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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 203 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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26.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/877 DE LA COMMISSION
du 3 avril 2020
modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) no 952/2013, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/341 complétant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment ses articles 7, 10, 24, 88, 131, 156, 160, 168, 175, 183, 212, 216, 253 et 265,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La mise en œuvre pratique du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le «code») en combinaison avec le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2) a montré la nécessité de modifier certaines dispositions dudit règlement délégué afin de mieux l’adapter aux besoins des opérateurs économiques et des administrations douanières ainsi que pour tenir compte de l’évolution de la législation ainsi que des phases du déploiement des systèmes informatiques mis en place aux fins du code. |
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(2) |
Afin de déterminer le bureau de douane devant veiller à ce que l’analyse des risques préalable à l’arrivée soit effectuée sur la base des informations mentionnées dans la déclaration sommaire d’entrée, il y a lieu de modifier la définition du «bureau de douane de première entrée» figurant à l’article 1er, point 15), du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de préciser que, lorsque ce terme est utilisé, il fait référence au bureau compétent du lieu d’arrivée prévu du moyen de transport même si, pour une raison quelconque, le moyen de transport arrive en réalité à un endroit différent relevant de la compétence d’un autre bureau. |
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(3) |
En vue de délimiter clairement le champ d’application des règles relatives à la déclaration sommaire d’entrée couvrant les marchandises contenues dans les envois express et des formalités applicables à l’importation et à l’exportation de ces marchandises, il convient de définir les termes «envois express» et «transporteur express». |
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(4) |
Pour assurer une application uniforme des dispositions douanières en fonction de la valeur intrinsèque des marchandises, il est nécessaire de définir le terme «valeur intrinsèque». |
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(5) |
Conformément au plan d’action sur la mobilité militaire (3), il est nécessaire de rationaliser et de simplifier les formalités douanières pour les marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires. Cet objectif devrait être atteint en élaborant une définition de ce type de marchandises et en établissant un formulaire UE 302 en tant que document douanier à utiliser par les États membres de l’Union européenne, notamment dans le cadre des activités militaires relevant de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union. |
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(6) |
Afin de permettre que, conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) soit utilisé à des fins d’identification, les personnes autres que les opérateurs économiques devraient être tenues de s’enregistrer dans le système EORI lorsque cet enregistrement est requis par la législation de l’Union et pas uniquement lorsque la législation d’un État membre l’exige. Il convient dès lors de modifier l’article 6 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(7) |
L’article 13, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit la possibilité de prolonger le délai de prise de décision concernant l’application de la législation douanière lorsque les autorités compétentes enquêtent sur une infraction à la législation douanière. Il convient que cette possibilité s’applique également dans les cas où les autorités douanières et fiscales compétentes enquêtent sur une infraction à la législation fiscale, étant donné que certaines autorisations ne peuvent être accordées qu’en l’absence d’infractions graves ou répétées aux règles fiscales. L’article 17, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit l’obligation pour les autorités douanières de suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées ont été commises par un opérateur économique. Il convient que cette obligation couvre également les cas d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur mais ne devrait pas s’étendre aux infractions ou infractions pénales commises par les personnes responsables des questions douanières de la société qui ne sont pas des employés de cette dernière, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4). Il convient dès lors de modifier l’article 13, paragraphe 4, et l’article 17, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(8) |
L’article 86, paragraphe 3, du code fixe des règles particulières de calcul du montant d’une dette douanière lorsque celle-ci est née en rapport avec des produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif. À la demande du déclarant, cette dette douanière est déterminée sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif au moment de l’acceptation de la déclaration en douane relative à ces marchandises. L’article 76 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les conditions d’application de l’article 86, paragraphe 3, du code sans que le déclarant n’en fasse la demande. Afin d’éviter le contournement des droits antidumping et des droits compensateurs, des mesures de sauvegarde et des droits additionnels résultant d’une suspension de concessions qui s’appliqueraient aux marchandises lorsqu’elles sont placées pour la première fois sous le régime du perfectionnement actif, l’obligation d’appliquer l’article 86, paragraphe 3, du code sans que le déclarant n’en fasse la demande devrait aussi porter sur les produits transformés obtenus à partir de ces marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif. Il y a donc lieu de modifier l’article 76 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. Une période transitoire d’un an devrait être accordée afin de laisser aux opérateurs économiques le temps de s’adapter aux nouvelles règles. |
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(9) |
L’article 104, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit des exceptions à l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union. Afin de ne pas retarder l’importation d’organes et d’autres tissus humains ou animaux ou de sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion en cas d’urgence, ces exceptions devraient aussi englober ces marchandises. De plus, pour faciliter la mobilité militaire, il y a lieu d’étendre ces exceptions aux marchandises circulant sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302. Par ailleurs, à la suite de l’inclusion de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union (5), les marchandises acheminées depuis ces territoires ne devraient plus faire l’objet d’une exception. Il y a donc lieu de modifier l’article 104, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(10) |
La directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil (6) vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les ports situés dans l’Union, en améliorant la disponibilité et l’utilisation des installations de réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations. Afin de ne pas compromettre l’objectif de cette directive, il y a lieu de rationaliser et de simplifier les formalités douanières pour ce type de déchets en supprimant l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée et en considérant la présentation en douane comme une déclaration en douane pour la mise en libre pratique. Ces simplifications ne devraient s’appliquer que si la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 a été effectuée auprès des autorités compétentes. Il convient de modifier les articles 104, 138, 141 et 142 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(11) |
L’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit une dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises contenues dans les envois postaux et pour les marchandises dont la valeur ne dépasse pas 22 EUR, jusqu’à la date de mise à niveau du système de contrôle des importations. Par sa décision d’exécution (UE) 2019/2151 (ci-après le «programme de travail») (7), la Commission a toutefois décidé de mettre en place un nouveau système électronique (ICS2) pour soutenir l’analyse des risques préalable à l’arrivée réalisée par la douane à des fins de sûreté et de sécurité et les contrôles correspondants. La mise en œuvre du nouveau système doit s’effectuer par le déploiement de trois versions (version 1, version 2 et version 3). Il y a donc lieu de remplacer la référence générique à la mise à niveau du système de contrôle des importations figurant à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 par des références plus précises aux différentes versions du nouveau système, auquel les transporteurs se connecteront progressivement. Conformément au programme de travail, pour ce qui est du transport aérien, les opérateurs postaux et les transporteurs express se connecteront au nouveau système à partir de la version 1 mais ils ne seront tenus de déposer le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée que pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale l’Union et pour les marchandises contenues dans des envois express. D’autres opérateurs ou opérations économiques relevant du domaine du transport aérien seront couverts par le nouveau système à partir de la version 2. Pour ce qui est du transport par chemin de fer, par route, par mer et par voies navigables intérieures, les opérateurs économiques concernés devront se connecter à partir de la version 3. Par conséquent, la dispense pour les marchandises contenues dans les envois postaux ne devrait plus s’appliquer aux envois par voie aérienne ayant pour destination finale un État membre après le déploiement de la version 1. De plus, elle ne devrait plus s’appliquer aux envois par voie aérienne ayant pour destination finale un pays tiers après le déploiement de la version 2, ni aux envois postaux acheminés par mer, par route, par chemin de fer ou par voies navigables intérieures après le déploiement de la version 3. De même, la dispense pour les marchandises d’une valeur ne dépassant pas 22 EUR qui sont contenues dans des envois express acheminés par voie aérienne ne devrait plus s’appliquer après le déploiement de la version 1. Elle ne devrait plus s’appliquer non plus après le déploiement de la version 2 aux marchandises de ce type contenues dans des envois par voie aérienne qui ne sont ni des envois postaux ni des envois express. Pour les marchandises acheminées par mer, par route, par chemin de fer ou par voies navigables intérieures, elle ne devrait plus s’appliquer après le déploiement de la version 3. Les États membres doivent déterminer, en coopération avec la Commission, les dates précises auxquelles les opérateurs économiques ont l’obligation d’utiliser les différentes versions du nouveau système conformément à l’annexe du programme de travail. Il y a dès lors lieu de modifier l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(12) |
L’article 106 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie aérienne. Il est nécessaire que ces délais tiennent également compte de la décision relative de mettre en place le système électronique (ICS2) en trois versions successives. Il convient que cette disposition établisse une distinction claire entre la règle générale concernant le délai de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée et les délais de dépôt du jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée et les délais de communication des autres énonciations. La raison en est, comme cela est indiqué à l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, qu’à partir de la version 2 du nouveau système, la communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par différentes personnes (dépôts multiples) sera progressivement possible. À partir de la version 1 du nouveau système, les opérateurs postaux et les transporteurs express devraient être tenus de présenter le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises à bord de l’aéronef qui les introduira sur le territoire douanier de l’Union. L’obligation de présenter le jeu minimal de données devrait s’appliquer à tous les transporteurs aériens et opérateurs économiques participant à des activités de transport aérien à partir de la version 2. À partir la version 2 du nouveau système, les transporteurs aériens devraient avoir l’obligation de compléter le jeu minimal de données avec le reste des énonciations de sorte que la déclaration sommaire d’entrée complète soit déposée dans les délais généraux. Toutefois, entre les dates de déploiement des versions 1 et 2, le jeu minimal de données déposé par les opérateurs postaux et les transporteurs express devrait être considéré comme la déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux et pour les marchandises contenues dans des envois express dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR. Cela s’explique par le fait que, dans cet intervalle, les transporteurs aériens ne seront pas connectés au nouveau système et ne seront dès lors pas en mesure de compléter le jeu minimal de données. La règle établissant l’obligation pour les transporteurs aériens et les opérateurs économiques de présenter le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises à bord de l’aéronef qui les introduira sur le territoire douanier de l’Union garantit que les autorités douanières sont en mesure d’effectuer l’analyse de risque et de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la sécurité du fret aérien. Cela constitue une mesure importante qui vient compléter le cadre réglementaire de l’Union européenne en vigueur en matière de sûreté de l’aviation, à savoir le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (8). |
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(13) |
Les articles 112 et 113 du règlement délégué (UE) 2015/2446 énoncent les obligations incombant aux personnes autres que le transporteur de communiquer les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée en ce qui concerne, respectivement, le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures et le transport par voie aérienne. Les deux articles contiennent des règles transitoires qui suspendent les obligations jusqu’à la mise à niveau du système de contrôle des importations. Ces règles transitoires devraient tenir compte du fait que la communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par différentes personnes n’aura lieu qu’à partir de la version 2 du nouveau système pour le transport par voie aérienne et à partir de la version 3 pour le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures. Par conséquent, l’obligation incombant aux personnes autres que le transporteur de communiquer les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée devrait être définie de manière appropriée dans les deux versions. Par ailleurs, il y a lieu de supprimer des articles 112 et 113 la règle établissant que chaque personne est responsable des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée qu’elle a communiquées et d’en faire une nouvelle disposition générale applicable à tout mode de transport et pas uniquement au transport par voie aérienne et par voie maritime ou par voies navigables intérieures. Dans la mesure où la dispense de déclaration sommaire d’entrée pour les envois postaux et les marchandises d’une valeur inférieure à 22 EUR disparaîtra progressivement, cette disposition devrait également comporter une nouvelle obligation pour les opérateurs postaux et les transporteurs express consistant à communiquer les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée au bureau de douane de première entrée, s’ils n’ont pas fourni ces énonciations aux transporteurs qui sont tenus de compléter le jeu minimal de données présenté par les opérateurs postaux ou les transporteurs express. Il y a lieu de modifier les articles 112 et 113 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence et d’insérer un nouvel article 113 bis. |
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(14) |
Afin de faciliter la mobilité militaire, le formulaire UE 302 devrait également servir de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. Il y a donc lieu de modifier l’article 127 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(15) |
L’article 128 quinquies du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les conditions d’octroi de l’autorisation d’établir le manifeste de la compagnie maritime après le départ. Ces conditions devraient continuer de s’appliquer aussi longtemps que ladite autorisation peut être accordée, indépendamment du déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU. Il convient dès lors de supprimer la référence au système de décisions douanières dans le cadre du CDU. L’article 128 quinquies du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être modifié en conséquence. |
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(16) |
L’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 établit la liste de certains actes qui doivent être considérés comme des déclarations en douane pour les marchandises visées à l’article 138, points a) à d), à l’article 139 et à l’article 140, paragraphe 1, dudit règlement. Les formalités à accomplir pour déclarer, à la fois à l’importation et à l’exportation, des organes et d’autres tissus humains ou animaux ou du sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion en cas d’urgence, devraient être aussi limitées que possible afin de ne pas retarder la mainlevée de ces marchandises par des formalités douanières lourdes à la frontière et de garantir leur utilisation en temps utile. Il est dès lors approprié d’autoriser que ces organes, ces tissus ou ce sang soient déclarés au moyen de l’un des actes énumérés à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Il convient donc de modifier les articles 138, 140 et 141 dudit règlement délégué en conséquence. |
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(17) |
Afin de simplifier davantage la circulation des marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires, la présentation en douane d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302 devrait être considérée comme une déclaration en douane pour la mise en libre pratique en franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour, pour l’admission temporaire, pour l’exportation ou la réexportation ou pour le transit. En l’absence de système électronique pour la présentation en douane d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302, il est également approprié de permettre la soumission de ces formulaires par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données. Il y a donc lieu de modifier les articles 138 à 142 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(18) |
Une fois que les nouvelles règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux ventes à distance établies par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (9) entreront en vigueur, la TVA sera due sur toutes les marchandises importées dans l’Union, indépendamment de leur valeur. Afin de garantir que la TVA est perçue pour ces marchandises, une déclaration en douane électronique sera requise. Il convient dès lors de modifier la possibilité existante permettant de déclarer les envois postaux au moyen de l’un des actes énumérés à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Cette possibilité ne devrait s’appliquer que jusqu’à la fin du créneau de déploiement de la version 1 de l’ICS2 étant donné que tous les opérateurs postaux devraient à ce moment-là disposer des données électroniques nécessaires pour déposer la déclaration sommaire d’entrée. Afin de percevoir de manière adéquate la TVA, il importe en outre que cette possibilité soit subordonnée à l’approbation des autorités douanières et limitée aux cas dans lesquels la TVA à l’importation est perçue au moment de l’entrée des marchandises selon la procédure normale. Il convient de modifier les articles 138 et 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(19) |
En raison de la croissance du commerce électronique, le nombre d’envois de faible valeur exportés depuis l’Union est en augmentation. Les opérateurs postaux et les transporteurs express jouent un rôle important dans ces exportations. Tandis que les envois postaux peuvent être déclarés pour l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union conformément à l’article 141, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446, d’autres marchandises commerciales ne dépassant pas 1 000 EUR en valeur et 1 000 kg en poids doivent être déclarées verbalement pour l’exportation conformément à l’article 137, paragraphe 1, point b), dudit règlement. La déclaration verbale devant être effectuée au bureau de douane compétent pour le lieu de sortie, cette facilité ne correspond pas au modèle économique des transporteurs express qui repose sur une facilité liée au type de contrat de transport unique. Si un contrat de transport unique est utilisé, toutes les formalités de sortie, y compris la clôture formelle du mouvement d’exportation, peuvent être accomplies auprès d’un bureau de douane intérieur de sorte que le bureau de douane compétent pour le lieu de sortie puisse uniquement demander à examiner les marchandises sur une base ponctuelle. Les informations relatives à la sortie des marchandises sont disponibles dans les écritures du transporteur express et peuvent être vérifiées par les autorités douanières dans le cadre des contrôles a posteriori. Afin de permettre le bon déroulement du dédouanement à l’exportation des envois de faible valeur par les transporteurs express et d’éviter ainsi des goulets d’étranglement aux bureaux de douane frontaliers, il convient que ces envois puissent être déclarés par l’un des actes énumérés à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Il y a lieu de modifier les articles 140 et 141 dudit règlement en conséquence. |
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(20) |
Il convient également de modifier l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de préciser que les moyens de transport bénéficiant d’une exonération totale des droits à l’importation peuvent être déclarés pour l’admission temporaire du seul fait que les marchandises franchissent la frontière du territoire douanier de l’Union dans l’une des situations énumérées audit article, paragraphe 1, point d). Il en va de même pour les moyens de transport qui doivent être mis en libre pratique en tant que marchandises en retour conformément à l’article 203 du code. Cette précision est nécessaire dans un souci de sécurité juridique. |
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(21) |
L’article 142 du règlement délégué (UE) 2015/2446 dresse la liste de certaines marchandises qui ne peuvent pas être déclarées verbalement ou conformément aux dispositions de l’article 141 dudit règlement, telles que les marchandises faisant l’objet d’une demande de remboursement de droits ou d’autres impositions. À compter de l’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives à la TVA applicables aux ventes à distance établies par la directive (UE) 2017/2455, la TVA sera due pour toutes les marchandises importées dans l’Union, indépendamment de leur valeur. Par conséquent, si ces marchandises sont retournées, le déclarant est tenu de demander le remboursement de la TVA perçue lors de la mise en libre circulation des marchandises. Dans ce cas, le déclarant devra apporter la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union. Afin de maintenir à un niveau raisonnable la charge administrative pour les envois de faible valeur, il y a lieu d’autoriser la réexportation de ces envois par tout autre acte conformément à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446, même si une demande de remboursement de la TVA a été introduite. Il convient dès lors de modifier l’article 142 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(22) |
Afin de préciser que la présentation des données requises pour la mise en libre pratique d’envois de faible valeur peut être effectuée sous différents formats électroniques, il convient de modifier le libellé de l’article 143 bis. Par ailleurs, une mesure transitoire devrait être prévue pour la déclaration des envois de faible valeur dans les systèmes nationaux d’importation qui n’ont pas encore été mis à jour conformément au code. En vertu de l’article 278, paragraphe 2, du code et du programme de travail, les États membres peuvent mettre à jour leurs systèmes nationaux d’importation jusqu’à la fin de 2022. En revanche, les nouvelles mesures en matière de TVA figurant dans la directive (UE) 2017/2455 entreront en vigueur avant cette date. Il est dès lors nécessaire de prévoir un autre jeu de données pour la déclaration en douane électronique des envois de faible valeur dans les systèmes électroniques qui n’ont pas été mis à jour et appliquent les exigences transitoires en matière de données. Les États membres devraient donc être autorisés à prévoir l’utilisation du jeu de données de la déclaration simplifiée ou de la déclaration en douane normale établi dans le règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (10), au lieu de la déclaration en douane pour certains envois de faible valeur définis à l’article 143 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, jusqu’à ce que les systèmes nationaux d’importation aient été mis à jour. |
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(23) |
L’article 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les règles relatives à la déclaration en douane des marchandises contenues dans des envois postaux. Ces règles devraient tenir compte des modifications apportées à la déclaration de ce type de marchandises à compter de l’entrée en vigueur des dispositions correspondantes de la directive (UE) 2017/2455. Il y a lieu de supprimer la règle déterminant la personne qui doit être considérée comme débiteur et déclarant dans la déclaration des envois postaux du fait de leur présentation, étant donné qu’à partir du 1er janvier 2021, les marchandises contenues des envois postaux d’une valeur ne dépassant pas 150 EUR devront être déclarées au moyen d’une déclaration en douane électronique. Dans cette déclaration, le débiteur et le déclarant devront être clairement indiqués. Il convient de prévoir une mesure transitoire pour la déclaration des marchandises contenues dans des envois postaux d’une valeur comprise entre 150 EUR et 1000 EUR dans les États membres qui n’ont pas encore mis à jour leurs systèmes nationaux d’importation conformément au code. Il y a lieu de maintenir la possibilité de déclarer ces marchandises pour la mise en libre pratique par leur présentation accompagnée de la déclaration CN22 ou d’une déclaration CN23 jusqu’à la fin de la période de mise à jour des systèmes nationaux d’importation, à savoir jusqu’à la fin de 2022, puisque les États membres ne sont pas tenus de mettre en œuvre les différents jeux de données pour les déclarations électroniques jusqu’à la fin de ladite période. Il y a donc lieu de modifier l’article 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(24) |
L’article 146 du règlement délégué (UE) 2015/2446 fixe les délais de dépôt de la déclaration complémentaire visée à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code. Ces règles devraient établir un lien plus clair entre les délais fixés par les autorités douanières pour la prise en compte du montant des droits à l’importation ou à l’exportation conformément à l’article 105, paragraphe 1, du code et les délais à respecter par les déclarants pour le dépôt des différents types de déclaration complémentaire. Par conséquent, il y a lieu de préciser que les déclarations complémentaires couvrant une déclaration simplifiée unique et donnant lieu à une prise en compte unique conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, du code sont des déclarations complémentaires de caractère général. Les déclarations complémentaires de caractère général devraient être déposées dans les dix jours qui suivent la mainlevée des marchandises. Il convient en outre de préciser que les déclarations complémentaires de caractère périodique ou récapitulatif portent sur une ou plusieurs déclarations simplifiées déposées par le même déclarant au cours d’une période déterminée et donnent lieu à une prise en compte unique correspondant au montant global des droits à l’importation conformément à l’article 105, paragraphe 1, second alinéa, du code. Ces déclarations devraient être déposées dans les dix jours qui suivent l’expiration de la période qu’elles couvrent. |
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(25) |
Afin de mieux adapter les règles existantes aux besoins des opérateurs économiques, les autorités douanières devraient être autorisées à accorder aux déclarants un délai plus long pour déposer la déclaration complémentaire et obtenir les pièces justificatives correspondantes lorsque le dépôt de la déclaration en douane ne peut donner lieu à la naissance d’une dette douanière. Il convient de limiter l’allongement du délai à 120 jours à compter de la mainlevée des marchandises dans le cas de déclarations complémentaires de caractère général. De plus, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le délai peut être porté à deux ans au maximum lorsque les raisons justifiant l’allongement du délai sont liées à la valeur en douane des marchandises. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’article 146 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ainsi que l’article 147 dudit règlement, qui fixe le délai à respecter par le déclarant pour disposer des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires. |
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(26) |
L’article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les cas dans lesquels une déclaration en douane doit être considérée comme une demande d’autorisation pour un régime particulier autre que le transit. Cette disposition devrait englober également la destruction des envois d’une valeur inférieure ou égale à 150 000 EUR afin de faciliter les formalités douanières pour les opérateurs économiques dans de tels cas. Il y a lieu de permettre la destruction des envois sans recourir au système de décisions douanières de sorte que les autorités douanières puissent se prononcer sur la demande au moment où les marchandises à détruire sont déclarées pour le régime douanier. En outre, il convient d’exclure de la facilité précitée les marchandises sensibles énumérées à l’annexe 71-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446, à moins qu’elles ne soient destinées à être détruites et que la valeur de l’envoi ne dépasse pas 150 000 EUR. Il y a donc lieu de modifier l’article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(27) |
L’article 163, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/2446 dispose qu’une déclaration en douane ne saurait être considérée comme une demande d’autorisation pour un régime particulier autre que le transit lorsque l’article 167, paragraphe 1, point f), dudit règlement délégué s’applique. Cette disposition fait référence à la transformation des marchandises sensibles, qui sont déjà exclues du champ d’application de l’article 163, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/2446. Afin d’éviter cette répétition, il convient de supprimer l’article 163, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/2446. |
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(28) |
L’article 166, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 dispose que la condition d’octroi d’une autorisation pour un régime de transformation visée à l’article 211, paragraphe 4, point b), du code, à savoir que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne risquent pas d’être affectés négativement par le régime (conditions économiques), ne s’applique pas aux autorisations de perfectionnement actif, sauf dans certains cas et notamment pour les demandes portant sur des marchandises soumises à des mesures telles que des droits antidumping ou des droits compensateurs. Il convient cependant d’exclure ce type de demandes de l’examen des conditions économiques puisque ces droits visent à protéger les intérêts essentiels des producteurs de l’Union. De plus, l’examen des conditions économiques ne sera plus nécessaire dans ce cas puisque l’article 76 du règlement délégué (UE) 2015/2446, tel que modifié par le présent règlement, prévoit l’application automatique des droits antidumping et des droits compensateurs aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif lors de l’apurement de celui-ci. Il y a lieu de modifier l’article 166, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(29) |
L’article 168 du règlement délégué (UE) 2015/2446 concerne le calcul du montant des droits à l’importation dans certains cas de perfectionnement actif. Cette disposition fait cependant double emploi en raison des modifications apportées aux articles 76 et 166 dudit règlement délégué. Selon ces modifications, le calcul des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code dans les cas mentionnés à l’article 168 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Par ailleurs, si les marchandises sont soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, les conditions économiques doivent être examinées conformément à l’article 166 du règlement délégué (UE) 2015/2446, tel que modifié par le présent règlement. Il y a donc lieu de supprimer l’article 168 du règlement délégué (UE) 2015/2446. |
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(30) |
L’article 177 du règlement délégué (UE) 2015/2446 établit des règles relatives à la séparation comptable lorsque des marchandises de l’Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier. Afin d’éviter toute utilisation abusive de ces règles, il y a lieu d’autoriser le stockage de marchandises de l’Union et de marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier (stockage commun) seulement dans le cas où les marchandises relèvent du même code NC et présentent la même qualité commerciale et les mêmes caractéristiques techniques. Les marchandises soumises à des mesures telles que des droits antidumping ou des droits compensateurs ne devraient pas être admises au stockage commun, à moins qu’elles ne soient devenues des marchandises de l’Union après avoir été soumises aux droits antidumping ou aux droits compensateurs correspondants. Il convient de modifier l’article 177 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(31) |
Afin de simplifier le recours au régime de l’admission temporaire dans le cadre du trafic maritime international, dans les zones frontalières et pour certains matériels pédagogiques, scientifiques et techniques, le demandeur et le titulaire du régime de l’admission temporaire devraient être autorisés, à titre exceptionnel, à être établis sur le territoire douanier de l’Union et ne devraient pas être obligés d’être établis en dehors dudit territoire comme l’exige l’article 250, paragraphe 2, point c), du code. Il convient de modifier les articles 220, 224, 227, 229 et 230 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(32) |
Lorsque des marchandises militaires sont déclarées pour l’admission temporaire, elles devraient bénéficier d’une exonération totale des droits à l’importation et le délai d’apurement devrait être fixé à vingt-quatre mois, avec possibilité de prolongation. Il y a donc lieu d’insérer un nouvel article 235 bis dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 et de modifier en conséquence l’article 237 dudit règlement. |
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(33) |
L’article 245, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit des exceptions à l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie pour les marchandises quittant certains territoires de l’Union situés hors du territoire douanier de l’Union. Pour faciliter la mobilité militaire, il y a lieu d’étendre cette exception aux marchandises circulant sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302. Par ailleurs, à la suite de l’inclusion de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union, cette exception ne devrait plus mentionner Campione d’Italia et les eaux italiennes du lac de Lugano. Il convient dès lors de modifier l’article 245, paragraphe 1, points i) et p), du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(34) |
L’article 248 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être modifié afin de préciser que le bureau de douane d’exportation doit invalider la déclaration d’exportation ainsi que le certificat de sortie des marchandises correspondant, lorsque le bureau de douane de sortie a indiqué qu’une opération de transport qui aurait dû se terminer en dehors du territoire douanier de l’Union s’achèvera à l’intérieur de celui-ci. |
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(35) |
L’annexe 71-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446 fournit une liste des manipulations usuelles subies par les marchandises placées sous un régime de transformation conformément à l’article 220 du code. Afin d’éviter l’utilisation abusive des manipulations usuelles pour obtenir des avantages injustifiés en matière de droits, il y a lieu de modifier ladite annexe en conséquence. |
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(36) |
Le point 7 de l’annexe 71-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les conditions dans lesquelles le recours à l’équivalence est permis dans le cadre du régime du perfectionnement actif pour le lait et les produits laitiers. Ces conditions portent sur le poids des différents composants de ces produits, à savoir la matière sèche, les matières grasses et la matière protéique. Afin de simplifier ces dispositions, de sorte que le lait et les produits laitiers soient soumis aux règles générales d’équivalence établies à l’article 223, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, il convient de modifier l’annexe 71-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. |
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(37) |
L’annexe 71-05 du règlement délégué (UE) 2015/2446 énumère les éléments de données qui doivent être mis à disposition pour l’échange standardisé d’informations entre les autorités douanières dans le cadre des régimes de perfectionnement. Il convient de préciser que certains éléments de données peuvent être exprimés dans des unités de mesure autres que les kilogrammes et dans des monnaies autres que l’euro car, contrairement à d’autres dispositions relatives aux éléments de données à fournir par les opérateurs économiques, les articles 176 et 181 ainsi que l’annexe 71-05 ne mentionnent pas explicitement cette possibilité. Il devrait également être possible de considérer une déclaration en douane comme une demande d’autorisation du recours au perfectionnement actif ou passif, comme le permet l’article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Enfin, il y a lieu d’ajouter un nouvel élément de données dans la section B concernant la date à laquelle la dette douanière a pris naissance ou à laquelle des mesures de politique commerciale potentielles ont été appliquées, car il s’agit d’un élément de données important à échanger par les autorités douanières lors de l’utilisation du système INF. L’annexe 71-05 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être modifiée en conséquence. |
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(38) |
Il convient également de modifier le règlement délégué (UE) 2016/341 afin de tenir compte de certaines modifications apportées à d’autres actes législatifs de l’Union. Premièrement, l’obligation d’information des États membres sur les progrès réalisés en ce qui concerne les systèmes électroniques introduite à l’article 278 bis du code est plus stricte que celle établie à l’article 56, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/341; il convient donc de supprimer cette dernière. Deuxièmement, l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, qui définit les exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union applicables jusqu’au déploiement des systèmes électroniques prévus par le code, devrait tenir compte de la décision de la Commission sur la version actualisée du programme de travail qui consiste à déployer le système ICS2 en trois versions successives. Ladite annexe devrait faire exclusivement référence aux annexes dudit règlement délégué qui établissent les exigences en matière de données pour la période de transition mais ne devrait pas renvoyer à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446, car celle-ci ne s’applique pas pendant la période de transition. Enfin, après avoir intégré la définition des termes «envoi express» et «transporteur express» dans l’article 1er du règlement délégué (UE) 2015/2446, il y a lieu de supprimer la définition du terme «envoi express» figurant à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341 afin d’éviter toute confusion. |
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(39) |
Il y a lieu de corriger l’article 128 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de clarifier les instructions relatives au cachet et à la signature à apposer sur certaines preuves du statut douanier de marchandises de l’Union. Premièrement, certaines instructions font double emploi et l’un de ces jeux d’instructions devrait donc être supprimé. Deuxièmement, il y a lieu d’ajouter une référence au cachet spécial décrit dans l’annexe 72-04, partie II, chapitre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Troisièmement, les émetteurs agréés et les expéditeurs agréés sont titulaires de deux autorisations distinctes et la disposition renvoie de manière erronée aux expéditeurs agréés dans le cadre des autorisations de délivrance de la preuve. Il convient que cette disposition fasse référence à l’«émetteur agréé» au lieu de l’«expéditeur agréé», dans toutes les versions linguistiques. |
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(40) |
La référence à l’article 138 de la directive 2006/112/CE du Conseil (11) figurant à l’article 150 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est incorrecte et devrait être remplacée par une référence à l’article 143, paragraphe 1, de ladite directive, puisque c’est celui qui prévoit l’exonération de TVA applicable. |
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(41) |
La possibilité de déclarer, par tout autre acte, des organes et d’autres tissus humains ou animaux ou du sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion en cas d’urgence devrait s’appliquer rétroactivement à compter du 15 mars 2020 afin de faciliter l’importation de ces marchandises dans le cadre de la crise engendrée par le coronavirus, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/2446
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
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(1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
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(2) |
À l’article 6, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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(3) |
À l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsqu’il existe de sérieux indices permettant de suspecter une infraction à la législation douanière ou fiscale et que les autorités douanières et fiscales mènent des enquêtes sur la base de ces indices, le délai de prise de décision est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces enquêtes. La durée de cette prolongation ne dépasse pas neuf mois. Le demandeur est informé de la prolongation, à moins que cela ne risque de compromettre les enquêtes.» |
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(4) |
À l’article 17, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque l’autorité douanière estime que le titulaire de la décision est susceptible de ne pas satisfaire aux critères énoncés à l’article 39, point a), du code, la décision est suspendue jusqu’à ce qu’il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées, y compris une infraction pénale grave, ont été commises par l’une des personnes suivantes:
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(5) |
L’article 76 est remplacé par le texte suivant: «Article 76 Dérogation relative au calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif(Article 86, paragraphes 3 et 4, du code) 1. L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
2. L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique également sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque les produits transformés ont été obtenus à partir de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui, au moment de l’acceptation de la première déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, point h), i), m) ou p), du présent règlement; 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas où les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ne seraient plus soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions au moment où une dette douanière prend naissance pour les produits transformés. 4. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux marchandises déclarées pour le perfectionnement actif au plus tard le 16 juillet 2021 si ces marchandises sont couvertes par une autorisation qui a été accordée avant le 16 juillet 2020.» |
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(6) |
L’article 104 est modifié comme suit:
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(7) |
L’article 106 est remplacé par le texte suivant: «Article 106 Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie aérienne[Article 127, paragraphe 2, point b), article 127, paragraphes 3, 6 et 7, du code] 1. Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne, les énonciations complètes de la déclaration sommaire d’entrée sont déposées dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants:
2. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs postaux et les transporteurs express déposent, conformément à l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, au moins le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur le territoire douanier de l’Union. 2 bis. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs économiques autres que les opérateurs postaux et les transporteurs express déposent au moins le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur le territoire douanier de l’Union. 3. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque seul le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée a été fourni dans les délais visés aux paragraphes 2 et 2 bis, les autres énonciations sont transmises dans les délais indiqués au paragraphe 1. 4. Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée déposé conformément au paragraphe 2 est assimilé à la déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale un État membre et pour les marchandises contenues dans des envois express dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR.» |
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(8) |
L’article 112 est modifié comme suit:
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(9) |
L’article 113 est modifié comme suit:
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(10) |
Au titre IV, chapitre 1, l’article 113 bis suivant est ajouté: «Article 113 bis Communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes(Article 127, paragraphe 6, du code) 1. Chacune des personnes qui fournit les énonciations visées à l’article 127, paragraphe 5, du code est responsable des énonciations qu’elle a communiquées conformément à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), du code. 2. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque l’opérateur postal ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois postaux à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via ledit système, l’opérateur postal de destination, si les marchandises sont expédiées vers l’Union, ou l’opérateur postal de l’État membre de première entrée, si les marchandises transitent par l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code. 3. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque le transporteur express ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois express transportés par voie aérienne à la disposition du transporteur, le transporteur express fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.» |
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(11) |
L’article 127 est remplacé par le texte suivant: «Article 127 Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires OTAN 302 ou les formulaires UE 302 [Article 6, paragraphe 3, point a), du code] Lorsque des marchandises de l’Union sont transportées conformément à la convention TIR, à la convention ATA, à la convention d’Istanbul ou sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être présentée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.» |
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(12) |
À l’article 128 quinquies, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1. L’autorisation visée à l’article 128 quater n’est accordée qu’aux compagnies maritimes internationales qui remplissent les conditions suivantes:». |
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(13) |
L’article 138 est modifié comme suit:
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(14) |
L’article 139 est modifié comme suit:
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(15) |
À l’article 140, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
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(16) |
L’article 141 est modifié comme suit:
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(17) |
À l’article 142, les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
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(18) |
L’article 143 bis est modifié comme suit:
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(19) |
L’article 144 est remplacé par le texte suivant: «Article 144 Déclaration en douane des marchandises contenues dans des envois postaux(Article 6, paragraphe 2, du code) 1. Un opérateur postal peut déposer une déclaration en douane de mise en libre pratique contenant le jeu de données restreint visé à l’annexe B, colonne H6, en ce qui concerne les marchandises contenues dans un envoi postal lorsque les marchandises remplissent les conditions suivantes:
2. Jusqu’aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, les États membres peuvent prévoir que la déclaration en douane visée au paragraphe 1 du présent article pour la mise en libre pratique des marchandises contenues dans des envois postaux autres que ceux mentionnés à l’article 143 bis du présent règlement est considérée comme ayant été déposée et acceptée par la présentation en douane des marchandises, à condition que ces dernières soient accompagnées d’une déclaration CN22 ou d’une déclaration CN23.» |
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(20) |
Les articles 146 et 147 sont remplacés par le texte suivant: «Article 146 Déclaration complémentaire(Article 167, paragraphe 1, du code) 1. Lorsque les autorités douanières doivent inscrire dans les comptes le montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, du code, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire visée à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code, lorsque ladite déclaration revêt un caractère général, est de 10 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises. 2. Lorsque la prise en compte intervient conformément à l’article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code ou lorsqu’aucune dette douanière ne prend naissance et que la déclaration complémentaire revêt un caractère périodique ou récapitulatif, la période couverte par la déclaration complémentaire n’excède pas un mois civil. 3. Le délai de dépôt d’une déclaration complémentaire revêtant un caractère périodique ou récapitulatif est de 10 jours à compter de la date de fin de la période couverte par la déclaration complémentaire.
4. Jusqu’aux dates respectives de déploiement du SAE et de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation concernés, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 et sans préjudice de l’article 105, paragraphe 1, du code, les autorités douanières peuvent autoriser l’application de délais différents de ceux indiqués aux paragraphes 1 à 3 ter du présent article. Article 147 Délai à respecter par le déclarant pour disposer des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires (Article 167, paragraphe 1, du code) Le déclarant dispose des pièces justificatives qui faisaient défaut au moment du dépôt de la déclaration simplifiée dans le délai de dépôt de la déclaration complémentaire prévu à l’article 146, paragraphe 1, 3, 3 bis, 3 ter ou 4.» |
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(21) |
L’article 163 est modifié comme suit:
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(22) |
À l’article 166, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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(23) |
À l’article 167, paragraphe 1, le point k) est remplacé par le texte suivant:
(*4) Règlement (UE) 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002 (JO L 98 du 18.4.2018, p. 1).» " |
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(24) |
L’article 168 est supprimé. |
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(25) |
L’article 177 est remplacé par le texte suivant: «Article 177 Stockage de marchandises de l’Union avec des marchandises non Union dans une installation de stockage(Article 211, paragraphe 1, du code) 1. Lorsque des marchandises de l’Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier et qu’il est impossible d’identifier à tout moment chaque type de marchandises (stockage commun) ou que cela nécessiterait des coûts disproportionnés, l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code établit que la séparation comptable est effectuée eu égard à chaque type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises. 2. Des marchandises de l’Union stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage visées au paragraphe 1 relèvent du même code NC à huit chiffres et présentent la même qualité commerciale et les mêmes caractéristiques techniques. 3. Aux fins du paragraphe 2, des marchandises non Union qui seraient soumises, au moment de leur stockage avec des marchandises de l’Union, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique ne sont pas considérées comme étant de même qualité commerciale que les marchandises de l’Union. 4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque des marchandises non Union sont stockées avec des marchandises de l’Union qui ont été déclarées précédemment comme des marchandises non Union pour la mise en libre pratique et pour lesquelles les droits visés au paragraphe 3 ont été acquittés.» |
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(26) |
À l’article 220, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
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(27) |
À l’article 224, l’alinéa suivant est ajouté: «Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union pour les marchandises mentionnées au point b).» |
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(28) |
À l’article 227, l’alinéa suivant est ajouté: «Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.». |
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(29) |
À l’article 229, l’alinéa suivant est ajouté: «Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.» |
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(30) |
À l’article 230, l’alinéa suivant est ajouté: «Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.» |
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(31) |
Le nouvel article 235 bis suivant est inséré: «Article 235 bis Marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée aux marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.» |
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(32) |
À l’article 237, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Pour les marchandises visées à l’article 235 bis, premier alinéa, le délai d’apurement est de 24 mois à compter de la date à laquelle les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire, à moins que des accords internationaux ne fixent un délai plus long.» |
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(33) |
À l’article 245, paragraphe 1, les points i) et p) sont remplacés par le texte suivant:
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(34) |
À l’article 248, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lorsque le bureau de douane d’exportation est informé, conformément à l’article 340 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de l’Union, il invalide immédiatement la déclaration concernée et, le cas échéant, le certificat de sortie des marchandises correspondant établi conformément à l’article 334, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.» |
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(35) |
L’annexe 52-01 figurant à l’annexe I du présent règlement est insérée. |
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(36) |
À l’annexe 71-03, après le premier alinéa et avant la liste des manipulations, les deux alinéas suivants sont insérés: «De plus, aucune des manipulations suivantes ne peut donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l’importation. Aux fins de l’alinéa précédent, toute manipulation usuelle énumérée ci-dessous qui entraîne un changement de code NC ou d’origine des marchandises non Union est réputée donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l’importation si les marchandises étaient soumises, au moment où les manipulations usuelles débutent, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.» |
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(37) |
À l’annexe 71-04, dans la partie II «PERFECTIONNEMENT ACTIF», le point (7) «Lait et produits laitiers» est supprimé. |
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(38) |
L’annexe 71-05 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/341
Le règlement délégué (UE) 2016/341 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 56, le paragraphe 2 est supprimé. |
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2) |
L’annexe 1 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
|
3) |
À l’annexe 9, appendice A, dans les notes introductives aux tableaux, le point 4.2 est supprimé. |
Article 3
Rectification du règlement délégué (UE) 2015/2446
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est rectifié comme suit:
|
1) |
À l’article 37, le point 8 est remplacé par le texte suivant: (ne concerne pas la version française) |
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2) |
À l’article 128 bis, paragraphe 2, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
|
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3) |
À l’article 150, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, point 13 b), et l’article 1er, point 16 b) i), s’appliquent à compter du 15 mars 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(3) Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil relative au plan d’action sur la mobilité militaire [JOIN(2018) 5 final du 28 mars 2018].
(4) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(5) Article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 83 du 25.3.2019, p. 38).
(6) Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).
(7) Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).
(8) Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).
(9) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).
(10) Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).
(11) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe 52-01 est insérée dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 comme suit:
Annexe 52-01
Formulaire UE 302
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(1) |
Le formulaire UE 302 doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. |
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(2) |
Le formulaire UE 302 est établi en anglais ou en français. |
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(3) |
S’il est rempli à la main, il doit être parfaitement lisible. |
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(4) |
Chaque formulaire UE 302 est revêtu d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser. |
EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302
Document for customs purposes for goods used for military activity only and not for commercial gain.
Document à usage douanier relatif à des marchandises utilisées exclusivement pour des activités militaires et sans intention commerciale
|
Copy no : Exemplaire no : |
Serial No Numéro |
Mission/Exercise/Transport: Mission/Exercice/Transport: |
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Mode of transport: Mode de transport: |
Temporary Admission (yes/no): Admission temporaire (oui/non): |
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Name and address of transporter: Nom et adresse du transporteur: |
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Name and address of consignor: Nom et adresse de l’expéditeur: |
Name and address of consignee: Nom et adresse du destinataire: |
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Final destination/Destination finale: |
||
Sealed/not sealed (*): when sealed: seal numbers, quantity and sealing authority will be show below.
Scellé/sans scellé (*): si l’envoi a été scellé, indiquer ci-dessous l’espèce, le numéro et le nombre des scellés et l’autorité qui les a apposés.
|
Remarks: See attached shipping documents Observations: Voir documents d’expédition en annexe |
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Seal numbers Numéros des scellés |
(Stamp/Cachet)
I (name in full) certify that the shipment described herein is transported under the authority of the military and contains only goods for their use without any commercial intent.
Je (nom et prénom) certifie que l’envoi décrit ci-dessus est transporté avec l’autorisation des forces militaires et contient uniquement des marchandises destinées à leur usage et sans intention commerciale.
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Signature… |
Rank and unit-address/Grade et adresse de l’unité: |
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Date: |
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Certificate of receipt/Certificat de réception |
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I (name in full) certify that the goods listed above have been received as described. Je (nom et prénom) certifie que les marchandises indiquées ci-dessus ont été reçues et sont conformes. |
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|
Signature … |
Rank and unit-address/Grade et adresse de l’unité: |
|
Date: |
|
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This is an accountable document which constitutes both an official certificate of import/export autorisation and a customs declaration/Ce document est un document officiel engageant votre responsabilité, servant à la fois de licence d’importation et d’exportation ainsi que de déclaration en douane. For instructions for use of this document see overleaf/Voir au verso les instructions pour l’utilisation de ce document. Delete where inapplicable/Biffer la mention inutile. |
|
EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302
I undertake
|
1. |
to present this import/export notification to the appropriate customs authorities together with such goods as have not been accepted by the EU forces entity led to receive goods. |
|
2. |
not to hand such goods to any third party or parties without due observance of the current customs and other requisition of the land which delivery of the goods has been refused. |
|
3. |
to present my credentials to the customs authorities on demand. |
|
4. |
This form is not to be used for commercial intent (i.e. the buying or selling of products). |
Je m’engage
|
1. |
à présenter aux autorités douanières compétentes cette déclaration d’importation/d’exportation, avec les marchandises qui ne seraient pas acceptées par l’unité des Forces UE. |
|
2. |
à ne céder ces marchandises à de tierces personnes sans accomplir les formalités douanières et autres prévues par la réglementation en vigueur dans le pays où les marchandises ont été refusées. |
|
3. |
à présenter mes papiers d’identité sur demande aux autorités douanières. |
|
4. |
Ce formulaire ne peut pas être utilisé à des fins commerciales (par exemple, pour acheter ou vendre des marchandises). |
Signature, name and address of person presenting the goods to customs
Signature, nom et adresse de la personne qui présente les marchandises à la douane
|
__________________________________________________________________________________ |
Goods presented to customs authorities (on/at place)
Marchandises présentées aux autorités douanières (date et lieu)
FOR CUSTOMS ONLY/PARTIE RÉSERVÉE À LA DOUANE
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Country Pays |
Customs Office Bureau de douanes |
Date of crossing Date du passage |
Signature of customs officer and remarks Signature du douanier et obs |
Official customs stamp Cachet de la douane |
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Exit Sortie |
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Entry Entrée |
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Exit Sortie |
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Entry Entrée |
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INSTRUCTIONS FOR THE CONSIGNOR/INSTRUCTION POUR L’EXPÉDITEUR
THE CONSIGNOR will present all copies of the shipment to the transporter. Tampering with the forms by means of erasures of addition there to by the consignor and/or the transporter of their employees will void this declaration.
L’EXPÉDITEUR doit remettre tous les exemplaires au transporteur en même temps que l’envoi. L’altération des documents (suppressions ou additions) par l’expéditeur, le transporteur ou leurs employés entraîne automatiquement la nullité de cette déclaration.
DISTRIBUTION OF COPIES
|
Copy no 1 |
Will be handed over to the consignee together with the shipment by the transporter after customs officials have processed and stamped this copy. |
|
Copy no 2 |
Should be returned by recipient to the despatching agency together with an acknowledgment of receipt. |
|
Copy no 3 |
Is intended for processing and retention by customs officials of origin. |
|
Copy no 4 |
Is intended for retention by customs officials of destination. For transit purposes further copies as necessary, to be marked 4a, 4b, etc. are intended for retention by customs officials of transit countries concerned. |
|
Copy no 5 |
Is intended for retention by the issuing organisation. |
DESTINATION DES EXEMPLAIRES
|
Exemplaire no 1 |
Doit être remis au destinataire avec les marchandises, par le transporteur après avoir été complété et visé par les autorités douanières |
|
Exemplaire no 2 |
Doit être renvoyé par le destinataire au service d’expédition avec un accusé de réception. |
|
Exemplaire no 3 |
Destiné au service des douanes du pays d’expédition qui le complète et le conserve dans ses archives. |
|
Exemplaire no 4 |
Destiné au service des douanes du pays destinataire pour le conserver dans ses archives. En cas de transit, seront établis des exemplaires supplémentaires numérotés 4a, 4b, etc. destinés aux services des douanes des pays de transit concernés pour y être conservés. |
|
Exemplaire no 5 |
Destiné à l’unité militaire qui a établi ce document pour le conserver dans ses archives. |
ANNEXE II
L’annexe 71-05 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:
|
(1) |
Dans la section A, premier tableau, la première colonne «Éléments de données communs» est modifiée comme suit:
|
|
(2) |
Dans la section A, premier tableau, la deuxième colonne «Remarques» est modifiée comme suit:
|
|
(3) |
Dans la section A, deuxième tableau, la première colonne «Éléments de données spécifiques perfectionnement actif (PA)» est modifiée comme suit:
|
|
(4) |
Dans la section A, troisième tableau, la première colonne «Éléments de données spécifiques perfectionnement passif (PP)» est modifiée comme suit:
|
|
(5) |
Dans la section B, premier tableau, première colonne «Éléments de données communs», une nouvelle ligne est ajoutée après la huitième ligne «MRN (F)»: «Date à laquelle la dette douanière prend naissance ou à laquelle des mesures de politique commerciale s’appliquent (O)». |
ANNEXE III
À l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, dans la légende du tableau, les lignes F1a à G1 sont remplacées par le texte suivant:
|
Colonnes du tableau de l’annexe B |
Déclarations/notifications/preuve du statut douanier de marchandises de l’Union |
Systèmes informatiques visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE |
Exigences transitoires en matière de données figurant dans le présent règlement délégué |
|
F1a |
Déclaration sommaire d’entrée – Transport par mer et par navigation intérieure – Jeu complet de données |
ICS2 – Version 3 |
Annexe 9 – Appendice A |
|
F2a |
Déclaration sommaire d’entrée – Fret aérien (général) – Jeu complet de données |
ICS2 – Version 2 |
Annexe 9 – Appendice A |
|
F3a |
Déclaration sommaire d’entrée – Envois express – Jeu complet de données |
ICS2 – Version 2 |
Annexe 9 – Appendice A |
|
F5 |
Déclaration sommaire d’entrée – Transport par route et par chemin de fer |
ICS2 – Version 3 |
Annexe 9 – Appendice A |
|
G1 |
Notification de détournement |
ICS2 – Version 3 |
Annexe 9 – Appendice A |
|
26.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/28 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2020
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 établit des exigences concernant l’élaboration des fiches de données de sécurité utilisées pour fournir des informations sur les substances et mélanges chimiques dans l’Union. |
|
(2) |
À partir du 1er janvier 2020, le règlement (UE) 2018/1881 de la Commission (2) modifiant les annexes I, III et VI à XII du règlement (CE) no 1907/2006 est applicable. Celui-ci introduit des exigences spécifiques pour les nanoformes des substances. Étant donné que les informations relatives à ces exigences doivent être incluses dans les fiches de données de sécurité, il convient de modifier en conséquence l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006. |
|
(3) |
Le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), qui a été mis au point dans le cadre des Nations unies, établit au niveau international des critères harmonisés pour la classification et l’étiquetage des substances chimiques ainsi que des règles relatives aux fiches de données de sécurité. L’Union a confirmé son intention d’intégrer les critères du SGH dans le droit de l’Union. |
|
(4) |
Les instruments prévus par le SGH pour communiquer les dangers que présentent les substances et mélanges sont les étiquettes et les fiches de données de sécurité. Les dispositions du SGH relatives aux fiches de données de sécurité figurent dans le règlement (CE) no 1907/2006. Par conséquent, les exigences relatives aux fiches de données de sécurité figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 devraient être adaptées aux règles applicables aux fiches de données de sécurité fixées dans la sixième et la septième révision du SGH. |
|
(5) |
L’annexe VIII du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) permettra, entre autres, que l’identifiant unique de formulation soit indiqué dans la fiche de données de sécurité uniquement en ce qui concerne les mélanges dangereux fournis en vue d’une utilisation sur des sites industriels. Elle exigera également, pour certains mélanges qui ne sont pas emballés, que l’identifiant unique de formulation soit indiqué dans la fiche de données de sécurité. Pour des raisons de cohérence, il convient que l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 tienne compte de ces modifications et indique à quel endroit l’identifiant unique de formulation doit apparaître dans la fiche de données de sécurité. |
|
(6) |
La communication de la Commission du 7 novembre 2018 intitulée «Vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens» (4) indique que la Commission mène des travaux en vue de déterminer comment améliorer la communication tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour les perturbateurs endocriniens dans le cadre du règlement (CE) no 1907/2006, dans le contexte des travaux sur les fiches de données de sécurité. Un certain nombre d’exigences spécifiques concernant les fiches de données de sécurité ont été identifiées comme étant pertinentes pour les substances et mélanges possédant des propriétés perturbant le système endocrinien; il convient donc de modifier en conséquence l’annexe II dudit règlement. |
|
(7) |
Les limites de concentration spécifiques, les facteurs de multiplication et les estimations de la toxicité aiguë fixées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 sont utiles pour l’utilisation en toute sécurité des substances et des mélanges, et devraient par conséquent être fournis dans les fiches de données de sécurité, s’ils sont disponibles. |
|
(8) |
Exiger des opérateurs économiques qui ont déjà établi des fiches de données de sécurité qu’ils les actualisent immédiatement conformément aux dispositions du présent règlement leur imposerait une charge disproportionnée. Il convient plutôt de leur permettre de continuer à fournir pendant une certaine période les fiches de données de sécurité conformément au règlement (CE) no 1907/2006, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/830 de la Commission (5). Cette disposition est sans préjudice de l’obligation de mettre à jour les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006, et des cas où l’identifiant unique de formulation est ajouté aux fiches de données de sécurité, comme prévu à l’annexe VIII, partie A, section 5, du règlement (CE) no 1272/2008. |
|
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Par dérogation à l’article 3, les fiches de données de sécurité non conformes à l’annexe du présent règlement peuvent continuer d’être fournies jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2018/1881 de la Commission du 3 décembre 2018 modifiant les annexes I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), aux fins de couvrir les nanoformes des substances (JO L 308 du 4.12.2018, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(4) COM(2018) 734.
(5) Règlement (UE) 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 132 du 29.5.2015, p. 8).
ANNEXE
«ANNEXE II
EXIGENCES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
PARTIE A
0.1. Introduction
|
0.1.1. |
La présente annexe définit les exigences que doit respecter le fournisseur lors de l’établissement d’une fiche de données de sécurité qui est présentée pour une substance ou un mélange conformément à l’article 31. |
|
0.1.2. |
Les informations concernant une substance fournies dans la fiche de données de sécurité doivent être conformes à celles fournies lors de l’enregistrement et dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque celui-ci est exigé. Quand un rapport sur la sécurité chimique a été établi, le ou les scénarios d’exposition pertinents figurent dans une annexe de la fiche de données de sécurité. |
|
0.1.3. |
La fiche de données de sécurité mentionne dans chaque rubrique pertinente si elle concerne des nanoformes et, le cas échéant, précise lesquelles, et relie les informations de sécurité pertinentes à chacune de ces nanoformes. Comme prévu à l’annexe VI, on entend par “nanoforme” dans la présente annexe une nanoforme ou un groupe de nanoformes similaires. |
0.2. Exigences générales à respecter lors de l’établissement d’une fiche de données de sécurité
|
0.2.1. |
La fiche de données de sécurité doit permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé humaine et de sécurité sur le lieu de travail, ainsi que de protection de l’environnement. L’auteur de la fiche de données de sécurité tiendra compte du fait que cette fiche doit informer les utilisateurs sur les dangers que présente une substance ou un mélange et fournir des informations concernant la sécurité du stockage, de la manipulation et de l’élimination de la substance ou du mélange. |
|
0.2.2. |
Les informations contenues dans les fiches de données de sécurité doivent également satisfaire aux prescriptions énoncées dans la directive 98/24/CE. En particulier, la fiche de données de sécurité doit permettre aux employeurs de déterminer si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail et si leur utilisation entraîne un risque quelconque pour la santé et la sécurité des travailleurs. |
|
0.2.3. |
Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité doivent être rédigées de façon claire et concise. La fiche de données de sécurité doit être élaborée par une personne compétente qui tiendra compte des besoins et connaissances particuliers des utilisateurs, dans la mesure où ils sont connus. Les fournisseurs de substances et de mélanges doivent s’assurer que ces personnes compétentes ont bénéficié d’une formation appropriée, y compris de cours de remise à niveau. |
|
0.2.4. |
Les informations figurant sur la fiche de données de sécurité doivent être exprimées dans des termes simples, clairs et précis, et il convient d’éviter le langage spécialisé, les acronymes et les abréviations. On s’abstiendra d’utiliser des mentions telles que “peut être dangereux”, “sans effets sur la santé”, “sans danger dans la plupart des conditions d’utilisation” ou “non dangereux”, ou encore toute autre mention indiquant que la substance ou le mélange ne sont pas dangereux ou toute autre indication ne correspondant pas à la classification de la substance ou du mélange en cause. |
|
0.2.5. |
La date d’établissement de la fiche de données de sécurité doit être indiquée à la première page. Lorsqu’une fiche de données de sécurité a fait l’objet d’une révision et que la nouvelle version révisée est fournie aux destinataires, l’attention de ces derniers doit être attirée sur les modifications à la rubrique 16 de la fiche de données de sécurité, à moins que ces modifications aient été indiquées à un autre endroit. Pour les fiches de données de sécurité révisées, la date d’établissement, libellée comme suit: “révision: (date)”, doit figurer à la première page, de même que toute autre mention indiquant quelle version est remplacée, tels les numéros de version et de révision ou la date d’annulation et de remplacement. |
0.3. Format de la fiche de données de sécurité
|
0.3.1. |
Une fiche de données de sécurité n’a pas de longueur fixe. La longueur de la fiche de données de sécurité sera fonction du danger lié à la substance ou au mélange, ainsi que des informations disponibles. |
|
0.3.2. |
Toutes les pages d’une fiche de données de sécurité, y compris ses éventuelles annexes, doivent être numérotées et porter l’indication de la longueur de ladite fiche (par exemple “page 1 de 3”) ou une mention précisant s’il s’agit ou non de la dernière page (par exemple: “À la suite de la page suivante” ou “Fin de la fiche de données de sécurité”). |
0.4. Contenu de la fiche de données de sécurité
Les informations visées dans la présente annexe doivent figurer sur la fiche de données de sécurité, lorsqu’elles sont requises et disponibles, et être portées dans les sous-rubriques pertinentes présentées dans la partie B. Toutes les sous-rubriques de la fiche de données de sécurité doivent être remplies.
0.5. Autres informations à fournir
Compte tenu du vaste éventail de propriétés que peuvent présenter les substances et les mélanges, il peut être nécessaire, dans certains cas, d’indiquer des informations disponibles et pertinentes supplémentaires dans les sous-rubriques concernées.
Il y a lieu de mentionner des informations environnementales et de sécurité supplémentaires pour répondre aux besoins des gens de mer et des autres travailleurs du secteur du transport en vrac de marchandises dangereuses en vraquiers ou navires-citernes de haute mer ou de navigation intérieure soumis aux réglementations nationales ou aux réglementations de l’Organisation maritime internationale (OMI). À la sous-rubrique 14.7, il est recommandé de faire figurer les informations de classification de base conformes aux instruments pertinents de l’OMI lorsque des cargaisons de ce type sont transportées en vrac. En outre, les navires transportant du pétrole ou du mazout, tel que défini à l’annexe I de la convention MARPOL (1), en vrac ou du mazout en soute sont tenus de disposer, avant le chargement, d’une “fiche de données de sécurité” en conformité avec la résolution “Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel” du comité de la sécurité maritime de l’OMI (MSC) [MSC.286(86)]. Par conséquent, afin de disposer d’une fiche de données de sécurité unique harmonisée pour les utilisations maritimes et non maritimes, les dispositions complémentaires de la résolution MSC.286(86) peuvent figurer dans les fiches de données de sécurité, s’il y a lieu, en vue du transport par mer de cargaisons d’hydrocarbures (dont le mazout de soute) relevant de l’annexe I de la convention MARPOL.
0.6. Unités
Il convient d’utiliser les unités de mesure prévues dans la directive 80/181/CEE du Conseil (2).
0.7. Cas particuliers
Des fiches de données de sécurité sont également exigées pour les cas particuliers mentionnés à l’annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour lesquels il existe des dérogations aux obligations d’étiquetage.
1. RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l’entreprise
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité précise de quelle manière la substance ou le mélange doivent être identifiés et de quelle manière les utilisations pertinentes identifiées, le nom du fournisseur de la substance ou du mélange ainsi que les coordonnées de contact du fournisseur de la substance ou du mélange, y compris la personne ou le service à contacter en cas d’urgence, doivent être indiqués sur la fiche de données de sécurité.
1.1. Identificateur de produit
L’identificateur de produit doit être fourni conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 s’il s’agit d’une substance et conformément à l’article 18, paragraphe 3, point a), dudit règlement s’il s’agit d’un mélange, et tel qu’il figure sur l’étiquette, dans la ou les langues officielles du ou des États membres où la substance ou le mélange sont mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concernés ont adopté d’autres dispositions.
Pour les substances soumises à enregistrement, l’identificateur de produit doit être conforme à celui fourni pour l’enregistrement, et le numéro d’enregistrement attribué en application de l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement doit également être indiqué. Des identificateurs supplémentaires peuvent être fournis, même s’ils n’ont pas été utilisés pour l’enregistrement.
Sans préjudice des obligations incombant aux utilisateurs en aval prévues à l’article 39 du présent règlement, la partie du numéro d’enregistrement désignant les différents déclarants lors d’une soumission conjointe peut être omise par un fournisseur qui est un distributeur ou un utilisateur en aval, pour autant que:
|
a) |
ce fournisseur s’engage à communiquer, sur demande, le numéro d’enregistrement complet pour les besoins de la mise en œuvre, ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, à transmettre la demande à son fournisseur, conformément au point b); et |
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b) |
ce fournisseur communique le numéro d’enregistrement complet à l’autorité de l’État membre chargée du contrôle de la mise en œuvre ou de l’exécution de la législation (ci-après l’“autorité de contrôle”) dans les sept jours suivant la demande, reçue directement de l’autorité de contrôle ou transmise par son destinataire, ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, qu’il transmette la demande à son propre fournisseur dans les sept jours suivant la demande, tout en informant en même temps l’autorité de contrôle. |
Il est possible de fournir une seule fiche de données de sécurité pour plusieurs substances ou mélanges si les informations figurant sur cette fiche de données de sécurité répondent aux exigences de la présente annexe pour chaque substance et chaque mélange concernés.
Lorsque différentes formes d’une substance sont couvertes par une seule fiche de données de sécurité, il y a lieu d’inclure les informations pertinentes, en indiquant clairement à quelle forme se rapportent les différentes informations. Une autre option consiste à établir une fiche de données de sécurité distincte pour chaque forme ou groupe de formes.
Si la fiche de données de sécurité concerne une ou plusieurs nanoformes, ou des substances qui incluent des nanoformes, elle doit le mentionner en utilisant le mot “nanoforme”.
Autres moyens d’identification
Il est possible de communiquer d’autres noms ou synonymes par lesquels une substance ou un mélange sont étiquetés ou couramment désignés.
Lorsqu’un mélange dispose d’un identifiant unique de formulation (UFI) conformément à l’annexe VIII, partie A, section 5, du règlement (CE) no 1272/2008 et que l’UFI est indiqué sur la fiche de données de sécurité, ce dernier doit figurer à la présente sous-rubrique.
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Il convient de donner au moins une brève description des utilisations identifiées (par exemple, le nettoyage du sol ou l’utilisation industrielle dans la production de polymères ou l’utilisation professionnelle dans les agents de nettoyage) pertinentes pour le ou les destinataires de la substance ou du mélange.
S’il y a lieu, les utilisations déconseillées par le fournisseur et les raisons pour lesquelles elles le sont doivent être précisées. Il n’est pas nécessaire que l’énumération soit exhaustive.
Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est exigé, les informations présentées dans la présente sous-rubrique de la fiche de données de sécurité doivent correspondre aux utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et dans les scénarios d’exposition résultant du rapport sur la sécurité chimique figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Le fournisseur de la fiche de données de sécurité, qu’il s’agisse du fabricant, de l’importateur, du représentant exclusif, d’un utilisateur en aval ou d’un distributeur en aval, doit être identifié. Il y a lieu de préciser son adresse complète et son numéro de téléphone, ainsi que l’adresse électronique d’une personne compétente responsable de la fiche de données de sécurité.
En outre, si le fournisseur n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la substance ou le mélange sont mis sur le marché et s’il a désigné une personne responsable pour cet État membre, il y a lieu d’indiquer l’adresse complète et le numéro de téléphone de ladite personne responsable.
Si un représentant exclusif a été désigné, les coordonnées du fabricant ou du formulateur non établi dans l’Union peuvent également être indiquées.
Pour les déclarants, les informations relatives au fournisseur de la fiche de données de sécurité et, le cas échéant, au fournisseur de la substance ou du mélange doivent correspondre à celles concernant l’identité du fabricant, de l’importateur ou du représentant exclusif fournies lors de l’enregistrement.
1.4. Numéro d’appel d’urgence
Il convient de donner des indications relatives aux services d’information d’urgence. S’il existe un organe consultatif officiel dans l’État membre dans lequel la substance ou le mélange sont mis sur le marché [il peut s’agir de l’organisme chargé de la réception des informations relatives à la santé visé à l’article 45 du règlement (CE) no 1272/2008], son numéro de téléphone doit être mentionné et peut suffire. Si la disponibilité de ces services est limitée pour quelque raison que ce soit, par exemple par les heures d’ouverture, ou si des restrictions sont appliquées à la communication de certains types d’informations, il importe de l’indiquer clairement.
2. RUBRIQUE 2 — Identification des dangers
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les dangers liés à la substance ou au mélange, ainsi que les indications appropriées de mise en garde associées à ces dangers.
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Il y a lieu d’indiquer la classification de la substance ou du mélange qui résulte de l’application des critères de classification énoncés dans le règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque le fournisseur a notifié des informations concernant la substance en vue de leur inclusion dans l’inventaire des classifications et des étiquetages conformément à l’article 40 du règlement (CE) no 1272/2008 ou a fourni ces informations dans le cadre d’une demande d’enregistrement soumise conformément au présent règlement, la classification présentée dans la fiche de données de sécurité doit être la même que dans cette notification ou cette demande d’enregistrement.
Si le mélange ne répond pas aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu de l’indiquer clairement.
Les informations relatives aux substances présentes dans le mélange sont fournies à la sous-rubrique 3.2.
Si la classification, y compris les mentions de danger, n’est pas indiquée intégralement, il convient de faire référence à la rubrique 16, où figurera le texte intégral de chaque classification, y compris chaque mention de danger.
Les principaux effets néfastes physiques, pour la santé humaine et pour l’environnement doivent être mentionnés, conformément aux rubriques 9 à 12 de la fiche de données de sécurité, d’une manière qui permette à des personnes non spécialisées d’identifier les dangers que présente la substance ou le mélange.
2.2. Éléments d’étiquetage
Sur la base de la classification, au minimum les éléments d’étiquetage ci-après apparaissant sur l’étiquette conformément au règlement (CE) no 1272/2008 doivent être fournis: pictogramme(s) de danger, mention(s) d’avertissement, mention(s) de danger et conseil(s) de prudence. Il est possible de remplacer le pictogramme en couleurs prévu dans le règlement (CE) no 1272/2008 par une reproduction du pictogramme de danger complet en noir et blanc ou du symbole seul.
Les éléments d’étiquetage requis conformément à l’article 25, paragraphes 1 à 6, et à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1272/2008 doivent être fournis.
2.3. Autres dangers
Il convient de fournir des informations indiquant si la substance répond aux critères pour être qualifiée de persistante, bioaccumulable et toxique, ou de très persistante et très bioaccumulable conformément à l’annexe XIII, si la substance a été inscrite sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien, et si la substance est une substance connue pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission (3) ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (4). Dans le cas d’un mélange, des informations doivent être fournies pour chacune de ces substances qui est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.
Des informations doivent être données sur d’autres dangers qui n’entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux de la substance ou du mélange, tels que la formation de contaminants atmosphériques pendant le durcissement ou le traitement, l’empoussiérage, les propriétés explosives qui ne satisfont pas aux critères de classification énoncés à l’annexe I, partie 2, section 2.1, du règlement (CE) no 1272/2008, les risques d’explosion de poussière, la sensibilisation croisée, l’asphyxie, la congélation, la sensibilisation très puissante de l’odorat ou du goût, ainsi qu’aux effets sur l’environnement, tels que les dangers pour les organismes du sol ou encore le potentiel photochimique de création d’ozone. L’ajout de la mention “Peut former un mélange poussière-air explosible en cas de dispersion” est approprié en cas de danger d’explosion de poussière.
3. RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit l’identité chimique du ou des composants de la substance ou du mélange, y compris les impuretés et les additifs stabilisants visés ci-après. Il convient d’indiquer les données de sécurité disponibles et appropriées en ce qui concerne la chimie des surfaces.
3.1. Substances
Il y a lieu de fournir l’identité chimique du principal composant de la substance en indiquant au moins l’identificateur de produit ou un des autres moyens d’identification prévus à la sous-rubrique 1.1.
L’identité chimique de toute impureté, de tout additif stabilisant ou de tout composant individuel autre que le composant principal, qui fait lui-même l’objet d’une classification et qui contribue à la classification de la substance, est indiquée comme suit:
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a) |
au moyen de l’identificateur de produit conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008; |
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b) |
si l’identificateur de produit n’est pas disponible, au moyen d’une des autres désignations (nom usuel, marque commerciale, abréviation) ou d’autres numéros d’identification. |
La limite de concentration spécifique, le facteur M et l’estimation de la toxicité aiguë pour les substances figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou déterminés conformément à l’annexe I dudit règlement, sont indiqués s’ils sont disponibles.
Si la substance est enregistrée et comporte une nanoforme, il y a lieu d’indiquer les caractéristiques des particules qui définissent la nanoforme, conformément à l’annexe VI.
Si la substance n’est pas enregistrée, mais que la fiche de données de sécurité couvre des nanoformes dont les caractéristiques des particules ont une incidence sur la sécurité de la substance, ces caractéristiques doivent être indiquées.
Les fournisseurs de substances ont la faculté de mentionner en outre l’ensemble des composants, y compris les composants non classés.
Cette sous-rubrique peut également servir à communiquer des informations sur les substances à plusieurs composants.
3.2. Mélanges
L’identificateur de produit, la concentration ou les fourchettes de concentration et les classifications doivent être fournies au moins pour toutes les substances visées aux points 3.2.1 et 3.2.2. Les fournisseurs de mélanges ont la faculté d’énumérer en outre toutes les substances présentes dans le mélange, y compris celles qui ne répondent pas aux critères de classification. Ces informations doivent permettre au destinataire d’identifier facilement les dangers liés aux substances présentes dans le mélange. Les dangers du mélange lui-même doivent être indiqués à la rubrique 2.
Les concentrations des substances présentes dans un mélange doivent être décrites sous l’une des formes suivantes:
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a) |
sous forme de pourcentages exacts, par ordre décroissant en masse ou en volume, si cela est techniquement possible; |
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b) |
sous forme de fourchettes de pourcentages, par ordre décroissant en masse ou en volume, si cela est techniquement possible. |
Lorsque les concentrations sont données sous forme d’une fourchette de pourcentages, si les effets du mélange en tant que tel ne sont pas disponibles, les dangers pour la santé et l’environnement doivent décrire les effets de la concentration la plus élevée de chaque composant.
Si les effets du mélange en tant que tel sont connus, la classification déterminée à partir de cette information doit figurer à la rubrique 2.
Lorsque l’utilisation d’un nom chimique de remplacement est autorisée conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, ce nom peut être utilisé.
|
3.2.1. |
Dans le cas d’un mélange répondant aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu d’indiquer les substances suivantes (voir également le tableau 1.1), ainsi que leur concentration ou leur fourchette de concentrations dans le mélange:
|
|
3.2.2. |
Dans le cas d’un mélange ne répondant pas aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu de mentionner les substances présentes dans une concentration individuelle supérieure ou égale aux concentrations suivantes, ainsi que leur concentration ou leur fourchette de concentrations:
|
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3.2.3. |
Pour les substances mentionnées à la sous-rubrique 3.2:
|
|
3.2.4. |
Pour les substances mentionnées à la sous-rubrique 3.2, il convient d’indiquer le nom et, s’il est disponible, le numéro d’enregistrement attribué en application de l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement.
Sans préjudice des obligations incombant aux utilisateurs en aval prévues à l’article 39 du présent règlement, la partie du numéro d’enregistrement désignant les différents déclarants lors d’une soumission conjointe peut être omise par le fournisseur du mélange, pour autant que:
Si le numéro CE est connu, il doit être fourni conformément au règlement (CE) no 1272/2008. S’ils sont connus, le numéro CAS et le nom UICPA peuvent également être mentionnés. Dans le cas des substances désignées dans la présente sous-rubrique par un nom chimique de remplacement conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, il n’est pas nécessaire d’indiquer le numéro d’enregistrement, le numéro CE et d’autres identifiants chimiques précis. |
4. RUBRIQUE 4 — Premiers secours
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les premiers soins à donner, de telle manière que ces indications puissent être comprises et les soins administrés par une personne n’ayant pas reçu de formation ad hoc, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un matériel sophistiqué et de disposer d’une large gamme de médicaments. Si des soins médicaux sont nécessaires, les instructions en feront état, en précisant le degré d’urgence de ces soins.
4.1. Description des mesures de premiers secours
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4.1.1. |
Des instructions relatives aux premiers secours doivent être données selon les voies d’exposition pertinentes. Le texte sera divisé en parties dont chacune précisera la procédure à appliquer pour une voie d’exposition donnée (inhalation, contact cutané, contact oculaire, ingestion, par exemple). |
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4.1.2. |
Il convient de donner des conseils précisant:
|
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Il y a lieu de donner des informations succinctes sur les principaux symptômes et effets, tant aigus que différés, résultant de l’exposition.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
S’il y a lieu, il convient de donner des informations sur les essais cliniques et le suivi médical concernant les effets différés, ainsi que des précisions sur les antidotes (lorsque ceux-ci sont connus) et sur les contre-indications.
Dans le cas de certaines substances ou de certains mélanges, il peut être important de souligner que des moyens spécifiques permettant d’administrer un traitement particulier et immédiat doivent être disponibles sur le lieu de travail.
5. RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l’incendie
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les exigences applicables à la lutte contre un incendie déclenché par la substance ou le mélange, ou survenant à proximité de ceux-ci.
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d’extinction appropriés:
Il y a lieu de fournir des informations sur les moyens d’extinction appropriés.
Moyens d’extinction inappropriés:
Il y a lieu de signaler les agents d’extinction qui ne seraient pas appropriés dans certains scénarios impliquant la substance ou le mélange (par exemple éviter les agents sous haute pression, qui pourraient entraîner la formation d’un mélange poussière-air potentiellement explosible).
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Il convient de fournir des informations sur les dangers pouvant résulter de la substance ou du mélange, tels que les produits de combustion dangereux qui se forment lorsque la substance ou le mélange brûle; par exemple: “Peut produire des fumées toxiques de monoxyde de carbone en cas de combustion” ou “Produit des oxydes de soufre ou d’azote en cas de combustion”.
5.3. Conseils aux pompiers
Il convient de fournir des conseils sur les éventuelles mesures de protection à prendre lors de la lutte contre un incendie, par exemple: “Tenir les récipients au frais en les arrosant d’eau”, et sur les équipements de protection particuliers des pompiers, tels que les bottes, les combinaisons, les gants, les équipements de protection des yeux et du visage, ainsi que les appareils respiratoires.
6. RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité recommande les mesures appropriées à prendre en cas de déversements, de fuites et de dispersions, en vue de prévenir ou de réduire au minimum les effets néfastes pour les personnes, les biens et l’environnement. Lorsque le volume du déversement a une incidence considérable sur le danger, une distinction doit être faite entre les mesures à prendre respectivement en cas de déversement majeur et en cas de déversement mineur. Si les procédures de confinement et de récupération indiquent que des méthodes différentes sont nécessaires, celles-ci doivent être précisées sur la fiche de données de sécurité.
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
6.1.1. Pour les non-secouristes
Des conseils doivent être donnés concernant les déversements et la dispersion accidentels de la substance ou du mélange, par exemple:
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a) |
le port d’un équipement de protection approprié (y compris l’équipement de protection individuelle visé à la rubrique 8 de la fiche de données de sécurité) afin de prévenir toute contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels; |
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b) |
l’éloignement des sources d’inflammation, une ventilation suffisante, la lutte contre les poussières; et |
|
c) |
les procédures d’urgence, y compris la nécessité d’évacuer la zone à risque ou de consulter un expert. |
6.1.2. Pour les secouristes
Des conseils doivent être donnés concernant le tissu approprié pour les vêtements de protection individuelle (par exemple “approprié: butylène”; “inapproprié: PVC”).
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Des conseils doivent être donnés concernant les précautions éventuelles à prendre pour protéger l’environnement contre les déversements et la dispersion accidentels de la substance ou du mélange, par exemple éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
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6.3.1. |
Des conseils appropriés doivent être donnés concernant le confinement d’un déversement. Les techniques de confinement suivantes sont envisageables:
|
|
6.3.2. |
Des conseils appropriés doivent être donnés concernant le nettoyage d’un déversement. Les procédures de nettoyage suivantes sont envisageables:
|
|
6.3.3. |
Il convient de fournir toute autre information concernant les déversements et les dispersions, y compris des conseils concernant les techniques inappropriées de confinement et de nettoyage, donnés à l’aide d’indications telles que “Ne jamais utiliser […]”. |
6.4. Référence à d’autres rubriques
S’il y a lieu, il sera fait référence aux rubriques 8 et 13.
7. RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité donne des conseils relatifs aux méthodes de manipulation sûres. Elle mettra l’accent sur les précautions adaptées aux utilisations identifiées auxquelles il est fait référence à la sous-rubrique 1.2, ainsi qu’aux propriétés particulières de la substance ou du mélange.
Les informations figurant dans cette rubrique de la fiche de données de sécurité concernent la protection de la santé humaine, de la sécurité et de l’environnement. Elles doivent aider l’employeur dans la conception de processus de travail et de mesures organisationnelles appropriées, conformément à l’article 5 de la directive 98/24/CE et à l’article 5 de la directive 2004/37/CE.
Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est exigé, les informations contenues dans la présente rubrique de la fiche de données de sécurité devront correspondre à celles présentées pour les utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et les scénarios d’exposition afférents à la maîtrise du risque, tels qu’ils résultent du rapport sur la sécurité chimique figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.
Outre les informations fournies dans cette rubrique, des informations pertinentes peuvent également figurer à la rubrique 8.
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
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7.1.1. |
Il convient de formuler des recommandations afin:
|
|
7.1.2. |
Il convient de fournir des conseils d’ordre général en matière d’hygiène du travail, tels que:
|
7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités
Les conseils donnés doivent être compatibles avec les propriétés physiques et chimiques décrites à la rubrique 9 de la fiche de données de sécurité. S’il y a lieu, des conseils doivent être donnés sur les exigences spécifiques en matière de stockage, portant notamment sur les points suivants:
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a) |
comment gérer les risques associés:
|
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b) |
comment maîtriser les effets:
|
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c) |
comment préserver l’intégrité de la substance ou du mélange par l’utilisation:
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|
d) |
autres conseils concernant notamment:
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7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Dans le cas des substances et des mélanges destinés à une ou des utilisations finales particulières, les recommandations doivent porter sur la ou les utilisations identifiées qui sont visées à la sous-rubrique 1.2; ces recommandations doivent être détaillées et opérationnelles. Si un scénario d’exposition est annexé, il peut y être fait référence, ou bien les informations visées aux sous-rubriques 7.1 et .2 seront fournies. Si un acteur de la chaîne d’approvisionnement a effectué une évaluation de la sécurité chimique pour le mélange, il n’est pas nécessaire que la fiche de données de sécurité et les scénarios d’exposition concordent avec les rapports sur la sécurité chimique de chaque substance présente dans le mélange: il suffit qu’ils soient conformes au rapport sur la sécurité chimique du mélange lui-même. Si des orientations spécifiques au niveau de l’industrie ou du secteur sont disponibles, il peut y être fait référence en détail (y compris en mentionnant la source et la date de diffusion).
8. RUBRIQUE 8 — Contrôles de l’exposition/protection individuelle
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les limites d’exposition professionnelle applicables et les mesures nécessaires de gestion des risques.
Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est exigé, les informations contenues dans la présente rubrique de la fiche de données de sécurité devront correspondre à celles présentées pour les utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et les scénarios d’exposition afférents à la maîtrise du risque, tels qu’ils résultent du rapport sur la sécurité chimique figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.
8.1. Paramètres de contrôle
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8.1.1. |
Pour la substance ou pour chacune des substances du mélange, il convient d’indiquer, lorsqu’elles sont disponibles, les valeurs limites nationales ci-après, actuellement applicables dans l’État membre dans lequel la fiche de données de sécurité est établie, ainsi que la base juridique de chacune d’entre elles. Lorsque les valeurs limites d’exposition professionnelle sont énumérées, il convient d’utiliser l’identité chimique telle qu’elle est indiquée dans la rubrique 3: |
|
8.1.1.1. |
les valeurs limites nationales d’exposition professionnelle qui correspondent aux valeurs limites d’exposition professionnelle de l’Union conformément à la directive 98/24/CE, assorties le cas échéant des notations visées à l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2014/113/UE de la Commission (5); |
|
8.1.1.2. |
les valeurs limites nationales d’exposition professionnelle qui correspondent aux valeurs limites de l’Union conformément à la directive 2004/37/CE, assorties le cas échéant des notations visées à l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2014/113/UE; |
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8.1.1.3. |
toute autre valeur limite nationale d’exposition professionnelle; |
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8.1.1.4. |
les valeurs limites biologiques nationales qui correspondent aux valeurs limites biologiques de l’Union conformément à la directive 98/24/CE, assorties le cas échéant des notations visées à l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2014/113/UE; |
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8.1.1.5. |
toute autre valeur limite biologique nationale. |
|
8.1.2. |
Les informations sur les procédures de suivi actuellement recommandées doivent être fournies pour les substances les plus pertinentes au moins. |
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8.1.3. |
Si des contaminants atmosphériques se forment lorsque la substance ou le mélange sont utilisés conformément à leur destination, il convient d’indiquer également les valeurs limites d’exposition professionnelle et/ou les valeurs limites biologiques applicables pour cette substance ou ce mélange. |
|
8.1.4. |
Si un rapport sur la sécurité chimique est exigé ou si une DNEL au sens de la section 1.4 de l’annexe I ou une PNEC au sens de la section 3.3 de l’annexe I est disponible, les DNEL ou PNEC pertinentes pour la substance doivent être indiquées pour les scénarios d’exposition tels qu’ils résultent du rapport sur la sécurité chimique figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité. |
|
8.1.5. |
Lorsqu’une analyse des risques par niveaux de contrôle (“control banding”) est utilisée pour arrêter des mesures de gestion des risques dans le contexte d’utilisations spécifiques, il y a lieu de fournir des précisions suffisantes pour permettre une gestion efficace du risque. Le contexte et les limitations de la recommandation spécifique d’analyse des risques par niveaux de contrôle doivent être précisés. |
8.2. Contrôles de l’exposition
Les informations requises dans la présente sous-rubrique doivent être fournies, sauf si un scénario d’exposition contenant ces informations est annexé à la fiche de données de sécurité.
Lorsque le fournisseur exerce la faculté de renoncer à un essai en application de la section 3 de l’annexe XI, il doit préciser les conditions d’utilisation spécifiques sur lesquelles il se fonde pour justifier cette décision.
Dans les cas où une substance a été enregistrée en tant qu’intermédiaire isolé (restant sur le site ou transporté), le fournisseur indique que sa fiche de données de sécurité correspond aux conditions spécifiques ayant justifié l’enregistrement, conformément à l’article 17 ou 18.
8.2.1. Contrôles techniques appropriés
La description des mesures appropriées de contrôle de l’exposition doit se rapporter à la ou aux utilisations identifiées de la substance ou du mélange, telles que visées à la sous-rubrique 1.2. Ces informations doivent être suffisantes pour permettre à l’employeur de procéder à une évaluation du risque pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la présence de la substance ou du mélange, conformément aux articles 4 à 6 de la directive 98/24/CE et aux articles 3 à 5 de la directive 2004/37/CE, le cas échéant.
Ces informations doivent compléter celles déjà fournies à la rubrique 7.
8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
|
8.2.2.1. |
Les informations sur l’utilisation d’un équipement de protection individuelle doivent être conformes aux bonnes pratiques d’hygiène du travail et aller de pair avec d’autres mesures de contrôle, y compris des contrôles techniques et des mesures de ventilation et d’isolation. S’il y a lieu, il sera fait référence à la rubrique 5 pour des conseils spécifiques relatifs aux équipements de protection individuelle contre le feu et les risques chimiques. |
|
8.2.2.2. |
Compte tenu du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (6), ainsi que des normes appropriées du CEN, il convient de donner les spécifications détaillées auxquelles doit répondre l’équipement pour assurer une protection suffisante et appropriée, et notamment:
|
8.2.3. Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement
Il convient de spécifier les informations dont l’employeur a besoin pour pouvoir respecter les obligations qui lui incombent au titre de la législation de l’Union sur la protection de l’environnement.
Dans les cas où un rapport sur la sécurité chimique est requis, un résumé des mesures de gestion des risques permettant de contrôler de manière adéquate l’exposition de l’environnement à la substance sera fourni pour les scénarios d’exposition figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.
9. RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les données empiriques relatives à la substance ou au mélange, si ces données sont pertinentes. L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 est applicable.
Pour permettre de prendre des mesures de contrôle appropriées, il importe de fournir toute information utile sur la substance ou le mélange. Les informations présentées dans cette rubrique doivent correspondre à celles fournies lors de l’enregistrement ou dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque celui-ci est exigé, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.
Dans le cas d’un mélange, si les informations fournies ne concernent pas le mélange dans son ensemble, elles doivent préciser clairement à quelle substance du mélange se rapportent les données.
Les propriétés déclarées doivent être clairement identifiées et indiquées dans les unités de mesure appropriées. La méthode de détermination est fournie, y compris les conditions de mesure et de référence, si cette information est utile à l’interprétation de la valeur numérique. Sauf indication contraire, les conditions standard de température et de pression sont respectivement de 20 °C et de 101,3 kPa.
Les propriétés énumérées aux sous-rubriques 9.1 et 9.2 peuvent être présentées sous la forme d’une liste. À l’intérieur des sous-rubriques, l’ordre d’énumération des propriétés peut être différent, si cela est jugé opportun.
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Chaque fiche de données de sécurité inclut les propriétés mentionnées ci-dessous. S’il est indiqué qu’une propriété donnée est sans objet ou si des informations sur une propriété donnée ne sont pas disponibles, cela doit être clairement mentionné, de même que les raisons de cette situation, si possible.
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a) |
État physique L’état physique (gazeux, liquide ou solide) est généralement indiqué aux conditions standard de température et de pression. Les définitions des termes “gaz”, “liquide” et “solide” figurant à la section 1.0 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 sont applicables. |
|
b) |
Couleur La couleur de la substance ou du mélange, tels qu’ils sont fournis, doit être indiquée. Dans les cas où une fiche de données de sécurité est utilisée pour couvrir des variantes d’un mélange qui peuvent avoir différentes couleurs, le terme “divers” peut être utilisé pour décrire la couleur. |
|
c) |
Odeur Une description qualitative de l’odeur doit être fournie si elle est bien connue ou décrite dans la littérature. Le seuil olfactif, s’il est disponible, doit être indiqué (qualitativement ou quantitativement). |
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d) |
Point de fusion/point de congélation Ne s’applique pas aux gaz. Le point de fusion et le point de congélation sont indiqués à la pression standard. Si le point de fusion se situe au-delà de l’intervalle de mesure de la méthode, il convient d’indiquer la température jusqu’à laquelle aucun point de fusion n’a été observé. Si une décomposition ou une sublimation survient avant ou pendant la fusion, elle doit être mentionnée. En ce qui concerne les cires et les pâtes, le point/l’intervalle de ramollissement peut être indiqué en lieu et place du point de fusion et du point de congélation. En ce qui concerne les mélanges, s’il est techniquement impossible de déterminer le point de fusion/de congélation, cela doit être mentionné. |
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e) |
Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition Ces propriétés seront indiquées à la pression standard. Un point d’ébullition survenant à une pression inférieure peut toutefois être mentionné si le point d’ébullition est très élevé ou si la décomposition se produit avant l’ébullition à la pression standard. Si le point d’ébullition se situe au-delà de l’intervalle de mesure de la méthode, il convient d’indiquer la température jusqu’à laquelle aucun point d’ébullition n’a été observé. Si une décomposition survient avant ou pendant l’ébullition, cela doit être mentionné. En ce qui concerne les mélanges, s’il est techniquement impossible de déterminer leur point ou intervalle d’ébullition, cela doit être mentionné; dans ce cas, le point d’ébullition du composant dont le point d’ébullition est le plus bas doit également être indiqué. |
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f) |
Inflammabilité S’applique aux gaz, aux liquides et aux solides. Il convient d’indiquer si la substance ou le mélange sont inflammables, c’est-à-dire s’ils peuvent prendre feu ou être enflammés, même s’ils ne sont pas classés comme inflammables. Des informations complémentaires peuvent être fournies, si elles sont appropriées et disponibles: il peut notamment être indiqué si l’inflammation a un effet autre qu’une combustion normale (par exemple, une explosion) et quelle est l’inflammabilité dans des conditions non standard. Des informations plus spécifiques sur l’inflammabilité peuvent être indiquées selon la classification des dangers respectifs. Les informations données à la sous-rubrique 9.2.1 ne doivent pas être fournies sous ce point. |
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g) |
Limites inférieure et supérieure d’explosion (7) Ne s’applique pas aux solides. En ce qui concerne les liquides inflammables, il y a lieu d’indiquer au moins la limite inférieure d’explosion. Si le point d’éclair se situe approximativement à au moins – 25 °C, il peut ne pas être possible de déterminer la limite supérieure d’explosion à la température standard; dans ce cas, il est recommandé d’indiquer la limite supérieure d’explosion à une température plus élevée. Si le point d’éclair se situe à plus de 20 °C, il peut ne pas être possible de déterminer la limite inférieure ou supérieure d’explosion à la température standard; dans ce cas, il est recommandé d’indiquer à la fois la limite inférieure et la limite supérieure d’explosion à une température plus élevée. |
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h) |
Point d’éclair Ne s’applique pas aux gaz, aux aérosols et aux solides. En ce qui concerne les mélanges, il convient d’indiquer une valeur pour le mélange, si elle est disponible. Sinon, il y a lieu d’indiquer le(s) point(s) d’éclair de la ou des substances ayant le(s) point(s) d’éclair le(s) plus bas. |
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i) |
Température d’auto-inflammation S’applique uniquement aux gaz et aux liquides. En ce qui concerne les mélanges, il convient d’indiquer la température d’auto-inflammation pour le mélange, si elle est disponible. Si la valeur pour le mélange n’est pas disponible, il y a lieu d’indiquer la ou les températures d’auto-inflammation des composants ayant la ou les températures d’auto-inflammation les plus basses. |
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j) |
Température de décomposition Ne s’applique qu’aux substances et mélanges autoréactifs, aux peroxydes organiques et aux autres substances et mélanges qui peuvent se décomposer. La température de décomposition auto-accélérée (TDAA) et le volume auquel elle s’applique, ou la température initiale de décomposition doivent être indiqués. Il convient de préciser si la température indiquée est la TDAA ou la température initiale de décomposition. Si aucune décomposition n’a été observée, on indiquera la température jusqu’à laquelle aucune décomposition n’a été observée, par exemple en utilisant la mention “aucune décomposition observée jusqu’à x °C”. |
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k) |
pH Ne s’applique pas aux gaz. Il convient d’indiquer le pH de la substance ou du mélange tels qu’ils sont fournis ou, lorsque le produit est un solide, le pH d’un liquide aqueux ou d’une solution aqueuse à une concentration donnée. La concentration de la substance d’essai ou du mélange d’essai dans l’eau doit être indiquée. |
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l) |
Viscosité cinématique Ne s’applique qu’aux liquides. L’unité de mesure est le mm2/s. Pour les liquides non newtoniens, le comportement thixotropique ou rhéopexe doit être indiqué. |
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m) |
Solubilité La solubilité est généralement indiquée à la température standard. Il convient d’indiquer la solubilité dans l’eau. La solubilité dans d’autres solvants polaires et non polaires peut également être indiquée. En ce qui concerne les mélanges, il doit être indiqué si le mélange est totalement ou seulement partiellement soluble dans ou miscible avec l’eau ou un autre solvant. En ce qui concerne les nanoformes, il y a lieu d’indiquer, en plus de la solubilité dans l’eau, la vitesse de dissolution dans l’eau ou dans d’autres milieux biologiques ou environnementaux pertinents. |
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n) |
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) Ne s’applique pas aux liquides inorganiques et ioniques et ne s’applique généralement pas aux mélanges. Il convient d’indiquer si la valeur indiquée est fondée sur des essais ou sur des calculs. En ce qui concerne les nanoformes d’une substance à laquelle le coefficient de partage n-octanol/eau n’est pas applicable, il y a lieu d’indiquer la stabilité de la dispersion dans différents milieux. |
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o) |
Pression de vapeur La pression de vapeur est généralement indiquée à la température standard. En ce qui concerne les fluides volatils, la pression de vapeur à 50 °C doit également être indiquée. Lorsqu’une fiche de données de sécurité unique est utilisée pour couvrir les variantes d’un mélange liquide ou d’un mélange de gaz liquéfiés, une fourchette doit être indiquée pour la pression de vapeur. En ce qui concerne les mélanges liquides ou les mélanges de gaz liquéfiés, il convient d’indiquer une fourchette pour la pression de vapeur ou, au moins, la pression de vapeur du ou des composants les plus volatils, lorsque la pression de vapeur du mélange est principalement déterminée par ce ou ces composants. La concentration de vapeur saturante peut également être indiquée. |
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p) |
Densité et/ou densité relative S’applique uniquement aux liquides et aux solides. La densité et la densité relative sont généralement indiquées aux conditions standard de température et de pression. Il y a lieu d’indiquer la densité absolue et/ou la densité relative par rapport à une eau à 4 °C prise comme référence (également appelée “gravité spécifique”). Dans les cas où des variations de densité sont possibles, par exemple en raison de la fabrication par lots, ou lorsqu’une fiche de données de sécurité unique est utilisée pour couvrir plusieurs variantes d’une substance ou d’un mélange, une fourchette peut être indiquée. La fiche de données de sécurité indique si la valeur indiquée correspond à la densité absolue (par exemple en g/cm3 ou en kg/m3 ) et/ou à la densité relative (sans dimension). |
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q) |
Densité de vapeur relative S’applique uniquement aux gaz et aux liquides. En ce qui concerne les gaz, il convient d’indiquer la densité relative du gaz par rapport à un air à 20 °C pris comme référence. En ce qui concerne les liquides, il convient d’indiquer la densité de vapeur relative par rapport à un air à 20 °C pris comme référence. En ce qui concerne les liquides, la densité relative Dm du mélange vapeur/air à 20 °C peut également être indiquée. |
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r) |
Caractéristiques des particules S’applique uniquement aux solides. La taille des particules [diamètre équivalent médian, méthode de calcul du diamètre (sur la base du nombre, de la surface ou du volume) et la fourchette dans laquelle cette valeur médiane varie] doit être indiquée. D’autres propriétés peuvent également être indiquées, telles que la répartition par taille (par exemple sous la forme d’une fourchette), la forme et le rapport d’aspect, l’état d’agrégation et d’agglomération, la surface spécifique et l’empoussiérage. Si la substance est une nanoforme ou si le mélange fourni contient une nanoforme, il convient d’indiquer ces caractéristiques dans la présente sous-rubrique, ou d’y faire référence si elles sont déjà mentionnées ailleurs dans la fiche de données de sécurité. |
9.2. Autres informations
Outre les propriétés mentionnées à la sous-rubrique 9.1, d’autres paramètres physiques et chimiques doivent être indiqués, tels que les propriétés énumérées aux sous-rubriques 9.2.1 et 9.2.2, si leur indication est pertinente pour une utilisation sûre de la substance ou du mélange.
9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique
La présente sous-rubrique énumère les propriétés, les caractéristiques de sécurité et les résultats des essais qu’il peut être utile d’inclure dans la fiche de données de sécurité lorsqu’une substance ou un mélange est classé(e) dans la classe de danger physique correspondante. Il peut également être approprié d’indiquer les données jugées pertinentes eu égard à un danger physique spécifique mais n’entraînant pas de classification (par exemple, résultats d’essais négatifs s’approchant du critère).
Le nom de la classe de danger à laquelle les données se rapportent peut être indiqué en même temps que les données.
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a) |
Ce point s’applique également aux substances et aux mélanges visés à la note 2 de la section 2.1.3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, ainsi qu’aux autres substances et mélanges qui présentent un effet positif s’ils sont chauffés sous confinement. Les informations suivantes peuvent être fournies:
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b) |
En ce qui concerne les gaz inflammables purs, les informations ci-après peuvent être fournies en plus des données relatives aux limites d’explosion visées au point g) de la sous-rubrique 9.1:
En ce qui concerne les mélanges gazeux inflammables, les informations ci-après peuvent être fournies en plus des données relatives aux limites d’explosion visées au point g) de la sous-rubrique 9.1:
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c) |
Le pourcentage total suivant (en masse) de composants inflammables peut être fourni, sauf si l’aérosol est classé dans la catégorie 1 d’aérosols parce qu’il contient plus de 1 % (en masse) de composants inflammables ou a une chaleur de combustion d’au moins 20 kJ/g et n’est pas soumis aux procédures de classification de l’inflammabilité [voir la note figurant à l’annexe I, point 2.3.2.2, du règlement (CE) no 1272/2008]. |
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d) |
En ce qui concerne le gaz pur, le Ci (coefficient d’équivalence oxygène) établi selon la norme ISO 10156 “Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets”, ou selon une méthode équivalente, peut être fourni. En ce qui concerne un mélange gazeux, la mention “gaz comburant de la catégorie 1 [ayant fait l’objet d’essais conformément à la norme ISO 10156 (ou selon une méthode équivalente)]” peut être indiquée pour les mélanges ayant fait l’objet d’essais, ou bien le pouvoir comburant calculé conformément à la norme ISO 10156 ou à une méthode équivalente. |
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e) |
En ce qui concerne les gaz purs, la température critique peut être indiquée. En ce qui concerne les mélanges gazeux, la température pseudo-critique peut être indiquée. |
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f) |
Lorsque la substance ou le mélange est classé(e) comme liquide inflammable, il n’est pas nécessaire de fournir des données sur le point d’ébullition et le point d’éclair à cet endroit, puisque ces données doivent être indiquées conformément à la sous-rubrique 9.1. Des informations sur la combustion entretenue peuvent être fournies. |
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g) |
Les informations suivantes peuvent être fournies:
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h) |
Outre l’indication de la TDAA, comme spécifié au point j) de la sous-rubrique 9.1, les informations suivantes peuvent être fournies:
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i) |
Des informations peuvent être fournies indiquant si une inflammation spontanée ou une carbonisation du papier filtre surviennent. |
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j) |
Les informations suivantes peuvent être fournies:
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k) |
Les informations suivantes peuvent être fournies:
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l) |
Les informations suivantes peuvent être fournies:
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m) |
Des informations indiquant si une inflammation spontanée survient en cas de mélange avec la cellulose peuvent être fournies. |
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n) |
Des informations indiquant si une inflammation spontanée survient en cas de mélange avec la cellulose peuvent être fournies. |
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o) |
Outre l’indication de la TDAA, comme spécifié au point j) de la sous-rubrique 9.1, les informations suivantes peuvent être fournies:
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p) |
Les informations suivantes peuvent être fournies:
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q) |
Les informations suivantes peuvent être fournies:
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9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité
Il peut être utile d’indiquer les propriétés, caractéristiques de sécurité et résultats d’essais énumérés ci-dessous concernant une substance ou un mélange:
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a) |
sensibilité mécanique; |
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b) |
température de polymérisation auto-accélérée; |
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c) |
formation de mélanges poussières/air explosibles; |
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d) |
réserve acide/alcaline; |
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e) |
taux d’évaporation; |
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f) |
miscibilité; |
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g) |
conductivité; |
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h) |
corrosivité; |
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i) |
groupe de gaz; |
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j) |
potentiel redox; |
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k) |
potentiel de formation de radicaux libres; |
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l) |
propriétés photocatalytiques. |
D’autres paramètres physiques et chimiques seront indiqués si cette indication est pertinente pour une utilisation sûre de la substance ou du mélange.
10. RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité donne des précisions sur la stabilité de la substance ou du mélange et sur la possibilité de réactions dangereuses dans certaines conditions d’utilisation et en cas de rejet dans l’environnement; le cas échéant, il sera fait référence aux méthodes d’essai utilisées. S’il est indiqué qu’une propriété particulière est sans objet ou si des informations sur une propriété particulière ne sont pas disponibles, il y a lieu d’en indiquer les raisons.
10.1. Réactivité
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10.1.1. |
Il convient de décrire les risques de réactivité de la substance ou du mélange. Des données d’essai spécifiques doivent être fournies, si elles sont disponibles, pour la substance ou le mélange dans son ensemble. Toutefois, les informations peuvent également être fondées sur des données générales relatives à la classe ou à la famille de substances ou de mélanges si ces données permettent de prévoir valablement le danger lié à la substance ou au mélange en question. |
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10.1.2. |
Si des données relatives aux mélanges ne sont pas disponibles, il convient de fournir des données sur les substances présentes dans le mélange. Lors de la détermination des incompatibilités, il convient de tenir compte des substances, des récipients et des contaminants auxquels la substance ou le mélange risquent d’être exposés lors de leur transport, de leur stockage et de leur utilisation. |
10.2. Stabilité chimique
Il y a lieu de préciser si la substance ou le mélange est stable ou instable dans les conditions ambiantes normales et prévisibles de stockage et de manipulation, en ce qui concerne la température et la pression. Il convient de décrire tous les stabilisants qui sont utilisés ou pourraient devoir l’être afin de conserver la stabilité chimique de la substance ou du mélange. L’importance pour la sécurité de tout changement de l’aspect physique de la substance ou du mélange doit être précisée. En ce qui concerne les explosibles désensibilisés, il y a lieu de fournir des informations sur la durée de conservation et des instructions sur la manière de vérifier la désensibilisation, et il convient de préciser que l’élimination de l’agent flegmatisant fera du produit un explosif.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Si cette information est utile, il convient de préciser si la substance ou le mélange est susceptible de réagir ou de se polymériser en libérant la pression ou la chaleur excédentaires ou en générant d’autres conditions dangereuses. Les conditions dans lesquelles de telles réactions dangereuses peuvent se produire doivent être décrites.
10.4. Conditions à éviter
Il y a lieu d’énumérer les conditions, telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, les décharges d’électricité statique, les vibrations ou d’autres contraintes physiques qui pourraient donner lieu à une situation dangereuse (ci-après les “conditions à éviter”) et, le cas échéant, de décrire brièvement les mesures à adopter pour gérer les risques associés à ces dangers. En ce qui concerne les explosibles désensibilisés, il convient de fournir des informations sur les mesures à prendre pour éviter l’élimination non intentionnelle de l’agent flegmatisant, et de donner la liste des conditions à éviter si la désensibilisation de la substance ou du mélange n’est pas suffisante.
10.5. Matières incompatibles
Il y a lieu de mentionner les familles de substances ou de mélanges, ou les substances spécifiques, telles que l’eau, l’air, les acides, les bases, les agents oxydants, avec lesquelles la substance ou le mélange pourrait réagir en générant une situation dangereuse (par exemple une explosion, un rejet de matières toxiques ou inflammables, ou une libération de chaleur excessive) et, le cas échéant, de décrire brièvement les mesures à adopter pour gérer les risques associés à ces dangers.
10.6. Produits de décomposition dangereux
Il y a lieu de mentionner les produits de décomposition dangereux connus et ceux que l’on peut raisonnablement prévoir à la suite de l’utilisation, du stockage, du déversement et de l’échauffement. Les produits de combustion dangereux doivent être indiqués à la rubrique 5 de la fiche de données de sécurité.
11. RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité est destinée à être utilisée principalement par les professionnels des soins de santé, de la santé au travail et de la sécurité, ainsi que par les toxicologues. Il convient de fournir une description concise, mais complète et facilement compréhensible, des divers effets toxicologiques (sur la santé) ainsi que les données disponibles qui ont été utilisées pour cerner ces effets, en incluant, s’il y a lieu, des informations sur la toxicocinétique, le métabolisme et la distribution. Les informations présentées dans cette rubrique doivent correspondre à celles fournies lors de l’enregistrement et/ou dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque celui-ci est exigé, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.
11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008
Les classes de danger pertinentes pour lesquelles des informations doivent être fournies sont les suivantes:
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a) |
toxicité aiguë; |
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b) |
corrosion cutanée/irritation cutanée; |
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c) |
lésions oculaires graves/irritation oculaire; |
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d) |
sensibilisation respiratoire ou cutanée; |
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e) |
mutagénicité sur les cellules germinales; |
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f) |
cancérogénicité; |
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g) |
toxicité pour la reproduction; |
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h) |
toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique; |
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i) |
toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée; |
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j) |
danger par aspiration. |
Ces dangers doivent toujours être mentionnés sur la fiche de données de sécurité.
Pour les substances soumises à enregistrement, il y a lieu de fournir des résumés succincts des informations résultant de l’application des annexes VII à XI, y compris, s’il y a lieu, une référence aux méthodes d’essai utilisées. Pour les substances soumises à enregistrement, les informations doivent également comprendre le résultat de la comparaison des données disponibles avec les critères énoncés dans le règlement (CE) no 1272/2008 pour la classification comme substance CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément au point 1.3.1 de l’annexe I du présent règlement.
11.1.1. Des informations doivent être fournies pour chaque classe de danger ou différenciation. S’il est indiqué que la substance ou le mélange ne fait pas l’objet d’une classification dans une classe de danger particulière ou au titre d’une différenciation, la fiche de données de sécurité doit préciser clairement si cette situation résulte d’un manque de données, d’une impossibilité technique d’obtenir les données, de la nature non concluante des données ou du fait que les données sont concluantes, mais insuffisantes pour permettre une classification; dans ce cas, la mention “Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis” figure sur la fiche de données de sécurité.
11.1.2. Les données présentées dans cette sous-rubrique doivent s’appliquer à la substance ou au mélange tels qu’ils sont mis sur le marché. Dans le cas d’un mélange, les données doivent décrire les propriétés toxicologiques de l’ensemble du mélange, sauf si les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008 s’appliquent. Si elles sont connues, les propriétés toxicologiques pertinentes des substances dangereuses présentes dans un mélange, telles que la DL50, les estimations de la toxicité aiguë ou la CL50, doivent également être mentionnées.
11.1.3. Lorsqu’il existe un volume important de données d’essais concernant une substance ou un mélange, il peut être nécessaire de résumer les résultats des études critiques utilisées, par exemple par voie d’exposition.
11.1.4. Lorsque les critères de classification ne sont pas remplis pour une classe de danger particulière, il convient de fournir des données étayant cette conclusion.
11.1.5. Informations sur les voies d’exposition probables
Il y a lieu de fournir des informations sur les voies d’exposition probables et sur les effets que produit la substance ou le mélange par chaque voie d’exposition possible, c’est-à-dire par ingestion (déglutition), inhalation ou exposition de la peau ou des yeux. Si les effets sur la santé ne sont pas connus, il importe de le préciser.
11.1.6. Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Les éventuels effets néfastes pour la santé et les symptômes associés à l’exposition à la substance ou au mélange et à leurs composants ou à leurs sous-produits connus doivent être décrits. Il y a lieu de fournir les informations disponibles sur les symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques de la substance ou du mélange à la suite d’une exposition. La description doit couvrir toute l’étendue des symptômes, depuis les premiers symptômes liés à des expositions faibles jusqu’aux conséquences d’expositions importantes, à l’aide d’une phrase telle que: “Maux de tête et étourdissements possibles, conduisant à des évanouissements ou à des pertes de connaissance; des doses importantes peuvent entraîner le coma et le décès”.
11.1.7. Effets immédiats et différés, et effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée
Il y a lieu de préciser si des effets différés ou immédiats sont à craindre après une exposition de courte ou de longue durée. Il convient également de fournir des informations concernant les effets aigus et chroniques sur la santé résultant de l’exposition humaine à la substance ou au mélange. Lorsque des données humaines ne sont pas disponibles, on fournira une synthèse des données expérimentales, en donnant des détails soit sur les données obtenues lors d’essais sur des animaux, y compris l’indication claire de l’espèce, soit sur les essais in vitro, y compris l’indication claire des types de cellules utilisées. Il conviendra de préciser si les données toxicologiques sont fondées sur des données humaines ou animales, ou sur des essais in vitro.
11.1.8. Effets interactifs
Si elles sont utiles et disponibles, des informations sur les interactions doivent être incluses.
11.1.9. Absence de données spécifiques
Il n’est pas forcément toujours possible d’obtenir des informations sur les dangers que présente une substance ou un mélange. Lorsque des données sur la substance ou le mélange concernés ne sont pas disponibles, il est permis d’utiliser des données relatives à des substances ou à des mélanges similaires, le cas échéant, pour autant que la substance ou le mélange similaire soit mentionné. Lorsque des données spécifiques ne sont pas utilisées, ou lorsque les données ne sont pas disponibles, il y a lieu de l’indiquer clairement.
11.1.10. Mélanges
Pour un effet donné sur la santé, si un mélange n’a pas fait l’objet, en tant que tel, d’essais en vue d’en établir les effets sur la santé, il convient de fournir des informations utiles sur les substances pertinentes mentionnées à la rubrique 3.
11.1.11. Informations sur les mélanges et informations sur les substances
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11.1.11.1. |
Les substances présentes dans un mélange peuvent interagir dans l’organisme, ce qui peut donner lieu à des taux différents d’absorption, de métabolisme et d’excrétion. En conséquence, les actions toxiques peuvent être modifiées et la toxicité globale du mélange peut différer de la toxicité des substances qu’il contient. Il convient d’en tenir compte lors de l’indication des données toxicologiques dans cette sous-rubrique de la fiche de données de sécurité. |
|
11.1.11.2. |
Il est nécessaire de déterminer si la concentration de chaque substance est suffisante pour contribuer aux effets globaux du mélange sur la santé. Les informations relatives aux effets toxiques doivent être présentées pour chaque substance, sauf:
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11.2. Informations sur les autres dangers
11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien
Des informations relatives aux effets néfastes sur la santé causés par les propriétés perturbant le système endocrinien doivent être fournies, lorsqu’elles sont disponibles, pour les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien dans la sous-rubrique 2.3. Ces informations prendront la forme de résumés succincts des informations découlant de l’application des critères d’évaluation énoncés dans les règlements correspondants [(CE) no 1907/2006, (UE) 2017/2100 et (UE) 2018/605] qui sont pertinentes pour l’évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine.
11.2.2. Autres informations
D’autres informations utiles concernant les effets néfastes sur la santé doivent être fournies, même lorsque ces effets ne sont pas requis par les critères de classification.
12. RUBRIQUE 12 — Informations écologiques
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les informations à fournir pour permettre l’évaluation de l’impact environnemental de la substance ou du mélange lorsqu’ils sont rejetés dans l’environnement. Aux sous-rubriques 12.1 à 12.7 de la fiche de données de sécurité, il y a lieu de présenter un résumé succinct des données, comprenant, lorsqu’elles sont disponibles, des données d’essais pertinentes et précisant clairement les espèces, les milieux d’essai, les unités, la durée et les conditions des essais. Ces informations peuvent être utiles dès lors qu’il s’agira de gérer des déversements et d’évaluer les pratiques de traitement des déchets, la maîtrise des rejets, les mesures prises en cas de rejet accidentel et le transport. S’il est indiqué qu’une propriété particulière est sans objet (parce que les données disponibles montrent que la substance ou le mélange ne répond pas aux critères de classification) ou si des informations sur une propriété particulière ne sont pas disponibles, il y a lieu d’en préciser les raisons. En outre, si une substance ou un mélange ne sont pas classés pour d’autres raisons (par exemple en raison de l’impossibilité technique d’obtenir les données ou du caractère non concluant des données), il y a lieu de l’indiquer clairement sur la fiche de données de sécurité.
Certaines propriétés, telles que la bioaccumulation, la persistance et la dégradabilité, sont spécifiques à la substance; ces informations doivent être mentionnées, lorsqu’elles sont disponibles et appropriées, pour toutes les substances pertinentes présentes dans le mélange (c’est-à-dire celles dont l’énumération à la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité est impérative et qui sont dangereuses pour l’environnement, ou les substances PBT/vPvB). Des informations doivent également être fournies pour les produits de transformation dangereux résultant de la dégradation de substances et de mélanges.
Les informations présentées dans cette rubrique doivent correspondre à celles fournies lors de l’enregistrement et/ou dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque celui-ci est exigé, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.
Lorsque des données expérimentales fiables et pertinentes sont disponibles, ces données sont fournies et prévalent sur les informations obtenues à partir de modèles.
12.1. Toxicité
Lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur la toxicité utilisant des données provenant d’essais effectués sur des organismes aquatiques et/ou terrestres doivent être fournies. Ces informations comprennent les données disponibles pertinentes sur la toxicité en milieu aquatique, aiguë et chronique, pour les poissons, les crustacés, les algues et les autres plantes aquatiques. En outre, des données de toxicité concernant les micro-organismes et les macro-organismes du sol et les autres organismes affectés par l’environnement, tels que les oiseaux, les abeilles et la flore, doivent être incluses lorsqu’elles sont disponibles. Si la substance ou le mélange a des effets inhibiteurs sur l’activité de micro-organismes, il y a lieu de mentionner l’incidence éventuelle sur les installations de traitement des eaux usées.
S’il ne dispose pas de données expérimentales, le fournisseur examine si des informations fiables et pertinentes obtenues à partir de modèles peuvent être fournies.
Pour les substances soumises à enregistrement, des résumés des informations découlant de l’application des annexes VII à XI du présent règlement seront présentés.
12.2. Persistance et dégradabilité
La dégradabilité correspond au potentiel de la substance ou des substances pertinentes d’un mélange de se dégrader dans l’environnement, soit par biodégradation, soit par d’autres processus, tels que l’oxydation ou l’hydrolyse. La persistance correspond à l’absence de manifestation d’une dégradation dans les situations définies aux sections 1.1.1 et 1.2.1 de l’annexe XIII. Lorsqu’ils sont disponibles, les résultats d’essais utiles à l’évaluation de la persistance et de la dégradabilité doivent être fournis. Si des demi-vies de dégradation sont mentionnées, il convient de préciser si ces demi-vies concernent la minéralisation ou la dégradation primaire. Il y a lieu de mentionner également le potentiel de dégradation de la substance ou de certaines substances du mélange dans les installations de traitement des eaux usées.
S’il ne dispose pas de données expérimentales, le fournisseur examine si des informations fiables et pertinentes obtenues à partir de modèles peuvent être fournies.
Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Le potentiel de bioaccumulation est le potentiel d’une substance ou de certaines substances d’un mélange à s’accumuler dans le biote et, par la suite, à passer dans la chaîne alimentaire. Il y a lieu de fournir des résultats d’essais permettant d’évaluer le potentiel de bioaccumulation. Il convient notamment de fournir le coefficient de partage octanol-eau (Kow) et le facteur de bioconcentration (FBC), ou d’autres paramètres pertinents relatifs à la bioaccumulation, si ces informations sont disponibles.
Lorsqu’on ne dispose pas de données expérimentales, il convient d’examiner si des prédictions à partir de modèles peuvent être fournies.
Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité.
12.4. Mobilité dans le sol
La mobilité dans le sol correspond au potentiel d’une substance ou des composants d’un mélange, lorsqu’ils sont rejetés dans l’environnement, de se déplacer sous l’effet des forces naturelles vers les eaux souterraines ou de s’éloigner du site de rejet. Le potentiel de mobilité dans le sol doit être indiqué s’il est connu. Les informations relatives à la mobilité dans le sol peuvent être déterminées à partir de données pertinentes sur la mobilité, telles que des études d’adsorption ou de lixiviation, la répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l’environnement ou la tension superficielle. Par exemple, les valeurs du coefficient d’adsorption sur le sol (Koc) peuvent être dérivées du coefficient Kow, tandis que la lixiviation et la mobilité peuvent être prédites à partir de modèles.
Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est exigé, il y a lieu de fournir les résultats des évaluations PBT et vPvB, tels qu’ils figurent dans ledit rapport.
12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien
Des informations relatives aux effets néfastes sur l’environnement causés par les propriétés perturbant le système endocrinien doivent être fournies, lorsqu’elles sont disponibles, pour les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien dans la sous-rubrique 2.3. Ces informations prendront la forme de résumés succincts des informations découlant de l’application des critères d’évaluation énoncés dans les règlements correspondants [(CE) no 1907/2006, (UE) 2017/2100 et (UE) 2018/605] qui sont pertinentes pour l’évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien sur l’environnement.
12.7. Autres effets néfastes
Lorsqu’elles sont disponibles, des informations concernant tout autre effet néfaste sur l’environnement doivent être incluses: elles peuvent concerner le devenir dans l’environnement (exposition) et les potentiels de formation d’ozone photochimique, d’appauvrissement de la couche d’ozone ou de réchauffement global.
13. RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l’élimination
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité fournit les informations qui doivent permettre une gestion appropriée des déchets de la substance ou du mélange et/ou de son conteneur et contribuer à la détermination d’options de gestion des déchets sûres et écologiques, conformément aux exigences de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (8), par l’État membre dans lequel la fiche de données de sécurité est établie. Les informations pertinentes pour la sécurité des personnes réalisant des activités de gestion des déchets doivent compléter les informations données à la rubrique 8.
Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est exigé et qu’une analyse de la phase “déchets” a été effectuée, les informations sur les mesures de gestion des déchets doivent correspondre aux utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et dans les scénarios d’exposition résultant du rapport sur la sécurité chimique figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Dans la présente sous-rubrique de la fiche de données de sécurité, il y a lieu:
|
a) |
de préciser quels sont les conteneurs à utiliser et les méthodes à appliquer pour le traitement des déchets, y compris les méthodes appropriées de traitement des déchets de la substance ou du mélange et de tout emballage contaminé (par exemple incinération, recyclage, mise en décharge); |
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b) |
d’indiquer les propriétés physiques/chimiques qui peuvent influer sur les options de traitement des déchets; |
|
c) |
de décourager l’évacuation des eaux usées dans l’environnement; |
|
d) |
de signaler, s’il y a lieu, les éventuelles précautions particulières à prendre pour toute option de traitement des déchets recommandée. |
Il convient de faire référence aux dispositions de l’Union applicables en matière de déchets ou, en leur absence, aux dispositions nationales ou régionales en vigueur.
14. RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité fournit des informations élémentaires sur la classification en vue du transport/de l’expédition par route, rail, mer, voies navigables intérieures ou air de substances ou de mélanges mentionnés à la rubrique 1. Si ces informations ne sont pas disponibles ou pas pertinentes, il y a lieu de l’indiquer.
Le cas échéant, des informations doivent être données ici sur la classification pour le transport correspondant à chacun des accords internationaux ci-après, qui transposent les règlements types des Nations unies pour des modes de transport spécifiques, à savoir: l’accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), tous trois mis en œuvre par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (9), le code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) (10) pour le transport de marchandises emballées et les codes pertinents de l’OMI pour le transport de cargaisons en vrac par mer (11), ainsi que les instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (IT OACI) (12).
14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification
Le numéro ONU ou le numéro d’identification (c’est-à-dire le numéro d’identification à quatre chiffres de la substance, du mélange ou de l’article précédé des lettres “UN” ou “ID”) figurant dans les règlements types des Nations unies, dans l’IMDG, l’ADR, le RID, l’ADN ou les IT OACI doit être indiqué.
14.2. Désignation officielle de transport de l’ONU
Il convient de fournir la désignation officielle de transport indiquée dans la colonne 2 “Nom et description” du tableau A du chapitre 3.2 “Liste des marchandises dangereuses” des règlements types des Nations unies, de l’ADR ou du RID et dans les tableaux A et C du chapitre 3.2 de l’ADN, complétée, le cas échéant, du nom technique entre parenthèses comme requis, sauf si elle a été utilisée comme identificateur de produit à la sous-rubrique 1.1. Si le numéro ONU et la désignation officielle de transport restent inchangés pour différents modes de transport, il n’est pas nécessaire de répéter ces informations. En ce qui concerne le transport maritime, outre la désignation officielle de transport de l’ONU, il convient d’indiquer, le cas échéant, le nom technique des marchandises à transporter couvertes par le code IMDG.
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Il convient d’indiquer la classe de danger pour le transport (et les risques subsidiaires) attribuée aux substances ou aux mélanges en fonction du danger prédominant qu’ils présentent, conformément aux règlements types des Nations unies. Pour ce qui est du transport intérieur, il convient d’indiquer la classe de danger pour le transport (et les risques subsidiaires) attribuée aux substances ou aux mélanges en fonction du danger prédominant qu’ils présentent, conformément aux accords ADR et ADN et au règlement RID.
14.4. Groupe d’emballage
Le cas échéant, le numéro du groupe d’emballage, tel qu’il figure dans les règlements types des Nations unies, doit être mentionné, comme cela est exigé par les règlements types des Nations unies, l’ADR, le RID et l’ADN. Le numéro de groupe d’emballage est attribué à certaines substances en fonction de leur degré de dangerosité.
14.5. Dangers pour l’environnement
Il convient de préciser si la substance ou le mélange présente un danger pour l’environnement sur la base des critères des règlements types des Nations unies (repris dans l’ADR, le RID et l’ADN) et s’il s’agit d’un polluant marin selon le code IMDG et les procédures de réponse d’urgence applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses. Si le transport de la substance ou du mélange par navire-citerne sur des voies navigables intérieures est autorisé ou prévu, il y a lieu d’indiquer si la substance ou le mélange présente un danger pour l’environnement dans les navires-citernes uniquement conformément à l’ADN.
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Il convient de fournir des informations sur toute précaution particulière que l’utilisateur devrait ou doit prendre ou connaître en relation avec le transport ou le déplacement à l’intérieur ou à l’extérieur de ses locaux, et ce pour tous les modes de transport concernés.
14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI
Cette sous-rubrique n’est applicable que lorsqu’il est prévu de transporter des cargaisons en vrac conformément aux instruments suivants de l’OMI: chapitre VI ou chapitre VII de la convention SOLAS (13), annexe II ou annexe V de la convention MARPOL, recueil IBC (14), code IMSBC (15) et recueil IGC (16) ou ses versions antérieures, à savoir le recueil EGC (17) ou le recueil GC (18).
En ce qui concerne les cargaisons liquides en vrac, il convient de fournir le nom du produit (s’il diffère de celui indiqué à la sous-rubrique 1.1) tel qu’il doit figurer sur le document d’expédition et tel qu’il est utilisé dans les listes de noms de produits figurant aux chapitres 17 ou 18 du recueil IBC ou dans l’édition la plus récente de la circulaire du comité de la protection du milieu marin (MEPC.2/) de l’OMI (19). Il y a lieu d’indiquer le type de navire requis et la catégorie de pollution ainsi que la classe de risque de l’OMI, conformément à l’annexe I, point 3 B a), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (20).
En ce qui concerne les cargaisons solides en vrac, la désignation de transport de la cargaison en vrac doit être indiquée. Il y a lieu de préciser si la cargaison est ou non considérée comme nocive pour le milieu marin (HME) conformément à l’annexe V de la convention MARPOL, s’il s’agit d’une matière qui n’est dangereuse qu’en vrac (MHB) (21) conformément au code IMSBC, et à quel groupe de cargaison elle devrait être rattachée en application du code IMSBC.
En ce qui concerne les cargaisons de gaz liquéfiés en vrac, il convient de fournir le nom du produit et le type de navire requis conformément au recueil IGC ou à ses versions antérieures, à savoir le recueil EGC ou le recueil GC.
15. RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité présente les autres informations réglementaires relatives à la substance ou au mélange qui n’ont pas encore été fournies dans la fiche de données de sécurité [précisant, par exemple, si la substance ou le mélange tombe dans le champ d’application du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (22), du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (23) ou du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (24)].
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement
Il convient de fournir les informations relatives aux dispositions de l’Union applicables en matière de sécurité, de santé et d’environnement [par exemple, la catégorie Seveso/les substances désignées figurant à l’annexe I de la directive 96/82/CE du Conseil (25)] ou au statut réglementaire national de la substance ou du mélange (y compris les substances présentes dans le mélange), en les accompagnant de conseils concernant les mesures que le destinataire devrait prendre en conséquence. Le cas échéant, il convient de mentionner les lois nationales des États membres concernés qui mettent en œuvre ces dispositions, ainsi que toute autre mesure nationale qui pourrait être pertinente.
Si la substance ou le mélange dont traite cette fiche de données de sécurité fait l’objet de dispositions particulières concernant la protection de la santé humaine ou de l’environnement à l’échelle de l’Union (par exemple, des autorisations accordées en vertu du titre VII ou des restrictions appliquées en vertu du titre VIII), il convient de mentionner ces dispositions. Lorsqu’une autorisation accordée en vertu du titre VII impose des conditions ou des modalités de surveillance à un utilisateur en aval de la substance ou du mélange, ces conditions ou modalités doivent être indiquées.
15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Dans cette sous-rubrique de la fiche de données de sécurité, il y a lieu de préciser si le fournisseur a effectué une évaluation de la sécurité chimique de la substance ou du mélange.
16. RUBRIQUE 16 — Autres informations
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité doit comprendre toute information qui ne figure pas dans les rubriques 1 à 15, y compris les informations relatives à la révision de la fiche de données de sécurité, et notamment:
|
a) |
dans le cas d’une fiche de données de sécurité révisée, une indication claire des endroits où des modifications ont été apportées à la version précédente de la fiche, sauf si cette indication est donnée à un autre endroit de la fiche, avec, le cas échéant, une explication des modifications. Le fournisseur d’une substance ou d’un mélange doit être en mesure de fournir, sur demande, une explication des modifications; |
|
b) |
la signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité; |
|
c) |
les principales références bibliographiques et sources de données; |
|
d) |
dans le cas des mélanges, il y a lieu d’indiquer laquelle des méthode d’évaluation des informations visées à l’article 9 du règlement (CE) no 1272/2008 a été utilisée pour les besoins de la classification; |
|
e) |
une liste des mentions de danger et/ou des conseils de prudence pertinents. Le texte des mentions qui ne sont reproduites que partiellement aux rubriques 2 à 15 doit figurer ici dans sa version intégrale; |
|
f) |
des conseils relatifs à toute formation appropriée destinée aux travailleurs et visant à garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement. |
PARTIE B
La fiche de données de sécurité doit comprendre les 16 rubriques suivantes, conformément à l’article 31, paragraphe 6, ainsi que les sous-rubriques mentionnées ci-après, excepté pour la rubrique 3, dans laquelle seule la sous-rubrique 3.1 ou la sous-rubrique 3.2 doit être intégrée selon le cas.
RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l’entreprise
|
1.1. |
Identificateur de produit |
|
1.2. |
Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées |
|
1.3. |
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité |
|
1.4. |
Numéro d’appel d’urgence |
RUBRIQUE 2 — Identification des dangers
|
2.1. |
Classification de la substance ou du mélange |
|
2.2. |
Éléments d’étiquetage |
|
2.3. |
Autres dangers |
RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants
|
3.1. |
Substances |
|
3.2. |
Mélanges |
RUBRIQUE 4 — Premiers secours
|
4.1. |
Description des mesures de premiers secours |
|
4.2. |
Principaux symptômes et effets, aigus et différés |
|
4.3. |
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires |
RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l’incendie
|
5.1. |
Moyens d’extinction |
|
5.2. |
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange |
|
5.3. |
Conseils aux pompiers |
RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
|
6.1. |
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence |
|
6.2. |
Précautions pour la protection de l’environnement |
|
6.3. |
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage |
|
6.4. |
Référence à d’autres rubriques |
RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage
|
7.1. |
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger |
|
7.2. |
Conditions d’un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités |
|
7.3. |
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) |
RUBRIQUE 8 — Contrôles de l’exposition/protection individuelle
|
8.1. |
Paramètres de contrôle |
|
8.2. |
Contrôles de l’exposition |
RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques
|
9.1. |
Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles |
|
9.2. |
Autres informations |
RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité
|
10.1. |
Réactivité |
|
10.2. |
Stabilité chimique |
|
10.3. |
Possibilité de réactions dangereuses |
|
10.4. |
Conditions à éviter |
|
10.5. |
Matières incompatibles |
|
10.6. |
Produits de décomposition dangereux |
RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques
|
11.1. |
Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008 |
|
11.2. |
Informations sur les autres dangers |
RUBRIQUE 12 — Informations écologiques
|
12.1. |
Toxicité |
|
12.2. |
Persistance et dégradabilité |
|
12.3. |
Potentiel de bioaccumulation |
|
12.4. |
Mobilité dans le sol |
|
12.5. |
Résultats des évaluations PBT et vPvB |
|
12.6. |
Propriétés perturbant le système endocrinien |
|
12.7. |
Autres effets néfastes |
RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l’élimination
|
13.1. |
Méthodes de traitement des déchets |
RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport
|
14.1. |
Numéro ONU ou numéro d’identification |
|
14.2. |
Désignation officielle de transport de l’ONU |
|
14.3. |
Classe(s) de danger pour le transport |
|
14.4. |
Groupe d’emballage |
|
14.5. |
Dangers pour l’environnement |
|
14.6. |
Précautions particulières à prendre par l’utilisateur |
|
14.7. |
Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI |
RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation
|
15.1. |
Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement |
|
15.2. |
Évaluation de la sécurité chimique |
RUBRIQUE 16 — Autres informations
(1) MARPOL — Édition consolidée 2006, Londres, OMI 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.
(2) Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (JO L 39 du 15.2.1980, p. 40).
(3) Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 301 du 17.11.2017, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).
(5) Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).
(6) Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).
(7) Note: le terme “limite d’explosion” est synonyme du terme “limite d’inflammabilité” utilisé en dehors de l’Union.
(8) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(9) Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
(10) Le respect du code IMDG est obligatoire pour le transport par mer de marchandises dangereuses emballées, comme prévu au chapitre VII/règle 3, de la convention SOLAS et à l’annexe III de la convention MARPOL sur la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis.
(11) L’OMI a mis au point divers instruments juridiques relatifs aux marchandises dangereuses et polluantes en fonction de la manière dont les marchandises sont transportées (emballées ou en vrac) et du type de cargaison (solide, liquide et gaz liquéfiés). Les règles relatives au transport de cargaisons dangereuses et aux navires transportant ces cargaisons figurent dans la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS, 1974), telle que modifiée, et dans la convention internationale sur la pollution maritime (MARPOL 73/78), telle que modifiée. Ces conventions sont complétées par les instruments suivants: code IMDG, code IMSBC (Code maritime international des cargaisons solides en vrac), recueil IBC (Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac) et recueil IGC (Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac).
(12) IATA, édition 2007-2008.
(13) “SOLAS” désigne la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974, telle que modifiée.
(14) “Recueil IBC” désigne le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, tel que modifié.
(15) “Code IMSBC” désigne le Code maritime international des cargaisons solides en vrac, tel que modifié.
(16) “Recueil IGC” désigne le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, y compris les modifications applicables en vertu desquelles le navire a été certifié.
(17) “Recueil EGC” désigne le Recueil de règles applicables aux navires existants transportant des gaz liquéfiés en vrac, tel que modifié.
(18) “Recueil GC” désigne le Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil de règles sur les transporteurs de gaz), tel que modifié.
(19) MEPC.2/Circulaire, Provisional categorisation of liquid substances, version 19 qui a pris effet le 17 décembre 2013.
(20) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).
(21) Par “matières qui ne sont dangereuses qu’en vrac (MHB)”, on entend les matières, autres que celles qui sont classées parmi les marchandises dangereuses dans le code IMDG, susceptibles de présenter des risques chimiques lorsqu’elles sont transportées en vrac.
(22) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
(23) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
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26.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/59 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/879 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 897/2014 à propos de dispositions spécifiques destinées à aligner les dispositions pour la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre de l’instrument européen de voisinage sur des mesures spécifiques en réaction à la pandémie de COVID-19
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
vu le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure (2), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences sans précédent sur la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif concernant à la fois l’instrument européen de voisinage et la coopération territoriale européenne (CTE), en application du règlement d’exécution (UE) no 897/2014 de la Commission (3). Il y a lieu de gérer cette situation exceptionnelle au moyen de mesures spécifiques, qui devraient permettre aux programmes de coopération transfrontalière relevant de l’instrument européen de voisinage de contribuer avec souplesse et efficacité à une réaction face à des besoins qui se font sentir rapidement, dans les secteurs les plus touchés comme les soins de santé, les entreprises (notamment les PME) et le marché du travail, et de stimuler la relance socio-économique dans les domaines visés par les programmes. |
|
(2) |
Il convient d’appliquer aux programmes de coopération transfrontalière relevant de l’instrument européen de voisinage des mesures comparables à celles introduites par les règlements (UE) 2020/460 (4) et (UE) 2020/558 (5) du Parlement européen et du Conseil, qui doivent s’appliquer actuellement aux programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif de la CTE. |
|
(3) |
Afin d’alléger les charges budgétaires qui pèsent sur les pays participants ou les bénéficiaires de l’assistance de l’UE dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la règle de cofinancement ne s’applique pas à la contribution de l’Union concernant les dépenses engagées et payées telles qu’elles figurent dans les comptes annuels du programme pour l’exercice comptable qui commence le 1er juillet 2020 et se termine le 30 juin 2021. |
|
(4) |
En raison des retards qui se sont accumulés au début de la période de programmation et d’un nouveau ralentissement de la mise en œuvre des projets causé par la pandémie de COVID-19, l’échéance du 31 décembre 2021 pour la signature de tous les contrats autres que les grands projets d’infrastructure déjà retenus devrait être reportée d’un an, au 31 décembre 2022. Pour les mêmes motifs, il ne faut pas s’attendre à ce que les activités des projets financées par les programmes prennent fin le 31 décembre 2022. Le délai devrait donc être prolongé d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2023. |
|
(5) |
Du fait des diverses mesures de confinement appliquées par les pays participants, il peut être difficile, voire impossible, pour les autorités d’audit d’effectuer des audits sur place et d’appliquer une méthode d’échantillonnage statistique au cours d’une période donnée. Par conséquent, en ce qui concerne l’exercice comptable compris entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, les autorités d’audit devraient être autorisées à utiliser une méthode d’échantillonnage non statistique. |
|
(6) |
La sélection des projets peut se faire au moyen d’une attribution sans appel à propositions dans des cas exceptionnels et dûment justifiés dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il conviendrait de raccourcir les étapes de la procédure que la Commission doit suivre, en n’exigeant pas que la demande présentée à cette dernière porte sur l’intégralité du projet aux fins de l’évaluation de celui-ci. |
|
(7) |
Dans le règlement d’exécution (UE) no 897/2014, le terme «rapports finaux» est utilisé dans deux contextes distincts. Ce règlement devrait dès lors établir une distinction nette entre les rapports finaux qui couvrent le programme, d’une part, et ceux qui concernent la mise en œuvre d’un projet spécifique, d’autre part. |
|
(8) |
L’éligibilité des dépenses qui soutiennent les capacités de réaction aux crises dans le contexte de la pandémie de COVID-19 devrait être autorisée à titre exceptionnel à partir du 1er février 2020. |
|
(9) |
Contrairement à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), qui fixe le 31 décembre 2023 comme date de fin de l’éligibilité des dépenses concernant les programmes de coopération transfrontalière financés au titre de l’objectif CTE, le règlement d’exécution (UE) no 897/2014 ne fixe pas de date de cette nature liée aux dépenses pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l’instrument européen de voisinage, mais définit néanmoins certains délais liés au cycle et aux activités du projet. Afin de garantir une cohérence entre les dispositions du règlement (UE) no 1303/2013 et celles du règlement d’exécution (UE) no 897/2014, la mise en œuvre des deux types de programmes de coopération transfrontalière devrait être aussi harmonisée que possible. Cependant, par souci de sécurité juridique, il conviendrait de ne pas raccourcir la période durant laquelle les activités liées à la clôture du programme et des projets peuvent être menées à bien, à savoir celle comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024. Il est donc pertinent de continuer à permettre l’éligibilité de ces activités et les dépenses correspondantes entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024. En ce qui concerne ces périodes, il convient de prolonger d’un an la période d’exécution des programmes, à savoir jusqu’au 31 décembre 2025. |
|
(10) |
Afin de garantir la sécurité juridique pour les pays participants, il y a lieu d’aligner les modalités et procédures spécifiques de l’exercice comptable final et de la clôture de programmes sur les dispositions applicables aux programmes de coopération transfrontalière relevant de l’objectif CTE. En outre, il convient de pouvoir utiliser en totalité la contribution de l’Union au moyen des programmes de coopération transfrontalière relevant de l’instrument européen de voisinage afin de bénéficier de la flexibilité supplémentaire prévue pour le calcul du paiement du solde à la fin de la période de programmation. |
|
(11) |
En raison de l’urgence de la situation liée à la pandémie de COVID-19, il convient de prévoir une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, lequel devrait donc entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(12) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 897/2014 en conséquence. |
|
(13) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par le règlement (UE) no 232/2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 897/2014 est modifié comme suit:
|
1) |
à l’article 12, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, et conformément à l’article 6, paragraphe 1, aucun cofinancement de la contribution de l’Union n’est exigé pour les dépenses engagées et payées qui figurent dans les comptes annuels du programme pour l’exercice comptable allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.»; |
|
2) |
à l’article 15, la date du «31 décembre 2024» est remplacée par celle du «31 décembre 2025»; |
|
3) |
l’article 18 est modifié comme suit:
|
|
4) |
à l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Seules les activités liées à la clôture de projets par les bénéficiaires conformément à l’article 48, paragraphe 2, point a), sous iii), ou liées à la clôture de programmes relevant de l’assistance technique peuvent être menées à bien entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024.»; |
|
5) |
à l’article 28, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. Aux fins du paragraphe 1, la pandémie de COVID-19 constitue un cas dûment justifié que l’autorité d’audit peut invoquer, sur la base de son appréciation professionnelle, pour utiliser une méthode d’échantillonnage non statistique pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2019 et prenant fin le 30 juin 2020.»; |
|
6) |
l’article 41 est modifié comme suit:
|
|
7) |
l’article 48 est modifié comme suit:
|
|
8) |
l’article 64 est remplacé par le texte suivant: «Article 64 Paiement du solde 1. L’autorité de gestion soumet la demande de paiement du solde final, accompagnée des documents visés à l’article 68 et à l’article 77, paragraphe 5. 2. Le solde final est versé au plus tard trois mois après la date d’apurement des comptes du dernier exercice comptable ou un mois après la date d’acceptation du rapport final de mise en œuvre, la date la plus tardive étant retenue. 3. Le paiement du solde final du programme lors de l’exercice comptable final ne peut excéder de plus de 10 % la contribution de l’Union pour chaque objectif thématique telle qu’elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme. La contribution de l’Union par le paiement du solde final lors de l’exercice comptable final n’excède pas la contribution totale de l’Union pour chaque programme telle qu’elle est déterminée par la décision d’exécution de la Commission portant approbation du programme.»; |
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9) |
l’article 77 est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 77 du 15.3.2014, p. 27.
(2) JO L 77 du 15.3.2014, p. 95.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 897/2014 de la Commission du 18 août 2014 fixant des dispositions spécifiques pour la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage (JO L 244 du 19.8.2014, p. 12).
(4) Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5).
(5) Règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens en réaction à la propagation de la COVID‐19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
|
26.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/63 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/880 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2020
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine. |
|
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
|
(4) |
En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Wolfgang BURTSCHER
Directeur général
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
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Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 90 |
Carcasses de volailles de l’espèce Gallus domesticus, présentation 65%, congelées |
136,1 |
0 |
AR |
|
0207 14 10 |
Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés |
251,1 189,6 249,6 240,9 |
15 35 15 18 |
AR BR CL TH |
|
1602 32 11 |
Préparations non cuites de volailles de l’espèce Gallus domesticus |
199,7 |
26 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
|
26.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/65 |
RÈGLEMENT D’EXECUTION (UE) 2020/881 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2020
acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),
vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (2) (ci-après le «règlement initial»), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
|
(1) |
Le 13 mai 2013, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil (3), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
|
(2) |
Le 12 juillet 2019, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a prorogé les mesures pour cinq ans supplémentaires par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198. |
|
(3) |
Le 28 novembre 2019, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a modifié le règlement (UE) 2019/1198 par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission (4). |
|
(4) |
La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs en RPC conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/1036. |
|
(5) |
La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,1 % à 23,4 % sur les importations du produit concerné. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, un taux de droit de 17,9 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2131. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 36,1 % a été institué sur le produit concerné provenant de sociétés en RPC qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête. |
|
(6) |
Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, la Commission peut modifier l’annexe I dudit règlement en accordant à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon ou ne bénéficiant pas d’un traitement individuel, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la RPC lui apporte des éléments de preuve suffisants:
|
B. DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR
|
(7) |
Le groupe de sociétés liées Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China et Kerun Ceramics Manufactory Ltd. (ci-après «Huatai et Kerun» ou le «requérant») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’être soumis au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré de la RPC non incluses dans l’échantillon, qui est de 17,9 %. Le requérant a fait valoir qu’il remplissait trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement initial. |
|
(8) |
Afin de déterminer si le requérant satisfaisait aux conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement initial (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’il remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. |
|
(9) |
À la suite de l’analyse de la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par le requérant. |
|
(10) |
Elle a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer si le requérant remplissait les conditions pour se voir accorder le statut de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par le requérant dans sa réponse au questionnaire, en consultant différentes bases de données en ligne, dont Orbis (5) et Qichacha (6), et en comparant les informations sur les sociétés aux informations soumises dans des affaires antérieures. Parallèlement, la Commission a également informé l’industrie de l’Union de la demande du requérant et l’a invitée à formuler, le cas échéant, des observations. Aucune observation n’a été reçue de la part de l’industrie de l’Union. |
C. ANALYSE DE LA DEMANDE
|
(11) |
En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement initial selon laquelle le requérant n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»), la Commission a établi que le requérant n’a effectivement pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. La société Huatai a été créée en septembre 2010 en tant que vendeur national de céramique. Ses statuts montrent qu’elle n’a obtenu de licence d’exportation qu’à partir de mars 2012 et qu’elle n’a pu fabriquer le produit concerné qu’à partir de décembre 2012, soit après la période d’enquête. La société Kerun a été créée en octobre 2004. Elle n’a obtenu de licence pour fabriquer le produit concerné qu’à partir de juillet 2018 et n’a obtenu de licence d’exportation qu’à partir de mai 2019, ces deux dates se situant après la période d’enquête. Par conséquent, le requérant remplit cette condition. |
|
(12) |
En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement initial selon laquelle le requérant n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial, la Commission a établi que le requérant était lié à l’un de ses principaux clients, la société commerciale malaisienne Fluxline Trading SDN BHD. Toutefois, cette société n’est pas située en RPC et n’a pas été soumise aux mesures antidumping instituées par le règlement initial. Aucune autre relation telle que définie par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7) n’a été mise en évidence. Par conséquent, le requérant remplit cette condition. |
|
(13) |
En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement initial, qui exige que le requérant ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou qu’il se soit engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union, la Commission a établi que le requérant avait exporté le produit concerné vers l’Union en 2019, soit après la période d’enquête initiale. Le requérant a présenté des factures, une liste de colisage, un connaissement et une quittance de paiement pour une commande passée en 2019 par une société en Autriche. Dès lors, le requérant remplit cette condition. |
|
(14) |
En conséquence, le requérant satisfait à l’ensemble des trois conditions nécessaires pour se voir accorder le statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement initial, et la demande devrait donc être acceptée. Le requérant devrait donc être soumis au droit antidumping de 17,9 % applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale. |
D. COMMUNICATION DES CONCLUSIONS
|
(15) |
Le requérant et l’industrie de l’Union ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale à Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China et Kerun Ceramics Manufactory Ltd. (ci-après «Huatai et Kerun»). |
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(16) |
Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue. |
|
(17) |
Le règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La société suivante est ajoutée à la liste des sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 du 12 juillet 2019, et plus précisément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198:
|
Société |
Code additionnel TARIC |
|
«Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China et Kerun Ceramics Manufactory Ltd. |
C551» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 189 du 15.7.2019, p. 8.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131 du 15.5.2013, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 321 du 12.12.2019, p. 139).
(5) Orbis est un fournisseur mondial d’informations sur les sociétés couvrant plus de 220 millions de sociétés dans le monde entier. Il fournit principalement des informations normalisées sur les entreprises privées et les structures d’entreprise.
(6) Qichacha est une base de données privée, à but lucratif et détenue par la Chine, qui fournit aux consommateurs/professionnels des données commerciales, des informations sur le crédit et des analyses sur les entreprises privées et publiques établies en Chine.
(7) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). L’article 127 dispose que deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles, du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l’autre, ne sont réputées liées que pour autant qu’elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe précédent.
|
26.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/68 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/882 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2020
acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),
vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (2) (ci-après le «règlement initial»), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
|
(1) |
Le 13 mai 2013, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil (3), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
|
(2) |
Le 12 juillet 2019, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a prorogé les mesures du règlement initial pour cinq ans supplémentaires par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198. |
|
(3) |
Le 28 novembre 2019, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a modifié le règlement (UE) 2019/1198 par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission (4). |
|
(4) |
La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs en RPC conformément à l’article 17 du règlement de base. |
|
(5) |
La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,1 % à 23,4 % sur les importations du produit concerné. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, un taux de droit de 17,9 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2131. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 36,1 % a été institué sur le produit concerné provenant de sociétés en RPC qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête. |
|
(6) |
Conformément à l’article 2 du règlement initial, la Commission peut modifier l’annexe I dudit règlement en accordant à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon ou ne bénéficiant pas d’un traitement individuel, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la RPC lui apporte des éléments de preuve suffisants:
|
B. DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR
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(7) |
La société Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. (ci-après «Huazhi» ou la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’être soumise au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré de la RPC non incluses dans l’échantillon, qui est de 17,9 %. La requérante a fait valoir qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement initial. |
|
(8) |
Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement initial (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. |
|
(9) |
À la suite de l’analyse de la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par la requérante. |
|
(10) |
Elle a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer si la requérante remplissait les conditions pour se voir accorder le statut de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante dans sa réponse au questionnaire, en consultant différentes bases de données en ligne, dont Orbis (5) et Qichacha (6), et en comparant les informations sur les sociétés aux informations soumises dans des affaires antérieures. Parallèlement, la Commission a également informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler, le cas échéant, des observations. Aucune observation n’a été reçue de la part de l’industrie de l’Union. |
C. ANALYSE DE LA DEMANDE
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(11) |
En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement initial selon laquelle la requérante n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»), la Commission a établi que la requérante n’existait pas en tant que société à l’époque. Les statuts de la société Huazhi datent d’octobre 2013 et sa licence commerciale de novembre 2013. Par conséquent, la requérante n’a pas pu exporter le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête et remplit donc cette condition. |
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(12) |
En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement initial selon laquelle la requérante n’est liée à aucun des exportateurs ou des producteurs soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial, la Commission a établi que les deux actionnaires de Huazhi ne détenaient pas d’autres participations. Bien que Huazihi ait, parmi ses principaux clients, un producteur chinois du produit concerné soumis aux mesures antidumping, aucune relation telle que définie par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7) n’a été mise en évidence entre les deux. Par conséquent, la requérante remplit cette condition. |
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(13) |
En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement initial, qui exige que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union, la Commission a établi que la requérante avait exporté le produit concerné vers l’Union en 2019, soit après la période d’enquête initiale. La requérante a présenté des factures, une liste de colisage, un connaissement et une quittance de paiement pour une commande passée en 2019 par une société en France. Dès lors, la requérante remplit cette condition. |
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(14) |
En conséquence, la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement (UE) 2019/1198, et la demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping de 17,9 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale. |
D. COMMUNICATION DES CONCLUSIONS
|
(15) |
La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale à Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. (ci-après «Huazhi»). |
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(16) |
Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue. |
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(17) |
Le règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La société suivante est ajoutée à la liste des sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, et plus précisément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198:
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Société |
Code additionnel TARIC |
|
Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. |
C550 |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 189 du 15.7.2019, p. 8.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131 du 15.5.2013, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 321 du 12.12.2019, p. 139).
(5) Orbis est un fournisseur mondial d’informations sur les sociétés couvrant plus de 220 millions de sociétés dans le monde entier. Il fournit principalement des informations normalisées sur les entreprises privées et les structures d’entreprise.
(6) Qichacha est une base de données privée, à but lucratif et détenue par la Chine, qui fournit aux consommateurs/professionnels des données commerciales, des informations sur le crédit et des analyses sur les entreprises privées et publiques établies en Chine.
(7) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). L’article 127 dispose que deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles, du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l’autre, ne sont réputées liées que pour autant qu’elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe précédent.
DÉCISIONS
|
26.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/71 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/883 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2020
modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2020) 4375]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés dans les populations de porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe de cette décision d’exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/860 de la Commission (5), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Slovaquie et en Pologne. |
|
(2) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/860, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts chez un porc domestique en Lituanie et chez des porcs domestiques en Pologne. |
|
(3) |
En juin 2020, un cas de peste porcine africaine chez un porc sauvage a été observé dans le comté de Telšiai, en Lituanie, dans une zone mentionnée dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ce cas de peste porcine africaine observé chez un porc sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Lituanie inscrite dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, concernée par ce cas récent de peste porcine africaine, devrait désormais figurer dans la partie II de ladite annexe et non plus dans sa partie I. |
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(4) |
En juin 2020, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcs domestiques dans le district de Polkowicki, en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne touchée par ce foyer récent de peste porcine africaine devrait à présent figurer dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, et non dans sa partie II. |
|
(5) |
En raison de ces découvertes récentes de la peste porcine africaine chez des porcs sauvages et des porcs domestiques en Lituanie et en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union, la régionalisation dans ces deux États membres a été réexaminée et mise à jour. En outre, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et mises à jour. Ces modifications doivent être répercutées dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. |
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(6) |
Pour tenir compte des développements récents concernant l’évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d’une dimension suffisante soient délimitées en Lituanie et en Pologne et dûment mentionnées dans les parties I, II et III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les parties I, II et III de cette annexe. |
|
(7) |
Eu égard à l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
|
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d’exécution (UE) 2020/860 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 195 du 19.6.2020, p. 94).
ANNEXE
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
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— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:
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2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
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— |
Hiiu maakond. |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
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— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
|
— |
Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Komárom-Esztergom megye 250850, 250950, 251050, 251150, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252550, 252650 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Nógrád megye 553250, 553260, 553350, 553750, 553850 és 553910 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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— |
Pāvilostas novads, |
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— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
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— |
Grobiņas novads, |
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— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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— |
Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos, |
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— |
Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos, |
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— |
Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen. dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija, |
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— |
Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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7. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
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— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
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— |
the whole district of Humenné, |
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— |
the whole district of Snina, |
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— |
the whole district of Sobrance, |
|
— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske, |
|
— |
in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II, |
|
— |
in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolník, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce and Margecany, |
|
— |
in the district of Prešov, the whole municipalities of Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa, Tuhrina, Lúčina and Červenica, |
|
— |
in the district of Rožňava, the whole municipalities of Ardovo, Bohúňovo, Bôrka, Bretka, Brzotín, Čoltovo, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Kunová Teplica, Lipovník, Lúčka, Meliata, Pača, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rožňava, Rudná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec and Vidová, |
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— |
in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa and Žiar, |
|
— |
in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Figa, Hubovo, Lenka, Včelince, Neporadza, Kráľ, Riečka, Abovce, Štrkovec, Chanava, Kešovce, Rumince, Barca, Bátka, Dulovo, Žíp, Vieska nad Blhom, Radnovce, Cakov, Ivanice, Zádor, Rimavská Seč, Lenartovce, Vlkyňa, Číž, Sútor, Belín, Rimavské Janovce, Pavlovce, Janice, Chrámec, Drňa, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec, Šimonovce, Širkovce, Jesenské, Gortva, Hodejovec, Hodejov, Blhovce, Hostice, Jestice, Petrovce, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Dubno, Stará Bašta, Nová Bašta, Studená, Večelkov, Tachty and Stránska, |
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— |
in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd and Prša, |
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— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany and Závada. |
8. Grèce
Les zones suivantes en Grèce:
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— |
in the regional unit of Drama:
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in the regional unit of Xanthi:
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in the regional unit of Rodopi:
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in the regional unit of Evros:
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in the regional unit of Serres:
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PARTIE II
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
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— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:
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2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
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— |
the whole region of Haskovo, |
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— |
the whole region of Yambol, |
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— |
the whole region of Stara Zagora, |
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— |
the whole region of Pernik, |
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— |
the whole region of Kyustendil, |
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— |
the whole region of Plovdiv, |
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— |
the whole region of Pazardzhik, |
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— |
the whole region of Smolyan, |
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— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III. |
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
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— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
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— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
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— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705350, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Komárom-Esztergom megye: 252350, 252450, 252460, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553650 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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— |
Ādažu novads, |
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— |
Aizputes novads, |
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— |
Aglonas novads, |
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— |
Aizkraukles novads, |
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— |
Aknīstes novads, |
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— |
Alojas novads, |
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— |
Alsungas novads, |
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— |
Alūksnes novads, |
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— |
Amatas novads, |
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— |
Apes novads, |
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— |
Auces novads, |
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— |
Babītes novads, |
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— |
Baldones novads, |
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— |
Baltinavas novads, |
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— |
Balvu novads, |
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— |
Bauskas novads, |
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— |
Beverīnas novads, |
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— |
Brocēnu novads, |
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— |
Burtnieku novads, |
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— |
Carnikavas novads, |
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— |
Cēsu novads, |
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— |
Cesvaines novads, |
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— |
Ciblas novads, |
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— |
Dagdas novads, |
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— |
Daugavpils novads, |
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— |
Dobeles novads, |
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— |
Dundagas novads, |
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— |
Durbes novads, |
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— |
Engures novads, |
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— |
Ērgļu novads, |
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— |
Garkalnes novads, |
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— |
Gulbenes novads, |
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— |
Iecavas novads, |
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— |
Ikšķiles novads, |
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— |
Ilūkstes novads, |
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— |
Inčukalna novads, |
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— |
Jaunjelgavas novads, |
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— |
Jaunpiebalgas novads, |
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— |
Jaunpils novads, |
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— |
Jēkabpils novads, |
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— |
Jelgavas novads, |
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— |
Kandavas novads, |
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— |
Kārsavas novads, |
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— |
Ķeguma novads, |
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— |
Ķekavas novads, |
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— |
Kocēnu novads, |
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— |
Kokneses novads, |
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— |
Krāslavas novads, |
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— |
Krimuldas novads, |
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— |
Krustpils novads, |
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— |
Kuldīgas novads, |
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— |
Lielvārdes novads, |
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— |
Līgatnes novads, |
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— |
Limbažu novads, |
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— |
Līvānu novads, |
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— |
Lubānas novads, |
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— |
Ludzas novads, |
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— |
Madonas novads, |
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— |
Mālpils novads, |
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— |
Mārupes novads, |
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— |
Mazsalacas novads, |
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— |
Mērsraga novads, |
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— |
Naukšēnu novads, |
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— |
Neretas novads, |
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— |
Ogres novads, |
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— |
Olaines novads, |
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— |
Ozolnieku novads, |
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— |
Pārgaujas novads, |
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— |
Pļaviņu novads, |
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— |
Preiļu novads, |
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— |
Priekules novads, |
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— |
Priekuļu novads, |
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— |
Raunas novads, |
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— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
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— |
republikas pilsēta Jelgava, |
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— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
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— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
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— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
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— |
republikas pilsēta Valmiera, |
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— |
Rēzeknes novads, |
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— |
Riebiņu novads, |
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— |
Rojas novads, |
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— |
Ropažu novads, |
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— |
Rugāju novads, |
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— |
Rundāles novads, |
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— |
Rūjienas novads, |
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— |
Salacgrīvas novads, |
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— |
Salas novads, |
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— |
Salaspils novads, |
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— |
Saldus novads, |
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— |
Saulkrastu novads, |
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— |
Sējas novads, |
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— |
Siguldas novads, |
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— |
Skrīveru novads, |
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— |
Skrundas novads, |
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— |
Smiltenes novads, |
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— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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— |
Strenču novads, |
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— |
Talsu novads, |
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— |
Tērvetes novads, |
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— |
Tukuma novads, |
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— |
Vaiņodes novads, |
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— |
Valkas novads, |
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— |
Varakļānu novads, |
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— |
Vārkavas novads, |
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— |
Vecpiebalgas novads, |
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— |
Vecumnieku novads, |
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— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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— |
Viesītes novads, |
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— |
Viļakas novads, |
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— |
Viļānu novads, |
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— |
Zilupes novads. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
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— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos, |
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— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
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— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
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— |
Biržų miesto savivaldybė, |
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— |
Biržų rajono savivaldybė, |
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— |
Druskininkų savivaldybė, |
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— |
Elektrėnų savivaldybė, |
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— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
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— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
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— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
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— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
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— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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— |
Kalvarijos savivaldybė, |
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— |
Kauno miesto savivaldybė, |
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— |
Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
|
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų rūdos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr. 230, į rytus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į pietus nuo kelio Nr. 2610, |
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— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
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— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
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— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
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— |
Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos, |
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— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
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— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos, |
|
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
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— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos, |
|
— |
Pagėgių savivaldybė, |
|
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
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— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
|
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
|
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Rietavo savivaldybė, |
|
— |
Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos, |
|
— |
Plungės rajono savivaldybė: Babrungo, Alsėdžių, Žlibinų, Stalgėnų, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
|
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
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— |
Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Notėnų ir Šačių seniūnijos, |
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— |
Šakių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
|
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
|
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
|
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
|
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
|
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
|
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
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— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
|
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
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— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
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— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
|
— |
Visagino savivaldybė, |
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— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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|
w województwie podkarpackim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
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|
w województwie wielkopolskim:
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w województwie łódzkim:
|
8. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
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— |
in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Belza, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Byster, Čaňa, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kechnec, Kokšov- Bakša, Košická Polianka, Košický Klečenov, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Mysľa, Nižný Čaj, Nižný Olčvár, Nový Salaš, Olšovany, Rákoš, Ruskov, Seňa, Skároš, Sokoľany, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Olčvár, Zdoba, Ždaňa, Hrašovík, Beniakovce, Budimír, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Kysak, Veľká Lodina, Košická Belá, Opátka, Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Hýľov, Bukovec, Baška,Nováčany, Hodkovce, Šemša and Malá Ida, |
|
— |
the whole city of Košice, |
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— |
the whole district of Trebišov, |
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— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I. |
9. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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— |
Judeţul Bistrița-Năsăud, |
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— |
Județul Suceava. |
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
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— |
the whole region of Blagoevgrad, |
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— |
the whole region of Dobrich, |
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— |
the whole region of Gabrovo, |
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— |
the whole region of Kardzhali, |
|
— |
the whole region of Lovech, |
|
— |
the whole region of Montana, |
|
— |
the whole region of Pleven, |
|
— |
the whole region of Razgrad, |
|
— |
the whole region of Ruse, |
|
— |
the whole region of Shumen, |
|
— |
the whole region of Silistra, |
|
— |
the whole region of Sliven, |
|
— |
the whole region of Sofia city, |
|
— |
the whole region of Sofia Province, |
|
— |
the whole region of Targovishte, |
|
— |
the whole region of Vidin, |
|
— |
the whole region of Varna, |
|
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
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— |
the whole region of Vratza, |
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— |
in Burgas region:
|
2. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
|
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Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos, |
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Birštono savivaldybė, |
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Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
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Kazlų Rūdos savivaldybė: Antanavo, Jankų, Kazlų rūdos seniūnijos dalis Kazlų Rūdos seniūnija į pietus nuo kelio Nr. 230, į vakarus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2610, Plutiškių seniūnijos, |
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Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
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Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos, |
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Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
3. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie dolnośląskim:
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4. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
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Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
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Judeţul Mehedinţi, |
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Județul Gorj, |
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Județul Argeș, |
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Judeţul Olt, |
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Judeţul Dolj, |
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Județul Arad, |
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Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
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Județul Brașov, |
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Județul Botoșani, |
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Județul Vâlcea, |
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Județul Iași, |
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Județul Hunedoara, |
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Județul Alba, |
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Județul Sibiu, |
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Județul Caraș-Severin, |
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Județul Neamț, |
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Județul Harghita, |
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Județul Mureș, |
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Județul Cluj, |
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Judeţului Maramureş. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
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tutto il territorio della Sardegna. |
Rectificatifs
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26.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/95 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2015/207 de la Commission du 20 janvier 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de rapport d’avancement, de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d’action commun, de rapport de mise en œuvre pour l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», de déclaration de gestion, de stratégie d’audit, d’avis d’audit et de rapport annuel de contrôle ainsi que la méthode d’analyse coûts-avantages et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le modèle de rapport de mise en œuvre pour l’objectif «Coopération territoriale européenne»
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 38 du 13 février 2015 )
Page 116 du JO L 38 du 13.2.2015, à l’annexe X, partie A, point 3.4, tableau 6, deuxième colonne, première ligne, telle que rectifiée à la page 50 du JO L 211 du 8.8.2015:
au lieu de:
«Montant du soutien du FEDER (*) envisagé pour tout ou partie d’une opération mise en œuvre dans la zone couverte par le programme, mais située en dehors de l’Union, sur la base des opérations sélectionnées (en euros)»,
lire:
«Montant du soutien du FEDER (*) envisagé pour tout ou partie d’une opération mise en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l’Union, sur la base des opérations sélectionnées (en euros)».