ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 98

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
31 mars 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/463 de la Commission du 24 mars 2020 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Kiwi de Corse (IGP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/464 de la Commission du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres ( 1 )

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/465 de la Commission du 30 mars 2020 portant mesures d’urgence en faveur des organisations de producteurs de fruits et légumes dans les régions italiennes d’Émilie-Romagne, de Vénétie, du Trentin-Haut-Adige, de Lombardie, du Piémont et du Frioul-Vénétie Julienne, en raison des dommages causés à leur production par la punaise diabolique (Halyomorpha halys)

26

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/466 de la Commission du 30 mars 2020 établissant des mesures temporaires pour maîtriser les risques pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lors de défaillances graves des systèmes de contrôle des États membres dues à la maladie à coronavirus 2019 (Covid‐19) ( 1 )

30

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/467 de la Commission du 25 mars 2020 fixant l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union octroyée aux États membres pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, et modifiant la décision d’exécution C(2019) 2249 final [notifiée sous le numéro C(2020) 1795]

34

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Décision du conseil d’administration du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies du 9 septembre 2019 portant règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement de données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

38

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2020 du comité d’association UE-Royaume du Maroc du 16 mars 2020 relative à l’échange d’informations entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc en vue d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part [2020/468]

45

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

31.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 98/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/463 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2020

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Kiwi de Corse» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Kiwi de Corse» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Kiwi de Corse» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Kiwi de Corse» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 403 du 29.11.2019, p. 74.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


31.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 98/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/464 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2020

portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et en particulier l’article 10, paragraphe 6, l’article 14, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 3, l’article 16, paragraphe 3, l’article 17, paragraphe 3, et l’article 26, paragraphe 7, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre III du règlement (UE) 2018/848 établit les règles de production générales applicables aux produits biologiques, tandis que les règles de production détaillées figurent à l’annexe II dudit règlement. Afin de garantir des conditions harmonisées de mise en œuvre du présent règlement, il convient d’établir certaines règles supplémentaires.

(2)

La conversion à l’agriculture biologique demande une certaine période d’adaptation de tous les moyens mis en œuvre. La période de conversion requise débute au plus tôt après notification, par un agriculteur ou un opérateur produisant des algues ou des animaux d’aquaculture, de son activité auprès des autorités compétentes. À titre exceptionnel et dans certaines conditions, une période antérieure peut être reconnue rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion. Il y a lieu de préciser les documents à soumettre aux autorités compétentes aux fins de la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure.

(3)

Afin d’assurer un niveau élevé de bien-être animal en respectant les besoins propres à chaque espèce dans le cadre de la production animale biologique, il est nécessaire de fixer les densités d’élevage, les surfaces minimales des espaces intérieurs et extérieurs et leurs caractéristiques, ainsi que les prescriptions techniques relatives aux bâtiments et aux espaces de plein air destinés aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine ainsi qu’aux cervidés, aux volailles et aux lapins. Il convient également d’arrêter les périodes minimales à respecter pour nourrir, de préférence au lait maternel, les animaux non sevrés.

(4)

Afin d’assurer un niveau élevé de bien-être animal en respectant les besoins propres à chaque espèce dans le cadre de la production aquacole biologique, il est également nécessaire de fixer des règles par espèce ou groupe d’espèces en ce qui concerne les densités d’élevage et les caractéristiques des systèmes de production et des systèmes de confinement pour les animaux d’aquaculture.

(5)

Il convient que les produits biologiques transformés soient obtenus par des méthodes de transformation garantissant le maintien des caractéristiques et qualités biologiques des produits, à toutes les étapes de la production biologique. En raison du grand nombre de techniques utilisées pour la transformation de denrées alimentaires dans la production biologique, il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive de toutes les techniques autorisées. Par conséquent, il y a lieu de considérer, en règle générale, que les techniques conformes aux principes et règles de production applicables établis dans le règlement (UE) 2018/848 sont autorisées aux fins de la transformation de denrées alimentaires dans la production biologique.

(6)

Toutefois, pour certaines techniques utilisées dans la transformation de denrées alimentaires biologiques particulières, les avis des États membres peuvent diverger en ce qui concerne la conformité d’une technique avec les principes et les règles de production applicables établis dans le règlement (UE) 2018/848 pour des produits spécifiques. Pour ces cas précis, il est nécessaire d’édicter des règles sur la manière d’évaluer une technique et, si cette dernière se révèle conforme aux principes et aux règles de production, de la faire autoriser par la Commission aux fins de la production de denrées alimentaires spécifiques, le cas échéant sous certaines conditions.

(7)

Le recours à des techniques utilisant des résines échangeuses d’ions et adsorbantes peut être nécessaire pour produire les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ainsi que les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) tout en respectant les exigences en matière de composition établies dans ledit règlement et dans les actes adoptés en vertu de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement pour les produits concernés, ou les produits régis par la directive 2006/125/CE de la Commission (3). Il y a lieu d’autoriser le recours à des techniques utilisant des résines échangeuses d’ions et adsorbantes pour ces catégories de produits.

(8)

Comme pour les techniques autorisées aux fins de la transformation de denrées alimentaires, le recours aux techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l’entreposage d’aliments pour animaux biologiques ou de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces aliments pour animaux biologiques, ou encore qui sont susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature des produits destinés à être commercialisés comme aliments pour animaux biologiques, est interdit.

(9)

En raison du nombre très élevé de techniques utilisées pour la transformation de certains aliments pour animaux dans la production biologique, il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive de toutes les techniques autorisées. Par conséquent, il y a lieu de considérer, en règle générale, que les techniques conformes aux principes et règles de production applicables établis dans le règlement (UE) 2018/848 sont autorisées aux fins de la transformation d’aliments pour animaux dans la production biologique.

(10)

Toutefois, pour certaines techniques utilisées dans la transformation d’aliments pour animaux biologiques particuliers, les avis des États membres peuvent diverger en ce qui concerne leur conformité avec les principes et les règles de production applicables établis dans le règlement (UE) 2018/848. Pour ces cas précis, il est nécessaire d’édicter des règles sur la manière d’évaluer une technique et, si cette dernière se révèle conforme aux principes et aux règles de production applicables, de la faire autoriser par la Commission aux fins de la production d’aliments pour animaux spécifiques, le cas échéant sous certaines conditions.

(11)

Aux fins de la production biologique, il y a lieu d’utiliser du matériel biologique de reproduction des végétaux, des animaux biologiques et des juvéniles biologiques d’animaux d’aquaculture. Il convient que chaque État membre dispose de systèmes permettant aux opérateurs qui commercialisent du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux, des animaux biologiques ou des juvéniles biologiques d’animaux d’aquaculture de rendre publiques les informations relatives à leurs stocks, afin que les opérateurs de la filière biologique aient accès aux informations sur la disponibilité des produits susmentionnés. Sont visées en particulier les informations détaillées concernant les espèces que les opérateurs sont en mesure de fournir en quantités suffisantes et dans un délai raisonnable. Il convient que les États membres communiquent une fois par an à la Commission une synthèse de ces données ainsi que des informations sur les dérogations accordées en cas de non-disponibilité.

(12)

Les plantules sont exclues de l’exercice de collecte et d’échange d’informations prévu pour le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux. Par conséquent, afin de garantir une approche harmonisée, il convient d’arrêter une définition pour la notion de plantule.

(13)

Afin de répondre aux besoins nutritionnels en composés protéiques spécifiques des jeunes volailles et des animaux de l’espèce porcine de moins de 35 kg, les États membres peuvent autoriser l’utilisation d’aliments protéiques non biologiques dans l’alimentation de ces derniers jusqu’au 31 décembre 2025, dans des conditions strictes. Dans la perspective d’une suppression progressive de ces différentes dérogations et aux fins de l’article 53, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2018/848, il y a lieu que la Commission contrôle l’utilisation des aliments susmentionnés en tenant compte de l’évolution de la disponibilité sur le marché des aliments protéiques biologiques. À cette fin, il convient que la Commission élabore un questionnaire ciblé que les États membres rempliraient chaque année en reprenant les informations pertinentes collectées sur la disponibilité des aliments protéiques biologiques et les autorisations accordées à des éleveurs de volailles et de porcs pour l’utilisation d’aliments protéiques non biologiques.

(14)

De la même manière, les États membres pourraient également concevoir un système d’information sur les disponibilités en matière de races et de souches, adapté à la production biologique ou aux poulettes biologiques. Dans la perspective d’une éventuelle suppression des dérogations à l’utilisation d’animaux ou de poulettes non biologiques, il est important de collecter des données relatives à la disponibilité d’animaux de races et souches élevés selon le mode biologique et sélectionnés dans le respect des principes et objectifs de la production biologique. À cette fin, il y a lieu d’arrêter les modalités concernant les données harmonisées que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission et à d’autres États membres.

(15)

Les opérateurs exerçant dans le secteur de la production animale conformément au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (4) et au règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (5) seront tenus d’adapter leurs systèmes de production aux nouvelles exigences techniques spécifiques définies dans le présent règlement en ce qui concerne les densités d’élevage, les caractéristiques structurelles des locaux destinés aux animaux et des équipements y afférents, la gestion des espaces et des terres disponibles et le système de production de l’exploitation en général. Les périodes d’adaptation varieront en fonction de l’ampleur des interventions nécessaires pour satisfaire aux nouvelles exigences définies dans le présent règlement tout en tenant compte des productions en cours.

(16)

En particulier, les dispositions relatives aux densités d’élevage, aux surfaces minimales des espaces intérieurs et extérieurs destinés aux poulettes et poulets mâles de races pondeuses, à l’extension maximale des espaces de plein air applicable aux bâtiments avicoles, au nombre maximal de niveaux et à l’équipement nécessaire à un système efficace d’évacuation des effluents d’élevage dans les bâtiments avicoles à étages pourraient entraîner des travaux et des investissements matériels consistant, par exemple, dans la reconstruction des locaux hébergeant les animaux ou dans l’acquisition de terres, ou encore dans le réaménagement complet des locaux pour certaines exploitations ou unités de production régies jusqu’à présent par les règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008. Il y a donc lieu de prévoir une période transitoire maximale de huit ans débutant le 1er janvier 2021 afin de permettre à ces exploitations et unités de production de procéder aux adaptations nécessaires pour satisfaire aux nouvelles exigences.

(17)

En ce qui concerne le secteur porcin, la disposition relative au pourcentage minimal de la surface des espaces extérieurs devant être construite en dur pourrait nécessiter la reconstruction d’installations extérieures et une modification du système de collecte des effluents d’élevage dans les exploitations et unités de production régies jusqu’à ce jour par les règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008. Il y a donc lieu de prévoir une période transitoire maximale de huit ans débutant le 1er janvier 2021 pour permettre à ces exploitations et unités de production de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences, à savoir les grands travaux de rénovation nécessaires des espaces extérieurs ou le remplacement des équipements.

(18)

Par ailleurs, la longueur des trappes situées entre les vérandas et la partie intérieure du bâtiment d’élevage, la disposition relative aux cloisons pleines pour les volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus et les dispositions spécifiques relatives aux perchoirs et aux plateformes surélevées pourraient entraîner des adaptations matérielles consistant, par exemple, dans la rénovation partielle des locaux destinés aux animaux et dans l’acquisition de nouveaux équipements pour les exploitations régies, jusqu’à ce jour, par les règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008. Il y a donc lieu de prévoir une période transitoire maximale de trois ans débutant le 1er janvier 2021 pour permettre à ces exploitations et unités de production de procéder aux adaptations des locaux destinés aux animaux ou au remplacement des équipements nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.

(19)

Enfin, la méthode de calcul de la superficie minimale des espaces intérieurs des habitats avicoles comprenant une section extérieure bâtie peut entraîner des adaptations telles qu’une réduction importante de la densité de volailles ou la rénovation de bâtiments pour les exploitations régies jusqu’à ce jour par les règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008. Il y a donc lieu de prévoir une période transitoire maximale de trois ans débutant le 1er janvier 2021 pour permettre à ces exploitations et unités de production de procéder aux adaptations nécessaires de leurs plans d’entreprise ou de leurs locaux destinés aux animaux pour se conformer aux nouvelles exigences.

(20)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il importe que le présent règlement s’applique à partir de la date d’application du règlement (UE) 2018/848.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CONVERSION

Article premier

Documents à fournir en vue de la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure

1.   Aux fins de l’article 10, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/848, l’opérateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’activité a lieu et où l’exploitation de l’opérateur est soumise au système de contrôle les documents officiels, délivrés par les autorités compétentes concernées, qui attestent que les parcelles pour lesquelles la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure est demandée ont fait l’objet de mesures définies dans un programme mis en œuvre en application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et qu’aucun produit ni aucune substance autres que ceux autorisés en production biologique n’ont été utilisés sur ces parcelles.

2.   Aux fins de l’article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2018/848, l’opérateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’activité a lieu et où l’exploitation de l’opérateur est soumise au système de contrôle les documents suivants, qui attestent que les parcelles étaient des zones naturelles ou des surfaces agricoles qui, pendant une période d’au moins trois ans, n’ont pas été traitées avec des produits ou substances non autorisés en production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848:

a)

des cartes faisant apparaître clairement chacune des parcelles visées dans la demande rétroactive de reconnaissance et des informations sur la superficie totale de ces parcelles ainsi que, dans la mesure du possible, les coordonnées géographiques correspondantes et, éventuellement, la nature et le volume de la production en cours;

b)

l’analyse de risque détaillée effectuée par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle pour établir si une parcelle faisant l’objet d’une demande de reconnaissance rétroactive a été traitée avec des produits ou substances non autorisés en production biologique pendant une période d’au moins trois ans, compte tenu en particulier des dimensions de la surface totale faisant l’objet de la demande et des pratiques agronomiques exercées durant cette période sur chaque parcelle visée par la demande;

c)

les résultats d’analyses de laboratoires effectuées par des laboratoires agréés sur des échantillons de sol et/ou de végétaux prélevés par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle sur chacune des parcelles signalées, à l’issue de l’analyse de risque détaillée visée au point b), comme étant susceptibles d’avoir été contaminées à la suite de leur traitement au moyen de produits et substances non autorisés en production biologique;

d)

un rapport d’inspection de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle dressé à la suite d’une inspection physique de l’exploitation aux fins de la vérification de la cohérence des informations recueillies en ce qui concerne les parcelles visées par la demande de reconnaissance rétroactive;

e)

tout autre document pertinent considéré comme nécessaire par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle aux fins de l’appréciation de la demande de reconnaissance rétroactive;

f)

un rapport écrit final de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle indiquant s’il est justifié de reconnaître rétroactivement une période antérieure comme faisant partie de la période de conversion et précisant la période à partir de laquelle chaque parcelle concernée est considérée comme biologique ainsi que la surface totale des parcelles bénéficiant de la reconnaissance rétroactive d’une période.

CHAPITRE II

ANIMAUX D’ÉLEVAGE

PARTIE 1

ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE, CAPRINE ET ÉQUINE

Article 2

Période minimale d’allaitement maternel

La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les animaux non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, dure:

a)

90 jours à compter de la naissance, pour les animaux des espèces bovine et équine;

b)

45 jours à compter de la naissance, pour les animaux des espèces ovine et caprine.

Article 3

Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs

Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie I.

Article 4

Caractéristiques de la surface minimale des espaces intérieurs et prescriptions techniques y afférentes

Au moins la moitié de la surface minimale des espaces intérieurs définie à l’annexe I, partie I, pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine est construite en dur, c’est-à-dire qu’elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles.

PARTIE 2

CERVIDÉS

Article 5

Période minimale d’allaitement maternel

La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les cervidés non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, est de 90 jours à compter de la naissance.

Article 6

Densité d’élevage et surface minimale des espaces extérieurs

Pour les cervidés, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces extérieurs sont établies à l’annexe I, partie II.

Article 7

Caractéristiques des enclos ou parcs extérieurs et prescriptions techniques y afférentes

1.   Les cervidés ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent.

2.   Les enclos et parcs extérieurs sont conçus de manière que les différentes espèces de cervidés puissent être séparées, si nécessaire.

3.   Chaque enclos ou parc extérieur peut être soit subdivisé en deux zones soit contigu à un autre enclos ou parc extérieur de manière que les opérations d’entretien puissent être effectuées successivement dans chaque zone ou chaque enclos ou parc extérieur.

Article 8

Exigences en matière de végétation et caractéristiques des équipements protégés et des espaces de plein air

1.   Des équipements de protection visuelle et contre les intempéries sont prévus pour les cervidés, de préférence sous forme d’abris naturels constitués d’ensembles d’arbres ou d’arbustes, de parties de forêts ou de lisières de bois, au sein de l’enclos ou parc extérieur; si cela n’est pas possible dans une mesure suffisante tout au long de l’année, des abris couverts artificiels sont prévus.

2.   Les enclos et parcs extérieurs pour cervidés sont dotés d’équipements ou couverts de végétation permettant aux animaux de frotter leurs bois pour en éliminer le velours.

3.   En fin de gestation et deux semaines après la mise bas, les femelles ont accès à des espaces couverts de végétation leur permettant de cacher leurs petits.

4.   Les clôtures entourant les enclos et les parcs extérieurs sont conçues de telle sorte que les cervidés ne puissent s’échapper.

PARTIE 3

ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE

Article 9

Période minimale d’allaitement maternel

La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les animaux de l’espèce porcine non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, est de 40 jours à compter de la naissance.

Article 10

Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs

Pour les animaux de l’espèce porcine, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie III.

Article 11

Caractéristiques de la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs et prescriptions techniques y afférentes

La moitié, au moins, de la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs définie à l’annexe I, partie III, est construite en dur, c’est-à-dire qu’elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles.

Article 12

Exigences en matière de végétation et caractéristiques des espaces de plein air

1.   Les espaces de plein air doivent être attrayants pour les animaux de l’espèce porcine. Dans la mesure du possible, la préférence est donnée aux champs plantés d’arbres ou aux forêts.

2.   Les espaces extérieurs offrent les conditions du climat extérieur ainsi qu’un accès à des abris et moyens permettant aux animaux de réguler leur température corporelle.

PARTIE 4

VOLAILLES

Article 13

Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

a)

«volaille d’engraissement»: une volaille destinée à la production de viande;

b)

«bande»: dans le contexte des compartiments des bâtiments avicoles, un groupe d’oiseaux hébergés ensemble sans être mélangés à d’autres espèces de volailles et possédant ses propres espaces intérieurs et extérieurs;

c)

«poulet mâle de race pondeuse»: un poulet mâle issu de souches de ponte destiné à la production de viande;

d)

«poularde»: femelle de l’espèce Gallus gallus destinée à la production de viande et abattue à un âge minimal de 120 jours.

Article 14

Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs

Pour les volailles, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie IV.

Article 15

Caractéristiques des bâtiments avicoles et prescriptions techniques y afférentes

1.   Les bâtiments avicoles sont construits de façon que tous les oiseaux puissent facilement accéder aux espaces de plein air. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent:

a)

le pourtour extérieur du bâtiment avicole est équipé de trappes d’entrée/de sortie donnant accès directement aux espaces de plein air;

b)

les trappes d’entrée/de sortie possèdent une dimension adéquate pour les oiseaux;

c)

aucun obstacle n’empêche les oiseaux d’accéder aux trappes;

d)

les trappes d’entrée/de sortie du pourtour extérieur du bâtiment avicole ont une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m2 de la surface utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole;

e)

lorsque les trappes sont situées en hauteur, une rampe est prévue.

2.   Pour les bâtiments avicoles équipés de vérandas, les règles suivantes s’appliquent:

a)

la limite entre le bâtiment intérieur et la véranda et celle qui sépare la véranda de l’espace de plein air possèdent des trappes d’entrée/de sortie permettant aux animaux d’accéder sans difficulté respectivement à la véranda et à l’espace de plein air;

b)

les trappes permettant d’accéder à la véranda à partir du bâtiment intérieur ont une longueur combinée d’au moins 2 m pour 100 m2 de la surface utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole et les trappes permettant d’accéder à l’espace de plein air à partir de la véranda ont une longueur combinée d’au moins 4 m pour 100 m2 de la zone utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole;

c)

la zone utilisable de la véranda n’est pas prise en considération dans le calcul de la densité d’élevage et de la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs définies à l’annexe I, partie IV. Toutefois, une annexe extérieure de bâtiment avicole, couverte, isolée de manière que les conditions qui y règnent ne soient pas celles du climat extérieur, peut être prise en compte pour le calcul de la densité d’élevage et de la surface minimale des espaces intérieurs définies à l’annexe I, partie IV, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

l’annexe extérieure est accessible 24 heures sur 24;

ii)

elle remplit les conditions établies à l’annexe II, partie II, points 1.6.1 et 1.6.3, du règlement (UE) 2018/848;

iii)

elle satisfait aux exigences relatives aux trappes établies pour les vérandas aux points a) et b) du présent paragraphe;

d)

la surface utilisable de la véranda n’est pas comprise dans la surface totale exploitable de bâtiments avicoles destinés à l’engraissement des volailles au sens de l’annexe II, partie II, point 1.9.4.4 m), du règlement (UE) 2018/848.

3.   Pour les bâtiments avicoles subdivisés en compartiments séparés permettant d’abriter plusieurs bandes:

a)

les compartiments sont conçus de manière à limiter le contact entre les bandes et empêcher que les oiseaux de différentes bandes ne se mêlent les uns aux autres dans l’enceinte du bâtiment avicole;

b)

le nombre maximal d’animaux par compartiment dans un bâtiment avicole est le suivant, selon les types:

i)

3 000 parents Gallus gallus;

ii)

10 000 poulettes;

iii)

4 800 volailles d’engraissement Gallus gallus;

iv)

2 500 chapons;

v)

4 000 poulardes;

vi)

2 500 dindes;

vii)

2 500 oies;

viii)

3 200 canards de Pékin mâles ou 4 000 canards de Pékin femelles;

ix)

3 200 canards de Barbarie mâles ou 4 000 canards de Barbarie femelles;

x)

3 200 canards mulards mâles ou 4 000 canards mulards femelles;

xi)

5 200 pintades;

c)

pour les volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus, les compartiments sont séparés par des cloisons pleines; ces cloisons assurent une séparation physique totale, du sol jusqu’au toit de chaque compartiment du bâtiment avicole;

d)

pour les parents Gallus gallus, les poules pondeuses, les poulettes, les poulets mâles de races pondeuses et les volailles d’engraissement Gallus gallus, les compartiments sont séparés par des cloisons pleines ou semi-pleines, des filets ou des grillages.

4.   Les bâtiments avicoles peuvent être équipés de systèmes à étages. Lorsque ce système d’élevage est utilisé, les règles suivantes s’appliquent:

a)

les systèmes à étages ne sont destinés qu’aux parents Gallus gallus, aux poules pondeuses, aux poulettes futures pondeuses, aux poulettes futures reproductrices et aux poulets mâles de races pondeuses;

b)

les systèmes à étages ne disposent pas de plus de trois niveaux de surface utilisable, sol compris;

c)

les niveaux supérieurs sont installés de manière à empêcher les fientes de tomber sur les oiseaux situés en dessous et sont équipés d’un système efficace d’évacuation des effluents d’élevage;

d)

l’inspection des oiseaux peut s’effectuer facilement à tous les étages;

e)

les systèmes à étages permettent à tous les oiseaux de se mouvoir librement et aisément entre les différents niveaux et dans les espaces intermédiaires;

f)

les systèmes à étages sont conçus de façon que tous les oiseaux puissent facilement accéder de la même manière aux espaces de plein air.

5.   Les bâtiments avicoles sont équipés de perchoirs et/ou de plateformes surélevées. Dès leur plus jeune âge, les oiseaux disposent de perchoirs et/ou de plateformes surélevées, dont les dimensions ou proportions sont en rapport avec la taille du groupe et celle des oiseaux conformément à l’annexe I, partie IV.

6.   L’usage de bâtiments avicoles mobiles est admis pour autant que ceux-ci soient déplacés régulièrement durant le cycle de production, et au moins entre deux cycles d’élevage d’un groupe de volailles, de manière à permettre aux oiseaux d’avoir accès à la végétation. La densité d’élevage pour les volailles d’engraissement établie à l’annexe I, partie IV, points 4 à 9, peut être portée à 30 kg de poids vif/m2, pour autant que la superficie du sol du bâtiment mobile n’excède pas 150 m2.

Article 16

Exigences en matière de végétation et caractéristiques des espaces de plein air

1.   Les espaces de plein air sont attrayants pour les oiseaux et entièrement accessibles à tous.

2.   Pour les bâtiments avicoles subdivisés en compartiments permettant d’abriter plusieurs bandes, les espaces de plein air correspondant à chacun des compartiments sont séparés de manière à limiter les contacts entre les bandes et empêcher que les oiseaux de différentes bandes ne se mêlent les uns aux autres.

3.   Les espaces de plein air destinés aux volailles sont couverts en majeure partie de végétation composée d’une grande variété de végétaux.

4.   Les espaces de plein air offrent aux oiseaux un nombre suffisant d’équipements de protection ou d’abris, arbustes ou arbres répartis sur toute la superficie, de manière à garantir un usage équilibré de tout l’espace par les oiseaux.

5.   La végétation des espaces de plein air est entretenue régulièrement de façon à réduire un éventuel excédent de nutriments.

6.   Les espaces de plein air ne s’étendent pas au-delà d’un rayon de 150 m de la trappe d’entrée/de sortie la plus proche. Toutefois, une extension jusqu’à 350 m de la trappe la plus proche est admissible pourvu qu’un nombre suffisant d’abris contre les intempéries et les prédateurs soient répartis à intervalles réguliers sur toute la superficie de l’espace de plein air, avec un minimum de quatre abris par hectare. Pour les oies, l’espace de plein air permet aux oiseaux de satisfaire leurs besoins alimentaires en herbe.

PARTIE 5

LAPINS

Article 17

Période minimale d’allaitement maternel

La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les lapins non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, est de 42 jours à compter de la naissance.

Article 18

Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs

Pour les lapins, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie V.

Article 19

Caractéristiques des bâtiments mobiles et fixes et prescriptions techniques y afférentes

1.   En période de pacage, les lapins sont hébergés dans des bâtiments mobiles installés sur les pâturages ou dans des bâtiments fixes donnant accès aux pâturages.

2.   Hors période de pacage, les lapins peuvent être hébergés dans des bâtiments fixes donnant accès à un parcours extérieur végétal, constitué de préférence d’herbages.

3.   Les hébergements mobiles installés sur des pâturages sont déplacés aussi souvent que possible pour une utilisation maximale de ces pâturages et sont conçus de telle sorte que les lapins puissent brouter directement au sol.

Article 20

Caractéristiques des espaces intérieurs et extérieurs et prescriptions techniques y afférentes

1.   L’espace intérieur des bâtiments fixes et mobiles est conçu de manière que:

a)

sa hauteur permette à tous les lapins de se tenir debout les oreilles dressées;

b)

cet espace puisse héberger différents groupes de lapins et permette de préserver l’intégrité des portées lors du passage en phase d’engraissement;

c)

les mâles, les femelles gravides et les reproductrices puissent être séparés du groupe, pour des raisons de bien-être animal spécifiques et pour une période limitée, pour autant qu’ils puissent garder un contact visuel avec les autres animaux;

d)

les femelles puissent s’éloigner du nid et y retourner pour s’occuper des lapereaux;

e)

il offre:

i)

un abri couvert comprenant des cachettes sombres en nombre suffisant pour toutes les catégories de lapins;

ii)

un accès à des nids pour toutes les femelles au moins une semaine avant la date escomptée de la mise bas et au moins jusqu’à la fin de la période d’allaitement des lapereaux;

iii)

un accès à des nids pour lapereaux en nombre suffisant, soit au minimum un nid par femelle allaitante entourée de ses lapereaux;

iv)

des matériaux à ronger pour les lapins.

2.   L’espace extérieur des installations comprenant des bâtiments fixes est conçu de manière que:

a)

les plateformes surélevées soient en nombre suffisant et réparties régulièrement sur la surface minimale;

b)

cet espace soit ceint de clôtures suffisamment hautes et assez profondément enterrées pour empêcher les animaux de s’échapper en sautant ou en creusant;

c)

si l’espace extérieur est recouvert de béton, il soit prévu un accès facile à la partie végétale du parcours extérieur. Sans cet accès, la surface représentée par la zone en béton ne peut être incluse dans le calcul de la surface minimale de l’espace extérieur;

d)

il offre:

i)

un abri couvert comprenant des cachettes sombres en nombre suffisant pour toutes les catégories de lapins;

ii)

des matériaux à ronger pour les lapins.

Article 21

Exigences en matière de végétation et caractéristiques des espaces de plein air

1.   La végétation des parcours extérieurs est entretenue régulièrement et de manière à rendre ces derniers attrayants pour les lapins.

2.   En période de pacage, les pâturages font l’objet d’une rotation régulière et d’une gestion permettant d’en optimiser le broutage par les lapins.

CHAPITRE III

ANIMAUX D’AQUACULTURE

Article 22

Règles détaillées applicables aux animaux d’aquaculture par espèce ou groupe d’espèces

Les opérateurs du secteur de la production aquacole se conforment aux règles détaillées établies à l’annexe II, par espèce ou groupe d’espèces, en ce qui concerne la densité d’élevage et les caractéristiques spécifiques des systèmes de production et des systèmes de confinement.

CHAPITRE IV

DENRÉES ALIMENTAIRES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX TRANSFORMÉS

Article 23

Techniques autorisées pour la transformation de denrées alimentaires

1.   Seules les techniques conformes aux principes établis au chapitre II du règlement (UE) 2018/848, et en particulier les principes spécifiques pertinents applicables à la transformation des denrées alimentaires biologiques établis à l’article 7, aux règles pertinentes du chapitre III dudit règlement et aux règles de production détaillées définies dans son annexe II, partie IV, sont autorisées dans la transformation de denrées alimentaires dans la production biologique.

2.   Sans préjudice de l’annexe II, partie VI, point 3, du règlement (UE) 2018/848, les techniques utilisant des résines échangeuses d’ions et adsorbantes sont autorisées aux fins de la préparation de matières premières biologiques:

a)

pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), respectivement, du règlement (UE) no 609/2013, pour autant que le recours à ces techniques soit nécessaire pour satisfaire aux dispositions dudit règlement et des actes adoptés en vertu de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement pour les produits concernés; ou

b)

pour les produits régis par la directive 2006/125/CE, pour autant que le recours à ces techniques soit nécessaire pour satisfaire aux dispositions de ladite directive.

3.   Lorsqu’un État membre considère qu’il y a lieu d’évaluer une technique spécifique du point de vue de sa conformité avec les principes et les règles visés au paragraphe 1 ou qu’il convient d’intégrer certaines conditions d’utilisation spécifiques de cette technique dans le présent règlement, il peut demander à la Commission de procéder à cette évaluation. À cette fin, il notifie à la Commission et aux autres États membres un dossier indiquant les raisons de sa demande concernant la conformité ou certaines conditions spécifiques et veille à rendre public ce dossier, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale en matière de protection des données.

La Commission publie régulièrement toute demande visée au premier alinéa.

4.   Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 3. S’il ressort de l’analyse effectuée par la Commission que la technique décrite dans le dossier est conforme aux principes et règles visés au paragraphe 1, la Commission modifie le présent règlement afin d’autoriser explicitement la technique visée dans le dossier ou d’intégrer dans le présent règlement les conditions d’utilisation spécifiques de cette technique.

5.   La Commission réexamine l’autorisation des techniques de transformation des denrées alimentaires biologiques, y compris leur description et leurs conditions d’utilisation, à mesure que de nouvelles données sont disponibles ou qu’elles sont produites par un État membre.

Article 24

Techniques autorisées pour la transformation d’aliments pour animaux

1.   Seules les techniques conformes aux principes établis au chapitre II du règlement (UE) 2018/848, et en particulier les principes spécifiques pertinents applicables à la transformation des aliments pour animaux biologiques établis à l’article 8, aux règles pertinentes du chapitre III dudit règlement et aux règles de production détaillées définies dans son annexe II, partie V, et qui ne permettent pas de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l’entreposage des aliments pour animaux biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces denrées ou encore qui sont susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature de ces produits sont autorisées aux fins de la transformation d’aliments pour animaux dans la production biologique.

2.   Lorsqu’un État membre considère qu’il y a lieu d’évaluer une technique spécifique du point de vue de sa conformité avec les principes et les règles visés au paragraphe 1 ou qu’il convient d’intégrer certaines conditions d’utilisation spécifiques de cette technique dans le présent règlement, il peut demander à la Commission de procéder à cette évaluation. À cette fin, il notifie à la Commission et aux autres États membres un dossier indiquant les raisons de sa demande concernant la conformité ou certaines conditions spécifiques et veille à rendre public ce dossier, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale en matière de protection des données.

La Commission publie régulièrement toute demande visée au premier alinéa.

3.   Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 2. S’il ressort de l’analyse effectuée par la Commission que la technique décrite dans le dossier est conforme aux principes et règles visés au paragraphe 1, la Commission modifie le présent règlement afin d’autoriser explicitement la technique visée dans le dossier ou d’intégrer dans le présent règlement les conditions d’utilisation spécifiques de cette technique.

4.   La Commission réexamine l’autorisation des techniques de transformation des aliments pour animaux biologiques, y compris leur description et leurs conditions d’utilisation, à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles ou sont produites par un État membre.

CHAPITRE V

INFORMATIONS CONCERNANT LA DISPONIBILITÉ SUR LE MARCHÉ DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE OU EN CONVERSION DE REPRODUCTION DES VÉGÉTAUX, DES ANIMAUX BIOLOGIQUES ET DES JUVÉNILES BIOLOGIQUES D’ANIMAUX D’AQUACULTURE

Article 25

Informations communiquées par les États membres

1.   Les États membres communiquent les informations requises en application de l’article 53, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2018/848, qui figurent dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, et dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 26, paragraphe 3, dudit règlement, conformément aux prescriptions de l’annexe III, partie I, du présent règlement.

2.   Les États membres communiquent les informations requises en application de l’article 53, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne les dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, et à l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4, dudit règlement, conformément aux prescriptions de l’annexe III, partie II, du présent règlement.

3.   Les États membres communiquent les informations requises en application de l’article 53, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne la disponibilité, sur le marché de l’Union, d’aliments protéiques biologiques pour l’alimentation des volailles et des porcins et sur les autorisations accordées conformément à l’annexe II, partie II, points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c), dudit règlement en réponse à un questionnaire que leur adresse chaque année la Commission.

4.   Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées dans le format et au moyen du système fournis par la Commission. Ces informations sont communiquées au plus tard le 30 juin de chaque année, et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2022 pour l’exercice 2021.

5.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2, communiquées par les États membres conformément à l’article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, sont versées dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, et dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 26, paragraphe 3, dudit règlement.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 26

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation au chapitre II, partie 3, du présent règlement, les exploitations ou unités de production hébergeant des animaux de l’espèce porcine dans des installations construites, rénovées ou mises en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles d’importants travaux de réfection sont à effectuer dans les installations extérieures pour respecter l’article 11 du présent règlement, lequel impose qu’au moins la moitié de la surface de l’espace extérieur soit construite en dur, se conforment audit article au plus tard le 1er janvier 2029.

2.   Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles une rénovation des locaux destinés aux animaux doit être effectuée pour respecter l’exigence prévue à l’article 15, paragraphe 2, point b), du présent règlement en ce qui concerne la longueur combinée des trappes entre le bâtiment intérieur et la véranda se conforment à ce point au plus tard le 1er janvier 2024.

3.   Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles dont une annexe extérieure a été bâtie, rénovée ou mise en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire de réduire sensiblement la densité d’élevage ou de rénover les bâtiments pour respecter les exigences relatives au calcul de la densité d’élevage et aux surfaces minimales intérieures définies à l’annexe I, partie IV, du présent règlement tout en satisfaisant à l’article 15, paragraphe 2, point c), se conforment auxdites dispositions au plus tard le 1er janvier 2024.

4.   Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles construits, rénovés ou mise en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire de rénover les locaux destinés aux animaux ou de remplacer les équipements pour respecter les dispositions relatives aux cloisons pleines prévues à l’article 15, paragraphe 3, point c), ou les dispositions relatives aux perchoirs ou plateformes surélevées prévues à l’article 15, paragraphe 5, du présent règlement se conforment auxdites dispositions au plus tard le 1er janvier 2024.

5.   Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles à étages construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire d’effectuer une importante rénovation des locaux destinés aux animaux ou de remplacer les équipements pour respecter les exigences relatives au nombre maximal de niveaux et au système d’évacuation des effluents d’élevage prévues à l’article 15, paragraphe 4, points b) et c), respectivement, du présent règlement se conforment à ces points au plus tard le 1er janvier 2029.

6.   Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles dont les espaces de plein air qui s’étendent au-delà d’un rayon de 150 m de la trappe d’entrée/de sortie la plus proche ont été construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire d’effectuer d’importantes adaptations de la structure des installations ou d’acquérir des terres supplémentaires pour respecter l’exigence relative au rayon maximal prévue à l’article 16, paragraphe 6, du présent règlement se conforment à cette disposition au plus tard le 1er janvier 2029.

7.   Par dérogation à l’annexe I, partie IV, partie 2, du présent règlement, les exploitations ou unités de production produisant des poulettes dans des bâtiments avicoles construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire de procéder à d’importantes adaptations de la structure des bâtiments avicoles ou d’acquérir des terres supplémentaires pour respecter les règles établies à l’annexe I, partie IV, partie 2, du présent règlement se conforment aux dispositions relatives à la densité d’élevage et à la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs applicables aux poulettes et aux poulets mâles de races pondeuses établies à l’annexe I, partie IV, partie 2, au plus tard le 1er janvier 2029.

Article 27

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(3)  Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16).

(4)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).


ANNEXE I

RÈGLES RELATIVES À LA DENSITÉ D’ÉLEVAGE ET À LA SURFACE MINIMALE DES ESPACES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS DESTINÉS AUX ANIMAUX VISÉES AU CHAPITRE II

Partie I: Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs applicables aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine visées à l’article 3

1.   Bovins

 

Espace intérieur

(superficie nette dont disposent les animaux)

Espace extérieur

(aire d’exercice, à l’exclusion des pâturages)

 

Poids vif minimal (kg)

m2/tête

m2/tête

 

Jusqu’à 100

1,5

1,1

Jusqu’à 200

2,5

1,9

Jusqu’à 350

4,0

3

Plus de 350

5 avec un minimum de 1 m2/100 kg

3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg

Vaches laitières

 

6

4,5

Taureaux pour la reproduction

 

10

30

2.   Ovins et caprins

 

Espace intérieur

(superficie nette dont disposent les animaux)

Espace extérieur

(aire d’exercice, à l’exclusion des pâturages)

 

m2/tête

m2/tête

Moutons

1,5

2,5

Agneaux

0,35

0,5

Chèvres

1,5

2,5

Chevreaux

0,35

0,5

3.   Équidés

 

Espace intérieur

(superficie nette dont disposent les animaux)

Espace extérieur

(aire d’exercice, à l’exclusion des pâturages)

 

Poids vif minimal (kg)

m2/tête [dimension des boxes proportionnelle à la taille des chevaux]

m2/tête

Équidés reproducteurs d’engraissement

Jusqu’à 100

1,5

1,1

Jusqu’à 200

2,5

1,9

Jusqu’à 350

4,0

3

Plus de 350

5 avec un minimum de 1 m2/100 kg

3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg

Partie II: Densité d’élevage et surface minimale des espaces extérieurs pour les cervidés visées à l’article 6

Cervidés

espèce

Surface minimale de l’espace extérieur, par enclos ou par parc

Densité d’élevage — Nombre maximal d’animaux adultes  (*1) par ha

Cerf sika

Cervus nippon

1 ha

15

Daim (européen)

Dama dama

1 ha

15

Cerf

Cervus elaphus

2 ha

7

Cerf du Père David

Elaphurus davidianus

2 ha

7

Plusieurs espèces de cervidés

3 ha

7 si le troupeau comprend des cerfs ou des cerfs du Père David;

15 si le troupeau ne comprend aucun cerf ni cerf du Père David

Partie III: Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs pour les animaux de l’espèce porcine visées à l’article 10

 

 

Espace intérieur (superficie nette dont disposent les animaux de l’espèce porcine, soit les dimensions internes en comprenant les abreuvoirs mais en excluant les auges dans lesquelles les animaux ne peuvent se coucher)

Espace extérieur

 

Poids vif minimal (kg)

m2/tête

m2/tête

Truies allaitantes avec porcelets jusqu’au sevrage

 

7,5 par truie

2,5

Animaux de l’espèce porcine destinés à l’engraissement

Porcelets sevrés, porcs de production, cochettes, sangliers de production

Inférieur ou égal à 35 kg

0,6

0,4

Supérieur à 35 kg mais inférieur ou égal à 50 kg

0,8

0,6

Supérieur à 50 kg mais inférieur ou égal à 85 kg

1,1

0,8

Supérieur à 85 kg mais inférieur ou égal à 110 kg

1,3

1

Supérieur à 110 kg

1,5

1,2

Reproductrices de l’espèce porcine

Truies sèches gestantes

 

2,5

1,9

Reproducteurs de l’espèce porcine

Sanglier

 

6

10 si des parcs sont utilisés pour la monte naturelle

8

Partie IV: Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs pour les volailles visées à l’article 14, à l’article 15, paragraphe 2, point c), et à l’article 15, paragraphe 6, et perchoirs ou plateformes surélevées visées à l’article 15, paragraphe 5

1.   Parentaux Gallus gallus destinés à la production d’œufs à couver pour futures poules pondeuses et parentaux Gallus gallus destinés à la production d’œufs à couver pour futurs Gallus gallus d’engraissement:

Âge

≥ 18 semaines

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

Nombre maximal de reproducteurs par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

6

Perchoirs pour reproducteurs de futures poules pondeuses

Longueur de perchoir minimale par oiseau (cm)

18

Nids

7 femelles par nid ou, en cas de nid commun, 120 cm2 par femelle

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

4

2.   Poulettes et poulets mâles de races pondeuses:

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

21 kg de poids vif/m2

Perchoirs et/ou plateformes surélevées

Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant

une longueur de perchoir minimale de 10 cm par oiseau

ou

une plateforme surélevée d’une superficie minimale de 100 cm2 par oiseau

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

1

3.   Poules pondeuses incluant les races à double fin élevées pour la chair et la ponte:

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

Nombre maximal d’oiseaux par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

6

Perchoirs

Longueur de perchoir minimale par oiseau (cm)

18

Nids

7 poules pondeuses par nid ou, en cas de nid commun, 120 cm2 par poule pondeuse

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

4

4.   Volailles d’engraissement Gallus gallus:

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

21 kg de poids vif/m2

Perchoirs et/ou plateformes surélevées

Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant

une longueur de perchoir minimale de 5 cm par oiseau

ou une plateforme surélevée d’une superficie minimale de 25 cm2 par oiseau

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur des bâtiments fixes

Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

4

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur des bâtiments mobiles

Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

2,5

5.   Volailles d’engraissement Gallus gallus: chapons et poulardes:

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

21 kg de poids vif/m2

Perchoirs et/ou plateformes surélevées

Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant

une longueur de perchoir minimale de 5 cm par oiseau

ou une plateforme surélevée d’une superficie minimale de 25 cm2 par oiseau

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

4

6.   Volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus: dindes de l’espèce Meleagris gallopavo entières à rôtir ou destinées à la découpe:

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

21 kg de poids vif/m2

Perchoirs et/ou plateformes surélevées

Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant

une longueur de perchoirminimale de 10 cm par oiseau superficie

ou une plateforme surélevée d’une minimale de 100 cm2 par oiseau

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

10

7.   Volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus: oies de l’espèce Anser anser domesticus:

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

21 kg de poids vif/m2

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

15

8.   Volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus: canards de Pékin Anas platyrhynchos domesticus, canards de Barbarie Cairina moschata et hybrides et canards mulards Cairina moschata × Anas platyrhynchos:

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

21 kg de poids vif/m2

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

4,5

9.   Volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus: pintades Numida meleagris f. domestica:

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

21 kg de poids vif/m2

Perchoirs et/ou plateformes surélevées

Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant

une longueur de perchoir minimale de 5 cm par oiseau

ou une plateforme surélevée d’une superficie minimale de 25 cm2 par oiseau

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

4

Partie V: Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs applicables aux lapins visées à l’article 18

1.   Pour l’espace intérieur

 

Espace intérieur

(surface utilisable nette par animal ne comprenant pas les plateformes, m2/tête) destiné au repos

Bâtiment fixe

Espace intérieur

(surface utilisable nette par animal ne comprenant pas les plateformes, m2/tête) destiné au repos

Bâtiment mobile

 

Lapines allaitantes avec lapereaux jusqu’au sevrage

0,6 m2/lapine avec lapereaux pour lapines dont le poids vif est inférieur à 6 kg

0,72 m2/lapine avec lapereaux pour lapines dont le poids vif est supérieur à 6 kg

0,6 m2/lapine avec lapereaux pour lapines dont le poids vif est inférieur à 6 kg

0,72 m2/lapine avec lapereaux pour lapines dont le poids vif est supérieur à 6 kg

 

Lapine gestante et lapines reproductrices

0,5 m2/par lapine gestante ou lapine reproductrice si poids vif inférieur à 6 kg

0,62 m2/lapine gestante ou lapine reproductrice si poids vif supérieur à 6 kg

0,5 m2/par lapine gestante ou lapine reproductrice si poids vif inférieur à 6 kg

0,62 m2/lapine gestante ou lapine reproductrice si poids vif supérieur à 6 kg

Lapins en engraissement, du sevrage à l’abattage

Lapins de remplacement (de la fin de l’engraissement à 6 mois)

0,2

0,15

Mâles adultes

0,6

1 lorsqu’un mâle accueille des femelles pour accouplement

0,6

1 lorsqu’un mâle accueille des femelles pour accouplement

2.   Pour l’espace extérieur

 

Espace extérieur (parcours extérieur végétal, de préférence des pâturages)

(surface utilisable nette par animal ne comprenant pas les plateformes, m2/tête)

Bâtiment fixe

Espace extérieur

(surface utilisable nette par animal ne comprenant pas les plateformes, m2/tête)

Bâtiment mobile

Lapines allaitantes avec lapereaux jusqu’au sevrage

2,5 m2/femelle avec lapereaux

2,5 m2/femelle avec lapereaux

Lapines gestantes/femelles reproductrices

2,5

2,5

Lapins en engraissement, du sevrage à l’abattage

Lapins de remplacement (de la fin de l’engraissement à 6 mois)

0,5

0,4

Mâles adultes

2,5

2,5


(*1)  Deux cervidés âgés de moins de 18 mois comptent pour un cervidé


ANNEXE II

RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES À LA DENSITÉ D’ÉLEVAGE ET AUX CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DES SYSTÈMES DE PRODUCTION ET DES SYSTÈMES DE CONFINEMENT POUR LES ANIMAUX D’AQUACULTURE VISÉES À L’ARTICLE 22

Partie I: Salmonidés en eau douce

Truite fario (Salmo trutta) — Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) — Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) — Saumon (Salmo salar) — Omble chevalier (Salvelinus alpinus) — Ombre commun (Thymallus thymallus) — Truite de lac [ou truite grise] (Salvelinus namaycush) — Huchon (Hucho hucho)

Systèmes de production

Les structures d’engraissement des exploitations doivent être alimentées par des systèmes ouverts. Le débit doit être réglé de manière à assurer une saturation minimale en oxygène de 60 %, le bien-être du stock et l’élimination des effluents d’élevage.

Densité maximale d’élevage

Espèces de salmonidés non répertoriées: inférieure à 15 kg/m3

Saumon: 20 kg/m3

Truite fario et truite arc-en-ciel: 25 kg/m3

Omble chevalier: 25 kg/m3

Partie II: Salmonidés en eau de mer

Saumon (Salmo salar) — Truite fario (Salmo trutta) — Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

Densité maximale d’élevage

10 kg/m3 en parcs (filets)

Partie III: Cabillaud (Gadus morhua) et autres gadidés, bar (Dicentrarchus labrax), dorade (Sparus aurata), maigre commun (Argyrosomus regius), turbot (Psetta maxima [= Scopthalmus maximus]), pagre commun (Pagrus pagrus [= Sparus pagrus]), ombrine tropicale (Sciaenops ocellatus) et autres sparidés, ainsi que sigans (Siganus spp.)

Systèmes de production

Structures de confinement (parcs/cages en filets) en eaux libres présentant une vitesse minimale de courants marins afin d’assurer le bien-être optimal des poissons, ou structures ouvertes situées sur la terre ferme.

Densité maximale d’élevage

Pour les poissons autres que le turbot: 15 kg/m3

Pour le turbot: 25 kg/m2

Partie IV: Bar, dorade, maigre, mulet (Liza, Mugil) et anguille (Anguilla spp.) en bassins terrestres situés dans des zones de marée ou des lagunes côtières

Système de confinement

Marais salants traditionnels convertis en unités de production aquacole et bassins terrestres du même type en zones de marée

Systèmes de production

Le renouvellement de l’eau doit être suffisant pour assurer le bien-être des espèces concernées. Au moins 50 % des digues doivent être couvertes de végétation. Utilisation obligatoire de bassins d’épuration intégrés à un écosystème de zone humide

Densité maximale d’élevage

4 kg/m3

Partie V: Esturgeons en eau douce

Espèces concernées: famille des Acipenseridae

Systèmes de production

Le débit des eaux dans chaque unité d’élevage doit être suffisant pour garantir le bien-être des animaux.

La qualité des effluents doit être équivalente à celle des eaux entrantes.

Densité maximale d’élevage

30 kg/m3

Partie VI: Poissons dans les eaux intérieures

Espèces concernées: famille des carpes (Cyprinidae) et autres espèces associées dans un cadre de polyproduction, y compris la perche, le brochet, le poisson-chat, les corégones et l’esturgeon

Perche (Perca fluviatilis) en monoculture

Systèmes de production

Dans des étangs faisant périodiquement l’objet d’une vidange complète et dans des lacs. Les lacs doivent être exclusivement destinés à la production biologique, et cette exigence vaut également pour les cultures pratiquées sur les surfaces asséchées.

La zone de prélèvement de la pêcherie doit être équipée d’une arrivée d’eau propre et présenter des dimensions suffisantes pour assurer un bien-être optimal des poissons. Après leur capture, les poissons doivent être placés dans une eau propre.

Des espaces de végétation naturelle doivent être maintenus autour des plans d’eaux intérieurs pour servir de zones tampons entre ces derniers et les espaces extérieurs étrangers à l’activité d’élevage pratiquée conformément aux règles régissant l’aquaculture biologique.

La «polyproduction» de grossissement peut être pratiquée pourvu que soient dûment respectées les exigences établies dans les présentes spécifications pour les autres espèces de poissons lacustres.

Densité maximale d’élevage

La production totale est limitée, pour les espèces concernées, à 1 500 kg de poisson par hectare et par an (indiquée en tant que quantité produite en raison de la spécificité du système de production)

Densité maximale d’élevage uniquement pour la perche en monoculture

20 kg/m3

Partie VII: Crevettes pénéidées et chevrettes (Macrobrachium spp.)

Systèmes de production

Implantation en zones argileuses stériles afin de réduire au maximum l’incidence de la construction des bassins sur l’environnement. Les bassins doivent être construits à l’aide du matériau argileux naturel déjà présent.

Densité maximale d’élevage

Ensemencement: maximum de 22 post-larves/m2

Biomasse instantanée maximale: 240 g/m2

Partie VIII: Écrevisses

Espèces concernées: Astacus astacus.

Densité maximale d’élevage

pour les écrevisses de petite taille (< 20 mm): 100 individus par m 2 ;

pour les écrevisses de taille moyenne (entre 20 et 50 mm): 30 individus par m 2 ;

pour les écrevisses adultes (> 50 mm): 5 individus par m2, à condition de disposer de cachettes appropriées.

Partie IX: Mollusques et échinodermes

Systèmes de production

Filières, radeaux, élevage à plat, poches en filet, cages, plateaux, filets lanternes, bouchots et autres dispositifs de confinement. Dans le cas de la mytiliculture sur radeaux, il ne doit pas y avoir plus d’une corde suspendue par mètre carré de surface. La longueur maximale des cordes suspendues est de 20 mètres. Il est interdit de couper les cordes pendant le processus de production; toutefois, la subdivision des cordes est autorisée dès lors qu’il n’y a pas d’accroissement de la densité d’élevage.

Partie X: Poissons d’eau douce tropicaux: chanos (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis spp.), poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.)

Systèmes de production

Bassins et cages en filet

Densité maximale d’élevage

Pangasius: 10 kg/m3

Oreochromis: 20 kg/m3


ANNEXE III

INFORMATIONS ATTENDUES DES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 25

Partie I: Informations provenant de la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, et des systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, et le cas échéant, à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848

1.

Les informations concernant la disponibilité de matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, à l’exception des plantules mais y compris les plants de pommes de terre, pour chaque catégorie spécifique enregistrée dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848, comportent les éléments suivants:

nom scientifique et nom commun (nom commun et nom latin),

variété ou dénomination du matériel hétérogène,

quantité de matériel en conversion disponible, selon les estimations des opérateurs (nombre total d’unités ou poids de graines),

quantité de matériel biologique disponible, selon les estimations des opérateurs (nombre total d’unités ou poids de graines),

nombre d’opérateurs ayant versé les informations visées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, sur une base volontaire.

Aux fins du présent point, on entend par «plantule» une jeune plante issue de la germination d’une graine et non d’une opération de bouturage.

2.

Les informations concernant la disponibilité de juvéniles issus de l’aquaculture biologique pour chaque espèce enregistrées dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:

espèce et genre (nom commun et nom latin),

races et souches, le cas échéant,

stade de la vie (œufs, alevins, juvéniles, etc.) à la commercialisation en tant que produit biologique,

quantité disponible estimée par les opérateurs,

statut sanitaire conformément à la directive 2006/88/CE du Conseil (1),

nombre d’opérateurs ayant versé les informations visées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 à titre volontaire.

3.

Les informations concernant la disponibilité d’animaux biologiques pour chaque espèce enregistrées dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:

espèce et genre (nom commun et nom latin),

races et lignées,

finalités de la production: viande, lait, double finalité ou reproduction,

stade de la vie: adultes ou jeunes animaux (bovins d’un âge inférieur à 6 mois, bovin adulte),

quantité (nombre total d’animaux) disponible estimée par les opérateurs,

statut sanitaire conformément aux règles sanitaires horizontales applicables aux animaux,

nombre d’opérateurs ayant versé les informations visées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 à titre volontaire.

4.

Le cas échéant, les informations concernant la disponibilité des races et souches biologiques adaptées à la production biologique pour les espèces visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:

espèce et genre (nom commun et nom latin),

races et souches,

finalités de la production: viande, lait, double finalité ou reproduction,

quantité (nombre total d’animaux) disponible estimée par les opérateurs,

statut sanitaire conformément aux règles sanitaires horizontales applicables aux animaux,

nombre d’opérateurs ayant versé les informations visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 à titre volontaire.

5.

Le cas échéant, les informations concernant la disponibilité des poulettes biologiques visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:

espèce et genre (nom commun et nom latin),

races et souches,

finalités de la production: viande, œufs, double finalité ou reproduction,

quantité (nombre total d’animaux) disponible estimée par les opérateurs,

système d’élevage (indiquer si système multi-étages),

statut sanitaire conformément aux règles sanitaires horizontales applicables aux animaux,

nombre d’opérateurs ayant versé les informations visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 à titre volontaire.

Partie II: Informations concernant les dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848 et à la partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4 de ladite annexe

1.

Les informations concernant les dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:

nom scientifique et nom commun (nom commun et nom latin),

variété,

nombre de dérogations et poids total des graines ou nombre de plants ayant fait l’objet d’une dérogation,

justifications de la dérogation: recherche, absence de variété adaptée, conservation ou autres raisons,

s’il y a lieu, pour les dérogations motivées par des raisons autres que la recherche, liste des espèces pour lesquelles aucune dérogation n’est accordée, ces dernières n’étant pas disponibles en quantité suffisante sous forme biologique.

2.

Pour chaque espèce élevée de manière conventionnelle (animaux des espèces bovine, équine, ovine, caprine et porcine, cervidés, lapins et volailles), les informations relatives aux dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4, du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:

nom scientifique et nom commun (nom commun et nom latin, c-à-d espèce et genre),

races et souches,

finalités de la production: viande, lait, double finalité ou reproduction,

nombre de dérogations et le total d’animaux ayant fait l’objet d’une dérogation,

justifications de la dérogation: absence d’animaux adaptés ou autres raisons.


(1)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).


31.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 98/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/465 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2020

portant mesures d’urgence en faveur des organisations de producteurs de fruits et légumes dans les régions italiennes d’Émilie-Romagne, de Vénétie, du Trentin-Haut-Adige, de Lombardie, du Piémont et du Frioul-Vénétie Julienne, en raison des dommages causés à leur production par la punaise diabolique (Halyomorpha halys)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La punaise diabolique (Halyomorpha halys) est un insecte originaire d’Asie, qui a été introduit accidentellement dans l’Union européenne et, en particulier, dans les régions septentrionales de l’Italie, plus précisément dans les régions d’Émilie-Romagne, de Vénétie, du Trentin-Haut-Adige, de Lombardie, du Piémont et du Frioul-Vénétie Julienne, ci-après les «régions concernées», par les échanges internationaux.

(2)

En 2019, la punaise diabolique a causé de sérieux dommages à la production de fruits et légumes dans les régions concernées, infectant les poires, les pêches et les nectarines, les pommes, les kiwis, les cerises et les abricots. Les dommages causés aux fruits et légumes les rendent inutilisables tant pour la consommation que pour la transformation. Les pertes subies par les producteurs de fruits et légumes dans les régions infectées par la punaise diabolique s’élèvent, selon les estimations, à 500 millions d’EUR rien que pour l’année 2019. En 2019, la punaise diabolique a fait perdre à de nombreuses organisations de producteurs des régions concernées une grande partie, voire l’intégralité, de leur récolte de fruits et légumes.

(3)

La punaise diabolique n’entre pas actuellement dans les critères d’un organisme de quarantaine de l’Union au sens du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (2) et aucune mesure d’éradication ne peut être prise à l’échelle de l’Union. En conséquence, à ce stade, les autorités italiennes ne peuvent prendre aucune mesure phytosanitaire de protection appropriée.

(4)

De plus, les instruments de protection des végétaux actuellement disponibles pour lutter efficacement contre la punaise diabolique sont limités. Les guêpes «Samurai» (Trissolcus japonicus et Trissolcus mitsukurii) en tant que mesure de substitution pour le contrôle biologique n’ont été autorisées que récemment en Italie en tant qu’antagonistes et, à ce stade, il n’est pas encore certain que cette méthode biologique de contrôle de la punaise diabolique soit efficace.

(5)

Les organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes dans les régions concernées ont mis en œuvre des mesures préventives (par exemple l’installation de filets anti-insectes et de pièges) pour éviter que leurs cultures ne subissent des dommages. Mais en dépit de leurs efforts, ces organisations de producteurs ont supporté, d’une part, des coûts élevés pour les mesures de prévention et, d’autre part, des pertes de production qui ont une incidence négative importante sur la valeur de leur production commercialisée. Cette situation ébranle la stabilité financière des organisations de producteurs et leur capacité à mettre en œuvre des programmes opérationnels au cours des années suivantes, ainsi qu’à introduire des mesures et des actions ciblant les infestations parasitaires. De surcroît, la réduction de la valeur de la production commercialisée entrave l’accès des organisations de producteurs à l’aide financière de l’Union dans le secteur des fruits et légumes. Par ailleurs, cette même réduction pourrait entraîner une perte de reconnaissance des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes dans les régions concernées si la valeur de leur production commercialisée tombe en dessous du seuil légal minimal.

(6)

La complexité de la situation dans les régions concernées en raison des dommages causés à la production de fruits et légumes, de la perte considérable de revenus et de l’instabilité financière des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes dans les régions concernées, ainsi que leur incapacité à poursuivre efficacement la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique ne peut pas être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement puisqu’il n’est pas lié à une perturbation existante ou à une menace actuelle de perturbation du marché. Il n’est pas non plus lié à des mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou à une perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.

(7)

Des mesures d’urgence visant à améliorer l’accès aux fonds de mutualisation et à augmenter les plafonds de l’aide financière de l’Union aux organisations de producteurs dans les régions concernées sont donc nécessaires pour résoudre le problème spécifique dans lesdites régions. Ces mesures assureront la stabilité financière et renforceront la résilience et la capacité des organisations de producteurs dans les régions concernées à faire face aux dommages causés par la punaise diabolique et à mettre en œuvre d’autres mesures de prévention et de gestion des crises à cet égard.

(8)

Le recours aux fonds de mutualisation en tant que mesure de prévention et de gestion des crises par les organisations de producteurs dans les régions concernées constitue un moyen d’atténuer les dommages causés à leur production de fruits et légumes, mais aussi leur perte de revenus. Il convient dès lors d’améliorer l’accès aux fonds de mutualisation pour les producteurs du secteur des fruits et légumes dans les régions concernées. À l’heure actuelle, l’aide financière de l’Union couvre uniquement les frais administratifs liés à la constitution d’un fonds de mutualisation et à la reconstitution d’un fonds de mutualisation à la suite du versement d’une indemnité aux membres producteurs qui ont subi une forte baisse de leurs revenus en raison de conditions de marché défavorables. Pour remédier aux dommages causés par la punaise diabolique dans les régions concernées, l’aide financière de l’Union devrait également couvrir le capital de départ du fonds de mutualisation. L’aide financière de l’Union en faveur du capital de départ d’un fonds de mutualisation ainsi fournie devrait toutefois être réservée aux indemnités versées aux membres producteurs en raison des pertes de revenus dues aux dommages causés par la punaise diabolique.

(9)

Le plafond de 4,6 % d’aide financière de l’Union consacrée aux mesures de gestion et de prévention des crises dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes dans les régions concernées conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 devrait être augmenté de 0,4 % de la valeur de la production commercialisée pour atteindre 5 % de la valeur de ladite production afin d’améliorer l’accès des organisations de producteurs aux fonds de mutualisation et autres mesures de prévention et de gestion des crises et de renforcer leur stabilité financière. Étant donné que le problème spécifique ne concerne pas les organisations de producteurs, il n’est pas nécessaire d’augmenter le plafond prévu à l’article 34, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.

(10)

Du fait de l’augmentation de 0,4 % du plafond de 4,6 %, il convient de porter le plafond fixé pour l’aide financière de l’Union en faveur des mesures de prévention et de gestion des crises à 0,9 % de la valeur de la production commercialisée de ces organisations de producteurs au lieu du pourcentage actuel de 0,5 % de la valeur de la production commercialisée de ces organisations établi à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Cette augmentation de 0,4 % de la valeur de la production commercialisée devrait être utilisée pour prendre des mesures visant à lutter contre la punaise diabolique. Cette disposition est nécessaire pour renforcer la stabilité financière des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes dans les régions concernées, augmenter leur résilience et améliorer leur capacité à mettre en œuvre les programmes opérationnels approuvés au cours des années suivantes.

(11)

Compte tenu de l’instabilité financière des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes dans les régions concernées et de la nécessité de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour lutter contre la punaise diabolique, la limite à 50 % de l’aide financière de l’Union visée à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 devrait être portée à 60 % pour toutes les mesures des programmes opérationnels ciblant la punaise diabolique dans les régions concernées.

(12)

Compte tenu du fait que la mise en œuvre des programmes opérationnels se fait par année civile et que le calcul de la valeur de la production commercialisée qui détermine le montant de l’aide financière de l’Union est basé sur l’année civile précédente, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

Il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2020. Cette mesure est nécessaire étant donné que les mesures d’urgence concernent le niveau et l’ampleur de l’aide financière de l’Union aux organisations de producteurs concernées par les dommages causés par la punaise diabolique à la production de fruits et légumes. Ces organisations de producteurs doivent commencer à appliquer ces mesures dans leurs programmes opérationnels à partir de janvier 2020 pour être en mesure de lutter de toute urgence contre les dommages causés par la punaise diabolique à leur production de fruits et légumes et d’assurer la continuité de leurs programmes opérationnels et leur stabilité et viabilité économiques dès 2020.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles et des produits horticoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux organisations de producteurs reconnues opérant dans les régions italiennes d’Émilie-Romagne, de Vénétie, du Trentin-Haut-Adige, de Lombardie, du Piémont et du Frioul-Vénétie Julienne, dont la production de fruits et légumes a été infectée en 2019 par la punaise diabolique (Halyomorpha halys).

Article 2

Les mesures d’urgence pour résoudre le problème spécifique des organisations de producteurs dans les régions concernées

1.   L’assistance financière de l’Union en faveur des fonds de mutualisation visée à l’article 33, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 couvre également l’aide en faveur du capital de départ des fonds de mutualisation. Elle sera réservée aux indemnités à verser aux membres producteurs en raison des pertes de revenus dues aux dommages causés à leur production de fruits et légumes par la punaise diabolique (Halyomorpha halys) dans les régions visées à l’article 1er.

2.   Le plafond de 4,6 % de la valeur de la production commercialisée visée à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 est augmenté de 0,4 % et le montant correspondant à cette augmentation de 0,4 % est utilisé pour financer des mesures de prévention et de gestion des crises destinées à remédier aux dommages causés par la punaise diabolique (Halyomorpha halys) dans les régions visées à l’article 1er.

3.   À la demande des organisations de producteurs, la limite de 50 % de l’aide financière de l’Union visée à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 est portée à 60 % pour les mesures ciblant la punaise diabolique (Halyomorpha halys) dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs opérant dans les régions visées à l’article 1er.

Article 3

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Urs ula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).


31.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 98/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/466 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2020

établissant des mesures temporaires pour maîtriser les risques pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lors de défaillances graves des systèmes de contrôle des États membres dues à la maladie à coronavirus 2019 (Covid‐19)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 141, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant, entre autres, la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter, par la voie d’un acte d’exécution, les mesures temporaires appropriées nécessaires pour maîtriser les risques pour, entre autres, la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lorsqu’elle a des preuves qu’il existe une défaillance grave dans le système de contrôle d’un État membre.

(2)

La crise actuelle liée à la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) constitue une mise à l’épreuve exceptionnelle et sans précédent de la capacité des États membres d’accomplir les contrôles officiels et les autres activités officielles conformément à la législation de l’Union.

(3)

Dans ses lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels (2), la Commission a souligné que la situation actuelle ne devrait pas avoir d’incidence sur le bon fonctionnement du marché unique. En outre, les États membres devraient continuer à assurer la circulation des biens.

(4)

Conformément au règlement (UE) 2017/625, les États membres sont tenus de mettre en place un système de contrôle constitué des autorités compétentes désignées pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point e), dudit règlement, les autorités compétentes doivent en particulier disposer d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de manière efficace et effective, ou avoir accès à un tel personnel.

(5)

Au cours de la crise actuelle liée au Covid-19, les États membres ont restreint considérablement la liberté de circuler de leur population afin de protéger la santé humaine.

(6)

Un certain nombre d’États membres ont informé la Commission que cette limitation des déplacements altérait fortement leur capacité de déployer le personnel qualifié nécessaire pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles conformément au règlement (UE) 2017/625.

(7)

Un certain nombre d’États membres ont informé la Commission spécialement des difficultés rencontrées pour effectuer les contrôles officiels et autres activités officielles qui requièrent la présence physique du personnel chargé des contrôles. Les difficultés concernent en particulier l’examen clinique des animaux, certains contrôles de produits d’origine animale, de végétaux et de produits végétaux, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale ainsi que l’analyse d’échantillons dans les laboratoires officiels désignés par les États membres.

(8)

Conformément à la législation de l’Union régissant les échanges d’animaux vivants et de produits germinaux dans le marché unique, à savoir les directives 64/432/CEE (3), 88/407/CEE (4), 89/556/CEE (5), 90/429/CEE (6), 91/68/CEE (7), 92/65/CEE (8), 2006/88/CE (9), 2009/156/CE (10) et 2009/158/CE (11) du Conseil, les envois d’animaux et de produits germinaux doivent être accompagnés des originaux des certificats zoosanitaires du début à la fin de leurs déplacements entre des États membres.

(9)

Un certain nombre d’États membres ont également informé la Commission que les contrôles officiels et les autres activités officielles préalables à la signature et à la délivrance des attestations et certificats officiels originaux papier qui devraient accompagner les envois d’animaux et de produits germinaux circulant entre des États membres ou entrant dans l’Union ne peuvent actuellement pas être effectués conformément à la législation de l’Union.

(10)

Il convient par conséquent d’autoriser temporairement une solution de remplacement de la présentation des attestations et certificats officiels originaux papier en tenant compte de l’utilisation par les utilisateurs enregistrés du système expert de contrôle des échanges (Traces) visé dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (12) et de l’impossibilité technique actuelle d’utiliser Traces pour délivrer des certificats électroniques conformément à ce règlement d’exécution. Cette solution de remplacement devrait être autorisée sans préjudice de l’obligation incombant aux opérateurs en vertu du règlement (UE) 2017/625 de présenter les documents originaux, dès lors que c’est techniquement possible.

(11)

Eu égard à ces circonstances particulières, il convient de prendre des mesures pour éviter d’exposer le personnel des autorités compétentes à des risques sanitaires graves sans compromettre la prévention des risques pour la santé humaine et animale et celle des végétaux dus aux animaux, aux végétaux et aux produits d’origine animale ou végétale et sans compromettre la prévention des risques pour le bien-être des animaux. Il convient simultanément d’assurer le bon fonctionnement du marché unique, fondé sur la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire.

(12)

Les États membres ayant d’énormes difficultés à faire fonctionner leurs systèmes de contrôle actuels devraient donc pouvoir appliquer les mesures temporaires établies par le présent règlement dans la mesure nécessaire pour gérer les défaillances graves de leurs systèmes de contrôle qui en découlent. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à la défaillance grave de leurs systèmes de contrôle.

(13)

Les États membres qui appliquent les mesures temporaires prévues par le présent règlement devraient en informer la Commission et les autres États membres et les informer également des mesures prises pour remédier aux difficultés rencontrées dans la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles conformément au règlement (UE) 2017/625.

(14)

Il convient que le présent règlement soit applicable pendant deux mois afin de faciliter la planification et la réalisation des contrôles officiels et des autres activités pendant la crise liée au Covid-19. Eu égard aux informations reçues de plusieurs États membres selon lesquelles il est urgent de prévoir des mesures temporaires, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(15)

Les mesures prévues par présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit des mesures temporaires nécessaires pour maîtriser les risques de grande ampleur pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux, de façon à remédier aux défaillances graves dans le fonctionnement des systèmes de contrôle des États membres dans le contexte de la crise liée au Covid-19.

Article 2

Les États membres qui souhaitent appliquer les mesures temporaires établies par le présent règlement en informent la Commission et les autres États membres et ils les informent également des mesures prises pour remédier aux difficultés qu’ils ont à réaliser les contrôles officiels et les autres activités officielles conformément au règlement (UE) 2017/625.

Article 3

Les contrôles officiels et les autres activités officielles peuvent exceptionnellement être réalisés par une ou plusieurs personnes physiques qui sont spécialement autorisées à les réaliser par l’autorité compétente sur la base de leurs qualifications, de leur formation et de leur expérience pratique, qui sont en contact avec l’autorité compétente par tout moyen de communication disponible et qui sont tenues de suivre les instructions de l’autorité compétente concernant la réalisation de ces contrôles officiels et autres activités officielles. Ces personnes agissent de manière impartiale et elles sont exemptes de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne les contrôles officiels et les autres activités officielles qu’elles effectuent.

Article 4

Les contrôles officiels et les autres activités officielles sur les certificats officiels et les attestations officielles peuvent exceptionnellement être effectués sous la forme d’un contrôle officiel réalisé sur une copie électronique de l’original de ces certificats ou attestations ou sur un certificat électronique ou une attestation électronique produit(e) et transmis(e) au moyen de Traces, à condition que la personne responsable de la présentation du certificat officielle ou de l’attestation officielle présente à l’autorité compétente une déclaration affirmant que l’original du certificat officiel ou de l’attestation officielle sera transmis dès que ce sera techniquement possible. Lorsqu’elle effectue ces contrôles officiels et autres activités officielles, l’autorité compétente tient compte du risque de non-conformité des animaux et des biens concernés et des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Article 5

Les contrôles officiels et les autres activités officielles peuvent exceptionnellement être effectués:

a)

dans le cas d’analyses, d’essais ou de diagnostics dont la réalisation incombe à des laboratoires officiels, par tout laboratoire désigné à cet effet par l’autorité compétente à titre temporaire;

b)

dans le cas de réunions physiques avec des opérateurs et leur personnel dans le contexte des méthodes et techniques des contrôles officiels prévues à l’article 14 du règlement (UE) 2017/625, par les moyens de communication à distance disponibles.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 1er juin 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  C(2020) 1753 final du 16 mars 2020.

(3)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.).

(4)  Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.).

(5)  Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.).

(6)  Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.).

(7)  Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.).

(8)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.).

(9)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.).

(10)  Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.).

(11)  Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L°261 du 14.10.2019, p.°37).


DÉCISIONS

31.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 98/34


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/467 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2020

fixant l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union octroyée aux États membres pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, et modifiant la décision d’exécution C(2019) 2249 final

[notifiée sous le numéro C(2020) 1795]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (2), les États membres souhaitant participer au régime d’aide de l’Union pour la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (le «programme à destination des écoles») présentent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, leur demande d’aide de l’Union relative à l’année scolaire suivante et, le cas échéant, actualisent la demande d’aide de l’Union pour l’année scolaire en cours.

(2)

Conformément à l’article 137, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, en ce qui concerne le Royaume-Uni, il convient de mettre en œuvre en 2019 et 2020 les programmes et activités de l’Union engagés au titre du cadre financier pluriannuel pour les années 2014-2020 ou des perspectives financières précédentes, sur la base du droit de l’Union applicable.

(3)

Afin de garantir la mise en œuvre effective du programme à destination des écoles, il convient de fixer l’enveloppe de l’aide de l’Union destinée aux États membres participants pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école sur la base des montants indiqués dans la demande d’aide de l’Union par ces États membres et en tenant compte des transferts entre les enveloppes indicatives de l’État membre visés à l’article 23 bis, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

Tous les États membres ont notifié à la Commission leur demande d’aide de l’Union pour la période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, en précisant le montant de l’aide demandée pour les fruits et légumes à l’école ou pour le lait à l’école, ou pour les deux volets du régime. Dans le cas de la Belgique, de la France, de Chypre et de la Suède, les montants demandés tiennent compte des transferts entre les enveloppes indicatives.

(5)

Pour optimiser le potentiel des ressources disponibles, il convient de réaffecter l’aide de l’Union non demandée aux États membres participant au programme à destination des écoles qui indiquent, dans leur demande d’aide de l’Union, leur volonté d’utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative au cas où des ressources supplémentaires seraient disponibles.

(6)

Dans leur demande d’aide de l’Union pour la période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté une demande portant sur un montant inférieur à l’enveloppe indicative pour les fruits et légumes à l’école et/ou pour le lait à l’école. La Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède ont indiqué leur volonté d’utiliser un montant supérieur à l’enveloppe indicative pour les fruits et légumes à l’école et/ou pour le lait à l’école.

(7)

Sur la base des informations notifiées par les États membres, il convient de fixer l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021.

(8)

La décision d’exécution C(2019) 2249 final de la Commission (4) a fixé l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union octroyée aux États membres pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. Certains États membres ont actualisé leur demande d’aide de l’Union relative à ladite année scolaire. L’Allemagne, l’Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Autriche ont notifié des transferts entre l’enveloppe définitive pour les fruits et légumes à l’école et l’enveloppe définitive pour le lait à l’école. La Belgique, les Pays-Bas et le Portugal ont présenté une demande inférieure à l’enveloppe définitive pour les fruits et légumes à l’école et/ou pour le lait à l’école. La Tchéquie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche, la Roumanie et la Slovaquie ont notifié leur volonté d’utiliser un montant supérieur à l’enveloppe définitive pour les fruits et légumes à l’école et/ou pour le lait à l’école.

(9)

Sur la base des informations communiquées par les États membres, il y a lieu de modifier la décision d’exécution C(2019) 2249 final.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’enveloppe définitive, destinée aux États membres participant au programme à destination des écoles, de l’aide de l’Union pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, figure à l’annexe I.

Article 2

L’annexe I de la décision d’exécution C(2019) 2249 final est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2020.

Par la Commission

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(4)  Décision d’exécution C(2019) 2249 final de la Commission du 27 mars 2019 fixant l’enveloppe définitive d’aide de l’Union octroyée aux États membres pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 et modifiant la décision d’exécution C(2018) 1762 final.


ANNEXE I

ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

(en euros)

État membre

Enveloppe définitive pour les fruits et légumes à l’école

Enveloppe définitive pour le lait à l’école

Belgique

3 405 459

1 613 200

Bulgarie

2 562 226

1 145 871

Tchéquie

3 918 810

1 813 713

Danemark

2 249 220

1 578 867

Allemagne

24 582 347

10 712 157

Estonie

542 176

727 890

Irlande

2 238 463

1 029 094

Grèce

3 218 885

1 550 685

Espagne

16 237 995

6 302 784

France

17 990 469

17 123 194

Croatie

1 636 896

874 426

Italie

20 493 267

9 016 105

Chypre

390 044

400 177

Lettonie

769 194

736 593

Lituanie

1 089 604

1 082 982

Luxembourg

333 895

204 752

Hongrie

3 666 098

1 927 193

Malte

319 478

200 892

Pays-Bas

6 683 866

2 401 061

Autriche

2 796 946

1 250 119

Pologne

14 394 215

10 941 915

Portugal

3 283 397

2 220 981

Roumanie

7 866 848

10 771 254

Slovénie

701 580

359 649

Slovaquie

2 098 537

1 004 766

Finlande

1 599 047

3 824 689

Suède

0

9 217 369

Royaume-Uni

0

4 898 661

Total

145 068 962

104 931 038


ANNEXE II

«ANNEXE I

ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

(en euros)

État membre

Enveloppe définitive pour les fruits et légumes à l’école

Enveloppe définitive pour le lait à l’école

Belgique

2 506 459

855 200

Bulgarie

2 592 914

1 156 473

Tchéquie

4 163 260

2 103 744

Danemark

1 807 661

1 460 645

Allemagne

26 436 867

10 437 134

Estonie

573 599

765 332

Irlande

2 266 887

1 201 217

Grèce

3 218 885

1 550 685

Espagne

17 454 573

6 136 910

France

17 990 469

17 123 194

Croatie

1 660 486

800 354

Italie

20 811 379

9 120 871

Chypre

390 044

400 177

Lettonie

814 976

788 002

Lituanie

1 144 738

1 150 401

Luxembourg

381 828

165 000

Hongrie

3 886 202

2 171 100

Malte

296 797

211 122

Pays-Bas

7 255 860

1 320 848

Autriche

3 116 669

1 113 019

Pologne

14 579 625

11 005 606

Portugal

1 553 912

2 151 570

Roumanie

6 866 848

11 301 317

Slovénie

708 635

362 276

Slovaquie

2 206 132

1 140 984

Finlande

1 599 047

3 824 689

Suède

0

8 998 717

Royaume-Uni

0

4 898 661

Total

146 284 753

103 715 247

»

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

31.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 98/38


DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

du 9 septembre 2019

portant règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement de données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES (ci-après l’«ECDC»)

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (1), et notamment son article 25,

vu le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (2), et notamment son article 20, paragraphe 4,

vu le règlement intérieur du conseil d’administration de l’ECDC, et notamment son article 10,

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données (ci-après le «CEPD») du 22 juillet 2019 et les orientations du CEPD sur l’article 25 du nouveau règlement et les règles internes,

après consultation du comité du personnel, considérant ce qui suit:

(1)

L’ECDC exerce ses activités conformément au règlement (CE) no 851/2004.

(2)

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, les limitations de l’application des articles 14 à 22, 35 et 36, ainsi que de l’article 4 dudit règlement, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 22, devraient être fondées sur des règles internes à adopter par l’ECDC, lorsque celles-ci ne sont pas fondées sur des actes juridiques adoptés sur la base des traités.

(3)

Ces règles internes, y compris les dispositions relatives à l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité d’une limitation, ne devraient pas s’appliquer lorsqu’un acte juridique adopté sur la base des traités prévoit une limitation des droits des personnes concernées.

(4)

Lorsque l’ECDC exerce ses fonctions au regard des droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, il examine si l’une des dérogations établies dans ledit règlement s’applique.

(5)

Dans le cadre de son fonctionnement administratif, l’ECDC peut mener des enquêtes administratives, des procédures disciplinaires et des activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF, traiter des cas de dénonciation des dysfonctionnements, traiter des procédures (formelles et informelles) en cas de harcèlement, traiter des plaintes internes et externes, procéder à des audits internes, traiter les données de son personnel relatives à la santé, confier la conduite d’enquêtes au délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, et mener des enquêtes de sécurité (informatique) interne.

(6)

L’ECDC traite plusieurs catégories de données à caractère personnel, y compris des données vérifiées (données «objectives», telles que les données d’identification, coordonnées, données professionnelles, données administratives, données provenant de sources spécifiques, communications électroniques et données relatives au trafic) et/ou des données non vérifiées (données «subjectives» relatives à l’affaire, telles que le raisonnement, les données comportementales, les évaluations, les données relatives à la performance et à la conduite, ainsi que les données touchant à l’objet de la procédure ou de l’activité, ou soumises en rapport avec celui-ci).

(7)

L’ECDC, représenté par son directeur, agit en qualité de responsable du traitement des données, indépendamment de toute délégation ultérieure de la fonction de responsable du traitement, au sein de l’ECDC, afin de tenir compte des responsabilités opérationnelles liées à des traitements spécifiques de données à caractère personnel.

(8)

Les données à caractère personnel sont conservées de manière sécurisée dans un environnement électronique ou sur un support papier qui empêche tout accès illicite à ces données par des personnes qui n’ont pas besoin d’en connaître ou tout transfert illicite à ces dernières. Les données à caractère personnel traitées ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire et approprié aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, pendant la période indiquée dans les avis relatifs à la protection des données, les déclarations de confidentialité ou les registres de l’ECDC.

(9)

Ces règles internes devraient s’appliquer à toutes les opérations de traitement effectuées par l’ECDC dans la conduite d’enquêtes administratives, de procédures disciplinaires, d’activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF, de procédures de dénonciation des dysfonctionnements, de procédures (formelles et informelles) en cas de harcèlement, dans le traitement de plaintes internes et externes, la réalisation d’audits internes, la conduite d’enquêtes par le délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, et la conduite d’enquêtes de sécurité (informatique) réalisées en interne ou avec une participation externe (par exemple CERT-UE), et relatives au traitement des fichiers personnels des membres du personnel.

(10)

Ces règles devraient s’appliquer aux opérations de traitement effectuées avant le lancement des procédures visées ci-dessus, au cours de ces procédures et pendant le suivi des mesures prises à l’issue de ces procédures. Elles devraient aussi couvrir l’assistance et la coopération fournies par l’ECDC aux autorités nationales et organisations internationales en dehors de ses enquêtes administratives.

(11)

Dans les cas où ces règles internes s’appliquent, l’ECDC doit justifier les raisons pour lesquelles les limitations sont strictement nécessaires et proportionnées dans une société démocratique et respectent le contenu essentiel des libertés et droits fondamentaux.

(12)

Dans ce cadre, l’ECDC est tenu de respecter, dans toute la mesure du possible, les droits fondamentaux des personnes concernées au cours des procédures susmentionnées, notamment ceux relatifs au droit à l’information, au droit d’accès et de rectification, au droit à l’effacement, à la limitation du traitement, au droit à la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée ou à la confidentialité des communications, tels que consacrés par le règlement (UE) 2018/1725.

(13)

Toutefois, l’ECDC peut être obligé de limiter la communication d’informations à la personne concernée et d’autres droits de la personne concernée afin de protéger, en particulier, ses propres enquêtes, les enquêtes et les procédures d’autres autorités publiques, ainsi que les droits d’autres personnes liées à ses enquêtes ou à d’autres procédures.

(14)

L’ECDC peut donc limiter la communication d’informations dans le but de protéger l’enquête ainsi que les libertés et droits fondamentaux d’autres personnes concernées.

(15)

L’ECDC devrait vérifier régulièrement que les conditions qui justifient la limitation s’appliquent et lever la limitation dès lors que celles-ci cessent de s’appliquer.

(16)

Le responsable du traitement devrait informer le délégué à la protection des données au moment de différer la communication d’informations et lors des révisions.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit les règles relatives aux conditions dans lesquelles l’ECDC peut, dans le cadre des procédures définies au paragraphe 2, limiter l’application des droits inscrits aux articles 14 à 21, 35 et 36, ainsi qu’à l’article 4, du règlement (UE) 2018/1725, en vertu de son article 25.

2.   La présente décision s’applique, dans le cadre du fonctionnement administratif de l’ECDC, aux opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’ECDC aux fins suivantes: mener des enquêtes administratives, des procédures disciplinaires, des activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF, traiter des cas de dénonciation des dysfonctionnements, des procédures (formelles et informelles) en cas de harcèlement, traiter des plaintes internes et externes, réaliser des audits internes, confier la conduite d’enquêtes au délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, et mener des enquêtes de sécurité (informatique) en interne ou avec une participation externe (par exemple CERT-UE) et relatives au traitement des fichiers personnels des membres du personnel (lorsque ceux-ci sont susceptibles de contenir des données de nature psychologique ou psychiatrique).

3.   Les catégories de données concernées sont les données vérifiées (données «objectives», telles que les données d’identification, coordonnées, données professionnelles, données administratives, données provenant de sources spécifiques, communications électroniques et données relatives au trafic) et/ou les données non vérifiées (les données «subjectives» relatives à l’affaire, telles que le raisonnement, les données comportementales, les évaluations, les données relatives à la performance et à la conduite, ainsi que les données touchant à l’objet de la procédure ou de l’activité, ou soumises en rapport avec celui-ci).

4.   Lorsque l’ECDC exerce ses fonctions au regard des droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, il examine si l’une des dérogations établies dans ledit règlement s’applique.

5.   Sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision, les limitations peuvent s’appliquer aux droits suivants: la communication d’informations aux personnes concernées, le droit d’accès, de rectification, le droit à l’effacement, à la limitation du traitement, à la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée ou à la confidentialité des communications.

Article 2

Spécification du responsable du traitement et garanties

1.   Les garanties mises en place pour éviter les violations, les fuites ou la divulgation non autorisée de données sont les suivantes:

a)

la conservation des documents papier dans des armoires sécurisées et accessibles au seul personnel habilité;

b)

le stockage de toutes les données électroniques dans des applications informatiques sécurisées, conformément aux normes de sécurité de l’ECDC, ainsi que dans des dossiers électroniques spécifiques accessibles au seul personnel habilité. Les niveaux d’accès appropriés sont accordés individuellement;

c)

la protection de la base de données par un mot de passe et l’accès à celle-ci par les seuls utilisateurs habilités. Les enregistrements électroniques sont conservés en toute sécurité afin de préserver la confidentialité et le caractère privé des données qu’ils contiennent;

d)

toutes les personnes ayant accès aux données sont tenues de respecter l’obligation de confidentialité ou les accords de confidentialité.

2.   Le responsable du traitement est l’ECDC, représenté par son directeur, qui peut déléguer la fonction de responsable du traitement. Les personnes concernées sont informées de la délégation de la fonction de responsable du traitement au moyen des avis ou registres relatifs à la protection des données publiés sur le site web et/ou l’intranet de l’ECDC.

3.   La durée de conservation des données à caractère personnel visées à l’article 1er, paragraphe 3 n’est pas plus longue que nécessaire et elle appropriée aux finalités pour lesquelles ces données sont traitées. En tout état de cause, elle ne dépasse pas la durée de conservation spécifiée dans les avis relatifs à la protection de données, les déclarations de confidentialité ou les registres mentionnés à l’article 5, paragraphe 1.

4.   Lorsque l’ECDC envisage d’appliquer une limitation, le risque pour les droits et libertés de la personne concernée doit être mis en balance, en particulier, avec le risque pour les droits et libertés d’autres personnes concernées et le risque de priver d’effet les enquêtes ou procédures de l’ECDC, notamment par la destruction de preuves. Les risques pour les droits et libertés de la personne concernée concernent principalement, mais pas seulement, les risques pour la réputation et les risques pour les droits de la défense et le droit d’être entendu.

Article 3

Limitations

1.   L’ECDC n’appliquera une limitation que pour sauvegarder:

a)

la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;

b)

la sécurité interne des institutions et organes de l’Union, notamment de leurs réseaux de communications électroniques;

c)

la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;

d)

une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés au point a);

e)

la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui;

2.   Aux fins spécifiques de l’application des finalités énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, l’ECDC peut appliquer des limitations en ce qui concerne les données à caractère personnel échangées avec les services de la Commission ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, les autorités compétentes des États membres ou de pays tiers ou les organisations internationales, dans les circonstances suivantes:

a)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par les services de la Commission ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union sur la base d’autres actes prévus à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ou conformément au chapitre IX dudit règlement ou aux actes fondateurs d’autres institutions, organes et organismes de l’Union;

b)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par les autorités compétentes des États membres sur la base des actes visés à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) ou en vertu de mesures nationales transposant l’article 13, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 3, ou l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (4);

c)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait compromettre la coopération de l’ECDC avec les pays tiers ou les organisations internationales dans l’accomplissement de ses missions.

Avant d’appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, l’ECDC consulte les services compétents de la Commission, les institutions, organes et organismes de l’Union ou les autorités compétentes des États membres à moins qu’il ne soit clair pour l’ECDC que l’application d’une limitation est prévue par l’un des actes visés à ces points.

3.   Toute limitation est nécessaire et proportionnée au regard des risques pour les droits et libertés des personnes concernées et respecte le contenu essentiel des libertés et droits fondamentaux dans une société démocratique.

4.   Si l’application de limitations est envisagée, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité est effectuée sur la base des règles en vigueur. Le résultat de cette évaluation est consigné dans une note d’évaluation interne, afin de rendre compte, au cas par cas, des limitations considérées.

5.   Les limitations sont levées dès lors que les circonstances qui les justifient cessent d’exister, en particulier lorsqu’il est considéré que l’exercice du droit limité ne priverait plus d’effet la limitation imposée ou ne porterait plus atteinte aux droits ou aux libertés d’autres personnes concernées.

Article 4

Réexamen par le délégué à la protection des données

1.   L’ECDC informe, sans retard injustifié, son délégué à la protection des données (ci-après le «DPD») chaque fois que le responsable du traitement limite l’application des droits des personnes concernées, ou étend la limitation, conformément à la présente décision. Le responsable du traitement accorde au DPD un accès au registre contenant l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, et consigne la date à laquelle le DPD a été informé dans le registre.

2.   Le DPD peut demander au responsable du traitement, par écrit, de réexaminer l’application des limitations. Le responsable du traitement informe le DPD par écrit du résultat du réexamen demandé.

3.   Le responsable du traitement informe le DPD lorsque la limitation a été levée.

Article 5

Communication d’informations aux personnes concernées

1.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions stipulées dans la présente décision, le droit à l’information peut être limité par le responsable du traitement dans le cadre des opérations de traitement suivantes:

a)

la conduite d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires;

b)

les activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF;

c)

les procédures de dénonciation des dysfonctionnements;

d)

les procédures (formelles et informelles) en cas de harcèlement;

e)

le traitement de plaintes internes et externes;

f)

les audits internes;

g)

les enquêtes menées par le délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725;

h)

les enquêtes de sécurité (informatique) conduites en interne ou avec une participation externe (par exemple CERT-UE).

L’ECDC inclut dans les avis relatifs à la protection des données, les déclarations de confidentialité ou les registres, au sens de l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725, publiés sur son site web et/ou sur l’intranet pour informer les personnes concernées de leurs droits dans le cadre d’une procédure donnée, des informations relatives à la limitation potentielle de ces droits. Ces informations portent sur les droits susceptibles d’être limités, les motifs de la limitation ainsi que sa durée potentielle.

2.   En outre, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, l’ECDC informe individuellement, lorsque cela est proportionné, toutes les personnes concernées, qui sont considérées comme des personnes concernées par l’opération de traitement spécifique, de leurs droits au regard des limitations actuelles ou futures, sans retard injustifié et par écrit.

3.   Lorsque l’ECDC limite, en tout ou en partie, la communication d’informations aux personnes concernées visées au paragraphe 2, il consigne dans un relevé les motifs de la limitation, le fondement légal conformément à l’article 3 de la présente décision, accompagnés d’une évaluation de sa nécessité et de sa proportionnalité.

Le relevé et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous- jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande.

4.   La limitation visée au paragraphe 3 continue de s’appliquer tant que les raisons la justifiant persistent.

Lorsque les raisons de la limitation ne s’appliquent plus, l’ECDC fournit des informations à la personne concernée sur les principales raisons sur lesquelles l’application d’une limitation est fondée. Dans le même temps, l’ECDC informe la personne concernée de la possibilité de saisir le Contrôleur européen de la protection des données à tout moment ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

L’ECDC réexamine l’application de la limitation tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de l’enquête ou de la procédure en question. Par la suite, le responsable du traitement vérifie la nécessité de maintenir la limitation tous les six mois.

Article 6

Droit d’accès de la personne concernée

1.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions stipulées dans la présente décision, le droit d’accès peut être limité par le responsable du traitement dans le cadre des opérations de traitement suivantes, lorsque cela est nécessaire et proportionné:

a)

la conduite d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires;

b)

les activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF;

c)

les procédures de dénonciation des dysfonctionnements;

d)

les procédures (formelles et informelles) en cas de harcèlement;

e)

le traitement de plaintes internes et externes;

f)

les audits internes;

g)

les enquêtes menées par le délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725;

h)

les enquêtes de sécurité (informatique) conduites en interne ou avec une participation externe (par exemple CERT-UE);

i)

en ce qui concerne l’accès direct aux documents relatifs aux données médicales de nature psychologique ou psychiatrique figurant dans le dossier personnel des membres du personnel de l’ECDC.

Dans les cas où les personnes concernées demandent à accéder à leurs données à caractère personnel traitées dans le cadre d’un ou de plusieurs cas spécifiques ou d’une opération de traitement particulière, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1725, l’ECDC limite son examen de la demande à ces seules données à caractère personnel.

2.   Lorsque l’ECDC limite, en tout ou en partie, le droit d’accès visé à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1725, il prend les mesures suivantes:

a)

il informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande, de la limitation appliquée et des principales raisons qui la motivent, ainsi que de la possibilité de saisir le Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne;

b)

il consigne dans une note d’évaluation interne les motifs de la limitation, accompagnés d’une évaluation de la nécessité de la limitation, de sa proportionnalité et de sa durée.

La communication des informations visées au point a) peut être différée, omise ou refusée si elle prive d’effet la limitation conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725.

L’ECDC réexamine l’application de la limitation tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de l’enquête en question. Par la suite, le responsable du traitement vérifie la nécessité de maintenir la limitation tous les six mois.

3.   Le relevé et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous- jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande.

Article 7

Droit de rectification, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement

1.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions stipulées dans la présente décision, le droit de rectification, le droit à l’effacement et le droit à la limitation peuvent être limités par le responsable du traitement dans le cadre des opérations de traitement suivantes, lorsque cela est nécessaire et proportionné:

a)

la conduite d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires;

b)

les activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF;

c)

les procédures de dénonciation des dysfonctionnements;

d)

les procédures (formelles et informelles) en cas de harcèlement;

e)

le traitement de plaintes internes et externes;

f)

les audits internes;

g)

les enquêtes menées par le délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725;

h)

les enquêtes de sécurité (informatique) conduites en interne ou avec une participation externe (par exemple CERT-UE).

2.   Dans le cas où l’ECDC limite, en tout ou en partie, l’application du droit de rectification, du droit à l’effacement ou du droit à la limitation du traitement visés aux articles 18, 19, paragraphe 1, et 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, il prend les mesures visées à l’article 6, paragraphe 2, de la présente décision, et enregistre le relevé conformément à son article 6, paragraphe 3.

Article 8

Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel et confidentialité des communications électroniques

1.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions stipulées dans la présente décision, le droit à la communication d’une violation de données à caractère personnel peut être limité par le responsable du traitement dans le cadre des opérations de traitement suivantes, lorsque cela est nécessaire et proportionné:

a)

la conduite d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires;

b)

les activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF;

c)

les procédures de dénonciation des dysfonctionnements;

d)

les procédures (formelles et informelles) en cas de harcèlement;

e)

le traitement de plaintes internes et externes;

f)

les audits internes;

g)

les enquêtes menées par le délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725;

h)

les enquêtes de sécurité (informatique) conduites en interne ou avec une participation externe (par exemple CERT-UE).

2.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions stipulées dans la présente décision, le droit à la confidentialité des communications électroniques peut être limité par le responsable du traitement dans le cadre des opérations de traitement suivantes, lorsque cela est nécessaire et proportionné:

a)

la conduite d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires;

b)

les activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF;

c)

les procédures de dénonciation des dysfonctionnements;

d)

les procédures formelles en cas de harcèlement;

e)

le traitement de plaintes internes et externes;

f)

les enquêtes de sécurité (informatique) conduites en interne ou avec une participation externe (par exemple CERT-UE).

3.   Dans le cas où l’ECDC limite la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée ou la confidentialité de communications électroniques visées aux articles 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, il consigne et enregistre les motifs de cette limitation conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la présente décision. L’article 5, paragraphe 4, de la présente décision s’applique.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Stockholm, le 9 septembre 2019.

Pour le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

Anni VIROLAINEN-JULKUNEN

Présidente du conseil d’administration


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89 ).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

31.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 98/45


DÉCISION NO 1/2020 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-ROYAUME DU MAROC

du 16 mars 2020

relative à l’échange d’informations entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc en vue d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part [2020/468]

LE COMITÉ D’ASSOCIATION UE-ROYAUME DU MAROC,

vu l’accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, et notamment son article 83,

vu l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc du 25 octobre 2018 sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après dénommé «accord sous forme d’échange de lettres»), est entré en vigueur le 19 juillet 2019.

(2)

Cet accord sous forme d’échange de lettres a été conclu sans préjudice des positions respectives de l’Union européenne sur le statut du Sahara occidental et du Royaume du Maroc sur ladite région.

(3)

Par cet accord sous forme d’échange de lettres, les produits originaires du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières du Royaume du Maroc bénéficient des mêmes préférences commerciales que celles accordées par l’Union européenne aux produits couverts par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après dénommé «accord d’association»).

(4)

Dans un esprit de partenariat et afin de permettre aux parties d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres, en particulier sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les avantages pour les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles des territoires concernés, l’Union européenne et le Royaume du Maroc sont convenus d’échanger des informations dans le cadre du comité d’association au moins une fois par an.

(5)

Les modalités spécifiques de cet exercice d’évaluation doivent être adoptées par le comité d’association,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Dans un esprit de partenariat et afin de permettre aux parties d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres pendant son application dans une optique de développement durable, l’Union européenne et le Royaume du Maroc sont convenus d’échanger mutuellement des informations dans le cadre du comité d’association sur une base annuelle.

2.   L’Union européenne et le Royaume du Maroc échangent les données jugées pertinentes dans les principaux secteurs d’activité concernés ainsi que les informations statistiques, économiques, sociales et environnementales, notamment sur les avantages de l’accord sous forme d’échange de lettres pour les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles des territoires concernés. Une liste d’informations pertinentes figure à l’annexe de la présente décision.

Cet échange se fera sur la base d’une communication écrite préalablement transmise au plus tard fin mars de chaque année; cette communication peut être suivie de demandes d’éclaircissement et de questions complémentaires, cernées dans les thématiques arrêtées par cette décision. Les réponses seront fournies au plus tard fin juin de chaque année.

3.   Par ailleurs, il a également été convenu entre les parties, dans un esprit de partenariat et afin de permettre aux parties d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres, que le Royaume du Maroc peut demander à l’Union européenne des informations sur la production et le commerce de catégories de produits spécifiques présentant un intérêt particulier pour le Royaume du Maroc, sur la base des systèmes d’information déjà existants.

À cet effet, le Royaume du Maroc transmettra sa demande par écrit à l’Union européenne au plus tard fin mars de chaque année; cette communication peut être suivie de demandes d’éclaircissement et de questions complémentaires. Les réponses seront fournies au plus tard fin juin de chaque année.

4.   Les parties prendront acte de ces échanges dans le cadre du comité d’association une fois par an.

5.   Le procès-verbal comprenant les conclusions du comité d’association doit être agréé par les parties dans le mois qui suit la réunion.

Article 2

L’annexe fait partie intégrante de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2020.

Par le comité d’association

UE-Royaume du Maroc

R. GILI


ANNEXE

INFORMATIONS PERTINENTES DANS LE CADRE DE L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS PRÉVU PAR L’ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

Les informations échangées doivent permettre de mettre à jour le rapport élaboré par les services de la Commission conjointement avec le Service européen d’action extérieure (SEAE) du 11 juin 2018 (1). L’échange d’informations doit ainsi comprendre des informations détaillées permettant d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres pendant sa mise en œuvre y compris des informations générales sur les territoires et populations concernés. Ces informations sont destinées uniquement à des fins d’évaluation et à l’élaboration des mises à jour dudit rapport par les services de la Commission et du SEAE. À titre indicatif, les informations pertinentes sont les suivantes:

1.

Informations fournies par le Royaume du Maroc:

a)

Informations générales:

*

Statistiques socio-économiques et environnementales.

b)

Informations sur les principaux secteurs économiques d’exportation:

*

production par type de produit;

*

surface exploitée et volume récolté;

*

exportations vers l’Union européenne en volume et en valeur;

*

activités économiques des opérateurs locaux liées aux secteurs couverts par l’accord sous forme d’échange de lettres et emplois générés;

*

gestion durable des ressources;

*

établissements de production.

2.

Informations fournies par l’UE:

Informations sur le commerce de produits exportés vers le Royaume du Maroc par code douanier, en volume et en valeur, ainsi que dans la mesure où ces données sont disponibles, sur la production de produits spécifiques.

3.

Autres informations pertinentes:

Tel que prévu dans la correspondance échangée entre la Commission européenne et la Mission du Royaume du Maroc auprès de l’Union européenne le 6 décembre 2018, le Royaume du Maroc met en place un mécanisme pour la collecte d’informations sur les exportations couvertes par l’accord d’association tel que modifié par l’échange de lettres, qui fournira de manière systématique et régulière et rendra disponibles mensuellement des données précises devant permettre à l’Union européenne d’avoir des informations transparentes et fiables sur l’origine de ces exportations vers l’Union, par région (2). La Commission européenne aura un accès direct à ces données qu’elle partagera avec les douanes des États membres de l’Union européenne.

De son côté, le Royaume du Maroc disposera d’informations statistiques transparentes et fiables sur les exportations de l’Union européenne vers le Royaume du Maroc.


(1)  «Rapport sur les bénéfices pour la population du Sahara occidental, et sur la consultation de cette population, de l’extension de préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental» du 11 juin 2018 [SWD (2018) 346 final].

(2)  NB: ce mécanisme est opérationnel depuis le 1er octobre 2019.