ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 164 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
27.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 164/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/703 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2020
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diméthoate et d’ométhoate présents dans ou sur les cerises
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de diméthoate et d’ométhoate figurent à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
En vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1090 de la Commission (2), l’approbation de la substance active «diméthoate» n’a pas été renouvelée. |
(3) |
Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du diméthoate ont été retirées en ce qui concerne les utilisations sur les cerises. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer, pour les cerises, les LMR fixées pour le diméthoate et l’ométhoate à l’annexe II dudit règlement. |
(4) |
Dans le contexte du non-renouvellement de l’approbation du diméthoate, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide (3). Dans ce contexte, l’Autorité n’a pas pu exclure un risque pour les consommateurs dû à l’exposition à des résidus de diméthoate, dont le potentiel génotoxique n’a pas pu être écarté, ainsi qu’à son principal métabolite ométhoate, qui a été classé comme agent mutagène in vivo. |
(5) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no °396/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 16 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/1090 de la Commission du 26 juin 2019 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «diméthoate», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 173 du 27.6.2019, p. 39).
(3) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate», EFSA Journal, 2018; 16(10):5454. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5454
ANNEXE
À l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, les colonnes concernant le diméthoate et l’ométhoate sont remplacées par le texte suivant:
|
«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
27.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 164/19 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/704 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2020
accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée «INSECTICIDES FOR HOME USE»
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 6 octobre 2016, la société Agrobiothers Laboratoire a introduit, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation d’une famille de produits biocides dénommée «INSECTICIDES FOR HOME USE», qui relève du type de produits 18 décrit à l’annexe V dudit règlement, confirmant par écrit que l’autorité compétente de la France avait accepté d’évaluer la demande. La demande a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-TW023858-93. |
(2) |
Les substances actives contenues dans la famille de produits «INSECTICIDES FOR HOME USE» sont la perméthrine et le (S)-méthoprène, qui figurent sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
Le 10 décembre 2018, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a transmis un rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). |
(4) |
Le 11 juillet 2019, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a présenté à la Commission un avis (2) contenant le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») de la famille de produits «INSECTICIDES FOR HOME USE» et le rapport final d’évaluation de cette famille de produits. |
(5) |
Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits «INSECTICIDES FOR HOME USE» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et, sous réserve du respect du projet de RCP, remplit les conditions définies à l’article 19, paragraphes 1 et 6, de ce même règlement. |
(6) |
Le 25 juillet 2019, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012. |
(7) |
La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’accorder une autorisation de l’Union pour la famille de produits «INSECTICIDES FOR HOME USE». |
(8) |
Dans son avis, l’Agence recommande, comme condition de l’autorisation, qu’une nouvelle étude sur la durée de conservation du produit «INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY» dans les emballages dans lesquels ce produit sera mis à disposition sur le marché soit réalisée par le titulaire de l’autorisation. L’étude devrait déterminer les teneurs en substances actives, le rapport cis/trans de la perméthrine et les propriétés techniques du produit «INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY» avant et après le stockage. La Commission approuve cette recommandation et considère que la présentation des résultats de cette étude devrait constituer une condition de la mise à disposition sur le marché et de l’utilisation de la famille de produits biocides, telle que prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Elle estime également que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), dudit règlement est remplie sur la base des données existantes. |
(9) |
Selon l’avis de l’Agence, en ce qui concerne la substance non active «nitrométhane» contenue dans la famille de produits biocides «INSECTICIDES FOR HOME USE», il n’a pas été possible, au cours de la période d’évaluation de la demande, de conclure si elle satisfait aux critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, tels que définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission (3). Il convient donc de poursuivre l’examen du nitrométhane. S’il est finalement conclu que le nitrométhane est considéré comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, la Commission examinera si l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «INSECTICIDES FOR HOME USE» doit être annulée ou modifiée conformément à l’article 48 du règlement (UE) no 528/2012. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro EU-0021035-0000, à Agrobiothers Laboratoire pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides dénommée «INSECTICIDES FOR HOME USE», sous réserve du respect des conditions énoncées à l’annexe I et conformément au résumé des caractéristiques des produits biocides figurant à l’annexe II.
L’autorisation de l’Union est valable du 16 juin 2020 au 31 mai 2030.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Avis de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) du 26 juin 2019 concernant l’autorisation de l’Union pour la famille de produits «INSECTICIDES FOR HOME USE» (ECHA/BPC/228/2019), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation
(3) Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 301 du 17.11.2017, p. 1).
ANNEXE I
Conditions (EU-0021035-0000)
Le titulaire de l’autorisation est tenu de réaliser une étude sur la durée de conservation du produit «INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY» dans les emballages dans lesquels ce produit sera mis à disposition sur le marché. L’étude doit permettre de déterminer les teneurs en substances actives, le rapport cis/trans de la perméthrine, le mode de pulvérisation, le fonctionnement du dispositif de déclenchement, le taux de rejet et le diamètre aérodynamique médian en masse avant et après le stockage.
Le titulaire de l’autorisation est tenu de présenter les résultats de l’étude à l’Agence au plus tard le 16 décembre 2022.
ANNEXE II
Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides
INSECTICIDES FOR HOME USE
Type de produits 18 — Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes (Produits de lutte contre les nuisibles)
Numéro de l’autorisation: EU-0021035-0000
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0021035-0000
PARTIE I
PREMIER NIVEAU D’INFORMATION
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
1.1. Nom
Nom |
INSECTICIDES FOR HOME USE |
1.2. Type(s) de produit
Type(s) de produit |
TP18 — Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes |
1.3. Titulaire de l’autorisation
Nom et adresse du titulaire de l’autorisation |
Nom |
Agrobiothers Laboratoire |
Adresse |
ZI Route des Platières, 71290 CUISERY, France |
|
Numéro de l’autorisation |
EU-0021035-0000 |
|
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides |
EU-0021035-0000 |
|
Date de l’autorisation |
16 juin 2020 |
|
Date d’expiration de l’autorisation |
31 mai 2030 |
1.4. Fabricant(s) des produits biocides
Nom du fabricant |
Agrobiothers Laboratoire |
Adresse du fabricant |
ZI Route des Platières, 71290 CUISERY, France |
Emplacement des sites de fabrication |
AF3 16 rue de l’Oberwald, 68360 Soultz, France |
1.5. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)
Substance active |
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine) |
Nom du fabricant |
Tagros Chemicals India Ltd. (Art.95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited) |
Adresse du fabricant |
Jhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal’s road Egmore, 600008 Chennai Inde |
Emplacement des sites de fabrication |
A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore, 607 005 Tamilnadu Inde |
Substance active |
(S)-méthoprène |
Nom du fabricant |
Babolna bio Ltd. |
Adresse du fabricant |
Szallas u.6 H-, 1107 Budapest Hongrie |
Emplacement des sites de fabrication |
Szallas u.6 H-, 1107 Budapest Hongrie |
2. COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
|
Min |
Max |
|||||
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine) |
|
Substance active |
52645-53-1 |
258-067-9 |
0,177 |
0,177 |
(S)-méthoprène |
|
Substance active |
65733-16-6 |
|
0,00225 |
0,00225 |
Propan-2-ol |
Propan-2-ol |
Substance non active |
67-63-0 |
200-661-7 |
3,33475 |
3,33475 |
n-butane |
n-butane |
Substance non active |
106-97-8 |
203-448-7 |
63,458 |
63,458 |
propane |
propane |
Substance non active |
74-98-6 |
200-827-9 |
16,271 |
16,271 |
isobutane |
isobutane |
Substance non active |
75-28-5 |
200-857-2 |
4,068 |
4,068 |
2.2. Type(s) de formulation
Formulation(s) |
AE- Générateur aérosol |
PARTIE II
DEUXIÈME NIVEAU D’INFORMATION — MÉTA-RCP
MÉTA-RCP 1
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1
1.1. Identificateur de méta-RCP 1
Identificateur |
INSECTICIDE DOMESTIQUE EN AÉROSOL |
1.2. Suffixe du numéro d’autorisation
Numéro |
1-1 |
1.3. Type(s) de produit
Type(s) de produit |
TP18 — Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes |
2. COMPOSITION DES MÉTA-RCP 1
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
|
Min |
Max |
|||||
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine) |
|
Substance active |
52645-53-1 |
258-067-9 |
0,177 |
0,177 |
(S)-méthoprène |
|
Substance active |
65733-16-6 |
|
0,00225 |
0,00225 |
Propan-2-ol |
Propan-2-ol |
Substance non active |
67-63-0 |
200-661-7 |
3,33475 |
3,33475 |
n-butane |
n-butane |
Substance non active |
106-97-8 |
203-448-7 |
63,458 |
63,458 |
propane |
propane |
Substance non active |
74-98-6 |
200-827-9 |
16,271 |
16,271 |
isobutane |
isobutane |
Substance non active |
75-28-5 |
200-857-2 |
4,068 |
4,068 |
2.2. Type(s) de formulation des méta -RCP 1
Formulation(s) |
AE — Générateur aérosol |
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1
Mention de danger |
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient PERMETHRIN. Peut produire une réaction allergique. |
Conseils de prudence |
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Se laver les mains soigneusement après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Stocker à une température ne dépassant pas 40 °C/104 °F. Éviter le rejet dans l’environnement. Recueillir le produit répandu. Éliminer le dans |
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 1
4.1. Description de l’utilisation
Tableau 1. Utiliser # 1 — Insecticide household spray
Type de produit |
TP18 — Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
— |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Fleas Larves,Insectes Adultes, insectes Ctenocephalides felis Ticks Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Traitement ciblé des meubles et du textile domestique non lavables, tels que les tapis, moquettes et fauteuils. |
Méthode(s) d’application |
Pulvérisation Après aspiration de la surface à traiter, le produit est pulvérisé à une distance de 30 cm. |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Pulvérisation de 1,3 seconde pour environ 1 m2 (2,1 g/m2) L’intervalle de temps minimum entre deux traitements est de 6 mois. |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Grand public (non professionnel) |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Bombe aérosol en fer-blanc avec revêtement interne en vernis protecteur époxy phénolique (250 mL ou 500 mL) Bombe aérosol en fer blanc sans revêtement interne (300 mL). |
4.1.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Voir mode d’emploi général
4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Voir mode d’emploi général
4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Voir mode d’emploi général
4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Voir mode d’emploi général
4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Voir mode d’emploi général
5. MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (1) DES MÉTA-RCP 1
5.1. Consignes d’utilisation
— |
Ce produit est utilisé pour le traitement ciblé des meubles et du textile domestique non lavables, tels que les tapis, moquettes et fauteuils. |
— |
Toujours lire l’étiquette ou le dépliant avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies. |
— |
Respecter les doses d’application recommandées. |
— |
Efficacité résiduelle jusqu’à 6 mois, pouvant être réduite en cas de nettoyage normal (par exemple, aspiration des tapis) ou d’utilisation intensive des surfaces (par exemple, passage à pied, frottements, etc.). |
— |
Si l’infestation se poursuit, utiliser un autre produit contenant des substances actives ayant un mode d’action différent afin d’éviter l’apparition de résistances (pour éliminer les individus résistants de la population). |
— |
Si l’infestation persiste malgré le respect des instructions de l’étiquette/du dépliant, contacter un professionnel de la lutte contre les nuisibles. |
— |
Ne pas utiliser sur les chats et d’autres animaux, ou sur les paniers pour chats. |
— |
Informer le titulaire de l’autorisation si le traitement est inefficace. |
5.2. Mesures de gestion des risques
— |
Ne pas utiliser sur des surfaces et textiles lavables à l’eau. |
— |
Ne pas laver les meubles avec des torchons humides et ne pas laver à l’eau les tapis et moquettes pour éviter les rejets dans les égouts. |
— |
Retirer l’ensemble des denrées alimentaires, aliments pour animaux et boissons avant le traitement. |
— |
Ne pas utiliser sur des surfaces et des installations situées à proximité ou susceptibles d’être en contact avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des boissons. |
— |
Éviter le contact avec les yeux. |
— |
Après la pulvérisation, quitter la pièce et laisser agir une heure avant d’aérer. |
— |
Enlever ou couvrir les terrariums, les aquariums et les cages pour animaux avant l’application. |
— |
Arrêter le filtre à air de l’aquarium pendant la pulvérisation. |
— |
Éloigner les chats des surfaces traitées. En raison de leur grande sensibilité à la perméthrine, le produit peut causer de sérieux effets indésirables chez les chats. |
— |
Éloigner les enfants et les animaux domestiques pendant le traitement. |
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
— |
Inhalation: Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position semi-assise. Consulter immédiatement un médecin en cas d’apparition de symptômes et/ou d’inhalation en grande quantité. |
— |
Contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l’eau, en soulevant plusieurs fois les paupières supérieure et inférieure. Examiner et retirer les lentilles de contact si cela est possible facilement. Continuer à rincer à l’eau tiède pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin en cas d’irritation ou de troubles visuels. |
— |
Contact cutané: Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la peau contaminée à l’eau. Contacter le centre antipoison si des symptômes apparaissent. |
— |
Contact buccal: Rincez la bouche avec de l’eau. Contacter immédiatement le centre antipoison en cas d’apparition de symptômes et/ou en cas de contact avec la bouche en grandes quantités. |
— |
Ne pas administrer de liquide ni provoquer de vomissement en cas de troubles de la conscience, placer en position latérale de sécurité et consulter immédiatement un médecin. |
— |
Gardez le contenant ou l’étiquette à disposition. |
— |
La perméthrine peut être dangereuse pour les chats. Si des signes d’intoxications apparaissent, consulter immédiatement un vétérinaire et lui montrer l’étiquetage. |
— |
Les pyréthroïde peuvent provoquer une paresthésie (sensation de brûlure et de picotements de la peau sans irritation). Si les symptômes persistent: consulter un médecin. |
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage
— |
Ne pas rejeter le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d’eau, dans les tuyauteries (évier, toilettes…) ni dans les égouts. |
— |
Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément à la réglementation locale. |
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
— |
Durée de conservation: 24 mois |
— |
Ne pas stocker à une température supérieure à 40 °C |
— |
Ne pas exposer au rayonnement solaire direct |
— |
Protéger du gel |
6. AUTRES INFORMATIONS
7. TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1
7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel
Nom commercial |
FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L’HABITAT SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L’HABITAT 300 ML FRISKIES INSECTICIDE HABITAT/HOME VETOCANIS FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L’HABITAT INSECTICIDE HABITAT/HOME VITALVETO SPRAY INSECTICIDE POUR L’HABITAT VITALVETO/INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY VITALVETO SPRAY INSECTICIDE POUR L’HABITAT VETOCANIS/INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY VETOCANIS |
||||
Numéro de l’autorisation |
EU-0021035-0001 1-1 |
||||
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine) |
|
Substance active |
52645-53-1 |
258-067-9 |
0,177 |
(S)-méthoprène |
|
Substance active |
65733-16-6 |
|
0,00225 |
Propan-2-ol |
Propan-2-ol |
Substance non active |
67-63-0 |
200-661-7 |
3,33475 |
n-butane |
n-butane |
Substance non active |
106-97-8 |
203-448-7 |
63,458 |
propane |
propane |
Substance non active |
74-98-6 |
200-827-9 |
16,271 |
isobutane |
isobutane |
Substance non active |
75-28-5 |
200-857-2 |
4,068 |
(1) Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 1.
27.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 164/28 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/705 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2020
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le « règlement de base »), et notamment son article 7,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 10 octobre 2019, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée (ci-après la «Corée» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement de base. L’avis d’ouverture a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 26 août 2019 par l’Association européenne des fabricants de papiers thermosensibles (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certains papiers thermosensibles lourds (ci-après le «produit concerné») de l’Union. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture d’une enquête. |
(3) |
L’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit que la Commission enregistre, au cours de la période de notification préalable, les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que certaines conditions ne sont pas remplies. L’une de ces conditions, mentionnée à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, est qu’une nouvelle augmentation substantielle des importations, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice, se produise au cours de la période d’enquête. Au cours des quatre mois suivant l’ouverture de l’enquête, les importations du produit concerné en provenance de Corée ont chuté de 81 % par rapport à la même période au cours de la période d’enquête. Les données analysées après l’ouverture de l’enquête étaient fondées sur les codes TARIC créés pour le produit concerné lors de l’ouverture de l’enquête. Ces données ont été comparées aux importations moyennes provenant du seul exportateur coréen pendant quatre mois au cours de la période d’enquête. Les conditions relatives à l’enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, n’ont donc pas été remplies. La Commission n’a pas soumis les importations du produit concerné à l’enregistrement prévu à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, étant donné que la condition de l’article 10, paragraphe 4, point d) à savoir une nouvelle augmentation substantielle des importations, n’était pas remplie. |
1.2. Parties intéressées
(4) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. Elle a en outre expressément informé le plaignant, des producteurs connus dans l’Union, les producteurs (exportateurs) connus, les autorités de la République de Corée, les importateurs connus et les utilisateurs et associations notoirement concernés de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
(5) |
Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
(6) |
Deux auditions ont été organisées avec la Commission. Au cours de l’audition tenue le 5 décembre 2019 à la demande du producteur-exportateur ayant coopéré, le groupe Hansol, l’importateur auquel il est lié dans l’Union, ainsi que plusieurs utilisateurs et représentants du gouvernement coréen ont soulevé des points en rapport avec le marché du produit concerné de l’Union, l’existence d’un préjudice, le lien de causalité, des questions juridiques et/ou l’intérêt de l’Union. Lors de l’audition du 7 janvier 2020 tenue à la demande du plaignant, celui-ci et certains de ses membres ont abordé les questions relatives à l’existence d’un préjudice, au lien de causalité et à l’intérêt de l’Union. Les allégations formulées lors de ces auditions sont prises en compte dans le présent règlement. |
1.3. Échantillonnage
(7) |
Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
1.3.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
(8) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué avoir décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en recourant à l’échantillonnage et avoir provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon provisoire sur la base des volumes de production et de ventes de l’Union, par les producteurs de l’Union, qui lui ont été communiqués dans le cadre de l’évaluation de la qualité pour agir préalable à l’ouverture de l’enquête. L’échantillon provisoire ainsi constitué se composait de trois producteurs de l’Union établis dans deux États membres et représentant environ 58,2 % du total de la production estimée de l’Union et 57,5 % des ventes totales de l’Union selon les informations disponibles. La Commission a inclus les détails de cet échantillon provisoire dans le dossier consultable par les parties intéressées et a invité ces dernières à transmettre leurs observations. |
(9) |
Deux parties intéressées ont présenté des observations concernant l’échantillon provisoire. Le plaignant a appuyé sans réserve l’échantillon proposé. Le producteur-exportateur Hansol Paper Co., Ltd. a indiqué que l’échantillon proposé n’était pas représentatif, car il comprenait deux sociétés liées situées dans le même pays. En outre, Hansol Paper Co., Ltd. a fait valoir que l’échantillon provisoire ne garantissait pas une bonne répartition géographique et a proposé d’inclure Ricoh, établie en France, dans l’échantillon. |
(10) |
La Commission a considéré que les deux producteurs situés en Allemagne étaient les plus grands producteurs du produit similaire dans l’Union européenne (ensemble, ils représentaient environ 47 % de la production totale et 44 % du volume total des ventes du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête). La Commission a en outre estimé que l’Allemagne présentait la production la plus élevée et la plus grande concentration de producteurs du produit similaire. Par ailleurs, bien qu’elle ait apporté son soutien à la plainte, Ricoh a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de coopérer dans le cadre de l’enquête. |
(11) |
L’échantillon provisoire composé de trois producteurs de l’Union a donc été confirmé. L’échantillon final, composé de Kanzan Spezialpapiere GmbH et de Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH, en Allemagne, ainsi que de Jujo Thermal Ltd., en Finlande, a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union. |
1.3.2. Échantillonnage des importateurs
(12) |
Pour déterminer s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture. |
(13) |
Deux importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage. Aucun commentaire n’a été formulé concernant cette décision. |
1.4. Réponses au questionnaire
(14) |
La Commission a invité les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, les deux importateurs indépendants qui ont répondu au formulaire d’échantillonnage ainsi que le producteur-exportateur connu en Corée, le groupe Hansol, à compléter les questionnaires idoines disponibles en ligne. |
(15) |
Le 20 octobre 2019, le producteur-exportateur a demandé une exemption de réponse à l’annexe I du questionnaire principal pour trois transformateurs liée. Compte tenu des informations communiquées, la Commission a accédé à la demande à titre provisoire le 24 octobre 2019. |
(16) |
Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, un importateur indépendant (Ritrama S.p.A.), le producteur-exportateur Hansol Paper Co., Ltd (ci-après «Hansol Paper») et son importateur lié Hansol Europe B.V. (ci-après «Hansol Europe») ont communiqué des réponses au questionnaire. Deux utilisateurs ont également communiqué leur réponse. |
1.5. Visites de vérification
(17) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés/entités suivantes:
|
1.6. Présentation des données
(18) |
Compte tenu du nombre limité de parties ayant présenté des données, certains chiffres présentés ci-dessous le sont sous la forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité (3). |
1.7. Période d’enquête et période considérée
(19) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(20) |
Le produit concerné correspond à certains papiers thermosensibles lourds, définis en tant que papier thermique de plus de 65 g/m2, vendu sur des rouleaux d’une largeur égale ou supérieure à 20 cm, d’un poids égal ou supérieur à 50 kg (papier compris) et d’un diamètre égal ou supérieur à 40 cm («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduit d’une substance thermosensible (mélange de colorant et de révélateur qui réagit et forme une image lorsqu’il est soumis à la chaleur) sur une face ou sur les deux, et avec ou sans couche de protection, originaire de la République de Corée, relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 et ex 4811 90 00 (codes TARIC 4809900020, 4811590020 et 4811900020) (ci-après le «produit concerné»). |
(21) |
Le produit concerné est un papier pour usages spéciaux. Il est enduit d’une substance qui réagit à la chaleur et forme une image lorsque les imprimantes munies de têtes d’impression thermiques le chauffent. Le papier thermosensible lourd est principalement utilisé dans la fabrication d’étiquettes autocollantes destinées aux emballages, tickets et étiquettes dans le commerce électronique. |
(22) |
Le produit concerné peut être fabriqué à partir de différents types de révélateurs, à savoir des révélateurs contenant des composés (bis) phénoliques tels que le bisphénol A et le bisphénol S [papiers thermosensibles lourds contenant du (bis) phénol] ou des révélateurs qui ne contiennent aucun phénol (papiers thermosensibles lourds sans phénol). Tous les types de papiers thermosensibles lourds sont concernés par la présente enquête. La Commission note toutefois que le papier thermosensible lourd contenant du bisphénol A est interdit dans l’Union depuis le 2 janvier 2020 (4). |
2.2. Produit similaire
(23) |
L’enquête a mis en évidence que les produits ci-dessous présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
|
(24) |
La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. DUMPING
3.1. Valeur normale
(25) |
Hansol Paper est apparu comme étant le seul producteur-exportateur du produit concerné dans le pays concerné au cours de la période d’enquête. |
(26) |
La Commission a tout d’abord déterminé si le volume total des ventes de Hansol Paper sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, le volume total des ventes du produit similaire de Hansol Paper sur le marché intérieur était représentatif. |
(27) |
La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus par Hansol Paper sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives. |
(28) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes effectuées par Hansol Paper sur son marché intérieur pour le type de produit identique ou comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les volumes de vente d’un type de produit (25 % à 45 % du volume total des ventes effectuées par Hansol Paper sur le marché intérieur) représentaient moins de 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union. Pour ce type de produit, la valeur normale a été construite de la manière expliquée aux considérants 33 et 34 ci-dessous. |
(29) |
La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour le type de produit concerné au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
(30) |
La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition que:
|
(31) |
En l’espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête. |
(32) |
La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produits concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:
|
(33) |
L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que 60 à 80 % (5) de l’ensemble des ventes intérieures du type de produit identique ou comparable au type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. La valeur normale a, par conséquent, été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement. |
(34) |
Pour ces types de produits, en cas d’insuffisance ou d’absence de ventes du produit similaire en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. |
(35) |
La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête:
|
3.2. Prix à l’exportation
(36) |
Hansol Paper exportait vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de Hansol Europe, un importateur lié dans l’Union. |
(37) |
En ce qui concerne les ventes du produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(38) |
En ce qui concerne les ventes du produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire de Hansol Europe agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Le prix de vente facturé par la partie liée aux clients indépendants a été ajusté à la baisse au niveau départ usine en déduisant les frais VGA de la partie liée, une marge bénéficiaire raisonnable et les coûts de transport. |
(39) |
Eu égard à la marge bénéficiaire utilisée, selon une jurisprudence constante des juridictions de l’Union (6), la Commission n’a pas utilisé la marge bénéficiaire de la société liée, car cette marge est jugée non fiable. Seule une partie a complété le questionnaire destiné aux producteurs indépendants dans l’Union et a accepté de révéler la marge bénéficiaire concernant ses activités liées au produit concerné. Le bénéfice de Hansol Europe a donc été provisoirement remplacé par la marge bénéficiaire de cette partie. |
3.3. Comparaison
(40) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ-usine. |
(41) |
Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. La valeur normale a été ajustée de manière à tenir compte des coûts de transport, des frais d’emballage et des coûts de crédit, ainsi que des prix à l’exportation pour tenir compte des coûts relatifs à la manutention et au chargement ainsi que des coûts accessoires, des frais de transport, d’assurance et d’emballage, des coûts de crédit, des frais bancaires, des commissions et des ristournes de fin d’année dans les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. |
3.4. Marge de dumping
(42) |
La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(43) |
Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée provisoire, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, atteint 22,3 % pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré. |
(44) |
Pour tous les autres producteurs-exportateurs sud-coréens, si tant est qu’il y en ait, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est égal au volume des exportations vers l’Union européenne des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en proportion du volume total des exportations du pays concerné vers l’Union, tel qu’il figure dans les statistiques d’Eurostat concernant les importations. |
(45) |
En l’espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations de Hansol Paper représentaient 100 % des exportations totales du pays concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé d’établir la marge de dumping résiduelle au même niveau que celle du producteur-exportateur ayant coopéré. |
(46) |
Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
|
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(47) |
Le produit similaire a été fabriqué par sept producteurs connus de l’Union au cours de la période d’enquête. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(48) |
La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à 214 227 tonnes. La Commission a déterminé ce total sur la base des réponses au questionnaire fournies par le plaignant, recoupées avec les réponses au questionnaire fournies à titre individuel par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme précisé aux considérants 8 et 11, trois producteurs de l’Union représentant environ 58,2 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été pris en compte dans l’échantillon. |
4.2. Consommation de l’Union
(49) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union, des estimations du plaignant relatives aux importations de papiers thermosensibles lourds originaires d’autres pays, et des ventes du seul producteur-exportateur coréen dans l’Union, tel qu’indiqué dans ses réponses au questionnaire. |
(50) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 1 Consommation de l’Union (en tonnes)
|
(51) |
Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a connu une légère augmentation de 1 %. Elle a augmenté de 5 % au cours de la période comprise entre 2016 et 2018 puis a diminué de 4 % au cours de la période d’enquête. |
4.3. Importations en provenance du pays concerné
4.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
(52) |
La Commission a établi le volume des importations sur la base des réponses au questionnaire fournies par l’unique producteur-exportateur coréen. La part de marché des importations a été déterminée en comparant le volume des importations avec la consommation de l’Union. |
(53) |
Les importations vers l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit: Tableau 2 Volume des importations (en tonnes) et part de marché
|
(54) |
Globalement, les importations coréennes ont augmenté de 83 % au cours de la période considérée. Après avoir chuté de 31 % en 2017, les importations en provenance de la République de Corée ont progressé sensiblement de 165 % entre 2017 et la période d’enquête. De manière générale, leur part de marché a augmenté de 80 % au cours de l’ensemble de la période et l’augmentation la plus sensible a eu lieu entre 2017 et la période d’enquête (+ 165 %). |
4.3.2. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
(55) |
La Commission a établi le prix des importations sur la base des réponses au questionnaire fournies par le producteur-exportateur. |
(56) |
Le prix moyen des importations vers l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit: Tableau 3 Prix des importations (en EUR/tonne)
|
(57) |
Les prix des importations en provenance du pays concerné ont connu une augmentation soudaine de 17 points de pourcentage en 2018 par rapport à l’année précédente et une augmentation globale de 34 % au cours de la période considérée. |
(58) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:
|
(59) |
La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires hypothétique réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation de 11,1 % pour les importations en provenance du pays concerné. Il est apparu qu’environ 99,4 % des volumes d’importation avaient fait l’objet d’une sous-cotation. |
4.4. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.4.1. Observations générales
(60) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
(61) |
Comme indiqué au considérant 11, il a été procédé à l’échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union. |
(62) |
Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse au questionnaire communiquée par le plaignant. Ces données concernaient tous les producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
(63) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, volumes des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité et importance de la marge de dumping. |
(64) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: le prix unitaire moyen, le coût unitaire, les coûts de la main-d’œuvre, les stocks, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.4.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(65) |
Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 4 Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(66) |
La fabrication du papier thermosensible lourd est un processus qui comporte des coûts fixes élevés. Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union a diminué de 2 % et connaît un recul encore plus important (-6 points de pourcentage) depuis 2017. Les capacités de production ont augmenté de 6 %. La baisse de 8 % du taux d’utilisation des capacités au cours de l’ensemble de la période est liée à la baisse du volume de production combinée à l’augmentation des capacités de production. |
4.4.2.2. Volume des ventes et part de marché
(67) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 5 Volume des ventes et part de marché
|
(68) |
Bien qu’il ait augmenté de 9 % entre 2016 et 2017, le volume des ventes de l’industrie de l’Union connaît une baisse constante depuis lors. Ainsi, il a diminué de 2 % au cours de la période considérée, au même rythme que la baisse du volume de production. |
(69) |
Durant la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union du point de vue des volumes de ventes a connu une tendance analogue. Elle a diminué de 3 %. |
4.4.2.3. Croissance
(70) |
La consommation de l’Union a connu une légère augmentation d’environ 1 % au cours de la période considérée, tandis que le volume des ventes de l’industrie de l’Union a légèrement baissé (-2 %). L’industrie de l’Union a perdu des parts de marché, contrairement aux importations du pays concerné, dont la part de marché a considérablement augmenté au cours de la période considérée, en s’appropriant la totalité de la hausse de la consommation. |
4.4.2.4. Emploi et productivité
(71) |
Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 6 Emploi et productivité
|
(72) |
Le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union est resté relativement stable tout au long de la période considérée, bien qu’il ait connu une légère augmentation de 2 %. Cette tendance s’explique par la nature continue du processus de fabrication du produit concerné, un processus hautement automatisé, ininterrompu et rationalisé dans une large mesure. La production de papier thermosensible est un processus qui comporte des coûts fixes élevés. Les machines ne peuvent être facilement mises à l’arrêt sans compromettre grandement le processus de production. Par conséquent, plutôt que de réduire le nombre d’employés travaillant sur une machine donnée, les producteurs choisissent de produire un autre type de papier. Les taux d’emploi suivent donc la production des différents types de papier et la répartition entre ces types. L’industrie de l’Union s’est efforcée de maintenir le niveau d’emploi malgré la baisse de sa rentabilité. |
4.4.2.5. Ampleur de la marge de dumping
(73) |
La marge de dumping était nettement supérieure au niveau de minimis. L’incidence de l’ampleur de la marge de dumping réelle sur l’industrie de l’Union n’a pas été négligeable, compte tenu du volume croissant des importations en provenance du pays concerné. |
4.4.3. Indicateurs microéconomiques
4.4.3.1. Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix
(74) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 7 Prix de vente dans l’Union
|
(75) |
Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens ont augmenté de 14 % et le coût de production unitaire de 23 %. Cette augmentation des coûts de production était principalement due à l’augmentation des coûts du leuco-colorant («ODB-2») chimique dont est enduit le papier thermosensible lourd lors du processus de production. Fin 2017 et tout au long de 2018, la fermeture temporaire de sites de production de l’ODB-2 en République populaire de Chine («RPC») a provoqué une sévère pénurie de ce produit chimique dans le monde. Par conséquent, les prix à la production ont flambé au quatrième trimestre de 2017 et tout au long de 2018, ce qui a eu un effet sur la période d’enquête. |
(76) |
La différence entre le prix de vente unitaire moyen et le coût de production unitaire révèle que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de compenser l’augmentation croissante des coûts de production, en raison de la pression sur les prix résultant des importations coréennes faisant l’objet d’un dumping. |
4.4.3.2. Coûts de la main-d’œuvre
(77) |
Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 8 Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié
|
(78) |
Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont augmenté de 4 % au cours de la période considérée. Les coûts de la main-d’œuvre par salarié ont particulièrement augmenté en 2017 lorsque la production et la productivité ont progressé. |
4.4.3.3. Stocks
(79) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 9 Stocks
|
(80) |
Au cours de la période concernée, le niveau des stocks de clôture de l’industrie de l’Union a connu une augmentation significative, avec une croissance de 19 % au cours de la période d’enquête par rapport à 2016. |
4.4.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(81) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 10 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(82) |
La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité a connu une chute vertigineuse de près de 70 % au cours de la période considérée, étant donné que l’industrie n’a pas été en mesure de compenser l’augmentation des coûts de production par une augmentation des prix de vente. La pression considérable exercée sur les prix de l’industrie de l’Union par l’accroissement des importations en provenance de Corée, en particulier au cours de la période allant de 2017 à la période d’enquête, n’a pas permis à l’industrie de l’Union de tirer profit de la légère hausse de la consommation de l’Union. |
(83) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Le flux net de trésorerie a suivi une forte tendance à la baisse, principalement attribuable à la diminution de la rentabilité. |
(84) |
Le niveau des investissements annuels, qui concerne également des produits autres que le produit concerné, a augmenté de 137 % au cours de la période considérée. Toutefois, l’augmentation des niveaux d’investissement ne s’est pas traduite par une augmentation correspondante des capacités concernant le papier thermosensible lourd (voir tableau 4). Les investissements dans le produit concerné ont simplement visé à maintenir les capacités existantes et à remplacer adéquatement les actifs de production nécessaires. La production de papier thermosensible lourd est une industrie à forte intensité d’actifs. L’industrie de l’Union doit régulièrement remplacer les machines usées ou devenues inutilisables. Un seul producteur de l’Union a investi dans une nouvelle ligne de production (usine de papier et coucheuse) pour augmenter sa capacité, qui est principalement utilisée pour fabriquer d’autres produits que le papier thermosensible lourd. |
(85) |
Le niveau total des investissements a été insignifiant par rapport au coût total de la construction d’une nouvelle ligne de production. Dans les sociétés retenues dans l’échantillon, les investissements sont restés inférieurs au taux d’amortissement. Dans sa décision concernant le papier thermosensible léger (7) («PTL»), la Commission a estimé que «malgré le fait que les investissements aient doublé, le niveau des investissements en chiffres absolus est resté limité, en particulier si on tient compte du fait, par exemple, que la valeur d’une nouvelle chaîne de production de PTL est estimée à 120 millions EUR». Étant donné que le produit concerné est fabriqué au moyen des mêmes machines que le PTL et que le niveau total des investissements concernant le produit concerné a été encore plus faible que les niveaux observés au cours de l’enquête de la Commission sur le PTL (pendant la période d’enquête, les investissements dans le papier thermosensible lourd atteignaient 6,5 à 7,0 millions d’EUR contre 4,5 à 9,0 millions d’EUR d’investissements pour le PTL en 2015, c’est-à-dire pendant la période d’enquête concernant ledit PTL). Il est permis de conclure que le niveau des investissements de l’industrie de l’Union est descendu à un niveau préjudiciable. |
(86) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué négativement sur la période considérée, reflétant la tendance concernant la rentabilité et les flux de liquidités. Dans l’ensemble, les producteurs repris dans l’échantillon ont maintenu leur niveau d’investissement aux montants nécessaires pour continuer à fonctionner. |
4.4.4. Conclusion sur le préjudice
(87) |
Durant la période considérée, le préjudice de l’industrie de l’Union a été important et manifeste eu égard aux indicateurs de préjudice liés au prix tels que la rentabilité ou le flux de trésorerie. |
(88) |
En outre, en ce qui concerne les indicateurs de préjudice liés au volume, le volume des ventes et la part de marché des producteurs de l’Union ont diminué de 10 points de pourcentage depuis 2017, pour atteindre un volume de ventes encore plus faible pendant la période d’enquête par rapport à 2016. En revanche, au cours de la période considérée, le seul exportateur coréen est parvenu à presque doubler ses exportations et à augmenter sensiblement sa part de marché de près de 5 points de pourcentage. L’augmentation entre 2017 et la période d’enquête a été particulièrement remarquable. L’exportateur coréen a presque triplé ses exportations et sa part de marché. La position de l’industrie de l’Union s’est considérablement détériorée en raison de l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping. |
(89) |
Les difficultés à mobiliser des capitaux ont mis sous pression la capacité d’investir dans de nouveaux processus de production innovants pour le produit concerné. Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a investi au niveau minimum requis pour moderniser et remplacer les équipements obsolètes et mettre en œuvre les mises à niveau techniques exigées au titre de la législation environnementale. Malgré les actions concrètes (d’optimisation des processus internes, par exemple) mises en œuvre par l’industrie de l’Union durant la période considérée en vue d’améliorer sa performance globale, sa situation s’est fortement détériorée, en particulier du point de vue de la rentabilité et des parts de marché. |
(90) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a donc conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
(91) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la hausse des prix des matières premières, l’incapacité présumée de l’industrie de l’Union à satisfaire la demande de produits exempts de bisphénol A («sans BPA») et la concurrence intérieure entre les producteurs de l’Union. |
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(92) |
Il existe une corrélation évidente entre la hausse des importations en provenance de Corée et la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. Les importations en provenance de Corée ont augmenté de 83 % au cours de l’ensemble de la période considérée. L’augmentation substantielle de la part de marchés des importations en provenance de Corée s’est faite clairement au détriment de l’industrie de l’Union, dont la part de marché a diminué de 3 % sur l’ensemble de la période considérée et de 10 % depuis 2017. |
(93) |
Les prix coréens ont été constamment et sensiblement inférieurs aux prix de l’Union. Les prix des importations coréennes ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union, donnant lieu à une marge de sous-cotation de 11,1 % pendant la période d’enquête. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de tenir compte de l’augmentation du coût de production dans ses prix de vente dans l’Union, ce qui démontre la pression sur les prix exercée par les importations concernées. Cette situation a eu une grave incidence sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui a atteint des niveaux très bas au cours de la période d’enquête. |
(94) |
Au vu de la coïncidence clairement établie entre, d’une part, le niveau toujours croissant des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping qui ont entraîné une sous-cotation des prix de l’Union et, d’autre part, la stagnation du volume de ventes de l’industrie de l’Union, la perte de part de marché et la baisse de la rentabilité, la Commission conclut que les importations faisant l’objet d’un dumping sont responsables de la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Importations en provenance d’autres pays tiers
(95) |
Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 11 Importations en provenance d’autres pays tiers
|
(96) |
En ce qui concerne les années précédant la période d’enquête, les volumes d’importation en provenance de pays tiers ont été basés sur la plainte. Pour la période d’enquête, le volume a été calculé en multipliant les données de la plainte de 2018 par l’écart entre 2018 et la période d’enquête (-0,1 %) à partir des données d’Eurostat concernant les codes NC 4809 90 00, 4811 59 00 et 4811 90 00. Le prix sur l’ensemble de la période considérée était basé sur les données d’Eurostat, pour lesquelles la différence de prix coréens entre le produit concerné et les autres produits relevant des mêmes codes NC a été prise comme indicateur le plus proche. Par conséquent, un ajustement a été opéré sur la base du rapport entre les prix à Eurostat pour la Corée et les prix de vente réels du producteur-exportateur coréen. |
(97) |
Les importations en provenance d’autres pays tiers ont diminué de 31 % en ce qui concerne les volumes au cours de la période considérée et leur part de marché dans l’Union a baissé de 32 %. Ces volumes d’importation ont été réalisés à des prix légèrement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union, mais bien supérieurs au prix moyen pratiqué par l’exportateur coréen. Les importations en provenance d’autres pays tiers ont donc également souffert de l’augmentation des importations coréennes. |
(98) |
Le producteur-exportateur a fait valoir que les importations en provenance de la RPC ont contribué à faire baisser les prix et exacerbé la pression à la baisse sur les prix déjà provoquée par les politiques de prix agressives de certains producteurs de l’Union. Les importations en provenance de la RPC se situaient à des niveaux très bas compris entre 1 500 et 2 500 tonnes en 2018 (8). La part de marché de ces importations a été estimée à environ 1 % de la consommation de l’Union. En comparaison, les importations en provenance de Corée, telles que vérifiées, étaient comprises entre 15 500 et 17 500 tonnes cette année-là. À des niveaux aussi bas, les importations chinoises n’ont pas eu d’effet notable sur la situation de l’industrie de l’Union pendant la période concernée. En outre, les prix de ces importations dans l’Union établis selon la méthode décrite au considérant 96 étaient beaucoup plus élevés que les prix des importations en provenance de Corée et à un niveau similaire à celui de l’industrie de l’Union. |
(99) |
Il a donc été conclu à titre provisoire que les importations de pays tiers n’avaient probablement pas causé de préjudice aux producteurs de l’Union et qu’elles n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
(100) |
Le volume des exportations (ventes indépendantes) de l’industrie de l’Union a évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 12 Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
|
(101) |
Au cours de la période considérée, le volume des exportations de l’industrie de l’Union destinées à des clients indépendants a chuté de 14 %. Les prix ont augmenté de 16 %. La part des exportations de l’industrie de l’Union dans le volume total de ses ventes a diminué d’environ 10 % au cours de la période considérée, pour atteindre 17,7 % pendant la période d’enquête. L’incidence des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union n’a donc été que limitée. |
(102) |
Il a été provisoirement conclu que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ne pouvaient pas avoir une incidence significative sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union et ne pouvaient pas atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.2.3. Hausse des prix des matières premières
(103) |
La fermeture temporaire de sites de production chinois en 2017 et 2018 a provoqué une pénurie d’ODB-2, un intrant chimique, fin 2017 et tout au long de 2018. Les prix de l’ODB-2 ont augmenté d’environ 500 % entre septembre 2017, date de fermeture des premiers sites de production chinois, et début 2018. Selon la qualité spécifique du produit concerné (9), ce produit chimique représentait 7 à 15 % du coût de production total du papier thermosensible lourd au cours de la période d’enquête (10). Cette pénurie a bouleversé la structure des coûts de l’industrie mondiale du papier thermosensible, car elle a frappé tous les producteurs du produit concerné de la même manière dans le monde entier, y compris en Corée. |
(104) |
Le producteur-exportateur a affirmé qu’une augmentation des prix des matières premières, notamment du fait d’une pénurie d’ODB-2, associée à des contrats à long terme, avait réduit la rentabilité et causé un préjudice à l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union n’aurait pas été en mesure de répercuter l’augmentation de son coût de production dans son prix de vente en raison de la nature à long terme de ses contrats d’approvisionnement en papier thermosensible lourd. Elle se serait donc concentrée sur le segment du papier thermosensible léger, en raison de la flexibilité du marché de l’approvisionnement de ce type de papier, les prix n’étant pas négociés à long terme. |
(105) |
Face à cette situation, et contrairement aux affirmations du producteur-exportateur, l’industrie de l’Union a pu augmenter ses prix presque immédiatement parce qu’elle n’avait pas de contrats fixes à long terme avec ses clients, mais plutôt des accords informels flexibles. La grande majorité des clients, y compris les grands lamineurs, ont accepté une augmentation immédiate des prix à la suite de la crise de l’ODB-2. |
(106) |
Néanmoins, comme l’augmentation des coûts de production a coïncidé avec la hausse des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée, les producteurs européens n’ont pas pu répercuter toute l’augmentation de leurs coûts de production sur leurs clients. Ils n’ont pu augmenter leurs prix de vente que pour compenser partiellement la hausse des prix des matières premières (11). Les importations faisant l’objet d’un dumping les ont contraints à absorber une grande partie des hausses de coûts. Le producteur-exportateur coréen a pu répercuter l’augmentation des coûts sur ses clients puisqu’il a augmenté ses prix de vente de 34 % au cours de la période considérée. Comme les prix coréens étaient constamment inférieurs aux prix de l’Union et faisaient l’objet d’un dumping, ils ont empêché l’industrie de l’Union de répercuter pleinement l’augmentation des coûts. Compte tenu de la politique de prix agressive du producteur-exportateur coréen, l’industrie de l’Union n’a pu répercuter l’augmentation des coûts de production sur ses prix de vente dans l’Union qu’à hauteur de 50 % environ. |
(107) |
Afin d’apporter des éléments de preuves supplémentaires du lien de causalité entre l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, une comparaison avec les résultats concernant le PTL a été effectuée. En effet, la production de papier thermosensible lourd et la production de PTL se font à l’aide de technologies et de machines identiques; elles utilisent toutes deux les mêmes intrants et présentent des caractéristiques de marché similaires. Le PTL a connu la même augmentation du coût des matières premières, dans une mesure similaire à celle du produit concerné. Au cours de la période d’enquête, les importations de PTL en provenance de Corée ont été soumises à des droits antidumping. |
(108) |
Deux des trois producteurs repris dans l’échantillon ont également produit et vendu des quantités importantes de PTL au cours de la période considérée. Au cours de la période d’enquête, la marge de rentabilité des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon pour la production du produit concerné se situait entre 2 % et 5 %. Ce chiffre est considérablement inférieur à la marge de rentabilité vérifiée pour d’autres produits fabriqués, dans lesquels le PTL occupe une place importante, réalisée par les producteurs de l’Union repris dans l’échantillon en 2018 et pendant la période d’enquête, malgré le pic atteint par les prix de l’ODB-2. Les producteurs de l’Union ont été en mesure de supporter les augmentations du coût des intrants sur un marché non faussé par des importations à des prix déloyaux (12). Cela montre que c’est la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping qui est à l’origine de la baisse de rentabilité de l’industrie de l’Union pour le produit concerné. |
(109) |
Le producteur-exportateur a également affirmé qu’en raison de la pénurie d’ODB-2, l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de satisfaire la demande sur le marché de l’Union et a ajouté que la capacité de production de l’industrie de l’Union avait été réduite en 2018 et pendant la période d’enquête en raison de la pénurie d’ODB-2. Toutefois, l’industrie de l’Union disposait d’une capacité de réserve plus que suffisante pour satisfaire la demande (voir le considérant 65) et l’enquête de la Commission a révélé qu’aucun des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’a jamais refusé de commande parce qu’il aurait manqué d’ODB-2. |
(110) |
Il a donc été conclu provisoirement que l’augmentation des prix de l’ODB-2 n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.2.4. Incapacité présumée de l’industrie de l’Union à satisfaire la demande de produits sans BPA
(111) |
Le producteur-exportateur a affirmé que la lenteur de la transition de l’industrie de l’Union vers des produits sans BPA est à l’origine de la faible croissance alléguée de ses ventes. |
(112) |
Tout d’abord, l’enquête a déterminé que la majorité des producteurs européens fabriquent des produits sans BPA depuis plus de 20 ans déjà (13). |
(113) |
En outre, l’industrie de l’Union a affirmé et démontré dans ses ventes au cours de la période d’enquête qu’elle a continué à vendre du papier contenant du BPA parce qu’il y avait une demande continue pour ce type de papier, la raison étant le prix plus faible des produits contenant du BPA (14). Les utilisateurs du produit concerné, tels que les lamineurs et les transformateurs, ont continué à commander du papier thermosensible lourd contenant du BPA même si d’autres produits sans BPA étaient disponibles sans restrictions. Cela a confirmé l’affirmation de l’industrie de l’Union selon laquelle les clients ont choisi de retarder la transition le plus longtemps possible (en pratique jusqu’à la mi-2019) en raison du prix plus élevé des autres produits sans BPA. |
(114) |
Il n’a été avancé aucune preuve selon laquelle les producteurs de l’Union ont manqué de BPA ou de bisphénol S (le révélateur remplaçant le plus souvent le BPA à compter de 2020, qui est déjà largement utilisé au moins depuis 2018) à un moment donné. Au cours de la période d’enquête, l’exportateur coréen et les producteurs de l’Union ont vendu des quantités importantes à la fois de papier thermosensible lourd contenant du BPA et contenant du BPS. |
(115) |
L’industrie de l’Union a donc été en mesure de fournir des produits sans BPA pendant la période considérée. Ses ventes de produits sans BPA n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union et n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.2.5. Concurrence intérieure entre les producteurs européens
(116) |
Le producteur-exportateur a fait valoir que la concurrence intérieure a fait baisser davantage les prix de l’Union: certains producteurs de l’Union auraient pleinement répercuté l’augmentation des coûts de production dans les prix du produit concerné, tandis que d’autres auraient décidé de maintenir des prix bas dans le but de gagner des parts de marché. Ces stratégies différentes auraient exacerbé la faible rentabilité de l’industrie de l’Union. |
(117) |
Le producteur-exportateur n’a pas étayé cette affirmation par des preuves de pratiques anticoncurrentielles. Rien dans le dossier n’a montré que la concurrence entre les producteurs de l’Union était de nature déloyale. En outre, la concurrence entre les producteurs de l’Union ne signifie pas que les prix à l’importation faisant l’objet d’un dumping n’ont pas forcé ces producteurs à surenchérir les uns par rapport aux autres davantage qu’ils ne le feraient dans une situation de concurrence loyale et donc à vendre à des prix non viables. |
(118) |
Parmi les producteurs européens, les sociétés qui ont procédé à des augmentations de prix relativement faibles à un moment relativement tardif n’ont pas vu leurs parts de marché augmenter. Au contraire, comme les autres producteurs de l’Union, leurs parts de marché ont continué à diminuer tout au long de la période concernée (15). |
(119) |
Par conséquent, la concurrence intérieure sur le marché de l’Union n’a pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union et n’a pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.3. Conclusion sur le lien de causalité
(120) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée ont eu une incidence majeure sur le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. D’autres facteurs, pris en compte individuellement ou collectivement, tels que les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la hausse des prix des matières premières, l’incapacité présumée de l’industrie de l’Union à satisfaire la demande de produits sans BPA et la concurrence intérieure présumée entre les producteurs européens, ont été considérés comme n’ayant fait qu’aggraver le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée, mais il a été provisoirement conclu qu’ils n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
6. INTÉRÊT DE L’UNION
(121) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier en ce qui concerne les importations en provenance du pays concerné. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. |
(122) |
La Commission a envoyé les questionnaires aux parties notoirement intéressées. Toutefois, elle n’a reçu de réponses que de deux importateurs et de cinq utilisateurs, parmi lesquels un seul importateur et deux utilisateurs ont soumis le questionnaire. |
6.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(123) |
Tous les membres de l’ETPA ont appuyé la plainte. Parmi les non-membres de l’ETPA, Ricoh Industrie France S.A.S. (Ricoh) était la plus importante du point de vue du volume de ventes (estimé par le plaignant à environ 20 % des ventes totales de l’industrie de l’Union). Ricoh a déclaré qu’elle soutenait la plainte. |
(124) |
La Confédération des industries papetières européennes (CEPI) a formulé des observations sur l’enquête et l’a pleinement soutenue, au motif que des mesures antidumping à l’encontre des importations coréennes contribueraient à rétablir des conditions de concurrence équitables pour le produit concerné et enverraient aux exportateurs le signal fort que l’Union européenne est attachée au libre-échange mondial dans des conditions concurrentielles et équitables. |
(125) |
Les producteurs de l’Union ont fait valoir que l’institution de mesures pourrait préserver l’emploi, promouvoir des investissements plus importants et contribuer à inverser la tendance à la baisse de rentabilité observée depuis l’entrée de l’exportateur coréen sur le marché de l’UE. L’institution de mesures devrait restaurer des conditions de concurrence et un niveau de prix équitables sur le marché de l’Union, et accroître la rentabilité de l’industrie de l’Union jusqu’à un niveau jugé normal pour cette industrie à forte intensité de capital. |
(126) |
La Commission a par conséquent conclu, à titre provisoire, à ce stade que l’instauration de mesures antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
6.2. Intérêt des importateurs indépendants
(127) |
Une partie a répondu au questionnaire destiné aux importateurs. Cette partie n’a pas exprimé d’opinion quant à savoir si elle serait d’accord ou non avec l’institution de mesures. Sur l’ensemble des achats de papier thermosensible lourd effectués par cette société au cours de la période d’enquête, seul un pourcentage relativement faible (entre 10 % et 20 %) provenait de Corée et la société dépendait fortement des producteurs de l’Union pour son approvisionnement. Les marges bénéficiaires déclarées, globalement et sur les reventes du produit concerné importé, étaient de l’ordre de plus de 20 % du chiffre d’affaires. Compte tenu de la solide marge bénéficiaire et de la part relativement modeste des achats en provenance de Corée, les droits ne devraient pas avoir un effet disproportionné sur la situation de cet importateur. |
(128) |
Par conséquent, au stade provisoire, la Commission a estimé que les intérêts de cet importateur indépendant ne seraient pas lésés par les droits antidumping sur le produit concerné. |
6.3. Intérêt des utilisateurs
(129) |
Cinq utilisateurs se sont fait connaître de la Commission et seuls deux d’entre eux ont fourni des informations détaillées. Le premier de ces deux utilisateurs a renvoyé un questionnaire vierge, en invoquant des questions de confidentialité. La Commission n’a donc pas pu quantifier les effets possibles d’éventuels droits antidumping sur sa situation. |
(130) |
Le second a fait valoir que pendant la crise de l’ODB-2, les producteurs de l’Union ont augmenté leurs prix et n’ont pas été en mesure de fournir des quantités suffisantes et que, pour cette raison, il s’est tourné vers l’exportateur coréen. Toutefois, cet utilisateur n’a pas fourni de preuve que l’industrie de l’Union ne pouvait pas fournir les quantités demandées et il apparaît que cet utilisateur n’a pas accepté les augmentations de prix liées à la crise de l’ODB-2 et s’est tourné vers l’exportateur coréen pour obtenir des prix moins élevés. La Commission a en outre fait remarquer que les événements exceptionnels de nature temporaire qui se sont produits dans le passé, comme la crise de l’ODB-2, et pour lesquels il n’existe aucune preuve qu’ils se reproduiront à l’avenir pendant la période d’application des mesures, ne pouvaient pas l’emporter sur la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable. L’argument a par conséquent été rejeté. |
(131) |
Aucun de ces deux utilisateurs n’a fourni suffisamment d’informations vérifiables pour permettre à la Commission d’effectuer une analyse objective des effets des mesures sur leur situation. En particulier, tous deux ont rejeté la demande de la Commission de fournir leurs marges bénéficiaires afin qu’elle puisse quantifier les effets possibles d’éventuels droits antidumping sur leurs résultats. |
(132) |
Trois utilisateurs ont fait valoir que, contrairement aux producteurs européens, l’exportateur coréen avait pu fournir du papier thermique sans BPA à un prix abordable. L’enquête de la Commission a démontré que cette allégation n’est pas fondée, comme expliqué aux considérants 111 à 115. Aucune preuve n’a été fournie que les producteurs de l’Union étaient à court de produits sans BPA ou n’étaient pas en mesure d’en fournir. L’enquête de la Commission a déterminé que la majorité des producteurs européens fabriquent des produits sans BPA depuis plus de 20 ans déjà. |
(133) |
Trois utilisateurs se sont opposés à l’institution éventuelle de mesures au motif que le producteur-exportateur assurait un approvisionnement stable et était un fournisseur important sur le marché de l’Union. Aucune de ces trois sociétés n’a fourni d’éléments de preuve à l’appui de ses affirmations. La capacité de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 6 % au cours de la période considérée et l’industrie de l’Union dispose d’importantes capacités de réserve. En outre, comme expliqué aux considérants 111 à 115, l’industrie de l’Union, malgré des conditions de marché difficiles, a toujours été en mesure de fournir du papier thermosensible tant avec que sans BPA au cours de la période considérée. |
(134) |
Au stade provisoire, la Commission a donc conclu que les effets d’une éventuelle imposition de droits sur les utilisateurs ne semblent pas l’emporter sur les effets positifs des mesures sur l’industrie de l’Union. En effet, aucun des utilisateurs n’a fourni d’informations fiables permettant à la Commission d’évaluer si l’institution de droits aurait une incidence significative sur eux, si tant est qu’il y en ait une. |
6.4. Intérêt des autres parties intéressées
(135) |
L’exportateur coréen et le gouvernement coréen ont affirmé que l’imposition de droits antidumping empêcherait les clients de l’Union d’avoir accès à du papier thermosensible lourd sans BPA à un prix abordable. L’enquête de la Commission a démontré que cette affirmation n’est pas fondée. |
(136) |
Tout d’abord, l’industrie de l’Union a montré une capacité suffisante pour suivre la demande de produits sans BPA et pour faire basculer complètement sa production de papier thermosensible lourd contenant du BPA vers du papier thermosensible lourd sans BPA. Deuxièmement, les niveaux de stock de l’industrie de l’Union ont augmenté de manière significative au cours de la période concernée, ce qui signifie qu’un stock suffisamment important était disponible pour commencer à approvisionner l’industrie de l’Union immédiatement. Troisièmement, les droits antidumping n’empêchent pas les clients de s’approvisionner en papier thermosensible lourd à l’extérieur de l’Union. Il existe d’autres sources d’approvisionnement disponibles, comme le montre le tableau 11 (importations en provenance d’autres pays tiers). Les clients seraient donc en mesure de trouver d’autres sources d’approvisionnement à des prix concurrentiels et équitables. |
(137) |
L’exportateur coréen et le gouvernement coréen ont fait valoir que, si une autre pénurie de matières premières devait se produire, les droits antidumping sur les importations en provenance de Corée porteraient gravement préjudice aux utilisateurs européens de papier thermosensible lourd. La Commission a rappelé que les mesures antidumping ont pour effet de rétablir une concurrence équitable et effective entre tous les acteurs, que l’industrie de l’Union dispose de capacités suffisantes, comme indiqué aux considérants 65 et 66, et qu’aucun des utilisateurs qui se sont manifestés n’a fourni d’informations permettant à la Commission d’examiner cette affirmation. |
(138) |
L’exportateur coréen et le gouvernement coréen ont rappelé l’accord de libre-échange entre la Corée et l’Union européenne, entré en vigueur en 2015, et ont fait valoir que l’imposition de droits antidumping nuirait aux relations commerciales entre l’Union et la Corée. La Commission a fait remarquer que ce point ne peut pas être abordé dans le cadre de l’analyse de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21 du règlement de base. En tout état de cause, la Commission a rappelé qu’en vertu de l’accord de libre-échange entre la Corée et l’Union européenne, les deux parties ont convenu que les instruments de défense commerciale restaient pleinement applicables et que la présente procédure est causée par le comportement des producteurs-exportateurs coréens. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
6.5. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(139) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de papier thermosensible lourd originaires des pays concernés à ce stade de l’enquête. |
7. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(140) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
7.1. Niveau d’élimination du préjudice (marge de préjudice)
(141) |
Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a d’abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(142) |
Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris ceux résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et d’obtenir un bénéfice raisonnable (ci-après le «bénéfice cible»). |
(143) |
L’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base fixe le bénéfice cible minimal à 6 %. Conformément à cet article, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission doit tenir compte des facteurs tels que le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance de Corée, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, les coûts liés à la recherche, au développement et à l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. |
(144) |
L’enquête a montré que la rentabilité réelle de l’industrie de l’Union en 2016, c’est-à-dire avant l’augmentation des importations coréennes, se situait à un niveau compris entre 8 % et 11 %. |
(145) |
Deux des producteurs retenus dans l’échantillon ont présenté une demande relative à l’abandon d’investissements. La Commission a examiné cet argument sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Toutefois, les sociétés concernées n’ont pas été en mesure de fournir des preuves à l’appui de cette affirmation, qui a donc été provisoirement rejetée. |
(146) |
Compte tenu des faits susmentionnés, la Commission a décidé d’utiliser la marge bénéficiaire réalisée par l’industrie en 2016 comme bénéfice cible. Ce bénéfice cible a été ajouté au coût de production réel de l’industrie de l’Union pour établir le prix non préjudiciable. |
(147) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a établi un coût supplémentaire compris entre 6 EUR et 10 EUR par tonne, qui a été ajouté au prix non préjudiciable. |
(148) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau d’élimination du préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré du producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays concerné, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l’importation. La marge de sous-cotation a donc été provisoirement établie à 22,5 %. |
(149) |
Pour les raisons expliquées au considérant 45, la même marge de sous-cotation est applicable à tous les autres producteurs-exportateurs, si tant est qu’il y en ait. |
7.2. Mesures provisoires
(150) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
(151) |
Il convient d’imposer des mesures antidumping provisoires sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée, conformément à la règle du droit moindre visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé la marge de préjudice et la marge de dumping. Le montant des droits devrait être fixé au niveau de la plus faible des deux marges, c’est-à-dire au niveau de la marge de dumping. |
(152) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
(153) |
Comme également expliqué au considérant 45, le degré de coopération est élevé étant donné que les exportations du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient la totalité des exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, le droit antidumping résiduel est établi sur la base de celui de l’entreprise ayant coopéré. |
(154) |
Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la Corée et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(155) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ce taux de droit antidumping individuel. La demande doit être adressée à la Commission (16). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de prouver que le changement n’affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
(156) |
Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
8. INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE
(157) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution prévue de droits provisoires. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG TRADE. Les parties intéressées ont eu trois jours ouvrables pour soumettre des commentaires concernant l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués. |
(158) |
Des commentaires ont également été reçus du groupe Hansol et des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a tenu compte de ces commentaires, considérés comme portant sur des erreurs d’écriture, et a corrigé les marges en conséquence. |
9. DISPOSITIONS FINALES
(159) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites dans un délai de 15 jours et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de 5 jours. |
(160) |
Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont temporaires et pourront être modifiées au stade définitif de l’enquête, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds, définis en tant que papier thermique de plus de 65 g/m2; vendu sur des rouleaux d’une largeur égale ou supérieure à 20 cm, d’un poids égal ou supérieur à 50 kg (papier compris) et d’un diamètre égal ou supérieur à 40 cm («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduit d’une substance thermosensible (mélange de colorant et de révélateur qui réagit et forme une image lorsqu’il est soumis à la chaleur) sur une face ou sur les deux et avec ou sans couche de protection, originaire de la République de Corée, relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 et ex 4811 90 00 (codes TARIC 4809900020, 4811590020 et 4811900020).
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 22,3 %.
3. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les parties intéressées présentent leurs observations écrites à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les parties intéressées demandent à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ces délais et peut décider de les accepter le cas échéant.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée (JO C 342 du 10.10.2019, p. 8).
(3) Dans le présent règlement, les données issues des sociétés reprises dans l’échantillon sont présentées sous la forme de fourchettes afin de prévenir le risque qu’une société reprise dans cet échantillon ne soumette les données de ses concurrents à la rétro-ingénierie, en particulier compte tenu du fait que deux de ces trois sociétés ont des liens depuis le 29 mars 2019 et qu’elles font affaire au sein du même groupe depuis le 6 août 2019. Les données concernant le producteur-exportateur ayant coopéré sont également données sous la forme de fourchettes, car il s’agit de la seule société à avoir coopéré.
(4) Règlement (UE) 2016/2235 de la Commission du 12 décembre 2016 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le bisphénol A (JO L 337 du 13.12.2016, p. 3).
(5) Le chiffre exact n’est pas fourni, car il s’agit de données spécifiques à cette société.
(6) Voir par exemple le point 68 de l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 17 mars 2015 dans l’affaire T-466/12, RFA International, LP contre Commission européenne.
(7) Règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission du 2 mai 2017 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO L 114 du 3.5.2017, considérant 91).
(8) Estimations du plaignant.
(9) L’ODB-2 est utilisé en différentes quantités selon la composition du revêtement appliqué.
(10) Source: Enquête de la Commission.
(11) Les prix ont augmenté de 14 % et les coûts de production de 23 % (tableau 7).
(12) Des mesures antidumping sont actuellement applicables aux importations de PTL en provenance de Corée, ce qui a rétabli des conditions de concurrence équitables.
(13) Source: Informations du plaignant et enquête de la Commission.
(14) Le papier contenant du BPA est moins cher à produire et est donc généralement facturé à un prix plus bas que les papiers contenant d’autres révélateurs.
(15) Source: Informations du plaignant et enquête de la Commission.
(16) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
27.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 164/49 |
REGLEMENT D’EXECUTION (UE) 2020/706 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2020
modifiant pour la trois cent quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 21 mai 2020, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d’ajouter une mention à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence. |
(4) |
Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2020.
Par la Commission
au nom de la présidente
Directeur général
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:
«Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla (graphie d’origine: أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى) [pseudonymes fiables a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu ‘Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, e) Abu ‘Abdullah Qardash, f) al-Hajj Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) `Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi, i) Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; pseudonymes peu fiables a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad]. Date de naissance: a) 5.10.1976, b) 1.10.1976. Lieu de naissance: a) Tall’Afar, Iraq, b) Mossoul, Iraq. Nationalité: iraquienne. Autres renseignements: dirigeant de l’État islamique en Iraq et au Levant (inscrit sur la liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq). Date de la désignation visée à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 21.5.2020.»
DÉCISIONS
27.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 164/51 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/707 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2020
relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2019
[notifiée sous le numéro C(2020) 3267]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 51,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d’audit attestant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d’apurer les comptes des organismes payeurs visés à l’article 7 dudit règlement, avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné. |
(2) |
Conformément à l’article 39 du règlement (UE) no 1306/2013, l’exercice financier agricole commence le 16 octobre de l’année N-1 et s’achève le 15 octobre de l’année N. Lors de l’apurement des comptes pour l’exercice 2019, il y a lieu, en vue d’aligner la période de référence pour les dépenses du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sur celle du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), de tenir compte des dépenses effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2018 et le 15 octobre 2019, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2). |
(3) |
L’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 dispose que les montants qui, conformément à la décision d’apurement des comptes visée à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l’article 33, paragraphe 1. La Commission est tenue de réduire ou d’augmenter le paiement intermédiaire suivant desdits montants. |
(4) |
La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires. |
(5) |
Pour tous les organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. |
(6) |
Conformément à l’article 83 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), le délai de liquidation des paiements intermédiaires, tel que celui fixé à l’article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, peut être interrompu pour une période maximale de six mois afin de procéder à des vérifications supplémentaires à la suite de la transmission d’informations indiquant que ces paiements sont affectés par une irrégularité ayant de graves conséquences financières. En adoptant la présente décision, la Commission devrait tenir compte des montants faisant l’objet d’une interruption afin d’éviter tout paiement inapproprié ou hors délai. |
(7) |
En vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l’État membre concerné est tenu de supporter, à hauteur de 50 %, les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu’ils doivent soumettre à la Commission conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d’application de l’obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d’exécution (UE) no 908/2014. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. |
(8) |
En vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts engagés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible du fait de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union. Les montants pour lesquels un État membre donné a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision figurent dans le rapport de synthèse visé à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, en liaison avec l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iv), de ce règlement. Ces montants ne devraient donc pas être imputés aux États membres concernés et sont par conséquent financés par le budget de l’Union. |
(9) |
Il convient que la présente décision prenne également en compte les montants encore à imputer aux États membres à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la période de programmation 2007-2013 pour le Feader. |
(10) |
Conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements intermédiaires pour l’exercice 2019, en raison du fait que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union. Dans la présente décision, la Commission devrait tenir compte de ces montants réduits ou suspendus sur la base de l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013 afin d’éviter tout paiement ou remboursement indu ou hors délai qui pourrait ultérieurement faire l’objet d’une correction financière. |
(11) |
Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que la présente décision soit sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les comptes des organismes payeurs des États membres sont apurés en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2019 et relatives à la période de programmation 2014-2020.
Les montants à recouvrer auprès de chaque État membre ou qui doivent lui être payés au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision figurent à l’annexe I.
Article 2
Les montants à imputer aux États membres à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne la période de programmation 2014-2020 et la période de programmation 2007-2013 pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), figurent à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
La présente décision est sans préjudice de futures décisions d’apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.
Par la Commission
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
(3) Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
ANNEXE I
Apurement des dépenses du Feader par programme de développement rural pour l’exercice financier 2019
Montants à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, par programme
Programmes approuvés pour lesquels des dépenses ont été déclarées au titre du Feader 2014-2020
(en EUR) |
||||||||
ÉTAT MEMBRE |
CCI |
Dépenses 2019 |
Rectifications |
Total |
Montants non réutilisables |
Montant accepté apuré pour l’exercice 2019 |
Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier |
Montants à recouvrer auprès de l'État membre (-) ou à payer à celui-ci (+) |
|
|
i |
ii |
iii = i + ii |
iv |
v = iii - iv |
vi |
vii = v - vi |
AT |
2014AT06RDNP001 |
530 792 506,55 |
-1 750 000,00 |
529 042 506,55 |
0,00 |
529 042 506,55 |
529 042 468,84 |
37,71 |
BE |
2014BE06RDRP001 |
40 746 272,70 |
0,00 |
40 746 272,70 |
0,00 |
40 746 272,70 |
40 746 257,34 |
15,36 |
BE |
2014BE06RDRP002 |
38 145 525,08 |
0,00 |
38 145 525,08 |
0,00 |
38 145 525,08 |
38 150 952,57 |
-5 427,49 |
BG |
2014BG06RDNP001 |
309 155 718,57 |
0,00 |
309 155 718,57 |
0,00 |
309 155 718,57 |
309 390 025,15 |
-234 306,58 |
CY |
2014CY06RDNP001 |
20 952 617,16 |
0,00 |
20 952 617,16 |
0,00 |
20 952 617,16 |
20 952 823,78 |
-206,62 |
CZ |
2014CZ06RDNP001 |
394 916 055,66 |
-30 606,96 |
394 885 448,70 |
0,00 |
394 885 448,70 |
394 887 013,68 |
-1 564,98 |
DE |
2014DE06RDRN001 |
635 763,53 |
0,00 |
635 763,53 |
0,00 |
635 763,53 |
635 763,52 |
0,01 |
DE |
2014DE06RDRP003 |
92 445 964,03 |
0,00 |
92 445 964,03 |
0,00 |
92 445 964,03 |
92 445 964,03 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP004 |
203 932 538,55 |
0,00 |
203 932 538,55 |
0,00 |
203 932 538,55 |
203 932 538,55 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP007 |
125 628 955,07 |
0,00 |
125 628 955,07 |
0,00 |
125 628 955,07 |
125 629 013,11 |
-58,04 |
DE |
2014DE06RDRP010 |
45 991 706,72 |
0,00 |
45 991 706,72 |
0,00 |
45 991 706,72 |
45 991 706,72 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP011 |
121 234 745,10 |
0,00 |
121 234 745,10 |
0,00 |
121 234 745,10 |
121 234 745,10 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP012 |
167 830 523,60 |
0,00 |
167 830 523,60 |
0,00 |
167 830 523,60 |
167 830 523,60 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP015 |
96 267 544,04 |
0,00 |
96 267 544,04 |
0,00 |
96 267 544,04 |
96 272 860,63 |
-5 316,59 |
DE |
2014DE06RDRP017 |
33 430 513,48 |
0,00 |
33 430 513,48 |
0,00 |
33 430 513,48 |
33 412 863,44 |
17 650,04 |
DE |
2014DE06RDRP018 |
5 791 469,50 |
0,00 |
5 791 469,50 |
0,00 |
5 791 469,50 |
5 791 493,78 |
-24,28 |
DE |
2014DE06RDRP019 |
122 306 493,20 |
0,00 |
122 306 493,20 |
0,00 |
122 306 493,20 |
122 128 048,05 |
178 445,15 |
DE |
2014DE06RDRP020 |
103 115 968,77 |
0,00 |
103 115 968,77 |
0,00 |
103 115 968,77 |
103 115 968,77 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP021 |
57 657 958,77 |
0,00 |
57 657 958,77 |
0,00 |
57 657 958,77 |
57 657 963,58 |
-4,81 |
DE |
2014DE06RDRP023 |
97 975 590,76 |
0,00 |
97 975 590,76 |
0,00 |
97 975 590,76 |
97 975 991,68 |
-400,92 |
DK |
2014DK06RDNP001 |
102 515 908,97 |
0,00 |
102 515 908,97 |
0,00 |
102 515 908,97 |
103 179 982,71 |
-664 073,74 |
EE |
2014EE06RDNP001 |
124 908 706,88 |
0,00 |
124 908 706,88 |
0,00 |
124 908 706,88 |
124 908 873,33 |
-166,45 |
ES |
2014ES06RDNP001 |
29 449 836,80 |
0,00 |
29 449 836,80 |
0,00 |
29 449 836,80 |
29 655 521,64 |
-205 684,84 |
ES |
2014ES06RDRP001 |
228 811 824,21 |
0,00 |
228 811 824,21 |
0,00 |
228 811 824,21 |
228 811 743,85 |
80,36 |
ES |
2014ES06RDRP002 |
71 111 392,83 |
0,00 |
71 111 392,83 |
0,00 |
71 111 392,83 |
71 114 011,38 |
-2 618,55 |
ES |
2014ES06RDRP003 |
39 056 304,85 |
0,00 |
39 056 304,85 |
0,00 |
39 056 304,85 |
39 078 684,82 |
-22 379,97 |
ES |
2014ES06RDRP004 |
10 313 552,62 |
0,00 |
10 313 552,62 |
0,00 |
10 313 552,62 |
10 313 552,57 |
0,05 |
ES |
2014ES06RDRP005 |
17 178 960,97 |
0,00 |
17 178 960,97 |
0,00 |
17 178 960,97 |
17 176 788,80 |
2 172,17 |
ES |
2014ES06RDRP006 |
16 854 477,89 |
0,00 |
16 854 477,89 |
0,00 |
16 854 477,89 |
16 861 128,20 |
-6 650,31 |
ES |
2014ES06RDRP007 |
201 930 621,93 |
0,00 |
201 930 621,93 |
0,00 |
201 930 621,93 |
201 925 849,08 |
4 772,85 |
ES |
2014ES06RDRP008 |
110 685 061,08 |
0,00 |
110 685 061,08 |
0,00 |
110 685 061,08 |
110 681 479,84 |
3 581,24 |
ES |
2014ES06RDRP009 |
52 412 273,99 |
0,00 |
52 412 273,99 |
0,00 |
52 412 273,99 |
52 412 272,41 |
1,58 |
ES |
2014ES06RDRP010 |
106 110 727,35 |
0,00 |
106 110 727,35 |
0,00 |
106 110 727,35 |
106 110 692,67 |
34,68 |
ES |
2014ES06RDRP011 |
158 306 738,83 |
0,00 |
158 306 738,83 |
0,00 |
158 306 738,83 |
158 306 715,16 |
23,67 |
ES |
2014ES06RDRP012 |
15 570 984,88 |
0,00 |
15 570 984,88 |
0,00 |
15 570 984,88 |
15 582 265,80 |
-11 280,92 |
ES |
2014ES06RDRP013 |
37 493 230,66 |
0,00 |
37 493 230,66 |
0,00 |
37 493 230,66 |
37 493 228,18 |
2,48 |
ES |
2014ES06RDRP014 |
14 512 960,71 |
0,00 |
14 512 960,71 |
0,00 |
14 512 960,71 |
14 512 961,16 |
-0,45 |
ES |
2014ES06RDRP015 |
11 885 175,23 |
0,00 |
11 885 175,23 |
0,00 |
11 885 175,23 |
11 885 175,62 |
-0,39 |
ES |
2014ES06RDRP016 |
9 176 482,97 |
0,00 |
9 176 482,97 |
0,00 |
9 176 482,97 |
9 176 481,49 |
1,48 |
ES |
2014ES06RDRP017 |
34 529 635,62 |
0,00 |
34 529 635,62 |
0,00 |
34 529 635,62 |
34 529 634,05 |
1,57 |
FI |
2014FI06RDRP001 |
348 845 468,91 |
0,00 |
348 845 468,91 |
0,00 |
348 845 468,91 |
348 845 692,60 |
-223,69 |
FI |
2014FI06RDRP002 |
2 329 802,72 |
0,00 |
2 329 802,72 |
0,00 |
2 329 802,72 |
2 329 802,72 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDNP001 |
134 030 995,75 |
0,00 |
134 030 995,75 |
0,00 |
134 030 995,75 |
134 030 995,75 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRN001 |
1 987 774,19 |
0,00 |
1 987 774,19 |
0,00 |
1 987 774,19 |
1 987 774,19 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP001 |
16 284 029,39 |
0,00 |
16 284 029,39 |
0,00 |
16 284 029,39 |
16 284 029,38 |
0,01 |
FR |
2014FR06RDRP002 |
15 534 431,99 |
0,00 |
15 534 431,99 |
0,00 |
15 534 431,99 |
15 534 431,99 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP003 |
14 076 246,64 |
0,00 |
14 076 246,64 |
0,00 |
14 076 246,64 |
14 076 246,66 |
-0,02 |
FR |
2014FR06RDRP004 |
47 430 878,10 |
0,00 |
47 430 878,10 |
0,00 |
47 430 878,10 |
47 430 878,11 |
-0,01 |
FR |
2014FR06RDRP006 |
8 082 394,98 |
0,00 |
8 082 394,98 |
0,00 |
8 082 394,98 |
8 082 394,98 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP011 |
10 765 010,94 |
0,00 |
10 765 010,94 |
0,00 |
10 765 010,94 |
10 765 010,94 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP021 |
34 446 704,78 |
0,00 |
34 446 704,78 |
0,00 |
34 446 704,78 |
34 446 704,76 |
0,02 |
FR |
2014FR06RDRP022 |
20 848 487,69 |
0,00 |
20 848 487,69 |
0,00 |
20 848 487,69 |
20 848 487,71 |
-0,02 |
FR |
2014FR06RDRP023 |
19 565 763,42 |
0,00 |
19 565 763,42 |
0,00 |
19 565 763,42 |
19 565 763,42 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP024 |
63 071 142,27 |
0,00 |
63 071 142,27 |
0,00 |
63 071 142,27 |
63 071 142,27 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP025 |
67 198 978,18 |
0,00 |
67 198 978,18 |
0,00 |
67 198 978,18 |
67 198 978,16 |
0,02 |
FR |
2014FR06RDRP026 |
98 729 352,49 |
0,00 |
98 729 352,49 |
0,00 |
98 729 352,49 |
98 729 352,50 |
-0,01 |
FR |
2014FR06RDRP031 |
14 847 305,69 |
0,00 |
14 847 305,69 |
0,00 |
14 847 305,69 |
14 847 305,69 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP041 |
60 104 185,78 |
0,00 |
60 104 185,78 |
0,00 |
60 104 185,78 |
60 104 185,78 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP042 |
21 336 395,63 |
0,00 |
21 336 395,63 |
0,00 |
21 336 395,63 |
21 336 395,66 |
-0,03 |
FR |
2014FR06RDRP043 |
71 282 388,55 |
0,00 |
71 282 388,55 |
0,00 |
71 282 388,55 |
71 282 388,54 |
0,01 |
FR |
2014FR06RDRP052 |
96 072 089,58 |
0,00 |
96 072 089,58 |
0,00 |
96 072 089,58 |
96 072 089,59 |
-0,01 |
FR |
2014FR06RDRP053 |
80 968 640,16 |
0,00 |
80 968 640,16 |
0,00 |
80 968 640,16 |
80 968 640,16 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP054 |
89 636 130,45 |
0,00 |
89 636 130,45 |
0,00 |
89 636 130,45 |
89 636 130,43 |
0,02 |
FR |
2014FR06RDRP072 |
105 488 799,09 |
0,00 |
105 488 799,09 |
0,00 |
105 488 799,09 |
105 493 314,64 |
-4 515,55 |
FR |
2014FR06RDRP073 |
250 890 968,38 |
0,00 |
250 890 968,38 |
0,00 |
250 890 968,38 |
250 890 968,40 |
-0,02 |
FR |
2014FR06RDRP074 |
99 985 617,49 |
0,00 |
99 985 617,49 |
0,00 |
99 985 617,49 |
99 985 617,49 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP082 |
200 618 567,07 |
0,00 |
200 618 567,07 |
0,00 |
200 618 567,07 |
200 618 567,08 |
-0,01 |
FR |
2014FR06RDRP083 |
199 936 626,10 |
0,00 |
199 936 626,10 |
0,00 |
199 936 626,10 |
199 936 626,12 |
-0,02 |
FR |
2014FR06RDRP091 |
101 631 768,73 |
0,00 |
101 631 768,73 |
0,00 |
101 631 768,73 |
101 631 768,72 |
0,01 |
FR |
2014FR06RDRP093 |
97 294 348,97 |
0,00 |
97 294 348,97 |
0,00 |
97 294 348,97 |
97 294 348,96 |
0,01 |
FR |
2014FR06RDRP094 |
18 669 034,43 |
0,00 |
18 669 034,43 |
0,00 |
18 669 034,43 |
18 669 043,82 |
-9,39 |
UK |
2014UK06RDRP001 |
501 228 862,63 |
0,00 |
501 228 862,63 |
0,00 |
501 228 862,63 |
501 770 201,89 |
-541 339,26 |
UK |
2014UK06RDRP002 |
22 164 493,79 |
0,00 |
22 164 493,79 |
0,00 |
22 164 493,79 |
22 164 474,28 |
19,51 |
UK |
2014UK06RDRP003 |
158 970 631,55 |
0,00 |
158 970 631,55 |
0,00 |
158 970 631,55 |
159 458 333,74 |
-487 702,19 |
UK |
2014UK06RDRP004 |
92 557 109,51 |
0,00 |
92 557 109,51 |
0,00 |
92 557 109,51 |
92 557 110,53 |
-1,02 |
EL |
2014GR06RDNP001 |
411 413 602,16 |
0,00 |
411 413 602,16 |
0,00 |
411 413 602,16 |
411 413 601,44 |
0,72 |
HR |
2014HR06RDNP001 |
299 671 237,41 |
0,00 |
299 671 237,41 |
0,00 |
299 671 237,41 |
299 685 519,51 |
-14 282,10 |
HU |
2014HU06RDNP001 |
511 369 560,77 |
0,00 |
511 369 560,77 |
0,00 |
511 369 560,77 |
511 369 578,23 |
-17,46 |
IE |
2014IE06RDNP001 |
324 050 714,30 |
0,00 |
324 050 714,30 |
0,00 |
324 050 714,30 |
324 050 714,30 |
0,00 |
IT |
2014IT06RDNP001 |
193 548 961,44 |
0,00 |
193 548 961,44 |
0,00 |
193 548 961,44 |
193 555 347,19 |
-6 385,75 |
IT |
2014IT06RDRN001 |
13 648 458,43 |
0,00 |
13 648 458,43 |
0,00 |
13 648 458,43 |
13 648 458,43 |
0,00 |
IT |
2014IT06RDRP001 |
29 975 815,54 |
0,00 |
29 975 815,54 |
0,00 |
29 975 815,54 |
29 975 335,13 |
480,41 |
IT |
2014IT06RDRP002 |
18 327 612,70 |
0,00 |
18 327 612,70 |
0,00 |
18 327 612,70 |
18 327 612,62 |
0,08 |
IT |
2014IT06RDRP003 |
92 926 497,41 |
0,00 |
92 926 497,41 |
0,00 |
92 926 497,41 |
92 926 499,55 |
-2,14 |
IT |
2014IT06RDRP004 |
27 070 038,88 |
0,00 |
27 070 038,88 |
0,00 |
27 070 038,88 |
27 070 039,14 |
-0,26 |
IT |
2014IT06RDRP005 |
52 348 695,41 |
0,00 |
52 348 695,41 |
0,00 |
52 348 695,41 |
52 349 943,22 |
-1 247,81 |
IT |
2014IT06RDRP006 |
21 573 069,55 |
0,00 |
21 573 069,55 |
0,00 |
21 573 069,55 |
21 573 069,53 |
0,02 |
IT |
2014IT06RDRP007 |
73 972 599,26 |
0,00 |
73 972 599,26 |
0,00 |
73 972 599,26 |
73 972 033,95 |
565,31 |
IT |
2014IT06RDRP008 |
32 850 280,82 |
0,00 |
32 850 280,82 |
0,00 |
32 850 280,82 |
32 850 280,64 |
0,18 |
IT |
2014IT06RDRP009 |
97 615 781,35 |
0,00 |
97 615 781,35 |
0,00 |
97 615 781,35 |
97 615 780,70 |
0,65 |
IT |
2014IT06RDRP010 |
57 267 283,32 |
0,00 |
57 267 283,32 |
0,00 |
57 267 283,32 |
57 267 282,12 |
1,20 |
IT |
2014IT06RDRP011 |
19 783 912,66 |
0,00 |
19 783 912,66 |
0,00 |
19 783 912,66 |
19 783 912,76 |
-0,10 |
IT |
2014IT06RDRP012 |
51 539 682,95 |
0,00 |
51 539 682,95 |
0,00 |
51 539 682,95 |
51 539 700,05 |
-17,10 |
IT |
2014IT06RDRP013 |
9 172 806,59 |
0,00 |
9 172 806,59 |
0,00 |
9 172 806,59 |
9 172 806,29 |
0,30 |
IT |
2014IT06RDRP014 |
70 456 765,03 |
0,00 |
70 456 765,03 |
0,00 |
70 456 765,03 |
70 456 763,63 |
1,40 |
IT |
2014IT06RDRP015 |
21 485 143,22 |
0,00 |
21 485 143,22 |
0,00 |
21 485 143,22 |
21 485 143,10 |
0,12 |
IT |
2014IT06RDRP016 |
86 806 537,56 |
0,00 |
86 806 537,56 |
0,00 |
86 806 537,56 |
86 801 624,87 |
4 912,69 |
IT |
2014IT06RDRP017 |
42 424 028,34 |
0,00 |
42 424 028,34 |
0,00 |
42 424 028,34 |
42 424 027,00 |
1,34 |
IT |
2014IT06RDRP018 |
102 145 788,69 |
0,00 |
102 145 788,69 |
0,00 |
102 145 788,69 |
102 169 711,01 |
-23 922,32 |
IT |
2014IT06RDRP019 |
158 788 358,36 |
0,00 |
158 788 358,36 |
0,00 |
158 788 358,36 |
158 784 946,22 |
3 412,14 |
IT |
2014IT06RDRP020 |
70 009 609,58 |
0,00 |
70 009 609,58 |
0,00 |
70 009 609,58 |
70 016 377,42 |
-6 767,84 |
IT |
2014IT06RDRP021 |
105 317 165,48 |
0,00 |
105 317 165,48 |
0,00 |
105 317 165,48 |
105 336 976,13 |
-19 810,65 |
LT |
2014LT06RDNP001 |
181 392 756,61 |
-48 911,41 |
181 343 845,20 |
0,00 |
181 343 845,20 |
181 345 149,19 |
-1 303,99 |
LU |
2014LU06RDNP001 |
14 534 680,31 |
0,00 |
14 534 680,31 |
0,00 |
14 534 680,31 |
14 484 491,14 |
50 189,17 |
LV |
2014LV06RDNP001 |
206 454 657,71 |
0,00 |
206 454 657,71 |
0,00 |
206 454 657,71 |
206 475 667,04 |
-21 009,33 |
MT |
2014MT06RDNP001 |
19 429 832,31 |
0,00 |
19 429 832,31 |
0,00 |
19 429 832,31 |
19 429 922,12 |
-89,81 |
NL |
2014NL06RDNP001 |
90 801 416,57 |
0,00 |
90 801 416,57 |
0,00 |
90 801 416,57 |
90 815 520,63 |
-14 104,06 |
PL |
2014PL06RDNP001 |
1 092 290 840,09 |
0,00 |
1 092 290 840,09 |
0,00 |
1 092 290 840,09 |
1 092 290 030,37 |
809,72 |
PT |
2014PT06RDRP001 |
39 437 443,20 |
0,00 |
39 437 443,20 |
0,00 |
39 437 443,20 |
39 437 437,81 |
5,39 |
PT |
2014PT06RDRP002 |
452 107 823,65 |
0,00 |
452 107 823,65 |
0,00 |
452 107 823,65 |
452 047 544,92 |
60 278,73 |
PT |
2014PT06RDRP003 |
31 558 368,34 |
0,00 |
31 558 368,34 |
0,00 |
31 558 368,34 |
31 558 362,99 |
5,35 |
RO |
2014RO06RDNP001 |
968 522 495,89 |
-1 348 671,14 |
967 173 824,75 |
0,00 |
967 173 824,75 |
967 195 086,21 |
-21 261,46 |
SE |
2014SE06RDNP001 |
226 275 603,92 |
0,00 |
226 275 603,92 |
0,00 |
226 275 603,92 |
226 319 797,01 |
-44 193,09 |
SI |
2014SI06RDNP001 |
120 004 332,06 |
0,00 |
120 004 332,06 |
0,00 |
120 004 332,06 |
119 962 009,29 |
42 322,77 |
SK |
2014SK06RDNP001 |
209 359 906,44 |
0,00 |
209 359 906,44 |
0,00 |
209 359 906,44 |
209 359 977,67 |
-71,23 |
ANNEXE II
Apurement des comptes des organismes payeurs
Exercice financier 2019 – Feader
Corrections conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013
|
Corrections portant sur la période de programmation 2014-2020 |
Corrections portant sur la période de programmation 2007-2013 |
|||
État membre |
Devise |
En devise nationale |
En EUR |
En devise nationale |
en EUR |
AT |
EUR |
- |
- |
- |
- |
BE |
EUR |
- |
- |
- |
163,63 |
BG |
BGN |
- |
- |
1 811 463,11 |
- |
CY |
EUR |
- |
- |
- |
- |
CZ |
CZK |
- |
- |
1 449 992,55 |
- |
DE |
EUR |
- |
225,19 |
- |
304 625,59 |
DK |
DKK |
- |
- |
958 077,48 |
- |
EE |
EUR |
- |
589,99 |
- |
293 834,35 |
ES |
EUR |
- |
- |
- |
233 018,22 |
FI |
EUR |
- |
7 891,54 |
- |
24 085,04 |
FR |
EUR |
- |
3 370,85 |
- |
119 838,03 |
UK |
GBP |
1 344,21 |
- |
264 556,48 |
- |
EL |
EUR |
- |
- |
- |
903 687,85 |
HR |
HRK |
- |
- |
- |
- |
HU |
HUF |
- |
- |
351 338 867,00 |
- |
IE |
EUR |
- |
14 159,77 |
- |
69 568,41 |
IT |
EUR |
- |
- |
- |
869 742,86 |
LT |
EUR |
- |
- |
- |
34 243,02 |
LU |
EUR |
- |
- |
- |
- |
LV |
EUR |
- |
- |
- |
62 324,86 |
MT |
EUR |
- |
- |
- |
8 724,71 |
NL |
EUR |
- |
- |
- |
1 448,25 |
PL |
PLN |
- |
- |
3 461 599,55 |
- |
PT |
EUR |
- |
100 951,54 |
- |
813 504,70 |
RO |
RON |
- |
- |
1 018 809,34 |
- |
SE |
SEK |
12 641,23 |
- |
472 649,18 |
- |
SI |
EUR |
- |
- |
- |
25 639,94 |
SK |
EUR |
- |
- |
- |
123 568,95 |