ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 204 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
26.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 204/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/872 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 juin 2020
modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction à la propagation de la COVID-19
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les conséquences de la propagation de la COVID-19 pour les agriculteurs et les entreprises rurales sont sans précédent. Les lourdes restrictions de circulation mises en place dans les États membres, ainsi que les fermetures obligatoires de magasins, de marchés de plein air, de restaurants et autres établissements de l’hôtellerie et de la restauration, ont engendré des perturbations économiques pour le secteur agricole et les communautés rurales et des problèmes de liquidités et de trésorerie pour les agriculteurs et pour les petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles. Il en résulte une situation exceptionnelle, à laquelle il faut remédier. |
(2) |
Afin de lutter contre les effets de la crise découlant de la propagation de la COVID-19 (ci-après dénommée «crise»), il y a lieu d’adopter une nouvelle mesure exceptionnelle et temporaire pour répondre aux problèmes de liquidités qui mettent en péril la continuité des activités agricoles et la pérennité des petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles. |
(3) |
Cette mesure devrait permettre aux États membres d’utiliser les fonds disponibles dans le cadre de leurs programmes de développement rural existants, afin de soutenir les agriculteurs et les petites et moyennes entreprises (PME) particulièrement touchés par la crise. Le soutien, qui vise à garantir la compétitivité du secteur agroalimentaire et la viabilité des exploitations agricoles, devrait être octroyé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, afin de canaliser au mieux les ressources disponibles vers les bénéficiaires souffrant le plus de la crise. En ce qui concerne les agriculteurs, ces critères peuvent inclure les secteurs de production, les types d’agriculture, les structures des exploitations agricoles, les types de commercialisation de produits agricoles et le nombre de travailleurs saisonniers employés; en ce qui concerne les PME, ces critères peuvent inclure les types de secteurs, les types d’activité, les types de régions et d’autres limitations spécifiques. |
(4) |
En raison de l’urgence et du caractère exceptionnel de cette mesure, il convient de fixer un paiement unique et une date limite pour l’application de la mesure, tout en rappelant le principe selon lequel les paiements de la Commission doivent être effectués conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles. |
(5) |
Afin que l’aide soit plus importante là où les agriculteurs ou les PME sont le plus durement touchés, il y a lieu d’autoriser les États membres à adapter le niveau des sommes forfaitaires pour certaines catégories de bénéficiaires admissibles, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. |
(6) |
Afin de garantir un financement adéquat de la nouvelle mesure sans mettre en péril les autres objectifs des programmes de développement rural, tels qu’ils sont énoncés dans le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), il y a lieu de fixer la part maximale de la contribution de l’Union à cette mesure. |
(7) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir répondre aux conséquences de la crise en introduisant une mesure spécifique visant à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Feader, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1305/2013 en conséquence. |
(9) |
Compte tenu de l’urgence de résoudre la crise, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(10) |
Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la crise, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:
1) |
l’article suivant est inséré: «Article 39 ter Soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19 1. Le soutien apporté au titre de la présente mesure consiste en une aide d’urgence aux agriculteurs et aux PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19, afin de garantir la continuité de leurs activités, sous réserve des conditions fixées au présent article. 2. Le soutien est accordé aux agriculteurs ainsi qu’aux PME exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement des produits agricoles relevant de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou du coton, à l’exception des produits de la pêche. Le produit issu du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe. 3. Les États membres destinent ce soutien aux bénéficiaires qui sont le plus touchés par la crise de la COVID-19, en déterminant, sur la base des éléments probants disponibles, des conditions d’admissibilité et, lorsque l’État membre concerné le juge approprié, des critères de sélection, qui sont objectifs et non discriminatoires. 4. Le soutien prend la forme d’un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 30 juin 2021, sur la base des demandes de soutien approuvées par l’autorité compétente au plus tard le 31 décembre 2020. Le remboursement ultérieur par la Commission est effectué en fonction des crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles. Le niveau de paiement peut être différencié par catégories de bénéficiaires, selon des critères objectifs et non discriminatoires. 5. Le montant maximal du soutien ne dépasse pas 7 000 EUR par agriculteur et 50 000 EUR par PME. 6. Lorsqu’ils accordent un soutien au titre du présent article, les États membres tiennent compte de l’aide octroyée au titre d’autres instruments nationaux ou de l’Union ou bien de régimes privés en vue de faire face aux répercussions de la crise de la COVID-19.» |
2) |
à l’article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’autorité de l’État membre chargée de la sélection des opérations s’assure que les opérations, à l’exception des opérations prévues à l’article 18, paragraphe 1, point b), à l’article 24, paragraphe 1, point d), aux articles 28 à 31, 33, 34 et 36 à 39 ter, sont sélectionnées selon les critères visés au paragraphe 1 du présent article et suivant une procédure transparente et bien documentée.» |
3) |
à l’article 59, le paragraphe suivant est ajouté: «6 bis. Le soutien du Feader accordé au titre de l’article 39 ter n’excède pas 2 % de la contribution totale du Feader au programme de développement rural.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2020.
Par le Parlement européen
Le president
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
La présidente
N. BRNJAC
(1) Avis du 11 juin 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 19 juin 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 juin 2020.
(3) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
26.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 204/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/873 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 juin 2020
modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) établit, avec la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5), le cadre de réglementation prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (ci-après dénommés «établissements») opérant dans l’Union. Adopté à la suite de la crise financière survenue en 2007-2008 et se fondant en grande partie sur des normes internationales approuvées en 2010 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), connues sous le nom de «dispositif de Bâle III», ce cadre de réglementation prudentielle a contribué à renforcer la résilience des établissements opérant dans l’Union et à mieux les préparer à faire face à d’éventuelles difficultés, y compris à des difficultés résultant de possibles crises futures. |
(2) |
Depuis son entrée en vigueur, le règlement (UE) no 575/2013 a été modifié à plusieurs reprises afin de remédier à des faiblesses que présentait encore le cadre de réglementation prudentielle et de mettre en œuvre certains pans encore en suspens de la réforme des services financiers entreprise à l’échelle mondiale qui sont essentiels pour garantir la résilience des établissements. Parmi ces modifications, le règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil (6) a inséré dans le règlement (UE) no 575/2013 des dispositions transitoires visant à atténuer les incidences sur les fonds propres de l’introduction de la norme internationale d’information financière «Instruments financiers» (IFRS 9). Le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil (7) a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 une exigence de couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes, ce que l’on a appelé le «filet de sécurité de type prudentiel». |
(3) |
En outre, le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (8) a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 certains des derniers éléments du dispositif de Bâle III. Parmi ces éléments figurent, notamment, une nouvelle définition du ratio de levier et un coussin de ratio de levier, empêchant tous deux les établissements d’accroître de manière excessive leur levier, ainsi que des dispositions en vue d’un traitement prudentiel plus favorable de certains actifs logiciels, un traitement plus favorable de certains prêts garantis par des pensions ou des salaires, un facteur supplétif révisé pour les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) (ci-après dénommé «facteur supplétif pour les PME»), et un nouvel ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit pour les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels (ci-après dénommé «facteur supplétif pour les infrastructures»). |
(4) |
Le grave choc économique causé par la pandémie de COVID-19 et les mesures exceptionnelles de confinement qui ont été prises ont eu un impact de portée majeure sur l’économie. Les entreprises sont confrontées à des perturbations dans leurs chaînes d’approvisionnement, à une contraction de la demande et à des fermetures temporaires, tandis que les ménages doivent faire face au chômage et à une baisse de leurs revenus. Les pouvoirs publics au niveau de l’Union et des États membres ont pris des mesures décisives pour aider les ménages et les entreprises solvables à faire face à ce grave ralentissement, mais temporaire, de l’activité économique, ainsi qu’à la pénurie de liquidités qui en découle. |
(5) |
Les établissements auront un rôle majeur à jouer dans la reprise. Il est cependant probable qu’ils vont pâtir de la détérioration de la situation économique. L’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10) et les autorités compétentes ont accordé aux établissements un allègement temporaire des exigences de fonds propres et de liquidités et des exigences opérationnelles, afin de s’assurer que les établissements puissent continuer à jouer leur rôle dans le financement de l’économie réelle en dépit d’un environnement plus difficile. La Commission, la Banque centrale européenne et l’ABE ont, en particulier, apporté des éclaircissements sur l’application de la flexibilité déjà inscrite dans le règlement (UE) no 575/2013 en publiant des interprétations et des orientations sur l’application du cadre prudentiel dans le contexte de la COVID-19. Parmi ces orientations figure la communication interprétative de la Commission du 28 avril 2020 sur l’application des cadres comptable et prudentiel en vue de faciliter l’octroi de prêts bancaires dans l’Union - Soutenir les entreprises et les ménages dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En réaction à la pandémie de COVID-19, le CBCB a également assoupli l’application de normes internationales. |
(6) |
Il importe que les établissements emploient leurs capitaux là où ils sont le plus nécessaires, ce que le cadre réglementaire de l’Union facilite, tout en veillant à ce qu’ils agissent prudemment. En plus de la flexibilité déjà offerte par les règles en vigueur, des modifications ciblées des règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 permettraient au cadre de réglementation prudentielle d’interagir harmonieusement avec les diverses mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19. |
(7) |
Les circonstances extraordinaires de la pandémie de COVID-19 et l’ampleur sans précédent des défis qu’elle suscite appellent à une action immédiate visant à faire en sorte que les établissements soient en mesure d’acheminer efficacement les fonds jusqu’aux entreprises et aux ménages et d’atténuer le choc économique engendré par la pandémie de COVID-19. |
(8) |
Les garanties fournies dans le contexte de la pandémie de COVID-19 par les gouvernements nationaux ou d’autres entités publiques, dont la qualité de crédit est considérée comme égale en vertu de l’approche standard du risque de crédit énoncée à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, sont comparables, en ce qui concerne leurs effets d’atténuation des risques, aux garanties fournies par les organismes publics de crédit à l’exportation visées à l’article 47 quater du règlement (UE) no 575/2013. Il est donc justifié que les exigences de couverture minimale applicables aux expositions non performantes qui bénéficient de garanties accordées par les gouvernements nationaux ou d’autres entités publiques soient alignées sur celles applicables aux expositions non perforrmantes qui bénéficient de garanties d’organismes publics de crédit à l’exportation. |
(9) |
Des éléments factuels qui se sont fait jour dans le contexte de la pandémie de COVID-19 montrent que la possibilité d’exclure temporairement certaines expositions sur les banques centrales du calcul de la mesure de l’exposition totale d’un établissement, qui est prévue à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013 tel qu’il a été modifié par le règlement (UE) 2019/876, pourrait s’avérer essentielle en cas de crise. Toutefois, la faculté d’exclure de telles expositions n’est applicable qu’à partir du 28 juin 2021. Par conséquent, avant cette date, les autorités compétentes ne seraient pas en mesure de recourir à cet instrument pour répondre à l’augmentation des expositions sur les banques centrales qui devrait survenir à la suite des mesures de politique monétaire utilisées pour atténuer l’impact économique de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, l’efficacité de cet instrument semble être limitée par le peu de flexibilité découlant du mécanisme de compensation attaché à ces exclusions temporaires, qui devrait restreindre la capacité des établissements d’accroître leurs expositions sur les banques centrales en situation de crise. Cela pourrait en fin de compte contraindre un établissement à réduire son activité de prêt aux ménages et aux entreprises. Afin d’éviter tout effet indésirable lié au mécanisme de compensation et d’assurer l’efficacité de cette exclusion face à d’éventuels chocs et crises futurs, le mécanisme de compensation devrait dès lors être modifié. Par ailleurs, afin d’assurer que cette faculté soit disponible pendant l’actuelle pandémie de COVID-19, la possibilité d’exclure temporairement certaines expositions sur les banques centrales devrait déjà être disponible avant que l’exigence relative au ratio de levier prévue à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 ne devienne applicable le 28 juin 2021. En attendant l’application des dispositions modifiées relatives au calcul du ratio de levier introduites par le règlement (UE) 2019/876, l’article 429 bis devrait continuer à s’appliquer selon les termes introduits par le règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission (11). |
(10) |
En 2017, le CBCB a revu le calcul de la valeur exposée au risque aux fins du ratio de levier des achats et ventes normalisés en attente de règlement afin de faire en sorte que le traitement tienne dûment compte de l’effet de levier inhérent associé à ces transactions et que d’éventuelles différences comptables n’affectent pas le calcul entre des établissements ayant des positions comparables. Dans l’Union, la révision a été introduite par le règlement (UE) 2019/876. Toutefois, ce traitement plus favorable n’est applicable qu’à partir du 28 juin 2021. Par conséquent, comme le calcul révisé reflèterait l’effet de levier réel d’une transaction de façon plus appropriée et, dans le même temps, augmenterait la capacité d’un établissement à octroyer des prêts et à absorber les pertes dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les établissements devraient déjà avoir la possibilité d’appliquer temporairement le calcul révisé avant que la disposition introduite par le règlement (UE) 2019/876 devienne applicable pour tous les établissements de l’Union. |
(11) |
De nombreux établissements opérant dans l’Union sont soumis à l’IFRS 9 depuis le 1er janvier 2018. Conformément aux normes internationales adoptées par le CBCB, le règlement (UE) 2017/2395 a introduit, dans le règlement (UE) no 575/2013, des dispositions transitoires visant à atténuer l’effet négatif potentiellement important sur les fonds propres de base de catégorie 1 des établissements de la comptabilisation des pertes de crédit attendues au titre de l’IFRS 9. |
(12) |
L’application de l’IFRS 9 durant la récession économique causée par la pandémie de COVID-19 pourrait conduire à une augmentation brusque et importante des provisions pour pertes de crédit attendues, parce qu’il serait alors peut-être nécessaire, en ce qui concerne de nombreuses expositions, de calculer les pertes attendues sur toute leur durée de vie. Le CBCB, l’ABE et l’AEMF ont précisé que les établissements sont censés non pas appliquer mécaniquement leurs approches existantes en matière de pertes de crédit attendues dans des situations exceptionnelles telles que la pandémie de COVID-19 mais utiliser, à la place, la flexibilité propre à l’IFRS 9, par exemple en tenant dûment compte des tendances économiques à long terme. Le CBCB est convenu, le 3 avril 2020, de permettre une plus grande souplesse dans la mise en œuvre des dispositions transitoires destinées à échelonner les effets de l’IFRS 9. Afin de limiter le risque d’une volatilité du capital réglementaire qui pourrait se produire si la pandémie de COVID-19 entraîne une augmentation significative des provisions pour pertes de crédit attendues, il est nécessaire d’étendre les dispositions transitoires également dans le droit de l’Union. |
(13) |
Afin d’atténuer l’effet qu’une augmentation soudaine des provisions pour pertes de crédit attendues pourrait exercer sur la capacité des établissements d’accorder des prêts à leurs clients au moment même où ces derniers en ont le plus besoin, les dispositions transitoires devraient être prorogées de deux ans, et les établissements devraient être autorisés à réintégrer entièrement dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 toute augmentation des provisions pour pertes de crédit attendues nouvellement comptabilisées en 2020 et 2021 pour leurs actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. Ces changements permettraient d’atténuer encore l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur l’augmentation éventuelle des besoins de provisionnement des établissements au titre de l’IFRS 9, tout en maintenant les dispositions transitoires pour les montants de pertes de crédit attendues établis avant la pandémie de COVID-19. |
(14) |
Les établissements qui ont décidé précédemment d’avoir recours ou de ne pas avoir recours aux dispositions transitoires devraient pouvoir revenir sur cette décision à tout moment au cours de la nouvelle période transitoire, sous réserve de l’autorisation préalable de leur autorité compétente. L’autorité compétente devrait veiller à ce que le fait de revenir sur cette décision ne soit pas motivé par des considérations d’arbitrage réglementaire. Par la suite et sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, les établissements devraient avoir la possibilité de décider de ne plus avoir recours aux dispositions transitoires. |
(15) |
L’impact extraordinaire de la pandémie de COVID-19 s’observe également dans les niveaux extrêmes de volatilité des marchés financiers, qui, dans le climat d’incertitude actuel, conduisent à une augmentation des rendements de la dette publique, laquelle se traduit, à son tour, par des pertes non réalisées sur les titres de dette publique détenus par les établissements. Afin d’atténuer les répercussions négatives considérables de la volatilité, observée au cours de la pandémie de COVID-19, des marchés des titres de créance émis par des administrations centrales sur les fonds propres réglementaires des établissements et, partant, sur la capacité des établissements à octroyer des prêts à leurs clients, un filtre prudentiel temporaire qui neutraliserait ces répercussions devrait être rétabli. |
(16) |
Les établissements sont tenus de procéder quotidiennement à des contrôles a posteriori de leurs modèles internes afin de vérifier si ces modèles créent des exigences de fonds propres suffisantes pour absorber les pertes sur le portefeuille de négociation. Les défaillances révélées par l’exigence de contrôles a posteriori, également appelées «dépassements», entraîneraient, si elles sont supérieures à un certain nombre annuel, l’application d’un multiplicateur quantitatif supplémentaire aux exigences de fonds propres pour risque de marché calculées au moyen des modèles internes. L’exigence de contrôles a posteriori est hautement procyclique lors d’une période d’extrême volatilité, telle que celle provoquée par la pandémie de COVID-19. À la suite de la crise, le multiplicateur quantitatif relatif au risque de marché applicable aux modèles internes a considérablement augmenté. Alors que le dispositif de Bâle III pour le risque de marché permet aux autorités compétentes d’atténuer les événements extraordinaires de cette nature dans les modèles internes du risque de marché, un tel pouvoir discrétionnaire en matière de surveillance n’est pas pleinement disponible en vertu du règlement (UE) no 575/2013. Par conséquent, il convient de prévoir une flexibilité supplémentaire pour permettre aux autorités compétentes d’atténuer les effets négatifs de la volatilité extrême des marchés observée au cours de la pandémie de COVID-19 en excluant les dépassements survenus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 qui ne sont pas dus à des déficiences dans les modèles internes. Sur la base de l’expérience acquise au cours de la pandémie de COVID-19, la Commission devrait examiner s’il convient qu’une telle flexibilité soit également disponible durant des épisodes de volatilité extrême des marchés dans le futur. |
(17) |
En mars 2020, le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire a révisé le calendrier de mise en œuvre des derniers éléments du dispositif de Bâle III. Tandis que la plupart de ces derniers éléments restent à mettre en œuvre dans le droit de l’Union, l’exigence de coussin lié au ratio de levier pour les établissements d’importance systémique mondiale l’a déjà été, par les modifications introduites par le règlement (UE) 2019/876. Par conséquent, afin de garantir des conditions de concurrence égales sur le plan international pour les établissements qui sont établis dans l’Union et qui opèrent également en dehors de l’Union, la date d’application de l’exigence de coussin lié au ratio de levier énoncée audit règlement devrait être reportée d’un an, soit au 1er janvier 2023. Avec le report de l’application de l’exigence de coussin lié au ratio de levier, il n’y aurait, pendant la période du report, pas de conséquences résultant d’un non-respect de cette exigence comme le prévoit l’article 141 quater de la directive 2013/36/UE, et pas de restrictions applicables aux distributions corrélatives énoncées à l’article 141 ter de ladite directive. |
(18) |
En ce qui concerne les prêts qu’un établissement de crédit octroie à des retraités ou à des salariés sous contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d’une partie de la pension ou du salaire des emprunteurs audit établissement de crédit, l’article 123 du règlement (UE) no 575/2013 a été modifié par le règlement (UE) 2019/876 afin de permettre un traitement plus favorable de ces prêts. L’application de ce traitement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 encouragerait les établissements à prêter davantage aux salariés et aux retraités. Il est donc nécessaire d’avancer la date d’application de cette disposition afin que les établissements puissent déjà y avoir recours pendant la pandémie de COVID-19. |
(19) |
Étant donné que le facteur supplétif pour les PME et le facteur supplétif pour les infrastructures permettent un traitement plus favorable de certaines expositions sur les PME et les infrastructures, leur application dans le contexte de la pandémie de COVID-19 encouragerait les établissements à accroître les prêts qui sont tant nécessaires. Il est donc nécessaire d’avancer la date d’application des deux facteurs supplétifs afin que les établissements puissent déjà y avoir recours pendant la pandémie de COVID-19. |
(20) |
Le traitement prudentiel de certains actifs logiciels a été modifié par le règlement (UE) 2019/876 afin de favoriser la transition vers un secteur bancaire plus numérique. Dans le contexte de l’accélération du recours aux services numériques découlant des mesures publiques adoptées face à la pandémie de COVID-19, il convient d’avancer la date d’application de ces modifications. |
(21) |
Le financement public par l’émission d’obligations d’État libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre pourrait être nécessaire pour soutenir les mesures visant à lutter contre les conséquences de la pandémie de COVID-19. Pour éviter de faire peser des contraintes excessives sur les établissements qui investissent dans de telles obligations, il convient de réintroduire les dispositions transitoires pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales lorsque ces expositions sont libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre en ce qui concerne leur traitement selon le cadre relatif au risque de crédit et de prolonger les dispositions transitoires en ce qui concerne leur traitement selon les limites applicables aux grands risques. |
(22) |
Dans les circonstances exceptionnelles déclenchées par la pandémie de COVID-19, les parties prenantes devraient contribuer aux efforts de relance. L’ABE, la Banque centrale européenne et d’autres autorités compétentes ont émis des recommandations à l’intention des établissements afin qu’ils suspendent les versements de dividendes et les rachats d’actions durant la pandémie de COVID-19. Pour veiller à une application cohérente de telles recommandations, les autorités compétentes devraient faire pleinement usage de leurs pouvoirs de surveillance, y compris les pouvoirs d’imposer des restrictions contraignantes aux distributions pour les établissements ou des limitations à la rémunération variable, le cas échéant, conformément à la directive 2013/36/UE. En se fondant sur l’expérience acquise lors de la pandémie de COVID-19, la Commission devrait examiner s’il convient d’accorder aux autorités compétentes des pouvoirs contraignants supplémentaires pour imposer des restrictions aux distributions dans des circonstances exceptionnelles. |
(23) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir maximiser la capacité des établissements de prêter et d’absorber les pertes liées à la pandémie de COVID-19, tout en préservant la résilience constante de ces établissements, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(24) |
Pour que les mesures de soutien extraordinaires adoptées pour atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 permettent pleinement de préserver la résilience accrue du secteur bancaire et d’inciter les établissements à continuer de prêter, il est nécessaire que l’effet d’atténuation de ces mesures se traduise immédiatement dans la façon dont sont déterminées les exigences de fonds propres réglementaires. Eu égard au caractère urgent de ces ajustements du cadre de réglementation prudentielle, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(25) |
Compte tenu de l’urgence engendrée par les circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie de COVID-19, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(26) |
Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 47 quater, paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les facteurs suivants s’appliquent à la fraction de l’exposition non performante garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation ou garantie ou contregarantie par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, points a) à e), dès lors que les expositions non garanties sur ce fournisseur de protection éligible recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2:». |
2) |
À l’article 114, le paragraphe 6 est supprimé. |
3) |
À l’article 150, paragraphe 1, point d), le point ii) du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
L’article 429 bis, modifié par le règlement (UE) 2019/876, est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 467 est supprimé. |
6) |
L’article 468 est remplacé par le texte suivant: «Article 468 Traitement temporaire des pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global eu égard à la pandémie de COVID-19 1. Par dérogation à l’article 35, au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 (ci-après dénommée “période de traitement temporaire”), les établissements peuvent exclure du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant A, déterminé conformément à la formule suivante:
dans laquelle:
2. Les établissements appliquent les facteurs f ci-après pour calculer le montant A visé au paragraphe 1:
3. Lorsqu’un établissement décide d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1, il informe l’autorité compétente de sa décision au moins 45 jours avant la date de remise des informations prenant en compte ce traitement. Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, l’établissement peut revenir une fois, au cours de la période de traitement temporaire, sur sa décision initiale. Les établissements indiquent publiquement s’ils appliquent ce traitement. 4. Lorsqu’un établissement exclut de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 un montant de pertes non réalisées conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE qui sont calculées en utilisant l’un des éléments suivants:
Lorsqu’il recalcule l’exigence en question, l’établissement ne prend pas en compte les effets qu’ont sur ces éléments les provisions pour pertes de crédit attendues liées aux expositions sur les administrations centrales, ou sur les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et sur les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9. 5. Au cours des périodes mentionnées au paragraphe 2 du présent article, outre la publication des informations requises à la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1 du présent article publient les montants des fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n’appliquaient pas ce traitement.» |
7) |
L’article 473 bis est modifié comme suit:
|
8) |
À l’article 495, le paragraphe 2 est supprimé. |
9) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 500 bis Traitement temporaire de la dette publique émise dans la monnaie d’un autre État membre 1. Par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, jusqu’au 31 décembre 2024, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, lorsque ces expositions sont libellées et financées dans la monnaie nationale d’un autre État membre, les règles suivantes s’appliquent:
2. Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, et à l’article 493, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer les expositions visées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux limites suivantes:
Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe s’appliquent aux valeurs exposées au risque après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. 3. Par dérogation à l’article 150, paragraphe 1, point d) ii), après avoir reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes et sous réserve des conditions énoncées à l’article 150, les établissements peuvent également appliquer l’approche standard aux expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, lorsque ces expositions reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du paragraphe 1 du présent article. Article 500 ter Exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à l’épidémie de COVID-19 1. Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, un établissement peut exclure de la mesure de son exposition totale les expositions suivantes sur la banque centrale dont il dépend, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article:
Le montant exclu par l’établissement ne dépasse pas le montant moyen journalier des expositions énumérées aux points a) et b) du premier alinéa au cours de l’intégralité de la période de constitution de réserves la plus récente de la banque centrale dont dépend l’établissement. 2. Un établissement peut exclure les expositions énumérées au paragraphe 1 lorsque l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, et déclaré publiquement qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’exclusion afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires. Les expositions devant être exclues en application du paragraphe 1 remplissent les deux conditions suivantes:
Un établissement qui exclut de la mesure de son exposition totale les expositions sur sa banque centrale conformément au paragraphe 1 publie également le taux de levier qu’il aurait s’il n’avait pas exclu ces expositions. Article 500 quater Exclusion du calcul du cumulateur des dépassements révélés par les contrôles a posteriori eu égard à la pandémie de COVID-19 Par dérogation à l’article 366, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et dans des cas individuels, autoriser les établissements à exclure du calcul du cumulateur prévu à l’article 366, paragraphe 3, les dépassements révélés par les contrôles a posteriori de l’établissement portant sur les variations hypothétiques ou effectives, à condition que ces dépassements ne résultent pas de déficiences dans le modèle interne et qu’ils se soient produits entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Article 500 quinquies Calcul temporaire de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement eu égard à la pandémie de COVID-19 1. Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. Les établissements traitent les montants en espèces provenant des ventes normalisées ainsi que les titres liés aux achats normalisés qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a). 3. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de transaction les achats et les ventes normalisés en attente de règlement annulent toute compensation autorisée selon ce référentiel comptable entre les montants en espèces à recevoir pour les ventes normalisées en attente de règlement et les montants en espèces à payer pour les achats normalisés en attente de règlement. Après avoir annulé lesdites compensations comptables, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les montants en espèces à recevoir et les montants en espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement. 4. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l’exposition totale la valeur nominale totale des engagements de paiement liés aux achats normalisés. Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de paiement liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies:
5. Aux fins du présent article, on entend par “achat ou vente normalisé” l’achat ou la vente d’un titre en vertu d’un contrat dont les modalités imposent la livraison du titre dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné.» |
10) |
L’article suivant est inséré: «Article 518 ter Rapport sur les dépassements et pouvoirs de surveillance permettant de limiter les distributions Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir si des circonstances exceptionnelles déclenchant une grave perturbation économique dans le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers justifient que:
La Commission envisage d’autres mesures, s’il y a lieu.» |
Article 2
Modifications du règlement (UE) 2019/876
L’article 3 du règlement (UE) 2019/876 est modifié comme suit:
1) |
Le paragraphe suivant est inséré:
|
2) |
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
|
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 27 juin 2020.
Nonobstant le deuxième alinéa du présent article, l’article 1er, point 4), est applicable à partir du 28 juin 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
La présidente
N. BRNJAC
(1) JO C 180 du 29.5.2020, p. 4.
(2) Avis du 10 juin 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Position du Parlement européen du 18 juin 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 juin 2020.
(4) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(5) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(6) Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27).
(7) Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4).
(8) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(10) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(11) Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
26.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 204/18 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/874 DU CONSEIL
du 15 juin 2020
modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas produits dans l’Union et d’éviter ainsi toute perturbation du marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun (TDC) du type visé à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommés les «droits du TDC») sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (2). Ces produits peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls. |
(2) |
La production, dans l’Union, de certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est insuffisante ou inexistante. Il est dès lors dans l’intérêt de l’Union d’accorder une suspension totale des droits du TDC pour lesdits produits. |
(3) |
Afin de promouvoir une production intégrée de batteries dans l’Union conformément à la communication de la Commission du 17 mai 2018 intitulée «L’Europe en mouvement — Une mobilité durable pour l’Europe: sûre, connectée et propre», il convient d’accorder une suspension partielle des droits du TDC en ce qui concerne certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013. De plus, il convient de n’accorder qu’une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits faisant actuellement l’objet de suspensions complètes. Il y a lieu de fixer au 31 décembre 2020 la date de l’examen obligatoire de ces suspensions afin que ledit examen tienne compte de l’évolution du secteur des batteries dans l’Union. |
(4) |
En ce qui concerne les produits figurant sur la liste des substances candidates visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), il convient que seule une suspension partielle des droits du TDC soit accordée. Il y a lieu de fixer au 31 décembre 2021 la date de l’examen obligatoire de ces suspensions afin de permettre aux opérateurs économiques de trouver des solutions de remplacement pour ces produits. |
(5) |
Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises, le classement et l’exigence relative à la destination particulière pour certaines suspensions des droits du TDC figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. |
(6) |
Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir les suspensions des droits du TDC pour certains produits figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013. Il convient donc de supprimer les suspensions pour ces produits. |
(7) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence. |
(8) |
Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des suspensions autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les modifications relatives aux suspensions pour les produits concernés prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à partir du 1er juillet 2020. L’entrée en vigueur du présent règlement devrait dès lors revêtir un caractère d’urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2020.
Par le Conseil
La présidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
L’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée comme suit:
1) |
tous les astérisques (*) et la note de fin de document correspondante contenant le texte «Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées. Si plus d’un code NC relevant du champ d’application de la mesure est énuméré, l’astérisque concerne l’intégralité de la mesure.» sont supprimés; |
2) |
les mentions ayant les numéros de série 0.2706, 0.2972, 0.3650, 0.3886, 0.3894, 0.3895, 0.4004, 0.4039, 0.4177, 0.4647, 0.4648, 0.4751, 0.5504, 0.5615, 0.5929, 0.6601, 0.6745, 0.7784 et 0.7803 sont supprimées; |
3) |
les mentions suivantes remplacent les mentions qui portent les mêmes numéros de série:
|
4) |
les mentions suivantes sont ajoutées ou insérées selon l’ordre numérique des codes NC et TARIC dans les deuxième et troisième colonnes:
|
(1) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).;
(2) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
26.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 204/34 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/875 DU CONSEIL
du 15 juin 2020
modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels dont la production est insuffisante dans l’Union et éviter ainsi des perturbations du marché de ces produits, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Dans les limites de ces contingents tarifaires, des produits peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls. |
(2) |
Étant dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas produits en quantité suffisante dans l’Union, il est nécessaire d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2580, 09.2581 et 09.2583 à des taux de droits nuls pour des volumes appropriés de ces produits. |
(3) |
Étant dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels, il y a lieu d’augmenter les montants des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2634 et 09.2668. |
(4) |
Étant donné que la portée du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2652 ne répond plus aux besoins des opérateurs économiques dans l’Union, il convient de modifier la description du produit couvert par ce contingent tarifaire. |
(5) |
En ce qui concerne le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2588, il y a lieu de prolonger la période contingentaire jusqu’au 31 décembre 2020, étant donné que ce contingent tarifaire n’a été ouvert que pour une période de six mois mais qu’il est encore dans l’intérêt de l’Union de le maintenir. |
(6) |
Les substances sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1) d’une pureté d’au moins 99 %, 2-méthylaniline (CAS RN 95-53-4) d’une pureté en poids d’au moins 99 % et 4,4’-méthylènedianiline (CAS RN 101-77-9) d’une pureté en poids d’au moins 97 % figurent sur la liste des substances candidates visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) et la substance portant le numéro CAS RN 101-77-9 figure à l’annexe XIV dudit règlement. C’est pourquoi les contingents tarifaires existant pour ces substances devraient progressivement être fermés et tous les contingents tarifaires nouvellement ouverts devraient s’appliquer pendant une période limitée. Par conséquent, il convient que les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2648 et 09.2730 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020 avec un droit conventionnel de 2 %. En outre, le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2590 devrait être fermé et il y a lieu d’ouvrir un nouveau contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2582 jusqu’au 31 décembre 2020 au droit conventionnel de 2 %. |
(7) |
Compte tenu des modifications à apporter et par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l’annexe du règlement (UE) no 1388/2013. |
(8) |
Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des contingents tarifaires et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les modifications relatives aux contingents tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement devraient s’appliquer à compter du 1 juillet 2020. L’entrée en vigueur du présent règlement devrait dès lors revêtir un caractère d’urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1 juillet 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2020.
Par le Conseil
La présidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE
Numéro d’ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (%) |
||||||||||||||||
09.2637 |
ex 0710 40 00 ex 2005 80 00 |
20 30 |
Maïs de rafles de maïs (Zea mays var. saccharata), coupés ou non, d’un diamètre d’au moins 10 mm, mais n’excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l’industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1) (2) (3) |
1.1.-31.12. |
550 tonnes |
0 % (3) |
||||||||||||||||
09.2849 |
ex 0710 80 69 |
10 |
Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1) (2) |
1.1.-31.12. |
700 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2664 |
ex 2008 60 39 |
30 |
Cerises douces avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (2) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
10 % |
||||||||||||||||
09.2740 |
ex 2309 90 31 |
87 |
Concentré protéique de graines de soja contenant en poids:
destiné à être utilisé dans la fabrication des aliments pour animaux (2) |
1.1.-31.12. |
30 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2913 |
ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 |
91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 |
Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane d’au moins 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (2) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2587 |
ex 2710 19 81 ex 2710 19 99 |
20 40 |
Huile de base hydro-isomérisée par catalyse et déparaffinée constituée d’hydrocarbures hydrogénés hautement isoparaffiniques, contenant:
et présentant:
|
1.7.-31.12. |
200 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2828 |
2712 20 90 |
|
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile |
1.4.-31.10. |
60 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2600 |
ex 2712 90 39 |
10 |
Slack wax (résidus paraffineux) (CAS RN 64742-61-6) |
1.1.-31.12. |
100 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2928 |
ex 2811 22 00 |
40 |
Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2806 |
ex 2825 90 40 |
30 |
Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8) |
1.1.-31.12. |
12 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2872 |
ex 2833 29 80 |
40 |
Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids au moins 48 % mais pas plus de 52 % de sulfate de césium |
1.1.-31.12. |
200 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2837 |
ex 2903 79 30 |
20 |
Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2933 |
ex 2903 99 80 |
30 |
1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1) |
1.1.-31.12. |
2 600 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2700 |
ex 2905 12 00 |
10 |
Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8) |
1.1.-31.12. |
15 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2830 |
ex 2906 19 00 |
40 |
Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8) |
1.1.-31.12. |
20 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2851 |
ex 2907 12 00 |
10 |
O-crésol (CAS RN 95-48-7) d’une pureté en poids d’au moins 98,5 % |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2704 |
ex 2909 49 80 |
20 |
2,2,2’,2’-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3’-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9) |
1.1.-31.12. |
500 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2624 |
2912 42 00 |
|
Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4) |
1.1.-31.12. |
1 950 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2683 |
ex 2914 19 90 |
50 |
Acétylacétonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (2) |
1.1.-31.12. |
200 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2852 |
ex 2914 29 00 |
60 |
Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5) |
1.1.-31.12. |
300 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2638 |
ex 2915 21 00 |
10 |
Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d’une pureté minimale en poids d’au moins 99 % |
1.1.-31.12. |
1 000 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2972 |
2915 24 00 |
|
Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7) |
1.1.-31.12. |
50 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2679 |
2915 32 00 |
|
Acétate de vinyle (CAS RN 108-05-4) |
1.1.-31.12. |
400 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2728 |
ex 2915 90 70 |
85 |
Trifluoroacétate d’éthyle (CAS RN 383-63-1) |
1.1.-31.12. |
400 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2665 |
ex 2916 19 95 |
30 |
(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5) |
1.1.-31.12. |
8 250 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2684 |
ex 2916 39 90 |
28 |
Chlorure de 2,5-diméthylphénylacétyle (CAS RN 55312-97-5) |
1.1.-31.12. |
400 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2599 |
ex 2917 11 00 |
40 |
Oxalate de diéthyle (CAS RN 95-92-1) |
1.1.-31.12. |
500 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2769 |
ex 2917 13 90 |
10 |
Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2634 |
ex 2917 19 80 |
40 |
Acide dodécanedioïque (CAS RN 693-23-2), d’une pureté en poids supérieure à 98,5 % |
1.7.-31.12. |
4 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2808 |
ex 2918 22 00 |
10 |
Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2) |
1.1.-31.12. |
120 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2646 |
ex 2918 29 00 |
75 |
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d’octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:
destiné à la fabrication de stabilisateurs de type “one pack” à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2) |
1.1.-31.12. |
380 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2647 |
ex 2918 29 00 |
80 |
Tétrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:
destiné à la fabrication de stabilisateurs de type “one pack” à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2) |
1.1.-31.12. |
140 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2975 |
ex 2918 30 00 |
10 |
Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2688 |
ex 2920 29 00 |
70 |
Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2648 |
ex 2920 90 10 |
75 |
Sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1), d’une pureté d’au moins 99 % |
1.7.-31.12. |
9 000 tonnes |
2 % |
||||||||||||||||
09.2598 |
ex 2921 19 99 |
75 |
Octadécylamine (CAS RN 124-30-1) |
1.1.-31.12. |
400 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2649 |
ex 2921 29 00 |
60 |
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5) |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2682 |
ex 2921 41 00 |
10 |
Aniline (CAS RN 62-53-3) d’une pureté en poids d’au moins 99 % |
1.1.-31.12. |
150 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2617 |
ex 2921 42 00 |
89 |
4-Fluoro-N-(1-méthyléthyl) benzène amine (CAS RN 70441-63-3) |
1.1.-31.12. |
500 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2582 |
ex 2921 43 00 |
80 |
2-Méthylaniline (CAS RN 95-53-4), d’une pureté en poids d’au moins 99 % |
1.7.-31.12. |
1 999 tonnes |
2 % |
||||||||||||||||
09.2602 |
ex 2921 51 19 |
10 |
O-phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5) |
1.1.-31.12. |
1 800 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2730 |
ex 2921 59 90 |
85 |
4,4’-Méthylènedianiline (CAS RN 101-77-9) d’une pureté en poids d’au moins 97 % sous forme de granulés, utilisé pour la synthèse de prépolymères (2) |
1.7.-31.12. |
100 tonnes |
2 % |
||||||||||||||||
09.2591 |
ex 2922 41 00 |
10 |
Chlorhydrate de L-Lysine (CAS RN 657-27-2) |
1.1.-31.12. |
445 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2592 |
ex 2922 50 00 |
25 |
L-Thréonine (CAS RN 72-19-5) |
1.1.-31.12. |
166 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2854 |
ex 2924 19 00 |
85 |
3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6) |
1.1.-31.12. |
250 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2874 |
ex 2924 29 70 |
87 |
Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2) |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2742 |
ex 2926 10 00 |
10 |
Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 55 et de la position 6815 (2) |
1.1.-31.12. |
60 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2583 |
ex 2926 10 00 |
20 |
Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises des positions 2921, 2924, 3906 et 4002 (2) |
1.7.-31.12. |
20 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2856 |
ex 2926 90 70 |
84 |
2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9) |
1.1.-31.12. |
900 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2708 |
ex 2928 00 90 |
15 |
Monométhylhydrazine (CAS RN 60-34-4) sous la forme d’une solution aqueuse contenant 40 % (± 5 %) en poids de monométhylhydrazine |
1.1.-31.12. |
900 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2581 |
ex 2929 10 00 |
25 |
Diisocyanate de 1,5-naphtylène (CAS RN 3173-72-6), d’une pureté en poids d’au moins 90 % |
1.7.-31.12. |
205 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2685 |
ex 2929 90 00 |
30 |
Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7) |
1.1.-31.12. |
6 500 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2597 |
ex 2930 90 98 |
94 |
Bis[3-(triéthoxysilyl)propyl]disulfure (CAS RN 56706-10-6) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2596 |
ex 2930 90 98 |
96 |
Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl)benzoïque (CAS RN 120100-77-8) |
1.1.-31.12. |
300 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2580 |
ex 2931 90 00 |
75 |
Hexadécyl(triméthoxy)silane (CAS RN 16415-12-6), d’une pureté en poids d’au moins 95 %, destiné à la fabrication de polyéthylène (2) |
1.7.-31.12. |
83 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2842 |
2932 12 00 |
|
2-Furaldéhyde (furfural) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2955 |
ex 2932 19 00 |
60 |
Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4) |
1.1.-31.12. |
300 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2696 |
ex 2932 20 90 |
25 |
Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2) |
1.1.-31.12. |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2697 |
ex 2932 20 90 |
30 |
Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1) |
1.1.-31.12. |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2812 |
ex 2932 20 90 |
77 |
Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3) |
1.1.-31.12. |
4 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2858 |
2932 93 00 |
|
Pipéronal (CAS RN 120-57-0) |
1.1.-31.12. |
220 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2673 |
ex 2933 39 99 |
43 |
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2674 |
ex 2933 39 99 |
44 |
Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2) |
1.1.-31.12. |
9 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2880 |
ex 2933 59 95 |
39 |
Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1) |
1.1.-31.12. |
5 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2860 |
ex 2933 69 80 |
30 |
1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2595 |
ex 2933 99 80 |
49 |
1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (CAS RN 294-90-6) |
1.1.-31.12. |
40 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2658 |
ex 2933 99 80 |
73 |
5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) |
1.1.-31.12. |
400 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2593 |
ex 2934 99 90 |
67 |
Acide 5-chlorothiophène-2-carboxylique (CAS RN 24065-33-6) |
1.1.-31.12. |
45 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2675 |
ex 2935 90 90 |
79 |
4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle]-chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2710 |
ex 2935 90 90 |
91 |
2,4,4-Trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(ethylsulfonyl)amino]-4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate (CAS RN 917805-85-7) |
1.1.-31.12. |
5 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2945 |
ex 2940 00 00 |
20 |
D-Xylose (CAS RN 58-86-6) |
1.1.-31.12. |
400 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2686 |
ex 3204 11 00 |
75 |
Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est d’au moins 99 % en poids |
1.1.-31.12. |
250 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2676 |
ex 3204 17 00 |
14 |
Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) avec une teneur en colorant d’au moins 60 % mais inférieure à 85 % en poids |
1.1.-31.12. |
50 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2698 |
ex 3204 17 00 |
30 |
Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est d’au moins 60 % en poids |
1.1.-31.12. |
150 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2659 |
ex 3802 90 00 |
19 |
Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude |
1.1.-31.12. |
35 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2908 |
ex 3804 00 00 |
10 |
Lignosulfonate de sodium (CAS RN 8061-51-6) |
1.1.-31.12. |
40 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2889 |
3805 10 90 |
|
Essence de papeterie au sulfate |
1.1.-31.12. |
25 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2935 |
ex 3806 10 00 |
10 |
Colophanes et acides résiniques de gemme |
1.1.-31.12. |
280 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2832 |
ex 3808 92 90 |
40 |
Préparation contenant en poids au moins 38 % mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse |
1.1.-31.12. |
500 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2876 |
ex 3811 29 00 |
55 |
Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:
destinés à être utilisés pour la fabrication d’huiles lubrifiantes (2) |
1.1.-31.12. |
900 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2814 |
ex 3815 90 90 |
76 |
Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène |
1.1.-31.12. |
3 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2820 |
ex 3824 79 00 |
10 |
Mélange contenant en poids:
|
1.1.-31.12. |
6 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2644 |
ex 3824 99 92 |
77 |
Préparation contenant en poids:
|
1.1.-31.12. |
10 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2681 |
ex 3824 99 92 |
85 |
Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6) |
1.1.-31.12. |
9 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2650 |
ex 3824 99 92 |
87 |
Acétophénone (CAS RN 98-86-2), d’une pureté en poids d’au moins 60 %, mais n’excédant pas 90 % |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2888 |
ex 3824 99 92 |
89 |
Mélange d’alkyl-diméthylamines tertiaires contenant, en poids:
|
1.1.-31.12. |
25 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2829 |
ex 3824 99 93 |
43 |
Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:
|
1.1.-31.12. |
1 600 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2907 |
ex 3824 99 93 |
67 |
Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:
utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (2) |
1.1.-31.12. |
2 500 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2639 |
3905 30 00 |
|
Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés |
1.1.-31.12. |
15 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2671 |
ex 3905 99 90 |
81 |
Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):
|
1.1.-31.12. |
12 500 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2846 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est d’au moins 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse d’au moins 88,5 %, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d’épaisseur pour une longueur d’onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2) |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2723 |
ex 3911 90 19 |
10 |
Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4’-biphénylène) |
1.1.-31.12. |
5 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2816 |
ex 3912 11 00 |
20 |
Flocons d’acétate de cellulose |
1.1.-31.12. |
75 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2864 |
ex 3913 10 00 |
10 |
Alginate de sodium, extrait d’algues brunes (CAS RN 9005-38-3) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2641 |
ex 3913 90 00 |
87 |
Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:
|
1.1.-31.12. |
200 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2661 |
ex 3920 51 00 |
50 |
Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:
|
1.1.-31.12. |
100 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2645 |
ex 3921 14 00 |
20 |
Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d’eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d’ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2848 |
ex 5505 10 10 |
10 |
Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2721 |
ex 5906 99 90 |
20 |
Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:
utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles (2) |
1.1.-31.12. |
375 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||
09.2594 |
ex 6909 19 00 |
55 |
Cartouche d’absorption en céramique carbone présentant les caractéristiques suivantes:
du type utilisé pour l’assemblage dans les absorbeurs de vapeurs de carburant des systèmes d’alimentation en carburant des véhicules à moteur |
1.1.-31.12. |
1 000 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||
09.2866 |
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00 |
06 26 |
Stratifils (roving) de verre S:
destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces dans l’aéronautique (2) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2628 |
ex 7019 52 00 |
10 |
Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2(± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe |
1.1.-31.12. |
3 000 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||
09.2799 |
ex 7202 49 90 |
10 |
Ferrochrome contenant en poids au moins 1,5 % mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome |
1.1.-31.12. |
50 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2652 |
ex 7409 11 00 ex 7410 11 00 |
30 40 |
Feuilles et bandes en cuivre affiné fabriquées par voie électrolytique, d’une épaisseur d’au moins 0,015 mm |
1.1.-31.12. |
1 020 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2734 |
ex 7409 19 00 |
20 |
Plaques ou feuilles composées:
|
1.1.-31.12. |
7 000 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||
09.2662 |
ex 7410 21 00 |
55 |
Plaques:
|
1.1.-31.12. |
80 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||
09.2834 |
ex 7604 29 10 |
20 |
Barres en alliages d’aluminium d’un diamètre d’au moins 200 mm mais n’excédant pas 300 mm |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2835 |
ex 7604 29 10 |
30 |
Barres en alliages d’aluminium d’un diamètre d’au moins 300,1 mm mais n’excédant pas 533,4 mm |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2736 |
ex 7607 11 90 |
83 |
Bande ou feuille en alliage d’aluminium et de magnésium:
destinée à être utilisée dans la fabrication de lamelles de store (2) |
1.1.-31.12. |
600 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2722 |
8104 11 00 |
|
Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium |
1.1.-31.12. |
120 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2840 |
ex 8104 30 00 |
20 |
Poudre de magnesium:
|
1.1.-31.12. |
2 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||
09.2629 |
ex 8302 49 00 |
91 |
Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (2) |
1.1.-31.12. |
1 500 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||
09.2720 |
ex 8413 91 00 |
50 |
Tête de pompe pour pompe à deux cylindres haute pression en acier forgé, avec:
du type utilisé dans les systèmes d’injection diesel |
1.1.-31.12. |
65 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||
09.2738 |
ex 8482 99 00 |
30 |
Cages en laiton présentant les caractéristiques suivantes:
du type utilisé pour la fabrication de roulements à billes |
1.1.-31.12. |
50 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||
09.2763 |
ex 8501 40 20 ex 8501 40 80 |
40 30 |
Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance de sortie d’au moins 250 W, d’une puissance d’entrée d’au moins 700 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (±0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (±0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 t/min mais ne dépassant pas 50 000 t/min, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (2) |
1.1.-31.12. |
2 000 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||
09.2588 |
ex 8529 90 92 |
56 |
Affichage à cristaux liquides doté:
utilisé dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2) |
1.7.-31.12. |
450 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||
09.2672 |
ex 8529 90 92 ex 9405 40 39 |
75 70 |
Circuit imprimé avec diodes LED:
destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528 (2) |
1.1.-31.12. |
115 000 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||
09.2003 |
ex 8543 70 90 |
63 |
Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n’excèdent pas 30 mm x 30 mm |
1.1.-31.12. |
1 400 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||
09.2910 |
ex 8708 99 97 |
75 |
Support de fixation en alliage d’aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87 (2) |
1.1.-31.12. |
200 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||
09.2694 |
ex 8714 10 90 |
30 |
Brides de fixation d’essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d’aluminium, d’un type utilisé pour les motocycles |
1.1.-31.12. |
1 000 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||
09.2668 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
21 31 75 |
Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, destiné à la fabrication des bicyclettes (y compris les bicyclettes électriques) (2) |
1.7.-31.12. |
250 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||
09.2589 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
23 33 70 |
Cadre, constitué d’aluminium ou de fibres d’aluminium et de carbone, destiné à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (2) |
1.1.-31.12. |
8 000 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||
09.2631 |
ex 9001 90 00 |
80 |
Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d’articles relevant des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (2) |
1.1.-31.12. |
5 000 000 pièces |
0 % |
(1) Toutefois, la suspension des droits de douane ne s’applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.
(2) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(3) Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s’appliquer.
DIRECTIVES
26.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 204/46 |
DIRECTIVE (UE) 2020/876 DU CONSEIL
du 24 juin 2020
modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l’échange d’informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les risques graves pour la santé publique et d’autres difficultés causés par la pandémie de COVID-19, ainsi que les mesures de confinement imposées par les États membres pour contribuer à contenir la pandémie, ont perturbé considérablement la capacité des entreprises et des autorités fiscales des États membres à s’acquitter de certaines obligations qui leur incombent en application de la directive 2011/16/UE du Conseil (3). |
(2) |
Un certain nombre d’États membres et de personnes ayant à fournir des informations aux autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2011/16/UE ont demandé le report de certains délais prévus par ladite directive. Ces délais concernent les échanges automatiques d’informations sur les comptes financiers dont les bénéficiaires sont résidents fiscaux dans un autre État membre et sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration qui comportent au moins un des marqueurs énoncés à l’annexe IV de la directive 2011/16/UE (ci-après dénommés «dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration»). |
(3) |
Les graves perturbations causées par la pandémie de COVID-19 dans les activités de nombreux établissements financiers et de nombreuses personnes ayant à déclarer des dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration entravent le respect, dans les délais impartis, des obligations en matière de déclaration d’informations qui leur incombent en application de la directive 2011/16/UE. Les établissements financiers doivent actuellement faire face à des tâches urgentes liées à la pandémie de COVID-19. |
(4) |
En outre, les établissements financiers et les personnes ayant à faire ces déclarations sont confrontés à de graves perturbations professionnelles, qui sont principalement dues aux conditions de travail à distance découlant du confinement mis en place dans la plupart des États membres. De même, la capacité des autorités fiscales des États membres à collecter et à traiter les données a été affectée. |
(5) |
Cette situation requiert une réaction urgente et, dans la mesure du possible, coordonnée au sein de l’Union. À cette fin, il est nécessaire d’offrir aux États membres la possibilité de reporter le délai pour l’échange d’informations sur les comptes financiers dont les bénéficiaires sont résidents fiscaux dans un autre État membre afin de permettre aux États membres d’adapter leurs délais nationaux de transmission de ces informations par les institutions financières déclarantes. En outre, les États membres devraient également avoir la possibilité de différer les délais de déclaration et d’échange d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. |
(6) |
Le report des délais (ci-après dénommé «report») vise à remédier à une situation exceptionnelle et ne devrait pas perturber la structure mise en place par la directive 2011/16/UE ni le fonctionnement de ladite directive. Par conséquent, il est nécessaire que le report soit limité et demeure proportionné aux difficultés pratiques causées par la pandémie de COVID-19 en matière de déclaration et d’échange d’informations. |
(7) |
Compte tenu de l’incertitude qui entoure actuellement l’évolution de la pandémie de COVID‐19 et du fait que les circonstances justifiant l’adoption de la présente directive pourraient persister un certain temps, il convient de prévoir la possibilité d’une prolongation facultative de la période de report. Une telle prolongation n’aurait lieu d’être que si les conditions fixées par la présente directive sont remplies. |
(8) |
Eu égard à l’incidence importante des perturbations économiques causées par la pandémie de COVID-19 sur les budgets, les ressources humaines et le fonctionnement des autorités fiscales des États membres, le Conseil devrait être habilité à décider à l’unanimité, sur proposition de la Commission, d’une prolongation de la période de report. |
(9) |
Un report devrait être sans incidence sur les éléments essentiels de l’obligation de communication et d’échange d’informations au titre de la directive 2011/16/UE et il convient de faire en sorte qu’aucune information soumise à déclaration au cours de la période de report n’échappe à l’obligation de déclaration ou d’échange. |
(10) |
Compte tenu de l’urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19, de la crise de santé publique qui y est associée et de ses conséquences sociales et économiques, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence. |
(12) |
Dans la mesure où les États membres doivent agir dans un délai très court pour reporter des délais qui, autrement, deviendraient applicables en vertu de la directive 2011/16/UE, il convient que la présente directive entre en vigueur de toute urgence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Dans la directive 2011/16/UE, les articles suivants sont insérés:
«Article 27 bis
Report facultatif des délais en raison de la pandémie de COVID-19
1. Nonobstant les délais de déclaration d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration fixés à l’article 8 bis ter, paragraphe 12, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux intermédiaires et aux contribuables concernés de fournir, pour le 28 février 2021 au plus tard, des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020.
2. Lorsque les États membres prennent les mesures visées au paragraphe 1, ils prennent également les mesures nécessaires pour permettre que:
a) |
nonobstant l’article 8 bis ter, paragraphe 18, les premières informations soient communiquées le 30 avril 2021 au plus tard; |
b) |
le délai de trente jours pour déclarer les informations visées à l’article 8 bis ter, paragraphes 1 et 7, commence à courir au plus tard le 1er janvier 2021 lorsque:
|
c) |
dans le cas de dispositifs commercialisables, le premier rapport périodique conformément à l’article 8 bis ter, paragraphe 2, soit établi par les intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021. |
3. Nonobstant le délai fixé à l’article 8, paragraphe 6, point b), les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre que la communication d’informations visée à l’article 8, paragraphe 3 bis, qui se rapporte à l’année civile 2019 ou à une autre période de référence adéquate soit effectuée dans les douze mois qui suivent la fin de l’année civile 2019 ou d’une autre période de référence adéquate.
Article 27 ter
Prolongation de la période de report
1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut adopter une décision d’exécution pour prolonger la période de report des délais prévus à l’article 27 bis pour une durée de trois mois, à condition que les risques graves pour la santé publique, les difficultés et les perturbations économiques causés par la pandémie de COVID-19 persistent et que les États membres appliquent des mesures de confinement.
2. La proposition de décision d’exécution du Conseil est présentée au Conseil au moins un mois avant l’expiration du délai concerné.»
Article 2
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2020.
Par le Conseil
La présidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Avis du 19 juin 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 14 juin 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE
26.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 204/49 |
DÉCISION DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES
du 15 mai 2020
portant adoption du règlement intérieur du CEPD
LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES
vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (1), et notamment son article 57, paragraphe 1, point q),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient que le respect des règles en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel les concernant est soumis au contrôle d’une autorité indépendante. |
(2) |
Le règlement (UE) 2018/1725 prévoit l’institution d’une autorité indépendante, dénommée le contrôleur européen de la protection des données (CEPD), chargée, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, de veiller à ce que les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment leur droit à la protection des données, soient respectés par les institutions, organes et organismes de l’Union. |
(3) |
Le règlement (UE) 2018/1725 prévoit également des dispositions relatives aux fonctions et aux compétences du CEPD ainsi qu’à la nomination du contrôleur européen de la protection des données. |
(4) |
Le règlement (UE) 2018/1725 prévoit en outre que le contrôleur européen de la protection des données est assisté par un secrétariat et fixe un certain nombre de dispositions relatives au personnel et aux questions budgétaires. |
(5) |
D’autres dispositions du droit de l’Union prévoient aussi des missions et compétences pour le CEPD, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2), la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (3), le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement (UE) 2017/1939 du Parlement européen et du Conseil (6). |
(6) |
Après consultation du comité du personnel du CEPD, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
TITRE I
MISSION, DÉFINITIONS, PRINCIPES DIRECTEURS ET ORGANISATION
CHAPITRE I
Mission et définitions
Article premier
Le CEPD
Le CEPD agit conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725, de tout autre acte juridique pertinent de l’Union et de la présente décision, et suit les priorités stratégiques que le contrôleur européen de la protection des données est susceptible de fixer.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«le règlement», le règlement (UE) 2018/1725; |
b) |
«le RGPD», le règlement (UE) 2016/679; |
c) |
«institution», une institution, un organe ou un organisme de l’Union soumis au règlement ou à tout autre acte juridique de l’Union prévoyant les missions et compétences du contrôleur européen de la protection des données; |
d) |
«CEPD», le contrôleur européen de la protection des données en tant qu’organe de l’Union; |
e) |
«contrôleur européen de la protection des données», le contrôleur européen de la protection des données nommé par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 53 du règlement; |
f) |
«EDPB», le comité européen de la protection des données institué en tant qu’organe de l’Union par l’article 68, paragraphe 1, du RGPD; |
g) |
«secrétariat de l’EDPB», le secrétariat de l’EDPB institué par l’article 75 du RGPD. |
CHAPITRE II
Principes directeurs
Article 3
Bonne gouvernance, intégrité et bonne conduite administrative
1. Le CEPD agit dans l’intérêt public comme un organe expert, indépendant, fiable, proactif et faisant autorité en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel.
2. Le CEPD agit conformément au cadre déontologique du CEPD.
Article 4
Responsabilité et transparence
1. Le CEPD publie régulièrement ses priorités stratégiques et un rapport annuel.
2. Le CEPD, en tant que responsable du traitement, montre l’exemple en respectant la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.
3. Le CEPD communique ouvertement et en toute transparence avec les médias et les parties prenantes et explique ses activités au public dans un langage clair.
Article 5
Efficience et efficacité
1. Le CEPD utilise des moyens administratifs et techniques modernes pour maximiser l’efficience et l’efficacité dans l’accomplissement de ses tâches, y compris la communication interne et la délégation appropriée des tâches.
2. Afin de garantir le plus haut niveau de gestion de la qualité, le CEPD met en place des mécanismes et des outils appropriés, tels que des normes de contrôle interne, un processus de gestion des risques et le rapport d’activité annuel.
Article 6
Coopération
Le CEPD encourage la coopération entre les autorités de contrôle de la protection des données ainsi qu’avec toute autre autorité publique dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence sur le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.
CHAPITRE III
Organisation
Article 7
Rôle du contrôleur européen de la protection des données
Le contrôleur européen de la protection des données décide des priorités stratégiques du CEPD et adopte les documents stratégiques correspondant aux missions et compétences du CEPD.
Article 8
Secrétariat du CEPD
Le contrôleur européen de la protection des données détermine la structure organisationnelle du secrétariat du CEPD. Sans préjudice du protocole d’accord conclu entre le CEPD et l’EDPB le 25 mai 2018, en particulier en ce qui concerne le secrétariat de l’EDPB, la structure reflète les priorités stratégiques fixées par le contrôleur européen de la protection des données.
Article 9
Le directeur et l’autorité investie du pouvoir de nomination
1. Sans préjudice du protocole d’accord conclu entre le CEPD et l’EDPB le 25 mai 2018, en particulier le point VI, paragraphe 5, le directeur exerce les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination au sens de l’article 2 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (7) et les compétences conférées à la personne habilitée à conclure des contrats d’engagement au sens de l’article 6 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 ainsi que toute autre compétence y relative résultant d’autres décisions administratives tant internes au CEPD que de nature interinstitutionnelle, pour autant que la décision du contrôleur européen de la protection des données relative à l’exercice des compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à la personne habilitée à conclure les contrats d’engagement ne s’y oppose pas.
2. Le directeur peut déléguer l’exercice des compétences visées au paragraphe 1 au fonctionnaire chargé de la gestion des ressources humaines.
3. Le directeur fait rapport au délégué à la protection des données, au responsable de la sécurité locale, au responsable de la sécurité de l’information locale, au responsable de la transparence, au responsable du service juridique, au responsable de la déontologie et au coordonnateur du contrôle interne pour les tâches liées à ces fonctions.
4. Le directeur assiste le contrôleur européen de la protection des données pour garantir la cohérence et la coordination globale du CEPD ainsi que pour toute autre tâche qui lui est déléguée par le contrôleur européen de la protection des données.
5. Le directeur peut adopter les décisions du CEPD relatives à l’application des limitations reposant sur les règles internes du CEPD mettant en œuvre l’article 25 du règlement.
Article 10
Réunion des dirigeants
1. La réunion des dirigeants comprend le contrôleur européen de la protection des données, le directeur et les chefs d’unités et de secteurs et assure la surveillance stratégique des travaux du CEPD.
2. Lorsque la réunion des dirigeants porte sur des questions relatives aux ressources humaines, au budget, aux finances ou à l’administration qui présentent un intérêt pour l’EDPB ou le secrétariat de l’EDPB, elle comprend également le chef du secrétariat de l’EDPB.
3. La réunion des dirigeants est présidée par le contrôleur européen de la protection des données, ou en cas d’empêchement, par le directeur. En règle générale, la réunion des dirigeants se tient une fois par semaine.
4. Le directeur assure le bon fonctionnement du secrétariat de la réunion des dirigeants.
5. Les réunions ne sont pas publiques. Les débats sont confidentiels.
Article 11
Délégation des missions et suppléance
1. Le contrôleur européen de la protection des données peut déléguer au directeur, le cas échéant et conformément au règlement, la compétence d’adopter et de signer des décisions juridiquement contraignantes, dont le contenu a déjà été déterminé par le contrôleur européen de la protection des données.
2. Le contrôleur européen de la protection des données peut aussi déléguer, le cas échéant et conformément au règlement, au directeur ou au chef d’unité ou au chef de secteur concerné, la compétence d’adopter et de signer d’autres documents.
3. Lorsque des compétences lui ont été déléguées en vertu des paragraphes 1 ou 2, le directeur peut les subdéléguer au chef d’unité ou au chef de secteur concerné.
4. Lorsque le contrôleur européen de la protection des données est empêché ou que le poste est vacant et qu’aucun contrôleur européen de la protection des données n’a été nommé, le directeur, le cas échéant et conformément au règlement, s’acquitte des missions et fonctions du contrôleur européen de la protection des données qui sont nécessaires et urgentes pour garantir la continuité des activités.
5. Lorsque le directeur est empêché ou que le poste est vacant et qu’aucun fonctionnaire n’a été désigné par le contrôleur européen de la protection des données, les fonctions du directeur sont exercées par le chef d’unité ou le chef de secteur ayant le grade le plus élevé et, à grade égal, la plus grande ancienneté dans le grade et, à ancienneté égale, le plus âgé.
6. À défaut d’un chef d’unité ou d’un chef de secteur disponible pour exercer les fonctions du directeur comme précisé au paragraphe 5, ou de la désignation d’un fonctionnaire par le contrôleur européen de la protection des données, la suppléance est exercée par le fonctionnaire ayant le grade le plus élevé et, à grade égal, la plus grande ancienneté dans le grade et, à ancienneté égale, le plus âgé.
7. Lorsque tout autre supérieur hiérarchique est empêché d’exercer ses fonctions, et qu’aucun fonctionnaire n’a été désigné par le contrôleur européen de la protection des données, le directeur désigne un fonctionnaire en accord avec le contrôleur européen de la protection des données. À défaut d’une telle désignation, la suppléance est exercée par le fonctionnaire présent dans l’unité ou le secteur concerné(e) ayant le grade le plus élevé et, à grade égal, la plus grande ancienneté dans le grade et, à ancienneté égale, le plus âgé.
8. Les paragraphes 1 à 7 s’appliquent sans préjudice des règles concernant la délégation des compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou des compétences relatives aux questions financières conformément aux articles 9 et 12.
Article 12
Ordonnateur et comptable
1. Le contrôleur européen de la protection des données délègue les compétences de l’ordonnateur au directeur conformément à la charte des missions et responsabilités concernant le budget et l’administration du CEPD prévue conformément à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8).
2. En ce qui concerne les questions budgétaires relatives à l’EDPB, l’ordonnateur exerce sa fonction conformément au protocole d’accord conclu entre le CEPD et l’EDPB.
3. La fonction de comptable du CEPD, conformément à la décision du contrôleur européen de la protection des données du 1er mars 2017 (9), est exercée par le comptable de la Commission.
TITRE II
CONTRÔLER ET GARANTIR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT
Article 13
Contrôler et garantir l’application du règlement
Le CEPD garantit la protection effective des droits et libertés des personnes en contrôlant et en faisant appliquer le règlement et tout autre acte juridique de l’Union prévoyant les missions et compétences du contrôleur européen de la protection des données. À cette fin, dans l’exercice de ses compétences d’enquête, de rectification, d’autorisation et de consultation, le CEPD peut réaliser des visites de conformité, des enquêtes, des visites bimensuelles, des consultations informelles ou faciliter le règlement à l’amiable de réclamations.
Article 14
Transparence des réponses aux consultations demandées par les institutions sur leur traitement de données à caractère personnel et aux demandes d’autorisations
Le CEPD peut publier, en tout ou en partie, les réponses aux consultations demandées par les institutions sur leur traitement des données à caractère personnel, en tenant compte des exigences applicables concernant la confidentialité et la sécurité de l’information. Les décisions relatives aux autorisations sont publiées, en tenant compte des exigences applicables concernant la confidentialité et la sécurité de l’information.
Article 15
Délégués à la protection des données communiqués par les institutions
1. Le CEPD tient un registre des nominations des délégués à la protection des données qui lui sont communiquées par les institutions conformément au règlement.
2. La liste actualisée des délégués à la protection des données des institutions est publiée sur le site internet du CEPD.
3. Le CEPD fournit des orientations aux délégués à la protection des données, en particulier en participant aux réunions organisées par le réseau des délégués à la protection des données des institutions.
Article 16
Traitement des réclamations
1. Le CEPD ne traite pas les réclamations anonymes.
2. Le CEPD traite les réclamations soumises par écrit, y compris sous forme électronique, dans toute langue officielle de l’Union, et qui contiennent les détails nécessaires à la compréhension de la réclamation.
3. Lorsqu’une réclamation portant sur les mêmes faits a été présentée par le réclamant au Médiateur européen, le CEPD examine sa recevabilité à la lumière des dispositions du Mémorandum d’accord conclu entre le CEPD et le Médiateur européen.
4. Le CEPD décide comment traiter une réclamation, en tenant compte:
a) |
de la nature et de la gravité des violations alléguées des règles régissant la protection des données; |
b) |
de l’importance du préjudice qu’une ou plusieurs personnes concernées ont ou peuvent avoir subi du fait de la violation; |
c) |
de l’importance potentielle de l’affaire, en tenant compte des autres intérêts publics et/ou privés en cause; |
d) |
de la probabilité d’établir l’existence de la violation; |
e) |
de la date exacte à laquelle les événements sous-jacents se sont produits, le comportement en question a cessé de produire des effets, les effets ont été éliminés ou une garantie appropriée de cette élimination a été fournie. |
5. Le cas échéant, le CEPD facilite un règlement amiable de la réclamation.
6. Le CEPD suspend l’enquête relative à une réclamation dans l’attente d’une décision d’un tribunal ou d’une autre instance judiciaire ou administrative sur la même question.
7. Le CEPD ne divulgue l’identité du réclamant que dans la mesure nécessaire pour la bonne conduite de l’enquête. Le CEPD ne divulgue aucun document relatif à la réclamation, à l’exception d’extraits anonymisés ou de résumés de la décision finale, à moins que la personne concernée donne son consentement pour une telle divulgation.
8. Si les circonstances de la réclamation le requièrent, le CEPD coopère avec les autorités de contrôle compétentes, y compris les autorités de contrôle nationales compétentes qui agissent dans le cadre de leurs compétences respectives.
Article 17
Issue des réclamations
1. Le CEPD informe le réclamant, dans les meilleurs délais, de l’issue d’une réclamation et de l’action prise.
2. Lorsqu’une réclamation est jugée irrecevable ou que l’enquête est abandonnée, le CEPD conseille au réclamant, le cas échéant, de s’adresser à une autre autorité compétente.
3. Le CEPD peut décider de mettre fin à une enquête à la demande du réclamant. Cela n’empêche pas le CEPD de poursuivre son enquête sur l’objet de la réclamation.
4. Le CEPD peut clore une enquête lorsque le réclamant n’a pas fourni les informations demandées. Le CEPD informe le réclamant de la décision.
Article 18
Révision des réclamations et recours judiciaires
1. Lorsque le CEPD prend une décision sur une réclamation, le réclamant ou l’institution concernée peuvent demander au CEPD de revoir sa décision. Une telle demande est présentée dans le mois qui suit la décision. Le CEPD réexamine sa décision lorsque le réclamant ou l’institution avance de nouveaux éléments factuels ou arguments juridiques.
2. Lorsqu’il rend sa décision relative à une réclamation, le CEPD informe le réclamant et l’institution concernée qu’ils ont le droit de demander une révision de la décision et de la contester devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3. Lorsque, à la suite d’une demande de révision de sa décision relative à une réclamation, le CEPD rend une nouvelle décision révisée, il informe le réclamant et l’institution concernée qu’ils peuvent contester cette nouvelle décision devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 19
Notification d’une violation de données à caractère personnel au CEPD par les institutions
1. Le CEPD met à disposition une plateforme sécurisée pour la notification d’une violation de données à caractère personnel par une institution et met en œuvre des mesures de sécurité pour l’échange d’informations relatives à une violation de données à caractère personnel.
2. Dès qu’il a reçu la notification, le CEPD en accuse réception à l’institution concernée.
TITRE III
CONSULTATION LÉGISLATIVE, CONTRÔLE DE LA TECHNOLOGIE, PROJETS DE RECHERCHE, PROCÉDURES
Article 20
Consultation législative
1. En réponse aux demandes formulées par la Commission en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement, le CEPD rend des avis ou présente des observations formelles.
2. Les avis sont publiés sur le site internet du CEPD en anglais, en français et en allemand. Les résumés des avis sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C). Les observations formelles sont publiées sur le site internet du CEPD.
3. Le CEPD peut refuser de répondre à une consultation lorsque les conditions énoncées à l’article 42 du règlement ne sont pas remplies, y compris en l’absence d’incidence sur la protection des droits et libertés des personnes à l’égard de la protection des données.
4. Lorsque, malgré tous les efforts déployés, un avis conjoint du CEPD et de l’EDPB, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement, ne peut être rendu dans le délai imparti, le CEPD peut rendre un avis sur la même question.
5. Lorsque la Commission réduit un délai applicable à une consultation législative en vertu de l’article 42, paragraphe 3, du règlement, le CEPD s’efforce de respecter le délai fixé dans la mesure où cela est raisonnable et possible, compte tenu notamment de la complexité de la question, de la longueur de la documentation et du caractère exhaustif des informations fournies par la Commission.
Article 21
Surveillance des technologies
Le CEPD, dans le cadre de la surveillance de l’évolution des technologies de l’information et des communications, dès lors qu’elles ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel, promeut la sensibilisation et donne des conseils en particulier sur les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.
Article 22
Projets de recherche
Le CEPD peut décider de contribuer aux programmes-cadres de l’Union et de participer aux comités consultatifs de projets de recherche.
Article 23
Action contre les institutions en cas de non-respect du règlement
Le CEPD peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de non-respect du règlement par une institution, en particulier lorsque le CEPD n’a pas été consulté dans les cas prévus à l’article 42, paragraphe 1, du règlement et en cas d’absence de réaction effective à une mesure répressive prise par le CEPD conformément à l’article 58 du règlement.
Article 24
Intervention du CEPD dans les affaires portées devant la Cour de justice de l’Union européenne
1. Le CEPD peut intervenir dans des affaires portées devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement, à l’article 43, paragraphe 3, point i), du règlement (UE) 2016/794, à l’article 85, paragraphe 3, point g), du règlement (UE) 2017/1939, et à l’article 40, paragraphe 3, point g), du règlement (UE) 2018/1727.
2. Lorsqu’il décide de demander la permission d’intervenir ou d’accepter une invitation de la Cour de justice de l’Union européenne à intervenir, le CEPD examine notamment:
a) |
si le CEPD a été directement impliqué dans les faits en cause dans le cadre de ses missions de contrôle; |
b) |
si l’affaire soulève des questions de protection des données qui sont soit substantielles en elles-mêmes soit déterminantes pour son issue; et |
c) |
si l’intervention du CEPD risque d’affecter l’issue de la procédure. |
TITRE IV
COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS DE CONTRÔLE NATIONALES ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
Article 25
Le CEPD en tant que membre du comité européen de la protection des données
Le CEPD, en tant que membre de l’EDPB, s’efforce de promouvoir la perspective de l’Union, et en particulier les valeurs communes visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.
Article 26
Coopération avec les autorités de contrôle nationales en vertu de l’article 61 du règlement
1. Le CEPD coopère avec les autorités de contrôle nationales ainsi qu’avec l’autorité de contrôle commune instituée en vertu de l’article 25 de la décision 2009/917/JAI du Conseil (10) en vue notamment:
a) |
d’échanger toutes les informations importantes, y compris les bonnes pratiques, ainsi que les informations relatives aux demandes d’exercer des pouvoirs de contrôle, d’enquête et d’exécution par les autorités de contrôle nationales compétentes; |
b) |
d’intensifier et de maintenir des contacts avec les membres et le personnel concernés des autorités de contrôle nationales. |
2. Le cas échéant, le CEPD se prête à une assistance mutuelle et prend part à des opérations conjointes avec des autorités de contrôle nationales, chacun agissant dans le cadre de ses compétences respectives comme prévu dans le règlement, le RGPD et d’autres actes pertinents du droit de l’Union.
3. Le CEPD, sur invitation, peut prendre part à une enquête menée par une autorité de contrôle ou inviter une autorité de contrôle à prendre part à une enquête conformément aux règles juridiques et procédurales applicables à la partie invitante.
Article 27
Coopération internationale
1. Le CEPD encourage les bonnes pratiques, la convergence et les synergies en matière de protection des données à caractère personnel entre l’Union européenne, les pays tiers et les organisations internationales, y compris par la participation à des réseaux et des événements internationaux et régionaux.
2. Le cas échéant, le CEPD se prête à l’assistance mutuelle dans les actions d’enquête et d’exécution des autorités de contrôle de pays tiers ou d’organisations internationales.
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28
Consultation du comité du personnel
1. Le comité du personnel, représentant le personnel du CEPD, y compris le secrétariat de l’EDPB, est consulté en temps utile sur des projets de décisions relatives à la mise en œuvre du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 et peut être consulté sur toute autre question d’intérêt général concernant le personnel. Le comité du personnel est informé de toute question relative à l’exécution de ses missions. Il rend ses avis dans les dix jours ouvrés à compter de sa consultation.
2. Le comité du personnel contribue au bon fonctionnement du CEPD, y compris le secrétariat de l’EDPB, en formulant des propositions sur des questions relatives à l’organisation et aux conditions de travail.
3. Le comité du personnel est composé de trois membres et de trois suppléants, élus pour une période de deux ans par l’ensemble du personnel du CEPD, y compris le secrétariat de l’EDPB.
Article 29
Délégué à la protection des données
1. Le CEPD désigne un délégué à la protection des données (DPD).
2. Le DPD est consulté, en particulier lorsque le CEPD, en tant que responsable du traitement, entend appliquer une limitation fondée sur les règles internes mettant en œuvre l’article 25 du règlement.
3. Conformément au point IV, paragraphe 2, point viii), du protocole d’accord conclu entre le CEPD et l’EDPB, l’EDPB dispose d’un DPD distinct. Conformément au point IV, paragraphe 4, du protocole d’accord conclu entre le CEPD et l’EDPB, le DPD du CEPD et celui de l’EDPB se réunissent régulièrement pour veiller à ce que leurs décisions restent cohérentes.
Article 30
Accès du public aux documents et responsable de la transparence du CEPD
Le CEPD désigne un responsable de la transparence pour garantir le respect du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (11), sans préjudice du traitement des demandes d’accès du public aux documents par le secrétariat de l’EDPB conformément au point IV, paragraphe 2, point iii), du protocole d’accord conclu entre le CEPD et l’EDPB.
Article 31
Langues
1. Le CEPD s’engage à appliquer le principe du multilinguisme, la diversité linguistique et culturelle faisant partie des pierres angulaires et atouts de l’Union européenne. Le CEPD s’efforce de trouver un équilibre entre le principe du multilinguisme et l’obligation de garantir une bonne gestion financière et des économies pour le budget de l’Union européenne, faisant ainsi une utilisation pragmatique de ses ressources limitées.
2. Le CEPD répond à toute personne qui s’adresse à lui sur une question relevant de sa compétence dans une des langues officielles de l’Union européenne dans la même langue que celle utilisée pour s’adresser à lui. Toutes les réclamations, demandes d’information et autres requêtes peuvent être adressées au CEPD dans une des langues officielles de l’Union européenne, et une réponse doit être fournie dans la même langue.
3. Le site internet du CEPD est disponible en anglais, en français et en allemand. Les documents stratégiques du CEPD, comme la stratégie pour le mandat du contrôleur européen de la protection des données, sont publiés en anglais, en français et en allemand.
Article 32
Services de soutien
Le CEPD peut conclure des accords de coopération ou des accords de niveau de service avec d’autres institutions, et peut participer à des appels d’offres interinstitutionnels aboutissant à des contrats-cadres avec des tiers pour la prestation de services de soutien au CEPD et à l’EDPB. Le CEPD peut aussi signer un contrat avec des prestataires de services externes conformément aux règles de passation des marchés publics applicables aux institutions.
Article 33
Authentification des décisions
1. Les décisions du CEPD sont authentifiées par l’apposition de la signature du contrôleur européen de la protection des données ou du directeur conformément aux dispositions de la présente décision. Cette signature peut être manuscrite ou sous forme électronique.
2. En cas de délégation ou de suppléance conformément à l’article 11, les décisions sont authentifiées par l’apposition de la signature de la personne à laquelle la compétence a été déléguée ou de la personne suppléante. Cette signature peut être manuscrite ou sous forme électronique.
Article 34
Travail à distance au CEPD et documents électroniques
1. Par décision du contrôleur européen de la protection des données, le CEPD peut mettre en œuvre un système de travail à distance pour l’ensemble ou une partie de son personnel. Cette décision est communiquée au personnel et publiée sur les sites internet du CEPD et de l’EDPB.
2. Par décision du contrôleur européen de la protection des données, le CEPD peut déterminer les conditions de validité de documents électroniques, les procédures électroniques et les moyens électroniques de transmission des documents aux fins du CEPD. Cette décision est communiquée au personnel et publiée sur le site internet du CEPD.
3. Le président de l’EDPB est consulté lorsque ces décisions concernent le secrétariat de l’EDPB.
Article 35
Règles relatives au calcul des délais, dates et termes
Le CEPD applique les règles relatives au calcul des délais, dates et termes fixées par le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (12).
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 36
Mesures supplémentaires
Le contrôleur européen de la protection des données peut préciser les dispositions de la présente décision en adoptant des modalités d’exécution et des mesures supplémentaires relatives au fonctionnement du CEPD.
Article 37
Abrogation de la décision 2013/504/UE du contrôleur européen de la protection des données
La décision 2013/504/UE du contrôleur européen de la protection des données (13) est abrogée et remplacée par la présente décision.
Article 38
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2020.
Pour le CEPD
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
Contrôleur européen de la protection des données
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(3) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(4) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(5) Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).
(6) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(7) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(8) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(9) Décision du contrôleur européen de la protection des données (CEPD) du 1er mars 2017 relative à la nomination du comptable de la Commission européenne en tant que comptable du CEPD.
(10) Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20).
(11) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(12) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
(13) Décision 2013/504/UE du Contrôleur européen de la protection des données du 17 décembre 2012 concernant l’adoption du règlement intérieur (JO L 273 du 15.10.2013, p. 41).