ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 109

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
7 avril 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/499 de la Commission du 3 avril 2020 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement (CE) no 124/2009 établissant des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/500 de la Commission du 6 avril 2020 autorisant la mise sur le marché de poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/501 de la Commission du 6 avril 2020 portant dérogation au règlement d’exécution (UE) no 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l’année 2020

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/502 de la Commission du 6 avril 2020 concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

10

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/503 de la Commission du 3 avril 2020 modifiant la décision 2014/312/UE afin d’étendre la dérogation relative à l’oxyde de zinc en vue d’autoriser l’utilisation de cette substance comme stabilisant pour conservateur pour le stockage en pot et les pâtes à teinter [notifiée sous le numéro C(2020) 1979]  ( 1 )

14

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/504 de la Commission du 6 avril 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2020) 2226]  ( 1 )

17

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Décision du comité directeur de l’Agence européenne de défense du 24 février 2020 sur l’adoption des règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement de l’AED

28

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/499 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2020

rectifiant certaines versions linguistiques du règlement (CE) no 124/2009 établissant des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les versions linguistiques bulgare, croate et lituanienne du règlement (CE) no 124/2009 de la Commission (2) contiennent une erreur en annexe, dans le titre de la troisième colonne du tableau, en ce qui concerne la teneur maximale des substances dans les denrées alimentaires.

(2)

Il convient donc de rectifier les versions linguistiques bulgare, croate et lituanienne du règlement (CE) no 124/2009 en conséquence. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 124/2009 de la Commission du 10 février 2009 établissant des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles (JO L 40 du 11.2.2009, p. 7).


7.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/500 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2020

autorisant la mise sur le marché de poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

En application de l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d’acte d’exécution autorisant la mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l’Union.

(4)

Le 18 avril 2018, la société Access Business Group International LLC (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission une demande de mise sur le marché de l’Union de poudre partiellement dégraissée de graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel aliment conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur a sollicité l’autorisation de l’utilisation de poudre de graines de chia (Salvia hispanica) dans un certain nombre de catégories de denrées alimentaires destinées à la population générale, à savoir: les produits laitiers fermentés non aromatisés, y compris le babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé), non traités thermiquement après fermentation; les produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation; les produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement; les confiseries; les jus de fruits et de légumes; les nectars de fruits et de légumes et produits similaires; les boissons aromatisées; les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge; les pâtes alimentaires.

(5)

Le 16 juillet 2018, le demandeur a présenté à la Commission une demande de mise sur le marché de l’Union d’une autre poudre partiellement dégraissée de graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel aliment, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur a sollicité l’autorisation de l’utilisation de poudre de graines de chia (Salvia hispanica) dans un certain nombre de catégories de denrées alimentaires destinées à la population générale, à savoir: les confiseries; les jus de fruits et de légumes; les nectars de fruits et de légumes et produits similaires; les boissons aromatisées; les compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge; les pâtes alimentaires.

(6)

Les deux demandes présentées à la Commission concernent l’autorisation de deux poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica) différentes en tant que nouveaux aliments. Les deux poudres de graines de chia (Salvia hispanica) sont partiellement dégraissées et obtenues par pression et broyage de graines de chia (Salvia hispanica) entières. Les principales différences entre les deux poudres sont la dimension particulaire et la teneur en certains macronutriments. La poudre dont la teneur en protéines est élevée a une dimension particulaire inférieure à 130 μm et une teneur en protéines d’au moins 40 %, tandis que la poudre dont la teneur en fibres est élevée présente une dimension particulaire inférieure à 400 μm et une teneur en fibres alimentaires supérieure ou égale à 50 %. Les utilisations proposées des deux poudres sont également similaires.

(7)

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), respectivement le 22 juin et le 22 octobre 2018, pour lui demander de rendre un avis scientifique en procédant à une évaluation des poudres de graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouveaux aliments. Compte tenu des similitudes entre les deux types de poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica), les évaluations de leur innocuité par l’Autorité ont été regroupées.

(8)

Le 15 mai 2019, l’Autorité a adopté un avis scientifique intitulé «Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) powders, as novel foods, pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (4). Cet avis a été rendu conformément aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(9)

Dans cet avis, l’Autorité a conclu à l’innocuité des poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica) dans les conditions d’utilisation évaluées. Par conséquent, l’avis de l’Autorité apporte des motifs suffisants pour établir que les poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica) sont, pour les utilisations et les niveaux d’utilisations évalués, conformes à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283 lorsqu’elles sont utilisées dans les produits laitiers fermentés non aromatisés, y compris le babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé), non traités thermiquement après fermentation; les produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation; les produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement; les confiseries; les jus de fruits et de légumes; les nectars de fruits et de légumes et produits similaires; les boissons aromatisées; les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

(10)

Dans son avis scientifique intitulé «Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) powders, as novel foods, pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (5), l’Autorité a tenu compte d’une étude qui attirait l’attention sur la possible formation d’acrylamide lorsque des graines de chia (Salvia hispanica) sont utilisées dans des denrées alimentaires dont la fabrication, la transformation ou la préparation nécessite un traitement thermique à une température supérieure ou égale à 120 °C. L’Autorité a considéré que cette étude s’appliquait également à l’évaluation des poudres de graines de chia (Salvia hispanica), puisque celles-ci ne diffèrent des graines de chia (Salvia hispanica) déjà incluses dans la liste de l’Union qu’en ce qui concerne le dégraissage, un traitement qui est neutre en ce qui concerne la formation d’acrylamide.

(11)

L’Autorité a constaté que la denrée alimentaire «pâtes alimentaires» pouvait faire l’objet d’un traitement thermique à des températures supérieures à 120 °C et pourrait représenter une source importante d’acrylamide, tandis que d’autres catégories de denrées alimentaires proposées ne posent pas de problèmes de sécurité en ce qui concerne l’éventuelle formation de cette substance.

(12)

Dans son avis sur les poudres de graines de chia (Salvia hispanica L.), l’Autorité a considéré qu’il était nécessaire de disposer d’informations complémentaires à fournir par le demandeur ou relevant du domaine public, afin de parer au risque de formation d’acrylamide lorsque les denrées alimentaires qui contiennent des poudres de graines de chia (Salvia hispanica) subissent un traitement thermique à une température supérieure ou égale à 120 °C. Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2283, l’Autorité a sollicité, auprès du demandeur, des informations complémentaires sur l’éventuelle formation de contaminants au cours de la transformation et de la production d’une denrée alimentaire (au niveau du fabricant) et/ou lorsqu’une denrée alimentaire à laquelle des poudres de graines de chia (Salvia hispanica) ont été ajoutées fait l’objet d’une cuisson (traitement thermique par le consommateur). Le délai prévu pour la communication des informations complémentaires a été fixé au 13 mai 2019. Bien que le demandeur ait communiqué des informations complémentaires dans le délai imparti, l’Autorité a conclu que celles-ci n’étaient pas suffisantes pour parer au risque de formation d’acrylamide dans les pâtes alimentaires à des températures supérieures à 120 °C, ce qui pourrait représenter une source importante d’acrylamide au niveau du consommateur.

(13)

En l’absence d’informations sur le risque de formation d’acrylamide dans les «pâtes alimentaires» si elles sont soumises à un tel traitement thermique, l’Autorité a reporté l’évaluation de la poudre de graines de chia dans les pâtes alimentaires et y procédera lorsque des informations complémentaires seront mises à disposition. Il s’ensuit qu’à ce stade, la Commission ne dispose pas de l’avis de l’Autorité requis en application de l’article 12, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2015/2283 pour approuver l’utilisation de poudres de graines de chia (Salvia hispanica) dans les pâtes alimentaires qui peuvent faire l’objet d’un traitement thermique à une température supérieure ou égale à 120 °C. Par conséquent, une nouvelle décision concernant cette utilisation sera prise après la publication, par l’Autorité, de l’avis en question.

(14)

Dans son avis, l’Autorité a également examiné deux rapports de cas dans la littérature scientifique disponible qui associent la consommation de graines de chia (Salvia hispanica) à des réactions allergiques et a conclu, sur cette base, que des réactions allergiques à la consommation de graines de chia pouvaient se produire. En outre, l’Autorité considère que le potentiel allergisant des poudres de graines de chia (Salvia hispanica) est similaire à celui des graines de chia (Salvia hispanica), car les étapes de fabrication suivies dans la production des poudres ne modifieraient pas le potentiel allergisant desdites graines. Étant donné qu’à ce jour, ces deux cas d’allergie sont les seuls signalés alors que la consommation de graines de chia (Salvia hispanica) est généralisée et que cette denrée alimentaire est présente sur le marché de l’Union et sur le marché mondial depuis de nombreuses années, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage concernant d’éventuelles réactions allergiques à la consommation de poudres de graines de chia (Salvia hispanica) ne doit figurer sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés, tant que de nouvelles données scientifiques sur le potentiel allergisant des graines de chia (Salvia hispanica) n’auront pas été fournies et évaluées par l’Autorité.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica) telles que spécifiées à l’annexe du présent règlement sont inscrites sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées en annexe du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(4)  EFSA Journal, 2019, 17(6):5716.

(5)  EFSA Journal, 2019, 17(4):5657.


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé.

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

« Poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “Poudre partiellement dégraissée de graines de chia (Salvia hispanica)”

 

Poudre à teneur élevée en protéines

Produits laitiers fermentés non aromatisés, y compris le babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé), non traités thermiquement après fermentation

0,7 %

Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation

0,7 %

Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

0,7 %

Confiseries

10 %

Jus de fruits, au sens de la directive 2001/112/CE  (*1),et jus de légumes

2,5 %

Nectars de fruits, au sens de la directive 2001/112/CE,ainsi que nectars de légumes et produits similaires

2,5 %

Boissons aromatisées

3 %

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

7,5 g/jour

Poudre à teneur élevée en fibres

Confiseries

4 %

Jus de fruits, au sens de la directive 2001/112/CE, et jus de légumes

2,5 %

Nectars de fruits, au sens de la directive 2001/112/CE, ainsi que nectars de légumes et produits similaires

4 %

Boissons aromatisées

4 %

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

12 g/jour

2)

Dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:

Nouveaux aliments autorisés

Spécification

« Poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica)

Description/Définition:

Les nouveaux aliments sont des poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica) obtenues par pression et broyage de graines de Salvia hispanica L. entières.

Propriétés physico-sensorielles:

Matières étrangères: 0,1 %

 

Poudre à teneur élevée en protéines

Poudre à teneur élevée en fibres

Dimension particulaire

≤ 130 μm

≤ 400 μm

Composition chimique:

 

Poudre de Salvia hispanica à teneur élevée en protéines

Poudre de Salvia hispanica à teneur élevée en fibres

Humidité

≤ 9,0 %

≤ 9,0 %

Protéines

≥ 40,0 %

≥ 24,0 %

Matières grasses

≤ 17 %

≤ 12 %

Fibres

≤ 30 %

≥ 50 %

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 10 000 UFC/g

Levures: ≤ 500 UFC/g

Moisissures: ≤ 500 UFC/g

Staphylococcus aureus: ≤ 10 UFC/g

Coliformes: ≤ 100 NPP/g

Enterobacteriaceae: ≤ 100 UFC/g

Bacillus cereus: ≤ 50 UFC/g

Escherichia coli: < 10 NPP/g

Listeria monocytogenes: Absence/g

Salmonella spp.: Absence dans 25 g

Contaminants:

Arsenic: ≤ 0,1 ppm

Cadmium: ≤ 0,1 ppm

Plomb: ≤ 0,1 ppm

Mercure: ≤ 0,1 ppm

Aflatoxines totales: ≤ 4 ppM

Ochratoxine A: ≤ 1 ppM »


(*1)  Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 58).»


7.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/501 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2020

portant dérogation au règlement d’exécution (UE) no 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l’année 2020

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 78, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (2) prévoit la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base.

(2)

En raison de la situation actuelle résultant de la pandémie engendrée par la COVID-19 et des mesures considérables visant à limiter les déplacements mises en place dans les États membres, ces derniers sont tous confrontés à des difficultés administratives exceptionnelles.

(3)

Cette situation a eu des répercussions sur la possibilité, pour les bénéficiaires, d’introduire une demande unique, des demandes d’aide ou de paiement, ainsi que des demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base dans les délais prévus à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014.

(4)

Compte tenu de cette situation, il convient de prévoir une dérogation aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 22, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 pour permettre aux États membres de fixer, pour l’année 2020, la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou de paiement, ainsi que la date limite de dépôt des demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base, lorsque ces dates sont ultérieures à celles prévues auxdits articles. Étant donné que les dates et les délais visés à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 sont liés à la date limite prévue à l’article 13, paragraphe 1, du même règlement, une dérogation similaire devrait être prévue pour la notification des résultats des contrôles préliminaires et des modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement.

(5)

Étant donné que ces dérogations couvrent la demande unique, les demandes d’aide et de paiement, les modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement, ainsi que les demandes d’attribution de droits au paiement introduites pour l’année 2020, il importe que le présent règlement s’applique aux demandes d’aide et de paiement introduites au titre de l’année 2020.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs et du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année 2020, les dates limites fixées par les États membres pour le dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou des demandes de paiement, ne peuvent être postérieures au 15 juin. Toutefois, pour l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède, ces dates ne peuvent être postérieures au 15 juillet.

Article 2

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider, pour l’année 2020, que les modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 doivent être notifiées à l’autorité compétente au plus tard le 30 juin. Toutefois, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent décider que ces modifications doivent être notifiées au plus tard le 30 juillet.

Article 3

Les dérogations prévues à l’article 1er et à l’article 2 s’appliquent également dans les États membres concernés pour le calcul des délais de 26 et 9 jours civils, respectivement, après la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou de paiement, et la date limite de notification des modifications visées à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 2 bis, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014.

Article 4

Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année 2020, la date fixée par les États membres pour le dépôt des demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base ne peut être postérieure au 15 juin. Toutefois, pour l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède, cette date ne peut être postérieure au 15 juillet.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux demandes d’aide et aux demandes de paiement relatives à l’année 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).


7.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/502 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2020

concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2020, les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») ont adopté des mesures de sauvegarde sous la forme d’une augmentation des droits de douane sur les importations de certains produits dérivés en aluminium et de certains produits dérivés en acier, prenant effet le 8 février 2020 pour une durée illimitée.

(2)

Bien que qualifiées de mesures de sécurité par les États-Unis, ces mesures constituent, en substance, des mesures de sauvegarde. Il s’agit de mesures correctives qui perturbent l’équilibre entre concessions et obligations résultant de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC») et limitent les importations dans le but de protéger contre la concurrence étrangère l’industrie nationale et d’assurer ainsi son essor commercial. Les exceptions concernant la sécurité prévues dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après le «GATT de 1994») ne s’appliquent pas à de telles mesures de sauvegarde ni ne les justifient, et sont sans incidence sur le droit de rééquilibrage au titre des dispositions pertinentes de l’accord sur l’OMC.

(3)

L’accord de l’OMC sur les sauvegardes dispose que tout membre exportateur affecté par une mesure de sauvegarde a le droit de suspendre l’application au commerce du membre de l’OMC ayant introduit cette mesure d’obligations substantiellement équivalentes en vertu du GATT 1994, si aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée lors des consultations entre les membres concernés et que la suspension ne donne lieu à aucune objection de la part du Conseil du commerce des marchandises de l’OMC.

(4)

Les consultations menées entre les États-Unis et l’Union conformément à l’article 8 et à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes n’ont pas permis de trouver une solution satisfaisante (2).

(5)

La suspension, par l’Union, de concessions ou d’autres obligations substantiellement équivalentes devrait prendre effet à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le Conseil du commerce des marchandises aura été informé de cette suspension, sauf objection de la part de celui-ci.

(6)

L’accord de l’OMC autorise à exercer le droit de suspension a) immédiatement, à condition que cette mesure n’ait pas été prise à la suite d’un accroissement des importations en termes absolus ou qu’elle ne soit pas conforme aux dispositions pertinentes dudit accord, ou b) à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’application de la mesure de sauvegarde.

(7)

Les mesures de sauvegarde prises par les États-Unis sont susceptibles d’avoir d’importantes répercussions économiques négatives sur les industries concernées de l’Union. Elles limiteraient considérablement les exportations des produits dérivés en aluminium et en acier concernés vers les États-Unis. Les importations américaines concernées de produits dérivés en aluminium et en acier en provenance de l’Union ont représenté près de 40 000 000 EUR en 2019.

(8)

Dès lors, une suspension des concessions commerciales sous la forme d’une augmentation des droits de douane pour certains produits originaires des États-Unis importés dans l’Union, à hauteur, et pas au-delà, du montant qui résulterait de l’application des droits de douane imposés par les États-Unis sur les importations des produits dérivés en acier et en aluminium en provenance de l’Union représente une suspension appropriée de l’application de concessions commerciales substantiellement équivalentes, en conformité avec l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.

(9)

La Commission exerce le droit de rééquilibrer les concessions dans les relations commerciales avec les pays tiers sur la base de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 654/2014. Les mesures appropriées prennent la forme de mesures de politique commerciale qui devraient consister en la suspension de concessions tarifaires et en l’institution de droits de douane nouveaux ou accrus.

(10)

Lorsqu’elle a élaboré et sélectionné ces mesures, la Commission a appliqué des critères objectifs conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c), et à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 654/2014, tels que, le cas échéant, la proportionnalité des mesures, leur capacité à dédommager les industries de l’Union affectées par les mesures de sauvegarde et la volonté de limiter autant que possible tout impact économique négatif sur l’Union. Conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 654/2014, la Commission a permis aux parties intéressées d’exprimer leur avis et de fournir des informations sur les intérêts économiques concernés de l’Union (3).

(11)

En conséquence, la Commission a veillé à ce que les droits de douane supplémentaires soient proportionnels aux effets des mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis et non excessifs, comme indiqué aux considérants 8, 16 et 18.

(12)

En outre, les mesures retenues sont susceptibles de dédommager quelque peu les industries de l’acier et de l’aluminium de l’Union affectées par les mesures de sauvegarde imposées par les États-Unis.

(13)

Enfin, ces mesures sont applicables à des importations de produits originaires des États-Unis dont l’Union n’est pas fortement dépendante pour son approvisionnement. Cette approche permet d’éviter, autant que possible, tout impact négatif sur les différents acteurs du marché de l’Union, y compris les consommateurs.

(14)

Compte tenu des délais mentionnés au considérant 6 et de l’absence de désaccord du Conseil du commerce des marchandises visée au considérant 5, il convient que les droits de douane supplémentaires s’appliquent en deux étapes.

(15)

Durant la première étape, des droits ad valorem de 20 % et 7 % sur les importations des produits spécifiés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), devraient s’appliquer à compter du 8 mai 2020 et jusqu’à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant certains produits en provenance de l’Union.

(16)

Le montant total des droits ad valorem pour cette première étape reflète la hausse des droits de douane américains de 10 % et 25 % sur les importations aux États-Unis de pare-chocs en aluminium composés de parties et accessoires de véhicules à moteur des rubriques 8701 à 8705 et de pare-chocs en acier composés de parties et accessoires de véhicules à moteur des rubriques 8701 à 8705 (ces deux produits sont décrits sous le code HTS (4)8708 10 30) ainsi que de carrosseries en aluminium pour tracteurs agricoles et de carrosseries en acier pour tracteurs agricoles (toutes deux décrites sous le code HTS 8708 29 21) (5) en provenance de l’Union (soit une valeur totale de 19 000 000 EUR pour les importations américaines en provenance de l’Union en 2019). Il s’agit des produits pour lesquels les mesures de sauvegarde des États-Unis n’ont pas été prises à la suite d’un accroissement des importations en termes absolus.

(17)

Lors de la seconde étape, un droit ad valorem additionnel de 4,4 % sur les importations du produit spécifié à l’article 1er, paragraphe 2, point b), devrait s’appliquer à compter du 8 février 2023 ou après l’adoption par l’organe de règlement des différends de l’OMC, ou la notification à celui-ci, d’une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l’accord sur l’OMC, si cette date est antérieure, jusqu’à ce que lesdites mesures de sauvegarde cessent de s’appliquer.

(18)

Le montant total des droits ad valorem pour cette deuxième étape correspond à l’augmentation des droits de 10 % et 25 % sur les importations aux États-Unis des produits concernés restants en provenance de l’Union (6) (la valeur totale des importations des États-Unis en provenance de l’Union s’élevant à 21 000 000 EUR en 2019). Il s’agit des produits pour lesquels les mesures de sauvegarde des États-Unis peuvent avoir été prises à la suite d’un accroissement des importations en termes absolus.

(19)

La Commission peut modifier le présent règlement afin de tenir compte de tout amendement ou modification des mesures de sauvegarde des États-Unis, y compris par l’exclusion d’un produit ou d’une entreprise.

(20)

Le présent règlement est sans préjudice de la question de la compatibilité des mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis avec les dispositions pertinentes de l’accord sur l’OMC.

(21)

Compte tenu des délais applicables de l’OMC, il convient que le présent acte entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(22)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis émis par le comité des obstacles au commerce institué par le règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil (7),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La Commission informe immédiatement, et en tout état de cause au plus tard le 7 avril 2020, le Conseil du commerce des marchandises de l’OMC, par un avis écrit, qu’en l’absence de désaccord de sa part, l’Union suspend, à compter du 8 mai 2020, l’application au commerce des États-Unis de concessions de droits à l’importation au titre du GATT de 1994 pour les produits énumérés au paragraphe 2.

2.   En conséquence, l’Union applique des droits de douane additionnels sur les importations dans l’Union des produits énumérés ci-après et originaires des États-Unis, comme suit:

a)

durant la première étape, des droits ad valorem additionnels de 20 % et 7 % sont appliqués à partir du 8 mai 2020 sur les importations des produits spécifiés ci-après:

Code NC  (8)

Droit ad valorem additionnel

9613 80 00

20 %

3926 30 00

7 %

b)

durant la deuxième étape, un droit ad valorem additionnel de 4,4 % est appliqué sur les importations du produit spécifié ci-après:

à compter du 8 février 2023, ou

à compter du cinquième jour suivant la date d’adoption par l’organe de règlement des différends de l’OMC, ou de notification à celui-ci, d’une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l’accord sur l’OMC, si cette date est antérieure. Dans ce dernier cas, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date d’adoption ou de notification de cette décision:

Code NC  (9)

Droit ad valorem additionnel

9504 40 00

4,4 %

Article 2

L’Union applique les droits de douane additionnels prévus à l’article 1er aussi longtemps que, et dans la mesure où, les États-Unis appliquent ou réappliquent leurs mesures de sauvegarde d’une manière susceptible d’affecter les produits en provenance de l’Union. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle les États-Unis ont cessé d’appliquer leurs mesures de sauvegarde.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).

(2)  L’Union a présenté une demande de consultations le 6 mars 2020. Aucun accord n’est intervenu et le délai de trente jours prévu pour les consultations à l’article 8 de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes a expiré.

(3)  https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=264

(4)  Codes de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis visée dans la proclamation 9980 du 24 janvier 2020, Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States, Federal Register, vol. 85 no 19 du 29 janvier 2020 et ses annexes (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).

(5)  Produits visés par la proclamation 9980 du 24 janvier 2020, Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States, Federal Register vol. 85, no 19, du 29 janvier 2020 et ses annexes (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).

(6)  Produits visés par la proclamation 9980 du 24 janvier 2020, Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States, Federal Register vol. 85, no 19, du 29 janvier 2020 (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).

(7)  Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1).

(8)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l’annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure, y compris plus récemment le règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 280 du 31.10.2019, p. 1).

(9)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l’annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure, y compris plus récemment le règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 280 du 31.10.2019, p. 1).


DÉCISIONS

7.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/14


DÉCISION (UE) 2020/503 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2020

modifiant la décision 2014/312/UE afin d’étendre la dérogation relative à l’oxyde de zinc en vue d’autoriser l’utilisation de cette substance comme stabilisant pour conservateur pour le «stockage en pot» et les «pâtes à teinter»

[notifiée sous le numéro C(2020) 1979]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie. Des critères d’attribution spécifiques du label écologique de l’Union européenne doivent être établis pour chaque catégorie de produits.

(2)

La décision 2014/312/UE de la Commission (2) établit les critères, ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, applicables aux peintures et vernis d’intérieur ou d’extérieur.

(3)

Une dérogation pour l’oxyde de zinc (ZnO, CAS: 1314-13-2), classé dans les classes de danger H400, toxicité aquatique aiguë, catégorie 1, et H410, toxicité aquatique chronique, catégorie 1, est prévue au point 1 d) de l’appendice de la décision 2014/312/UE pour l’utilisation de cette substance en tant que stabilisant des combinaisons de conservation du feuil sec qui nécessitent l’emploi de pyrithione de zinc (ZPT) ou de 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), jusqu’à une concentration de 0,05 %.

(4)

L’utilisation du BIT en tant que conservateur pour feuil sec n’est pas approuvée conformément à l’annexe de la décision 2010/72/UE de la Commission (3). Il y a donc lieu de modifier en conséquence le point 1 d) susmentionné.

(5)

Plusieurs organismes compétents nationaux chargés de l’attribution des labels écologiques de l’Union européenne ont suggéré d’étendre l’actuelle dérogation relative à l’oxyde de zinc en vue d’autoriser l’utilisation de cette substance comme stabilisant pour conservateur pour le «stockage en pot» et les «pâtes à teinter».

(6)

Dans la ligne des conclusions du bilan de qualité (REFIT) du 30 juin 2017 relatif au label écologique de l’Union européenne, les services de la Commission ont évalué, de concert avec le comité de l’Union européenne pour le label écologique, la pertinence de cette modification afin de garantir une forte utilisation du label écologique pour ce groupe de produits. Les parties prenantes du secteur public ont aussi été consultées.

(7)

Selon les informations recueillies auprès des fournisseurs et des fabricants de peintures, l’oxyde de zinc est utilisé comme stabilisant dans les peintures et les vernis en association avec les deux conservateurs suivants: le ZPT et le BIT, employés pour lutter contre la prolifération microbienne dans les peintures.

(8)

Dans les peintures dans lesquelles le ZPT et le BIT sont utilisés comme conservateurs, le ZnO a une fonction de stabilisant. Le ZnO permet de lutter contre la propension du ZPT à trans-chélater avec d’autres ions métalliques, le plus souvent le fer et le calcium, et à former des complexes colorés provoquant des changements de couleur non désirés dans les peintures. Dans les combinaisons contenant du BIT, le ZnO empêche celui-ci de passer de la phase aqueuse à la phase organique des peintures (par exemple, l’agent liant) et accroît donc sa présence dans la phase aqueuse, où le risque de prolifération microbienne est plus élevé. Sans ZnO, la durée de vie de la peinture serait limitée à quelques semaines, ce qui réduirait également sa durée de conservation.

(9)

La décision 2014/312/UE autorise déjà l’utilisation de ZPT pour trois fonctions, à savoir, celle de conservateur pour le stockage en pot, celle de conservateur pour machines à teinter et celle de conservateur pour feuil sec, jusqu’à une concentration de 0,05 %, et autorise l’utilisation de BIT à une concentration de 0,05 % dans le produit fini prêt à l’emploi. Il apparaît donc approprié d’autoriser également l’utilisation de ZnO stabilisateur pour les mêmes applications.

(10)

Le ZnO devrait avoir moins d’incidences sur l’environnement lorsqu’il est utilisé pour stabiliser des combinaisons de conservation pour le «stockage en pot» ou les «pâtes à teinter» que lorsqu’il est employé dans des combinaisons de conservation pour feuil sec (cas pour lequel une dérogation est déjà prévue dans le cadre des critères actuels), étant donné que la dose habituelle de ZPT utilisé comme conservateur pour feuil sec dans des peintures extérieures serait à peu près dix fois supérieure à la dose nécessaire pour le stockage en pot d’une peinture intérieure.

(11)

Les solutions de substitution dont disposent les fabricants, à savoir d’autres combinaisons de conservation qui ne nécessiteraient pas de ZnO à des fins de stabilisation, contiennent le plus souvent du MIT (2-méthyl-2H-isothiazol-3one). Or, en application de l’article 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2018/1480 de la Commission (4), à partir du 1er mai 2020, le MIT sera classé, entre autres, «Skin Sens 1 A» et portera le code de mention de danger H317 (Peut provoquer une allergie cutanée). De ce fait, les produits finis de peinture contenant du MIT à une concentration supérieure ou égale à 15 ppm se verront également attribuer la classification «Skin Sens 1 A» et le code H317. Les études scientifiques actuelles révèlent que le MIT n’est pas efficace, en tant que conservateur, lorsqu’il est utilisé à des concentrations inférieures à 15 ppm.

(12)

Le ZPT, le BIT ou des combinaisons de ces derniers constituent d’autres solutions envisageables pour remplacer le MIT, mais ils nécessiteraient quoi qu’il en soit l’utilisation de ZnO dans toutes leurs applications.

(13)

Il est donc techniquement impossible de remplacer le ZnO.

(14)

D’après les données fournies par les parties intéressées, pour atteindre un degré de stabilisation suffisant, la concentration de ZnO doit être de 0,030 % dans les combinaisons de conservation destinées au stockage en pot et aux pâtes à teinter contenant du ZPT et de 0,010 à 0,040 % dans les combinaisons contenant du BIT.

(15)

Il convient dès lors de modifier la décision 2014/312/UE en conséquence.

(16)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Dans l’appendice de la décision 2014/312/UE, au point 1 intitulé «Conservateurs ajoutés aux colorants, aux liants et au produit fini», le point d) (Stabilisant pour conservateur) est remplacé par le texte suivant:

Groupe de substances

Champ d’application des restrictions et/ou des dérogations

Limites de concentration (le cas échéant)

Évaluation et vérification

«d) Stabilisant pour conservateur

Une dérogation est prévue pour l’utilisation de l’oxyde de zinc comme stabilisant:

 

Vérification: Déclaration du demandeur et de ses fournisseurs de matières premières.»

des combinaisons de conservation pour le stockage en pot et combinaisons de conservation pour pâte à teinter qui nécessitent l’emploi de pyrithione de zinc avec ou sans 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one (BIT);

0,030 %

des combinaisons de conservation pour le stockage en pot et combinaisons de conservation pour pâte à teinter qui nécessitent l’emploi de 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one (BIT);

0,040 %

des combinaisons de conservation du feuil sec qui nécessitent l’emploi de pyrithione de zinc.

0,050 %

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2020.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2014/312/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux peintures et aux vernis d’intérieur ou d’extérieur (JO L 164 du 3.6.2014, p. 45).

(3)  Décision 2010/72/UE de la Commission du 8 février 2010 concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 36 du 9.2.2010, p. 36).

(4)  Règlement (UE) 2018/1480 de la Commission du 4 octobre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant le règlement (UE) 2017/776 de la Commission (JO L 251 du 5.10.2018, p. 1).


7.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/17


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/504 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2020

modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2020) 2226]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2020/47 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans des exploitations détenant de la volaille, dans certains États membres, et de l’établissement de zones de protection et de surveillance par les États membres concernés, conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4).

(2)

La décision d’exécution (UE) 2020/47 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les États membres énumérés à l’annexe de ladite décision d’exécution, conformément à la directive 2005/94/CE, comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées à ladite annexe.

(3)

L’annexe de la décision d’exécution 2020/47 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2020/454 de la Commission (5), à la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 chez des volailles en Allemagne, en Hongrie et en Pologne, ce qui devait figurer dans l’annexe.

(4)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/454, l’Allemagne a notifié à la Commission l’apparition d’un nouveau foyer d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans une exploitation détenant de la volaille, dans le district de Börde.

(5)

En outre, la Hongrie a notifié à la Commission l’apparition de foyers supplémentaires d’influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans des exploitations détenant de la volaille dans les comtés de Bács-Kiskun et de Csongrád.

(6)

Les nouveaux foyers en Allemagne et en Hongrie se situent en dehors des zones actuellement mentionnées dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47, et les autorités compétentes de ces États membres ont pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces nouveaux foyers.

(7)

La Commission a examiné les mesures prises par l’Allemagne et la Hongrie conformément à la directive 2005/94/CE et elle a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par les autorités compétentes de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante des exploitations au sein desquelles les récents foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 avaient été confirmés.

(8)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par l’Allemagne et la Hongrie, en collaboration avec ces États membres. Il y a donc lieu de désigner de nouvelles zones de protection et de surveillance pour l’Allemagne et la Hongrie dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47.

(9)

En conséquence, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union et d’y inclure les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par la Allemagne et la Hongrie, conformément à la directive 2005/94/CE, ainsi que la durée des restrictions qui y sont applicables.

(10)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2020/47.

(11)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d’exécution (UE) 2020/47 de la Commission du 20 janvier 2020 concernant des mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 16 du 21.1.2020, p. 31).

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2020/454 de la Commission du 27 mars 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 95 du 30.3.2020, p. 8).


ANNEXE

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE A

Zones de protection dans les États membres concernés, visées aux articles 1er et 2:

État membre: Bulgarie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Région de Plovdiv:

Municipalité de Maritsa

Trilistnik

5.4.2020

Région de Kurdzali:

Municipalité de Kurdzali

Perperek

Mudrets

Visoka Polyana

Kaloyantsi

Svatbare

Kokiche

Dobrinovo

Chiflik

5.4.2020

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

NIEDERSACHSEN, Landkreis Aurich

In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten:

Dornum, Großheide

In der Gemeinde Dornum beginnend an der Gabelung Hochbrücker Tief — Dornumersiel Tief, dann weiter über das Dornumersieltief bis hoch zur Brücke Butenhusener Straße.

Der Butenhusener Straße nördlich folgen und dann den ersten Feldweg in Richtung Südosten nehmen.

Der Straße folgen, am Ferienhof Blankenhausen vorbei, weiter in südöstlicher Richtung bis zur Windmühle. Danach dem Weg folgen, bis zum ersten Gebäude auf der rechten Seite.

Hier die Südenburger Straße entlang, dieser erst südlich, dann südöstlich folgen bis zur Pumpsieler Straße.

Dann Luftlinie Kreuzung Südenburger Straße — Pumpsieler Straße bis Sackgasse Lütt Uppum.

An der Kreisgrenze südöstlich entlang bis zum Dornumersieltief, diesem südöstlich folgen bis kurz vor der Kreuzung mit dem Pumptief, von da an der Kreisgrenze wieder folgen, erst südlich dann westlich.

Von der Kreisgrenze Luftlinie in gerader Linie südwestlich bis Ostergaste.

Von da aus dem Alter Weg nördlich folgen bis zum Dornumer Weg, diesem westlich folgen bis zur Kreuzung mit dem Moortief.

Dem Moortief weit folgen bis zur Kreuzung mit dem Zugraben Hoheweg.

Östlich weiter dem Moortief folgen, dann nordöstlich bis zur Gabelung Hochbrücker Tief, westliches Dornum.

Dem Hochbrücker Tief folgen, erst nördlich und dann nordöstlich, an der Brücke Schatthauser Straße vorbei östlich bis zur Gabelung mit dem Dornumersieler Tief.

13.4.2020

NIEDERSACHSEN, Landkreis Wittmund

In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten:

Holtgast, Nenndorf, Westerholt, Schweindorf, Utarp

Das Gebiet des Landkreises Wittmund, das westlich bzw nördlich von folgender Linie gelegen ist: Im Norden beginnend von dem Punkt, an dem das „Pumptief“ südlich von Damsum auf die Grenze zum Landkreis Aurich trifft, dann weiter Richtung Süden über das „Pumptief“, „Oetjetief“ und „Schleitief“ bis zur Kreuzung des „Schleitiefs“ mit der L6 zwischen Ochtersum und Utarp. Dann der L6 folgend in Richtung der Stadt Norden über Schweindorf, Westerholt und Nenndorf bis zur Grenze zum Landkreis Aurich.

13.4.2020

BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Landkreis Börde

Verbandsgemeinde Flechtingen

Gemeinde: 39345 Bülstringen

Ortsteil: Wieglitz/Ellersell

23.4.2020

Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben

Ortsteil: 39345 Uthmöden

23.4.2020

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Bács-Kiskun és Csongrád megye:

Balástya, Bócsa, Bugac, Csólyospálos, Forráskút, Jászszentlászló, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Nyárlőrinc, Soltvadkert, Szank és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.440827és a 19.846995, a 46.438786 és a 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.435119 és a 19.836480, a 46.558317 és 19.713448, a 46.694364 és 19.77329, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.44159 és 19.84327, a 46.45030 és 19.84853, a 46.514537 és 19.65459, a 46.403611 és 19.834167, a 46.465556 és 19.808611, a 46.5448459 és 19.745837, a 46.38769 és 19.86654 , a 46.800833 és 19.857222, a 46.40299 és 19.87998, a 46.41549 és 19.84498, a 46.5692465 és 19.6932973, a 46.5606135 és 19.7108641, a 46.41096 és 19.83726, a 46.44957 és 19.87544, a 46.55800 és 19.79035, a 46.55800 és 19.79035, a 46.38741 és 19.86223, a 46.42564 és 19.86214, 46.41504 és 19.83675, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.47190 és 19.82798, a 46.38730 és 19.85161, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.860495 és 19.848759 valamint a 46.603350 és 19.478592 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

21.4.2020

Csongrád megye:

Csengele, Kistelek, Ruzsa és Üllés települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024 valamint a 46.5323 és 19.8675 koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei.

26.4.2020

État membre: Pologne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim:

w gminie Krzeszyce miejscowość Muszkowo

17.4.2020

PARTIE B

Zones de surveillance dans les États membres concernés, visées aux articles 1er et 3:

État membre: Bulgarie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Région de Plovdiv:

Municipalité de Rakovski

Ville de Rakovski

Stryama

Shishmantsi

Bolyarino

Du 30.3.2020 au 15.4.2020

Municipalité de Brezovo

Padarsko

Glavatar

Borets

Du 22.3.2020 au 15.4.2020

Municipalité de Maritsa

Trilistnik

Du 6.4.2020 au 15.4.2020

Toute la municipalité de Brezovo

Toute la municipalité de Rakovski excepté les villages énumérés dans la partie A

Toute la municipalité de Kaloyanovo

Toute la municipalité de Maritsa

Toute la municipalité de Suedinenie

Municipalité de Sadovo

Sadovo

15.4.2020

Région de Kurdzali:

Municipalité de Kurdzali

Perperek

Mudrets

Visoka Polyana

Kaloyantsi

Svatbare

Kokiche

Dobrinovo

Chiflik

Du 6.4.2020 au 15.4.2020

Municipalité de Kurdzhali

Chereshitsa

Zhinzifovo

Krin

Murgovo

Bolyartsi

Zvinitsa

Zvezdelina

Shiroko pole

Zornitsa Skalishte

Gaskovo

Oreshnitsa

Zvezden

Chernyovtsi

Bashchino

Rudina

Tatkovo

Sestrinsko

Miladinovo

Lyulyakovo

Strahil voyvoda

Byala Polyana

Gorna krepost

Dolna krepost

Konevo Dolishte

Maystorovo

Zornitsa

Gnyazdovo Bialka

Most

15.4.2020

Région de Stara Zagora:

Municipalité de Bratya Daskalovi

Orizovo

Opyltchenets

Granit

7.4.2020

Région de Haskovo:

Municipalité de Haskovo

Maslinovo

Gorno Voivodino s.

Municipalité de Stambolovo

Balkan

Popovets

Svetoslav

Byal kladenets

Putnikovo

15.4.2020

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

NIEDERSACHSEN, Landkreis Aurich

In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten:

Dornum, Großheide

In der Gemeinde Dornum beginnend an der Gabelung Hochbrücker Tief — Dornumersiel Tief, dann weiter über das Dornumersieltief bis hoch zur Brücke Butenhusener Straße.

Der Butenhusener Straße nördlich folgen und dann den ersten Feldweg in Richtung Südosten nehmen.

Der Straße folgen, am Ferienhof Blankenhausen vorbei, weiter in südöstlicher Richtung bis zur Windmühle. Danach dem Weg folgen, bis zum ersten Gebäude auf der rechten Seite.

Hier die Südenburger Straße entlang, dieser erst südlich, dann südöstlich folgen bis zur Pumpsieler Straße.

Dann Luftlinie Kreuzung Südenburger Straße — Pumpsieler Straße bis Sackgasse Lütt Uppum.

An der Kreisgrenze südöstlich entlang bis zum Dornumersieltief, diesem südöstlich folgen bis kurz vor der Kreuzung mit dem Pumptief, von da an der Kreisgrenze wieder folgen, erst südlich dann westlich.

Von der Kreisgrenze Luftlinie in gerader Linie südwestlich bis Ostergaste.

Von da aus dem Alter Weg nördlich folgen bis zum Dornumer Weg, diesem westlich folgen bis zur Kreuzung mit dem Moortief.

Dem Moortief weit folgen bis zur Kreuzung mit dem Zugraben Hoheweg.

Östlich weiter dem Moortief folgen, dann nordöstlich bis zur Gabelung Hochbrücker Tief, westliches Dornum.

Dem Hochbrücker Tief folgen, erst nördlich und dann nordöstlich, an der Brücke Schatthauser Straße vorbei östlich bis zur Gabelung mit dem Dornumersieler Tief.

Du 14.4.2020 au 22.4.2020

NIEDERSACHSEN, Landkreis Aurich

In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten:

Dornum, Großheide, Hagermarsch, Hage, Berumbur, Aurich

In der Gemeinde Hagermarsch beginnend an der Gabelung Theener Oststreek — Vierweg, dem Vierweg nördlich folgen, an der Kreuzung Osterdeicher Weg vorbei weiter nach Norden, dann an der Kreuzung rechts.

Der Straße östlich folgen bis diese nach links abbiegt, dem Weg dann nördlich wieder folgen, bis er die Küste erreicht.

Die Grenze verläuft an der Küste entlang bis zur Kreisgrenze Wittmund, folgt dann weiter der Kreisgrenze entlang bis zur Kreuzung Langefelder Grenzweg — Ricklefsche Trift in Aurich.

Dem Ricklefsche Trift südlich folgen, bis sich diese mit der Straße Im Meerhusener Moor kreuzt. Letzterer südwestlich am Wald entlang bis zum Rockerstrift. Auf diesem weiter südlich gehen bis zum Aderkrutweg, diesen dann westlich weiter bis man auf die Dietrichsfelder Straße trifft.

Von dort verläuft die Grenze per Luftlinie nach Westen durch den Meerhusener Wald bis zur Kreuzung Dornumer Straße — Stickerspittsweg.

Dem Stickerspittsweg südwestlich bis zum Sandstrahlweg, die Grenze verläuft hier nordwestlich weiter bis zur Kreisgrenze Aurich/Wittmund.

Der Kreisgrenze folgen bis zur Kreuzung Tannenhausener Weg — Mansfelder Weg.

Dem Tannenhausener Weg westlich folgen bis zur Kreuzung Zum Ententeich, dann nördlich weiter bis zum Düwelsmeer, auf diesem nordwestlich bis die Kreuzung mit dem Kuhweg kommt.

Dem Kuhweg nordwestlich folgen bis zur Kreuzung Kuhweg – Rotdornweg, letzterem westlich folgen bis zur Kreuzung Röttweg.

Dem Röttweg dann nördlich folgen bis zur Kreuzung mit dem Weidenweg, dort westlich gehen bis dieser in den Kastanienweg mündet. Dem Kastanienweg nordwestlich folgen bis zur Kreuzung Dorfstraße. Dort nördlich weiter mit dem Moorwegschloot bis dieser zum Ostermoordorfer Tog wird, diesem auch nördlich folgen zum Schulweg. Diesem westlich folgen bis zur Kreuzung Großheider Straße diesem nördlich folgen bis zur Kreuzung Linienweg.

Auf dem Linienweg nordwestlich weiter bis zum Wald und dann dem Feldweg am Waldrand entlang bis zur Feldstraße. Dieser westlich zum Ende folgen, dann auf die Holtenbrück wechseln.

Dort nördlich bis dieser in die Poststraße mündet.

Der Poststraße nordwestlich bis zur Kreuzung mit Sandlage folgen. Dann Luftlinie Kreuzung Sandlage — Poststraße bis zur Kreuzung Hauptstraße — Holzdorfer Straße in Berumbur.

Der Hauptstraße folgen nordwestlich bis diese in die Blandorfer Straße mündet. Dann Luftlinie von Kreuzung Hauptstraße — Blandorfer Straße bis zur Kreuzung Hagemarscher Straße — Alter Postweg.

Dem Alten Postweg nordwestlich folgen bis Hagermarsch.

Dann Luftlinie Feuerwehr Hagermarsch bis zum Lüttje Weg. Diesem nördlich folgen bis zum Theener Oststreek. Dann nordöstlich bis zur Kreuzung mit dem Vierweg, dem Startpunkt.

22.4.2020

NIEDERSACHSEN, Landkreis Wittmund

In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten:

Holtgast, Nenndorf, Westerholt, Schweindorf, Utarp

Das Gebiet des Landkreises Wittmund, das westlich bzw nördlich von folgender Linie gelegen ist: Im Norden beginnend von dem Punkt, an dem das „Pumptief“ südlich von Damsum auf die Grenze zum Landkreis Aurich trifft, dann weiter Richtung Süden über das „Pumptief“, „Oetjetief“ und „Schleitief“ bis zur Kreuzung des „Schleitiefs“ mit der L6 zwischen Ochtersum und Utarp. Dann der L6 folgend in Richtung der Stadt Norden über Schweindorf, Westerholt und Nenndorf bis zur Grenze zum Landkreis Aurich.

Du 14.4.2020 au 22.4.2020

NIEDERSACHSEN, Landkreis Wittmund

In dem wie folgt beschriebenen Beobachtungsgebiet fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten:

Stadt Esens, Neuharlingersiel, Holtgast, Moorweg, Dunum, Ochersum, Blomberg, Neuschoo, Eversmeer, Nenndorf, Westerholt, Schweindorf, Utarp.

Der Bereich des Landkreises Wittmund, der westlich folgender Linie gelegen ist:

Von der Nordsee bis zur Zuwegung „Ostbense Am Deich 25“, dann die K7 ab dem Zusammentreffen mit der L5 von Ostbense über Hartward Richtung Esens, dort beim Zusammentreffen mit der L8 diese immer weiter in südliche Richtung über den Esenser Nordring, weiter auf der L8 bleibend Richtung Ogenbargen bis zur Grenze mit dem Landkreis Aurich.

22.4.2020

BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Landkreis Börde

Verbandsgemeinde Flechtingen

Gemeinde: 39345 Bülstringen

Ortsteil: Wieglitz/Ellersell

Du 24.4.2020 au 2.5.2020

Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben

Ortsteil: 39345 Uthmöden

Du 24.4.2020 au 2.5.2020

Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben

Ortsteil: 39343 Bodendorf

Ortsteil: 39345 Gut Detzel

Ortsteil: 39340 Hütten

Ortsteil: 39340 Lübberitz

Ortsteil: 39345 Satuelle

Ortsteil: 39343 Süplingen

39340 Stadt Haldensleben

2.5.2020

Einheitsgemeinde Oebisfelde/Weferlingen

Ortsteil: 39359 Keindorf

2.5.2020

Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Gemeinde Westheide

Ortsteil: 39345 Born

2.5.2020

BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Altmarkkreis Salzwedel

Gemeinde Gardelegen

Ortsteil: 39638 Jeseritz

Ortsteil: 39638 Parleib

Ortsteil: 39638 Potzehne

Ortsteil: 39638 Roxförde

2.5.2020

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Bács-Kiskun és Csongrád megye:

Balástya, Bócsa, Bugac, Csólyospálos, Forráskút, Jászszentlászló, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Nyárlőrinc, Soltvadkert, Szank és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.440827és a 19.846995, a 46.438786 és a 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.435119 és a 19.836480, a 46.558317 és 19.713448, a 46.694364 és 19.77329, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.44159 és 19.84327, a 46.45030 és 19.84853, a 46.514537 és 19.65459, a 46.403611 és 19.834167, a 46.465556 és 19.808611, a 46.5448459 és 19.745837, a 46.38769 és 19.86654 , a 46.800833 és 19.857222, a 46.40299 és 19.87998, a 46.41549 és 19.84498, a 46.5692465 és 19.6932973, a 46.5606135 és 19.7108641, a 46.41096 és 19.83726, a 46.44957 és 19.87544, a 46.55800 és 19.79035, a 46.55800 és 19.79035, a 46.38741 és 19.86223, a 46.42564 és 19.86214, 46.41504 és 19.83675, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.47190 és 19.82798, a 46.38730 és 19.85161, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.860495 és 19.848759 valamint a 46.603350 és 19.478592 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

Du 22.4.2020 au 30.4.2020

Délről az 55-ös út, keletről az 53-as út és 54-es út, északról a 44-es út, keletről az 5-ös út által határolt terület, a 46.435119 és 19.836480,a 46.860495 és 19.848759, a 46.800833 és 19.857222 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területek, valamint Kiskunfélegyháza, Pálmonostora, Pusztaszer, Kistelek, Balástya és Szatymaz 5-ös úttól keletre eső közigazgatási területei.

5.5.2020

Csengele, Kistelek, Ruzsa és Üllés települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024 valamint a 46.5323 és 19.8675 koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei.

Du 27.4.2020 au 5.5.2020

État membre: Pologne

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź

w powiecie zgierskim:

1.

w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: Aleksandrów Łódzki od granicy z miastem Łódź wzdłuż ul. Konstantynowskiej w kierunku północnym, do ul. Pabianickiej, ul Pabianicką dalej ul. Wierzbińską do ul. 1 Maja. Dalej do ul. Jana Kazimierza i wzdłuż ul. Jana Kazimierza do rzeki Bzury. Następnie w kierunku południowym przez wieś Brużyczka Księstwo (wschodnia część wsi od nr 21), do granicy z wsią Jastrzębie Górne (wschodnia część wsi do nr 18). Dalej przez wieś Jastrzębie Górne do granicy z miastem Zgierz

2.

w mieście Zgierz: południowo–zachodnia część miasta ograniczona przez: od zachodniej granicy miasta w dzielnicy Zgierz Kontrewers wzdłuż linii kolejowej do wschodniej granicy Lasu Krogulec, dalej wschodnią granicą lasu do granicy południowej, i dalej do ul. Cegielnianej. Ulicą Cegielniana do ul. Wiosny Ludów. Dalej w kierunku wschodnim do ul. Aleksandrowskiej, ul. Miroszewska do rzeki Bzury. Wzdłuż rzeki Bzury do ul. Konstantynowskiej następnie do ronda Sybiraków i ulicą Śniechowskiego do ul. Łódzkiej, wzdłuż granicy ul. Łódzkiej do granicy miasta Zgierza

w mieście Łódź:

1.

w mieście Łódź południowo zachodnia część dzielnicy Łódź-Bałuty ograniczona od granicy ze Zgierzem wzdłuż ul. Zgierskiej do ronda Alfreda Michała Biłyka, wzdłuż Al. Włókniarzy do ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w kierunku zachodnim do ul. Brukowej, wzdłuż ul. Brukowej do ul. Aleksandrowskiej. Następnie wzdłuż ul. Traktorowej do ul. Rojnej, wzdłuż ul. Rojnej do ul. Czcibora , dalej ul. Czcibora w kierunku północnym do ul. Klinowej, ul. Klinową do ul. Romanowskiej i wzdłuż ul. Romanowskiej do granicy z gminą Aleksandrów Łódzki, dalej wzdłuż granicy gmin do ul. Konstantynowskiej

Du 28.3.2020 au 5.04.2020

W województwie łódzkim w powiecie zgierskim, pabianickim, w mieście Łódź:

w powiecie zgierskim:

1.

miasto Zgierz poza obszarem zapowietrzonym

2.

w gminie wiejskiej Zgierz miejscowości: Biała na południe od autostrady A2, Ciosny- na południe od autostrady A2, Dąbrówka Wielka- na południe od autostrady A2, Dąbrówka-Strumiany - na południe od autostrady A2, Emilia - na południe od autostrady A2, Grotniki, Glinnik, Glinnik Wieś, Janów Osmolin, Jedlicze A, Jedlicze B, Józefów na zachód od ulicy Strykowskiej, Lućmierz, Lućmierz-Las, Maciejów, Nowe Łagiewniki, Rosanów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Słowik- na południe od autostrady A2, Stare Łagiewniki, Szczawin na południe od autostrady A2, Szczawin Kolonia, Ukraina, Ustronie.

3.

w gminie Parzęczew miejscowości: Chociszew, Duraj, Nowomłyny od nr 1 do nr 8, Orła, Tkaczewska Góra;

4.

w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: miasto Aleksandrów Łódzki poza obszarem zapowietrzonym, Antoniew, Brużyczka Księstwo od nr 1 do nr 20, Budy Wolskie, Chrośno do wschodniej granicy lasu, Ciężków, Jastrzębie Górne, Karolew, Krzywiec, Łobódź, Nakielnica, Nowy Adamów, Placydów, Rąbień, Rąbień AB, Ruda Bugaj od nr 6 do ostatniego, Sanie, Słowak, Stare Krasnodęby od nr 11 do ostatniego, Stary Adamów, Wola Grzymkowa, Zgniłe Błoto, Zgniłe Błoto Bełdowskie

w powiecie pabianickim

1.

w gminie Lutomiersk miejscowości: Babice, Babiczki, Mirosławice nr 87 do 87j, nr 90, nr 97 do nr 113, Stanisławów Stary,

2.

w gminie Konstantynów Łódzki: Na obszarze Konstantynowa Łódzkiego od granicy z miastem Łódź wzdłuż ul. Kolejowej do ul. Srebrzyńskiej. Dalej na wschód do ul. Łaskiej, ul. Łaską do ul Cmentarnej, dalej ul. Cmentarną, przecinając rzekę Łódkę, do ul. Młynarskiej, dalej ulicą Józefa Bema, potem ul. Górną do rzeki Jasieniec, wzdłuż rzeki Jasiec i rzeki Ner do mostu na drodze do Bechcic. Następnie na północ do skrzyżowania z ul. Lutomierską i dalej na wschód do granicy gminy Aleksandrów Łódzki

w mieście Łódź:

1.

obszar leżący poza obszarem zapowietrzonym ograniczony przez:

w dzielnicy Łódź-Bałuty: od wschodu od granicy z gm. Zgierz wzdłuż granicy z gm. Stryków do ul. Żółwiowej. Dalej wzdłuż ul. Żółwiowej do ul. J. Gadomskiego, ul. Moskule na odcinku między ul. J. Gadomskiego i ul. J. Sawickiego, dalej ul. J. Sawickiego do ul. Strykowskiej, i wzdłuż ul. Strykowskiej do ul. Okólnej

w dzielnicy Łódź-Widzew: obszar wzdłuż ul. Okólnej do skrzyżowania z ulicą Łukaszewską 34c, dalej ul. Okólną do ul. Turkusowej do wysokości nr 10 A i B. Następnie w kierunku południowym przecinając ulicę Moskuliki , przecinając ul. Opolską na wysokości nr 59, przez ogródki działkowe, przecinając ul. Zjazdową na wysokości nr 20, przecinając rzekę Łódkę, do skrzyżowania ul Beskidzkiej i Okrętowej, dalej wzdłuż ul. Okrętowej do skrzyżowania z ul. Brzezińskiej i ul. Junaka, dalej wzdłuż ul. Brzezińskiej do skrzyżowania z ul. Taterniczą, dalej ul. Taterniczą do skrzyżowania z ul. Zbójnicką, wzdłuż ul. Zbójnickiej do skrzyżowania z ul. Zaspową i ul. Telefoniczną, dalej ul. Telefoniczną do ul. Chmurnej, wzdłuż ul. Chmurnej, przejazd kolejowy Łódź Stoki do ulicy Pomorskiej przez Zieleniec Konstytucyjna do skrzyżowania ul. Konstytucyjnej z ul. Małachowskiego, dalej przez park 3 Maja (na wysokości Centrum Sportu i Rekreacji), przez ul. Juliana Tuwima na wysokości nr 97, dalej przecinając ul. Wydawniczą do skrzyżowania Al. J. Piłsudskiego z Al. Edwarda Śmigłego-Rydza, Wzdłuż Al. Piłsudskiego do ul. Przędzalnianej, ul. Przędzalnianą do ul. Fabrycznej, dalej do ul. Magazynowej , do skrzyżowania z ul. Tymienieckiego dalej wzdłuż ul Tymienieckiego Dalej ul. Piotrkowską do ul. Czerwonej

dzielnica Łódź- Śródmieście;

gmina Łódź-Polesie: wzdłuż ul. Wólczańskiej do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego do przejazdu kolejowego na wysokości ul Łaskiej, dalej w kierunku południowym wzdłuż torów kolejowych do ul. Obywatelskiej, następnie wzdłuż ul. Obywatelskiej do ul. Maratońskiej. Wzdłuż ul. Maratońskiej do ul. Sanitariuszek, dalej ul. Sanitariuszek do granicy miasta Łodzi

5.4.2020

W województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim:

w gminie Długołęka miejscowości: Dąbrowica, Kępa, Michałowice, Budziwojowice, Łosice, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice.

Du 29.3.2020 au 6.4.2020

W województwie dolnośląskim w mieście Wrocław:

osiedle Pawłowice;

część osiedla Psie Pole - Zawidawie od zachodu ograniczona ul. Przedwiośnie, ul. Bora - Komorowskiego i ul. Gorlicką i od południa ograniczona ul. Kiełczowską;

6.4.2020

W województwie dolnośląskim w powieciewrocławskim, oleśnickim i trzebnickim:

w powiecie wrocławskim:

1.

w gminie Długołęka miejscowości: Krakowiany, Węgrów, Skała, Zaprężyn, Jaksonowice, Bierzyce, Łozina, Godzieszowa, Siedlec, Tokary, Pasikurowice, Bukowina, Bąków, Ramiszów, Pruszowice, Domaszczyn, Szczodre, Mirków, Długołęka, Byków, Stępin, Borowa, Kamień, Bielawa, Raków, Nowy Dwór, Mydlice, Kiełczów, Piecowice, Oleśniczka,

w powiecie oleśnickim:

1.

w gminie Dobroszyce miejscowości: Łuczyna, Mękarzowice, Siekierowice, Dobrzeń, Dobra,

2.

w gminie Oleśnica miejscowości: Jenkowice, Smardzów, Nieciszów, Piszkawa.

w powiecie trzebnickim:

1.

w gminie Trzebnica miejscowości: Skarszyn, Boleścin, Piersno, Głuchów Górny, Taczów Mały, Piotrowice,

2.

w gminie Zawonia miejscowości: Głuchów Dolny, Skotniki, Radłów, Cegielnia, Miłonowice, Kopiec, Rzędziszowice, Prawocice, Pomianowice, Cielętniki, Tarnowiec, Ludgierzowice

6.4.2020

W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim i słubickim:

w powiecie sulęcińskim:

1.

w gminie Krzeszyce miejscowości: Krępiny, Marianki, Zaszczytowo, Studzionka, Dzierżązna, Malta, Czartów, Krasnołęg, Świętojańsko, Krzeszyce, Karkoszów, Przemysław, Rudna,

2.

w gminie Sulęcin miejscowości: Trzebów, Drogomin,

3.

w gminie Słońsk miejscowości: Ownice, Lemierzyce, Lemierzycko, Grodzisk, Chartów, Jamno, Budzigniew, Polne

w powiecie słubickim:

w gminie Ośno Lubuskie miejscowości: Radachów, Trześniów, Kochań

26.4.2020

W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim:

w gminie Krzeszyce, miejscowość Muszkowo.

Du 18.4.2020 au 26.4.2020

»

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

7.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/28


DÉCISION DU COMITÉ DIRECTEUR DE L’AGENCE EUROPÉENNE DE DÉFENSE

du 24 février 2020

sur l’adoption des règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement de l’AED

LE COMITÉ DIRECTEUR,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 42 et 45,

vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (1), et notamment son article 25,

vu la décision (PESC) 2015/1835 du Conseil du 12 octobre 2015 définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence européenne de défense (2) (ci-après dénommée l’«AED»), et notamment son article 31,

vu la décision no 2017/25 du comité directeur adoptant le règlement intérieur révisé du comité directeur de l’AED, et notamment son article 8,

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données (le «CEPD») du 15 janvier 2020 et les lignes directrices du CEPD concernant l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 et les règles internes, et

après consultation du comité du personnel,

considérant ce qui suit:

(1)

L’AED exerce ses activités conformément à la décision (PESC) 2015/1835.

(2)

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, les limitations de l’application des articles 14 à 22, 35 et 36, ainsi que de l’article 4 dudit règlement dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 22, devraient être fondées sur des règles internes devant être adoptées par l’AED, lorsque celles-ci ne sont pas fondées sur des actes juridiques adoptés sur la base des traités.

(3)

Ces règles internes, y compris les dispositions relatives à l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité d’une limitation, ne devraient pas s’appliquer lorsqu’un acte juridique adopté sur la base des traités prévoit une limitation des droits des personnes concernées.

(4)

Lorsque l’AED exerce ses fonctions en ce qui concerne les droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l’une des exceptions établies dans ledit règlement s’applique.

(5)

Dans le cadre de son fonctionnement administratif, l’AED peut mener des enquêtes administratives et engager des procédures disciplinaires; diriger des activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’Office européen de lutte antifraude (l’«OLAF»); imposer des limitations concernant les éléments classifiés comme étant des activités ad hoc dans le contexte de la décision (PESC) 2015/1835; traiter des cas de dénonciation des dysfonctionnements; traiter des procédures de harcèlement; traiter des plaintes internes et externes; confier la conduite d’enquêtes au délégué à la protection des données, conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725; et réaliser des activités visant à protéger d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, en particulier les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union.

(6)

L’AED traite plusieurs catégories de données à caractère personnel, y compris des données vérifiables (les données «objectives», telles que les données d’identification, les coordonnées, les données professionnelles, les données administratives, les données provenant de sources spécifiques, les communications électroniques et les données relatives au trafic) et/ou des données non vérifiées (les données «subjectives» relatives à l’affaire, telles que le raisonnement, les données comportementales, les évaluations, les données relatives à la performance et à la conduite, ainsi que les données touchant à l’objet de la procédure ou de l’activité, ou soumises en rapport avec celui-ci).

(7)

L’AED, représentée par son directeur, agit en qualité de responsable du traitement des données, indépendamment de toute délégation ultérieure de la fonction de responsable du traitement, au sein de l’AED, afin de tenir compte des responsabilités opérationnelles liées à des traitements spécifiques de données à caractère personnel.

(8)

Les données à caractère personnel sont stockées de manière sécurisée dans un environnement électronique ou sur papier, empêchant ainsi tout accès illicite aux données par des personnes qui n’ont pas besoin d’en connaître ou tout transfert illicite à ces dernières. Les données à caractère personnel traitées ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire et approprié aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, pendant la période indiquée dans les avis relatifs à la protection des données ou les registres de l’AED.

(9)

Ces règles internes devraient s’appliquer aux opérations de traitement effectuées avant le lancement des procédures visées ci-dessus, au cours de ces procédures et pendant le suivi des suites données à l’issue de ces procédures. Ces règles devraient aussi couvrir l’assistance et la coopération fournies par l’AED aux autorités nationales et organisations internationales en dehors de ses enquêtes administratives.

(10)

Dans les cas où ces règles internes s’appliquent, l’AED doit justifier les raisons pour lesquelles les limitations sont strictement nécessaires et proportionnées dans une société démocratique et respectent le contenu essentiel des libertés et droits fondamentaux.

(11)

Dans ce cadre, l’AED est tenue de respecter, dans toute la mesure du possible, les droits fondamentaux des personnes concernées au cours des procédures susmentionnées, notamment ceux relatifs au droit à l’information, au droit d’accès et de rectification, au droit à l’effacement, à la limitation du traitement, au droit à la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée ou à la confidentialité des communications, tels que consacrés par le règlement (UE) 2018/1725.

(12)

Toutefois, l’AED peut être obligée de limiter la communication d’informations à la personne concernée et d’autres droits de la personne concernée afin de protéger, en particulier, ses propres enquêtes, les enquêtes et les procédures d’autres autorités publiques, ainsi que les droits d’autres personnes liées à ses enquêtes ou à d’autres procédures.

(13)

L’AED peut donc limiter la communication d’informations dans le but de protéger l’enquête ainsi que les libertés et droits fondamentaux d’autres personnes concernées.

(14)

L’AED devrait vérifier régulièrement que les conditions qui justifient la limitation s’appliquent et lever la limitation dès lors que celles-ci cessent de s’appliquer.

(15)

Le responsable du traitement devrait informer le délégué à la protection des données au moment de différer la communication d’informations et lors des révisions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit les règles relatives aux conditions dans lesquelles l’AED peut, dans le cadre des procédures définies au paragraphe 2, limiter l’application des droits inscrits aux articles 14 à 21, 35 et 36, ainsi qu’à l’article 4, du règlement (UE) 2018/1725, en vertu de l’article 25 dudit règlement.

2.   La présente décision s’applique, dans le cadre du fonctionnement administratif de l’AED, aux opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’Agence aux fins suivantes: mener des enquêtes administratives, des procédures disciplinaires, des activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF, traiter des cas de dénonciation des dysfonctionnements, des procédures de harcèlement, traiter des plaintes internes et externes, confier la conduite d’enquêtes au délégué à la protection des données, conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, et mener des enquêtes de sécurité en interne ou avec une participation externe.

3.   Les catégories de données concernées sont les données vérifiables (données «objectives», telles que les données d’identification, les coordonnées, les données professionnelles, les données administratives, les données provenant de sources spécifiques, les communications électroniques et les données relatives au trafic) et/ou les données non vérifiées (les données «subjectives» relatives à l’affaire, telles que le raisonnement, les données comportementales, les évaluations, les données relatives à la performance et à la conduite, ainsi que les données touchant à l’objet de la procédure ou de l’activité, ou soumises en rapport avec celui-ci).

4.   Lorsque l’AED exerce ses fonctions en ce qui concerne les droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l’une des exceptions établies dans ledit règlement s’applique.

5.   Sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision, les limitations peuvent s’appliquer aux droits suivants: la communication d’informations aux personnes concernées, le droit d’accès, de rectification, le droit à l’effacement, à la limitation du traitement, à la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée ou à la confidentialité des communications.

Article 2

Garanties

1.   Les garanties en place destinées à prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites sont les suivantes:

a)

les documents papier sont conservés dans des armoires sécurisées et accessibles au seul personnel habilité;

b)

toutes les données électroniques sont stockées dans une application informatique sécurisée, conformément aux normes de sécurité de l’AED, ainsi que dans des dossiers électroniques spécifiques accessibles au seul personnel habilité. Les niveaux d’accès appropriés sont accordés individuellement;

c)

les bases de données (3) sont protégées par un mot de passe dans un système d’authentification unique et automatiquement connectées à l’identifiant et au mot de passe de l’utilisateur. Les enregistrements électroniques sont conservés en toute sécurité afin de préserver la confidentialité et le caractère privé des données qu’ils contiennent;

d)

toutes les personnes ayant accès aux données sont tenues de respecter l’obligation de confidentialité.

2.   La durée de conservation des données à caractère personnel visées à l’article 1er, paragraphe 3, n’est pas plus longue que nécessaire et appropriée aux finalités pour lesquelles ces données sont traitées. En tout état de cause, elle ne dépasse pas la durée de conservation spécifiée dans les avis relatifs à la protection de données ou les registres mentionnés à l’article 5, paragraphe 1.

3.   Lorsque l’AED envisage d’appliquer une limitation, le risque pour les droits et libertés de la personne concernée doit être mis en balance, en particulier, avec le risque pour les droits et libertés d’autres personnes concernées et le risque de priver d’effet les enquêtes ou procédures de l’AED, notamment par la destruction de preuves. Les risques qui pèsent sur les droits et libertés de la personne concernée concernent principalement, mais sans s’y limiter, les risques pour la réputation ainsi que les risques pour les droits à la défense et le droit à être entendu.

Article 3

Identité du responsable du traitement

1.   Le responsable du traitement est l’AED, représentée par son directeur, qui peut déléguer la fonction de responsable du traitement.

2.   Les personnes concernées sont informées de la délégation de la fonction de responsable du traitement au moyen des registres relatifs à la protection des données publiés sur le site web de l’AED.

Article 4

Limitations

1.   L’AED inclut dans ses registres relatifs à la protection des données, en informant les personnes concernées de leurs droits dans le cadre d’une procédure donnée au sens de l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725 et tels que publiés sur son site web, des informations concernant la limitation potentielle de ces droits. Ces informations portent sur les droits susceptibles d’être limités, les motifs de la limitation ainsi que sa durée potentielle.

2.   L’AED n’appliquera une limitation que pour garantir:

a)

la sûreté nationale, la sécurité publique et/ou la défense des États membres;

b)

la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;

c)

d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, en particulier les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union ou un intérêt économique ou financier important de l’Union;

d)

la sécurité interne des institutions et organes de l’Union, notamment de leurs réseaux de communications électroniques;

e)

la protection de l’indépendance de la justice et des procédures judiciaires;

f)

une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points a) à c);

g)

la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui;

h)

l’exécution des demandes de droit civil.

3.   Au titre de l’application spécifique des objectifs décrits au paragraphe 1 ci-dessus, l’AED peut appliquer des limitations en ce qui concerne les données à caractère personnel échangées avec les services de la Commission ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, les autorités compétentes des États membres ou de pays tiers ou les organisations internationales, dans les circonstances suivantes:

a)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par les services de la Commission ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union sur la base d’autres actes prévus à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ou conformément au chapitre IX dudit règlement ou aux actes fondateurs d’autres institutions, organes et organismes de l’Union;

b)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par les autorités compétentes des États membres sur la base des actes visés à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4) ou en vertu de mesures nationales transposant l’article 13, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 3, ou l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (5);

c)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait compromettre la coopération de l’AED avec les pays tiers ou les organisations internationales dans l’accomplissement de ses missions.

Avant d’appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b), l’AED consulte les services compétents de la Commission, les institutions, organes et organismes de l’Union ou les autorités compétentes des États membres à moins qu’il ne soit clair pour l’AED que l’application d’une limitation est prévue par l’un des actes visés à ces points.

4.   Toute limitation est nécessaire et proportionnée au regard des risques pour les droits et libertés des personnes concernées et respecte le contenu essentiel des libertés et droits fondamentaux dans une société démocratique.

5.   Si l’application de limitations est envisagée, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité est effectuée sur la base des règles en vigueur. Le résultat de cette évaluation est consigné dans une note d’évaluation interne, afin de rendre compte, au cas par cas, des limitations considérées.

6.   L’AED examine l’application de la limitation tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de l’enquête ou de la procédure en question. Par la suite, le responsable du traitement vérifie la nécessité de maintenir la limitation tous les six mois. Le relevé et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande.

7.   Les limitations sont levées dès que les circonstances qui les justifient cessent d’exister, en particulier lorsqu’il est considéré que l’exercice du droit limité ne priverait plus d’effet la limitation imposée ou ne porterait plus atteinte aux droits ou aux libertés d’autres personnes concernées.

8.   En outre, sans préjudice des dispositions du paragraphe 10, l’AED informe individuellement, lorsque cela est proportionné, toutes les personnes concernées, qui sont considérées comme des personnes concernées par l’opération de traitement spécifique, de leurs droits au regard des limitations actuelles ou futures, sans retard injustifié et par écrit.

9.   Lorsque l’AED limite, en tout ou en partie, la communication d’informations aux personnes concernées visées au paragraphe 9, elle consigne dans un relevé les motifs de la limitation et la base juridique de la limitation conformément au présent article, accompagnés d’une évaluation de sa nécessité et de sa proportionnalité. Le relevé et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande.

10.   La limitation visée au paragraphe 10 continue de s’appliquer tant que les raisons la justifiant persistent.

11.   Lorsque les raisons de la limitation ne s’appliquent plus, l’AED informe la personne concernée des principales raisons qui motivent l’application d’une limitation. Dans le même temps, l’AED informe la personne concernée de son droit de saisir le Contrôleur européen de la protection des données à tout moment ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 5

Réexamen par le délégué à la protection des données

1.   L’AED fait appel, sans retard injustifié, à son délégué à la protection des données (ci-après dénommé le «DPD») chaque fois que le responsable du traitement limite l’application des droits des personnes concernées, ou étend la limitation, conformément à la présente décision. Le responsable du traitement accorde au DPD un accès au registre contenant l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, et consigne la date à laquelle le DPD a été informé dans le registre.

2.   Le DPD peut demander au responsable du traitement, par écrit, de réexaminer l’application des limitations. Le responsable du traitement informe le DPD par écrit du résultat du réexamen demandé.

3.   Le responsable du traitement informe le DPD lorsque la limitation a été levée.

4.   La participation du DPD tout au long de la procédure doit être dûment documentée.

Article 6

Communication d’informations aux personnes concernées

Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions prévues dans la présente décision, le droit à l’information peut être limité par le responsable du traitement dans le cadre des opérations de traitement suivantes:

a)

la conduite d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires;

b)

les activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF;

c)

les procédures de dénonciation des dysfonctionnements;

d)

les procédures en cas de harcèlement;

e)

le traitement de plaintes internes et externes;

f)

les enquêtes menées par le DPD conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725;

g)

les enquêtes de sécurité (informatique) menées en interne ou avec une participation externe;

h)

la réalisation d’activités visant à protéger d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, en particulier les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union comme le prévoit la décision (PESC) 2015/1835.

Article 7

Droit d’accès de la personne concernée

1.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions prévues dans la présente décision, le droit d’accès peut être limité par le responsable du traitement dans le cadre des opérations de traitement suivantes, lorsque cela est nécessaire et proportionné:

a)

la conduite d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires;

b)

les activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF;

c)

les procédures de dénonciation des dysfonctionnements;

d)

les procédures en cas de harcèlement;

e)

le traitement de plaintes internes et externes;

f)

les enquêtes menées par le délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725;

g)

les enquêtes de sécurité (informatique) menées en interne ou avec une participation externe;

h)

la réalisation d’activités visant à protéger d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, en particulier les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union comme le prévoit la décision (PESC) 2015/1835.

2.   Dans les cas où les personnes concernées demandent à accéder à leurs données à caractère personnel traitées dans le cadre d’un ou de plusieurs cas spécifiques ou d’une opération de traitement particulière, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1725, l’AED limite son examen de la demande à ces seules données à caractère personnel.

3.   Lorsque l’AED limite, en tout ou en partie, le droit d’accès visé à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1725, elle prend les mesures suivantes:

a)

elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande, de la limitation appliquée et des principales raisons qui la motivent, ainsi que de la possibilité de saisir le Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne;

b)

elle consigne dans une note d’évaluation interne les motifs de la limitation, accompagnés d’une évaluation de la nécessité de la limitation, de sa proportionnalité et de sa durée.

La communication des informations visées au point a) peut être différée, omise ou refusée si elle prive d’effet la limitation conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 8

Droit de rectification, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement

1.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions prévues dans la présente décision, le droit de rectification, le droit à l’effacement et le droit à la limitation peuvent être limités par le responsable du traitement dans le cadre des opérations de traitement suivantes, lorsque cela est nécessaire et proportionné:

a)

la conduite d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires;

b)

les activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF;

c)

les procédures de dénonciation des dysfonctionnements;

d)

les procédures en cas de harcèlement;

e)

le traitement de plaintes internes et externes;

f)

les enquêtes menées par le délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725;

g)

les enquêtes de sécurité (informatique) menées en interne ou avec une participation externe;

h)

la réalisation d’activités visant à protéger d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, en particulier les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union comme le prévoit la décision (PESC) 2015/1835.

2.   Dans le cas où l’AED limite, en tout ou en partie, l’application du droit de rectification, du droit à l’effacement ou du droit à la limitation du traitement visés à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, elle prend les mesures visées à l’article 6, paragraphe 2, de la présente décision, et enregistre le relevé conformément à son article 6, paragraphe 3.

Article 9

Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel et confidentialité des communications électroniques

1.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions prévues dans la présente décision, le droit à la communication d’une violation de données à caractère personnel peut être limité par le responsable du traitement dans le cadre des opérations de traitement suivantes, lorsque cela est nécessaire et proportionné:

a)

la conduite d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires;

b)

les activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF;

c)

les procédures de dénonciation des dysfonctionnements;

d)

les procédures en cas de harcèlement;

e)

le traitement de plaintes internes et externes;

f)

les enquêtes menées par le délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725;

g)

les enquêtes de sécurité (informatique) menées en interne ou avec une participation externe;

h)

la réalisation d’activités visant à protéger d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, en particulier les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union comme le prévoit la décision (PESC) 2015/1835.

2.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions prévues dans la présente décision, le droit à la confidentialité des communications électroniques peut être limité par le responsable du traitement dans le cadre des opérations de traitement suivantes, lorsque cela est nécessaire et proportionné:

a)

la conduite d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires;

b)

les activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF;

c)

les procédures de dénonciation des dysfonctionnements;

d)

les procédures en cas de harcèlement;

e)

le traitement de plaintes internes et externes;

f)

les enquêtes de sécurité (informatique) menées en interne ou avec une participation externe;

g)

la réalisation d’activités visant à protéger d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, en particulier les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union comme le prévoit la décision (PESC) 2015/1835.

3.   Dans le cas où l’AED limite la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée ou la confidentialité de communications électroniques visées aux articles 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, elle consigne et enregistre les motifs de cette limitation conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la présente décision. L’article 5, paragraphe 4, de la présente décision s’applique.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2020.

 


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 266 du 13.10.2015, p. 55.

(3)  Dans la présente décision, on entend par «base de données» une série structurée de données stockées de manière électronique, y compris des outils et applications informatiques et SharePoint.

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).