ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 212

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
3 juillet 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2020/947 du Conseil du 26 juin 2020 concernant la conclusion, au nom de l’Union et de ses États membres, d’un protocole modifiant l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie

1

 

*

Décision (UE) 2020/948 du Conseil du 26 juin 2020 concernant la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

3

 

*

Décision (UE) 2020/949 du Conseil du 26 juin 2020 concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole modifiant l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie

5

 

*

Décision (UE) 2020/950 du Conseil du 26 juin 2020 concernant la conclusion, au nom de l’Union et de ses États membres, d’un protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie

6

 

*

Décision (UE) 2020/951 du Conseil du 26 juin 2020 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie

8

 

*

Décision (UE) 2020/952 du Conseil du 26 juin 2020 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part

10

 

*

Décision (UE) 2020/953 du Conseil du 26 juin 2020 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/954 du Conseil du 25 juin 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant la notification de la participation volontaire au régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) à partir du 1er janvier 2021 et de l’option retenue pour calculer les exigences de compensation des exploitants d’avions au cours de la période 2021-2023

14

 

*

Décision (PESC) 2020/955 du Conseil du 30 juin 2020 modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

18

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ( JO L 150 du 7.6.2019 )

20

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

3.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 212/1


DÉCISION (UE) 2020/947 DU CONSEIL

du 26 juin 2020

concernant la conclusion, au nom de l’Union et de ses États membres, d’un protocole modifiant l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2015/1389 du Conseil (2), le protocole modifiant l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie (3), pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (ci-après dénommé le «protocole») a été signé, sous réserve de sa conclusion.

(2)

Il convient d’approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole modifiant l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (4) est approuvé au nom de l’Union et de ses États membres.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union et de ses États membres, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu à l’article 3 du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Approbation du 17 juin 2020 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/1389 du Conseil du 7 mai 2015 concernant la signature, au nom de l’Union et de ses États membres, et l’application provisoire d’un protocole modifiant l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (JO L 215 du 14.8.2015, p. 1).

(3)  Le texte de l’accord est publié au JO L 292 du 20.10.2012, p. 3.

(4)  Le texte du protocole a été publié au JO L 215 du 14 août 2015, avec la décision relative à sa signature.


3.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 212/3


DÉCISION (UE) 2020/948 DU CONSEIL

du 26 juin 2020

concernant la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v) et l’article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, l’accord sur la création d’un espace aérien commun avec la Géorgie (ci-après dénommé «accord»), conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations.

(2)

Cet accord a été signé le 2 décembre 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2012/708/UE du Conseil et des représentants des États membres de l’Union européenne réunis au sein du Conseil (2).

(3)

L’accord a été ratifié par tous les États membres, sauf la République de Croatie. La République de Croatie adhère à l’accord conformément à la procédure fixée dans l’acte d’adhésion annexé au traité d’adhésion du 5 décembre 2011, le protocole correspondant d’adhésion de la République de Croatie a été signé en novembre 2014.

(4)

Il convient que l’accord soit approuvé au nom de l’Union.

(5)

Les articles 3 et 4 de la décision 2012/708/UE contiennent des dispositions en matière de prise de décision et de représentation concernant diverses questions figurant dans l’accord. Il convient de mettre un terme à l’application de certaines de ces dispositions, à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 avril 2015 dans l’affaire C-28/12 (3). Vu les traités, il n’est pas nécessaire de prévoir de nouvelles dispositions sur ces questions, ni sur les obligations d’information des États membres. Par conséquent, l’article 3, paragraphes 2 à 5, et les articles 4 et 5 de la décision 2012/708/UE devraient cesser de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union (4).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 29 de l’accord.

Article 3

La position à prendre par l’Union en ce qui concerne les décisions du comité mixte en vertu de l’article 22 de l’accord, en ce qui concerne uniquement l’inclusion d’actes législatifs de l’Union dans l’annexe III (Règles applicables à l’aviation civile) de l’accord, sous réserve des adaptations techniques nécessaires, est arrêtée par la Commission, après l’avoir soumise pour consultation au Conseil ou à ses instances préparatoires, selon ce que le Conseil décide.

Article 4

Les paragraphes 2 à 5 de l’article 3 et les articles 4 et 5 de la décision 2012/708/UE cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Approbation du 17 juin 2020 (non encore parue dans le Journal officiel).

(2)  Décision 2012/708/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 15 octobre 2010 concernant la signature et l’application provisoire de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (JO L 321 du 20.11.2012, p. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2015:282.

(4)  Le texte de l’accord a été publié au JO L 321 du 20.11.2012, p. 3, avec la décision relative à sa signature.


3.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 212/5


DÉCISION (UE) 2020/949 DU CONSEIL

du 26 juin 2020

concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole modifiant l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2014/928/UE du Conseil (2), le protocole modifiant l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (3), pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (ci-après dénommé «protocole») a été signé, sous réserve de sa conclusion.

(2)

Il y a lieu d’approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole modifiant l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (4) est approuvé au nom de l’Union et de ses États membres.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union et de ses États membres, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu à l’article 3 du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Approbation du 28 avril 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 2014/928/UE du Conseil du 8 octobre 2014 concernant la signature, au nom de l’Union et de ses États membres, et l’application provisoire d’un protocole modifiant l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (JO L 365 du 19.12.2014, p. 1).

(3)  Le texte de l’accord est publié au JO L 321 du 20.11.2012, p. 3.

(4)  Le texte du protocole a été publié au JO L 365 du 19.12.2014, p. 3, avec la décision relative à sa signature.


3.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 212/6


DÉCISION (UE) 2020/950 DU CONSEIL

du 26 juin 2020

concernant la conclusion, au nom de l’Union et de ses États membres, d’un protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2015/372 du Conseil (2), le protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part (3), pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (ci-après dénommé «protocole») a été signé, sous réserve de sa conclusion.

(2)

Il y a lieu d’approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (4) est approuvé au nom de l’Union et de ses États membres.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union et de ses États membres, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu à l’article 3 du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Approbation du 28 avril 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/372 du Conseil du 8 octobre 2014 concernant la signature, au nom de l’Union et de ses États membres, et l’application provisoire d’un protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (JO L 64 du 7.3.2015, p. 1).

(3)  Le texte de l’accord est publié au JO L 208 du 2.8.2013, p. 3.

(4)  Le texte du protocole a été publié au JO L 64 du 7 mars 2015 avec la décision relative à sa signature.


3.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 212/8


DÉCISION (UE) 2020/951 DU CONSEIL

du 26 juin 2020

relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie (2) (ci-après dénommé «accord») a été signé le 26 juin 2012, sous réserve de sa conclusion, conformément à la décision 2012/639/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil (3).

(2)

L’accord a été ratifié par tous les États membres, à l’exception de la République de Croatie qui adhère à l’accord conformément à l’acte d’adhésion de 2012. Le protocole modifiant l’accord sur l’espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (4) a été signé le 22 juillet 2015 conformément à la décision (UE) 2015/1389 du Conseil (5).

(3)

Il convient que l’accord soit approuvé au nom de l’Union.

(4)

Les articles 4 et 5 de la décision 2012/639/UE contiennent des dispositions en matière de prise de décision et de représentation concernant diverses questions figurant dans l’accord. Il convient de mettre un terme à l’application de ces dispositions, compte tenu de l’arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2015 dans l’affaire C‐28/12 (6), Commission/Conseil. Vu les traités, il n’est pas nécessaire de prévoir de nouvelles dispositions sur ces questions et les dispositions concernant l’information de la Commission visées à l’article 6 de la décision 2012/639/UE ne sont plus nécessaires. Par conséquent, l’article 4, paragraphes 2 à 5, et les articles 5 et 6 de la décision 2012/639/UE devraient cesser de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie est approuvé au nom de l’Union (7).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 29, paragraphe 1, de l’accord.

Article 3

La position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les décisions prises par le comité mixte en vertu de l’article 26, paragraphe 7, point a), de l’accord portant sur l’inclusion de dispositions législatives de l’Union dans l’annexe III de l’accord, sous réserve des adaptations techniques nécessaires, est exprimée par la Commission, après qu’elle l’a soumise pour consultation au Conseil ou à ses instances préparatoires, selon ce que le Conseil décide.

Article 4

L’article 4, paragraphes 2 à 5, et les articles 5 et 6 de la décision 2012/639/UE cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Approbation du 17 juin 2020 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 292 du 20.10.2012, p. 3.

(3)  Décision 2012/639/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 7 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie (JO L 292 du 20.10.2012, p. 1).

(4)  JO L 215 du 14.8.2015, p. 3.

(5)  Décision (UE) 2015/1389 du Conseil du 7 mai 2015 concernant la signature, au nom de l’Union et de ses États membres, et l’application provisoire d’un protocole modifiant l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (JO L 215 du 14.8.2015, p. 1).

(6)  Arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2015, Commission/Conseil, C‐28/12, ECLI:EU:C:2015:282.

(7)  Le texte de l’accord a été publié au JO L 292 du 20.10.2012, p. 3, avec la décision relative à sa signature.


3.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 212/10


DÉCISION (UE) 2020/952 DU CONSEIL

du 26 juin 2020

relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 10 juin 2013, sous réserve de sa conclusion, conformément à la décision 2013/398/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil (3).

(2)

L’accord a été ratifié par tous les États membres, à l’exception de la République de Croatie, qui adhère à l’accord conformément à l’acte d’adhésion de 2012. Le protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (4) a été signé le 19 février 2015 conformément à la décision (UE) 2015/372 du Conseil (5).

(3)

Il convient que l’accord soit approuvé au nom de l’Union.

(4)

L’accord devrait être mis en œuvre conformément à la position de l’Union selon laquelle les territoires passés sous administration israélienne en juin 1967 n’appartiennent pas au territoire de l’État d’Israël.

(5)

Les articles 4 et 5 de la décision 2013/398/UE contiennent des dispositions en matière de prise de décision et de représentation concernant diverses questions figurant dans l’accord. Il convient de mettre un terme à l’application de ces dispositions, compte tenu de l’arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2015 dans l’affaire C-28/12 (6), Commission/Conseil. Vu les traités, il n’est pas nécessaire de prévoir de nouvelles dispositions sur ces questions et les dispositions concernant l’information de la Commission visées à l’article 6 de la décision 2013/398/UE ne sont plus nécessaires. Par conséquent, l’article 4, paragraphes 2 à 5, et les articles 5 et 6 de la décision 2013/398/UE devraient cesser de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, est approuvé au nom de l’Union (7).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 30, paragraphe 2, de l’accord.

Article 3

La position à prendre au nom l’Union en ce qui concerne les décisions prises par le comité mixte en vertu de l’article 27, paragraphe 6, point a), de l’accord portant sur l’inclusion de dispositions législatives de l’Union dans l’annexe IV de l’accord, sous réserve des adaptations techniques nécessaires, est exprimée par la Commission, après qu’elle l’a soumise pour consultation au Conseil ou à ses instances préparatoires, selon ce que le Conseil décide.

Article 4

L’article 4, paragraphes 2 à 5, et les articles 5 et 6 de la décision 2013/398/UE cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Approbation du 17 juin 2020 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 208 du 2.8.2013, p. 3.

(3)  Décision 2013/398/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, du 20 décembre 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part (JO L 208 du 2.8.2013, p. 1).

(4)  JO L 64 du 7.3.2015, p. 3.

(5)  Décision (UE) 2015/372 du Conseil du 8 octobre 2014 concernant la signature, au nom de l’Union et de ses États membres, et l’application provisoire d’un protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (JO L 64 du 7.3.2015, p. 1).

(6)  Arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2015, Commission/Conseil, affaire C-28/12, ECLI:EU:C:2015:282.

(7)  Le texte de l'accord a été publié au JO L 208 du 2.8.2013, p. 3, avec la décision relative à sa signature.


3.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 212/12


DÉCISION (UE) 2020/953 DU CONSEIL

du 26 juin 2020

relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 15 décembre 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2012/750/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil (3).

(2)

L’accord a été ratifié par tous les États membres, à l’exception de la République de Croatie, qui adhère à l’accord conformément à l’acte d’adhésion de 2012. Le protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (4) a été signé le 3 mai 2016 conformément à la décision (UE) 2016/803 du Conseil (5).

(3)

Il convient que l’accord soit approuvé au nom de l’Union.

(4)

Les articles 3 et 4 de la décision 2012/750/UE contiennent des dispositions en matière de prise de décision et de représentation concernant diverses questions figurant dans l’accord. Il convient de mettre un terme à l’application de ces dispositions, compte tenu de l’arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2015 dans l’affaire C‐28/12 (6), Commission/Conseil. Vu les traités, il n’est pas nécessaire de prévoir de nouvelles dispositions sur ces questions et les dispositions concernant l’information de la Commission énoncées à l’article 5 de la décision 2012/750/UE ne sont plus nécessaires. Par conséquent, l’article 3, paragraphes 2 à 5, et les articles 4 et 5 de la décision 2012/750/UE devraient cesser de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, est approuvé au nom de l’Union (7).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 29, paragraphe 1, de l’accord.

Article 3

La position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les décisions prises par le comité mixte en vertu de l’article 26, paragraphe 6, point a), de l’accord portant sur l’inclusion de dispositions législatives de l’Union dans l’annexe III de l’accord, sous réserve des adaptations techniques nécessaires, est exprimée par la Commission, après qu’elle l’a soumise pour consultation au Conseil ou à ses instances préparatoires, selon ce que le Conseil décide.

Article 4

L’article 3, paragraphes 2 à 5, et les articles 4 et 5 de la décision 2012/750/UE cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Approbation du 17 juin 2020 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 334 du 6.12.2012, p. 3.

(3)  Décision 2012/750/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 15 octobre 2010 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (JO L 334 du 6.12.2012, p. 1).

(4)  JO L 132 du 21.5.2016, p. 81.

(5)  Décision (UE) 2016/803 du Conseil du 7 mai 2015 concernant la signature, au nom de l’Union et de ses États membres, et l’application provisoire d’un protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (JO L 132 du 21.5.2016, p. 79).

(6)  Arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2015, Commission/Conseil, affaire C‐28/12, ECLI:EU:C:2015:282.

(7)  L’accord a été publié au JO L 334 du 6.12.2012, p. 3, avec la décision relative à sa signature.


DÉCISIONS

3.7.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 212/14


DÉCISION (UE) 2020/954 DU CONSEIL

du 25 juin 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant la notification de la participation volontaire au régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) à partir du 1er janvier 2021 et de l’option retenue pour calculer les exigences de compensation des exploitants d’avions au cours de la période 2021-2023

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago») est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et vise à réglementer le transport aérien international.

(2)

Tous les États membres de l’Union sont des États contractants de la convention de Chicago et membres de l’OACI, tandis que l’Union a le statut d’observateur au sein de certains organes de l’OACI.

(3)

En décembre 2015, la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques a adopté l’accord de Paris (1). Les objectifs de l’accord de Paris consistent notamment à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à la réalisation de ces réductions d’émissions, y compris le transport aérien international.

(4)

En 2016, au moyen de sa résolution A39-3, la 39e assemblée de l’OACI a décidé de mettre en œuvre un mécanisme de marché mondial sous la forme du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien international à leurs niveaux de 2020. La position de l’Union en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de ce mécanisme et de ses divers éléments détaillés a été établie par la décision (UE) 2016/915 du Conseil (2).

(5)

Le 27 juin 2018, lors de la dixième réunion de sa 214e session, le Conseil de l’OACI a adopté la première édition de l’annexe 16, volume IV, de la convention de Chicago: régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) (ci-après dénommée «annexe 16, volume IV»).

(6)

En 2017, le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4). L’un des objectifs de ce règlement consistait à préparer la mise en œuvre du CORSIA à partir de 2021, à établir les exigences du droit de l’Union en matière de surveillance, de déclaration et de vérification aux fins du CORSIA, et de préciser les dispositions relatives au rapport et au réexamen en ce qui concerne la mise en œuvre du CORSIA.

(7)

Les règles contenues dans l’annexe 16, volume IV, sont appelées à devenir contraignantes conformément à la convention de Chicago et dans les limites prévues par celle-ci. Ces règles sont également appelées à devenir contraignantes pour l’Union et ses États membres au titre des accords existants relatifs au transport aérien international.

(8)

Afin que l’OACI tienne pleinement compte du cadre juridique actuel au niveau de l’Union, des différences ont été notifiées par les États membres conformément à la décision (UE) 2018/2027 du Conseil (5). En vertu de la décision (UE) 2018/2027, la directive 2003/87/CE, dans sa version actuelle, s’applique indépendamment de la nationalité de l’exploitant d’avions et couvre, en principe, les vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité. La directive 2003/87/CE s’applique indifféremment aux vols effectués à l’intérieur des États membres et/ou des pays de l’Espace économique européen, et entre eux. À ce stade, ces règles s’appliquent tant aux exigences de surveillance, déclaration et vérification (MRV) qu’aux obligations de compensation.

(9)

Sous réserve des différences notifiées conformément à la décision (UE) 2018/2027, les exigences de MRV qui sont énoncées dans l’annexe 16, volume IV, et applicables à partir du 1er janvier 2019 ont été intégrées dans le droit de l’Union au moyen des règlements d’exécution (UE) 2018/2066 (6) et (UE) 2018/2067 (7) et du règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission (8). En vertu de ces règlements, les données relatives aux émissions seront collectées et transmises au secrétariat de l’OACI en ce qui concerne les émissions durant la phase pilote.

(10)

Conformément à la partie 2, chapitre 3, points 3.1.3 et 3.2.1, et à l’appendice 1 de l’annexe 16, volume IV, les États contractants sont tenus d’aviser l’OACI de leur décision de participer volontairement ou de renoncer à leur participation volontaire au CORSIA à partir du 1er janvier 2021. Les États contractants sont également tenus de notifier l’OACI de l’option qu’ils ont retenue pour calculer les exigences de compensation des exploitants d’avions au cours de la période 2021-2023. Ils sont tenus de présenter ces notifications au plus tard le 30 juin 2020.

(11)

Il ressort de ces dispositions que certains effets juridiques de l’annexe 16, volume IV, dépendent de la présentation des notifications pertinentes à l’OACI et des termes de celles-ci. Par conséquent, l’adoption d’une position de l’Union à l’égard de ces notifications relève du champ d’application de l’article 218, paragraphe 9, du traité.

(12)

À cet égard, il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’OACI, compte tenu des exigences de notification de l’annexe 16, volume IV, en particulier parce que la participation volontaire au CORSIA et le choix d’option prévu au point 3.2.1 de l’annexe 16, volume IV, peuvent influencer de manière déterminante les droits et les obligations dans un domaine couvert par le droit de l’Union, notamment la directive 2003/87/CE et, dans une certaine mesure, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (9).

(13)

L’Union et les États membres ont déclaré à plusieurs reprises (10) vouloir participer au CORSIA à partir du 1er janvier 2021.

(14)

La participation volontaire au CORSIA implique, conformément au point 3.2.1 de l’annexe 16, volume IV, le choix d’une option pour calculer les exigences de compensation des exploitants d’avions au cours de la période 2021-2023. À cet égard, il convient de fonder les calculs sur les émissions de 2021, 2022 et 2023 respectivement. Cette option est susceptible d’entraîner un plus grand bénéfice pour l’environnement et le transport international que l’autre option disponible, qui consiste à fonder les calculs sur les émissions de 2020, puisque les émissions de l’aviation internationale devraient être plus élevées en 2021, 2022 et 2023 qu’au cours de l’année 2020, entraînant ainsi des exigences de compensation plus importantes. Cette option garantirait également une plus grande continuité, étant donné que, pour les années à partir de 2024, le point 3.2.2 de l’annexe 16, volume IV, prévoit également un calcul fondé sur l’année respective.

(15)

Le choix des émissions de 2021, 2022 et 2023 respectivement pour le calcul des exigences de compensation des exploitants d’avions s’appliquerait au cours de la période 2021-2023 à tous les exploitants d’avions qui ont été attribués à l’État membre concerné, conformément à la dernière édition du document de l’OACI intitulé «CORSIA Aeroplane Operator to State Attributions» («Attributions d’un exploitant d’avions à un État dans le cadre du CORSIA») (11).

(16)

Le cadre de la directive 2003/87/CE diffère actuellement de l’annexe 16, volume IV, à certains égards. L’article 28 ter, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE dispose que dans les douze mois suivant l’adoption par l’OACI des instruments pertinents et avant que le CORSIA ne devienne opérationnel, la Commission doit présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle examine les moyens de mettre ces instruments en œuvre dans de droit de l’Union par le biais d’une révision de la directive 2003/87/CE, et évaluer, entre autres, l’ambition et l’intégrité environnementale globale du CORSIA, y compris son ambition générale quant aux objectifs de l’accord de Paris, le degré de participation, son applicabilité, la transparence, les sanctions en cas de non-conformité, les procédures de consultation du public, la qualité des crédits de compensation, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, les registres, la responsabilité et les règles d’utilisation des biocarburants. Conformément à l’article 28 ter, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, s’il y a lieu, la Commission accompagne le rapport d’une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, supprimer, proroger ou remplacer les dérogations prévues à l’article 28 bis de ladite directive, en accord avec l’engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie de l’Union pour 2030, afin de préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union en matière de climat.

(17)

La Commission n’a pas encore présenté le rapport. Il est donc urgent que la Commission présente le rapport visé à l’article 28 ter, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, accompagné de la proposition correspondante au Parlement européen et au Conseil, dès que possible et avant la fin de l’année 2020.

(18)

Dans ce contexte, il est nécessaire de veiller à ce que les différences actuelles et les éventuelles différences futures entre le droit de l’Union et l’annexe 16, volume IV, soient effectivement prises en compte, en vue de préserver le cadre juridique de l’Union si nécessaire, y compris la marge de manœuvre du législateur pour décider du futur régime de l’Union applicable au domaine concerné.

(19)

Les notifications pertinentes à l’OACI devraient donc inclure une référence à la différence notifiée conformément à la décision (UE) 2018/2027, qui s’applique aux matières couvertes par la participation volontaire. Étant donné qu’une telle différence, dans la mesure où elle est toujours pertinente, ne concerne que l’attribution de la compétence des États à l’égard des différents exploitants, les notifications pertinentes à l’OACI devraient également réserver la possibilité de notifier des différences supplémentaires.

(20)

Les positions à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’OACI devraient être exprimées par chaque État membre de l’Union qui est membre de l’OACI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) au sujet de la notification à l’OACI concernant la participation volontaire des États membres au régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) à partir de janvier 2021 est la suivante: chaque État membre qui est membre de l’OACI notifie le texte suivant à l’OACI au plus tard le 30 juin 2020:

«Conformément à la partie 2, chapitre 3, point 3.1.3, et à l’appendice 1 de l’annexe 16, volume IV, de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale: régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), [État membre] notifie l’OACI de sa participation volontaire au CORSIA à partir du 1er janvier 2021.».

2.   La position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’OACI au sujet de la notification à l’OACI concernant l’option retenue pour calculer les exigences de compensation des exploitants d’avion au cours de la période 2021-2023 est la suivante: chaque État membre qui est membre de l’OACI notifie le texte suivant à l’OACI au plus tard le 30 juin 2020:

«Conformément à la partie 2, chapitre 3, point 3.2.1, et à l’appendice 1 de l’annexe 16, volume IV, de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale: régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), [État membre] notifie l’OACI que, aux fins du calcul des exigences de compensation des exploitants d’avions au cours de la période 2021-2023, l’option retenue est OE = quantité d’émissions de CO2 de l’exploitant d’avions relevant du point 3.1 durant l’année donnée y.».

3.   Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnées du texte suivant:

«La présente notification est sans préjudice des différences, visées à l’article 38 de la convention de Chicago, par rapport aux dispositions de l’annexe 16, volume IV, de la convention de Chicago.».

Article 2

Les positions visées à l’article 1er sont exprimées par chaque État membre de l’Union qui est membre de l’OACI.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(2)  Décision (UE) 2016/915 du Conseil du 30 mai 2016 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne l’instrument international à rédiger au sein des organes de l’OACI en vue d’aboutir à l’application, à partir de 2020, d’un mécanisme de marché mondial unique pour les émissions du transport aérien international (JO L 153 du 10.6.2016, p. 32).

(3)  Règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 (JO L 350 du 29.12.2017, p. 7).

(4)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(5)  Décision (UE) 2018/2027 du Conseil du 29 novembre 2018 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant la première édition des normes internationales et pratiques recommandées dans le domaine de la protection de l’environnement — Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) (JO L 325 du 20.12.2018, p. 25).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94).

(8)  Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial (JO L 250 du 30.9.2019, p. 10).

(9)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(10)  Voir par exemple la «déclaration de Bratislava» et les documents ICAO A39- WP/414 (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12029-2016-INIT/en/pdf) et ICAO A40- WP/102 (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2010227%202019%20REV%201/fr/pdf).

(11)  https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CCR.aspx


3.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 212/18


DÉCISION (PESC) 2020/955 DU CONSEIL

du 30 juin 2020

modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 2005, le Conseil a adopté l’action commune 2005/889/PESC (1) qui a établi une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah).

(2)

Le 28 juin 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/1115 (2) qui a modifié l’action commune 2005/889/PESC et l’a prorogée jusqu’au 30 juin 2020.

(3)

Le 16 avril 2020, le Comité politique et de sécurité (COPS) est convenu que, en raison de la pandémie de COVID-19, l’EU BAM Rafah devrait être prorogée avec le même mandat pour une nouvelle période de douze mois, jusqu’au 30 juin 2021, étant entendu que la mission sera soumise à un réexamen stratégique dès que les circonstances le permettront.

(4)

Il convient d’accorder un montant de référence financière à l’EU BAM Rafah pour cette nouvelle période d’un an.

(5)

Il convient de modifier l’action commune 2005/889/PESC en conséquence.

(6)

L’EU BAM Rafah sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 13, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 s’élève à 2 180 000,00 EUR.»

2)

À l’article 16, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2021.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2020.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005 établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 327 du 14.12.2005, p. 28).

(2)  Décision (PESC) 2019/1115 du Conseil du 28 juin 2019 modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 176 du 1.7.2019, p. 6).


Rectificatifs

3.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 212/20


Rectificatif à la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 150 du 7 juin 2019 )

1.

Page 261, article 1er, point 9), en ce qui concerne le nouvel article 21 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE:

au lieu de:

«[...] Dans ce cas, la période d’évaluation visée à l’article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée au présent article.»,

lire:

«[...] Dans ce cas, la période d’évaluation visée à l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée au présent article.»

2.

Page 264, article 1er, point 9), en ce qui concerne le nouvel article 21 ter, paragraphe 8, de la directive 2013/36/UE:

au lieu de:

«8.   Par dérogation au paragraphe 1, les groupes de pays tiers qui opèrent dans l’Union par l’intermédiaire de plus d’un établissement et dont la valeur totale des actifs est supérieure ou égale à 40 milliards d’EUR au 27 juin 2019 […]»,

lire:

«8.   Par dérogation au paragraphe 1, les groupes de pays tiers qui opèrent dans l’Union par l’intermédiaire de plus d’un établissement et dont la valeur totale des actifs dans l’Union est supérieure ou égale à 40 milliards d’EUR au 27 juin 2019 […]».

3.

Page 276, article 1er, point 33), en ce qui concerne le nouvel article 104 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE:

au lieu de:

«4.   L’établissement satisfait à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes au titre de l’article 104, paragraphe 1, point a), au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

l’exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b)

les fonds propres de catégorie 1 visés au point a) sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1.

Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut exiger de l’établissement qu’il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, dans le cas où c’est nécessaire et compte tenu des circonstances spécifiques à l’établissement.

[…]»,

lire:

«4.   L’établissement satisfait à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes au titre de l’article 104, paragraphe 1, point a), pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

l’exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b)

les fonds propres de catégorie 1 visés au point a) sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1.

L’établissement satisfait à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes au titre de l’article 104, paragraphe 1, point a), pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1.

Par dérogation au premier et au deuxième alinéa, l’autorité compétente peut exiger de l’établissement qu’il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, dans le cas où c’est nécessaire et compte tenu des circonstances spécifiques à l’établissement.

[...]».

4.

Page 292, article 1er, point 52), en ce qui concerne le nouvel article 141 ter, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), de la directive 2013/36/UE:

au lieu de:

«b)

créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’établissement ne satisfaisait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres; ou»,

lire:

«b)

créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’établissement ne satisfaisait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier; ou».