ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 65

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
4 mars 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/351 de la Commission du 28 février 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de l’acide citrique (E 330) dans le cacao et les produits de chocolat ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/352 de la commission du 3 mars 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la mention relative à l’Ukraine dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène ( 1 )

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/353 de la Commission du 3 mars 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine

9

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/16 de la Commission du 10 janvier 2020 autorisant la mise sur le marché de chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( JO L 007 du 13.1.2020 )

24

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/351 DE LA COMMISSION

du 28 février 2020

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de l’acide citrique (E 330) dans le cacao et les produits de chocolat

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(3)

Conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, l’acide citrique (E 330) est un additif alimentaire autorisé dans la catégorie de denrées alimentaires 05.1 «Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE» à une concentration maximale de 5 000 mg/kg.

(4)

Le 6 mars 2018, une demande a été introduite afin que les conditions d’utilisation de l’acide citrique (E 330) dans la catégorie de denrées alimentaires 05.1 «Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE» soient modifiées et permettent un niveau maximal d’utilisation plus élevé pour le chocolat au lait, à savoir 10 000 mg/kg. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

L’acide citrique (E 330) utilisé comme stabilisant dans la pâte de cacao, qui contient des taux de polyphénols élevés, abaisse le pH et réagit avec une partie des polyphénols, intensifiant ainsi la couleur de la pâte de cacao en lui conférant des nuances roses caractéristiques, accompagnées d’un goût acidulé de baies. Les nuances roses et le goût acidulé de baies sont toujours présents dans le produit final, c’est-à-dire dans le chocolat. Il ressort de la demande que la concentration maximale actuellement autorisée de 5 000 mg/kg n’est pas suffisante pour obtenir les nuances roses souhaitées et un goût acidulé de baies, lesquels requièrent une concentration maximale de 10 000 mg/kg. Quant à la réaction entre l’acide citrique (E 330) et les polyphénols, elle nécessite un pourcentage constant d’acide citrique (E 330) dans la pâte de cacao; dès lors, un recours accru à l’acide citrique (E 330) implique une augmentation de la matière sèche totale de cacao dans le produit final. Ce produit final serait donc conforme à la définition du chocolat au lait figurant à l’annexe I de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(6)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments en vue de mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine.

(7)

L’innocuité de l’acide citrique (E 330) a été évaluée en 1990 par le comité scientifique de l’alimentation humaine, qui a défini la dose journalière admissible comme «non spécifiée» (4). Le terme «non spécifiée» est utilisé lorsque, sur la base des données toxicologiques, biochimiques et cliniques disponibles, la consommation journalière totale de la substance, résultant de son occurrence naturelle et de son utilisation actuelle dans les denrées alimentaires aux niveaux nécessaires pour obtenir l’effet technologique recherché, ne présente pas de danger pour la santé.

(8)

L’acide citrique (E 330) est un additif alimentaire autorisé dans une grande variété de denrées alimentaires conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. L’augmentation de sa concentration maximale à 10 000 mg/kg pour le chocolat au lait ne devrait pas avoir d’incidence notable sur l’exposition globale.

(9)

Étant donné que l’autorisation de l’utilisation de l’acide citrique (E 330) dans le chocolat au lait à une concentration de 10 000 mg/kg requiert une mise à jour de la liste de l’Union qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité.

(10)

Il convient donc d’autoriser l’utilisation de l’acide citrique (E 330) dans le chocolat au lait à une concentration de 10 000 mg/kg.

(11)

Il y a dès lors lieu de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (JO L 197 du 3.8.2000, p. 19).

(4)  Reports of the Scientific Committee for Food, 25e série, 1991, p. 13 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scf_reports_25.pdf)


ANNEXE

À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 05.1 «Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE», la nouvelle entrée suivante est insérée après l’entrée relative à l’E 330:

 

«E 330

Acide citrique

10 000

 

Uniquement chocolat au lait»


4.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/352 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2020

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la mention relative à l’Ukraine dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, point 1), premier alinéa, et point 4), et son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de considérer un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

L’Ukraine figure à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de certains produits de volailles sont autorisés à partir de certaines parties du territoire, en fonction de la présence de l’IAHP. Cette régionalisation a été définie à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/193 (4), à la suite de la confirmation de foyers d’IAHP du sous type H5N8 les 30 novembre 2016 et 4 janvier 2017.

(4)

L’Ukraine a rendu compte de l’achèvement du nettoyage et de la désinfection qui ont fait suite à la politique d’abattage sanitaire dans les zones où ces foyers d’IAHP ont été détectés en 2016 et 2017 et a soumis des informations sur les mesures qu’elle a adoptées pour empêcher la poursuite de la propagation de la maladie, mesures qui ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation, il a été conclu que ces foyers ont été éliminés et qu’il n’existe aucun risque lié à l’introduction dans l’Union de produits de volaille en provenance des zones d’Ukraine énumérées à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, à partir desquelles les importations ont été suspendues par ce règlement, modifié par le règlement d’application (UE) 2017/193.

(5)

Le 19 janvier 2020 cependant, l’Ukraine a confirmé la présence de l’IAHP du sous type H5 dans une exploitation de volailles située sur son territoire. En raison de ce foyer confirmé d’IAHP, l’ensemble du territoire de l’Ukraine ne peut plus être considéré comme indemne de cette maladie et les autorités vétérinaires ukrainiennes ne peuvent donc plus certifier les lots de produits avicoles destinés à l’importation dans l’Union ou au transit par celle-ci en provenance des zones concernées par ce foyer.

(6)

Les autorités vétérinaires de l’Ukraine ont confirmé qu’à la suite de l’apparition du foyer en janvier 2020, elles ont immédiatement suspendu la délivrance de certificats pour les lots de produits destinés à être importés dans l’Union ou à transiter par celle-ci et elles ont mis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de lutter contre l’IAHP et de limiter la propagation de cette maladie.

(7)

En outre, l’Ukraine a transmis à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur son territoire et a indiqué les zones soumises à des restrictions ainsi que les mesures qu’elle a prises pour empêcher la poursuite de la propagation de l’IAHP en dehors de ces zones. Ces informations ont maintenant été évaluées par la Commission et, sur la base de cette évaluation et des garanties fournies par l’Ukraine, il y a lieu de conclure qu’il devrait être suffisant de limiter les restrictions concernant l’introduction de lots de produits de volailles dans l’Union aux régions touchées par l’IAHP, régions que les autorités vétérinaires ukrainiennes ont placées sous restrictions en raison du foyer actuel, afin de parer aux risques liés à l’introduction de ces produits dans l’Union.

(8)

Il convient donc de modifier l’entrée relative à l’Ukraine sur la liste figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays. Il convient dès lors de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/193 de la Commission du 3 février 2017 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l’Ukraine dans les listes des pays tiers en provenance desquels certains produits sont autorisés à entrer dans l’Union, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 31 du 4.2.2017, p. 13).


ANNEXE

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’entrée relative à l’Ukraine est remplacée par le texte suivant:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles(6)

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin

Date de début

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«UA — Ukraine

UA-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Intégralité de l’Ukraine, à l’exclusion de la zone UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Zone d’Ukraine correspondant aux provinces suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Kherson Oblast (région)

WGM

 

P2

30.11.2016

7 mars 2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

7 mars 2020

 

 

 

UA-2.2

Odessa Oblast (région)

WGM

 

P2

4.1.2017

7 mars 2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7 mars 2020

 

 

 

UA-2.3

Chernivtsi Oblast (région)

WGM

 

P2

4.1.2017

7 mars 2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7 mars 2020»

 

 

 

UA-2.4

Vinnytsia Oblast (région), Nemyriv Raion (district), municipalités

 

village de Berezivka

 

village de Bratslav

 

village de Budky

 

village de Bugakiv

 

village de Chervone

 

village de Chukiv

 

village de Danylky

 

village de Dovzhok

 

village de Horodnytsia

 

village de Hrabovets

 

village de Hranitne

 

village de Karolina

 

village de Korovayna

 

village de Korzhiv

 

village de Korzhivka

 

village de Kryklivtsi

 

village de Maryanivka

 

village de Melnykivtsi

 

village de Monastyrok

 

village de Monastyrske

 

ville de Nemyriv

 

village de Novi Obyhody

 

village de Ostapkivtsi

 

village de Ozero

 

village de Perepelychcha

 

village de Rachky

 

village de Salyntsi

 

village de Samchyntsi

 

village de Sazhky

 

village de Selevintsi

 

village de Sholudky

 

village de Slobidka

 

village de Sorokoduby

 

village de Sorokotiazhyntsi

 

village de Velyka Bushynka

 

village de Vovchok

 

village de Vyhnanka

 

village de Yosypenky

 

village de Zarudyntsi

village de Zelenianka

WGM

 

P2

19.1.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

19.1.2020

 

 

 

 


4.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/353 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2020

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1)(ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 15 février 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union de roues en acier (ci-après les «RA») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement de base. La Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). La définition du produit soumis à l’enquête a été clarifiée dans l’avis modifiant l’avis d’ouverture (3).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte introduite le 3 janvier 2019 par l’Association des fabricants européens de roues (ci-après l’«EUWA» ou le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de roues en acier de l’Union. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

La Commission n’a pas soumis les importations du produit concerné à l’enregistrement prévu à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, comme expliqué au considérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2019/1693 de la Commission (4) (ci-après le «règlement provisoire»). Aucune partie n’a formulé d’observations sur ce point.

1.3.   Mesures provisoires

(4)

Conformément à l’article 19 bis, du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 19 septembre 2019, une synthèse des droits proposés et les détails du calcul de la marge de dumping et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. Aucune observation n’a été transmise.

(5)

Le 11 octobre 2019, par son règlement provisoire, la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les roues en acier originaires de la République populaire de Chine.

(6)

Comme indiqué au considérant 23 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE») et l’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.4.   Suite de la procédure

(7)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures antidumping provisoires ont été instituées (ci-après les «conclusions provisoires»), le plaignant, huit importateurs et/ou revendeurs et deux producteurs-exportateurs chinois ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue sur les conclusions provisoires.

(8)

Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Une audition a eu lieu avec un producteur-exportateur chinois. À ce stade, aucune audition avec le conseiller-auditeur dans le cadre d’une procédure commerciale n’a été demandée.

(9)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Pour établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque c’était nécessaire.

(10)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de roues en acier originaires de la RPC (ci‐après les «conclusions définitives»). Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives.

(11)

Le 9 janvier 2020, les services de la Commission ont entendu un importateur indépendant. Le 16 janvier 2020, un groupe de producteurs-exportateurs chinois a été entendu en présence du conseiller-auditeur au sujet de la phase postérieure à la communication des conclusions définitives.

(12)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération dans le présent règlement.

1.5.   Prélèvement d’échantillon

(13)

En l’absence d’observations concernant l’échantillonnage, les considérants 7 à 18 du règlement provisoire ont été confirmés.

1.6.   Période d’enquête et période considérée

(14)

En l’absence d’observations concernant la période d’enquête et la période considérée, le considérant 23 du règlement provisoire a été confirmé.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Objections relatives à la définition du produit

(15)

À la suite de la publication du règlement provisoire, plusieurs parties ont signalé des ambiguïtés dans la description du code TARIC 8716909097, l’un des codes soumis aux mesures provisoires. Elles ont demandé à la Commission de confirmer que ce code se réfère uniquement aux roues destinées à être utilisées sur route et qu’il ne couvre donc pas les roues pour brouettes et chariots à main.

(16)

La Commission a confirmé que cette interprétation était correcte et que les roues pour brouettes et chariots à main n’entraient pas dans le champ de la présente enquête. Par souci de clarté, la Commission a adapté en conséquence la description du code TARIC en question. Le 29 octobre 2019, la Commission a également publié une note au dossier informant toutes les parties intéressées de cette modification.

(17)

Juste avant la publication du règlement provisoire, un importateur indépendant a demandé l’exclusion des roues de secours en acier pour voitures particulières au motif qu’elles ne présentent pas les mêmes caractéristiques techniques et physiques essentielles que tous les autres articles relevant de la définition du produit. Cet importateur a fait valoir que les roues de secours en acier ne pouvaient pas être utilisées comme des roues normales car leur vitesse est limitée à 80 km/h. Il a en outre affirmé que la production globale de roues de secours en acier pour voitures particulières était très faible dans l’Union et même inexistante sur le marché de la seconde monte (par opposition au segment des fabricants d’équipement d’origine ou «FEO» dans lequel les roues sont montées sur la voiture au cours du processus de fabrication).

(18)

La Commission a rejeté la demande de l’importateur indépendant. La limitation de vitesse ne modifie pas les caractéristiques techniques et physiques de base d’une roue et l’importateur n’a apporté aucun autre élément démontrant que ces roues de secours auraient des caractéristiques techniques et physiques différentes de celles de tous les autres articles relevant de la définition du produit concerné par l’enquête. En outre, ladite partie a elle-même confirmé l’existence d’une production de ce type de roues dans l’Union et, partant, d’une concurrence avec les roues de secours en acier importées. Le fait que ces roues ne seraient pas produites et vendues par l’industrie de l’Union dans l’un des deux principaux canaux de distribution n’est pas pertinent puisque les roues en acier sur le marché de la seconde monte et celles vendues par le segment FEO présentent les mêmes caractéristiques techniques et physiques de base.

(19)

À la suite de la publication du règlement provisoire, une partie a critiqué le fait que la plainte se fonde sur l’usage pratique de la roue, à savoir son utilisation sur la route, pour déterminer si une roue en acier relève ou non du champ de l’enquête. Elle a proposé, à la place, d’utiliser la vitesse et la charge comme facteur distinctif permettant de déterminer si une roue en acier est conçue pour être utilisée sur la route et relève donc du champ de l’enquête. Cette partie considérait notamment que seules les roues destinées à excéder les 50 km/h étaient conçues et construites comme des roues pour la route. Elle a réitéré ses arguments à la suite de la communication des conclusions définitives.

(20)

La Commission a estimé que cette argumentation ne remettait pas en cause la définition du produit ou la portée de l’enquête elle-même, mais qu’elle suggérait plutôt une autre manière de décrire les roues en acier. Comme expliqué au considérant 18, la Commission ne considère pas que la vitesse soit un facteur pertinent pour la définition du produit et a, par conséquent, rejeté la proposition de la partie.

(21)

Un producteur-exportateur s’est plaint de ce que le règlement provisoire ne contenait ni définitions techniques des produits exclus ni procédures permettant de confirmer auprès des fonctionnaires des douanes de l’Union et des services de la Commission si certains produits étaient ou non exclus du champ d’application des mesures.

(22)

La Commission a toutefois confirmé que les définitions techniques des produits exclus et les procédures douanières déjà en place étaient suffisantes pour l’application et le suivi appropriés des mesures antidumping actuelles et que, à ce stade, des définitions ou procédures supplémentaires ne semblaient pas nécessaires en l’espèce. Partant, cette plainte a été rejetée.

(23)

À la suite de la publication du règlement provisoire, un importateur indépendant a fait valoir que les roues en acier pour remorques ou semi-remorques agricoles, dont le diamètre de la jante est égal ou supérieur à 16 pouces (jusqu’à 54 pouces), devaient être exclues du champ de l’enquête parce qu’elles présentent des caractéristiques physiques et techniques différentes des roues en acier pour remorques de camion ou semi-remorques, notamment en termes de vitesse, de capacité de charge et de trous de goujon. Il est à noter que le règlement provisoire indique à des fins de clarification que sont exclues du champ d’application des mesures les roues pour remorques agricoles et autres engins agricoles remorqués utilisés dans les champs dont le diamètre de la jante ne dépasse pas 16 pouces. Toutefois, si cette exclusion a réduit le champ de l’enquête, elle n’a rien changé au fait que les roues principalement conçues et utilisées à des fins non routières n’ont jamais relevé de la définition du produit, comme expliqué au considérant 24.

(24)

Il convient de noter que le règlement provisoire a provisoirement exclu du champ d’application des mesures les roues pour les remorques de voitures particulières, caravanes, remorques agricoles et autres engins agricoles remorqués utilisés dans les champs, dont le diamètre de la jante ne dépasse pas 16 pouces. Certaines parties ont estimé que, par conséquent, les roues des remorques agricoles et autres engins agricoles remorqués utilisés dans les champs, dont le diamètre de la jante est supérieur à 16 pouces, relèveraient du champ d’application des mesures. Toutefois, la Commission a précisé que, par cette exclusion, elle n’avait pas l’intention d’inclure dans le champ de l’enquête certaines autres roues conçues pour l’utilisation hors route. En effet, les roues conçues pour des usages en dehors du réseau routier public ont été expressément exclues de la définition du produit dans l’avis d’ouverture. C’était également l’intention du plaignant. En effet, la version publique de la plainte précisait que les roues UHR (utilisation hors route), c’est-à-dire les roues destinées à des équipements qui ne sont pas normalement conçus pour la route, telles que les roues agricoles, les roues destinées aux équipements de terrassement et d’exploitation minière et les roues destinées à la manutention industrielle (telles que les roues de chariots élévateurs à fourche ou de grues) étaient exclues de cette plainte. L’enquête n’a révélé aucune raison de remettre en cause cette exclusion, et les roues en acier des remorques ou semi-remorques agricoles n’ont donc pas été incluses dans le champ de l’enquête, quel que soit le diamètre de leur jante.

(25)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EUWA a proposé d’ajouter les «roues destinées aux véhicules de construction» à la liste des produits exclus. La Commission a jugé cet ajout inutile étant donné que ces roues n’ont jamais relevé de la définition du produit. La proposition de l’EUWA a donc été rejetée.

(26)

À la suite de la publication du règlement provisoire, un importateur indépendant a fait valoir que certaines roues pour voitures particulières, conçues pour pneus d’hiver, devaient être exclues du champ de l’enquête, à savoir les roues spécialement conçues pour équiper plusieurs modèles de voitures. Cette société soutenait que les producteurs de l’Union avaient refusé de produire ce type de roues, que ces roues présentaient des caractéristiques permettant d’économiser les ressources et qu’elles ne fournissaient qu’une part mineure du marché des pièces de rechange ou du marché de la seconde monte. L’importateur a réitéré ses arguments après la communication des conclusions définitives.

(27)

L’enquête a établi que les roues en acier pour pneus d’hiver — y compris celles qui équipent plusieurs modèles de voitures — présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base que les autres articles relevant de la définition du produit soumis à l’enquête. La roue de l’importateur indépendant est une roue «universelle» pour voitures particulières, dotée d’une bague d’adaptation à trou central. Cette dernière caractéristique permet d’utiliser une roue «de base» pour différents diamètres de trou central au moyen de plusieurs adaptateurs de trou central. Le résultat est identique à celui d’un trou central fixe. Le produit est en concurrence avec les roues pour pneus d’hiver qui sont produites par les producteurs de l’Union et distribuées à la fois sur le marché de l’équipement d’origine et sur le marché des pièces de rechange. Il n’y avait donc aucune raison d’exclure ce type de produit du champ de l’enquête. La Commission a par conséquent rejeté la demande de l’importateur indépendant.

2.2.   Conclusion

(28)

Après avoir pris en compte toutes les observations présentées par les parties intéressées après le règlement provisoire, la Commission a confirmé que la définition du produit figurant au considérant 42 du règlement provisoire reflétait correctement la portée de l’enquête. Ainsi, la définition du produit concerné désignait des roues en acier destinées à être utilisées sur la route, avec ou sans leurs accessoires et équipées ou non de pneus, conçues pour:

les tracteurs routiers,

les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises,

les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures épandeuses), et

les remorques ou semi-remorques, non automobiles, des véhicules énumérés ci-dessus et

originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 et 8716909097) (ci-après le «produit concerné»).

Les articles suivants étaient exclus:

les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position 8701 10,

les roues pour quadricycles routiers,

les parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en acier,

les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public (par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation, pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier),

les roues pour remorques de voitures particulières et caravanes, non automobiles, dont le diamètre de la jante ne dépasse pas 16 pouces;

les roues pour remorques ou semi-remorques, spécialement conçues pour des usages autres que la voie publique (par exemple, roues pour remorques agricoles et autres engins agricoles remorqués utilisés dans les champs).

3.   DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(29)

Comme expliqué aux considérants 43 à 48 du règlement provisoire, la Commission a décidé de faire usage des dispositions de l’article 18 du règlement de base à l’égard de l’un des producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon. La Commission n’a pas été en mesure d’établir un rapprochement entre les comptes vérifiés et les déclarations fiscales de ce producteur-exportateur et ses ventes à l’exportation déclarées. Par conséquent, elle a estimé que les informations fournies n’étaient pas fiables, d’où la nécessité d’appliquer l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base pour mener à bien le calcul des marges de dumping et de préjudice du producteur-exportateur en question.

(30)

Dans ses observations postérieures à la divulgation des conclusions provisoires, la société en question a réitéré ses arguments contre l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, déjà présentés dans sa réponse au courrier qui lui avait été adressé le 19 juin 2019 sur le recours éventuel à l’article 18 du règlement de base et lors des auditions au stade provisoire de l’enquête.

(31)

En outre, cette société a demandé à la Commission de recourir à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base plutôt qu’à l’article 18, paragraphe 1, afin de procéder à un calcul individuel des marges de dumping et de préjudice. À cet effet, elle s’est appuyée sur l’argument selon lequel elle avait coopéré au mieux de ses possibilités et a ainsi fait valoir que les informations qu’elle avait communiquées ne devaient pas être totalement rejetées. Elle a également présenté des méthodes alternatives de calcul du prix à l’exportation, censées permettre à la Commission de lui calculer des marges de dumping et de préjudice individuelles.

(32)

Plus précisément, ladite société a proposé:

a)

plusieurs méthodes alternatives qui permettraient de vérifier ses opérations d’exportation déclarées par rapport à des sources extérieures, par exemple en utilisant les données des autorités douanières de l’Union ou les registres de leurs clients dans l’Union;

b)

d’utiliser comme base du prix à l’exportation dans le calcul les prix figurant sur les factures de TVA intérieures délivrées à un courtier indépendant.

(33)

Par ailleurs, trois des six importateurs indépendants de l’Union qui achètent le produit concerné à cette société ont soutenu, dans leurs observations, la proposition d’utiliser leurs données d’importation et de calculer sur cette base une marge de dumping individuelle pour le producteur-exportateur chinois en question.

(34)

En réponse à ces observations, la Commission a souligné qu’aucun fait nouveau susceptible de modifier la conclusion de base, fondée sur les éléments de preuve recueillis lors de la vérification sur place dans les locaux du producteur-exportateur, selon laquelle les opérations de vente à l’Union déclarées par celui-ci ne pouvaient être rapprochées de ses comptes vérifiés et de ses déclarations fiscales, n’avait été porté à son attention.

(35)

La Commission a également estimé que les dispositions de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base ne sauraient aider le producteur-exportateur en l’espèce, car le problème ne résidait pas dans la question de savoir si les informations présentées par la partie n’étaient pas les meilleures à tous égards, mais plutôt dans le fait qu’il existait une incertitude fondamentale quant à la fiabilité des registres et des informations fournis à la Commission. La Commission n’avait aucun moyen de vérifier ces données de manière indépendante. En conséquence, elle n’était pas en possession des éléments de preuve nécessaires qui lui auraient permis de mener à bien ses calculs concernant les marges de dumping et de préjudice du producteur-exportateur. En outre, et en tout état de cause, aucune des solutions proposées ne permettrait d’établir un rapprochement entre les chiffres de vente et de coûts communiqués et les documents officiels vérifiés dans les locaux de la société en question (comptes vérifiés et rapports fiscaux). De surcroît, aucune des solutions proposées ne permettrait de garantir que la Commission dispose de la liste complète des opérations d’exportation du producteur-exportateur concerné au cours de la période d’enquête. Dès lors, en l’absence d’un ensemble complet et vérifiable de données sur les opérations d’exportation au cours de la période d’enquête, la Commission ne pouvait pas garantir l’établissement d’une conclusion raisonnablement correcte relative à l’existence d’une marge de dumping ou de préjudice.

(36)

Dès lors, les informations fournies par la société ont été jugées peu fiables et n’ont donc pas été prises en considération, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base (5).

(37)

Après la communication des conclusions définitives, la société a réitéré son affirmation selon laquelle son prix à l’exportation, nécessaire à la détermination des marges de dumping et de préjudice, aurait pu être établi sur la base des autres méthodes expliquées aux considérants 31 à 33. En outre, elle a fait observer que, dans l’affaire EBMA/Giant (Chine), la Cour avait expliqué que «la notion d’informations nécessaires renvoie aux renseignements détenus par les parties intéressées que les institutions de l’Union leur demandent de fournir afin d’établir les conclusions qui s’imposent dans le cadre de l’enquête antidumping» (6). À cet égard, la société a affirmé que la Commission n’avait jamais demandé certaines données supplémentaires pour confirmer que la liste des opérations d’exportation vers l’Union était complète.

(38)

La Commission a rappelé que la société avait déjà été informée, lors des conclusions provisoires spécifiques, que la Commission ne disposait pas des données mentionnées au considérant 37 et notamment de l’ensemble complet et vérifiable de données sur les opérations d’exportation réalisées pendant la période d’enquête. La société n’a pas été en mesure de fournir la preuve que les données étaient complètes et, en tout état de cause, comme expliqué précédemment, la Commission n’a pas pu les vérifier non plus. Par conséquent, l’affirmation selon laquelle la Commission n’a jamais demandé d’informations supplémentaires est dénuée de pertinence. Compte tenu des circonstances particulières, la Commission n’a pas été en mesure de confirmer l’ensemble des données relatives aux opérations d’exportation fournies par cette société.

(39)

Par ailleurs, la société a réaffirmé qu’elle avait coopéré au mieux de ses possibilités tout au long de la procédure et elle a rappelé que la Commission a pour pratique d’utiliser autant que possible les informations propres à la société et relatives à une enquête antérieure (7).

(40)

La Commission a rappelé que les circonstances uniques de chaque enquête devaient être examinées individuellement. En l’espèce, la principale difficulté rencontrée par la Commission était le manque fondamental de fiabilité des registres de la société. Le problème se situant à la source, il ne pouvait être résolu en procédant à des ajustements sur les informations transmises par la société. Étant donné que les registres de la société ne pouvaient pas être vérifiés, la Commission ne pouvait pas non plus s’assurer, avec le degré de certitude nécessaire, de l’exactitude et de l’exhaustivité de l’ensemble des données relatives aux opérations d’exportation (y compris en ce qui concerne les produits exportés, les volumes et les valeurs). À cet égard, la Commission a également observé que l’ensemble des données relatives aux prix à l’exportation fournies et confirmées par d’autres moyens, par exemple à l’aide de données provenant des importateurs ou des statistiques d’exportation, ne pouvait pas être rapproché des comptes vérifiés de la société, ce qui laisse encore supposer que les données n’étaient pas fiables.

(41)

En outre, la société a fait valoir que la Commission avait commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l’article 18 du règlement de base pour la détermination de la valeur normale, car seules les informations concernant le prix à l’exportation se sont révélées non fiables. À cet égard, la société a réaffirmé que le rapport du groupe spécial dans l’affaire DS 337: CE - Saumon (Norvège) (8) faisait référence à l’annexe II de l’accord antidumping de l’OMC, selon lequel «[t]ous les renseignements qui sont vérifiables, qui sont présentés de manière appropriée de façon à pouvoir être utilisés dans l’enquête sans difficultés indues, qui sont communiqués en temps utile et, le cas échéant, qui sont communiqués sur un support ou dans un langage informatique demandés par les autorités, devraient être pris en compte lors de l’établissement des déterminations».

(42)

La Commission a estimé que, nonobstant les dispositions de l’annexe II de l’accord antidumping de l’OMC, la détermination de la valeur normale était sans effet dans la présente affaire. La société a présenté des informations pour le calcul de sa marge de dumping individuelle. La Commission a estimé que les informations communiquées pour la détermination du prix à l’exportation, lequel est un élément fondamental pour le calcul de la marge de dumping, n’étaient pas fiables car non vérifiables. Les lacunes étaient telles qu’aucune des informations fournies pour la détermination du prix à l’exportation n’a pu être utilisée. Dans cette situation, toute détermination de la valeur normale serait superflue car aucune marge de dumping ne pourrait être établie en l’absence du prix à l’exportation.

(43)

Enfin, la société a fait valoir que la Commission avait violé ses droits de la défense en ne divulguant pas la détermination de la valeur normale. À cet égard, la société a également demandé à être entendue par le conseiller-auditeur, et l’audition a eu lieu le 16 janvier 2020.

(44)

Comme expliqué au considérant 42, la valeur normale pour la société n’a pas été déterminée dans la présente affaire. Par conséquent, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas omis de divulguer les informations en sa possession. De surcroît, en réponse à une demande antérieure de la société qui souhaitait la divulgation des calculs de la valeur normale, la Commission avait informé l’intéressée de tous les éléments qu’elle aurait utilisés si une valeur normale avait été calculée.

(45)

Lors de l’audition du 16 janvier 2020, le conseiller-auditeur a estimé que la Commission n’avait pas violé les droits de la défense de la société en ne divulguant pas le calcul de la valeur normale.

(46)

En conséquence, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 43 à 48 du règlement provisoire et a maintenu la décision d’appliquer les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, à la société en question. Les ventes à l’exportation de la société n’ayant pu être vérifiées, la Commission n’a pas pu déterminer précisément les types d’articles exportés vers l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, et en l’absence de ces informations, la Commission a jugé qu’il était approprié que la marge accordée à la société soit égale à la marge résiduelle. La Commission note en outre que la société peut demander le remboursement des droits perçus conformément à l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, si elle peut démontrer à l’avenir que ses données d’exportation sont vérifiables.

3.2.   Valeur normale

(47)

En l’absence de tout commentaire concernant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, le choix du pays représentatif, des facteurs de production et des critères de référence appliqués pour le calcul des coûts non faussés et le calcul de la valeur normale, la Commission a confirmé les considérants 49 à 178 du règlement provisoire.

3.3.   Prix à l’exportation

(48)

En l’absence d’observations concernant l’établissement du prix à l’exportation, le considérant 179 du règlement provisoire a été confirmé.

3.4.   Comparaison et marges de dumping

(49)

À la suite de la publication du règlement provisoire, un importateur indépendant de l’Union s’est interrogé sur l’existence d’un dumping pour le produit concerné ou pour les RA destinées aux voitures particulières seulement.

(50)

Ses observations se résumaient à de simples déclarations non étayées qui ne remettaient pas en cause les conclusions provisoires de la Commission sur la valeur normale, le prix à l’exportation et la comparaison entre les deux. Le seul producteur-exportateur restant dans l’échantillon, qui a effectivement reçu le calcul complet de la marge de dumping, n’a pas contesté ces conclusions et calculs. Cette société exportait également des RA pour voitures particulières vers l’Union. Des marges de dumping importantes ont été constatées tant pour les RA des véhicules utilitaires que pour les RA des voitures particulières.

(51)

En l’absence de toute observation concernant la méthode de calcul de la marge de dumping résiduelle, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 184 et 185 du règlement provisoire.

(52)

En outre, en l’absence de commentaires sur la comparaison et les marges de dumping, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 180 à 183, 186 et 187 du règlement provisoire.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(53)

En l’absence d’observation concernant cette section à la suite de la publication du règlement provisoire, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 188 et 189 dudit règlement.

4.2.   Marché et consommation de l’Union

(54)

Un importateur indépendant a fait valoir que la Commission avait tiré des conclusions erronées au considérant 190 du règlement provisoire. Selon lui, les roues pour voitures particulières et les roues pour véhicules utilitaires ne devraient pas faire l’objet d’une seule et même enquête. Le dumping serait important s’agissant des roues pour véhicules utilitaires, mais pas concernant les roues pour voitures particulières. Après la communication des conclusions définitives, le même importateur a réaffirmé que les roues pour voitures particulières et les roues pour véhicules utilitaires ne devaient pas faire l’objet d’une seule et même enquête, au motif que les roues pour voitures particulières représentent moins de 1 % de la consommation totale de l’Union en kilos.

(55)

La Commission a toutefois estimé que les roues pour voitures particulières et les roues pour véhicules utilitaires présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et ne constituaient que des variantes du produit concerné. Ainsi, l’enquête ne portait que sur un seul produit. Les éventuelles différences entre les différents types de produits concernés en termes d’ampleur du dumping n’étaient aucunement pertinentes pour l’évaluation de la portée de l’enquête, c’est-à-dire la définition du produit concerné. En tout état de cause, la Commission a constaté un dumping substantiel pour tous les types de produits soumis à l’enquête. En conséquence, même si cet élément était un fait pertinent à prendre en considération, quod non, l’allégation était factuellement incorrecte. Nous rappelons qu’il ressort des conclusions énoncées aux considérants 190 à 192 du règlement provisoire que les producteurs chinois comme les producteurs de l’Union sont présents de manière similaire dans le segment des roues pour voitures particulières et dans celui des roues pour véhicules utilitaires, tous deux représentant une part importante des exportations du pays concerné vers l’Union et des ventes de l’industrie de l’Union. Dans l’Union, environ 65 % des ventes à l’unité concernent les roues pour voitures particulières. Les importations faisant l’objet d’un dumping, indépendamment du type de produit ou des canaux de distribution, sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’industrie de l’Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(56)

En l’absence d’autres observations concernant la consommation et le marché de l’Union, la Commission a confirmé les conclusions qu’elle avait énoncées aux considérants 190 à 195 du règlement provisoire.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

(57)

En l’absence d’observations au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 196 à 204 du règlement provisoire.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Observations générales

(58)

En l’absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 205 à 209 du règlement provisoire.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

(59)

En l’absence d’observations au sujet des indicateurs macroéconomiques, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 210 à 218 du règlement provisoire.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

(60)

En l’absence d’observations au sujet des indicateurs microéconomiques, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 219 à 230 du règlement provisoire.

4.4.4.   Conclusion sur le préjudice

(61)

En l’absence d’observations au sujet de la conclusion concernant le préjudice, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 231 à 234 du règlement provisoire.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(62)

Au stade provisoire, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait perdu des volumes de vente et des parts de marché en raison des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, et que ces importations avaient entraîné une sous-cotation des prix de vente des producteurs de l’Union. Il a également été prouvé au stade provisoire que ces prix de dumping avaient provoqué un blocage des prix au cours de la période d’enquête. Ces dernières conclusions sont représentées dans le tableau 8 du règlement provisoire, qui montre qu’en 2017 déjà, les prix des ventes de l’industrie de l’Union au sein de l’Union ont moins augmenté que ses coûts de production, alors que pendant la période d’enquête, les producteurs de l’Union ont été contraints de vendre à des prix inférieurs à leurs coûts de production. Ces conclusions ont été confirmées au stade définitif.

(63)

Après la communication des conclusions définitives et lors d’une audition avec le conseiller-auditeur, un groupe chinois a fait valoir que la baisse de la part de marché de l’industrie de l’Union ne devait pas être entièrement attribuée aux importations chinoises, car l’augmentation de la part de marché chinoise au cours de la période considérée a été inférieure à la diminution de la part de marché des producteurs de l’Union au cours de la même période (9). Selon ce groupe, les prix des importations chinoises avaient certes baissé de 7 % au cours de la période considérée, mais la Commission n’a pas précisé la mesure dans laquelle la faible part de marché détenue par les importations chinoises avait eu des effets négatifs sur le marché de l’Union, lequel était dominé par les producteurs de l’Union.

(64)

La Commission a fait observer qu’il n’est pas nécessaire d’imputer la totalité du préjudice constaté aux importations concernées; l’analyse d’imputation consiste plutôt à déterminer si les importations concernées constituent une cause du préjudice constaté, ce qui, en l’espèce, n’est contesté par aucune partie intéressée. Comme expliqué aux considérants 239 à 252 du règlement provisoire, la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a nui aux volumes et aux prix de vente de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée, mais elle a été particulièrement préjudiciable en 2017 et pendant la période d’enquête, lorsque les coûts ont augmenté. Une telle pression a causé d’importantes pertes dans la production, les ventes et la rentabilité au cours de la période d’enquête. Aucun des autres facteurs examinés, que ce soit individuellement ou collectivement, n’atténue le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(65)

En l’absence d’autres observations au sujet de l’imputation du préjudice constaté aux importations concernées, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 236 à 238 du règlement provisoire.

5.2.   Effets d’autres facteurs

(66)

À la suite de la publication du règlement provisoire, un importateur indépendant a demandé pour quelle raison l’enquête n’avait pas été ouverte à l’encontre de la Turquie. Selon cette société, les importations de roues en acier en provenance de Turquie ont été plus nombreuses que celles en provenance de la RPC et les prix à l’importation étaient similaires au cours de la période d’enquête d’après les tableaux 4 et 12 du règlement provisoire.

(67)

La Commission fait en premier lieu remarquer que l’enquête a été ouverte à l’encontre du pays pour lequel des preuves suffisantes de dumping préjudiciable ont été présentées au moment de l’ouverture de la procédure. En effet, la plainte contenait des éléments prouvant que les prix à l’importation du produit en provenance de Turquie étaient à un niveau suffisamment élevé pour ne pas causer de préjudice à l’industrie de l’Union. En second lieu, la Commission a analysé, comme expliqué au considérant 241 du règlement provisoire, l’évolution des volumes et des prix à l’importation des produits provenant tant de Chine que de Turquie au cours de la période considérée. Sur la base des éléments de preuve figurant dans le dossier, la Commission a conclu que les prix turcs étaient en moyenne supérieurs d’environ 25 % aux prix chinois.

(68)

Après la communication des conclusions définitives, un groupe chinois a constaté que les volumes d’importation turcs étaient plus élevés que les volumes d’importation chinois. Il a ajouté que, contrairement aux prix à l’importation en provenance de Chine, les prix turcs à l’importations avaient baissé entre 2017 et la période d’enquête et il a affirmé que la Commission n’avait pas analysé l’incidence de cette tendance sur le préjudice subi par les producteurs de l’Union. Cette partie a une nouvelle fois soulevé ces questions lors d’une audition avec le conseiller-auditeur, au cours de laquelle elle a également fait valoir l’importance de la part de marché des importations turques (9,6 %), pendant la période d’enquête, par rapport à celle des importations chinoises (5,3 %) et mentionné la part de marché des autres importations (5,2 %).

(69)

La Commission a réaffirmé que les données d’Eurostat ne permettaient pas de se faire une idée précise du niveau des prix à l’importation, mais elle a également fait observer que les tableaux 4 et 12 du règlement provisoire indiquaient que, pour chaque année de la période considérée ainsi que pendant la période d’enquête, les prix moyens à l’importation des produits chinois au kilo étaient inférieurs aux prix à l’importation des produits turcs et qu’ils étaient très inférieurs aux prix à l’importation des produits en provenance d’autres pays. La différence dans l’évolution des prix à l’importation des produits chinois et des prix à l’importation des produits turcs est mineure et elle est jugée sans conséquence, compte tenu également des lacunes des données d’Eurostat mises en évidence au considérant 200 du règlement provisoire et des conclusions non contestées résumées au considérant 241 du règlement provisoire, mentionnées au considérant 67 ci-dessus. En conséquence, la Commission estime que les prix à l’importation des produits turcs ne remettent pas en cause la conclusion selon laquelle les importations chinoises de RA ont causé un préjudice aux producteurs de l’Union.

(70)

En l’absence de toute autre observation au sujet de l’imputation du préjudice constaté aux importations concernées, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 239 à 250 du règlement provisoire.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(71)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’aucun des autres facteurs examinés n’était susceptible d’avoir une incidence importante sur la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. De surcroît, aucun des facteurs, analysés individuellement ou collectivement, n’a atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de pratiques de dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union au point que ce lien ne serait plus réel et substantiel, ce qui confirme la conclusion du considérant 252 du règlement provisoire.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(72)

En l’absence de toute observation concernant l’intérêt de l’industrie de l’Union, les conclusions énoncées aux considérants 254 et 255 du règlement provisoire ont été confirmées.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs

(73)

À la suite de la publication du règlement provisoire, un importateur a fait valoir que les mesures auraient des effets dévastateurs sur ses activités. Un autre importateur a mentionné que l’enquête aurait des effets négatifs excessifs sur ses activités d’importation, les consommateurs et l’environnement, mais n’a pas donné davantage d’explications ni quantifié ces effets. Aucun d’entre eux n’a produit d’éléments de preuve étayant ces affirmations. La Commission a estimé qu’en l’absence de tout élément de preuve, elle ne pouvait pas conclure que les effets négatifs allégués seraient plus importants que la nécessité d’adopter des mesures visant à rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché des RA dans l’Union. En effet, l’enquête avait montré que l’offre du produit concerné en provenance d’autres sources était suffisante pour maintenir un approvisionnement adéquat à des prix de marché équitables.

(74)

Après la publication du règlement provisoire, aucune partie représentant les intérêts des utilisateurs ne s’est manifestée ni n’a présenté d’observations.

(75)

En l’absence de toute autre observation relative à l’intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs, les conclusions énoncées aux considérants 256 à 259 du règlement provisoire ont été confirmées.

6.3.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(76)

Au vu des considérations exposées ci-dessus et en l’absence de toute observation, les conclusions énoncées au considérant 260 du règlement provisoire ont été confirmées.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(77)

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, la Commission a évalué l’évolution des volumes d’importation au cours de la période précédant la communication des conclusions, décrite au considérant 4 ci-dessus, afin de faire apparaître le préjudice supplémentaire, dans l’hypothèse où il y aurait une nouvelle hausse substantielle des importations soumises à l’enquête au cours de cette période. D’après les données d’Eurostat, les informations fournies conformément à l’article 14, paragraphe 6, et la base de données Surveillance 2, la comparaison entre les volumes d’importation du produit concerné au cours de la période d’enquête et ceux relevés lors de la période précédant la communication des conclusions n’a révélé aucune nouvelle hausse substantielle des importations. Par conséquent, les conditions de la répercussion d’une augmentation sur la marge de préjudice au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base n’étaient pas remplies et aucun ajustement de la marge de préjudice n’a été effectué.

(78)

Sur ce fondement et en l’absence de toute autre observation concernant le niveau d’élimination du préjudice, les conclusions énoncées aux considérants 262 à 269 du règlement provisoire ont été confirmées.

7.2.   Mesures définitives

(79)

Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping.

(80)

Il convient d’instituer des mesures antidumping définitives sur les importations de roues en acier originaires de la RPC, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base.

(81)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Droit antidumping définitif (en %)

Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd

69,4

50,3

50,3

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd.

69,4

50,3

50,3

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd.

69,4

50,3

50,3

Autres sociétés ayant coopéré

69,4

50,3

50,3

Toutes les autres sociétés

80,1

66,4

66,4

(82)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation observée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné produites par toute autre société dont le nom ne figure pas spécifiquement dans le dispositif du présent règlement, y compris des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Il n’y a pas lieu de soumettre ces importations à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(83)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (10). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(84)

Afin de minimiser les risques de contournement dus à la grande différence dans les taux de droit, des mesures particulières sont nécessaires pour assurer l’application correcte des droits antidumping individuels. Les sociétés bénéficiant de droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale valide aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(85)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, ce n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en compte. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière.

(86)

Si les exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus faibles devaient augmenter de façon significative en volume, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en elle-même une modification de la configuration des échanges résultant de l’institution des mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourrait être lancée, si les conditions requises sont réunies. Une telle enquête peut porter notamment sur la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(87)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés doit s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(88)

Les statistiques relatives aux RA sont souvent exprimées en nombre d’unités. Aucune unité supplémentaire de ce type n’est cependant prévue pour les RA dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (11). Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non seulement le poids en kilos ou en tonnes, mais aussi le nombre d’unités dans la déclaration de mise en libre pratique. Le nombre d’unités doit être indiqué pour les codes TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 et 8716909097.

7.3.   Perception définitive des droits provisoires

(89)

Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il convient de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire.

8.   OFFRE D’ENGAGEMENT

(90)

Dans ses observations formulées à la suite de la communication des conclusions provisoires, l’un des producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon a fait savoir qu’il était disposé à offrir un engagement de prix. Toutefois, l’offre préliminaire faite par la société ne contenait pas l’élément d’engagement le plus important, à savoir le niveau du prix minimal à l’importation. Par conséquent, la Commission n’a pas pu accepter une telle proposition.

9.   DISPOSITIONS FINALES

(91)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (12), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(92)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de roues en acier destinées à être utilisées sur la route, avec ou sans leurs accessoires et équipées ou non de pneus, conçues pour:

les tracteurs routiers,

les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises,

les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures épandeuses),

les remorques ou semi-remorques, non automobiles, des véhicules énumérés ci-dessus,

originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 et 8716909097) (ci-après le «produit concerné»).

Les produits suivants sont exclus:

les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position 8701 10,

les roues pour quadricycles routiers,

les parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en acier,

les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public (par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation, pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier),

les roues pour remorques de voitures particulières et pour caravanes, non automobiles, dont le diamètre de la jante ne dépasse pas 16 pouces,

les roues pour remorques ou semi-remorques, spécialement conçues pour des usages autres que la voie publique (par exemple, roues pour remorques agricoles et autres engins agricoles remorqués utilisés dans les champs).

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping définitif (%)

Code additionnel TARIC

Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd

50,3

C508

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd.

50,3

C509

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd.

50,3

C510

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe

50,3

Voir l’annexe

Toutes les autres sociétés

66,4

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que les (unités) de (produit concerné) vendues à l’exportation vers l’Union européenne et couvertes par la présente facture ont été fabriquées par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Si cette facture fait défaut, le droit afférent à «toutes les autres sociétés» s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1693 sont définitivement perçus.

Article 3

Si un producteur établi en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants établissant:

i)

qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018);

ii)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

iii)

qu’il a effectivement exporté les marchandises concernées ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

la Commission peut modifier l’annexe afin d’appliquer à ce producteur le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, c’est-à-dire 50,3 %.

Article 4

Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les produits visés à l’article 1er, le nombre d’unités du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO C 60 du 15.2.2019, p. 19).

(3)  Avis modifiant l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO C 111 du 25.3.2019, p. 52).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 de la Commission du 9 octobre 2019 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 259 du 10.10.2019, p. 15).

(5)  Arrêt du 19 mars 2015, City Cycle Industries/Conseil (T-413/13) ECLI:EU:T:2015:164, points 120 et 121.

(6)  Arrêt du 14 décembre 2017, C-61/16 P, EBMA/Giant (Chine), EU:C:2017:968, point 57.

(7)  Règlement (CE) no 950/2001 du Conseil (JO L 134 du 17.5.2001), considérants 43 et 44.

(8)  Rapport du groupe spécial, CE — Saumon (Norvège), considérants 7.354-355.

(9)  Le tableau 3 du règlement provisoire montre que la part de marché des importations chinoises sur le marché de l’Union est passée de 2,6 % en 2015 à 5,3 % au cours de la période d’enquête. Le tableau 6 du règlement provisoire montre que la part de marché des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union est passée de 84,9 % en 2015 à 79,8 % au cours de la période d’enquête.

(10)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, BELGIQUE.

(11)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(12)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non inclus dans l’échantillon

Nom

Code additionnel TARIC

Dongfeng Automobile Chassis System Co., Ltd (également appelé «Dongfeng Automotive Wheel Co., Ltd»)

C511

Hangzhou Forlong Impex Co., Ltd

C512

Hangzhou Xingjie Auto Parts Manufacturing Co., Ltd

C513

Jiaxing Henko Auto Spare Parts Co., Ltd

C514

Jining Junda Machinery Manufacturing Co., Ltd

C515

Nantong Tuenz Corporate Co., Ltd

C516

Ningbo Luxiang Autoparts Manufacturing Co., Ltd

C517

Shandong Zhengshang Wheel Technology Co., Ltd

C518

Shandong Zhengyu Wheel Group Co., Ltd

C519

Xiamen Sunrise Group Co., Ltd

C520

Yantai Leeway Electromechanical Equipment Co., Ltd

C521

Yongkang Yuefei Wheel Co., Ltd

C522

Zhejiang Jingu Co., Ltd

C523

Zhejiang Fengchi Mechanical Co., Ltd

C524

Zhengxing Wheel Group Co., Ltd

C525

Zhenjiang R&D Auto Parts Co., Ltd

C526


Rectificatifs

4.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/24


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/16 de la Commission du 10 janvier 2020 autorisant la mise sur le marché de chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 7 du 13 janvier 2020 )

Page 8, signature:

au lieu de:

«Par la Commission

La présidente

Ursule VON DER LEYEN»,

lire:

«Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN».