ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 101

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
1 avril 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/470 du Conseil du 25 mars 2020 concernant la prolongation de la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

1

 

*

Décision (PESC) 2020/471 du Conseil du 31 mars 2020 abrogeant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l’Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA)

3

 

*

Décision (PESC) 2020/472 du Conseil du 31 mars 2020 relative à une opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI)

4

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

1.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 101/1


DÉCISION (UE) 2020/470 DU CONSEIL

du 25 mars 2020

concernant la prolongation de la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/2169 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part.

(2)

Le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (2) qui est annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (3) (ci-après dénommé le «protocole»), définit dans son article 1 le cadre dans lequel les parties doivent coopérer en vue de faciliter les échanges d’activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel.

(3)

Le protocole comprend, à titre exceptionnel, des dispositions concernant le droit accordé aux coproductions audiovisuelles de bénéficier des régimes respectifs qui est en principe réservé aux pays en développement disposant d’un secteur audiovisuel en développement.

(4)

En vertu de l’article 5, paragraphe 8, point b), du protocole, après la période initiale de trois ans, le droit sera rouvert pour une période de trois ans et doit ensuite être reconduit automatiquement pour de nouvelles périodes successives de la même durée, à moins qu’une partie n’y mette un terme moyennant un préavis écrit d’au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure. Les effets réels du protocole en ce qui concerne les coproductions audiovisuelles devraient être évalués en temps utile par le comité «Coopération culturelle» et devraient servir de fondement à la décision de l’Union de prolonger ou non l’application du droit en 2023 pour une nouvelle période de trois ans.

(5)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169, la Commission doit aviser la République de Corée de l’intention de l’Union de ne pas prolonger la période d’application du droit accordé aux coproductions en vertu de l’article 5 du protocole selon la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 8, du protocole, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l’expiration de cette période d’application du droit, le Conseil ne décide de poursuivre l’application de ce droit. Si le Conseil décide de poursuivre l’application de ce droit, cette procédure doit être de nouveau applicable au terme de la nouvelle période d’application du droit. Aux fins spécifiques d’une décision sur la prolongation de la période d’application du droit, le Conseil doit statuer à l’unanimité.

(6)

Le 17 octobre 2019, le groupe consultatif interne de l’Union prévu à l’article 3, paragraphe 5, du protocole a été consulté au sujet de la prolongation de la période d’application du droit, ainsi que le prévoit l’article 5, paragraphe 8, du protocole.

(7)

Compte tenu des liens étroits, historiques et uniques qui unissent l’Union et la République de Corée, le Conseil accepte la prolongation de la période d’application du droit, pour les coproductions audiovisuelles, de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel régional ou local, conformément à l’article 5, paragraphes 4 à 7, du protocole.

(8)

La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux compétences respectives de l’Union et des États membres. En particulier, elle ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres pour ce qui est de conclure des accords de coproduction,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La période d’application du droit pour les coproductions audiovisuelles de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel régional ou local conformément à l’article 5, paragraphes 4 à 7, du protocole est prolongée pour une durée de trois ans, allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  JO L 307 du 25.11.2015, p. 2.

(2)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 1418.

(3)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.


1.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 101/3


DÉCISION (PESC) 2020/471 DU CONSEIL

du 31 mars 2020

abrogeant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l’Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/778 (1).

(2)

Le 26 septembre 2019, le Conseil a prorogé la décision (PESC) 2015/778 jusqu’au 31 mars 2020 au moyen de la décision (PESC) 2019/1595 (2).

(3)

Le 17 février 2020, le Conseil est convenu que l’EUNAVFOR MED opération SOPHIA devrait être close. Il y a donc lieu d’abroger la décision (PESC) 2015/778 et l’EUNAVFOR MED opération SOPHIA prendra donc du fait de cette abrogation.

(4)

La décision (PESC) 2015/528 du Conseil (3) créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) détermine les procédures concernant la vérification et la reddition des comptes d’une opération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La décision (PESC) 2015/778 est abrogée.

2.   L’abrogation de la décision (PESC) 2015/778 est sans préjudice des procédures établies par la décision (PESC) 2015/528 concernant la vérification et la reddition des comptes de l’EUNAVFOR MED opération SOPHIA.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l’Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (JO L 122 du 19.5.2015, p. 31).

(2)  Décision (PESC) 2019/1595 du Conseil du 26 septembre 2019 modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l’Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (JO L 248 du 27.9.2019, p. 73).

(3)  Décision (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC (JO L 84 du 28.3.2015, p. 39).


1.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 101/4


DÉCISION (PESC) 2020/472 DU CONSEIL

du 31 mars 2020

relative à une opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 janvier 2020, une conférence s’est tenue à Berlin sur la Libye. Les participants se sont notamment engagés à respecter et mettre en œuvre pleinement et de manière non équivoque l’embargo sur les armes institué par la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions ultérieures, en particulier les résolutions 2292 (2016) et 2473 (2019).

(2)

Le 12 février 2020, dans sa résolution 2510 (2020), le Conseil de sécurité des Nations unies s’est félicité de la tenue de la conférence de Berlin sur la Libye et a fait siennes les conclusions de cette conférence, notant que ces conclusions constituent un élément important dans la quête d’une solution globale à la situation en Libye. Il a également exigé que tous les États membres des Nations unies respectent pleinement l’embargo sur les armes et il a, en outre, exigé de tous les États de ne pas intervenir dans le conflit ni de prendre des mesures qui aggraveraient le conflit.

(3)

Le 11 février 2020, dans sa résolution 2509 (2020), le Conseil de sécurité des Nations unies a prorogé les mesures imposées par sa résolution 2146 (2014) visant à prévenir l’exportation illicite de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, depuis la Libye, et a également prorogé le mandat du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1973 (2011).

(4)

Le 17 février 2020, le Conseil est parvenu à un accord politique sur le lancement d’une nouvelle opération en Méditerranée, dont l’objectif est de mettre en œuvre l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Libye, à l’aide de moyens aériens, satellitaires et maritimes. L’opération devrait, à titre de tâches secondaires, contribuer à la mise en œuvre des mesures des Nations unies visant à prévenir l’exportation illicite de pétrole depuis la Libye, au renforcement des capacités et à la formation des garde-côtes libyens et de la marine libyenne et au démantèlement du modèle économique des réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains et. La zone d’opération et la zone d’intérêt de l’opération devraient être définies dans les documents de planification pertinents conformément au mandat arrêté.

(5)

En outre, le Conseil pourrait décider, à l’avenir, d’étendre la portée de l’opération pour permettre l’utilisation de la surveillance aérienne dans l’espace aérien libyen, conformément à toute résolution du Conseil de sécurité des Nations unies ou avec l’accord des autorités libyennes, s’il estime que les exigences juridiques et les conditions politiques nécessaires sont remplies.

(6)

Le 18 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/778 (1). EUNAVFOR MED opération SOPHIA est en cours depuis cette date et a été prorogée par la décision (PESC) 2019/1595 du Conseil (2).

(7)

Il convient que le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce, sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), le contrôle politique de l’opération, qu’il en assure la direction stratégique, et qu’il prenne les décisions appropriées, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE).

(8)

L’autorisation relative à l’opération devrait faire l’objet d’une nouvelle confirmation tous les quatre mois et le COPS, exerçant le contrôle politique et la supervision stratégique de l’opération, devrait être autorisé à prendre une telle décision prolongeant l’opération, sauf si, sur la base d’éléments de preuve étayés recueillis suivant les critères fixés dans le plan d’opération, il apparaît que le déploiement de moyens maritimes de l’opération produit un appel d’air sur les migrations.

(9)

En application de l’article 41, paragraphe 2, du TUE, et conformément à la décision (PESC) 2015/528 du Conseil (3), les dépenses opérationnelles découlant de la présente décision qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense doivent être à la charge des États membres.

(10)

Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. En conséquence, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision, n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, et ne participe pas au financement de l’opération concernée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

1.   L’Union crée et lance une opération militaire de gestion de crise visant à contribuer à prévenir le trafic d’armes dans sa zone d’opération et la zone d’intérêt arrêtées, conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions ultérieures relatives à l’embargo sur les armes à destination de la Libye, y compris les résolutions 2292 (2016) et 2473 (2019). En outre, l’opération contribue à la mise en œuvre des mesures des Nations unies destinées à empêcher l’exportation illicite de pétrole en provenance de la Libye conformément à la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions ultérieures, notamment les résolutions 2509 (2020) et 2510 (2020). De plus, l’opération contribue au développement des capacités et à la formation des garde-côtes libyens et de la marine libyenne en matière d’opérations répressives en mer. L’opération contribue également au démantèlement du modèle économique des réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains, conformément au droit international applicable, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et toute résolution pertinente du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que tout acte de droit international en matière de droits de l’homme, le cas échéant.

2.   L’opération a pour nom EUNAVFOR MED IRINI.

3.   La zone d’opération, la zone d’intérêt et les modalités de collecte d’informations sur ces zones afin d’effectuer toutes les tâches de l’opération sont définies dans les documents de planification pertinents approuvés par le Conseil.

Article 2

Contribution à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Libye

1.   EUNAVFOR MED IRINI contribue, à titre de tâche principale, à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Libye avec des moyens aériens, satellites et maritimes.

2.   À cette fin, EUNAVFOR MED IRINI recueille des informations détaillées et complètes sur le trafic d’armes et de matériel connexe provenant de toutes les directions, et les partage avec les partenaires et agences concernés au cas par cas et selon le principe du besoin d’en connaître, par les canaux prévus dans les documents de planification pertinents, afin de concourir à la pleine connaissance de la situation sur la zone d’opération et la zone d’intérêt. Lorsque ces informations sont classifiées jusqu’au niveau «SECRET UE/EU SECRET», elles peuvent être échangées avec les partenaires et les agences concernés, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (4) et sur la base d’arrangements conclus au niveau opérationnel conformément à l’article 14, paragraphe 9, de la présente décision, et dans le plein respect des principes de réciprocité et d’inclusion. Les informations classifiées reçues sont traitées par EUNAVFOR MED IRINI sans qu’aucune distinction ne soit opérée entre les membres de son personnel et uniquement en fonction des exigences opérationnelles.

3.   Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier la résolution 2292 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et s’il y a lieu, EUNAVFOR MED IRINI procède, conformément aux dispositions énoncées dans les documents de planification pertinents, et sur la zone d’opération arrêtée en haute mer, au large des côtes libyennes, à l’inspection des navires à destination ou en provenance de la Libye lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que de tels navires transportent des armes ou du matériel connexe à destination ou en provenance de la Libye, directement ou indirectement, en violation de l’embargo sur les armes à destination de la Libye. EUNAVFOR MED IRINI prend les mesures nécessaires en vue de la saisie et de la destruction de ces articles, y compris en déroutant ces navires et leurs équipages vers un port adapté afin de faciliter cette destruction, avec le consentement de l’État du port, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris sa résolution 2292 (2016).

4.   L’EUNAVFOR MED IRINI fait état au COPS de toute question et de tout événement liés à ces inspections. Le COPS peut, le cas échéant, envisager toute mesure ultérieure.

5.   Compte tenu des exigences opérationnelles exceptionnelles et sur demande d’un État membre, EUNAVFOR MED IRINI peut dérouter des navires vers des ports dudit État membre et éliminer, dans ledit État membre, des armes et du matériel connexe saisi conformément au paragraphe 3, y compris en ayant recours au stockage et à la destruction. Les ports vers lesquels les navires peuvent être détournés sont désignés dans le plan d’opération.

6.   Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris sa résolution 2292 (2016), EUNAVFOR MED IRINI peut, notamment au cours des inspections effectuées conformément au paragraphe 3, recueillir et conserver des éléments de preuve se rapportant au transport d’articles interdits en vertu de l’embargo sur les armes à destination de la Libye. EUNAVFOR MED IRINI peut recueillir et conserver, dans le respect du droit applicable, les données à caractère personnel relatives aux personnes impliquées dans le transport desdits articles pour ce qui est des éléments susceptibles de contribuer à leur identification, y compris les empreintes digitales, ainsi que les renseignements suivants, à l’exclusion de toute autre donnée à caractère personnel: le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt; la date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport. EUNAVFOR MED IRINI peut communiquer ces données ainsi que les données relatives aux navires et embarcations et aux ressources utilisés par ces personnes, et les informations pertinentes obtenues lors de la réalisation de cette tâche principale, aux services répressifs concernés des États membres et aux organes compétents de l’Union, dans le respect du droit applicable.

Article 3

Contribution à la mise en œuvre des mesures des Nations unies contre les exportations illicites de pétrole en provenance de la Libye

1.   À titre de tâche secondaire, et dans les limites de ses moyens et de ses capacités, EUNAVFOR MED IRINI mène des activités de suivi et de surveillance et recueille des informations sur les exportations illicites, depuis la Libye, de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés qui sont contraires à la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions ultérieures, notamment la résolution 2509 (2020), contribuant ainsi à la connaissance de la situation dans la zone d’opération et dans la zone d’intérêt.

2.   Les informations recueillies dans ce contexte peuvent être conservées et communiquées aux autorités libyennes légitimes ainsi qu’aux autorités répressives concernées des États membres et aux organes compétents de l’Union.

Article 4

Renforcement des capacités et formation des garde-côtes libyens et de la marine libyenne

1.   À titre de tâche secondaire complémentaire, EUNAVFOR MED IRINI contribue au développement des capacités et à la formation des garde-côtes libyens et de la marine libyenne en matière d’opérations répressives en mer, en particulier pour prévenir le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

2.   La tâche visée au paragraphe 1 est exécutée en haute mer dans la zone d’opération arrêtée d’EUNAVFOR MED IRINI. Elle peut également être exécutée sur le territoire, y compris les eaux territoriales, de la Libye ou d’un État tiers hôte voisin de la Libye lorsque le COPS en décide ainsi à la suite d’une évaluation réalisée par le Conseil sur la base d’une demande présentée par la Libye ou l’État hôte concerné, et conformément au droit international.

3.   Compte tenu des exigences opérationnelles exceptionnelles, la tâche visée au paragraphe 1 peut, sur demande d’un État membre, être en partie exécutée au sein dudit État membre, y compris dans des centres de formation appropriés.

4.   Aux fins de la tâche visée au paragraphe 1, EUNAVFOR MED IRINI établit et exploite un mécanisme de surveillance en étroite coordination avec d’autres parties prenantes concernées, y compris, si besoin est, en Libye.

5.   Dans la mesure où la tâche visée au paragraphe 1 l’exige, EUNAVFOR MED IRINI peut recueillir, conserver et échanger avec les autorités concernées des États membres, les organes compétents de l’Union, la Mission d’appui des Nations unies en Libye, Interpol, la Cour pénale internationale et les États-Unis d’Amérique les informations, y compris les données à caractère personnel, réunies aux fins des procédures de contrôle des bénéficiaires potentiels de la formation, sous réserve d’un accord écrit de ces derniers. En outre, EUNAVFOR MED IRINI peut recueillir et conserver les informations médicales et données biométriques nécessaires concernant les bénéficiaires de la formation, sous réserve d’un accord écrit de ces derniers.

Article 5

Contribution au démantèlement du modèle économique des réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains

1.   Au titre d’une autre tâche secondaire, et conformément à la résolution 2240 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, EUNAVFOR MED IRINI apporte un appui à la détection et à la surveillance des réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains grâce à la collecte d’informations et à l’organisation de patrouilles réalisées par moyens aériens au-dessus de la haute mer, dans la zone d’opération arrêtée.

2.   Dans le cadre de cette tâche, EUNAVFOR MED IRINI peut recueillir et conserver, dans le respect du droit applicable, des données sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains, y compris les infractions touchant à la sécurité de l’opération, qu’elle peut transmettre aux services répressifs concernés des États membres et aux organes compétents de l’Union.

Article 6

Nomination du commandant de l’opération de l’Union européenne

Le contre-amiral Fabio AGOSTINI est nommé commandant de l’opération EUNAVFOR MED IRINI de l’Union européenne.

Article 7

Désignation de l’état-major de l’opération de l’Union européenne

L’état-major de l’opération EUNAVFOR MED IRINI est situé à Rome, en Italie.

Article 8

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil et du HR, le COPS exerce le contrôle politique et assure la direction stratégique d’EUNAVFOR MED IRINI.

2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 38 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan d’opération, la chaîne de commandement et les règles d’engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l’opération de l’Union européenne et du commandant de la force de l’Union européenne. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l’opération militaire de l’Union européenne.

3.   Nonobstant la période prévue à l’article 15, paragraphe 2, l’autorisation de l’opération fait l’objet d’une nouvelle confirmation tous les quatre mois. Le COPS prolonge l’opération sauf si, sur la base d’éléments de preuve étayés recueillis suivant les critères fixés dans le plan d’opération, il apparaît que le déploiement de moyens maritimes de l’opération produit un appel d’air sur les migrations.

4.   Le commandant de l’opération rend régulièrement compte de la conduite de l’opération, y compris de son impact dans la zone d’opération. Conformément à l’article 38 du TUE, le COPS peut à tout moment, sur demande du HR ou d’un État membre, fournir des directives au commandant de l’opération en ce qui concerne le déploiement des moyens.

5.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

6.   Le président du comité militaire de l’Union européenne (CMUE) rend compte au COPS, à intervalles réguliers, de la conduite de l’opération EUNAVFOR MED IRINI. Le COPS peut, s’il y a lieu, inviter le commandant de l’opération de l’Union européenne ou le commandant de la force de l’Union européenne à ses réunions.

Article 9

Direction militaire

1.   Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l’opération EUNAVFOR MED IRINI conduite sous la responsabilité du commandant de l’opération de l’Union européenne.

2.   Le commandant de l’opération de l’Union européenne rend compte au CMUE à intervalles réguliers. Le CMUE peut, s’il y a lieu, inviter le commandant de l’opération de l’Union européenne ou le commandant de la force de l’Union européenne à ses réunions.

3.   Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de l’opération de l’Union européenne.

Article 10

Cohérence de la réponse de l’Union et coordination

1.   Le HR assure la mise en œuvre de la présente décision et veille à sa cohérence avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l’Union et l’aide humanitaire qu’elle apporte.

2.   Le HR, assisté du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), fait office de point de contact principal avec les Nations unies, les autorités des pays de la région et les autres acteurs internationaux et bilatéraux, y compris l’OTAN, l’Union africaine et la Ligue des États arabes.

3.   EUNAVFOR MED IRINI coopère avec les autorités compétentes des États membres et établit un mécanisme de coordination et, au besoin, conclut des accords avec d’autres agences et organismes de l’Union, notamment Frontex, Europol, Eurojust, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, le Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) et les missions PSDC concernées.

4.   EUNAVFOR MED IRINI accueille en son sein une cellule d’information en matière criminelle (CIC) composée de membres du personnel des autorités répressives concernées des États membres et des agences de l’Union visées au paragraphe 3, afin de faciliter la réception, la collecte et la transmission des informations, y compris des données à caractère personnel, concernant l’embargo sur les armes à destination de la Libye visé à l’article 2, sur les exportations illégales de pétrole depuis la Libye visé à l’article 3 et le trafic de migrants et la traite des êtres humains visés à l’article 5, ainsi que les infractions touchant à la sécurité de l’opération.

5.   Le traitement des données à caractère personnel dans ce contexte est effectué conformément au droit de l’État du pavillon du navire à bord duquel la CIC est installée et, pour ce qui est du personnel des agences de l’Union, conformément au cadre juridique applicable auxdites agences.

6.   EUNAVFOR MED IRINI est soutenue par le CSUE et le Centre de situation et du renseignement de l’Union européenne (INTCEN) dans la collecte d’informations nécessaires à l’exécution de ses tâches.

Article 11

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union ou du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, des États tiers peuvent être invités à participer à l’opération.

2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de l’opération de l’Union européenne et du CMUE, les décisions voulues concernant l’acceptation des contributions proposées.

3.   Les modalités de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE. Lorsque l’Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre d’EUNAVFOR MED IRINI.

4.   Les États tiers qui apportent des contributions militaires importantes à EUNAVFOR MED IRINI ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l’opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions voulues concernant la mise en place d’un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires importantes.

Article 12

Statut du personnel placé sous la direction de l’Union

Le statut des unités et du personnel placés sous la direction de l’Union est établi, le cas échéant, en conformité avec le droit international.

Article 13

Dispositions financières

1.   Les coûts communs de l’opération militaire de l’Union européenne sont gérés conformément à la décision (PESC) 2015/528.

2.   Pour la période allant jusqu’au 31 mars 2021, le montant de référence pour les coûts communs d’EUNAVFOR MED IRINI s’élève à 9 837 800 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 30 % en engagements et à 30 % en paiements.

Article 14

Communication d’informations

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers désignés et à la Cour pénale internationale, selon le cas et en fonction des besoins opérationnels d’EUNAVFOR MED IRINI, et dans le plein respect des principes de réciprocité et d’inclusion, des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’opération et relevant de l’obligation de secret professionnel, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (5). Pour autant que ces conditions soient réunies, le COPS désigne au cas par cas les États tiers concernés.

2.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers désignés et à la Cour pénale internationale, selon le cas et en fonction des besoins opérationnels d’EUNAVFOR MED IRINI, et dans le plein respect des principes de réciprocité et d’inclusion, des informations classifiées de l’Union européenne établies aux fins de l’opération, conformément à la décision 2013/488/UE, comme suit:

a)

jusqu’au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l’Union et l’État tiers concerné; ou

b)

jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.

Pour autant que ces conditions soient réunies, le COPS désigne au cas par cas les États tiers concernés.

3.   Les informations classifiées reçues sont traitées par EUNAVFOR MED IRINI sans qu’aucune distinction ne soit opérée entre les membres de son personnel et uniquement en fonction des exigences opérationnelles.

4.   Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies, en fonction des besoins opérationnels d’EUNAVFOR MED IRINI, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» créées aux fins d’EUNAVFOR MED IRINI, conformément à la décision 2013/488/UE.

5.   Le HR est autorisé à communiquer à Interpol des informations pertinentes, y compris des données à caractère personnel, en fonction des besoins opérationnels d’EUNAVFOR MED IRINI.

6.   Dans l’attente de la conclusion d’un accord entre l’Union et Interpol, EUNAVFOR MED IRINI peut échanger ces informations avec les bureaux centraux nationaux d’Interpol des États membres, conformément aux arrangements qui devront être conclus entre le commandant de l’opération de l’Union européenne et le chef du bureau central national compétent.

7.   En cas de besoin opérationnel spécifique, le HR est autorisé, après approbation par le COPS, à communiquer aux autorités libyennes légitimes toute information classifiée de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» créée aux fins d’EUNAVFOR MED IRINI, conformément à la décision 2013/488/UE.

8.   Le HR est autorisé à conclure les arrangements nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions concernant l’échange d’informations figurant dans la présente décision.

9.   Le HR peut déléguer les autorisations de communication d’informations ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés dans la présente décision à des fonctionnaires du SEAE, au commandant de l’opération de l’Union européenne ou au commandant de la force de l’Union européenne, conformément à l’annexe VI, section VII, de la décision 2013/488/UE.

10.   EUNAVFOR MED IRINI transmet sans tarder aux Nations unies, conformément à la résolution 2509 (2020) du Conseil de sécurité des Nations unies, les informations recueillies sur les cas présumés de violation de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Libye, comme cela est prévu dans la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et les résolutions ultérieures, en particulier les résolutions 2292 (2016) et 2473 (2019), ainsi que les informations recueillies sur les cas présumés de violation des mesures des Nations unies visant à empêcher les exportations illicites de pétrole depuis la Libye, conformément à la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des nations unies et aux résolutions ultérieures.

Article 15

Entrée en vigueur et fin

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   EUNAVFOR MED IRINI expire le 31 mars 2021.

3.   La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture de l’état-major de l’opération de l’Union européenne, conformément aux plans approuvés pour la fin d’EUNAVFOR MED IRINI, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes d’EUNAVFOR MED IRINI, établies dans la décision (PESC) 2015/528.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2020.

Par le Conseil

Le president

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l’Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (JO L 122 du 19.5.2015, p. 31).

(2)  Décision (PESC) 2019/1595 du Conseil du 26 septembre 2019 modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l’Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (JO L 248 du 27.9.2019, p. 73).

(3)  Décision (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC (JO L 84 du 28.3.2015, p. 39).

(4)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(5)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).