ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 105

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
3 avril 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/488 du Conseil du 2 avril 2020 modifiant le règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2020/489 du Conseil du 2 avril 2020 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux

3

 

*

Décision (PESC) 2020/490 du Conseil du 2 avril 2020 modifiant la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen

7

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 105/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/488 DU CONSEIL

du 2 avril 2020

modifiant le règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 décembre 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1352/2014 (2).

(2)

Le 25 février 2020, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2511 (2020).

(3)

Dans sa résolution 2511 (2020), le Conseil de sécurité des Nations unies souligne qu’il importe de faciliter la fourniture de l’aide humanitaire. En outre, dans cette résolution, il prévoit que le comité créé en vertu du paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) Conseil de sécurité des Nations unies peut, au cas par cas, autoriser les activités nécessaires pour faciliter le travail des Nations unies et d’autres organisations humanitaires au Yémen ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 2140 (2014) et 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

La résolution 2511 (2020) du Conseil de sécurité des Nations unies précise également que la violence sexuelle en temps de conflit armé et le recrutement ou l’utilisation d’enfants en temps de conflit armé en violation du droit international sont des actes passibles de sanctions.

(5)

Le 2 avril 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/490 (3) qui modifie la décision 2014/932/PESC conformément à la résolution 2511 (2020) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(6)

Certaines de ces modifications entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 1352/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1352/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du comité des sanctions, se livrent ou apportent un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, y compris, mais sans s’y limiter:

a)

le fait d’entraver ou de compromettre la réussite de la transition politique prévue dans l’initiative du Conseil de coopération du Golfe et l’accord sur son mécanisme de mise en œuvre;

b)

le fait d’empêcher la mise en œuvre des décisions énoncées dans le rapport final issu de la Conférence de dialogue national sans exclusive en se livrant à la violence, ou en s’attaquant aux infrastructures essentielles;

c)

le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international des droits de l’homme ou le droit humanitaire international, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l’homme au Yémen, notamment la violence sexuelle en temps de conflit armé ou le recrutement ou l’utilisation d’enfants en temps de conflit armé en violation du droit international;

d)

le fait de violer l’embargo sur les armes imposé par l’article 1er de la décision 2014/932/PESC ou d’empêcher l’acheminement de l’aide humanitaire au Yémen, l’accès à cette aide ou sa distribution dans le pays.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Par dérogation aux articles 1 bis et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser:

a)

la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec les activités décrites à l’article 1 bis;

b)

le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques,

aux conditions qu’elles jugent appropriées et pour autant que le comité des sanctions ait établi, au cas par cas, qu’une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités des Nations unies et d’autres organisations humanitaires au Yémen ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 2140 (2014) et 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.».

3)

À l’article 13, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les fonds gelés en vertu de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 3 bis, 4, 5, 6 et 7;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  JO L 365 du 19.12.2014, p. 147.

(2)  Règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (JO L 365 du 19.12.2014, p. 60).

(3)  Décision (PESC) 2020/490 du Conseil du 2 avril 2020 modifiant la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (voir page 7 du présent Journal officiel).


DÉCISIONS

3.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 105/3


DÉCISION (PESC) 2020/489 DU CONSEIL

du 2 avril 2020

portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est essentiel d’intensifier l’engagement de l’Union dans la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo (*1) et l’engagement de l’Union dans les Balkans occidentaux.

(2)

Il y a lieu de nommer un représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux pour une période de douze mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

M. Miroslav LAJČÁK est nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant Balkans occidentaux pour la période allant du 2 avril 2020 au 31 mars 2021. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d’une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée dans les Balkans occidentaux par l’Union et est conforme aux politiques établies de l’Union, à savoir:

a)

avant tout, parvenir à une normalisation complète des relations entre la Serbie et le Kosovo, ce qui est essentiel pour leurs trajectoires européennes respectives;

b)

améliorer les relations de bon voisinage et également encourager la réconciliation;

c)

renforcer la visibilité et l’efficacité de l’Union par la diplomatie publique;

d)

contribuer à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union dans les Balkans occidentaux, le cas échéant.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

en ce qui concerne les aspects essentiels du mandat, de faciliter, au nom du HR, le dialogue entre Belgrade et Pristina en étroite coordination avec les États membres, de travailler à la normalisation complète des relations entre la Serbie et le Kosovo par la conclusion d’un accord juridiquement contraignant qui règle toutes les questions en suspens entre les parties conformément au droit international et qui contribue à la stabilité régionale, et de suivre et d’appuyer, selon qu’il conviendra, l’action des parties visant à mettre en œuvre les accords conclus dans le passé dans le cadre du dialogue mené grâce à la médiation de l’Union européenne;

b)

en outre, le cas échéant, d’œuvrer à l’amélioration des relations de bon voisinage ainsi qu’à la réconciliation entre les partenaires dans les Balkans occidentaux, en contribuant à surmonter l’héritage du passé;

c)

de travailler activement à renforcer l’efficacité et la visibilité de l’Union dans les Balkans occidentaux par la diplomatie publique, ainsi que, le cas échéant, de faire connaître et de promouvoir les valeurs de l’Union et le programme plus large de l’Union pour la région en contribuant à une compréhension plus large des questions liées à l’Union et en apportant un appui plus large à celles-ci;

d)

de travailler de manière coordonnée et cohérente par rapport à l’ensemble des efforts de l’Union et aux politiques générales de l’Union concernant la région, ainsi qu’avec les délégations et les bureaux de l’Union et en particulier avec d’autres RSUE dans les Balkans occidentaux, et de maintenir un contact étroit avec les États membres;

e)

d’appuyer les travaux du HR et les activités de l’Union dans la région.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination et en coopération étroites avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 2 avril 2020 au 31 mars 2021 est de 1 200 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites du mandat du RSUE et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d’une équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l’équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. La rémunération de ce personnel détaché est prise en charge, respectivement, par l’État membre ou l’institution de l’Union en question ou par le SEAE (ci-après dénommée «autorité de transfert»). Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’autorité de transfert et il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties concernant le RSUE et les membres de son personnel qui sont nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission, sont convenus d’un commun accord avec les parties hôtes, selon qu’il conviendra. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (1).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations et les bureaux de l’Union ou les États membres, ou les deux, selon qu’il conviendra, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et eu égard à la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et un plan pour les situations de crise et l’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son personnel déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre des rapports concernant les progrès accomplis et l’exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Le RSUE peut être associé à la fourniture d’information au Parlement européen.

Article 12

Coordination et cohérence

1.   Le RSUE contribue à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union et veille à ce que l’ensemble des instruments de l’Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. La liaison avec les États membres est sollicitée le cas échéant. Les activités du RSUE sont coordonnées, selon qu’il conviendra, avec celles de la Commission, du RSUE en Bosnie-Herzégovine, du RSUE pour le Kosovo, et les missions liées à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) dans la région, sans préjudice des prérogatives de la Commission, du chef de délégation du RSUE et du chef de bureau du RSUE. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations et les bureaux de l’Union.

2.   Sur le terrain, le RSUE est en contact étroit avec les chefs des délégations et des bureaux de l’Union dans la région et les chefs de missions des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union pour la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, le 30 septembre 2020 au plus tard, un rapport de situation et, le 31 janvier 2021 au plus tard, un rapport complet sur l’exécution du mandat.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(1)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


3.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 105/7


DÉCISION (PESC) 2020/490 DU CONSEIL

du 2 avril 2020

modifiant la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/932/PESC (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen.

(2)

Le 25 février 2020, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2511 (2020), dans laquelle il se déclare préoccupé par les difficultés politiques, économiques et humanitaires et les problèmes de sécurité que continue de connaître le Yémen, et demande de nouveau à toutes les parties yéménites de choisir la voie du dialogue et de la concertation pour régler leurs différends.

(3)

Dans sa résolution 2511 (2020), le Conseil de sécurité des Nations unies souligne qu’il importe de faciliter la fourniture de l’aide humanitaire, et prévoit que le Comité créé par le paragraphe 19 de sa résolution 2140 (2014) peut, au cas par cas, exclure toute activité des mesures de sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 2140 (2014) et sa résolution 2216 (2015) s’il estime que cette dérogation est nécessaire pour faciliter les activités de l’Organisation des Nations unies et d’autres organisations humanitaires au Yémen ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de ces résolutions.

(4)

La résolution 2511 (2020) du Conseil de sécurité des Nations unies affirme également que la violence sexuelle en temps de conflit armé, ou le recrutement ou l’utilisation d’enfants en temps de conflit armé en violation du droit international, pourrait constituer un acte de ceux précisés à l’alinéa c) du paragraphe 18 de la résolution 2140 (2014) et, par conséquent, l’acte, passible de sanctions, consistant à se livrer ou à apporter un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tel que décrit au paragraphe 17 de ladite résolution.

(5)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2014/932/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/932/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l’article 2 bis, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international en matière de droits de l’homme ou le droit international humanitaire, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l’homme au Yémen, notamment la violence sexuelle en temps de conflit armé ou le recrutement ou l’utilisation d’enfants en temps de conflit armé en violation du droit international; ou»;

2)

à l’article 2 ter, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international en matière de droits de l’homme ou le droit international humanitaire, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l’homme au Yémen, notamment la violence sexuelle en temps de conflit armé ou le recrutement ou l’utilisation d’enfants en temps de conflit armé en violation du droit international; ou»;

3)

l’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Par dérogation aux mesures imposées par la résolution 2140 (2014) et la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, pour autant que le comité des sanctions ait établi, au cas par cas, qu’une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités des Nations unies et d’autres organisations humanitaires au Yémen ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de ces résolutions, l’autorité compétente d’un État membre accorde l’autorisation nécessaire.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2020.

Par le Conseil

Le président

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (JO L 365 du 19.12.2014, p. 147).