ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 100

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
1 avril 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/473 de la Commission du 20 janvier 2020 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes applicables aux bases de données relatives aux certificats de qualification de l’Union, aux livrets de service et aux livres de bord

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/474 de la Commission du 20 janvier 2020 relatif à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure

12

 

*

Règlement (UE) 2020/475 de la Commission du 27 mars 2020 établissant une fermeture temporaire de pêcherie pour les sébastes de l’Atlantique dans la zone OPANO 3 M capturés par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne

20

 

*

Règlement (UE) 2020/476 de la Commission du 27 mars 2020 établissant une fermeture de pêcherie pour le makaire blanc dans l’océan Atlantique capturé par les navires battant pavillon de l’Espagne

23

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/39 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

25

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 100/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/473 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2020

complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes applicables aux bases de données relatives aux certificats de qualification de l’Union, aux livrets de service et aux livres de bord

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (1), et notamment son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour faciliter la mobilité, assurer la sécurité de la navigation et garantir la protection de la vie humaine et de l’environnement, il est essentiel que les membres d’équipage soient titulaires de certificats attestant de leurs qualifications. Afin d’obtenir ces certificats, les membres d’équipage devraient enregistrer leur temps de navigation au moyen de mentions validées dans leur livret de service, pouvant être recoupées avec les mentions correspondantes dans les livres de bord du bateau sur lequel ils ont travaillé.

(2)

Afin de mettre en œuvre correctement la directive (UE) 2017/2397 et de prévenir la fraude, les autorités compétentes qui délivrent des certificats conformément à ladite directive devraient veiller à ce que les membres d’équipage ne soient titulaires que d’un seul certificat spécifique à un moment donné. Dans le cadre de l’identification d’un membre d’équipage, il convient, le cas échéant, de tenir dûment compte du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

Pour contribuer à l’efficacité de l’administration en ce qui concerne les certificats de qualification de l’Union, visée à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397, il convient que les États membres qui délivrent des certificats conformément à ladite directive établissent des registres où consigner les données relatives aux certificats de qualification de l’Union, aux livrets de service et aux livres de bord, ainsi qu’aux documents reconnus en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive.

(4)

En vue de faciliter l’échange d’informations entre les États membres et la Commission aux fins de la mise en œuvre, du contrôle de l’application et de l’évaluation de la directive (UE) 2017/2397, ainsi qu’à des fins statistiques, pour maintenir la sécurité et faciliter la navigation, les États membres devraient mettre à disposition/intégrer les données relatives à ces documents et à leur statut dans une base de données gérée par la Commission.

(5)

Aux fins des mêmes objectifs, cette base de données devrait également servir à fournir des informations sur les documents reconnus en vertu de l’article 10, paragraphes 2 ou 3, de la directive (UE) 2017/2397.

(6)

Le fait que les certificats de qualification et les livrets de service soient détenus par des membres d’équipage, alors que le livre de bord se rattache à un bâtiment, exige une gestion séparée de ces données dans deux cadres distincts. Dans ce contexte, il convient de tenir compte de l’existence de la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure établie par la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil (3), qui comprend des informations relatives aux bâtiments de navigation intérieure à l’intention des autorités compétentes.

(7)

Il convient de tenir dûment compte des spécifications applicables en matière d’échange de données définies dans le droit de l’Union applicable, ainsi que des principes et recommandations figurant dans le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne (4) et dans le cadre d’interopérabilité européen (5). Il convient également de veiller à ce que, dans la mesure du possible, ces spécifications restent neutres du point de vue technologique et ouvertes aux technologies innovantes. Les principes de la transmission unique d’informations et de l’interopérabilité par défaut devraient être appliqués.

(8)

Chaque fois que les mesures prévues par le présent règlement délégué impliquent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci devrait être mis en œuvre dans le respect du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6) en ce qui concerne le traitement par la Commission européenne et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7) en ce qui concerne le traitement par les autorités compétentes des États membres.

(9)

Les États membres, représentés par les autorités compétentes concernées, déterminent les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel dans les registres nationaux. La Commission, puisqu’elle gère la base de données qui permet l’échange de données entre les États membres, est également responsable du traitement. Les États membres ainsi que la Commission sont les responsables conjoints des données à caractère personnel traitées dans la base de données de l’Union. En vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725, les responsables conjoints du traitement sont tenus de définir, de manière transparente, leurs responsabilités respectives aux fins d’assurer le respect des obligations découlant de ces règlements. Le présent règlement définit leurs responsabilités respectives.

(10)

Afin de garantir l’égalité des droits d’accès en vertu du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait être considérée comme responsable du traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne la gestion des droits d’accès à la base de données de l’Union.

(11)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725.

(12)

Dans un souci de cohérence, les dispositions du présent règlement devraient généralement s’appliquer à partir de la même date que celle prévue pour la transposition de la directive (UE) 2017/2397. Il convient toutefois de prévoir une exception pour les dispositions concernant la gestion de la base de données par la Commission au cours de la phase de test et son rôle de responsable du traitement des droits d’accès,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les normes fixant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des bases de données relatives aux certificats de qualification de l’Union, aux livrets de service et aux livres de bord délivrés conformément à la directive (UE) 2017/2397 et aux documents reconnus en vertu de son article 10, paragraphes 2 et 3.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«base de données de l’Union», la base de données fournie par la Commission, conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397, afin de consigner et d’échanger les données relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service mentionnées à l’article 25, paragraphe 1, de ladite directive et les données relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service reconnus en vertu de son article 10, paragraphe 3;

b)

«base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure», la base de données fournie par la Commission, conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397, afin de consigner et d’échanger les données relatives aux livres de bord mentionnées à l’article 25, paragraphe 1, de ladite directive;

c)

«registres nationaux», les registres des certificats de qualification de l’Union, des livrets de service et des livres de bord et, le cas échéant, des documents reconnus en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397, qui sont établis et tenus par les États membres conformément à l’article 25, paragraphe 1, de ladite directive;

d)

«numéro d’identification en tant que membre d’équipage», un numéro généré par la base de données de l’Union qui identifie un membre d’équipage enregistré dans cette base de données et qui est propre au titulaire;

e)

“statut “actif””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques soient valables;

f)

“statut “expiré””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques ne soient plus valables parce que la période de validité a pris fin ou parce qu’ils ont été remplacés par un nouveau certificat de qualification ou une nouvelle autorisation spécifique consécutivement à la modification de données administratives ou à l’expiration de la période de validité;

g)

“statut “suspendu””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques ne soient plus valables parce que des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397;

h)

“statut “retiré””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques ne soient plus valables parce que des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397;

i)

“statut “perdu””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques aient été déclarés perdus à l’autorité compétente;

j)

“statut “volé””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques aient été déclarés volés à l’autorité compétente;

k)

“statut “détruit””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques aient été déclarés détruits à l’autorité compétente;

l)

«métadonnées», les données traitées dans la base de données de l’Union aux fins de l’envoi ou de l’échange du contenu des communications électroniques; y compris les données utilisées pour le traçage et l’identification de la source et de la destination d’une communication, les données relatives à l’emplacement du contenu des communications électroniques, ainsi que la date, l’heure, la durée et le type de communication.

Article 3

Informations relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service

1.   La Commission crée la base de données de l’Union. Elle la gère conformément aux exigences définies à l’annexe I. Elle est responsable de son fonctionnement technique et de sa maintenance. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de la base de données de l’Union.

2.   Les États membres qui délivrent des certificats conformément à la directive (UE) 2017/2397 mettent à la disposition de la base de données de l’Union, de machine à machine, les registres visés à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les données mentionnées à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397.

3.   Sans préjudice du paragraphe 4, chaque autorité nationale compétente, désignée comme responsable des données traitées dans les registres nationaux, et la Commission sont les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans la base de données de l’Union. Les responsabilités sont réparties entre les responsables conjoints du traitement conformément à l’annexe III.

4.   La Commission est considérée comme responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaires pour accorder et gérer les droits d’accès à la base de données de l’Union.

Article 4

Informations relatives aux livres de bord

1.   Les États membres consignent les données relatives aux livres de bord mentionnées à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397 dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure.

2.   Les conditions d’utilisation de ladite base de données aux fins de l’enregistrement des données relatives aux livres de bord conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397 figurent à l’annexe II.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 18 janvier 2022, à l’exception de son article 3, paragraphes 1 et 4, qui est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement délégué est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 345 du 27.12.2017, p. 53.

(2)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). Voir également ses règlements d’exécution, notamment le règlement d’exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre d’interopérabilité visé à l’article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) no 910/2014.

(3)  Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118).

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne — Accélérer la mutation numérique des administrations publiques» [COM(2016) 179 final].

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cadre d’interopérabilité européen — Stratégie de mise en œuvre» [(COM(2017) 134].

(6)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE I

Exigences applicables à la base de données de l’Union

1.   Généralités

1.1.

La base de données de l’Union fournit une vue d’ensemble consolidée des données figurant sur les certificats de qualification et dans les livrets de service mentionnées à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397, qui sont conservées dans les registres nationaux établis et tenus par les États membres conformément à ladite disposition.

1.2.

La base de données de l’Union fournit également des informations relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service reconnus en vertu de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/2397, lorsque la Commission a accordé l’accès à cette base à une autorité d’un pays tiers, conformément à l’article 25, paragraphe 4, de ladite directive.

1.3.

La base de données de l’Union fournit une interface utilisateur (le «portail web de la base de données de l’Union») par l’intermédiaire de laquelle les utilisateurs autorisés sont en mesure d’accéder aux données conformément à leurs droits d’accès.

2.   Utilisateurs et droits d’accès

2.1.

La Commission accorde à chaque utilisateur des droits d’accès correspondant aux différents profils d’utilisateur décrits au tableau 1, sur la base d’une liste communiquée par les États membres.

2.2.

La Commission peut également donner accès à la base de données de l’Union à une organisation internationale ou à une autorité d’un pays tiers, conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397 et, en particulier, sous réserve du respect des exigences énoncées à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1725. Les profils d’utilisateur mentionnés au tableau 1 et leurs droits d’accès peuvent être limités en fonction du résultat de l’évaluation du niveau de protection des données à caractère personnel des personnes physiques.

Tableau 1

Profils d’utilisateur

Définitions

Droits d’accès

Autorités de certification

Autorités compétentes désignées pour délivrer, renouveler ou retirer les certificats de qualification, les autorisations spécifiques et les livrets de service visés à l’article 26 de la directive (UE) 2017/2397

Lecture et écriture en ce qui concerne les fonctionnalités 3.1 à 3.5.

Autorités chargées des suspensions

Utilisateurs autorisés au sein des autorités compétentes pour suspendre les certificats de qualification et les autorisations spécifiques visés à l’article 26 de la directive (UE) 2017/2397.

Lecture et écriture en ce qui concerne les fonctionnalités 3.3 et 3.4.

Autorités répressives

Utilisateurs autorisés au sein des autorités compétentes pour détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales visées à l’article 26 de la directive (UE) 2017/2397.

Lecture seule en ce qui concerne les fonctionnalités 3.1, 3.2, 3.3 et 3.5.

Responsables de la tenue des registres

Utilisateurs autorisés au sein des autorités désignées pour tenir les registres visés à l’article 26 de la directive (UE) 2017/2397.

Lecture et écriture en ce qui concerne les fonctionnalités 3.1 à 3.5 si elles ne sont pas exercées par les autorités de certification ou les autorités chargées des suspensions.

Offices des statistiques

Utilisateurs autorisés au sein des offices nationaux ou internationaux chargés de recueillir des statistiques.

Lecture seule en ce qui concerne la fonctionnalité 3.5.

Organisations internationales

Utilisateurs autorisés au sein des organisations internationales ayant obtenu l’accès à la base conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397 et à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1725.

Accès en lecture seule à déterminer en ce qui concerne les fonctionnalités 3.2, 3.3 et 3.5 en fonction du résultat de l’évaluation du niveau de protection des données des personnes physiques, et du respect du présent règlement.

Autorités de pays tiers

Utilisateurs autorisés au sein des autorités compétentes désignées de pays tiers ayant obtenu l’accès à la base conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397 et à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1725.

À déterminer en ce qui concerne les fonctionnalités 3.1 à 3.5 en fonction du résultat de l’évaluation du niveau de protection des données des personnes physiques, et du respect du présent règlement.

Commission

Utilisateurs autorisés au sein du personnel de la Commission:

1.

chargés de la tenue de la base de données de l’Union ou

2.

chargés des mesures relatives à la navigation intérieure.

Fournisseur de la solution technique pour toutes les fonctionnalités.

Lecture seule en ce qui concerne la fonctionnalité 3.5.

3.   Fonctionnalités

Les fonctionnalités suivantes sont offertes par l’intermédiaire de la base de données de l’Union:

3.1.

Vérification de l’enregistrement du membre d’équipage dans la base de données de l’Union

La base de données de l’Union permet aux autorités de certification et aux autorités répressives de vérifier si un membre d’équipage est déjà enregistré dans le système. Cette vérification est effectuée soit sur la base du numéro d’identification en tant que membre d’équipage (CID), soit sur la base des données figurant sur un document d’identité produit par le membre d’équipage. Dans le cas des services en ligne, l’identification du membre d’équipage est effectuée à l’aide de l’ensemble de données établi en vertu du règlement (UE) 2015/1501.

Pour autant qu’à la suite d’une recherche, une autorité de certification ne trouve, dans le système, aucune personne présentant un ensemble de données d’identité similaire, le membre d’équipage est enregistré dans le système.

3.2.

Consultation des données relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service

La base de données de l’Union donne accès en lecture seule aux données concernant les certificats de qualification et les livrets de service qui sont mises à disposition par les registres nationaux.

3.3.

Consultation et modification du statut des certificats de qualification

La base de données de l’Union donne accès en lecture seule au statut des certificats de qualification, et accès en écriture pour enregistrer une suspension d’un certificat de qualification dans la base de données de l’Union.

Les statuts standard des certificats sont les suivants: «actif», «expiré», «suspendu», «retiré», «perdu», «volé» ou «détruit».

3.4.

Envoi et réception d’une notification

La base de données de l’Union permet la notification, aux autorités de certification et aux autorités chargées des suspensions, de modifications ou de demandes dans les registres, qui portent sur les certificats de qualification ou autorisations spécifiques qu’elles ont délivrés ou suspendus.

3.5.

Production de statistiques

La base de données de l’Union comprend des fonctionnalités qui fournissent des données permettant aux utilisateurs autorisés d’effectuer des recherches à des fins statistiques.

3.6.

Mise à jour des métadonnées

La Commission met à jour les métadonnées figurant dans la base de données de l’Union dès la notification de la modification des données correspondantes dans un registre national.

3.7.

Informations sur les opérations inachevées

Si le système n’est pas en mesure d’achever l’opération d’une fonctionnalité, ce fait et sa raison sont communiqués à l’utilisateur concerné. La demande ou les données sont provisoirement verrouillées dans la base de données de l’Union, et l’opération est renouvelée automatiquement jusqu’à ce que l’erreur ou la défaillance ait été corrigée et que l’opération de la fonctionnalité soit achevée.

3.8.

Gestion de l’accès des utilisateurs

Les utilisateurs accèdent à la base de données de l’Union par l’intermédiaire du service d’authentification de la Commission (EU Login).

3.9.

Surveillance des connexions et des opérations

La base de données de l’Union enregistre l’ensemble des informations relatives aux connexions et aux opérations, à des fins de surveillance et de débogage, et permet la production de statistiques concernant ces connexions et opérations aux fins d’un traitement par le personnel de la Commission.

4.   Données figurant dans la base de données de l’Union

4.1.

Pour pouvoir assurer ses fonctionnalités, la base de données de l’Union conserve les données suivantes:

a)

les métadonnées de routage;

b)

les tableaux des droits d’accès;

c)

les numéros d’identification en tant que membres d’équipage ainsi que:

i)

la liste des types de certificats et autorisations spécifiques détenus par le titulaire, mentionnant leurs autorités de délivrance et statuts respectifs;

ii)

le numéro de série du livret de service actif détenu par le titulaire, le cas échéant;

iii)

le pointeur vers le registre national qui héberge les données d’identité à caractère personnel les plus récentes du titulaire.

4.2.

La base de données de l’Union peut également contenir les données mentionnées à l’article 25 de la directive (UE) 2017/2397 pour les certificats de qualification et les livrets de service reconnus en vertu de l’article 10, paragraphe 3, lorsque la Commission a refusé l’accès à une autorité d’un pays tiers, conformément à l’article 25, paragraphe 4, de ladite directive.

5.   Communication entre la base de données de l’Union et les registres

5.1.

La connexion entre la base de données de l’Union et les registres nationaux repose sur le service sécurisé d’envoi recommandé électronique de la Commission (CEF eDelivery).

5.2.

L’échange d’informations repose sur des méthodes standard de structuration des données et s’effectue dans le format XML.

5.3.

Le service fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un taux de disponibilité du système d’au moins 98 % hors maintenance programmée.

6.   Données de référence figurant dans la base de données de l’Union

6.1.

Les données de référence, telles que les listes de codes, les vocabulaires et les glossaires contrôlés, sont conservées dans le système européen de gestion des données de référence (ERDMS), y compris, le cas échéant, leur traduction dans les langues officielles de l’Union européenne.

7.   Protection des données à caractère personnel

7.1.

Tout traitement de données à caractère personnel par les utilisateurs autorisés dans les États membres est effectué conformément au droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

7.2.

La Commission effectue tous les traitements de données à caractère personnel prévus par le présent règlement en conformité avec le règlement (UE) 2018/1725.

7.3.

Les données à caractère personnel mentionnées à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397 ne sont consultées et traitées que pour l’exécution des fonctionnalités visées à la section 3 et par les utilisateurs autorisés.

7.4.

Les données à caractère personnel visées à la section 4 sont stockées dans la base de données de l’Union pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées et pas après que les membres d’équipage concernés ont pris leur retraite. La liste des types de certificats et autorisations spécifiques détenus par le titulaire n’inclut pas les certificats et autorisations qui ont expiré, ont été retirés ou détruits, ont été déclarés perdus ou volés s’ils ont été remplacés par un nouveau certificat ou autorisation.

7.5.

Les données à caractère personnel traitées aux fins de la fonctionnalité décrite au point 3.9 ne sont pas conservées dans la base de données de l’Union pendant plus de six mois.

7.6.

Les données à caractère personnel autres que celles visées aux points 7.4 et 7.5 sont conservées dans la base de données de l’Union pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire à l’achèvement de l’opération.

7.7.

Les données disponibles à des fins statistiques sont rendues anonymes et agrégées. Les informations statistiques qui ont été dûment rendues anonymes et agrégées peuvent être conservées pour une durée indéterminée.

8.   Points de contact uniques

8.1.

Aux fins liées au fonctionnement de la base de données de l’Union, la Commission entretient des contacts avec les États membres par l’intermédiaire d’un point de contact unique désigné par chaque État membre parmi les autorités compétentes visées à l’article 26, paragraphe 1, point g), de la directive (UE) 2017/2397.

ANNEXE II

Exigences concernant le fonctionnement de la base de données sur les bateaux de navigation intérieure pour l’échange d’informations relatives aux livres de bord

1.   

Les données relatives aux livres de bord ne sont consultées et traitées que par les utilisateurs autorisés visés au tableau 1.

2.   

La Commission accorde aux utilisateurs des droits d’accès correspondant aux profils d’utilisateur décrits au tableau 1, sur la base d’une liste communiquée par les États membres par l’intermédiaire des points de contact uniques visés dans le règlement délégué 2020/474 (1), ainsi qu’aux organisations internationales et aux autorités de pays tiers, conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397.

3.   

Les instructions énoncées aux annexes III et IV du règlement délégué 2020/474 relatif à la base de données sur les bateaux de navigation intérieure, concernant l’accès sans restriction et l’accès en lecture seule à ladite base de données ainsi que le traitement des données y figurant, s’appliquent.

4.   

Tout traitement de données à caractère personnel par les utilisateurs autorisés est effectué conformément au droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

5.   

La Commission effectue tous les traitements de données à caractère personnel prévus par le présent règlement en conformité avec le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

Tableau 1

Profils d’utilisateur

Définitions

Droits d’accès

Autorités de certification

Utilisateurs autorisés au sein des autorités compétentes pour délivrer les livres de bord conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2017/2397.

Accès sans restriction

Autorités répressives

Utilisateurs autorisés au sein des autorités compétentes pour détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales visées à l’article 26 de la directive (UE) 2017/2397.

Lecture seule

Offices des statistiques

Utilisateurs autorisés au sein des offices nationaux ou internationaux chargés de recueillir des statistiques.

Lecture seule

Organisations internationales

Utilisateurs autorisés au sein des organisations internationales ayant obtenu l’accès à la base de données sur les bateaux de navigation intérieure conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397 et à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1725.

Accès en lecture seule à déterminer en fonction du résultat de l’évaluation concernant le niveau de protection des données des personnes physiques

Autorités de pays tiers

Utilisateurs autorisés au sein des autorités compétentes désignées de pays tiers ayant obtenu l’accès à la base conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397 et à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1725.

À déterminer en fonction du résultat de l’évaluation concernant le niveau de protection des données des personnes physiques


(1)  Règlement délégué (UE) 2020/474 de la Commission du 20 janvier 2020 relatif à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure (JO L 100 du 1.4.2020, p. 12).


ANNEXE III

Répartition des responsabilités entre les responsables conjoints du traitement

1.   

Les États membres, représentés par leurs autorités compétentes, déterminent les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel figurant dans les registres nationaux. La Commission, puisqu’elle tient et gère la base de données de l’Union qui permet l’échange de données entre les États membres, est également responsable du traitement. Les États membres et la Commission sont donc les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel figurant dans la base de données de l’Union européenne.

2.   

Chacun des responsables conjoints du traitement respecte la législation pertinente nationale et de l’Union à laquelle il est soumis.

3.   

La Commission est chargée:

a)

de faire en sorte que la base de données de l’Union respecte les exigences applicables aux systèmes d’information et de communication de la Commission, y compris celles concernant la protection des données à caractère personnel et l’application des règles en matière de protection des données portant sur la sécurité du traitement (1). La Commission procède à une évaluation des risques pour la sécurité de l’information et assure un niveau de sécurité approprié;

b)

de répondre aux demandes des personnes concernées qui lui sont adressées directement en ce qui concerne la base de données de l’Union et de publier un avis d’information sur la protection des données afin de satisfaire aux exigences en matière d’information. S’il y a lieu, et en particulier lorsque la demande concerne la rectification et l’effacement de données à caractère personnel, la Commission transmet la demande de la personne concernée au(x) point(s) de contact unique(s) concerné(s) qui y répond(ent). Lorsqu’une demande lui est adressée directement, la Commission informe la personne concernée des suites données à sa demande;

c)

de communiquer toute violation de données à caractère personnel dans la base de données de l’Union aux points de contact uniques visés à la section 8.1 de l’annexe I, au Contrôleur européen de la protection des données et aux personnes concernées lorsqu’il existe un risque élevé conformément aux articles 34 et 35 du règlement (UE) 2018/1725;

d)

d’identifier les catégories de personnel et les autres personnes auxquelles l’accès à la base de données de l’Union peut être accordé et de veiller à ce que l’accès de toutes les personnes concernées soit conforme aux règles applicables en matière de protection des données;

e)

de s’assurer que les membres du personnel de la Commission qui ont accès aux données à caractère personnel des membres d’équipage figurant dans la base de données de l’Union soient suffisamment formés pour garantir qu’ils exécutent leurs tâches conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel et soient soumis à l’obligation de secret professionnel conformément au droit de l’Union.

4.   

Les autorités compétentes des États membres sont chargées:

a)

de collecter et de traiter les données à caractère personnel des demandeurs, ainsi que de traiter les données à caractère personnel qu’elles obtiennent de la base de données de l’Union ou qu’elles échangent par l’intermédiaire de celle-ci. La collecte et le traitement de données à caractère personnel sont effectués conformément au règlement (UE) 2016/679, notamment pour garantir la licéité de la collecte des données, fournir des informations adéquates, faire en sorte que les données restent exactes (y compris en effaçant les données ou profils obsolètes, au besoin) et assurer une sécurité appropriée des données figurant dans les registres nationaux;

b)

de faire office de point de contact pour les membres d’équipage, y compris lorsqu’ils exercent leurs droits, en répondant aux demandes des membres d’équipage et en faisant en sorte que ceux dont les données sont traitées via la base de données de l’Union et les registres nationaux soient en mesure d’exercer leurs droits conformément à la législation sur la protection des données. Dans ce contexte, elles coopèrent avec les autorités compétentes des autres États membres par l’intermédiaire des points de contact uniques et avec la Commission pour répondre de manière appropriée aux demandes de personnes concernées qui leur sont adressées ou qui sont adressées à d’autres États membres ou à la Commission. L’autorité compétente d’un État membre qui a reçu la demande d’une personne concernée informe cette dernière des suites données à sa demande;

c)

de communiquer toute violation de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données de membres d’équipage traitées par l’intermédiaire de la base de données de l’Union à la Commission, aux points de contact uniques visés à la section 8.1 de l’annexe I, aux autorités de contrôle compétentes et, lorsque c’est exigé, aux membres d’équipage concernés, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 ou à la demande de la Commission;

d)

d’identifier, conformément aux droits d’accès des utilisateurs correspondant aux profils d’utilisateur décrits au tableau 1 de l’annexe I, les membres du personnel devant avoir accès aux données à caractère personnel des membres d’équipage figurant dans la base de données de l’Union et d’en communiquer la liste à la Commission;

e)

de s’assurer que les membres de leur personnel qui ont accès aux données à caractère personnel des membres d’équipage figurant dans la base de données de l’Union soient suffisamment formés pour garantir qu’ils exécutent leurs tâches conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel et soient soumis à l’obligation de secret professionnel conformément aux règles établies par l’autorité nationale compétente.


(1)  Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne et décision de la Commission du 13 décembre 2017 portant modalités d’application des articles 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 de la décision (UE, Euratom) 2017/46 relative à la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).


1.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 100/12


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/474 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2020

relatif à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour garantir la bonne application de la directive (UE) 2016/1629, il convient d’octroyer un accès illimité aux autorités compétentes des États membres, des parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et des États tiers qui se sont vu confier des tâches liées à l’application de la directive (UE) 2016/1629 et de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Un accès illimité permet aux États membres de coopérer entre eux, ainsi qu’avec des pays tiers, et de coordonner leurs travaux en ce qui concerne le traitement des données sur les bâtiments introduites dans l’EHDB.

(3)

Il convient d’octroyer un accès à l’EHDB en lecture seule à d’autres autorités afin qu’elles puissent exécuter des mesures administratives visant à assurer la gestion du trafic et de l’infrastructure des voies navigables, à maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation et à collecter des données statistiques.

(4)

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’EHDB et de faciliter la vérification des demandes d’accès, les États membres, les parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et les pays tiers concernés devraient désigner un point de contact unique.

(5)

Il convient de définir les étapes à suivre par les États membres lors de l’octroi d’un accès à l’EHDB en lecture seule afin de garantir la sécurité des données et le bon fonctionnement de l’EHDB.

(6)

Des données de haute qualité, comparables, actualisées, fiables et harmonisées sur les bâtiments de navigation intérieure sont nécessaires pour faciliter la vérification des données et informations présentes et passées d’un bâtiment en rapport avec les certificats délivrés et les nouvelles demandes de certificats. Il convient donc d’établir une liste détaillée des données relatives au bâtiment.

(7)

Les spécifications devraient rester neutres sur le plan technologique et être ouvertes aux technologies innovantes, et les principes de la transmission unique d’informations et de l’interopérabilité par défaut devraient s’appliquer. Il convient de tenir dûment compte des principes et recommandations figurant dans le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne (3) et dans le cadre d’interopérabilité européen (4).

(8)

Chaque fois que les mesures prévues par le présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci devrait être effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne le traitement par la Commission européenne et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6) en ce qui concerne le traitement par les autorités compétentes des États membres.

(9)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les règles concernant la collecte, le traitement et la consultation des données figurant dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure (European Hull Data Base — EHDB) visée à l’article 19 de la directive (UE) 2016/1629, ainsi que les types d’accès autorisés et les instructions concernant l’utilisation et le fonctionnement de la base de données.

Article 2

Collecte de données

Les États membres introduisent dans l’EHDB les données d’identification des bâtiments visées à l’annexe 1 du présent règlement.

Article 3

Accès illimité et traitement des données dans l’EHDB

1.   Les données sont consultées et traitées par les autorités compétentes des États membres, des parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et des pays tiers qui se sont vu confier des tâches liées à l’application des directives (UE) 2016/1629 et 2005/44/CE, afin de faciliter la mise en œuvre de mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et d’assurer l’application de la directive (UE) 2016/1629.

2.   Chaque État membre, partie contractante à la convention révisée pour la navigation du Rhin et pays tiers visé au paragraphe 1 communique à la Commission les nom et adresse des autorités compétentes visées au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à ce que les données figurant dans les registres visés à l’article 17 de la directive (UE) 2016/1629 et les données introduites dans l’EHDB soient cohérentes.

4.   L’accès illimité à l’EHDB est octroyé conformément à l’annexe 3 du présent règlement.

Article 4

Accès à l’EHDB en lecture seule

1.   Afin d’exécuter des mesures administratives visant à assurer la gestion du trafic et de l’infrastructure des voies navigables, à maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation et à collecter des données statistiques, un accès à l’EHDB en lecture seule peut être accordé à des autorités, autres que celles visées à l’article 3, des États membres, des parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et des pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Chaque État membre, partie contractante à la convention révisée pour la navigation du Rhin ou pays tiers communique à la Commission les nom et adresse des organismes visés au paragraphe 1, en indiquant leur profil d’utilisateur conformément à l’annexe 2 du présent règlement.

3.   L’accès à l’EHDB en lecture seule est octroyé conformément à l’annexe 4 du présent règlement.

Article 5

Point de contact unique pour l’EHDB

1.   Chaque État membre, partie contractante à la convention révisée pour la navigation du Rhin et pays tiers visé à l’article 3, paragraphe 1, désigne un point de contact unique pour la Commission et les autres États membres, afin de faciliter l’échange d’informations sur la validation de l’accès conformément aux articles 3 et 4. Les communications prévues à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, sont effectuées en enregistrant les informations concernées dans l’EHDB.

2.   Le point de contact unique est choisi parmi les autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Chaque État membre, partie contractante à la convention révisée pour la navigation du Rhin et pays tiers visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement communique à la Commission les nom et coordonnées du point de contact unique pour l’EHDB.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 252 du 16.9.2016, p. 118.

(2)  Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 255 du 30.9.2005, p. 152)

(3)  «Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne — Accélérer la mutation numérique des administrations publiques», communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions [COM(2016) 179 final].

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cadre d’interopérabilité européen — Stratégie de mise en œuvre» [COM(2017) 134].

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE 1

Données d’identification d’un bâtiment

La liste des données d’identification d’un bateau figurant à l’annexe 2 de la norme européenne établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure est celle visée à l’annexe II de la directive (UE) 2016/1629.


ANNEXE 2

Profils d’utilisateur et droits d’accès

1.1.   

La Commission accorde à chaque utilisateur des droits d’accès correspondant aux différents profils d’utilisateur décrits au tableau 1.

1.2.   

La Commission peut également donner accès à l’EHDB à une organisation internationale ou à une autorité d’un pays tiers, conformément à l’article 19, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/1629, sous réserve du respect des exigences énoncées à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1725. Les profils d’utilisateur ou les droits d’accès correspondants peuvent être limités en fonction du résultat de l’évaluation du niveau de protection des données à caractère personnel des personnes physiques.

Profil d’utilisateur

Définition

Droits d’accès

Autorité de certification technique

Autorité compétente ou commission de visite compétente pour la délivrance des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2016/1629

ou

Commission de visite compétente pour la délivrance du certificat conformément à l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin

ou

Autorité compétente similaire de pays tiers qui se sont vu confier des tâches liées à l’application de la directive (UE) 2016/1629

ou

Autorité compétente pour la délivrance du numéro européen unique d’identification des bateaux conformément à l’article 18 de la directive (UE) 2016/1629

Accès illimité

Autorité chargée des SIF

Autorité compétente en matière d’applications SIF et d’échange international de données conformément à l’article 8 de la directive 2005/44/CE

ou

Organisme désigné ou chargé par contrat d’exploiter le système SIF et de fournir des services SIF tels que définis dans la directive 2005/44/CE

Accès illimité (uniquement pour l’application de la directive 2005/44/CE)

Office des statistiques

Offices nationaux ou internationaux chargés de recueillir des statistiques.

Accès en lecture seule à déterminer en fonction du résultat de l’évaluation concernant le niveau de protection des données des personnes physiques

Organisations internationales

Utilisateurs autorisés dans les organisations internationales

Accès en lecture seule à déterminer en fonction du résultat de l’évaluation concernant le niveau de protection des données des personnes physiques

Autres organismes

Tous les organismes assurant la gestion du trafic et de l’infrastructure des voies navigables, ainsi que le maintien ou le respect de la sécurité de la navigation, par exemple:

autorités compétentes en matière de gestion du trafic

éclusiers/pontiers

prestataires de services de secours et d’urgence

autorités répressives

organismes d’enquête sur les accidents

Accès en lecture seule

Personnel de la Commission

Utilisateurs autorisés

a)

chargés de la tenue de l’EHDB ou

b)

chargés des mesures relatives à la navigation intérieure

Fournisseur de la solution technique pour toutes les fonctionnalités;

Accès en lecture seule


ANNEXE 3

Accès illimité et traitement des données dans l’EHDB

1.   

La validation de l’accès illimité à l’EHDB et du traitement des données dans la base s’effectue de la manière suivante:

a)

soumission d’une demande via l’EHDB en vue de l’ouverture d’un compte permettant un accès illimité et le traitement des données;

b)

validation effectuée par le point de contact unique pour l’EHDB compétent;

c)

activation du compte.

2.   

La Commission peut désactiver le compte si l’utilisateur ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.


ANNEXE 4

Accès à l’EHDB en lecture seule

1.

La validation de l’accès à l’EHDB en lecture seule est effectuée de la manière suivante:

a)

soumission d’une demande via l’EHDB en vue de l’ouverture d’un compte permettant un accès à la base de données en lecture seule;

b)

validation effectuée par le point de contact unique pour l’EHDB compétent;

c)

activation du compte.

2.

La Commission peut désactiver le compte si l’utilisateur ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.

3.

Les autorités compétentes sont responsables du contrôle et de la vérification réguliers de l’accès qu’elles fournissent aux autorités visées à l’article 4, paragraphe 1.


ANNEXE 5

Fonctionnalités

L’EHDB offre les fonctionnalités suivantes:

1.

Vérification du numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI)

L’EHDB permet aux autorités compétentes de vérifier, soit sur la base d’un ENI, soit sur la base des données d’identification d’un bâtiment, si un bâtiment est déjà enregistré dans le système.

2.

Consultation des données sur les certificats des bâtiments

L’EHDB donne accès aux données relatives aux certificats (délivrés conformément à la directive (UE) 2016/1629) des bâtiments et aux données d’identification des bâtiments telles qu’elles sont mises à disposition par les registres nationaux.

3.

Consultation des données sur les demandes de certificats rejetées ou en attente

L’EHDB fournit un accès aux données sur le statut (rejeté ou en attente) des demandes de certificats conformément à la directive (UE) 2016/1629.

4.

Accès à une copie numérique des certificats d’un bâtiment

L’EHDB fournit un accès aux copies numériques de tous les certificats délivrés par les autorités compétentes conformément à la directive (UE) 2016/1629.

5.

Production de statistiques

L’EHDB comprend des fonctionnalités permettant aux utilisateurs autorisés d’obtenir des données pour effectuer des recherches à des fins statistiques.

6.

Gestion de l’accès des utilisateurs

Les utilisateurs accèdent à l’EHDB par l’intermédiaire du service d’authentification de la Commission (EU Login).


1.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 100/20


RÈGLEMENT (UE) 2020/475 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2020

établissant une fermeture temporaire de pêcherie pour les sébastes de l’Atlantique dans la zone OPANO 3 M capturés par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures de sébastes de l’Atlantique dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne dépasse le quota intermédiaire attribué pour la période antérieure au 1er juillet 2020.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche ciblant ce stock jusqu’au 30 juin 2020,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué aux États membres de l’Union européenne pour le stock de sébastes de l’Atlantique dans la zone OPANO 3 M pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 inclus est réputé épuisé à compter de la date fixée à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne sont interdites à compter de la date fixée à l’annexe du présent règlement jusqu’au 30 juin 2020 inclus.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2020.

Par la Commission,

Virginijus SINKEVIČIUS

au nom de la présidente,

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).


ANNEXE

No

03/TQ123

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock

RED/N3M.

Espèce

Sébastes de l’Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

Zone OPANO 3 M

Période de fermeture

Du 25 février 2020 à 24 heures TUC au 30 juin 2020


1.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 100/23


RÈGLEMENT (UE) 2020/476 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2020

établissant une fermeture de pêcherie pour le makaire blanc dans l’océan Atlantique capturé par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures de makaire blanc dans l’océan Atlantique par les navires battant pavillon de l’Espagne ou enregistrés dans ce pays dépasse le quota attribué pour 2020.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2020 à l’Espagne pour le stock de makaire blanc dans l’océan Atlantique figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de l’Espagne figurant à ladite annexe ou enregistrés dans ce pays sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la conservation à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2020.

Par la Commission,

Virginijus SINKEVIČIUS

au nom de la présidente,

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).


ANNEXE

No

02/TQ/123

État membre

Espagne

Stock

WHM/ATLANT

Espèce

Makaire blanc (Tetrapturus albidus)

Zone

Océan Atlantique

Date de fermeture

1.1.2020


1.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 100/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/477 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/39 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Le 11 octobre 2007, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1184/2007 du Conseil (2), un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»). Deux sociétés se sont vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (SEM). L’une a été soumise à un taux de droit antidumping individuel de 24,5 %. En ce qui concerne l’autre société, ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd (ci-après «ABC Shanghai»), il a été reconnu qu’elle ne pratiquait pas le dumping; par conséquent, elle a bénéficié d’un taux de droit antidumping individuel de 0 %. Toutes les autres sociétés sont soumises à un taux de droit antidumping de 71,8 %. L’enquête qui a conduit aux mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale».

(2)

Le 17 décembre 2013, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, les mesures antidumping instituées sur les importations en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») ont été prorogées par le règlement (UE) no 1343/2013 du Conseil (ci-après les «mesures prorogées») (3).

(3)

Le 17 décembre 2018, à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur (4), la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’un deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

Le 17 janvier 2020, à la suite de son deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a maintenu les mesures initiales par son règlement d’exécution (UE) 2020/39 (6). Ces mesures seront dénommées ci-après les «mesures actuellement en vigueur».

1.2.   Ouverture d’office

(5)

Au cours du premier semestre 2019, la Commission a analysé les éléments de preuve disponibles concernant la configuration et les circuits des ventes de peroxosulfates depuis l’institution des mesures initiales. Les statistiques sur les importations ont fait apparaître une modification de la configuration des échanges à la suite de l’institution du droit antidumping définitif sur le produit concerné. Ces statistiques montrent également que désormais les importations en provenance de Chine entrent principalement dans l’Union sous le code additionnel TARIC pour les produits fabriqués par ABC Shanghai et ne sont pas soumises à des droits antidumping. Or les éléments de preuve dont dispose la Commission indiquent qu’ABC Shanghai ne produit plus de peroxosulfates; la modification de la configuration des échanges semble donc imputable à une réorientation du circuit d’exportation. Il ne semble pas y avoir, pour cette réorientation des exportations, d’autre motivation ou justification économique que le droit actuel de 0 % accordé à ABC Shanghai.

(6)

En outre, la Commission disposait d’éléments de preuve suffisants démontrant que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur sur les peroxosulfates ont été neutralisés tant en termes de quantités que de prix.

(7)

Enfin, la Commission disposait d’éléments de preuve suffisants montrant que les prix des exportations de peroxosulfates pratiqués par ABC Shanghai faisaient actuellement l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie.

(8)

La Commission a donc décidé, après en avoir informé les États membres, d’ouvrir de sa propre initiative une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base concernant le possible contournement des mesures antidumping actuellement en vigueur par la société ABC Shanghai et de soumettre à enregistrement les importations de peroxosulfates en provenance de cette société. L’ouverture de l’enquête a été annoncée par la publication d’un règlement d’exécution au Journal officiel de l’Union européenne le 26 septembre 2019 (ci-après le «règlement d’ouverture») (7).

1.3.   Enquête

(9)

La Commission a informé les autorités de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), la société ABC Shanghai et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(10)

En outre, la Commission a expressément demandé à la société ABC Shanghai de lui faire savoir si elle souhaitait coopérer à la procédure et remplir un questionnaire. Le 8 octobre 2019, ABC Shanghai a confirmé vouloir coopérer avec la Commission afin de prouver que ses pratiques et sa configuration des ventes sont justifiées sur les plans économique et juridique. Un questionnaire lui a donc été envoyé le 9 octobre 2019.

(11)

Le 19 novembre 2019, la Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part d’ABC Shanghai et de ses deux sociétés liées, à savoir Siancity Xiamen Co., Ltd (ci-après «Siancity») et Fujian Hongguan Chemical Corp. (ci-après «Hongguan»).

(12)

Le 28 janvier 2020, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de soumettre ABC Shanghai au taux de droit résiduel de 71,8 %. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(13)

Le 12 février 2020, ABC Shanghai a commenté les informations communiquées par la Commission. Ces commentaires ont été analysés et pris en considération, le cas échéant. Aucune autre partie intéressée n’a présenté d’observations sur les informations communiquées par la Commission.

1.4.   Période de référence et période d’enquête

(14)

La période d’enquête a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2019 (ci-après la «PE»). Pour la PE, des données ont été recueillies afin d’examiner, entre autres, la modification présumée de la configuration des échanges et les pratiques, opérations ou ouvraisons sous-jacentes. Pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 (ci-après la «période de référence» ou «PR»), des données plus détaillées ont été demandées aux fins de la détermination de l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que de l’existence d’un dumping.

2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(15)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné i) s’il existait une modification de la configuration des échanges en ce qui concerne les producteurs-exportateurs individuels de la RPC, ii) si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, iii) s’il existait des éléments de preuve d’un préjudice ou de la neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités du produit soumis à l’enquête, et iv) s’il existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.

2.2.   Produit concerné et produit soumis à l’enquête

(16)

Le produit concerné correspond aux peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant actuellement des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (code TARIC 2842908020) et originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné»).

(17)

Les peroxosulfates sont utilisés comme initiateurs ou comme agents oxydants dans différents processus. À titre d’exemple, on peut citer leur utilisation comme initiateurs de polymérisation dans la production de polymères, comme agents d’attaque dans la production de cartes de circuits imprimés ou comme agents de blanchiment dans les cosmétiques capillaires.

(18)

Le produit soumis à l’enquête dans le cadre de la présente procédure est le même que celui qui est défini au considérant 16; il relève actuellement des mêmes codes que le produit concerné et est importé sous le code additionnel TARIC A820 (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

2.3.   Conclusions détaillées de l’enquête

2.3.1.   Informations reçues des autorités douanières nationales

(19)

Le 14 juin 2019, les autorités douanières allemandes ont informé la Commission que les factures de Siancity, un négociant lié à ABC Shanghai, comportaient systématiquement une déclaration certifiant que les peroxosulfates importés avaient été produits par la société ABC Shanghai, et que, par conséquent, les lots avaient été dédouanés et mis en libre pratique en Allemagne sous le code additionnel TARIC A820 (8).

(20)

Le 2 septembre 2019, les autorités douanières françaises ont informé la Commission qu’elles avaient reçu de la société Siancity une facture datée du 3 juin 2019, accompagnée d’une déclaration certifiant que les peroxosulfates importés avaient été produits par la société ABC Shanghai.

2.3.2.   Réponse au questionnaire de la société ABC Shanghai et de ses sociétés liées Siancity et Hongguan

(21)

Comme indiqué au considérant 11, le 19 novembre 2019, la Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part d’ABC Shanghai et de ses deux sociétés liées, à savoir Siancity et Hongguan (ci-après le «groupe ABC» et/ou «ABC Shanghai et ses sociétés liées»). Le groupe ABC a également présenté, le même jour, une note explicative plus circonstanciée, contenant quelques observations préliminaires détaillées sur l’ouverture de la présente procédure anticontournement.

(22)

Les principaux éléments des affirmations figurant dans ces documents peuvent être résumés comme suit:

Jusqu’en 2017, la société ABC Shanghai, située à Shanghai, produisait le produit concerné.

En février 2017, l’un des actionnaires d’ABC Shanghai a pris une participation de 20 % dans Hongguan en apportant à la fois des capitaux et les installations de production d’ABC Shanghai. La société Hongguan est établie dans la province de Fujian, à environ 900 km de Shanghai. Depuis lors, ABC Shanghai et Hongguan sont des sociétés liées. Cette dernière a été créée en novembre 2009 et a été restructurée en société à responsabilité limitée par actions en décembre 2016.

En raison d’une série de textes législatifs et de modifications de la législation en matière de protection de l’environnement, y compris une disposition visant la délocalisation d’entreprises chimiques dangereuses situées dans des zones urbaines et résidentielles, l’actionnaire de contrôle d’ABC Shanghai a été contraint de cesser la production dans ses locaux de Shanghai. Il a transféré la production dans sa société liée Hongguan, dans la province de Fujian. ABC Shanghai a «officiellement» cessé sa production le 31 décembre 2017 et est devenue une société commerciale à partir du 1er janvier 2018.

ABC Shanghai a transféré toutes ses installations de production de Shanghai vers les locaux de sa société liée Hongguan en 2018 (9). Depuis 2018 (10), Hongguan produit et vend ses peroxosulfates à ABC Shanghai, qui les revend à ses clients, y compris à sa société liée Siancity, laquelle exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union.

La décision et l’action d’ABC Shanghai n’auraient pas été destinées à contourner les mesures en vigueur.

2.3.3.   Analyse des documents soumis par ABC Shanghai et ses sociétés liées

(23)

ABC Shanghai était l’entité juridique spécifiquement identifiée comme producteur-exportateur dans tous les règlements instituant des droits antidumping sur les peroxosulfates originaires de la RPC. Elle est soumise à un taux de droit antidumping de 0 %, applicable aux importations effectuées sous le code additionnel TARIC A820, spécifique à cette société (11).

(24)

Par ailleurs, l’enquête initiale ainsi que les deux règlements de réexamen au titre de l’expiration des mesures visés aux considérants 1, 2 et 4, prévoyaient que tout taux de droit individuel, y compris le taux de droit de 0 % dont bénéficie ABC Shanghai, ne serait appliqué que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme, comportant une déclaration indiquant que le produit concerné a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC).

(25)

À la suite de l’ouverture de la présente enquête anticontournement, la société ABC Shanghai a informé la Commission pour la première fois le 19 novembre 2019 qu’elle ne fabriquait plus elle-même le produit soumis à l’enquête puisqu’elle avait cessé sa production à la fin de l’année 2017. Néanmoins, comme indiqué au considérant 39 et sur la base des déclarations visées au considérant 40 ci-dessous, ABC Shanghai a encore exporté plus de 85 % au moins du volume total des importations du produit soumis à l’enquête en provenance de Chine en 2018 et durant la PR, respectivement.

(26)

En outre, dans sa réponse au questionnaire, Siancity a présenté, le 19 novembre 2019, trois factures adressées en 2018 à des importateurs de l’Union. Ces trois factures comportent une déclaration indiquant que l’entité juridique ABC Shanghai, dont le code additionnel TARIC est A820, soumise à un taux de droit de 0 %, était le fabricant du produit soumis à l’enquête couvert par la facture, c’est-à-dire les peroxosulfates.

(27)

Les déclarations figurant sur ces trois factures, qui ont conduit à l’application du taux de droit antidumping de 0 %, étaient incorrectes. Comme mentionné au considérant 22, la société ABC Shanghai a «officiellement» cessé sa production à la fin de l’année 2017. Elle n’était donc pas le fabricant des peroxosulfates couverts par les trois factures. Ces importations auraient dû être déclarées sous le code additionnel TARIC pour «toutes les autres sociétés» et auraient dû être soumises à un taux de droit antidumping de 71,8 %, soit le taux de droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés ne bénéficiant pas spécifiquement d’un taux de droit antidumping individuel.

(28)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’ABC Shanghai et ses sociétés liées avaient intentionnellement dissimulé le fait que l’entité juridique ABC Shanghai ne fabriquait plus le produit soumis à l’enquête à partir de 2018, ainsi que les autres changements importants intervenus dans la structure de leur groupe, afin de continuer à bénéficier du taux de droit antidumping individuel de 0 % appliqué à ABC Shanghai pour les importations du produit fabriqué par sa société liée Hongguan. Cette pratique constitue une «réorientation des circuits de vente», dans la mesure où le taux de droit individuel de 0 % attribué à ABC Shanghai est utilisé pour «réorienter» des produits fabriqués par une autre société vers l’Union sans payer le taux de droit normalement applicable à ces produits.

(29)

ABC Shanghai et ses sociétés liées n’ont présenté aucun élément de preuve démontrant l’existence d’une motivation ou d’une justification économique pour cette pratique autre que la possibilité d’éviter la perception de droits antidumping sur les exportations vers l’Union de peroxosulfates produits par Hongguan.

(30)

À la suite de l’information des parties, la société ABC Shanghai a répété que «ce changement était exclusivement motivé et provoqué par des exigences environnementales, qui l’ont obligée à transférer l’ensemble de ses installations de production dans un autre lieu en dehors de Shanghai». La décision de délocalisation était donc indispensable à la poursuite de ses opérations commerciales et n’était pas un moyen de contourner le droit antidumping. ABC Shanghai a également fait remarquer qu’elle était une société dirigée par une personne privée qui n’avait aucune connaissance en matière de droit antidumping, de contournement ou d’obligation de notification à la Commission.

(31)

La Commission a rejeté ces arguments.

(32)

Premièrement, le changement intervenu en 2018 ne saurait être qualifié de simple délocalisation. ABC Shanghai était l’entité juridique spécifiquement identifiée comme producteur-exportateur dans le règlement instituant des droits antidumping sur les peroxosulfates originaires de la RPC. En 2017, l’un des actionnaires d’ABC Shanghai a acheté des actions d’une société existante (Hongguan) qui produisait déjà le produit concerné. À partir du début de l’année 2018, les équipements de production d’ABC Shanghai ont été transférés à cette autre entité juridique (Hongguan). Par conséquent, la société Hongguan est devenue le fabricant du produit soumis à l’enquête, tandis que la société ABC Shanghai est devenue le négociant.

(33)

Deuxièmement, ABC s’est vu attribuer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (SEM). L’octroi de ce statut dépendait en grande partie de la situation économique de l’unité de production de l’entité juridique établie à Shanghai. Il ne saurait être présumé et il n’a pas été démontré que les mêmes conditions existent à l’usine de Hongguan établie dans la province de Fujian. Par conséquent, la société Hongguan ne pouvait pas être considérée comme ayant repris le taux de droit attribué à ABC Shanghai, qui était fondé sur la conclusion que la société opérait dans les conditions d’une économie de marché.

(34)

Troisièmement, l’application du taux de droit individuel était subordonnée à la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme, comportant une déclaration attestant que le produit concerné était fabriqué par l’entité juridique ABC Shanghai. Cependant, l’entité juridique ABC Shanghai était toujours désignée comme le fabricant du produit soumis à l’enquête sur les documents d’importation fournis aux autorités douanières de l’Union européenne, en dépit du fait qu’à partir du début de l’année 2018, elle n’était plus l’entité juridique ayant effectivement fabriqué les produits. Par conséquent, le taux de droit applicable aux produits fabriqués par ABC Shanghai a été indûment appliqué aux importations de produits qui avaient en réalité été fabriqués par une autre entité juridique et qui auraient dû être soumis à un taux de droit plus élevé.

(35)

Quatrièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel la personne privée dirigeant les activités d’ABC Shanghai n’avait aucune connaissance du droit antidumping, la Commission a rappelé que pour établir l’existence d’un contournement au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il n’était pas juridiquement nécessaire qu’il y ait eu une intention. En tout état de cause, les déclarations répétées de Siancity aux autorités douanières de l’Union européenne selon lesquelles la société ABC Shanghai était le producteur-exportateur donnent à penser qu’il était entendu que seule la société ABC Shanghai bénéficierait du droit de 0 %. Il appartiendra à l’autorité compétente de l’Union européenne d’examiner s’il y a eu fraude douanière en ce qui concerne les déclarations figurant sur les factures émises par le groupe ABC.

(36)

La Commission a donc maintenu sa conclusion selon laquelle ABC Shanghai et ses sociétés liées n’avaient pas présenté d’éléments de preuve démontrant l’existence d’une autre motivation ou justification économique pour déclarer la société ABC Shanghai en tant que fabricant du produit concerné importé que d’éviter la perception d’un taux de droit antidumping plus élevé sur ses exportations de peroxosulfates vers l’Union.

2.4.   Modification de la configuration des échanges

2.4.1.   Volumes d’importations en provenance de Chine

(37)

Des données spécifiques aux entreprises sont disponibles dans la base de données établie conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données de l’article 14, paragraphe 6»). Cette base de données regroupe, entre autres, les données communiquées chaque mois à la Commission par les États membres sur les importations de produits soumis à des mesures antidumping, y compris les codes additionnels TARIC spécifiques aux sociétés. La Commission a donc utilisé les données issues de la base de données de l’article 14, paragraphe 6, pour déterminer s’il y a eu une modification de la configuration des échanges et a comparé les producteurs-exportateurs soumis à des niveaux de droits différents aux fins de cette enquête. Ces données sont conformes aux données non vérifiées figurant dans la réponse au questionnaire qui ont été reçues le 19 novembre 2019 (voir considérant 11).

(38)

Le volume des importations du produit soumis à l’enquête représentait plus de 85 % du volume total des importations dans l’Union du produit concerné en provenance de Chine au cours de la période d’enquête, y compris au cours de la PR, ainsi qu’il ressort de la base de données de l’article 14, paragraphe 6.

2.4.2.   Modification de la configuration des échanges en Chine

(39)

Le tableau 1 ci-après montre le volume des importations dans l’Union (sous forme de fourchettes non confidentielles) du produit concerné en provenance de la RPC du 1er janvier 2016 à la fin de la période de référence.

Tableau 1

Volume total des importations dans l’Union en provenance de la RPC (en tonnes, fourchettes)

 

2016

2017

2018

PR

VOLUME DES IMPORTATIONS

2 300 –

3 000

3 600 –

4 200

4 200 –

4 800

4 000 –

4 800

Source: base de données de l’article 14, paragraphe 6.

(40)

Le volume total des importations en provenance de la RPC a augmenté de manière systématique au cours des années 2016 à 2018. En outre, malgré une légère diminution des volumes d’importation au cours de la PR par rapport à l’année 2018, ces valeurs restent nettement supérieures à celles des années 2016 et 2017. Comme indiqué au considérant 38, les volumes d’importation du produit soumis à l’enquête représentaient plus de 85 % du volume total des importations dans l’Union du produit concerné en provenance de Chine pendant la période d’enquête.

(41)

Comme expliqué aux sections 2.3.2 et 2.3.3, le producteur-exportateur ABC Shanghai a cessé sa production à la fin de l’année 2017 et est devenu un négociant à partir de 2018. En outre, sa société liée Hongguan est devenue le fabricant du produit soumis à l’enquête au début de l’année 2018.

(42)

Néanmoins, des importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête, attribuées à l’entité juridique ABC Shanghai, ont encore eu lieu au cours de l’année 2018 et de la PR, après que cette entité eut cessé sa production. Les volumes importés au cours de l’année 2018 et de la PR sous son code additionnel TARIC (A820) étaient supérieurs à ceux enregistrés au cours des années 2016 et 2017, lorsque ABC Shanghai était encore le fabricant des peroxosulfates importés dans l’Union. Parallèlement, les importations sous le code additionnel TARIC pour «tous les autres producteurs» (A999) ont diminué pendant la période d’enquête.

(43)

À la suite de l’information des parties, la société ABC Shanghai a fait valoir que la modification de la configuration de ses ventes trouvait une justification légitime dans les règles environnementales imposées et qu’elle n’avait pas d’autre choix que de délocaliser.

(44)

La Commission a rejeté cet argument. Comme il est expliqué au considérant 32, les événements de 2018 ne peuvent être qualifiés de simple délocalisation des installations de production; ils constituent en réalité un changement de structure d’entreprise, à l’issue duquel une autre entité juridique a fabriqué le produit soumis à l’enquête. En outre, l’enquête initiale avait établi un taux de droit de 0 % pour l’entité juridique ABC Shanghai, lequel était fondé uniquement sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché octroyé à cette entité (voir considérant 33 ci-dessus). ABC Shanghai aurait donc dû informer la Commission de ce changement pour lui permettre d’examiner les conséquences éventuelles qui en découlaient pour l’application de mesures antidumping aux importations du produit soumis à l’enquête provenant de la nouvelle société de production. Toutefois, ABC Shanghai a choisi de ne pas le faire.

2.4.3.   Nature de la pratique de contournement en Chine

(45)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons incluent, entre autres, la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont exportés vers l’Union par l’intermédiaire de producteurs bénéficiant d’un droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants.

(46)

Comme expliqué à la section 2.3, la Commission a constaté que la société ABC Shanghai et ses sociétés liées se livraient à des pratiques de contournement en réorientant les circuits de vente. Alors que la société Hongguan ne disposait pas d’un code additionnel qui lui était propre, elle a commencé à exporter des volumes importants du produit concerné dans l’Union à partir de 2018 sous le code additionnel TARIC spécifique attribué à ABC Shanghai.

(47)

Le volume des importations dans l’Union effectuées sous le code additionnel TARIC spécifique à ABC Shanghai (A820) représente plus de 85 % du volume total des importations dans l’Union au cours de l’année 2018 et de la période de référence, ainsi qu’il ressort de la base de données de l’article 14, paragraphe 6. Toutefois, le producteur de ces volumes d’importations n’était pas l’entité juridique ABC Shanghai, mais la société Hongguan.

(48)

Les changements dans les flux commerciaux vers l’Union constituent une modification de la configuration des échanges entre les sociétés liées Hongguan (qui a fabriqué le produit soumis à l’enquête à partir de 2018) et ABC Shanghai (qui a fabriqué le produit soumis à l’enquête jusqu’à la fin de 2017) dans le pays soumis aux mesures, d’une part, et l’Union, d’autre part, modification qui découle de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles l’enquête n’a pas mis en lumière de motivation ou de justification économique autre que l’intention d’éviter le droit résiduel ou le droit supérieur en vigueur sur les peroxosulfates originaires de la RPC.

(49)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a établi que des pratiques de réorientation des circuits de vente du produit soumis à l’enquête avaient bien lieu.

2.5.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit antidumping

(50)

Comme expliqué aux considérants 28 et 29, l’enquête n’a mis en lumière aucune motivation ni justification économique pour les pratiques de réorientation mises en place par les parties concernées autre que l’intention d’éviter le droit plus élevé en vigueur sur les importations de peroxosulfates originaires de la RPC et provenant de Hongguan.

2.6.   Preuve de l’existence du dumping

(51)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné s’il existait des éléments de preuve d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(52)

Pour établir la valeur normale, la Commission a décidé d’utiliser les données de la dernière enquête qui a conduit à l’institution des mesures actuellement en vigueur, à savoir la valeur normale départ usine par type de produit établie à la section 3.1.4 du règlement d’exécution (UE) 2020/39.

(53)

Le prix à l’exportation par type de produit était fondé sur les données fournies par Siancity, le négociant lié au sein du groupe ABC, et qui figuraient dans la réponse au questionnaire reçue le 19 novembre 2019. Ces prix à l’exportation ont été ajustés pour qu’ils correspondent à une valeur départ usine.

(54)

La valeur normale moyenne par type de produit a ensuite été comparée aux prix à l’exportation moyens pondérés par type de produit au cours de la PR.

(55)

Étant donné que ces prix à l’exportation de tous les types de produits étaient inférieurs à la valeur normale pour les mêmes types de produits, l’existence d’un dumping a été confirmée pour le produit soumis à l’enquête.

2.7.   Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping

(56)

Enfin, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations du produit soumis à l’enquête avaient, en termes de quantités et de prix, neutralisé les effets correctifs des mesures actuellement en vigueur.

(57)

Au considérant 109 du règlement d’exécution (UE) 2020/39, celle-ci a établi que la consommation de l’Union était comprise entre 37 000 et 43 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (couvrant la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018); il s’agit des chiffres les plus récents dont elle dispose concernant la consommation de l’Union. La part de marché des importations réalisées sous le code additionnel TARIC spécifique à la société (A820) au cours de la PR correspond, d’après la base de données de l’article 14, paragraphe 6, à plus de 10 % du marché total de l’Union, ce qui représente une part importante du marché.

(58)

En ce qui concerne les prix, il n’a pas été établi de prix non préjudiciable moyen lors de la dernière enquête qui a conduit à l’institution des mesures actuellement en vigueur. C’est pourquoi la Commission a jugé approprié d’utiliser le coût de production moyen de l’industrie de l’Union, étant donné que ce coût est inférieur à un prix non préjudiciable moyen. Le coût de production moyen de l’industrie de l’Union, tel qu’établi au cours de la dernière enquête qui a conduit à l’institution des mesures actuellement en vigueur, a été comparé aux prix CAF moyens pondérés du groupe ABC dont il a été constaté qu’il contournait les mesures au cours de la PR de cette enquête, comme il ressort de la base de données de l’article 14, paragraphe 6.

(59)

Dans la mesure où les prix CAF étaient inférieurs au coût de production moyen de l’industrie de l’Union, les importations constituant un contournement neutralisaient les effets correctifs du droit en termes de prix.

(60)

Par conséquent, la Commission a conclu que les pratiques de réorientation des circuits de vente décrites ci-dessus neutralisaient les effets correctifs des mesures actuellement en vigueur, tant en termes de quantités que de prix.

3.   MESURES

(61)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de peroxosulfates originaires de la RPC a été contourné par le biais de pratiques de réorientation des circuits de vente via la société ABC Shanghai, laquelle est soumise à un droit antidumping de 0 %.

(62)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, le droit antidumping institué sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et applicable à «toutes les autres sociétés» devrait donc être étendu aux importations du même produit déclaré fabriqué par la société ABC Shanghai (c’est-à-dire le produit soumis à l’enquête), étant donné qu’il est en réalité produit par la société Hongguan, qui n’est pas soumise à un taux de droit individuel (mais au taux applicable à «toutes les autres sociétés»).

(63)

L‘article 13, paragraphe 3, et l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base disposent que les mesures étendues doivent s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture. Par conséquent, des droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de peroxosulfates originaires de la RPC qui ont été importés dans l’Union sous le code additionnel TARIC A820 au cours de la période d’enregistrement des importations. Le montant des droits antidumping à percevoir rétroactivement devrait correspondre au droit résiduel de 71,8 %.

4.   INFORMATION DES PARTIES

(64)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels qui ont conduit aux conclusions ci-dessus et les a invitées à faire part de leurs observations. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été prises en considération, le cas échéant.

(65)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif de 71,8 % applicable à «toutes les autres sociétés», institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/39 sur les importations de peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant actuellement des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (code TARIC 2842908020) et originaires de la République populaire de Chine, est étendu à partir du 27 septembre 2019 aux importations de ce produit déclaré comme étant fabriqué par la société ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, réalisées sous le code additionnel TARIC A820. Le code additionnel TARIC A820 mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/39 est maintenu.

2.   Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/39 est remplacé par le tableau suivant:

Société

Droit (en %)

Code additionnel TARIC

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai

71,8 %

A820

United Initiators Shanghai Co., Ltd

24,5 %

A821

Toutes les autres sociétés

71,8 %

A999

3.   Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1584 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 pour la société ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.

4.   Le montant des droits antidumping à percevoir rétroactivement est celui qui résulte de l’application du droit antidumping de 71,8 % applicable à «toutes les autres sociétés». Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1584.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21. Modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1184/2007 du Conseil pour l’établissement d’un droit antidumping définitif et la perception définitive du droit provisoire imposé sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 265 du 11.10.2007, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 1343/2013 du Conseil du 12 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 338 du 17.12.2013, p. 11).

(4)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 110 du 23.3.2018, p. 29).

(5)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine (JO C 454 du 17.12.2018, p. 7).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/39 de la Commission du 16 janvier 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 13 du 17.1.2020, p. 18).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1584 de la Commission portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 1343/2013 du Conseil sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 246 du 26.9.2019, p. 19).

(8)  Courriel du 14 juin 2019 adressé par les autorités douanières allemandes à la Commission européenne.

(9)  Aucune date précise n’a été fournie dans la réponse au questionnaire.

(10)  Aucune date précise n’a été fournie dans la réponse au questionnaire.

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2020/39 de la Commission du 16 janvier 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 13 du 17.1.2020, p. 18).