ

Année, mois et jour TUC du CSP

Heure de l’enregistrement

RT

Num*4

HHMM

Heures et minutes TUC du CSP

Date

DA

Num*8

AAAAMMJJ

Année, mois et jour TUC de la première transmission. Dans le cas des messages RET, la première transmission provient du CSP; dans tous les autres cas, la première transmission provient du navire.

Heure

TI

Num*4

HHMM

Heures et minutes TUC de la première transmission. Dans le cas des messages RET, la première transmission provient du CSP; dans tous les autres cas, la première transmission provient du navire.

Rapport annulé

CR

Num*6

NNNNNN

Numéro du rapport à annuler

Année du rapport annulé

YR

Num*4

NNNN

Année TUC du rapport à annuler

Navire

Indicatif d’appel radio

RC

Char*7

Code IRCS

Indicatif international d’appel radio du navire

Immatriculation

Nom du navire

NA

Char*30

 

Nom du navire

Description détaillée

Immatriculation ext.

XR

Char*14

 

Numéro d’immatriculation indiqué sur le flanc du navire

État du pavillon

FS

Char*3

ISO-3166

État d’immatriculation

Numéro de référence interne de la partie contractante

IR

Char*3

Num*9

ISO-3166 + max. 9N

Numéro unique attribué par l’État du pavillon conformément à l’immatriculation

Nom du port

PO

Char*20

 

Port d’immatriculation du navire/port d’attache

Propriétaire du navire

VO

Char*60

 

Nom et adresse du propriétaire du navire

Affréteur du navire

VC

Char*60

 

Nom et adresse de l’affréteur du navire

Numéro OMI du navire

Numéro OMI

IM

Num*7

NNNNNNN

Numéro OMI d’identification du navire

Caractéristiques du navire. Description détaillée

Unité de jauge du navire

VT

Char*2

Num*4

«OC»/«LC»

Jauge

Conformément à: «OC» (convention d’Oslo)/«LC» (convention ICTM de Londres de 1969)

Puissance du navire

Unité

VP

Char*2

Num*5

0-99999

Puissance totale du moteur principal en «KW»

Longueur du navire

VL

Char*2

Num*3

«OA»

Longueur en mètres

«OA» = longueur hors tout.

Longueur totale du navire en mètres, arrondie au mètre entier le plus proche

Type de navire

TP

Char*3

Code

Conformément à l’annexe II.I

Engins de pêche

GE

Char*3

Code FAO

Classification statistique internationale type des engins de pêche conformément à l’annexe II.J

Renseignements détaillés relatifs à l’habilitation

Date de début

SD

Num*8

AAAAMMJJ

Renseignements détaillés relatifs à la licence; date d’entrée en vigueur de l’habilitation

Date de fin

ED

Num*8

AAAAMMJJ

Renseignements détaillés relatifs à la licence; date d’expiration de l’habilitation

Espèces et zone ciblées

TA

Char*3

Char*10

Spécification du stock,

Code FAO de l’espèce et code OPANO de la zone délimitée ou «ANY»

espèces et zone pour lesquelles la pêche ciblée est autorisée. Les espèces réglementées de l’annexe I.A ou I.B des MCE doivent renvoyer à la spécification du stock. Pour les espèces non réglementées, utiliser la sous-zone, la division ou «ANY». Permettre plusieurs champs appariés, par exemple//TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//

Activité

Description détaillée

Latitude

LA

Char*5

NDDMM (WGS-84) Par exemple:

//LA/N6235 = 62° 35′ Nord

Longitude

LO

Char*6

E/WDDDMM (WGS-84) Par exemple:

//LO/W02134 = 21° 34′ Ouest

Latitude (décimales)

LT

Char*7

+/-DD.ddd

Valeur négative si la latitude relève de l’hémisphère sud (5) (WGS84)

Longitude (décimales)

LG

Char*8

+/-DDD.ddd

Valeur négative si la longitude relève de l’hémisphère ouest (5) (WGS84)

Numéro de la sortie

TN

Num*3

001-999

Numéro de la sortie de pêche pour l’année en cours

Captures

Espèces

Quantité

CA

Char*3

Num*7

Code FAO des espèces

0-9999999

Captures quotidiennes détenues à bord, par espèce et par division, en kilogrammes en poids vif

Quantités détenues à bord

Espèces

Quantité

OB

Char*3

Num*7

Code FAO des espèces

0-9999999

Quantité totale, par espèce, détenue à bord du navire au moment de l’envoi du message d’entrée/sortie concerné, en kilogrammes en poids vif

Rejets Espèces

Quantité

RJ

Char*3

Num*7

Code FAO des espèces

0 – 9999999

Rejets, par espèce et par division, en kilogrammes en poids vif

Poissons sous-dimensionnés

Espèces

Quantité

US

Char*3

Num*7

Code FAO des espèces

0 – 9999999

Captures de poissons sous-dimensionnés, par espèce et par division, en kilogrammes en poids vif

Espèces transbordées

Espèces

Quantité

KG

Char*3

Num*7

Code FAO des espèces

0-9999999

Données concernant les quantités transbordées entre navires, par espèce (kilogrammes en poids vif, arrondis aux 100 kilogrammes les plus proches), depuis le début des opérations dans la zone de réglementation

Zone concernée

RA

Char*6

Codes CIEM/OPANO

Code de la zone de pêche concernée

Espèces cibles

DS

Char*3

Codes FAO des espèces

Codes des espèces ciblées par le navire conformément à l’article 5, paragraphe 2. Prévoir la possibilité d’indiquer plusieurs espèces, séparées par une espace.

par ex.//DS/espèce espèce espèce//

Observateur à bord

OO

Char*1

O ou N

Présence à bord d’un observateur chargé de vérifier le respect de la réglementation

Transbordement à partir de

TF

Char*7

Code IRCS

Indicatif international d’appel radio du navire donneur

Transbordement vers

TT

Char*7

Code IRCS

Indicatif international d’appel radio du navire receveur

Nom du capitaine

MA

Char*30

 

Nom du capitaine du navire

État côtier

CS

Char*3

ISO-3166

Code alpha-3

État côtier dans lequel se trouve le port de débarquement

Date prévue

PD

Num*8

AAAAMMJJ

Estimation de la date (TUC) à laquelle le capitaine a l’intention d’être au port

Heure prévue

PT

Num*4

HHMM

Estimation de l’heure (TUC) à laquelle le capitaine a l’intention d’être au port

Nom du port

PO

Char*20

 

Nom du port de débarquement effectif

Vitesse

SP

Num*3

Nœuds*10

par ex.//SP/105 = 10,5 nœuds

Cap

CO

Num*3

Échelle de 360°

par ex.//CO/270 = 270

Pavillon de la partie affréteuse Captures

CH

Char*3

ISO-3166

Pavillon de la partie contractante affréteuse

Zone d’entrée

AE

Char*6

Codes CIEM/OPANO

Division OPANO d’entrée

Jours de pêche

DF

Num*3

1-365

Nombre de jours passés par le navire dans la zone de pêche au cours de la sortie.

Infraction présumée

AF

Char*1

O ou N

Emplacement destiné aux observations de l’observateur à bord

Maillage

ME

Num*3

0 – 999

Maillage moyen en millimètres

Production

PR

Char*3

Code

Code pour la production conformément à l’annexe II.K

Journal de bord

LB

Char*1

O ou N

Confirmation par l’observateur à bord des entrées figurant dans le journal de bord du navire

Messages d’entrée/sortie

HA

Char*1

O ou N

Confirmation par l’observateur à bord des entrées figurant dans le journal de bord du navire

Nom de l’observateur

ON

Char*30

Texte

Nom de l’observateur à bord

Texte libre

MS

Char*255

Texte

Donnée relative à l’activité du navire; emplacement destiné aux observations complémentaires de l’observateur

D.1)   Structure des déclarations et des messages conformément à l’annexe II.E et à l’annexe II.F lors de leur transmission par les Parties contractantes au secrétaire.

S’il y a lieu, chaque Partie contractante retransmet au secrétaire les déclarations et les messages qui lui sont adressés par les navires conformément aux articles 28 et 29, sous réserve des modifications suivantes:

a)

remplacement de l’adresse (AD) par celle du secrétaire (XNW)

b)

insertion des éléments de données «date de l’enregistrement» (RD), «heure de l’enregistrement» (RT), «numéro de l’enregistrement» (RN) et «source» (FR).

D. 2)   Accusés de réception.

À la demande d’une Partie contractante, le secrétaire envoie un accusé de réception pour chaque relevé ou message électronique reçu.

A)   Format des accusés de réception

Élément de données

Code champ

Obligatoire/ Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système; indique le début de l’enregistrement

Adresse

AD

O

Détail du message; partie destinataire, partie contractante émettrice du rapport

De

FR

O

Détail du message; XNW correspond à l’OPANO (qui envoie l’accusé de réception)

Type de message

TM

O

Détail du message; type de message RET = accusé de réception

Indicatif d’appel radio

RC

F

Donnée relative au rapport; indicatif international d’appel radio du navire, copié du rapport reçu.

Numéro d’ordre

SQ

F

Donnée relative au rapport; numéro de série du rapport du navire pour l’année concernée, copié du rapport reçu.

Statut

RS

O

Donnée relative au rapport; code indiquant si le message a fait ou non l’objet d’un accusé de réception (ACK ou NAK)

Notification d’un code d’erreur

RE

F

Donnée relative au rapport; numéro indiquant le type d’erreur. Voir tableau B) pour les notifications d’un code d’erreur

Numéro de l’enregistrement

RN

O

Donnée relative au rapport; numéro d’enregistrement du message reçu

Date

DA

O

Détail du message; date de transmission

Heure

TI

O

Détail du message; heure de transmission

Fin de l’enregistrement

ER

O

Détail du système; indique la fin de l’enregistrement

B)   Notification des codes d’erreur

Objet/article

Codes d’erreur

Cause de l’erreur

Rejeté (NAK)

Action de suivi requise

Accepté et archivé (ACK)

Action de suivi requise

Accepté et archivé (ACK)

avec avertissement

Communication

101

 

 

Message illisible

 

102

 

 

Valeur ou taille des données hors de la plage autorisée

 

104

 

 

Donnée obligatoire manquante

 

105

 

 

Duplicata de rapport; tentative de renvoi d’un rapport rejeté précédemment

 

106

 

 

Source de données non autorisée

 

 

 

150

Erreur de séquence

 

 

 

151

Date/heure située dans le futur

 

 

 

155

Duplicata de rapport; tentative de renvoi d’un rapport accepté précédemment

Article 25

 

 

250

Tentative de renotifier un navire

 

 

251

 

Navire non notifié

 

 

252

 

Espèce non AUT, ni SUS

 

 

 

 

 

Article 28

 

301

 

Captures antérieures aux captures à l’entrée

 

 

302

 

Transbordement antérieur aux captures à l’entrée

 

 

303

 

Captures à la sortie antérieures aux captures à l’entrée

 

 

304

 

Position non reçue (CAT, TRA, COX).

 

 

 

350

Position sans captures à l’entrée

E.   Types de déclarations et de messages

Annexe

Dispositions

Code

Message/ Déclaration

Observations

II.C

Article 25, paragraphe 1, point a)

Non

Notifications

Notification des navires de pêche

II.C

Article 25, paragraphe 1, point b)

WIT

Retrait

Notification du retrait d’un navire immatriculé

II.C

Article 25, paragraphe 5, point a)

AUT

Habilitation

Notification des navires habilités à exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation

II.C

Article 25, paragraphe 5, point b)

SUS

Suspension

Notification de la suspension d’une habilitation à exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation, au cours de sa période de validité initiale

II.E

Article 29, paragraphe 2

ENT

POS

EXI

Entrée

Position

Sortie

Messages VMS

Article 29, paragraphe 8

MAN

Position établie manuellement

Déclarations transmises à la partie contractante par les navires de pêche dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux

II.F

Article 28, paragraphe 6, point a)

COE

Captures à l’entrée

Déclaration transmise par les navires de pêche avant leur entrée dans la zone de réglementation

Article 28, paragraphe 6, point c)

CAT

Captures

Déclaration quotidienne des captures, pour toutes les espèces, par division

Article 28, paragraphe 6, point d)

COB

Franchissement de la limite

Déclaration des captures avant le franchissement de la limite de la division 3 L

Article 28, paragraphe 6, point e)

TRA

Transbordement

Déclaration des quantités chargées ou déchargées dans la zone de réglementation

Article 28, paragraphe 6, point f)

POR

Port de débarquement

Déclaration des captures à bord et du poids à débarquer

Article 28, paragraphe 6, point b)

COX

Captures à la sortie

Déclaration transmise par les navires de pêche avant leur sortie de la zone de réglementation

Article 28, paragraphe 6

CAN

Annulation

Déclaration d’annulation d’une déclaration visée à l’article 28, paragraphe 6

II.D.D

Article 29, paragraphe 10, point a)

Article 28, paragraphe 9, point c)

RET

Accusé de réception

Message électronique automatique conformément à la réception des déclarations

II.G.

Article 30, paragraphe 14, point e)

OBR

Observateurs

Rapport quotidien de l’observateur

».

6)

Le point 32 est remplacé par le texte suivant:

«32.

Format pour l’annulation d’une déclaration des captures prescrit à l’annexe II.F des MCE, visé à l’article 25, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2019/833

Déclaration d’«ANNULATION»

Spécifications de format pour l’envoi des déclarations du CSP à l’OPANO (XNW), voir également les annexes II.D.A, II.D.B, II.D.C et II.D.D.1

Élément de données

Code champ

Obligatoire/ Facultatif

Prescriptions concernant le champ

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système; indique le début de l’enregistrement

De

FR

O

Détail du message; Adresse de la partie émettrice (ISO-3)

Adresse

AD

O

Détail du message; partie destinataire, «XNW» pour l’OPANO

Numéro de l’enregistrement

RN

O

Détail du message; numéro d’ordre unique commençant chaque année à 1 pour les enregistrements envoyés depuis le CSP à (XNW) (voir également l’annexe II.D.C)

Date de l’enregistrement

RD

O

Détail du message; année, mois et jour TUC de la transmission de l’enregistrement depuis le CSP

Heure de l’enregistrement

RT

O

Détail du message; heures et minutes TUC de la transmission de l’enregistrement depuis le CSP

Type de message

TM

O

Détail du message; type de message, «CAN (6)» = Annulation de déclaration

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; indicatif international d’appel radio du navire

Déclaration annulée

CR

O

Détail du message; numéro d’enregistrement de la déclaration à annuler

Année de la déclaration annulée

YR

O

Détail du message; année de la déclaration à annuler

Date

DA

O

Détail du message; date de transmission (TUC) de la déclaration par le navire (7)

Heure

TI

O

Détail du message; date de transmission (TUC) de la déclaration par le navire (7)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Détail du système; indique la fin de l’enregistrement

».

7)

Le point 35 est remplacé par le texte suivant:

«35.

Rapport de l’observateur prescrit à l’annexe II.M des MCE, visé à l’article 27, paragraphe 11, point a), du règlement (UE) 2019/833

Modèle standard de rapport de l’observateur

Partie 1. A - Navire de pêche – Informations relatives à la sortie de pêche et à l’observateur

Informations relatives au navire de pêche

Nom du navire

 

Indicatif d’appel radio

 

État du pavillon

 

Numéro d’immatriculation externe

 

Numéro OMI du navire

 

Longueur du navire (m)

 

Jauge brute du navire

 

Puissance du moteur (en HP ou KW)

 

Type de navire

 

Capacité totale de la cale à congélation (m3)

 

Capacité de la cale à farine de poisson (m3)

 

Capacité des autres cales (m3)

 


Informations relatives à la sortie de pêche

Nom du capitaine de pêche

 

Numéro de la sortie

 

Nombre de membres d’équipage

 

Espèces cibles

 

Date d’entrée dans la zone de réglementation (ENT)

 

Date de sortie de la zone de réglementation (EXI)

 

Division/s de l’OPANO visitée/s

 

Autre/s zone/s visitée/s

 

Transbordement

 

Port de débarquement

 


Informations relatives à l’observateur

Nom de l’observateur

 

Date de début de l’observation

 

Date de fin de l’observation

 

Date du rapport

 


Observations

 

Partie 1.B - Informations relatives aux engins de pêche

Engins de chalutage

Engin

Type d’engin

Marque de l’engin

Maillage (mm)

Dispositifs

Espacement entre les barres des grilles

Sangles (Décrire)

Observations

Ailerons

Corps

Rallonge

Cul de chalut

Mesure effectuée par l’observateur/l’inspecteur/le capitaine

Date de la mesure

Grand

Petit

Moyen

Grand

Petit

Moyen

Grand

Petit

Moyen

Grand

Petit

Moyen

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Palangres

Engin

Type d’engin

Longueur totale

Hameçons

 

Bouées

Ancres

Matériau de la ligne principale

Matériau des avançons

Observations

Nombre

Espacement moyen (m)

Type d’hameçon

Taille des hameçons

Marquage oui/non

Nombre

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 2. Informations relatives aux captures et à l’effort de pêche par trait/coup de filet

Trait/coup de filet

Type d’engin

DÉBUT (*2)

FIN (*2)

Durée (*3)

Espèce (Code alpha-3 de la FAO de l’espèce (*4))

Espèce cible (oui ou non)

Forme du produit

Estimations de l’observateur

Division

OPANO

Latitude (décimales)

Longitude (décimales)

Profondeur (m)

Heure (TUC) (HHMM)

Date (AAAAMMJJ)

Division

OPANO

Latitude (décimales)

Longitude (décimales)

Profondeur (m)

Heure (TUC) (HHMM)

Date (AAAAMMJJ)

Facteur de conversion utilisé par l’observateur

Captures conservées (kg en poids vif)

Captures rejetées (kg en poids vif)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Journal de pêche du navire

Registre de production du navire

Divergence constatée? Oui/Non

Précisions concernant la divergence

Observations

Facteur de conversion utilisé pour le navire

Captures conservées (kg en poids vif)

Captures rejetées (kg en poids vif)

Captures conservées (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 3. Informations relatives à la conformité

Formuler des observations concernant:

Observations

Description détaillée

Tout acte consistant à gêner l’observateur, à chercher à l’intimider, à interférer avec son travail ou à l’empêcher de quelque manière que ce soit d’accomplir ses missions.

 

Divergences entre l’entreposage des captures et le plan d’arrimage (conformément à l’article 30, paragraphe 14, point b)

 

Fonctionnement du dispositif de localisation par satellite (signaler toutes les interruptions et interférences et tous les dysfonctionnements)

 

Transbordements (signaler tous les transbordements)

 

Captures de poissons sous-dimensionnés

 

Inspections en mer (dates, heures et toute autre observation)

 

Toute autre observation

 

Partie 4. Synthèse de l’effort de pêche et des captures

4A.   Synthèse de l’effort de pêche

Tableau récapitulatif de l’effort de pêche

Division OPANO

Type d’engin

Espèces cibles  (*5)

Date

Nombre de traits/coups de filet

Profondeur (m)

Heures de pêche  (*6)

Jours de pêche  (*7)

Début

Fin

Minimale

Maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Observations

 

1

Concernant l’activité de pêche par division

2

Concernant la communication des données

3

Concernant les maillages

4

Autres questions

4B.   Synthèse des captures

Synthèse des captures effectuées durant la sortie (captures par division et par espèce)

 

Estimations de l’observateur

Enregistrées dans le journal de pêche

Espèce (Code alpha-3 de la FAO de l’espèce)

Division

Captures conservées (kg en poids vif)

Captures rejetées (kg en poids vif)

Total (kg en poids vif)

Captures conservées (kg en poids vif)

Captures rejetées (kg en poids vif)

Total (kg en poids vif)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 


Observations

 

1

Concernant la composition des captures et les tailles

2

Concernant les divergences par rapport aux entrées du journal de pêche

3

Concernant les rejets

4

Autres questions

Partie 5. Informations concernant les captures de laimargues du Groenland par trait

Numéro du trait/coup de filet

Nombre total de requins

Numéro du requin

Poids estimé (kg en poids vif)

Longueur

Longueur mesurée ou estimée?

Sexe

Répartition de capture (vivant, mort, indéterminé)

Observations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 6. Formulaire de fréquence de longueur

Nom de l’observateur

 

 

 

 

 

Indicatif d’appel radio du navire

 

 

 

 

 

Numéro de la sortie

 

 

 

 

 

 

Année

 

 

 

 

 

Mois

 

 

 

 

 

Jour

 

 

 

 

 

Numéro de l’engin

 

 

 

 

 

Numéro du trait/coup de filet

 

 

 

 

 

Code alpha-3 de l’espèce

 

 

 

 

 

Poids des captures (kg en poids vif)

 

 

 

 

 

Type d’échantillon (captures rejetées, conservées, les deux)

 

 

 

 

 

 

Poids de l’échantillon en kg en poids vif

 

 

 

 

 

Taille minimale

 

 

 

 

 

Taille maximale

 

 

 

 

 

Sexe

 

 

 

 

 

Nombre total d’échantillons (n=)

 

 

 

 

 

Convention sur le jaugeage (TL, SL, FL, etc.)

 

 

 

 

 

Type de mesure

 

 

 

 

 

Unité (mm ou cm)

 

 

 

 

 

Observations

 

 

 

 

 


Taille entre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

9,5-10,0

 

 

 

 

 

10,0-10,5

 

 

 

 

 

10,5-11,0

 

 

 

 

 

11,0-11,5

 

 

 

 

 

11,5-12,0

 

 

 

 

 

12,0-12,5

 

 

 

 

 

12,5-13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,0-97,5

 

 

 

 

 

97,5-98,0

 

 

 

 

 

98,0-98,5

 

 

 

 

 

98,5-99,0

 

 

 

 

 

99,0-99,5

 

 

 

 

 

99,5-100,0

 

 

 

 

 

100,0-100,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

8)

Le point 36 est remplacé par le texte suivant:

«36.

Rapport prescrit à l’annexe II.G des MCE, transmis quotidiennement par l’observateur, visé à l’article 27, paragraphe 11, point c), du règlement (UE) 2019/833

Rapport de l’observateur

Élément de données

Code

Obligatoire/ Facultatif

Prescriptions concernant le champ

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système; indique le début de l’enregistrement

Adresse

AD

O

Détail du message; partie destinataire, «XN W» pour l’OPANO

Numéro d’ordre

SQ

O

Détail du message; numéro de série du message pour l’année en cours

Type de message

TM

O

Détail du message; type de message, «OBR» pour rapport de l’observateur

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; indicatif international d’appel radio du navire

Engins de pêche

GE

O (8)

Donnée relative à l’activité du navire; code FAO de l’engin de pêche

Espèces cibles

DS

O (8)

Donnée relative à l’activité du navire; Code FAO de l’espèce pour chaque espèce ciblée depuis le dernier rapport OBR

Maillage

ME

O (8)

Donnée relative à l’activité du navire; maillage moyen en millimètres

Zone concernée

RA

O

Donnée relative à l’activité du navire; Division OPANO

Captures quotidiennes

espèce

poids vif

CA

O

O

Donnée relative à l’activité du navire; captures détenues à bord, par espèce et par division, depuis le dernier rapport OBR, en kilogrammes arrondis à la centaine la plus proche. Prévoir plusieurs champs appariés, composés de l’espèce (codes alpha-3 de la FAO) + poids vif en kilogrammes (jusqu’à 9 chiffres), chaque champ étant séparé par une espace, par exemple:

//CA/espèceespacepoidsespaceesspèceespacepoidsespaceespèceespacepoids//

Rejets

espèce

poids vif

RJ

O (8)

Donnée relative à l’activité du navire; captures rejetées, par espèce et par division, depuis le dernier rapport OBR, en kilogrammes arrondis à la centaine la plus proche. Prévoir plusieurs champs appariés, composés de l’espèce (codes alpha-3 de la FAO) + poids vif en kilogrammes (jusqu’à 9 chiffres), chaque champ étant séparé par un espace, par exemple:

//RJ/espèceespacepoidsespaceesspèceespacepoidsespaceespèceespacepoids//

Poissons sous-dimensionnés (13)

espèce

poids vif

US

O (8)

Donnée relative à l’activité du navire; captures de poissons sous-dimensionnées, par espèce et par division, depuis le dernier rapport OBR, en kilogrammes arrondis à la centaine la plus proche. Prévoir plusieurs champs appariés, composés de l’espèce (codes alpha-3 de la FAO) + poids vif en kilogrammes (jusqu’à 9 chiffres), chaque champ étant séparé par une espace, par exemple:

//US/espèceespacepoidsespaceesspèceespacepoidsespaceespèceespacepoids////RJ/espèceespacepoidsespaceesspèceespacepoidsespaceespèceespacepoids//

Journal de bord

LB

O

Donnée relative à l’activité du navire; «Oui» ou «Non» (9)

 

 

 

 

Messages d’entrée/sortie

HA

O

Donnée relative à l’activité du navire; «Oui» ou «Non» (10)

Infractions

présumées

AF

O

Donnée relative à l’activité du navire; «Oui» ou «Non» (10)

Nom de l’observateur

ON

O

Détail du message; nom de l’observateur qui a signé le rapport

Date

DA

O

Détail du message; date de transmission du rapport

Texte libre

MS

F (12)

Donnée relative à l’activité du navire; observations supplémentaires de l’observateur

Heure

TI

O

Détail du message; heure de transmission du rapport

Fin de l’enregistrement

ER

O

Détail du système; indique la fin de l’enregistrement

9)

Le point 41 est remplacé par le texte suivant:

«41.

Rapport d’inspection prescrit à l’annexe IV.B des MCE, visé à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 34, paragraphe 2, point a), et à l’article 45, point d), du règlement (UE) 2019/833

Rapport d’inspection

ORGANISATION DES PÊCHES DE L’ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

_________________________________________________________________________________

(Inspecteur: veuillez écrire en MAJUSCULES D’IMPRIMERIE et à L’ENCRE NOIRE)

(1)   NAVIRE D’INSPECTION

1.1 NOM

 

1.2 IMMATRICULATION

 

1.3 Indicatif international d’appel radio (IRCS)

 

1.4 Port d’immatriculation

 

(2)   INSPECTEURS (préciser s’il s’agit d’un élève-inspecteur)

NOM

PARTIE CONTRACTANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)   INFORMATIONS RELATIVES AU NAVIRE INSPECTÉ

Partie contractante et port d’immatriculation

 

Nom du navire

 

Indicatif d’appel radio

 

Numéro externe

 

Numéro OMI

 

Nom du capitaine

 

Adresse du capitaine (uniquement en cas d’infraction)

 

Nom et adresse du propriétaire du navire

 

Heure/position déterminés par le navire d’inspection

TUC

Lat

Long

Division

Heure/position déterminés par le navire inspecté

TUC

Lat

Long

(4)   DATE DE LA DERNIÈRE INSPECTION EN MER

DATE

 

(5)   DATE ET HEURE DE L’INSPECTION EN COURS

DATE

 

HEURE DE MONTÉE À BORD

TUC

(6)   VÉRIFICATION

Documents du navire

Contrôlé O/N

Schémas ou description certifiés de la cale à poisson et des congélateurs conservés à bord:

Contrôlé O/N

Date de certification

 

Le plan d’arrimage du jour est conforme à l’article 28, paragraphe 5.

Contrôlé O/N

(7)   RELEVÉ DE L’EFFORT DE PÊCHE ET DES CAPTURES

Journal de pêche

Contrôlé O/N

Électronique/sur papier

Registre de production

Contrôlé O/N

Électronique/sur papier

Les relevés sont-ils effectués conformément à l’article 28 et à l’annexe II.A des MCE?

Contrôlé O/N

Dans la négative, indiquer le(s) relevé(s) inexact(s) ou manquant(s)

(8)   INFORMATIONS RELATIVES À L’OBSERVATEUR

Un observateur notifié est-il présent sur le navire?

O/N

Nom de l’observateur

 

Partie contractante de l’observateur

 

(9)   MAILLAGES – EN MILLIMÈTRES

Type de filet

 

Cul des filets (y compris la ou les rallonges, le cas échéant)

Largeur moyenne

Taille légale

1er

filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablier de protection – échantillons de mailles

1er

filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie restante du filet

1er

filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)   SYNTHÈSE DES CAPTURES CONSIGNÉES DANS LES JOURNAUX DE BORD POUR LA SORTIE DE PÊCHE EN COURS

Nombre de JOURS passés dans la ZR DE l’OPANO

 

Date d’entrée dans la ZR/division

Division

Espèce de poisson

Code alpha-3

Captures

(en tonnes)

Facteur(s) de conversion

Forme(s) du produit

Rejets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)   RÉSULTAT DE L’INSPECTION DES CAPTURES

11.1.   Captures observées LORS DU DERNIER TRAIT (le cas échéant)

Durée du trait

 

Profondeur du trait

 

Nombre total de tonnes

Espèces pêchées

Pourcentage de chaque espèce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.   Captures À BORD

Estimation des inspecteurs (en tonnes)

 

Commentaires des inspecteurs sur le mode de calcul des estimations:


Étiquetage correct?

Oui/Non

(12)   RÉSULTAT DE L’INSPECTION DU POISSON À BORD

12.1.   Différences par rapport aux journaux de bord

Observation en cas de différence entre l’estimation des captures à bord réalisée par l’inspecteur et les synthèses des captures correspondantes figurant dans les journaux de bord, notez cette différence en pourcentage

12.2.   Infractions

RÉFÉRENCE MCE

NATURE DES INFRACTIONS

 

 

Observations:

Je reconnais être informé des infractions alléguées et, le cas échéant, du placement de scellés en vue de recueillir des preuves DATE:

SIGNATURE DU CAPITAINE

(13)   COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS (des pages supplémentaires peuvent être ajoutées en tant que de besoin)

Documents contrôlés à la suite d’une infraction

Commentaires, déclarations et/ou observations du ou des inspecteurs

Déclaration(s) du ou des témoins du capitaine

Déclaration(s) du second inspecteur ou du témoin

(14)   SIGNATURE DE L’INSPECTEUR CHARGÉ DU CONTRÔLE

(15)   NOM ET SIGNATURE DU SECOND INSPECTEUR OU DU TÉMOIN

(16)   NOM ET SIGNATURE DU OU DES TÉMOINS DU CAPITAINE

(17)   DATES ET HEURES DE LA CONCLUSION DE L’INSPECTION ET DU DÉPART

CONCLUSION DE L’INSPECTION

DATE

 

HEURE

TUC


DÉPART

DATE

 

HEURE

TUC

POSITION

Lat

Long

(18)   RECONNAISSANCE ET RÉCEPTION DU RAPPORT PAR LE CAPITAINE (des pages supplémentaires peuvent être ajoutées en tant que de besoin)

À remplir par le capitaine du navire

Je soussigné, …............, capitaine du navire , certifie par la présente qu’une copie du présent rapport m’a été remise ce jour. Ma signature ne vaut en aucun cas approbation du contenu de ce rapport.

DATE

SIGNATURE

».


(1)  Obligatoire en cas d’utilisation comme identification unique dans d’autres messages.

(2)  Selon ce qui convient.

(3)  Pour les navires de transport, le champ TA est facultatif.

(4)  En cas de capture d’une espèce ne figurant pas dans cette liste (annexe I.C) il convient d’utiliser les codes employés dans la liste AFSIS de la FAO des espèces. La liste AFSIS est consultable à l’adresse suivante: http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/fr

(*1)  Conformément à une recommandation adoptée par le STACRES lors de la réunion annuelle de 1970 (ICNAF Redbook 1970, partie I, page 67), les merlus du genre Urophycis sont désignés comme suit pour les besoins des rapports statistiques: a) le merlu des sous-zones 1, 2 et 3 et des divisions 4 R, S, T et V est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; b) le merlu pêché à la ligne ou dépassant la longueur standard de 55 cm, quel que soit son mode de capture, provenant des divisions 4 W et X, de la sous-zone 5 et de la zone statistique 6, est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; c) à l’exception du merlu visé au point b), les autres merlus du genre Urophycis capturés dans les divisions 4 W et X, la sous-zone 5 et la zone statistique 6 sont appelés «merluche écureuil», Urophycis chuss

(5)  Le signe (+) ne doit pas être transmis et les zéros initiaux peuvent être omis.

(6)  Une déclaration d’Annulation ne peut être utilisée pour annuler une autre déclaration d’Annulation.

(7)  Si la déclaration n’est pas envoyée depuis le navire, l’heure sera celle du CSP et sera identique à RD, RT.

(*2)  Dans le cas des pêcheries au chalut, le début désigne l’heure à laquelle se termine la mise à l’eau de l’engin et la fin désigne l’heure à laquelle commence sa remontée. Dans tous les autres cas, le début désigne l’heure à laquelle commence la mise à l’eau de l’engin et la fin désigne l’heure à laquelle se termine sa remontée.

(*3)  En heures décimales. Dans le cas des pêcheries au chalut, la durée désigne le temps qui s’écoule entre la fin de la mise à l’eau et le début de la remontée de l’engin. Dans tous les autres cas, la durée désigne le temps qui s’écoule entre le début de la mise à l’eau et la fin de la remontée de l’engin.

(*4)  Y compris les espèces indicatrices d’EMV

(*5)  Conformément à l’article 5, paragraphe 2, des MCE

(*6)  Dans le cas des pêcheries au chalut, le temps de pêche désigne le temps qui s’écoule entre la fin de la mise à l’eau et le début de la remontée de l’engin. Dans tous les autres cas, le temps de pêche désigne le temps qui s’écoule entre le début de la mise à l’eau et la fin de la remontée de l’engin. Temps obtenu en additionnant les durées de tous les traits effectués dans la division figurant sur la liste, par type d’engin et espèce cible

(*7)  Conformément à l’article 1, paragraphe 6, des MCE

(8)  Le cas échéant uniquement.

(9)  «Oui» si l’observateur confirme que les entrées du journal de bord sont conformes aux MCE.

(10)  «Oui» si l’observateur confirme que les rapports requis en vertu de l’article 13, paragraphes 11 et 12, et de l’article 28, paragraphe 6, ont été transmis conformément aux MCE.

(11)  «Oui» si l’observateur constate une divergence par rapport aux MCE.

(12)  Obligatoire si «LB» = «Non», ou «HA» = «Non», ou «AF» = «Oui».

(13)  Les captures sous-dimensionnées rejetées qui sont signalées dans le champ «US» doivent également être incluses dans les quantités indiquées dans le champ «Rejets» (RJ).»


10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/42


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/990 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2020

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, son article 197, paragraphe 3, son article 201, paragraphe 3, son article 202, paragraphe 3, son article 205, paragraphe 2, son article 211, paragraphe 1, son article 213, paragraphe 1, son article 216, paragraphe 4, son article 218, paragraphe 3, son article 221, paragraphe 1, son article 222, paragraphe 3, son article 223, paragraphe 6, et son article 224, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, dont des dispositions portant sur la classification des maladies répertoriées qui suscitent des préoccupations à l’échelle de l’Union. L’article 5 de ce règlement prévoit que des dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies doivent s’appliquer aux maladies répertoriées, énoncées audit article et à l’annexe II dudit règlement. Comme les maladies répertoriées nécessitent différents types de mesures de gestion, l’article 9 du règlement (UE) 2016/429 prévoit des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies qui tiennent compte de la gravité potentielle de l’impact des divers types de maladies répertoriées sur la santé publique ou animale, l’économie, la société et l’environnement.

(2)

En particulier, l’article 9 du règlement (UE) 2016/429 fait référence, à son paragraphe 1, points a) à e), aux différents types de maladies répertoriées, en tenant compte des risques potentiels des cas de ces maladies répertoriées. En outre, l’article 9, paragraphe 1, point d), dudit règlement dispose que les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du même règlement doivent également être considérées comme étant des maladies répertoriées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point d), lorsque le risque présenté par la maladie concernée peut être atténué de manière efficace et proportionnée par des mesures visant les mouvements des animaux et des produits. Il convient de tenir compte de cette distinction entre les différentes catégories de maladies répertoriées aux fins des dispositions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les mouvements intra-Union d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants.

(3)

La partie IV, titre II, chapitres 2 et 3, du règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions particulières qui s’appliquent aux maladies de catégorie D et aux espèces répertoriées pour ces maladies, ainsi que des dispositions pour les maladies émergentes. Ces dispositions établissent également les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques, y compris ceux destinés à la consommation humaine, et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union, afin de prévenir et de contrer la propagation de maladies répertoriées et émergentes dans l’Union.

(4)

La partie IV, titre II, chapitres 2 et 3, du règlement (UE) 2016/429 confère, en outre, à la Commission le pouvoir d’adopter des dispositions complétant certains éléments non essentiels de ce règlement au moyen d’actes délégués. Il convient dès lors d’adopter de telles dispositions complémentaires afin d’assurer le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique en matière de prévention des maladies animales et de lutte contre ces maladies, établi par ledit règlement. Ces dispositions complémentaires étant étroitement liées entre elles, il importe, par souci de simplicité et de transparence, ainsi que pour faciliter leur application, qu’elles soient fixées dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants.

(5)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 (2) de la Commission classe les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en maladies de catégories A, B, C, D et E. Il prévoit également que les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 doivent s’appliquer aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces et groupes d’espèces répertoriés dans le tableau figurant dans ledit règlement d’exécution. Ce tableau répertorie, entre autres, les espèces et groupes d’espèces d’animaux aquatiques ainsi que les espèces vectrices pour les maladies touchant les animaux aquatiques.

(6)

Les règles et les mesures d’atténuation des risques établies dans le présent règlement devraient compléter les conditions de police sanitaire énoncées dans le règlement (UE) 2016/429, en ce qui concerne les mouvements d’animaux aquatiques, y compris ceux destinés à la consommation humaine, et de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture au sein de l’Union, afin de garantir que ces produits ne présentent pas de risque important de propagation des maladies aquatiques visées à l’annexe II du règlement (UE) 2016/429, et ultérieurement définies par le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission comme étant des maladies de catégorie D, lesquelles incluent, le cas échéant, les maladies de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C. Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (3) établit des règles concernant les programmes d’éradication obligatoires et optionnels pour des maladies répertoriées particulières. S’agissant des maladies de catégories B et C, certains États membres font l’objet de programmes d’éradication visant à éliminer ces maladies répertoriées ou à démontrer qu’ils ont le statut «indemne de maladie» au regard de ces maladies répertoriées. Compte tenu de ces programmes, il est approprié de prévoir que les mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, appartenant à des espèces répertoriées pour la maladie de catégorie B ou C pertinente, ne soient dès lors autorisés que si ces mouvements ne compromettent pas la réussite desdits programmes d’éradication ou le statut «indemne de maladie» pour ces maladies répertoriées, si ce dernier a été obtenu.

(7)

En outre, en ce qui concerne les maladies de catégorie C, les opérateurs d’établissements ne faisant pas l’objet d’un programme d’éradication optionnel peuvent mettre en œuvre un programme de surveillance volontaire pour une maladie de catégorie C particulière conformément aux règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/689. Ces établissements ne seront pas déclarés indemnes de maladie, mais ils auront l’avantage de ne recevoir que des mouvements d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pour la maladie de catégorie C pertinente qui ne compromettent pas la réussite du programme de surveillance.

(8)

En conséquence, le présent règlement devrait établir les dispositions complémentaires concernant les mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus de tels animaux qui sont nécessaires pour garantir la réussite de tels programmes d’éradication et de surveillance dans les États membres, les zones ou les compartiments au sein desquels ils sont mis en œuvre, ainsi que dans les États membres, les zones et les compartiments qui ont obtenu le statut «indemne de maladie».

(9)

L’article 192 du règlement (UE) 2016/429 établit les mesures de prévention des maladies applicables au transport d’animaux aquatiques et habilite la Commission à fixer des dispositions complémentaires relatives au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport d’animaux aquatiques, aux changements et rejets d’eau ainsi qu’aux mesures de biosécurité, afin d’atténuer les risques éventuels liés au transport de ces animaux aquatiques au sein de l’Union. Le présent règlement devrait dès lors établir des exigences plus détaillées pour le transport d’animaux aquatiques, y compris le transport par bateau-vivier.

(10)

Le règlement (UE) 2016/429 dispose que les envois d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées qui entrent dans une région ayant le statut «indemne de maladie» ou dans une région faisant l’objet d’un programme d’éradication doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire, sauf dans certaines circonstances très limitées. Étant donné que certains envois sont transportés à des fins commerciales dans des lots mixtes qui peuvent être accompagnés de différents certificats zoosanitaires, il est essentiel de veiller à ce que chaque envoi soit déchargé à son lieu de destination prévu. L’étiquetage des envois de façon que l’étiquette relie clairement l’envoi d’animaux aquatiques au certificat zoosanitaire correspondant constitue une mesure d’atténuation des risques nécessaire dans l’intérêt de la traçabilité et pour garantir que seuls les envois accompagnés du certificat adéquat pour être expédiés dans des régions indemnes de maladie arrivent dans ces régions. En conséquence, il convient que le présent règlement établisse des dispositions complémentaires concernant l’étiquetage de tels envois.

(11)

L’article 197 du règlement (UE) 2016/429 dispose que les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pertinentes pour des maladies de catégories B et C doivent provenir de régions ayant le statut «indemne de maladie», s’ils sont destinés à des États membres, des zones ou des compartiments indemnes de ces maladies répertoriées ou faisant l’objet d’un programme d’éradication pour ces maladies répertoriées. Néanmoins, dans certaines situations, les risques pour la santé animale ne justifient pas de telles restrictions. Le présent règlement devrait donc prévoir une dérogation à ces restrictions énoncées à l’article 197 du règlement (UE) 2016/429, tout en veillant à ce que les mesures nécessaires d’atténuation des risques soient mises en place pour garantir que ces mouvements d’animaux d’aquaculture ne compromettent pas le statut sanitaire ou les programmes d’éradication existants.

(12)

Il est également nécessaire d’établir des dispositions complémentaires prévoyant des dérogations en ce qui concerne les animaux aquatiques vivants d’espèces répertoriées qui sont destinés à la consommation humaine, lorsqu’ils sont déplacés vers un État membre, une zone ou un compartiment indemne de maladie ou faisant l’objet d’un programme d’éradication et lorsqu’ils ne proviennent pas d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie. En pareil cas, il se peut que ces animaux aquatiques appartiennent à des espèces répertoriées comme des espèces vectrices dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, mais qu’ils n’aient pas été en contact avec les espèces répertoriées sensibles à la maladie répertoriée pertinente reprises dans la colonne 3 dudit tableau et qu’ils ne soient donc pas considérés comme des vecteurs. Il est également possible que ces animaux aquatiques soient destinés à l’abattage et à la transformation dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, l’autorité compétente ayant donné son autorisation pour qu’ils quittent une région faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies pour une maladie répertoriée ou émergente. Le présent règlement devrait prévoir que des mesures supplémentaires d’atténuation des risques liées au conditionnement et à l’étiquetage conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) s’appliquent aux mollusques et aux crustacés destinés à la consommation humaine et garantir ainsi que ces animaux aquatiques puissent être déplacés vers une région ayant le statut «indemne de maladie» ou une région faisant l’objet d’un programme d’éradication, sans qu’il y ait un risque de propagation d’une maladie répertoriée ou émergente pertinente.

(13)

Il est, par ailleurs, nécessaire d’établir des dispositions complémentaires pour les mouvements d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées vers des établissements aquacoles fermés. Les animaux d’aquaculture d’espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui n’ont pas été en contact avec les espèces sensibles répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau, ainsi que les animaux d’aquaculture qui ont été placés en quarantaine au sein d’un établissement agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691 (5) ou dans un autre établissement fermé, y compris l’établissement de destination, devraient pouvoir être déplacés vers des établissements fermés. Étant donné que les établissements fermés peuvent procéder entre eux à des échanges d’animaux d’aquaculture soumis à des exigences moindres en matière de mouvements par rapport à d’autres types d’établissements aquacoles, il importe que les règles et dérogations spécifiques établies dans le présent règlement garantissent que ces mouvements faisant intervenir des établissements fermés ne présentent pas de risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes.

(14)

Les animaux aquatiques sauvages constituent une ressource importante qu’il convient de protéger. Aussi, l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 permet aux États membres d’exiger que seuls les animaux aquatiques provenant de régions indemnes de maladie puissent être lâchés dans le milieu naturel, même si les eaux dans lesquelles ils sont lâchés ne disposent pas du statut «indemne de maladie». En outre, l’article 205, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que la Commission adopte des actes délégués établissant des dispositions complémentaires applicables aux mouvements d’animaux aquatiques pour la pêche sportive, y compris les appâts de pêche. Il convient dès lors que le présent règlement établisse des dispositions complémentaires relatives à une procédure par laquelle cette possibilité offerte aux États membres peut être menée à bien. Dans la mesure où le règlement (UE) 2016/429 n’exige pas la certification zoosanitaire pour ces mouvements d’envois d’animaux aquatiques à destination de régions qui ne sont pas indemnes de maladie, le présent règlement devrait établir de telles dispositions, afin de garantir que les autorités compétentes des deux États membres sont en mesure d’assurer la traçabilité des mouvements de ces envois.

(15)

Les appâts de pêche vivants infectés par une maladie aquatique répertoriée ou émergente présentent un risque de maladie important pour les animaux aquatiques sauvages et donc potentiellement aussi pour les animaux d’aquaculture. Par conséquent, afin de faire face à ce risque, le présent règlement devrait prévoir que les appâts de pêche vivants ne doivent provenir que d’une région ayant le statut «indemne de maladie» s’ils sont destinés à être utilisés dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant ce même statut ou dans des États membres ayant pris les mesures visées à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429.

(16)

Les articles 208 et 209 du règlement (UE) 2016/429 établissent des règles concernant le type de mouvements d’animaux aquatiques devant être accompagnés d’un certificat. L’expérience acquise lors de l’application des règles établies dans la directive 2006/88/CE du Conseil (6) a toutefois montré qu’il existait des circonstances très limitées et spécifiques dans lesquelles une dérogation à l’application des règles énoncées aux articles 208 et 209 du règlement (UE) 2016/429 pouvait être accordée en ce qui concerne les maladies de catégorie C, avec l’accord de la Commission et des États membres concernés. En conséquence, il convient que le présent règlement définisse les conditions dans lesquelles il ne devrait pas être exigé qu’un certificat zoosanitaire accompagne les envois d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées lorsqu’ils sont à destination d’États membres indemnes de maladie.

(17)

Des documents d’autodéclaration sont établis par les opérateurs, conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429, pour les envois qui sont destinés à être déplacés entre États membres, mais qui ne sont pas tenus d’être accompagnés d’un certificat zoosanitaire. Il importe d’établir des règles sur les informations que ces documents d’autodéclaration devraient contenir pour assurer la traçabilité des envois et contribuer à un commerce en toute sécurité. Les documents d’autodéclaration présentent une valeur ajoutée pour ce qui est des mouvements d’animaux d’aquaculture entre des établissements aquacoles qui mettent en œuvre des programmes de surveillance pour une ou plusieurs maladies de catégorie C. Il convient dès lors que le présent règlement prévoie que les documents d’autodéclaration contiennent les informations nécessaires confirmant que l’établissement aquacole d’origine participe à un programme de surveillance et que la présence de cette ou de ces maladies de catégorie C dans l’établissement aquacole n’est pas soupçonnée ou confirmée.

(18)

Afin de garantir le respect des règles concernant la certification zoosanitaire édictées à l’article 216, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, le vétérinaire officiel doit procéder à des contrôles documentaires et à une inspection clinique ainsi que, le cas échéant, à des examens cliniques, dans l’établissement aquacole d’origine, avant de signer le certificat zoosanitaire. L’objectif de ces contrôles est de s’assurer qu’aucun élément ne suggère la présence d’une maladie répertoriée ou émergente dans l’établissement aquacole et de faciliter un commerce en toute sécurité. Il convient que le présent règlement établisse des dispositions complémentaires au sujet de ces contrôles.

(19)

Les signes cliniques de maladie sont moins évidents dans certaines catégories d’animaux d’aquaculture, telles que les œufs et les mollusques. Exiger que des inspections cliniques soient effectuées sur ces catégories d’animaux d’aquaculture avant chaque mouvement au départ d’un établissement aquacole représente dès lors une utilisation inappropriée des ressources. Le présent règlement devrait, par conséquent, prévoir une dérogation à l’obligation d’effectuer des inspections cliniques pour les œufs et les mollusques à chaque fois qu’ils doivent être accompagnés d’un certificat, pour autant qu’il soit procédé à certains contrôles en ce qui concerne la documentation, la date de la précédente inspection clinique des animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement aquacole et les détails des mouvements à destination de l’établissement.

(20)

L’expérience acquise lors de l’application de la directive 2006/88/CE suggère que certaines autres dérogations à l’obligation d’effectuer une inspection clinique dans les 72 heures précédant le moment de l’expédition devraient également être prévues dans le présent règlement. Ces dérogations visent à accorder de la souplesse à l’autorité compétente pour qu’elle puisse procéder à l’inspection clinique dans une période de sept jours avant le moment de l’expédition dans certaines circonstances limitées, lorsque la probabilité de la manifestation de maladies ou le risque de propagation d’une maladie répertoriée ou émergente sont jugés peu élevés.

(21)

Les articles 219 et 220 du règlement (UE) 2016/429 établissent les obligations incombant aux opérateurs autres que les transporteurs, et aux autorités compétentes dans les États membres, pour ce qui est de la notification des mouvements d’animaux aquatiques entre États membres. Il convient que le présent règlement établisse des dispositions complémentaires concernant les informations que les opérateurs devraient fournir à l’autorité compétente préalablement à ces mouvements, ainsi que les informations que l’autorité compétente dans l’État membre d’origine devrait notifier à l’autorité compétente de l’État membre de destination. Cette notification préalable des mouvements entre États membres devrait s’appliquer à la fois aux animaux d’aquaculture et aux animaux aquatiques sauvages.

(22)

En cas de mouvements d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées entre, d’une part, un établissement dans un État membre qui participe à un programme de surveillance pour une certaine maladie de catégorie C et, d’autre part, un établissement dans un autre État membre qui participe à un programme de surveillance pour la même maladie de catégorie C, il importe d’établir des règles concernant les informations qui doivent être notifiées à l’avance, pour faire en sorte que l’établissement de destination reçoive des animaux d’aquaculture avec le statut sanitaire approprié. Il convient donc que le présent règlement établisse des règles concernant les informations qui devraient être notifiées à l’autorité compétente dans l’État membre d’origine par l’opérateur de l’établissement d’origine, ainsi que les informations que cette autorité compétente devrait notifier à l’autorité compétente dans l’État membre de destination.

(23)

Étant donné que la notification des mouvements entre États membres constitue une étape importante pour garantir la traçabilité des animaux aquatiques et des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, et pour contribuer à un commerce en toute sécurité, il convient que le présent règlement établisse des règles détaillées concernant les exigences en matière de notification préalable comprenant le contenu détaillé des informations qui devraient être fournies par les opérateurs ainsi que les procédures d’urgence pour ces notifications. L’article 219, paragraphe 2, l’article 220, paragraphe 2, et l’article 221, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (7) décrivent les informations à fournir par les opérateurs et les autorités compétentes dans le cadre de ces notifications, de même que les procédures d’urgence à mettre en place par l’autorité compétente en cas de pannes d’électricité ou d’autres perturbations du système TRACES.

(24)

L’article 222, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que la Commission adopte des actes délégués relatifs aux obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, y compris les mesures d’atténuation des risques qui devraient s’appliquer à ces produits aux lieux d’origine et de destination. L’article 222, paragraphe 4, dudit règlement dispose que les règles énoncées à cet article ne s’appliquent pas aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques sauvages récoltés ou capturés à des fins de consommation humaine directe. En conséquence, il convient que les dispositions complémentaires établies dans le présent règlement s’appliquent uniquement aux produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture et qu’elles définissent les mesures à prendre lorsque certains produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées, autres que des animaux d’aquaculture vivants, entrent dans une région ayant le statut «indemne de maladie» en vue d’une transformation ultérieure, ou s’ils ont été autorisés par l’autorité compétente à quitter un établissement ou une zone faisant l’objet de mesures d’urgence ou de restrictions de mouvement. Il convient que les dispositions complémentaires établissent également les exigences en matière de certification zoosanitaire et de notification qui devraient s’appliquer à ces mouvements pour assurer la traçabilité de tels produits.

(25)

Les dispositions établies dans le présent règlement en ce qui concerne les mouvements d’animaux aquatiques vivants devraient viser les espèces répertoriées dans les colonnes 3 et 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, avec certaines dérogations pour les espèces vectrices reprises dans la colonne 4. Toutefois, étant donné le niveau de risque plus faible associé aux produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, les dispositions du présent règlement concernant le mouvement de ces produits ne devraient s’appliquer qu’aux espèces sensibles répertoriées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, et non aux espèces vectrices reprises dans la colonne 4 du même tableau.

(26)

Les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants sont tenus, dans certaines circonstances, d’être accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 223 du règlement (UE) 2016/429. Le présent règlement devrait détailler le contenu de ces certificats zoosanitaires.

(27)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 21 avril 2021, date d’application du règlement (UE) 2016/429,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement complète les règles établies dans la partie IV, titre II, chapitres 2 et 3, du règlement (UE) 2016/429, en ce qui concerne les mouvements intra-Union d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques.

En particulier, il établit des règles concernant:

a)

les obligations incombant aux opérateurs, y compris aux transporteurs, pour le transport d’animaux aquatiques;

b)

des conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’animaux aquatiques destinés à des usages ou fins spécifiques, y compris des exigences en matière de certification et de notification;

c)

la production, la transformation et la distribution de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/691 s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également:

1)

«conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d’animaux aquatiques ou d’œufs d’animaux aquatiques et ne constituant pas le moyen de transport;

2)

«bateau-vivier»: un navire doté d’un puits ou d’une citerne pour le stockage, le transport ou le traitement d’animaux d’aquaculture vivants dans de l’eau;

3)

«espèces vectrices»: les espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui remplissent les conditions pour être considérées comme des vecteurs, tel que décrit dans la colonne 3 de l’annexe I du présent règlement;

4)

«appât de pêche»: tout animal aquatique utilisé pour attirer ou attraper un autre animal aquatique;

5)

«mesures nationales»: les mesures nationales visant à limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées, tel que prévu à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429;

6)

«habitat»: des zones aquatiques qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles;

7)

«État membre, zone ou compartiment indemne de maladie»: un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l’article 36, paragraphe 4, ou à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429;

8)

«programme d’éradication»: un programme d’éradication obligatoire établi conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, ou un programme d’éradication optionnel établi conformément à l’article 31, paragraphe 2, dudit règlement;

9)

«établissement aquacole enregistré»: un établissement qui a été enregistré par l’autorité compétente conformément à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429;

10)

«établissement aquacole agréé»: un établissement qui a été agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 176 du règlement (UE) 2016/429;

11)

«groupe agréé d’établissements aquacoles»: un groupe d’établissements aquacoles agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 177 du règlement (UE) 2016/429.

PARTIE II

MOUVEMENTS D’ANIMAUX AQUATIQUES

CHAPITRE 1

Exigences générales applicables aux opérateurs pour le transport d’animaux aquatiques

Article 3

Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de biosécurité pour le transport d’animaux aquatiques

1.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les animaux aquatiques:

a)

soient chargés et transportés dans une eau qui ne nuit pas à leur statut sanitaire;

b)

ne soient pas transportés dans la même eau ou dans le même conteneur que des animaux aquatiques d’un statut sanitaire inférieur, du moment de leur chargement jusqu’au moment de leur arrivée au lieu de destination.

2.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que:

a)

le moyen de transport et les conteneurs soient conçus et construits de manière que le nettoyage et la désinfection puissent être effectués de manière efficace entre les envois, afin de ne pas compromettre le statut sanitaire des animaux aquatiques pendant le transport;

b)

le conteneur, lorsqu’il n’est pas à usage unique, ou le navire, ainsi que les autres équipements de transport, soient nettoyés et désinfectés entre les envois.

3.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que le nettoyage et la désinfection requis au paragraphe 2, point b), soient effectués selon un protocole agréé par l’autorité compétente du lieu d’origine, lequel doit préciser où et quand le nettoyage et la désinfection doivent avoir lieu et le type d’agents désinfectants qui doit être utilisé.

Article 4

Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de changements et de rejets d’eau au cours du transport d’animaux aquatiques

1.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que, lorsqu’un changement d’eau est nécessaire, il ne s’effectue que comme suit:

a)

dans le cas d’un transport terrestre: à des points de changement d’eau où le changement ne nuit pas au statut sanitaire des animaux aquatiques transportés, ou de ceux présents au lieu de destination ou sur le trajet vers cette destination;

b)

dans le cas d’un transport par bateau-vivier: à une distance d’au moins 10 km par rapport à tout établissement aquacole situé sur le trajet entre le lieu de chargement et le lieu de destination.

2.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les changements d’eau tels que prévus au paragraphe 1 ne s’effectuent pas dans des régions faisant l’objet de restrictions de mouvement ou de mesures d’urgence.

Article 5

Obligations incombant aux opérateurs s’agissant des exigences spécifiques en matière de transport et d’étiquetage concernant le moyen de transport et les conteneurs dans lesquels des animaux aquatiques sont transportés

1.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, d’envois d’animaux aquatiques qui sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 208 ou à l’article 209 du règlement (UE) 2016/429, veillent à ce que le moyen de transport ou les conteneurs dans lesquels ces animaux aquatiques sont transportés soient identifiés au moyen d’une étiquette lisible qui doit:

a)

être apposée à un endroit visible sur le conteneur ou le moyen de transport, dans la mesure du possible;

b)

contenir les informations nécessaires pour relier clairement l’envoi au certificat zoosanitaire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), en cas de transport par bateau-vivier, l’étiquette peut être remplacée par une mention dans le manifeste du navire comportant les informations nécessaires pour relier clairement l’envoi au certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1.

CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’animaux aquatiques

Section 1

Mouvements d’animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans le milieu naturel

Article 6

Dérogations à l’exigence, pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées, de provenir d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie

Par dérogation à l’article 197, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs, y compris les transporteurs, peuvent déplacer des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui sont pertinentes pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, à partir d’États membres, de zones ou de compartiments qui ne sont pas indemnes de ces maladies répertoriées, dans les circonstances suivantes:

a)

les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et ils ne sont pas considérés comme des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question; ou

b)

les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils sont considérés comme indemnes des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question, étant donné qu’ils ont accompli une période de quarantaine dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 8, point 2, dudit règlement délégué; ou

c)

les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question; ou

d)

les animaux d’aquaculture sont destinés à un établissement fermé à des fins scientifiques.

Article 7

Obligations incombant aux opérateurs s’agissant des mesures de prévention des maladies et d’atténuation des risques pour les mouvements d’animaux aquatiques sauvages à destination d’établissements aquacoles

Par dérogation à l’article 197, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, en liaison avec son article 200, paragraphe 1, les opérateurs, y compris les transporteurs, peuvent déplacer des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées qui sont pertinentes pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, à partir d’États membres, de zones ou de compartiments qui ne sont pas indemnes de ces maladies répertoriées, pour autant que ces animaux aquatiques sauvages soient destinés à un établissement aquacole et que les circonstances suivantes s’appliquent:

a)

les animaux aquatiques sauvages sont considérés comme indemnes des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question, étant donné qu’ils ont accompli une période de quarantaine dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 8, point 2, dudit règlement délégué; ou

b)

dans le cas d’animaux aquatiques sauvages d’espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et qui sont des vecteurs, ces animaux ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs.

Section 2

Mouvements d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine

Article 8

Dérogations aux exigences en matière de mouvement d’animaux aquatiques vivants d’espèces répertoriées destinés à la consommation humaine dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication

Par dérogation à l’article 201, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, en liaison avec son article 202, paragraphe 1, lorsque des animaux aquatiques vivants sont destinés à la consommation humaine, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à déplacer des animaux d’espèces répertoriées pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, si l’une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent:

a)

les animaux aquatiques vivants sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et ils ne sont pas des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question;

b)

les animaux aquatiques vivants sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies pour abattage et transformation ultérieure et ils proviennent d’une région faisant l’objet de restrictions de mouvement ou de mesures d’urgence tel que prévu à l’article 191, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2016/429, ces mouvements étant autorisés par l’autorité compétente et s’effectuant conformément aux conditions énoncées dans cette autorisation;

c)

les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004 et ils ne seraient plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;

d)

les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004 et ils sont destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation;

e)

les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure et ils sont conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004.

Section 3

Mouvements d’animaux aquatiques destinés à d’autres usages et fins spécifiques

Article 9

Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux d’aquaculture vers des établissements fermés

1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées depuis un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre que si ces animaux ne présentent pas, sur la base des résultats du plan de surveillance visé à l’article 9, point c), du règlement délégué (UE) 2020/691, un risque important de propagation de maladies pour lesquelles ils sont répertoriés.

2.   Les opérateurs ne déplacent des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie D depuis des établissements aquacoles autres qu’un établissement fermé vers un établissement fermé que si ces animaux d’aquaculture répondent à l’une ou plusieurs des exigences suivantes:

a)

ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie;

b)

ils sont placés en quarantaine dans des conditions appropriées au sein de l’une des structures suivantes:

i)

un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691;

ii)

une installation de quarantaine au sein d’un autre établissement fermé;

iii)

l’installation de quarantaine de l’établissement fermé de destination finale;

c)

les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les opérateurs peuvent déplacer des animaux d’aquaculture qui ne répondent pas aux exigences énoncées audit paragraphe vers un établissement fermé à des fins scientifiques.

Article 10

Exigences supplémentaires applicables au lâcher d’animaux aquatiques dans le milieu naturel

Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques en vue de leur lâcher dans le milieu naturel dans un État membre qui a pris des mesures conformément à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 et les animaux aquatiques qui sont destinés à la pêche sportive, y compris les appâts de pêche, tel que prévu à l’article 205, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement, que s’ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment ayant le statut «indemne de maladie» et s’ils répondent aux exigences suivantes:

a)

l’État membre de destination a notifié à la Commission et aux autres États membres qu’il applique des mesures conformément à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux aquatiques destinés à la pêche sportive, y compris les appâts de pêche, tel que prévu à l’article 205, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement;

b)

l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement;

c)

les autorités compétentes dans l’État membre d’origine et dans l’État membre de destination ont mis en place des mesures pour garantir la traçabilité des animaux aquatiques déplacés conformément au présent article.

Article 11

Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques destinés à être utilisés comme appâts de pêche vivants

Les opérateurs ne déplacent des appâts de pêche vivants qui sont des animaux aquatiques d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie D, autres que celles répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et qui ne sont pas considérées comme des vecteurs, vers un État membre, une zone ou un compartiment ayant le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication en vue de l’obtention dudit statut pour une ou plusieurs de ces maladies de catégorie D pertinentes, que si ces appâts de pêche vivants proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie.

CHAPITRE 3

Certificats zoosanitaires, autodéclarations et notification des mouvements

Section 1

Règles générales concernant la certification zoosanitaire

Article 12

Dérogations à l’exigence en matière de certificat zoosanitaire pour certaines espèces d’animaux d’aquaculture

Par dérogation aux exigences en matière de certification zoosanitaire établies à l’article 208, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs peuvent déplacer des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie C sans certificat zoosanitaire, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

l’autorité compétente de l’État membre de destination a notifié à la Commission et aux autres États membres que ces mouvements sont autorisés sous réserve du respect des conditions énoncées aux points c) et d);

b)

l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement;

c)

la maladie de catégorie C en question n’est jamais apparue ni dans l’État membre d’origine ni dans l’État membre de destination;

d)

les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination disposent de systèmes pour garantir la traçabilité des animaux d’aquaculture déplacés conformément aux conditions énoncées aux points a), b) et c).

Section 2

Règles relatives au contenu des certificats zoosanitaires et des documents d’autodéclaration pour les animaux aquatiques

Article 13

Règles relatives au contenu des certificats zoosanitaires pour les différentes espèces et catégories d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées

1.   Les opérateurs veillent à ce que les certificats zoosanitaires visés à l’article 208, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux d’aquaculture et à son article 209 pour les animaux aquatiques autres que les animaux d’aquaculture contiennent les éléments suivants:

a)

les informations générales spécifiées à l’annexe II, partie A, paragraphe 1 ou 2, selon ce qui est pertinent pour les animaux d’aquaculture ou les animaux aquatiques sauvages;

b)

les garanties zoosanitaires spécifiques conformément au paragraphe 2 du présent article, selon ce qui est pertinent pour l’espèce et la catégorie d’animaux aquatiques en question;

c)

l’indication détaillée des fins auxquelles les animaux aquatiques seront utilisés conformément à l’annexe II, partie A, paragraphe 3.

2.   Les garanties zoosanitaires spécifiques visées au paragraphe 1, point b), pour les animaux aquatiques d’espèces pertinentes sont les suivantes:

a)

les animaux aquatiques déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et proviennent:

i)

soit d’un établissement aquacole ou d’un habitat qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause déterminée;

ii)

soit d’un secteur de l’établissement aquacole ou de l’habitat qui est indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, lorsque l’autorité compétente de l’État membre de destination et, le cas échéant, celle du ou des éventuels États membres de transit ont donné leur accord à un tel mouvement;

iii)

soit d’un établissement aquacole qui fait l’objet des restrictions de mouvement ou des mesures d’urgence prévues à l’article 191, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2016/429 et pour lequel une dérogation à ces restrictions de mouvement ou mesures d’urgence est autorisée par l’autorité compétente, le mouvement s’effectuant conformément aux conditions de cette autorisation;

b)

les animaux aquatiques déplacés proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment qui satisfait à l’un des critères suivants:

i)

l’État membre, la zone ou le compartiment a le statut «indemne de maladie» au regard des maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu ledit statut ou fait l’objet d’un programme d’éradication;

ii)

l’État membre, la zone ou le compartiment fait l’objet d’un programme d’éradication pour une maladie de catégorie B ou de catégorie C, lorsque les animaux aquatiques sont destinés à un établissement aquacole faisant également l’objet d’un programme d’éradication pour la même maladie de catégorie B ou de catégorie C;

c)

lorsque les États membres de destination ont pris des mesures nationales, les animaux aquatiques des espèces pertinentes respectent les garanties sanitaires qui sont nécessaires pour assurer la conformité à ces mesures nationales;

d)

lorsque les animaux d’aquaculture sont déplacés depuis des établissements aquacoles autres que ceux visés au paragraphe 2, point a) iii), un contrôle documentaire des registres de l’établissement aquacole relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production a été effectué et indique que la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole.

Article 14

Informations devant figurer dans les documents d’autodéclaration pour les différentes espèces et catégories d’animaux d’aquaculture

1.   Les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les mouvements d’animaux d’aquaculture depuis leur lieu d’origine dans un État membre vers leur lieu de destination dans un autre État membre, délivrés conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429, contiennent les informations suivantes:

a)

les informations spécifiques visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, selon ce qui est pertinent pour la catégorie d’animaux d’aquaculture en question;

b)

les informations générales spécifiées à l’annexe II, partie B, paragraphe 1;

c)

l’indication détaillée des fins auxquelles les animaux d’aquaculture seront utilisés conformément à l’annexe II, partie B, paragraphe 2.

2.   En sus des exigences du paragraphe 1, les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées contiennent les informations spécifiques suivantes:

a)

une déclaration selon laquelle les animaux d’aquaculture déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et proviennent:

i)

soit d’un établissement aquacole qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause déterminée;

ii)

soit d’un secteur de l’établissement aquacole qui est indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, lorsque l’État membre de destination et le ou les éventuels États membres de transit ont donné leur accord à un tel mouvement;

b)

lorsque les animaux d’aquaculture sont destinés à un établissement aquacole qui participe à un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C déterminée, une déclaration selon laquelle les animaux d’aquaculture proviennent d’un établissement aquacole:

i)

qui participe à un programme de surveillance pour cette maladie de catégorie C déterminée; et

ii)

où la présence de cette maladie de catégorie C déterminée n’a été ni soupçonnée ni confirmée, comme corroboré par les échantillons prélevés et les données de laboratoire visés à l’annexe II, partie B, paragraphe 1, point f).

3.   En sus des exigences du paragraphe 1 du présent article, les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture d’espèces non répertoriées et pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui ne sont pas considérés comme des vecteurs de la maladie de catégorie C pertinente contiennent des informations indiquant que les animaux d’aquaculture déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et qu’ils proviennent:

a)

soit d’un établissement aquacole ou d’un habitat qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause déterminée;

b)

soit d’un secteur de l’établissement aquacole qui est indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, lorsque l’État membre de destination et le ou les éventuels États membres de transit ont donné leur accord à un tel mouvement.

Section 3

Règles relatives à la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire

Article 15

Règles concernant la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire

Avant de signer un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 216, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, le vétérinaire officiel procède aux contrôles et examens suivants au sein de l’établissement aquacole:

1.   

a)

un contrôle documentaire des registres relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production tenus au sein de l’établissement aquacole;

b)

une inspection clinique et, le cas échéant, un examen clinique:

i)

des animaux d’aquaculture à déplacer;

ii)

de tous les animaux d’aquaculture moribonds observés dans des unités de production autres que celles au sein desquelles les animaux d’aquaculture visés au point i) sont détenus;

iii)

des animaux d’aquaculture issus de toute unité de production au sein de l’établissement aquacole où le contrôle documentaire a fait soupçonner la présence d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), dans le cas des œufs et des mollusques, il peut ne pas être procédé à une inspection clinique lorsqu’un envoi doit être déplacé à partir de l’établissement aquacole dans une période de 4 semaines à compter de la date à laquelle la dernière inspection clinique a été effectuée, à condition qu’un contrôle documentaire tel que prévu au paragraphe 1, point a), soit effectué dans les 72 heures précédant le moment où l’envoi doit être déplacé et que ce contrôle documentaire indique:

a)

qu’aucun mouvement d’espèces répertoriées n’a eu lieu vers l’établissement aquacole depuis que la dernière inspection clinique a été effectuée; et

b)

que la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole.

3.   Le vétérinaire officiel, après avoir procédé aux contrôles, aux inspections et, le cas échéant, aux examens prévus au paragraphe 1, délivre un certificat zoosanitaire pour l’envoi d’animaux d’aquaculture ou d’œufs dans les 72 heures précédant le départ de l’envoi depuis l’établissement d’origine.

4.   Le certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 216, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, est valable pendant une période de 10 jours à compter de la date à laquelle il est délivré par le vétérinaire officiel.

Par dérogation au premier alinéa, en cas de transport d’animaux d’aquaculture par voie navigable ou maritime, cette période de 10 jours peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable ou maritime.

Article 16

Dérogations à certaines exigences en matière d’examens cliniques et de certification avant le mouvement

1.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 3, la période au cours de laquelle le vétérinaire officiel procède à l’inspection clinique et, le cas échéant, à l’examen clinique, et délivre un certificat zoosanitaire pour des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées autres que celles visées à l’article 15, paragraphe 2, peut être prolongée pour passer d’une période 72 heures à une période de 7 jours précédant la date du départ depuis l’établissement aquacole d’origine, dans les circonstances suivantes:

a)

des mouvements multiples des mêmes espèces d’animaux d’aquaculture sont effectués à partir du même établissement aquacole d’origine vers le même établissement aquacole de destination et les mouvements ont lieu à 7 jours d’intervalle au plus;

b)

un contrôle documentaire des registres relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production est effectué avant le mouvement de chaque envoi et une inspection clinique ainsi que, s’il y a lieu, un examen clinique sont effectués au cours de la période de 72 heures précédant le premier mouvement et au moins tous les 7 jours par la suite, jusqu’à ce que le dernier des mouvements visés au point a) ait eu lieu;

c)

la traçabilité totale de chaque envoi est assurée.

2.   Le vétérinaire officiel délivre un certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 216, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, pour chaque envoi déplacé au cours de la période de 7 jours entre les inspections cliniques, telle que visée au paragraphe 1 du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

aucun mouvement d’espèces répertoriées n’a eu lieu vers l’établissement aquacole depuis que la dernière inspection clinique a été effectuée;

b)

la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole.

Section 4

Règles détaillées relatives à la notification des mouvements d’animaux aquatiques

Article 17

Notification préalable des mouvements d’animaux d’aquaculture vers un autre État membre à partir d’un établissement aquacole faisant l’objet d’un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C

Les opérateurs d’établissements mettant en œuvre un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C déterminée conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv), du règlement délégué (UE) 2020/689 qui déplacent des animaux d’aquaculture vers un autre établissement aquacole mettant en œuvre un programme de surveillance pour la même maladie de catégorie C dans un autre État membre notifient au préalable à l’autorité compétente de leur État membre d’origine tout mouvement prévu.

Article 18

Obligation d’information incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers un autre État membre

Les opérateurs tenus de notifier à l’autorité compétente de leur État membre d’origine les mouvements d’envois d’animaux aquatiques vers un autre État membre, conformément à l’article 219 du règlement (UE) 2016/429, fournissent à cette autorité compétente les informations relatives à ces envois énumérées:

a)

à l’annexe II, partie A, paragraphes 1 et 3, concernant les animaux d’aquaculture autres que ceux visés au point c) du présent article destinés à être déplacés vers un autre État membre;

b)

à l’annexe II, partie A, paragraphes 2 et 3, concernant les animaux aquatiques sauvages destinés à être déplacés vers un autre État membre;

c)

à l’annexe II, partie B, concernant les animaux d’aquaculture visés à l’article 17, destinés à être déplacés vers un autre État membre.

Article 19

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers un autre État membre

L’autorité compétente de l’État membre d’origine tenue de notifier à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements d’envois d’animaux aquatiques vers un autre État membre, conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, fournit à cette autorité compétente les informations relatives à ces envois énumérées:

1.   

a)

à l’annexe II, partie A, paragraphes 1 et 3, concernant les animaux d’aquaculture autres que ceux visés au point c) de l’article 18 destinés à être déplacés vers un autre État membre;

b)

à l’annexe II, partie A, paragraphes 2 et 3, concernant les animaux aquatiques sauvages destinés à être déplacés vers un autre État membre.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements des animaux d’aquaculture visés à l’article 17, confirme la participation de l’établissement aquacole au programme de surveillance visé audit article et fournit les informations énumérées à l’annexe II, partie B.

Article 20

Procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’animaux aquatiques entre les États membres en cas de pannes d’électricité ou d’autres perturbations du système TRACES

En cas d’indisponibilité du système TRACES, l’autorité compétente de l’État membre d’origine des animaux aquatiques destinés à être déplacés vers un autre État membre se conforme au dispositif de secours établi en vertu de l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

Article 21

Désignation de régions pour la gestion des notifications de mouvements

Les États membres désignent des régions de leur territoire pour la gestion des notifications de mouvements d’animaux aquatiques vers d’autres États membres prévues aux articles 17, 18 et 19.

Lorsqu’ils désignent ces régions, les États membres veillent à ce que:

a)

toutes les parties de leur territoire soient couvertes par au moins une région désignée;

b)

chaque région désignée relève de la responsabilité d’une autorité compétente désignée aux fins de la certification zoosanitaire dans cette région désignée;

c)

l’autorité compétente responsable de la région désignée ait accès au système TRACES;

d)

le personnel de l’autorité compétente responsable de la région désignée dispose des compétences et des connaissances appropriées et ait reçu une formation spécifique ou possède une expérience pratique équivalente en ce qui concerne l’utilisation du système TRACES pour la production, le traitement et la transmission des informations prévues aux articles 17, 18 et 19.

PARTIE III

PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS D’ANIMAUX D’AQUACULTURE AUTRES QUE DES ANIMAUX D’AQUACULTURE VIVANTS

Article 22

Obligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants en vue d’une transformation ultérieure dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication

1.   Aux fins d’une transformation ultérieure, les opérateurs ne déplacent des produits d’origine animale, autres que des animaux d’aquaculture vivants, issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication que s’ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment qui est indemne des maladies e question.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les produits suivants d’origine animale, autres que des animaux d’aquaculture vivants, issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées ne sont pas tenus de se conformer à l’exigence dudit paragraphe:

a)

les poissons destinés à la consommation humaine qui sont mis à mort et éviscérés avant le mouvement;

b)

les produits d’origine animale qui sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.

Article 23

Obligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants à partir de certains établissements et zones

Les opérateurs ne déplacent des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, provenant d’établissements et de zones qui font l’objet des mesures d’urgence concernant les maladies répertoriées et émergentes visées à l’article 222, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429 ou des restrictions de mouvement visées à l’article 222, paragraphe 2, point b), dudit règlement, vers un autre État membre, une autre zone ou un autre compartiment que sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

les mouvements sont autorisés par l’autorité compétente du lieu de destination;

b)

les produits d’origine animale en question respectent les conditions associées à l’autorisation visée au point a).

Article 24

Exigences spécifiques en matière de transport et d’étiquetage applicables aux produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants

Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les envois de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, tels que visés aux articles 22 et 23 du présent règlement, qui doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 223, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, respectent les exigences suivantes:

a)

la traçabilité des envois est garantie au cours du transport;

b)

les envois sont identifiés au moyen d’une étiquette lisible qui est apposée à un endroit visible dans le moyen de transport ou le conteneur, autant que possible, ou, en cas de transport par voie maritime, par une mention dans le manifeste du navire, et l’étiquette ou le manifeste doivent contenir les informations nécessaires pour relier l’envoi au certificat zoosanitaire.

Article 25

Contenu des certificats zoosanitaires pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, tels que visés à l’article 22

Le certificat zoosanitaire délivré, conformément à l’article 223, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, par l’autorité compétente pour les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants contient, pour les produits visés à l’article 22 du présent règlement, en sus des informations énumérées à l’article 224 du règlement (UE) 2016/429, les éléments suivants:

a)

les informations générales spécifiées à l’annexe III, paragraphe 1;

b)

l’indication détaillée des fins auxquelles les produits d’origine animale seront utilisés conformément à l’annexe III, paragraphe 2;

c)

une attestation signée par le vétérinaire officiel certifiant que les produits d’origine animale issus des animaux d’aquaculture en question respectent les exigences établies à l’article 22, paragraphe 1.

Article 26

Contenu des certificats zoosanitaires pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, tels que visés à l’article 23

Le certificat zoosanitaire délivré, conformément à l’article 223, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants contient, en sus des informations énumérées à l’article 224 dudit règlement, les éléments suivants:

a)

les informations générales spécifiées à l’annexe III, paragraphe 1;

b)

l’indication détaillée des fins auxquelles les produits d’origine animale seront utilisés conformément à l’annexe III, paragraphe 2;

c)

une attestation signée par le vétérinaire officiel telle que visée à l’annexe III, paragraphe 3, certifiant le respect des conditions établies à l’article 23, point b).

Article 27

Obligation d’information incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants entre États membres

Les opérateurs, dans le cadre des notifications des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants vers d’autres États membres, telles que prévues à l’article 225, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, fournissent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations énumérées à l’annexe III du présent règlement pour chaque envoi de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture.

Article 28

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente concernant la notification des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants entre États membres

L’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants conformément à l’article 225, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, fournit les informations énumérées à l’annexe III du présent règlement pour chaque envoi de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants.

Article 29

Procédures d’urgence

En cas d’indisponibilité du système TRACES, l’autorité compétente de l’État membre d’origine des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants qui sont destinés à être déplacés vers un autre État membre se conforme au dispositif de secours établi en vertu de l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

(4)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(5)  Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (JO L 174 du 3.6.2020, p. 345).

(6)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L°261 du 14.10.2019, p.°37).


ANNEXE I

Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et conditions dans lesquelles ces espèces sont considérées comme des vecteurs aux fins des mouvements

Liste des maladies

Espèces vectrices

Conditions liées aux mouvements à partir du lieu d’origine d’animaux aquatiques des espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882

Nécrose hématopoïétique épizootique

Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882

Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de nécrose hématopoïétique épizootique dans toutes les conditions.

Septicémie hémorragique virale

Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882

Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de septicémie hémorragique virale lorsqu’ils proviennent:

a)

d’un établissement aquacole ou d’un groupe d’établissements aquacoles dans lesquels sont détenues des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau; ou

b)

du milieu naturel, dans lequel ils ont pu être exposés à des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau.

Nécrose hématopoïétique infectieuse

Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882

Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de nécrose hématopoïétique infectieuse lorsqu’ils proviennent:

a)

d’un établissement aquacole ou d’un groupe d’établissements aquacoles dans lesquels sont détenues des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau; ou

b)

du milieu naturel, dans lequel ils ont pu être exposés à des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau.

Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon

Aucune espèce vectrice répertoriée pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon

 

Infection à Mikrocytos mackini

Aucune espèce vectrice répertoriée pour l’infection à Mikrocytos mackini

 

Infection à Perkinsus marinus

Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882

Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de l’infection à Perkinsus marinus lorsqu’ils proviennent:

a)

d’un établissement aquacole ou d’un groupe d’établissements aquacoles dans lesquels sont détenues des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau; ou

b)

du milieu naturel, dans lequel ils ont pu être exposés à des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau.

Infection à Bonamia ostreae

Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882

Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de l’infection à Bonamia ostreae lorsqu’ils proviennent:

a)

d’un établissement aquacole ou d’un groupe d’établissements aquacoles dans lesquels sont détenues des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau; ou

b)

du milieu naturel, dans lequel ils ont pu être exposés à des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau.

Infection à Bonamia exitiosa

Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882

Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de l’infection à Bonamia exitiosa lorsqu’ils proviennent:

a)

d’un établissement aquacole ou d’un groupe d’établissements aquacoles dans lesquels sont détenues des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau; ou

b)

du milieu naturel, dans lequel ils ont pu être exposés à des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau.

Infection à Marteilia refringens

Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882

Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de l’infection à Marteilia refringens lorsqu’ils proviennent:

a)

d’un établissement aquacole ou d’un groupe d’établissements aquacoles dans lesquels sont détenues des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau; ou

b)

du milieu naturel, dans lequel ils ont pu être exposés à des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau.

Infection par le virus du syndrome de Taura

Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882

Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de l’infection par le virus du syndrome de Taura lorsqu’ils proviennent:

a)

d’un établissement aquacole ou d’un groupe d’établissements aquacoles dans lesquels sont détenues des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau; ou

b)

du milieu naturel, dans lequel ils ont pu être exposés à des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau.

Infection par le virus de la tête jaune

Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882

Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de l’infection par le virus de la tête jaune lorsqu’ils proviennent:

a)

d’un établissement aquacole ou d’un groupe d’établissements aquacoles dans lesquels sont détenues des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau; ou

b)

du milieu naturel, dans lequel ils ont pu être exposés à des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau.

Infection par le virus du syndrome des points blancs

Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882

Les animaux aquatiques des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sont considérés comme des vecteurs de l’infection par le virus du syndrome des points blancs lorsqu’ils proviennent:

a)

d’un établissement aquacole ou d’un groupe d’établissements aquacoles dans lesquels sont détenues des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau; ou

b)

du milieu naturel, dans lequel ils ont pu être exposés à des espèces répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau.


ANNEXE II

A.   Informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire ou dans la notification pour les animaux aquatiques

1.

Le certificat zoosanitaire ou la notification pour les animaux d’aquaculture contiennent au moins les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b)

le nom et l’adresse de l’établissement d’origine, et

i)

si l’établissement d’origine est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement agréé; ou

ii)

si l’établissement d’origine est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement enregistré;

c)

le nom et l’adresse de l’établissement de destination, et

i)

si l’établissement de destination est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement agréé; ou

ii)

si l’établissement de destination est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement enregistré;

iii)

si le lieu de destination est un habitat, le lieu de déchargement prévu des animaux;

d)

le nom et l’adresse du transporteur;

e)

le nom scientifique de l’espèce et le nombre, le volume ou le poids des animaux d’aquaculture, en fonction de leur stade de développement;

f)

la date, l’heure et le lieu de délivrance et la durée de validité du certificat zoosanitaire, ainsi que le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi;

g)

le cas échéant, la confirmation que l’accord de l’autorité compétente de l’État membre destinataire a été obtenu.

2.

Le certificat zoosanitaire ou la notification pour les mouvements d’animaux aquatiques sauvages contiennent au moins les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b)

le lieu de capture des animaux et de chargement en vue de leur expédition;

c)

le lieu de destination, et

i)

si le lieu de destination est un habitat, le lieu de déchargement prévu des animaux; ou

ii)

si l’établissement de destination est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement enregistré;

d)

le nom et l’adresse du transporteur;

e)

le nom scientifique de l’espèce et le nombre, le volume ou le poids des animaux aquatiques sauvages, en fonction de leur stade de développement;

f)

la date, l’heure et le lieu de délivrance et la durée de validité du certificat zoosanitaire, ainsi que le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi;

g)

le cas échéant, la confirmation que l’accord de l’autorité compétente de l’État membre destinataire a été obtenu.

3.

Le certificat zoosanitaire ou la notification pour les mouvements d’animaux aquatiques contiennent des informations détaillées sur la fin à laquelle sont destinés les animaux aquatiques et indiquent l’une des utilisations suivantes:

a)

élevage ultérieur;

b)

lâcher dans le milieu naturel;

c)

reparcage;

d)

mise en quarantaine;

e)

ornement;

f)

appâts de pêche;

g)

destruction ou abattage, en cas de provenance d’une zone faisant l’objet de mesures de lutte contre certaines maladies;

h)

abattage et transformation ultérieure;

i)

consommation humaine;

j)

centres de purification;

k)

centres d’expédition;

l)

recherche;

m)

autres (à préciser).

B.   Informations devant figurer dans le document d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture déplacés vers un autre État membre

1.

Le document d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture, y compris ceux destinés à la consommation humaine, contient au moins les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b)

le nom et l’adresse de l’établissement d’origine, et

i)

si l’établissement d’origine est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement agréé; ou

ii)

si l’établissement d’origine est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement enregistré;

c)

le nom et l’adresse de l’établissement de destination, et

i)

si l’établissement de destination est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement agréé; ou

ii)

si l’établissement de destination est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement enregistré;

d)

le nom et l’adresse du transporteur;

e)

l’espèce et le nombre, le volume ou le poids des animaux d’aquaculture, en fonction de leur stade de développement;

f)

la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé en conformité avec la partie III de l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/689 et les résultats de l’essai de cet échantillon, lorsque les animaux d’aquaculture sont destinés à un établissement dans un autre État membre qui met en œuvre un programme de surveillance pour une ou plusieurs maladies de catégorie C déterminées;

g)

la date et l’heure d’expédition de l’envoi.

2.

Les documents d’autodéclaration pour les mouvements d’animaux d’aquaculture, y compris ceux destinés à la consommation humaine, contiennent des informations détaillées sur la fin à laquelle sont destinés les animaux d’aquaculture et indiquent l’une des utilisations suivantes:

a)

élevage ultérieur;

b)

lâcher dans le milieu naturel;

c)

reparcage;

d)

mise en quarantaine;

e)

ornement;

f)

abattage et transformation ultérieure;

g)

consommation humaine;

h)

centres de purification;

i)

centres d’expédition;

j)

recherche;

k)

autres (à préciser).


ANNEXE III

Informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire ou dans la notification pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants

1.   

Le certificat zoosanitaire ou la notification pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants contiennent au moins les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b)

le nom et l’adresse de l’établissement ou du lieu d’origine, et

i)

si l’établissement d’origine est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement agréé; ou

ii)

si l’établissement d’origine est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement enregistré;

c)

le nom et l’adresse de l’établissement ou du lieu de destination, et

i)

si l’établissement de destination est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement agréé; ou

ii)

si l’établissement de destination est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement enregistré;

d)

le nom scientifique des espèces d’animaux d’aquaculture dont sont issus les produits d’origine animale, ainsi que le nombre, le volume ou le poids des produits d’origine animale, selon ce qui est pertinent;

e)

la date, l’heure et le lieu de délivrance et la durée de validité du certificat zoosanitaire, ainsi que le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi.

2.   

Le certificat zoosanitaire ou la notification pour les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants contiennent des informations détaillées sur la fin à laquelle sont destinés les produits et indiquent l’une des utilisations suivantes:

a)

consommation humaine directe;

b)

transformation dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies;

c)

autres (à préciser).

3.   

L’attestation devant figurer dans le certificat zoosanitaire pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants qui doivent quitter une zone réglementée est libellée comme suit:

«Produits d’origine animale respectant les conditions établies dans l’autorisation [xxx, y compris le nom et la date de publication de l’acte juridique pertinent] concernant les mesures de lutte contre [insérer le nom de la maladie concernée] prises dans [préciser la zone réglementée d’origine


10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/64


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/991 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2020

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de riz originaire de la République socialiste du Viêt Nam

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, premier alinéa, points a) à d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommé l’«accord») a été approuvé par la décision (UE) 2020/753 du Conseil (2). L’article 2.7 de l’accord prévoit notamment la réduction ou l’élimination des droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l’autre partie conformément aux listes figurant à l’annexe 2-A de l’accord.

(2)

Conformément aux points 5 à 10 de l’annexe 2-A, section B, sous-section 1, de l’accord, l’Union est tenue d’ouvrir des contingents tarifaires pour l’importation de 80 000 tonnes de riz originaire du Viêt Nam.

(3)

Par conséquent, il y a lieu d’ouvrir des contingents tarifaires pour les importations de riz originaire du Viêt Nam. Pour assurer une bonne gestion de ces contingents tarifaires, les importations devraient être subordonnées à la délivrance de certificats d’importation, pour lesquels il conviendrait de constituer une garantie. La Commission devrait gérer certains de ces contingents tarifaires selon la méthode visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013. En outre, les règlements (CE) no 1301/2006 (3) et (CE) no 1342/2003 (4) de la Commission, ainsi que le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (5) devraient s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

(4)

Pour éviter que les importations relevant de ces contingents tarifaires ne provoquent des perturbations de la commercialisation normale du riz produit dans l’Union, la période contingentaire devrait être subdivisée en sous-périodes, pour chaque contingent distinct, et les importations devraient être réparties sur ces sous-périodes afin que le marché de l’Union puisse les absorber plus facilement.

(5)

Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat d’importation et de préciser les éléments devant figurer dans les demandes et sur les certificats. Le poids du produit devrait être indiqué séparément pour le riz décortiqué et le riz blanchi afin de respecter l’exigence fixée dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué (6), conclu par la décision 2005/476/CE du Conseil (7), et dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, sur la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (8), conclu par la décision 2005/953/CE du Conseil (9).

(6)

Les demandes de certificat d’importation et les notifications par les États membres des quantités couvertes par ces demandes devraient renvoyer au poids de produit réel en kilogrammes. Ainsi, la Commission transformera les quantités notifiées dans le type d’équivalent spécifié pour chaque contingent, soit l’équivalent riz décortiqué, soit l’équivalent riz blanchi, afin de vérifier si ces quantités excèdent le contingent; dans l’affirmative, elle calculera le coefficient d’attribution.

(7)

Le protocole 1 joint à l’accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative définit les règles à appliquer au sujet de la preuve de l’origine. Il convient dès lors d’établir des dispositions relatives à la présentation d’une preuve de l’origine conformément audit protocole.

(8)

Dans un souci d’efficacité administrative, les États membres devraient utiliser, pour les notifications à la Commission, les systèmes d’information prévus par le règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (10).

(9)

Il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ouverture et gestion des contingents tarifaires

1.   Les contingents tarifaires suivants pour les importations de riz originaire du Viêt Nam sont ouverts annuellement du 1er janvier au 31 décembre:

a)

20 000 tonnes métriques de riz, exprimées en équivalent riz décortiqué, couvertes par les sous-positions ex1006 10 ou 1006 20 du SH. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4729;

b)

30 000 tonnes métriques de riz, exprimées en équivalent riz blanchi, couvertes par la sous-position 1006 30 du SH. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4730;

c)

30 000 tonnes métriques de riz, exprimées en équivalent riz blanchi, couvertes par les sous-positions ex1006 10, 1006 20 ou 1006 30 du SH et correspondant à l’une des variétés de riz parfumé figurant à l’annexe I. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4731.

Tous les volumes contingentaires visés au premier alinéa sont répartis sur des sous-périodes, selon les modalités de l’annexe I.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour l’année d’entrée en vigueur du présent règlement, la période contingentaire est ouverte à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, jusqu’au 31 décembre de la même année.

3.   Pour l’année 1 de chaque contingent tarifaire d’importation visé au paragraphe 1, le volume de ce contingent est calculé en retranchant le volume correspondant à la période allant du 1er janvier à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

4.   Le taux du droit à l’importation à l’intérieur des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est fixé à 0 EUR par tonne.

5.   Les taux de conversion entre le riz paddy, le riz décortiqué, le riz semi-blanchi et le riz blanchi visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission (11) s’appliquent.

6.   Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés selon la méthode visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

7.   Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 1342/2003 et le règlement délégué (UE) 2016/1237 s’appliquent, sauf disposition contraire prévue à l’article 2, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 2

Demandes de certificats d’importation

1.   Les demandes de certificats d’importation sont présentées aux autorités compétentes des États membres au cours des sept premiers jours civils de chaque mois pendant la période contingentaire, à l’exception du mois de décembre où aucune demande n’est présentée. Les demandes de certificats d’importation valables à compter du 1er janvier sont présentées entre le 23 et le 30 novembre de l’année précédente. Chaque demande de certificat d’importation se réfère à un seul numéro d’ordre et à un seul code NC. La désignation des produits et leur code NC sont respectivement mentionnés dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat.

2.   Chaque demande de certificat d’importation indique une quantité en poids de produit spécifiée pour le numéro d’ordre visé à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa. Elle est exprimée en kilogrammes arrondis à l’unité inférieure la plus proche pour le code NC.

3.   La section 8 de la demande de certificat d’importation comporte le nom «Viêt Nam», «Viêt-Nam» ou «Vietnam», et la case «oui» est cochée. Les certificats sont valables uniquement pour des produits originaires du Viêt Nam. Une preuve de l’origine telle que définie à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 à l’accord est présentée pour la mise en libre pratique.

4.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs peuvent présenter au maximum une demande de certificat d’importation par mois pour le même numéro d’ordre de contingent.

5.   Une garantie de 30 EUR par tonne est constituée au moment de l’introduction d’une demande de certificat d’importation.

Article 3

Coefficient d’attribution et délivrance du certificat d’importation

1.   Les certificats d’importation sont délivrés pour la quantité en poids de produit pour chaque numéro d’ordre visé à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Lorsque les informations communiquées par les États membres en application de l’article 7 indiquent que les quantités visées par les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour la sous-période du contingent tarifaire d’importation, la Commission fixe un coefficient d’attribution conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006. À cet effet, la Commission transforme les quantités en poids de produit notifiées par les États membres en quantités dans le type d’équivalent spécifié pour chaque numéro d’ordre visé à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement.

Le coefficient d’attribution est rendu public via une publication internet appropriée, au plus tard le 22e jour de chaque mois. La Commission rend publiques simultanément les quantités disponibles pour la sous-période suivante. Lorsque la demande est déposée entre le 23 et le 30 novembre, le coefficient d’attribution est rendu public au plus tard le 14 décembre.

3.   Les certificats d’importation sont délivrés pour les quantités en poids de produit pour chaque numéro d’ordre visé à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, calculées en multipliant les quantités figurant sur les certificats d’importation par le coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application du coefficient d’attribution est arrondie à l’unité inférieure la plus proche.

4.   Les certificats d’importation sont délivrés une fois que la Commission a rendu public le coefficient d’attribution et avant la fin du mois.

5.   Les certificats d’importation valables à compter du 1er janvier sont délivrés entre le 15 et le 31 décembre de l’année précédente.

Article 4

Validité des certificats d’importation

1.   Les certificats d’importation sont valables:

a)

du premier jour civil du mois suivant la présentation de la demande lorsque les demandes sont déposées pendant la période contingentaire;

b)

à partir du 1er janvier de l’année suivante lorsque les demandes sont déposées entre le 23 et le 30 novembre de l’année précédente.

2.   Les volumes du contingent tarifaire sont répartis sur des sous-périodes, et les certificats délivrés chaque mois ont une validité de quatre mois, mais expirent au plus tard à la fin de la période contingentaire.

3.   Si la période de validité d’un certificat d’importation pour un contingent tarifaire visé à l’article 1er, paragraphe 1, est prolongée en raison d’un cas de force majeure, conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (12), la durée de la prolongation ne peut dépasser la période contingentaire.

Article 5

Certificat d’authenticité

1.   Le certificat d’authenticité, délivré par l’un des organismes compétents du Viêt Nam énumérés à l’annexe II, indiquant que le riz correspond à l’une des variétés spécifiques de riz parfumé indiquées à l’annexe I, est établi sur un formulaire conforme au modèle défini à l’annexe III.

Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.

2.   Chaque certificat d’authenticité comporte dans la case supérieure droite un numéro de série. Les copies portent le même numéro que l’original.

3.   Le certificat d’authenticité est valable 120 jours à partir de sa date de délivrance.

Il n’est valable que si les cases en sont dûment remplies et s’il est signé.

Le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitée(s) à le signer.

4.   Le certificat d’authenticité est présenté aux autorités douanières afin de vérifier que les conditions nécessaires pour bénéficier du contingent tarifaire correspondant au numéro d’ordre 09.4731 sont remplies.

L’organisme vietnamien compétent figurant à l’annexe II fournit à la Commission toute information utile pouvant l’aider à vérifier les informations mentionnées sur les certificats d’authenticité, notamment les spécimens des empreintes de cachets utilisés.

Article 6

Preuve de l’origine

La mise en libre pratique des produits dans l’Union est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières de l’Union, d’une preuve de l’origine conformément à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 à l’accord. La preuve de l’origine est un certificat d’origine ou une déclaration sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, qui décrit les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

Article 7

Notifications des quantités à la Commission

1.   Les États membres communiquent à la Commission les quantités totales couvertes pour chaque code NC par les demandes de certificats d’importation pour chaque contingent tarifaire visé à l’article 1er, paragraphe 1:

a)

avant le 14e jour du mois, lorsque les demandes de certificat sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois;

b)

avant le 6 décembre, lorsque les demandes de certificat sont présentées entre le 23 et le 30 novembre.

2.   Les États membres notifient à la Commission les quantités couvertes pour chaque code NC par les certificats d’importation qu’ils ont délivrés pour chaque contingent tarifaire visé à l’article 1er, paragraphe 1:

a)

avant le dernier jour du mois, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois;

b)

avant le 31 décembre, lorsque les demandes de certificats pour un contingent tarifaire sont présentées entre le 23 et le 30 novembre.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation délivrés, dans un délai de quatre mois à l’issue de la période de validité des certificats concernés. Les quantités inutilisées correspondent à la différence entre les quantités mentionnées au verso des certificats d’importation et les quantités pour lesquelles ces certificats ont été délivrés.

4.   Lors de la dernière sous-période, les quantités inutilisées sont communiquées conjointement à la notification visée au paragraphe 1, point a).

5.   Les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit, et ventilées par numéro d’ordre et origine, lorsque cela est possible.

6.   Les quantités inutilisées sont ajoutées aux quantités disponibles pour la sous-période suivante. Aucune quantité inutilisée à la fin de la période contingentaire annuelle n’est reportée à la période contingentaire annuelle suivante.

7.   L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 s’applique aux périodes et aux délais établis dans le présent article.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).

(4)  Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).

(5)  Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d’acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).

(6)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 67.

(7)  Décision 2005/476/CE du Conseil du 21 juin 2005 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE (JO L 170 du 1.7.2005, p. 67).

(8)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 26.

(9)  Décision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, sur la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (JO L 346 du 29.12.2005, p. 24).

(10)  Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).

(11)  Règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant les taux de conversion, les frais d’usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz (JO L 344 du 20.12.2008, p. 56).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d’importation et d’exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).


ANNEXE I

a)

Contingent tarifaire d’importation de 20 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, classé dans les lignes tarifaires suivantes de la NC conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a):

1006.10.30

1006.10.50

1006.10.71

1006.10.79

1006.20.11

1006.20.13

1006.20.15

1006.20.17

1006.20.92

1006.20.94

1006.20.96

1006.20.98

Ce contingent est divisé en sous-périodes comme suit:

Quantité

(en tonnes)

Numéro d’ordre

Sous-périodes (quantités en tonnes)

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

20 000

09.4729

10 000

5 000

5 000

b)

Contingent tarifaire d’importation de 30 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz blanchi, classé dans les lignes tarifaires suivantes de la NC conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b):

1006.30.21

1006.30.23

1006.30.25

1006.30.27

1006.30.42

1006.30.44

1006.30.46

1006.30.48

1006.30.61

1006.30.63

1006.30.65

1006.30.67

1006.30.92

1006.30.94

1006.30.96

1006.30.98

Ce contingent est divisé en sous-périodes comme suit:

Quantité

(en tonnes)

Numéro d’ordre

Sous-périodes (quantités en tonnes)

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

30 000

09.4730

15 000

7 500

7 500

c)

Contingent tarifaire d’importation de 30 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz blanchi, classé dans les lignes tarifaires suivantes de la NC conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point c):

1006.10.30

1006.10.50

1006.10.71

1006.10.79

1006.20.11

1006.20.13

1006.20.15

1006.20.17

1006.20.92

1006.20.94

1006.20.96

1006.20.98

1006.30.21

1006.30.23

1006.30.25

1006.30.27

1006.30.42

1006.30.44

1006.30.46

1006.30.48

1006.30.61

1006.30.63

1006.30.65

1006.30.67

1006.30.92

1006.30.94

1006.30.96

1006.30.98

Variétés de riz parfumé originaire du Viêt Nam couvertes par le contingent tarifaire d’importation visé à l’article 1er, paragraphe 1, point c):

Jasmine 85

ST 5

ST 20

Nang Hoa 9 (NàngHoa 9)

VD 20

RVT

OM 4900

OM 5451

Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)

Ce contingent est divisé en sous-périodes comme suit:

Quantité

(en tonnes)

Numéro d’ordre

Sous-périodes (quantités en tonnes)

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

30 000

09.4731

15 000

7 500

7 500


ANNEXE II

Organismes compétents pour la délivrance des certificats d’authenticité visés à l’article 5

Ministère de l’agriculture et du développement rural du Viêt Nam


ANNEXE III

Modèle de certificat d’authenticité visé à l’article 5

1

Exporter (Name and full address)

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

for export to the European Union

2

Consignee (Name and full address)

No

ORIGINAL

issued by (Name and full address of issuing body)

 

3

country and place of cultivation

4

country of destination in EU

5

Packing 5 kg or less (number of packings)

6

Description of goods

7

Packing between 5 and 20 kg (number of packings

8

Net weight (kg)

Gross weight (kg)

9

DECLARATION BY EXPORTER

The undersigned declares that the information shown above is correct.

Place and date:

Signature:

10

CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY

It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice listed in Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/991 and that the information shown in this certificate is correct.

Place and date:

Signature:

Stamp:

11

FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE EUROPEAN UNION


10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/73


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/992 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

relatif à l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: BASF SE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770). Elle était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses et des espèces mineures de volailles ou autres espèces aviaires destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Dans son avis du 3 juillet 2019 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant cutané et un sensibilisant respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a conclu que l’additif pouvait se révéler efficace pour améliorer les paramètres zootechniques et l’utilisation du phosphore chez les poules pondeuses. Cette conclusion peut être extrapolée à toutes les espèces mineures de volailles espèces aviaires mineures ou autres espèces aviaires destinées à la ponte. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Aspergillus niger (DSM 25770) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2019, 17(7):5789.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie «additifs zootechniques». Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a27

BASF SE

6-Phytase

(EC 3.1.3.26)

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus niger (DSM

25770) présentant une teneur minimale

de:

5 000 FTU (1)/g à l’état solide

5 000 FTU/g à l’état liquide

-----------------

Caractérisation de la substance active

6-Phytase produite par Aspergillus

niger (DSM 25770)

-----------------

Méthodes d’analyse  (2)

Pour la quantification de l’activité de la phytase dans l’additif pour l’alimentation animale:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate.

Pour la quantification de l’activité de la phytase dans les prémélanges:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — VDLUFA 27.1.3.

Pour la quantification de l’activité de la phytase dans les aliments pour animaux:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — EN ISO 30024

Toutes espèces aviaires destinées à la ponte

200 FTU

1.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

30.7.2030


(1)  1 FTU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir d’une solution de phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/76


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/993 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

relatif à l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) en tant qu’additif dans l’alimentation de tous les oiseaux d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, des oiseaux d’ornement, de tous les porcins sevrés autres que les porcelets sevrés et de tous les porcins d’engraissement autres que les porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Berg und Schmidt GmbH Co. KG)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

La préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) a été autorisée pour une période de dix ans dans l’alimentation des porcs d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) 2018/130 de la Commission (2) et dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des porcelets sevrés par le règlement d’exécution (UE) 2019/929 de la Commission (3).

(3)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755). Elle était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) en tant qu’additif pour l’alimentation de tous les autres oiseaux d’engraissement, des oiseaux d’ornement et de tous les autres porcins sevrés et d’engraissement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(5)

Dans son avis du 2 juillet 2019 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant cutané potentiel et un sensibilisant respiratoire. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité avait conclu dans des avis antérieurs (5) que l’additif pouvait se révéler efficace pour améliorer les paramètres zootechniques des poulets d’engraissement, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, cette conclusion pouvant être extrapolée à tous les oiseaux d’engraissement, aux oiseaux d’ornement et à tous les porcins sevrés et porcins d’engraissement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 22 du 26.1.2018, p. 120.

(3)  JO L 148 du 6.6.2019, p. 25.

(4)  EFSA Journal, 2019, 17(7):5781.

(5)  EFSA Journal, 2017, 15(2):4707 et EFSA Journal, 2018, 16(10):5457.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie «additifs zootechniques». Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a26

Berg und Schmidt GmbH Co. KG

Endo-1,4-β-xylanase

(EC 3.2.1.8)

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) ayant une activité minimale de 15 000 EPU (1)/g

État solide

--------------

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755)

--------------

Méthodes d’analyse  (2)

Pour la quantification de l’activité de l’endo-1,4-β-xylanase dans l’additif, les prémélanges et les aliments pour animaux:

mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase à partir de substrats d’arabinoxylane et d’azurine réticulés

Tous les oiseaux d’engraissement autres que les poulets d’engraissement

Oiseaux d’ornement

Tous les porcins sevrés autres que les porcelets sevrés

Tous les porcins d’engraissement autres que les porcs d’engraissement

1 500 EPU

1.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

30.7.2030


(1)  Une unité d’endopentosanase (EPU) correspond à la quantité d’enzyme qui libère 0,0083 μmol de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d’avoine, à pH 4,7 et à 50 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/79


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/994 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

relatif à l’autorisation de la monensine et de la nicarbazine (Monimax) en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes d’engraissement, des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Huvepharma NV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour la monensine et la nicarbazine (Monimax). Elle était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la monensine et de la nicarbazine (Monimax) en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement, des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques».

(4)

Dans ses avis du 29 novembre 2017 (2), du 2 octobre 2018 (3) et du 7 octobre 2019 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la monensine et la nicarbazine (Monimax) n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a aussi conclu que l’additif présentait un danger en cas d’inhalation et pouvait avoir un effet toxique sur la peau. Il n’existe pas de données sur un éventuel effet irritant pour les yeux. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a conclu à l’efficacité de l’additif pour lutter contre la coccidiose chez les dindes et les poulets d’engraissement et les poulettes destinées à la ponte. Elle a également conclu qu’il convenait de mettre en place un plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché pour surveiller la résistance d’Eimeria spp. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la monensine et de la nicarbazine (Monimax) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de l’additif susmentionné selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2017, 15(12):5094.

(3)  EFSA Journal, 2018, 16(11):5459.

(4)  EFSA Journal, 2019, 17(11):5888.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Coccidiostatiques et histomonostatiques

 

51776

Huvepharma NV.

Monensine

80 g/kg

Nicarbazine 80 g/kg (Monimax)

Composition de l’additif

Préparation de

monensine (sous la forme monensine-sodium): 80 g/kg

(monensine A ≥ 90 %; monensine A + B ≥ 95 %; monensine C 0,2-0,3 %)

nicarbazine: 80 g/kg

(ratio 1:1)

amidon: 15 g/kg

gruau de blé: 580 g/kg

carbonate de calcium: q.s. 1000 g

Forme: granulés

Poulets d’engraissement

 

40 mg de monensine-sodium

40 mg de nicarbazine

50 mg de monensine-sodium

50 mg de nicarbazine

1.

Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Ne pas mélanger l’additif avec d’autres coccidiostatiques.

3.

Mentionner dans le mode d’emploi:

«Dangereux pour les équidés. Cet aliment contient un ionophore; éviter de l’administrer en même temps que de la tiamuline et contrôler d’éventuels effets indésirables en cas d’utilisation simultanée d’autres médicaments.»

4.

Le titulaire de l’autorisation exécute un programme de surveillance consécutive à la mise sur le marché pour:

la résistance des bactéries et de Eimeria spp.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

30.7.2030

25 μg de monensine-sodium par kg de peau et de graisse fraîches

8 μg de monensine-sodium par kg de foie, de rein et de muscle frais

15 000 μg de DNC par kg de foie frais

6 000 μg de DNC par kg de rein frais

4 000 μg de DNC par kg de muscle frais et de peau ou de graisse fraîches

Dindes d’engraissement

16 semaines

Poulettes destinées à la ponte

16 semaines

Caractérisation de la substance active

Monensine sous la forme d’une substance technique dénommée monensine-sodium (activité ≥ 27 %)

Numéro CAS: 22373-78-0 produit par Streptomyces cinnamonensis 28682 BCCM/LMG S-19095) et comprenant des complexes

de sodium et de monensine A:

acide (2-[5-éthyltétrahydro-5-[tétrahydro-3-méthyl-5-[tétrahydro-6-hydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3,5-diméthyl-

2H-pyran-2-yl]-2-furyl]-2-furyl]-9-hydroxy-β-méthoxy-α,γ,2,8-tétraméthyl-1,6-dioxaspiro-[4.5]décane-7-butyrique, sel de sodium; C36H61NaO11;

de sodium et de monensine B: 4-(9-hydroxy-2-(5’-(6-hydroxy-

6-(hydroxyméthyl)-3,5-diméthyltétrahydro-2H-pyran-2-yl)-2,3’-diméthyloctahydro-[2,2’-bifuran]-5-yl)-

2,8-diméthyl-1,6-dioxaspiro[4.5]décan-7-yl)-3-méthoxy-2-méthylpentanoate de sodium;

C35H59NaO11;

de sodium et de monensine C: 2-éthyl-4-(2-(2-éthyl-5’-(6-hydroxy-6-(hydroxyméthyl)-

3,5-diméthyltétrahydro-2H-pyran-2-yl)-3’-méthyloctahydro-[2,2’-bifuran]-5-yl)-9-hydroxy-2,8-diméthyl-1,6-dioxaspiro[4.5]décan-7-yl)-3-méthoxypentanoate de sodium;

C37H63NaO11.

Nicarbazine

C19H 18N6O 6.

Numéro CAS: 330-95-0, complexe équimoléculaire de

4,4-dinitrocarbanilide (DNC): 67,4-73 %

C13H10N4O5,

2-hydroxy-4,6-diméthylpyrimidine

(HDP): 27-30 %

HDP libre: ≤ 2,5 %

C6H8N2O

Impuretés liées

p-nitro-aniline (PNA): ≤ 0,1 %

carbamate de méthyl(4-nitrophényle) (M4NPC): ≤ 0,4 %

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la quantification de la monensine dans l’additif pour l’alimentation animale:

chromatographie liquide à haute performance utilisant la dérivatisation post-colonne couplée à une détection dans le visible (CLHP-VIS)

Pour la quantification de la monensine dans les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie liquide à haute performance utilisant la dérivatisation post-colonne couplée à une détection dans le visible (CLHP-VIS) — EN ISO 14183

Pour la quantification de la nicarbazine dans l’additif pour l’alimentation animale:

chromatographie liquide à haute performance utilisant la dérivatisation post-colonne couplée à une détection dans l’ultraviolet (CLHP-UV)

Pour la quantification de la nicarbazine dans les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie liquide à haute performance utilisant la dérivatisation post-colonne couplée à une détection dans l’ultraviolet (CLHP-UV) — EN ISO 15782

Pour la quantification de la substance monensine-sodium et de la nicarbazine dans les tissus:

chromatographie liquide à haute performance en phase inverse couplée à la spectrométrie de masse en tandem triple-quadripôle (PI-CLHP-SM/SM) ou toute autre méthode équivalente conforme aux exigences fixées par la décision 2002/657/CE de la Commission


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/84


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/995 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

relatif à l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) en tant qu’additif dans l’alimentation des truies allaitantes (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372). Elle était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) en tant qu’additif pour l’alimentation des truies allaitantes, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Dans son avis du 3 juillet 2019 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que l’additif était considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel et qu’elle ne pouvait tirer de conclusions sur le potentiel de sensibilisation cutanée à l’additif. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a aussi conclu que la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) présentait un effet d’amélioration de la digestibilité fécale apparente de l’énergie chez les truies allaitantes. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2019, 17(8):5790.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie «additifs zootechniques». Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a1607i

DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

Endo-1,4-β-xylanase

(EC 3.2.1.8)

Composition de l’additif:

Préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) ayant une activité minimale de:

1 000 FXU  (1)/g à l’état solide

650 FXU/ml à l’état liquide

Caractérisation de la substance active:

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372)

Méthodes d’analyse  (2):

Pour la quantification de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) dans l’additif pour l’alimentation animale:

méthode colorimétrique mesurant le composé coloré produit par l’acide dinitrosalicylique (DNS) et les groupes xylosyliques libérés par l’action de la xylanase sur des arabinoxylanes.

Pour la quantification de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) dans les prémélanges et les aliments pour animaux:

méthode colorimétrique mesurant le colorant hydrosoluble libéré par l’action de la xylanase à partir d’azoxylanes de balles d’avoine marquées par un colorant.

Truies allaitantes

200 FXU

1.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

30.7.2020


(1)  1 FXU est la quantité d’enzyme qui libère 7,8 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’azo-arabinoxylane de blé, à pH 6,0 et à 50 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/87


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/996 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

relatif à l’autorisation d’une préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Biomin GmbH)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol. Elle était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Dans son avis du 15 mai 2019 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’exposition des utilisateurs par inhalation était peu probable et qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée sur la sensibilisation cutanée ou oculaire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a conclu que l’additif pouvait se révéler efficace pour améliorer les paramètres zootechniques des poulets d’engraissement, cette conclusion pouvant être étendue aux poulettes destinées à la ponte et extrapolée aux espèces mineures de volailles destinées à la ponte. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2019, 17(6):5724.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

 

 

Catégorie «additifs zootechniques». Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres zootechniques)

4d20

Biomin GmbH

Préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol

Composition de l’additif

Préparation de

carvacrol (120-160 mg/g)

thymol (1-3 mg/g)

d-carvone (3-6 mg/g)

salicylate de méthyle (10-35 mg/g)

l-menthol (30-55 mg/g)

silice amorphe (maximum 100 mg/g)

huile végétale hydrogénée (maximum 700 mg/g)

Forme encapsulée solide

Poulets d’engraissement

Poulettes destinées à la ponte

Espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement

65

105

1.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

L’additif ne doit pas être utilisé en parallèle avec d’autres sources de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de l’utilisation de l’additif. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

30.7.2030

Caractérisation de la substance active

Carvacrol (numéro CAS: 499-75-2)

Thymol (numéro CAS: 89-83-8)

d-Carvone (numéro CAS: 2244-16-8) Salicylate de méthyle (numéro CAS: 119-36-8)

l-Menthol (numéro CAS: 2216-51-8)

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la quantification des substances actives:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la détection à ionisation de flamme (CG-DIF)


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/90


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/997 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

relatif à l’autorisation de la base de L‐lysine liquide, du sulfate de L‐lysine et du monochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes d’autorisation ont été introduites pour la base de L‐lysine liquide et le monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, et pour le sulfate de l-lysine et le monohydrochlorhydrate de l-lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266 en tant qu’additifs nutritionnels dans l’alimentation et dans l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes en question concernent l’autorisation de la base de l-lysine liquide et du monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, ainsi que du sulfate de L‐lysine et du monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266, en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels», groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues».

(4)

Dans ses avis du 7 octobre 2019 (2) et du 28 janvier 2020 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la base de L‐lysine liquide et le monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, tout comme le sulfate de L‐lysine et le monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266, n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle n’a pas pu tirer de conclusion sur une éventuelle toxicité à l’inhalation du monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produit par Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 et elle a estimé que la base de L‐lysine liquide produite par Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 était corrosive pour la peau et les yeux et présentait un risque à l’inhalation. En ce qui concerne le sulfate de L‐lysine et le monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266, elle n’a pas pu exclure l’hypothèse que ces additifs étaient toxiques par inhalation ou irritants pour la peau ou les yeux, ou constituaient des sensibilisants cutanés potentiels. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a conclu que la base de L‐lysine liquide et le monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, ainsi que le sulfate de L‐lysine et le monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266, étaient des sources effectives de l’acide aminé essentiel L‐lysine pour toutes les espèces animales. Pour que la supplémentation en L‐lysine soit entièrement efficace chez les ruminants, il convient de protéger cette substance contre sa dégradation dans le rumen. Dans les avis de l’Autorité susmentionnés, celle-ci a fait référence à un avis antérieur mentionnant d’éventuels déséquilibres nutritionnels quand des acides aminés sont administrés dans l’eau d’abreuvement. Cependant, elle n’a pas proposé de teneur maximale en L‐lysine dans le cas de la supplémentation. Dès lors, il convient, sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges contenant celui-ci, d’avertir de la nécessité de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L‐lysine en tant qu’acide aminé par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement.

(5)

L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation de la base de L‐lysine liquide et du monohydrochlorhydrate de l-lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, ainsi que du sulfate de L‐lysine et du monohydrochlorhydrate de L‐lysine techniquement pur produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266, que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation en tant qu’additif selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2019, 17(10):5886.

(3)  EFSA Journal, 2020, 18(2): 6019.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie «additifs nutritionnels». Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues.

3c320

Base de L-lysine liquide

Composition de l’additif

Solution aqueuse de L-lysine avec un minimum de 50 % de L-lysine

-----------------

Caractérisation de la substance active

L-lysine produite par fermentation avecCorynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou

Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535

Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Numéro CAS: 56-87-1

-----------------

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la quantification de la lysine dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges contenant plus de 10 % de lysine:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS/FLD) — EN ISO 17180

Pour la quantification de la lysine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS): règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F)

Pour la quantification de la lysine dans l’eau:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD)

Toutes les espèces

1.

La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

2.

La base de L-lysine liquide peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

4.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

5.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

30.7.2030

3c322

 

Monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur

Composition de l’additif

Poudre de monochlorhydrate de L-lysine, avec un minimum de 78 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 %

-----------------

Caractérisation de la substance active

Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec

Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 ou

Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 ou

Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266

Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Numéro CAS: 657-27-2

Méthodes d’analyse 1

Pour l’identification du monochlorhydrate de L-lysine dans l’additif pour l’alimentation animale:

Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du monochlorhydrate de L-lysine»

Pour la quantification de la lysine dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges contenant plus de 10 % de lysine:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS/FLD) — EN ISO 17180

Pour la quantification de la lysine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS): règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F)

Pour la quantification de la lysine dans l’eau:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD); ou

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS).

Toutes les espèces

1.

La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

2.

Le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

4.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

5.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

30.7.2030

3c325

 

Sulfate de L-lysine

Composition de l’additif

Granulés d’une teneur minimale en L-lysine de 52 % et d’une teneur maximale en sulfate de 24 %.

-----------------

Caractérisation de la substance active

Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266

Formule chimique: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

Numéro CAS: 60343-69-3

-----------------

Méthodes d’analyse 1

Pour la quantification de la lysine dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges contenant plus de 10 % de lysine:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS/FLD) — EN ISO 17180

Pour l’identification du sulfate dans l’additif pour l’alimentation animale:

monographie de la Pharmacopée européenne 20301

Pour la quantification de la lysine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS): règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F)

Pour la quantification de la lysine dans l’eau:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD)

Toutes les espèces

10 000

1.

La teneur en L-lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

2.

Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

4.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

5.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

30.7.2030


(1)  Details of the analytical methods are available at the following address of the Reference Laboratory: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/96


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/998 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

concernant le renouvellement de l’autorisation du diméthyldisuccinate d’astaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation des poissons et crustacés et abrogeant le règlement (CE) no 393/2008

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

Le diméthyldisuccinate d’astaxanthine a été autorisé en tant qu’additif, pour une période de 10 ans, dans l’alimentation des saumons et des truites par le règlement (CE) no 393/2008 de la Commission (2).

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été déposée pour le renouvellement de l’autorisation du diméthyldisuccinate d’astaxanthine (dénommé «astaxanthine diméthyle disuccinate» dans l’autorisation en vigueur) en tant qu’additif dans l’alimentation des saumons et des truites, pour une nouvelle utilisation étendant l’autorisation du diméthyldisuccinate d’astaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation de tous les poissons et crustacés conformément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement et pour la modification des conditions existantes d’autorisation du diméthyldisuccinate d’astaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux afin de permettre son utilisation sans limitation d’âge ou de poids.

(4)

Dans son avis du 13 novembre 2019 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, le diméthyldisuccinate d’astaxanthine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu à l’inexistence de données qui l’inciteraient à reconsidérer ses conclusions antérieures en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. Ceux-ci ne semblent exposés à aucun risque oculaire ou cutané dans des conditions d’utilisation courantes. En l’absence d’étude toxicologique, il n’est pas possible d’établir les risques d’une toxicité à l’inhalation. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne la santé des utilisateurs de cet additif, y compris quand il est utilisé sous la forme d’une préparation. L’Autorité a également conclu que le diméthyldisuccinate d’astaxanthine était efficace pour ajouter de la couleur aux denrées alimentaires d’origine animale. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation du diméthyldisuccinate d’astaxanthine que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif et d’en modifier les conditions selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Dès lors que l’autorisation du diméthyldisuccinate d’astaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux est renouvelée dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 393/2008.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale», est renouvelée pour toutes les espèces de saumons et de truites, selon des conditions modifiées fixées à ladite annexe.

Article 2

Le règlement (CE) no 393/2008 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 393/2008 de la Commission du 30 avril 2008 concernant l’autorisation de l’astaxanthine diméthyle disuccinate en tant qu’additif pour l’alimentation animale (JO L 117 du 1.5.2008, p. 20).

(3)  EFSA Journal, 2019, 17(12):5920.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie «additifs sensoriels». Groupe fonctionnel: Colorants; ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale.

2a165

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine

Composition de l’additif:

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine

Oxyde de triphénylphosphine ≤ 100 mg/kg

Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

Caractérisation de la substance active:

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine

Formule chimique: C50H64O10

État solide obtenu par synthèse chimique

Numéro CAS: 578006-46-9

Critères de pureté

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine (tous les isomères E et les isomères 9Z et 13Z) ≥ 96 %

Autres caroténoïdes ≤ 4 %

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la quantification du diméthyldisuccinate d’astaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale:

spectrophotométrie à 486 nm.

Pour la quantification du diméthyldisuccinate d’astaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie liquide à haute performance en phase normale couplée à une détection UV ou VIS (CLHP-UV/VIS)

Poissons et crustacés

138

1.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Le diméthyldisuccinate d’astaxanthine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3.

En cas de mélange du diméthyldisuccinate d’astaxanthine avec de la cantaxanthine et d’autres sources d’astaxanthine, la teneur totale du mélange ne dépasse pas 100 mg d’équivalents astaxanthine  (2) par kg dans l’aliment complet pour animaux.

4.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de l’utilisation de l’additif, y compris lorsque l’additif est inclus dans la préparation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

30.7.2030


(1)  https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  1,38 mg de diméthyldisuccinate d’astaxanthine équivaut à 1 mg d’astaxanthine.


10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/99


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/999 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

établissant les dispositions d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux et la traçabilité des produits germinaux des bovins, porcins, ovins, caprins et équidés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 96, paragraphe 3, et son article 123,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Ces dispositions couvrent, entre autres, les produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine ainsi que d’autres espèces. Ce règlement établit également les règles relatives à l’enregistrement et à l’agrément des établissements pour les produits germinaux des bovins, porcins, ovins, caprins et équidés. Le règlement (UE) 2016/429 établit également des dispositions en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’envois de produits germinaux dans l’Union. Il confère en outre à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution afin d’assurer le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique établi par ledit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (2) établit des règles complétant le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union d’envois de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus.

(3)

En conséquence, il est nécessaire d’établir des dispositions permettant l’application uniforme des exigences établies dans le règlement (UE) 2016/429 et des dispositions complémentaires énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/686, en ce qui concerne les informations devant être fournies par les opérateurs dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés, ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies. Il est également nécessaire d’établir les dispositions applicables aux exigences et spécifications techniques relatives au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés, ainsi que les exigences opérationnelles relatives à la traçabilité des envois de ces produits germinaux.

(4)

L’article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 dispose que la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions concernant les informations que doivent fournir les opérateurs dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés à partir desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre, ainsi que les délais dans lesquels ces informations sont fournies. Le délai imparti à l’autorité compétente pour examiner ces demandes devrait être suffisamment long pour lui permettre de procéder à une analyse approfondie, mais il ne devrait pas excéder une période de 90 jours avant la date prévue de début de l’activité par les opérateurs, de sorte que ces derniers puissent démarrer leur activité dans un délai raisonnable.

(5)

Étant donné que le règlement délégué (UE) 2020/686 prévoit cinq types différents d’établissements de produits germinaux agréés, il convient que les opérateurs indiquent dans leurs demandes d’agrément d’établissements de produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés la nature des activités qu’ils envisagent d’exercer. Il convient également de préciser dans la demande le plan de biosécurité à mettre en œuvre lors de l’exploitation de l’établissement de produits germinaux. En outre, compte tenu du rôle important des vétérinaires de centre et d’équipe responsables des activités des établissements de produits germinaux agréés, il convient que leurs coordonnées soient indiquées dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux.

(6)

Il y a lieu d’établir, à l’échelon de l’Union, les dispositions applicables au marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés sont placés, afin d’en garantir la traçabilité. Lors de la fixation des normes relatives à ce marquage, il convient de tenir compte des pratiques déjà mises en œuvre par les États membres à cet égard, ainsi que des recommandations formulées par le Comité international pour le contrôle des performances en élevage (CICPE) (3). Lorsqu’un code à barres est imprimé sur une paillette ou un autre conditionnement, le CICPE recommande que ce code à barres soit au format 128C ou, s’il est d’un autre format, que soient ajoutés en tête du code à barres national trois chiffres supplémentaires correspondant à l’identifiant international de chaque établissement de produits germinaux enregistré auprès de la National Association of Animal Breeders (NAAB, association nationale des éleveurs) des États-Unis (4).

(7)

Le règlement (UE) 2016/429 étant applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des dispositions en ce qui concerne les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés.

Ces dispositions portent sur:

a)

les informations que doivent fournir les opérateurs dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés et les délais dans lesquels ces informations sont fournies, ainsi que les délais dans lesquels l’autorité compétente est informée de toute cessation d’activité des établissements de produits germinaux qu’elle a agréés;

b)

les exigences et spécifications techniques relatives au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés, ainsi que les exigences opérationnelles relatives à leur traçabilité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/686 s’appliquent.

Article 3

Informations devant être fournies par les opérateurs dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés

1.   Les opérateurs qui adressent à l’autorité compétente une demande d’agrément d’établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés conformément à l’article 94, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 indiquent notamment dans leur demande les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement de produits germinaux;

b)

les informations suivantes relatives à l’établissement de produits germinaux:

i)

son adresse;

ii)

le nom du vétérinaire de centre ou du vétérinaire d’équipe désigné par l’opérateur conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/686;

iii)

la nature des activités qui seront réalisées dans l’établissement de produits germinaux, parmi les catégories suivantes:

la collecte, le traitement et le stockage de sperme,

la collecte, le traitement et le stockage d’embryons,

la collecte, le traitement et le stockage d’ovocytes, ainsi que la production, le traitement et le stockage d’embryons,

le traitement et le stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons frais, réfrigérés ou congelés,

le stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons frais, réfrigérés ou congelés;

iv)

une description de la manière dont le traitement des produits germinaux sera effectué, et dans le cas où tout ou partie du traitement est effectué dans d’autres établissements de traitement de produits germinaux, le nom et les coordonnées de ces derniers établissements;

v)

les conditions de biosécurité applicables à l’exploitation de l’établissement de produits germinaux, y compris au moins les informations suivantes:

une description structurelle et un plan de l’établissement de produits germinaux,

les modes opératoires normalisés de collecte, de production, de traitement, de stockage et de transport des produits germinaux, selon le cas, applicables au type d’établissement de produits germinaux concerné,

les procédures et instructions du vétérinaire de centre ou du vétérinaire d’équipe pour la mise en œuvre des conditions de police sanitaire et de biosécurité applicables dans l’établissement de produits germinaux,

un plan de lutte contre les rongeurs et les insectes,

des informations relatives au format des registres tenus conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/686,

les procédures de nettoyage et de désinfection des installations et des équipements,

un plan d’intervention en cas d’apparition de signes cliniques de maladies répertoriées ou d’obtention d’un résultat positif à un essai visant à détecter la présence d’agents pathogènes animaux à l’origine de maladies répertoriées,

un engagement selon lequel l’autorité compétente sera informée avant la mise en œuvre de tout changement significatif relatif aux conditions de biosécurité applicables à l’exploitation de l’établissement de produits germinaux;

c)

en ce qui concerne les produits germinaux:

i)

le type de produits germinaux devant être collecté, produit, traité ou stocké, en précisant s’il s’agit de sperme, d’ovocytes ou d’embryons;

ii)

l’espèce des animaux donneurs, en précisant s’il s’agit de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés;

iii)

les modalités de stockage des produits germinaux, en précisant s’ils sont frais, réfrigérés ou congelés.

2.   La demande visée au paragraphe 1 est présentée par écrit, sous format papier ou électronique.

Article 4

Délais dans lesquels les opérateurs doivent fournir les informations incluses dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux pour bovins, porcins, ovins, caprins et équidés ou relatives à toute cessation d’activité

1.   Chaque État membre fixe les délais dans lesquels:

a)

les opérateurs fournissent à l’autorité compétente:

i)

les informations exigées conformément à l’article 3, paragraphe 1;

ii)

les informations relatives à toute cessation d’activité d’établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés;

b)

l’autorité compétente informe les opérateurs:

i)

de l’obligation de fournir les informations exigées conformément à l’article 3, paragraphe 1;

ii)

de tout refus d’une demande d’agrément d’un établissement de produits germinaux introduite conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/686.

2.   Les délais visés au paragraphe 1, point a), i), ne peuvent dépasser une période de 90 jours avant la date prévue pour le début de l’activité par l’opérateur dans l’établissement de produits germinaux.

3.   Sauf indication contraire de l’autorité compétente, tout changement significatif relatif aux conditions de biosécurité applicables à l’exploitation de l’établissement de produits germinaux visé à l’article 3, paragraphe 1, point b) v), huitième tiret, est réputé approuvé dans un délai de 90 jours à compter de la date de notification de ce changement par l’opérateur.

Article 5

Exigences et spécifications techniques relatives au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés et exigences opérationnelles relatives à leur traçabilité

1.   Les opérateurs qui procèdent au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés, conformément à l’article 121, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, veillent à ce que:

a)

chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons, séparés ou non en doses individuelles, soient marqués conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/686 ainsi qu’aux exigences et spécifications techniques de marquage figurant à l’annexe, partie 1, du présent règlement;

b)

les exigences opérationnelles relatives à la traçabilité des produits germinaux énoncées dans l’annexe, partie 2, soient respectées.

2.   Chaque État membre établit sur la base des exigences et spécifications techniques relatives au marquage figurant à l’annexe, partie 1, les règles en usage sur son territoire en ce qui concerne les caractéristiques et la forme du marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels les produits germinaux sont placés, stockés et transportés, et transmet ces informations à la Commission et aux autres États membres.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).

(3)  https://www.icar.org/

(4)  https://www.naab-css.org/


ANNEXE

Exigences et spécifications techniques relatives au marquage des paillettes et autres conditionnements des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés et exigences opérationnelles relatives à leur traçabilité, visées à l’article 5

Partie 1

Exigences et spécifications techniques relatives au marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels le sperme, les ovocytes ou les embryons sont placés, stockés et transportés

1.

Le marquage des paillettes et autres conditionnements doit être clairement lisible et toutes les informations qu’il contient doivent être imprimées ou écrites distinctement.

2.

Le marquage des paillettes et autres conditionnements visé au point 1, qu’il se présente sous la forme d’un code ou autrement, doit comporter au moins les informations suivantes:

a)

la date de collecte ou de production du sperme, des ovocytes ou des embryons, exprimée au moins dans l’un des formats suivants: jjmmaa, aammjj, jj/mm/aa, aa/mm/jj, jj.mm.aa, aa.mm.jj, ou, sous réserve du respect à tout moment des conditions prévues à la partie 2, point 2, le nombre de jours compté à partir d’une date fixe et exprimé en un code à 5 chiffres;

b)

l’espèce du ou des animaux donneurs;

c)

le ou les codes d’identification du ou des animaux donneurs définis à l’article 2, point 18, du règlement délégué de la Commission (UE) 2019/2035 (1) ou, dans le cas des porcins, au minimum le numéro d’enregistrement unique de l’établissement de naissance du ou des animaux donneurs, tel que défini à l’article 2, point 15, dudit règlement délégué, ou, dans le cas des équidés, le code unique défini à l’article 2, point 17, dudit règlement délégué;

d)

le numéro d’agrément unique ou le numéro d’enregistrement unique de l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage du sperme, des ovocytes ou des embryons, qui doit inclure le nom ou le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

3.

Les informations relatives à l’espèce du ou des animaux donneurs visée au point 2 b) peuvent être omises dans le marquage visé au point 1, lorsque l’espèce du ou des animaux donneurs peut être établie sur la base des informations imprimées ou écrites sur la paillette ou autre conditionnement concernant:

a)

le numéro d’agrément unique de l’établissement de produits germinaux qui effectue la collecte ou la production, le traitement et le stockage du sperme, des ovocytes ou des embryons, ou le numéro d’enregistrement unique de l’établissement de collecte, de traitement et de stockage du sperme d’ovins et de caprins; ou

b)

la race du ou des animaux donneurs.

4.

Si une même paillette ou un autre conditionnement contient soit du sperme provenant de plus d’un animal donneur, soit des embryons, et qu’il n’y a pas assez d’espace sur la paillette ou autre conditionnement pour y imprimer ou écrire l’identification de chaque animal donneur, les codes ou numéros visés au point 2 c) peuvent être présentés sous la forme d’un code numérique.

5.

Le marquage des paillettes et autres conditionnements visé au point 1 peut inclure toute autre information pertinente (par exemple, le nom du ou des animaux donneurs, leur race, l’indication du sexe en cas de sperme sexé ou le numéro d’identification individuel du ou des porcins donneurs).

6.

En cas de sexage de sperme, lorsque le sperme a été sexé dans un établissement de traitement des produits germinaux, le marquage des paillettes et autres conditionnements visé au point 1 doit inclure le numéro d’agrément unique de l’établissement de traitement en question.

Lorsqu’il n’y a pas assez d’espace sur la paillette ou autre conditionnement pour imprimer ou écrire le numéro d’agrément unique de l’établissement de traitement de produits germinaux, ce numéro d’agrément unique peut être présenté sous la forme d’un code numérique.

7.

Tout ou partie des informations visées aux points 2 à 6 peuvent être présentées sous la forme d’un code électronique sur les paillettes ou autres conditionnements.

Partie 2

Exigences opérationnelles relatives à la traçabilité du sperme, des ovocytes et des embryons

1.

Chaque envoi de produits germinaux doit être accompagné de spécifications expliquant le marquage imprimé ou écrit sur les paillettes et autres conditionnements dans lesquels le sperme, les ovocytes ou les embryons sont placés.

2.

Le format de notation de la date de collecte ou de production du sperme, des ovocytes ou des embryons visé à la partie 1, point 2 a), doit être indiqué dans les spécifications visées au point 1 de la présente partie.

Lorsque la date est indiquée en nombre de jours compté à partir d’une date fixe et exprimé en un code à 5 chiffres, la date fixe en question doit être précisée dans le descriptif.

3.

Si le marquage sur une paillette ou autre conditionnement comprend un code numérique tel que visé à la partie 1, point 4, ou à la partie 1, point 6, deuxième alinéa, les spécifications visées au point 1 de la présente partie doit inclure des informations expliquant les données contenues dans ce codage.

4.

Lorsque le marquage sur une paillette ou autre conditionnement comprend un code électronique tel que visé à la partie 1, point 7, un lecteur permettant le décodage de ce code électronique est mis à disposition par l’opérateur responsable de l’envoi des produits germinaux.

(1)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).


10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/105


RÈGLEMENT (UE) 2020/1000 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

rectifiant certaines versions linguistiques du règlement (UE) no 1253/2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception pour les unités de ventilation

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les versions linguistiques allemande, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission (2) contiennent des erreurs au point g) de l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne les unités de ventilation exclues du champ d’application dudit règlement. Ces erreurs modifient le sens de la disposition en question.

(2)

La version linguistique maltaise du règlement (UE) no 1253/2014 contient également une erreur au point h) de l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne les unités de ventilation exclues du champ d’application dudit règlement. Cette erreur modifie le sens de la disposition en question.

(3)

La version linguistique suédoise du règlement (UE) no 1253/2014 contient une erreur supplémentaire au point 1 9) de l’annexe I, au point 1 o) de l’annexe IV et au point 1 o) de l’annexe V en ce qui concerne les termes définis pour les besoins des annexes II à IX. Cette erreur modifie le sens des dispositions en question.

(4)

Il convient par conséquent de modifier les versions linguistiques allemande, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement (UE) no 1253/2014. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  Règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception pour les unités de ventilation (JO L 337 du 25.11.2014, p. 8).


10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/107


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1001 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du Fonds pour la modernisation soutenant les investissements destinés à moderniser les systèmes d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique de certains États membres

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 quinquies, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE instaure le Fonds pour la modernisation pour la période 2021-2030, afin de soutenir les investissements visant à moderniser les systèmes d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique dans certains États membres. Comme indiqué dans les communications de la Commission intitulées «Le pacte vert pour l’Europe» (2) et «Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe» (3), la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation devrait contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, en soutenant une transition verte et socialement juste.

(2)

Il convient d’établir les modalités de fonctionnement du Fonds pour la modernisation afin de permettre une distribution harmonieuse de ses ressources financières aux États membres bénéficiaires, en particulier en établissant des procédures pour la présentation et l’évaluation des propositions d’investissement et pour le décaissement des recettes du Fonds.

(3)

Afin de garantir la compatibilité du financement au titre du Fonds pour la modernisation avec le marché intérieur, il convient que les États membres bénéficiaires notifient à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, tout investissement prévu constituant une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et qui ne serait couvert ni par un régime d’aides existant, approuvé ou exempté ni par une décision individuelle. Il convient que l’évaluation des investissements couverts par le Fonds soit coordonnée avec l’appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État et que les modalités de présentation des propositions d’investissement tiennent compte des modalités de présentation des notifications des aides d’État. Il convient que le décaissement des recettes provenant du Fonds soit subordonné à l’autorisation d’aide d’État.

(4)

Le «pacte vert pour l’Europe» prévoit la mise en place de plans territoriaux pour une transition juste en tant que pierre angulaire du mécanisme pour une transition juste. Lorsqu’un investissement au titre du Fonds pour la modernisation vise à mettre en œuvre un plan territorial pour une transition juste de l’État membre bénéficiaire, il convient que cet État membre fournisse des informations sur la contribution attendue de l’investissement à ce plan, afin de soutenir la cohérence et la complémentarité avec les objectifs du plan.

(5)

Il convient que les États membres bénéficiaires informent régulièrement la Banque européenne d’investissement (BEI) et le comité d’investissement du Fonds pour la modernisation (le «comité d’investissement») des investissements prévus pour faciliter la planification des décaissements et la gestion des ressources du Fonds pour la modernisation. Toutefois, il importe que ces informations ne lient pas les États membres bénéficiaires, lorsqu’ils présentent, ultérieurement, leurs propositions d’investissement.

(6)

Il convient qu’une procédure simplifiée de décaissement des recettes du Fonds s’applique aux investissements dans les domaines prioritaires énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE (les «investissements prioritaires»). Il convient que les investissements non prioritaires fassent l’objet d’une évaluation complète de leur viabilité technique et financière et de leur valeur ajoutée par rapport aux objectifs du Fonds.

(7)

Conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, au moins 70 % des ressources financières provenant du Fonds pour la modernisation doivent être allouées aux investissements prioritaires. Afin de garantir une répartition équitable des ressources financières entre tous les États membres bénéficiaires, il convient que cette exigence s’applique à la part individuelle dans le Fonds de chaque État membre bénéficiaire.

(8)

Il importe que le financement des investissements au titre du Fonds pour la modernisation soit subordonné à la disponibilité des fonds à la disposition de l’État membre bénéficiaire et à la part des fonds alloués aux investissements prioritaires. Afin de permettre un suivi étroit de l’allocation des fonds, tout en garantissant l’efficacité du processus de décaissement, l’évaluation des propositions d’investissement par la BEI ou, le cas échéant, par le comité d’investissement et le décaissement des fonds par la Commission devraient être organisés dans le cadre de cycles semestriels.

(9)

Il convient que les procédures de fonctionnement du Fonds pour la modernisation tiennent compte des spécificités des régimes soumis par les États membres bénéficiaires. Une fois que la BEI confirme le régime en tant qu’investissement prioritaire ou, le cas échéant, que le comité d’investissement recommande le financement du régime dans le domaine non prioritaire, et une fois que la Commission décide du premier décaissement des fonds en faveur du régime, il convient que l’État membre bénéficiaire présente une nouvelle proposition pour tout décaissement ultérieur. Aux fins de tout décaissement ultérieur, la confirmation par la BEI ou, le cas échéant, la recommandation du comité d’investissement devrait être limitée à la vérification de la disponibilité des fonds à la disposition de l’État membre bénéficiaire et, en ce qui concerne les régimes considérés comme des investissements non prioritaires, à la vérification du respect des seuils fixés pour le soutien autorisé à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, et à l’article 10 quinquies, paragraphe 6, deuxième alinéa, quatrième phrase, de la directive 2003/87/CE. En outre, il importe que des règles simplifiées s’appliquent aux rapports annuels des États membres bénéficiaires concernant les régimes.

(10)

Il convient que les investissements abandonnés ne bénéficient plus d’aucun financement au titre du Fonds pour la modernisation. Il importe que tout montant déjà versé au profit d’investissements abandonnés, mais non encore consommé par ces investissements, soit disponible pour le financement d’autres investissements.

(11)

Il y a lieu d’établir les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité d’investissement.

(12)

Conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la BEI gère les recettes provenant du Fonds pour la modernisation. À cette fin, il convient que la BEI élabore des lignes directrices en matière de gestion des actifs qui soutiennent les objectifs de la directive et qui tiennent compte des règles internes de la BEI. En outre, la BEI doit exécuter d’autres tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, telles que définies dans la directive 2003/87/CE. Il convient que les modalités et conditions particulières d’exécution de ces tâches soient définies dans un accord conclu entre la Commission et la BEI. Il importe que le mécanisme de recouvrement des coûts supportés par la BEI corresponde à ces tâches et qu’il tienne également compte du nombre et de la complexité des propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires respectifs ainsi que du fait que les propositions concernent des investissements prioritaires ou non prioritaires.

(13)

Lorsque les États membres décident d’utiliser les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour financer leurs dépenses liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, ces dépenses pourraient être considérées comme des frais administratifs tels que visés à l’article 10, paragraphe 3, point i), de la directive 2003/87/CE et donc contribuer à l’objectif qui consiste à consacrer 50 % des recettes de la mise aux enchères à des fins liées au climat.

(14)

Il convient d’établir des modalités claires en matière de suivi et de communication d’informations afin que la Commission dispose de données complètes et actualisées sur l’état d’avancement d’investissements particuliers et la mise en œuvre globale du Fonds pour la modernisation.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités de fonctionnement du Fonds pour la modernisation en ce qui concerne:

a)

la présentation des propositions relatives au financement d’investissements;

b)

l’évaluation des investissements prioritaires et des investissements non prioritaires;

c)

la gestion, le décaissement et le paiement des ressources du Fonds pour la modernisation;

d)

la composition et le fonctionnement du comité d’investissement du Fonds pour la modernisation (le «comité d’investissement»);

e)

le suivi, l’établissement de rapports, l’évaluation et l’audit;

f)

l’information et la transparence.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«État membre bénéficiaire», un État membre mentionné à l’annexe II ter de la directive 2003/87/CE;

2)

«investissement non prioritaire», un investissement qui ne relève d’aucun des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;

3)

«projet à petite échelle non prioritaire», un investissement non prioritaire bénéficiant d’une aide d’État dont le montant total satisfait aux critères des aides de minimis conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (4);

4)

«investissement prioritaire», un investissement qui relève d’au moins un des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;

5)

«régime», une proposition d’investissement qui répond aux critères suivants:

a)

il comprend un ensemble cohérent de priorités conformes aux objectifs du Fonds pour la modernisation et, en raison des caractéristiques des projets qu’il recouvre, il peut être considéré soit comme un investissement prioritaire soit comme un investissement non prioritaire;

b)

sa durée est supérieure à un an;

c)

il a une portée nationale ou régionale; et

d)

il vise à soutenir plus d’une personne ou entité publique ou privée chargée du lancement, ou du lancement et de la mise en œuvre, de projets dans le cadre du régime.

CHAPITRE II

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Article 3

Aperçu des investissements

1.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, chaque État membre bénéficiaire fournit à la Banque européenne d’investissement (BEI) et au comité d’investissement un aperçu général des investissements pour lesquels il a l’intention de présenter des propositions d’investissement au cours des deux années civiles suivantes, ainsi que des informations actualisées sur les investissements concernés par tout aperçu général antérieur.

2.   Dans l’aperçu général visé au paragraphe 1, l’État membre bénéficiaire fournit les informations suivantes pour chaque projet d’investissement:

a)

le nom de l’auteur du projet ou de l’autorité de gestion du régime;

b)

la localisation spécifique de l’investissement ou la portée géographique du régime;

c)

une estimation du coût total de l’investissement;

d)

le domaine d’investissement et une description sommaire de l’investissement;

e)

l’état d’avancement de toute appréciation de l’investissement au regard des règles en matière d’aides d’État, le cas échéant;

f)

une estimation du financement par le Fonds pour la modernisation et un aperçu général des propositions de financement prévues.

3.   Les informations incluses dans l’aperçu général ne sont pas contraignantes pour l’État membre bénéficiaire lorsque celui-ci présente des propositions d’investissement conformément à l’article 4.

Article 4

Présentation des propositions d’investissement

1.   Les États membres bénéficiaires peuvent soumettre des propositions d’investissement à la BEI et au comité d’investissement à tout moment au cours d’une année civile.

Lorsqu’ils soumettent des propositions d’investissement, les États membres bénéficiaires fournissent les informations spécifiées à l’annexe I.

L’État membre bénéficiaire indique si la proposition concerne un investissement prioritaire ou un investissement non prioritaire.

2.   Lorsqu’un investissement concerne un régime, l’État membre bénéficiaire présente une proposition conformément au paragraphe 1 et précise le montant demandé pour le premier décaissement en faveur du régime.

Après que la Commission a décidé du premier décaissement en faveur du régime conformément à l’article 8, paragraphe 1, tout décaissement ultérieur nécessite, de la part de l’État membre bénéficiaire, une proposition distincte précisant le montant à décaisser et contenant les informations mises à jour sur le régime, le cas échéant.

3.   Lorsque l’État membre bénéficiaire soumet plusieurs propositions d’investissement destinées à faire l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un même cycle de décaissement semestriel, il indique un ordre de priorité pour l’évaluation des investissements prioritaires et un ordre de priorité pour l’évaluation des investissements non prioritaires. Si l’État membre n’indique pas d’ordre de priorité, la BEI ou, le cas échéant, le comité d’investissement effectue un audit des propositions sur la base des dates auxquelles elles ont été soumises.

4.   Une proposition concernant un projet à petite échelle non prioritaire ne peut être soumise que dans le cadre d’un régime.

5.   L’État membre bénéficiaire ne sollicite pas le financement par les ressources du Fonds pour la modernisation des coûts de l’investissement qui sont financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national.

Article 5

Fonds disponibles

1.   Quatre semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI informe l’État membre bénéficiaire, le comité d’investissement et la Commission des fonds disponibles pour cet État membre en vue de financer des investissements au titre du Fonds pour la modernisation («état des fonds disponibles»).

2.   L’état des fonds disponibles précise:

a)

le montant détenu par la BEI, à l’exclusion de tout montant déjà décaissé mais non encore payé à l’État membre conformément à l’article 9, et à l’exclusion de tout coût supporté par la BEI spécifié dans l’accord visé à l’article 12, paragraphe 3;

b)

tous les montants décaissés en faveur d’investissements abandonnés qui augmentent les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre bénéficiaire conformément à la décision de la Commission visée à l’article 10, paragraphe 2.

3.   La date de clôture de l’état des fonds disponibles est le dernier jour du mois civil précédant la date de transmission des informations conformément au paragraphe 1.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, l’État membre bénéficiaire peut, à tout moment, demander à la BEI des informations sur le montant détenu par la BEI qui lui est réservé.

Article 6

Confirmation des investissements prioritaires

1.   Les propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires en tant qu’investissements prioritaires font l’objet d’un audit par la BEI au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile si elles sont présentées au moins six semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1.

Si elles sont présentées moins de six semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, mais au moins six semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité, elles font l’objet d’un audit au cours du second cycle de décaissement semestriel de l’année civile.

Si elles sont présentées moins de six semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, elles font l’objet d’un audit au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile suivante.

2.   La BEI peut demander à l’État membre bénéficiaire toute information ou tout document qu’elle juge nécessaire pour procéder à l’audit de l’investissement, à condition que cette information ou ce document soient requis à l’annexe I. La BEI demande les informations ou les documents dans les meilleurs délais. Si l’État membre bénéficiaire fournit les informations ou les documents demandés moins de six semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI peut reporter l’évaluation de la proposition au cycle suivant de décaissement semestriel.

3.   Si la BEI estime que la proposition concerne un investissement non prioritaire, elle en informe l’État membre bénéficiaire dans un délai de quatre semaines au maximum à compter de la présentation de la proposition et elle motive sa conclusion. Dans ce cas, la proposition fait l’objet d’un audit conformément aux exigences et aux délais précisés à l’article 7.

4.   Si la proposition n’est pas conforme à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE ou aux exigences du présent règlement, la BEI renvoie la proposition à l’État membre bénéficiaire au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la présentation de la proposition et elle motive sa conclusion. La BEI en informe sans délai le comité d’investissement.

5.   L’évaluation de la proposition inclut la vérification des coûts de l’investissement proposé, à moins que la proportionnalité du montant de l’aide reçue n’ait été vérifiée par la Commission dans le cadre de la procédure applicable en matière d’aides d’État.

6.   La BEI effectue un audit de la proposition dans le respect du droit applicable de l’Union.

7.   La BEI peut confirmer la proposition en tant qu’investissement prioritaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme aux exigences énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et qu’il relève d’au moins un des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de ladite directive;

b)

l’État membre bénéficiaire dispose de fonds suffisants d’après l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 1, et après déduction des montants à décaisser pour les investissements déjà confirmés conformément au paragraphe 9 du présent article;

c)

l’État membre bénéficiaire a fourni des éléments de preuve attestant que la proposition d’investissement satisfait à l’une des exigences suivantes:

elle a obtenu une autorisation d’aide d’État conformément à la décision de la Commission;

elle est exemptée de l’obligation de notification des aides d’État conformément au règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (5);

elle ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité;

d)

l’État membre bénéficiaire a confirmé par écrit que l’investissement est conforme aux autres exigences applicables du droit de l’Union et du droit national;

e)

selon les informations fournies par l’État membre bénéficiaire concernant les contributions d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux, les montants demandés au titre du Fonds pour la modernisation ne sont pas destinés à couvrir les mêmes coûts de l’investissement que ceux financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national.

8.   Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime confirmé par la BEI conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement, l’évaluation de la proposition par la BEI se limite à la vérification des fonds disponibles, conformément au paragraphe 7, point b), pour autant que le régime n’ait fait l’objet d’aucune modification.

9.   La BEI adopte une décision sur la confirmation de la proposition en tant qu’investissement prioritaire au plus tard deux semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1.

La BEI informe sans délai l’État membre bénéficiaire concerné et la Commission de la décision visée au premier alinéa.

10.   Au plus tard une semaine avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI informe le comité des propositions d’investissement de chaque État membre bénéficiaire confirmées en tant qu’investissements prioritaires conformément au paragraphe 9 du présent article et du montant à décaisser pour chaque investissement.

Article 7

Recommandations relatives aux investissements non prioritaires

1.   Les propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires en tant qu’investissements non prioritaires font l’objet d’un audit par le comité d’investissement au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile si elles sont présentées au moins dix semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1.

Si elles sont présentées moins de 10 semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, mais au moins 10 semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité, elles font l’objet d’un audit au cours du second cycle de décaissement semestriel de l’année civile.

Si elles sont présentées moins de 10 semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, elles font l’objet d’un audit au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile suivante.

2.   Au plus tard deux semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI procède à un audit préalable de la proposition sur le plan technique et financier, et notamment à une évaluation des réductions d’émissions escomptées.

3.   La BEI peut demander à l’État membre bénéficiaire toute information ou document qu’elle juge nécessaire pour procéder à l’audit préalable de la proposition sur le plan technique et financier, à condition que cette information ou ce document soit requis à l’annexe I. La BEI demande les informations ou les documents dans les meilleurs délais. Si l’État membre bénéficiaire fournit les informations ou les documents demandés moins de 10 semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI peut reporter l’audit préalable de la proposition au cycle suivant de décaissement semestriel.

4.   L’audit préalable effectué par la BEI sur le plan financier inclut la vérification des coûts de l’investissement proposé, à moins que la proportionnalité du montant de l’aide reçue n’ait été vérifiée par la Commission dans le cadre de la procédure applicable en matière d’aides d’État.

5.   La BEI procède à l’audit préalable dans le respect du droit applicable de l’Union.

6.   L’audit préalable effectué par la BEI est accompagné d’une déclaration du représentant de la BEI concernant l’approbation du financement de la proposition d’investissement. La BEI transmet sans délai l’audit préalable au comité d’investissement.

7.   Le comité d’investissement peut adopter une recommandation concernant le financement de la proposition d’investissement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme aux exigences énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;

b)

l’État membre bénéficiaire dispose de fonds suffisants d’après l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 1, et après déduction des montants à décaisser selon les informations spécifiées à l’article 6, paragraphe 10, et sur la base des recommandations déjà adoptées conformément au paragraphe 9 du présent article;

c)

la part des fonds alloués aux investissements prioritaires représente au moins 70 % du montant total des fonds utilisés par l’État membre bénéficiaire, y compris les fonds suivants:

les fonds déjà décaissés pour des investissements prioritaires et non prioritaires;

les fonds encore à décaisser selon les informations visées à l’article 6, paragraphe 10;

les fonds encore à décaisser conformément aux recommandations déjà adoptées en vertu du paragraphe 9;

les fonds demandés pour la proposition d’investissement faisant l’objet de l’évaluation;

d)

le financement est conforme à l’article 10 quinquies, paragraphe 6, deuxième alinéa, quatrième phrase, de la directive 2003/87/CE;

e)

l’État membre bénéficiaire a fourni des éléments de preuve attestant que la proposition d’investissement satisfait à l’une au moins des exigences suivantes:

elle a obtenu une autorisation d’aide d’État conformément à la décision de la Commission;

elle est exemptée de l’obligation de notification des aides d’État conformément au règlement (UE) no 651/2014;

elle ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité;

f)

l’État membre bénéficiaire a confirmé par écrit que l’investissement est conforme à toute autre exigence applicable du droit de l’Union et du droit national;

g)

selon les informations fournies par l’État membre bénéficiaire concernant les contributions d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux, les montants demandés au titre du Fonds pour la modernisation ne sont pas destinés à couvrir les mêmes coûts de l’investissement que ceux financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national.

8.   Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime dont le financement est recommandé par le comité d’investissement conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement, elle ne nécessite pas que la BEI procède à un audit préalable, et l’évaluation effectuée par le comité est limitée à la vérification du respect des exigences énoncées au paragraphe 7, points b), c) et d), pour autant que le régime n’ait fait l’objet d’aucune modification.

9.   Le comité d’investissement adopte une recommandation relative à la proposition d’investissement au cours de la réunion visée à l’article 11, paragraphe 1, en précisant le montant du soutien au titre du Fonds pour la modernisation, en motivant sa conclusion et en incluant toute suggestion concernant les instruments de financement appropriés.

10.   Si le comité d’investissement ne recommande pas de financer l’investissement, il doit motiver sa conclusion. Dans ce cas, l’investissement ne bénéficie d’aucun soutien du Fonds pour la modernisation. L’État membre concerné peut réviser la proposition d’investissement en tenant compte des constatations du comité d’investissement et peut soumettre une nouvelle proposition d’investissement au cours de tout cycle de décaissement semestriel ultérieur.

Article 8

Décision de décaissement de la Commission

1.   À l’issue de la réunion visée à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission adopte dans les meilleurs délais la décision visée à l’article 10 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, précisant le montant des ressources provenant du Fonds pour la modernisation à décaisser pour chaque investissement confirmé en tant qu’investissement prioritaire par la BEI ou dont le financement est recommandé par le comité d’investissement («décision de décaissement»).

Une décision concernant un décaissement des ressources provenant du Fonds pour la modernisation au profit d’un régime précise le montant du premier décaissement ou de tout décaissement ultérieur, selon le cas.

2.   La Commission notifie la décision de décaissement aux États membres bénéficiaires concernés et elle en informe la BEI et le comité d’investissement.

Article 9

Paiements

Dans les 30 jours suivant la date de la décision de décaissement, la BEI transmet à l’État membre bénéficiaire le montant du soutien du Fonds pour la modernisation.

Article 10

Investissements abandonnés

1.   Sous réserve des pièces justificatives fournies par l’État membre bénéficiaire dans le rapport annuel visé à l’article 13, un investissement est réputé abandonné dans l’un des cas suivants:

a)

l’auteur du projet ou l’autorité de gestion du régime n’a pas financé l’investissement pendant une période excédant deux années consécutives;

b)

l’auteur du projet n’a pas dépensé le montant total des recettes provenant du Fonds pour la modernisation décaissé en faveur de l’investissement dans les cinq années suivant la date de la décision de décaissement correspondante de la Commission.

Le point b) ne s’applique pas aux régimes.

2.   Par la décision adoptée conformément à l’article 8, la Commission modifie le montant déjà décaissé pour l’investissement abandonné en déduisant tout montant non encore payé par l’État membre bénéficiaire à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime. Tout montant non payé augmente les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), et est déduit, en vertu de l’article 9, de tout paiement ultérieur par la BEI à l’État membre concerné.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, avant la date de clôture de l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 3, l’État membre bénéficiaire peut informer la Commission de l’abandon d’un investissement et demander une modification de la décision de décaissement conformément au paragraphe 2 du présent article. Cette demande peut concerner les montants non encore payés à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime et les montants déjà versés à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime, mais récupérés ultérieurement par l’État membre bénéficiaire. L’État membre bénéficiaire fournit les pièces justificatives étayant la demande. Le paragraphe 2 du présent article s’applique à la modification de la décision de décaissement, à l’augmentation des ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné et à la déduction du montant restitué au Fonds de tout paiement ultérieur par la BEI à l’État membre.

Article 11

Fonctionnement du comité d’investissement

1.   Le comité d’investissement se réunit deux fois par an, au plus tard le 15 juillet et le 15 décembre. Le secrétariat du comité d’investissement communique la date de la réunion aux États membres dès que cette date est disponible.

2.   À moins que le comité n’adopte une recommandation conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 7, deuxième alinéa, première et deuxième phrases, de la directive 2003/87/CE, le quorum est atteint si au moins la moitié des représentants des États membres bénéficiaires, tous les représentants des États membres non bénéficiaires et les représentants de la Commission et de la BEI sont présents.

3.   Les États membres non bénéficiaires élisent trois représentants au sein du comité d’investissement lors d’un vote couvrant tous les candidats. Chaque État membre non bénéficiaire peut proposer un candidat. Les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus. Si deux candidats ou plus ont obtenu le même nombre de voix et que par conséquent, plus de trois candidats sont élus, le vote est répété avec tous les candidats, à l’exception du ou des candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix et, le cas échéant, le deuxième nombre de voix le plus élevé.

4.   Les membres du comité d’investissement ne peuvent avoir, dans les secteurs pouvant bénéficier du soutien du Fonds pour la modernisation, d’intérêts financiers ou autres, directs ou indirects, susceptibles de nuire à leur impartialité ou d’être objectivement perçus comme tels. Ils agissent dans l’intérêt général et de manière indépendante. Ils établissent une déclaration d’intérêts avant d’entrer en fonction au sein du comité d’investissement et actualisent leur déclaration dès qu’un changement pertinent intervient.

5.   La BEI fournit un soutien administratif et logistique au comité d’investissement (le «secrétariat»), notamment un soutien à la gestion d’un site web consacré au Fonds pour la modernisation.

6.   Sur proposition du service compétent de la Commission, le comité d’investissement arrête son règlement intérieur, qui définit notamment les procédures suivantes:

a)

désignation des membres et des observateurs du comité d’investissement, ainsi que de leurs suppléants;

b)

organisation des réunions du comité d’investissement;

c)

règles détaillées en matière de conflits d’intérêts, y compris le modèle de déclaration d’intérêts.

7.   Les membres du comité d’investissement ne reçoivent aucune rémunération ni aucun remboursement des coûts liés à leur participation aux activités du comité.

Article 12

Lignes directrices en matière de gestion des actifs et accord avec la BEI

1.   La BEI élabore des lignes directrices en matière de gestion des actifs afin de gérer les recettes provenant du Fonds pour la modernisation, en tenant compte des objectifs de la directive 2003/87/CE et des règles internes de la BEI.

2.   Après consultation des États membres, la Commission conclut un accord avec la BEI définissant les modalités et conditions particulières relatives à l’exécution par la BEI de ses tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation. Ces modalités et conditions s’appliquent aux tâches suivantes:

a)

la mise aux enchères et la monétisation des quotas destinés au Fonds pour la modernisation, conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (6);

b)

la gestion des recettes provenant du Fonds pour la modernisation;

c)

la confirmation des propositions d’investissement prioritaire prévue à l’article 6 et l’audit préalable des propositions d’investissement non prioritaire prévu à l’article 7;

d)

assurer le secrétariat du comité d’investissement, y compris la gestion d’un site web consacré au Fonds pour la modernisation;

e)

l’élaboration des projets de rapport du comité d’investissement conformément à l’article 14.

3.   L’accord visé au paragraphe 2 précise le mécanisme de recouvrement des coûts supportés par la BEI pour l’exécution de ses tâches. Le mécanisme de recouvrement des coûts lié à la confirmation des investissements prioritaires et à l’audit préalable des investissements non prioritaires tient compte du nombre et de la complexité des propositions soumises par chaque État membre bénéficiaire. Les coûts assumés par la BEI pour l’exécution de ses tâches sont financés par les fonds disponibles pour chaque État membre bénéficiaire visés à l’article 5, paragraphe 2, point a). La BEI rend compte à la Commission et aux États membres de l’accomplissement des tâches au titre de l’accord et des coûts y afférents.

CHAPITRE III

SUIVI, PRÉSENTATION DE RAPPORTS, ÉVALUATION ET AUDIT

Article 13

Suivi et présentation de rapports par les États membres bénéficiaires

1.   Les États membres bénéficiaires assurent le suivi de la mise en œuvre des investissements financés par le Fonds pour la modernisation. Au plus tard le 30 avril, les États membres bénéficiaires présentent à la Commission, pour l’année précédente, un rapport annuel contenant les informations spécifiées à l’annexe II.

2.   Le rapport annuel visé au paragraphe 1 est accompagné des informations suivantes:

a)

des pièces justificatives concernant le financement d’investissements au titre du Fonds pour la modernisation au cours de l’année précédente;

b)

l’état financier annuel pour chaque investissement ou, dans le cas d’un régime, l’état financier fournissant des données agrégées sur les dépenses relatives au régime de l’année précédente.

Article 14

Rapports présentés par le comité d’investissement

1.   Le rapport annuel du comité d’investissement visé à l’article 10 quinquies, paragraphe 11, première phrase, de la directive 2003/87/CE contient les informations suivantes:

a)

le nombre de propositions d’investissement reçues ainsi que l’indication du domaine d’investissement;

b)

le nombre de recommandations adoptées et les conclusions sommaires de chaque recommandation;

c)

une vue d’ensemble des principales conclusions relatives aux investissements proposés découlant de l’audit préalable effectué par la BEI sur le plan technique et financier;

d)

l’expérience pratique acquise quant aux aspects procéduraux de l’adoption des recommandations.

2.   Sur la base d’un projet élaboré par la BEI, le comité d’investissement adopte le rapport final portant sur l’année précédente au plus tard le 15 mars et le soumet immédiatement à la Commission.

Article 15

Réexamen et évaluation du Fonds

1.   Dans le cadre du réexamen visé à l’article 10 quinquies, paragraphe 11, deuxième phrase, de la directive 2003/87/CE, la Commission traite les domaines suivants:

a)

confirmation des investissements prioritaires par la BEI;

b)

évaluation des investissements non prioritaires par le comité d’investissement;

c)

financement et suivi des investissements par les États membres bénéficiaires;

d)

tout aspect procédural pertinent concernant la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation.

Sur la base des résultats du réexamen, la Commission présente, le cas échéant, les propositions pertinentes.

2.   Au terme de la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, la Commission procède à une évaluation finale de cette mise en œuvre. En particulier, la Commission évalue les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Fonds fixés à l’article 10 quinquies, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2003/87/CE.

3.   La Commission rend publics les résultats du réexamen et de l’évaluation.

Article 16

Audits et protection des intérêts financiers du Fonds

1.   La BEI établit les comptes annuels du Fonds pour la modernisation pour chaque exercice, qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre, sur la base des états financiers communiqués conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b). Ces comptes font l’objet d’un audit externe indépendant.

2.   La BEI transmet à la Commission les états suivants:

a)

au plus tard le 31 mars, les états financiers non audités du Fonds pour la modernisation couvrant l’exercice précédent;

b)

au plus tard le 30 avril, les états financiers audités du Fonds pour la modernisation couvrant l’exercice précédent.

3.   Les comptes et états financiers visés aux paragraphes 1 et 2 sont établis conformément aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS).

4.   Les États membres bénéficiaires ont le pouvoir de contrôler, sur la base de documents et de contrôles sur place, l’ensemble des auteurs de projets et des autorités de gestion de régime, des contractants et des sous-traitants auxquels ils ont apporté un soutien au titre du Fonds pour la modernisation.

5.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les États membres bénéficiaires, les auteurs de projets et les autorités de gestion de régime, les contractants et les sous-traitants qui ont bénéficié des ressources du Fonds pour la modernisation doivent tenir à disposition, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement relatif à un projet ou à un régime, tous les documents justificatifs et informations concernant le paiement ou les dépenses effectués.

6.   Les États membres bénéficiaires prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers du Fonds pour la modernisation lors de la mise en œuvre d’activités financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment payés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives. Les recouvrements sont exécutés conformément à la législation des États membres bénéficiaires.

Pour tout montant recouvré, l’État membre bénéficiaire demande la modification d’une décision de décaissement conformément à l’article 10, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Information, communication et publicité

1.   Les États membres bénéficiaires mettent à la disposition du public, sur les sites web des services compétents de leurs administrations, des informations sur les investissements soutenus au titre du présent règlement, afin d’informer le public du rôle et des objectifs du Fonds pour la modernisation. Ces informations mentionnent expressément le soutien dont le projet a bénéficié au titre du Fonds pour la modernisation.

2.   Les États membres bénéficiaires veillent à ce que les destinataires finaux du soutien au titre du Fonds pour la modernisation fournissent à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, des informations cohérentes, pertinentes et ciblées concernant le soutien reçu au titre du Fonds pour la modernisation.

3.   Le nom du Fonds pour la modernisation est utilisé pour toutes les activités de communication et apparaît dans les tableaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le public.

4.   Les États membres bénéficiaires et la Commission mènent des actions d’information, de communication et de promotion relatives au soutien accordé au titre du Fonds pour la modernisation et les résultats obtenus. Ces actions facilitent les échanges d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques en ce qui concerne la conception, la préparation et la mise en œuvre des investissements au titre du Fonds pour la modernisation.

Article 18

Transparence

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, le secrétariat du comité d’investissement prend les dispositions nécessaires pour que les informations suivantes soient publiées sur le site web du Fonds pour la modernisation:

a)

les noms des membres et des observateurs du comité d’investissement, ainsi que de leurs suppléants;

b)

les curriculums vitae et les déclarations d’intérêts des membres du comité d’investissement;

c)

les confirmations de la BEI concernant les investissements prioritaires;

d)

les recommandations du comité d’investissement concernant les investissements non prioritaires;

e)

les décisions de décaissement de la Commission;

f)

les rapports annuels soumis par les États membres bénéficiaires conformément à l’article 13;

g)

les rapports annuels soumis par le comité d’investissement conformément à l’article 14;

h)

le réexamen et l’évaluation par la Commission du Fonds pour la modernisation conformément à l’article 15.

2.   Les États membres, la Commission et la BEI ne divulguent aucune information commerciale confidentielle figurant dans quelque document, information ou autre matériel que ce soit, soumis par eux ou par un tiers en relation avec la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final du 11 décembre 2019.

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe», COM(2020) 21 final du 14 janvier 2020.

(4)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).


ANNEXE I

Informations relatives à la proposition d’investissement à soumettre à la BEI et au comité d’investissement

1.   Toutes les propositions d’investissement

1.1.

spécification du domaine d’investissement conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, selon le cas;

1.2.

description générale de l’investissement, notamment les objectifs et le ou les bénéficiaires cibles, la technologie (le cas échéant), la puissance (le cas échéant) et la durée estimée de l’investissement;

1.3.

justification du soutien du Fonds pour la modernisation, notamment la confirmation de la conformité d’un investissement avec l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;

1.4.

spécification des coûts devant être couverts par le Fonds pour la modernisation;

1.5.

description de l’instrument ou des instruments de soutien utilisés;

1.6.

montant demandé du financement par le Fonds pour la modernisation;

1.7.

contribution(s) provenant d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux;

1.8.

existence d’une aide d’État (au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité) et indication des éléments suivants, selon le cas:

a)

référence à la décision de la Commission autorisant la mesure d’aide nationale;

b)

référence sous laquelle la mesure bénéficiant d’une exemption par catégorie a été enregistrée [numéro d’aide d’État attribué par le système de notification électronique de la Commission visé à l’article 11 du règlement (UE) no 651/2014];

c)

date prévue pour la notification de la mesure d’aide à la Commission;

1.9.

déclaration de l’État membre relative à la conformité avec les dispositions du droit de l’Union et du droit national applicables;

1.10.

lorsque l’investissement vise à mettre en œuvre un plan territorial pour une transition juste, des informations sur la contribution attendue de l’investissement à ce plan.

2.   Informations complémentaires relatives aux régimes

2.1.

nom de l’autorité de gestion;

2.2.

indication selon laquelle la proposition concerne ou non un régime existant;

2.3.

volume total du régime.

3.   Informations complémentaires relatives aux propositions autres que les régimes

3.1.

nom de l’auteur du projet;

3.2.

localisation du projet;

3.3.

coût total de l’investissement;

3.4.

phase de développement du projet (de la faisabilité à la mise en œuvre);

3.5.

liste des autorisations obligatoires obtenues ou à obtenir.

4.   Informations complémentaires relatives aux propositions non prioritaires

4.1.

données quantitatives sur les phases de construction et de mise en œuvre, notamment la contribution de la proposition aux objectifs du Fonds pour la modernisation, le cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’accord de Paris;

4.2.

prévisions financières certifiées, notamment la contribution financière prévue provenant de sources privées;

4.3.

description de tout autre indicateur de performance ciblé, comme requis par la BEI;

4.4.

d’autres informations pertinentes relatives à l’auteur du projet, à l’investissement, aux conditions générales du marché et aux questions environnementales.

ANNEXE II

Informations à fournir par l’État membre bénéficiaire dans le rapport annuel à la Commission

1.   Aperçu des investissements

1.1.

nombre d’investissements financés par le Fonds pour la modernisation jusqu’à la date du rapport;

1.2.

nombre d’investissements en cours, achevés et abandonnés;

1.3.

part des financements d’investissements prioritaires par rapport aux financements d’investissements non prioritaires, le cas échéant, dans l’État membre bénéficiaire.

2.   Informations relatives à chaque investissement

2.1.

total des investissements générés (coûts d’investissement totaux);

2.2.

dates et montants des paiements au titre du Fonds pour la modernisation à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime;

2.3.

montants reçus au titre du Fonds pour la modernisation par l’État membre bénéficiaire mais non encore payés à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime;

2.4.

montants recouvrés par l’État membre bénéficiaire auprès de l’auteur du projet ou de l’autorité de gestion du régime et les dates de recouvrement;

2.5.

évaluation de la valeur ajoutée de l’investissement au regard de l’efficacité énergétique et de la modernisation du système d’énergie, en donnant notamment des informations sur les points suivants:

a)

énergie économisée en MWh;

b)

économies cumulées de MWh escomptées à la fin de la durée de vie de l’investissement;

c)

émissions de gaz à effet de serre évitées en tCO2;

d)

réductions cumulées d’émissions en tCO2 escomptées à la fin de la durée de vie de l’investissement;

e)

puissance installée supplémentaire en énergie renouvelable, le cas échéant;

f)

fonds mobilisés (montant total investi par rapport à la contribution du Fonds pour la modernisation);

2.6.

lorsque l’investissement vise à mettre en œuvre un plan territorial pour une transition juste, des informations sur la contribution attendue de l’investissement à ce plan.

2.7.

pour les régimes, les données spécifiées à communiquer sont présentées sous une forme agrégée.

3.   Informations complémentaires relatives aux investissements autres que les régimes

3.1.

étapes franchies depuis le rapport annuel précédent;

3.2.

date de mise en œuvre prévue;

3.3.

retards constatés ou attendus dans la mise en œuvre;

3.4.

changements observés ou attendus dans les coûts éligibles, les technologies appliquées ou les résultats d’un investissement.

4.   Informations complémentaires relatives aux investissements non prioritaires

4.1.

confirmation du cofinancement par des sources privées.

10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/122


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1002 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2018/1203 de la Commission (2) autorise les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil (3) eu égard aux exigences particulières applicables à l’introduction dans l’Union du bois de frêne (Fraxinus L.) originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis.

(2)

La directive 2000/29/CE a été abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2016/2031. Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (4), qui fixe les règles et exigences relatives à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, a remplacé les annexes I à V de cette directive.

(3)

En application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en relation avec le point 87 de l’annexe VII de ce règlement, l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis («le bois spécifié») est soumise à certaines exigences particulières afin d’éviter le risque d’infestation dans l’Union par l’organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire. Ces exigences diffèrent dans une certaine mesure des exigences énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2018/1203 en ce qui concerne l’introduction dans l’Union du bois spécifié, son inspection et sa surveillance.

(4)

Sur la base des derniers audits effectués par la Commission en 2018 et 2019, il a été conclu qu’en appliquant sous son contrôle officiel les exigences énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2018/1203, les États-Unis assurent un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences énoncées à l’annexe VII, point 87 a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(5)

La décision d’exécution (UE) 2018/1203 est applicable jusqu’au 30 juin 2020. Le 16 janvier 2020, les États-Unis ont demandé une prorogation de cette dérogation après le 30 juin 2020.

(6)

Afin de garantir la poursuite des importations de bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis, il est approprié de prévoir une dérogation à l’article 8, paragraphe 1 et à l’annexe VII, point 87 a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de manière à permettre l’introduction du bois spécifié dans l’Union sous réserve du respect d’exigences particulières reflétant, avec quelques adaptations, celles énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2018/1203.

(7)

Il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er juillet 2020 afin d’assurer la poursuite des importations du bois spécifié.

(8)

Il convient que le présent règlement s’applique jusqu’au 30 juin 2023, afin de permettre l’examen de son application à cette date.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Exigences particulières pour une dérogation temporaire

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1 et à l’annexe VII, point 87 a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, l’introduction dans l’Union du bois de frêne (Fraxinus L.) originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis («le bois spécifié») est subordonnée au respect des exigences énoncées à l’article 2 et à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Certificat phytosanitaire

1.   Le bois spécifié est accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré par les États-Unis, attestant qu’il est exempt d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles ne figurant pas sur la liste de quarantaine de l’Union, sous réserve des mesures adoptées conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031 après inspection.

2.   Le certificat phytosanitaire comprend, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants:

a)

la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission (*)

(*)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission du 9 juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis (JO L 221 du 10.7.2020, p. 122)»;

b)

le ou les numéros de lots correspondant à chaque lot spécifique exporté;

c)

le nom de la ou des installations agréées aux États-Unis.

Article 3

Date d’expiration

Le présent règlement expire le 30 juin 2023.

Article 4

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/1203 de la Commission du 21 août 2018 autorisant les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/204 de la Commission (JO L 217 du 27.8.2018, p. 7).

(3)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).


ANNEXE

Partie A

1.   Exigences en matière de transformation

La transformation du bois spécifié, tel que visé à l’article 1er, doit satisfaire à toutes les exigences suivantes:

a)

Écorçage

Le bois spécifié est écorcé, à l’exception des éventuels petits morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts qui répondent à l’une des exigences suivantes:

1)

leur largeur est inférieure à 3 cm (quelle que soit leur longueur) ou

2)

si leur largeur est supérieure à 3 cm, la surface totale de chaque morceau d’écorce pris séparément est inférieure à 50 cm2.

b)

Sciage

Le bois spécifié scié est produit à partir de bois rond écorcé.

c)

Traitement thermique

Le bois spécifié est chauffé sur tout son profil à une température d’au moins 71 °C pendant 1 200 minutes dans une étuve agréée par l’APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service, service d’inspection de la santé animale et végétale) ou par un organisme agréé par l’APHIS.

d)

Séchage

Le bois spécifié est séché selon un programme de séchage industriel d’une durée d’au moins deux semaines, reconnu par l’APHIS.

La teneur en humidité finale du bois ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de matière sèche.

2.   Exigences relatives aux installations

Le bois spécifié doit être produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

elle est officiellement agréée par l’APHIS ou par un organisme agréé par l’APHIS, conformément à son programme de certification concernant l’organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

elle est enregistrée dans une base de données publiée sur le site web de l’APHIS;

c)

elle fait l’objet d’un audit de l’APHIS ou d’un organisme agréé par l’APHIS au moins une fois par mois, et il a été conclu qu’elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe. Dans le cas où ces audits sont effectués par un organisme agréé par l’APHIS, l’APHIS doit procéder à des audits semestriels de ce travail. Les audits semestriels comprennent la vérification des procédures et de la documentation de l’organisme et des audits des installations agréées;

d)

elle utilise un équipement pour le traitement du bois spécifié qui a été calibré conformément au manuel d’utilisation dudit équipement;

e)

elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l’APHIS ou par un organisme agréé par l’APHIS, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures utilisées pendant le traitement et, pour chaque lot spécifique destiné à l’exportation, le contrôle de conformité et la teneur en humidité finale.

3.   Étiquetage

Chaque lot de bois spécifié doit porter de manière visible un numéro de lot unique ainsi qu’une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated-Kiln Dried». Cette étiquette doit être délivrée par un responsable désigné de l’installation agréée ou sous son contrôle après vérification du respect des exigences en matière de transformation énoncées au point 1 et des exigences relatives aux installations énoncées au point 2.

4.   Inspections préalables à l’exportation

Le bois spécifié à destination de l’Union doit être inspecté avant l’exportation par l’APHIS ou par un organisme agréé par l’APHIS, afin de garantir que les exigences énoncées aux points 1 et 3 sont remplies.

Partie B

Bois spécifiés avec leurs codes NC respectifs

1.

Bois de Fraxinus L., à l’exception du bois sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

du matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00


10.7.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 221/127


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1003 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

renouvelant l’approbation des substances actives «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» en tant que substances à faible risque conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa directive 2008/113/CE (2), la Commission a inscrit les substances «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» en tant que substances actives dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’approbation des substances actives «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3», telles que mentionnées dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 avril 2021.

(4)

Une demande de renouvellement de l’approbation des substances actives «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6)

L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 28 septembre 2018.

(7)

L’Autorité a mis le dossier complémentaire récapitulatif à la disposition du public. Elle a également communiqué le rapport d’évaluation du renouvellement aux demandeurs et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. Elle a transmis les observations reçues à la Commission.

(8)

Le 18 septembre 2019, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que les substances «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» satisfont aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté un premier projet de rapport de renouvellement ainsi que le projet de règlement concernant les substances «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en mars 2020.

(9)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(10)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3», qu’il était satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

L’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approbation des substances actives «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction pour une utilisation uniquement en tant que fongicide.

(12)

La Commission estime en outre que les substances «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» sont des substances actives à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Les substances «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» ne sont pas préoccupantes et remplissent les conditions énoncées dans l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009. Après évaluation par l’État membre rapporteur et l’Autorité, et compte tenu des utilisations envisagées, le risque pour les êtres humains, les animaux et l’environnement présenté par les micro-organismes «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» est jugé faible. Aucune préoccupation critique n’a été recensée, et Phlebiopsis gigantea n’est pas notoirement liée à des agents pathogènes pour les êtres humains ou les animaux. Phlebiopsis gigantea est utilisée comme produit de protection biologique depuis plus de dix ans et n’a eu aucun effet indésirable sur les êtres humains depuis le précédent examen par les pairs; en outre, eu égard à l’utilisation envisagée (à savoir l’application directe sur la surface des souches de conifères), le risque d’exposition des êtres humains et les effets sur la concentration naturelle dans le sol sont jugés négligeables. De ce fait, seules des mesures générales d’atténuation des risques sont prévues pour les travailleurs; de plus, dans l’ensemble, ces substances actives satisfont aux critères d’approbation et peuvent être qualifiées de substances à faible risque.

(13)

Il y a dès lors lieu de renouveler l’approbation des substances «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3» en tant que substances à faible risque.

(14)

Conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 13, paragraphe 4, dudit règlement, il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(15)

Par son règlement d’exécution (UE) 2020/421 (7), la Commission a prolongé la période d’approbation des substances «Phlebiopsis gigantea — souches FOC PG 410.3, VRA 1835 et VRA 1984» jusqu’au 30 avril 2021 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de ces substances actives. Étant donné que la décision de renouvellement est prise avant l’expiration de cette période d’approbation prolongée, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er septembre 2020.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation des substances actives «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3», telles que spécifiées dans l’annexe I, est renouvelée dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2008/113/CE de la Commission du 8 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs micro-organismes en tant que substances actives (JO L 330 du 9.12.2008, p. 6).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal 17(10):5820, doi: 10.2903/j.efsa.2019.5820. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2020/421 de la Commission du 18 mars 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713», «Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91», «Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) — souche AM65-52», «Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 et EG 2348», «Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA», «clodinafop», «clopyralid», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fenpyroximate», «fosétyl», «Lecanicillium muscarium (anciennement «Verticillium lecanii») — souche Ve6», «mépanipyrim», «Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) — souche BIPESCO 5/F52», «metconazole», «metrafenone», «Phlebiopsis gigantea — souches FOC PG 410.3, VRA 1835 et VRA 1984», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis — souche MA342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum M1», «rimsulfuron», «spinosad», «Streptomyces K61 (anciennement “S. griseoviridis”)», «Trichoderma asperellum (anciennement “T. harzianum”) — souches ICC012, T25 et TV1», «Trichoderma atroviride (anciennement “T. harzianum”) — souches IMI 206040 et T11», «Trichoderma gamsii (anciennement “T. viride”) — souche ICC080», «Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole» et «zirame» (JO L 84 du 20.3.2020, p. 7).


ANNEXE I

Nom commun,

numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté  (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er septembre 2020

31 août 2035

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835», et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne  (2).

Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er septembre 2020

31 août 2035

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984», et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.

Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er septembre 2020

31 août 2035

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3», et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (en anglais).


ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, la ligne 201 relative aux souches de Phlebiopsis gigantea est remplacée par le texte suivant:

«201

Phlebiopsis gigantea

SOUCHE: VRA 1985

Collection de cultures: no DSM 16202

SOUCHE: VRA 1986

Collection de cultures: no DSM 16203

SOUCHE: FOC PG B20/5

Collection de cultures: no IMI 390096

SOUCHE: FOC PG SP log 6

Collection de cultures: no IMI 390097

SOUCHE: FOC PG SP log 5

Collection de cultures: no IMI 390098

SOUCHE: FOC PG BU 3

Collection de cultures: no IMI 390099

SOUCHE: FOC PG BU 4

Collection de cultures: no IMI 390100

SOUCHE: FOC PG97/1062/116/1.1

Collection de cultures: no IMI 390102

SOUCHE: FOC PG B22/SP1287/3.1

Collection de cultures: no IMI 390103

SOUCHE: FOC PG SH 1

Collection de cultures: no IMI 390104

SOUCHE: FOC PG B22/SP1190/3.2

Collection de cultures: no IMI 390105

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mai 2009

30 avril 2020

PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.»

2)

Dans la partie D, les lignes suivantes sont ajoutées:

«21

Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er septembre 2020

31 août 2035

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance “Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835”, et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.

22

Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er septembre 2020

31 août 2035

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance “Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984”, et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.

23

Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er septembre 2020

31 août 2035

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance “Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3”, et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.»


10.7.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 221/133


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1004 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

relatif à l’approbation de la substance de base «lait de vache» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, considéré en liaison avec son article 23, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 septembre 2017, la Commission a reçu de Basic-Eco-Logique une demande d’approbation du lait en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009. Le demandeur a été autorisé à compléter la demande dans une version devenue définitive en mai 2018. À cette occasion, il a modifié l’objet de la demande, qui porte désormais sur le lait de vache (entier cru).

(2)

La Commission a demandé l’assistance scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 22 août 2018, l’Autorité a présenté à la Commission un rapport technique (2). Le 21 octobre 2019, la Commission a présenté le rapport d’examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et en a élaboré une version définitive en vue de la réunion du 24 mars 2020 dudit comité.

(3)

La documentation fournie par le demandeur montre que le lait de vache remplit les critères définissant une denrée alimentaire tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, il n’a pas pour finalité principale d’être utilisé à des fins phytosanitaires; toutefois, mélangé à de l’eau, ou même non dilué, il est utile en tant que produit phytopharmaceutique. Il doit donc être considéré comme une substance de base.

(4)

Le lait non destiné à la consommation humaine est considéré comme un sous-produit animal conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (5). Il devrait donc être conforme à ce règlement et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (6).

(5)

Étant donné que le lait figure, en raison de la présence de lactose et de protéines de lait, parmi les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances au titre de l’annexe II, point 7, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (7), il convient de limiter les utilisations aux phases de croissance dans lesquelles il n’y a pas de fruits.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le lait de vache satisfait, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le lait de vache en tant que substance de base.

(7)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l’approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l’annexe I du présent règlement.

(8)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (8) en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation d’une substance de base

La substance «lait de vache», telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

Le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2018, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for milk for use in plant protection as a fungicide», EFSA Supporting Publications 2018:EN-1482, 42 p.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN (en anglais).

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun,

numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté  (1)

Date d’approbation

Dispositions spécifiques

Lait de vache

No CAS: 8049-98-7

Non disponible

Sans objet

30.7.2020

Le lait de vache doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011.

Le lait de vache doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/12816/2019), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité, la spécification et le mode d’utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

À l’annexe, partie C, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun,

numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté  (1)

Date d’approbation

Dispositions spécifiques

«22

Lait de vache

No CAS: 8049-98-7

Non disponible

Sans objet

30.7.2020

Le lait de vache doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission.

Le lait de vache doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/12816/2019), et notamment ses appendices I et II.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité, la spécification et le mode d’utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d’examen.


DÉCISIONS

10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/137


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1005 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés dans les populations de porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe de cette décision d’exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/883 de la Commission (5), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Lituanie et en Pologne.

(2)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/883, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts dans les populations de porcs domestiques en Lettonie et en Pologne.

(3)

En juillet 2020, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcs domestiques dans le comté de Kuldigas, en Lettonie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Lettonie touchée par ce foyer récent de peste porcine africaine devrait à présent figurer dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, et non plus dans sa partie II.

(4)

En juillet 2020, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcs domestiques dans le district d’Olecko, en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne touchée par ce foyer récent de peste porcine africaine devrait à présent être élargie et cet élargissement devrait apparaître dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE.

(5)

En raison de ces découvertes récentes de la peste porcine africaine chez des porcs domestiques en Lettonie et en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. En outre, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et mises à jour. Ces modifications doivent être répercutées dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE.

(6)

Pour tenir compte des développements récents concernant la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d’une dimension suffisante soient délimitées en Lettonie et en Pologne et dûment mentionnées dans la liste figurant dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Étant donné que la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE énumère les zones dans lesquelles la situation épidémiologique évolue encore de manière très dynamique, si des modifications sont apportées aux zones mentionnées dans ladite partie, une attention particulière doit toujours être accordée aux effets sur les zones environnantes, comme cela a été fait dans le cas présent. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les parties II et III de cette annexe.

(7)

Eu égard à l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2020/883 de la Commission du 25 juin 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 203 du 26.6.2020, p. 71).


ANNEXE

L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:

la frontière avec la France,

rue Mersinhat à Florenville,

la N818 jusque son intersection avec la N83,

la N83 jusque son intersection avec la N884,

la N884 jusque son intersection avec la N824,

la N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

rue d’Orgéo,

rue de la Vierre,

rue du Bout-d’en-Bas,

rue Sous l’Église,

rue Notre-Dame,

rue du Centre,

la N845 jusque son intersection avec la N85,

la N85 jusque son intersection avec la N40,

la N40 jusque son intersection avec la N802,

la N802 jusque son intersection avec la N825,

la N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

la E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

la N40: Burnaimont, rue de Luxembourg, rue Ranci, rue de la Chapelle,

rue du Tombois,

rue du Pierroy,

rue Saint-Orban,

rue Saint-Aubain,

rue des Cottages,

rue de Relune,

rue de Rulune,

route de l’Ermitage,

la N87: route de Habay,

chemin des Écoliers,

Le Routy,

rue Burgknapp,

rue de la Halte,

rue du Centre,

rue de l’Église,

rue du Marquisat,

rue de la Carrière,

rue de la Lorraine,

rue du Beynert,

Millewée,

rue du Tram,

Millewée,

la N4: route de Bastogne, avenue de Longwy, route de Luxembourg,

la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

la frontière avec la France, jusque son intersection avec la rue Mersinhat à Florenville.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250850, 250950, 251050, 251150, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252550, 252650 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 553250, 553260, 553350, 553750, 553850 és 553910 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

5.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen. dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija,

Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos.

6.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Przeworsk z miastem Przeworsk, Gać Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza i Zarzecze w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka i Regnów w powiecie rawskim,

powiat skierniewicki,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminygminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Maszewo i Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,

gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,

gmina Lubrza, Łagów, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Zbąszynia do Świebodzina oraz część położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od miasta Zbąszynek w kierunku zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1210F, a nastęnie przez drogę 1210F biegnącą od skrzyżowania z linia kolejową do zachodniej granicy gminy, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

gmina Cybinka w powiecie słubickim,

część gminy Torzym położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcińskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gminy Chocianów, Polkowice, część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, w powiecie polkowickim,

gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim,

powiat nowotomyski,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Rokietnica, Suchy Las, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Komorniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnacą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnacą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gminy Pniewy, Szamotuły, część gminy Duszniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na północ i na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim.

7.   Slovaquie

Les zones suivantes en Slovaquie:

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II,

in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolník, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce and Margecany,

in the district of Prešov, the whole municipalities of Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa, Tuhrina, Lúčina and Červenica,

in the district of Rožňava, the whole municipalities of Ardovo, Bohúňovo, Bôrka, Bretka, Brzotín, Čoltovo, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, , Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Kunová Teplica, Lipovník, Lúčka, Meliata, Pača, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rožňava, Rudná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec and Vidová,

in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa and Žiar,

in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Figa, Hubovo, Lenka, Včelince, Neporadza, Kráľ, Riečka, Abovce, Štrkovec, Chanava, Kešovce, Rumince, Barca, Bátka, Dulovo, Žíp, Vieska nad Blhom, Radnovce, Cakov, Ivanice, Zádor, Rimavská Seč, Lenartovce, Vlkyňa, Číž, Sútor, Belín, Rimavské Janovce, Pavlovce, Janice, Chrámec, Drňa, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec, Šimonovce, Širkovce, Jesenské , Gortva, Hodejovec, Hodejov, Blhovce, Hostice, Jestice, Petrovce, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Dubno, Stará Bašta, Nová Bašta, Studená, Večelkov, Tachty and Stránska,

in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd and Prša,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany and Závada.

8.   Grèce

Les zones suivantes en Grèce:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

PARTIE II

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:

la rue de la Station (N85) à Florenville jusque son intersection avec la N894,

la N894 jusque son intersection avec la rue Grande,

la rue Grande jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

la rue de Neufchâteau jusque son intersection avec Hosseuse,

Hosseuse,

La Roquignole,

Les Chanvières,

La Fosse du Loup,

Le Sart,

la N801 jusque son intersection avec la rue de l’Accord,

la rue de l’Accord,

la rue du Fet,

la N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

la E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

la N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

la N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,

la N88 jusque son intersection avec la N811,

la N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

la rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

la N88 (rue Baillet Latour, rue Fontaine des Dames, rue Yvan Gils, rue de Virton, rue de Gérouville, route de Meix) jusque son intersection avec la N981,

la N981 (rue de Virton) jusque son intersection avec la N83,

la N83 (rue du Faing, rue de Bouillon, rue Albert 1er, rue d’Arlon) jusque son intersection avec la N85 (rue de la Station) à Florenville.

2.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705350, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 252350, 252450, 252460, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553650 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

5.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aizputes novada, Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas pagasts un Lažas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Aizputes pilsēta,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1269, 1271, uz austrumiem no autoceļa 1288, uz ziemeļiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, uz austrumiem no autoceļa 1292, 1279, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1290, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz austrumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P112, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų rūdos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr. 230, į rytus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į pietus nuo kelio Nr. 2610,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Babrungo, Alsėdžių, Žlibinų, Stalgėnų, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Notėnų ir Šačių seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Małdyty, Miłomłyn, Miłakowo, i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Orla, Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, Boćki w powiecie bielskim,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka -Tartak, Suwałki, Szypliszki Wiżajny oraz część gminy Bakałarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachdniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny - wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

powiat ciechanowskip,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

powiat lipski,

gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 i w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,

gminy Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Latowicz, Stanisławów i miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

gminy Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród i Tereszpol, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Abramów, Kamionka, Michów, Uścimów w powiecie lubartowskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

powiat hrubieszowski,

gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Ruda – Huta, Sawin, Wojsławice, Żmudź w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, Zwierzyniec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica w powiecie parczewskim,

gminy Stary Brus, Wola Uhruska, część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od południowej granicy miasta Włodawa i część gminy Hańsk położona na wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim,

gmina Kąkolewnica, Komarówka Podlaska i Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,

część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminyw powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

powiat wschowski,

gminy Bobrowice, Bytnica, Dąbie i Krosno Odrzańskie w powiecie krośnieńskim,

gminy, Kolsko, część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powieie nowosolskim,

gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów oraz część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

powiat żarski,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

gmina Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Zbąszynia do Świebodzina oraz część położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od miasta Zbąszynek w kierunku zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1210F, a nastęnie przez drogę 1210F biegnącą od skrzyżowania z linia kolejową do zachodniej granicy gminy, część gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gmina Grębocice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

gminy Rakoniewice, Wielichowo i część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Wijewo, część gminy Włoszakowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi 3903P biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Boguszyn, a następnie przez drogę łączącą miejscowość Boguszyn z miejscowością Krzycko aż do południowej granicy gminy i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,

część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 3903P biegnącej od południowej granicy gminy przez miejscowości Bronikowo i Morowice aż do miejscowości Śmigiel do skrzyżowania z drogą 3820P i dalej drogą 3820P, która przechodzi w ul. Jagiellońską, następnie w Lipową i Glinkową, aż do skrzyżowania z drogą S5, następnie przez drogą nr S5 do północnej granicy gminy w powiecie kościańskim,

w województwie łódzkim:

gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gmina Sadkowice w powiecie rawskim.

8.   Slovaquie

Les zones suivantes en Slovaquie:

in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Belza, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Byster, Čaňa, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kechnec, Kokšov- Bakša, Košická Polianka, Košický Klečenov, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Mysľa, Nižný Čaj, Nižný Olčvár, Nový Salaš, Olšovany, Rákoš, Ruskov, Seňa, Skároš, Sokoľany, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Olčvár, Zdoba, Ždaňa, Hrašovík, Beniakovce, Budimír, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Kysak, Veľká Lodina, Košická Belá, Opátka, Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Hýľov, Bukovec, Baška,Nováčany, Hodkovce, Šemša and Malá Ida,

the whole city of Košice,

the whole district of Trebišov,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

9.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Judeţul Bistrița-Năsăud,

Județul Suceava.

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Pleven,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Ruse,

the whole region of Shumen,

the whole region of Silistra,

the whole region of Sliven,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Vidin,

the whole region of Varna,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Vratza,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Aizputes novada Lažas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, Ēdoles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1269, 1271, uz rietumiem no autoceļa 1288, uz dienvidiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, uz rietumiem no autoceļa 1292, 1279, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1290, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz rietumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P112

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų Rūdos savivaldybė: Antanavo, Jankų, Kazlų rūdos seniūnijos dalis Kazlų Rūdos seniūnija į pietus nuo kelio Nr. 230, į vakarus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2610, Plutiškių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Jeziorany, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Perlejewo i Drohiczyn w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Bakałarzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na południowy- zachód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gminy Cegłów, Jakubów, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy i Siennica w powiecie mińskim,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze w powiecie chełmskim,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Wyryki, Urszulin, część gminy Hańsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 819 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od linii wyznaczonej przez północną granicę miasta Włodawa i miasto Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Serokomla i Wojcieszków w powiecie łukowskim,

gminy Milanów, Parczew, Siemień w powiecie parczewskim,

gminy Borki, Czemierniki, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Wohyń w powiecie radzyńskim,

gminy Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki w powiecie lubartowskim,

gminy Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim,

w województwie lubuskim:

gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kożuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Zabór oraz część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

powiat miejski Zielona Góra.

w województwie wielkopolskim:

gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, część gminy Komorniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 w powiecie poznańskim,

część gminy Duszniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na południe i na wschód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gminy Lipno, Osieczna, część gminy Włoszakowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi 3903P biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Boguszyn, a następnie przez drogę łączącą miejscowość Boguszyn z miejscowością Krzycko aż do południowej granicy gminy w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 3903P biegnącej od południowej granicy gminy przez miejscowości Bronikowo i Morowice aż do miejscowości Śmigiel do skrzyżowania z drogą 3820P i dalej drogą 3820P, która przechodzi w ul. Jagiellońską, następnie w Lipową i Glinkową, aż do skrzyżowania z drogą S5, następnie przez drogą nr S5 do północnej granicy gminy, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim.

w województwie dolnośląskim:

gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim.

5.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Judeţului Maramureş.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

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