ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 60

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
28 février 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement (UE) 2020/271 du Conseil du 20 février 2020 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles (2020-2026)

1

 

*

Décision (UE) 2020/272 du Conseil du 20 février 2020 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles et de son protocole de mise en œuvre (2020-2026)

3

 

*

Accord de Partenariat dans le Domaine de la Peche Durable Entre l’union Europeenne et la Republique des Seychelles

5

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

28.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 60/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/271 DU CONSEIL

du 20 février 2020

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles (2020-2026)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juillet 2019, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République des Seychelles (ci-après dénommée «Seychelles») en vue de conclure un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles (ci‐après dénommé «accord de partenariat») et un nouveau protocole de mise en œuvre (ci‐après dénommé «protocole»).

(2)

Les négociations ont été menées à bien et ont abouti au paraphe de l’accord de partenariat et du protocole le 22 octobre 2019.

(3)

L’accord de partenariat abroge l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (1), qui est entré en vigueur le 2 novembre 2007 pour une durée de six ans et qui, ayant été tacitement renouvelé, est toujours en vigueur.

(4)

Le protocole le plus récent de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (2) a été signé le 18 décembre 2013 et a été appliqué à titre provisoire à partir du 18 janvier 2014. Il a expiré le 17 janvier 2020.

(5)

Conformément à la décision (UE) 2020/272 du Conseil (3), l’accord de partenariat et le protocole ont été signés le 24 février 2020, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure.

(6)

Il convient que les possibilités de pêche prévues par le protocole soient réparties entre les États membres pour toute la durée d’application de celui-ci.

(7)

L’accord de partenariat et le protocole devraient entrer en vigueur le plus rapidement possible au vu de l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche des Seychelles et de la nécessité de réduire autant que possible l’interruption de ces activités.

(8)

Le protocole s’appliquera à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin de permettre la poursuite des activités de pêche des navires de l’Union. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à partir de la même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles (2020-2026) (ci-après dénommé «protocole») sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

Thoniers à senne coulissante:

Espagne:

22

navires

France:

16

navires

Italie:

2

navires

b)

Palangriers de surface:

Espagne:

2

navires

France:

4

navires

Portugal:

2

navires

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 24 février 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2020.

Par le Conseil

La présidente

B. DIVJAK


(1)  JO L 290 du 20.10.2006, p. 2.

(2)  Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République des Seychelles (JO L 4 du 9.1.2014, p. 3).

(3)  Décision (UE) 2020/272 du Conseil du 20 février 2020 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles et de son protocole de mise en œuvre (2020-2026) (voir page 3 du présent Journal officiel).


28.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 60/3


DÉCISION (UE) 2020/272 DU CONSEIL

du 20 février 2020

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles et de son protocole de mise en œuvre (2020-2026)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juillet 2019, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République des Seychelles (ci-après dénommée «Seychelles») en vue de conclure un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles (ci‐après dénommé «accord de partenariat») et un nouveau protocole de mise en œuvre (ci‐après dénommé «protocole»).

(2)

Les négociations ont été menées à bien et ont abouti au paraphe de l’accord de partenariat et du protocole le 22 octobre 2019.

(3)

L’accord de partenariat abroge l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (1), qui est entré en vigueur le 2 novembre 2007 pour une durée de six ans et qui, ayant été tacitement renouvelé, est toujours en vigueur.

(4)

Le protocole le plus récent de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (2) a été signé le 18 décembre 2013 et a été appliqué à titre provisoire à partir du 18 janvier 2014. Il a expiré le 17 janvier 2020.

(5)

L’objectif de l’accord de partenariat et du protocole est de permettre à l’Union et aux Seychelles de collaborer plus étroitement afin de continuer à promouvoir le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Seychelles et dans l’océan Indien, tout en contribuant à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

(6)

L’accord de partenariat et le protocole devraient entrer en vigueur dans les meilleurs délais étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche des Seychelles et la nécessité de réduire autant que possible l’interruption de ces activités.

(7)

Pour que les navires de l’Union puissent poursuivre leurs activités de pêche, il convient que l’accord de partenariat et le protocole s’appliquent à titre provisoire à partir de leur signature.

(8)

Par conséquent, il convient de signer et d’appliquer à titre provisoire l’accord de partenariat et le protocole, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à leur entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature au nom de l’Union de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles (ci-après dénommé «accord de partenariat») et du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles (2020-2026) (ci-après dénommé «protocole») est autorisée, sous réserve de la conclusion desdits actes (3).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord de partenariat et le protocole au nom de l’Union.

Article 3

L’accord de partenariat et le protocole sont appliqués à titre provisoire à partir de la date de leur signature (4), dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à leur entrée en vigueur.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2020.

Par le Conseil

La présidente

B. DIVJAK


(1)  JO L 290 du 20.10.2006, p. 2.

(2)  Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République des Seychelles (JO L 4 du 9.1.2014, p. 3).

(3)  Voir page 5 du présent Journal officiel.

(4)  La date à partir de laquelle l’accord de partenariat et le protocole seront appliqués à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


28.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 60/5


ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PECHE DURABLE ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

et

LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES (ci-après dénommée «Seychelles»),

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT l’étroite collaboration entre l’Union et les Seychelles, notamment dans le cadre de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, tel que modifié en dernier lieu (1) (ci-après dénommé «accord de Cotonou»), ainsi que leur désir commun d’intensifier cette relation,

VU la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995,

CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1995 et par l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et DÉTERMINÉES à prendre les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre,

DÉTERMINÉES à appliquer les résolutions et les recommandations adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et par les autres organisations régionales concernées,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à maintenir un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche des Seychelles et à déterminer des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que la participation des opérateurs économiques et de la société civile à ce processus,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires de pêche de l’Union dans les eaux des Seychelles et celles concernant le soutien apporté par l’Union à l’instauration d’une pêche responsable et durable dans ces mêmes eaux,

DÉSIREUSES d’appliquer le principe de non-discrimination à tous les navires de pêche étrangers opérant dans la zone de pêche des Seychelles qui présenteraient les mêmes caractéristiques et cibleraient les mêmes espèces que celles couvertes par le présent accord et son protocole de mise en œuvre,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite entre les parties dans l’industrie de la pêche et des activités contribuant à l’économie bleue,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application

Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de promouvoir une pêche durable dans la zone de pêche des Seychelles afin d’assurer la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche des Seychelles,

les conditions d’accès des navires de pêche de l’Union à la zone de pêche des Seychelles,

la coopération relative aux mesures de gestion, de contrôle et de surveillance dans la zone de pêche des Seychelles en vue d’assurer le respect des règles et conditions susmentionnées, l’efficacité des mesures de conservation et d’exploitation durable des stocks halieutiques et de gestion des activités de pêche, et la prévention de la pêche INN,

les partenariats entre opérateurs visant à développer, dans l’intérêt commun, les activités économiques relevant de la pêche et les activités qui s’y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«autorités seychelloises»: le ministère chargé de la pêche;

b)

«autorités de l’Union»: la Commission européenne;

c)

«accord»: l’accord ainsi que son protocole de mise en œuvre, son annexe et ses appendices;

d)

«commission mixte»: une commission constituée de représentants de l’Union et des Seychelles dont les fonctions sont décrites à l’article 12 du présent accord;

e)

«zone de pêche des Seychelles»: la partie des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des Seychelles, en vertu de la loi sur les zones maritimes (Maritime Zones Act) et des autres actes législatifs applicables des Seychelles, dans laquelle les Seychelles autorisent les navires de l’Union à exercer des activités de pêche;

f)

«pêche durable»: la pêche conforme aux objectifs et aux principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la Conférence de la FAO de 1995;

g)

«activité de pêche»: le fait de localiser le poisson, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

h)

«navire de l’Union»: tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union et immatriculé dans l’Union;

i)

«navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale de ressources biologiques marines;

j)

«navire d’appui»: tout navire de l’Union apportant une assistance aux navires de pêche qui n’est pas équipé pour la capture de poisson et qui n’est pas utilisé pour des opérations de transbordement;

k)

«société mixte»: une société commerciale constituée aux Seychelles par des armateurs ou des entreprises nationales établis dans les parties pour l’exercice d’activités de pêche ou d’activités s’y rattachant;

l)

«débarquement»: le débarquement au sens qu’il revêt dans le contexte de la CTOI;

m)

«transbordement»: le transbordement au sens qu’il revêt dans le contexte de la CTOI.

Article 3

Principes et objectifs sous-jacents à la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s’engagent à promouvoir une pêche durable dans la zone de pêche des Seychelles sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans cette zone de pêche, sans préjudice des accords conclus entre pays en voie de développement de cette région géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche.

2.   Les autorités seychelloises s’engagent à ne pas accorder de conditions plus favorables que celles régies par le présent accord à d’autres flottes étrangères opérant dans la zone de pêche des Seychelles qui présenteraient les mêmes caractéristiques et cibleraient les mêmes espèces que celles couvertes par le présent accord et son protocole de mise en œuvre. Les conditions en question portent sur la conservation et l’exploitation durable, le développement et la gestion des ressources, les dispositions financières, les redevances et les droits relatifs à la délivrance d’autorisations de pêche, ainsi que les mesures techniques pertinentes. Les autorités seychelloises s’engagent à accorder, le cas échéant, à la flotte de l’Union une part appropriée du reliquat de ressources biologiques marines.

3.   Par souci de transparence, les Seychelles s’engagent à rendre publiques et à échanger les informations relatives à tout accord autorisant des navires étrangers dans la zone de pêche des Seychelles et à l’effort de pêche qui en résulte, en particulier le nombre d’autorisations de pêche délivrées et les captures déclarées.

4.   Les parties conviennent que les navires de l’Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures prévu à l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM et établi de façon claire et transparente sur la base des avis scientifiques pertinents disponibles et des informations pertinentes échangées entre les parties en ce qui concerne l’effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l’ensemble des flottes opérant dans la zone de pêche.

5.   Les parties se conforment aux mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées, en particulier la CTOI, en tenant dûment compte des évaluations scientifiques régionales.

6.   Les parties s’engagent à mettre en œuvre le présent accord conformément à l’article 9 de l’accord de Cotonou sur les éléments essentiels concernant les droits de l’Homme, les principes démocratiques et l’État de droit, et l’élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques.

7.   Les parties coopèrent en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche des Seychelles grâce au soutien spécifique fourni conformément à l’article 8 du présent accord et aux dispositions pertinentes du protocole de mise en œuvre et, à cette fin, maintiennent un dialogue sur les mesures qu’il convient de prendre.

8.   Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement que sur initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

9.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de transparence et de bonne gouvernance économique et sociale.

10.   En particulier, l’emploi de marins seychellois à bord des navires de l’Union est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats concernés et des conditions générales de travail, ainsi que par les conventions de l’OIT et la législation seychelloise pertinentes. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, ainsi que de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi, de profession, et de conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche de l’Union.

11.   Les parties se consultent avant d’arrêter toute décision susceptible d’avoir une incidence sur les activités des navires de l’Union dans le cadre du présent accord.

Article 4

Données et coopération scientifique

1.   Les parties encouragent la coopération scientifique en vue d’évaluer régulièrement l’état des stocks halieutiques dans la zone de pêche des Seychelles en collaboration avec des organismes scientifiques régionaux et sous-régionaux.

2.   Pendant la durée d’application du présent accord, l’Union et les Seychelles coopèrent afin de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche des Seychelles et de soutenir les travaux d’évaluation menés par la CTOI.

3.   Sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte et adoptent, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant à la gestion durable des ressources halieutiques.

4.   Les parties s’engagent à coopérer sur les questions d’acquisition, de validation, d’analyse et de transmission des données scientifiques, conformément aux exigences de la CTOI.

5.   Les parties s’engagent à se consulter, soit directement, soit au sein de la CTOI, dans le but de renforcer la gestion et la conservation des ressources biologiques marines de l’Océan indien et de la zone de pêche des Seychelles, et à coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

Article 5

Clause d’exclusivité

1.   Les Seychelles octroient aux navires de l’Union des possibilités de pêche leur permettant de mener des activités de pêche dans leur zone de pêche conformément au présent accord et à son protocole de mise en oeuvre.

2.   Les navires de l’Union ne peuvent exercer d’activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles couverte par le présent accord que s’ils sont titulaires d’une autorisation de pêche (définie comme une «licence» au sens de la législation seychelloise), délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche non couverte par le présent accord est interdite.

3.   Les autorités seychelloises ne délivrent d’autorisations de pêche aux navires de l’Union que dans le cadre du présent accord.

Article 6

Autorisation de pêche

1.   La procédure d’obtention d’une autorisation de pêche pour un navire de l’Union, les captures de référence du navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par les armateurs sont définis dans le protocole de mise en oeuvre du présent accord.

2.   Les parties assurent la bonne mise en œuvre de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

Article 7

Droit applicable

1.   Les activités de pêche régies par le présent accord sont soumises à la législation et à la réglementation en vigueur dans les Seychelles, sauf disposition contraire prévue dans le présent accord ou son protocole de mise en oeuvre, conformément aux principes de droit international. Les autorités seychelloises notifient aux autorités de l’Union toute modification de leur législation et de leur réglementation.

2.   Sans préjudice des responsabilités de l’État du pavillon des navires de l’Union, il incombe aux Seychelles d’assurer l’application effective des dispositions du protocole de mise en œuvre du présent accord concernant le suivi, le contrôle et la surveillance de la pêche. Les navires de l’Union coopèrent avec les autorités seychelloises compétentes pour la réalisation de ces activités de suivi, de contrôle et de surveillance.

3.   L’Union s’engage à prendre toutes les dispositions possibles et nécessaires pour assurer le respect par ses navires du présent accord et de la législation seychelloise régissant les activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles.

4.   Les autorités de l’Union notifient sans retard aux autorités seychelloises toute modification de la législation de l’Union susceptible d’avoir une incidence sur les activités des navires de l’Union dans le cadre du présent accord.

Article 8

Contrepartie financière

1.   L’Union verse aux Seychelles une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole de mise en œuvre du présent accord. Cette contrepartie comprend deux composantes se rapportant respectivement à:

a)

l’accès à la zone de pêche et aux ressources halieutiques des Seychelles, sans préjudice des coûts d’accès incombant aux armateurs; et

b)

l’appui financier de l’Union à la promotion d’une politique responsable en matière de pêche et de l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux des Seychelles.

2.   La composante de la contrepartie financière correspondant à l’appui sectoriel visé au paragraphe 1, point b), est indépendante des paiements liés aux coûts d’accès et est déterminée et gérée à la lumière des objectifs à atteindre dans le contexte de la politique sectorielle de pêche des Seychelles et des programmes annuels et pluriannuels prévus pour sa mise en œuvre, lesquels objectifs sont définis d’un commun accord entre les parties conformément au protocole de mise en œuvre du présent accord.

3.   La contrepartie financière octroyée par l’Union est versée annuellement, conformément au protocole de mise en œuvre du présent accord et sous réserve des dispositions du présent accord:

a)

le montant de la contrepartie visée au paragraphe 1, point a), peut être révisé par la commission mixte en cas:

i)

de circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles;

ii)

de réduction, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche octroyées aux navires de l’Union en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

iii)

d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’état des ressources le permet;

b)

le montant de la contrepartie visée au paragraphe 1, point b), peut être révisé à la suite d’une réévaluation des conditions de la contrepartie financière en faveur de la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche des Seychelles lorsque les résultats spécifiques des programmes annuels et pluriannuels constatés par les parties le justifient;

c)

la contrepartie visée au paragraphe 1 peut être suspendue du fait de l’application de l’article 16 ou 17 du présent accord.

Article 9

Coopération régionale

Les parties s’efforcent de se consulter régulièrement, dans le cadre de la CTOI et des autres organisations régionales concernées dont elles sont membres, afin d’examiner et, le cas échéant, de coordonner leurs décisions respectives, et notamment la possibilité de présenter à ces organisations des propositions conjointes.

Article 10

Promotion de la coopération

1.   Les parties encouragent la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet effet.

2.   Les parties encouragent l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, sur les méthodes de conservation et sur les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises respectives, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties coopèrent en vue de faciliter le débarquement des captures des navires de l’Union opérant dans la zone de pêche des Seychelles. Les navires de l’Union s’efforcent de se procurer aux Seychelles toutes les fournitures et tous les services nécessaires à leurs activités.

5.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel. La création de sociétés mixtes aux Seychelles et le transfert de navires de l’Union à des sociétés mixtes s’effectuent dans le respect systématique de la législation des Seychelles et de l’Union.

6.   Les parties encouragent le renforcement des capacités à la fois humaines et institutionnelles dans le secteur de la pêche afin d’améliorer le développement des compétences et les capacités de formation, de manière à contribuer à la durabilité des activités de pêche aux Seychelles ainsi qu’à l’essor de l’économie bleue.

Article 11

Coopération dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance des pêches et dans la lutte contre la pêche INN

1.   Les parties s’engagent à coopérer dans la lutte contre les activités de pêche INN en vue d’instaurer une pêche responsable et durable.

2.   Sur la base d’une consultation au sein de la commission mixte, les parties peuvent convenir de coopérer et de mener sur les navires de l’Union des programmes d’inspections conjointes fondées sur les risques destinés à renforcer l’application des dispositions du protocole de mise en œuvre du présent accord ayant trait au suivi, au contrôle et à la surveillance des pêches, ainsi que celle des mesures correctives connexes.

Article 12

Commission mixte

1.   Afin de suivre l’application du présent accord, il est institué une commission mixte constituée de représentants de l’Union et des Seychelles.

2.   La commission mixte remplit les fonctions suivantes et, le cas échéant, prend des décisions en vue de:

a)

contrôler le fonctionnement du présent accord et de son protocole de mise en œuvre et assurer leur interprétation et leur application, y compris la définition de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 8, paragraphe 2, du présent accord et l’évaluation de sa mise en œuvre;

b)

assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt mutuel en matière de pêche, notamment l’analyse statistique des données de captures;

c)

servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges quant à l’interprétation ou l’application du présent accord;

d)

remplir toute autre fonction que les parties pourraient décider de lui confier d’un commun accord.

3.   En outre, la commission mixte peut adopter des modifications du protocole de mise en œuvre du présent accord concernant en particulier:

a)

la révision des possibilités de pêche, le cas échéant, et, partant, de la contrepartie financière correspondante;

b)

les modalités de l’appui sectoriel;

c)

les conditions et modalités dans lesquelles les navires de l’Union exercent leurs activités de pêche.

4.   La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs du présent accord.

5.   La commission mixte se réunit au mois une fois par an, alternativement dans l’Union et aux Seychelles, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.

6.   En cas d’urgence, la commission mixte peut prendre des décisions par échange de lettres.

Article 13

Zone géographique d’application du présent accord

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire des Seychelles.

Article 14

Durée

Le présent accord s’applique pour une durée de six ans à compter du début de son application provisoire. Il est renouvelé tacitement et par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément à son article 17.

Article 15

Application provisoire

Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature par les parties.

Article 16

Suspension

1.   L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties dans les cas suivants:

a)

lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable des parties, sont de nature à empêcher l’exercice des activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles;

b)

lorsqu’un différend grave et non résolu se produit entre les parties sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord;

c)

lorsque l’une des parties établit l’existence d’une violation des principes essentiels et fondamentaux concernant les droits de l’Homme visés à l’article 9 de l’accord de Cotonou et conformément à la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord.

2.   La suspension de l’application du présent accord est notifiée par écrit par l’une des parties à l’autre partie et prend effet trois mois après la réception de cette notification. La réception de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les parties au sein de la commission mixte en vue de trouver dans un délai raisonnable une solution à l’amiable au différend qui les oppose.

3.   Lorsqu’une telle résolution est trouvée, l’application du présent accord reprend et le montant de la contrepartie financière visée à l’article 8 est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la période de suspension du présent accord, sauf convention contraire.

Article 17

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties dans les cas suivants:

a)

lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable de l’une des parties, sont de nature à empêcher l’exercice des activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles;

b)

en cas d’épuisement ou de dégradation des stocks concernés, sur la base des meilleurs avis scientifiques indépendants et fiables avalisés par les deux parties;

c)

en cas de réduction significative du niveau d’exploitation des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union;

d)

en cas de violation grave des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche INN;

e)

dans toute autre circonstance qui constitue une violation du présent accord par l’une des parties.

2.   La dénonciation du présent accord est notifiée par écrit par l’une des parties à l’autre partie et prend effet six mois suivant la réception de cette notification, à moins que les parties ne décident d’un commun accord de proroger ce délai. Suite à cette notification de dénonciation, les parties engagent des consultations par l’intermédiaire de la commission mixte en vue de trouver, dans un délai raisonnable, une résolution à l’amiable du différend qui les oppose.

3.   En cas de dénonciation du présent accord, le paiement du montant de la contrepartie financière visée à l’article 8 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 18

Abrogation

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (2), entré en vigueur en novembre 2007, est abrogé.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 20

Textes faisant foi

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Image 1

Image 2


(1)  JO CE L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO UE L 290 du 20.10.2006, p. 2.


PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES (2020-2026)

Article 1

Objectif

L’objectif du présent protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne (ci-après dénommée «Union») et la République des Seychelles (ci-après dénommée «Seychelles») (ci-après dénommé «accord»). Le présent protocole inclut une annexe et ses appendices.

Article 2

Période d’application et possibilités de pêche

1.   Pendant une période de six ans à compter de la date de début de l’application provisoire du présent protocole, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées comme suit:

a)

40 thoniers à senne coulissante;

b)

8 palangriers de surface.

Les navires d’appui sont autorisés dans les conditions définies à l’annexe et conformément aux résolutions pertinentes de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).

2.   Les possibilités de pêche s’appliquent uniquement aux espèces hautement migratrices énumérées à l’annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), à l’exclusion des espèces suivantes:

requins appartenant aux familles des Alopiidae et des Sphyrnidae,

requins des espèces Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis et Carcharhinus longimanus, et

toute autre espèce protégée ou interdite en vertu de la législation des Seychelles, du cadre de la CTOI ou d’autres accords internationaux.

3.   Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 6 et 7.

4.   En application de l’article 5 de l’accord, les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe.

Article 3

Contrepartie financière

1.   Pour toute la durée du présent protocole, la valeur totale estimée du présent protocole s’élève à 58 200 000 EUR, soit 9 700 000 EUR par an. La ventilation de ce montant global est la suivante:

31 800 000 EUR correspondant à la contrepartie financière de l’Union visée à l’article 8 de l’accord;

26 400 000 EUR correspondant à la valeur estimée des redevances versées par les armateurs, y compris les avances, les redevances par tonne de poisson capturée et une contrepartie spécifique consacrée à la gestion environnementale et à l’observation des écosystèmes marins dans les eaux des Seychelles.

2.   La contrepartie financière annuelle totale versée par l’Union comprend:

a)

un montant annuel de 2 500 000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 50 000 tonnes par an pour l’accès à la zone de pêche des Seychelles; et

b)

un montant spécifique de 2 800 000 EUR par an destiné à soutenir la politique maritime et sectorielle de la pêche des Seychelles et à la mettre en œuvre.

3.   Le paragraphe 2 du présent article s’applique sous réserve des articles 4, 6, 7 et 8.

4.   L’Union paye les montants totaux visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article annuellement pendant la période d’application du présent protocole.

Les paiements du montant visé au paragraphe 2, point a), du présent article interviennent au plus tard 90 jours après la date de l’application provisoire et au plus tard à la date anniversaire du présent protocole pour les années suivantes.

Les paiements pour la première année du montant visé au paragraphe 2, point b), du présent article, interviennent après l’approbation par la commission mixte du programme pluriannuel visé à l’article 4, paragraphe 1, et à compter de la deuxième année, les paiements dépendent des résultats obtenus dans le cadre du programme de l’année précédente, tels que visés à l’article 4, paragraphe 2.

5.   Les parties surveillent les activités de pêche des navires de pêche de l’Union au regard du tonnage annuel de référence visé au paragraphe 2, point a).

a)

Si le tonnage annuel des captures effectuées par les navires de l’Union dans la zone de pêche des Seychelles dépasse le tonnage annuel de référence visé au paragraphe 2, point a), le montant total de la contrepartie financière à verser par l’Union est augmenté de 50 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée.

b)

Le montant annuel total à verser par l’Union ne peut excéder le double du montant prévu au paragraphe 2, point a). Lorsque le tonnage capturé par les navires de l’Union excède le tonnage correspondant au double du montant total du paiement annuel de l’Union, le montant dû pour le tonnage excédant cette limite est payé l’année suivante.

6.   L’affectation de la contrepartie financière prévue au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des Seychelles.

7.   Les contreparties financières prévues au paragraphe 2, points a) et b), sont versées sur les comptes du Trésor public des Seychelles auprès de la Banque centrale des Seychelles. Les numéros de compte sont communiqués par les autorités seychelloises et confirmés chaque année.

Article 4

Appui sectoriel

1.   Au plus tard 90 jours après la date du début de l’application provisoire du présent protocole, l’Union et les Seychelles conviennent, au sein de la commission mixte prévue dans l’accord (ci-après dénommée «commission mixte»), d’un programme sectoriel pluriannuel et des modalités détaillées d’application, comprenant notamment:

a)

des programmes sur base annuelle et pluriannuelle aux fins de l’utilisation du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 3, paragraphe 2, point b);

b)

les objectifs à atteindre, tant sur une base annuelle que pluriannuelle, en vue de développer une pêche responsable et durable, tenant compte des priorités des Seychelles dans le cadre de leur politique nationale de la pêche et de toute autre politique connexe exerçant une influence sur les domaines suivants:

i)

les mesures de soutien et de gestion des pêches, y compris la pêche artisanale et l’aquaculture;

ii)

la gestion des questions sanitaires et la gestion de la qualité dans le secteur de la pêche, en vue également de soutenir les capacités au niveau national et à l’exportation;

iii)

le suivi, le contrôle et la surveillance des pêches et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);

iv)

la promotion des capacités scientifiques et de la coopération dans le domaine de la pêche, et notamment la collecte, le traitement, l’analyse et la communication des données relatives aux captures;

v)

le soutien aux mesures d’infrastructure et aux autres actions favorisant le développement du secteur national de la pêche;

c)

en outre, le programme sectoriel pluriannuel contient les éléments suivants:

i)

des mécanismes pour la planification, la gestion, la mise en œuvre et la notification des composantes et activités financières;

ii)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus chaque année;

iii)

des mécanismes et des actions visant à promouvoir les mesures mises en œuvre grâce à l’appui sectoriel et à renforcer leur visibilité.

Les éléments ci-dessus font l’objet de lignes directrices sur la mise en œuvre de l’appui sectoriel pour la politique de la pêche des Seychelles, qui seront convenues par les parties lors de la première réunion de la commission mixte.

2.   L’utilisation de la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), repose sur la validation, par la commission mixte, du programme annuel et pluriannuel et sur l’évaluation des résultats obtenus dans le cadre de chaque programme annuel.

3.   Toute modification proposée des programmes sectoriels annuel et pluriannuel est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

4.   Si l’une des parties souhaite que soit organisée une réunion extraordinaire de la commission mixte, elle adresse une demande écrite au moins 14 jours avant la date de la réunion proposée. Des modifications urgentes du programme sectoriel annuel peuvent être approuvées par la commission mixte au moyen d’un échange de lettres.

5.   Chaque année, les Seychelles peuvent décider, en cas de besoin, d’affecter un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Cette affectation est communiquée à l’Union.

6.   Chaque année, les Seychelles présentent un rapport annuel sur les actions mises en œuvre et les résultats obtenus avec l’appui sectoriel, qui est examiné par la commission mixte. Les Seychelles font rapport, avant l’expiration du présent protocole, sur la mise en œuvre de l’appui sectoriel sur l’ensemble de la durée du présent protocole.

7.   Le paiement du montant spécifique de la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), se fait par tranches, sur la base d’une évaluation effectuée par la commission mixte. Pour la première année d’application du présent protocole, la tranche est versée sur la base des programmes convenus. Pour les années d’application ultérieures du présent protocole, les tranches sont versées sur la base des résultats obtenus, conformément aux lignes directrices visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, et de l’évaluation de ces résultats effectuée par la commission mixte.

8.   L’Union se réserve le droit de réviser ou de suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 3, paragraphe 2, point b), s’il s’avère, à la suite d’une évaluation effectuée par la commission mixte, que l’exécution n’est pas conforme au programme, ou en cas de non-exécution de cette contrepartie financière telle que déterminée par la commission mixte.

9.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation entre les parties et accord par la commission mixte lorsque les résultats de la mise en œuvre du programme convenu visé au paragraphe 1 du présent article le justifient. Le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 3, paragraphe 2, point b), ne peut toutefois être effectué au-delà d’une période de six mois après l’expiration du présent protocole.

10.   Les parties s’engagent à garantir la promotion et la visibilité des activités menées au moyen de l’appui sectoriel.

Article 5

Coopération scientifique pour une pêche responsable

1.   Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche des Seychelles sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Au cours de la période d’application du présent protocole, l’Union et les Seychelles s’efforcent de surveiller l’état des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Seychelles.

3.   Les parties procèdent également à un échange d’informations statistiques, biologiques, environnementales et en matière de conservation qui peuvent être nécessaires aux fins de la gestion et de la conservation des ressources biologiques marines.

4.   Les parties respectent les résolutions de la CTOI et s’appliquent à mettre en œuvre ses recommandations s’agissant de la conservation et de la gestion responsable des pêcheries. Afin de faciliter ce respect, les deux parties s’attachent à collecter, traiter, analyser et transmettre les données relatives aux captures.

5.   Sur la base des résolutions et des recommandations de la CTOI et des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties peuvent se consulter au sein de la commission mixte pour convenir de mesures supplémentaires visant à la gestion durable des ressources halieutiques des Seychelles.

Article 6

Adaptation des possibilités de pêche et révision du présent protocole

1.   Comme l’accord le prévoit, la commission mixte peut réévaluer les possibilités de pêche visées à l’article 2 du présent protocole. Ces possibilités de pêche peuvent être adaptées d’un commun accord au sein de la commission mixte, pour autant que les résolutions et les recommandations de la CTOI tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l’océan Indien.

2.   Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et pro rata temporis. Le montant annuel total payé par l’Union ne peut cependant excéder le double du montant indiqué à l’article 3, paragraphe 2, point a).

3.   La commission mixte peut également, en cas de besoin, réviser d’un commun accord entre les parties les dispositions relatives à l’exercice des activités de pêche, à l’appui sectoriel et aux modalités d’application du présent protocole.

Article 7

Pêche exploratoire et nouvelles possibilités de pêche

1.   À la demande de l’une des parties, la commission mixte peut envisager la possibilité de campagnes de pêche exploratoires dans la zone de pêche des Seychelles afin de tester la faisabilité technique et la viabilité économique de nouvelles pêcheries qui ne sont pas prévues à l’article 2 du présent protocole. À cet effet, elle détermine au cas par cas les espèces, les conditions et tout autre paramètre approprié. Les autorisations de pêche exploratoire sont accordées pour une période maximale de six mois et peuvent être reconduites avec l’accord des deux parties.

2.   En tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et sur la base des résultats des campagnes de pêche exploratoire, si l’Union est intéressée par de nouvelles possibilités de pêche, la commission mixte se réunit pour débattre et prescrire les conditions applicables à ces nouvelles activités de pêche.

3.   Faisant suite à l’autorisation par les Seychelles de ces nouvelles activités de pêche visées au paragraphe 2, la commission mixte apporte les modifications correspondantes au présent protocole.

Article 8

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

Sans préjudice de l’article 12 du présent protocole, la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), est suspendue ou révisée après consultation entre les deux parties pour autant que l’Union ait payé tout montant dû au moment de la suspension:

a)

si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles;

b)

à la suite de changements importants dans la politique de l’une ou l’autre des parties affectant les dispositions en cause du présent protocole;

c)

si l’Union établit l’existence d’une violation d’éléments essentiels concernant les droits de l’Homme et de l’élément fondamental visés à l’article 9 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, tel que modifié en dernier lieu (1) (ci-après dénommé «accord de Cotonou»), et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord. Dans ce cas, toutes les activités de pêche des navires de l’Union sont suspendues.

Article 9

Confidentialité

1.   Les parties s’engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de pêche de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord et du présent protocole, y compris les données recueillies par les observateurs, soient traitées conformément aux principes de confidentialité et de protection des données consacrés par leur droit applicable.

2.   Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles soient mises à disposition dans le domaine public.

3.   Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles pour d’autres raisons sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et à des fins de gestion de la pêche, de suivi, de contrôle et de surveillance par les autorités compétentes.

4.   Pour ce qui est des données à caractère personnel transmises par l’Union, les clauses de sauvegarde et mesures juridiques appropriées peuvent être établies par la commission mixte conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2).

Article 10

Échanges électroniques

1.   Les Seychelles et l’Union s’engagent à mettre en œuvre les systèmes nécessaires pour l’échange électronique de l’ensemble des informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord et du présent protocole. La version électronique d’un document est en toutes circonstances considérée comme équivalente à sa version originale.

2.   Les parties notifient immédiatement à l’autre partie toute perturbation d’un système informatique empêchant les échanges d’informations visés au paragraphe 1. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord et du présent protocole sont automatiquement remplacés par leur version papier ou transmis par d’autres moyens de communication tels que définis dans l’annexe du présent protocole.

Article 11

Examen à mi-parcours

Les parties peuvent décider de procéder à un examen à mi-parcours afin d’évaluer le fonctionnement et l’efficacité du présent protocole.

Article 12

Suspension

Le présent protocole peut être suspendu à l’initiative d’une des parties dans les conditions énumérées dans les dispositions pertinentes de l’accord.

Article 13

Dénonciation

Le présent protocole peut être dénoncé à l’initiative d’une des parties dans les conditions énumérées dans les dispositions pertinentes de l’accord.

Article 14

Obligations en cas d’expiration ou de dénonciation du présent protocole

1.   À la suite de l’expiration du présent protocole ou de sa dénonciation conformément à l’article 13, les armateurs des navires de l’Union demeurent responsables de toute infraction aux dispositions de l’accord, du présent protocole ou de toute législation des Seychelles survenue avant l’expiration ou la dénonciation du présent protocole, ou de toute redevance applicable à la licence ou de tout montant restant dû au moment de cette expiration ou de cette dénonciation.

2.   Si nécessaire, les parties poursuivent le suivi de la mise en œuvre de l’appui sectoriel prévu à l’article 3, paragraphe 2, point b), du présent protocole.

Article 15

Application provisoire

Le présent protocole s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature par les parties.

Article 16

Durée

Le présent protocole s’applique pour une période de six ans à compter de la date de son application provisoire, sauf dénonciation conformément à l’article 13.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.


(1)  JO CE L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DES SEYCHELLES PAR LES NAVIRES DE L’UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1

DÉSIGNATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

1.

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à une autorité compétente désigne:

pour l’Union: la Commission européenne, le cas échéant par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne compétente pour les Seychelles (délégation de l’UE),

pour les Seychelles: le ministère chargé des pêches.

Zone de pêche des Seychelles

2.

La zone de pêche des Seychelles désigne et comprend la zone de pêche telle que définie dans l’accord, à l’exception des zones restreintes ou interdites, notamment pour ne pas nuire à la pêche artisanale.

3.

La définition des zones restreintes et des zones protégées et de leurs coordonnées correspond à celle figurant dans la loi sur les pêches (Fisheries Act) de 2014 et dans tout autre texte législatif ou réglementaire en vigueur aux Seychelles.

Autorisation de pêche

4.

On entend par «autorisation de pêche», le droit ou l’autorisation valables, conformément à la législation des Seychelles, d’exercer des activités de pêche conformément aux modalités de cette autorisation de pêche prévues au titre du présent protocole.

Paiements provenant des armateurs

5.

Les Seychelles communiquent à l’Union, avant l’application provisoire du présent protocole, les coordonnées des comptes du Trésor public des Seychelles sur lesquels devront être versées les redevances payables par les navires de l’Union dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents aux virements bancaires correspondants sont à la charge des armateurs.

Coordonnées

6.

Avant le début de l’application provisoire du présent protocole, les parties échangent toutes les coordonnées utiles aux fins de la mise en œuvre du présent protocole et communiquent entre elles en tant que de besoin.

SECTION 2

PÉRIODE DE VALIDITÉ, DEMANDE ET DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE

1.

Une autorisation de pêche est valable pendant une période d’un an, dénommée «période annuelle de validité». La date de début de cette période est définie par la date de l’application provisoire du présent protocole. Toutes les autorisations ultérieures prennent fin à la date anniversaire du présent protocole.

Conditions préalables à l’obtention d’une autorisation de pêche

2.

Seuls les navires de l’Union éligibles déclarés comme tels par cette dernière peuvent obtenir une autorisation de pêche leur permettant de mener leur activité dans la zone de pêche des Seychelles en vertu du présent protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord.

3.

Pour être éligibles, les navires de l’Union remplissent les conditions suivantes:

a)

l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne sont pas interdits d’activité de pêche aux Seychelles;

b)

l’armateur, le capitaine et le navire lui-même respectent la législation des Seychelles et s’acquittent de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche aux Seychelles dans le cadre de l’accord;

c)

les autorisations de pêche visées à l’article 6 de l’accord sont délivrées à la condition que le navire concerné soit inscrit dans le fichier des navires de pêche de l’Union et soit conforme au règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (1);

d)

le navire concerné est également inscrit dans le registre des navires autorisés de la CTOI et ne figure pas sur la liste des navires INN de la CTOI ou de toute autre organisation régionale de gestion des pêches (ORGP).

Demande d’autorisation de pêche

4.

Tout navire de l’Union demandant une autorisation de pêche est représenté par un représentant résidant aux Seychelles. Le nom et l’adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande d’autorisation.

5.

Au moins 21 jours civils avant la date de début prévue des activités de pêche, l’Union soumet aux autorités compétentes seychelloises une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire de l’Union qui souhaite pêcher en vertu dudit accord.

6.

Les armateurs des navires paient les avances dues pour l’ensemble de la période annuelle de validité de l’autorisation de pêche.

7.

Chaque demande d’autorisation de pêche est présentée aux autorités compétentes seychelloises sur le formulaire établi conformément à l’appendice 1 et est accompagnée des documents suivants:

a)

la preuve du paiement de l’avance pour la période de validité de l’autorisation de pêche;

b)

une photographie numérique en couleur récente du navire, de résolution adéquate, montrant une vue latérale détaillée du navire, y compris ses nom et numéro d’identification visibles sur la coque;

c)

tout autre document ou certificat requis par la législation en vigueur aux Seychelles.

8.

Les avances sont versées sur le compte du Trésor public des Seychelles indiqué par les autorités seychelloises. Elles comprennent toutes les redevances non opérationnelles.

Délivrance d’une autorisation de pêche

9.

Les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités compétentes seychelloises au représentant du navire dans un délai de 15 jours après réception de l’ensemble des documents visés au paragraphe 7. Les navires de l’Union autorisés conservent l’original de l’autorisation de pêche à bord. Cependant, une copie électronique de l’autorisation de pêche sera considérée comme équivalant à l’original pendant une période maximale de 60 jours civils après la date de délivrance de l’autorisation.

10.

Une copie de ces autorisations de pêche est transmise par voie électronique à l’Union et à la délégation de l’UE.

Transfert d’une autorisation de pêche

11.

Une autorisation de pêche est délivrée au nom d’un navire spécifique et n’est pas transférable, sauf en cas de force majeure.

12.

En cas de force majeure démontrée, à la demande de l’Union, l’autorisation de pêche d’un navire peut être transférée, pour la période restante de validité, à un autre navire de l’Union éligible présentant des caractéristiques similaires, sans qu’une nouvelle redevance ne soit due.

13.

L’armateur du premier navire ou le représentant de l’armateur de ce navire remet l’autorisation de pêche annulée aux autorités compétentes seychelloises. La délégation de l’UE est informée sans retard par les autorités seychelloises de l’annulation de l’autorisation de pêche.

14.

La date de prise d’effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise par l’armateur ou son représentant de l’autorisation de pêche annulée aux autorités compétentes seychelloises. La délégation de l’UE est informée sans retard par les autorités seychelloises de la nouvelle autorisation de pêche.

SECTION 3

NAVIRES D’APPUI

1.

Les Seychelles autorisent les navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d’appui autorisés. Les navires d’appui battent pavillon d’un État membre de l’Union et ne sont pas équipés pour la capture du poisson, ni utilisés pour des transbordements.

2.

Le nombre de navires d’appui de l’Union autorisés pour le nombre de senneurs à senne coulissante de l’Union autorisés qui sont en service est conforme aux résolutions applicables de la CTOI. En outre, les exigences en matière de communication sont conformes aux obligations de la CTOI en la matière et aux autres dispositions législatives nationales applicables.

3.

Les navires d’appui battant pavillon d’un État membre de l’Union sont soumis aux mêmes procédures régissant l’obtention et la transmission des demandes d’autorisation de pêche que celles décrites à la section 2, dans la mesure qui leur est applicable.

SECTION 4

CONDITIONS DES AUTORISATIONS DE PÊCHE — REDEVANCES ET AVANCES

1.

Une autorisation de pêche est valable pendant un an à compter de la date de début de l’application provisoire du présent protocole et est renouvelable pour autant que les conditions d’application visées à la section 2 soient remplies.

2.

Les redevances dont les armateurs doivent s’acquitter sont calculées sur la base du taux suivant par tonne de poisson capturé:

pour les première et deuxième années d’application du présent protocole, 80 EUR par tonne;

pour les troisième à sixième années d’application du présent protocole, 85 EUR par tonne.

3.

Le montant de l’avance annuelle à acquitter par les armateurs au moment de la demande d’une autorisation de pêche qui est délivrée par les autorités seychelloises est le suivant:

a)

Thoniers à senne coulissante

Pour les première et deuxième années d’application du présent protocole, l’avance s’élève à 56 000 EUR, soit l’équivalent de 80 EUR par tonne pour 700 tonnes de thon et de thonidés capturées dans la zone de pêche des Seychelles.

Pour les troisième à sixième années d’application du présent protocole, l’avance s’élève à 59 500 EUR, soit l’équivalent de 85 EUR par tonne pour 700 tonnes de thon et de thonidés capturées dans la zone de pêche des Seychelles.

b)

Palangriers

Pour les première et deuxième années d’application du présent protocole, l’avance s’élève à 7 200 EUR, soit l’équivalent de 80 EUR par tonne pour 90 tonnes de thon et de thonidés capturées dans la zone de pêche des Seychelles.

Pour les troisième à sixième années d’application du présent protocole, l’avance s’élève à 7 650 EUR, soit l’équivalent de 85 EUR par tonne pour 90 tonnes de thon et de thonidés capturées dans la zone de pêche des Seychelles.

c)

Redevance applicable aux navires d’appui

La redevance annuelle d’autorisation applicable aux navires d’appui s’élève à 5 000 EUR par navire.

Décompte annuel des redevances

4.

Les autorités seychelloises établissent le décompte des redevances dues au titre des captures effectuées au cours de l’année civile écoulée sur la base des déclarations de captures soumises par les navires de pêche de l’Union. Aux fins de l’établissement du décompte des redevances, les navires de pêche de l’Union fournissent aux autorités seychelloises les bordereaux de vente, le journal de pêche et les registres relatifs aux débarquements et aux transbordements de toutes les sorties de pêche effectuées durant la période autorisée. Les données relatives aux captures effectuées dans la zone de pêche des Seychelles sont présentées par navire, par mois de capture et par espèce, les quantités étant exprimées en tonnes (à 3 décimales près) équivalent poids vif. Les facteurs de conversion utilisés, le cas échéant, sont précisés.

5.

Le décompte des redevances est recoupé avec les informations contenues dans la base de données de la Commission européenne où figurent les rapports de données agrégées relatives aux captures (ACDR) et avec toutes les autres informations pertinentes telles que les informations sur les ventes, les rapports d’inspection et les données scientifiques.

6.

L’Union fournit aux autorités seychelloises, avant le terme de chaque trimestre, des données agrégées pour les trimestres précédents de l’année en cours, en indiquant les quantités de captures par navire, par mois de capture et par espèce, extraites de la base de données de la Commission européenne. Ces données sont considérées comme provisoires.

7.

Le décompte des redevances est envoyé à l’Union avant le 30 avril de l’année suivante. L’Union le transmet sans retard aux autorités nationales de ses États membres concernés, et les paiements consécutifs des armateurs sont effectués en conséquence dans un délai de 60 jours.

8.

En cas d’écarts importants entre les ensembles de données présentés par les Seychelles et par l’Union, l’Union dispose d’un délai de deux mois pour contester les données reçues et pour soumettre, sur la base des données fournies par les États membres de l’Union, un autre décompte des captures, accompagné de documents justificatifs tels que les données du journal de pêche, les rapports d’inspection et des données scientifiques.

9.

Les parties règlent tout différend dans le mois qui suit afin d’établir le décompte final des redevances. Les paiements des armateurs sont effectués en conséquence dans un délai de 60 jours.

CHAPITRE II

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

1.

Les mesures techniques de conservation applicables aux navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche pour la zone de pêche des Seychelles sont énoncées dans la fiche technique figurant à l’appendice 2.

2.

Les navires de l’Union se conforment à l’ensemble des résolutions adoptées par la CTOI et des dispositions applicables de la législation des Seychelles, à moins que le présent accord et le présent protocole protocole n’en disposent autrement, dans le respect des principes du droit international.

3.

Les navires de l’Union exercent toutes les activités de pêche autorisées de manière à ne pas perturber la pêche traditionnelle et locale.

4.

En application des résolutions et recommandations de la CTOI, les parties conviennent de coopérer afin de réduire les captures accidentelles d’espèces protégées, en particulier toutes les espèces de tortues marines et de mammifères marins, ainsi que les oiseaux de mer et les poissons des récifs. À cette fin, les navires de l’Union veillent à appliquer des mesures techniques permettant d’améliorer la sélectivité des engins de pêche et de réduire les captures accidentelles d’espèces non ciblées.

5.

Afin de réduire les cas d’emmêlement de requins, de tortues marines ou de toute autre espèce non ciblée, les navires de l’Union utilisent des conceptions et des matériaux non emmêlants pour la construction des dispositifs de concentration de poissons (DCP). En outre, pour réduire l’incidence des DCP sur l’écosystème et le volume de déchets marins synthétiques, les navires de l’Union utilisent des matériaux naturels ou biodégradables pour les DCP et les récupèrent dans les eaux des Seychelles lorsqu’ils cessent d’être opérationnels suivant les modalités prévues par la législation des Seychelles.

6.

Aux fins de la gestion de l’environnement et de l’observation des écosystèmes marins dans les eaux des Seychelles, les autorités seychelloises prévoient la création d’un fonds spécial auquel contribuent les armateurs de l’Union qui sont propriétaires de senneurs à senne coulissante. Le montant de cette contribution globale est estimé à 175 000 EUR par an, sur la base du tonnage de chaque navire. La contribution de chaque navire représente 2,25 EUR par GT; elle est versée en même temps que l’avance et sur le même compte. Les autorités seychelloises rendent compte régulièrement à la commission mixte de l’utilisation de cette contribution.

CHAPITRE III

SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE

SECTION 1

ENREGISTREMENT DES CAPTURES

1.

Les navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche des Seychelles au titre de l’accord communiquent quotidiennement leurs captures aux autorités compétentes seychelloises de la manière suivante, jusqu’à ce que le système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) soit mis en œuvre par les deux parties:

a)

Les navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche des Seychelles remplissent quotidiennement un formulaire de déclaration des captures conforme aux résolutions de la CTOI, pour chaque trait de chaque sortie de pêche qu’ils effectuent dans cette zone. Le formulaire est complété même en l’absence de captures. Il est complété lisiblement et est signé par le capitaine du navire.

b)

Le formulaire à utiliser pour la déclaration des captures est convenu entre les parties avant l’application provisoire du présent protocole. Toute mise à jour du formulaire est soumise à l’approbation de la commission mixte. Le format à utiliser pour la déclaration des captures est conforme au format des communications indiqué à l’appendice 3. Les navires d’appui sont tenus de communiquer leurs activités quotidiennes. Les modalités pratiques et la forme de cette communication sont convenues par les parties.

c)

En ce qui concerne la présentation du formulaire de déclaration de captures visé aux points a) et b), les navires de l’Union:

remettent, dans le cas où ils font relâche au port de Victoria, ce formulaire dûment rempli aux autorités seychelloises dans les 24 heures suivant leur arrivée au port;

transmettent, dans tout autre cas, ce formulaire dûment rempli aux autorités seychelloises dans les 24 heures suivant leur sortie des eaux des Seychelles.

d)

Des copies des formulaires de déclaration de captures visés aux points a) et b) sont communiquées simultanément aux instituts scientifiques concernés, à savoir: l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) ou l’IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

2.

En cas de problèmes techniques ou de dysfonctionnement du système ERS, les déclarations de captures sont établies conformément au point 1.

SECTION 2

TRANSITION VERS L’ERS

1.

Les parties assurent la transition vers un système électronique de déclaration des captures le plus tôt possible après le début de l’application provisoire du présent protocole, à une date à convenir par la commission mixte. Une fois que ce système aura été mis en place, les modalités de déclaration des captures sont les suivantes:

a)

le capitaine d’un navire de l’Union menant des activités de pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche électronique intégré à un système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS);

b)

un navire de l’Union non équipé d’ERS n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche des Seychelles pour y mener des activités de pêche.

2.

L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche électronique relève de la responsabilité du capitaine du navire. Le journal de pêche électronique est conforme aux résolutions et aux recommandations applicables de la CTOI.

3.

Le capitaine du navire enregistre chaque jour, pour chaque opération de pêche, la quantité estimée en poids vif de chaque espèce capturée et détenue à bord, ou rejetée en mer.

4.

En cas de présence sans activité de pêche dans la zone de pêche des Seychelles, la position du navire de l’Union à midi est enregistrée.

5.

Le capitaine du navire veille à ce que les données du journal de pêche électronique soient transmises automatiquement et quotidiennement au centre de surveillance des pêches (CSP) de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon. Les transmissions comprennent au moins les éléments suivants:

a)

les numéros d’identification et le nom du navire de pêche;

b)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;

c)

la zone géographique (latitude et longitude) dans laquelle les captures ont eu lieu;

d)

la date et, le cas échéant, l’heure des captures;

e)

la date et l’heure de départ et d’arrivée au port, et la durée de la sortie de pêche;

f)

le type d’engin et, le cas échéant, les spécifications techniques et les dimensions;

g)

les quantités retenues à bord estimées de chaque espèce, exprimées en kilogrammes équivalent poids vif, ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

h)

les quantités rejetées estimées de chaque espèce, exprimées en kilogrammes équivalent poids vif, ou, le cas échéant, le nombre d’individus.

6.

L’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon assure la réception de ces données et leur enregistrement dans une base de données informatique permettant la conservation sécurisée pendant au moins 36 mois.

7.

L’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et les autorités seychelloises font en sorte de disposer des équipements et logiciels informatiques nécessaires pour procéder à l’échange automatique des données ERS. L’échange des données ERS utilise les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche. Les modifications de standards sont mises en œuvre dans un délai de six mois.

8.

Le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon assure la mise à disposition automatique quotidienne des journaux de pêche par ERS au CSP des Seychelles durant la période de présence du navire dans la zone de pêche des Seychelles, même en cas de capture nulle.

9.

Les modalités de communication des captures par ERS, ainsi que les procédures en cas de dysfonctionnement, sont définies à l’appendice 4.

10.

Les autorités seychelloises traitent les données relatives aux activités de pêche de chaque navire de l’Union de façon confidentielle et sécurisée.

SECTION 3

COMMUNICATION DES CAPTURES: ENTRÉE DANS LA ZONE DE PÊCHE DES SEYCHELLES ET SORTIE DE CELLE-CI

1.

La durée d’une sortie de pêche d’un navire de l’Union est définie comme suit:

la période qui s’écoule entre l’entrée dans la zone de pêche des Seychelles et la sortie de celle-ci,

la période qui s’écoule entre l’entrée dans la zone de pêche des Seychelles et un transbordement, ou

la période qui s’écoule entre l’entrée dans la zone de pêche des Seychelles et un débarquement aux Seychelles.

2.

Les navires de l’Union notifient aux autorités seychelloises, au moins six heures à l’avance, leur intention d’entrer dans la zone de pêche des Seychelles ou d’en sortir et, avant le lancement de l’ERS, notifient aux autorités seychelloises quotidiennement, durant leurs activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles, les captures qu’ils ont effectuées pendant cette période.

3.

Lorsqu’ils notifient leur entrée ou leur sortie, les navires de l’Union communiquent également leur position (latitude et longitude) au moment de la communication ainsi que le tonnage et les espèces des captures détenues à bord. Ces notifications sont effectuées par courrier électronique ou au moyen du système ERS, en utilisant les coordonnées fournies par les autorités compétentes seychelloises.

4.

Un navire de l’Union surpris en train de pêcher sans avoir notifié les autorités compétentes seychelloises commet une infraction. Un navire de l’Union se trouvant dans cette situation s’expose aux sanctions prévues au chapitre VI, point 1.

SECTION 4

DÉBARQUEMENT

1.

Le terme «prises accessoires» revêt le même sens que dans le contexte de la CTOI.

2.

Le port désigné pour les opérations de débarquement aux Seychelles est Victoria, à Mahé.

3.

Tout navire de pêche de l’Union qui a l’intention de débarquer des captures dans le port désigné des Seychelles notifie aux autorités compétentes seychelloises, au moins 48 heures à l’avance, les informations suivantes:

a)

le nom et l’indicatif international d’appel radio (IRCS) du navire de pêche qui procède au débarquement;

b)

la date et l’heure du débarquement;

c)

la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à débarquer;

d)

la présentation des produits.

4.

Les débarquements sont considérés comme une sortie de la zone de pêche des Seychelles, telle que définie à la section 3, point 1. C’est pourquoi les navires de pêche de l’Union remettent aux autorités compétentes seychelloises leurs déclarations de débarquement, au plus tard 24 heures après la fin du débarquement et, en tout état de cause, avant que le navire ne quitte le port.

5.

Les parties encouragent la coopération économique dans le secteur de la pêche et de la transformation afin de stimuler les investissements, la valorisation des ressources, la création d’emplois et l’établissement d’un juste équilibre entre l’offre et la demande. En particulier, les opérateurs offrent au secteur seychellois de la transformation des possibilités raisonnables d’avoir un approvisionnement adéquat en thon, y compris les prises accessoires de thon provenant des navires de pêche de l’Union. Les autorités concernées traitent les documents administratifs correspondants nécessaires aux fins du commerce international des poissons débarqués aux Seychelles par les navires de l’Union dans un délai raisonnable, en assurant les vérifications et contrôles adéquats conformément aux règles applicables.

SECTION 5

TRANSBORDEMENT

1.

Tout navire de pêche de l’Union qui a l’intention de transborder des captures aux Seychelles effectue cette opération uniquement dans le port de Victoria. Tout transbordement en mer est interdit et tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur aux Seychelles.

2.

L’armateur du navire ou son représentant doit communiquer les informations suivantes, éventuellement au moyen du système ERS, aux autorités compétentes seychelloises, au moins 48 heures à l’avance:

a)

la zone de transbordement où l’opération aura lieu;

b)

le nom et l’IRCS du navire de pêche donneur;

c)

le cas échéant, le nom et l’IRCS du navire récepteur ou du navire frigorifique;

d)

le cas échéant, les installations de stockage;

e)

la date et l’heure du transbordement;

f)

si possible, le lieu de destination suivant;

g)

la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à transborder;

h)

la présentation des produits.

3.

Les transbordements sont considérés comme une sortie de la zone de pêche des Seychelles, telle que définie à la section 3, point 1. Les navires de pêche de l’Union remettent aux autorités compétentes seychelloises leurs déclarations de captures, au plus tard 24 heures après la fin du transbordement et, en tout état de cause, avant que le navire donneur ne quitte le port, selon la situation qui se présente en premier lieu.

SECTION 6

CONTRÔLE ET INSPECTION

Inspection en mer et au port

1.

L’inspection, au port ou en mer dans la zone de pêche des Seychelles, des navires autorisés de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche est effectuée par des inspecteurs des Seychelles clairement identifiables comme étant habilités à cette fin.

2.

Avant de monter à bord, les agents habilités des Seychelles préviennent le navire de l’Union de leur décision d’effectuer une inspection. L’inspection est effectuée par un nombre raisonnable d’agents habilités, qui doivent prouver leur identité et leur qualité d’agents habilités avant d’effectuer l’inspection.

3.

Les agents habilités des Seychelles ne restent à bord du navire de l’Union que le temps nécessaire pour mener à bien les tâches liées à l’inspection. Ils procèdent à l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

4.

Les images (photos ou vidéos) réalisées lors d’inspections sont destinées aux autorités chargées du contrôle et de la surveillance des pêches. Elles ne pourront pas être rendues publiques, sauf si la législation nationale en dispose autrement.

5.

Le capitaine du navire de l’Union autorise les inspecteurs des Seychelles à monter à bord et à effectuer leur travail.

6.

À la fin de chaque inspection, l’agent habilité des Seychelles établit un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’agent habilité qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union.

7.

La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur de l’Union durant la procédure d’infraction éventuelle. Le capitaine du navire de l’Union coopère pendant le déroulement de la procédure d’inspection. Si le capitaine du navire de l’Union refuse de signer le document, il en précise les raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention «refus de signature». L’agent habilité des Seychelles remet une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union avant de quitter le navire. Les autorités seychelloises informent les autorités de l’Union des inspections effectuées dans les 24 heures suivant leur réalisation, ainsi que des infractions éventuellement constatées, et leur transmettent le rapport d’inspection le plus rapidement possible. Le cas échéant, une copie de la notification d’infraction en découlant est envoyée à l’Union dans un délai maximal de sept jours après le retour au port de l’agent habilité.

8.

Les autorités seychelloises peuvent autoriser les autorités de l’Union à participer à une inspection en tant qu’observateur.

9.

Sur la base d’une évaluation des risques, les parties peuvent convenir de mener des inspections conjointes sur les navires de l’Union, en particulier pendant les opérations de débarquement et de transbordement, afin de garantir le respect à la fois de la législation de l’Union et de celle des Seychelles. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs déployés par les parties se conforment aux dispositions relatives à la conduite des inspections prévues respectivement par la législation de l’Union et par la législation seychelloise. Les parties, dans le cadre de leurs responsabilités en tant qu’États du pavillon et États côtiers, peuvent décider de coopérer pour mener des actions de suivi, conformément à leur législation applicable. En outre, à la demande de l’Union, les autorités seychelloises peuvent autoriser les inspecteurs des pêches des États membres de l’Union à mener des inspections sur les navires de l’Union battant leur pavillon dans les limites de leurs compétences en vertu de leur droit national.

10.

En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, les autorités seychelloises se réservent le droit de suspendre l’autorisation de pêche du navire de l’Union incriminé jusqu’à l’accomplissement des formalités et d’appliquer la sanction prévue par la législation seychelloise en vigueur. L’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et l’Union en sont informés.

Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN

11

Afin de renforcer la lutte contre la pêche INN, les capitaines des navires de l’Union signalent la présence dans la zone de pêche des Seychelles de tout navire pratiquant des activités soupçonnées de constituer une activité de pêche INN, en réunissant autant d’informations que possible au sujet de cette observation. Les rapports d’observation sont envoyés sans retard aux autorités seychelloises et à l’autorité compétente de l’État membre dont le navire qui a effectué l’observation bat le pavillon, laquelle les transmet immédiatement à l’Union ou à l’organisation qu’elle désigne.

12.

Les Seychelles transmettent à l’Union tout rapport d’observation en leur possession relatif à des navires de l’Union pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche des Seychelles.

SECTION 7

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES NAVIRES (SYSTÈME VMS)

1.

Les navires de l’Union autorisés en vertu du présent protocole sont équipés d’un dispositif de localisation par satellite ou d’un dispositif de surveillance des navires conforme à la législation des Seychelles.

2.

Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager, perturber ou rendre inopérant le dispositif de localisation continu utilisant les communications par satellite ou le dispositif de surveillance placé à bord du navire de l’Union pour la transmission des données ou d’altérer volontairement, détourner ou falsifier les données émises ou enregistrées par ledit dispositif.

3.

Les navires de l’Union communiquent automatiquement et continûment, au moins toutes les heures, leur position au CSP de leur État de pavillon. Cette fréquence peut être portée à toutes les 30 minutes à la demande des autorités seychelloises, dans le cadre de mesures d’investigation des activités d’un navire.

4.

Le CSP de l’État du pavillon assure la mise à disposition automatique en temps quasi réel, au CSP des Seychelles, des positions VMS pour la période de présence du navire de l’Union dans les eaux des Seychelles.

Chaque message de position contient:

a)

l’identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 100 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l’heure d’enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire.

5.

Les modalités de communication des positions des navires de l’Union par VMS, ainsi que les procédures en cas de dysfonctionnement, sont énoncées à l’appendice 5.

CHAPITRE IV

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.

Chaque senneur à senne coulissante embarque, durant sa sortie dans la zone de pêche des Seychelles, au moins deux marins seychellois qualifiés désignés par le représentant du navire, en accord avec l’armateur, choisis parmi les noms figurant sur une liste tenue à jour et présentée par les autorités compétentes seychelloises et établie sur la base des lignes directrices pour l’emploi de marins seychellois sur les navires de l’Union figurant à l’appendice 6.

2.

Chaque mois, les autorités compétentes seychelloises communiquent aux armateurs ou à leurs représentants la liste des marins qualifiés qu’elles ont désignés. Si l’armateur, par l’intermédiaire des autorités compétentes seychelloises, n’est pas en mesure de trouver de marin qualifié approprié sur la liste, conformément aux lignes directrices, il est exempté de cette obligation et des obligations qui y sont associées, prévues dans le cadre du présent chapitre, y compris le paiement de la compensation forfaitaire prévue au point 10.

3.

Lorsque c’est possible, les armateurs embarquent des stagiaires en lieu et place de l’obligation susmentionnée relative à l’embarquement de marins seychellois. Les stagiaires qualifiés peuvent être désignés par le représentant du navire de l’Union en accord avec l’armateur, parmi les noms figurant sur la liste présentée par les autorités compétentes seychelloises.

4.

L’armateur ou son représentant communique aux autorités compétentes seychelloises les noms et coordonnées des marins seychellois qui peuvent être embarqués à bord du navire de l’Union concerné, avec mention de leur inscription au rôle d’équipage pour chaque sortie.

5.

La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail et les autres conventions applicables de l’OIT s’appliquent de plein droit aux marins seychellois engagés sur des navires de l’Union. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi, de profession, ainsi que des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche.

6.

Lorsque des marins seychellois sont embarqués, les contrats d’emploi sont établis entre le représentant de l’armateur et les marins ou leurs syndicats ou leurs représentants, en concertation avec les autorités compétentes seychelloises. Ces contrats garantissent aux marins seychellois le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance maladie et accident, des droits à pension, des congés payés et une indemnisation de fin de contrat, ainsi que le salaire de base à verser en vertu des dispositions du présent chapitre. Une copie du contrat est remise aux signataires et aux autorités compétentes seychelloises.

7.

Lorsque des marins seychellois sont embarqués, leurs salaires sont à la charge des armateurs. Le salaire de base, c’est-à-dire le salaire minimum avant l’ajout des primes, octroyé aux marins seychellois est déterminé sur la base soit des salaires prévus par la législation des Seychelles, soit de la norme minimale fixée par l’OIT, le montant le plus élevé étant retenu. Les autres prestations ne sont pas inférieures à celles appliquées aux marins d’autres pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui exécutent des tâches similaires.

8.

Aux fins de l’exécution et de l’application du droit du travail des Seychelles, le représentant de l’armateur est considéré comme le représentant local de l’armateur. Le contrat conclu entre le représentant et les marins seychellois comprend également les conditions de rapatriement, les droits à la pension et tous les autres droits qui leur sont applicables.

9.

Tout marin seychellois engagé à bord d’un navire de l’Union se présente au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si un marin seychellois ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

10.

Lorsque le nombre de marins seychellois qualifiés à bord des navires de l’Union n’atteint pas le niveau minimal prévu au point 1 pour des raisons autres que celles visées au point 9, l’armateur est tenu de verser un montant forfaitaire de 35 EUR pour chaque marin non embarqué par jour d’activité de pêche dans la zone de pêche des Seychelles. Ce montant forfaitaire est payé aux autorités seychelloises au plus tard 90 jours à compter de la fin de la période de validité de l’autorisation de pêche.

CHAPITRE V

OBSERVATEURS

Observation des activités de pêche

1.

Les parties reconnaissent qu’il importe de respecter les obligations des résolutions pertinentes de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques, ainsi que la législation et la réglementation des Seychelles en la matière, y compris les programmes d’observation électronique. Les modalités de mise en œuvre des programmes d’observation électronique tiennent toutefois compte des implications concrètes pour les flottes et du temps nécessaire pour la transition vers ces programmes.

Navires et observateurs désignés

2.

À la demande des autorités seychelloises, les senneurs à senne coulissante de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche des Seychelles au titre de l’accord embarquent un observateur dans le cadre d’un programme d’observation national ou régional dans les conditions énoncées au présent chapitre. L’embarquement d’observateurs supplémentaires est également pris en considération, sous réserve d’un accord au cas par cas.

3.

Les autorités seychelloises dressent la liste des senneurs à senne coulissante de l’Union devant embarquer un observateur et la liste des observateurs désignés, en tenant compte des caractéristiques des navires et des contraintes d’espace potentielles dues aux exigences de sécurité. La liste est tenue à jour et transmise aux autorités de l’Union dès qu’elle a été établie et après chaque mise à jour.

4.

Les autorités seychelloises communiquent le nom de l’observateur désigné au représentant du navire de l’Union concerné au plus tard 15 jours avant la date d’embarquement de l’observateur.

Conditions d’embarquement

5.

Le temps de présence des observateurs à bord est fixé par les autorités seychelloises et, en règle générale, ne dépasse pas le temps nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur incombent. Dans le cadre d’un programme régional d’observateurs, l’observateur peut rester à bord pour une durée plus longue convenue d’un commun accord. Les autorités seychelloises en informent le représentant du navire de l’Union lorsqu’elles notifient le nom de l’observateur désigné.

6.

Les conditions d’embarquement des observateurs sont convenues entre les armateurs et les autorités seychelloises après la notification des observateurs désignés.

7.

Lorsqu’il est prévu d’embarquer des observateurs aux Seychelles, les armateurs concernés, dans un délai de deux semaines et moyennant un préavis de 10 jours, signalent le port ou le site d’embarquement ainsi que les dates d’embarquement prévues.

8.

Si les observateurs sont embarqués dans un port étranger, leurs frais de voyage sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur des Seychelles sort des eaux seychelloises, toute mesure est prise pour assurer le retour en toute sécurité de l’observateur aux Seychelles, dès que possible et aux frais de l’armateur.

9.

En cas d’absence d’un observateur à l’endroit et au moment convenus ou dans les six heures qui suivent, les armateurs sont déchargés de leur obligation d’embarquer cet observateur.

10.

Les armateurs assurent à leurs frais l’hébergement et la nourriture des observateurs à bord du navire, dans les mêmes conditions que celles accordées aux officiers.

11.

Les observateurs sont traités comme des officiers.

12.

Le salaire des observateurs et les taxes y afférentes sont à la charge des autorités compétentes seychelloises.

Tâches des observateurs

13.

Les observateurs observent et enregistrent à des fins scientifiques les activités de pêche des navires, notamment:

les espèces, la quantité, la taille et l’état des poissons capturés,

la méthode, les zones et les profondeurs de capture des poissons,

la position des navires de l’Union menant des activités de pêche et les engins de pêche utilisés,

les données relatives aux captures enregistrées dans le journal de pêche pour la zone de pêche des Seychelles, y compris le pourcentage de prises accessoires et une estimation des rejets,

le cas échéant, la transformation, le transbordement, le stockage ou l’écoulement de tout poisson.

14.

Les observateurs instaurent un canal de communication régulière avec les autorités seychelloises grâce aux moyens de communication disponibles à bord du navire de l’Union.

15.

Les observateurs peuvent en outre exécuter d’autres tâches telles que:

procéder à un échantillonnage biologique dans le cadre d’un programme scientifique,

surveiller l’incidence des activités de pêche sur les ressources et sur l’environnement.

16.

Les capitaines des navires de l’Union font tout ce qui est raisonnablement possible pour assurer la sécurité physique et le bien-être des observateurs pendant leur séjour à bord.

17.

Les observateurs disposent de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Le capitaine du navire de l’Union leur donne accès aux moyens de communication indispensables à l’exercice de leurs tâches, aux documents ayant trait aux activités de pêche du navire, notamment le journal de bord et le livre de navigation; pour leur simplifier la tâche, le capitaine leur permet d’accéder aux parties du navire dont la visite est indispensable.

Obligations des observateurs

18.

Durant son séjour à bord, les observateurs:

prennent toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de leur embarquement ainsi que leur présence à bord du navire de l’Union n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,

prennent tout le soin nécessaire en ce qui concerne le matériel et les équipements présents à bord,

garantissent le traitement confidentiel de l’ensemble des données et documents ayant trait au navire de l’Union et à ses activités, ainsi que des informations recueillies.

19.

À la fin de la période d’embarquement et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activité qui est transmis aux autorités compétentes seychelloises, avec copie aux autorités de l’Union, dans un délai de 15 jours. Le rapport est signé par l’observateur. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire de l’Union lorsque l’observateur quitte ce navire.

CHAPITRE VI

EXÉCUTION

Sanctions

1.

Le non-respect des dispositions du présent protocole ou de la législation et réglementation applicables des Seychelles en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques marines dans les eaux des Seychelles constitue une infraction pouvant donner lieu à une sanction conformément à la législation des Seychelles.

2.

L’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et l’Union sont informés immédiatement et de manière exhaustive de toute sanction et de tous les faits pertinents qui y sont liés.

3.

Lorsqu’une sanction prend la forme d’une suspension ou annulation d’une autorisation de pêche, l’Union peut, au cours de la période restante de validité d’une autorisation de pêche qui a été suspendue ou annulée, demander une autre autorisation de pêche, qui aurait normalement été applicable, pour un navire d’un autre armateur.

Arraisonnement et rétention des navires de l’Union

4.

Les autorités seychelloises informent immédiatement la délégation de l’UE et l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon de tout arraisonnement ou rétention d’un navire de l’Union opérant au titre de l’accord et transmettent, dans un délai de 48 heures, une copie du rapport d’inspection, détaillant les circonstances et raisons qui ont entraîné cet arraisonnement et/ou cette rétention.

Procédure d’échange d’informations en cas d’arraisonnement ou de rétention

5.

Tout en respectant les délais et modalités de la procédure judiciaire prévue par la législation des Seychelles relative à l’arraisonnement ou à la rétention, une réunion de concertation est tenue, après réception des informations visées au point 4, entre les autorités de l’Union et les autorités compétentes seychelloises, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre de l’Union concerné.

6.

Au cours de cette réunion de concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette réunion ainsi que de toute mesure pouvant découler de l’arraisonnement ou de la rétention.

Règlement de l’arraisonnement ou de la rétention

7.

Le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure amiable. Cette procédure est terminée au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement ou la rétention, conformément à la législation des Seychelles.

8.

En cas de règlement à l’amiable, le montant de l’amende appliquée est fixé conformément à la législation des Seychelles. Si un tel règlement à l’amiable n’est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.

9.

La mainlevée du navire de l’Union est obtenue et son capitaine libéré dès que les obligations découlant du règlement à l’amiable sont remplies et que la procédure judiciaire est terminée.

10.

L’Union, par l’intermédiaire de la délégation de l’UE, est tenue informée du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

(1)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil (JO UE L 347 du 28.12.2017, p. 81).


Appendices

Appendice 1

Formulaire de demande d’autorisation de pêche des Seychelles pour les navires de pêche et les navires d’appui de l’Union

Appendice 2

Fiche technique pour les navires de l’Union menant des activités de pêche aux Seychelles

Appendice 3

Format des communications

Appendice 4

Mise en œuvre du système d’enregistrement et de communication électroniques des activités de pêche (ERS)

Appendice 5

Système de surveillance des navires (VMS)

Appendice 6

Lignes directrices pour l’emploi des marins des Seychelles à bord des senneurs à senne coulissante de l’Union


APPENDICE 1

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE PÊCHE DES SEYCHELLES POUR LES NAVIRES DE PÊCHE ET LES NAVIRES D’APPUI DE L’UNION

I   DEMANDEUR

1.

Nom de l’armateur: …

2.

Nom de l’organisation de producteurs (OP) ou du représentant de l’armateur: …

3.

Adresse de l’OP ou du représentant de l’armateur: …

4.

N° tél.: …Télécopieur: … Courrier électronique: …

5.

Nom du capitaine: … Nationalité: …

Courrier électronique: …

6.

Armateur ou affréteur du navire s’il ne s’agit pas de la personne susmentionnée: …

II   IDENTIFICATION DU NAVIRE

1.

Nom du navire: …

2.

État du pavillon: … Port d’immatriculation: …

3.

Marquage extérieur: … N° MMSI: …

N° OMI: … N° ORGP: …

4.

Date d’immatriculation du pavillon actuel (JJ/MM/AAAA): ……./……./………

Pavillon précédent (le cas échéant): …

5.

Lieu de construction: …

Date (JJ/MM/AAAA): ……../……./……….. IRCS: …

6.

Fréquence d’appel radio: HF: … VHF: …

N° de téléphone satellite: …

III   DONNÉES TECHNIQUES DU NAVIRE

1.

Longueur hors tout du navire (mètres): … Largeur hors tout (mètres): …

Tonnage brut: … Tonnage net: …

2.

Matériau de la coque: Acier ☐ Bois ☐ Polyesters ☐ Autre ☐

3.

Type de moteur:… Puissance du moteur (en CV): …

Constructeur du moteur: …

4.

Nombre maximal des membres d’équipage: … Nombre de marins embarqués au titre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche: …

5.

Mode de conservation à bord: Glace ☐ Réfrigération ☐ Mixte ☐ Congélation ☐

6.

Capacité de transformation par jour (24 h) en tonnes: … Nombre de cales à poisson: … Capacité totale des cales à poisson (en m3): …

7.

Type de navire: ☐ Senneur à senne coulissante ☐ Palangrier ☐ Navire d’appui (*)

8.

VMS. Coordonnées du dispositif de localisation automatique: Fabricant: …

Modèle: … Numéro de série: …

Version du logiciel: … Opérateur satellite (MCSP): …

IV   ACTIVITÉ DE PÊCHE

1.

Engins de pêche autorisés: …

2.

Zones de pêche autorisées: …

Espèces ciblées: …

3.

Licence demandée pour la période du (JJ/MM/AAAA): ……… / ………. / ……….…….

au: ………. / …….. / …….…

4.

Port de débarquement/transbordement désigné: …

Je soussigné(e), certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont sincères et exactes et données de bonne foi.

Date: …, …, … 20 ... ...

Signature du demandeur: …

(*)

La liste des navires de pêche soutenus par ce navire d’appui devrait être jointe au présent formulaire. La liste devrait contenir le nom et le numéro CTOI.

APPENDICE 2

FICHE TECHNIQUE POUR LES NAVIRES DE L’UNION MENANT DES ACTIVITÉS DE PÊCHE AUX SEYCHELLES

Zone de pêche:

Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, à l’exclusion des zones interdites à la navigation et à la pêche.

Catégories autorisées:

Thoniers à senne coulissante

Palangriers de surface

Navires d’appui

Redevances et tonnages:

Prix par tonne

1.

80 EUR par tonne pour les première et deuxième années d’application du présent protocole;

2.

85 EUR par tonne pour les troisième à sixième années d’application du présent protocole;

Avance annuelle (y compris toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des frais pour prestations de service et des taxes portuaires), et tonnage correspondant

3.

thoniers senneurs: 56 000 EUR par an pour les première et deuxième années d’application du présent protocole, correspondant à 700 tonnes;

4.

thoniers senneurs: 59 500 EUR par an pour les troisième à sixième années d’application du présent protocole, correspondant à 700 tonnes;

5.

palangriers de surface: 7 200 EUR par an pour les première et deuxième années d’application du présent protocole, correspondant à 90 tonnes;

6.

palangriers de surface: 7 650 EUR par an pour les troisième à sixième années d’application du présent protocole, correspondant à 90 tonnes;

Redevance par tonne supplémentaire capturée

Thoniers senneurs et palangriers de surface:

7.

80 EUR par tonne pour les première et deuxième années d’application du présent protocole;

8.

85 EUR par tonne pour les troisième à sixième années d’application du présent protocole;

Nombre de navires autorisés à pêcher

40 thoniers senneurs

8 palangriers de surface

Redevance d’autorisation des navires d’appui

5 000 EUR par navire et par an.

Contribution pour la gestion environnementale et l’observation des écosystèmes marins

2,25 EUR par GT (uniquement senneurs à senne coulissante) par an.


APPENDICE 3

FORMAT DES COMMUNICATIONS

Communication d’entrée (COE) (1)

Contenu

Transmission

Destination

SFA

Code de l’action

COE

Nom du navire

 

IRCS

 

Position lors de l’entrée

LT/LG

Date et heure (TUC) de l’entrée

JJ//MM/AAAA — HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

 

Albacore (YFT)

(Mt)

Thon obèse (BET)

(Mt)

Listao (SKJ)

(Mt)

Autres (préciser)

(Mt)

Communication de sortie (COX) (2)

Contenu

Transmission

Destination

SFA

Code de l’action

COX

Nom du navire

 

IRCS

 

Position lors de la sortie

LT/LG

Date et heure (TUC) de la sortie

JJ//MM/AAAA — HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

 

Albacore (YFT)

(Mt)

Thon obèse (BET)

(Mt)

Listao (SKJ)

(Mt)

Autres (préciser)

(Mt)

Format de la déclaration des captures (CAT) dans les zones de pêche situées dans la zone économique exclusive (ZEE) des Seychelles (3).

Contenu

Transmission

Destination

SFA

Code de l’action

CAT

Nom du navire

 

IRCS

 

Date et heure (TUC) de la communication

JJ//MM/AAAA — HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

 

Albacore (YFT)

(Mt)

Thon obèse (BET)

(Mt)

Listao (SKJ)

(Mt)

Autres (préciser)

(Mt)

Nombre de traits effectués depuis la dernière communication

(Nombre)

Toutes les communications sont transmises aux autorités compétentes seychelloises par l’intermédiaire des contacts suivants:

Courrier électronique: fmcsc@sfa.sc

Adresse postale: Seychelles Fishing Authority, P.O. Box 449, Fishing Port, Mahé, Seychelles


(1)  Envoyée six (6) heures avant d’entrer dans les zones de pêche situées dans la ZEE des Seychelles.

(2)  Envoyée six (6) heures avant de quitter les zones de pêche situées dans la ZEE des Seychelles.

(3)  Tous les trois (3) jours après l’entrée et le séjour dans les zones de pêche situées dans la ZEE des Seychelles.


APPENDICE 4

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE (ERS)

Dispositions générales

1.

Tout navire de pêche de l’Union doit être équipé d’un système électronique, (ci-après dénommé «ERS»), capable d’enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du navire (ci-après dénommées «données ERS»), lorsque ce navire opère dans la zone de pêche des Seychelles.

2.

Si un navire de pêche de l’Union n’est pas équipé d’un ERS, ou si l’ERS installé à bord de ce navire n’est pas opérationnel, le navire n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche des Seychelles pour y mener des activités de pêche.

3.

Les données ERS sont transmises conformément aux présentes lignes directrices au CSP, de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon, qui en assure la communication automatique au CSP des Seychelles.

Communications ERS

4.

L’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et les Seychelles désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact pour les questions liées à la mise en œuvre des dispositions du présent appendice. L’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et les Seychelles se communiquent mutuellement les coordonnées de leur correspondant ERS et, le cas échéant, procèdent sans retard à la mise à jour de ces informations.

5.

Les données ERS sont transmises par le navire de pêche de l’Union à son État du pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour les Seychelles.

6.

Les données sont au format CEFACT-ONU et sont transportées via le réseau FLUX mis à disposition par la Commission européenne.

7.

Les parties peuvent toutefois convenir d’une période de transition, durant laquelle les données sont transportées via le DEH (Data Exchange Highway) au format EU-ERS (v 3.1).

8.

Le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon transmet automatiquement et sans retard les messages à caractère instantané (COE, COX, PNO) en provenance du navire de pêche de l’Union au CSP des Seychelles.

9.

Les autres types de messages sont également transmis automatiquement une fois par jour à compter de la date d’utilisation effective du format CEFACT-ONU, ou, jusque là, sont mis à disposition et sans retard au CSP des Seychelles et également au CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon via le nœud central de la Commission européenne.

10.

À compter de la mise en œuvre effective du nouveau format, ce dernier mode de mise à disposition ne concerne que des demandes spécifiques sur des données historiques.

11.

Le CSP des Seychelles accuse, par un message retour, la réception des données ERS à caractère instantané et confirme la validité du message reçu. Aucun accusé de réception n’est transmis pour les données que les Seychelles reçoivent en réponse à une demande qu’elles ont elles-mêmes introduite. Les Seychelles traitent toutes les données ERS de façon confidentielle.

Défaillance du système de transmission électronique à bord du navire de pêche de l’Union ou du système de communication

12.

Les CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et des Seychelles s’informent mutuellement et sans retard de tout événement susceptible d’affecter la transmission des données ERS d’un ou de plusieurs navires de pêche de l’Union.

13.

Si le CSP des Seychelles ne reçoit pas les données devant être transmises par un navire de pêche de l’Union, il en informe sans retard le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon. Ce dernier recherche dans les meilleurs délais les causes de l’absence de réception des données ERS et informe le CSP des Seychelles du résultat de ses investigations.

14.

Lorsqu’une défaillance survient dans la transmission entre le navire de pêche de l’Union et le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon, ce dernier le notifie sans retard au capitaine ou à l’opérateur du navire de pêche de l’Union. Dès réception de cette notification, le capitaine du navire de pêche de l’Union transmet les données manquantes aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon, par tout moyen de télécommunication approprié, chaque jour, au plus tard à 00 h 00.

15.

En cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique installé à bord du navire de pêche de l’Union, le capitaine ou l’opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement de l’ERS dans un délai de dix (10) jours à compter de la détection du dysfonctionnement. Après l’expiration de ce délai, le navire de pêche de l’Union n’est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche des Seychelles et la quitte ou fait escale dans un port des Seychelles sous vingt-quatre (24) heures. Le navire de pêche de l’Union n’est autorisé à quitter ce port ou à revenir dans la zone de pêche des Seychelles qu’après que le CSP de son État du pavillon a constaté que l’ERS fonctionne à nouveau correctement.

16.

Si l’absence de réception des données ERS par les autorités seychelloises est due à un dysfonctionnement des systèmes électroniques sous contrôle de l’Union ou des Seychelles, la partie concernée prend rapidement toute mesure de nature à régler ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. La résolution du problème est aussitôt notifiée à l’autre partie.

17.

Le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon envoie au CSP des Seychelles toutes les 24 heures, par tout moyen de communication électronique disponible, l’ensemble des données ERS reçues par le premier depuis la dernière transmission. La même procédure peut être appliquée à la demande des Seychelles en cas d’opération de maintenance d’une durée supérieure à vingt-quatre (24) heures qui affecte les systèmes sous contrôle de l’Union. En pareil cas, les navires de pêche de l’Union ne sont pas considérés comme se trouvant en situation de défaut de transmission de leurs données ERS. Le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon veille à l’introduction des données manquantes dans la base de données électronique qu’il gère conformément au chapitre III, section 2, point 6, de l’annexe du présent protocole.

Moyens de communication de substitution

18.

L’adresse de courrier électronique du CSP des Seychelles à utiliser en cas de défaillance dans les communications ERS/VMS sera communiquée avant l’application provisoire du présent protocole.

19.

Elle est utilisée pour:

les notifications d’entrée/sortie et captures à bord en entrée et sortie,

les notifications de débarquement et transbordement et les captures transbordées, débarquées ou restant à bord,

les transmissions ERS et VMS de substitution temporaires prévues en cas de défaillances.


APPENDICE 5

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES NAVIRES (VMS)

Messages de position des navires

1.

La première position enregistrée après l’entrée du navire de l’Union dans la zone de pêche des Seychelles est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes sont identifiées par le code «POS», à l’exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche des Seychelles, qui est identifiée par le code «EXI».

2.

Le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position des navires de l’Union. Les messages de position des navires de l’Union sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois (3) ans par le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon.

Transmission par le navire de l’Union en cas de panne du dispositif de localisation du navire (VTD)

3.

Le capitaine d’un navire de l’Union s’assure à tout moment que le VTD de ce navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon.

4.

En cas de panne, le VTD du navire de l’Union est réparé ou remplacé dans un délai de 30 jours. Si le VTD n’a pas été réparé ou remplacé dans un délai de 30 jours, le navire de l’Union n’est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche des Seychelles.

5.

Les navires de l’Union qui pêchent dans la zone de pêche des Seychelles avec un VTD défectueux communiquent leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par télécopie au CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

Communication sécurisée des messages de position aux Seychelles

6.

Le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires de l’Union concernés au CSP des Seychelles. Les CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et des Seychelles s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.

7.

La transmission des messages de position entre les CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et des Seychelles se fait par voie électronique au moyen d’un système de communication sécurisé.

8.

Le CSP des Seychelles informe le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et l’Union de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche, si le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de la zone de pêche des Seychelles.

Dysfonctionnement du système de communication

9.

Le CSP des Seychelles s’assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et informe sans délai l’Union de tout dysfonctionnement dans la transmission et la réception des messages de position, en vue de trouver une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

10.

En cas de manipulation avérée du VTD d’un navire de l’Union visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position, le capitaine de ce navire de l’Union est considéré comme responsable. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation en vigueur des Seychelles.

Révision de la fréquence des messages de position

11.

Sur la base d’éléments de preuve qui tendent à indiquer l’existence d’une infraction, le CSP des Seychelles peut demander au CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon, avec copie à l’Union, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire de l’Union à un intervalle de 30 minutes pour une période d’enquête déterminée. Le CSP des Seychelles transmet ces éléments de preuve au CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et à l’Union. Le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon envoie sans délai au CSP des Seychelles les messages de position selon la nouvelle fréquence.

12.

À la fin de la période d’enquête déterminée, le CSP des Seychelles informe le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon de toute action de suivi nécessaire.

Transmission des messages VMS aux Seychelles

13.

Le code «ER» suivi d’une double barre oblique (//) marque la fin du message.

Données

Code

Obligatoire/Facultatif

Contenu

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système indiquant le début du relevé

Destinataire

AD

O

Détail du message — code alpha 3 du pays destinataire (ISO-3166)

Expéditeur

FR

O

Détail du message — code alpha 3 du pays expéditeur (ISO-3166)

État du pavillon

FS

O

Détail du message — code alpha 3 de l’État du pavillon (ISO-3166)

Type de message

TM

O

Détail du message — Type de message (ENT, POS, EXI, MAN)

Indicatif d’appel radio (IRCS)

RC

O

Détail du navire — indicatif international d’appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

O

Détail du navire — numéro unique de la partie contractante — code alpha 3 (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d’immatriculation externe

XR

O

Détail du navire — numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

LT

O

Détail de la position du navire — position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84)

Longitude

LG

O

Détail de la position du navire — position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84)

Cap

CO

O

Cap du navire sur l’échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dixièmes de nœuds

Date

DA

O

Détail de la position du navire — date de l’enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Détail de la position du navire — heure de l’enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin du relevé

ER

O

Détail du système indiquant la fin du relevé

14.

Au format NAF, une transmission de données est structurée de la manière suivante:

a)

les caractères utilisés sont conformes à la norme ISO 8859.1. Une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début du message;

b)

chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//);

c)

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

15.

Les Seychelles indiquent avant l’application provisoire du présent protocole si les données VMS doivent être transmises via FLUX TL au format CEFACT-ONU.

APPENDICE 6

LIGNES DIRECTRICES POUR L’EMPLOI DE MARINS SEYCHELLOIS À BORD DES SENNEURS À SENNE COULISSANTE DE L’UNION

Les autorités seychelloises veillent à ce que les marins seychellois recrutés pour être employés sur des senneurs à senne coulissante de l’Union répondent aux exigences suivantes:

a)

l’âge minimal des marins est de 18 ans;

b)

les marins ont un certificat médical valable délivré par un médecin dûment qualifié, attestant qu’ils sont médicalement aptes à exercer les fonctions qu’ils doivent exercer en mer;

c)

les marins ont les vaccinations requises en cours de validité correspondant au principe de précaution sanitaire dans la région;

d)

les marins sont qualifiés conformément à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping for seafarers — STCW) et titulaires d’une certification attestant entre autres qu’ils ont suivi une formation de base à la sécurité couvrant notamment:

les techniques de survie des personnes et la sécurité personnelle,

la lutte contre les incendies et la prévention des incendies,

les premiers secours de base, etc;

e)

les marins devraient disposer des compétences et de l’expérience requises, attestées par l’autorité compétente seychelloise concernée, pour travailler sur des senneurs à senne coulissante, et en particulier être sensibilisés aux dangers liés aux opérations de pêche et savoir comment utiliser les équipements de pêche.