ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 165

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
27 mai 2020


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/696 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 modifiant le règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, compte tenu de la pandémie de COVID-19 ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2020/697 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/352 afin de permettre au gestionnaire d’un port ou à l’autorité compétente de faire preuve de flexibilité en ce qui concerne la perception de redevances d’infrastructure portuaire dans le contexte de la propagation de la COVID-19

7

 

*

Règlement (UE) 2020/698 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transports ( 1 )

10

 

*

Règlement (UE) 2020/699 du Conseil du 25 mai 2020 établissant des mesures temporaires concernant les assemblées générales des sociétés européennes (SE) et des sociétés coopératives européennes (SEC)

25

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2020/700 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 modifiant les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 en ce qui concerne la prorogation de leurs délais de transposition ( 1 )

27

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/701 du Parlement Europeen et du Conseil du 25 mai 2020 relative à l'octroi d'une assistance macrofinancière à des partenaires de l'élargissement et du voisinage dans le contexte de la pandémie de COVID-19

31

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/702 du Conseil du 20 mai 2020 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par la décision (UE) 2020/556 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19

38

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

27.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 165/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/696 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mai 2020

modifiant le règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, compte tenu de la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 a entraîné une chute brutale du trafic aérien en raison d’une baisse notable de la demande en matière de transport et de l’adoption, par les États membres et les pays tiers, de mesures directes, telles que la fermeture des frontières et les interdictions de vol, pour freiner la pandémie.

(2)

Les chiffres publiés par Eurocontrol, qui est le gestionnaire de réseau pour les fonctions de réseau de trafic aérien du ciel unique européen, indiquent une chute d’environ 90 % du trafic aérien en Europe à la fin du mois de mars 2020 par rapport à mars 2019. Les transporteurs aériens font état d’importantes diminutions des réservations en raison de la pandémie de COVID-19 et annulent des vols pour les périodes de planification horaire de l’hiver 2019-2020 et de l’été 2020. La chute soudaine de la demande et le taux d’annulation sans précédent ont généré, pour les transporteurs aériens, de graves problèmes de liquidités. Ces problèmes de liquidités sont directement liés à la pandémie de COVID‐19.

(3)

Les transporteurs aériens de l’Union, qui étaient en bonne santé financière avant la pandémie de COVID-19, connaissent des problèmes de liquidités qui pourraient entraîner la suspension ou le retrait de leur licence d’exploitation, ou son remplacement par une licence temporaire, sans qu’il y ait de besoin économique structurel pour que cela se produise. L’octroi d’une licence temporaire en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) pourrait envoyer un signal négatif au marché quant à la capacité d’un transporteur aérien à survivre, ce qui, à son tour, aggraverait des problèmes financiers qui, autrement, seraient temporaires. Sur la base de l’évaluation effectuée entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, il convient, dès lors, que la licence d’exploitation de ces transporteurs aériens ne soit pas suspendue ou retirée, pour autant que la sécurité ne soit pas mise en péril et qu’il existe une perspective réaliste de redressement financier satisfaisant dans un délai de douze mois. Au terme de cette période de douze mois, le transporteur aérien de l’Union devrait être soumis à la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008. L’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 d’informer la Commission devrait également s’appliquer aux décisions de ne pas suspendre ou retirer la licence d’exploitation.

(4)

Outre les mesures d’urgence qu’ils pourraient mettre en œuvre en cas de problèmes inopinés de court terme, résultant de circonstances imprévisibles et inévitables, en vertu de l’article 21 du règlement (CE) no 1008/2008, les États membres devraient être en mesure de refuser, de limiter ou de soumettre à des conditions l’exercice des droits de trafic pour répondre à des problèmes consécutifs à la pandémie de COVID-19 qui pourraient s’inscrire dans la durée. Ces mesures d’urgence prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19 devraient respecter les principes de proportionnalité et de transparence et être fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires applicables conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 1008/2008.

(5)

Dans les aéroports où le nombre de prestataires de services d’assistance en escale est limité en application de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 9 de la directive 96/67/CE du Conseil (3), les prestataires peuvent être sélectionnés pour une durée maximale de sept ans. Les prestataires pour lesquels cette période prend fin peuvent, par conséquent, rencontrer des difficultés à accéder à un financement. Il y a donc lieu de prolonger cette durée maximale.

(6)

En raison de la pandémie de COVID-19, dans les aéroports où le nombre de prestataires de services d’assistance en escale est limité, il est possible qu’un ou plusieurs prestataires cessent de fournir leurs services à un aéroport donné avant qu’un nouveau prestataire puisse être sélectionné selon la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 96/67/CE. Dans ces circonstances, il convient que l’entité gestionnaire de l’aéroport puisse sélectionner un prestataire de services d’assistance en escale directement afin que celui-ci fournisse ses services pour une période maximale de six mois. Il convient de rappeler que lorsque l’entité gestionnaire de l’aéroport doit fournir des services d’assistance en escale en raison de la pandémie de COVID-19 et qu’elle est une entité adjudicatrice au sens de l’article 4 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (4), ladite directive s’applique.

(7)

Il convient de procéder à un redressement financier satisfaisant comprenant un plan qui vise à prévenir les licenciements et offrant des garanties quant au fait que le redressement financier ne portera pas atteinte aux droits des travailleurs. La prorogation des autorisations accordées aux prestataires de services d’assistance en escale devrait avoir pour objectif de préserver les emplois et les droits des travailleurs.

(8)

L’évolution de la pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur le secteur du transport aérien sont difficiles à prévoir. La Commission devrait analyser en permanence les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport aérien et, si les conditions défavorables persistent, l’Union devrait être en mesure, sans retard injustifié, de prolonger la période durant laquelle les mesures prévues par le présent règlement s’appliquent.

(9)

Afin de prolonger, lorsque cela s’avère nécessaire et justifié, la période pendant laquelle les autorités compétentes pour l’octroi des licences peuvent décider de ne pas suspendre ou retirer les licences d’exploitation, la période pendant laquelle les États membres peuvent refuser, limiter ou soumettre à des conditions l’exercice des droits de trafic, et la période pendant laquelle les contrats des prestataires de services d’assistance en escale peuvent être prorogés et pendant laquelle l’entité gestionnaire de l’aéroport peut choisir un prestataire de services d’assistance en escale directement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de modifier le règlement (CE) no 1008/2008. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(10)

Compte tenu de l’urgence engendrée par les circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie de COVID-19 justifiant les mesures proposées et, plus particulièrement, afin d’adopter promptement les mesures nécessaires de manière à résoudre les problèmes graves et immédiats auxquels le secteur est confronté, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(11)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir modifier le règlement (CE) no 1008/2008 en raison de la pandémie de COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions ou de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)

La propagation imprévisible et soudaine de la COVID-19 et les procédures législatives nécessaires à l’adoption de mesures pertinentes ont rendu impossible l’adoption de ces mesures en temps utile. C’est pourquoi les dispositions du présent règlement devraient également couvrir une période antérieure à son entrée en vigueur. Compte tenu de la nature de ces dispositions, une telle approche n’entraîne pas de violation de la confiance légitime des personnes concernées.

(13)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1008/2008 en conséquence.

(14)

Compte tenu de l’urgence engendrée par les circonstances exceptionnelles qui justifient les mesures établies, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1008/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement régit les licences des transporteurs aériens communautaires, le droit des transporteurs aériens communautaires d’exploiter des services aériens intracommunautaires et la tarification des services aériens intracommunautaires. Il instaure également des règles temporaires relatives à la fourniture de services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union.»

2)

À l’article 9, les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Sur la base des évaluations visées au paragraphe 1, effectuées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, l’autorité compétente pour l’octroi des licences peut décider avant la fin de cette période de ne pas suspendre ou retirer la licence d’exploitation du transporteur aérien de l’Union, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril et qu’il existe une perspective réaliste de redressement financier satisfaisant dans les douze mois qui suivent. Elle examine les résultats obtenus par ce transporteur aérien de l’Union au terme de la période de douze mois et décide de la suspension ou du retrait de la licence d’exploitation et de la délivrance d’une licence temporaire en vertu du paragraphe 1.

1 ter.   Lorsque la Commission constate, d’une part, sur la base des données publiées par Eurocontrol, le gestionnaire de réseau pour les fonctions de réseau de trafic aérien du ciel unique européen, que la baisse du niveau du trafic aérien, comparé au niveau de la période correspondante en 2019, persiste et est susceptible de persister et, d’autre part, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, telles que les données provenant du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, que cette situation est une conséquence des effets de la pandémie de COVID-19, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 25 bis pour modifier le présent règlement en prolongeant en conséquence la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, visée au paragraphe 1 bis du présent article.

1 quater.   La Commission surveille en permanence la situation au moyen des critères énoncés au paragraphe 1 ter. Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport synthétique à ce sujet au plus tard le 15 novembre 2020. Lorsque les critères visés au paragraphe 1 ter sont remplis, la Commission adopte, dans les meilleurs délais, l’acte délégué prévu au paragraphe 1 ter.

1 quinquies.   Lorsque, en cas d’incidence prolongée de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport aérien dans l’Union, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 25 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Mesures d’urgence liées à la pandémie de COVID-19

1.   Nonobstant l’article 21, pendant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, les États membres peuvent, sans l’accord de la Commission visé à l’article 21, paragraphe 1, refuser, limiter ou soumettre à des conditions l’exercice des droits de trafic si ces mesures sont nécessaires pour faire face à la pandémie de COVID-19. Ces mesures respectent les principes de proportionnalité et de transparence et sont fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.

2.   L’État membre concerné informe sans retard la Commission et les autres États membres des mesures visées au paragraphe 1 et de leur durée, et leur fournit des raisons adéquates justifiant la nécessité de ces mesures. Si l’État membre modifie, suspend ou retire ces mesures après l’entrée en vigueur du présent règlement, il en informe la Commission et les autres États membres en conséquence.

3.   La Commission peut, à la demande de tout autre État membre impliqué, ou de sa propre initiative, suspendre les mesures visées au paragraphe 2 si elles ne satisfont pas aux exigences énoncées au paragraphe 1, ou si elles sont autrement contraires au droit de l’Union.

4.   Lorsque la Commission constate, sur la base des meilleures connaissances, preuves et données scientifiques, telles que les données provenant du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, confirmant la persistance de la pandémie de COVID-19, que les refus, les limitations ou la soumission à des conditions de l’exercice des droits de trafic par les États membres sont susceptibles d’être nécessaires au-delà de la période mentionnée au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 25 bis afin de modifier le présent règlement en prolongeant cette période en conséquence.

5.   La Commission surveille en permanence la situation au moyen des critères mentionnés au paragraphe 4. Sur la base des informations disponibles, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport synthétique à ce sujet au plus tard le 15 novembre 2020. Lorsque cela s’avère nécessaire, la Commission adopte, dans les meilleurs délais, l’acte délégué prévu au paragraphe 4.

6.   Si, en cas d’incidence prolongée de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport aérien dans l’Union, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 25 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

4)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE IV BIS

RÈGLES TEMPORAIRES RELATIVES AUX SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE

Article 24 bis

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point d), de la directive 96/67/CE du Conseil (*1), les contrats des prestataires de services d’assistance en escale sélectionnés selon la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, ou les autorisations qui leur ont été accordées, et qui expirent durant la période allant du 28 mai 2020 au 31 décembre 2021, peuvent être prorogés jusqu’au 31 décembre 2022.

2.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point e), de la directive 96/67/CE, pendant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, lorsqu’un prestataire de services d’assistance en escale cesse son activité avant l’expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, l’entité gestionnaire de l’aéroport ou l’autorité compétente de l’État membre peut choisir directement un prestataire de services d’assistance en escale pour qu’il fournisse ces services pendant une durée maximale de six mois ou pendant une période allant jusqu’au 31 décembre 2020, la période la plus longue étant retenue.

3.   Lorsque la Commission constate, sur la base des données publiées par Eurocontrol, que la baisse du niveau du trafic aérien, comparé au niveau de la période correspondante en 2019, persiste et est susceptible de persister, que cette situation est une conséquence des effets de la pandémie de COVID-19 et qu’elle entraîne une interruption de la fourniture de services d’assistance en escale ou des difficultés d’accès à un financement pour les prestataires de services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 25 bis pour modifier le présent règlement en prolongeant en conséquence les périodes indiquées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.   La Commission surveille en permanence la situation au moyen des critères énoncés au paragraphe 3. Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport synthétique à ce sujet au plus tard le 15 novembre 2020. Lorsque cela s’avère nécessaire, la Commission adopte, dans les meilleurs délais, l’acte délégué prévu au paragraphe 3.

5.   Si, en cas d’incidence prolongée de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport aérien dans l’Union, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 25 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

(*1)  Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).»"

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 25 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 1 ter, à l’article 21 bis, paragraphe 4, et à l’article 24 bis, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période d’un an à compter du 28 mai 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 1 ter, à l’article 21 bis, paragraphe 4, et à l’article 24 bis, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1 ter, de l’article 21 bis, paragraphe 4, et de l’article 24 bis, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 25 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 25 bis. En pareil cas, la Commission abroge l’acte immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Position du Parlement européen du 15 mai 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 mai 2020.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

(3)  Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).

(4)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


27.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 165/7


RÈGLEMENT (UE) 2020/697 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mai 2020

modifiant le règlement (UE) 2017/352 afin de permettre au gestionnaire d’un port ou à l’autorité compétente de faire preuve de flexibilité en ce qui concerne la perception de redevances d’infrastructure portuaire dans le contexte de la propagation de la COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La propagation de la COVID-19 a un impact négatif grave sur le secteur du transport maritime. Les répercussions graves qui en résultent pour les services de transport maritime et pour l’utilisation des infrastructures portuaires se font sentir depuis le début du mois de mars 2020 et devraient continuer tout au long de l’année 2020. La dispense de paiement des redevances d’infrastructure portuaire ou la suspension de la perception de ces dernières, la réduction de leur montant ou le report de leur paiement pourraient contribuer à la viabilité financière des exploitants de navires dans ces circonstances exceptionnelles.

(2)

En vertu du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres sont tenus de veiller à ce que les redevances d’infrastructure portuaire soient perçues. Le règlement (UE) 2017/352 ne prévoit aucune dérogation à l’obligation de percevoir des redevances.

(3)

Eu égard à la gravité des conséquences de la propagation de la COVID-19, il convient de permettre au gestionnaire d’un port ou à l’autorité compétente de décider de renoncer à la perception des redevances d’infrastructure portuaire, d’en suspendre la perception, d’en réduire le montant ou d’en reporter le paiement, pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020. Néanmoins, le présent règlement ne devrait pas perturber l’organisation portuaire des États membres. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir conserver le pouvoir de réglementer l’adoption de ces décisions par le gestionnaire d’un port ou l’autorité compétente. La dispense de paiement des redevances d’infrastructure portuaire, la suspension de leur perception, la réduction de leur montant ou le report de leur paiement devraient être accordés d’une manière transparente, objective et non discriminatoire.

(4)

Compte tenu de l’urgence, il convient également de permettre au gestionnaire d’un port ou à l’autorité compétente de déroger à l’obligation, prévue par le règlement (UE) 2017/352, d’informer les utilisateurs de l’infrastructure portuaire de toute modification apportée à la nature ou au montant des redevances d’infrastructure portuaire au moins deux mois avant la date à laquelle ces changements prennent effet.

(5)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la modification du règlement (UE) 2017/352 pour répondre à l’urgence résultant de la propagation de la COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(6)

Compte tenu de l’urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la propagation de la COVID-19, qui justifie les mesures proposées, et plus particulièrement afin d’adopter rapidement les mesures nécessaires de manière à contribuer à la viabilité financière des exploitants de navires, il a est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(7)

La propagation imprévisible et soudaine de la COVID-19 et les procédures législatives nécessaires à l’adoption de mesures pertinentes ont rendu impossible l’adoption de ces mesures en temps utile. C’est pourquoi les dispositions du présent règlement devraient également s’appliquer aux redevances d’infrastructure portuaire dues pourune période antérieure à son entrée en vigueur. Compte tenu de la nature desdites dispositions, une telle approche n’entraîne pas une violation de la confiance légitime des personnes concernées.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2017/352 en conséquence.

(9)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 21 du règlement (UE) 2017/352, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Nonobstant l’article 13, paragraphes 1, 3 et 4, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut décider de renoncer à percevoir les redevances d’infrastructure portuaire dues pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020, d’en suspendre la perception, d’en réduire le montant ou d’en reporter le paiement. Les États membres peuvent décider que ces décisions doivent respecter les exigences prévues à cette fin par le droit national. La dispense de paiement ou la suspension de la perception des redevances d’infrastructure portuaire, la réduction de leur montant ou le report de leur paiement est accordé d’une manière transparente, objective et non discriminatoire.

Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente veille à ce que les utilisateurs du port et les représentants ou associations d’utilisateurs du port soient informés en conséquence. Le préavis de deux mois visé à l’article 13, paragraphe 5, ne s’applique pas.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Position du Parlement européen du 15 mai 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 mai 2020.

(2)  Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).


27.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 165/10


RÈGLEMENT (UE) 2020/698 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mai 2020

établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transports

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La propagation de la COVID-19 et la crise de santé publique qui en résulte constituent un défi sans précédent pour les États membres et représentent une charge considérable pour les autorités nationales, les citoyens de l’Union et les opérateurs économiques, en particulier les opérateurs de transport. La crise de santé publique a créé une situation exceptionnelle qui affectent les activités normales des autorités compétentes des États membres ainsi que le travail des entreprises de transport en ce qui concerne les formalités administratives à accomplir dans divers secteurs des transports et qui n’auraient pu être raisonnablement anticipées au moment de l’adoption des mesures concernées. Cette situation exceptionnelle a une incidence significative sur divers domaines couverts par le droit des transports de l’Union.

(2)

Plus spécifiquement, les opérateurs de transport et d’autres personnes concernées pourraient ne pas être en mesure d’accomplir les formalités ou les procédures nécessaires pour se conformer à certaines dispositions du droit de l’Union relatives au renouvellement ou à la prolongation des certificats, des licences ou des agréments, ni d’effectuer d’autres démarches nécessaires pour conserver la validité de ceux-ci. Pour les mêmes raisons, les autorités compétentes des États membres pourraient ne pas être en mesure de respecter les obligations établies par le droit de l’Union, ni de veiller à ce que les demandes concernées introduites par les opérateurs de transport soient traitées avant l’expiration des délais applicables. Il convient par conséquent d’adopter des mesures pour remédier à ces problèmes et pour garantir à la fois la sécurité juridique et le bon fonctionnement des actes juridiques concernés. Il y a lieu de prévoir des adaptations à cet effet, en particulier pour certains délais, ainsi que la possibilité pour la Commission d’autoriser des prorogations sur la base d’une demande présentée par tout État membre.

(3)

La directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil (2) établit des règles applicables à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. Ces conducteurs doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et démontrer qu’ils ont suivi une formation continue en étant titulaire d’un permis de conduire ou d’une carte de qualification de conducteur qui atteste ladite formation continue. Compte tenu de la difficulté pour le titulaire d’un CAP de suivre une formation continue et d’obtenir un nouveau CAP certifiant cette formation continue, imputable à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, qui avait débuté au plus tard le 1er février 2020 dans certains États membres, il est nécessaire de prolonger la validité de ce CAP pour une période de sept mois à compter de leur date d’expiration, afin d’assurer la continuité du transport par route. Les mesures concernant ces questions, prises par des États membres conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/59/CE, à l’annexe I de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ou à l’annexe II de la directive 2003/59/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement, devraient rester valables.

(4)

La directive 2006/126/CE établit des règles relatives au permis de conduire. Elle prévoit la reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres sur la base d’un modèle de permis de conduire de l’Union et établit une série d’exigences minimales applicables à ces permis. Plus spécifiquement, les conducteurs de véhicules à moteur doivent être titulaires d’un permis de conduire en cours de validité, qui doit être renouvelé ou, dans certains cas, échangé à l’expiration de sa validité administrative. Compte tenu de la difficulté de renouveler les permis de conduire, imputable à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, qui avait débuté au plus tard le 1er février 2020 dans certains États membres, il est nécessaire de prolonger la validité de certains permis de conduire pour une période de sept mois à compter de leur date d’expiration, afin d’assurer la continuité du transport par route.

(5)

Le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) établit des règles relatives aux tachygraphes dans les transports routiers. Il est essentiel de respecter les règles relatives à la durée de conduite, au temps de travail et aux temps de repos énoncées dans le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) et la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil (6), afin de garantir une concurrence loyale et la sécurité routière. Compte tenu de la nécessité de garantir la continuité dans la prestation des services de transport routier malgré la difficulté d’effectuer les inspections régulières des tachygraphes, imputable à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, les inspections visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 165/2014 qui auraient dû être effectuées entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 devraient désormais être réalisées au plus tard six mois après la date à laquelle elles étaient censées être effectuées sur la base dudit article. Pour la même raison, la difficulté de renouveler et de remplacer les cartes de conducteur, imputable à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, justifie que les autorités compétentes des États membres se voient accorder plus de temps à cette fin. Dans de tels cas, les conducteurs devraient être mis en mesure, et avoir l’obligation, de recourir à d’autres solutions viables pour enregistrer les informations nécessaires relatives à la durée de conduite, au temps de travail et aux temps de repos jusqu’à ce qu’ils reçoivent une nouvelle carte.

(6)

La directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (7) établit des règles relatives au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques. Le contrôle technique périodique est une tâche complexe visant à garantir que les véhicules sont maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l’environnement pendant leur exploitation. Compte tenu de la difficulté d’effectuer les contrôles techniques périodiques, imputable à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, qui avait au plus tard le 1er février 2020 dans certains États membres, lesdits contrôles qui auraient dû être effectués entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 devraient désormais être réalisés à une date ultérieure, au plus tard dans les sept mois suivant le délai initial, et les certificats concernés devraient rester valables jusqu’à cette date ultérieure.

(7)

Le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) établit des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route. La propagation de la COVID-19 et la crise de santé publique qui en découle ont de graves répercussions sur la situation financière du secteur, et certaines entreprises de transport ne satisfont plus à l’exigence en matière de capacité financière. Compte tenu de la réduction du niveau d’activité, imputable à la crise de santé publique, on peut prévoir que les entreprises auront besoin de plus de temps que d’ordinaire pour démontrer que l’exigence de capacité financière est à nouveau remplie de manière permanente. Il convient dès lors de prolonger de six à douze mois le délai maximum fixé à cette fin à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1071/2009 en ce qui concerne les évaluations relatives à la capacité financière des entreprises de transport portant sur tout ou partie de la période allant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020. Lorsqu’un manquement à cet égard a déjà été établi et que le délai fixé par l’autorité compétente n’a pas encore expiré, l’autorité compétente devrait pouvoir porter ce délai à douze mois au total.

(8)

Les règlements (CE) no 1072/2009 (9) et (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil (10) établissent des règles communes applicables, respectivement, à l’accès au marché du transport international de marchandises par route et à l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus. Le transport international de marchandises par route et le transport international de voyageurs par autocars et autobus sont soumis, notamment, à l’obligation de posséder une licence communautaire et, dans le cas des conducteurs qui sont des ressortissants de pays tiers et qui effectuent des opérations de transport de marchandises, une attestation de conducteur. La fourniture de services réguliers par autobus et autocar est également soumise à autorisation. Ces licences, attestations et autorisations peuvent être renouvelées après vérification que les conditions applicables sont toujours respectées. Compte tenu de la difficulté de renouveler les licences et attestations, imputable à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID‐19, il y a lieu de prolonger leur validité de six mois à compter de leur date d’expiration afin d’assurer la continuité du transport par route.

(9)

La directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (11) établit des règles relatives à la sécurité ferroviaire. Compte tenu des mesures de confinement ainsi que de la charge de travail supplémentaire résultant des efforts consentis pour maîtriser la propagation de la COVID-19, les autorités nationales, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure rencontrent des difficultés liées au renouvellement des certificats de sécurité uniques et, compte tenu de l’expiration prochaine des agréments de sécurité existants, à la délivrance desdits agréments pour une période ultérieure couverte respectivement par les articles 10 et 12 de ladite directive. Le délai de renouvellement des certificats de sécurité uniques devrait dès lors être prolongé de six mois, et les certificats de sécurité uniques existants concernés devraient rester valables en conséquence. De même, la validité de tels agréments de sécurité devrait être prolongée de six mois.

(10)

Conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, certains États membres ont prolongé le délai de transposition de ladite directive. Les règles de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (12) demeurent donc applicables dans ces États membres. Il y a donc également lieu de prévoir une prolongation des délais de renouvellement des certificats de sécurité et des agréments de sécurité délivrés sur la base des articles 10 et 11 de la directive 2004/49/CE et de préciser que les certificats de sécurité et les agréments de sécurité concernés restent valables en conséquence.

(11)

La directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (13) établit des règles relatives à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans l’Union. Selon l’article 14, paragraphe 5, et l’article 16 de ladite directive, la validité des licences des conducteurs de train est limitée à dix ans et soumise à des vérifications périodiques. Compte tenu de la difficulté de renouveler les licences, imputable à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, il y a lieu de prolonger la validité des licences expirant entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 d’une durée de six mois à compter de leur date de leur expiration. De même, les conducteurs de train devraient bénéficier d’un délai supplémentaire de six mois pour effectuer les vérifications périodiques.

(12)

La directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (14) établit un espace ferroviaire unique européen. Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, de ladite directive, les autorités responsables des licences peuvent réaliser un réexamen régulier afin de vérifier qu’une entreprise ferroviaire continue de remplir les obligations énoncées au chapitre III de ladite directive qui ont trait à sa licence. Aux termes de l’article 24, paragraphe 3, de ladite directive, les autorités responsables des licences peuvent suspendre ou retirer une licence pour cause de non-respect de l’exigence en matière de capacité financière et délivrer une licence temporaire durant la réorganisation de l’entreprise ferroviaire, pour autant que la sécurité ne soit pas compromise. En raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, les autorités responsables des licences rencontrent de sérieuses difficultés pour réaliser des réexamens réguliers en ce qui concerne les licences existantes et pour adopter les décisions pertinentes concernant la délivrance de nouvelles licences après l’expiration des licences temporaires. En conséquence, les délais pour réaliser des réexamens réguliers qui, conformément à ladite directive, expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, devraient être prolongés de six mois. De même, il y a lieu de prolonger de six mois la validité des licences temporaires concernées, arrivant à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020.

(13)

L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE impose aux autorités responsables des licences de statuer sur les demandes de délivrance de licences dans un délai de trois mois après que toutes les informations nécessaires, notamment les informations visées à l’annexe III de ladite directive, leur ont été présentées. Compte tenu de la difficulté de statuer résultant de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, il est nécessaire de prolonger ce délai de six mois.

(14)

Les entreprises ferroviaires qui étaient financièrement stables avant la propagation de la COVID-19 sont confrontées à des problèmes de liquidités qui pourraient conduire à la suspension ou à la révocation de leur licence ou à son remplacement par une licence temporaire sans qu’il y ait une nécessité économique structurelle pour que cela se produise. La délivrance d’une licence temporaire en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE pourrait envoyer un signal négatif au marché quant à la capacité des entreprises ferroviaires à survivre, ce qui, à son tour, aggraverait ses problèmes financiers qui, autrement, seraient temporaires. Il convient donc de prévoir que, lorsque l’autorité responsable des licences, sur la base de la vérification effectuée au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, constate qu’une entreprise ferroviaire ne peut plus remplir les exigences en matière de capacité financière, elle devrait pouvoir, avant le 31 août 2020, décider de ne pas suspendre ou retirer la licence de l’entreprise ferroviaire concernée, pour autant que la sécurité ne soit pas compromise et pour autant qu’il existe une perspective réaliste de reconstruction financière satisfaisante de l’entreprise ferroviaire dans les six mois qui suivent. Après le 31 août 2020, l’entreprise ferroviaire devrait être soumise aux règles générales énoncées à l’article 24, paragraphe 1, de ladite directive.

(15)

La directive 96/50/CE du Conseil (15) définit les conditions d’obtention des certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans l’Union. Les titulaires de certificats de conduite de bateaux qui ont atteint l’âge de soixante-cinq ans sont tenus de passer des examens médicaux périodiques. Compte tenu des mesures prises en lien avec la propagation de la COVID-19, et en particulier de l’accès limité aux services médicaux pour effectuer des examens médicaux, les titulaires de certificats de conduite de bateaux pourraient ne pas être en mesure de passer les examens médicaux requis durant la période concernée par ces mesures. Par conséquent, dans les cas où le délai pour subir des examens médicaux aurait autrement expiré ou expirerait autrement entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, ce délai devrait être reporté de six mois dans chacun des cas concernés. Les certificats de conduite de bateaux concernés devraient rester valables en conséquence.

(16)

La directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil (16) établit les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure. L’article 10 de cette directive prévoit une limitation de la durée de validité des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure. En outre, l’article 28 de la directive (UE) 2016/1629 dispose que les documents entrant dans le champ d’application de cette directive et délivrés par les autorités compétentes des États membres avant le 6 octobre 2018 au titre de la directive précédemment applicable, à savoir la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil (17), restent valables jusqu’à leur date d’expiration. Les mesures prises en raison de la propagation de la COVID-19 peuvent rendre difficile, voire parfois impossible, la réalisation, par les autorités compétentes, des visites techniques nécessaires à la prolongation de la validité des certificats concernés ou, dans le cas des documents visés à l’article 28 de la directive (UE) 2016/1629, à leur remplacement. Dès lors, afin de permettre la poursuite de l’exploitation des bateaux de navigation intérieure concernés, il convient de prolonger de six mois la validité des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure et des documents relevant du champ d’application de l’article 28 de la directive (UE) 2016/1629, qui autrement seraient arrivés à échéance ou arriveraient à échéance entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020.

(17)

Le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil (18) établit des règles relatives à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. La directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil (19) définit des mesures visant à améliorer la sûreté des ports face à des menaces d’atteinte à la sûreté. Elle veille également à ce que les mesures de sûreté prises en application du règlement (CE) no 725/2004 bénéficient du renforcement de la sûreté dans les ports. La crise sanitaire actuelle rend difficile pour les autorités des États membres la réalisation des inspections et des visites de sûreté maritime, en vue de renouveler certains documents en matière de sûreté maritime. Il est donc nécessaire de prolonger les délais applicables aux évaluations de sûreté et aux plans de sûreté requis par ces actes juridiques de l’Union d’une durée raisonnable, afin de permettre aux États membres et au secteur du transport maritime d’adopter une approche flexible et pragmatique et de maintenir ouvertes les chaînes d’approvisionnement essentielles, sans compromettre la sûreté. Il convient également de faire preuve de souplesse en ce qui concerne les exercices et les entraînements de sûreté maritime, qui doivent, conformément aux actes juridiques de l’Union, être effectués endéans des délais déterminés.

(18)

Lorsqu’un État membre estime que l’application des règles auxquelles le présent règlement déroge, concernant notamment le renouvellement ou la prolongation de certificats, de licences ou d’agréments, restera vraisemblablement impossible au-delà des dates fixées dans le présent règlement, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, la Commission devrait, si cet État membre le demande, être autorisée à prolonger encore, selon le cas, les délais précisés dans le présent règlement. Afin de garantir la sécurité juridique tout en veillant à ce que la sécurité des transports et la sécurité ne soient pas compromises, une telle prolongation devrait être limitée à ce qui est nécessaire au vu de la période pendant laquelle l’accomplissement des formalités, des procédures, des vérifications et des formations restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, ne devrait pas excéder six mois.

(19)

Si la propagation de la COVID-19 a frappé l’ensemble de l’Union, celle-ci n’a pas été touchée de manière uniforme. Les États membres ont été touchés à des degrés divers et à des moments différents. Étant donné que les dérogations aux règles normalement applicables devraient être limitées à ce qui est nécessaire, pour ce qui concerne la directive 2006/126/CE, le règlement (UE) no 165/2014, la directive 2014/45/UE, le règlement (CE) no 1072/2009, le règlement (CE) no 1073/2009 et la directive 2007/59/CE, les États membres devraient pouvoir continuer à appliquer ces actes juridiques sans appliquer les dérogations prévues par le présent règlement lorsque l’application desdits actes juridiques reste possible. Cela devrait aussi s’appliquer lorsqu’un État membre a été confronté à de telles difficultés mais a adopté des mesures nationales appropriées pour les atténuer. Toutefois, les États membres qui décident de recourir à cette possibilité ne devraient pas empêcher un quelconque opérateur économique ou une quelconque personne de se fonder sur les dérogations prévues par le présent règlement qui s’appliquent dans un autre État membre, et ils devraient en particulier reconnaître toute licence, tout certificat et tout agrément dont la validité a été prolongée par le présent règlement.

(20)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prolonger les délais fixés dans le droit de l’Union pour le renouvellement et la prolongation de la validité de certains certificats, de certaines licences et de certains agréments et reporter certaines vérifications périodiques et formations continues en réaction à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19 dans les domaines du transport routier, du transport ferroviaire et du transport par voies navigables intérieures ainsi que de la sécurité maritime, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21)

Compte tenu de l’urgence engendrée par les circonstances exceptionnelles provoquées par la prorogation de la COVID-19, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(22)

En raison du caractère imprévisible et soudain de la propagation de la COVID-19, il a été impossible d’adopter des mesures appropriées en temps voulu. Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient également s’appliquer à la période antérieure à son entrée en vigueur. Compte tenu de la nature de ces dispositions, une telle approche ne devrait pas entraîner de violation de la confiance légitime des personnes concernées.

(23)

Compte tenu de la nécessité impérieuse de remédier sans retard aux circonstances causées par la propagation de la COVID-19 dans le domaine des transports routiers, ferroviaires et du transport par voies navigables intérieures et de la sûreté maritime, tout en accordant, le cas échéant, aux États membres un délai raisonnable pour informer la Commission s’ils décident de ne pas appliquer certaines dérogations prévues dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, de sorte que les situations d’insécurité juridique touchant de nombreuses autorités et de nombreux opérateurs de différents secteurs, en particulier dans les cas où les délais applicables ont déjà expiré, durent le moins longtemps possible,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures spécifiques et temporaires applicables au renouvellement et à la prolongation de la validité de certains certificats, certaines licences et certains agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues en réaction à la situation exceptionnelle découlant de la propagation de la COVID-19 dans les domaines du transport routier, du transport ferroviaire et du transport par voies navigables intérieures ainsi que de la sécurité maritime.

Article 2

Prolongation des délais prévus par la directive 2003/59/CE

1.   Nonobstant l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/59/CE, les délais de réalisation, par les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), des formations continues qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de sept mois chacun. La validité des CAP est prolongée en conséquence.

2.   La validité de l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/CE, effectuée par les autorités compétentes soit sur le permis de conduire soit sur la carte de qualification de conducteur visée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/59/CE sur la base des CAP visés au paragraphe 1 dudit article, est réputée prolongée pour une période de sept mois à compter de la date indiquée sur chacun de ces permis de conduire ou cartes de qualification.

3.   La validité des cartes de qualification de conducteur visées à l’annexe II de la directive 2003/59/CE qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de sept mois à compter de la date d’expiration indiquée sur chacune de ces cartes.

4.   Sans préjudice des activités transfrontières visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les mesures prises par les États membres au cours de la période allant du 1er février 2020 au 28 mai 2020 conformément aux dispositions des directives 2003/59/CE et 2006/126/CE visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, restent valables.

5.   Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des formations continues ou leur certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation pour prolonger les périodes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020, les périodes de sept mois visées aux paragraphes 1, 2 et 3, selon le cas, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

6.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1, 2 et 3, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période pendant laquelle la réalisation de la formation continue en question ou sa certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Prolongation des délais prévus par la directive 2006/126/CE

1.   Nonobstant l’article 7 de la directive 2006/126/CE et l’annexe I, point 3 d), de ladite directive, la validité des permis de conduire qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de sept mois à compter de la date d’expiration mentionnée sur chacun de ces permis.

2.   Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des permis de conduire restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation pour prolonger les périodes prévues au paragraphe 1. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020, la période de sept mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

3.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 2, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des permis de conduire restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des permis de conduire au cours de la période allant du 1er février 2020 au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19 ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1 comme le prévoit le premier alinéa, n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations figurant au paragraphe 1 qui s’appliquent dans un autre État membre.

Article 4

Prolongation des délais prévus par le règlement (UE) no 165/2014

1.   Nonobstant l’article 23 du règlement (UE) no 165/2014, les inspections régulières prévues au paragraphe 1 dudit article, qui devraient autrement être ou avoir été réalisées entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 en vertu de dudit paragraphe, sont effectuées au plus tard six mois après la date à laquelle elles auraient dû autrement être réalisées conformément audit article.

2.   Nonobstant l’article 28 du règlement (UE) no 165/2014, lorsqu’un conducteur demande le renouvellement d’une carte de conducteur conformément au paragraphe 1 dudit article entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les autorités compétentes des États membres délivrent une nouvelle carte de conducteur au plus tard deux mois après la réception de la demande. Jusqu’à ce que le conducteur reçoive une nouvelle carte de conducteur des autorités chargées de la délivrance des cartes, l’article 35, paragraphe 2, dudit règlement s’applique mutatis mutandis au conducteur, à condition qu’il puisse prouver que le renouvellement de la carte de conducteur a été demandé conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement.

3.   Nonobstant l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 165/2014, lorsqu’un conducteur demande le remplacement d’une carte de conducteur conformément au paragraphe 4 dudit article entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les autorités compétentes des États membres délivrent une carte de remplacement au plus tard deux mois après la réception de la demande. Nonobstant l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) no 165/2014, le conducteur peut continuer à conduire jusqu’à ce qu’il ait reçu une nouvelle carte de conducteur des autorités chargées de la délivrance des cartes à condition qu’il puisse prouver que la carte de conducteur a été retournée à l’autorité compétente pour cause de détérioration ou de mauvais fonctionnement et que son remplacement a été demandé.

4.   Lorsqu’un État membre estime que les inspections régulières, le renouvellement des cartes de conducteur ou le remplacement des cartes de conducteur comme l’exige le règlement (UE) no 165/2014 resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les délais applicables pour la délivrance d’une nouvelle carte de conducteur ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

5.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1, 2 et 3, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle les inspections régulières, ou les renouvellements ou les remplacements des cartes de conducteur resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

6.   Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossibles les inspections régulières, le renouvellement des cartes de conducteur ou le remplacement des cartes de conducteur au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020, en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19 ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 applicables dans un autre État membre.

Article 5

Prolongation des délais prévus par la directive 2014/45/UE

1.   Nonobstant l’article 5, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2014/45/UE et l’annexe II, point 8), de ladite directive, les délais des contrôles techniques qui, conformément à ces dispositions, devraient autrement être ou avoir été effectués entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de sept mois.

2.   Nonobstant l’article 8 de la directive 2014/45/UE et l’annexe II, point 8), de ladite directive, la validité des certificats de contrôle technique dont la date d’expiration est comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de sept mois.

3.   Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des contrôles techniques ou leur certification resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner les périodes de référence comprises entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 ou la période de sept mois, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

4.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des contrôles techniques ou leur certification resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible la réalisation des contrôles techniques ou leur certification au cours de la période allant du 1er février 2020 au 31 août 2020, en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation du COVID-19, ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.

Article 6

Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1071/2009

1.   Nonobstant l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1071/2009, lorsqu’une autorité compétente établit, sur la base des comptes annuels et attestations visés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, dudit règlement pour les exercices comptables couvrant tout ou partie de la période allant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, qu’une entreprise de transport ne remplit pas l’exigence de capacité financière énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement, le délai accordé par l’autorité compétente aux fins de l’article 13, paragraphe 1, point c), dudit règlement ne dépasse pas douze mois.

2.   Nonobstant l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1071/2009, lorsque l’autorité compétente a établi, avant le 28 mai 2020 qu’une entreprise de transport ne remplit pas l’exigence de capacité financière énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement et qu’elle a accordé à cette entreprise de transport un délai pour lui permettre de régulariser la situation, elle peut, sous réserve que le délai n’ait pas expiré d’ici au 28 mai 2020, prolonger ce délai. Le délai ainsi accordé ne peut dépasser douze mois.

Article 7

Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1072/2009

1.   Nonobstant l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1072/2009, la validité des licences communautaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois. La validité des copies certifiées conformes est prolongée en conséquence.

2.   Nonobstant l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1072/2009, la validité des attestations de conducteur qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois.

3.   Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

4.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.

Article 8

Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1073/2009

1.   Nonobstant l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009, la validité des licences communautaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois. La validité des copies certifiées conformes est prolongée en conséquence.

2.   Nonobstant l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1073/2009, les décisions sur les demandes introduites par les transporteurs entre le 12 décembre 2019 et le 31 août 2020 sont prises par l’autorité délivrante dans un délai de six mois à compter de la date d’introduction de la demande. Nonobstant l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009, les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été sollicité sur une telle demande en vertu du paragraphe 1 dudit article font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de trois mois. Lorsque l’autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans les trois mois, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante peut accorder l’autorisation. La prolongation du délai à trois mois pour les États membres dont l’accord a été demandé au titre de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009 s’applique aux demandes qu’ils ont reçues après le 27 mars 2020.

3.   Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences communautaires restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues au paragraphe 1. Cette demande peut concerner les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 ou entre le 12 décembre 2019 et le 31 août 2020, la période de six mois ou toute combinaison de celles-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

4.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences communautaires restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des licences communautaires au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées au paragraphe 1 qui s’appliquent dans un autre État membre.

Article 9

Prolongation des délais prévus par la directive (UE) 2016/798

1.   Nonobstant l’article 10, paragraphe 13, de la directive (UE) 2016/798, les délais de renouvellement des certificats de sécurité uniques qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois. La validité des certificats de sécurité uniques concernés est prolongée en conséquence.

2.   Nonobstant l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, la validité des agréments de sécurité qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois.

3.   Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des certificats de sécurité uniques délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798 ou la prolongation de la période de validité des agréments de sécurité resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois visée respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

4.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des certificats de sécurité uniques ou la prolongation de la période de validité des agréments de sécurité resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 10

Extension des délais prévus par la directive 2004/49/CE

1.   Nonobstant l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2004/49/CE, les délais de renouvellement des certificats de sécurité qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois. La validité des certificats de sécurité concernés est prolongée en conséquence.

2.   Nonobstant l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE, les délais de renouvellement des agréments de sécurité qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois. La validité des agréments de sécurité concernés est prolongée en conséquence.

3.   Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des certificats de sécurité ou des agréments de sécurité restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger délais prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les périodes de six mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

4.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à appliquer prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des certificats de sécurité ou des agréments de sécurité est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 11

Extension des délais prévus par la directive 2007/59/CE

1.   Nonobstant l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2007/59/CE, les licences qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputées être ou avoir été prolongées pour une période de six mois à compter de la date d’expiration de chacune de ces licences.

2.   Nonobstant l’article 16 et les annexes II et VII de la directive 2007/59/CE, les délais de réalisation des vérifications périodiques qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois dans chaque cas. La validité des licences visées à l’article 14 et des attestations visées à l’article 15 de ladite directive est prolongée en conséquence.

3.   Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois visée respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

4.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques sont susceptibles de rester impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés ayant rendu ou rendant impossible le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans d’autres États membres.

Article 12

Extension des délais prévus par la directive 2012/34/UE

1.   Nonobstant l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, lorsqu’une autorité responsable des licences a prescrit un réexamen régulier, les délais de réalisation d’un réexamen régulier qui, en vertu de ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois.

2.   Nonobstant l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, la validité des licences temporaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois à compter de la date de fin de validité indiquée sur chaque licence temporaire.

3.   Nonobstant l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, l’autorité responsable des licences statue sur les demandes présentées entre le 12 janvier 2020 et le 31 août 2020 au plus tard neuf mois après la date à laquelle toutes les informations nécessaires, notamment les informations visées à l’annexe III de ladite directive, lui ont été présentées.

4.   Lorsqu’un État membre estime que la réalisation d’un réexamen régulier, le retrait de la suspension des licences ou la délivrance de nouvelles licences dans les cas où les licences ont été précédemment révoquées, resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

5.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le retrait de la suspension des licences ou la délivrance de nouvelles licences dans les cas où les licences ont été précédemment révoquées, sont susceptibles de rester impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Traitement des licences accordées aux entreprises ferroviaires au titre de la directive 2012/34/UE en cas de non-respect des exigences en matière de capacité financière

Nonobstant l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, si une autorité responsable des licences, sur la base d’une vérification visée dans ladite disposition et réalisée au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020, constate qu’une entreprise ferroviaire ne peut plus remplir les obligations en matière de capacité financière visées à l’article 20 de ladite directive, elle peut, avant le 31 août 2020, décider de ne pas suspendre ni retirer la licence de l’entreprise ferroviaire concernée, pour autant que la sécurité ne soit pas menacée et pour autant qu’il existe une perspective réaliste de reconstruction financière satisfaisante de l’entreprise ferroviaire dans les six mois suivants.

Article 14

Extension des délais prévus par la directive 96/50/CE

1.   Nonobstant l’article 6, paragraphe 2, de la directive 96/50/CE, les délais de passage des examens médicaux qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois. La validité des certificats de conduite de bateaux des personnes soumises à l’obligation de présenter les examens médicaux visés à l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive est prolongée en conséquence.

2.   Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des examens médicaux restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais prévus au paragraphe 1. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois visée au paragraphe 1, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

3.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 2, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des examens médicaux est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Extension des délais prévus par la directive (UE) 2016/1629

1.   Nonobstant l’article 10 de la directive (UE) 2016/1629, la validité des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois.

2.   Nonobstant l’article 28 de la directive (UE) 2016/1629, la validité des documents entrant dans le champ d’application de cette directive et délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2006/87/CE avant le 6 octobre 2018 et qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois.

3.   Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou les documents visés au paragraphe 2 restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 ou les périodes de six mois visées aux paragraphes 1 et 2, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

4.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou des documents visés au paragraphe 2 est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16

Extension des délais prévus par le règlement (CE) no 725/2004

1.   Nonobstant l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 725/2004, les délais pour réaliser la révision périodique des évaluations de sûreté des installations portuaires qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés jusqu’au 30 novembre 2020.

2.   Par dérogation à l’annexe III, partie B, section 13.6, du règlement (CE) no 725/2004, si les exercices n’ont pu ou ne peuvent être effectués dans les intervalles qui y sont précisés en 2020, ils sont effectués au moins deux fois au cours de l’année 2020, dans un intervalle de six mois maximum.

3.   Nonobstant l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004, les délais de 18 mois prévus pour effectuer les divers types d’exercices qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés de six mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 31 décembre 2020.

4.   Aux fins de l’exigence établie à l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004, en vertu de laquelle les divers types d’exercices doivent être effectués au moins une fois chaque année civile, les exercices effectués en 2021 au cours de la période couverte par une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 5 du présent article sont également réputés avoir été effectués en 2020.

5.   Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des évaluations de sûreté des installations portuaires ou des divers types d’exercices visés à l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004, restera vraisemblablement impossible au-delà du 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais et dates limites prévus aux paragraphes 1 et 3, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les dates limites ou la période de six mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 3, ou toute combinaison de celles-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

6.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les délais et dates limites visés respectivement aux paragraphes 1 et 3, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des évaluations de sûreté des installations portuaires et des divers types d’exercices est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Extension des délais prévus par la directive 2005/65/CE

1.   Nonobstant l’article 10 de la directive 2005/65/CE, les délais de réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté qui, conformément audit article, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés de six mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 novembre 2020.

2.   Nonobstant l’article 7, paragraphe 7, et l’annexe III de la directive 2005/65/CE, les délais de dix-huit mois prévus pour effectuer les exercices de formation à la sûreté qui, conformément à cette annexe, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés de six mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 novembre 2020.

3.   Aux fins de l’exigence établie à l’annexe III de la directive 2005/65/CE, en vertu de laquelle des exercices de formation à la sûreté doivent être effectués chaque année civile, les exercices de formation à la sûreté effectués en 2021 au cours de la période couverte par une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 4 du présent article sont également réputés avoir été effectués en 2020.

4.   Lorsqu’un État membre estime que la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté ou des exercices de formation à la sûreté restera vraisemblablement impossible au-delà du 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais et dates limites prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les dates limites ou les périodes de six mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou toute combinaison de celles-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

5.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les délais et dates limites visés respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté ou de la réalisation des exercices de formation à la sûreté est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 4 juin 2020.

Cependant, l’article 3, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 6, l’article 5, paragraphe 5, l’article 7, paragraphe 5, l’article 8, paragraphe 5, et l’article 11, paragraphe 5, sont applicables à partir du 28 mai 2020.

Les premier, deuxième et troisième alinéas du présent article ne portent pas atteinte aux effets rétroactifs prévus aux articles 2 à 17.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Position du Parlement européen du 15 mai 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 mai 2020.

(2)  Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

(3)  Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18).

(4)  Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).

(6)  Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).

(7)  Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

(8)  Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).

(9)  Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

(10)  Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

(11)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

(12)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(13)  Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51).

(14)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(15)  Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté (JO L 235 du 17.9.1996, p. 31).

(16)  Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118).

(17)  Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6).

(19)  Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO L 310 du 25.11.2005, p. 28).


27.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 165/25


RÈGLEMENT (UE) 2020/699 DU CONSEIL

du 25 mai 2020

établissant des mesures temporaires concernant les assemblées générales des sociétés européennes (SE) et des sociétés coopératives européennes (SEC)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 352,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de contenir la propagation de la COVID-19, qui a été déclarée comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020, les États membres ont mis en place une série de mesures sans précédent, et notamment des mesures concernant le confinement et la distanciation sociale des personnes.

(2)

De telles mesures peuvent empêcher les sociétés et les sociétés coopératives de respecter les obligations légales qui leur incombent au titre du droit national des sociétés et du droit des sociétés de l’Union, notamment en rendant extrêmement difficile la tenue de leurs assemblées générales.

(3)

Au niveau national, les États membres ont mis en place des mesures d’urgence pour soutenir les sociétés et les sociétés coopératives et leur procurer les instruments et la flexibilité nécessaires dans les circonstances exceptionnelles actuelles causées par la pandémie de COVID-19. Plus particulièrement, de nombreux États membres ont autorisé l’utilisation d’outils et de processus numériques pour la tenue des assemblées générales et ont prorogé les délais pour la tenue des assemblées générales en 2020.

(4)

Au niveau de l’Union, le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil (1) réglemente les sociétés européennes (SE) et le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil (2) réglemente les sociétés coopératives européennes (SEC). Les deux règlements prévoient qu’une assemblée générale doit avoir lieu dans les six mois de la clôture de l’exercice. Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles causées par la pandémie de COVID-19, une dérogation temporaire à cette exigence devrait être accordée. Étant donné que la tenue de l’assemblée générale est essentielle pour faire en sorte que les décisions juridiquement obligatoires ou économiquement nécessaires soient prises en temps utile, les SE et les SEC devraient être autorisées à tenir leur assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice, pour autant qu’elle ait lieu au plus tard le 31 décembre 2020. Cette dérogation étant une mesure temporaire liée aux circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19, elle ne devrait s’appliquer qu’aux assemblées générales qui doivent se tenir en 2020.

(5)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ne confère pas, pour l’adoption du présent règlement, de pouvoirs d’action autres que ceux prévus à l’article 352.

(6)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la fourniture d’une solution temporaire d’urgence pour les SE et les SEC leur permettant de déroger aux dispositions du règlement (CE) no 2157/2001 et du règlement (CE) no 1435/2003 concernant le calendrier de convocation des assemblées générales, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(7)

Compte tenu du fait que la période de six mois visée dans les règlements (CE) no 2157/2001 et (CE) no 1435/2003 expirera en mai ou juin 2020 et que les périodes de convocation devront être prises en compte, il convient que le présent règlement entre en vigueur de toute urgence.

(8)

Compte tenu de cette urgence, il a été jugé approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au TUE, au TFUE et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mesure temporaire concernant les assemblées générales des sociétés européennes (SE)

Si, conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2157/2001, l’assemblée générale d’une SE doit avoir lieu en 2020, la SE peut, par dérogation à cette disposition, tenir l’assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice, pour autant qu’elle ait lieu au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 2

Mesure temporaire concernant les assemblées générales des sociétés coopératives européennes (SEC)

Si, conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1435/2003, l’assemblée générale d’une SEC doit avoir lieu en 2020, cette dernière peut, par dérogation à cette disposition, tenir l’assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice, pour autant qu’elle ait lieu au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1).


DIRECTIVES

27.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 165/27


DIRECTIVE (UE) 2020/700 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mai 2020

modifiant les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 en ce qui concerne la prorogation de leurs délais de transposition

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (2) et à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions pertinentes desdites directives au plus tard le 16 juin 2019. Conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 et à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, les États membres avaient néanmoins la possibilité de prolonger d’un an le délai de transposition.

(2)

Dix-sept États membres ont notifié à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après dénommée «Agence») une prorogation des délais de transposition des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 jusqu’au 16 juin 2020.

(3)

En raison de la situation extraordinaire et imprévisible due à la propagation de la COVID‐19, certains de ces États membres ont des difficultés pour achever les travaux législatifs dans les délais de transposition fixés et risquent donc de ne pas respecter ces délais. Un tel manquement pourrait créer une insécurité juridique pour le secteur ferroviaire, les autorités nationales et l’Agence en ce qui concerne la législation applicable en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires. L’incapacité de certains États membres de transposer les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 en raison de la propagation de la COVID-19 a des conséquences préjudiciables pour le secteur ferroviaire.

(4)

Il est essentiel d’apporter clarté et sécurité juridiques au secteur ferroviaire en permettant, le cas échéant, aux États membres de continuer d’appliquer, à partir du 16 juin 2020 et pour une période limitée, les directives 2004/49/CE (4) et 2008/57/CE (5) du Parlement européen et du Conseil.

(5)

La propagation de la COVID-19 étant survenue lors de la dernière étape de l’adoption des mesures nationales de transposition des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, les États membres devraient disposer d’un délai supplémentaire pour achever le processus de transposition.

(6)

Il convient de prolonger jusqu’au 31 octobre 2020 les délais de transposition des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798. Il y a lieu d’adapter en conséquence les dates d’abrogation des directives 2004/49/CE et 2008/57/CE, telles que fixées respectivement par l’article 58 de la directive (UE) 2016/797 et par l’article 34 de la directive (UE) 2016/798.

(7)

Plusieurs actes délégués ont été adoptés sur le fondement de la directive (UE) 2016/798 prenant en compte les délais de transposition initiaux. Au vu de la situation actuelle, ces actes délégués doivent être adaptés au nouveau délai de transposition.

(8)

Compte tenu de l’urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la propagation de la COVID-19, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(9)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir modifier les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 en raison de la propagation de la COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de ses dimensions et de ses effets l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

Il convient donc de modifier les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 en conséquence.

(11)

Afin de permettre l’application rapide des mesures prévues par la présente directive, celle-ci devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive (UE) 2016/797

La directive (UE) 2016/797 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 54, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Au plus tard à compter du 16 juin 2019, l’Agence assure les tâches d’autorisation conformément aux articles 21 et 24, ainsi que les tâches visées à l’article 19, pour les domaines d’utilisation dans les États membres qui n’ont pas notifié l’Agence et la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2. Par dérogation aux articles 21 et 24, les autorités nationales de sécurité des États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, peuvent continuer à délivrer des autorisations conformément à la directive 2008/57/CE jusqu’au 16 juin 2020. Par dérogation aux articles 21 et 24, les autorités nationales de sécurité des États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, peuvent continuer à délivrer des autorisations conformément à la directive 2008/57/CE jusqu’au 31 octobre 2020.»

2)

À l’article 57, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les États membres qui ont prorogé le délai de transposition conformément au paragraphe 2 peuvent le proroger à nouveau jusqu’au 31 octobre 2020. Leurs mesures de transposition sont applicables à partir de cette date. Ces États membres en informent l’Agence et la Commission au plus tard le 29 mai 2020.»

3)

À l’article 58, premier alinéa, la date du «16 juin 2020» est remplacée par la date du «31 octobre 2020».

Article 2

Modification de la directive (UE) 2016/798

La directive (UE) 2016/798 est modifiée comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Adaptation des MSC aux délais révisés

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 afin d’adapter les dates d’application des actes délégués adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 6, au délai de transposition fixé à l’article 33, paragraphe 2 bis. La procédure prévue à l’article 27 bis est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

À l’article 27, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 bis est conféré à la Commission à compter du 28 mai 2020 jusqu’au 31 octobre 2020.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 27 bis

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.»

4)

À l’article 31, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au plus tard à compter du 16 juin 2019, l’Agence assure les tâches de certification conformément à l’article 10 pour les domaines d’exploitation dans les États membres qui n’ont pas notifié l’Agence ou la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2. Par dérogation à l’article 10, les autorités nationales de sécurité des États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2, peuvent continuer à délivrer des certificats conformément à la directive 2004/49/CE jusqu’au 16 juin 2020. Par dérogation à l’article 10, les autorités nationales de sécurité des États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, peuvent continuer à délivrer des certificats conformément à la directive 2004/49/CE jusqu’au 31 octobre 2020.»

5)

À l’article 33, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les États membres qui ont prorogé le délai de transposition conformément au paragraphe 2 peuvent le proroger à nouveau jusqu’au 31 octobre 2020. Leurs mesures de transposition sont applicables à partir de cette date. Ces États membres en informent l’Agence et la Commission au plus tard le 29 mai 2020.»

6)

À l’article 34, premier alinéa, la date du «16 juin 2020» est remplacée par la date du «31 octobre 2020».

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Position du Parlement européen du 15 mai 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 mai 2020.

(2)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

(3)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

(4)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(5)  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).


DÉCISIONS

27.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 165/31


DÉCISION (UE) 2020/701 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 25 mai 2020

relative à l'octroi d'une assistance macrofinancière à des partenaires de l'élargissement et du voisinage dans le contexte de la pandémie de COVID-19

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 a des effets très néfastes sur la stabilité économique et financière des régions concernées par l'élargissement et la politique de voisinage. La situation des partenaires sur le plan de la balance des paiements et sur le plan budgétaire est fragile et se détériore rapidement, leur économie se dirigeant vers une récession. De solides arguments plaident en faveur d'une intervention rapide et décisive de l'Union pour soutenir ces économies. La présente décision concerne donc dix partenaires: la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo (*), le Monténégro et la République de Macédoine du Nord dans la région concernée par l'élargissement; la Géorgie, la République de Moldavie et l'Ukraine dans le voisinage oriental ainsi que le Royaume hachémite de Jordanie et la République tunisienne dans le voisinage méridional (ci-après dénommés les «partenaires»).

(2)

Le caractère urgent de cette assistance est lié au besoin immédiat des partenaires d'obtenir des fonds s'ajoutant à ceux que leur apporteront d'autres instruments de l'Union, les institutions financières internationales, les États membres et d'autres donateurs bilatéraux. Cela est nécessaire afin que les autorités des partenaires disposent à court terme de la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre des mesures destinées à contrer les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19.

(3)

Les autorités de chaque partenaire et le Fonds monétaire international (FMI) ont déjà convenu d'un programme qui sera soutenu par un accord de crédit avec le FMI ou devraient convenir sous peu d'un tel programme.

(4)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait constituer un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements du bénéficiaire en réponse à ses besoins immédiats de financement extérieur, parallèlement à un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution subordonné à un programme concerté de réformes économiques. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'assistance macrofinancière de l'Union devrait également pouvoir être obtenue par des partenaires qui bénéficient d'un financement d'urgence du FMI, pouvant être accordé sans conditions ni mesures préalables, par exemple au titre de l'instrument de financement rapide. Cette assistance devrait donc être de plus courte durée, limitée à deux tranches, et soutenir la mise en œuvre d'un programme d'action contenant un nombre limité de mesures de réforme.

(5)

Le soutien financier de l'Union aux partenaires est conforme aux politiques d'élargissement et de voisinage de l'Union.

(6)

Sachant que les partenaires sont soit des partenaires en voie d'adhésion ou en phase de préadhésion, soit des partenaires relevant de la politique européenne de voisinage, ils sont éligibles à l'assistance macrofinancière de l'Union.

(7)

Étant donné que les besoins de financement extérieur en forte augmentation des partenaires devraient être nettement supérieurs aux ressources qu'accorderont à ceux-ci le FMI et d'autres institutions multilatérales, l'octroi par l'Union d'une assistance macrofinancière à ces partenaires est, au vu des circonstances exceptionnelles actuelles, considéré comme une réponse appropriée à la demande qu'ils ont formulée d'un soutien à la stabilisation de leur économie. L'assistance macrofinancière de l'Union faciliterait la stabilisation économique, en complément des ressources mises à disposition au titre de l'accord de crédit du FMI.

(8)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait viser à appuyer le rétablissement de la soutenabilité des finances extérieures des partenaires, et favoriser ainsi leur redéveloppement économique et social.

(9)

Le montant de l'assistance macrofinancière de l'Union est déterminé sur la base d'une estimation préliminaire du besoin de financement extérieur résiduel de chaque partenaire et tient compte de sa capacité à se financer sur ses propres ressources, en particulier grâce aux réserves internationales qu'il détient. L'assistance macrofinancière de l'Union devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les ressources octroyées par ces deux institutions. La détermination du montant de l'assistance tient également compte de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres donateurs, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l'Union et de la valeur ajoutée de l'intervention globale de l'Union.

(10)

La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les principes et les objectifs fondamentaux des différents domaines de l'action extérieure, ainsi qu'avec les mesures prises dans ces domaines, et avec d'autres politiques pertinentes de l'Union.

(11)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait soutenir sa politique extérieure en ce qui concerne les partenaires. Il convient que la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) collaborent étroitement durant toute l'opération d'assistance macrofinancière afin de coordonner la politique extérieure de l'Union et d'assurer sa cohérence.

(12)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait renforcer l'adhésion des partenaires à aux valeurs qu'ils partagent avec l'Union, notamment la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi que leur attachement au principe d'un commerce ouvert, fondé sur des règles et équitable.

(13)

L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union devrait être subordonné à la condition préalable que les partenaires respectent des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l'état de droit, et garantissent le respect des droits de l'homme. En outre, l'assistance macrofinancière de l'Union devrait avoir pour objectifs spécifiques de renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation dans le domaine de la gestion des finances publiques des partenaires, et de promouvoir les réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et l'assainissement budgétaire. La Commission et le SEAE devraient assurer un suivi régulier à la fois du respect des conditions préalables et de la réalisation de ces objectifs.

(14)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union liés à l'assistance macrofinancière de l'Union, les partenaires devraient prendre des mesures appropriées pour prévenir et à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en lien avec l'assistance. En outre, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission d'effectuer des vérifications, pour la Cour des comptes d'effectuer des audits et pour le Parquet européen d'exercer ses compétences.

(15)

Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil, en tant qu'autorité budgétaire.

(16)

Les montants de la provision requise pour l'assistance macrofinancière devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

(17)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil puissent suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer de l'évolution de la situation concernant cette assistance et leur fournir les documents y afférents.

(18)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2).

(19)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être soumise à des conditions de politique économique qui doivent être inscrites dans un protocole d'accord. Afin d'assurer des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d'efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités des partenaires sous la supervision du comité composé des représentants des États membres, conformément au règlement (UE) no 182/2011. En vertu dudit règlement, il convient, en règle générale, d'appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu des effets potentiellement substantiels d'une assistance d'un montant supérieur à 90 millions d'euros, il convient d'appliquer la procédure d'examen décrite dans le règlement (UE) no 182/2011 aux opérations dépassant ce seuil. Compte tenu du montant de l'assistance macrofinancière apportée par l'Union à chaque partenaire, il convient d'appliquer la procédure consultative à l'adoption du protocole d'accord avec le Monténégro et la procédure d'examen à l'adoption du protocole d'accord avec les autres partenaires relevant de la présente décision, les mêmes modalités s'appliquant à toute réduction, suspension ou annulation de ladite assistance.

(20)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir soutenir les économies des partenaires, dont la situation sur le plan de la balance des paiements et sur le plan budgétaire est fragile et se détériore rapidement et dont l'économie se dirige vers une récession en raison de la pandémie de COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Compte tenu de l'urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19 et les conséquences économiques qui en résultent, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(22)

La présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union met à la disposition de la République d'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, du Royaume hachémite de Jordanie, du Kosovo, de la République de Moldavie, du Monténégro, de la République de Macédoine du Nord, de la République tunisienne et de l'Ukraine (ci-après dénommés les «partenaires») une assistance macrofinancière (ci-après dénommée l’«assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant total maximal de 3 milliards d'euros en vue de faciliter la stabilisation de leur économie et l'exécution d'un important programme de réformes. Cette assistance contribue à couvrir les besoins urgents de la balance des paiements des partenaires répertoriés dans le programme soutenu par le FMI et est mise à disposition comme suit:

a)

180 millions d'euros pour la République d'Albanie;

b)

250 millions d'euros pour la Bosnie-Herzégovine;

c)

150 millions d'euros pour la Géorgie;

d)

200 millions d'euros pour le Royaume hachémite de Jordanie;

e)

100 millions d'euros pour le Kosovo;

f)

100 millions d'euros pour la République de Moldavie;

g)

60 millions d'euros pour le Monténégro;

h)

160 millions d'euros pour la République de Macédoine du Nord;

i)

600 millions d'euros pour la République tunisienne;

j)

1 200 millions d'euros pour l'Ukraine.

2.   L'assistance macrofinancière de l'Union est intégralement versée à chaque partenaire sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter au partenaire. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de 15 ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et le partenaire. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et leur communique, en temps utile, les documents y afférents.

4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de douze mois, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

5.   Si les besoins de financement d'un partenaire diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, suspend celle-ci ou la supprime.

Article 2

1.   L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que le partenaire respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l'état de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme.

2.   La Commission et le SEAE contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 tout au long de la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (3).

Article 3

1.   La Commission, conformément à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités de chaque partenaire de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont inscrites dans un protocole d'accord comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières inscrites dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par le partenaire avec le soutien du FMI.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l'efficacité, la transparence et les responsabilités dans le domaine de la gestion des finances publiques des partenaires, y compris en ce qui concerne l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Lors de l'élaboration des mesures politiques, les progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, le développement d'un commerce équitable et fondé sur des règles, ainsi que d'autres priorités dans le cadre de la politique extérieure de l'Union, sont également dûment pris en compte. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

3.   Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités de chaque partenaire séparément (ci-après dénommé le «contrat de prêt»).

4.   La Commission vérifie, à intervalles réguliers, que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, et notamment si les politiques économiques du partenaire sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition sous la forme d'un prêt en deux tranches. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2.   Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union donnent lieu, si nécessaire, à un provisionnement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (4).

3.   La Commission décide du versement des tranches, pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

a)

la condition préalable prévue à l'article 2;

b)

un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution;

c)

la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.

En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première tranche.

4.   Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation.

5.   L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la banque centrale du partenaire. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances du partenaire en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1.   Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur, et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéances, ni ne l'exposent à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si le partenaire le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, et si le partenaire le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4, et n'ont pas pour effet de reporter l'échéance des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt relevant de la présente décision sont à la charge du partenaire.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5).

2.   La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.

3.   Le contrat de prêt contient des dispositions:

a)

garantissant que le partenaire vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

b)

garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en lien avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (6) et (Euratom, CE) no 2185/96 (7) du Conseil, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et, pour les États membres participant à une coopération renforcée concernant le Parquet européen, au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (9). À cette fin, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est expressément autorisé à mener des enquêtes, et notamment à effectuer des contrôles et vérifications sur place, y compris par voie d'expertises technico-légales numériques et d'entretiens;

c)

autorisant expressément la Commission ou ses représentants à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et des vérifications sur place;

d)

autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles;

e)

garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que le partenaire a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union; et

f)

garantissant que tous les frais exposés par l'Union qui ont trait à des opérations d'emprunt et de prêt relevant de la présente décision sont à la charge du partenaire.

4.   Avant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission apprécie, au moyen d'une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers du partenaire, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l'assistance.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique concernant l'assistance macrofinancière de l'Union au Monténégro tandis que l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique concernant l'assistance macrofinancière de l'Union aux autres partenaires visés par la présente décision.

Article 8

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et qui comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques des partenaires, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures politiques visées à l'article 3, paragraphe 1;

c)

indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires en cours des partenaires et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2.   Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière de l'Union déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Position du Parlement européen du 15 mai 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 mai 2020.

(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(3)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Conseil (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(6)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(7)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

27.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 165/38


DÉCISION (UE) 2020/702 DU CONSEIL

du 20 mai 2020

portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par la décision (UE) 2020/556 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2020/430 du Conseil (1) a prévu une dérogation d’un mois à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement intérieur du Conseil (2) en ce qui concerne les décisions de recourir à la procédure écrite normale, lorsque ces décisions sont prises par le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (Coreper). Cette dérogation expirait le 23 avril 2020.

(2)

La décision (UE) 2020/430 prévoit que, si des circonstances exceptionnelles continuent de le justifier, le Conseil peut proroger cette décision. Le 21 avril 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/556 (3), la dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430 d’une nouvelle période d’un mois à compter du 23 avril 2020. Cette prorogation de la dérogation expire le 23 mai 2020.

(3)

Étant donné que les circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de COVID-19 demeurent, un certain nombre de mesures extraordinaires de prévention et de confinement prises par les États membres étant toujours en place, il est nécessaire de proroger la dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430, prorogée par la décision (UE) 2020/556, pour une nouvelle période limitée, s’achevant le 10 juillet 2020,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430, prorogée par la décision (UE) 2020/556, est prorogée pour une nouvelle période s’achevant le 10 juillet 2020.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2020.

Par le Conseil

Le president

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Décision (UE) 2020/430 du Conseil du 23 mars 2020 portant dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 88 I du 24.3.2020, p. 1).

(2)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).

(3)  Décision (UE) 2020/556 du Conseil du 21 avril 2020 prorogeant la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 128 I du 23.4.2020, p. 1).