ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 130

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
24 avril 2020


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l'utilisation des Fonds structurels et d'investissement européens en réaction à la propagation de la COVID‐19

1

 

*

Règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l'introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID‐19

7

 

*

Règlement (UE) 2020/560 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) no 508/2014 et (UE) no 1379/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer les effets, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19

11

 

*

Règlement (UE) 2020/561 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux en ce qui concerne les dates d’application de certaines de ses dispositions ( 1 )

18

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Reglement d’execution (UE) 2020/562 du Conseil du 23 avril 2020 mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie

23

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2020/563 du Conseil du 23 avril 2020 modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie

25

 

*

Décision (PESC) 2020/564 du Conseil du 23 avril 2020 modifiant la décision (PESC) 2018/298 concernant le soutien de l’Union aux activités de la commission préparatoire pour l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

27

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Décision du conseil d’administration de l’Agence de soutien à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) du 10 septembre 2019 portant règles internes relatives aux limitations de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités menées par l’Office de l’ORECE

28

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 130/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/558 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2020

modifiant les règlements (UE) no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l'utilisation des Fonds structurels et d'investissement européens en réaction à la propagation de la COVID‐19

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 177, 178 et 322, paragraphe 1), point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conséquences de la propagation de la COVID‐19 qui ont touché les États membres sont sans précédent. La crise de santé publique actuelle entrave la croissance dans les États membres, ce qui accentue les graves pénuries de liquidités consécutives à l'augmentation significative et soudaine des investissements publics nécessaires dans leurs systèmes de soins de santé et dans d'autres secteurs de leur économie. Il en résulte une situation exceptionnelle à laquelle il est nécessaire de remédier par des mesures spécifiques.

(2)

Pour faire face aux répercussions de la crise de santé publique, les UE) no 1301/2013 (3) et (UE) no 1303/2013 (4) du Parlement européen et du Conseil ont déjà été modifiés par le règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil (5) afin de permettre plus de flexibilité dans la mise en œuvre des programmes soutenus par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion (ci-après dénommés collectivement «Fonds») et par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Afin de contribuer à apporter une réponse efficace à la crise de santé publique actuelle, la portée du soutien du FEDER a été considérablement étendue.

(3)

Toutefois, les graves répercussions négatives sur les économies et les sociétés de l'Union s'aggravent. Il est dès lors nécessaire d'octroyer aux États membres une flexibilité supplémentaire exceptionnelle pour leur permettre de faire face à cette crise de santé publique sans précédent en renforçant la possibilité de mobiliser tous les soutiens non utilisés des Fonds.

(4)

Afin d'alléger la charge pesant sur les budgets publics qui répondent à la crise de santé publique, il convient de donner aux États membres la possibilité exceptionnelle de demander, pour les programmes relevant de la politique de cohésion, un taux de cofinancement de 100 % à appliquer pour l'exercice comptable 2020-2021, conformément aux crédits budgétaires et sous réserve des fonds disponibles. Sur la base d'une évaluation de l'application de ce taux de cofinancement exceptionnel, la Commission pourrait proposer une prorogation de cette mesure.

(5)

Afin d'octroyer aux États membres une flexibilité supplémentaire pour la réaffectation des ressources en vue d'apporter des réponses sur mesure à la crise de santé publique, il convient d'introduire ou de renforcer les possibilités de transferts financiers au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion. En outre, les possibilités de transfert entre catégories de régions devraient aussi être augmentées à titre exceptionnel pour les États membres, compte tenu de l'impact étendu de la crise de santé publique, tout en respectant les objectifs de la politique de cohésion inscrits dans le traité. Ces transferts ne devraient pas avoir d'incidence sur les ressources relevant de l'objectif «Coopération territoriale européenne», les dotations supplémentaires en faveur des régions ultrapériphériques, le soutien à l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) ou le Fonds européen d'aide aux plus démunis.

(6)

Afin de permettre aux États membres de déployer rapidement des ressources disponibles pour faire face à la propagation de la COVID‐19 et étant donné qu'en raison du stade avancé de la mise en œuvre de la période de programmation 2014-2020, la réaffectation des ressources ne peut concerner que les ressources disponibles pour la programmation pour l'année 2020, il est justifié de dispenser, à titre exceptionnel, les États membres de l'obligation de se conformer aux exigences en matière de concentration thématique pour le reste de la période de programmation.

(7)

Afin de permettre aux États membres de se concentrer sur la réponse nécessaire à apporter à la propagation de la COVID‐19 et de réduire les charges administratives, il convient de simplifier certaines exigences procédurales liées à la mise en œuvre des programmes et aux audits. En particulier, les accords de partenariat ne devraient plus être modifiés pour le reste de la période de programmation, ni pour tenir compte des modifications antérieures des programmes opérationnels, ni pour introduire d'autres modifications. Il convient de reporter les délais de présentation des rapports annuels de mise en œuvre pour l'année 2019 et de transmission du rapport de synthèse de la Commission fondé sur ces rapports annuels de mise en œuvre. En ce qui concerne les Fonds et le FEAMP, il convient aussi de prévoir explicitement d'élargir la possibilité pour les autorités d'audit d'avoir recours à une méthode d'échantillonnage non statistique pour l'exercice comptable 2019-2020.

(8)

Il convient de préciser que l'éligibilité des dépenses devrait être, à titre exceptionnel, autorisée pour des opérations achevées ou totalement mises en œuvre qui visent à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation de la COVID‐19. De telles opérations devraient pouvoir être sélectionnées même avant que la modification nécessaire du programme soit approuvée par la Commission. Des modalités spécifiques devraient être prévues pour invoquer la propagation de la COVID‐19 comme une raison de force majeure dans le cadre du dégagement.

(9)

Afin de réduire les charges administratives et les retards dans la mise en œuvre lorsque des modifications des instruments financiers sont nécessaires pour apporter une réponse efficace à une crise de santé publique, il ne devrait plus être obligatoire, pour le reste de la période de programmation, de procéder au réexamen et à l'actualisation de l'évaluation ex ante ni de fournir des plans d'affaires actualisés ou des documents équivalents en tant que pièces justificatives démontrant que le soutien apporté a été utilisé aux fins prévues. Il convient d'étendre les possibilités de soutien aux fonds de roulement au moyen d'instruments financiers au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

(10)

Afin de garantir que les États membres puissent tirer pleinement parti du soutien des Fonds et du FEAMP, il y a lieu de prévoir une flexibilité supplémentaire pour le calcul du paiement du solde final à la fin de la période de programmation.

(11)

Afin de faciliter les transferts autorisés en vertu du présent règlement, la condition prévue à l'article 30, paragraphe 1, point f), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6) selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif ne devrait pas s'appliquer en ce qui concerne les transferts proposés au titre du présent règlement.

(12)

Afin d'assurer la cohérence entre l'approche adoptée au titre de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de la COVID‐19 et les aides de minimis, d'une part, et les conditions d'octroi d'un soutien aux entreprises en difficulté au titre du FEDER, d'autre part, il convient de modifier le règlement (UE) no 1301/2013 afin de permettre l'octroi d'un soutien à ces entreprises dans ces circonstances spécifiques.

(13)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faire face aux conséquences de la crise de santé publique en introduisant des mesures de flexibilité dans le domaine du soutien accordé par les Fonds structurels et d'investissement européens (ci-après dénommés «Fonds ESI») ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(14)

Compte tenu de l'urgence de la situation liée à la propagation de la COVID‐19, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(15)

Compte tenu de la propagation de la COVID‐19 et de la nécessité urgente de traiter la crise de santé publique qui y est liée et ses conséquences sociales et économiques, il a été considéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(16)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 1301/2013

À l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1301/2013, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État; les entreprises bénéficiant d'un soutien qui respecte l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État (*1) ou les règlements (UE) no 1407/2013 (*2), (UE) no 1408/2013 (*3) et (UE) no 717/2014 (*4) de la Commission ne sont pas considérées comme des entreprises en difficulté aux fins du présent point;

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 1303/2013

Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

1)

dans la deuxième partie, titre II, le chapitre suivant est ajouté:

« CHAPITRE V

Mesures exceptionnelles pour l'utilisation des Fonds ESI en réaction à la propagation de la COVID‐19

Article 25 bis

Mesures exceptionnelles pour l'utilisation des Fonds ESI en réaction à la propagation de la COVID19

1.   Par dérogation à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, à la demande d'un État membre, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement au cours de l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et prenant fin le 30 juin 2021 pour un ou plusieurs axes prioritaires dans un programme bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion.

Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l'article 30 et sont accompagnées d'un ou de programmes révisés. Le taux de cofinancement de 100 % ne s'applique que si la modification concernée du programme opérationnel est approuvée par la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l'article 135, paragraphe 2.

Avant de présenter la première demande de paiement pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2021, les États membres notifient le tableau visé à l'article 96, paragraphe 2, point d) ii), confirmant le taux de cofinancement qui était applicable au cours de l'exercice comptable prenant fin le 30 juin 2020 pour les priorités concernées par l'augmentation temporaire à 100 %.

2.   En réaction à la propagation de la COVID‐19, les ressources disponibles pour la programmation relative à l'objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi” pour l'année 2020 peuvent, à la demande d'un État membre, être transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, quels que soient les pourcentages visés à l'article 92, paragraphe 1, points a) à d).

Aux fins de ces transferts, les exigences prévues à l'article 92, paragraphe 4, ne s'appliquent pas.

Les transferts n'ont pas d'incidences sur les ressources affectées à l'IEJ conformément à l'article 92, paragraphe 5, ou à l'aide aux plus démunis au titre de l'objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi”, conformément à l'article 92, paragraphe 7.

Les ressources transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion au titre du présent paragraphe sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds auquel les ressources sont transférées.

3.   Par dérogation à l'article 93, paragraphe 1, et en plus de la possibilité prévue à l'article 93, paragraphe 2, les ressources disponibles pour la programmation pour l'année 2020 peuvent, à la demande d'un État membre, être transférées entre catégories de régions en réaction à la propagation de la COVID‐19.

4.   Les demandes de transferts au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l'article 30, sont dûment justifiées et sont accompagnées du ou des programmes révisés spécifiant les montants transférés par Fonds et par catégorie de régions, le cas échéant.

5.   Par dérogation à l'article 18 du présent règlement et aux règlements spécifiques des Fonds, les dotations financières indiquées dans les demandes de modification de programmes introduites ou résultant des transferts notifiés en vertu de l'article 30, paragraphe 5, du présent règlement le 24 avril 2020 ou après cette date, ne sont pas soumises aux exigences en matière de concentration thématique énoncées dans le présent règlement ou dans les règlements spécifiques des Fonds.

6.   Par dérogation à l'article 16, à compter du 24 avril 2020, les accords de partenariat ne sont pas modifiés et les modifications des programmes n'entraînent pas la modification des accords de partenariat.

Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphes 1 et 2, à compter du 24 avril 2020, la cohérence des programmes et de leur mise en œuvre avec l'accord de partenariat n'est pas vérifiée.

7.   Pour les opérations visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation de la COVID‐19 visées à l'article 65, paragraphe 10, deuxième alinéa, l'article 65, paragraphe 6, ne s'applique pas.

Par dérogation à l'article 125, paragraphe 3, point b), ces opérations peuvent être sélectionnées pour bénéficier du soutien du FEDER ou du FSE avant l'approbation du programme modifié.

8.   Aux fins de l'article 87, paragraphe 1, point b), lorsque la propagation de la COVID‐19 est invoquée en tant que raison de force majeure, les informations relatives aux montants qui n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de paiement sont fournies à un niveau agrégé par priorité pour les opérations dont le coût éligible total est inférieur à 1 000 000 EUR.

9.   Le rapport annuel sur la mise en œuvre du programme visé à l'article 50, paragraphe 1, pour l'année 2019 est soumis au plus tard le 30 septembre 2020 pour tous les Fonds ESI, par dérogation aux délais fixés dans les règlements spécifiques des Fonds. La transmission du rapport de synthèse à élaborer par la Commission en 2020, conformément à l'article 53, paragraphe 1, peut être reportée en conséquence.

10.   Par dérogation à l'article 37, paragraphe 2, point g), il n'est pas obligatoire de procéder au réexamen ou à l'actualisation des évaluations ex ante lorsque des modifications des instruments financiers sont nécessaires pour apporter une réponse efficace à la propagation de la COVID‐19.

11.   Lorsque des instruments financiers procurent un soutien aux PME sous la forme de fonds de roulement conformément à l'article 37, paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent règlement, il n'est pas obligatoire de fournir des plans d'affaires nouveaux ou actualisés ou des documents équivalents et des éléments de preuve en tant que pièces justificatives permettant de vérifier que le soutien apporté au moyen des instruments financiers a été utilisé aux fins prévues.

Par dérogation au règlement (UE) no 1305/2013, ce soutien peut également être fourni par le Feader au titre des mesures visées par le règlement (UE) no 1305/2013 et pertinentes pour la mise en œuvre des instruments financiers. Ces dépenses éligibles ne dépassent pas 200 000 EUR.

12.   Aux fins de l'article 127, paragraphe 1, deuxième alinéa, la propagation de la COVID‐19 constitue un cas dûment justifié que les autorités d'audit peuvent invoquer, sur la base de leur appréciation professionnelle, pour utiliser une méthode d'échantillonnage non statistique pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2019 et prenant fin le 30 juin 2020.

13.   Aux fins de l'application de l'article 30, paragraphe 1, point f), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*5), la condition selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif ne s'applique pas en ce qui concerne les transferts effectués au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article.

(*5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).» "

2)

à l'article 130, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2, la contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions au cours du dernier exercice comptable n'excède pas de plus de 10 % la contribution des Fonds ou du FEAMP pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

La contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final au cours du dernier exercice comptable n'excède pas les dépenses publiques éligibles déclarées ou la contribution de chaque Fonds et catégorie de régions à chaque programme opérationnel telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel, le montant le moins élevé étant retenu.»

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Avis du 14 avril 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2020.

(3)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

(4)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(5)  Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d'autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d'investissement en réaction au coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5).

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 130/7


RÈGLEMENT (UE) 2020/559 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2020

modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l'introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID‐19

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) énonce les règles applicables au Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après dénommé le «Fonds»).

(2)

Les États membres ont été touchés par la propagation de la COVID‐19 dans des proportions inédites. La crise entraîne un accroissement des risques pour les plus vulnérables, tels que les personnes les plus démunies, en particulier en perturbant le soutien apporté par le Fonds.

(3)

Afin de pouvoir réagir immédiatement aux répercussions de la crise sur les personnes les plus démunies, les dépenses liées aux opérations stimulant les capacités de réaction aux crises pour faire face à la propagation de la COVID‐19 devraient être éligibles à compter du 1er février 2020.

(4)

En vue d'alléger la charge qui pèse sur les budgets publics mis à contribution face à la propagation de la COVID‐19, il convient de donner aux États membres la possibilité, à titre exceptionnel, de demander un taux de cofinancement de 100 % pour l'exercice comptable 2020-2021 en conformité avec les crédits budgétaires et sous réserve des disponibilités financières. Sur la base d'une évaluation de l'application de ce taux de cofinancement exceptionnel, la Commission peut proposer une prorogation de celui-ci.

(5)

Pour que les personnes les plus démunies puissent continuer à recevoir une assistance du Fonds dans un environnement sûr, il est nécessaire de prévoir une souplesse suffisante pour permettre aux États membres d'adapter leurs dispositifs d'aide au contexte actuel et en consultation avec les organisations partenaires, notamment en autorisant d'autres dispositifs de fourniture de l'aide, tels que par le biais de bons ou de cartes sous forme électronique ou autre, et en permettant aux États membres de modifier certains éléments du programme opérationnel sans nécessiter l'adoption d'une décision de la Commission. Afin de pouvoir prêter assistance en toute sécurité aux personnes les plus vulnérables, il devrait également être possible de fournir les matériaux et équipements de protection nécessaires aux organisations partenaires en dehors du budget de l'assistance technique.

(6)

Il convient d'établir des règles spécifiques pour déterminer les coûts éligibles supportés par les bénéficiaires lorsque les opérations sont retardées ou suspendues ou lorsqu'elles ne sont pas pleinement mises en œuvre en raison de la propagation de la COVID‐19.

(7)

Afin de permettre aux États membres de se focaliser sur l'introduction de mesures destinées à faire face à la propagation de la COVID‐19 et d'éviter de perturber la fourniture de l'aide aux personnes les plus démunies en raison du risque de contamination, il convient de prévoir des mesures spécifiques qui allègent la charge administrative pesant sur les autorités et qui offrent de la souplesse en ce qui concerne le respect de certaines exigences législatives, notamment en matière de suivi, de contrôle et d'audit.

(8)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir introduire des mesures spécifiques pour assurer la bonne mise en œuvre du Fonds durant la propagation de la COVID‐19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(9)

Étant donné que l'aide est requise de toute urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(10)

Compte tenu de l'urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la propagation de la COVID‐19, la crise de santé publique qui en résulte et ses conséquences sociales et économiques, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(11)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 223/2014 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 223/2014 est modifié comme suit:

1)

à l'article 9, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux fins de la modification des éléments d'un programme opérationnel relevant des sous-sections 3.5 et 3.6 et de la section 4, respectivement, des modèles de programme opérationnel figurant à l'annexe I, ou des éléments énoncés à l'article 7, paragraphe 2, points a) à e) et g), lorsqu'ils sont modifiés en raison de la réaction à la crise causée par la propagation de la COVID‐19.»

2)

à l'article 13, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, le délai de présentation du rapport annuel sur l'exécution pour l'exercice 2019 est fixé au 30 septembre 2020.»

3)

à l'article 20, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, à la demande d'un État membre, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses publiques déclarées dans les demandes de paiement au cours de l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et prenant fin le 30 juin 2021.

Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes opérationnels prévue à l'article 9 et sont accompagnées d'un programme modifié. Le taux de cofinancement de 100 % ne s'applique que si la modification concernée du programme opérationnel est approuvée par la Commission avant l'introduction de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l'article 45, paragraphe 2.

Avant d'introduire la première demande de paiement pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2021, les États membres notifient le tableau visé au point 5.1 du modèle de programme opérationnel figurant à l'annexe I, confirmant le taux de cofinancement qui était applicable au cours de l'exercice comptable prenant fin le 30 juin 2020.»

4)

à l'article 22, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les dépenses relatives aux opérations stimulant les capacités de réaction aux crises pour faire face à la propagation de la COVID‐19 sont éligibles à compter du 1er février 2020.»

5)

à l'article 23, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base peuvent être fournies aux personnes les plus démunies directement ou indirectement, par exemple par le biais de bons ou de cartes, sous forme électronique ou autre, à condition que ces bons, ces cartes ou d'autres instruments ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base.»

6)

à l'article 26, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d'une assistance matérielle de base et les dépenses d'acquisition de matériel et d'équipement de protection individuelle destinés aux organisations partenaires;»

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les coûts administratifs ainsi que les coûts de préparation, de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires mis à disposition conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1308/2013;»

7)

les articles suivants sont insérés:

«Article 26 bis

Éligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO I durant leur suspension en raison de la propagation de la COVID19

Les retards dans la fourniture de denrées alimentaires et/ou d'assistance matérielle de base en raison de la propagation de la COVID‐19 n'entraînent pas de réduction des coûts éligibles supportés par l'organisme d'achat ou les organisations partenaires conformément à l'article 26, paragraphe 2. Ces coûts peuvent être déclarés à la Commission dans leur intégralité conformément à l'article 26, paragraphe 2, avant que les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base ne soient fournies aux personnes les plus démunies, à condition que la fourniture reprenne après la fin de la crise liée à la propagation de la COVID‐19.

Lorsque des denrées alimentaires sont altérées en raison d'une suspension de fourniture en raison de la propagation de la COVID‐19, les coûts visés à l'article 26, paragraphe 2, point a), ne sont pas réduits.

Article 26 ter

Éligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO II ou de l'assistance technique durant leur suspension en raison de la propagation de la COVID19

1.   Lorsque l'exécution d'une opération est suspendue en raison de la propagation de la COVID‐19, un État membre peut considérer les dépenses supportées durant la suspension comme des dépenses éligibles même si aucun service n'est fourni, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

l'exécution de l'opération est suspendue après le 31 janvier 2020;

b)

la suspension de l'opération est due à la propagation de la COVID‐19;

c)

les dépenses ont été exposées et payées;

d)

les dépenses représentent un coût réel pour le bénéficiaire et ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement ou d'une compensation; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l'État membre, ce dernier peut considérer que cette condition est remplie au vu d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et les compensations sont déduits des dépenses;

e)

les dépenses sont limitées à la période de suspension de l'opération.

2.   Dans le cas des opérations pour lesquelles le bénéficiaire est remboursé sur la base d'options de coûts simplifiés et pour lesquelles la mise en œuvre des actions constituant la base du remboursement est suspendue en raison de la propagation de la COVID‐19, l'État membre concerné peut rembourser le bénéficiaire sur la base des réalisations prévues pour la période de suspension même si aucune action n'est menée, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

la mise en œuvre des actions est suspendue après le 31 janvier 2020;

b)

la suspension des actions est due à la propagation de la COVID‐19;

c)

les options de coûts simplifiés correspondent à un coût réel supporté par le bénéficiaire, ce qui doit être démontré par ce dernier et ne peut être récupéré ou indemnisé; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l'État membre, ce dernier peut considérer que cette condition est remplie au vu d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et compensations sont déduits du montant correspondant à l'option de coûts simplifiés;

d)

le remboursement au bénéficiaire est limité à la période de suspension des actions.

En ce qui concerne les opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des dépenses visées à l'article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies.

Lorsqu'un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base du premier et du deuxième alinéas, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu'une seule fois.

Article 26 quater

Éligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO II ou de l'assistance technique et qui ne sont pas intégralement exécutées en raison de la propagation de la COVID19

1.   Un État membre peut considérer comme éligibles les dépenses afférentes à des opérations qui ne sont pas intégralement exécutées en raison de la propagation de la COVID‐19, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

l'exécution de l'opération est arrêtée après le 31 janvier 2020;

b)

l'arrêt de l'exécution de l'opération est dû à la propagation de la COVID‐19;

c)

les dépenses exposées avant l'arrêt de l'exécution de l'opération ont été exposées par le bénéficiaire et payées.

2.   Dans le cas des opérations pour lesquelles le bénéficiaire est remboursé sur la base d'options de coûts simplifiés, un État membre peut considérer comme éligibles les dépenses afférentes à des opérations qui ne sont pas intégralement exécutées en raison de la propagation de la COVID‐19, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

l'exécution de l'opération est arrêtée après le 31 janvier 2020;

b)

l'arrêt de l'exécution de l'opération est dû à la propagation de la COVID‐19;

c)

les actions couvertes par les options de coûts simplifiés ont été réalisées au moins en partie avant l'arrêt de l'exécution de l'opération.

En ce qui concerne les opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des dépenses visées à l'article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies.

Lorsqu'un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base du premier et du deuxième alinéas, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu'une seule fois.»

8)

à l'article 30, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Sur la base d'une analyse des risques potentiels, les États membres peuvent instaurer des exigences moins strictes en matière de contrôle et de piste d'audit pour la distribution de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies durant la propagation de la COVID‐19.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Position du Parlement européen du 17 avril 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2020.

(2)  Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).


24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 130/11


RÈGLEMENT (UE) 2020/560 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2020

modifiant les règlements (UE) no 508/2014 et (UE) no 1379/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer les effets, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 175,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur de la pêche et de l’aquaculture a été particulièrement touché par la perturbation du marché générée par une baisse significative de la demande à la suite de la propagation de la COVID-19. La fermeture des espaces de vente, des marchés, des points de vente et des canaux de distribution a entraîné une forte baisse des prix et des volumes. En raison de la baisse de la demande et des prix, conjuguée à la vulnérabilité et à la complexité de la chaîne d’approvisionnement, les activités des flottes de pêche et la production de produits de la mer sont devenues déficitaires. En conséquence, les pêcheurs ont été contraints de rester à quai et les aquaculteurs devront jeter ou détruire des produits dans les prochaines semaines.

(2)

Il devrait être possible pour le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), institué par le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), de soutenir des mesures spécifiques jusqu’au 31 décembre 2020 afin d’atténuer les incidences, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19. Ces mesures devraient comprendre une aide en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche, y compris pour la pêche dans les eaux intérieures et les pêcheurs à pied, et dans le cas de certaines pertes économiques subies par les producteurs aquacoles et les entreprises de transformation et dans les régions ultrapériphériques, à condition qu’ils aient été engendrés par la propagation de la COVID-19. Ces mesures devraient en outre inclure la fourniture de fonds de roulement aux producteurs aquacoles et aux entreprises de transformation et le soutien aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs pour le stockage des produits de la pêche et de l’aquaculture, conformément au règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’un soutien au titre de ces mesures devraient être éligibles à compter du 1er février 2020.

(3)

Les ressources disponibles pour les engagements du FEAMP dans le cadre de la gestion partagée devraient être ventilées de manière à garantir la détermination de montants fixes pour le contrôle de la pêche et pour la collecte de données scientifiques, tout en permettant que 10 % de ces montants soient utilisés pour des mesures liées à l’atténuation des effets de la propagation de la COVID-19, ainsi que pour la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques. Les autres ressources relevant de la gestion partagée devraient être allouées par les États membres en fonction de leurs besoins.

(4)

Compte tenu des conséquences socio-économiques importantes de la propagation de la COVID-19 et du besoin de liquidités dans l’économie, il devrait être possible de soutenir l’arrêt temporaire des activités de pêche à la suite de la crise provoquée par la propagation de la COVID-19, avec un taux de cofinancement maximal de 75 % des dépenses publiques éligibles.

(5)

Étant donné qu’il est nécessaire de prévoir une certaine souplesse dans la réaffectation des ressources financières pour faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19, l’aide en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche engendré par cette propagation ne devrait pas faire l’objet d’un plafond financier. Il convient que ceci soit sans préjudice du plafond financier existant pour les autres cas d’arrêt temporaire des activités de pêche. L’obligation de déduire l’aide accordée en cas d’arrêt temporaire de l’aide accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche à un même navire devrait continuer à s’appliquer. Pour les mesures liées à l’atténuation des effets de la propagation de la COVID-19, il convient de réduire proportionnellement l’exigence d’une activité équivalant à 120 jours pour les propriétaires de navires enregistrés depuis moins de deux ans et pour les pêcheurs qui ont commencé à travailler moins de deux ans avant la demande d’aide.

(6)

Compte tenu du caractère urgent de la fourniture de l’aide nécessaire, il devrait être possible d’étendre le champ d’application de la procédure simplifiée pour y inclure des modifications apportées aux programmes opérationnels relatifs aux mesures spécifiques et à la réaffectation des ressources financières destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19. Cette procédure simplifiée devrait couvrir les modifications nécessaires à une mise en œuvre complète des mesures concernées, y compris leur introduction et la description des méthodes de calcul de l’aide.

(7)

Compte tenu du rôle essentiel joué par les organisations de producteurs dans la gestion de la crise, le plafond de l’aide aux plans de production et de commercialisation devrait être porté à 12 % de la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché. Il devrait également être possible, pour les États membres, d’accorder des avances pouvant aller jusqu’à 100 % du soutien financier accordé aux organisations de producteurs dans le cadre de cette aide.

(8)

Compte tenu de la perturbation soudaine des activités de pêche et d’aquaculture résultant de la propagation de la COVID-19 et partant, du risque de mettre en péril les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture, il serait indiqué de mettre en place un mécanisme de stockage des produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à la consommation humaine. L’objectif serait de favoriser une plus grande stabilité du marché, d’atténuer le risque de gaspillage de ces produits ou de leur détournement à des fins de consommation non humaine, et de contribuer à absorber les effets de la crise sur les bénéfices tirés des produits. Ce mécanisme devrait permettre aux producteurs de produits de la pêche et aux producteurs aquacoles d’utiliser les mêmes techniques de préservation ou de conservation pour des espèces similaires, afin de garantir le maintien d’une concurrence loyale entre les producteurs.

(9)

Compte tenu de la soudaineté et de l’ampleur de la contraction de la demande pour les produits de la pêche et de l’aquaculture résultant de la propagation de la COVID-19, il devrait être possible d’augmenter les quantités éligibles à l’aide au stockage à hauteur de 25 % des quantités annuelles des produits considérés, mises en vente par l’organisation de producteurs concernée.

(10)

Afin de permettre aux États membres de réagir rapidement à la soudaineté et à l’imprévisibilité de la propagation de la COVID-19, ils devraient avoir le droit de fixer des prix de déclenchement pour que leurs organisations de producteurs puissent déclencher le mécanisme de stockage. Ces prix de déclenchement devraient être fixés de manière à maintenir une concurrence loyale entre les opérateurs.

(11)

Il devrait également être possible d’avoir recours au soutien du FEAMP pour des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19 pour les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques, en particulier celles résultant de la détérioration du prix du poisson ou des coûts accrus de stockage. La Commission devrait approuver, sans retard, de telles mesures proposées par les États membres.

(12)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’atténuation des incidences sociales et économiques, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

Compte tenu du caractère urgent de la fourniture de l’aide nécessaire, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(14)

Compte tenu de la propagation de la COVID-19 et de l’urgence qu’il y a à traiter ses incidences sociales et économiques dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(15)

Il convient, dès lors, de modifier les règlements (UE) no 508/2014 et (UE) no 1379/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 508/2014

Le règlement (UE) no 508/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Ressources budgétaires en gestion partagée

1.   Les ressources disponibles pour les engagements par le FEAMP de 2014 à 2020 dans le cadre de la gestion partagée, exprimées en prix courants, s’élèvent à 5 749 331 600 EUR, conformément à la répartition annuelle figurant à l’annexe II.

2.   Sur les ressources budgétaires visées au paragraphe 1, un montant de 580 000 000 EUR est affecté aux mesures de contrôle et d’exécution visées à l’article 76.

3.   Sur les ressources budgétaires visées au paragraphe 1, un montant de 520 000 000 EUR est affecté aux mesures relatives à la collecte de données visées à l’article 77.

4.   Un montant de 192 500 000 EUR des ressources budgétaires visées au paragraphe 1 est affecté à la compensation en faveur des régions ultrapériphériques relevant du titre V, chapitre V. Ladite compensation ne dépasse pas, annuellement:

a)

6 450 000 EUR pour les Açores et Madère;

b)

8 700 000 EUR pour les îles Canaries;

c)

12 350 000 EUR pour les régions ultrapériphériques françaises visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.   Les États membres ont la possibilité d’utiliser indifféremment les ressources disponibles au titre des paragraphes 2 et 3.

6.   10 % des ressources budgétaires visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être affectées à des mesures liées à l’atténuation des effets de la propagation de la COVID-19.».

2)

À l’article 16, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les ressources disponibles pour les engagements des États membres visés à l’article 13, paragraphe 1, pour la période allant de 2014 à 2020, telles qu’elles sont prévues dans le tableau de l’annexe II, sont fixées sur la base des critères objectifs suivants:».

3)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«e)

modifications apportées aux programmes opérationnels concernant l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, point d), à l’article 35, à l’article 44, paragraphe 4 bis, à l’article 55, paragraphe 1, point b), aux articles 57, 66 et 67 et à l’article 69, paragraphe 3, y compris la réaffectation des ressources financières destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas à l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 34 et à l’article 41, paragraphe 2.».

4)

À l’article 25, paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, la contribution financière totale du FEAMP aux mesures visées à l’article 33, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 34, et au remplacement ou à la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires tels qu’ils sont visés à l’article 41 n’excède pas le plus élevé des deux seuils suivants:».

5)

L’article 33 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le FEAMP peut financer des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche dans les cas suivants:

a)

la mise en œuvre des mesures de la Commission ou des mesures d’urgence des États membres visées aux articles 12 et 13, respectivement, du règlement (UE) no 1380/2013 ou des mesures de conservation visées à l’article 7 dudit règlement, y compris des périodes de repos biologique;

b)

le non-renouvellement d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou de protocoles à ceux-ci;

c)

lorsque l’arrêt temporaire des activités de pêche est prévu dans un plan de gestion adopté conformément au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (*1) ou dans un plan pluriannuel adopté au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013 si, sur la base d’avis scientifiques, une réduction de l’effort de pêche est nécessaire afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013;

d)

lorsque l’arrêt temporaire des activités de pêche survient entre le 1er février et le 31 décembre 2020 en conséquence de la propagation de la COVID-19, y compris pour les navires opérant dans le cadre d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du premier alinéa, point d), du présent paragraphe sont éligibles à compter du 1er février 2020.

2.   L’aide visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période allant de 2014 à 2020. Cette durée maximale ne s’applique pas à l’aide visée au point d) dudit alinéa.

(*1)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).»;"

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Aux fins du paragraphe 1, point d), les dérogations suivantes s’appliquent:

a)

par dérogation au paragraphe 3, point a), lorsqu’un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande d’aide, les États membres peuvent calculer le nombre minimal de jours d’activité de pêche exigés pour ce navire au prorata de 120 jours au cours des deux dernières années civiles;

b)

par dérogation au paragraphe 3, point b), lorsqu’un pêcheur a commencé à travailler à bord d’un navire de pêche de l’Union moins de deux ans avant la date de présentation de la demande d’aide, les États membres peuvent calculer le nombre minimal de jours de travail requis pour ce pêcheur au prorata de 120 jours au cours des deux dernières années civiles;

c)

par dérogation au paragraphe 3, l’aide est également accordée aux pêcheurs à pied qui ont travaillé pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide. Lorsqu’un pêcheur à pied a commencé à travailler moins de deux ans avant la date de présentation de la demande d’aide, les États membres peuvent calculer le nombre minimal de jours d’activité de pêche exigés pour ce pêcheur à pied au prorata de 120 jours au cours des deux dernières années civiles.».

6)

L’article 44 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Le FEAMP peut soutenir, dans les conditions prévues à l’article 33, des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche engendré par la propagation de la COVID-19, conformément à l’article 33, paragraphe 1, point d).»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Aux fins des paragraphes 1 et 4 bis:

a)

les références faites aux navires de pêche dans les articles 30, 32, 33, 38, 39, 41 et 42 doivent s’entendre comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures;

b)

les références faites au milieu marin dans l’article 38 s’entendent comme faites au milieu dans lequel opère le navire de pêche en eaux intérieures.».

7)

L’article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55

Mesures de santé publique

1.   Le FEAMP peut soutenir les systèmes d’indemnisation suivants:

a)

l’indemnisation des conchyliculteurs pendant la suspension temporaire des activités de récolte des mollusques d’élevage, lorsqu’une telle suspension a lieu exclusivement pour des raisons de santé publique;

b)

l’octroi de fonds de roulement et d’une indemnisation aux aquaculteurs.

L’indemnisation visée au premier alinéa, point b), peut être octroyée pendant la suspension temporaire ou la réduction de la production et des ventes ou pour les surcoûts de stockage intervenus entre le 1er février et le 31 décembre 2020 en conséquence de la propagation de la COVID-19.

2.   L’aide au titre du paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que lorsque la suspension des activités de récolte due à la contamination des mollusques résulte de la prolifération du plancton produisant la toxine ou de la présence de plancton contenant des biotoxines, et à condition que:

a)

la contamination dure plus de quatre mois consécutifs; ou

b)

la perte résultant de la suspension de la récolte représente plus de 25 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base de son chiffre d’affaires moyen au cours des trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle la récolte a été suspendue.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent établir des règles spéciales de calcul à utiliser pour les entreprises ayant moins de trois ans d’activité.

3.   La durée maximale d’octroi des indemnités au titre du paragraphe 1, point a), est de douze mois sur l’ensemble de la période de programmation. Dans des cas dûment justifiés, elle peut être prolongée une fois pour, au maximum, une autre période de douze mois, jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois combinés.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du paragraphe 1, point b), du présent article sont éligibles à compter du 1er février 2020.».

8)

À l’article 66, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   L’aide annuelle accordée à chaque organisation de producteurs au titre du présent article ne dépasse pas 12 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours des trois années civiles précédentes. Pour une organisation de producteurs nouvellement reconnue, cette aide ne dépasse pas 12 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par les membres de cette organisation au cours des trois années civiles précédentes.

4.   L’État membre concerné peut octroyer une avance comprise entre 50 % et 100 % de l’aide financière après approbation des plans de production et de commercialisation conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1379/2013.».

9)

À l’article 67, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsque cela est nécessaire pour faire face à la propagation de la COVID-19, le FEAMP peut soutenir une compensation à des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche ou de l’aquaculture énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1379/2013 ou des produits relevant du code NC 0302 énumérés à l’annexe I, point a), dudit règlement, à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 dudit règlement et sous réserve des conditions suivantes:

a)

le montant de l’aide au stockage ne dépasse pas le montant des coûts techniques et financiers des mesures requises pour stabiliser et stocker les produits en question;

b)

les quantités éligibles à l’aide au stockage ne dépassent pas 25 % des quantités annuelles des produits concernés mis en vente par l’organisation de producteurs;

c)

l’aide financière annuelle ne dépasse pas 20 % de la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché par les membres de l’organisation de producteurs durant la période allant de 2017 à 2019.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque l’un des membres de l’organisation de producteurs n’a pas mis de production sur le marché durant la période allant de 2017 à 2019, la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché durant les trois premières années de production de ce membre est alors prise en compte.

2.   L’aide visée au paragraphe 1 est supprimée le 31 décembre 2020.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du présent article sont éligibles à compter du 1er février 2020.».

10)

À l’article 69, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le FEAMP peut soutenir l’octroi de fonds de roulement et d’une indemnisation aux entreprises de transformation relevant du champ d’application énoncé à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, pour les aquaculteurs.».

11)

À l’article 70, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le FEAMP peut soutenir la compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le FEAMP peut également soutenir des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19, en particulier celles résultant de la détérioration du prix du poisson ou de coûts accrus de stockage.».

12)

À l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent modifier le contenu du plan de compensation visé au paragraphe 1. Les États membres soumettent ces modifications à la Commission. Celle-ci adopte des actes d’exécution énonçant sa décision d’approuver ou non ces modifications. Lorsque ces modifications concernent des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19 en vertu de l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission adopte de tels actes d’exécution dans les 15 jours de la présentation de la modification. Nonobstant le paragraphe 4 du présent article, les actes d’exécution concernant des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19 énoncent également les méthodes de calcul des surcoûts et les modalités de mise en œuvre par les États membres.».

13)

À l’article 79, le paragraphe 2 est supprimé.

14)

À l’article 94, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

50 % des dépenses publiques éligibles pour l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 34 et à l’article 41, paragraphe 2;».

15)

À l’article 95, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’opération est liée à l’aide au titre de l’article 33 ou 34 ou à une indemnisation au titre de l’article 54, 55 ou 56 ou de l’article 69, paragraphe 3.».

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 1379/2013

Le règlement (UE) no 1379/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«f)

gérer le stockage temporaire des produits de l’aquaculture conformément aux articles 30 et 31 du présent règlement.».

2)

L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Mécanisme de stockage

Les organisations de producteurs de produits de la pêche et de l’aquaculture peuvent bénéficier d’un soutien financier pour le stockage des produits énumérés à l’annexe II ou des produits relevant du code NC 0302 tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, point a), du présent règlement, à condition que:

a)

les conditions de l’aide au stockage, énoncées dans le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2), soient remplies;

b)

les produits aient été mis sur le marché par les organisations de producteurs sans qu’un acheteur ait pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l’article 31;

c)

le cas échéant, les produits répondent aux normes de commercialisation communes établies en conformité avec l’article 33 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine;

d)

les produits soient stabilisés ou transformés et stockés dans des bassins ou des cages, par congélation, soit à bord des navires soit dans des installations à terre, ou par salage, par séchage, par marinage ou, le cas échéant, par ébouillantage et pasteurisation, qu’ils soient ou non filetés, découpés ou, le cas échéant, étêtés;

e)

les produits de l’aquaculture ne soient pas stockés vivants;

f)

les produits, après avoir été stockés, soient réintroduits ultérieurement sur le marché aux fins de la consommation humaine; et

g)

les produits restent stockés pendant au moins cinq jours.

(*2)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).»."

3)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l’article 30 pour les produits énumérés à l’annexe II ou les produits relevant du code NC 0302 tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, point a), du présent règlement.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Lorsqu’un État membre n’a pas déterminé les prix de déclenchement en vertu du paragraphe 4 avant la propagation de la COVID-19, cet État membre détermine, sans retard, les prix de déclenchement concernés sur la base des critères visés aux paragraphes 2 et 3. Les prix sont rendus publics.».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Position du Parlement européen du 17 avril 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2020.

(2)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).


24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 130/18


RÈGLEMENT (UE) 2020/561 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2020

modifiant le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux en ce qui concerne les dates d’application de certaines de ses dispositions

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 168, paragraphe 4, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un nouveau cadre réglementaire en vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des dispositifs médicaux visés par ledit règlement, sur la base d’un niveau élevé de protection de la santé pour les patients et les utilisateurs, et compte tenu des petites et moyennes entreprises qui sont actives dans ce secteur. Dans le même temps, le règlement (UE) 2017/745 fixe des normes élevées de qualité et de sécurité applicables aux dispositifs médicaux afin de faire face aux enjeux communs de sécurité relatifs à ces produits. En outre, pour améliorer la santé et la sécurité, le règlement (UE) 2017/745 renforce considérablement certains aspects essentiels de l’approche réglementaire en vigueur dans les directives 90/385/CEE (3) et 93/42/CEE du Conseil (4), tels que la supervision des organismes notifiés, les procédures d’évaluation de la conformité, les investigations cliniques et l’évaluation clinique, la vigilance et la surveillance du marché, tout en introduisant des dispositions garantissant la transparence et la traçabilité des dispositifs médicaux.

(2)

La propagation du COVID-19 et la crise de santé publique qui en résulte constituent un défi sans précédent pour les États membres et représentent une charge considérable pour les autorités nationales, les établissements de santé, les citoyens de l’Union et les opérateurs économiques. La crise de santé publique a créé des circonstances extraordinaires qui exigent des ressources supplémentaires considérables ainsi qu’une augmentation des dispositifs médicaux vitaux disponibles, qui n’auraient pu être raisonnablement anticipées au moment de l’adoption du règlement (UE) 2017/745. Ces circonstances extraordinaires ont une incidence significative sur divers domaines couverts par le règlement (UE) 2017/745, tels que la désignation et les activités des organismes notifiés ainsi que la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché de dispositifs médicaux dans l’Union.

(3)

Le rôle des dispositifs médicaux, tels que les gants médicaux, les masques chirurgicaux, les équipements de soins intensifs et autre matériel médical, dans le contexte de la propagation du COVID-19 et de la crise de santé publique qui en résulte, est essentiel pour garantir la santé et la sécurité des citoyens de l’Union et permettre aux États membres de procurer les traitements médicaux nécessaires aux patients qui en ont besoin de toute urgence.

(4)

Compte tenu de l’ampleur inédite des difficultés actuelles et de la complexité du règlement (UE) 2017/745, il est très probable que les États membres, les établissements de santé, les opérateurs économiques et les autres parties concernées ne seront pas en mesure d’assurer la mise en œuvre et l’application correctes dudit règlement à partir du 26 mai 2020 comme le prévoit celui-ci.

(5)

Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et un niveau élevé de protection de la santé publique et de la sécurité des patients, d’assurer la sécurité juridique et d’éviter d’éventuelles perturbations du marché, il est nécessaire de reporter la date d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/745. Compte tenu de la propagation du COVID-19 et de la crise de santé publique qui en résulte, de son évolution épidémiologique ainsi que des ressources supplémentaires nécessitées par les États membres, les établissements de santé, les opérateurs économiques et les autres parties concernées, il convient de reporter d’un an la date d’application desdites dispositions du règlement (UE) 2017/745.

(6)

Il y a lieu de reporter la date d’application des dispositions du règlement (UE) 2017/745 qui auraient dû s’appliquer à partir du 26 mai 2020. Afin d’assurer la continuité dans la mise à disposition de dispositifs médicaux sur le marché de l’Union, et notamment de dispositifs médicaux revêtant une importance vitale dans le contexte de la propagation du COVID-19 et de la crise de santé publique qui en résulte, il est également nécessaire d’adapter certaines dispositions transitoires du règlement (UE) 2017/745 qui, autrement, ne s’appliqueraient plus.

(7)

Les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE ainsi que le règlement (UE) 2017/745 habilitent les autorités nationales compétentes, sur demande dûment justifiée, à autoriser la mise sur le marché de dispositifs médicaux pour lesquels les procédures d’évaluation de la conformité correspondantes n’ont pas été appliquées mais dont l’utilisation est dans l’intérêt de la protection de la santé, ou dans l’intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients respectivement (ci-après dénommée «dérogation nationale»). Le règlement (UE) 2017/745 permet aussi à la Commission, dans des cas exceptionnels, d’étendre pour une durée limitée la validité d’une dérogation nationale au territoire de l’Union (ci-après dénommée «dérogation valable dans l’ensemble de l’Union»). Compte tenu de la propagation du COVID-19 et de la crise de santé publique qui en résulte, la Commission devrait pouvoir adopter des dérogations valables dans l’ensemble de l’Union à la suite de dérogations nationales afin de remédier de manière efficace à d’éventuelles pénuries de dispositifs médicaux vitaux dans l’ensemble de l’Union. C’est pourquoi il convient que la disposition pertinente du règlement (UE) 2017/745 s’applique dans les plus brefs délais et que les dispositions correspondantes des directives 90/385/CEE et 93/42/CEE soient abrogées à partir de cette date. Étant donné qu’il convient de donner à la Commission la possibilité d’adopter des dérogations valables dans l’ensemble de l’Union, pendant une période transitoire, en ce qui concerne les dérogations nationales aux directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, il est nécessaire d’apporter certaines modifications aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2017/745.

(8)

Afin de couvrir toute dérogation nationale accordée par les États membres conformément à la directive 90/385/CEE ou à la directive 93/42/CEE, dans le contexte de la propagation du COVID-19, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir la possibilité, pour les États membres, de notifier ces dérogations nationales, et pour la Commission, d’étendre la validité de ces dérogations au territoire de l’Union.

(9)

En vue d’assurer la continuité d’un cadre réglementaire opérationnel et efficace pour les dispositifs médicaux, il est nécessaire de reporter la date d’application de la disposition abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE.

(10)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le report de l’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/745 et permettre l’extension de la validité des dérogations nationales autorisées au titre de la directive 90/385/CEE ou de la directive 93/42/CEE au territoire de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(11)

L’adoption du présent règlement a lieu dans des circonstances exceptionnelles nées de la propagation du COVID-19 et de la crise de santé publique qui en résulte. Pour obtenir l’effet prévu de la modification du règlement (UE) 2017/745 eu égard aux dates d’application de certaines dispositions, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur avant le 26 mai 2020. Par conséquent, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(12)

Face à la nécessité impérieuse de répondre immédiatement à la crise de santé publique liée à la propagation du COVID-19, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2017/745 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2017/745 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, paragraphe 2, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

a)

dans la première phrase, la date du «26 mai 2020» est remplacée par celle du «26 mai 2021»;

b)

dans la seconde phrase, la date du «26 mai 2020» est remplacée par celle du «26 mai 2021»;

2)

l’article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

dans la première phrase, la date du «26 mai 2020» est remplacée par celle du «26 mai 2021»;

ii)

dans la troisième phrase, la date du «26 mai 2020» est remplacée par celle du «26 mai 2021»;

b)

au paragraphe 6, la date du «26 mai 2020» est remplacée par celle du «26 mai 2021»;

3)

à l’article 34, paragraphe 1, la date du «25 mars 2020» est remplacée par celle du «25 mars 2021»;

4)

l’article 59 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Par dérogation à l’article 52 du présent règlement ou, pour la période comprise entre le 24 avril 2020 et le 25 mai 2021, par dérogation à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 90/385/CEE ou à l’article 11, paragraphes 1 à 6, de la directive 93/42/CEE, toute autorité compétente peut, sur demande dûment justifiée, autoriser la mise sur le marché ou la mise en service, sur le territoire de l’État membre concerné, d’un dispositif donné pour lequel les procédures visées aux articles en question n’ont pas été appliquées mais dont l’utilisation est dans l’intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients.»;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’État membre peut informer la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément à l’article 9, paragraphe 9, de la directive 90/385/CEE ou à l’article 11, paragraphe 13, de la directive 93/42/CEE avant le 24 avril 2020.»;

c)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Après avoir été informée comme le prévoit le paragraphe 2 du présent article, la Commission, dans des cas exceptionnels liés à la santé publique ou à la sécurité ou la santé des patients, peut, au moyen d’actes d’exécution, étendre pour une durée limitée la validité d’une autorisation accordée par un État membre en application du paragraphe 1 du présent article ou, lorsque l’autorisation a été accordée avant le 24 avril 2020, conformément à l’article 9, paragraphe 9, de la directive 90/385/CEE ou à l’article 11, paragraphe 13, de la directive 93/42/CEE, au territoire de l’Union et définir les conditions de mise sur le marché ou de mise en service du dispositif concerné. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 114, paragraphe 3.».

5)

à l’article 113, la date du «25 février 2020» est remplacée par celle du «25 février 2021»;

6)

l’article 120 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la date du «26 mai 2020» est remplacée par celle du «26 mai 2021»;

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.

Par dérogation à l’article 5 du présent règlement, un dispositif qui est un dispositif de classe I au sens de la directive 93/42/CEE, pour lequel la déclaration de conformité a été établie avant le 26 mai 2021 et pour lequel la procédure d’évaluation de la conformité au titre du présent règlement nécessite l’intervention d’un organisme notifié, ou qui possède un certificat délivré conformément à la directive 90/385/CEE ou à la directive 93/42/CEE et qui est valable en vertu du paragraphe 2 du présent article, peut être mis sur le marché ou mis en service jusqu’au 26 mai 2024, à condition qu’à partir du 26 mai 2021, il continue à être conforme à l’une ou l’autre de ces directives et qu’il n’y ait pas de modification significative de la conception et de la destination. Cependant, les exigences du présent règlement relatives à la surveillance après commercialisation, à la surveillance du marché, à la vigilance, à l’enregistrement des opérateurs économiques et des dispositifs, s’appliquent en lieu et place des exigences correspondantes desdites directives.»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les dispositifs légalement mis sur le marché conformément aux directives 90/385/CEE et 93/42/CEE avant le 26 mai 2021 et les dispositifs mis sur le marché à compter du 26 mai 2021 conformément au paragraphe 3 du présent article, peuvent continuer d’être mis à disposition sur le marché ou mis en service jusqu’au 26 mai 2025.»;

d)

au paragraphe 5, la date du «26 mai 2020» est remplacée par celle du «26 mai 2021»;

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Par dérogation aux directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, les organismes d’évaluation de la conformité conformes au présent règlement peuvent être désignés et notifiés avant le 26 mai 2021. Les organismes notifiés qui sont désignés et notifiés conformément au présent règlement peuvent mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la conformité établies par celui-ci et délivrer des certificats conformément au présent règlement avant le 26 mai 2021.»;

f)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.

Les dispositifs relevant du présent règlement en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, point g), qui ont été légalement mis sur le marché ou mis en service conformément aux règles en vigueur dans les États membres avant le 26 mai 2021 peuvent continuer d’être mis sur le marché et mis en service dans les États membres concernés.»;

g)

le paragraphe 11 est modifié comme suit:

i)

dans la première phrase, la date du «26 mai 2020» est remplacée par celle du «26 mai 2021»;

ii)

dans la seconde phrase, la date du «26 mai 2020» est remplacée par celle du «26 mai 2021»;

7)

à l’article 122, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

dans la partie introductive, la date du «26 mai 2020» est remplacée par celle du «26 mai 2021»;

b)

le tiret suivant est ajouté:

«—

de l’article 9, paragraphe 9, de la directive 90/385/CEE, et de l’article 11, paragraphe 13, de la directive 93/42/CEE qui sont abrogés avec effet à partir du 24 avril 2020.»;

8)

l’article 123 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la date du «26 mai 2020» est remplacée par celle du «26 mai 2021»;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

au point a), la date du «26 mai 2020» est remplacée par celle du «26 mai 2021»;

ii)

dans la première phrase du point d), la date du «26 mai 2020» est remplacée par celle du «26 mai 2021»;

iii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

pour les dispositifs réutilisables dont le support IUD doit être apposé sur le dispositif lui-même, l’article 27, paragraphe 4, s’applique:

i)

aux dispositifs implantables et aux dispositifs de classe III, à compter du 26 mai 2023;

ii)

aux dispositifs des classes IIa et IIb, à compter du 26 mai 2025;

iii)

aux dispositifs de classe I, à compter du 26 mai 2027;»;

iv)

le point suivant est ajouté:

«j)

l’article 59 est applicable à partir du 24 avril 2020.»;

9)

à l’annexe IX, section 5.1, point h), la date du «26 mai 2020» est remplacée par celle du «26 mai 2021».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le president

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Position du Parlement européen du 17 avril 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2020.

(2)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(3)  Directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

(4)  Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 130/23


REGLEMENT D’EXECUTION (UE) 2020/562 DU CONSEIL

du 23 avril 2020

mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) no 194/2008 (1), et notamment son article 4 decies,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mai 2013, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 401/2013.

(2)

Conformément à l’article 4 decies du règlement (UE) no 401/2013, le Conseil a réexaminé la liste des personnes et entités désignées figurant à l’annexe IV dudit règlement.

(3)

Pour une personne inscrite sur la liste, des informations actualisées ont été fournies.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier l’annexe IV du règlement (UE) no 401/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (UE) no 401/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2020.

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)   JO L 121 du 3.5.2013, p. 1.


ANNEXE

La mention 3 de la liste des personnes et entités figurant à l’annexe IV du règlement (UE) no 401/2013 est remplacée par la mention suivante:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs

Date d’inscription

«3.

Than Oo

Date de naissance: 12 octobre 1973

Sexe: masculin

Numéro d’identification militaire: BC 25723

Le général de brigade Than Oo a été le commandant de la 99e division d’infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) jusqu’en mai 2018. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l’homme commises contre la population des Rohingyas dans l’État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 99e division d’infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l’incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018»


DÉCISIONS

24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 130/25


DÉCISION (PESC) 2020/563 DU CONSEIL

du 23 avril 2020

modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/184/PESC (1) concernant les mesures restrictives à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie.

(2)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2013/184/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu’au 30 avril 2021.

(3)

Pour une personne inscrite sur la liste, des informations actualisées ont été fournies.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2013/184/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/184/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

La présente décision s’applique jusqu’au 30 avril 2021. Elle est constamment réexaminée. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.».

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2020.

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant les mesures restrictives à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC (JO L 111 du 23.4.2013, p. 75).


ANNEXE

La mention 3 de la liste des personnes et entités figurant à l’annexe de la décision 2013/184/PESC est remplacée par la mention suivante:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs

Date d’inscription

«3.

Than Oo

Date de naissance: 12 octobre 1973

Sexe: masculin

Numéro d’identification militaire: BC 25723

Le général de brigade Than Oo a été le commandant de la 99e division d’infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) jusqu’en mai 2018. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l’homme commises contre la population des Rohingyas dans l’État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 99e division d’infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l’incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

25.6.2018»


24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 130/27


DÉCISION (PESC) 2020/564 DU CONSEIL

du 23 avril 2020

modifiant la décision (PESC) 2018/298 concernant le soutien de l’Union aux activités de la commission préparatoire pour l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 février 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/298 (1).

(2)

L’article 5, deuxième alinéa, de la décision (PESC) 2018/298 prévoit, en ce qui concerne les activités visées à son article 1er, une période de mise en œuvre de vingt-quatre mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision.

(3)

La convention de financement avec la commission préparatoire pour l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) ayant été signée le 28 avril 2018, elle doit arriver à expiration le 27 avril 2020.

(4)

Le 19 mars 2020, M. Lassina ZERBO, secrétaire exécutif de la commission préparatoire pour l’OTICE, a demandé que la période de mise en œuvre prévue par la décision (PESC) 2018/298 soit prolongée jusqu’au 30 novembre 2020, en raison de la crise mondiale émergente provoquée par le COVID-19 et de la suspension temporaire correspondante des activités non essentielles de l’OTICE.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2018/298.

(6)

La poursuite jusqu’au 30 novembre 2020 des activités visées à l’article 1er de la décision (PESC) 2018/298 n’a pas d’incidence sur les ressources,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 5 de la décision (PESC) 2018/298, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision expire le 30 novembre 2020.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2020.

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Décision (PESC) 2018/298 du Conseil du 26 février 2018 concernant le soutien de l’Union aux activités de la commission préparatoire pour l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 56 du 28.2.2018, p. 34).


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 130/28


DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE DE SOUTIEN À L’ORGANE DES RÉGULATEURS EUROPÉENS DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES (OFFICE DE L’ORECE)

du 10 septembre 2019

portant règles internes relatives aux limitations de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités menées par l’Office de l’ORECE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

vu le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (1), et notamment son article 36, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (2) (le «règlement»), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Office de l’ORECE peut, dans le cadre de son fonctionnement, mener des enquêtes administratives, des procédures prédisciplinaires et disciplinaires, et des procédures de suspension en vertu de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (3) et conformément à la décision MC/2012/3 du comité de gestion de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (l’Office de l’ORECE) fixant les dispositions générales d’exécution relatives à la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires, et donc le traitement d’informations, y compris des données à caractère personnel.

(2)

Les membres du personnel de l’Office de l’ORECE ont l’obligation de signaler toute activité illégale éventuelle, y compris la fraude ou la corruption, portant atteinte aux intérêts de l’Union, ou conduite en rapport avec l’exercice d’activités professionnelles pouvant constituer un manquement grave aux obligations des membres du personnel de l’Union. Ce principe est régi par la décision MC/2018/11 du comité de gestion de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE), établissant des lignes directrices relatives au lancement d’alertes de l’Office de l’ORECE.

(3)

L’Office de l’ORECE a défini une politique visant à prévenir et à traiter de manière efficace et efficiente les cas réels ou potentiels de harcèlement moral ou sexuel sur le lieu de travail, conformément à la décision MC/2016/15 du comité de gestion de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) au sujet de la politique relative à la protection de la dignité de la personne et à la prévention du harcèlement psychologique et sexuel.

(4)

Dans le cadre des activités susmentionnées, l’Office de l’ORECE collecte et traite les informations pertinentes et plusieurs catégories de données à caractère personnel, y compris les données d’identification de personnes physiques, les coordonnées, les fonctions et rôles professionnels, les informations sur la conduite et les performances professionnelles et privées, ainsi que les données financières. L’Office de l’ORECE agit en qualité de responsable du traitement des données.

(5)

Des garanties adéquates sont en place pour protéger les données à caractère personnel et empêcher que celles-ci ne fassent l’objet d’un accès ou d’un transfert accidentel ou illicite, qu’elles soient conservées dans un environnement physique ou électronique. Après leur traitement, les données sont conservées conformément aux règles de l’Office de l’ORECE applicables à la conservation de ces données, telles que définies dans les registres relatifs à la protection des données, conformément à l’article 31 du règlement. Au terme de la durée de conservation, les informations des dossiers, y compris les données à caractère personnel, sont effacées, anonymisées ou transférées aux archives historiques.

(6)

Dans ce contexte, l’Office de l’ORECE est tenu de respecter son obligation de fournir des informations aux personnes concernées en ce qui concerne les activités de traitement susmentionnées et de respecter les droits des personnes concernées, comme le prévoit le règlement.

(7)

Il peut s’avérer nécessaire de concilier les droits des personnes concernées en vertu du règlement avec les besoins des activités susmentionnées, tout en respectant pleinement les libertés et droits fondamentaux d’autres personnes concernées. À cet effet, l’article 25 du règlement prévoit, dans des conditions strictes, la possibilité de limiter l’application des articles 14 à 20, 35 et 36, ainsi que de l’article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 20. Dans ce cas, il est nécessaire d’adopter des règles internes en vertu desquelles l’Office de l’ORECE peut limiter ces droits conformément au même article du règlement.

(8)

Cela peut notamment être le cas lorsqu’il s’agit de fournir des informations sur le traitement de données à caractère personnel à la personne concernée lors de la phase d’évaluation préliminaire d’une enquête administrative ou pendant l’enquête elle-même, préalablement à un classement éventuel de l’affaire ou à une phase prédisciplinaire. Dans certaines circonstances, la communication de ces informations pourrait sérieusement compromettre la capacité de l’Office de l’ORECE de mener l’enquête de manière efficace, lorsque, par exemple, la personne concernée risque de détruire des preuves ou de tenter d’influencer des témoins potentiels avant que ceux-ci ne soient interrogés. En outre, il pourrait être nécessaire que l’Office de l’ORECE protège leurs droits et leurs libertés, ainsi que les droits et libertés d’autres personnes concernées.

(9)

Il pourrait également être nécessaire de protéger la confidentialité de l’identité d’un témoin ou d’un lanceur d’alerte qui a demandé à ne pas être identifié. Dans ce cas, l’Office de l’ORECE peut décider de limiter l’accès à l’identité, aux déclarations et aux autres données à caractère personnel du lanceur d’alerte et des autres personnes concernées, afin de protéger leurs droits et libertés.

(10)

Il pourrait s’avérer nécessaire de protéger la confidentialité de l’identité d’un membre du personnel qui a contacté les conseillers confidentiels de l’Office de l’ORECE dans le cadre d’une procédure relative au harcèlement. Dans ce cas, l’Office de l’ORECE peut décider de limiter l’accès à l’identité, aux déclarations et aux autres données à caractère personnel de la victime présumée, du harceleur présumé et des autres personnes concernées, afin de protéger leurs droits et libertés.

(11)

Les limitations appliquées par l’Office de l’ORECE doivent toujours respecter l’essence des libertés et droits fondamentaux et constituer une mesure strictement nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. L’Office de l’ORECE doit justifier ces limitations.

(12)

Sur la base du principe de responsabilité, l’Office de l’ORECE doit tenir un registre relatif à l’application de ces limitations.

(13)

L’article 25, paragraphe 6, du règlement impose au responsable du traitement d’informer les personnes concernées des principales raisons qui motivent l’application de la limitation et de leur droit de saisir le contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

(14)

Conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement, l’Office de l’ORECE peut différer, omettre ou refuser la communication d’informations sur les motifs de l’application d’une limitation à la personne concernée si cela prive d’effet, de quelque manière que ce soit, la limitation imposée. L’Office de l’ORECE doit évaluer au cas par cas si la communication de ces informations prive d’effet la limitation imposée.

(15)

L’Office de l’ORECE doit lever la limitation dès que les conditions qui la justifient ne s’appliquent plus et évaluer régulièrement ces conditions.

(16)

Afin de garantir une protection optimale des droits et libertés des personnes concernées et conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement, le délégué à la protection des données (DPD) doit être informé en temps utile de toute limitation appliquée et vérifier le respect de la présente décision.

(17)

L’application des limitations susmentionnées est sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 16, paragraphe 5, et de l’article 17, paragraphe 4, du règlement, qui portent, respectivement, sur le droit à l’information lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, et sur le droit d’accès de la personne concernée.

(18)

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a été consulté le 27 mai 2019,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit les règles relatives aux conditions dans lesquelles l’Office de l’ORECE peut limiter l’application des articles 14 à 20, 35 et 36, ainsi que de l’article 4, du règlement, en vertu de son article 25.

Article 2

Limitations

1.   Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement, l’Office de l’ORECE peut limiter l’application de ses articles 14 à 20, 35 et 36, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 20, lorsqu’il:

a)

mène des enquêtes administratives, des procédures prédisciplinaires et disciplinaires, et des procédures de suspension en vertu de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et conformément à la décision MC/2012/3 du comité de gestion de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (l’Office de l’ORECE) fixant les dispositions générales d’exécution relatives à la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires, et donc le traitement d’informations, y compris des données à caractère personnel. Les limitations pertinentes peuvent se fonder sur l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement;

b)

fait en sorte que les membres du personnel de l’Office de l’ORECE puissent, à titre confidentiel, communiquer des faits lorsqu’ils estiment qu’il existe de graves irrégularités, conformément à la décision MC/2018/11 du comité de gestion de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) établissant des lignes directrices relatives au lancement d’alertes de l’Office de l’ORECE. Les limitations pertinentes peuvent se fonder sur l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement;

c)

veille à ce que les membres du personnel de l’Office de l’ORECE puissent, à titre confidentiel, informer des conseillers confidentiels dans le cadre d’une procédure relative au harcèlement conformément à la décision MC/2016/15 du comité de gestion de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) au sujet de la politique relative à la protection de la dignité de la personne et à la prévention du harcèlement psychologique et sexuel. Les limitations pertinentes peuvent se fonder sur l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement;

2.   Les catégories de données comprennent les données d’identification de personnes physiques, les coordonnées, les fonctions et rôles professionnels, les informations sur la conduite et les performances professionnelles et privées, ainsi que les données financières.

3.   Toute limitation doit respecter l’essence des libertés et droits fondamentaux et constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique.

4.   Une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité est effectuée au cas par cas avant l’application des limitations. Les limitations se réduisent à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs fixés, en tenant compte des risques pour les droits et libertés des personnes concernées.

5.   À des fins de responsabilité, l’Office de l’ORECE dépose un dossier décrivant les raisons des restrictions appliquées, les motifs parmi ceux énumérés au paragraphe 1 qui s’appliquent et le résultat de l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité. Ces dossiers font partie d’un registre ad hoc, qui est mis à disposition par le CEPD. Un rapport sur l’application de l’article 25 du règlement est mis à disposition périodiquement.

Article 3

Risques pour les droits et libertés des personnes concernées

L’évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées dont les données à caractère personnel peuvent faire l’objet de limitations, ainsi que leur durée de conservation, sont mentionnées dans le registre des activités de traitement pertinentes, conformément à l’article 31 du règlement et, le cas échéant, dans les analyses d’impact relatives à la protection des données, en vertu de l’article 39 du règlement.

Article 4

Durée de conservation et garanties

L’Office de l’ORECE met en œuvre des garanties afin de prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites de données à caractère personnel susceptibles de faire l’objet de restrictions. Ces garanties comprennent des mesures techniques et organisationnelles et sont détaillées, le cas échéant, dans les décisions, procédures et dispositions d’application de l’Office de l’ORECE. Les garanties comprennent:

a)

une définition adéquate des rôles, des responsabilités et des étapes de la procédure;

b)

le cas échéant, un environnement électronique sécurisé qui empêche l’accès ou le transfert illicites ou accidentels de données électroniques à des personnes non autorisées;

c)

le cas échéant, la conservation et le traitement sécurisés des documents papier;

d)

le suivi régulier des limitations et une révision périodique, qui doit être effectuée au moins tous les six mois. Une révision doit également être effectuée en cas de modification d’éléments essentiels du cas d’espèce. Les limitations sont levées dès que les circonstances qui les justifient ne s’appliquent plus.

Article 5

Information et examen par le délégué à la protection des données

1.   Le DPD de l’Office de l’ORECE est informé dans les meilleurs délais dès lors que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision et a accès au dossier et à tout document sous-jacent aux éléments de fait et de droit.

2.   Le DPD de l’Office de l’ORECE peut demander à examiner l’application de la limitation. L’Office de l’ORECE informe son délégué par écrit du résultat de l’examen demandé.

3.   La participation du DPD de l’Office de l’ORECE à la procédure de limitation, y compris aux échanges d’informations, est documentée sous la forme appropriée.

Article 6

Information des personnes concernées sur les limitations de leurs droits

1.   L’Office de l’ORECE inclut dans les avis de protection des données publiés sur son site internet des informations générales à l’intention des personnes concernées en ce qui concerne les limitations potentielles de l’ensemble des droits des personnes concernées décrites à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision. Ces informations portent sur les droits susceptibles d’être limités, ainsi que sur les raisons et la durée potentielle de la limitation.

2.   En outre, l’Office de l’ORECE informe les personnes concernées individuellement de toute limitation présente ou future de leurs droits dans les meilleurs délais et par écrit, comme précisé aux articles 7, 8 et 9 de la présente décision.

Article 7

Droit à l’information des personnes concernées et communication relative aux violations de données

1.   Lorsque, dans le cadre des activités visées dans la présente décision, l’Office de l’ORECE limite, en tout ou en partie, les droits des personnes concernées visés aux articles 14 à 16 et à l’article 35 du règlement, les personnes concernées sont informées des principales raisons qui motivent l’application de la limitation, de leur droit de saisir le CEPD et de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

2.   L’Office de l’ORECE peut différer, omettre ou refuser la communication d’informations sur les motifs de la limitation visée au paragraphe 1 dès lors que cela priverait d’effet la limitation. Cette évaluation se fait au cas par cas.

Article 8

Droit d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation du traitement des données des personnes concernées

1.   Lorsque, dans le cadre des activités visées dans la présente décision, l’Office de l’ORECE limite, en tout ou en partie, le droit d’accès aux données à caractère personnel, le droit de rectification, d’effacement et de limitation du traitement visé aux articles 17 à 20, respectivement, du règlement, il informe la personne concernée, dans la réponse à sa demande, des principales raisons qui motivent l’application de la limitation, de son droit de saisir le CEPD ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

2.   L’Office de l’ORECE peut différer, omettre ou refuser la communication d’informations sur les motifs de la limitation visée au paragraphe 1 si cela prive d’effet la limitation. Cette évaluation se fait au cas par cas.

Article 9

Confidentialité des communications électroniques

1.   L’Office de l’ORECE peut, dans des cas exceptionnels et conformément aux dispositions et au principe de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (4), limiter le droit à la confidentialité des communications électroniques, comme le prévoit l’article 36 du règlement. Dans ce cas, l’Office de l’ORECE précise les circonstances, les motifs, les risques pertinents et les garanties connexes dans des règles internes spécifiques.

2.   Lorsque l’Office de l’ORECE restreint le droit à la confidentialité des communications électroniques, il informe la personne concernée, dans la réponse à sa demande, des principales raisons qui motivent l’application de la limitation, de son droit de saisir le CEPD et de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

3.   L’Office de l’ORECE peut différer, omettre ou refuser la communication d’informations sur les motifs de la limitation visée aux paragraphes 1 et 2 dès lors que cela priverait d’effet la limitation. Cette évaluation se fait au cas par cas.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Riga, le 10 septembre 2019.

Pour l’Agence de soutien à l’ORECE

Jeremy GODFREY

Président du conseil d’administration


(1)   JO L 321 du 17.12.2018, p. 1.

(2)   JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(3)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(4)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).