ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 152

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
15 mai 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2020/653 de la Commission du 14 mai 2020 rectifiant les règlements d’exécution (UE) no 540/2011 et (UE) 2019/706 en ce qui concerne le numéro CAS de la substance active carvone ( 1 )

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/654 de la Commission du 13 mai 2020 concernant les dispositions nationales notifiées par l’Allemagne relatives aux petites et moyennes installations de combustion [notifiée sous le numéro C(2020) 2986]

5

 

*

Décision (UE) 2020/655 de la Banque centrale européenne du 5 mai 2020 portant adoption de dispositions d’application en ce qui concerne la protection des données à la Banque centrale européenne et abrogeant la décision BCE/2007/1 (BCE/2020/28)

13

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision No 1/2020 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 5 mai 2020 concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Maurice en ce qui concerne l’escolier salé [2020/656]

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l’article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission ( JO L 268 du 26.10.2018 )

25

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/653 DE LA COMMISSION

du 14 mai 2020

rectifiant les règlements d’exécution (UE) no 540/2011 et (UE) 2019/706 en ce qui concerne le numéro CAS de la substance active «carvone»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/706 de la Commission (2) a renouvelé l’approbation de la substance active «carvone» et l’a inscrite dans l’annexe du règlement d’application (UE) no 540/2011 de la Commission (3).

(2)

Après l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2019/706, une erreur a été constatée concernant le numéro CAS (Chemical Abstracts Number of the American Chemical Society) utilisé pour la substance active carvone dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2019/706.

(3)

Le numéro CAS, l’identifiant unique d’une substance chimique, est également utilisé pour les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques; il est utilisé comme référence aux fins du commerce et des activités de réglementation des produits chimiques à l’échelle mondiale et ne se limite pas aux substances pesticides. La colonne relative au nom commun et aux numéros d’identification mentionne par erreur «carvone 244-16-8». Cette spécification doit être remplacée par «carvone 2244-16-8».

(4)

La substance active «carvone» possède plusieurs numéros CAS. Cependant, un seul numéro CAS a été approuvé pour l’utilisation de la «carvone» en tant que produit phytopharmaceutique. Les numéros CAS mentionnés dans les actes d’exécution de l’Union autorisant les substances actives sont repris dans les bases de données internationales et les références sont utilisées aux fins de l’autorisation ultérieure des produits phytopharmaceutiques dans les États membres et en dehors de l’Union. Le numéro CAS 244-16-8 ne correspond à aucune substance chimique existante enregistrée; la substance active ne serait donc pas correctement identifiée aux fins de l’approbation des produits phytopharmaceutiques. Par conséquent, comme une confusion pourrait se produire sur l’identité de la substance dans le cadre de la gestion et du commerce des produits chimiques, il y a lieu de corriger le numéro CAS figurant dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2019/706 et, par conséquent, dans le règlement d’exécution (UE) no 540/2011.

(5)

Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/706 ainsi que l’entrée 135 correspondante de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011.

(6)

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique pour les opérateurs économiques et les autorités chargées de faire appliquer la législation, il convient que le présent règlement entre en vigueur de toute urgence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Rectification du règlement d’exécution (UE) 2019/706

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/706 est rectifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/706 de la Commission du 7 mai 2019 renouvelant l’approbation de la substance active «carvone» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 120 du 8.5.2019, p. 11).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/706 est remplacée par le texte suivant:

«Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté  (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

carvone

2244-16-8 [d-carvone = S-carvone = (+)-carvone]

Carvone: 602

d-carvone: non attribué

(S)-5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-én-1-one

ou

(S)-p-mentha-6,8-dién-2-one

923 g/kg d-carvone

1er août 2019

31 juillet 2034

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Il convient en particulier d’examiner le délai nécessaire avant de permettre l’entrée des produits traités dans les locaux de stockage après application de produits phytopharmaceutiques contenant de la carvone.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:

l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux souterraines et les eaux de surface, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable.

Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.»


ANNEXE II

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, partie B, l’entrée 135 relative à la carvone est remplacée par l’entrée suivante:

No .

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté  (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«135

carvone

2244-16-8 [d-carvone = S-carvone = (+)-carvone]

Carvone: 602

d-carvone: non attribué

(S)-5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-én-1-one

ou

(S)-p-mentha-6,8-dién-2-one

923 g/kg d-carvone

1er août 2019

31 juillet 2034

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Il convient en particulier d’examiner le délai nécessaire avant de permettre l’entrée des produits traités dans les locaux de stockage après application de produits phytopharmaceutiques contenant de la carvone.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:

l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux souterraines et les eaux de surface, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable.

Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.


DÉCISIONS

15.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/5


DÉCISION (UE) 2020/654 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2020

concernant les dispositions nationales notifiées par l’Allemagne relatives aux petites et moyennes installations de combustion

[notifiée sous le numéro C(2020) 2986]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

I.   FAITS ET PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 29 novembre 2019, l’Allemagne a notifié à la Commission, en application de l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), son souhait de maintenir certaines dispositions nationales applicables aux chaudières à combustible solide, conformément au règlement allemand relatif aux petites et moyennes unités de combustion [Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen] du 26 janvier 2010 (1) (ci-après le «1er BImSchV»). L’Allemagne juge nécessaire de maintenir ces dispositions après l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission (2) pour des motifs liés à la protection de la santé humaine et à la protection de l’environnement.

1.   LÉGISLATION DE L’UNION

1.1.   ARTICLE 114, PARAGRAPHES 4 ET 6, DU TFUE

(2)

L’article 114, paragraphe 4, du TFUE dispose que «si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien».

(3)

Aux termes de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, la Commission approuve ou rejette, dans un délai de six mois après la notification en application de l’article 114, paragraphe 4, les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

1.2.   DIRECTIVE 2009/125/CE RELATIVE AUX EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION APPLICABLES AUX PRODUITS LIÉS À L’ÉNERGIE

(4)

La directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit la fixation d’exigences auxquelles les produits liés à l’énergie relevant de mesures d’exécution doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service, ou les deux. Cette directive contribue à un développement durable en augmentant l’efficacité énergétique et le niveau de protection de l’environnement.

(5)

Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, «[l]es États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’empêchent, pour des motifs liés aux exigences d’écoconception relatives aux paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, qui relèvent de la mesure d’exécution applicable, la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire d’un produit qui est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable et qui porte le marquage CE conformément à l’article 5.»

(6)

Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de cette même directive, «[l]es États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’empêchent, pour des motifs liés aux exigences d’écoconception relatives aux paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, pour lesquels la mesure d’exécution applicable prévoit qu’aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire, la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire d’un produit portant le marquage CE conformément à l’article 5.»

(7)

Aux fins de la directive 2009/125/CE, on entend par «exigence d’écoconception», toute exigence relative à un produit ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d’informations concernant les caractéristiques environnementales d’un produit.

(8)

En application de l’article 15 de la directive 2009/125/CE, les mesures d’exécution doivent fixer des exigences d’écoconception conformément à l’annexe I («Méthode de fixation des exigences d’écoconception génériques») et à l’annexe II («Méthode de fixation des exigences d’écoconception spécifiques»).

(9)

Les exigences d’écoconception génériques ont pour objectif d’améliorer la performance environnementale du produit en visant les caractéristiques environnementales significatives du produit, sans, toutefois, fixer de valeurs limites. Les exigences d’écoconception spécifiques ont pour but d’améliorer une caractéristique environnementale déterminée du produit. Elles peuvent prendre la forme d’exigences relatives à la réduction de la consommation d’une ressource donnée, telles qu’une limitation de l’utilisation d’une ressource aux différents stades du cycle de vie d’un produit, selon ce qui convient.

1.3.   RÈGLEMENT (UE) 2015/1189 EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION APPLICABLES AUX CHAUDIÈRES À COMBUSTIBLE SOLIDE

(10)

Le règlement (UE) 2015/1189 a été adopté dans le cadre de la directive 2009/125/CE. En conformité avec la procédure définie dans la directive 2009/125/CE, la Commission a réalisé une étude préparatoire destinée à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des chaudières à combustible solide communément utilisées dans les ménages et à des fins commerciales. Cette étude a été menée en collaboration avec les acteurs du secteur et les parties intéressées de l’Union et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.

(11)

Les caractéristiques environnementales des chaudières à combustible solide considérées comme significatives aux fins du règlement (UE) 2015/1189 sont la consommation d’énergie en phase d’utilisation et les émissions de particules (poussière), de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote en phase d’utilisation.

(12)

En conséquence, l’annexe II du règlement (UE) 2015/1189 fixe des exigences spécifiques d’écoconception applicables à partir du 1er janvier 2020 aux chaudières à combustible solide et prévoit, en particulier, que les émissions saisonnières de particules dues au chauffage des locaux ne doivent pas être supérieures à 40 mg/m3 pour les chaudières à alimentation automatique et à 60 mg/m3 pour les chaudières à alimentation manuelle. Ces exigences doivent être satisfaites pour le combustible de référence et pour tout autre combustible admissible dans la chaudière à combustible solide.

(13)

Les mesures et les méthodes de calcul sont définies à l’annexe III du règlement (UE) 2015/1189.

2.   DISPOSITIONS NATIONALES NOTIFIÉES

(14)

Les dispositions nationales notifiées par l’Allemagne sont les dispositions suivantes du 1er BImSchV:

a)

la section 5, point 1, qui fixe des valeurs limites d’émission et une méthode de mesure pour les particules (la «première disposition»). Ces valeurs et la méthode de mesure diffèrent des valeurs et de la méthode de mesure applicables à partir du 1er janvier 2020 en application du règlement (UE) 2015/1189.

b)

la section 4, point 1, conjointement à la section 3, qui contient une liste exhaustive des combustibles pouvant être utilisés dans les installations de combustion (la «deuxième disposition»). Le règlement (UE) 2015/1189 ne contient pas une telle liste exhaustive;

c)

la section 5, point 4, qui exige que les chaudières à combustible solide soient équipées de ballons d’eau chaude (la «troisième disposition»). Le règlement (UE) 2015/1189 ne contient pas une telle exigence;

d)

la section 14 et la section 15, point 1, en ce qui concerne le contrôle des unités de combustion nouvelles et sensiblement modifiées (la «quatrième disposition»). Le règlement (UE) 2015/1189 fixe des exigences au moment de la mise sur le marché des chaudières à combustible solide et ne contient pas de dispositions relatives à une surveillance ultérieure.

3.   PROCÉDURE

(15)

Par lettre du 29 novembre 2019, l’Allemagne a notifié à la Commission son souhait de maintenir les dispositions nationales applicables aux chaudières à combustible solide dans le cadre du 1er BImSchV.

(16)

Par lettre du 10 janvier 2020, la Commission a accusé réception de la notification et a informé le gouvernement allemand que la période de six mois prévue pour l’examen de la notification en vertu de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE avait débuté le 30 novembre 2019, c’est-à-dire le lendemain de sa réception.

(17)

La Commission a publié un avis relatif à cette notification au Journal officiel de l’Union européenne (4) en vue d’informer les autres parties intéressées des dispositions nationales que l’Allemagne entendait maintenir, ainsi que des raisons invoquées à cet effet. Par lettre du 6 février 2020, la Commission a informé les autres États membres et les États de l’AELE de cette notification et leur a accordé un délai de trente jours pour formuler d’éventuelles observations. La Commission a reçu des observations de Chypre et de la République tchèque ainsi qu’une lettre conjointe de Deutsche Umwelthilfe e.V., ClientEarth, Air Pollution & Climate Secretariat, European Environmental Bureau, Green Transition Denmark et ECOS.

(18)

Chypre ne s’oppose pas à la demande de l’Allemagne de maintenir des dispositions nationales plus strictes et considère que les raisons invoquées par l’Allemagne sont concrètes et complètement documentées. Chypre considère également que le rejet de la notification de l’Allemagne entraînerait à terme une détérioration de la qualité de l’air.

(19)

La République tchèque accueille favorablement et soutient la notification de l’Allemagne visant à maintenir ses dispositions nationales dérogeant aux exigences d’écoconception applicables aux chaudières à combustible solide.

(20)

Dans leur lettre conjointe, les organismes visés au considérant 17 ont considéré que la demande du gouvernement allemand était nécessaire et proportionnée pour protéger la santé humaine et l’environnement.

(21)

Par lettre datée du 18 février 2020, la Commission a demandé à l’Allemagne des informations complémentaires. La Commission a reçu ces informations par lettre du 4 mars 2020.

II.   APPRÉCIATION

1.   RECEVABILITÉ

(22)

Aux termes de l’article 114, paragraphes 4 et 6, du TFUE, un État membre peut, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation, maintenir des dispositions nationales plus strictes justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 du TFUE ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, à condition qu’elles soient notifiées à la Commission et approuvées par celle-ci.

(23)

La Commission est d’avis que l’article 114, paragraphes 4 et 6, du TFUE, ne peut s’appliquer que lorsque les dispositions nationales divergent de dispositions spécifiques d’une mesure d’harmonisation. De ce fait, lorsque les dispositions notifiées sur la base de l’article 114, paragraphe 4, ne sont pas liées à des exigences relevant d’une mesure d’harmonisation, leur notification doit être déclarée irrecevable.

(24)

Sur cette base, la recevabilité de la demande pour chacune des quatre dispositions allemandes est examinée en détail ci-après.

1.1.   PREMIÈRE DISPOSITION: SEUIL APPLICABLE AUX ÉMISSIONS DE PARTICULES

(25)

Le règlement (UE) 2015/1189 fixe des exigences spécifiques d’écoconception pour différents paramètres des chaudières à combustible solide, notamment les émissions de particules.

(26)

Les dispositions allemandes concernant les émissions de particules notifiées à la Commission sont des exigences applicables au produit et visent à améliorer sa performance environnementale, quantifiée et mesurable. Elles constituent donc des exigences d’écoconception spécifiques au sens de la directive 2009/125/CE.

(27)

Alors qu’aux termes du 1er BImSchV, les émissions de particules sont mesurées, dans le cas des chaudières à combustible solide, dans les quatre semaines suivant l’installation, l’évaluation de la conformité dans le cadre du règlement (UE) 2015/1189 doit être effectuée selon la procédure de contrôle interne de la conception énoncée à l’annexe IV de la directive 2009/125/CE ou selon le système de management énoncé à l’annexe V de cette même directive. Sur cette base, dans des circonstances comparables mais non strictement équivalentes, avec une teneur en oxygène de 10 %, la section 5 du 1er BImSchV fixe une valeur limite d’émissions de 27,5 mg/m3, alors que le règlement (UE) 2015/1189 fixe des valeurs limites de 40 mg/m3 et de 60 mg/m3 pour, respectivement, les chaudières à combustible solide à alimentation automatique et à alimentation manuelle.

(28)

Les dispositions allemandes concernant les émissions de particules s’écartent donc des dispositions du règlement (UE) 2015/1189 en ce qu’elles sont plus strictes.

(29)

Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, la notification allemande est complétée par une description des motifs liés à la santé humaine, qui constitue un besoin majeur au sens de l’article 36 du TFUE, et liés à la protection de l’environnement. Elle est également complétée par une évaluation de l’impact sur le commerce.

(30)

Par conséquent, la Commission considère que la demande présentée par l’Allemagne pour obtenir l’autorisation de maintenir ses dispositions nationales concernant les émissions de particules est recevable au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE.

1.2.   DEUXIÈME DISPOSITION: COMBUSTIBLES UTILISABLES

(31)

La section 3 du 1er BImSchV établit une liste limitative des combustibles pouvant être utilisés dans des installations de combustion.

(32)

Étant donné que cette disposition concerne la consommation d’énergie et d’autres ressources au cours de la phase d’utilisation des chaudières à combustible solide ainsi que les émissions prévues dans l’air, l’eau ou le sol, les dispositions allemandes relatives aux combustibles utilisables constituent des exigences d’écoconception au sens de la directive 2009/125/CE.

(33)

Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de cette même directive, «Les États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’empêchent, pour des motifs liés aux exigences d’écoconception relatives aux paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, pour lesquels la mesure d’exécution applicable prévoit qu’aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire, la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire d’un produit portant le marquage CE conformément à l’article 5.»

(34)

Le règlement (UE) 2015/1189 ne fixe pas d’exigences d’écoconception relatives aux combustibles utilisables pour les chaudières à combustible solide. Si l’étude préparatoire visant à servir de base d’information en vue de l’adoption de la mesure d’exécution a conclu «qu’il n’est pas nécessaire d’introduire, pour les chaudières à combustible solide, d’autres exigences concernant les paramètres d’écoconception des produits visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE» (5), le règlement (UE) 2015/1189 ne dispose cependant pas qu’aucune exigence d’écoconception concernant les combustibles utilisables n’est nécessaire (6).

(35)

Les combustibles utilisables ne constituent donc pas une exigence d’écoconception harmonisée au titre du règlement (UE) 2015/1189.

(36)

Par conséquent, la Commission considère que la demande présentée par l’Allemagne pour obtenir l’autorisation de maintenir ses dispositions nationales concernant les combustibles utilisables n’est pas recevable au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE.

1.3.   TROISIÈME DISPOSITION: BALLONS D’EAU CHAUDE

(37)

Les obligations relatives à l’installation de ballons d’eau chaude à côté des chaudières à combustible solide énoncées à la section 5, point 4, du 1er BImSchV ne sont pas liées à la conception du produit, ni à une exigence de fourniture d’information ni à une exigence à respecter par le fabricant. Elles ne constituent donc pas des exigences d’écoconception au sens de la directive 2009/125/CE.

(38)

Par conséquent, la Commission considère que la demande présentée par l’Allemagne pour obtenir l’autorisation de maintenir ses dispositions nationales concernant les ballons d’eau chaude n’est pas recevable au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE en référence à la directive 2009/125/CE.

1.4.   QUATRIÈME DISPOSITION: CONTRÔLE

(39)

La vérification du bon fonctionnement des installations de combustion par des ramoneurs prévue aux sections 14 et 15 du 1er BImSchV n’est pas un paramètre d’écoconception, ni une exigence de fourniture d’information, ni une exigence à respecter par le fabricant. Elle ne constitue donc pas une exigence d’écoconception au sens de la directive 2009/125/CE.

(40)

Par conséquent, la Commission considère que la demande présentée par l’Allemagne pour obtenir l’autorisation de maintenir ses dispositions nationales concernant la vérification du bon fonctionnement des installations de combustion par le ramoneur n’est pas recevable au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE en référence à la directive 2009/125/CE.

2.   APPRÉCIATION DU BIEN-FONDÉ

(41)

L’article 114, paragraphe 4, du TFUE, dispose que si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

(42)

À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un «un État membre peut fonder une demande tendant au maintien de ses dispositions nationales préexistantes sur une évaluation du risque pour la santé publique différente de celle retenue par le législateur communautaire lors de l’adoption de la mesure d’harmonisation à laquelle ces dispositions nationales dérogent. À cette fin, il incombe à l’État membre demandeur d’établir que lesdites dispositions nationales assurent un niveau de protection de la santé publique plus élevé que la mesure communautaire d’harmonisation et qu’elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.» (7).

(43)

En outre, en application de l’article 114, paragraphe 6, premier alinéa, du TFUE, «dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur».

(44)

Par conséquent, la Commission doit examiner si ces dispositions nationales sont ou non justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 du TFUE ou si elles sont relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi.

(45)

Il convient d’observer que dans le cadre du délai qui lui est imparti à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, la Commission, lorsqu’elle examine si les mesures nationales notifiées au titre de l’article 114, paragraphe 4, dudit traité sont justifiées, doit se baser sur la justification donnée par l’État membre auteur de la notification. La charge de la preuve incombe à l’État membre demandeur qui cherche à maintenir ses mesures nationales.

2.1.   POSITION DE L’ALLEMAGNE

(46)

L’Allemagne considère que les dispositions nationales existantes sont plus strictes que celles du règlement (UE) 2015/1189 et que leur maintien est justifié à la fois par des besoins importants au sens de l’article 36 du TFUE, en particulier la protection de la santé humaine, et par la protection de l’environnement.

(47)

L’Allemagne souligne qu’une réduction du niveau d’ambition instauré par le 1er BImSchV menacerait la qualité de l’air en Allemagne et serait dès lors en contradiction avec l’objectif du règlement (UE) 2015/1189 d’améliorer la performance environnementale des chaudières à combustible solide.

(48)

L’Allemagne indique que la détérioration de la qualité de l’air serait en contradiction avec l’obligation, découlant de l’article 12 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (8), de maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites et de s’efforcer de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant compatible avec un développement durable. L’Allemagne indique également que la détérioration de la qualité de l’air serait contraire à l’obligation découlant de l’article 13 de cette directive de ne pas dépasser les valeurs limites pour la protection de la santé humaine.

(49)

L’Allemagne souligne également que l’application des limites fixées dans le règlement (UE) 2015/1189 pour les émissions de particules compromettrait sa capacité à s’acquitter des obligations qui lui incombent dans le cadre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (9).

(50)

L’Allemagne considère que le niveau actuel de protection de la santé et de la vie des personnes au sens de l’article 36 du TFUE ainsi que de l’environnement (article 114, paragraphe 4, du TFUE) ne pourrait pas être maintenu en Allemagne si elle applique les exigences du règlement (UE) 2015/1189.

2.2.   ÉVALUATION DE LA POSITION ALLEMANDE

2.2.1.    Justification par des exigences importantes visées à l’article 36 du TFUE ou par la protection de l’environnement

(51)

L’évaluation des risques pour la santé et l’environnement liés aux émissions de particules ne diffère pas entre l’Allemagne et la Commission.

(52)

Un groupe de travail de l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé à l’unanimité la pollution de l’air à l’extérieur des bâtiments et les particules provenant de la pollution de l’air à l’extérieur des bâtiments comme cancérogènes pour l’homme, sur la base d’éléments de preuve suffisants de la cancérogénicité chez l’homme et les animaux de laboratoire, et de forts éléments de preuve mécanistiques (10).

(53)

Dans son rapport «Air quality in Europe 2019» (11), l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) remarque qu’en 2016, 374 000 décès prématurés pouvaient être imputables aux particules fines (PM2,5) dans l’EU-28. L’AEE estime qu’en Allemagne seule, 59 600 décès prématurés étaient imputables aux PM2,5 pour la même année de référence.

(54)

En outre, il est reconnu par le législateur européen que «le seuil au-dessous duquel les PM2,5 seraient inoffensives n’a pas encore été défini. Ce polluant ne devrait dès lors pas être réglementé de la même manière que les autres polluants atmosphériques. Il convient de tendre vers une réduction générale des concentrations de la pollution de fond urbaine, afin qu’une partie importante de la population bénéficie de l’amélioration de la qualité de l’air» (12).

(55)

Les risques liés aux émissions de particules pour la santé et la vie des personnes sont donc importants.

(56)

La mesure allemande est directement liée à l’objectif de réduire les émissions de particules, puisqu’elle fixe des valeurs limites d’émission de particules applicables aux chaudières à combustible solide.

(57)

Sur cette base, la Commission, aux termes de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

2.2.2.    Absence de discrimination arbitraire et de restriction déguisée dans le commerce entre États membres ou d’entrave au fonctionnement du marché intérieur

2.2.2.1.   Absence de discrimination arbitraire

(58)

L’article 114, paragraphe 6, du TFUE, oblige la Commission à vérifier que les mesures envisagées ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (13), pour qu’il y ait absence de discrimination, il faut que des situations similaires ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique.

(59)

Les règles nationales allemandes s’appliquent tant aux produits nationaux qu’aux produits fabriqués dans d’autres États membres. En l’absence de preuve du contraire, la Commission doit conclure que les dispositions nationales ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire.

2.2.2.2.   Absence de restriction déguisée au commerce

(60)

Des mesures nationales qui restreignent l’utilisation de produits conformes à une mesure d’harmonisation de l’Union constituent une entrave au commerce, dans la mesure où des produits légalement mis sur le marché et utilisés dans le reste de l’Union ne peuvent en pratique, du fait des exigences nationales, être mis sur le marché dans l’État membre considéré. Les conditions préalables fixées à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE sont destinées à empêcher que des restrictions fondées sur les critères exposés aux paragraphes 4 et 5 dudit article soient appliquées pour des raisons injustifiées et constituent en fait des mesures économiques s’opposant à l’importation de produits d’autres États membres, c’est-à-dire un moyen de protéger indirectement la production nationale.

(61)

Étant donné que les règles allemandes plus strictes que le règlement (UE) 2015/1189 en ce qui concerne les valeurs limites d’émission applicables aux particules s’imposent également aux acteurs économiques établis dans d’autres États membres, dans un espace par ailleurs harmonisé, elles sont susceptibles de constituer une restriction déguisée du commerce ou une entrave au fonctionnement du marché intérieur. La Commission considère (14) que l’article 114, paragraphe 6, du TFUE doit être lu en ce sens que seules des mesures nationales constituant une entrave disproportionnée au marché intérieur ne sauraient être approuvées.

(62)

À cet égard, l’Allemagne a communiqué des chiffres indiquant que les importations de chaudières à combustible solide en provenance d’autres États membres ont eu lieu en dépit de la législation nationale existante. Les données fournies sont liées à l’installation de chaudières à combustible solide subventionnées dans le cadre d’un régime d’incitation en faveur des énergies renouvelables instauré par le gouvernement allemand. Ces données montrent qu’entre 2014 et 2018, les chaudières de fabricants allemands à combustible solide issu de la biomasse représentaient de manière constante entre 26 % et 28 % des chaudières subventionnées, contre 70 % à 72 % d’autres fabricants de l’Union.

(63)

En l’absence d’éléments laissant à penser que les dispositions nationales sont en fait une mesure destinée à protéger la production nationale, la Commission peut conclure qu’elles ne constituent pas une restriction déguisée du commerce entre États membres.

2.2.2.3.   Absence d’entraves au fonctionnement du marché intérieur

(64)

Cette condition ne peut être interprétée en ce sens qu’elle interdit l’approbation de toute mesure nationale susceptible d’avoir des répercussions sur l’établissement du marché intérieur. En effet, toute mesure nationale dérogeant à une mesure d’harmonisation visant à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur constitue en soi une mesure susceptible d’influer sur le marché intérieur. Par conséquent, afin de préserver l’objet et le but de la procédure prévue à l’article 114 du TFUE, la Commission considère que la notion d’entrave au fonctionnement du marché intérieur doit, dans le contexte de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, être entendue comme un effet disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Cela signifie que l’effet obtenu ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.

(65)

S’agissant d’une mesure nationale dérogeant à une mesure d’harmonisation, le maintien de la première disposition notifiée est susceptible d’affecter le marché intérieur.

(66)

L’application du règlement (UE) 2015/1189 ouvrirait le marché allemand à de nouveaux modèles de chaudières à combustible solide émettant davantage de particules, accroîtrait la concurrence sur ce marché et pourrait réduire le coût moyen des installations. Toutefois, selon les données fournies par l’Allemagne, le coût moyen n’a pas augmenté de manière significative sur le marché allemand après l’entrée en vigueur de la mesure nationale en 2015.

(67)

Selon l’analyse de l’Allemagne, l’application des seuils relatifs aux émissions de particules fixés dans le règlement (UE) 2015/1189, plutôt que le maintien des seuils fixés dans la législation allemande actuelle, entraînerait une hausse annuelle globale des émissions de particules de 1,3 kilotonne en Allemagne. Bien qu’il existe une limite au degré de certitude qui peut être obtenu à partir des projections, toute augmentation de la part de chaudières à combustible solide émettant davantage de particules entraînerait une hausse des émissions de particules et une aggravation de la pollution de l’air.

(68)

La législation allemande actuelle a eu au cours des dernières années, pour les fabricants, un effet d’incitation à l’investissement dans des chaudières à combustible solide émettant moins de particules, car elle a ouvert un marché pour leurs produits les plus performants. À cet égard, le relâchement des exigences en matière d’émissions qui résulterait de l’entrée en application du règlement (UE) 2015/1189 pourrait dissuader les constructeurs d’investir dans des produits plus performants.

(69)

Vu les bénéfices sanitaires liés à la réduction des émissions de particules, le faible impact commercial identifiable sur la base des données fournies par l’Allemagne, le fait qu’il n’existe pas de seuil identifiable en dessous duquel les PM2,5 ne présentent pas de risque et enfin le lien direct entre la mesure et l’objectif, il n’y a pas lieu de considérer le maintien des dispositions nationales comme disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi. Ces dispositions nationales ne constituent donc pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur au sens de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE.

(70)

À la lumière de l’analyse qui précède, la Commission considère que la condition liée à l’absence d’entraves au fonctionnement du marché intérieur est remplie en ce qui concerne cette notification par l’Allemagne.

III.   CONCLUSION

(71)

Sur la base de considérations qui précèdent, et compte tenu des observations reçues de l’Allemagne et des autres parties intéressées, la Commission est d’avis que:

les notifications relatives à la fourniture de combustibles utilisables, de ballons d’eau chaude et de contrôle des installations de combustion ne sont pas recevables au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE;

la notification relative aux seuils d’émission de particules est approuvée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions nationales relatives aux seuils d’émission de particules applicables aux chaudières à combustible solide relevant du règlement (UE) 2015/1189 et mentionnées à la section 5, point 1, du 1er BImSchV sont approuvées.

Article 2

Les notifications relatives aux combustibles utilisables, aux ballons d’eau chaude et au contrôle du bon fonctionnement des installations de combustion par le ramoneur sont rejetées comme irrecevables.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2020.

Par la Commission

Kadri SIMSON

Membre de la Commission


(1)  https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_1_2010/BJNR003800010.html

(2)  Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chaudières à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 100).

(3)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(4)  JO C 42 du 7.2.2020, p. 2.

(5)  Considérant 5 du règlement (UE) 2015/1189.

(6)  Contrairement, par exemple, au règlement (UE) no 547/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux pompes à eau (JO L 165 du 26.6.2012, p. 28), qui dispose dans son article 3 qu’«aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire pour les autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE».

(7)  Affaire C-3/00, Royaume de Danemark/Commission des Communautés européennes, EU:C:2003:167, point 64.

(8)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.

(9)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(10)  Monographies du CIRC sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme. Volume 109 Outdoor air pollution. Lyon: Centre international de recherche sur le cancer.

(11)  https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019

(12)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1), considérant 11.

(13)  Affaire C-477/14, Pillbox 38 (UK) Ltd/Secretary of State for Health, EU:C:2016:324, point 35.

(14)  Voir par exemple la décision (UE) 2018/702 de la Commission du 8 mai 2018 relative aux dispositions nationales notifiées par le Danemark concernant l’adjonction de nitrites à certains produits à base de viande (JO L 118 du 14.5.2018, p. 7).


15.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/13


DÉCISION (UE) 2020/655 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 mai 2020

portant adoption de dispositions d’application en ce qui concerne la protection des données à la Banque centrale européenne et abrogeant la décision BCE/2007/1 (BCE/2020/28)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,

vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (1), et notamment son article 45, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2) définit les règles générales visant à protéger les personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à garantir la libre circulation de ces données dans l’Union.

(2)

Le règlement (UE) 2018/1725 abroge le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3) et définit les principes relatifs à la protection des données et les règles applicables à l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union.

(3)

Afin de garantir une approche cohérente de la protection des données à caractère personnel dans l’ensemble de l’Union et la libre circulation de ces données au sein de l’Union, il est nécessaire d’aligner autant que possible les règles en matière de protection des données applicables aux institutions et organes de l’Union sur les règles en matière de protection des données adoptées pour le secteur public dans les États membres. Chaque fois que les dispositions du règlement (UE) 2018/1725 suivent les mêmes principes que les dispositions du règlement (UE) 2016/679, ces deux ensembles de dispositions devraient être interprétés de manière homogène, notamment du fait que le régime du règlement (UE) 2018/1725 devrait être compris comme étant équivalent au régime du règlement (UE) 2016/679.

(4)

L’article 43 du règlement (UE) 2018/1725 requiert que chaque institution ou organe de l’Union désigne un délégué à la protection des données. En vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725, chaque institution ou organe de l’Union adopte des dispositions complémentaires d’application concernant le délégué à la protection des données. Les dispositions d’application concernent en particulier les missions, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des données.

(5)

Par souci d’efficacité et conformément à la pratique antérieure, le délégué à la protection des données de la Banque centrale européenne (BCE) peut également être autorisé à s’occuper des questions de protection des données en ce qui concerne le Comité européen du risque systémique (CERS) si le conseil général dudit comité décide de le désigner comme son délégué à la protection des données.

(6)

Les dispositions d’application devraient également définir les modalités selon lesquelles les personnes concernées exercent leurs droits, ainsi que les modalités d’exécution, par les personnes responsables du traitement des données à caractère personnel, de leurs obligations au sein des institutions et organes de l’Union.

(7)

Même si, concernant le traitement des données à caractère personnel, la BCE est l’entité juridique responsable de la protection des personnes physiques, tant en vertu du règlement (UE) 2018/1725 que de la présente décision, les opérations de traitement peuvent être effectuées, en pratique, par différentes unités organisationnelles au sein de la BCE.

(8)

Le règlement (UE) 2018/1725 prévoit les recours offerts à une personne concernée pour des réclamations en matière de protection des données introduites à l’encontre d’une institution de l’Union, y compris le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données prévu par les articles 63 et 68 dudit règlement. Par conséquent, les membres du personnel de la BCE devraient utiliser ces recours, pour les réclamations en matière de protection des données qu’ils introduisent en tant que personnes concernées après la date d’application de la présente décision, plutôt que les recours prévus dans les conditions d’emploi des membres du personnel de la Banque centrale européenne.

(9)

La BCE entend apporter séparément des limitations à certains principes, droits et obligations spécifiques en matière de protection des données dans des cas bien définis prévus par l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725. Par conséquent, la date d’application de la présente décision devrait être le 1er novembre 2020 afin que ces limitations puissent être apportées séparément.

(10)

Étant donné l’abrogation du règlement (CE) no 45/2001 par le règlement (UE) 2018/1725, il convient d’abroger la décision BCE/2007/1 (4) et de la remplacer par la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit les règles générales d’application du règlement (UE) 2018/1725 pour ce qui concerne la BCE. Elle précise notamment les règles relatives à la désignation et au rôle du délégué à la protection des données de la BCE, y compris ses tâches, ses fonctions et ses compétences.

2.   La présente décision détaille également les rôles, tâches et fonctions des responsables du traitement des données ainsi que ceux du coordinateur de la protection des données, et met en œuvre les règles en vertu desquelles les personnes concernées peuvent exercer leurs droits.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«responsable du traitement»: la BCE, notamment l’unité organisationnelle de la BCE, qui seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel;

2)

«coordinateur de la protection des données»: un membre du personnel de la BCE qui aide le responsable du traitement et le délégué à la protection des données à s’acquitter de leurs tâches et de leurs responsabilités conformément au règlement (UE) 2018/1725 et à la présente décision;

3)

«personne concernée»: une personne physique identifiée ou identifiable; une personne identifiable est une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

4)

«traitement»: le traitement au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2018/1725;

5)

«institutions et organes de l’Union»: les institutions et organes de l’Union au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/1725;

6)

«sous-traitant»: un sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725;

7)

«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725;

8)

«consentement»: le consentement au sens de l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2018/1725.

SECTION 2

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 3

Désignation, statut et questions organisationnelles

1.   Le directoire:

a)

désigne le délégué à la protection des données sur la base de ses qualités personnelles et professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir les missions visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725 et à la présente décision;

b)

établit un contrat à durée déterminée non convertible pour le poste de délégué à la protection des données pour une durée de trois à cinq ans, pouvant être prolongée jusqu’à dix ans maximum, ainsi que le prévoient les conditions d’emploi du personnel de la BCE; et

c)

communique le nom du délégué à la protection des données au Contrôleur européen de la protection des données conformément à l’article 44, paragraphe 9, du règlement (UE) 2018/1725.

2.   Le directoire veille à ce que le délégué à la protection des données puisse s’acquitter des missions et exercer les fonctions visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725 en toute indépendance, sans recevoir aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ses missions. Sans préjudice de cette indépendance:

a)

le délégué à la protection des données est soumis aux conditions d’emploi du personnel de la BCE;

b)

le délégué à la protection des données est affecté, à des fins administratives et afin d’appliquer le cadre en matière d’emploi de la BCE, à la direction générale des affaires juridiques de la BCE;

c)

la personne chargée de l’évaluation du délégué à la protection des données consulte le Contrôleur européen de la protection des données et peut également solliciter l’avis d’autres parties prenantes de la BCE avant de procéder à l’évaluation de la manière dont le délégué à la protection des données s’acquitte de ses tâches et exerce ses fonctions. Le délégué à la protection des données ne doit subir aucun préjudice du fait du bon exercice de ses tâches et fonctions;

d)

le délégué à la protection des données peut être relevé de ses fonctions par le directoire s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions, avec le consentement préalable du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l’article 44, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725.

3.   Le directoire peut désigner un délégué adjoint à la protection des données, auquel les paragraphes 1 et 2 sont applicables. Le délégué adjoint assiste le délégué dans l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses fonctions, et le remplace en cas d’absence.

4.   Tout membre du personnel de la BCE qui assiste le délégué à la protection des données concernant des questions de protection des données agit uniquement sur instruction dudit délégué et est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité conformément à l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725, lu conjointement avec l’article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

5.   En vertu de l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, le délégué à la protection des données peut être autorisé à exercer aussi les missions visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le CERS et à la demande de celui-ci.

Article 4

Missions du délégué à la protection des données

Le délégué à la protection des données accomplit les missions visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725 et, en particulier,:

a)

informe et conseille le directoire, les responsables du traitement, le comité du personnel ainsi que les coordinateurs de la protection des données et répond à leurs consultations ainsi qu’à celles des personnes concernées sur des questions concernant l’interprétation ou l’application des dispositions relatives à la protection des données à la BCE;

b)

examine les questions et les incidents en rapport avec la protection des données, que ce soit à sa propre initiative ou à la demande du directoire, d’un responsable du traitement, du comité du personnel ou de toute personne concernée et en rend compte à la personne qui a demandé cet examen;

c)

tient un registre central des activités de traitement effectuées à la BCE conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725 et l’article 9 de la présente décision;

d)

aide un responsable du traitement des données, sur demande, à rédiger les analyses d’impact relatives à la protection des données et les demandes de consultation préalables du Contrôleur européen de la protection des données conformément aux articles 39 et 40 du règlement (UE) 2018/1725;

e)

répond aux demandes du Contrôleur européen de la protection des données et, dans son domaine de compétence, coopère avec lui;

f)

coopère avec les délégués à la protection des données des autres institutions et organes de l’Union, des banques centrales nationales et des autorités compétentes nationales, notamment en: i) échangeant les connaissances et le savoir-faire acquis grâce à l’expérience; ii) en représentant la BCE dans toutes les discussions pertinentes relatives à la protection des données, à l’exception des affaires portées devant un juge; et iii) en participant aux comités et organes interinstitutionnels;

g)

assure, d’une manière indépendante, l’application du règlement (UE) 2018/1725 à la BCE en contrôlant le respect dudit règlement, des autres textes législatifs de l’Union applicables contenant des dispositions en matière de protection des données ainsi que des règles de la BCE et de ses sous-traitants en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation des membres du personnel de la BCE participant aux opérations de traitement et tout audit s’y rapportant.

Article 5

Compétences du délégué à la protection des données

Lorsqu’il accomplit ses missions prévues à l’article 4, le délégué à la protection des données:

a)

peut demander à tout service de la BCE des informations sur toute question se rapportant à ses tâches et fonctions de délégué;

b)

a accès, à tout moment, aux données à caractère personnel en cours de traitement, à tous les locaux de la BCE ainsi qu’à toutes les informations, opérations de traitement de données et bases de données;

c)

peut émettre un avis sur la licéité de toute opération de traitement en cours ou envisagée, sur les mesures requises afin de garantir la licéité de telles opérations ainsi que sur la pertinence ou l’adéquation des mesures de protection des données ou sur toute question relative aux opérations de traitement;

d)

peut porter à l’attention du directoire toute question liée à la protection des données, y compris tout manquement d’un membre du personnel de la BCE aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 ou à toute autre disposition du droit de l’Union, relative à la protection des données, applicable à la BCE;

e)

peut demander l’ajout de points, relatifs à la protection des données, à l’ordre du jour du directoire et, à cette fin, fournir à ce dernier les documents correspondants;

f)

peut procéder à des contrôles de conformité des opérations de traitement des données effectuées par un responsable du traitement ou au nom d’un responsable du traitement;

g)

peut limiter tout traitement de données qui n’est pas conforme aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725, à la présente décision ou à toute autre disposition du droit de l’Union relative à la protection des données;

h)

peut informer le Contrôleur européen de la protection des données de toute question liée à la protection des données qui nécessite son avis ou ses instructions.

Article 6

Délégué à la protection des données et procédure d’examen

1.   Toute demande d’examen en application de l’article 4, point b), doit être adressée par écrit au délégué à la protection des données.

2.   Le délégué à la protection des données envoie un accusé de réception au demandeur dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1.

3.   Le délégué à la protection des données peut procéder sur place à l’examen de l’objet de la demande et demander une déclaration écrite à un responsable du traitement. Celui-ci répond au délégué de la protection des données dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la réception de la demande de déclaration. Le délégué peut, à tout moment, demander des informations supplémentaires ou solliciter l’aide de tout service de la BCE. Le service concerné fournit les informations supplémentaires demandées et apporte l’aide requise dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la demande du délégué.

4.   Le délégué à la protection des données examine les questions et les faits relatifs à la procédure d’examen de manière impartiale et en respectant les droits des personnes concernées. Si cela est jugé opportun et sous réserve du paragraphe 5, le délégué à la protection des données informe toutes les parties concernées de la procédure d’examen.

5.   Le délégué à la protection des données veille à ce que la demande demeure confidentielle et soit uniquement divulguée si cela est nécessaire à la procédure d’examen, sauf si la personne concernée accepte que sa demande ne demeure pas confidentielle.

6.   Le délégué à la protection des données rend compte au demandeur au plus tard trois mois civils à compter de la réception de la demande.

SECTION 3

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES, RESPONSABLES DU TRAITEMENT ET COORDINATEURS DE LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 7

Tâches et fonctions d’un responsable du traitement

1.   Un responsable du traitement veille à ce que toutes les opérations de traitement de données à caractère personnel qui sont effectuées dans son domaine de responsabilité soient conformes aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 ainsi qu’à toute autre disposition de droit de l’Union, relative à la protection des données, applicable à la BCE.

2.   Un responsable du traitement veille à ce que le délégué à la protection des données soit informé dans les meilleurs délais:

a)

de toute question qui a, ou pourrait avoir, des conséquences en matière de protection des données;

b)

avant son adoption, de tout avis ou document ou de toute règle ou décision interne qui pourrait avoir une incidence sur le respect de la protection des données par la BCE;

c)

de toute violation de données à caractère personnel ou de tout autre incident lié à la protection des données:

d)

de toute interaction directe d’un responsable du traitement avec le Contrôleur européen de la protection des données.

3.   Un responsable du traitement est notamment tenu de:

a)

consulter le délégué à la protection des données, en temps voulu, à propos de toute activité relative au traitement de données à caractère personnel ou à propos de toute autre question liée à la protection des données;

b)

mener et approuver les analyses d’impact relatives à la protection des données conjointement avec le délégué à la protection des données et conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1725;

c)

respecter toutes les règles internes applicables relatives au traitement des données à caractère personnel ou à toute autre question liée à la protection des données;

d)

tenir, en collaboration avec les coordinateurs de la protection des données, des registres, régulièrement mis à jour, des activités de traitement conformément à l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725, en utilisant le modèle approuvé par le délégué à la protection des données.

4.   Lorsqu’un responsable du traitement aide le délégué à la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données dans l’exercice de leurs fonctions, il leur fournit des informations complètes, leur donne accès aux données à caractère personnel et répond à leurs questions dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

Article 8

Coordinateurs de la protection des données

1.   Les coordinateurs de la protection des données aident les responsables du traitement à s’acquitter de leurs obligations, soit à la demande des responsables du traitement, soit à leur propre initiative. Les coordinateurs de la protection des données se concertent avec les responsables du traitement, qui leur fournissent toutes les informations nécessaires.

2.   Les coordinateurs de la protection des données aident le délégué à la protection des données:

a)

à identifier quel est le responsable du traitement des données à caractère personnel concerné;

b)

à promouvoir les conseils qu’il délivre, à sensibiliser à ces conseils et à soutenir le responsable du traitement concerné, conformément aux instructions du délégué;

c)

à prêter son concours au responsable du traitement concerné pour tenir les registres des activités de traitement conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725 et à s’assurer que ces registres sont exacts et à jour;

d)

à traiter des autres questions relatives aux missions du délégué à la protection des données, tel qu’il a été convenu entre le délégué et les supérieurs des coordinateurs.

3.   Un coordinateur de la protection des données est, en général, un spécialiste de la gestion de l’information et possède l’expertise nécessaire et/ou a reçu la formation appropriée.

Article 9

Registre central

1.   Les responsables du traitement des données communiquent leurs registres des activités de traitement au délégué à la protection des données, qui conserve ces registres dans un registre central.

2.   Le registre central représente un recueil de toutes les activités de traitement des données à caractère personnel effectuées à la BCE. Il constitue une source d’informations pour les personnes concernées et facilite l’exercice de leurs droits conformément aux articles 17 à 24 du règlement (UE) 2018/1725. Le registre central est mis à la disposition du public. Il comporte au moins les informations énumérées à l’article 31, paragraphe 1, points a) à g), du règlement (UE) 2018/1725.

Article 10

Responsables conjoints du traitement

1.   Les obligations incombant à chaque responsable conjoint en matière de protection des données sont définies conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725.

2.   Dans le cas où la BCE remplit la fonction de responsable conjoint avec un ou plusieurs autres responsables de traitement, les responsabilités de chacun concernant le respect des obligations de protection des données sont définies par un accord entre eux, sauf si, et dans la mesure où, ces responsabilités sont définies par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre dont relèvent les responsables conjoints du traitement.

SECTION 4

DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

Article 11

Exercice des droits des personnes concernées

1.   Les personnes concernées peuvent s’adresser au responsable du traitement concerné afin d’exercer les droits que leur confèrent les articles 17 à 24 du règlement (UE) 2018/1725.

2.   Les droits des personnes concernées ne peuvent être exercés que par la personne concernée ou par leur représentant dûment mandaté. L’exercice de tous ces droits est gratuit pour ces personnes.

3.   Les demandes visant à l’exercice des droits des personnes concernées sont adressées par écrit au responsable du traitement concerné ou, lorsque c’est approprié, par voie électronique. Lorsqu’il reçoit une demande d’une personne concernée, le responsable du traitement concerné envoie un accusé de réception à celle-ci dans un délai de cinq jours ouvrés, lui fournit les coordonnées du délégué à la protection des données et l’informe de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ainsi que de former un recours juridictionnel.

4.   Si le responsable du traitement concerné a des doutes raisonnables quant à l’identité de la personne concernée ou de son représentant dûment mandaté, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires, nécessaires pour confirmer l’identité de la personne concernée ou de son représentant. Lorsque la personne concernée est représentée par un représentant dûment mandaté, le responsable du traitement concerné vérifie également le mandat en question. Le responsable du traitement concerné peut demander des informations supplémentaires à la personne concernée afin de clarifier la demande de cette dernière et d’y répondre de manière efficace.

5.   Conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1725, le responsable du traitement concerné fournit à la personne concernée des informations sur toute mesure prise à la suite d’une demande, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, au vu de la complexité et du nombre de demandes reçues par le responsable du traitement concerné de la part de personnes concernées. Le responsable du traitement concerné informe la personne concernée de toute prolongation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, en communiquant les motifs du report.

6.   Le responsable du traitement concerné répond à la personne concernée par écrit lorsque c’est approprié. Si la personne concernée a présenté sa demande par voie électronique, le responsable du traitement concerné fournit également les informations demandées par voie électronique.

7.   Les personnes concernées peuvent à tout moment s’adresser au délégué à la protection des données, notamment si:

a)

le responsable du traitement concerné ne respecte pas les délais prévus aux paragraphes 3 et 5;

b)

la personne concernée n’est pas satisfaite des mesures prises par le responsable du traitement concerné; ou

c)

la personne concernée souhaite introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données.

Le délégué à la protection des données conseille le responsable du traitement des données concerné sur les mesures appropriées à prendre.

8.   Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement concerné peut refuser, après avoir consulté le délégué à la protection des données, de donner suite à la demande, en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725, et en informe la personne concernée.

Article 12

Recours

Les recours dont disposent les membres du personnel de la BCE en vertu des conditions d’emploi du personnel de la BCE ne sont pas disponibles pour les réclamations relatives à la protection des données.

SECTION 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Abrogation

La décision BCE/2007/1 est abrogée avec effet au 1er novembre 2020. Les références à la décision BCE/2007/1 s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er novembre 2020.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 mai 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(4)  Décision BCE/2007/1 du 17 avril 2007 portant adoption de dispositions d’application en ce qui concerne la protection des données à la Banque centrale européenne (JO L 116 du 4.5.2007, p. 64).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision BCE/2007/1

La présente décision

Articles 1 à 5

Articles 1 à 5

Article 6, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 3, point a)

Article 8, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 3, point b)

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 8

Article 9, paragraphe 2

Article 10

 

Article 9, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 11, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1, point b)

Article 11, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1, point c)

Article 11, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 1, point d)

Article 11, paragraphe 7, points a) et b)

Article 9, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 7, point c)

Article 10

Article 11, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphes 4 et 5

Article 11, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 6

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

15.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/21


DÉCISION No 1/2020 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE AFOA-UE

du 5 mai 2020

concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Maurice en ce qui concerne l’escolier salé [2020/656]

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

vu l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe («AfOA»), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, et notamment l’article 41, paragraphe 4, de son protocole no 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, (1) (l’«APE intérimaire») s’applique à titre provisoire entre l’Union et la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe à partir du 14 mai 2012. Les Comores appliquent l’APE intérimaire à titre provisoire depuis le 7 février 2019.

(2)

Le protocole no 1 à l’APE intérimaire relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative énonce les règles d’origine applicables à l’importation dans l’Union de produits originaires des États de l’AfOA.

(3)

Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du protocole no 1 à l’APE intérimaire, des dérogations à ces règles d’origine sont accordées lorsqu’elles se justifient par le développement d’industries existantes dans les États AfOA.

(4)

Le 2 octobre 2017, le comité de coopération douanière AfOA-UE a adopté la décision no 2/2017 (2) accordant une dérogation aux règles d’origine en ce qui concerne l’escolier salé importé dans l’Union du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du protocole no 1 à l’APE intérimaire. Toutefois, en raison du retard dans la réception des commandes, l’utilisation du contingent fixé au titre de la dérogation a été faible.

(5)

Le 14 janvier 2019, le comité de coopération douanière AfOA-UE a adopté la décision no 1/2019 (3) accordant une nouvelle dérogation aux règles d’origine en ce qui concerne l’escolier salé importé dans l’Union du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2020, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du protocole no 1 à l’APE intérimaire. Toutefois, les difficultés financières rencontrées par les acheteurs de l’Union européenne ont eu pour conséquence que l’utilisation du contingent fixé au titre de la dérogation était inférieure aux attentes.

(6)

La République de Maurice a demandé une autre dérogation aux règles d’origine en ce qui concerne 125 tonnes d’escoliers salés relevant de la position SH 0305 69 importées dans l’Union entre mars 2020 et mars 2021, conformément à l’article 42 du protocole no 1 à l’APE intérimaire. Dans sa demande, Maurice rappelle qu’il n’y a pas d’escolier originaire de l’Union ou de Maurice et que l’escolier provenant d’autres États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (les «États ACP») ne remplit pas les exigences en matière de qualité et de régularité de l’approvisionnement. Par conséquent, Maurice doit continuer à assurer l’approvisionnement de son industrie de transformation à partir de matières premières non originaires.

(7)

La dérogation contribuerait au développement des petites et moyennes entreprises à Maurice, permettrait la diversification du secteur mauricien des produits de la mer et contribuerait à maintenir son fonctionnement à pleine capacité tout en soutenant l’emploi. Les faibles quantités, représentant moins de 1 % de la valeur des importations totales de produits de la pêche relevant du chapitre 3 du SH de Maurice vers l’Union européenne, et la durée limitée de la dérogation demandée ne sont pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

(8)

Selon la République de Maurice, les ventes prévues vers l’Union européenne s’élèvent à 125 tonnes pour la période 2020/2021. Toutefois, compte tenu de la faible utilisation des dérogations accordées par le passé, il n’apparaît pas approprié d’augmenter le contingent pour la période demandée par rapport au contingent accordé pour la période 2019/2020. De ce fait, il convient d’accorder à Maurice, pour une durée d’un an, une dérogation pour 100 tonnes d’escolier salé, permettant ainsi à l’industrie existante de poursuivre ses exportations vers l’Union européenne.

(9)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4) établit des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires. Il y a lieu d’appliquer ces règles à la gestion de la quantité pour laquelle la dérogation prévue à la présente décision est accordée.

(10)

Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités mauriciennes communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation au protocole no 1 à l’APE intérimaire et conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit protocole, l’escolier salé relevant de la position SH 0305 69 (code NC 0305 69 80), élaboré à partir d’escolier salé non originaire (thyrsite) relevant de la position SH 0303 89, est considéré comme originaire de Maurice conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique au produit et à la quantité énumérés à l’annexe de la présente décision; le produit est originaire de Maurice et déclaré pour la mise en libre pratique dans l’Union pour une durée limitée à un an à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 3

La quantité figurant en annexe est gérée conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 4

Les autorités douanières de Maurice effectuent des contrôles quantitatifs sur les exportations du produit visé à l’article 1er.

Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités douanières de Maurice transmettent à la Commission, par l’intermédiaire du secrétariat du comité de coopération douanière, une déclaration des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que les numéros de série de ces certificats.

Article 5

La rubrique 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l’une des mentions suivantes:

 

«Derogation — Decision No 1/2020 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 5 May 2020»;

 

«Dérogation — Décision no 1/2020 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 5 mai 2020».

Article 6

1.   Maurice et l’Union prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision.

2.   Lorsque l’Union constate, sur la base d’informations objectives, des cas d’irrégularité ou de fraude ou des manquements répétés au respect des obligations établies à l’article 4, elle peut suspendre à titre temporaire la dérogation visée à l’article 1er conformément à la procédure prévue à l’article 22, paragraphes 5 et 6, de l’APE intérimaire.

Article 7

La dérogation prévue à l’article 1er peut être renouvelée, à condition que l’État AfOA concerné présente, trois mois avant la date de fin de la présente décision, la preuve qu’il n’est toujours pas en mesure de satisfaire aux dispositions du protocole no 1, ainsi que des éléments probants sur les progrès réalisés pour éviter de devoir solliciter une dérogation, et une indication claire du temps nécessaire pour satisfaire auxdites dispositions. L’Union européenne réexamine la position à prendre au sein du comité de coopération douanière AfOA-UE et adopte une nouvelle décision.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le 5 mai 2020.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2020.

B. SAMSON

Représentant des États de l’AfOA,

au nom des États de l’AfOA

J-M. GRAVE

Commission européenne,

au nom de l’Union européenne


(1)  JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.

(2)  Décision no 2/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017 concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de Maurice en ce qui concerne l’escolier salé (JO L 271 du 20.10.2017, p. 47).

(3)  Décision no 1/2019 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 14 janvier 2019 concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de Maurice en ce qui concerne l’escolier salé (JO L 32 du 4.2.2019, p. 32).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

No d’ordre

Code NC

Code TARIC

Désignation des marchandises

Période

Poids net (en tonnes)

09.1611

Ex03056980

25

Escolier (thyrsite), salé

5.5.2020-4.5.2021

100


Rectificatifs

15.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/25


Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l’article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 268 du 26 octobre 2018 )

Page 62, à l’annexe II, point 1, tableau 1, colonne «Format», paramètre 2.1; page 63, à l’annexe II, point 1, tableau 1, colonne «Format», paramètre 6.3.5; page 64, à l’annexe II, point 1, tableau 1, colonne «Format», paramètres 7.5, 8.5 et 9.5; et page 65, à l’annexe II, point 1, tableau 1, colonne «Format», paramètre 11.2:

au lieu de:

«Code à 2 chiffres (*)»,

lire:

«Code à 2 lettres (*)».