ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
L 142 |
|
Édition de langue française |
Législation |
63e année |
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
ACCORDS INTERNATIONAUX |
|
|
* |
||
|
|
DÉCISIONS |
|
|
* |
||
|
* |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
5.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 142/1 |
DÉCISION (UE) 2020/608 DU CONSEIL
du 24 avril 2020
relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord à l’échelle de l’Union. |
(2) |
La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord entre l’Union européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé l’«accord»). Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l’accord le 12 novembre 2008. |
(3) |
Le 31 mars 2009, le Conseil a adopté une décision relative à la signature de l’accord (ci-après dénommée la «décision de 2009»). Toutefois, en raison de la réticence de la République de Corée, l’accord n’a pas été signé. |
(4) |
En 2018, la République de Corée a exprimé un nouvel intérêt pour la signature et la conclusion de l’accord. Étant donné qu’un certain nombre de nouveaux accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République de Corée ont été paraphés ou signés depuis la décision de 2009, l’accord a été actualisé. Une nouvelle décision du Conseil relative à la signature de l’accord est donc nécessaire. |
(5) |
L’accord a pour objet de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens existant entre 22 États membres et la République de Corée en conformité avec le droit de l’Union. |
(6) |
Il convient que l’accord soit signé, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Corée concernant certains aspects des services aériens est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2020.
Par le Conseil
Le président
G. GRLIĆ RADMAN
(1) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
DÉCISIONS
5.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 142/3 |
DÉCISION (UE) 2020/609 DU CONSEIL
du 27 avril 2020
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte de coopération douanière institué par l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l’Union européenne et la Nouvelle‐Zélande à l’égard de l’adoption du règlement intérieur du comité mixte de coopération douanière
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2018/601 du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er mai 2018. |
(2) |
En vertu de l’article 20, paragraphe 2, point e), de l’accord, le comité mixte de coopération douanière institué par l’article 20, paragraphe 1, de l’accord doit adopter son règlement intérieur. |
(3) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte de coopération douanière, dans la mesure où cette décision aura un effet juridique dans l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte de coopération douanière institué par l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, à l’égard de l’adoption du règlement intérieur du comité mixte de coopération douanière consiste à soutenir le projet de décision du comité mixte de coopération douanière (2).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2020.
Par le Conseil
Le président
G. GRLIĆ RADMAN
(1) Décision (UE) 2018/601 du Conseil du 16 avril 2018 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L 101 du 20.4.2018, p. 5).
(2) Voir document ST 6932/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu.
5.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 142/5 |
DÉCISION (PESC) 2020/610 DU CONSEIL
du 4 mai 2020
concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29 et son article 31, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 juin 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/882 (1) qui prorogeait, pour une nouvelle période de vingt-quatre mois, la validité des permis nationaux de certains Palestiniens les autorisant à pénétrer et à séjourner sur le territoire des États membres visés dans la position commune 2002/400/PESC du Conseil (2). |
(2) |
Sur la base d’une évaluation de l’application de la position commune 2002/400/PESC, le Conseil juge opportun de proroger la validité desdits permis pour une nouvelle période de vingt-quatre mois, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres visés à l’article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent, pour une nouvelle période de vingt-quatre mois à compter du 31 janvier 2020, la validité des permis nationaux d’entrée et de séjour délivrés conformément à l’article 3 de ladite position commune.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2020.
Par le Conseil
Le président
G. GRLIĆ RADMAN
(1) Décision (PESC) 2018/882 du Conseil du 18 juin 2018 concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne et modifiant la position commune 2002/400/PESC (JO L 155 du 19.6.2018, p. 8).
(2) Position commune 2002/400/PESC du Conseil du 21 mai 2002 concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne (JO L 138 du 28.5.2002, p. 33).