ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 215

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
7 juillet 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (EURATOM) 2020/971 du Conseil du 20 novembre 2017 portant approbation de la conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) no 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter ( 1 )

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/973 de la Commission du 6 juillet 2020 autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment extrait protéique de rein de porc et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 ( 1 )

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/974 de la Commission du 6 juillet 2020 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pecorino del Monte Poro (AOP)]

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/975 de la Commission du 6 juillet 2020 autorisant les accords et décisions portant sur des mesures de stabilisation du marché dans le secteur vitivinicole

13

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/976 du Conseil du 6 juillet 2020 relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment la deuxième tranche pour l’exercice 2020

17

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Décision du comité directeur de l’entreprise commune Clean Sky 2 du 28 avril 2020 sur les règles internes relatives aux limitations de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement de l’entreprise commune Clean Sky 2

21

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

7.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 215/1


DÉCISION (EURATOM) 2020/971 DU CONSEIL

du 20 novembre 2017

portant approbation de la conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 septembre 2015, le Conseil a autorisé la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations avec la République d’Arménie concernant un accord-cadre.

(2)

Ces négociations ont abouti et l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été paraphé le 21 mars 2017.

(3)

L’accord sera signé au nom de l’Union et appliqué à titre provisoire, conformément à l’article 385 de l’accord, dans l’attente de son entrée en vigueur à une date ultérieure.

(4)

L’accord porte aussi sur des questions qui relèvent des compétences de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(5)

La signature et la conclusion de l’accord font l’objet d’une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(6)

Il convient donc de conclure l’accord également au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour ce qui est des questions relevant du traité Euratom.

(7)

L’article 102 du traité Euratom dispose que l’accord ne peut entrer en vigueur pour la Communauté européenne de l’énergie atomique qu’après notification à la Commission européenne par les États membres que l’accord est devenu applicable conformément aux dispositions de leur droit interne respectif.

(8)

Il convient d’approuver la conclusion de l’accord par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l’énergie atomique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, y compris l’application provisoire dudit accord (1), est approuvée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. REPS


(1)  Le texte de l’accord est joint à la décision du Conseil relative à sa signature.


RÈGLEMENTS

7.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 215/3


RÈGLEMENT (UE) 2020/972 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2020

modifiant le règlement (UE) no 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) et b), et son article 2,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Un certain nombre de règles en matière d’aides d’État adoptées dans le cadre de l’initiative de modernisation du contrôle des aides d’État de 2012 doivent expirer d’ici à la fin 2020. Plus particulièrement, les règlements (UE) no 1407/2013 (2) et (UE) no 651/2014 (3) de la Commission expireront le 31 décembre 2020.

(2)

Pour garantir la prévisibilité et la sécurité juridique, tout en se préparant à une éventuelle future mise à jour des règles en matière d’aides d’État adoptées dans le cadre de l’initiative de modernisation du contrôle des aides d’État, la Commission devrait agir en deux phases.

(3)

Dans un premier temps, la Commission devrait prolonger la période d’application des règles en matière d’aides d’État qui, dans le cas contraire, expireraient d’ici à la fin 2020. Dans un second temps, conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation (4), elle devrait évaluer ces règles en même temps que les autres règles en matière d’aides d’État adoptées dans le cadre de l’initiative de modernisation du contrôle des aides d’État. La Commission a lancé l’évaluation de ces règles le 7 janvier 2019 sous la forme d’un «bilan de qualité». Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe (5) et de la stratégie numérique pour l’Europe, la Commission a déjà annoncé son intention de réviser une série de lignes directrices d’ici à la fin de 2021. Sur cette base, elle décidera de prolonger encore ou de mettre à jour les règles.

(4)

Compte tenu de la large portée du bilan de qualité et du fait que les résultats des évaluations ne seront pas disponibles avant la fin de l’année 2020, une décision d’orientation sur l’élaboration des règles en matière d’aides d’État applicables après 2020 ne peut pas être prise à temps pour garantir la sécurité juridique et la stabilité pour les parties prenantes en ce qui concerne les règles applicables après 2020. Une prolongation est donc nécessaire pour permettre d’évaluer correctement les règles en matière d’aides d’État et garantir leur prévisibilité et leur stabilité pour les États membres.

(5)

Par conséquent, il convient de prolonger de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2023, la période d’application des règlements (UE) no 1407/2013 et (UE) no 651/2014.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 1407/2013 et (UE) no 651/2014 en conséquence.

(7)

À la suite de la prolongation de la période d’application du règlement (UE) no 651/2014, il se peut que certains États membres souhaitent prolonger la durée de validité des mesures d’aide exemptées au titre dudit règlement et pour lesquelles des informations succinctes ont été transmises conformément à l’article 11, point a), dudit règlement. Pour garantir la transparence, il convient que les États membres communiquent à la Commission une version actualisée des informations succinctes concernant la prolongation de ces mesures.

(8)

Les régimes instaurés en vertu des sections 1 (exception faite de l’article 15), 2, 3, 4, 7 (exception faite de l’article 44) et 10 du chapitre III du règlement (UE) no 651/2014, dotés d’un budget annuel moyen consacré aux aides d’État excédant 150 millions EUR, qui ont été exemptés pendant plus de six mois en vertu d’une décision de la Commission et que l’État membre concerné souhaite prolonger au-delà du 31 décembre 2020, devraient continuer à être exemptés jusqu’au 31 décembre 2023, à condition que les États membres aient fourni à la Commission une version actualisée des informations succinctes et aient présenté un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission.

(9)

Compte tenu des conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19 pour les entreprises et afin de garantir la cohérence avec la réponse globale adoptée par la Commission, en particulier au cours de la période 2020-2021, il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 651/2014 en conséquence. Plus spécifiquement, les entreprises qui sont devenues des entreprises en difficulté du fait de la pandémie de COVID-19 devraient rester éligibles au titre du règlement (UE) no 651/2014 pendant une période limitée. De même, les entreprises qui doivent, temporairement ou définitivement, licencier du personnel en raison de la pandémie de COVID-19 ne devraient pas être considérées comme ayant enfreint les engagements en matière de délocalisation pris avant le 31 décembre 2019 au moment de recevoir les aides à finalité régionale. Ces dispositions exceptionnelles devraient s’appliquer pendant une période limitée allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.

(10)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 1407/2013 et (UE) no 651/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 8 du règlement (UE) no 1407/2013, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2023».

Article 2

Le règlement (UE) no 651/2014 est modifié comme suit:

1.

L’article 1er est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aux régimes relevant des sections 1 (exception faite de l’article 15), 2, 3, 4, 7 (exception faite de l’article 44) et 10 du chapitre III du présent règlement, dont le budget annuel moyen consacré aux aides d’État excède 150 millions EUR, une fois écoulés les six premiers mois suivant leur entrée en vigueur. La Commission peut décider que le présent règlement continuera de s’appliquer pour une période plus longue à l’un ou l’autre de ces régimes d’aides après avoir examiné le plan d’évaluation correspondant notifié par l’État membre à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du régime. Lorsque la Commission a déjà prolongé l’application du présent règlement au-delà des six mois initialement prévus en ce qui concerne ces régimes, les États membres peuvent décider de prolonger ces régimes jusqu’à la fin de la période d’application du présent règlement, à condition que l’État membre concerné ait présenté un rapport d’évaluation conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission. Toutefois, les aides à finalité régionale octroyées au titre du présent règlement peuvent être prolongées, par dérogation, jusqu’à la fin de la période de validité des cartes des aides à finalité régionale concernées;»;

2)

au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

aux aides aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, aux régimes d’aides en faveur des jeunes pousses et aux régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, pour autant que ces régimes ne traitent pas les entreprises en difficulté plus favorablement que d’autres entreprises. Toutefois, le présent règlement s’applique, par dérogation, aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.»

2.

À l’article 2, le point 27 est remplacé par le texte suivant:

«27.

«zone assistée»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2021 en ce qui concerne les aides à finalité régionale octroyées jusqu’au 31 décembre 2021 et toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 en ce qui concerne les aides à finalité régionale octroyées après le 31 décembre 2021;»;

3.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Communication des informations et rapports

1.   Les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne, l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion visée à l’article 21 du règlement (UE) no 1299/2013, transmettent à la Commission:

a)

par l’intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ainsi qu’un lien fournissant l’accès au texte intégral de la mesure d’aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent l’entrée en vigueur de ladite mesure;

b)

un rapport annuel, conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (*1), sous forme électronique, sur l’application du présent règlement, contenant les informations précisées dans ledit règlement, pour chaque année complète ou chaque partie de l’année durant laquelle le présent règlement s’applique.

2.   Si, à la suite de l’extension de la période d’application du présent règlement jusqu’au 2020/972 de la Commission (*2), un État membre prévoit de prolonger les mesures pour lesquelles les informations succinctes ont été transmises à la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article, cet État membre met à jour ces informations succinctes concernant la prolongation de ces mesures et communique cette mise à jour à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’acte qui prolonge la mesure concernée adoptée par l’État membre.

(*1)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) no 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) no 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter (JO L 215 du 7.7.2020, p. 3).»;"

4.

À l’article 14, paragraphe 16, la phrase suivante est ajoutée:

«En ce qui concerne les engagements pris avant le 31 décembre 2019, toute perte d’emploi, dans une activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire dans l’EEE, intervenant entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, n’est pas considérée comme un transfert au sens de l’article 2, paragraphe 61 bis, du présent règlement.»

5.

À l’article 59, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(4)  Document de travail des services de la Commission intitulé «Better Regulation Guidelines» du 7 juillet 2017, SWD(2017) 350.

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].


7.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 215/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/973 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2020

autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «extrait protéique de rein de porc» et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

Le 29 février 2012, la société Sciotec Diagnostic Technologies, GmbH a notifié à la Commission, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3), son intention de mettre sur le marché un «extrait protéique de rein de porc» en tant que nouvel ingrédient alimentaire en vue de son utilisation dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), et dans les compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5). L’extrait protéique de rein de porc a donc été inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(4)

Le 14 mai 2019, la société Dr Health Care España, S.L. a introduit, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande auprès de la Commission visant à étendre les conditions d’utilisation de l’extrait protéique de rein de porc. Le demandeur souhaite obtenir l’autorisation d’utiliser l’extrait protéique de rein de porc sous forme de comprimés gastro-résistants dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et dans les compléments alimentaires, en plus de son utilisation déjà autorisée sous forme de granules gastro-résistants.

(5)

La Commission n’a pas sollicité l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, étant donné que la modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «extrait protéique de rein de porc» consistant à autoriser l’utilisation de l’extrait protéique de rein de porc sous forme de comprimés gastro-résistants dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et dans les compléments alimentaires n’est pas susceptible de modifier les effets de ce nouvel aliment autorisé sur la santé humaine.

(6)

La dose maximale d’extrait protéique de rein de porc en tant que nouvel aliment actuellement autorisé à être utilisé sous forme de granules gastro-résistants dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et dans les compléments alimentaires est de 3 gélules par jour, ce qui correspond à 12,6 mg d’extrait de rein de porc par jour. L’utilisation proposée sous forme de comprimés gastro-résistants ne modifiera pas la dose maximale actuellement autorisée pour le nouvel aliment. Par conséquent, il convient de modifier la section de la liste de l’Union relative aux conditions d’utilisation de l’extrait protéique de rein de porc afin d’en autoriser l’utilisation également sous forme de comprimés gastro-résistants à la même dose maximale autorisée que les formes d’utilisation déjà autorisées de ce nouvel aliment.

(7)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’inscription relative à l’«extrait protéique de rein de porc» sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283 est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

2.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(5)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’inscription relative à l’«extrait protéique de rein de porc» est remplacée par le texte suivant:

«

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Extrait protéique de rein de porc

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

3 gélules ou 3 comprimés/jour, ce qui correspond à 12,6 mg d’extrait de rein de porc par jour Teneur en diamine-oxydase (DAO): 0,9 mg/jour (3 gélules ou 3 comprimés avec une teneur en DAO de 0,3 mg/gélule ou 0,3 mg/comprimé)»

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

»

2)

Dans le tableau 2 (Spécifications), l’inscription relative à l’«extrait protéique de rein de porc» est remplacée par le texte suivant:

«

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Extrait protéique de rein de porc

Description/Définition:

L’extrait protéique est obtenu à partir de reins de porcs homogénéisés grâce à une combinaison de précipitation saline et centrifugation à grande vitesse. Le précipité obtenu contient essentiellement des protéines avec 7 % de l’enzyme diamine-oxydase (nomenclature des enzymes E.C. 1.4.3.22) et est remis en suspension dans un système de tampon physiologique. L’extrait de rein de porc obtenu est formulé sous forme de granules gastro-résistants ou de comprimés gastro-résistants afin d’atteindre les sites actifs de digestion.

Produit de base:

Spécifications: extrait protéique de rein de porc contenant naturellement de la diamine-oxydase (DAO):

État physique: liquide

Couleur: brunâtre

Aspect: solution légèrement trouble

Valeur pH: 6,4-6,8

Activité enzymatique: > 2 677 kHDU de DAO/ml [DAO REA (dosage de la DAO par radioextraction)]

Critères microbiologiques:

Brachyspira spp.: négatif (PCR en temps réel)

Listeria monocytogenes: négatif (PCR en temps réel)

Staphylococcus aureus: < 100 UFC/g

Influenza A: négatif (PCR en temps réel après transcription inverse)

Escherichia coli: < 10 UFC/g

Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 105 UFC/g

Dénombrement des levures et des moisissures: < 105 UFC/g

Salmonella: absence/10 g

Entérobactéries résistant au sel biliaire: < 104 UFC/g

Produit final:

Spécification de l’extrait protéique de rein de porc contenant naturellement de la DAO (E.C. 1.4.3.22) dans une formulation à enrobage gastro-résistant:

État physique: solide

Couleur: gris jaune

Aspect: microgranules ou comprimés

Activité enzymatique: 110-220 kHDU de DAO/g de granule ou g de comprimé [DAO REA (dosage de la DAO par radioextraction)]

Stabilité acide 15 min 0,1 M HCl puis 60 min borate pH = 9,0: > 68 kHDU de DAO/g de granule ou g de comprimé [DAO REA (dosage de la DAO par radioextraction)]

Humidité: < 10 %

Staphylococcus aureus: < 100 UFC/g

Escherichia coli: < 10 UFC/g

Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 104 UFC/g

Total combiné des levures et moisissures: < 103 UFC/g

Salmonella: absence/10 g

Entérobactéries résistant au sel biliaire: < 102 UFC/g»

»


7.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 215/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/974 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2020

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pecorino del Monte Poro» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, et son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Pecorino del Monte Poro» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Pecorino del Monte Poro» doit donc être enregistrée,

(3)

Par lettre reçue le 20 janvier 2020, les autorités italiennes ont communiqué auprès de la Commission que l’entreprise Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola établie sur leur territoire, avait légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Pecorino Monteporo» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d’opposition.

(4)

Puisque l’entreprise Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola remplit les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, afin de bénéficier d’une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après son enregistrement, une période transitoire de trois ans devrait lui être octroyée pour l’autoriser à utiliser la dénomination «Pecorino Monteporo».

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Pecorino del Monte Poro» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

L’entreprise Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola est autorisée à poursuivre l’utilisation de la dénomination «Pecorino Monteporo» au cours d’une période transitoire de trois années à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 333 du 4.10.2019, p. 19.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


7.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 215/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/975 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2020

autorisant les accords et décisions portant sur des mesures de stabilisation du marché dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 222,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne est le plus important producteur de vin au monde. Au cours des campagnes de commercialisation de 2014/2015 à 2018/2019, la production annuelle moyenne de vin dans l’Union s’est établie à 167,6 millions d’hectolitres. Une campagne viticole s’étend du 1er août au 31 juillet de l’année suivante. L’Union représente 45 % des zones viticoles mondiales, 65 % de la production viticole mondiale, 60 % de la consommation mondiale de vin et 70 % des exportations de vin vers les pays tiers. Les cinq principaux pays producteurs de vin de l’Union sont, par ordre décroissant de volume de production, l’Italie, la France, l’Espagne, l’Allemagne et le Portugal.

(2)

En raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions importantes en matière de déplacements des personnes mises en place dans les États membres, les viticulteurs et les producteurs de vin ont subi une perturbation économique qui a entraîné des difficultés financières et des problèmes de liquidités.

(3)

La propagation de la maladie et les mesures mises en place ont limité la disponibilité de main-d’œuvre, ce qui a compromis notamment les phases de production, de transformation et de transport des raisins de cuve et du vin.

(4)

La fermeture obligatoire des restaurants, des hôtels et des bars, ainsi que l’annulation des festivités et des célébrations telles que les mariages, les anniversaires et les événements d’affaires dans l’Union et dans les pays tiers, ont mis à l’arrêt les activités des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration pendant plusieurs mois. De plus, les activités touristiques et l’œnotourisme, notamment les dégustations, les salons, et les achats et la consommation à la source, ont été en grande partie interrompus dans la plupart des États membres depuis le mois de mars 2020.

(5)

En conséquence, la structure de la demande de vin a connu des changements radicaux. La demande des consommateurs s’est réorientée vers la consommation de vin à domicile. Bien qu’elle ait augmenté, la consommation de vin à domicile de certains produits vitivinicoles n’a pas permis de compenser la baisse de la demande dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.

(6)

La fermeture des restaurants et d’autres établissements du secteur de l’hôtellerie a entraîné une baisse du chiffre d’affaires des producteurs de vin. En Allemagne, les producteurs de vin ont perdu 50 % de leur chiffre d’affaires au premier trimestre 2020, les ventes aux restaurants n’ayant pas eu lieu. On a également observé une réduction de 23 % des ventes à des magasins spécialisés en vins, qui commercialisent souvent des vins haut de gamme. Selon les estimations fournies par le secteur pour l’ensemble de l’Union, la fermeture des restaurants, des bars et des hôtels, du début de la fermeture des restaurants à la mi-mars jusqu’à la fin du mois de mai 2020, s’est traduite par une réduction de 30 % du volume de vin vendu et une baisse de 50 % de la valeur par rapport aux ventes avant la fermeture.

(7)

Malgré l’assouplissement récent de certaines mesures et la levée progressive de certaines restrictions de mouvement, y compris la réouverture des restaurants et d’autres établissements du secteur de l’hôtellerie, la situation ne devrait pas se normaliser au cours des six prochains mois. Les restaurants et autres établissements du secteur de l’hôtellerie devront respecter des critères de distanciation physique, qui limitent le nombre de clients. Par ailleurs, dans de nombreux États membres, certaines restrictions subsistent en ce qui concerne la taille des rassemblements sociaux, y compris lors d’événements privés tels que les mariages, durant lesquels on consomme traditionnellement du vin.

(8)

Le tourisme mondial, qui devrait connaître une baisse de 70 % du chiffre d’affaires au cours du deuxième trimestre 2020, ne devrait pas enregistrer une relance suffisante dans les six prochains mois pour compenser l’absence de consommation dans les restaurants au cours de la période durant laquelle les restrictions de mouvement considérables étaient en place.

(9)

Dans l’ensemble, on estime que la consommation de vin dans l’Union tombera à 108 millions d’hectolitres au cours de la campagne de commercialisation 2019/2020. Il s’agit d’une réduction globale de la consommation de plus de 8 % pour la campagne de commercialisation 2019/2020 par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes.

(10)

Les exportations vers les pays tiers sont particulièrement importantes pour le secteur vitivinicole de l’Union. En effet, en 2019, elles représentaient un montant total de 12,1 milliards d’euros. Durant la pandémie de COVID-19, les exportations ont été perturbées par des problèmes logistiques ainsi que par une réduction de la consommation, en raison des restrictions de mouvement imposées dans les pays tiers également. L’apparition de la pandémie de COVID-19 en Chine a conduit à un encombrement important des ports dans ce pays et ailleurs, mais aussi à une augmentation des traversées à vide, ce qui s’est traduit par une raréfaction des conteneurs, une augmentation substantielle des taux de fret et un report des expéditions pour les exportateurs. De plus, les exportations de vin de l’Union avaient déjà été frappées par les droits à l’importation majorés que les États-Unis avaient imposés sur certaines importations de vin en provenance de l’Union. Depuis octobre 2019, les États-Unis, principal marché d’exportation de vin de l’Union, ont imposé des droits de douane ad valorem de 25 % sur les vins tranquilles de l’Union.

(11)

Dans l’ensemble, les exportations de vin de l’Union vers les pays tiers devraient diminuer de 14 % au cours de la campagne de commercialisation 2019/2020, tant par rapport à la campagne de commercialisation précédente que par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes. Par rapport à mai 2019, les exportations de vins français, italiens et espagnols vers les pays tiers ont fortement baissé en mai 2020: les exportations françaises de vin vers les pays tiers ont diminué de 33 % en volume et de 55 % en valeur; les exportations italiennes de vin vers les pays tiers ont diminué de 22 % en volume et de 26 % en valeur; et les exportations espagnoles de vin vers les pays tiers ont diminué de 63 % en volume et de 43 % en valeur. Les exportations de vins mousseux ont été particulièrement touchées si on se fonde sur les mêmes périodes de référence. Selon des estimations du secteur vitivinicole, en mai 2020, les exportations de Champagne vers les États-Unis et la Chine ont diminué de 64 % en volume et de 55 % en valeur, celles de Prosecco vers les pays tiers, de 27 % en volume et de 32 % en valeur, et celles de Cava vers les pays tiers, de 40 % en volume et en valeur.

(12)

De plus, les quantités de vin en stockage sont actuellement très importantes en raison d’une récolte exceptionnelle de 174,4 millions d’hectolitres pour la campagne de commercialisation 2018/2019, ce qui a augmenté les stocks d’ouverture de la campagne de commercialisation 2019/2020 de 14 % par rapport à la campagne précédente. Les vins invendus devront être stockés.

(13)

Les circonstances susmentionnées conduisent à assimiler ces événements à une période de grave déséquilibre du marché.

(14)

Afin d’aider les viticulteurs et les producteurs de vin à trouver un certain équilibre au cours de cette période de grave déséquilibre du marché, il est opportun d’autoriser l’adoption d’accords et de décisions par les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur de la production de raisins de cuve et de vin, à titre temporaire, pendant une période de six mois. Ces mesures concernent: i) la conversion et la transformation; ii) le stockage; iii) la promotion conjointe; iv) les exigences de qualité; et v) la planification temporaire de la production.

(15)

Ces accords et décisions pourraient notamment comprendre: i) la transformation du vin à d’autres usages, notamment la distillation du vin en alcool; ii) la création et la recherche de capacités de stockage pour le volume accru de vin à stocker; iii) la promotion de la consommation de vin; iv) l’adoption d’accords relatifs à des exigences de qualité, qui limiteraient la commercialisation des vins à ceux qui respectent ces exigences; et v) des mesures de planification visant à réduire les volumes pour la récolte future.

(16)

Tout accord ou toute décision devrait être temporairement autorisé(e) pendant six mois. La période de récolte pour la campagne 2020/2021 qui commence en août 2020 et celle qui nous amène aux fêtes de fin d’année, lors desquelles sont consommés et exportés en particulier des vins haut de gamme et des vins mousseux, sont les périodes durant lesquelles on peut s’attendre à ce que ces mesures aient le plus d’effet.

(17)

Conformément à l’article 222, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, l’autorisation est accordée dans la mesure où elle n’entrave pas le fonctionnement du marché intérieur et que les accords et décisions visent strictement à stabiliser le secteur. Ces conditions particulières excluent les accords et décisions qui aboutissent directement ou indirectement à un cloisonnement des marchés, à une discrimination fondée sur la nationalité ou à une fixation des prix. Si les accords et décisions ne remplissent pas ou plus ces conditions, l’article 101, paragraphe 1, du traité s’applique à ces accords et décisions.

(18)

L’autorisation prévue par le présent règlement devrait couvrir le territoire de l’Union étant donné que ce grave déséquilibre du marché touche l’ensemble de l’Union.

(19)

Pour que les États membres soient en mesure de déterminer si les accords et décisions concernant la production de raisins de cuve et de vin ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur viticole, il convient de fournir aux autorités compétentes de l’État membre détenant la majeure partie du volume de production de raisins de cuve et de vin couvert par ces accords et décisions, y compris aux autorités de concurrence dudit État membre, des informations sur les accords conclus et les décisions prises, ainsi que sur le volume de la production de raisins de cuve et de vin couvert par ces accords et décisions et sur la période couverte par ceux-ci.

(20)

Compte tenu du grave déséquilibre du marché, de la nécessité de tenir compte des stocks de vin existants, de la chute de la consommation et de la perte des marchés d’exportation, et afin d’aider le secteur vitivinicole à se remettre de la crise durant la période d’assouplissement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, et jusqu’aux fêtes de fin d’année et au-delà, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des dispositions de l’article 152, paragraphe 1 bis, de l’article 209, paragraphe 1, et de l’article 210, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues sont autorisés à conclure des accords relatifs à la production de raisins de cuve et de vin et à prendre des décisions communes relatives à la production de raisins de cuve et de vin en ce qui concerne la conversion et la transformation, le stockage, la promotion conjointe, les exigences de qualité et la planification temporaire de la production durant une période de six mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les accords et décisions visés à l’article 1er ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur vitivinicole.

Article 3

La portée géographique de la présente autorisation est le territoire de l’Union.

Article 4

1.   Dès l’adoption des accords ou décisions visés à l’article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent ces accords ou décisions aux autorités compétentes de l’État membre détenant la majeure partie du volume de production de raisins de cuve et de vin couvert par ces accords ou décisions, en indiquant les éléments suivants:

a)

l’estimation du volume de production de raisins de cuve et de vin couvert;

b)

l’estimation de la période de mise en œuvre.

2.   Au plus tard 25 jours après la fin de la période de six mois visée à l’article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent le volume de production de raisins de cuve et de vin effectivement couvert par les accords ou décisions aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2), les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:

a)

au plus tard 5 jours après la fin de chaque période d’un mois, les accords et décisions qui leur ont été communiqués conformément au paragraphe 1 pendant cette période;

b)

au plus tard 30 jours après la fin de la période de six mois visée à l’article 1er, un aperçu des accords et décisions mis en œuvre au cours de cette période.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).


DÉCISIONS

7.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 215/17


DÉCISION (UE) 2020/976 DU CONSEIL

du 6 juillet 2020

relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment la deuxième tranche pour l’exercice 2020

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil du 26 novembre 2018 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 (2), et notamment son article 19, paragraphes 3 et 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure visée aux articles 19 à 22 du règlement (UE) 2018/1877, la Commission doit présenter, d’ici au 15 juin 2020, une proposition qui précise a) le montant de la deuxième tranche des contributions pour l’exercice 2020 et b) le montant annuel des contributions pour l’exercice 2020, révisé à la lumière des véritables besoins au cas où le montant s’écarte desdits besoins.

(2)

Conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1877, la Banque européenne d’investissement (BEI) a communiqué à la Commission, le 8 avril 2020, ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion.

(3)

L’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1877 dispose que les appels à contributions utilisent d’abord les montants prévus dans les Fonds européen de développement (FED) antérieurs. Il convient, par conséquent, de lancer un appel de fonds au titre du 10e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «10e FED») pour la BEI et du 11e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «11e FED») pour la Commission.

(4)

L’article 55 du règlement (UE) 2018/1877 prévoit que les montants provenant de projets relevant du 10e FED ou d’autres FED antérieurs, non engagés selon l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord interne»), ou désengagés selon l’article 1er, paragraphe 4, de l’accord interne, sauf décision contraire du Conseil statuant à l’unanimité, sont déduits des contributions des États membres prévues à l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit accord interne.

(5)

Par la décision (UE) 2019/1800 (3), le Conseil a adopté, le 24 octobre 2019, sur proposition de la Commission, la décision de fixer le montant annuel des contributions des États membres au FED pour l’exercice 2020 à 4 400 000 000 EUR pour la Commission, et à 300 000 000 EUR pour la BEI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les contributions individuelles au FED à verser par les États membres à la Commission et à la BEI au titre de la deuxième tranche pour l’exercice 2020 sont indiquées dans le tableau figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.

(2)  JO L 307 du 3.12.2018, p. 1.

(3)  Décision (UE) 2019/1800 du Conseil du 24 octobre 2019 relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour l’exercice 2021, le montant annuel pour l’exercice 2020, la première tranche pour l’exercice 2020 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2022 et 2023 (JO L 274 du 28.10.2019, p. 9).


ANNEXE

ÉTATS MEMBRES & RU

Clé 10e FED (en %)

Clé 11e FED (en %)

2e tranche pour l’exercice 2020 (en EUR)

Total

Commission

BEI

11e FED

10e FED

BELGIQUE

3,53

3,24927

51 988 320,00

3 530 000,00

55 518 320,00

BULGARIE

0,14

0,21853

3 496 480,00

140 000,00

3 636 480,00

TCHÉQUIE

0,51

0,79745

12 759 200,00

510 000,00

13 269 200,00

DANEMARK

2,00

1,98045

31 687 200,00

2 000 000,00

33 687 200,00

ALLEMAGNE

20,50

20,57980

329 276 800,00

20 500 000,00

349 776 800,00

ESTONIE

0,05

0,08635

1 381 600,00

50 000,00

1 431 600,00

IRLANDE

0,91

0,94006

15 040 960,00

910 000,00

15 950 960,00

GRÈCE

1,47

1,50735

24 117 600,00

1 470 000,00

25 587 600,00

ESPAGNE

7,85

7,93248

126 919 680,00

7 850 000,00

134 769 680,00

FRANCE

19,55

17,81269

285 003 040,00

19 550 000,00

304 553 040,00

CROATIE

0,00

0,22518

3 602 880,00

0,00

3 602 880,00

ITALIE

12,86

12,53009

200 481 440,00

12 860 000,00

213 341 440,00

CHYPRE

0,09

0,11162

1 785 920,00

90 000,00

1 875 920,00

LETTONIE

0,07

0,11612

1 857 920,00

70 000,00

1 927 920,00

LITUANIE

0,12

0,18077

2 892 320,00

120 000,00

3 012 320,00

LUXEMBOURG

0,27

0,25509

4 081 440,00

270 000,00

4 351 440,00

HONGRIE

0,55

0,61456

9 832 960,00

550 000,00

10 382 960,00

MALTE

0,03

0,03801

608 160,00

30 000,00

638 160,00

PAYS-BAS

4,85

4,77678

76 428 480,00

4 850 000,00

81 278 480,00

AUTRICHE

2,41

2,39757

38 361 120,00

2 410 000,00

40 771 120,00

POLOGNE

1,30

2,00734

32 117 440,00

1 300 000,00

33 417 440,00

PORTUGAL

1,15

1,19679

19 148 640,00

1 150 000,00

20 298 640,00

ROUMANIE

0,37

0,71815

11 490 400,00

370 000,00

11 860 400,00

SLOVÉNIE

0,18

0,22452

3 592 320,00

180 000,00

3 772 320,00

SLOVAQUIE

0,21

0,37616

6 018 560,00

210 000,00

6 228 560,00

FINLANDE

1,47

1,50909

24 145 440,00

1 470 000,00

25 615 440,00

SUÈDE

2,74

2,93911

47 025 760,00

2 740 000,00

49 765 760,00

ROYAUME-UNI

14,82

14,67862

234 857 920,00

14 820 000,00

249 677 920,00

TOTAL EU-27 & RU

100,00

100,00

1 600 000 000,00

100 000 000,00

1 700 000 000,00


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

7.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 215/21


DÉCISION DU COMITÉ DIRECTEUR DE L’ENTREPRISE COMMUNE CLEAN SKY 2

du 28 avril 2020

sur les règles internes relatives aux limitations de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement de l’entreprise commune Clean Sky 2

LE COMITÉ DIRECTEUR DE L’ENTREPRISE COMMUNE CLEAN SKY 2,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (1), et notamment son article 25,

vu le règlement (UE) no 558/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune Clean Sky 2 (2) (ci-après l’«ECCS2»),

vu les lignes directrices du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 et les règles internes limitant les droits des personnes concernées (3),

après consultation du CEPD, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725,

considérant ce qui suit:

1)

L’ECCS2 exerce ses activités conformément au règlement (UE) no 558/2014.

2)

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, les limitations de l’application des articles 14 à 22, 35 et 36, ainsi que de l’article 4 dudit règlement, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 22, devraient être fondées sur des règles internes fixées par l’ECCS2, lorsqu’elles ne sont pas fondées sur des actes juridiques adoptés sur la base des traités.

3)

Ces règles internes, y compris les dispositions relatives à l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité d’une limitation, ne devraient pas s’appliquer lorsqu’un acte juridique adopté sur la base des traités prévoit une limitation des droits des personnes concernées.

4)

L’ECCS2 peut, dans le cadre de son fonctionnement administratif, mener des enquêtes administratives, des procédures disciplinaires et des activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’Office européen de lutte antifraude (ci-après l’«OLAF»), traiter des cas de dénonciation des dysfonctionnements, traiter des procédures (formelles et informelles) en cas de harcèlement, traiter des plaintes internes et externes, procéder à des audits internes, confier la conduite d’enquêtes au délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, et mener des enquêtes de sécurité (informatique) internes.

5)

L’ECCS2 traite plusieurs catégories de données à caractère personnel, y compris des données vérifiées (données «objectives», telles que les données d’identification, les coordonnées, les données professionnelles, les données administratives, les données provenant de sources spécifiques, les communications électroniques et les données relatives au trafic) et des données non vérifiées (données «subjectives» relatives à l’affaire, telles que le raisonnement, les données comportementales, les évaluations, les données relatives à la performance et à la conduite, ainsi que les données touchant à l’objet de la procédure ou de l’activité, ou soumises en rapport avec celui-ci) (4).

6)

L’ECCS2, représentée par son directeur exécutif, agit en qualité de responsable du traitement des données, indépendamment de toute délégation ultérieure du rôle de responsable du traitement en son sein, afin de refléter les responsabilités opérationnelles afférentes à certaines opérations spécifiques de traitement des données à caractère personnel.

7)

Les données à caractère personnel sont conservées de manière sécurisée dans un environnement électronique ou sur un support papier qui respecte les garanties requises pour empêcher leur consultation illicite ou leur transfert à des personnes qui n’ont pas le droit légitime d’accéder à ces données. Les données à caractère personnel traitées ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire et approprié aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, pendant la période indiquée dans les avis relatifs à la protection des données, les déclarations de confidentialité ou les registres de l’ECCS2.

8)

Ces règles internes devraient s’appliquer à toutes les opérations de traitement effectuées par l’ECCS2 dans la conduite d’enquêtes administratives, de procédures disciplinaires, d’activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF, de procédures de dénonciation des dysfonctionnements, de procédures (formelles et informelles) en cas de harcèlement, dans le traitement de plaintes internes et externes, la réalisation d’audits internes, la conduite d’enquêtes par le délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, et la conduite d’enquêtes de sécurité (informatique) réalisées en interne ou avec une participation externe (CERT-UE, par exemple).

9)

Les règles internes devraient s’appliquer aux opérations de traitement effectuées avant le lancement des procédures visées ci-dessus, au cours de ces procédures et pendant le suivi des suites données à l’issue de ces procédures. Elles devraient aussi couvrir l’assistance et la coopération fournies par l’ECCS2 aux autorités nationales et organisations internationales en dehors de ses propres enquêtes administratives.

10)

Dans les cas où ces règles internes s’appliquent, l’ECCS2 doit fournir les raisons pour lesquelles les limitations sont strictement nécessaires et proportionnées dans une société démocratique et respectent le contenu essentiel des libertés et droits fondamentaux.

11)

Dans ce cadre, l’ECCS2 est tenue de respecter, dans toute la mesure du possible et dans le plein respect de la législation et des lignes directrices applicables, les droits fondamentaux des personnes concernées au cours des procédures susmentionnées, notamment ceux relatifs au droit à l’information, au droit d’accès et de rectification, au droit à l’effacement, à la limitation du traitement, au droit à la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée ou à la confidentialité des communications, tels que consacrés par le règlement (UE) 2018/1725.

12)

Toutefois, l’ECCS2 peut être obligée de limiter la communication d’informations aux personnes concernées et d’autres droits des personnes concernées afin de protéger, en particulier, ses propres enquêtes, les enquêtes et les procédures d’autres autorités publiques, ainsi que les droits d’autres personnes liées à ses enquêtes ou à d’autres procédures.

13)

L’ECCS2 peut donc limiter la communication d’informations dans le but de protéger l’enquête ainsi que les libertés et droits fondamentaux d’autres personnes concernées.

14)

L’ECCS2 devrait vérifier régulièrement que les conditions qui justifient la limitation s’appliquent et lever la limitation dès lors qu’elles cessent de s’appliquer.

15)

Le responsable du traitement devrait informer le délégué à la protection des données au moment de différer la communication d’informations et lors des révisions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit les règles relatives aux conditions dans lesquelles l’ECCS2 peut, dans le cadre des procédures définies au paragraphe 2, limiter l’application des droits inscrits aux articles 14 à 21, 35 et 36, ainsi qu’à l’article 4, du règlement (UE) 2018/1725, en vertu de l’article 25 dudit règlement.

2.   La présente décision s’applique, dans le cadre du fonctionnement administratif de l’ECCS2, aux opérations de traitement de données à caractère personnel que le bureau du programme effectue aux fins suivantes: mener des enquêtes administratives, des procédures disciplinaires, des activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF, traiter des cas de dénonciation des dysfonctionnements, des procédures (formelles et informelles) en cas de harcèlement, traiter des plaintes internes et externes, réaliser des audits internes, confier la conduite d’enquêtes au délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, et mener des enquêtes de sécurité (informatique) en interne ou avec une participation externe (CERT-UE, par exemple).

3.   Les catégories de données concernées sont les données vérifiées (données «objectives», telles que les données d’identification, coordonnées, données professionnelles, données administratives, données provenant de sources spécifiques, communications électroniques et données relatives au trafic) et les données non vérifiées (les données «subjectives» relatives à l’affaire, telles que le raisonnement, les données comportementales, les évaluations, les données relatives à la performance et à la conduite, ainsi que les données touchant à l’objet de la procédure ou de l’activité, ou soumises en rapport avec celui-ci).

4.   Lorsque l’ECCS2 exerce ses fonctions en ce qui concerne les droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l’une des dérogations établies à l’article 25, paragraphes 3 et 4, dudit règlement s’applique.

5.   Sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision, les limitations peuvent s’appliquer aux droits suivants: la communication d’informations aux personnes concernées, l’accès, la rectification, l’effacement, la limitation du traitement, la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée ou la confidentialité des communications.

Article 2

Responsable du traitement

Le responsable des opérations de traitement est l’ECCS2, représentée par son directeur exécutif, qui peut déléguer la fonction de responsable du traitement. Les personnes concernées sont informées de la délégation de la fonction de responsable du traitement au moyen des avis ou registres relatifs à la protection des données publiés sur le site web et/ou l’intranet de l’ECCS2.

Article 3

Garanties

1.   L’ECCS2 met en place les garanties suivantes visant à empêcher une utilisation abusive ou un accès ou transfert illicites de données à caractère personnel (5):

a)

les documents en version papier sont conservés dans des armoires sécurisées et ne sont accessibles qu’au personnel habilité;

b)

toutes les données électroniques sont stockées dans une application informatique sécurisée, conformément aux normes de sécurité de l’ECCS2, ainsi que dans des dossiers électroniques spécifiques accessibles uniquement au personnel autorisé. Les niveaux d’accès appropriés sont accordés individuellement;

c)

les bases de données sont protégées par un mot de passe selon un système d’authentification unique et automatiquement connectées à l’identifiant et au mot de passe de l’utilisateur. Le remplacement d’utilisateurs est strictement interdit. Les enregistrements électroniques sont conservés en sécurité afin de préserver la confidentialité et le caractère privé des données qu’ils contiennent;

d)

toutes les personnes ayant accès aux données sont tenues de respecter l’obligation de confidentialité.

2.   La durée de conservation des données à caractère personnel visées à l’article 1er, paragraphe 3, n’est pas plus longue que nécessaire et appropriée aux finalités pour lesquelles ces données sont traitées. En tout état de cause, elle ne dépasse pas la durée de conservation spécifiée dans les avis relatifs à la protection de données, les déclarations de confidentialité ou les registres mentionnés à l’article 6.

3.   Lorsque l’ECCS2 envisage d’appliquer une limitation, le risque pour les droits et libertés de la personne concernée doit être mis en balance, en particulier, avec le risque pour les droits et libertés d’autres personnes concernées et le risque de priver d’effet les enquêtes ou procédures de l’ECCS2, notamment par la destruction de preuves. Les risques pour les droits et libertés de la personne concernée concernent principalement, mais pas exclusivement, les risques pour la réputation, les risques pour les droits de la défense et le droit d’être entendu.

Article 4

Limitations

1.   L’ECCS2 n’appliquera de limitations que pour sauvegarder:

a)

la sécurité nationale, la sécurité publique ou la défense des États membres;

b)

la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;

c)

d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union européenne ou d’un État membre, en particulier les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne ou un intérêt économique ou financier important de l’Union européenne ou d’un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;

d)

la sécurité interne des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de leurs réseaux de communications électroniques;

e)

la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;

f)

une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points a) à c);

g)

la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui;

h)

l’exécution des demandes de droit civil.

2.   À titre d’application spécifique des finalités décrites au paragraphe 1 ci-dessus, l’ECCS2 peut appliquer des limitations dans les cas suivants:

a)

en ce qui concerne les données à caractère personnel échangées avec les services de la Commission ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union:

lorsque ce service de la Commission, cette institution, cet organe ou cet organisme de l’Union est habilité(e) à limiter l’exercice des droits énoncés sur la base d’autres actes prévus à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ou conformément au chapitre IX dudit règlement ou aux actes fondateurs d’autres institutions, organes et organismes de l’Union,

lorsque la finalité de cette limitation fixée par ce service de la Commission, cette institution, cet organe ou cet organisme de l’Union serait compromise si l’ECCS2 n’appliquait pas une limitation équivalente à l’égard des mêmes données à caractère personnel;

b)

en ce qui concerne les données à caractère personnel échangées avec les autorités compétentes des États membres:

lorsque ces autorités compétentes sont autorisées à limiter l’exercice des droits énumérés sur la base des actes visés à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ou en vertu de mesures nationales transposant l’article 13, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 3, ou l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (6),

lorsque la finalité de cette limitation fixée par cette autorité compétente serait compromise si l’ECCS2 n’appliquait pas une limitation équivalente à l’égard des mêmes données à caractère personnel;

c)

en ce qui concerne les données à caractère personnel échangées avec des pays tiers ou des organisations internationales, lorsqu’il existe des preuves manifestes que l’exercice de ces droits et obligations est susceptible de compromettre la coopération de l’ECCS2 avec des pays tiers ou des organisations internationales dans l’accomplissement de ses missions.

Avant d’appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, l’ECCS2 consulte les services compétents de la Commission, les institutions, organes et organismes de l’Union ou les autorités compétentes des États membres, à moins qu’il ne soit clair pour l’ECCS2 que l’application d’une limitation est prévue par l’un des actes visés à ces points.

Article 5

Limitation des droits des personnes concernées

1.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions stipulées par la présente décision, les droits suivants peuvent être limités par le responsable du traitement dans le cadre des opérations de traitement énumérées au paragraphe 2 ci-dessous, lorsque cela est nécessaire et proportionné:

a)

droit à l’information;

b)

droit d’accès;

c)

droit de rectification, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement;

d)

droit à la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée;

e)

droit à la confidentialité des communications électroniques.

2.   Conformément à l’article 25, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/1725, dans des cas dûment justifiés et dans les conditions stipulées par la présente décision, le responsable du traitement peut appliquer des limitations dans le cadre des opérations de traitement suivantes:

a)

la conduite d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires;

b)

les activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF;

c)

les procédures de dénonciation des dysfonctionnements;

d)

les procédures (formelles et informelles) en cas de harcèlement;

e)

le traitement de plaintes internes et externes;

f)

les audits internes;

g)

les enquêtes menées par le délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725;

h)

les enquêtes de sécurité (informatique) conduites en interne ou avec une participation externe (par exemple CERT-UE);

i)

dans le cadre de la procédure de gestion des subventions ou de passation de marchés, après la date de clôture pour la soumission des appels à propositions ou le dépôt des offres (7).

La limitation continue de s’appliquer tant que les raisons la justifiant persistent.

3.   Dans le cadre d’une procédure en cas de harcèlement, les droits visés au paragraphe 1 peuvent être limités dans les mêmes conditions, à l’exception du droit à la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée, visé au paragraphe 1, point d).

4.   Lorsque l’ECCS2 limite, en tout ou en partie, l’application des droits visés au paragraphe 1 ci-dessus, elle prend les mesures décrites aux articles 6 et 7 de la présente décision.

5.   Dans les cas où les personnes concernées demandent à accéder à leurs données à caractère personnel traitées dans le cadre d’un ou de plusieurs cas spécifiques ou d’une opération de traitement particulière, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1725, l’ECCS2 limite son examen de la demande à ces seules données à caractère personnel.

Article 6

Nécessité et proportionnalité des limitations

1.   Toute limitation indiquée à l’article 5 est nécessaire et proportionnée au regard des risques pour les droits et libertés des personnes concernées et respecte le contenu essentiel des libertés et droits fondamentaux dans une société démocratique.

2.   Si l’application d’une limitation est envisagée, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité est effectuée sur la base des règles en vigueur. L’évaluation est également effectuée dans le cadre de l’examen périodique, après qu’il a été déterminé si les raisons de fait et de droit justifiant la limitation continuent de s’appliquer. Le résultat de cette évaluation est consigné dans une note d’évaluation interne, afin de rendre compte, au cas par cas, des limitations considérées.

3.   Les limitations sont temporaires; elles sont levées dès lors que les circonstances qui les justifient cessent d’exister. C’est le cas, en particulier, lorsqu’il est considéré que l’exercice du droit limité ne priverait plus d’effet la limitation imposée ou ne porterait plus atteinte aux droits ou aux libertés d’autres personnes concernées.

L’ECCS2 examine l’application de la limitation tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de l’enquête ou de la procédure en question. Par la suite, le responsable du traitement vérifie la nécessité de maintenir la limitation tous les six mois.

4.   Lorsque l’ECCS2 applique, en tout ou en partie, les limitations indiquées à l’article 5 de la présente décision, elle consigne dans un relevé les motifs et la base juridique de la limitation conformément au paragraphe 1 ci-dessus, accompagnés d’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation.

Le relevé et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du contrôleur européen de la protection des données si ce dernier en fait la demande.

Article 7

Obligation d’informer

1.   L’ECCS2 inclut dans les avis relatifs à la protection des données, les déclarations de confidentialité ou les registres, au sens de l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725, publiés sur son site web et/ou sur l’intranet informant les personnes concernées de leurs droits dans le cadre d’une procédure donnée, des informations relatives à la limitation potentielle de ces droits. Ces informations portent sur les droits susceptibles d’être limités, les motifs de la limitation ainsi que sa durée potentielle.

En outre, sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 4, l’ECCS2 informe individuellement, lorsque cela est proportionné, toutes les personnes concernées, qui sont considérées comme des personnes concernées par l’opération de traitement spécifique, de leurs droits au regard des limitations actuelles ou futures, dans les meilleurs délais et par écrit.

2.   Lorsque l’ECCS2 limite, en tout ou en partie, les droits visés à l’article 5, elle informe la personne concernée de la limitation appliquée et des principales raisons qui la motivent, ainsi que de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

La communication des informations visées au paragraphe 2 ci-dessus peut être différée, omise ou refusée si elle prive d’effet la limitation conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 8

Réexamen par le délégué à la protection des données

1.   L’ECCS2 informe, sans retard injustifié, son délégué à la protection des données (le «DPD») chaque fois que le responsable du traitement limite l’application des droits des personnes concernées, ou étend la limitation, conformément à la présente décision. Le responsable du traitement accorde au DPD un accès au registre contenant l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, et consigne la date à laquelle le DPD a été informé dans le registre.

2.   Le DPD peut demander au responsable du traitement, par écrit, de réexaminer l’application des limitations. Le responsable du traitement informe le DPD par écrit du résultat du réexamen demandé.

3.   Le DPD intervient tout au long de la procédure. Le responsable du traitement informe le DPD lorsque la limitation a été levée.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2020.

Au nom du comité directeur, par procédure écrite no 2020-02

Axel KREIN

Directeur exécutif


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 169 du 7.6.2014, p. 77.

(3)  Disponibles à l’adresse internet suivante: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-03-09_guidance_on_article_25_of_the_new_regulation_and_internal_rules_en.pdf

(4)  En cas de responsabilité conjointe du traitement, les données sont traitées conformément aux moyens et finalités prévus dans l’accord correspondant conclu entre les responsables conjoints du traitement, tel que défini à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725.

(5)  Cette liste n’est pas exhaustive.

(6)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(7)  Ce traitement ne s’applique qu’à l’article 5, paragraphe 1, point c).