ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 132

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
27 avril 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/570 de la Commission du 28 janvier 2020 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne l’alignement des règles relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques avec le règlement (UE) no 1321/2014 ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/571 de la Commission du 24 avril 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 et portant remboursement des droits perçus

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/572 de la Commission du 24 avril 2020 relatif à la structure de rapport à adopter dans la présentation des rapports d’enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires ( 1 )

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/573 de la Commission du 24 avril 2020 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales, applicables à partir du 27 avril 2020

19

 

 

DÉCISIONS

 

*

Decision d’execution (UE) 2020/574 de la Commission du 24 avril 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2020) 2732]  ( 1 )

23

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 334 du 31.12.2018 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/570 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2020

modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne l’alignement des règles relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques avec le règlement (UE) no 1321/2014

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) a été modifié (3) afin d’établir des exigences plus souples concernant l’entretien des aéronefs légers et d’instaurer la gestion des risques liés à la sécurité pour les organismes qui gèrent le maintien de la navigabilité des aéronefs exploités par les titulaires d’un certificat de transporteur aérien. En conséquence de cette modification, les mesures à prendre pour assurer le maintien de la navigabilité d’un aéronef, qui figuraient précédemment à l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, sont désormais énoncées à l’annexe I (partie M), à l’annexe V ter (partie ML), à l’annexe V quater (partie CAMO) et à l’annexe V quinquies (partie CAO) dudit règlement, en fonction du type de l’aéronef et de son exploitation.

(2)

Étant donné que les dispositions relatives aux certificats de navigabilité, aux agréments de conception de réparation et aux autorisations de vol, énoncées à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (4), ne renvoient qu’à l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, il convient de modifier ladite annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission afin d’adapter ses dispositions à la nouvelle structure des annexes du règlement (UE) no 1321/2014.

(3)

Le point b) du point 21.A.604 de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 peut être interprété en ce sens que, pour l’approbation des modifications de conception pour un groupe auxiliaire de puissance dans le cas de postulants qui ne sont pas titulaires d’une autorisation selon les spécifications techniques européennes, en ce qui concerne les modifications classées comme mineures, il convient d’appliquer l’annexe I, sous-partie E, du règlement (UE) no 748/2012 au lieu de l’annexe I, sous-partie D, dudit règlement. Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 748/2012 afin de préciser que, dans ces cas, la sous-partie D de l’annexe I dudit règlement s’applique.

(4)

Les exigences relatives à l’arrêt de la production des émissions de CO2 de l’avion figurant au point 21.A.165 de l’annexe I, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/2012 ne sont pas clairement stipulées, ni alignées sur les mêmes exigences que celles énoncées à l’annexe I, sous-partie F, dudit règlement. Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 748/2012.

(5)

La disposition prévue au point 21.A.93 c) de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 renvoie aux «certificats de type ou certificats de type restreints», alors qu’il convient de faire référence aux «modifications de certificats de type ou de certificats de type restreints». Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 748/2012.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes aux avis 05/2016 (5) et 06/2016 (6) de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne soumis conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié et rectifié comme suit:

1)

à l’article 1er, paragraphe 2, le point d) est supprimé;

2)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 24 mars 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission du 8 juillet 2019 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des allégements, pour les aéronefs de l’aviation générale, dans le domaine de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité (JO L 228 du 4.9.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

(5)  Avis 05/2016: Task force pour l’examen de la partie M pour l’aviation générale (PHASE II)

(6)  Avis 06/2016: Introduction des exigences du système de gestion de la sécurité (SGS) dans le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (SGS dans la partie M).


ANNEXE

L’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

1)

dans la table des matières, la référence à l’appendice II est remplacée par le texte suivant:

«Appendice II — Formulaire 15a et 15c de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité»

2)

au point 21.A.93, le point 2) du point c) est remplacé par le texte suivant:

«2.

demander une prolongation du délai prévu à la première phrase du point c) pour la demande initiale et proposer une nouvelle date pour la délivrance de l’agrément. Dans ce cas, le postulant doit se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l’environnement, telles qu’établies par l’Agence en conformité avec le point 21.A.101 et notifiées conformément au point 21.B.105, à une date choisie par le postulant. Toutefois, cette date ne doit pas précéder de plus de cinq ans la nouvelle date proposée par le postulant pour la délivrance du nouvel agrément pour une demande de modification de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité, et de plus de trois ans pour une demande concernant toute autre modification de certificat de type ou de certificat de type restreint.»

3)

au point 21.A.165, le point 3) du point c) est remplacé par le texte suivant:

«3.

en outre, dans le cas d’exigences environnementales, établir que:

i)

le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de fabrication du moteur, et

ii)

l’avion terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité.»

4)

au point 21.A.174, le point 3) du point b) est remplacé par le texte suivant:

«3.

concernant un aéronef usagé venant:

i)

d’un État membre, un certificat d’examen de navigabilité délivré conformément à l’annexe I (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (*1);

ii)

d’un pays tiers:

une attestation par l’autorité compétente de l’État dans lequel les aéronefs sont, ou étaient, immatriculés, reflétant l’état de navigabilité des aéronefs figurant sur son registre au moment du transfert,

un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement,

le manuel de vol, lorsqu’un tel manuel est exigé par le code de navigabilité applicable à l’aéronef,

les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de l’aéronef, y compris toutes les limitations associées au certificat de navigabilité restreint délivré conformément au point 21.B.327,

une recommandation pour la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint et d’un certificat d’examen de navigabilité conformément à un examen de navigabilité en vertu de l’annexe I (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014;

(*1)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).»"

5)

au point 21.A.179, le point i) du point a)2) est remplacé par le texte suivant:

«i)

sur présentation de l’ancien certificat de navigabilité ou d’un certificat d’examen de navigabilité valable délivré conformément à l’annexe I (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission;»

6)

au point 21.A.441, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’avionnage d’une réparation doit être fait conformément à l’annexe I (partie M), à l’annexe II (partie 145), à l’annexe V ter (partie ML) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014, ou par un organisme de production agréé conformément à la sous-partie G de la présente annexe, en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.163 d);»

7)

au point 21.A.604, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

par dérogation au point 21.A.611, les exigences de la sous-partie D s’appliquent à l’approbation des modifications de conception par le titulaire de l’autorisation ETSO APU et des modifications de conception par d’autres postulants classées comme mineures et les exigences de la sous-partie E s’appliquent à l’approbation des modifications de conception par d’autres postulants classées comme majeures. Lorsque les exigences de la sous-partie E s’appliquent, une autorisation ETSO séparée doit être délivrée à la place du certificat de type supplémentaire; et»

8)

au point 21.A.711, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Un organisme agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative accordée conformément au point CAMO.A.125 de l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou au point CAO.A.095 de l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014, lorsque les conditions de vol visées au point 21.A.708 de la présente annexe ont été approuvées conformément au point 21.A.710 de la présente annexe;»

9)

au point 21.B.325, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Pour un aéronef neuf ou usagé venant d’un pays non-membre, outre le certificat approprié de navigabilité visé au point a) ou b), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15a ou 15c de l’AESA, voir appendice II).»

10)

au point 21.B.326, le point iii) du point b)1) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

l’aéronef a été inspecté conformément aux dispositions de l’annexe I (Partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, selon le cas.»

11)

au point 21.B.327, le point C) du point a)2)i) est remplacé par le texte suivant:

«C)

l’aéronef a été inspecté conformément aux dispositions de l’annexe I (Partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, selon le cas.»

12)

dans la liste des appendices «FORMULAIRES DE L’AESA», la référence à l’«Appendice II — Formulaire 15a de l’EASA — Certificat d’examen de navigabilité» est remplacée par le texte suivant:

«Appendice II — Formulaires 15a et 15c de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité»

13)

l’appendice II est remplacé par le texte suivant:

«Appendice II

Formulaire 15a de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité

[ÉTAT MEMBRE]

Un État membre de l’Union européenne (*)

CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)

Référence du CEN: ................................

Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, [l’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE] certifie que l’aéronef suivant:

Constructeur de l’aéronef:…

Nom du constructeur: …

Immatriculation de l’aéronef: …

Numéro de série de l’aéronef: …

est considéré apte au vol au moment de l’examen.

Date de délivrance:…

Date d’expiration:…

Heures de vol cellule à la date de délivrance (**):…

Signature: …

Autorisation no : …

1re prolongation: l’aéronef est resté dans un environnement contrôlé conformément aux dispositions du point M.A.901 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission au cours de l’année écoulée. L’aéronef est considéré apte au vol au moment où le certificat est délivré.

Date de délivrance: …

Date d’expiration: …

Heures de vol cellule à la date de délivrance (**): …

Signature: …

No d’autorisation: …

Raison sociale: …

Référence de l’agrément: …

2e prolongation: l’aéronef est resté dans un environnement contrôlé conformément aux dispositions du point M.A.901 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission au cours de l’année écoulée. L’aéronef est considéré apte au vol au moment où le certificat est délivré.

Date de délivrance: …

Date d’expiration: …

Heures de vol cellule à la date de délivrance (**): …

Signature: …

No d’autorisation: …

Raison sociale: …

Référence de l’agrément: …

Formulaire 15a de l’AESA — version 5

(*)

Biffer pour les États non membres de l’Union européenne.

(**)

Sauf pour les dirigeables.

Formulaire 15c de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité

CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN) (pour les aéronefs conformes à la partie ML)

Référence du CEN:...............................

Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil:

[NOM DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE]

ou

[NOM DE L’ORGANISME AGRÉÉ, ADRESSE et RÉFÉRENCE DE L’AGRÉMENT]

ou

[NOM COMPLET DU PERSONNEL DE CERTIFICATION ET NUMÉRO DE LICENCE PARTIE 66 (OU ÉQUIVALENT NATIONAL)]

certifie avoir procédé à un examen de navigabilité conformément au règlement (UE) no 1321/2014 sur l’aéronef suivant:

Constructeur de l’aéronef: …

Nom du constructeur: …

Immatriculation de l’aéronef: …

Numéro de série de l’aéronef: …

et que cet aéronef est considéré apte au vol au moment de l’examen.

Date de délivrance: …

Date d’expiration: …

Heures de vol cellule à la date de l’examen (*): …

Signature: …

No d’autorisation (le cas échéant): …

1re prolongation: l’aéronef satisfait aux conditions du point c) du point ML.A.901 de l’annexe V ter (partie ML).

Date de délivrance: …

Date d’expiration: …

Heures de vol cellule à la date de délivrance (*): …

Signature: …

No d’autorisation: …

Raison sociale: …

Référence de l’agrément: …

2e prolongation: l’aéronef satisfait aux conditions du point c) du point ML.A.901 de l’annexe V ter (partie ML).

Date de délivrance: …

Date d’expiration: …

Heures de vol cellule à la date de délivrance (*): …

Signature: …

No d’autorisation: …

Raison sociale: …

Référence de l’agrément: …

(*)

Sauf pour les ballons et les dirigeables.

Formulaire 15c de l’AESA — version 3.


(*1)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).»»


27.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/571 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 et portant remboursement des droits perçus

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil (2) a institué des droits antidumping définitifs sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine. À la suite d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a prorogé les mesures par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission (3) (ci-après les «mesures en vigueur»). Par la suite, au terme d’une enquête anticontournement, la Commission a décidé, par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission (4), de soumettre plusieurs sociétés précédemment soumises à un taux de droit antidumping individuel de 17,9 % au taux de droit de 36,1 % applicable à «toutes les autres sociétés» et d’abroger leur code additionnel TARIC individuel.

(2)

En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/2131, le code additionnel TARIC B632, attribué à la société Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd. (ci-après «Jiaxing»), a été remplacé par le code additionnel TARIC B999. La Commission a révoqué le code additionnel TARIC individuel parce que la société était liée à une autre société, ayant le code additionnel TARIC B610, dont il a été constaté qu’elle avait contourné les mesures (5). En conséquence, les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine fabriqués par Jiaxing ont été soumises au taux de droit de 36,1 % applicable à «toutes les autres sociétés» à compter de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2019/2131. À la suite de la publication du règlement précité, Jiaxing a déclaré qu’elle n’avait pas été dûment informée de l’intention de la Commission de modifier son taux de droit individuel et de la soumettre au taux de droit applicable à toutes les autres sociétés. Jiaxing a fait valoir qu’elle n’avait donc pas été en mesure d’exercer pleinement et efficacement ses droits de la défense. En outre, elle a produit des éléments de preuve montrant qu’elle n’était plus liée à la société ayant le code additionnel TARIC B610.

(3)

À cet égard, la Commission a reconnu que Jiaxing n’avait pas été mise en mesure d’exercer effectivement ses droits de la défense et qu’elle n’était pas liée à une autre société dont il a été établi qu’elle contournait les mesures. Par conséquent, l’issue de l’enquête à l’égard de Jiaxing aurait été différente si cette société avait eu la possibilité d’exercer pleinement ses droits de la défense au cours de l’enquête anticontournement.

(4)

Dès lors, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1198, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131, et de réattribuer le code additionnel TARIC B632 à Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd., dont les importations auraient dû rester soumises à un taux de droit de 17,9 %.

B.   APPLICATION RÉTROACTIVE

(5)

Les importations dans l’Union de produits fabriqués par Jiaxing ont été soumises à un taux de droit de 36,1 % depuis le 13 décembre 2019, date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2019/2131 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198. Comme expliqué aux considérants 3 et 4 ci-dessus, ces importations auraient été soumises à un taux de droit de 17,9 % si Jiaxing avait été mise en mesure d’exercer effectivement ses droits. Par conséquent, il est jugé approprié d’appliquer le code additionnel TARIC B632, soumis à un taux de droit de 17,9 %, à la société Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd., et ce rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2019/2131.

(6)

Il s’ensuit qu’il y a lieu de rembourser ou remettre le montant des droits définitifs acquittés pour les importations de produits fabriqués par Jiaxing au-delà du taux de droit de 17,9 % en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131, la société suivante est réinscrite sur la liste des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon:

Société

Code additionnel

TARIC

«Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd.

B632»

Article 2

Le montant des droits définitifs acquittés au titre du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 en sus du droit antidumping définitif établi à l’article 1er est remboursé ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable dans le délai prévu à l’article 121 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).

Lorsqu’un montant doit être remboursé, le taux d’intérêt à payer devrait correspondre au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable rétroactivement à partir du 13 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 131 du 15.5.2013, p. 1.

(3)  JO L 189 du 15.7.2019, p. 8.

(4)  JO L 321 du 12.12.2019, p. 139.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2131, considérants 20 et 21.

(6)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.


27.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/572 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2020

relatif à la structure de rapport à adopter dans la présentation des rapports d’enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2016/798 fournit un cadre permettant de garantir que les organismes nationaux d’enquête chargés de rendre compte des enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires dans l’ensemble de l’Union, conformément à son article 22, diffusent les résultats de ces enquêtes.

(2)

Les rapports d’enquête ainsi que les éventuelles constatations et recommandations ultérieures fournissent des informations cruciales pour l’amélioration future de la sécurité ferroviaire dans l’espace ferroviaire unique européen. Conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2016/798, les destinataires des recommandations en matière de sécurité doivent donner suite à ces dernières et faire rapport à l’organisme d’enquête sur les actions entreprises.

(3)

Une structure commune du rapport d’enquête devrait faciliter le partage des rapports. À cette fin, une base de données publique gérée sous la responsabilité de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer a été créée conformément à l’article 37, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (2) et est accessible par l’intermédiaire de l’Agence.

(4)

Afin de faciliter l’accès aux informations utiles et leur application à d’autres parties prenantes européennes, certaines parties du rapport sont demandées dans deux langues de l’Union européenne.

(5)

La structure devrait protéger l’organisme national d’enquête des interférences extérieures et garantir que l’enquête a été menée de manière indépendante conformément à l’article 21, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/798.

(6)

Les rapports d’enquête sur les accidents et incidents de sécurité devraient permettre de tirer les leçons des accidents et incidents passés. Ils devraient faciliter l’identification des dangers pour la sécurité et l’élimination de tout risque similaire en matière de sécurité à l’avenir, et permettre aux acteurs du secteur ferroviaire de revoir leur évaluation des risques liés à leurs opérations, d’actualiser leurs systèmes de gestion de la sécurité s’il y a lieu, et notamment d’adopter des mesures correctives, conformément au point 7.1.3 de l’annexe I et au point 7.1.3 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission (3). À cette fin, les informations contenues dans ces rapports devraient être structurées de manière à être facilement accessibles.

(7)

L’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’«Agence»), qui collecte les rapports, devrait disposer d’un outil informatique approprié permettant une extraction facile et adaptée aux besoins spécifiques de l’utilisateur (par exemple, en utilisant des mots clés).

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit une structure de rapport commune pour les enquêtes sur les accidents et les incidents visées à l’article 20, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/798.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«facteur causal»: tous types d’action, d’omission, d’événement ou de condition, ou une combinaison de ceux-ci, qui, s’ils avaient été corrigés, éliminés ou évités, auraient empêché le fait de survenir, selon toute probabilité;

(2)

«facteur contributif»: tous types d’action, d’omission, d’événement ou de circonstance qui affectent le fait survenu en augmentant sa probabilité, en accélérant l’effet dans le temps ou en augmentant la gravité des conséquences, mais dont l’élimination n’aurait pas empêché le fait de survenir;

(3)

«facteur systémique»: tout facteur causal ou contributif de nature organisationnelle, managériale, sociétale ou réglementaire qui est susceptible d’affecter des faits similaires et connexes survenant à l’avenir, y compris, en particulier, les conditions-cadres réglementaires, la conception et l’application du système de gestion de la sécurité, les compétences du personnel, les procédures et l’entretien.

Article 3

Structure de rapport

Sans préjudice des dispositions de l’article 20 et de l’article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/798, les rapports d’enquête sont établis en respectant aussi fidèlement que possible la structure définie à l’annexe I.

Les points 1, 5 et 6 de l’annexe I sont rédigés dans une deuxième langue officielle de l’Union européenne. Cette traduction devrait être disponible au plus tard trois mois après la remise du rapport.

Les rapports sont mis à la disposition de l’Agence dans un format numérique permettant l’accès aux rapports ainsi que leur indexation numérique et leur analyse.

Article 4

Transition

En ce qui concerne les accidents et incidents pour lesquels une décision de lancer les enquêtes a déjà été prise conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/798 au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’organisme d’enquête peut décider de suivre la structure de rapport définie soit à l’annexe I du présent règlement, soit à l’annexe V de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 102.

(2)  Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 (JO L 129 du 25.5.2018, p. 26).

(4)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).


ANNEXE

Structure à adopter pour la présentation des rapports

Conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798, les rapports d’accident et d’incident doivent suivre aussi fidèlement que possible la structure établie ici, adaptée au type et à la gravité de l’accident ou de l’incident. Il convient, en principe, de compléter chacune des rubriques (titres 1 à 6) et de leurs subdivisions (sous-titres introduits par une lettre), le cas échéant. Lorsque aucune information pertinente n’est disponible ou requise en raison des circonstances relatives au fait survenu, la mention «sans objet» est inscrite pour les titres ou sous-titres correspondants, indiquant ainsi qu’ils ne sont pas considérés comme pertinents dans le cadre de l’enquête en question. La déclaration peut être faite sous forme agrégée, soit au début, soit à la fin du titre ou du sous-titre pertinent.

1.   Synthèse

La synthèse fait partie intégrante du rapport et doit être suffisamment explicite pour pouvoir être lue sans autre contexte.

Elle présente un aperçu des faits essentiels relatifs au fait survenu, soit: décrire brièvement l’accident ou l’incident; indiquer quand, où et comment il s’est produit; et présenter une conclusion concernant ses causes et ses conséquences. La synthèse mentionne tous les facteurs (causals, contributifs et/ou systémiques) identifiés par l’enquête. Le cas échéant, elle énumère les recommandations en matière de sécurité et leurs destinataires.

2.   L’enquête et son contexte

Cette partie du rapport indique les objectifs et le contexte de l’enquête. Elle fait référence aux éventuels facteurs tels que des retards susceptibles d’avoir un effet préjudiciable ou d’influencer d’une autre manière l’enquête ou ses conclusions.

1.

La décision d’ouvrir une enquête

 

2.

Les motifs étayant la décision d’ouvrir une enquête, par exemple par référence à l’article 20, paragraphe 1 (accident grave) ou à l’article 20, paragraphe 2, points a) à d)

 

3.

La portée et les limites de l’enquête, y compris une justification de celles-ci, ainsi qu’une explication de tout retard jugé constituer un risque ou avoir une autre incidence sur la conduite de l’enquête ou sur ses conclusions

Les informations sur la portée et les limites pourront être détaillées au point 4.

4.

Une description des capacités techniques et des fonctions des personnes constituant l’équipe d’enquêteurs. Cela comprend celles appartenant à d’autres organismes d’enquête ou à des parties externes concernées, ainsi que la preuve de leur indépendance par rapport aux parties concernées par le fait survenu

Si des personnes ou des entités bénéficient de l’anonymat, veuillez fournir des précisions.

5.

Une description du processus de communication et de consultation mis en place avec les personnes ou entités concernées par le fait survenu au cours de l’enquête et au sujet des informations fournies

Si des personnes ou des entités bénéficient de l’anonymat, veuillez fournir des précisions.

6.

Une description du niveau de coopération offert par les entités concernées

Si des personnes ou des entités bénéficient de l’anonymat, veuillez fournir des précisions.

7.

Une description des méthodes et techniques d’enquête ainsi que des méthodes d’analyse utilisées pour établir les faits et les constatations visés dans le rapport. Les faits définissent au minimum:

les événements et conditions ayant entraîné le fait survenu,

les éventuels précurseurs l’ayant entraîné,

les instructions, procédures obligatoires, mécanismes de retour d’information et/ou mécanismes de contrôle qui ont entraîné le fait survenu ou joué un rôle à cet égard.

Par exemple: entrevues, accès aux documents et enregistrements sur le système d’exploitation.

8.

Une description des difficultés et des problèmes spécifiques rencontrés durant l’enquête

 

9.

Toute interaction avec les autorités judiciaires, le cas échéant

 

10.

Toute autre information pertinente dans le cadre de l’enquête, le cas échéant

 

3.   Description du fait survenu

Cette partie du rapport contient une description détaillée du mécanisme du fait survenu, sur la base des informations recueillies au cours de l’enquête.

a)   Fait survenu et informations générales

1.

La description du type de fait survenu

 

2.

La date, l’heure exacte et le lieu du fait survenu

 

3.

La description du site où s’est produit le fait survenu, notamment les conditions météorologiques et géographiques au moment du fait survenu et la mention des éventuels travaux en cours d’exécution sur le site ou à proximité du site

 

4.

Les pertes humaines, les personnes blessées et les dommages matériels:

passagers, employés ou contractants, usagers des passages à niveau, intrus, autres personnes se trouvant sur un quai, autres personnes ne se trouvant pas sur un quai,

fret, bagages et autres biens,

matériel roulant, infrastructure et environnement.

Si des personnes ou des entités bénéficient de l’anonymat, veuillez fournir des précisions.

5.

La description d’autres conséquences, y compris l’impact du fait survenu sur les opérations régulières des acteurs concernés

 

6.

L’identification des personnes, de leurs fonctions et des entités concernées, y compris les interfaces possibles avec les contractants et/ou les autres parties pertinentes

Si des personnes ou des entités bénéficient de l’anonymat, veuillez fournir des précisions.

7.

La description et les identifiants du ou des trains, ainsi que leur composition, y compris le matériel roulant concerné et leur numéro d’immatriculation

 

8.

Une description des éléments pertinents de l’infrastructure et du système de signalisation — type de voie, aiguillage, enclenchement, signal, systèmes de protection des trains

 

9.

Et, le cas échéant, toute autre information pertinente aux fins de la description du fait survenu et informations générales

 

b)   Description factuelle des événements

1.

La chaîne d’événements ayant entraîné le fait survenu, notamment:

les actions entreprises par les personnes concernées,

le fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques,

le fonctionnement du système d’exploitation.

Par exemple: point de départ d’un trajet en train, prise de service d’un membre du personnel concerné

Par exemple: mesures prises par le personnel pour le contrôle du trafic et la signalisation, échange de messages verbaux et d’ordres écrits en relation avec le fait survenu

Par exemple: système de signalisation et de contrôle-commande, infrastructure, équipements de communication, matériel roulant, entretien, etc.

2.

La chaîne d’événements depuis le fait survenu jusqu’à la fin des actions des services de secours, notamment:

les mesures prises pour protéger et sauvegarder le site où est survenu le fait,

les efforts des services de secours et d’urgence.

Par exemple: déclenchement du plan d’urgence ferroviaire, déclenchement du plan d’urgence des services publics de secours, de la police et des services médicaux et sa chaîne d’événements

4.   Analyse du fait survenu, le cas échéant au regard des différents facteurs contributifs

Cette partie du rapport analyse les faits établis et observés (performance des exploitants, du matériel roulant et/ou des installations techniques) qui ont provoqué le fait survenu. L’analyse conduit à l’identification des facteurs critiques pour la sécurité qui ont provoqué le fait survenu ou y ont contribué d’une autre manière, y compris les faits identifiés comme étant des précurseurs. Un accident ou un incident peut être provoqué par des facteurs causals, systémiques et contributifs qui sont d’importance égale et devraient être examinés au cours d’une enquête.

L’analyse peut être étendue aux conditions, aux mécanismes de retour d’information et/ou aux mécanismes de contrôle dans l’ensemble du système ferroviaire qui ont été identifiés comme influençant activement le développement de faits survenus similaires. Cela pourrait comprendre le fonctionnement des systèmes de gestion de la sécurité des parties concernées et les activités de réglementation en matière de certification et de surveillance.

Les éléments suivants sont couverts pour chacun des événements ou facteurs (causals ou contributifs) identifiés qui semblent critiques pour la sécurité, conformément à la flexibilité offerte par la structure (voir ci-dessus).

a)   Rôles et attributions

Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/798, cette partie du rapport identifie et analyse les rôles et attributions des personnes et des entités, y compris le personnel compétent au besoin ainsi que leurs tâches et fonctions définies, qui ont joué un rôle qualifié de critique pour la sécurité dans le fait survenu, ou toutes les activités qui y ont conduit.

1.

Entreprise(s) ferroviaire(s) et/ou gestionnaire(s) de l’infrastructure

Si des personnes ou des entités bénéficient de l’anonymat, veuillez fournir des précisions.

2.

Entité(s) chargée(s) de l’entretien, ateliers d’entretien et/ou tout autre fournisseur de services d’entretien

Si des personnes ou des entités bénéficient de l’anonymat, veuillez fournir des précisions.

3.

Fabricants de matériel roulant ou autres fournisseurs de produits ferroviaires

Si des personnes ou des entités bénéficient de l’anonymat, veuillez fournir des précisions.

4.

Autorités nationales de sécurité et/ou Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer

Si des personnes ou des entités bénéficient de l’anonymat, veuillez fournir des précisions.

5.

Organismes notifiés, organismes désignés et/ou organismes d’évaluation des risques

Si des personnes ou des entités bénéficient de l’anonymat, veuillez fournir des précisions.

6.

Organismes de certification des entités chargées de l’entretien mentionnées au point 2

Si des personnes ou des entités bénéficient de l’anonymat, veuillez fournir des précisions.

7.

Toute autre personne ou entité pertinente pour le fait survenu, documentée ou non dans l’un des systèmes de gestion de la sécurité pertinents ou mentionnée dans un registre ou dans un cadre juridique pertinent

Si des personnes ou des entités bénéficient de l’anonymat, veuillez fournir des précisions.

Par exemple, détenteurs de véhicules, fournisseurs de terminaux, chargeurs ou remplisseurs

b)   Matériel roulant et installations techniques

Facteurs causals ou conséquences d’un fait survenu identifiés comme étant liés à l’état du matériel roulant ou des installations techniques, y compris les éventuels facteurs contributifs liés aux activités et aux décisions, tels que:

1.

Résultant de la conception du matériel roulant, de l’infrastructure ferroviaire ou des installations techniques

 

2.

Résultant de l’installation et de la mise en service du matériel roulant, de l’infrastructure ferroviaire ou des installations techniques

 

3.

Liés aux fabricants ou autres fournisseurs de produits ferroviaires

 

4.

Résultant de l’entretien et/ou de la modification du matériel roulant ou des installations techniques

 

5.

Liés à l’entité chargée de l’entretien, aux ateliers d’entretien et/ou d’autres fournisseurs de services d’entretien

 

6.

Et tout autre facteur ou conséquence jugé pertinent aux fins de l’enquête

 

c)   Facteurs humains

Lorsque des facteurs causals ou contributifs ou les conséquences d’un fait survenu étaient liés à des actions humaines, il faut accorder une attention particulière aux circonstances particulières et à la manière dont les activités de routine sont exercées par le personnel au cours des opérations normales, ainsi qu’aux facteurs humains et organisationnels susceptibles d’influencer les actions et/ou les décisions, notamment:

1.

Caractéristiques humaines et individuelles:

a)

formation et développement, y compris les compétences et l’expérience;

b)

circonstances médicales et personnelles ayant une influence sur le fait survenu, y compris l’existence d’un stress physique ou psychologique;

c)

fatigue;

d)

motivation et attitude.

 

2.

Facteurs liés au poste:

a)

conception des tâches;

b)

conception des équipements ayant un impact sur l’interface homme-machine;

c)

moyens de communication;

d)

pratiques et processus;

e)

règles d’exploitation, instructions locales, exigences applicables au personnel, prescriptions d’entretien et normes applicables;

f)

temps de travail du personnel concerné;

g)

pratiques en matière de traitement des risques;

h)

contexte, machines, équipement et instructions qui déterminent les pratiques de travail.

 

3.

Facteurs organisationnels et missions:

a)

planification de la main-d’œuvre et charge de travail;

b)

communications, information et travail en équipe;

c)

recrutement et sélection, ressources;

d)

gestion et supervision de la performance;

e)

compensation (rémunération);

f)

leadership, questions liées au pouvoir;

g)

culture organisationnelle;

h)

questions juridiques (y compris les réglementations pertinentes de l’Union européenne et des États membres);

i)

conditions du cadre réglementaire et application du système de gestion de la sécurité.

 

4.

Facteurs environnementaux:

a)

conditions de travail (bruit, éclairage, vibrations, etc.);

b)

conditions météorologiques et géographiques;

c)

travaux effectués sur le site ou à proximité de celui-ci.

 

5.

Et tout autre facteur pertinent aux fins de l’enquête aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus

 

d)   Mécanismes de retour d’information et de contrôle, y compris la gestion des risques et de la sécurité, ainsi que les processus de suivi

1.

Conditions pertinentes du cadre réglementaire

 

2.

Processus, méthodes, contenu et résultats des activités d’évaluation et de suivi des risques, réalisées par tout acteur concerné: entreprises ferroviaires, gestionnaires de l’infrastructure, entités chargées de l’entretien, ateliers d’entretien, autres fournisseurs de services d’entretien, fabricants et tout autre acteur, ainsi que les rapports de l’évaluation indépendante visée à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 402/2013  (1)

 

3.

Système de gestion de la sécurité de la ou des entreprises ferroviaires concernées et du ou des gestionnaires de l’infrastructure concernés, y compris les fonctions essentielles énoncées à l’article 9, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/798 et tout acte d’exécution juridique de l’Union européenne

 

4.

Système de gestion de la ou des entités chargées de l’entretien et des ateliers d’entretien, y compris les fonctions essentielles énoncées à l’article 14, paragraphe 3, et à l’annexe III de la directive (UE) 2016/798, ainsi que tout acte d’exécution ultérieur

 

5.

Résultats de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité conformément à l’article 17 de la directive (UE) 2016/798

 

6.

Autorisations, certificats et rapports d’évaluation accordés par l’Agence, par les autorités nationales de sécurité ou par d’autres organismes d’évaluation de la conformité:

agréments de sécurité/certificats de sécurité du ou des gestionnaires de l’infrastructure concernés et de la ou des entreprises ferroviaires concernées,

autorisations de mise en service d’installations fixes et autorisations de mise sur le marché de véhicules,

entité chargée de l’entretien et ateliers d’entretien (y compris certification).

 

7.

Autres facteurs systémiques

 

e)   Faits survenus antérieurs de nature comparable, le cas échéant

5.   Conclusions

Les conclusions contiennent:

a)

Un résumé de l’analyse et des conclusions en ce qui concerne les causes du fait survenu

Les conclusions résument l’identification des facteurs causals et contributifs ayant entraîné le fait survenu, y compris les facteurs systémiques tant immédiats que plus profonds, ainsi que les mesures de sécurité manquantes ou inadéquates pour lesquelles des mesures compensatoires sont recommandées. En outre, le résumé porte sur la capacité des organisations concernées à remédier à la situation au moyen de leurs systèmes de gestion de la sécurité, afin d’éviter de futurs accidents et incidents.

b)

Les mesures prises depuis le fait survenu

c)

Des observations complémentaires

Questions de sécurité qui ont été mises en évidence au cours de l’enquête mais sont dénuées de pertinence pour les conclusions sur les causes et les conséquences d’un fait survenu.

6.   Recommandations en matière de sécurité

Le cas échéant, cette partie du rapport présente des recommandations en matière de sécurité dans le seul but d’éviter que des faits similaires surviennent à l’avenir.

L’absence de recommandations doit être expliquée.

Les recommandations en matière de sécurité sont fondées sur des faits établis et sur des observations complémentaires à leur sujet, ainsi que sur l’analyse de ces faits conduisant à des conclusions sur les causes et les conséquences d’un fait survenu pertinentes pour la sécurité.

Des recommandations en matière de sécurité peuvent également être émises en lien avec des observations complémentaires n’ayant aucun rapport causal ou contributif avec le fait survenu.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) no 352/2009 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 8).


27.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/573 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2020

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales, applicables à partir du 27 avril 2020

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 183,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (2) prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux du droit du tarif douanier commun.

(2)

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits visés audit paragraphe des prix caf représentatifs à l'importation.

(3)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à l'importation à retenir pour calculer le droit à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est le prix représentatif à l'importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l'article 5 dudit règlement.

(4)

À partir du 21 septembre 2017, le droit à l'importation des produits originaires du Canada et relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (blé tendre de haute qualité autre que de semence), 1002 10 00 et 1002 90 00 est calculé conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 642/2010.

(5)

Il y a lieu de fixer les droits à l'importation pour la période à partir du 27 avril 2020, qui sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(6)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 27 avril 2020, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2020.

Par la Commission

au nom du président,

Wolfgang BURTSCHER

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 1, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 642/2010 applicables à partir du 27 avril 2020

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)  (2)

(EUR/t)

1001 11 00

FROMENT (blé) dur, de semence

0,00

1001 19 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité, autre que de semence

0,00

de qualité moyenne, autre que de semence

0,00

de qualité basse, autre que de semence

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

SEIGLE, de semence

5,27

1002 90 00

SEIGLE, autre que de semence

5,27

1005 10 90

MAÏS de semence, autre qu'hybride

5,27

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (3)

5,27

1007 10 90

SORGHO à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement

5,27

1007 90 00

SORGHO à grains, autre que de semence

5,27


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  Pour les produits originaires du Canada et relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (blé tendre de haute qualité autre que de semence), 1002 10 00 et 1002 90 00, le droit est calculé conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 642/2010.

(3)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) n° 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.   

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

187,231

116,272

Prime sur le Golfe

-

23,784

Prime sur Grands Lacs

40,454

-

2.   

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

11,705

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

38,841


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée (article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010).


DÉCISIONS

27.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/23


DECISION D’EXECUTION (UE) 2020/574 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2020

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2020) 2732]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2020/47 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans des exploitations détenant de la volaille, dans certains États membres, et de l’établissement de zones de protection et de surveillance par les États membres concernés, conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4).

(2)

La décision d’exécution (UE) 2020/47 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les États membres énumérés à l’annexe de la décision d’exécution, conformément à la directive 2005/94/CE, comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées à ladite annexe.

(3)

L’annexe de la décision d’exécution 2020/47 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2020/549 de la Commission (5), à la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 chez des volailles en Hongrie et en Pologne, ce qui devait figurer dans l’annexe.

(4)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/549, la Hongrie a notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans des exploitations détenant de la volaille, dans les comtés de Bács-Kiskun et de Csongrád.

(5)

Certains des nouveaux foyers en Hongrie sont situés en dehors des limites des zones actuellement mentionnées dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47, de sorte que les nouvelles zones de protection et de surveillance qui entourent ces nouveaux foyers, établies par l’autorité hongroise compétente conformément à la directive 2005/94/CE, s’étendent au-delà des limites des zones actuellement mentionnées dans ladite annexe.

(6)

La Commission a examiné les mesures prises par la Hongrie conformément à la directive 2005/94/CE et elle a pu s’assurer que les limites des nouvelles zones de protection et de surveillance établies par l’autorité compétente de cet État membre se trouvent à une distance suffisante des exploitations au sein desquelles les récents foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 ont été confirmés.

(7)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement, à l’échelon de l’Union, les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par la Hongrie, en collaboration avec cet État membre. Il convient donc que de nouvelles zones de protection et de surveillance soient énumérées pour la Hongrie dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47.

(8)

En conséquence, il convient de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 afin d’actualiser la définition des zones à l’échelon de l’Union et d’y inclure les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par la Hongrie conformément à la directive 2005/94/CE, ainsi que la durée des restrictions qui y sont applicables. Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(9)

En outre, depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/47, l’épidémie actuelle d’influenza aviaire hautement pathogène a continué d’évoluer et son champ d’application géographique s’est étendu, principalement en raison des mouvements saisonniers d’oiseaux sauvages, et en particulier d’oiseaux aquatiques migrateurs qui sont connus comme étant les hôtes naturels des virus de l’influenza aviaire. Ces mouvements saisonniers représentent une menace permanente pour l’introduction directe et indirecte de ces virus dans des exploitations où sont détenus des volailles ou d’autres oiseaux captifs, avec le risque d’une éventuelle propagation ultérieure du virus d’une exploitation infectée à d’autres exploitations.

(10)

Cette évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène a rendu nécessaire, à maintes reprises, une modification de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47, afin de tenir compte de l’apparition de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Bulgarie, en République tchèque, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie.

(11)

Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène, et compte tenu du caractère saisonnier de la circulation du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages, il existe un risque très élevé que d’autres foyers de cette maladie apparaissent dans l’Union au cours des prochains mois, et en particulier lors de la prochaine saison migratoire des oiseaux sauvages. Par conséquent, une mise en œuvre stricte des mesures de surveillance et de contrôle de l’Union reste très importante.

(12)

La décision d’exécution (UE) 2020/47 est actuellement applicable jusqu’au 31 mai 2020. Toutefois, la période d’application de cette décision d’exécution devrait être prorogée en raison de la persistance du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans l’Union, de la situation épidémiologique en constante évolution dans l’Union en ce qui concerne cette maladie, des risques qui en découlent pour la santé animale et des efforts nécessaires pour lutter contre cette maladie, tout en évitant toute restriction inutile aux échanges.

(13)

Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (6)établit un nouveau cadre législatif pour la prévention et le contrôle d’un certain nombre de maladies répertoriées dans l’Union, y compris l’influenza aviaire hautement pathogène, et prévoit des mesures de sauvegarde en cas de maladies animales. Ce règlement (UE) est applicable à partir du 21 avril 2021. Il est important d’assurer la continuité des mesures de lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène au niveau de l’Union compte tenu de l’épidémie actuelle de cette maladie. Il convient dès lors de prolonger la période d’application de la décision d’exécution (UE) 2020/47 jusqu’au 20 avril 2021 afin de couvrir l’apparition de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans l’Union.

(14)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la période d’application du règlement d’exécution (UE) 2020/47.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/47 est modifiée comme suit:

1)

à l’article 5, la date du «31 mai 2020» est remplacée par celle du «20 avril 2021»;

2)

l’annexe est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d’exécution (UE) 2020/47 de la Commission du 20 janvier 2020 concernant des mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 16 du 21.1.2020, p. 31).

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2020/549 de la Commission du 20 avril 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 123 du 21.4.2020, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).


ANNEXE

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE A

Zones de protection dans les États membres concernés, visées aux articles 1er et 2:

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Landkreis Börde

Verbandsgemeinde Flechtingen

Gemeinde: 39345 Bülstringen

Ortsteil: Wieglitz/Ellersell

23.4.2020

Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben

Ortsteil: 39345 Uthmöden

23.4.2020

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Bács-Kiskun és Csongrád megye:

Ásotthalom, Balástya, Csengele, Csólyospálos, Hajós, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kistelek, Kömpöc, Öttömös, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pusztaszer és Ruzsa települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786 és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.403611 és 19.834167, a 46.38769 és 19.86654 , a 46.40299 és 19.87998, a 46.41096 és 19.83726, a 46.44957 és 19.87544, a 46.55800 és 19.79035, a 46.38741 és 19.86223, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.38730 és 19.85161, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.411942 és 19.852744, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45071735 és 19.8386126, a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.6014 és 19.5428, 46.47455783 és 19.86788239, a 46.4776644 és 19.86554941, a 46.41085 és 19.85558, a 46.3896296224 és 19.858905558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.48031 és 19.84032, a 46.386442 és 19.775899, a 46.53935 és 19.74915, a 46.434080 és 19.837544, a 46.49795 és 19.77742, a 46.49526 és 19.77629, a 46.518974 és 19.785285, a 46.494599 és 19.784372, a 46.48499 és 19.79693, a 46.34363 és a 19.88657, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.50638 és 19.78172, a 46.55212 és 19.97079, a 46.50073 és 19.7877, a 46.4993565 és 19.7809441, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996 és 19.87582, a 46.4963 és 19.9106, a 46.2541 és 46.2541, a 46.54013 és a 19.84689, a 46.51653 és 19.88925, a 46.51654 és 19.76043, valamint a 46.5951638 és 19.8779228 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei

18.5.2020

Csongrád megye:

Balástya, Bordány, Kistelek, Ruzsa, Tömörkény és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, a 46.3455 és 19.9427, a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377, valamint a 46.5498 és 20.00926 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Csengele, Forráskút, Öttömös, Pusztaszer és Üllés települések teljes közigazgatási területe.

18.5.2020

Bács-kiskun megye:

Bócsa, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Cászártöltés, Csávoly, Csólyospálos, Harkakötöny, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kecskemét, Kelebia, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Mélykút, Móricgát, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Petőfiszállás, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Tompa, Városföld és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.435119 és a 19.836480, a 46.558317 és 19.713448, a 46.694364 és 19.77329, a 46.44159 és 19.84327, a 46.514537 és 19.65459, a 46.465556 és 19.808611, a 46.5448459 és 19.745837, a 46.800833 és 19.857222, a 46.41549 és 19.84498, a 46.5692465 és 19.6932973, a 46.5606135 és 19.7108641, a 46.41504 és 19.83675, a 46.47190 és 19.82798, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.49398 és 19.76918, a 46.423333 és 19.850278, a 46.4528606 és 19.79683053, a 46.65701 és 19.77743, a 46.47019 és 19.83754, a 46.520509 és 19.651656, a 46.581470 és 19.770906, a 46.46758 és 19.85086, a 46.49169 és 19.68988, a 46.51590 és 19.64387, a 46.4608579 és 19.8303092, a 46.22671 és 19.58741, a a 46.50898 és 19.63934, a 46.46467 és 19.76302, a 46.46752 és 19.75170, a 46.46515 és 19.75375, a 46.46900 és 19.76215, a 46.41600 és 19.6807, a 46.40430 és 19.73591, a 46.5158453 és 19.6704565, a 46.606053 és 19.788634, a 46.61600 és 19.66512, a 46.47344 és 19.74689, a 46.60658 és 19.53464, a 46.493294 és 19.689126, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.46817 és 19.81632, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864, a 46.4982 és 19.6534, a 46.4483399 és 19.7683431, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.3957493 és 19.6759709, a 46.45024 és 19.70384, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776 és 19.80446, a 46.5229 és 19.71635, a 46.40123 és 19.73661, a 46.675319 és 19.503534, a 46.44905 és 19.8054, a 46.54089 és 19.6471, a 46.592784 és 19.491405, a 46.51841 és 19.7112, a 46.45126 és 19.78045, a 46.55832 és 19.46721, a 46.46897 és 19.84236, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, a 46.45851 és 19.68701, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483, a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449 és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495, a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254 és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712, a 46.50235 és 19.65373, a 46.525321 és 19.617174, a 46.48606 és 19.67546, a 46.44627 és 19.74492, a 46.46953 és 19.76922, a 46.57385 és 19.74038, a 46.51957 és 19.63121, a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638, a 46.49749 és 19.63524, a 46.4134 és 19.45376, a 46.51492 és 19.72355, a 46.34817 és 19.40526, a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.544906 és 19.702231, a 46.45126 és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529, a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227 és 19.52979, a 46.56694 és 19.62731, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.526255 és 19.6288633, a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446 és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.52717 és 19.63718, a 46.51687 és 19.6405, a 46.52605 és 19.62677, a 46.678632 és 19.511939, a 46.618622 és 19.536336, valamint a 46.546655 és 19.669115 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

18.5.2020

État membre: Pologne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim:

w gminie Krzeszyce miejscowość Muszkowo

25.4.2020

PARTIE B

Zones de surveillance dans les États membres concernés, visées aux articles 1er et 3:

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Landkreis Börde

Verbandsgemeinde Flechtingen

Gemeinde: 39345 Bülstringen

Ortsteil: Wieglitz/Ellersell

Du 24.4.2020 au 2.5.2020

Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben

Ortsteil: 39345 Uthmöden

Du 24.4.2020 au 2.5.2020

Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben

Ortsteil: 39343 Bodendorf

Ortsteil: 39345 Gut Detzel

Ortsteil: 39340 Hütten

Ortsteil: 39340 Lübberitz

Ortsteil: 39345 Satuelle

Ortsteil: 39343 Süplingen

39340 Stadt Haldensleben

2.5.2020

Einheitsgemeinde Oebisfelde/Weferlingen

Ortsteil: 39359 Keindorf

2.5.2020

Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Gemeinde Westheide

Ortsteil: 39345 Born

2.5.2020

BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Altmarkkreis Salzwedel

Gemeinde Gardelegen

Ortsteil: 39638 Jeseritz

Ortsteil: 39638 Parleib

Ortsteil: 39638 Potzehne

Ortsteil: 39638 Roxförde

2.5.2020

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Bács-Kiskun és Csongrád megye:

Ásotthalom, Balástya, Csengele, Csólyospálos, Hajós, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kistelek, Kömpöc, Öttömös, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pusztaszer és Ruzsa települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786 és a 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.403611 és 19.834167, a 46.38769 és 19.86654 , a 46.40299 és 19.87998, a 46.41096 és 19.83726, a 46.44957 és 19.87544, a 46.55800 és 19.79035, a 46.38741 és 19.86223, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.38730 és 19.85161, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.411942 és 19.852744, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45071735 és 19.8386126, a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.6014 és 19.5428, 46.47455783 és 19.86788239, a 46.4776644 és 19.86554941, a 46.41085 és 19.85558, a 46.3896296224 és 19.858905558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.48031 és 19.84032, a 46.386442 és 19.775899, a 46.53935 és 19.74915, a 46.434080 és 19.837544, a 46.49795 és 19.77742, a 46.49526 és 19.77629, a 46.518974 és 19.785285, a 46.494599 és 19.784372, a 46.48499 és 19.79693, a 46.34363 és a 19.88657, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.50638 és 19.78172, a 46.55212 és 19.97079, a 46.50073 és 19.7877, a 46.4993565 és 19.7809441, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996 és 19.87582, a 46.4963 és 19.9106, a 46.2541 és 46.2541, a 46.54013 és a 19.84689, a 46.51653 és 19.88925, a 46.51654 és 19.76043, valamint a 46.5951638 és 19.8779228 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

Du 19.5.2020 au 27.5.2020

Az alábbiak által határolt terület védőkörzeten kívüli területei: Kunbaja nyugati közigazgatási határa, majd Bácsalmás, Mátételke, Felsőszentiván, Baja közigazgatási határai, majd Bács-Kiskun és Tolna megye határa, majd Fajsz keleti és Dusnok nyugati közigazgatási határa, majd Miske és Drágszél nyugati közigazgatási határai, majd Homokmégy, Öregcsertő, Kecel, Kiskőrös, Tabdi, Csengőd, Izsák nyugati közigazgatási határai, majd Ágasegyháza, Ballószög, és Kecskemét északi közigazgatási határa, majd a 46.86495 és 19.848759 és a 46.800833 és 19.857222 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körök, majd Kiskunfélegyháza közigazgatási határa, majd Gátér keleti és Felgyő északi és keleti közigazgatási határa, majd a Tisza, Baks és Ópusztaszer déli közigazgatási határa, majd Balástya és Szatymaz keleti közigazgatási határa, majd az 5-ös főút, az 502-es út, az 55 út, majd Domaszék és Röszke keleti közigazgatási határa, majd az országhatár.

27.5.2020

Csongrád megye:

Balástya, Bordány, Kistelek, Ruzsa, Tömörkény és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, a 46.3455 és 19.9427, a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377, valamint a 46.5498 és 20.00926 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Csengele, Forráskút, Öttömös, Pusztaszer és Üllés települések teljes közigazgatási területe.

Du 19.5.2020 au 27.5.2020

Bács-Kiskun megye:

Bócsa, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Császártöltés, Csávoly, Csólyospálos, Harkakötöny, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kecskemét, Kelebia, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás Mélykút, Móricgát, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Petőfiszállás, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Tompa, Városföld és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.435119 és a 19.836480, a 46.558317 és 19.713448, a 46.694364 és 19.77329, a 46.44159 és 19.84327, a 46.514537 és 19.65459, a 46.465556 és 19.808611, a 46.5448459 és 19.745837, a 46.800833 és 19.857222, a 46.41549 és 19.84498, a 46.5692465 és 19.6932973, a 46.5606135 és 19.7108641, a 46.41504 és 19.83675, a 46.47190 és 19.82798, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.49398 és 19.76918, a 46.423333 és 19.850278, a 46.4528606 és 19.79683053, a 46.65701 és 19.77743, a 46.47019 és 19.83754, a 46.520509 és 19.651656, a 46.581470 és 19.770906, a 46.46758 és 19.85086, a 46.49169 és 19.68988, a 46.51590 és 19.64387, a 46.4608579 és 19.8303092, a 46.22671 és 19.58741, a a 46.50898 és 19.63934, a 46.46467 és 19.76302, a 46.46752 és 19.75170, a 46.46515 és 19.75375, a 46.46900 és 19.76215, a 46.41600 és 19.6807, a 46.40430 és 19.73591, a 46.5158453 és 19.6704565, a 46.606053 és 19.788634, a 46.61600 és 19.66512, a 46.47344 és 19.74689, a 46.60658 és 19.53464, a 46.493294 és 19.689126, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.46817 és 19.81632, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864; a 46.4982 és 19.6534, a 46.4483399 és 19.7683431, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.3957493 és 19.6759709, a 46.45024 és 19.70384, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776 és 19.80446, a 46.5229 és 19.71635, a 46.40123 és 19.73661, a 46.675319 és 19.503534, a 46.44905 és 19.8054, a 46.54089 és 19.6471, a 46.592784 és 19.491405, a 46.51841 és 19.7112, a 46.45126 és 19.78045, a 46.55832 és 19.46721, a 46.46897 és 19.84236, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, a 46.45851 és 19.68701, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483, a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449 és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495, a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254 és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712, a 46.50235 és 19.65373, a 46.525321 és 19.617174, a 46.48606 és 19.67546, a 46.44627 és 19.74492, a 46.46953 és 19.76922, a 46.57385 és 19.74038, a 46.51957 és 19.63121, a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638, a 46.49749 és 19.63524, a 46.4134 és 19.45376, a 46.51492 és 19.72355, a 46.34817 és 19.40526, a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.544906 és 19.702231, a 46.45126 és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529, a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227 és 19.52979, a 46.56694 és 19.62731, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.526255 és 19.6288633, a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446 és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.52717 és 19.63718, a 46.51687 és 19.6405, a 46.52605 és 19.62677, a 46.678632 és 19.511939, a 46.618622 és 19.536336, valamint a 46.546655 és 19.669115 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

Du 19.5.2020 au 27.5.2020

État membre: Pologne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

W województwie lubugim w powiecie powiecie sulęcińskim i słubickim:

w powiecie sulęcińskim:

1.

w gminie Krzeszyce miejscowości: Krępiny, Marianki, Zaszczytowo, Studzionka, Dzierżązna, Malta, Czartów, Krasnołęg, Świętojańsko, Krzeszyce, Karkoszów, Przemysław, Rudna,

2.

w gminie Sulęcin miejscowości: Trzebów, Drogomin,

3.

w gminie Słońsk miejscowości: Ownice, Lemierzyce, Lemierzycko, Grodzisk, Chartów, Jamno, Budzigniew, Polne

w powiecie słubickim:

 

w gminie Ośno Lubuskie miejscowości: Radachów, Trześniów, Kochań.

4.5.2020

W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim:

w gminie Krzeszyce, miejscowość Muszkowo.

Du 26.4.2020 au 4.5.2020

»

Rectificatifs

27.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/31


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 334 du 31 décembre 2018 )

Page 96, au considérant 13, dernière phrase:

au lieu de:

«Il convient que le vérificateur, lorsqu’il relève une infraction au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, soit tenu de la consigner dans le rapport de vérification.»

lire:

«Il convient que le vérificateur, lorsqu’il constate que le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 n’a pas été respecté, soit tenu de le consigner dans le rapport de vérification.»

Page 108, à l’article 22, dans le titre:

au lieu de:

«Traitement des inexactitudes, des irrégularités et des infractions»

lire:

«Traitement des inexactitudes, des irrégularités et des cas de non-respect»

Page 108, à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa:

au lieu de:

«Lorsque, durant la vérification, le vérificateur décèle des inexactitudes, des irrégularités ou des infractions au règlement d’exécution de la Commission (UE) 2018/2066 ou au règlement délégué (UE) …/…, il en informe l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en temps utile et lui demande de procéder aux corrections qui s’imposent.»

lire:

«Lorsque, durant la vérification, le vérificateur décèle des inexactitudes, des irrégularités ou des cas de non-respect du règlement d’exécution de la Commission (UE) 2018/2066 ou du règlement délégué (UE) …/…, il en informe l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en temps utile et lui demande de procéder aux corrections qui s’imposent.»

Page 108, à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa:

au lieu de:

«Lorsqu’une infraction au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou au règlement délégué (UE) …/… a été constatée, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en informe l’autorité compétente et prend des mesures correctives dans les meilleurs délais.»

lire:

«Lorsqu’un cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou du règlement délégué (UE) …/… a été constaté, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en informe l’autorité compétente et prend des mesures correctives dans les meilleurs délais.»

Page 108, à l’article 22, paragraphe 2:

au lieu de:

«Les inexactitudes, les irrégularités et les infractions au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou au règlement délégué (UE) …/… qui ont été rectifiées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef durant la vérification sont consignées par le vérificateur dans le dossier de vérification interne et indiquées comme rectifiées.»

lire:

«Les inexactitudes, irrégularités et cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou du règlement délégué (UE) …/… qui ont été rectifiés par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef durant la vérification sont consignés par le vérificateur dans le dossier de vérification interne et indiqués comme rectifiés.»

Page 109, à l’article 22, paragraphe 3, quatrième alinéa:

au lieu de:

«Si l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne rectifie pas l’infraction au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou au règlement délégué (UE) …/… conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur détermine si l’infraction non rectifiée a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.»

lire:

«Si l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne rectifie pas le non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou du règlement délégué (UE) …/… conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur détermine si le non-respect qui n’a pas été rectifié a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.»

Page 110, à l’article 27, paragraphe 1, premier alinéa, point e):

au lieu de:

«lorsque le plan méthodologique de surveillance n’est pas soumis à l’approbation de l’autorité compétente, les infractions au règlement délégué (UE) …/… entraînent un manque de clarté qui empêche le vérificateur de conclure, avec une assurance raisonnable, que la déclaration relative aux données de référence ou la déclaration relative aux données de nouvel entrant est exempte d’inexactitudes significatives.»

lire:

«lorsque le plan méthodologique de surveillance n’est pas soumis à l’approbation de l’autorité compétente, les cas de non-respect du règlement délégué (UE) …/… entraînent un manque de clarté qui empêche le vérificateur de conclure, avec une assurance raisonnable, que la déclaration relative aux données de référence ou la déclaration relative aux données de nouvel entrant est exempte d’inexactitudes significatives.»

Page 111, à l’article 27, paragraphe 4, dans la phrase introductive:

au lieu de:

«Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes, les irrégularités et les infractions au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou au règlement délégué (UE) …/…, de manière suffisamment détaillée pour permettre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef et à l’autorité compétente de comprendre:»

lire:

«Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes, les irrégularités et les cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou du règlement délégué (UE) …/…, de manière suffisamment détaillée pour permettre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef et à l’autorité compétente de comprendre:»

Page 111, à l’article 27, paragraphe 4, point a):

au lieu de:

«l’ampleur et la nature de l’inexactitude, de l’irrégularité et de l’infraction au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou au règlement délégué (UE) …/…;»

lire:

«l’ampleur et la nature de l’inexactitude, de l’irrégularité ou du non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou du règlement délégué (UE) …/…;»

Page 112, à l’article 27, paragraphe 4, point d):

au lieu de:

«l’article du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou du règlement délégué (UE) …/… auquel l’infraction se rapporte.»

lire:

«l’article du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou du règlement délégué (UE) …/… qui n’a pas été respecté.»

Page 113, à l’article 31, paragraphe 3, point d):

au lieu de:

«si la déclaration relative aux données de référence ou la déclaration relative aux données de nouvel entrant d’un exploitant a fait l’objet d’une vérification.»

lire:

«si la déclaration relative aux données de référence ou la déclaration relative aux données de nouvel entrant d’un exploitant fait l’objet d’une vérification.»

Page 125, à l’article 67, paragraphe 2:

au lieu de:

«Lorsqu’un organisme national d’accréditation n’a pas passé toutes les étapes du processus d’évaluation par les pairs, les États membres acceptent les certificats d’accréditation des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation, à condition que l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 ait entrepris une évaluation par les pairs pour l’organisme national d’accréditation concerné et qu’il n’ait constaté aucune infraction au présent règlement commise par cet organisme.»

lire:

«Lorsqu’un organisme national d’accréditation n’a pas passé toutes les étapes du processus d’évaluation par les pairs, les États membres acceptent les certificats d’accréditation des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation, à condition que l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 ait entrepris une évaluation par les pairs pour l’organisme national d’accréditation concerné et qu’il n’ait constaté aucun cas de non-respect du présent règlement commis par cet organisme.»

Page 127, à l’article 73, paragraphe 1, point b):

au lieu de:

«les résultats de l’inspection de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef lorsque ces résultats sont importants pour l’organisme national d’accréditation du point de vue de l’accréditation ou de la surveillance du vérificateur, ou lorsque ces résultats font état d’une infraction, de la part du vérificateur, aux dispositions du présent règlement;»

lire:

«les résultats de l’inspection de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef lorsque ces résultats sont importants pour l’organisme national d’accréditation du point de vue de l’accréditation ou de la surveillance du vérificateur, ou lorsque ces résultats font état d’un cas de non-respect par le vérificateur des dispositions du présent règlement;»

Page 127, à l’article 73, paragraphe 2:

au lieu de:

«Lorsque les informations énumérées au paragraphe 1 apportent la preuve que l’autorité compétence a constaté une infraction du vérificateur aux dispositions du présent règlement, l’organisme national d’accréditation considère la communication de ces informations comme une plainte de l’autorité compétente à l’encontre du vérificateur au sens de l’article 62.»

lire:

«Lorsque les informations énumérées au paragraphe 1 apportent la preuve que l’autorité compétente a constaté un cas de non-respect par le vérificateur des dispositions du présent règlement, l’organisme national d’accréditation considère la communication de ces informations comme une plainte de l’autorité compétente à l’encontre du vérificateur au sens de l’article 62.»