ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 99

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
31 mars 2020


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/459 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus)

5

 

*

Règlement (UE) 2020/461 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil en vue de fournir une aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure

9

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/462 du Conseil du 20 février 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, concernant l’échange d’informations en vue d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres modifiant ledit accord

13

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

31.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 99/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/459 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mars 2020

modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La propagation du COVID-19 a entraîné une chute brutale du trafic aérien en raison d’une baisse notable de la demande et des mesures directes prises par les États membres et les pays tiers pour contenir la propagation. Il en est résulté des conséquences graves pour les transporteurs aériens dès janvier 2020 en ce qui concerne la République populaire de Chine et la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine; ces conséquences se sont généralisées depuis le 1er mars 2020 et elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur au moins deux périodes de planification horaire, celles de l’hiver 2019/2020 et de l’été 2020.

(2)

Ces circonstances échappent au contrôle des transporteurs aériens et l’annulation en conséquence volontaire ou obligatoire des services aériens par les transporteurs aériens constitue une réponse nécessaire ou légitime à ces circonstances. En particulier, les annulations volontaires protègent la santé financière des transporteurs aériens et évitent les incidences négatives sur l’environnement de l’exploitation de vols avec des avions vides ou quasi-vides, uniquement dans le but de conserver les créneaux horaires sous-jacents.

(3)

Les chiffres publiés par Eurocontrol, qui est le gestionnaire de réseau pour les fonctions de réseau de trafic aérien du ciel unique européen, indiquent une baisse annuelle de l’ordre de 10 % du trafic aérien en Europe au cours de la première moitié du mois de mars 2020. Les transporteurs aériens font état d’importantes baisses des réservations et annulent un grand nombre de vols pour les périodes de planification horaire de l’hiver 2019/2020 et de l’été 2020 en raison de la propagation du COVID-19.

(4)

En vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil (2), lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement, l’incapacité d’un transporteur aérien à exploiter au moins 80 % d’une série de créneaux horaires qui lui ont été attribués dans un aéroport coordonné compromet la conservation des droits acquis en raison d’une utilisation préalable de ces créneaux horaires.

(5)

L’article 10, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 95/93 autorise les coordonnateurs de créneaux horaires à ne pas tenir compte, aux fins du calcul des droits acquis, des créneaux horaires non exploités pendant des périodes durant lesquelles le transporteur aérien n’est pas en mesure d’exploiter les services aériens prévus en raison, par exemple, de fermetures d’aéroport. Toutefois, cet article ne traite pas de situations telles que la propagation du COVID-19. Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 95/93 en conséquence.

(6)

Compte tenu des réservations connues et des prévisions épidémiologiques, il est raisonnable de s’attendre, à ce stade, à ce qu’un nombre important d’annulations imputables à la propagation du COVID-19 survienne pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et, au minimum, le 24 octobre 2020. L’absence d’utilisation des créneaux horaires attribués pour cette période ne devrait pas entraîner, pour les transporteurs aériens, la perte des droits qu’ils auraient autrement acquis sur ces créneaux horaires. Il est donc nécessaire de définir les conditions dans lesquelles les créneaux horaires non exploités devraient être considérés comme ayant été exploités à ces fins de calcul, en ce qui concerne la saison correspondante suivante.

(7)

Les créneaux horaires dans les aéroports coordonnés constituent une ressource économique précieuse. En dépit de la baisse générale du trafic aérien, l’annulation de services aériens ne devrait toutefois pas empêcher l’utilisation des créneaux horaires par d’autres transporteurs aériens qui pourraient souhaiter les utiliser temporairement sans qu’ils permettent d’accumuler des droits acquis. Par conséquent, lorsqu’ils ne sont pas utilisés par le transporteur aérien auquel ils étaient attribués, les créneaux horaires devraient être restitués sans tarder au coordonnateur.

(8)

L’évolution du COVID-19 et ses conséquences futures pour les transporteurs aériens sont difficiles à prévoir. La Commission devrait analyser en permanence l’impact du COVID-19 sur le secteur du transport aérien et l’Union devrait être en mesure de prolonger sans retard injustifié la période durant laquelle les mesures prévues par le présent règlement s’appliquent si les conditions défavorables persistent.

(9)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir considérer comme ayant été exploités des créneaux horaires non utilisés en raison de la propagation du COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets de l’action proposée l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

Afin d’étendre, si cela est nécessaire et justifié, les mesures énoncées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de prolonger la période durant laquelle les mesures envisagées par le présent règlement s’appliquent. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (3). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(11)

Compte tenu de l’urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la propagation du COVID-19, il a été considéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(12)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 95/93 est modifié comme suit:

1)

L’article 10 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 10 bis

1.   Aux fins de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, les coordonnateurs considèrent les créneaux horaires attribués pour la période du 1er mars 2020 au 24 octobre 2020 comme ayant été exploités par le transporteur aérien auquel ils ont initialement été attribués.

2.   Aux fins de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, les coordonnateurs considèrent les créneaux horaires attribués pour la période du 23 janvier 2020 au 29 février 2020 comme ayant été exploités par le transporteur aérien auquel ils ont initialement été attribués en ce qui concerne les services aériens entre les aéroports situés dans l’Union et les aéroports situés dans la République populaire de Chine ou dans la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

3.   En ce qui concerne les créneaux horaires attribués pour une date qui est postérieure au 8 avril 2020, le paragraphe 1 ne s’applique que si les créneaux horaires en question non utilisés ont été mis à la disposition du coordonnateur en vue de leur réattribution à d’autres transporteurs aériens.

4.   Lorsque la Commission constate, d’une part, sur la base des chiffres publiés par Eurocontrol, qui est le gestionnaire de réseau pour les fonctions de réseau de trafic aérien du ciel unique européen, que la baisse du niveau du trafic aérien persiste par rapport au niveau de la période correspondante de l’année précédente et est susceptible de se poursuivre et, d’autre part, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, que cette situation est une conséquence de la propagation du COVID-19, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 bis pour modifier en conséquence la période visée au paragraphe 1.

5.   La Commission surveille en permanence la situation d’après les critères énoncés au paragraphe 4. Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport synthétique à ce sujet au plus tard le 15 septembre 2020. Si nécessaire, la Commission adopte l’acte délégué prévu au paragraphe 4 dans les meilleurs délais.

6.   Si, en cas d’incidence prolongée de la propagation du COVID-19 sur le secteur du transport aérien dans l’Union, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 12 ter s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 bis est conféré à la Commission jusqu’au 2 avril 2021.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Position du Parlement européen du 26 mars 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2020.

(2)  Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 14 du 22.1.1993, p. 1).

(3)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


31.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 99/5


RÈGLEMENT (UE) 2020/460 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mars 2020

modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 177 et son article 178,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conséquences de la propagation du COVID-19 qui ont touché les États membres sont sans équivalent. La crise de santé publique actuelle entrave la croissance dans les États membres, ce qui accentue les graves pénuries de liquidités consécutives à l’augmentation significative et soudaine des investissements publics nécessaires dans leurs systèmes de santé et dans d’autres secteurs de leurs économies. Il en résulte une situation exceptionnelle à laquelle il convient de remédier par des mesures spécifiques.

(2)

Il est essentiel que le manque de liquidités et de fonds publics dans les États membres ne freine pas les investissements au titre des programmes soutenus par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion (FC) (ci-après dénommés collectivement «Fonds») ainsi que par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), qui sont nécessaires à la lutte contre la propagation du COVID-19.

(3)

Pour faire face aux répercussions de la crise de santé publique, le FEDER devrait soutenir le financement des fonds de roulement des petites et moyennes entreprises (PME) lorsqu’il est nécessaire, à titre de mesure temporaire, d’apporter une réponse efficace à la crise de santé publique.

(4)

Pour faire face aux répercussions de la crise de santé publique, il convient que la priorité d’investissement du FEDER consistant à renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation couvre les investissements dans des produits et services nécessaires à la stimulation des capacités de réaction aux crises dans les services de santé.

(5)

Afin de procurer davantage de flexibilité dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, il y a lieu de laisser plus de souplesse aux États membres dans la mise en œuvre des programmes et de prévoir une procédure simplifiée ne nécessitant pas de décision de la Commission en cas de modifications apportées aux programmes opérationnels. Il convient de préciser les informations à présenter à la Commission au sujet de ces modifications.

(6)

Pour faire face aux répercussions de la crise de santé publique, les instruments financiers qui sont alimentés par les Fonds devraient également procurer un soutien aux PME sous la forme de fonds de roulement lorsqu’il est nécessaire, à titre de mesure temporaire, d’apporter une réponse efficace à la crise de santé publique.

(7)

Afin d’apporter une réponse immédiate aux répercussions de la crise de santé publique, il convient que les dépenses relatives aux opérations visant à stimuler les capacités de réaction aux crises soient éligibles à partir du 1er février 2020.

(8)

Afin de garantir que les États membres disposent de ressources financières suffisantes pour procéder sans tarder aux investissements qui s’imposent, il convient que la Commission n’émette pas d’ordres de recouvrement pour les montants à recouvrer auprès des États membres en ce qui concerne les comptes annuels présentés en 2020. Les États membres devraient utiliser les montants non recouvrés pour accélérer les investissements liés à la propagation du COVID-19 qui sont éligibles au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et des règles spécifiques du Fonds.

(9)

Les montants non recouvrés en 2020 devraient être apurés ou faire l’objet d’ordres de recouvrement à la clôture des programmes.

(10)

Pour faire face aux répercussions de la crise de santé publique, le FEAMP devrait soutenir les fonds de mutualisation et les assurances des élevages en vue de préserver les revenus des pêcheurs et des aquaculteurs touchés par la crise de santé publique.

(11)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir faire face aux répercussions de la crise de santé publique, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)

Étant donné que l’aide est requise de toute urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

Compte tenu de la propagation du COVID-19 et de l’urgence qu’il y a à traiter la crise de santé publique qui en résulte, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(14)

Il convient, dès lors, de modifier en conséquence les règlements (UE) no 1301/2013 (3), (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 (4) du Parlement européen et du Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 1301/2013

Le règlement (UE) no 1301/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«En outre, le FEDER peut soutenir le financement des fonds de roulement des PME lorsqu’il est nécessaire, à titre de mesure temporaire, d’apporter une réponse efficace à une crise de santé publique.».

2)

À l’article 5, point 1), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en favorisant les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de l’enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et en soutenant des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi qu’en stimulant les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé;».

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 1303/2013

Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les programmes soutenus par le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant allant jusqu’à 8 % de la dotation au 1er février 2020 d’une priorité et ne dépassant pas 4 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme.

Ces transferts ne concernent pas les années précédentes. Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission.».

2)

À l’article 37, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les instruments financiers peuvent aussi procurer un soutien aux PME sous la forme de fonds de roulement lorsqu’il est nécessaire, à titre de mesure temporaire, d’apporter une réponse efficace à une crise de santé publique.».

3)

À l’article 65, paragraphe 10, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au paragraphe 9, les dépenses relatives aux opérations visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation du COVID-19 sont éligibles à partir du 1er février 2020.».

4)

À l’article 96, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, la Commission adopte une décision, par voie d’acte d’exécution, portant approbation de tous les éléments (y compris de leurs modifications ultérieures) du programme opérationnel relevant du présent article, à l’exception de ceux relevant du paragraphe 2, premier alinéa, points b) vi), c) v) et e), des paragraphes 4 et 5, du paragraphe 6, points a) et c), et du paragraphe 7, qui restent de la compétence des États membres.».

5)

À l’article 139, paragraphe 7, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Par dérogation au premier alinéa, la Commission n’émet pas d’ordre de recouvrement pour les montants recouvrables auprès de l’État membre en ce qui concerne les comptes présentés en 2020. Les montants non recouvrés sont utilisés pour accélérer les investissements liés à la propagation du COVID-19 qui sont éligibles au titre du présent règlement et des règles spécifiques du Fonds.

Les montants non recouvrés sont apurés ou recouvrés à la clôture.».

Article 3

Modifications du règlement (UE) no 508/2014

Le règlement (UE) no 508/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article 35 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Fonds de mutualisation en cas de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables et d’incidents environnementaux»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le FEAMP peut contribuer à des fonds de mutualisation qui versent des compensations financières aux pêcheurs en cas de pertes économiques découlant de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux et de coûts du sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche en cas d’accident en mer au cours de leurs activités de pêche.»;

c)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les États membres définissent les règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités aux pêcheurs et leur éligibilité à ces compensations en cas de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux ou d’accidents en mer tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les modalités régissant les fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part du pêcheur.

6.   Les crises de santé publique, les phénomènes climatiques défavorables, les incidents environnementaux ou les accidents en mer visés au paragraphe 1 sont ceux qui sont officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre concerné comme ayant eu lieu.»;

d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les contributions visées au paragraphe 1 ne sont accordées que pour couvrir les pertes découlant de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux ou d’accidents en mer qui s’élèvent à plus de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen de cette entreprise au cours des trois années civiles précédentes.»

2)

À l’article 57, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e)

des crises de santé publique.».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Position du Parlement européen du 26 mars 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2020.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(3)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

(4)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).


31.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 99/9


RÈGLEMENT (UE) 2020/461 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mars 2020

modifiant le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil en vue de fournir une aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après dénommé «Fonds») a été institué par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (2). Le Fonds a été créé afin d’apporter une aide financière aux États membres à la suite de catastrophes majeures, témoignant ainsi de manière concrète de la solidarité européenne dans des situations de détresse.

(2)

Face à des urgences de santé publique majeures, l’Union devrait se montrer solidaire des États membres et de la population concernés en accordant une aide financière destinée à prêter assistance à la population touchée, à contribuer au rétablissement rapide de conditions de vie normales dans les régions affectées et à endiguer la propagation des maladies infectieuses.

(3)

L’Union devrait également faire preuve de solidarité, en cas d’urgences de santé publique majeures, envers les pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation.

(4)

Une situation de crise majeure peut résulter d’urgences de santé publique, en particulier d’une pandémie virale officiellement déclarée. Le Fonds permet à l’Union de participer à la mobilisation des services de secours destinés aux besoins immédiats de la population et de contribuer à la reconstruction à court terme des principales infrastructures détruites, afin de favoriser ainsi le redémarrage de l’activité économique dans les régions sinistrées. Ce Fonds est toutefois actuellement limité aux catastrophes naturelles causant des dommages matériels et ne couvre pas les catastrophes majeures dues à des dangers biologiques. Il convient de prévoir des dispositions permettant à l’Union d’intervenir en cas d’urgences de santé publique majeures.

(5)

L’objectif de l’action envisagée est de compléter les efforts des États concernés dans les cas où les effets d’une situation de crise sont d’une gravité telle que les moyens dont disposent ces États ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation. Étant donné que cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(6)

En application du principe de subsidiarité, les actions relevant du présent règlement devraient être limitées aux urgences de santé publique majeures. Ces urgences devraient être définies en fonction de la base retenue pour les dépenses publiques nécessaires pour y faire face.

(7)

Il convient que l’aide de l’Union vienne compléter les efforts des États concernés et serve à couvrir une partie des dépenses publiques engagées pour mener à bien les actions d’urgence les plus essentielles résultant de la situation d’urgence.

(8)

Conformément au principe de subsidiarité, l’aide de l’Union ne devrait être octroyée qu’à la demande de l’État touché. Il convient que la Commission garantisse un traitement équitable des demandes présentées par les États.

(9)

Il convient que la Commission puisse prendre rapidement la décision d’engager des ressources financières spécifiques et de les mobiliser dans les plus brefs délais. Il est donc nécessaire de renforcer les dispositions existantes relatives au versement d’avances en augmentant les montants de celles-ci.

(10)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(11)

Compte tenu de la propagation du COVID-19 et de l’urgence qu’il y a à traiter la crise de santé publique qui en résulte, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(12)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 2012/2002 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2012/2002 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   À la demande d’un État membre ou d’un pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation, ci-après dénommé “État éligible”, l’intervention du Fonds peut être déclenchée lorsque des répercussions graves sur les conditions de vie, la santé humaine, le milieu naturel ou l’économie se produisent dans une ou plusieurs régions de cet État éligible à la suite:

a)

d’une catastrophe naturelle majeure ou régionale ayant eu lieu sur le territoire du même État éligible ou d’un État éligible voisin; ou

b)

d’une urgence de santé publique majeure ayant eu lieu sur le territoire du même État éligible.

Les dommages directs qui sont la conséquence directe d’une catastrophe naturelle sont considérés comme faisant partie des dommages causés par cette catastrophe naturelle.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par “catastrophe naturelle majeure” toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans un État éligible, des dommages directs dont l’estimation soit est supérieure à 3 000 000 000 EUR, aux prix de 2011, soit représente plus de 0,6 % de son RNB.

2 bis.   Aux fins du présent règlement, on entend par “urgence de santé publique majeure” un danger mortel ou tout autre danger grave pour la santé, d’origine biologique, survenant dans un État éligible, qui porte gravement atteinte à la santé humaine et nécessite une action décisive afin d’endiguer sa propagation ultérieure, et qui occasionne à l’État éligible une charge financière publique liée aux mesures d’urgence dont l’estimation est supérieure à 1 500 000 000 EUR aux prix de 2011, ou à 0,3 % de son RNB.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par “catastrophe naturelle régionale” toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans une région au niveau NUTS 2 d’un État éligible, des dommages directs supérieurs à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) de cette région.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la région concernée, qui a souffert d’une catastrophe naturelle, est une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, on entend par “catastrophe naturelle régionale” toute catastrophe naturelle qui occasionne des dommages directs supérieurs à 1 % du PIB de cette région.

Lorsque la catastrophe naturelle concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le seuil est appliqué au PIB moyen de ces régions, pondéré en fonction de la part du total des dommages occasionnés dans chaque région.

4.   Une intervention du Fonds peut également être déclenchée pour toute catastrophe naturelle survenue dans un État éligible qui est aussi une catastrophe naturelle majeure dans un État voisin éligible.

5.   Aux fins du présent article, des données statistiques harmonisées fournies par Eurostat sont utilisées.»

2)

À l’article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’intervention prend la forme d’une contribution financière du Fonds. Pour chaque catastrophe ou urgence éligible, une seule contribution financière est attribuée à un État éligible.

2.   Le Fonds a pour objectif de compléter les efforts des États concernés et de couvrir une partie de leurs dépenses publiques afin d’aider l’État éligible à réaliser, selon la nature de la catastrophe ou de l’urgence éligible, les actions d’urgence de première nécessité et de remise en état suivantes:

a)

remise en fonction des infrastructures et des équipements dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l’enseignement;

b)

mise en œuvre de mesures d’hébergement provisoire et prise en charge des services de secours destinés aux besoins de la population concernée;

c)

sécurisation des infrastructures de prévention et mesures de protection du patrimoine culturel;

d)

nettoyage des zones sinistrées, y compris les zones naturelles, conformément, lorsqu’il y a lieu, aux approches fondées sur les écosystèmes, et remise en état immédiate des zones naturelles affectées en vue d’éviter les effets immédiats de l’érosion des sols;

e)

mesures visant à fournir rapidement une assistance, notamment médicale, à la population touchée par une urgence de santé publique majeure et à la protéger contre le risque d’être touchée, y compris en prévenant, surveillant ou limitant la propagation des maladies, en luttant contre les risques graves pour la santé publique ou en atténuant leur incidence sur la santé publique.

Aux fins du premier alinéa, point a), on entend par “remise en fonction” le fait de remettre les infrastructures et les équipements dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant que la catastrophe naturelle ne survienne. Lorsqu’il n’est pas juridiquement possible ou économiquement justifié de remettre les infrastructures et les équipements dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant que la catastrophe naturelle ne survienne, ou lorsque l’État bénéficiaire décide de déplacer ou d’améliorer les infrastructures et les équipements affectés afin de les rendre mieux aptes à résister aux catastrophes naturelles à l’avenir, le Fonds peut contribuer au coût de la remise en fonction uniquement à hauteur du coût estimé du retour au statu quo ante.

Le coût qui excède celui visé au deuxième alinéa est financé par l’État bénéficiaire sur ses propres fonds ou, lorsque cela est possible, au titre d’autres fonds de l’Union.

Aux fins du premier alinéa, point b), on entend par “hébergement provisoire” tout hébergement assuré jusqu’à ce que les habitants concernés soient en mesure de retourner dans leurs habitations après qu’elles ont été réparées ou reconstruites.»

3)

À l’article 4 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant de l’avance ne dépasse pas 25 % du montant de la contribution financière prévue et n’est en aucun cas supérieur à 100 000 000 EUR. Dès que le montant définitif de la contribution financière a été déterminé, la Commission prend en compte le montant de l’avance avant de payer le solde de la contribution financière. La Commission recouvre les avances indûment versées.»

4)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au plus tard six mois après l’expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 1, l’État bénéficiaire présente un rapport de mise en œuvre avec une déclaration justificative des dépenses concernant l’utilisation de la contribution financière du Fonds, indiquant toute autre source de financement reçue pour les actions concernées, y compris les remboursements d’assurances et indemnisations obtenues auprès de tiers.

Le rapport de mise en œuvre précise, en fonction de la nature de la catastrophe ou de l’urgence éligible:

a)

les mesures de prévention décidées ou envisagées par l’État bénéficiaire afin de réduire l’ampleur des dommages futurs et d’éviter, dans la mesure du possible, la répétition de telles catastrophes naturelles ou urgences de santé publique, y compris le recours aux Fonds structurels et d’investissement européens à cette fin;

b)

l’état de la mise en œuvre de la législation pertinente de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles;

c)

l’expérience acquise à la suite de la catastrophe ou de l’urgence et les mesures prises ou proposées pour assurer la protection de l’environnement et la résilience au changement climatique, aux catastrophes naturelles et aux urgences de santé publique; et

d)

toute autre information pertinente sur les mesures de prévention et d’atténuation prises en rapport avec la nature de la catastrophe naturelle ou de l’urgence de santé publique.

Le rapport de mise en œuvre est accompagné de l’avis d’un organisme d’audit indépendant, élaboré conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit, établissant si la déclaration justificative des dépenses donne une image fidèle de la situation et si la contribution financière du Fonds est légale et régulière, conformément à l’article 59, paragraphe 5, et à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

À l’issue de la procédure visée au premier alinéa, la Commission procède à la clôture de l’intervention du Fonds.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Position du Parlement européen du 26 mars 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2020.

(2)  Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

31.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 99/13


DÉCISION (UE) 2020/462 DU CONSEIL

du 20 février 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, concernant l’échange d’informations en vue d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres modifiant ledit accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord d’association») a été conclu au nom de l’Union par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission (2) et est entré en vigueur le 1er mars 2000.

(2)

Par sa décision (UE) 2019/217 (3), le Conseil a approuvé la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord d’association (4) (ci-après dénommé «accord modificatif»), visant à étendre aux produits du Sahara occidental les préférences tarifaires prévues par l’accord d’association.

(3)

Conformément à l’article 81 de l’accord d’association, un comité d’association qui est chargé de la gestion de l’accord d’association a été instauré. En vertu de l’article 83 du même accord d’association, le comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion de l’accord d’association, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences.

(4)

Le comité d’association, au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur de l’accord modificatif, doit adopter une décision concernant les modalités de l’évaluation de l’impact de l’accord modificatif, en particulier sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les avantages pour les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental.

(5)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association, dès lors que la décision envisagée est contraignante pour l’Union.

(6)

Afin d’assurer un suivi des effets de l’accord modificatif sur les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles des territoires concernés, l’accord modificatif prévoit explicitement un cadre et une procédure appropriés permettant aux parties, sur la base d’échanges d’informations réguliers, d’évaluer les répercussions de celui-ci durant sa mise en œuvre. L’Union et le Royaume du Maroc sont convenus d’échanger mutuellement des informations dans le cadre du comité d’association au moins une fois par an. Il convient donc de déterminer les modalités spécifiques de cet exercice d’évaluation en vue de leur adoption par le comité d’association.

(7)

L’objet de l’échange d’informations correspond à l’objet du rapport du 11 juin 2018 élaboré par les services de la Commission conjointement avec le Service européen d’action extérieure sur les bénéfices pour la population du Sahara occidental, et sur la consultation de cette population, de l’extension de préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental.

(8)

En ce qui concerne l’impact sur l’économie du territoire, les informations disponibles jusqu’à présent concernent essentiellement l’agriculture et la pêche mais les préférences concernent tous les produits; les données à échanger pourront donc évoluer en fonction de l’évolution de l’activité au Sahara occidental. Par ailleurs, l’échange d’informations ne porte pas exclusivement sur les aspects économiques (bénéfices au sens strict) mais doit permettre une évaluation plus large, comprenant des aspects tels que le développement durable et l’impact sur l’exploitation des ressources naturelles.

(9)

Le Royaume du Maroc a également accepté de mettre en place séparément un mécanisme de récolte de données statistiques sur les exportations vers l’Union de produits originaires du Sahara occidental, qui seront sur une base mensuelle mises à la disposition de la Commission et des services des douanes des États membres.

(10)

Le Royaume du Maroc pourra demander des informations à l’Union sur la production et le commerce de catégories de produits spécifiques présentant un intérêt pour le Royaume du Maroc, sur la base des systèmes d’information déjà existants,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association UE-Royaume du Maroc institué en vertu de l’article 81 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, est fondée sur le projet de décision dudit comité d’association, joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2020.

Par le Conseil

La présidente

B. DIVJAK


(1)  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.

(2)  Décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 26 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L 70 du 18.3.2000, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2019/217 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L 34 du 6.2.2019, p. 1).

(4)  JO L 34 du 6.2.2019, p. 4.


PROJET DE

DÉCISION No ../…..

DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-ROYAUME DU MAROC

du...

relative à l’échange d’informations entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc en vue d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part

LE COMITÉ D’ASSOCIATION UE-ROYAUME DU MAROC,

vu l’accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, et notamment son article 83,

vu l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc du 25 octobre 2018 sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après dénommé "accord sous forme d’échange de lettres"), est entré en vigueur le 19 juillet 2019.

(2)

Cet accord sous forme d’échange de lettres a été conclu sans préjudice des positions respectives de l’Union européenne sur le statut du Sahara occidental et du Royaume du Maroc sur ladite région.

(3)

Par cet accord sous forme d’échange de lettres, les produits originaires du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières du Royaume du Maroc bénéficient des mêmes préférences commerciales que celles accordées par l’Union européenne aux produits couverts par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après dénommé "accord d’association").

(4)

Dans un esprit de partenariat et afin de permettre aux parties d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres, en particulier sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les avantages pour les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles des territoires concernés, l’Union européenne et le Royaume du Maroc sont convenus d’échanger des informations dans le cadre du comité d’association au moins une fois par an.

(5)

Les modalités spécifiques de cet exercice d’évaluation doivent être adoptées par le comité d’association,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Dans un esprit de partenariat et afin de permettre aux parties d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres pendant son application dans une optique de développement durable, l’Union européenne et le Royaume du Maroc sont convenus d’échanger mutuellement des informations dans le cadre du comité d’association sur une base annuelle.

2.   L’Union européenne et le Royaume du Maroc échangent les données jugées pertinentes dans les principaux secteurs d’activité concernés ainsi que les informations statistiques, économiques, sociales et environnementales, notamment sur les avantages de l’accord sous forme d’échange de lettres pour les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles des territoires concernés. Une liste d’informations pertinentes figure à l’annexe de la présente décision.

Cet échange se fera sur la base d’une communication écrite préalablement transmise au plus tard fin mars de chaque année; cette communication peut être suivie de demandes d’éclaircissement et de questions complémentaires, cernées dans les thématiques arrêtées par cette décision. Les réponses seront fournies au plus tard fin juin de chaque année.

3.   Par ailleurs, il a également été convenu entre les parties, dans un esprit de partenariat et afin de permettre aux parties d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres, que le Royaume du Maroc peut demander à l’Union européenne des informations sur la production et le commerce de catégories de produits spécifiques présentant un intérêt particulier pour le Royaume du Maroc, sur la base des systèmes d’information déjà existants.

À cet effet, le Royaume du Maroc transmettra sa demande par écrit à l’Union européenne au plus tard fin mars de chaque année; cette communication peut être suivie de demandes d’éclaircissement et de questions complémentaires. Les réponses seront fournies au plus tard fin juin de chaque année.

4.   Les parties prendront acte de ces échanges dans le cadre du comité d’association une fois par an.

5.   Le procès-verbal comprenant les conclusions du comité d’association doit être agréé par les parties dans le mois qui suit la réunion.

Article 2

L’annexe fait partie intégrante de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le … 2020

Par le comité d’association UE-Royaume du Maroc


ANNEXE

INFORMATIONS PERTINENTES DANS LE CADRE DE L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS PRÉVU PAR L’ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

Les informations échangées doivent permettre de mettre à jour le rapport élaboré par les services de la Commission conjointement avec le Service européen d’action extérieure (SEAE) du 11 juin 2018 (1). L’échange d’informations doit ainsi comprendre des informations détaillées permettant d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres pendant sa mise en œuvre y compris des informations générales sur les territoires et populations concernés. Ces informations sont destinées uniquement à des fins d’évaluation et à l’élaboration des mises à jour dudit rapport par les services de la Commission et du SEAE. À titre indicatif, les informations pertinentes sont les suivantes:

1.

Informations fournies par le Royaume du Maroc:

a)

Informations générales:

*

Statistiques socio-économiques et environnementales.

b)

Informations sur les principaux secteurs économiques d’exportation:

*

production par type de produit;

*

surface exploitée et volume récolté;

*

exportations vers l’Union européenne en volume et en valeur;

*

activités économiques des opérateurs locaux liées aux secteurs couverts par l’accord sous forme d’échange de lettres et emplois générés;

*

gestion durable des ressources;

*

établissements de production.

2.

Informations fournies par l’UE:

Informations sur le commerce de produits exportés vers le Royaume du Maroc par code douanier, en volume et en valeur, ainsi que dans la mesure où ces données sont disponibles, sur la production de produits spécifiques.

3.

Autres informations pertinentes:

Tel que prévu dans la correspondance échangée entre la Commission européenne et la Mission du Royaume du Maroc auprès de l’Union européenne le 6 décembre 2018, le Royaume du Maroc met en place un mécanisme pour la collecte d’informations sur les exportations couvertes par l’accord d’association tel que modifié par l’échange de lettres, qui fournira de manière systématique et régulière et rendra disponibles mensuellement des données précises devant permettre à l’Union européenne d’avoir des informations transparentes et fiables sur l’origine de ces exportations vers l’Union, par région (2). La Commission européenne aura un accès direct à ces données qu’elle partagera avec les douanes des États membres de l’Union européenne.

De son côté, le Royaume du Maroc disposera d’informations statistiques transparentes et fiables sur les exportations de l’Union européenne vers le Royaume du Maroc.


(1)  "Rapport sur les bénéfices pour la population du Sahara occidental, et sur la consultation de cette population, de l’extension de préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental" du 11 juin 2018 (SWD (2018) 346 final).

(2)  NB: ce mécanisme est opérationnel depuis le 1er octobre 2019.