ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 167

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
29 mai 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/712 de la Commission du 25 mai 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/713 de la Commission du 27 mai 2020 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/714 de la Commission du 28 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/466 en ce qui concerne l’utilisation d’une documentation électronique pour la réalisation de contrôles officiels et d’autres activités officielles, et la période d’application des mesures temporaires ( 1 )

6

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/715 de la Commission du 25 mai 2020 relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2019 [notifiée sous le numéro C(2020) 3260]

8

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision no 2/2020 du comité Commerce UE-Singapour du 27 avril 2020 relative à l’interprétation, en vertu de l’article 16.1, paragraphe 4, point d), des articles 10.17 et 10.22 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour en ce qui concerne les modifications apportées à la protection des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires enregistrées à Singapour [2020/644] ( JO L 150 du 13.5.2020 )

16

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats ( JO L 131 du 17.5.2019 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 167/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/712 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2020

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «NC»), qui figure à l’annexe I dudit règlement.

(2)

La sous-position 2403 99 10 de la NC couvre le «tabac à mâcher et le tabac à priser», qui sont des produits du tabac sans combustion.

(3)

Le règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), qui a établi le tarif douanier commun, prédécesseur de la NC, n’a été adopté que dans quatre langues: l’allemand, le français, l’italien et le néerlandais. Dans ces versions linguistiques, les produits visés à la sous-position 2403 99 10 sont dénommés «Kautabak und Schnupftabak» en allemand, «tabac à mâcher et tabac à priser» en français, «tabacco da masticare e tabacco da fiuto» en italien et «pruimtabak en snuif» en néerlandais.

(4)

Dans la version anglaise du tarif douanier commun, qui date de 1973 et qui est donc postérieure aux versions allemande, française, italienne et néerlandaise, les produits visés à la sous-position 2403 99 10 sont dénommés «chewing tobacco and snuff».

(5)

En anglais, le terme «snuff», lorsqu’il est utilisé pour les produits du tabac, désigne une préparation de tabac en poudre qui est inhalée par voie nasale, mâchée ou posée sur les gencives. Ainsi, la version anglaise de la NC et certaines autres versions linguistiques ne permettent pas de déterminer avec certitude si, outre le tabac à mâcher, la sous-position 2403 99 10 devrait être limitée aux produits qui peuvent être inhalés par voie nasale ou si elle peut également inclure les préparations de tabac en poudre qui peuvent être posées sur les gencives.

(6)

Les différentes versions linguistiques des actes de l’Union font toutes foi, mais une version linguistique ne peut pas étendre ou restreindre la portée d’un acte de l’Union qui lui est antérieur.

(7)

Il ressort des versions allemande, française, italienne et néerlandaise que l’intention du législateur était de limiter les produits visés à la sous-position 2403 99 10 de la NC au tabac à mâcher et aux produits du tabac qui peuvent être inhalés par voie nasale. Afin de garantir une interprétation uniforme de la NC dans l’ensemble de l’Union, ainsi, la sécurité juridique, il convient de modifier le libellé de la sous-position 2403 99 10 afin de préciser que cette dernière ne couvre que le tabac à mâcher et le tabac à consommer par voie nasale.

(8)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

 

La ligne correspondant au code NC «2403 99 10» du chapitre 24 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par le texte suivant:

«2403 99 10

--- Tabac à mâcher et tabac à priser (à consommer par voie nasale)

41,6

—»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Philip KERMODE

Directeur général faisant fonction

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 950/68 du Conseil du 28 juin 1968 relatif au tarif douanier commun (JO L 172 du 22.7.1968, p. 1).


29.5.2020   

FR

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L 167/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/713 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2020

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Wolfgang BURTSCHER

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l’article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasses de volailles de l’espèce Gallus domesticus, présentation 65 %, congelées

134,8

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus„ congelés

213,7

192,9

260,7

219,0

26

34

12

24

AR

BR

CL

TH

1602 32 11

Préparations non cuites de volailles de l’espèce Gallus domesticus

207,7

24

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).»


29.5.2020   

FR

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L 167/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/714 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/466 en ce qui concerne l’utilisation d’une documentation électronique pour la réalisation de contrôles officiels et d’autres activités officielles, et la période d’application des mesures temporaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 141, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant, entre autres, les contrôles officiels et autres activités officielles effectués par les autorités compétentes des États membres. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter, par la voie d’un acte d’exécution, les mesures temporaires appropriées nécessaires pour maîtriser les risques pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lorsqu’elle a des preuves qu’il existe une défaillance grave dans le système de contrôle d’un État membre.

(2)

Pour faire face aux circonstances particulières découlant de la crise actuelle liée à la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19), le règlement d’exécution (UE) 2020/466 de la Commission (2) permet aux États membres d’appliquer des mesures temporaires concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles. En application de ce règlement d’exécution, les contrôles officiels et les autres activités officielles sur les certificats officiels et les attestations officielles peuvent, moyennant le respect de certaines conditions, être effectués sur une copie électronique de ces certificats ou attestations.

(3)

Pour garantir la fluidité des échanges, il convient de préciser que les contrôles officiels et les autres activités officielles peuvent être effectués sur une copie de l’original des certificats ou attestations qui a été fournie par certains moyens électroniques. Il y a lieu en outre de préciser que l’obligation de transmettre l’original de ces documents dès que ce sera techniquement possible ne s’applique pas lorsque les contrôles officiels et les autres activités officielles sont effectués à partir de données électroniques produites et transmises au moyen du système informatique vétérinaire intégré (Traces).

(4)

Certains États membres ont informé la Commission et les autres États membres que les défaillances graves dans le fonctionnement de leurs systèmes de contrôle dans le contexte de la crise liée à la COVID-19 et les difficultés d’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles perdureront au-delà du 1er juin 2020. Pour remédier à ces défaillances graves et faciliter la planification et l’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles pendant la crise liée à la COVID-19, la période d’application du règlement d’exécution (UE) 2020/466 devrait être prorogée jusqu’au 1er août 2020.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/466 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2020/466 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Les contrôles officiels et les autres activités officielles sur les certificats officiels et les attestations officielles peuvent exceptionnellement être effectués:

a)

sur une copie de l’original de ces certificats ou attestations qui est mise à disposition par voie électronique, à condition que la personne responsable de la présentation du certificat officiel ou de l’attestation officielle présente à l’autorité compétente une déclaration affirmant que l’original du certificat officiel ou de l’attestation officielle sera transmis dès que ce sera techniquement possible ou

b)

sur des données électroniques provenant de ces certificats ou attestations, lorsque ces données ont été produites et transmises par l’autorité compétente au moyen de Traces.

2.   Lorsqu’elle effectue les contrôles officiels et les autres activités officielles visés au présent article, paragraphe 1, l’autorité compétente tient compte du risque de non-conformité des animaux et des biens concernés et des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.»

2)

À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«Il est applicable jusqu’au 1er août 2020.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 juin 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/466 de la Commission du 30 mars 2020 établissant des mesures temporaires pour maîtriser les risques pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lors de défaillances graves des systèmes de contrôle des États membres dues à la maladie à coronavirus 2019 (Covid‐19) (JO L 98 du 31.3.2020, p. 30).


DÉCISIONS

29.5.2020   

FR

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L 167/8


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/715 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2020

relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2019

[notifiée sous le numéro C(2020) 3260]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 51,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d’audit attestant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d’apurer les comptes des organismes payeurs visés à l’article 7 dudit règlement, avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné.

(2)

Conformément à l’article 39 du règlement (UE) no 1306/2013, l’exercice financier agricole commence le 16 octobre de l’année N-1 et s’achève le 15 octobre de l’année N. Lors de l’apurement des comptes pour l’exercice 2019, il y a lieu de tenir compte des dépenses effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2018 et le 15 octobre 2019, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2).

(3)

L’article 33, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 dispose que les montants qui, conformément à la décision d’apurement des comptes visée à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l’article 33, paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d’apurement des comptes doit, selon le cas, être réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.

(4)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires.

(5)

Pour tous les organismes payeurs concernés, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis.

(6)

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (3), il convient, lors de la décision d’apurement des comptes, de prendre en considération les éventuels dépassements de délais intervenus au cours des mois d’août, de septembre et d’octobre. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de ces mois de l’année 2019 a été effectuée au-delà des délais applicables. Il importe donc que la présente décision statue sur les réductions y afférentes.

(7)

Conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements mensuels pour l’exercice 2019, en raison du non-respect des plafonds financiers ou des délais de paiement, ou en raison de déficiences constatées dans le système de contrôle. Dans la présente décision, la Commission devrait tenir compte desdits montants réduits ou suspendus afin d’éviter d’effectuer tout paiement ou remboursement inapproprié ou hors délai qui pourrait ultérieurement faire l’objet d’une correction financière. Les montants en cause pourraient être examinés, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

(8)

En vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l’État membre concerné est tenu de supporter, à hauteur de 50 %, les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu’ils doivent soumettre à la Commission conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d’application de l’obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d’exécution (UE) no 908/2014. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans.

(9)

En vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts engagés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible du fait de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union. Les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision figurent dans le rapport de synthèse visé à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, en liaison avec l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iv), de ce règlement. Ces montants ne devraient donc pas être imputés aux États membres concernés et sont par conséquent financés par le budget de l’Union.

(10)

Les réductions appliquées conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 et figurant à l’annexe I (colonne e) concernent le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Les montants à imputer aux États membres à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne l’instrument temporaire de développement rural (ITDR) financé par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (4) figurent à l’annexe II.

(11)

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que la présente décision soit sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes des organismes payeurs des États membres sont apurés en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2019.

Les montants à recouvrer auprès de chaque État membre ou qui doivent lui être payés conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, figurent aux annexes I et II de la présente décision.

Article 2

La présente décision est sans préjudice de futures décisions d’apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.

Par la Commission

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(3)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(4)  Règlement (CE) no 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section «Garantie», des mesures de développement rural pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 5 du 9.1.2004, p. 36).


ANNEXE I

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2019

Montants à recouvrer auprès de l’État membre ou à payer à celui-ci

ÉTAT MEMBRE

 

2019 - Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont:

Total a + b

Réductions et suspensions pour la totalité de l’exercice financier (1)

Montants à imputer conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013

Total après réductions et suspensions

Versements effectués à l'État membre pour l'exercice financier

Montants à recouvrer auprès de l'État membre (–) ou à payer à celui-ci (+) (2)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f - g

AT

EUR

703 966 737,95

0,00

703 966 737,95

-560 013,80

0,00

703 406 724,15

703 403 903,13

2 821,02

BE

EUR

550 009 050,96

0,00

550 009 050,96

0,00

-16 750,13

549 992 300,83

550 202 650,44

-210 349,61

BG

BGN

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 387,75

-1 387,75

0,00

-1 387,75

BG

EUR

799 089 404,74

0,00

799 089 404,74

-9 273,42

0,00

799 080 131,32

799 083 546,78

-3 415,46

CY

EUR

54 512 614,60

0,00

54 512 614,60

-1 098,70

-8 340,56

54 503 175,34

54 511 524,83

-8 349,49

CZ

CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 362,25

-2 362,25

0,00

-2 362,25

CZ

EUR

874 001 034,77

0,00

874 001 034,77

0,00

0,00

874 001 034,77

874 001 035,10

-0,33

DE

EUR

4 898 542 173,55

0,00

4 898 542 173,55

-14 841,47

-38 163,59

4 898 489 168,49

4 898 379 171,81

109 996,68

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

-68 002,84

-68 002,84

0,00

-68 002,84

DK

EUR

832 217 756,71

0,00

832 217 756,71

0,00

0,00

832 217 756,71

832 146 704,57

71 052,14

EE

EUR

133 917 506,66

0,00

133 917 506,66

0,00

-1 405,60

133 916 101,06

133 912 353,58

3 747,48

ES

EUR

5 673 013 576,90

0,00

5 673 013 576,90

-8 340 572,36

-343 010,66

5 664 329 993,88

5 664 530 013,10

-200 019,22

FI

EUR

527 186 750,70

0,00

527 186 750,70

-12 201,75

-33 767,36

527 140 781,59

527 231 991,12

-91 209,53

FR

EUR

7 369 119 413,09

0,00

7 369 119 413,09

-19 469 385,70

-268 610,93

7 349 381 416,46

7 346 614 405,05

2 767 011,41

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 468,97

-12 468,97

0,00

-12 468,97

UK

EUR

3 209 238 643,58

0,00

3 209 238 643,58

-15 416 788,73

0,00

3 193 821 854,85

3 194 823 812,34

-1 001 957,49

EL

EUR

1 911 346 204,25

0,00

1 911 346 204,25

-75 251,36

-844 817,29

1 910 426 135,60

1 911 270 952,89

-844 817,29

HR

HRK

0,00

0,00

0,00

0,00

-13 189,56

-13 189,56

0,00

-13 189,56

HR

EUR

286 512 040,98

0,00

286 512 040,98

-35 322,54

0,00

286 476 718,44

286 505 848,07

-29 129,63

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

-27 162 925,00

-27 162 925,00

0,00

-27 162 925,00

HU

EUR

1 277 767 153,77

0,00

1 277 767 153,77

-2 120 600,36

0,00

1 275 646 553,41

1 275 742 003,22

-95 449,81

IE

EUR

1 194 327 007,55

0,00

1 194 327 007,55

-29 628,85

-24 034,05

1 194 273 344,65

1 193 276 729,51

996 615,14

IT

EUR

4 138 061 977,31

0,00

4 138 061 977,31

-33 531 548,73

-4 915 979,72

4 099 614 448,86

4 100 788 546,81

-1 174 097,95

LT

EUR

466 903 768,33

0,00

466 903 768,33

0,00

-2 426,15

466 901 342,18

466 903 768,33

-2 426,15

LU

EUR

33 252 999,03

0,00

33 252 999,03

0,00

0,00

33 252 999,03

33 183 121,26

69 877,77

LV

EUR

253 721 198,34

0,00

253 721 198,34

0,00

-1 576,85

253 719 621,49

253 721 198,34

-1 576,85

MT

EUR

5 679 142,30

0,00

5 679 142,30

-1 119,63

-315 100,13

5 362 922,54

5 702 837,75

-339 915,21

NL

EUR

701 147 752,79

0,00

701 147 752,79

-40 474,97

-2 647,67

701 104 630,15

701 365 582,90

-260 952,75

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

-795 957,42

-795 957,42

0,00

-795 957,42

PL

EUR

3 363 316 204,66

0,00

3 363 316 204,66

0,00

0,00

3 363 316 204,66

3 363 353 062,60

-36 857,94

PT

EUR

763 736 847,84

0,00

763 736 847,84

-247 441,33

-306 398,99

763 183 007,52

762 343 600,52

839 407,00

RO

RON

0,00

0,00

0,00

0,00

-974 171,99

-974 171,99

0,00

-974 171,99

RO

EUR

1 847 891 384,57

0,00

1 847 891 384,57

-9 493 044,08

0,00

1 838 398 340,49

1 844 530 341,45

-6 132 000,96

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

-9 866,16

-9 866,16

0,00

-9 866,16

SE

EUR

690 778 215,38

0,00

690 778 215,38

-274 029,79

0,00

690 504 185,59

690 557 292,64

-53 107,05

SI

EUR

141 618 537,51

0,00

141 618 537,51

0,00

0,00

141 618 537,51

141 615 579,48

2 958,03

SK

EUR

451 514 761,88

0,00

451 514 761,88

-188 214,37

-6 073,91

451 320 473,60

451 324 541,41

-4 067,81


ÉTAT MEMBRE

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Article 54, par. 2 (= e)

Total (= h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

l = i+j+k

AT

EUR

2 821,02

0,00

0,00

2 821,02

BE

EUR

0,00

-193 599,48

-16 750,13

-210 349,61

BG

BGN

0,00

0,00

-1 387,75

-1 387,75

BG

EUR

0,00

-3 415,46

0,00

-3 415,46

CY

EUR

0,00

-8,93

-8 340,56

-8 349,49

CZ

CZK

0,00

0,00

-2 362,25

-2 362,25

CZ

EUR

0,00

-0,33

0,00

-0,33

DE

EUR

148 160,27

0,00

-38 163,59

109 996,68

DK

DKK

0,00

0,00

-68 002,84

-68 002,84

DK

EUR

71 052,14

0,00

0,00

71 052,14

EE

EUR

5 153,08

0,00

-1 405,60

3 747,48

ES

EUR

330 952,38

-187 960,94

-343 010,66

-200 019,22

FI

EUR

0,00

-57 442,17

-33 767,36

-91 209,53

FR

EUR

3 340 929,12

-305 306,78

-268 610,93

2 767 011,41

UK

GBP

0,00

0,00

-12 468,97

-12 468,97

UK

EUR

0,00

-1 001 957,49

0,00

-1 001 957,49

EL

EUR

0,00

0,00

-844 817,29

-844 817,29

HR

HRK

0,00

0,00

-13 189,56

-13 189,56

HR

EUR

0,00

-29 129,63

0,00

-29 129,63

HU

HUF

0,00

0,00

-27 162 925,00

-27 162 925,00

HU

EUR

0,00

-95 449,81

0,00

-95 449,81

IE

EUR

1 020 649,19

0,00

-24 034,05

996 615,14

IT

EUR

3 741 881,77

0,00

-4 915 979,72

-1 174 097,95

LT

EUR

0,00

0,00

-2 426,15

-2 426,15

LU

EUR

69 877,77

0,00

0,00

69 877,77

LV

EUR

0,00

0,00

-1 576,85

-1 576,85

MT

EUR

0,00

-24 815,08

-315 100,13

-339 915,21

NL

EUR

0,00

-258 305,08

-2 647,67

-260 952,75

PL

PLN

0,00

0,00

-795 957,42

-795 957,42

PL

EUR

0,00

-36 857,94

0,00

-36 857,94

PT

EUR

1 223 391,41

-77 585,42

-306 398,99

839 407,00

RO

RON

0,00

0,00

-974 171,99

-974 171,99

RO

EUR

0,00

-6 132 000,96

0,00

-6 132 000,96

SE

SEK

0,00

0,00

-9 866,16

-9 866,16

SE

EUR

0,00

-53 107,05

0,00

-53 107,05

SI

EUR

2 958,03

0,00

0,00

2 958,03

SK

EUR

2 006,10

0,00

-6 073,91

-4 067,81


 

(1)

Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement établis en août, en septembre et en octobre 2019 et les autres réductions dans le cadre de l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013.

(2)

Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b). Taux de change applicable: article 11, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

(3)

La ligne budgétaire 05 07 01 06 doit être répartie entre les corrections négatives qui deviennent des recettes affectées sous la ligne budgétaire 67 01 et les corrections positives en faveur de l’État membre qui doivent à présent être incluses du côté des dépenses sous 05 07 01 06 en vertu de l’article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.

NB: Nomenclature 2020: 05 07 01 06, 6701 et 6702.


ANNEXE II

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2019 – FEAGA

Corrections conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013  (*1)

État membre

Devise

(Devise nationale)

(EUR)

AT

EUR

 

 

BE

EUR

 

 

BG

BGN

 

 

CY

EUR

CZ

CZK

435 235,36

DE

EUR

 

 

DK

DKK

 

 

EE

EUR

ES

EUR

 

 

FI

EUR

 

 

FR

EUR

 

 

UK

GBP

 

 

EL

EUR

 

 

HR

HRK

 

 

HU

HUF

1 228 549,00

IE

EUR

 

 

IT

EUR

 

 

LT

EUR

35 266,50

LU

EUR

 

 

LV

EUR

6 909,00

MT

EUR

NL

EUR

 

 

PL

PLN

6 158 601,16

PT

EUR

 

 

RO

RON

 

 

SE

SEK

 

 

SI

EUR

SK

EUR

80 222,21


(*1)  Seules les corrections concernant l'ITDR sont communiquées dans la présente annexe.


Rectificatifs

29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 167/16


Rectificatif à la décision no 2/2020 du comité «Commerce» UE-Singapour du 27 avril 2020 relative à l’interprétation, en vertu de l’article 16.1, paragraphe 4, point d), des articles 10.17 et 10.22 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour en ce qui concerne les modifications apportées à la protection des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires enregistrées à Singapour [2020/644]

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 150 du 13 mai 2020 )

Sur la page de couverture et page 140, dans le titre:

au lieu de:

«du 27 avril 2020»,

lire:

«du 17 avril 2020».


29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 167/17


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 131 du 17 mai 2019 )

Page 188, à l’annexe III, partie XV, dans le modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union en vue de leur mise sur le marché de germes et de graines destinées à la production de germes, au premier tiret de la partie I des notes:

au lieu de:

«Case I.25: saisir le ou les codes SH appropriés, tels que: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 ou 1214 90, par exemple.»,

lire:

«Case I.25: saisir le ou les codes SH appropriés, tels que: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0713 34, 0713 35, 0713 39, 0713 40, 0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 ou 1214 90, par exemple.».