ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 84

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
20 mars 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/419 de la Commission du 30 janvier 2020 dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/420 de la Commission du 16 mars 2020 rectifiant la version en langue allemande du règlement (UE) 2016/919 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire dans l’Union européenne ( 1 )

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/421 de la Commission du 18 mars 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives abamectine, Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) — souche AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 et EG 2348, Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximate, fosétyl, Lecanicillium muscarium (anciennement Verticillium lecanii) — souche Ve6, mépanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) — souche BIPESCO 5/F52, metconazole, metrafenone, Phlebiopsis gigantea — souches FOC PG 410.3, VRA 1835 et VRA 1984, pirimicarbe, Pseudomonas chlororaphis — souche MA342, pyriméthanile, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) — souches ICC012, T25 et TV1, Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) — souches IMI 206040 et T11, Trichoderma gamsii (anciennement T. viride) — souche ICC080, Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazole et zirame ( 1 )

7

 

*

Règlement (UE) 2020/422 de la Commission du 19 mars 2020 modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation avec effet au 1er avril 2020 ( 1 )

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/423 de la Commission du 19 mars 2020 modifiant le règlement (CE) no 1010/2009 en ce qui concerne les arrangements administratifs avec les pays tiers relatifs aux certificats de capture des produits de la pêche

15

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/424 de la Commission du 19 mars 2020 relatif à la soumission à la Commission d’informations concernant la non-application de spécifications techniques d’interopérabilité conformément à la directive (UE) 2016/797

20

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la recommandation (UE) 2020/403 de la Commission du 13 mars 2020 relative aux procédures d’évaluation de la conformité et de surveillance du marché dans le contexte de la menace que représente le COVID-19 ( JO L 079I du 16.3.2020 )

24

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/419 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2020

dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 53, points b) et h),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 octobre 2019, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté la décision d’arbitrage WT/DS316/ARB dans le dossier «Communautés européennes et certains États membres — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs». Cette décision d’arbitrage accordait aux États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») la possibilité de demander l’autorisation d’imposer des contre-mesures à un niveau ne dépassant pas 7 500 000 000 USD par an en réponse aux subventions accordées par l’Union à Airbus. Le 18 octobre 2019, les États-Unis ont institué un droit à l’importation ad valorem de 25 % sur, entre autres, les vins tranquilles exportés vers les États-Unis par l’Allemagne, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni. Cette situation exceptionnelle, inéquitable et imprévisible a une incidence grave et néfaste sur le commerce de l’ensemble des vins de l’Union au niveau mondial. Les États-Unis ont en outre menacé d’appliquer des droits à l’importation ad valorem de 100 % sur les vins mousseux français en réponse à la taxe française sur les services numériques (dite «taxe GAFA»).

(2)

Les droits à l’importation imposés par les États-Unis ont une incidence directe et grave sur le commerce des vins de l’Union sur le marché américain, qui est le plus grand marché d’exportation des produits agricoles de l’Union, en particulier du vin, tant en termes de valeur que de volume des exportations. En 2018, les exportations de vin de l’Union vers les États-Unis se sont élevées à 6 500 000 hl, pour une valeur de 4 000 000 000 EUR. Les exportations de vin de l’Union vers les États-Unis représentent généralement entre 30 et 40 % de la valeur totale des exportations de vin de l’Union.

(3)

Les droits à l’importation majorés imposés par les États-Unis ont un effet préjudiciable sur l’ensemble des vins de l’Union, et non uniquement sur les vins tranquilles originaires des quatre États membres soumis aux droits majorés à l’importation. La réputation et le commerce de tous les vins de l’Union présents sur le marché américain sont ainsi affectés. La réputation d’un vin est déterminée non seulement par sa qualité, mais aussi par son prix et son rapport qualité/prix perçu. C’est notamment le cas des vins de gamme inférieure à moyenne pour lesquels, en termes absolus, un droit à l’importation de 25 % représente une plus grande imposition que pour les vins plus onéreux achetés par des connaisseurs sur lesquels une hausse de prix n’a pas d’effet dissuasif. Sur le marché américain, les vins de l’Union sont en concurrence avec des vins d’autres origines, tels que les vins d’Amérique du Sud, d’Australie ou d’Afrique du Sud. Compte tenu de cette concurrence féroce et intense, la perception du niveau global des prix joue un rôle important. Un consommateur conscient du fait que le prix des vins de certaines origines au sein de l’Union est soumis à un droit à l’importation majoré aura une moins bonne perception du niveau des prix des vins de l’Union en général et aura tendance à se rabattre sur des produits d’autres origines. Compte tenu des conditions de marché et de la diminution des revenus globaux des producteurs constatés depuis l’imposition des droits majorés à l’importation, il est justifié de prendre des mesures immédiates pour faire face aux effets de ces droits sur l’ensemble des vins originaires de tous les États membres, et non uniquement sur ceux qui sont directement visés par lesdits droits.

(4)

Du point de vue de la stabilité du marché, le régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis ne représente pas une mesure nationale isolée ayant des effets limités aux échanges avec les États-Unis. Le marché international du vin est un marché mondial sur lequel des mesures individuelles prises par des acteurs économiques importants tels que les États-Unis ont de lourdes répercussions sur le commerce international du vin dans son ensemble. Toute modification négative des conditions sur un marché de destination majeur pour les vins de l’Union tels que les États-Unis affecte inévitablement d’autres marchés, étant donné que les produits qui ne peuvent pas être vendus aux États-Unis en raison de leur prix devenu trop élevé doivent être détournés vers d’autres marchés. Par conséquent, les consommateurs de ces autres marchés, qui connaissent bien les conditions du marché, exerceront une pression supplémentaire sur les prix et la concurrence sera également beaucoup plus vive que la normale. Les droits à l’importation actuels imposés par les États-Unis sont donc susceptibles d’entraîner une stagnation des exportations de vin de l’Union dans le monde entier. Des rapports du secteur vitivinicole ont montré que d’importantes commandes de vins français sur le marché américain ont d’ores et déjà été annulées.

(5)

Le marché vitivinicole de l’Union a connu des circonstances de plus en plus difficiles au cours de l’année 2019 et les stocks de vin sont à leur plus haut niveau depuis 2009. Cette évolution résulte principalement de la récolte record enregistrée en 2018, associée à la diminution de la consommation de vin dans l’Union. Si les vins touchés par les droits à l’importation imposés par les États-Unis ne sont pas vendus sur les marchés d’exportation en dehors de l’Union, cela ne fera qu’amplifier l’urgence et la gravité de la situation sur le marché de l’Union. En outre, l’urgence de la situation est aggravée par le calendrier d’application des droits à l’importation. Les droits sont applicables à partir du 18 octobre 2019, ce qui tombe en plein milieu de la vendange et de la campagne de production 2019 et juste avant les fêtes de fin d’année, soit deux des périodes de vente les plus importantes de l’année pour le secteur vitivinicole de l’Union. Dans ce contexte, il est donc nécessaire de prendre des mesures immédiates pour remédier à la situation.

(6)

Parmi les mesures de soutien au secteur vitivinicole prévues à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, seule la mesure de promotion au titre de l’article 45, paragraphe 1, point b), dudit règlement vise directement à promouvoir les vins de l’Union dans les pays tiers afin d’améliorer leur compétitivité. Au fil des années, la mesure de promotion s’est avérée remarquablement efficace pour conquérir et consolider les marchés dans les pays tiers. Elle a ainsi constitué le meilleur instrument de soutien des vins de l’Union sur les marchés des pays tiers en renforçant leur réputation et en mettant leur qualité en valeur. Le marché international du vin est un marché mondial et chaque opération de promotion des vins de l’Union sur les marchés des pays tiers profite à tous les vins de l’Union, en créant des circonstances favorables pour les opérateurs qui introduiront ultérieurement d’autres vins de l’Union sur les marchés en question. Les actions individuelles de promotion ont un effet «multiplicateur» sur les ventes, étant donné qu’elles couvrent des gammes entières de vins ou des régions vinicoles entières et non pas seulement une seule marque ou un seul type de vin. Il est donc essentiel de poursuivre, de lancer et d’intensifier les activités de promotion sur tous les marchés afin de trouver des débouchés pour les vins qui ne seront pas vendus sur le marché américain et pour préserver la réputation des vins de l’Union sur ces autres marchés, ainsi que pour lutter contre la pression sur les prix.

(7)

Par conséquent, afin d’aider les opérateurs à répondre aux circonstances exceptionnelles qui prévalent actuellement sur les marchés d’exportation partout dans le monde en raison du régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis et pour remédier à cette situation imprévisible et précaire, il convient de permettre une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de la mesure de promotion au titre de l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 en dérogeant à certaines dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (2).

(8)

Afin de permettre aux bénéficiaires de renforcer leurs actions de promotion et de consolider leur présence sur les marchés ciblés, il devrait être possible pour les États membres de prolonger la durée du soutien accordé aux opérations déjà sélectionnées dans le cadre de la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 au-delà de la durée maximale de 5 ans fixée à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149. Une telle mesure apportera davantage de stabilité et de continuité dans les opérations de promotion menées par les opérateurs déjà présents sur le marché américain et directement affectés par les droits à l’importation. Elle bénéficiera également aux opérateurs qui font la promotion du vin sur d’autres marchés de pays tiers qui ne sont pas directement soumis au régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis mais qui peinent à maintenir leur position vu la situation instable et de concurrence féroce qui est apparue récemment sur le marché mondial du vin.

(9)

Toutefois, la prolongation accordée à titre individuel à des projets ne devrait pas dépasser la période de programmation qui s’étend de 2019 à 2023 et devrait donc prendre fin le 15 octobre 2023.

(10)

Une plus grande souplesse devrait être admise concernant les éventuelles modifications apportées aux opérations menées au titre de la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, qui font l’objet de l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149. Afin de permettre aux bénéficiaires de réagir de manière adéquate et efficace à des circonstances exceptionnelles et d’adapter les marchés qu’ils ciblent en conséquence, il convient d’autoriser les États membres à déroger à ces règles en leur permettant de modifier le marché de destination même lorsque cette modification ne correspond pas à l’objectif initial de l’opération. Une telle dérogation aiderait les bénéficiaires qui mènent actuellement des opérations de promotion aux États-Unis à cibler d’autres marchés et à éviter de nouvelles pertes économiques. Elle fournirait également une assistance aux bénéficiaires qui réalisent des opérations dans des pays tiers affectés par les répercussions du régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis sur ce marché spécifique et qui souhaitent rediriger leurs efforts ailleurs.

(11)

Pour éviter un scénario dans lequel des bénéficiaires tirant parti de la souplesse susmentionnée et décidant de modifier le marché ciblé seraient pénalisés pour n’avoir pas mis en œuvre l’ensemble de leur opération telle qu’elle avait été approuvée initialement par l’autorité compétente, il est également nécessaire de déroger à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149. Cette dérogation garantirait le paiement du soutien en faveur des actions individuelles, comme le prévoit le présent règlement, pour autant que ces actions soient mises en œuvre dans leur intégralité et soumises aux contrôles applicables prévus au chapitre IV, section 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (3).

(12)

Les deux mesures introduites par le présent règlement devraient s’appliquer à tous les opérateurs déjà présents sur le marché d’un pays tiers donné pour veiller à ce qu’ils reçoivent le même soutien que les nouveaux arrivants sur ce marché, qui auront droit à un taux de contribution de l’Union à hauteur de 60 % de la dépense admissible conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/132 de la Commission (4). Ces mesures devraient également s’appliquer à toutes les opérations de promotion du vin au titre de l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, indépendamment de la catégorie de vin qui fait l’objet de la promotion, en raison du fait que le régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis nuit à la réputation de l’ensemble des vins de l’Union. Par ailleurs, il serait très difficile de distinguer au sein d’une opération de promotion les actions concernant les vins tranquilles des actions concernant d’autres vins puisque les opérations de promotion sont généralement conçues pour promouvoir toute une gamme de produits et non une seule catégorie spécifique. De nombreuses campagnes de promotion concernent tous les vins d’une région ou une grande variété de vins vendus par un opérateur donné. Distinguer les actions relatives aux autres vins des actions concernant les vins tranquilles dans le cadre d’une campagne de promotion représenterait une lourde charge administrative et contrebalancerait les effets positifs de ladite action de promotion.

(13)

Il y a donc lieu de déroger à l’article 4, à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Catégories de produits couverts

Le présent règlement s’applique à la promotion du vin au sens de l’annexe VII, partie II, points 1 à 9 et points 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 2

Durée du soutien

Par dérogation à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149 et si cela se justifie au vu des effets de l’opération, la durée du soutien accordé à un bénéficiaire donné dans un pays tiers ou sur le marché d’un pays tiers au titre de la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 peut être prolongée au-delà de la durée maximale de 5 ans fixée à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, mais ne peut dépasser la date du 15 octobre 2023.

Article 3

Changements apportés aux opérations approuvées

Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres peuvent permettre aux bénéficiaires d’une opération en cours dans le cadre de la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 de présenter, au moyen d’une notification à l’autorité compétente, les changements apportés au marché de destination de ladite opération, même si ceux-ci modifient l’objectif initial de l’opération. Ces changements ne nécessitent pas l’approbation préalable de l’autorité compétente. La notification est transmise par les bénéficiaires dans les délais fixés par les États membres.

Article 4

Soutien aux actions individuelles mises en œuvre

Par dérogation à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, lorsqu’un changement du marché de destination d’une opération déjà approuvée a été notifié à l’autorité compétente conformément à l’article 3 du présent règlement, le soutien est payé pour les actions individuelles déjà mises en œuvre dans le cadre de cette opération si ces actions ont été mises en œuvre dans leur intégralité et si elles ont été soumises à des contrôles administratifs et, le cas échéant, à des contrôles sur place conformément au chapitre IV, section 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/132 de la Commission du 30 janvier 2020 prévoyant une mesure d’urgence sous la forme d’une dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la contribution de l’Union à la mesure de promotion dans le secteur vitivinicole (JO L 27 du 31.1.2020, p. 20).


20.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/420 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2020

rectifiant la version en langue allemande du règlement (UE) 2016/919 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

La version en langue allemande du règlement (UE) 2016/919 de la Commission (2) contient, au point 2 de la section 7.4.2.3 de l’annexe, une erreur en ce qui concerne les conditions d’application d’une phase de transition.

(2)

Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue allemande du règlement (UE) 2016/919. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(3)

En raison de l’erreur que contient le point 2 de la section 7.4.2.3 de l’annexe, les opérateurs économiques font l’objet de restrictions inutiles en ce qui concerne la mise sur le marché de véhicules ferroviaires. Du 16 juin 2019 au 31 décembre 2020, il devrait être possible, dans des conditions spécifiques, de délivrer des autorisations de mise sur le marché de véhicules sur la base de la conformité à l’ensemble de spécifications #1 visé au tableau A 2 de l’annexe A de l’annexe du règlement (UE) 2016/919. La condition à remplir devrait être que les véhicules autorisés soient conformes à un type de véhicule ayant fait l’objet d’une autorisation avant le 1er janvier 2019 sur la base de la conformité à l’ensemble de spécifications #1 visé au tableau A 2 de l’annexe A de l’annexe du règlement (UE) 2016/919. Par conséquent, il y a lieu de corriger la version en langue allemande avec effet rétroactif.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 juin 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

(2)  Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1).


20.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/421 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713», «Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91», «Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) — souche AM65-52», «Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 et EG 2348», «Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA», «clodinafop», «clopyralid», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fenpyroximate», «fosétyl», «Lecanicillium muscarium (anciennement “Verticillium lecanii”) — souche Ve6», «mépanipyrim», «Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) — souche BIPESCO 5/F52», «metconazole», «metrafenone», «Phlebiopsis gigantea — souches FOC PG 410.3, VRA 1835 et VRA 1984», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis — souche MA342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum M1», «rimsulfuron», «spinosad», «Streptomyces K61 (anciennement “S. griseoviridis”)», «Trichoderma asperellum (anciennement “T. harzianum”) — souches ICC012, T25 et TV1», «Trichoderma atroviride (anciennement “T. harzianum”) — souches IMI 206040 et T11», «Trichoderma gamsii (anciennement “T. viride”) — souche ICC080», «Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole» et «zirame»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Les périodes d’approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713», «Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS 1857 et GC-91», «Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) — souche AM65-52», «Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 et EG 2348», «Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA», «clodinafop», «clopyralid», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fenpyroximate», «fosétyl», «Lecanicillium muscarium (anciennement “Verticillium lecanii”) — souche Ve6», «mépanipyrim», «Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) — souche BIPESCO 5/F52», «metconazole», «metrafenone», «Phlebiopsis gigantea — souches FOC PG 410.3, VRA 1835 et VRA 1984», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis — souche MA342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum M1», «rimsulfuron», «spinosad», «Streptomyces K61 (anciennement “S. griseoviridis”)», «Trichoderma asperellum (anciennement “T. harzianum”) — souches ICC012, T25 et TV1», «Trichoderma atroviride (anciennement “T. harzianum”) — souches IMI 206040 et T11», «Trichoderma gamsii (anciennement “T. viride”) — souche ICC080», «Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole» et «zirame» ont été prolongées jusqu’au 30 avril 2020 par le règlement d’exécution (UE) 2019/168 de la Commission (3).

(3)

Des demandes de renouvellement de l’approbation de ces substances ont été introduites conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (4).

(4)

En outre, une prolongation de la période d’approbation est prévue pour les substances actives «dichlorprop-P», «mépanipyrim», «spinosad», «trinexapac» et «fosétyl», afin de laisser le temps nécessaire pour procéder à l’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément à la procédure définie aux articles 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012.

(5)

L’évaluation de toutes ces substances ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, il apparaît que les approbations de ces substances actives expireront avant l’adoption d’une décision de renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger leurs périodes d’approbation.

(6)

Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement est renouvelée, elle s’efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(7)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/168 de la Commission du 31 janvier 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis» (Cohn 1872) — souche QST 713, «Bacillus thuringiensis» subsp. aizawai, «Bacillus thuringiensis» subsp. israeliensis, «Bacillus thuringiensis» subsp. kurstaki, «Beauveria bassiana», «benfluraline», «clodinafop», «clopyralid», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «époxiconazole», «fenpyroximate», «fluazinam», «flutolanil», «fosétyl», «Lecanicillium muscarium», «mépanipyrim», «mépiquat», «Metarhizium anisopliae var. anisopliae», «metconazole», «metrafenone», «Phlebiopsis gigantea», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis — souche MA 342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum», «rimsulfuron», «spinosad», «Streptomyces K61», «thiacloprid», «tolclofos-méthyl», «Trichoderma asperellum», «Trichoderma atroviride», «Trichoderma gamsii», «Trichoderma harzianum», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole», «Verticillium albo-atrum» et «zirame» (JO L 33 du 5.2.2019, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 74, «zirame», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

2)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 89, «Pseudomonas chlororaphis», souche MA 342, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

3)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 90, «mépanipyrim», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

4)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 123, «clodinafop», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

5)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 124, «pirimicarbe», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

6)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 125, «rimsulfuron», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

7)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 127, «triticonazole», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

8)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 129, «clopyralid», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

9)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 130, «cyprodinil», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

10)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 131, «fosétyl», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

11)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 132, «trinexapac», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

12)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 133, «dichlorprop-P», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

13)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 134, «metconazole», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

14)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 135, «pyriméthanile», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

15)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 136, «triclopyr», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

16)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 137, «metrafenone», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

17)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 138, «Bacillus subtilis (Cohn 1872)», souche QST 713, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

18)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 139, «spinosad», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

19)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 193, «Bacillus thuringiensis subsp. aizawai», souche ABTS-1857 et souche GC-91, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

20)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 194, «Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14)», souche AM65-52, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

21)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 195, «Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki», souche ABTS 351, souche PB 54, souche SA 11, souche SA 12 et souche EG 2348, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

22)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 197, «Beauveria bassiana», souche ATCC 74040 et souche GHA, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

23)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 198, «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

24)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 199, «Lecanicillium muscarium» (anciennement Verticilium lecanii), souche Ve 6, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

25)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 200, «Metarhizium anisopliae var. anisopliae» (anciennement Metarhizium anisopliae), souche BIPESCO 5/F52, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

26)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 201, «Phlebiopsis gigantea», souche VRA 1835, souche VRA 1984 et souche FOC PG 410.3, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

27)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 202, «Pythium oligandrum», souche M1, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

28)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 203, «Streptomyces K61» (anciennement S. griseoviridis), souche K61, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

29)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 204, «Trichoderma atroviride» (anciennement T. harzianum), souches IMI206040 et T11, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

30)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 206, «Trichoderma harzianum Rifai», souche T-22 et souche ITEM 908, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

31)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 207, «Trichoderma asperellum» (anciennement T. harzianum), souche ICC012, souche T25 et souche TV1, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

32)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 208, «Trichoderma gamsii» (anciennement T. viride), souche ICC080, la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

33)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 210, «abamectine», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021»;

34)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la rangée 213, «fenpyroximate», la date est remplacée par la date du «30 avril 2021».


20.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/11


RÈGLEMENT (UE) 2020/422 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2020

modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation avec effet au 1er avril 2020

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments (1), et notamment son article 12, cinquième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), les recettes de l’Agence européenne des médicaments se composent de la contribution de l’Union et des redevances versées à l’Agence par les entreprises. Le règlement (CE) no 297/95 fixe les catégories et les niveaux de ces redevances.

(2)

Il convient d’actualiser ces redevances sur la base du taux d’inflation pour l’année 2019. En 2019, le taux d’inflation dans l’Union, tel que publié par l’Office statistique de l’Union européenne (3), était de 1,6 %.

(3)

Par souci de simplicité, les niveaux ajustés des redevances devraient être arrondis à la centaine d’euros la plus proche.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 297/95 en conséquence.

(5)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valables en cours d’examen au 1er avril 2020.

(6)

Conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 297/95, l’actualisation doit prendre effet le 1er avril 2020. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 297/95 est modifié comme suit:

1)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «291 800 EUR» est remplacé par celui de «296 500 EUR»;

au deuxième alinéa, le montant de «29 300 EUR» est remplacé par celui de «29 800 EUR»;

au troisième alinéa, le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «113 300 EUR» est remplacé par celui de «115 100 EUR»;

au deuxième alinéa, le montant de «188 700 EUR» est remplacé par celui de «191 700 EUR»;

au troisième alinéa, le montant de «11 300 EUR» est remplacé par celui de «11 500 EUR»;

au quatrième alinéa, le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

iii)

le point c) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «87 600 EUR» est remplacé par celui de «89 000 EUR»;

au deuxième alinéa, l’expression «entre 22 000 EUR et 65 700 EUR» est remplacée par «entre 22 400 EUR et 66 800 EUR»;

au troisième alinéa, le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a), premier alinéa, est modifié comme suit:

le montant de «3 200 EUR» est remplacé par celui de «3 300 EUR»;

le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «87 600 EUR» est remplacé par celui de «89 000 EUR»;

au deuxième alinéa, l’expression «entre 22 000 EUR et 65 700 EUR» est remplacée par «entre 22 400 EUR et 66 800 EUR»;

c)

au paragraphe 3, le montant de «14 400 EUR» est remplacé par celui de «14 600 EUR»;

d)

au paragraphe 4, premier alinéa, le montant de «22 000 EUR» est remplacé par celui de «22 400 EUR»;

e)

au paragraphe 5, le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

f)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le montant de «104 600 EUR» est remplacé par celui de «106 300 EUR»;

ii)

au deuxième alinéa, l’expression«entre 26 000 EUR et 78 400 EUR» est remplacée par «entre 26 400 EUR et 79 700 EUR»;

2)

à l’article 4, premier alinéa, le montant de «72 600 EUR» est remplacé par celui de «73 800 EUR»;

3)

l’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «146 100 EUR» est remplacé par celui de «148 400 EUR»;

au deuxième alinéa, le montant de «14 400 EUR» est remplacé par celui de «14 600 EUR»;

au troisième alinéa, le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

le quatrième alinéa est modifié comme suit:

le montant de «72 600 EUR» est remplacé par celui de «73 800 EUR»;

le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «72 600 EUR» est remplacé par celui de «73 800 EUR»;

au deuxième alinéa, le montant de «123 300 EUR» est remplacé par celui de «125 300 EUR»;

au troisième alinéa, le montant de «14 400 EUR» est remplacé par celui de «14 600 EUR»;

au quatrième alinéa, le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

le cinquième alinéa est modifié comme suit:

le montant de «36 500 EUR» est remplacé par celui de «37 100 EUR»;

le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

iii)

le point c) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «36 500 EUR» est remplacé par celui de «37 100 EUR»;

au deuxième alinéa, l’expression «entre 9 100 EUR et 27 500 EUR» est remplacée par «entre 9 200 EUR et 27 900 EUR»;

au troisième alinéa, le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a), premier alinéa, est modifié comme suit:

le montant de «3 200 EUR» est remplacé par celui de «3 300 EUR»;

le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «43 700 EUR» est remplacé par celui de «44 400 EUR»;

au deuxième alinéa, l’expression «entre 11 000 EUR et 33 000 EUR» est remplacée par «entre 11 200 EUR et 33 500 EUR»;

au troisième alinéa, le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

c)

au paragraphe 3, le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

d)

au paragraphe 4, premier alinéa, le montant de «22 000 EUR» est remplacé par celui de «22 400 EUR»;

e)

au paragraphe 5, le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

f)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le montant de «35 000 EUR» est remplacé par celui de «35 600 EUR»;

ii)

au deuxième alinéa, l’expression «entre 8 600 EUR et 26 000 EUR» est remplacée par «entre 8 700 EUR et 26 400 EUR»;

4)

à l’article 6, premier alinéa, le montant de «43 700 EUR» est remplacé par celui de «44 400 EUR»;

5)

l’article 7 est modifié comme suit:

a)

au premier paragraphe, le montant de «72 600 EUR» est remplacé par celui de «73 800 EUR»;

b)

au deuxième paragraphe, le montant de «22 000 EUR» est remplacé par celui de «22 400 EUR»;

6)

l’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, le montant de «87 600 EUR» est remplacé par celui de «89 000 EUR»;

ii)

au troisième alinéa, le montant de «43 700 EUR» est remplacé par celui de «44 400 EUR»;

iii)

au quatrième alinéa, l’expression «entre 22 000 EUR et 65 700 EUR» est remplacée par «entre 22 400 EUR et 66 800 EUR»;

iv)

au cinquième alinéa, l’expression «entre 11 000 EUR et 33 000 EUR» est remplacée par «entre 11 200 EUR et 33 500 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, le montant de «291 800 EUR» est remplacé par celui de «296 500 EUR»;

ii)

au troisième alinéa, le montant de «146 000 EUR» est remplacé par celui de «148 400 EUR»;

iii)

au cinquième alinéa, l’expression «entre 3 200 EUR et 251 500 EUR» est remplacée par «entre 3 300 EUR et 255 500 EUR»;

iv)

au sixième alinéa, l’expression «entre 3 200 EUR et 125 900 EUR» est remplacée par «entre 3 300 EUR et 127 900 EUR»;

c)

au paragraphe 3, premier alinéa, le montant de «7 300 EUR» est remplacé par celui de «7 400 EUR»;

Article 2

Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valables en cours d’examen au 1er avril 2020.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 35 du 15.2.1995, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159211/2-17012020-AP-FR.pdf


20.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/423 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2020

modifiant le règlement (CE) no 1010/2009 en ce qui concerne les arrangements administratifs avec les pays tiers relatifs aux certificats de capture des produits de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1), et notamment son article 20, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les arrangements administratifs avec les pays tiers en ce qui concerne les certificats de capture des produits de la pêche sont énumérés à l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission (2). Ces arrangements comprennent des modèles de certificats de capture validés par les autorités compétentes des pays tiers concernés.

(2)

Les États-Unis ont révisé leur modèle de certificat de capture, en particulier en vue de la mise en place du nouvel outil informatique, CATCH, développé par la Commission pour le système de certification des captures de l’Union.

(3)

Il y a lieu de modifier l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 280 du 27.10.2009, p. 5).


ANNEXE

À l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009, la section 2 est remplacée par le texte suivant:

«Section 2

ÉTATS-UNIS

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 est remplacé — pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon des États-Unis — par un certificat de capture américain fondé sur le système américain de certification des captures (décrit dans l’appendice 2), lequel est un système électronique de déclaration et d’enregistrement sous le contrôle des autorités américaines garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.

Un modèle du certificat de capture américain remplaçant le certificat de capture et le certificat de réexportation de l’Union européenne figure à l’appendice 1. Le certificat de capture américain révisé peut couvrir les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires seuls ou par des groupes de navires, comme décrit à l’appendice 2.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération administrative entre les autorités compétentes respectives aux États-Unis et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle définies au règlement (CE) no 1010/2009.

Appendice 1

Image 1

Image 2

Appendice 2

Le système américain de documentation des captures, tel que révisé en 2019, est conçu pour délivrer un certificat de capture unique pour les lots de produits de la pêche, bruts et transformés, destinés à l’exportation des États-Unis vers l’Union européenne (UE).

En ce qui concerne le certificat de capture américain, les exportateurs américains seront tenus 1) d’indiquer le navire seul responsable de la récolte de poissons ou des produits de la pêche dont est constitué le lot concerné, ainsi que toutes les informations applicables requises sur l’attestation américaine de capture licite; ou 2) de fournir le nom du groupe de navires responsable de la récolte de poissons ou des produits de la pêche dont est constitué le lot concerné, ainsi que toutes les informations applicables requises sur l’attestation américaine de capture licite.

La possibilité de regroupement des navires sera utilisée pour les pêches caractérisées par un mélange significatif des captures en mer ou à terre (y compris, entre autres, lorsque les captures initiales sont divisées par taille avant expédition, par exemple, lors de la pêche du homard; ou lorsque de multiples navires de pêche livrent le poisson à des navires annexes en mer).

Les groupes seront gérés par le producteur ou le transformateur américain qui demande le certificat et seront susceptibles de faire l’objet d’audits. Compte tenu des pratiques actuelles aux États-Unis, le producteur ou le transformateur américain sera chargé de conserver toutes les informations correspondant aux navires ou à la liste des navires ayant contribué au lot et de fournir ces informations sur demande à l’autorité compétente du gouvernement américain.

La possibilité de mentionner un navire seul ou un groupe de navires permettra aux États-Unis de produire un seul certificat par envoi, tout en ayant accès à l’ensemble des informations sur le ou les navires à l’origine de chaque envoi.

Ces informations seront mises à la disposition des autorités des États membres importateurs sur demande auprès de l’autorité compétente du gouvernement américain.

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20.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/424 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2020

relatif à la soumission à la Commission d’informations concernant la non-application de spécifications techniques d’interopérabilité conformément à la directive (UE) 2016/797

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 dispose que les États membres peuvent autoriser un demandeur à ne pas appliquer une ou plusieurs spécifications techniques d’interopérabilité (ci-après «STI») ou des parties de celles-ci dans les cas énumérés, à titre exhaustif, aux points a) à e) dudit article.

(2)

La communication par les États membres de leur décision dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 1, point a), ou la demande de non-application des États membres dans les cas visés aux points c), d) et e) devrait être accompagnée d’informations justifiant la non-application et précisant les dispositions de remplacement à appliquer en lieu et place des STI.

(3)

La demande devrait inclure la référence aux dispositions des STI non appliquées, décrire le projet concerné, son champ d’application et son calendrier, et contenir toute autre information utile pour permettre à la Commission d’évaluer la conformité de la non-application avec les exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 1.

(4)

À l’expiration des mesures transitoires prévues par une STI, les États membres devraient autoriser les demandeurs à ne pas appliquer les STI ou des parties de celles-ci en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive uniquement dans des circonstances dûment justifiées, auquel cas la communication à la Commission devrait contenir toutes les informations et justifications nécessaires.

(5)

Afin de faciliter la communication avec la Commission, les États membres devraient utiliser un modèle pour soumettre leur décision de non-application pour un projet à un stade avancé de développement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a). Ce modèle pourrait également être utilisé pour communiquer la liste des projets qui sont à un stade avancé de développement en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive.

(6)

Aux fins d’une administration sans papier, la demande de non-application d’une ou de plusieurs STI ou de parties de celles-ci devrait être transmise à la Commission par voie électronique. La date à laquelle les États membres notifient une demande ou un complément d’informations à la boîte aux lettres électronique de la Commission devrait correspondre à la date de soumission aux fins de l’article 7, paragraphe 7, de la directive.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement précise les informations devant être incluses, ainsi que le format et la méthode devant être utilisés lors de la soumission d’une demande de non-application d’une ou de plusieurs spécifications techniques d’interopérabilité («STI») ou des parties de celles-ci au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 (ci-après «demande de non-application»), qui dispose que les États membres communiquent à la Commission une décision de non-application en vertu du point a) ou soumettent à la Commission une demande de non-application en vertu des points c), d) ou e) de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

Article 2

Informations contenues dans la demande de non-application

1.   La demande de non-application contient les informations suivantes:

a)

une référence au cas visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 en vertu duquel la non-application est considérée comme justifiée;

b)

la référence à l’intitulé de la ou des STI faisant l’objet de la demande de non-application et à la ou aux dispositions non appliquées. Chaque référence inclut, lorsque cela est pertinent pour évaluer la conformité, la période ou une estimation de la période pendant laquelle la ou les dispositions continueront de ne pas s’appliquer;

c)

les détails essentiels du projet concerné, comprenant les éléments techniques, opérationnels et géographiques du projet, y compris une description détaillée du sous-système, du véhicule ou de l’infrastructure faisant l’objet de la demande de non-application et les dates clés pertinentes, ou tout autre détail le distinguant d’autres projets;

d)

une référence aux dispositions de remplacement que l’État membre compte appliquer pour compenser chaque cas de non-application à la lumière des exigences essentielles pertinentes et les détails de ces dispositions, y compris les mesures devant être prises pour contrôler leur mise en œuvre et, si des dispositions de remplacement opérationnelles ont été convenues, leur application continue;

e)

dans le cas où plus d’un État membre est concerné, des informations sur la coordination assurée conformément à la dernière phrase de l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 et/ou à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission (2), lorsque les demandes de non-application sont liées à des autorisations de véhicules; les mêmes informations sont fournies pour les projets d’infrastructure transfrontières;

f)

une analyse économique ou technique, ou les deux, afin de garantir que la non-application est justifiée et limitée à ce qui est nécessaire dans les circonstances particulières.

2.   La demande de non-application contient également les informations spécifiques suivantes:

a)

pour les demandes soumises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/797, la justification comporte:

i)

les détails du projet concerné, présentés au moyen du modèle établi à l’annexe. Si le projet figure déjà sur une liste des projets à un stade avancé de développement établie selon le même modèle, les États membres peuvent y faire référence sans soumettre à nouveau les informations déjà fournies. Les informations sont mises à jour le cas échéant;

ii)

des éléments démontrant que le projet se trouve à un stade avancé de développement ou fait l’objet d’un contrat en cours d’exécution, ainsi que des documents attestant les dates pertinentes et le champ du projet;

iii)

des éléments démontrant que la phase de planification ou de construction d’un projet à un stade avancé de développement est à un stade tel qu’une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié, conformément à la définition du terme «projet à un stade avancé de développement» donnée à l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2016/797;

b)

pour les demandes soumises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797, la justification comporte, en fonction du caractère de la non-application demandée:

i)

des éléments démontrant que l’application d’une ou de plusieurs STI ou de parties de celles-ci compromet la viabilité économique du projet. Parmi ces éléments figure une analyse économique approfondie établissant les coûts inévitables de mise en conformité avec la ou les STI et démontrant que ces coûts compromettraient la viabilité du projet. L’analyse tient compte des recettes d’exploitation si la non-application permet un déploiement plus rapide et de la viabilité économique à plus long terme du projet au sein du système ferroviaire national et européen; et/ou

ii)

des éléments démontrant les détails techniques étayant l’incidence négative de l’application d’une ou de plusieurs STI ou de parties de celles-ci sur la compatibilité technique du projet avec le système ferroviaire national;

c)

pour les demandes soumises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2016/797, la justification contient une liste des États membres et pays tiers concernés et des lignes ferroviaires sur lesquelles circulent les véhicules faisant l’objet de la demande;

d)

pour les demandes soumises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), la justification identifie le réseau ou la ou les zones du réseau concernés par la demande et comporte des éléments motivant sa séparation du réseau ferroviaire du reste de l’Union et/ou son isolement.

Article 3

Format et méthode de soumission

1.   La demande de non-application est limitée à 10 pages au maximum. Des compléments d’information peuvent être ajoutés dans des annexes à la demande.

2.   Une communication ou une demande de non-application et toutes les informations ultérieures destinées à compléter le dossier sont soumises par voie électronique uniquement, à la boîte aux lettres électronique dédiée de la Commission:

MOVE-RAIL-DEROGATIONS@ec.europa.eu.

3.   La date aux fins de l’article 7, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797 correspond à la date à laquelle la demande ou des informations ultérieures destinées à compléter le dossier ont été soumises par courrier électronique conformément au paragraphe 2.

4.   L’accusé de réception délivré par la Commission à l’État membre dans un délai de 7 jours contient un identifiant unique reprenant l’État membre concerné, le projet et l’année de la soumission.

Les États membres font référence à l’identifiant unique chaque fois qu’ils communiquent avec la Commission sur un cas de non-application.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 16 septembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).


ANNEXE

Modèle pour la présentation d’un projet à un stade avancé de développement faisant l’objet d’une demande de non-application d’une ou de plusieurs STI ou de parties de celles-ci en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/797 et conformément aux informations demandées à l’article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), du présent règlement

Nom du projet

Détails concernant le champ du projet

Toutes les dates et actions pertinentes qui justifient le stade avancé de développement ou le contrat signé

Spécifications techniques non appliquées et dispositions de remplacement et/ou normes appliquées

Toutes autres informations pertinentes, telles que le ou les domaines d’utilisation, y compris la coordination conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/545

Informations justifiant la non-viabilité du projet

Dérogations déjà accordées à ce projet (le cas échéant)


Rectificatifs

20.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/24


Rectificatif à la recommandation (UE) 2020/403 de la Commission du 13 mars 2020 relative aux procédures d’évaluation de la conformité et de surveillance du marché dans le contexte de la menace que représente le COVID-19

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 79 I du 16 mars 2020 )

Page 3, au considérant 21:

au lieu de:

«Conformément à l’article 26, paragraphe 4, et à l’annexe V, point 7 f), du règlement (UE) 2016/425»,

lire:

«Conformément à l’article 24, paragraphe 6, et à l’annexe V, point 4 f), du règlement (UE) 2016/425».