ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 170

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
2 juin 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement Délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l’acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers et modifiant le règlement (UE) no 1178/2011

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/724 de la Commission du 15 mai 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/725 de la Commission du 26 mai 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/726 de la Commission du 27 mai 2020 portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil [Commune de Champagne (IGP)] [notifiée sous le numéro C(2020) 3323]

15

 

*

Decision d’Execution (UE) 2020/727 de la Commission du 29 mai 2020 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn et d’Égypte

17

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/728 de la Commission du 29 mai 2020 relative à l’approbation, en tant que technologie innovante, de la fonction de générateur à haut rendement utilisée dans les alternodémarreurs 12 volts destinés à certaines voitures particulières et à certains véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

21

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 170/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/723 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2020

établissant des règles détaillées concernant l’acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers et modifiant le règlement (UE) no 1178/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 68, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

De par l’adoption du règlement (UE) 2018/1139, et notamment de son article 68, la Commission est désormais habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne l’acceptation des certificats et autres documents attestant la conformité avec les règles de l’aviation civile qui ont été délivrés conformément à la législation d’un pays tiers, tout en assurant un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par le règlement (UE) 2018/1139.

(2)

Le principal objectif du présent règlement est de mettre le cadre juridique en vigueur en conformité avec le règlement (UE) 2018/1139, de sorte qu’il convient de transférer dans un acte délégué le contenu de l’article 8, de l’annexe III et des dispositions connexes du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) relatives à l’acceptation de certificats de pays tiers. En outre, ces dispositions devraient désormais inclure également des règles relatives à l’acceptation des certificats de pays tiers concernant les ballons et planeurs.

(3)

Le règlement (UE) no 1178/2011 énumère les conditions d’acceptation des licences délivrées par des pays tiers. Sous certaines conditions, une licence de pilote délivrée par un pays tiers peut actuellement être acceptée par les États membres, ou le titulaire d’une telle licence de pays tiers peut recevoir le crédit correspondant lorsqu’il présente une demande de licence conformément au règlement (UE) no 1178/2011. Ce crédit est actuellement déterminé sur la base d’une recommandation émanant d’un organisme de formation agréé.

(4)

Les règles applicables aux organismes de formation dispensant des formations pour certaines licences et qualifications de pilote non commercial ont été simplifiées et l’organisme de formation déclaré (ci-après le «DTO») a été introduit, conformément au règlement (UE) 2018/1119 de la Commission (3). Par conséquent, il convient de mettre à jour les règles relatives à l’acceptation des licences de pays tiers afin de permettre aux DTO d’accorder des crédits aux titulaires de licences de pays tiers qui demandent une licence délivrée en vertu du cadre juridique de l’Union.

(5)

Il y a donc lieu de supprimer l’article 8 du règlement (UE) no 1178/2011 ainsi que l’annexe III dudit règlement, qui contiennent actuellement des exigences relatives à l’acceptation des licences de pays tiers,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les conditions d’acceptation des licences de pilote et des qualifications, privilèges ou certificats associés, ainsi que des certificats médicaux associés délivrés conformément à la législation de pays tiers.

Article 2

Définitions

1.   Les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1178/2011, dans le règlement (UE) 2018/395 de la Commission (4) et dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission (5) s’appliquent aux fins du présent règlement.

2.   De plus, aux fins du présent règlement, on entend par «vols pour les avionneurs» les vols visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (6).

Article 3

Acceptation des licences de pays tiers

Sans préjudice des accords internationaux conclus entre l’Union et un pays tiers conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139, les États membres peuvent:

a)

conformément à la section 2 du présent règlement, accepter les licences de pilote et les qualifications, privilèges ou certificats associés, ainsi que les certificats médicaux associés délivrés conformément à la législation de pays tiers;

b)

conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 1178/2011, à l’article 3 bis du règlement (UE) 2018/395 ou à l’article 3 bis du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, selon le cas, délivrer des licences équivalentes aux candidats qui sont déjà titulaires d’une licence, d’une qualification, d’un privilège ou d’un certificat équivalent délivré conformément à l’annexe 1 de la convention relative à l’aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago (la «convention de Chicago») par un pays tiers, pour autant que ces candidats respectent les exigences de la section 3 et en tenant compte de tout crédit déterminé sur la base d’une recommandation émanant d’un organisme de formation agréé ou d’un organisme de formation déclaré;

c)

accorder la totalité des crédits en ce qui concerne les exigences relatives à l’obligation de se soumettre à une formation préalable aux examens théoriques et à l’examen pratique aux titulaires d’une licence de pilote de ligne («ATPL») délivrée par un pays tiers ou en son nom conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que ces titulaires satisfassent aux conditions d’expérience pour la délivrance d’une ATPL dans la catégorie d’aéronef pertinente au sens de l’annexe I, sous-partie F, du règlement (UE) no 1178/2011 et que la licence du pays tiers contienne une qualification de type valable pour l’aéronef qui sera employé lors de l’examen pratique en vue de l’obtention de la licence de pilote de ligne;

d)

délivrer des qualifications de type ou de classe d’avion ou de type d’hélicoptère aux titulaires de licences délivrées conformément au règlement (UE) no 1178/2011 qui satisfont aux exigences établies par un pays tiers pour la délivrance de ces qualifications; ces qualifications sont limitées aux aéronefs immatriculés dans ce pays tiers, mais cette restriction peut être levée lorsque le pilote satisfait aux exigences énoncées à l’article 10 du présent règlement.

SECTION 2

VALIDATION DE LICENCES

Article 4

Dispositions générales applicables à la validation des licences

1.   Une autorité compétente d’un État membre peut valider une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément aux exigences de l’annexe 1 de la convention de Chicago.

2.   Aux fins des dispositions du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre est la suivante:

a)

pour les pilotes résidant sur le territoire de l’Union, une autorité compétente de l’État membre dans lequel le pilote réside ou est établi;

b)

pour les pilotes ne résidant pas sur le territoire de l’Union, une autorité compétente de l’État membre dans lequel l’opérateur pour lequel ils volent ou ont l’intention de voler à son lieu principal d’activité commerciale, ou dans lequel les aéronefs sur lesquels ils volent ou ont l’intention de voler sont immatriculés.

3.   La validation d’une licence est valable durant une période qui ne dépasse pas un an et ses privilèges peuvent uniquement être exercés tant que la licence reste valable.

L’autorité compétente qui a validé la licence ne peut prolonger la durée de validité de la licence qu’une seule fois et seulement d’une année au maximum si, au cours de la période de validité, le pilote a demandé une licence conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou suit une formation pour la délivrance d’une telle licence. Dans ce dernier cas, la prorogation couvre la période nécessaire à la délivrance de la licence conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011.

4.   Les titulaires d’une licence validée par un État membre exercent leur privilège conformément aux exigences énoncées à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011.

Article 5

Licences de pilote pour le transport aérien commercial et d’autres activités commerciales

Pour la validation de licences de pilote pour le transport aérien commercial et d’autres activités commerciales, les titulaires se conforment aux exigences suivantes, le cas échéant, pour les privilèges recherchés:

a)

remplir sous la forme d’un examen pratique les exigences en matière de prorogation de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, pertinentes par rapport aux privilèges de la licence détenue;

b)

démontrer la connaissance des sections pertinentes des exigences opérationnelles et de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;

c)

démontrer une compétence linguistique conformément au point FCL.055 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;

d)

détenir un certificat médical valide de classe 1 délivré conformément à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011;

e)

dans le cas des avions, outre les exigences visées aux points a) à d), satisfaire aux exigences en matière d’expérience énoncées dans le tableau 1 de l’annexe du présent règlement;

f)

dans le cas des hélicoptères, outre les exigences visées aux points a) à d), satisfaire aux exigences en matière d’expérience énoncées dans le tableau 2 de l’annexe du présent règlement.

Article 6

Licences de pilote pour des activités non commerciales avec qualification au vol aux instruments

Pour la validation de licences de pilote privé avec qualification au vol aux instruments ou de licences de pilote commercial («CPL») et de licences de pilote de ligne («ATPL») avec qualification de vol aux instruments pour lesquelles le pilote n’a l’intention d’exercer que les privilèges de pilote privé, les titulaires satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

passer l’examen pratique pour la qualification de vol aux instruments et les qualifications de type ou de classe pertinentes par rapport aux privilèges de la licence qu’ils détiennent, conformément à l’appendice 7 et à l’appendice 9 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;

b)

démontrer qu’ils connaissent le droit aérien, les codes météorologiques aéronautiques, la préparation du vol et les performances de vol (IR), ainsi que les performances humaines;

c)

démontrer une compétence linguistique conformément au point FCL.055 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;

d)

détenir au moins un certificat médical valide de classe 2 délivré conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago;

e)

avoir une expérience minimale d’au moins 100 heures de vol aux instruments en tant que commandant de bord («PIC») dans la catégorie d’aéronef pertinente.

Article 7

Licences de pilote pour des activités non commerciales sans qualification au vol aux instruments

Pour la validation de licences de pilote privé ou de licences CPL et ATPL sans qualification de vol aux instruments pour lesquelles le pilote n’a l’intention d’exercer que les privilèges de pilote privé, les titulaires satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

démontrer qu’ils connaissent le droit aérien et les performances humaines;

b)

réussir l’examen pratique de la licence de pilote privé («PPL») tel que décrit au point FCL.235 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;

c)

remplir les exigences de la sous-partie H de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 en matière de délivrance d’une qualification de type ou de classe, pertinente par rapport aux privilèges de la licence détenue;

d)

détenir au moins un certificat médical valide de classe 2 délivré conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago;

e)

démontrer une compétence linguistique conformément au point FCL.055 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;

f)

avoir une expérience minimale d’au moins 100 heures en tant que pilote dans la catégorie d’aéronef pertinente.

Article 8

Validation de licences de pilote pour des tâches spécifiques d’une durée limitée

1.   Nonobstant les dispositions des articles précités, dans le cas de vols pour les avionneurs, une autorité compétente d’un État membre peut valider une licence délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers pour une durée maximale de 12 mois dans le cadre de tâches spécifiques ayant une durée limitée, tels que des vols d’instruction pour une entrée en service initiale, des démonstrations, des vols de convoyage ou d’essais, pour autant que le candidat satisfasse aux exigences suivantes:

a)

être titulaire d’une licence appropriée et d’un certificat médical, ainsi que des qualifications associées ou de qualifications délivrées conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago;

b)

être employé, directement ou indirectement, par un avionneur ou une autorité de l’aviation.

Dans ce cas, les privilèges du titulaire sont limités par l’autorité compétente à l’exécution de l’instruction au vol et les essais en vol pour la délivrance initiale des qualifications de type, à la supervision de vols de ligne initiaux par les pilotes des opérateurs, à l’exécution des vols de livraison ou de convoyage, les vols de ligne initiaux, des démonstrations en vol ou des vols d’essai, comme il convient pour les tâches prévues au présent paragraphe.

2.   Par dérogation aux articles 4 à 7, une autorité compétente d’un État membre peut, pour les vols de compétition ou pour les vols de démonstration d’une durée limitée, valider une licence délivrée par un pays tiers permettant au titulaire d’exercer les privilèges d’une PPL tels que spécifiés à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, une licence de pilote de ballon (BPL) telle que spécifiée à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 ou une licence de pilote de planeur (SPL) telle que spécifiée à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, pour autant que toutes les exigences suivantes soient respectées:

a)

avant la manifestation, l’organisateur des vols de compétition ou de démonstration fournit à l’autorité compétente des preuves suffisantes concernant la façon dont il garantira que le pilote est habitué aux informations de sécurité pertinentes et saura gérer tout risque associé aux vols;

b)

le candidat est titulaire d’une licence appropriée et d’un certificat médical ainsi que des qualifications associées ou de qualifications délivrées conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago.

3.   Par dérogation aux dispositions des articles 4 à 7, une autorité compétente d’un État membre peut valider une licence équivalente à l’une de celles visées au paragraphe 2 et délivrée conformément aux exigences de l’annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers pour une durée maximale de 28 jours par année civile pour des tâches non commerciales spécifiques, pour autant que le candidat remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

être titulaire d’une licence appropriée et d’un certificat médical, ainsi que des qualifications associées ou de qualifications délivrées conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago;

b)

avoir effectué au moins un vol de familiarisation avec un instructeur qualifié avant d’accomplir les tâches spécifiques de durée limitée.

SECTION 3

CONVERSION DE LICENCES

Article 9

Conditions de conversion des licences

1.   L’autorité compétente d’un État membre peut convertir une licence pour la catégorie d’aéronef concernée en une PPL conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 avec qualification de classe ou de type monopilote, en une BPL conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395, ou en une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, lorsque la licence initiale est délivrée par un pays tiers conformément aux exigences de l’annexe 1 de la convention de Chicago et que la licence est:

a)

soit une licence équivalente aux licences visées au paragraphe 1;

b)

soit une CPL ou une ATPL.

2.   Le titulaire de la licence à convertir satisfait aux exigences minimales suivantes pour la catégorie d’aéronef pertinentes:

a)

réussir un examen écrit relatif à la réglementation et aux performances humaines;

b)

réussir l’examen pratique de la PPL, BPL ou SPL, selon le cas, conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976;

c)

satisfaire aux exigences pour la délivrance de la qualification de classe ou de type pertinente, conformément à la sous-partie H;

d)

détenir un certificat médical, tel que requis et délivré conformément à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011;

e)

démontrer une compétence linguistique conformément au point FCL.055 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;

f)

avoir à son actif au moins 100 heures de vol en tant que pilote.

SECTION 4

RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE

Article 10

Conditions d’acceptation des qualifications de classe et de type

Une qualification de classe ou de type valide figurant sur une licence délivrée par un pays tiers peut être insérée dans une licence délivrée conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, à condition que le candidat:

a)

satisfasse aux exigences en termes d’expérience et aux prérequis pour la délivrance de la qualification de classe ou de type pertinente, conformément à la «partie FCL»;

b)

soit reçu à l’examen pratique pertinent pour la délivrance de la qualification de classe ou de type pertinente, conformément à la «partie FCL»;

c)

ait actuellement une pratique du vol;

d)

n’ait pas moins de:

i)

dans le cas des qualifications de classe d’avion, 100 heures d’expérience de vol en tant que pilote sur ladite classe;

ii)

dans le cas des qualifications de type d’avion, 500 heures d’expérience de vol en tant que pilote sur ledit type;

iii)

pour les hélicoptères monomoteurs ayant une masse maximale certifiée au décollage allant jusqu’à 3 175 kg, 100 heures d’expérience de vol en tant que pilote sur ledit type;

iv)

pour tous les autres hélicoptères, 350 heures d’expérience de vol en tant que pilote sur ledit type.

Article 11

Modification du règlement (UE) no 1178/2011

Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:

a)

l’article 8 est supprimé;

b)

l’annexe III est supprimée.

Article 12

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/1119 de la Commission du 31 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les organismes de formation déclarés (JO L 204 du 13.8.2018, p. 13).

(4)  Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 déterminant les règles détaillées applicables à l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 déterminant les règles détaillées applicables à l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64).

(6)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).


ANNEXE

Conditions de validation de licences délivrées par ou au nom de pays tiers

Tableau 1

Exigences en matière d’expérience pour les avions

Licence détenue

Nombre total d’heures de vol d’expérience

Privilèges

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(A)

> 1 500 en tant que PIC sur avions multipilotes

Transport aérien commercial sur avions multipilotes en tant que PIC

(a)

ATPL(A) ou CPL(A)/IR (*1)

> 1 500 en tant que PIC ou copilote sur avions multipilotes en fonction des exigences opérationnelles

Transport aérien commercial sur avions multipilotes en tant que copilote

(b)

MPL

> 1 500 en tant que copilote sur avions multipilotes en fonction des exigences opérationnelles

Transport aérien commercial sur avions multipilotes en tant que copilote

(ba)

CPL(A)/IR

> 1 000 heures en tant que PIC en transport aérien commercial depuis l’obtention d’une qualification IR

Transport aérien commercial sur avions monopilotes en tant que PIC

(c)

CPL(A)/IR

> 1 000 en tant que PIC ou copilote sur avions monopilotes en fonction des exigences opérationnelles

Transport aérien commercial sur avions monopilotes en tant que copilote conformément aux exigences opérationnelles

(d)

ATPL(A), CPL(A)/IR, CPL(A)

> 700 heures sur avions, dont 200 heures dans la fonction pour laquelle la validation est souhaitée et 50 heures dans ladite fonction au cours des 12 derniers mois

Exercice de privilèges dans des avions exploités à d’autres fins que le transport aérien commercial

(e)

CPL(A)

> 1500 heures en tant que PIC en transport aérien commercial dont 500 heures sur hydravion

Transport aérien commercial sur avions monopilotes en tant que PIC

(f)


Tableau 2

Exigences en matière d’expérience pour les hélicoptères

Licence détenue

Nombre total d’heures de vol d’expérience

Privilèges

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(H) IR valide

> 1 000 en tant que PIC sur hélicoptères multipilotes

Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que PIC en exploitation VFR et IFR

(a)

ATPL(H) sans privilèges IR

> 1 000 en tant que PIC sur hélicoptères multipilotes

Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que PIC en exploitation VFR

(b)

ATPL(H) IR valide

> 1 000 en tant que pilote sur hélicoptères multipilotes

Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que copilote en exploitation VFR et IFR

(c)

ATPL(H) sans privilèges IR

> 1 000 en tant que pilote sur hélicoptères multipilotes

Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que copilote en exploitation VFR

(d)

CPL(H)/IR (*2)

> 1 000 en tant que pilote sur hélicoptères multipilotes

Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que copilote

(e)

CPL(H)/IR

> 1 000 en tant que PIC en transport aérien commercial depuis l’obtention d’une qualification IR

Transport aérien commercial sur hélicoptères monopilotes en tant que PIC

(f)

ATPL(H) avec ou sans privilèges IR(H), CPL(H)/IR, CPL(H)

> 700 sur hélicoptères autres que ceux certifiés selon CS-27/29 ou équivalent, dont 200 dans la fonction pour laquelle la validation est souhaitée et 50 dans ladite fonction au cours des 12 derniers mois

Exercice de privilèges dans des hélicoptères exploités à d’autres fins que le transport aérien commercial

(g)


(*1)  Les titulaires d’une CPL(A)/IR sur avions multipilotes devront avoir démontré un niveau de connaissances ATPL(A) OACI avant d’obtenir la validation.

(*2)  Les titulaires d’une CPL(H)/IR sur hélicoptères multipilotes devront avoir démontré un niveau de connaissances ATPL(H) OACI avant d’obtenir la validation.


2.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 170/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/724 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2020

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2020.

Par la Commission,

au nom du président,

Philip KERMODE

Directeur général faisant fonction

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article se présentant sous la forme d’une boule creuse en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, muni d’une petite ouverture ronde entourée d’une lamelle souple en matières plastiques afin de pouvoir le placer sur des câbles électriques lumineux (appelés «guirlandes lumineuses»), par exemple.

L’article existe en différentes couleurs et tailles; il est importé individuellement. Il est conçu pour être utilisé comme décoration, seul ou avec des guirlandes lumineuses, par exemple.

(Voir l’illustration)  (*1).

5609 00 00

Le classement est déterminé par les dispositions de la règle générale 1 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, les notes 7 f) et 8 a) relatives à la section XI et par le libellé du code NC 5609 00 00 .

Le classement de l’article sous le code NC 9405 99 00 en tant que partie (abat-jour) de lampe électrique non dénommée ni comprise ailleurs, est exclu, étant donné que l’article n’est pas identifiable par sa forme ou ses caractéristiques particulières en tant que partie conçue exclusivement ou principalement pour être utilisée avec une lampe électrique (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 94, parties). L’article est conçu pour être utilisé soit avec divers appareils d’éclairage ou d’autres articles décoratifs, soit pour être simplement placé seul comme décoration intérieure.

Il convient dès lors de classer l’article en fonction de sa matière constitutive sous le code NC 5609 00 00 en tant qu’article en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs.

Image 1


(*1)  Illustration fournie uniquement à titre informatif.


2.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 170/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/725 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2020

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente

Philip KERMODE

Directeur général f.f.

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit composé des ingrédients suivants (pourcentage en poids):

hydrocarbures (principalement paraffinique et naphténique) 94,4

acétate de n-butyle5,6

Le produit est destiné à être utilisé comme solvant organique composite pour dissoudre les peintures, vernis et mastics.

Le produit est présenté dans des fûts de 210 litres, dans des conteneurs de 1 000 litres ou en vrac.

3814 00 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3814 00 et 3814 00 90 .

Le classement dans la position 2710 est exclu, étant donné que les solvants et diluants organiques composites sont dénommés et compris ailleurs [voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux sous-positions 2710 12 11 à 2710 19 99 , point II.3. h)].

La position 3814 couvre les solvants et diluants organiques composites qui contiennent en poids plus de 70 % d’huile de pétrole (voir également la note explicative du système harmonisé relative à la position 3814, premier alinéa).

Le libellé de la position 3814 est plus spécifique que celui de la position 2710 car il précise non seulement la composition mais aussi l’utilisation du produit (voir également l’avis de classement 3814.00/3 du système harmonisé).

Il convient donc de classer le produit sous le code NC 3814 00 90 en tant qu’autre solvant organique composite.


DÉCISIONS

2.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 170/15


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/726 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2020

portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil [Commune de Champagne (IGP)]

[notifiée sous le numéro C(2020) 3323]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 97, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 97 du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l’examen de la demande de protection de dénomination «Commune de Champagne» comme indication géographique protégée, transmise par la Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne, Canton de Vaud, Suisse (CVVCCVDCH) et ses membres (le demandeur) le 3 novembre 2015.

(2)

En réponse à des demandes d’éclaircissements de la Commission, notamment sur la protection de la dénomination «Commune de Champagne», la CVVCCVDCH a transmis une nouvelle version du cahier des charges, ainsi qu’un résumé et des informations complémentaires, en date du 1er décembre 2016 et du 7 avril 2017.

(3)

La Commission a constaté que la dénomination «Commune de Champagne» ne figure pas parmi les appellations enregistrées dans le répertoire suisse des appellations d’origine contrôlées tenu par l’Office Fédéral de l’agriculture conformément à l’article 25 de l’Ordonnance sur la viticulture et l’importation du vin, 916.140 du 14 novembre 2007.

(4)

En outre, après examen de la documentation transmise par la CVVCCVDCH, la Commission est d’opinion que la dénomination «Commune de Champagne» ne saurait être valablement protégée en Suisse. D’une part l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2), notamment l’article 8 de son annexe 7, impose l’obligation pour la Confédération suisse de protéger et de réserver sur le territoire suisse la dénomination «Champagne» pour autant qu’il s’agisse de vin originaire de l’Union européenne. D’autre part, en ce qui concerne l’article 32 du règlement sur les vins vaudois du 27 mai 2009 (Canton de Vaud, Confédération suisse), la Commission constate qu’il concerne le droit d’afficher une mention communale sur des vins d’appellation d’origine contrôlée et sous certaines conditions. Cet article établit des règles d’étiquetage des vins d’appellation d’origine contrôlée, en l’occurrence «Bonvillars», en ce qu’il permet d’apposer la mention de la commune de provenance du raisin. Il ne confère pas en soi à la désignation «Commune de Champagne» une protection en tant qu’indication géographique.

(5)

La Commission établit ainsi que le demandeur n’a pas apporté la preuve que la dénomination concernée est valablement protégée dans son pays d’origine. La condition de l’article 94, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, n’est donc pas remplie.

(6)

Il ressort de ce qui précède que les conditions définies au titre II, chapitre I, section 2, sous-section 2 «Appellations d’origine et indications géographiques» du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas remplies.

(7)

Il y a donc lieu de rejeter la demande de protection de la dénomination «Commune de Champagne» en tant qu’indication géographique protégée, en application de l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

(8)

La mesure prévue à la présente décision est conforme à l’avis du comité portant organisation commune des marchés des produits agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande d’enregistrement de la dénomination «Commune de Champagne» est rejetée.

Article 2

La Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne, Canton de Vaud, Suisse (CVVCCVDCH) est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2020.

Par la Commission

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.


2.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 170/17


DECISION D’EXECUTION (UE) 2020/727 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2020

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn et d’Égypte

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 3 mai 2019, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union européenne de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn et d’Égypte (ci-après les «pays concernés») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 21 mars 2019 par l’Association des producteurs de fibres de verre européens (ci-après le «plaignant» ou l’«APFE») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union. Des producteurs représentant 71 % de la production totale de produits de fibre de verre à filament continu dans l’Union ont soutenu la plainte.

1.2.   Période d’enquête et période considérée

(3)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.3.   Parties intéressées

(4)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le plaignant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(5)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations concernant l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.4.   Échantillonnage

(6)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.4.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(7)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon en se fondant sur le plus grand volume représentatif de production sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

(8)

Aucun commentaire sur la sélection de l’échantillon n’a été reçu.

1.4.2.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(9)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(10)

Étant donné que seuls deux importateurs indépendants ont fourni des formulaires d’échantillonnage remplis, l’échantillonnage n’a pas été appliqué.

1.4.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs à Bahreïn et en Égypte

(11)

La Commission n’a pas recouru à l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs à Bahreïn et en Égypte car il n’y a qu’un seul producteur-exportateur dans chacun de ces pays.

1.4.4.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

(12)

La Commission a envoyé des questionnaires aux deux producteurs-exportateurs, aux trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et aux deux importateurs indépendants. Un questionnaire a été mis à la disposition des utilisateurs, qui pouvaient le remplir s’ils le souhaitaient, au lieu de formuler des observations.

(13)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part des deux producteurs-exportateurs, de tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des deux importateurs indépendants. Deux utilisateurs ont également transmis à la Commission leurs réponses au questionnaire.

(14)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de l’existence du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union.

(15)

La méthode appliquée et l’exactitude des données recueillies par les plaignants aux fins des indicateurs macroéconomiques ont fait l’objet d’une visite de vérification conformément à l’article 16 du règlement de base, effectuée dans les locaux des avocats des plaignants.

(16)

Des visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union et sociétés liées:

3B Fibreglass, Battice, Belgique,

Johns Manville Slovakia a.s., Trnava, Slovaquie,

European Owens Corning Fibreglass SPRL, Watermael-Boitsfort, Belgique;

 

Importateurs indépendants dans l’Union:

Euroresins UK Limited, Ellesmere Port, Royaume-Uni,

Helm AG, Hambourg, Allemagne;

 

Utilisateurs indépendants dans l’Union:

Polykemi, Ystad, Suède,

société A (3);

 

Producteur-exportateur en Égypte et sociétés liées:

Groupe Jushi:

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E., Égypte,

Jushi France SAS, France,

Jushi Italia srl, Italie,

Jushi Spain SA, Espagne;

 

Producteur-exportateur à Bahreïn et sociétés liées:

Groupe CPIC:

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L., Bahreïn,

CPIC Europe B.V., Pays-Bas.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit soumis à l’enquête

(17)

Le produit soumis à la présente enquête consiste en fils coupés en fibre de verre d’une longueur ne dépassant pas 50 mm (ci-après «fils coupés»), en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887) (ci-après «stratifils») et en mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre (ci-après «mats»), (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). Le produit soumis à l’enquête est appelé «renforts en fibres de verre».

(18)

Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête originaire de Bahreïn et d’Égypte.

(19)

Le produit concerné relève actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039).

2.2.   Produit similaire

(20)

L’enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

a)

le produit concerné;

b)

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de Bahreïn et de l’Égypte;

c)

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(21)

La Commission a décidé qu’aux fins de la présente enquête ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

3.   PROCÉDURE

(22)

Dans un courrier qu’il a adressé à la Commission le 19 mars 2020, le plaignant a retiré sa plainte.

(23)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque le plaignant retire sa plainte, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(24)

La Commission considère qu’il convient de clore la procédure antidumping puisque l’enquête n’a révélé aucun élément prouvant que cela ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(25)

Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de formuler des observations. La Commission n’a reçu aucune observation permettant de conclure que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(26)

La Commission conclut dès lors qu’il y a lieu de clore la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de renforts en fibres de verre originaires de Bahreïn et d’Égypte.

(27)

La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de fils coupés en fibre de verre d’une longueur ne dépassant pas 50 mm («fils coupés»), de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887) («stratifils») et de mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre («mats»), originaires de Bahreïn et d’Égypte et relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039) est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO C 151 du 3.5.2019, p. 4.

(3)  La société A a demandé l’anonymat au motif qu’elle s’exposerait à un risque important de représailles commerciales si certains producteurs avaient l’impression qu’elle agissait d’une manière contraire à leurs intérêts.


2.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 170/21


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/728 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2020

relative à l’approbation, en tant que technologie innovante, de la fonction de générateur à haut rendement utilisée dans les alternodémarreurs 12 volts destinés à certaines voitures particulières et à certains véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 septembre 2019, les constructeurs Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Automobile Citroën, Automobile Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, SEG Automotive Germany GmbH, Volkswagen AG, Volkswagen AG Nutzfahrzeuge et le fournisseur Valeo Electrification Systems ont présenté conjointement une demande, conformément à l’article 12 bis du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2), visant à modifier la décision d’exécution (UE) 2017/785 de la Commission (3) de manière à étendre l’approbation de la technologie innovante à son utilisation dans certains véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VHE-NRE) de catégorie M1 et dans certaines voitures particulières pouvant fonctionner avec certains carburants de substitution.

(2)

Le 1er octobre 2019, les constructeurs Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Mitsubishi Electric Corporation, Opel Automobile GmbH-PSA, Automobile Citroën, Automobile Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, SEG Automotive Germany GmbH, Volkswagen AG, Volkswagen AG Nutzfahrzeuge et le fournisseur Valeo Electrification Systems ont présenté une demande conjointe d’approbation, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, en tant que technologie innovante, de la fonction de générateur à haut rendement utilisée dans les alternodémarreurs 12 volts destinés à certains véhicules utilitaires légers, y compris certains VHE-NRE et certains véhicules utilitaires légers pouvant fonctionner avec certains carburants de substitution.

(3)

L’alternodémarreur 12 V peut fonctionner soit comme un moteur électrique convertissant l’énergie électrique en énergie mécanique, soit comme un générateur convertissant l’énergie mécanique en énergie électrique, c’est-à-dire de manière comparable à un alternateur. La technologie faisant l’objet de la demande de modification et de la demande d’approbation est définie comme une fonction de générateur à haut rendement de l’alternodémarreur 12 volts.

(4)

Étant donné que la demande de modification et la demande d’approbation font référence à la même technologie innovante et que les mêmes conditions s’appliquent à l’utilisation de cette technologie dans les catégories de véhicules concernées, il convient de traiter à la fois la demande de modification et la demande d’approbation dans une seule et même décision.

(5)

La demande de modification et la demande d’approbation ont été évaluées conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, aux règlements d’exécution (UE) no 725/2011 et (UE) no 427/2014 de la Commission (4), ainsi qu’aux directives techniques pour la préparation des demandes d’approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) (version de juillet 2018) (6). La demande de modification et la demande d’approbation ont toutes deux satisfait aux conditions formelles; conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/631, elles étaient notamment accompagnées d’un rapport de vérification rédigé par un organisme agréé et indépendant.

(6)

La fonction de générateur à haut rendement d’un alternodémarreur 12 volts a déjà été approuvée par la décision d’exécution (UE) 2017/785 pour une utilisation dans des voitures particulières à moteur à combustion classique, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 d’une manière qui n’est que partiellement couverte par les mesures effectuées dans le cadre de l’essai de mesure des émissions relevant du nouveau cycle européen de conduite défini dans le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (7). L’évaluation montre que l’éco-innovation approuvée est de nature à réduire les émissions de CO2 dans les mêmes conditions également pour d’autres catégories de véhicules.

(7)

Plus précisément, les demandeurs ont démontré que la fonction de générateur à haut rendement d’un alternodémarreur 12 volts permet de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers équipés d’un moteur à combustion classique de la même manière que pour les voitures particulières équipées du même type de groupe motopropulseur.

(8)

En ce qui concerne les VHE-NRE des catégories M1 et N1 pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe 8, point 5.3.2, du règlement no 101 de la CEE-ONU (8), il convient de les considérer comme équivalents, aux fins de la présente décision, aux véhicules des catégories M1 et N1 équipés d’un moteur à combustion classique.

(9)

Les demandeurs ont démontré que la méthode d’essai prévue dans la décision d’exécution (UE) 2017/785 pour apprécier les réductions d’émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la fonction de générateur à haut rendement d’un alternodémarreur 12 volts dans les voitures particulières équipées d’un moteur à combustion classique permet aussi d’apprécier de manière appropriée les réductions résultant de l’utilisation de cette technologie dans les véhicules utilitaires légers ainsi que dans certains VEH-NRE des catégories M1 et N1.

(10)

Les demandeurs souhaitent, étant donné la proportion croissante de voitures particulières et de véhicules utilitaires pouvant rouler au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85, que le champ d’application de la présente décision inclue également ces véhicules et que, dès lors, certains paramètres de la méthode d’essai soient adaptés en conséquence.

(11)

Compte tenu de la disponibilité limitée d’E85 sur le marché de l’Union dans son ensemble, il n’est cependant pas approprié de distinguer ce carburant de l’essence aux fins de la méthode d’essai.

(12)

En ce qui concerne l’ajout dans la méthode d’essai d’une procédure de rodage de l’alternodémarreur, la demande n’indique pas avec suffisamment de précision comment ce rodage doit être réalisé ni comment ses effets doivent être pris en compte. En outre, la méthode d’essai décrite dans la décision d’exécution (UE) 2017/785 intègre déjà la possibilité de prendre ces effets en compte si nécessaire, puisqu’elle prévoit que le rendement de la fonction de générateur de l’alternodémarreur soit mesuré au moins cinq fois. Comme le rendement de la fonction de générateur de l’alternodémarreur est déterminé sur la base de la moyenne des résultats de mesure, tous les effets du rodage, positifs ou négatifs, peuvent donc être dûment pris en compte dans la détermination finale du rendement, en augmentant, si nécessaire, le nombre de mesures. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de compléter la méthode d’essai par une procédure de rodage spécifique supplémentaire telle que celle proposée dans la demande.

(13)

Compte tenu de ce qui précède, la méthode d’essai prévue par la décision d’exécution (UE) 2017/785, moyennant l’ajout de certains paramètres spécifiques aux carburants, devrait également être considérée comme appropriée aux fins de la détermination de la réduction des émissions de CO2 obtenue au moyen de la technologie innovante installée dans les véhicules de catégorie N1 mus par un moteur à combustion interne, les VHE-NRE des catégories M1 et N1 ainsi que les véhicules des catégories M1 et N1 pouvant fonctionner avec certains carburants de substitution.

(14)

Il convient que les constructeurs aient la possibilité de demander à une autorité chargée de la réception par type la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante, dès lors qu’il est satisfait aux conditions énoncées dans la présente décision. À cette fin, il convient que les constructeurs veillent à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie innovante satisfait aux conditions énoncées dans la présente décision et que la réduction des émissions a été déterminée conformément à la méthode d’essai définie dans la présente décision.

(15)

Afin de faciliter le déploiement de la technologie innovante dans les véhicules neufs, il convient également de donner aux constructeurs la possibilité de présenter une demande unique pour la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de la fonction de générateur à haut rendement dans plusieurs alternodémarreurs 12 volts. Il convient néanmoins de veiller à ce que, lorsqu’il est fait usage de cette possibilité, un mécanisme soit appliqué afin de favoriser exclusivement le déploiement des alternodémarreurs offrant le meilleur rendement.

(16)

Il appartient à l’autorité chargée de la réception par type de vérifier scrupuleusement que les conditions de certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation d’une technologie innovante conformément à la présente décision sont remplies. Lorsque la certification est délivrée, il convient que l’autorité compétente chargée de la réception par type veille à ce que tous les éléments pris en considération aux fins de la certification soient consignés dans un rapport d’essai et conservés avec le rapport de vérification et à ce que ces informations soient mises sur demande à la disposition de la Commission.

(17)

Aux fins de la détermination du code général d’éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type concernés conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9), il est nécessaire d’attribuer un code individuel à la technologie innovante.

(18)

À partir de 2021, le respect par les constructeurs de leurs objectifs d’émissions spécifiques de CO2 sera établi sur la base des émissions de CO2 déterminées conformément à la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) définie dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (10). La réduction des émissions de CO2 obtenue au moyen de la technologie innovante certifiée conformément à la présente décision ne peut donc être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs que pour l’année civile 2020,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Technologie innovante

La fonction de générateur à haut rendement d’un alternodémarreur 12 volts visée dans la décision d’exécution (UE) 2017/785 est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, dans la mesure où elle n’est que partiellement couverte par la procédure d’essai normalisée prévue par le règlement (CE) no 692/2008, pourvu que soient remplies les conditions suivantes:

a)

la technologie innovante est utilisée dans les véhicules utilitaires légers (N1) mus par un moteur à combustion interne fonctionnant à l’essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85, ou dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VHE-NRE) de catégorie M1 qui satisfont aux exigences de l’annexe 8, paragraphe 5.3.2, point 3, du règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies;

b)

le rendement de la fonction de générateur, déterminé conformément à la méthode décrite en annexe, est au moins égal à:

i)

73,8 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;

ii)

73,4 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;

iii)

74,2 % pour les véhicules à moteur diesel;

iv)

74,6 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au LPG;

v)

74,1 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au LPG;

vi)

76,3 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GNC;

vii)

75,7 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GNC.

Article 2

Technologie de base

La technologie de base est un alternateur d’une masse maximale de 7 kg présentant un rendement de 67 %.

Article 3

Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

1.   Un constructeur peut demander à une autorité chargée de la réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie approuvée conformément à l’article 1er (ci-après la «technologie innovante») dans un ou plusieurs alternodémarreurs 12 volts, en se référant à la présente décision.

2.   Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que les conditions énoncées à l’article 1er sont remplies.

3.   Lorsqu’une réduction des émissions a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que la réduction certifiée des émissions de CO2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 5, paragraphe 1, soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.

Article 4

Certification de la réduction des émissions de CO2

1.   L’autorité chargée de la réception par type veille à ce que la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthode décrite en annexe.

2.   Lorsqu’un constructeur demande la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante dans plusieurs alternodémarreurs 12 volts pour une même version de véhicule, l’autorité chargée de la réception par type détermine lequel des alternodémarreurs 12 volts soumis à l’essai permet la plus faible réduction des émissions de CO2. Cette valeur de réduction est utilisée aux fins du paragraphe 4.

3.   Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre comme suit la réduction des émissions de CO2:

a)

pour les véhicules bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;

b)

pour les véhicules à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence;

4.   L’autorité chargée de la réception par type consigne la réduction certifiée des émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 5, paragraphe 1, dans les documents de réception par type concernés.

5.   L’autorité chargée de la réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 3, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission, sur demande.

6.   L’autorité chargée de la réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 que pour autant qu’elle constate que la technologie innovante remplit les conditions énoncées à l’article 1er et que la réduction des émissions de CO2 obtenue est égale ou supérieure au seuil de 1 g de CO2/km indiqué à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 pour les voitures particulières ou à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 427/2014 pour les véhicules utilitaires légers.

Article 5

Code d’éco-innovation

1.   Le code d’éco-innovation 30 est attribué à la technologie innovante approuvée par la présente décision.

2.   La réduction certifiée des émissions de CO2 correspondant à ce code d’éco-innovation ne peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes des constructeurs que pour l’année civile 2020.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2017/785 de la Commission du 5 mai 2017 relative à l’approbation d’alternodémarreurs 12 volts à haut rendement destinés aux voitures particulières à moteurs à combustion classiques en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 118 du 6.5.2017, p. 20).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 427/2014 de la Commission du 25 avril 2014 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 26.4.2014, p. 57).

(5)  Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).

(6)  https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

(7)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(8)  Règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie (JO L 138 du 26.5.2012, p. 1).

(9)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).


ANNEXE

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 OBTENUE PAR LA FONCTION DE GÉNÉRATEUR À HAUT RENDEMENT D’ALTERNODÉMARREURS 12 VOLTS DESTINÉS À ÉQUIPER CERTAINES VOITURES PARTICULIÈRES ET CERTAINS VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

1.   INTRODUCTION

Afin de déterminer la réduction des émissions de CO2 pouvant être attribuée à la fonction de générateur à haut rendement d’un alternodémarreur 12 volts, ci-après la «technologie innovante», destiné à équiper certaines voitures particulières (M1) et certains véhicules utilitaires légers (N1) remplissant les conditions énoncées à l’article 1er, il est nécessaire d’établir les éléments suivants:

1)

les conditions de l’essai;

2)

le matériel employé pour l’essai;

3)

la détermination de la puissance maximale de sortie;

4)

le calcul de la réduction des émissions de CO2;

5)

le calcul de la marge statistique de la réduction des émissions de CO2.

2.   SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS

Symboles

Image 2

Réductions des émissions de CO2 [g CO2/km]

CO2

Dioxyde de carbone

CF

Facteur de conversion, conformément au tableau 3

h

Fréquence, conformément au tableau 1

I

Intensité du courant à laquelle la mesure est effectuée [A]

m

Nombre de mesures de l’échantillon

M

Couple [Nm]

n

Fréquence de rotation [min-1], conformément au tableau 1

P

Puissance [W]

Image 3

Écart type du rendement de la fonction de générateur de l’alternodémarreur 12 V (ci-après le «rendement de l’alternodémarreur») [%]

Image 4

Écart type de la moyenne du rendement de l’alternodémarreur [%]

Image 5

Écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

U

Tension d’essai à laquelle la mesure est effectuée [V]

v

Vitesse moyenne du nouveau cycle de conduite européen (NEDC)[km/h]]

Vpe

Consommation délivrant la puissance effective (consommation spécifique), telle que spécifiée dans le tableau 2

Image 6

Sensibilité de la réduction des émissions de CO2 calculées qui sont liées au rendement de l’alternodémarreur

Δ

Écart

Image 7

Rendement de l’alternateur de base [%]

Image 8

Rendement de l’alternodémarreur [%]

Image 9

Valeur moyenne du rendement de l’alternodémarreur au point de fonctionnement i [%]

Indices

L’indice (i) fait référence au point de fonctionnement.

L’indice (j) fait référence à la mesure de l’échantillon.

MG

Alternodémarreur

m

Mécanique

RW

Conditions réelles

TA

Conditions de la réception par type

B

Valeur de référence

3.   DÉTERMINATION DU RENDEMENT

Le rendement de l’alternodémarreur est déterminé conformément à la norme ISO 8854:2012, à l’exception des éléments précisés dans le présent point.

Il y a lieu de fournir la preuve à l’autorité compétente en matière de réception par type que les plages de vitesse de l’alternodémarreur 12 V à haut rendement sont conformes à celles indiquées au tableau 1. Les mesures doivent être effectuées à divers points de fonctionnement, conformément au tableau 1. L’intensité du courant dans l’alternodémarreur est définie comme la moitié de la valeur du courant nominal pour l’ensemble des points de fonctionnement. Pour chaque vitesse, la tension et le courant de sortie de l’alternodémarreur doivent être maintenus constants (tension à 14,3 volts).

Tableau 1

Point de fonctionnement

i

Durée

[s]

Vitesse de rotation

Image 10

Fréquence

hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

Le rendement à chaque point de fonctionnement est calculé conformément à la formule 1 suivante.

Formule 1

Image 11

Toutes les mesures de rendement sont effectuées consécutivement au moins cinq (5) fois. La moyenne des mesures effectuées à chaque point de fonctionnement (Image 12) doit être calculée.

Le rendement de l’alternodémarreur (Image 13) est calculé à l’aide de la formule 2 ci-dessous.

Formule 2

Image 14

L’alternodémarreur entraîne une économie d’énergie mécanique en conditions réelles (Image 15) et en conditions de réception par type (Image 16). L’écart entre ces deux valeurs (Image 17) est calculé conformément à la formule 3.

Formule 3

Image 18

Image 19 étant calculé conformément à la formule 4 et Image 20 conformément à la formule 5.

Formule 4

Image 21

Formule 5

Image 22

où:

PRW

:

puissance requise en conditions «réelles» [W], soit 750 W

PTA

:

puissance requise en conditions de réception par type [W], soit 350 W

Image 23

:

rendement de l’alternateur de base [%], soit 67 %

4.   CALCUL DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

La réduction des émissions de CO2 de la fonction de générateur d’un alternodémarreur 12 volts est calculée conformément à la formule 6 suivante.

Formule 6

Image 24

où:

v

:

vitesse moyenne du NEDC [km/h], soit 33,58 km/h

VPe

:

consommation délivrant la puissance effective (consommation spécifique), conformément au tableau 2

CF

:

facteur de conversion établi au tableau 3

Tableau 2

Consommation délivrant la puissance effective

Type de moteur

Consommation délivrant la puissance effective (Vpe)

[1/kWh]

Essence/E85

0,264

Essence/E85 turbo

0,280

Gazole

0,220

GPL

0,342

GPL turbo

0,363

 

Consommation délivrant la puissance effective (Vpe)

[m3/kWh]

GNC (G20)

0,259

Essence/G20 turbo

0,275


Tableau 3

Facteur de conversion des carburants

Type de carburant

Facteur de conversion (CF) [g CO2/l]

Essence/E85

2 330

Gazole

2 640

GPL

1 629

 

Facteur de conversion (CF) [g CO2/m3]

GNC (G20)

1 795

5.   CALCUL DE L’ERREUR STATISTIQUE

Les erreurs statistiques dans les résultats de la méthode d’essai qui sont dues aux mesures doivent être quantifiées. Pour chaque point de fonctionnement, l’écart type est calculé conformément à la formule 7 suivante.

Formule 7

Image 25

L’écart type pour la valeur de rendement de l’alternodémarreur 12 volts (Image 26) est calculé au moyen de la formule 8 suivante.

Formule 8

Image 27

L’écart type du rendement de l’alternodémarreur (Image 28) entraîne une erreur dans la réduction des émissions de CO2 (Image 29). Cette erreur est calculée conformément à la formule 9 suivante.

Formule 9

Image 30

6.   SIGNIFICATION STATISTIQUE

Il convient de démontrer pour chaque type, variante et version d’un véhicule équipé de la technologie innovante que l’erreur relative à la réduction des émissions de CO2 calculée à l’aide de la formule 9 n’est pas supérieure à la différence entre la réduction totale des émissions de CO2 et la réduction minimale fixée à l’article 9, paragraphe 1, point a), des règlements d’exécution (UE) no 725/2011 et (UE) no 427/2014 (voir formule 10).

Formule 10

Image 31

où:

MT

:

est le seuil de réduction minimale [g CO2/km);

Image 32

:

est la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

Image 33

:

est l’écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

Image 34

:

est le coefficient de correction du CO2 permettant de tenir compte de la différence de masse (Δm) positive entre l’alternodémarreur et l’alternateur de base, calculé conformément au tableau 4

Tableau 4

Coefficient de correction du CO2 permettant de tenir compte de la masse supplémentaire

Type de carburant

(Coefficient de correction du CO2(

Image 35

)

Essence/E85

Image 36

Gazole

Image 37

GPL

Image 38

GNC

Image 39

Dans ce tableau, Δm est la masse supplémentaire résultant de l’installation de l’alternodémarreur 12 volts à haut rendement. Cette masse supplémentaire est la différence positive entre la masse de l’alternodémarreur 12 volts à haut rendement et celle de l’alternateur de base. La masse de l’alternateur de base est de 7 kg. La masse supplémentaire doit faire l’objet d’une vérification et d’une confirmation dans le rapport de vérification à transmettre à l’autorité chargée de la réception par type en même temps que la demande de certification.

7.   ALTERNODÉMARREUR 12 VOLTS DOTÉ D’UNE FONCTION DE GÉNÉRATEUR À HAUT RENDEMENT DESTINÉ À ÉQUIPER DES VOITURES PARTICULIÈRES ET DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

L’autorité responsable de la réception par type doit certifier la réduction des émissions de CO2 sur la base des mesures effectuées sur l’alternodémarreur 12 volts et sur l’alternateur de base conformément à la méthode d’essai indiquée dans la présente annexe. Lorsque la réduction des émissions de CO2 est inférieure au seuil prévu à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 ou (UE) no 427/2014, c’est l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement en question qui s’applique.